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14/02/1991 | CANADA | N°[1992]_3_R.C.S._3

Canada | M.(K.) c. M.(H.), [1992] 3 R.C.S. 3 (14 février 1991)


M.(K.) c. M.(H.), [1992] 3 R.C.S. 3

K. M. Appelante

c.

H. M. Intimé

Répertorié: M.(K.) c. M.(H.)

No du greffe: 21763.

1991: 14 février.

Présent: Le juge Sopinka.

demande d'intervention

Pratique -- Intervention -- Nouvel argument fondé sur la Charte soulevé par le requérant devant la Cour suprême du Canada -- Intérêt suffisant du requérant -- Pourvoi abordé sous un angle différent par le requérant -- Question relative à la Charte à examiner lors de l'audition du pourvoi et non dans le cadre de la demande d'intervent

ion -- L'admission de la documentation que compte produire le requérant doit se faire avec le consentement de l'intimé...

M.(K.) c. M.(H.), [1992] 3 R.C.S. 3

K. M. Appelante

c.

H. M. Intimé

Répertorié: M.(K.) c. M.(H.)

No du greffe: 21763.

1991: 14 février.

Présent: Le juge Sopinka.

demande d'intervention

Pratique -- Intervention -- Nouvel argument fondé sur la Charte soulevé par le requérant devant la Cour suprême du Canada -- Intérêt suffisant du requérant -- Pourvoi abordé sous un angle différent par le requérant -- Question relative à la Charte à examiner lors de l'audition du pourvoi et non dans le cadre de la demande d'intervention -- L'admission de la documentation que compte produire le requérant doit se faire avec le consentement de l'intimé et, en l'absence de ce consentement, avec l'autorisation de la Cour -- Demande accueillie.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés.

Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1980, ch. 240.

DEMANDE D'AUTORISATION D'INTERVENIR dans un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1989), 18 A.C.W.S. (3d) 490, qui a rejeté l'appel interjeté contre une décision du juge Maloney. Demande accueillie.

Elizabeth J. McIntyre, pour le requérant.

Murray McGee, pour l'intimé.

//Le juge Sopinka//

Version française du jugement rendu par

Le juge Sopinka -- Il s'agit d'une requête du Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes (le Fonds d'action) en vue d'obtenir l'autorisation d'intervenir dans le présent pourvoi.

La présente affaire concerne le traitement du délit d'inceste et, en particulier, il s'agit de déterminer si l'inceste est un délit distinct pour lequel la Loi sur la prescription des actions ontarienne, L.R.O. 1980, ch. 240, ne prescrit pas un délai dans lequel une action doit être intentée et, subsidiairement, si la théorie de la possibilité de découverte raisonnable s'applique. Le requérant s'est vu accorder des dommages-intérêts par le jury mais le juge du procès a conclu que sa réclamation était prescrite. La Cour d'appel a confirmé cette décision.

L'appelante consent à cette requête mais l'intimé s'y oppose. L'intimé s'y oppose principalement pour le motif que la Charte canadienne des droits et libertés est invoquée à titre d'outil d'interprétation à l'égard de la Loi sur la prescription des actions. L'intimé fait valoir que la Charte ne s'applique pas et que, de toute façon, cette question n'a été soulevée ni au procès ni en Cour d'appel et constitue donc une nouvelle question.

À mon avis, le Fonds d'action possède un intérêt suffisant pour intervenir et il apportera une perspective spéciale au pourvoi. Cependant, deux questions me préoccupent: en premier lieu, le fait d'invoquer la Charte pour la première fois en cette Cour causera-t-il un préjudice à l'intimé? Le requérant souligne qu'il ne conteste pas la Loi sur la prescription des actions, mais qu'il invoquera la Charte seulement à titre d'outil d'interprétation. Il compte aussi produire de la documentation composée d'études et de rapports d'experts en la matière. L'intimé s'oppose à cela pour le motif que la preuve d'expert a été faite au procès relativement aux questions abordées dans ces études et rapports et qu'il n'y a eu aucune occasion, et qu'il n'y en aura aucune, de contester cette preuve.

Il est difficile de décider, suite à une requête, si l'argument de la Charte proposé causera un préjudice à l'intimé. Un préjudice serait causé si des éléments de preuve additionnels produits au procès avaient eu une incidence sur l'argument de la Charte. Si l'intimé pouvait avoir produit d'autres éléments de preuve pertinents à l'argument de la Charte, un préjudice serait causé si on permettait que la Charte soit invoquée pour la première fois devant notre Cour.

Il est également impossible de déterminer de manière définitive si la documentation que le Fonds d'action se propose de produire est une preuve additionnelle ou s'il s'agit de documentation dont notre Cour pourrait prendre connaissance d'office. S'il s'agit d'une preuve additionnelle, elle ne devrait être produite que si elle est acceptée comme preuve nouvelle. Une requête en production d'une nouvelle preuve par un intervenant ne reçoit pas un accueil favorable habituellement.

Dans les circonstances, j'ai décidé d'accueillir la requête visant à obtenir l'autorisation d'intervenir. Il sera loisible à l'intimé de prétendre, à l'audition du pourvoi, que la Charte ne s'applique pas et, de plus, qu'elle ne devrait pas être invoquée à cette étape parce que cela va causer un préjudice. Lors de l'audition du pourvoi, la Cour sera en mesure de décider s'il y a lieu de considérer la Charte dans ces circonstances. Quant à la documentation que le Fonds d'action compte produire, elle devrait être soumise à l'avocat de l'intimé avant d'être produite. Si l'avocat de l'intimé s'y oppose pour le motif qu'il s'agit d'une nouvelle preuve, elle ne devrait pas être produite sans l'autorisation de la Cour à l'audition du pourvoi.

En définitive, le requérant est autorisé à intervenir, à produire un mémoire et à plaider oralement pendant vingt minutes.

Demande accueillie.

Procureurs du requérant: Cavalluzo, Hayes & Lennon, Toronto.

Procureurs de l'intimé: Mollison, McCormick, McIntyre, McGee, Kitchener.


Synthèse
Référence neutre : [1992] 3 R.C.S. 3 ?
Date de la décision : 14/02/1991

Parties
Demandeurs : M.(K.)
Défendeurs : M.(H.)
Proposition de citation de la décision: M.(K.) c. M.(H.), [1992] 3 R.C.S. 3 (14 février 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-02-14;.1992..3.r.c.s..3 ?
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