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28/02/1991 | CANADA | N°[1991]_1_R.C.S._374

Canada | Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374 (28 février 1991)


Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374

Richard Dorion Appelant

c.

Jacques Roberge et

Johanne Beaupré Intimés

et

Jean‑Pierre Bolduc Mis en cause

Répertorié: Roberge c. Bolduc

No du greffe: 20943.

1990: 4 octobre; 1991: 28 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre le refus de la Cour d'appel du Québec[1] d'autoriser l'appel d'une décision de la Cour supérieure[2]. Pourvoi rejeté.

Fran

çois Aquin et Marie‑Claude Provost, pour l'appelant.

Serge Barma, pour les intimés et le mis en cause.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Le jugem...

Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374

Richard Dorion Appelant

c.

Jacques Roberge et

Johanne Beaupré Intimés

et

Jean‑Pierre Bolduc Mis en cause

Répertorié: Roberge c. Bolduc

No du greffe: 20943.

1990: 4 octobre; 1991: 28 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre le refus de la Cour d'appel du Québec[1] d'autoriser l'appel d'une décision de la Cour supérieure[2]. Pourvoi rejeté.

François Aquin et Marie‑Claude Provost, pour l'appelant.

Serge Barma, pour les intimés et le mis en cause.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Le jugement de la Cour a été rendu par

Le juge L'Heureux-Dubé — La question en litige dans ce pourvoi porte sur la responsabilité professionnelle, en l'occurrence celle de l'appelant, notaire exerçant dans la ville de Québec, pour les conseils professionnels qu'il a donnés aux intimés, acheteurs éventuels d'un immeuble qui était la propriété du mis en cause Bolduc.

Les faits

Le 7 avril 1987, les intimés signaient une offre d'achat d'un immeuble du mis en cause, Jean‑Pierre Bolduc. L'immeuble en question, situé au 1939, rue des Épinettes Rouges, au Lac St‑Charles, est désigné comme étant le lot 1324‑52 de la paroisse de St‑Ambroise de la Jeune Lorette, district de Québec. Le vendeur, ici mis en cause, devait fournir aux intimés un titre bon et valable, libre de toutes charges et autres droits réels sauf ceux spécifiés dans l'offre d'achat. L'acte de vente devait être signé devant le notaire appelant. Le 8 avril, après acceptation écrite de leur offre, les intimés donnaient au notaire appelant mandat de préparer l'acte de vente. Les intimés obtenaient également de la Banque Nationale du Canada l'approbation d'un prêt couvrant une partie du prix d'achat. Ce prêt était, toutefois, conditionnel à la recherche de titres que devait effectuer le notaire appelant pour s'assurer que l'hypothèque devant être enregistrée contre l'immeuble, en garantie du prêt, serait "une bonne et valable hypothèque de premier rang".

En examinant les titres, l'appelant découvrit que, le 21 septembre 1962, Paul Leclerc avait acquis une partie du lot non subdivisé 1324 aux termes d'un acte enregistré contre l'immeuble le 26 septembre 1962. Le 14 février 1964, l'immeuble a été vendu par Paul Leclerc à Paul Leclerc Inc., par acte de vente enregistré le 28 février 1964. En juillet 1970, à la suite d'une subdivision, le lot 1324‑52, celui dont il s'agit précisément ici, a été enregistré au nom de Paul Leclerc Inc. Le 31 mai 1977, Paul Leclerc contractait un prêt personnel de 30 000 $ auprès de la Caisse populaire St‑François d'Assise de Québec (la "Caisse"). Ce prêt était garanti par une hypothèque assortie d'une clause de dation en paiement en cas de défaut du débiteur. L'acte de prêt a été enregistré contre l'immeuble le 1er juin 1977.

Le 22 janvier 1980, Paul Leclerc et Paul Leclerc Inc. faisaient tous deux cession de leurs biens. Grégoire Bellavance, c.a., était nommé syndic aux biens des deux faillis. Bien que le syndic ait fait enregistrer, le 2 février 1980, un avis de la faillite de Paul Leclerc contre le lot 1324‑52, il ne l'a pas fait au nom de Paul Leclerc Inc. Suite au défaut de Paul Leclerc d'honorer son prêt et conformément à la clause de dation en paiement prévue à l'acte de prêt, le 29 avril 1980, la Caisse instituait des procédures devant la Cour supérieure du Québec. L'action était intentée tant contre Grégoire Bellavance en sa qualité de syndic à la faillite de Paul Leclerc que contre Paul Leclerc Inc. Elle fut signifiée, le 1er mai 1980, au syndic à la faillite de Paul Leclerc et, le 5 mai 1980, à Paul Leclerc personnellement, à sa résidence, ainsi qu'à Paul Leclerc Inc., à sa place d'affaires. Le bref était décerné contre:

GRÉGOIRE BELLAVANCE, en sa qualité de syndic à la faillite de Paul Leclerc, pratiquant au 425 est, boul. Charest, Québec, P.Q. G1K 3H9 ‑et‑ PAUL LECLERC INC., domicilié et résidant au 25 Place Champéry, Notre‑Dame des Laurentides, P.Q. G0A 2S0/Défendeurs ‑et‑ LE REGISTRATEUR DE LA DIVISION D'ENREGISTREMENT DE QUÉBEC, Bureau d'enregistrement de Québec, 116 St‑Pierre, Québec. P.Q. G1K 4A7

Aucun des défendeurs n'ayant comparu à l'action, la Caisse obtenait, devant le protonotaire spécial le 17 juillet 1980, jugement par défaut lui accordant la propriété de l'immeuble et ordonnant à Paul Leclerc et à Paul Leclerc Inc. de quitter les lieux dans un délai de huit jours. Le jugement concluait ainsi:

DÉCLARE la demanderesse [la Caisse] propriétaire incommutable avec effet rétroactif au 1er juin 1977 de l'immeuble ainsi décrit . . .

DÉCLARE que ni les défendeurs, ni le mis‑en‑cause, ni aucun tiers n'a aucun droit en ou contre cet immeuble . . .

ORDONNE au registrateur, mis‑en‑cause, de recevoir et d'enregistrer le présent jugement, pour valoir bon et valable titre de l'immeuble ci‑dessus décrit en faveur de la demanderesse et de radier les hypothèques, privilèges, avis ou autres charges enregistrés contre l'immeuble ci‑dessus décrit après l'acte hypothécaire P‑1 de la demanderesse du 1er juin 1977;

Ce jugement fut dûment enregistré contre l'immeuble le 20 août 1980. Le 18 juin 1981, la Caisse vendait l'immeuble à l'épouse du mis en cause et, le 17 février 1984, le mis en cause l'achetait de sa femme.

Le mis en cause a, par la suite, mis l'immeuble en vente et, comme je l'ai mentionné précédemment, les intimés ont signé une offre d'achat de cet immeuble le 7 avril 1987. En vue d'obtenir de la banque le prêt destiné à financer leur achat, les intimés ont demandé à l'appelant d'effectuer une recherche de titres. Le mandat du notaire était triple: premièrement, assurer les parties que le vendeur détenait un titre bon et valable sur l'immeuble, deuxièmement, assurer la banque que son prêt serait garanti par "une bonne et valable hypothèque de premier rang" sur l'immeuble, et troisièmement, si le tout était en règle, préparer l'acte de vente.

Le notaire a découvert qu'à l'époque où Paul Leclerc a emprunté à la Caisse et conclu un contrat de prêt comportant une clause de dation en paiement, ce n'était pas lui qui était le propriétaire enregistré de l'immeuble, mais plutôt Paul Leclerc Inc. Le notaire s'est, de plus, aperçu qu'un avis de la faillite de Paul Leclerc avait été enregistré par le syndic contre l'immeuble en question, mais qu'aucun avis de la faillite de Paul Leclerc Inc. ne l'avait été. Toutefois, avant d'exercer ses droits en vertu de la clause de dation en paiement, la Caisse avait donné, tant à Paul Leclerc qu'à Paul Leclerc Inc., l'avis de 60 jours prévu à l'art. 1040a C.c.B.‑C. Le 30 avril 1987 ou vers cette date, le notaire a avisé ses clients par téléphone que le jugement obtenu par la Caisse n'avait pu avoir pour effet de corriger le vice qu'il avait décelé dans le titre de propriété du vendeur. À la suite de cet avis, le courtier des intimés a écrit au mis en cause pour lui demander de remédier, si possible, au vice de titre décelé par l'appelant. Le 13 mai 1987, l'avocat du mis en cause a répondu que le jugement enregistré le 20 août 1980 avait rendu le titre parfait et qu'il avait acquis l'autorité de la chose jugée. En quête d'une deuxième opinion, les intimés ont, le 19 mai, consulté un autre notaire, Me Giroux, lequel a exprimé les mêmes réserves que l'appelant. À son avis, le titre était vicié et aucune banque n'accorderait un prêt garanti par un tel titre, l'hypothèque consentie par Paul Leclerc à la Caisse ayant été consentie par une personne qui n'était pas, à cette époque, propriétaire de l'immeuble.

Le 22 mai 1987, le notaire appelant rédigeait une opinion à l'intention de Courtier Royal, la maison de courtage des intimés, dont voici la teneur:

Pour faire suite à votre lettre du 21 mai dernier, je vous confirme que je ne peux recommander à mes clients, monsieur Jacques Roberge et madame Johanne Beaupré, de passer titre tel que prévu pour le motif que je considère que les titres de monsieur Jean‑Pierre Bolduc, promettant‑vendeur, sont imparfaits.

En effet, il y a vice dans la chaîne des titres de propriété relativement au jugement en déclaration de propriété de la Cour Supérieure rendu en faveur de la Caisse populaire de St‑François d'assise de Québec et enregistré à Québec sous le numéro 992725. Ce jugement déclarait ladite Caisse propriétaire en vertu de la clause de dation en paiement incluse dans l'acte hypothécaire enregistré à Québec sous le numéro 874806. L'acte hypothécaire en question ayant été consenti par une personne autre que le propriétaire enregistré, cette hypothèque était donc nulle et le jugement ne pouvait donner plus que ce que valait cette hypothèque.

Enfin, de même je ne saurais recommander au prêteur au dossier, soit la Banque Nationale du Canada, ou à tout autre prêteur, de prêter sur hypothèque pour les motifs soulevés ci‑dessus.

Il y aurait donc lieu pour le promettant‑vendeur de parfaire ses titres [c]omme ce dernier s'y est engagé dans la promesse d'achat intervenue dans ce dossier, à son paragraphe "3.1" [. . . I]l appartiendra à mes clients de prendre décision (sic) quant à la position qu'ils adopteront. [Je souligne.]

Dès le lendemain, les intimés avisaient le mis en cause de leur décision de ne pas acheter l'immeuble dans les circonstances et ils donnaient à leur avocat instruction de prendre action contre le mis en cause. Le 17 juin, le mis en cause était mis en demeure et, le 6 juillet, les intimés intentaient des poursuites contre lui en Cour provinciale, réclamant 4 910 $ à titre de dommages‑intérêts. Le 17 août, le mis en cause obtenait que l'instance soit évoquée en Cour supérieure pour le motif qu'un titre à un bien immobilier était mis en question par la contestation (art. 32 et 155 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25). Dans sa défense subséquente à l'action devant la Cour supérieure, le mis en cause se portait demandeur reconventionnel et réclamait la somme de 15 100 $ pour les dommages qu'il aurait subis en raison du refus des intimés d'acheter l'immeuble. En réponse à la demande reconventionnelle, les intimés exerçaient un recours en garantie contre l'appelant, alléguant que c'était sur son conseil qu'ils avaient refusé de se porter acquéreurs de l'immeuble.

Les jugements

Cour supérieure (le juge Mignault)

La Cour supérieure a rejeté l'action des intimés et a accueilli tant la demande reconventionnelle du mis en cause que le recours en garantie des intimés contre l'appelant.

Lors du procès, tant l'appelant que le notaire Giroux ont témoigné relativement à leurs opinions concordantes concernant le vice du titre de propriété. De plus, Me Yves Demers, notaire bien connu exerçant sa profession depuis 28 ans et professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval, a comparu pour l'appelant en qualité d'expert dans le domaine, qualité que lui a reconnue le juge de première instance en ce qui a trait à la pratique notariale. Me Demers s'est dit, lui aussi, d'avis que le notaire appelant avait agi d'une manière raisonnable et prudente dans les circonstances de l'espèce. Les intimés n'ont fait entendre aucun témoin sur cet aspect particulier de l'affaire.

Le juge de première instance n'a pas retenu l'opinion de l'appelant parce qu'il avait fait abstraction de l'autorité de la chose jugée. Il a conclu en ces termes:

Le jugement contentieux du 17 juillet 1980 avait donc un caractère définitif et l'autorité de la chose jugée et conférait un titre bon et valable à la Caisse populaire St‑François d'Assise, et cela en dépit du fait que l'hypothèque consentie aux termes de l'acte d'obligation du 31 mai 1977 l'avait été par Paul Leclerc alors que Paul Leclerc Inc. en était à ce moment‑là le propriétaire en titre.

Après avoir déterminé la validité du titre du mis en cause, le juge de première instance s'est dit d'avis que l'appelant avait commis une erreur de droit et que le refus des intimés de signer l'acte de vente n'était pas justifié. Il s'est ensuite demandé si cette erreur de droit de l'appelant était la causa causans des dommages subis par les intimés:

Il est vrai que la décision quant à l'achat de la propriété relevait uniquement des demandeurs [intimés]. À cet égard, il faut observer que ces derniers, profanes en la matière, n'avaient d'autre alternative que de suivre la recommandation du notaire dont ils avaient requis les services professionnels. Or, le titre du défendeur [mis en cause] étant, pour les raisons que nous avons données plus haut, bon et valable, le défendeur en garantie [l'appelant] n'était pas justifié de leur faire la recommandation que l'on sait.

En ce qui regarde la faute, le juge de première instance est venu à la conclusion suivante:

. . . le défendeur en garantie [l'appelant] en est arrivé à la conclusion que l'hypothèque consentie par Paul Leclerc était nulle et que, partant, le jugement l'était aussi puisque, à la vérité, il n'accordait pas au jugement plus de valeur que l'hypothèque, ce qui était une conclusion erronée en droit dans les circonstances. Me Dorion ne pouvait [pas] ignorer les dispositions du premier alinéa de l'article 1241 C.C. [B.‑C.]. Dans l'exercice de son devoir de conseiller juridique des demandeurs [les intimés], il eût dû pousser plus avant sa recherche et se demander si le jugement du 17 juillet 1980 avait en droit quelque effet plutôt que de conclure sans plus que le jugement était entaché de nullité du seul fait que l'hypothèque consentie par Paul Leclerc à la Caisse était nulle.

Il a ensuite formulé les commentaires que voici à l'égard de la pratique notariale courante:

. . . nous ne pouvons partager l'opinion du notaire Demers lorsqu'il affirme que le notaire Dorion a "agi sagement, prudemment et de la manière la plus adéquate dans les circonstances".

Le juge Mignault a en conséquence rejeté l'action des intimés, accueilli la demande reconventionnelle du mis en cause et ordonné aux intimés de payer à ce dernier la somme de 3 500 $, convenue entre les parties, plus les intérêts, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'art. 1078.1 C.c.B.‑C. et les dépens d'une action de quatrième classe. Le recours en garantie a été accueilli avec dépens et l'appelant, défendeur en garantie, a été condamné à indemniser les intimés de la condamnation prononcée contre eux relativement à la demande reconventionnelle du mis en cause.

Cour d'appel

L'appelant a demandé la permission d'interjeter appel à la Cour d'appel du Québec. Cette permission lui a été refusée, en vertu du par. 26(4) C.p.c., pour le motif suivant:

CONSIDÉRANT que l'appelant n'a pas démontré que la question en jeu en était une qui devrait être soumise à la Cour d'appel;

L'autorisation de pourvoi devant notre Cour a été accordée le 2 février 1989, [1989] 1 R.C.S. viii, à la condition que l'appelant en assume les dépens, quelle que soit l'issue de la cause.

Questions en litige et argumentation

Sous l'angle de la responsabilité professionnelle, plusieurs questions se posent dans le contexte de la présente instance. Le notaire appelant a‑t‑il commis une erreur? Dans l'affirmative, cette erreur constituait‑elle une faute engageant sa responsabilité? L'examen de ces questions amènera à discuter de la nature de la responsabilité professionnelle, de la notion de chose jugée et de son incidence sur la recherche de titres, de la distinction entre erreur et faute, de la portée d'un témoignage d'expert lorsqu'il s'agit de questions de droit, de la causalité et, enfin, de la question des dépens. Les parties ont soumis des arguments sur chacun de ces points.

L'appelant soutient qu'il n'a commis aucune erreur de droit. À son avis, l'hypothèque était nulle ab initio en vertu de l'art. 2037 C.c.B.‑C. et cette nullité était absolue. En conséquence, l'obligation hypothécaire était nulle et le jugement sur la clause de dation en paiement n'a pas accordé la propriété à la Caisse. Il n'y avait pas chose jugée quant au droit de propriété de la Caisse étant donné qu'il n'y avait ni identité d'objet ni identité de cause, le jugement ne portant pas sur la validité de l'hypothèque. De plus, le syndic à la faillite de Paul Leclerc Inc. n'ayant pas été constitué partie à l'instance, il pouvait donc ultérieurement, au nom des créanciers de la faillite, contester la validité du titre de propriété de la Caisse.

L'appelant fait valoir que le jugement de la Cour supérieure fait complètement abstraction de la question de faute. En ne prenant pas en considération la conduite qu'aurait eue un notaire prudent et raisonnable dans des circonstances similaires, le juge de première instance a confondu les notions de faute et d'erreur de droit, transformant ainsi une obligation de diligence en une obligation de résultat. C'est aux intimés qu'il incombait d'établir la faute de l'appelant, et ils n'ont apporté aucune preuve à l'appui de cette prétention.

Quant au rôle des témoins experts, l'appelant affirme que bien qu'il appartienne au juge de trancher les questions de droit, les experts peuvent, lorsqu'il s'agit de responsabilité professionnelle, l'aider à déterminer de quelle manière un professionnel raisonnable aurait agi dans une situation donnée. Or, soutient l'appelant, le juge de première instance n'a pas évalué le témoignage de l'expert en ce qui touche la pratique notariale "raisonnable", mais il l'a plutôt rejeté parce qu'il ne partageait pas son opinion sur la question de droit. L'appelant s'appuie sur l'arrêt Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147, où, dit‑il, on a tenu compte de témoignages d'experts pour déterminer s'il y avait eu négligence de la part d'un avocat. Il affirme par voie de conséquence que les tribunaux devraient permettre le témoignage d'experts en matière de responsabilité notariale.

Quant aux intimés, ils soutiennent qu'il n'y avait pas de vice de titre et que l'avis contraire du notaire appelant était donc erroné. Ils plaident en substance ce qui suit.

En premier lieu, les intimés affirment que la présomption de chose jugée, énoncée à l'art. 1241 C.c.B.‑C., est irréfragable. La jurisprudence, la doctrine, de même que la disposition du Code elle‑même reconnaissent tous l'effet définitif qu'a le jugement rendu en matière contentieuse par un tribunal civil. Le jugement de la Cour supérieure, daté du 17 juillet 1980 et enregistré contre l'immeuble en cause le 20 août 1980, a acquis l'autorité de la chose jugée puisqu'il n'a pas été porté en appel. C'est donc un titre parfait qu'a acquis le mis en cause en devenant propriétaire dudit immeuble.

Les intimés soutiennent que tous les intéressés ont été constitués parties à l'action relative à la clause de dation en paiement puisque le propriétaire de l'immeuble, Paul Leclerc Inc., a été constitué partie et que l'action a été signifiée à la compagnie. Le syndic aux biens des deux faillis a également reçu signification de la poursuite dont il a été constitué partie, bien qu'en sa qualité de syndic à la faillite personnelle de Paul Leclerc. De l'avis des intimés, les conclusions de la Cour supérieure sur l'action en dation en paiement étaient claires et nettes: la Caisse était déclarée seule propriétaire de l'immeuble et toutes les charges grevant l'immeuble étaient radiées rétroactivement à la date de l'acte de prêt. Le défaut des parties à l'instance de soulever, à ce moment-là, la question de la propriété de l'immeuble les privaient du droit de soulever ultérieurement la même question. Le jugement a donc acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties.

D'après les intimés, l'erreur de droit que l'appelant a commise en ne tenant pas compte de l'effet de la chose jugée est si fondamentale qu'elle équivaut à une faute. Quelle qu'ait été la pratique notariale courante à cette époque, l'appelant n'a pas, dans les circonstances, agi comme un notaire raisonnable et diligent. En tout état de cause, le témoignage du notaire expert, de même que celui du notaire Giroux, n'auraient pas dû être admis en preuve. Sous le couvert d'une analyse de la pratique notariale courante, ces témoignages servaient en réalité à accréditer l'opinion juridique de l'appelant. Or, c'est au juge, et non aux experts, qu'il appartient de trancher les questions de droit.

Le refus des intimés de passer titre et les dommages résultant de ce refus sont la conséquence logique, directe et immédiate de la faute de l'appelant. Puisque, selon les intimés, le juge de première instance n'a commis aucune erreur, le pourvoi doit être rejeté.

Analyse

Dès le départ, on a soulevé la question préliminaire de la compétence de notre Cour d'entendre le pourvoi interjeté tant à l'encontre du jugement de la Cour supérieure que de l'arrêt de la Cour d'appel refusant l'autorisation d'en appeler de la décision du tribunal d'instance inférieure. Les parties nous ont demandé de nous prononcer sur le fond de l'affaire, étant donné que notre Cour a accordé l'autorisation de se pourvoir non seulement contre l'arrêt de la Cour d'appel, mais également, "si cette Cour le juge à propos, contre la décision de la Cour supérieure rendue le 9 février 1988".

Tout doute quant à la question de compétence est, à mon avis, résolu par l'arrêt MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, où, comme en l'espèce, la Cour d'appel avait refusé la permission d'en appeler. Bien que dissidente sur la question constitutionnelle, le juge Wilson s'est exprimée ainsi, à la p. 508, sur l'aspect juridictionnel:

En vertu du par. 41(1) de la Loi sur la Cour suprême [maintenant le par. 40(1)], cette Cour conserve le pouvoir discrétionnaire d'intervenir à l'égard de tout jugement définitif ou de toute autre décision d'une cour d'appel intermédiaire qui soulève une question d'importance nationale. Ce pouvoir discrétionnaire est lui‑même formulé en termes généraux de manière à inclure toute affaire à l'égard de laquelle ". . . la Cour suprême estime, étant donné l'importance de l'affaire pour le public, l'importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu'elle comporte, ou sa nature ou son importance à tout autre égard, qu'elle devrait en être saisie . . ." Bien que cela commande un certain respect pour le pouvoir qu'ont indubitablement les cours d'appel intermédiaires de contrôler leur propre processus d'autorisation, il est également évident que le pouvoir discrétionnaire qu'a cette Cour pour intervenir dans ces décisions n'est pas limité par la loi.

Cela dit, il m'apparaît approprié, avant d'aborder la question spécifique de l'erreur de droit qu'aurait commise le notaire appelant, de situer le débat dans son contexte général, soit celui de la responsabilité professionnelle.

Responsabilité professionnelle

La responsabilité professionnelle est régie par les principes de la responsabilité civile ordinaire, c'est‑à‑dire la théorie de la faute. Dans leur Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle (6e éd. 1965), t. I, au no 507, p. 574, Mazeaud et Tunc s'expriment clairement à ce sujet:

Ce sont toujours les mêmes règles qui sont appliquées par la Cour de cassation dans le domaine particulier de la faute professionnelle . . .

Il s'agit de la faute commise par un individu dans l'exercice de sa profession: telle l'imprudence d'un médecin ou d'un chirurgien, telle encore la négligence d'un officier ministériel. [En italique dans l'original.]

Nadeau et Nadeau abondent dans le même sens dans leur Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle (1971), au no 269, p. 279:

269. -- Le principe général. — L'étude des responsabilités professionnelles rentre dans le cadre de la responsabilité civile ordinaire.

Dans l'article "Permis d'opérer et clause d'exonération" (1953), 31 R. du B. can. 150, Mayrand examine, à la p. 154, la question de la responsabilité professionnelle dans le contexte médical:

Nous préférons cependant soutenir que la théorie de la faute reste la même au cas de responsabilité des médecins . . .

(Également dans le contexte de la responsabilité médicale, voir le professeur Paul‑André Crépeau, "La responsabilité civile du médecin" (1977), 8 R.D.U.S. 25, à la p. 28.)

En ce concerne plus particulièrement la responsabilité notariale, Me Claude Séguin dans "La responsabilité civile du notaire, officier public et conseiller juridique", dans Conférences commémoratives Meredith 1983‑84, Responsabilité professionnelle de droit civil et de common law, partage le même avis, aux pp. 227 et 228:

Même si les principes généraux régissant la responsabilité civile ne font certainement pas l'unanimité en droit, tant en doctrine qu'en jurisprudence, je crois pouvoir affirmer que la responsabilité civile du notaire découle des mêmes principes de base que la responsabilité de toute autre personne, elle est soit contractuelle, soit délictuelle ou quasi‑délictuelle.

Dans X. v. Mellen, [1957] B.R. 389, l'arrêt de principe sur la responsabilité professionnelle en droit civil, le juge Bissonnette fait observer, à la p. 413:

La règle générale est donc que la faute professionnelle est une faute comme une autre et qu'elle s'apprécie in abstracto.

C'est aussi l'avis qu'a exprimé le juge Lajoie dans l'arrêt Hôpital général de la région de l'amiante Inc. c. Perron, [1979] C.A. 567, à la p. 574:

La base légale de la responsabilité du médecin ou de l'hôpital existe dans le Code civil depuis sa promulgation; l'article 1053 édicte que: "Toute personne, capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui", l'article 1065 que: "Toute obligation rend le débiteur passible de dommages en cas de contravention de sa part."

(Voir également la jurisprudence citée par Crépeau, loc. cit., à la p. 29, note 12.)

La personne qui exerce une profession n'encourra donc pas de responsabilité à moins qu'elle n'ait agi d'une manière incompatible avec la conduite d'un professionnel raisonnable. C'est l'avis qu'expriment Mazeaud et Tunc, op. cit., au no 705, pp. 812 et 813:

Les mêmes raisons de sécurité sociale qui font exiger du particulier qu'il apporte à l'exécution de son obligation "tous les soins d'un bon père de famille" doivent faire exiger du professionnel qu'il apporte à l'exécution de la sienne "tous les soins d'un bon professionnel" ou, plus exactement, tous les soins d'un bon professionnel de sa spécialité. [Références omises.]

Rabut formule la même opinion dans son ouvrage intitulé De la notion de faute en droit privé (1949), au no 89, p. 107:

Lorsque le défendeur à l'action en responsabilité est un professionnel, il faut donc examiner la conduite de personnes exerçant la même profession, ayant la même spécialité . . .

(Voir également Mayrand, loc. cit., à la p. 154, Crépeau, loc. cit., à la p. 29, et Séguin, loc. cit., à la p. 228.)

La jurisprudence du Québec n'est pas moins explicite sur ce point. Dans l'arrêt Legault c. Thiffault, C.A. Montréal, no 09‑000488‑742, 4 août 1976 (résumé dans [1976] C.A. 729), le juge Lajoie écrit, à la p. 8:

Les professionnels que sont les notaires ont l'obligation de rendre à leurs clients des services attentifs, diligents et compétents, de leur donner des conseils et des avis sages et judicieux autant qu'il est raisonnable d'en attendre d'un praticien du droit de compétence ordinaire. S'ils manquent à ces devoirs, ils commettent une faute qui les rend responsables des dommages qui en sont la suite immédiate et directe.

Dans un arrêt récent, Plante c. Lafleur, [1990] R.R.A. 290, le juge Baudouin de la Cour d'appel conclut ainsi à la faute d'une notaire, à la p. 292:

Il me paraît qu'une notaire raisonnablement prudente et diligente, dans les circonstances de l'espèce, aurait donc dû conserver le chèque . . .

L'obligation qu'assument généralement les professionnels doit être qualifiée d'obligation de diligence, au sens où l'entend le professeur Crépeau dans L'intensité de l'obligation juridique ou des obligations de diligence, de résultat et de garantie (1989), aux pp. 7, 11 et 12:

L'obligation de diligence

L'obligation de diligence est celle où le débiteur est tenu de faire preuve de prudence et d'habileté pour parvenir au résultat souhaité par les parties. On retrouve cette intensité d'obligation tant en matière contractuelle qu'en matière extracontractuelle.

. . .

L'obligation de résultat

L'obligation de résultat est celle où le débiteur est tenu d'obtenir un résultat précis, déterminé. Il ne s'agit plus, comme dans l'obligation de diligence, d'un résultat envisagé ou souhaité, mais bien d'un résultat promis ou imposé. On dit alors que le résultat est in obligatione.

. . .

L'obligation de garantie

L'obligation de garantie est celle où le débiteur doit certes atteindre un résultat précis, mais avec cette particularité que le créancier aura droit à l'exécution de l'obligation quoiqu'il arrive, même dans l'éventualité d'un cas fortuit survenu à l'égard du débiteur. [Références omises.]

Il semble y avoir unanimité, tant en jurisprudence qu'en doctrine, sur l'intensité des obligations qu'ont les professionnels envers leurs clients. Me Patrick Molinari, "La responsabilité civile de l'avocat" (1977), 37 R. du B. 275, fait remarquer, à la p. 282, que la responsabilité légale est généralement fondée sur une obligation de diligence:

L'avocat est‑il tenu cependant de garantir le bon résultat des actes qu'il pose? D'aucune façon doit‑on imputer à l'avocat une obligation de résultat. Il ne saurait être tenu, par exemple, de gagner un procès.

Me Gérald Tremblay, "La responsabilité professionnelle de l'avocat‑conseil", dans Conférences commémoratives Meredith 1983‑84, op. cit., à la p. 187, s'exprime ainsi:

Il est généralement admis que l'avocat n'assume à l'égard de son client que des obligations de moyens. [Références omises.]

Dans une affaire de responsabilité médicale, Côté c. Drolet, [1986] R.L. 236 (C.A.), le juge Vallerand fait le point succinctement, à la p. 247:

Car il est, je pense, maintenant acquis, sans qu'il soit utile de rappeler les textes, que le médecin a une obligation de moyen mais pas de résultat . . . [Souligné dans l'original.]

(Voir également Crépeau, La responsabilité civile du médecin et de l'établissement hospitalier (1956), à la p. 212; et Mayrand, loc. cit., à la p. 156.)

Comme le souligne Me Paul‑Yvan Marquis, La responsabilité civile du notaire officier public (1977), à la p. 27, la même norme s'applique aux notaires:

Absolument rien, nous insistons, ne justifierait l'imposition au notaire, pour la transgression de cette obligation [le devoir de conseil], d'une responsabilité plus lourde que celle reconnue aux membres des autres professions libérales. Si l'on invoque en faveur de la non‑responsabilité possible de l'avocat le fait qu'il n'est pas plus infaillible que le juge qui décide du procès, nous ne voyons pas pourquoi cette excuse devrait nécessairement être étrangère au notaire. Autrement, c'est la nature même du devoir qu'il importe de changer: le notaire n'aurait plus l'obligation de conseiller mais celle de ne pas errer. Une telle conclusion répugne. [Références omises.]

Me Marquis ajoute à la p. 177:

Procurer au client un acte valide et authentique est généralement considéré comme une obligation de résultat. [Références omises.]

Dans un commentaire ultérieur, "La nature de la responsabilité civile du notaire, officier public", publié dans R.D. — Pratique notariale — Doctrine — Document 6, au no 268, p. 159, Me Marquis attribuerait au notaire une obligation de diligence même à l'égard de la délivrance d'un acte valide et authentique. D'autres commentateurs sont d'avis que l'intensité de cette obligation particulière devrait en être une de résultat (voir Mackay, "La garantie apportée par l'intervention du notaire dans les phases préliminaires à la conclusion de la vente", dans Rapports canadiens Québec, XIXe Congrès de l'Union internationale du notariat latin (1989), à la p. 56; Crépeau, L'intensité de l'obligation juridique, op. cit., à la note 56‑11, pp. 101 et 102). Quoi qu'il en soit, l'intensité de l'obligation du notaire de délivrer un acte authentique n'est pas en cause en l'espèce.

De ce survol rapide, je conclus que, même s'il peut y avoir des cas où leur obligation pourrait en être une de résultat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les notaires du Québec ont, en principe, envers leurs clients une obligation de diligence: pour reprendre les mots du juge Lajoie dans l'arrêt Legault, précité, ils ont l'obligation de rendre à leurs clients "des services attentifs, diligents et compétents". Cette obligation peut prendre sa source dans l'art. 1053 C.c.B.‑C. ou dans un contrat. Bien que ces deux types de responsabilité soient fondés sur les mêmes critères de faute, il est intéressant de se pencher brièvement sur ce point.

En France, cette question particulière fait l'objet d'un débat. C'est Jeanne de Poulpiquet qui donne la meilleure description de la situation des notaires en France, dans La responsabilité civile et disciplinaire des notaires (1974), à la p. 15:

À un mot près, en effet, leur [les notaires] définition légale est aujourd'hui la même que celle qui était contenue dans la loi du 25 Ventôse An XI: les notaires sont des officiers publics chargés de transcrire en langage juridique les conventions des parties, tout en leur donnant force probante et force exécutoire. Pour cela l'État leur délègue une parcelle de son autorité et aujourd'hui comme par le passé, ils sont ces "témoins privilégiés" dont la tâche est d'assurer, par leur investiture officielle et par leur compétence, la sécurité des actes juridiques. Ils ont, par conséquent, des privilèges et des devoirs exhorbitants du droit commun: ils sont, en effet, pour les actes les plus importants en position de monopole; une loi du 28 avril 1816 a rétabli la patrimonialité de leur office et leur a donné la possibilité de présenter leur successeur à l'agrément du Garde des Sceaux. En contre‑partie, cependant, ils sont sous l'autorité directe du pouvoir exécutif; ils sont nommés par le ministre de la justice et, après cette nomination, la chancellerie, par l'intermédiaire des procureurs généraux, des procureurs et des substituts, exerce sur eux un contrôle permanent. Leur rémunération n'est pas libre mais prévue par la loi. Ils ne peuvent refuser d'instrumenter. [Je souligne; références omises.]

Par conséquent, bien que les notaires de France puissent avoir leur propre pratique et leurs propres clients, les restrictions que leur impose l'État ont donné lieu à de nombreux débats quant au fondement contractuel ou délictuel de leur responsabilité.

De Poulpiquet critique l'approche contractuelle, étant donné surtout qu'en France le notaire n'a, à titre d'officier public, d'autre choix que d'accepter de fournir ses services à ceux qui lui en font la demande. Elle fait remarquer à la p. 164:

Il ne suffit pas, en effet, qu'il y ait deux parties en présence, une prestation de service et une rémunération, pour démontrer la réalité d'un contrat. Il faut surtout qu'il existe un accord de volonté destiné à créer des obligations et que la liberté et la volonté individuelles participent dans une large part à cette création. [Références omises.]

De Poulpiquet opte donc pour la responsabilité délictuelle des notaires, alors que d'autres auteurs, comme Decorps, dans La responsabilité du notaire en matière d'urbanisme (thèse 1970), à la p. 309, proposent un fondement contractuel:

Les quatre conditions de validité d'un contrat exigées par l'article 1108 du Code Civil paraissent, en effet, réunies: deux parties, le client et son notaire, sont en présence. Le client demande le service du ministère d'un notaire, ce dernier consent à exécuter. Le contrat est passé par deux parties capables, il y a un objet: la rédaction d'un acte authentique et une cause: la réalisation d'une opération donnée pour le client, la perception d'honoraires pour le notaire . . .

Au Québec, à moins qu'ils ne soient employés du gouvernement, ce qui pourrait justifier des considérations différentes, les notaires, tout comme les avocats, ont généralement leur propre cabinet privé. Ils sont consultés par le public qui sollicite leurs conseils dans leur champ particulier de spécialisation. Bien que le notaire puisse encourir une responsabilité délictuelle pour une faute commise à l'extérieur du domaine contractuel, les relations qu'il entretient avec son client sont généralement de nature contractuelle.

Les obligations que le notaire peut contracter dans un cas donné sont de nature diverse. Comme le souligne Me Claude Fabien dans "Les règles du mandat", R.D. — Mandat — Doctrine — Document 1, au no 48, p. 88:

Le notaire exerce diverses fonctions dont celles d'officier public, de conseiller juridique et de mandataire. Quoiqu'elles puissent coexister, elles ne doivent pas être confondues.

En l'espèce, le contrat imposait au notaire une obligation spécifique, dont les deux parties avaient convenu. L'obligation est ainsi décrite à la p. 1 du mémoire de l'appelant:

. . . les intimés [. . .] confiaient au notaire appelant la tâche de faire l'examen des titres et de passer l'acte d'acquisition. Les acheteurs éventuels ayant obtenu un prêt de la Banque Nationale du Canada, le notaire devait aussi faire rapport de son examen des titres à l'institution prêteuse et garantir à cette dernière "une bonne et valable hypothèque de premier rang".

Le mandat contractuel d'examiner les titres est l'une des composantes du "devoir de conseil" qu'assume le notaire envers ses clients (Marquis, La responsabilité civile du notaire officier public, op. cit., à la p. 60). Ce devoir est bien décrit par Marquis, à la p. 32:

Le devoir de conseil peut être défini comme étant l'obligation à la fois morale et légale qui incombe au notaire, officier public, d'éclairer les parties, suivant leurs besoins respectifs et les circonstances particulières de chaque cas, sur la nature et les conséquences juridiques parfois même économiques de leurs actes et conventions, ainsi que sur les formalités requises pour assurer à ceux‑ci leur validité et leur efficacité. [Références omises.]

(Voir également Nadeau et Nadeau, op. cit., au no 287, p. 297.)

La distinction entre les responsabilités contractuelle et délictuelle, qui peut revêtir une importance considérable dans certains cas, n'a aucune conséquence pratique dans la présente instance étant donné que les deux types de responsabilité sont fondés sur les mêmes principes généraux concernant la faute.

C'est à la lumière de ces principes régissant la responsabilité professionnelle que la responsabilité du notaire appelant doit être appréciée. Compte tenu de l'obligation contractuelle de diligence qu'il avait envers les intimés, l'appelant s'est‑il acquitté de cette obligation? Le notaire a‑t‑il commis une faute?

La faute reprochée à l'appelant découle d'une erreur de droit que, selon les intimés, le notaire aurait commise en leur donnant un conseil professionnel, plus précisément en ne tenant pas compte de l'autorité de la chose jugée relativement au jugement obtenu par la Caisse et des effets de ce jugement à l'égard du titre de propriété du vendeur sur l'immeuble en cause. Il est donc nécessaire, dans un premier temps, de déterminer si ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée.

Chose jugée

Afin de trancher cette question, il nous faut examiner la nature et les conditions d'existence de la chose jugée, ainsi que son application aux faits de l'espèce.

A) Nature

C'est à l'art. 1241 C.c.B.‑C. qu'est formulé le principe de la chose jugée:

1241. L'autorité de la chose jugée (res judicata) est une présomption juris et de jure; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et lorsque la demande est fondée sur la même cause, est entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités, et pour la même chose que dans l'instance jugée.

Dans le premier rapport des commissaires pour la codification des lois civiles du Bas‑Canada, à la p. 131, on cite, comme source de l'art. 1241 C.c.B.‑C. l'art. 1351 du Code Napoléon, dont voici la teneur:

1351. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Pothier, dans Oeuvres de Pothier (1890), t. 2, au no 885, p. 469, explique que:

L'autorité de la chose jugée fait présumer vrai et équitable tout ce qui est contenu dans le jugement; et cette présomption étant juris et de jure, exclut toute preuve du contraire. [En italique dans l'original.]

(Dans le même sens, voir Aubry et Rau, Droit civil français (6e éd. 1958), t. 12, no 769, p. 319; Laurent, Principes de droit civil (5e éd. 1893), t. 20, au no 1, p. 5.)

La raison d'être de cette présomption légale irréfragable de validité des jugements est ancrée dans une politique sociale d'intérêt public visant à assurer la sécurité et la stabilité des rapports sociaux. L'inverse signifierait l'anarchie, avec la perspective de procès sans fin et de jugements contradictoires.

Les auteurs, tant en France qu'au Québec, expriment sensiblement la même opinion. Planiol et Ripert, dans leur Traité pratique de droit civil français (2e éd. 1954), t. VII, au no 1552, p. 1015, font observer ceci:

En réalité cette présomption légale recouvre une règle de fond. Le jugement une fois rendu doit terminer définitivement le procès si les voies de recours ont été en vain exercées ou s'il n'en a pas été fait usage. Il y a une nécessité sociale de premier ordre à ce que les litiges ne recommencent pas indéfiniment sur le même sujet. La stabilité des rapports sociaux exige que les décisions de justice soient respectées au même titre que la loi.

Me Charles-Auguste Chauveau, dans sa thèse de doctorat, De l'autorité de la chose jugée en matière civile (1903), explicite l'objet de la chose jugée, au no 1, p. 7:

Sans une autorité suprême et définie, la société dégénère bientôt en anarchie. Sans la présomption de vérité que la loi accorde à une certaine classe de jugements, l'exercice de l'autorité judiciaire deviendrait un mal et occasionnerait des désordres irrémédiables; les tribunaux seraient des instruments de persécution entre les mains des riches qui pourraient sans cesse renouveler les mêmes attaques contre des adversaires moins fortunés, et, loin d'être une source de protection et un refuge pour les faibles, la loi n'apporterait à ces derniers qu'une aggravation de leurs misères.

Nadeau et Ducharme, dans La preuve en matières civiles et commerciales, dans Traité de Droit civil du Québec, t. 9, 1965, au no 552, p. 447, abondent dans le même sens, quoique sur une note moins dramatique:

Mais le fondement réel de l'autorité de la chose jugée réside bien moins dans cette présomption légale de vérité que dans une considération d'utilité sociale. Le législateur a voulu empêcher que des procès perpétuellement recommencés ne viennent compromettre la sécurité et la stabilité des rapports sociaux, compte tenu surtout de ce fait inéluctable de la contrariété possible des jugements dans ces procès multiples. L'intérêt public exige qu'on ne puisse plus remettre en question ce qui, suivant l'expression classique, est passé en force de chose jugée . . .

Une conséquence inéluctable de la présomption irréfragable de validité des jugements est que l'autorité de la chose jugée existe même dans le cas où le jugement est entaché d'erreur. Le Code de procédure civile prévoit expressément un certain nombre de voies de recours pour corriger les erreurs qui ont pu se glisser dans un jugement (Livre III, "Moyens de se pourvoir contre les jugements"), dont l'appel et la possibilité de rétractation de jugement. Toutefois, si ces recours ne sont pas exercés, le jugement acquerra forcément, en vertu de l'art. 1241 C.c.B.‑C. et des principes qui le sous‑tendent, l'autorité de la chose jugée.

Il y a unanimité sur cette question. Laurent, op. cit., au no 1, pp. 5 et 6, étudie l'effet du principe de la chose jugée eu égard à l'erreur judiciaire:

Sans doute, le juge peut se tromper en fait ou en droit; mais les parties ne sont pas admises à prouver ces erreurs, la loi leur dénie l'action en justice [. . .] Pourquoi, malgré cette possibilité d'erreur, et alors même que des documents authentiques prouveraient que le juge s'est trompé, la loi ne permet‑elle pas de revenir sur la chose jugée? Le législateur a tenu compte des chances d'erreur; comme remède au mal, il a établi deux degrés de juridiction: le juge d'appel peut redresser les erreurs qui sont échappées au premier juge. Mais quand les recours que la loi organise sont épuisés, il faut que les procès aient une fin; si l'on pouvait toujours les renouveler sous prétexte d'erreur, les contestations se perpétueraient et le monde ne serait qu'un immense procès.

Chauveau, op. cit., ajoute ce qui suit, au no 36, p. 33:

Que dire des jugements qui sont entachés de vices intrinsèques, de droit ou de forme, qui cependant n'en mettent pas l'existence en doute? [. . .] C'est à la partie intéressée à se prévaloir de ces nullités en temps opportun, au moyen d'un des recours que la loi lui donne: ce serait saper en sa base toute la théorie sur laquelle est fondée la présomption de la chose jugée que de permettre la réouverture du débat dans ces circonstances.

(Voir aussi Planiol et Ripert, op. cit., au no 1554, p. 1017; Langelier, Cours de droit civil de la province de Québec (1908), t. IV, à la p. 256; Lacoste, De la chose jugée en matière civile, criminelle, disciplinaire et administrative (3e éd. 1914), au no 128, p. 53; et Nadeau et Ducharme, op. cit., au no 552, p. 447.)

Pour que s'applique le principe de la chose jugée, cependant, il faut que soient remplies les conditions strictes énoncées à l'art. 1241 C.c.B.‑C. Ces conditions sont doubles: d'une part, les conditions relatives au jugement proprement dit et, d'autre part, les conditions relatives à l'action. Je vais les examiner à tour de rôle.

B) Conditions

1. Conditions relatives au jugement

Pour que le jugement constitue chose jugée, il doit être conforme aux critères suivants dégagés tant par la doctrine que par la jurisprudence: le tribunal doit avoir compétence, le jugement doit être définitif et il doit avoir été rendu en matière contentieuse.

(i) Compétence

Au sujet de la compétence, Planiol et Ripert, op. cit., au no 1554, pp. 1017 et 1018, font observer qu'en France:

Elle [l'autorité de la chose jugée] n'est attachée qu'aux jugements [. . .] rendus par des tribunaux français en matière civile ou en matière répressive, ou aux jugements de juridiction contentieuse rendus par des tribunaux étrangers à partir du moment où ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français, ou aux sentences arbitrales, si elles ont, d'après la jurisprudence, obtenu l'ordonnance d'exequatur. [Références omises.]

Langelier, op. cit., à la p. 256, souligne que la même règle s'applique au Québec:

Quels sont les jugements qui peuvent avoir l'autorité de la chose jugée? Ce sont exclusivement les jugements rendus par les tribunaux de cette province; ceux des tribunaux étrangers n'ont aucune valeur chez nous.

Selon Nadeau et Ducharme, op. cit., au no 557, pp. 452 et 453:

Les jugements susceptibles de passer en force de chose jugée doivent être ceux des cours de justice formant partie de notre organisation judiciaire, qu'il s'agisse de tribunaux exerçant leur juridiction en première instance ou en appel, tant à la Cour du banc de la reine qu'à la Cour suprême du Canada. Ces tribunaux peuvent appartenir aux différents degrés de la juridiction civile. Ainsi, un jugement rendu par la Cour de magistrat, dans une instance en dommages‑intérêts, a l'autorité de la chose jugée entre les parties sur la question de la responsabilité. [Références omises.]

(Voir également le professeur Jean‑Claude Royer, La preuve civile (1987), au no 751, p. 277; et le professeur Ducharme, Précis de la preuve (3e éd. 1986), au no 220, p. 106.)

La jurisprudence, tel qu'il appert de l'affaire Tremblay v. D'Amours, [1972] C.S. 144, va dans le même sens. Le juge Lesage y souligne, aux pp. 144 et 145:

Considérant que l'autorité de la chose jugée se fonde sur un principe d'ordre public qui tend à écarter la contradiction des décisions judiciaires sur une question litigieuse entre les mêmes parties, et il n'importe nullement que le jugement sur lequel porte la chose jugée ait été rendu par la Cour provinciale ou par la Cour supérieure . . .

(Voir Royer, op. cit., au no 756, pp. 278 et 279, pour son observation selon laquelle, dans certaines circonstances précises, les art. 179 et 180 C.p.c. permettent au principe de l'autorité de la chose jugée de s'appliquer lorsque le jugement est rendu "dans une autre province du Canada".)

En ce qui concerne l'effet des décisions rendues en matière criminelle, le professeur Ducharme, op. cit., note au no 221, p. 106:

Il est maintenant bien établi en jurisprudence que les jugements rendus par un tribunal ayant juridiction au criminel ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée au civil. [Références omise.]

Pour qu'il constitue chose jugée, le jugement doit donc avoir été rendu par un tribunal de juridiction civile du Québec ayant compétence, au sens que le droit civil donne à cette notion. Le niveau hiérarchique du tribunal qui rend la décision n'importe pas.

(ii) Un jugement "définitif"

Il faut aussi que le jugement soit "définitif".

Pothier, op. cit., formule cette exigence dans les termes suivants, au no 850, p. 452:

Pour qu'un jugement ait l'autorité de chose jugée, et même pour qu'il puisse en avoir le nom, il faut que ce soit un jugement définitif qui contienne, ou une condamnation, ou un congé de demande [En italique dans l'original.]

Mignault examine également ce qu'il faut entendre par jugement définitif dans Le droit civil canadien (1902), t. 6, aux pp. 101 et 102:

Des jugements auxquels s'attache l'autorité de la chose jugée.

. . .

2o Les jugements définitifs, et par ce terme il ne faut pas nécessairement entendre le jugement final, à l'exclusion de tout jugement interlocutoire. En effet, certains jugements interlocutoires prononcent sur les droits des parties et préjugent le fond, et précisément ces jugements peuvent être portés en appel sans attendre le jugement final . . .

Nadeau et Ducharme, op. cit., ajoutent au no 560, p. 456:

Ils [les jugements définitifs] décident la contestation engagée, en tout ou en partie, en donnant gain de cause à l'une ou à l'autre des parties. [Références omises.]

(Voir aussi Ducharme, op. cit., au no 227, p. 109; Royer, op. cit., aux nos 770 à 775, pp. 283 à 285.)

Même les jugements ex parte et par défaut peuvent être "définitifs" puisqu'ils arrivent à une conclusion et règlent l'affaire. Nadeau, dans "L'autorité de la chose jugée" (1963), 9 R.D. McGill 102, formule la proposition suivante, à la p. 107:

Ils [les jugements définitifs] peuvent avoir été rendus après contestation ou même par défaut, mais à la condition d'une assignation de la partie adverse . . .

Royer, op. cit., affirme pour sa part, au no 770, p. 284:

Il [le jugement définitif] peut aussi être rendu par défaut de comparaître ou de plaider, si le défendeur a été régulièrement assigné.

(Voir également Nadeau et Ducharme, op. cit., au no 560, pp. 455 et 456; Chauveau, op. cit., au no 49, p. 42.)

Je citerai aussi l'arrêt de la Cour d'appel du Québec, Markel Insurance Co. of Canada c. Travelers du Canada, [1986] R.D.J. 516. La cour affirme, à la p. 519:

Considérant en effet, que même rendu par défaut ou ex parte, pour l'application des règles de la chose jugée, le jugement a même effet définitif que s'il avait été rendu contradictoirement;

(Voir également la jurisprudence citée par Royer, op. cit., aux pp. 284 et 285, ainsi que les notes correspondantes 65 à 76.)

(iii) Matière contentieuse

Enfin, pour acquérir l'autorité de la chose jugée, le jugement doit être rendu en matière contentieuse.

L'idée que l'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'en matière contentieuse a été analysée en ces termes par Aubry et Rau, op. cit., à la p. 320:

Mais seules ont autorité de chose jugée les décisions rendues en matière contentieuse. [En italique dans l'original.]

(Voir également Planiol et Ripert, op. cit., au no 1554, p. 1017.)

Mignault, op. cit., aux pp. 101 et 102, formule la même exigence dans le contexte du Québec:

Des jugements auxquels s'attache l'autorité de la chose jugée.

. . .

1o Les jugements qui émanent de la juridiction contentieuse. Il en est autrement des jugements qui relèvent de la juridiction gracieuse, lesquels sont plutôt des actes que des jugements. [Références omises.]

Ducharme, op. cit., étudie le terme "contentieuse", au no 226, p. 109:

Un jugement en matière contentieuse est celui par lequel un magistrat tranche un point contesté entre deux ou plusieurs adversaires.

(Voir aussi Nadeau et Ducharme, op. cit., au no 559, p. 455.)

En résumé donc, le jugement définitif rendu en matière contentieuse par un tribunal compétent acquerra l'autorité de la chose jugée, pourvu que soient respectées les "trois identités" énumérées à l'art. 1241 C.c.B.‑C. Je vais maintenant examiner ces conditions plus spécifiquement.

2. Conditions relatives à l'identité

La question de la chose jugée est habituellement soulevée dans le cadre d'une défense à une autre action ou d'un moyen préliminaire, comme la litispendance. Dans la présente instance toutefois, il n'y a qu'une seule action et il s'agit de savoir si le jugement rendu en faveur de la Caisse, à l'égard du bien immobilier ici en cause, a acquis l'autorité de la chose jugée vis‑à‑vis des acheteurs subséquents de ce bien. Ce sont les mêmes principes, toutefois, qui s'appliquent dans tous les cas.

La triple identité à laquelle renvoie l'art. 1241 C.c.B.‑C., soit l'identité de parties, d'objet et de cause, a fait l'objet d'une abondante analyse doctrinale et jurisprudentielle que je vais maintenant examiner.

(i) Identité de parties

Le texte de l'art. 1241 C.c.B.‑C. est explicite: la présomption de chose jugée ne s'applique que si la demande "est entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités", règle que Pothier, op. cit., au no 899, p. 476, commente ainsi:

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'entre les mêmes parties entre lesquelles le jugement a été rendu: elle ne donne aucun droit, ni à des tiers, ni contre des tiers étrangers.

Nadeau et Ducharme, op. cit., au no 571, p. 470, explicitent cette règle:

L'autorité de la chose jugée est relative et ne s'applique qu'aux personnes qui ont été parties au premier litige et, de la sorte, ont été entendues, ou ont eu la possibilité de l'être, sur le droit en discussion.

Elle ne s'applique pas aux tiers qui peuvent se prévaloir de la tierce opposition à jugement [. . .] si leurs intérêts sont affectés par le jugement rendu dans une cause où ni eux ni ceux qui les représentaient n'ont été appelés. [Références omises.]

Ceux qui ne sont pas parties au jugement ne sont donc pas liés par lui. Dans l'affaire Irony v. Rosenberg, [1974] C.A. 515, l'intimée tentait, par une tierce‑opposition, de faire annuler le jugement rendu sur une action en dation en paiement contre son débiteur. Le juge Bernier analyse, à la p. 516, l'effet de la chose jugée à l'égard des tiers:

La situation juridique sur la tierce‑opposition est toute différente [des recours ouverts aux parties à l'action relative à la clause de dation en paiement]. Ce recours est ouvert aux tiers contre les jugements qui leur sont préjudiciables. La présomption de l'autorité de la chose jugée n'est pas en cause puisque le requérant n'a été ni partie ni représenté à l'instance; le jugement ainsi obtenu ne lui est pas opposable s'il affecte ses droits, étant pour lui res inter alios acta.

C'est pourquoi le recours du tiers‑opposant n'est limité par aucun délai de déchéance ni soumis à la formalité de la réception.

Même si les tierces parties peuvent attaquer un tel jugement, elles doivent, toutefois, le faire de manière directe et non par le biais d'une attaque indirecte dans le cadre d'une autre procédure. C'est l'objet du récent arrêt de la Cour d'appel du Québec Van Finance Ltd. c. Sogelong Inc., [1989] R.D.J. 233 (C.A.), où un jugement sur une action en dation en paiement avait conféré la propriété d'un immeuble à Sogelong Inc. Bien que la tierce partie appelante n'ait pas fait opposition au jugement, elle a, par la suite, intenté une action contre Sogelong Inc. pour se faire déclarer propriétaire de ce bien. La conclusion recherchée aurait eu indirectement pour effet d'annuler le jugement rendu sur l'action en dation en paiement. Le juge Tyndale déclare, à la p. 236:

[traduction] Bien que le jugement du 1er février 1980 ne puisse, à proprement parler, être qualifié de chose jugée à l'égard de l'appelante parce qu'elle n'y était pas partie, il n'en représente pas moins un obstacle absolu à l'action intentée par elle puisqu'il conserve toute sa force et son effet tant qu'il n'est pas infirmé. Le jugement ne saurait être attaqué indirectement avec succès ni privé d'effet dans d'autres procédures, même si sa validité y était contestée.

Ce principe est ainsi formulé dans l'arrêt Wilson c. R. (1983), 2 R.C.S. 594:

"Selon un principe fondamental établi depuis longtemps, une ordonnance rendue par une cour compétente est valide, concluante et a force exécutoire, à moins d'être infirmée en appel ou légalement annulée. De plus, la jurisprudence établit très clairement qu'une telle ordonnance ne peut faire l'objet d'une attaque indirecte; l'attaque indirecte peut être décrite comme une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du jugement. . ."

Cela ne signifie pas que les parties doivent être physiquement identiques dans les deux cas. C'est l'identité juridique des parties qui est exigée pour l'application de la présomption de chose jugée, comme l'explique Mignault, op. cit., à la p. 110:

Et par identité des personnes, il faut entendre l'identité juridique et non pas l'identité physique. [En italique dans l'original.]

Nadeau et Ducharme, op. cit., au no 573, p. 472, insistent sur cette distinction:

Pour la chose jugée, il faut l'identité juridique des parties et non leur simple identité physique. L'une peut exister sans l'autre. Il y a identité juridique chaque fois qu'une personne représente une autre personne ou est représentée par elle. [Références omises.]

(Voir également Langelier, op. cit., à la p. 259; Royer, op. cit., au no 784, p. 290.)

La jurisprudence a adopté la même position. Le juge Bisson (maintenant Juge en chef) l'a peut‑être le mieux exprimée dans l'arrêt Buchanan c. Commission des accidents du travail, [1981] C.A. 325, à la p. 327:

La qualité dont parle l'art. 1241 C.C.[B.‑C.] est la qualité juridique par opposition à une identité physique. Par exemple, une même personne physique peut avoir agi dans un litige à titre personnel et la solution judiciaire de ce litige ne constituera pas autorité de la chose jugée dans un litige identique où la personne agit en une autre qualité juridique comme par exemple à titre de fiduciaire, de curateur, etc.

Il peut y avoir identité juridique grâce au mécanisme de la représentation. Aubry et Rau, op. cit., examinent cette notion à la p. 337:

Pour que la condition des parties soit juridiquement la même, il faut, d'une part, qu'elles aient personnellement figuré dans la première instance ou du moins qu'elles aient été représentées par ceux qui ont figuré et, d'autre part, qu'elles procèdent dans la nouvelle instance en la même qualité que dans la première. [Je souligne; références omises.]

La représentation de parties, équivalant à l'identité juridique, peut prendre différentes formes. En premier lieu, il est bien établi que les successeurs universels et à titre universel représentent leurs auteurs. Comme Nadeau et Ducharme, op. cit., l'affirment au no 573, p. 473:

D'une manière générale, la chose jugée peut être invoquée par ou contre tous successeurs universels, ou à titre universel, héritiers, légataires ou ayants cause, à l'égard des jugements rendus dans des causes dans lesquelles y figuraient leurs auteurs. [Références omises.]

En second lieu, il ne fait aucun doute que le successeur à titre particulier est réputé représenter son auteur, dans la mesure où tous les jugements rendus contre ce dernier, avant l'acquisition de son titre, lui sont opposables en tant que chose jugée. C'est la position qu'adopte Chauveau, op. cit., au no 104, pp. 95 et 96:

Les successeurs à titre particulier, et nous pouvons sous ce nom assimiler les légataires, donataires ou acquéreurs à titre onéreux, ne sont pas tenus à toutes les obligations de leur auteur. Ils succèdent aux droits de ce dernier sur l'objet légué, donné ou acheté, avec cependant toutes les restrictions qui pouvaient entraver la propriété de leur auteur et la rendre plus ou moins parfaite. Les jugements rendus avant l'acte d'acquisition, et reconnaissant, à l'encontre de l'auteur, un droit, un privilège ou une servitude au profit d'un tiers, ont force de chose jugée à l'égard de l'ayant cause. [Je souligne.]

Royer, op. cit., fait observer, au no 785, p. 290:

Les jugements, comme les contrats, produisent des effets à l'égard des héritiers et des représentants légaux. Le jugement rendu en faveur ou contre un auteur a l'autorité de la chose jugée vis‑à‑vis son ayant cause universel ou à titre universel. L'ayant cause à titre particulier est aussi lié par une décision rendue avant l'acquisition de son droit. [Références omises.]

Pothier, op. cit., au no 902, pp. 476 et 477, donne l'exemple suivant:

. . . quand vous avez donné la demande en revendication d'un certain héritage contre Pierre, le jugement qui a donné à Pierre congé de votre demande, donnera à celui qui a acheté cet héritage de Pierre, l'exception rei judicat{ae} contre la demande en revendication de cet héritage, si vous la renouvelez contre cet acheteur, parce que, à cet égard, il est censé la même partie que Pierre à qui il a succédé.

La représentation peut également naître entre débiteur et créancier chirographaire, suivant l'analyse de Nadeau et Ducharme, op. cit., au no 573, pp. 473 et 474:

Il y a identité juridique, par voie de représentation, entre:

. . .

. . . un débiteur et ses créanciers chirographaires, sauf si le point en litige est de savoir si le créancier a un privilège qu'il peut exercer à l'encontre des autres créanciers. [Références omises.]

(Voir aussi Chauveau, op. cit., au no 93, p. 86.) Notons ici que cette représentation n'a pas lieu entre un débiteur et ses créanciers hypothécaires. (Voir Aubry et Rau, op. cit., aux pp. 340 et 341, Chauveau, op. cit., au no 95, pp. 87 à 89, ainsi que Nadeau et Ducharme, op. cit., au no 573, p. 475.)

Les exemples de représentation d'une partie par une autre sont trop nombreux pour être énumérés ou analysés ici. Aubry et Rau, op. cit., aux pp. 335 à 356, les examinent en détail mais, même là, cet examen n'est pas nécessairement exhaustif. La représentation peut dépendre des faits de l'espèce et des intérêts des parties en cause. Qu'il suffise de dire que, en matière d'identité des parties aux fins de la chose jugée, l'identité juridique est tout ce qui est requis.

(ii) Identité d'objet

La nature de l'identité d'objet a été étudiée tant en France qu'au Québec. Gérard Cornu et Jean Foyer la définissent comme suit dans Procédure civile (1958), à la p. 410:

Un objet peut donc être nouveau soit parce qu'on demande un droit identique sur une chose différente, soit parce qu'on demande un droit différent sur une même chose.

Mignault, op. cit., à la p. 105, en donne l'illustration suivante:

Mais qu'est‑ce que l'objet d'une demande en justice? C'est évidemment le bénéfice juridique immédiat qu'on recherche en la formant, soit le droit dont on poursuit l'exécution. Ainsi A revendique contre B la maison C. L'objet de la demande, c'est que A soit déclaré propriétaire de cette maison. Si cette demande est repoussée, A ne pourra plus revendiquer la maison C contre B, mais ce jugement ne l'empêchera pas de revendiquer, contre le défendeur, la maison D. De même, A pourra réclamer contre B l'usufruit de cette maison C, malgré le rejet de sa demande en revendiquant la propriété, car l'objet des deux actions n'est pas le même.

Selon Nadeau et Ducharme, op. cit., au no 577, p. 478:

L'objet, dans une action, c'est le droit que le plaideur exerce; c'est le bénéfice juridique immédiat qu'il veut faire reconnaître par le tribunal.

(Voir également Chauveau, op. cit., au no 135, p. 130, et Royer, op. cit., au no 794, p. 293.)

Pour déterminer, donc, l'"objet" d'une action, il y a lieu d'examiner à la fois la nature du droit dont l'exécution est poursuivie et le redressement ou le but recherché. Cela ne signifie pas qu'il doit y avoir identité du redressement recherché ou du but poursuivi. Mignault, op. cit., explique, à la p. 105:

. . . il importe de compléter la règle en disant qu'il n'est pas nécessaire que les deux demandes concluent identiquement à la même condamnation, mais qu'il y aura chose jugée dès que l'objet de la seconde action se trouve implicitement compris dans l'objet de la première.

Nadeau et Ducharme, op. cit., au no 577, p. 479, expriment un avis semblable:

Il n'est donc pas nécessaire que les deux demandes concluent à des condamnations identiques; il suffit que l'objet de la seconde action soit implicitement compris dans l'objet de la première . . . [Références omises.]

(Voir aussi Royer, op. cit., au no 795, pp. 294 et 295.)

Cette position trouve également appui dans la jurisprudence. L'arrêt de principe sur la question de l'identité d'objet est Pesant v. Langevin (1926), 41 B.R. 412, où le juge Rivard dit, à la p. 421:

L'objet d'une demande, c'est le bénéfice que l'on se propose d'obtenir en la formulant. L'identité matérielle, c'est‑à‑dire l'identité d'une même chose corporelle, n'est pas nécessairement exigée. Peut‑être force‑t‑on un peu le sens du mot "objet", mais on admet comme suffisante une identité abstraite de droit. "Cette identité de droit existe non seulement lorsque c'est exactement le même droit qui est réclamé sur la même chose ou sur quelqu'une de ses parties, mais encore lorsque le droit qui fait le sujet de la nouvelle demande ou de la nouvelle exception, sans être absolument identique à celui qui a fait l'objet du premier jugement, en forme néanmoins une partie nécessaire, y est virtuellement compris, comme en étant un démembrement, une suite ou une conséquence essentielle". En d'autres termes, si deux objets sont tellement connexes que les deux débats qui se font à leur sujet soulèvent la même question concernant l'accomplissement de la même obligation, entre les mêmes parties, il y a chose jugée. [Références omises.]

C'est la définition qui a été adoptée dans l'arrêt Buchanan, précité, à la p. 328. (Voir aussi Royer, op. cit., à la note 122, p. 293.)

Par extension logique, si l'objet de la seconde action est semblable à celui de la première action ou en est la conséquence nécessaire, il y a alors identité d'objet. Pothier, op. cit., au no 892, p. 471, offre l'exemple suivant:

. . . si j'ai succombé dans la demande d'une somme principale, je ne dois pas être recevable à demander les intérêts de cette somme; car ces intérêts ne peuvent m'être dus, si la somme principale ne m'est pas due.

Si l'on veut, par conséquent, déterminer s'il y a identité d'objet, il faut examiner non seulement la forme de la demande, mais encore sa substance.

(iii) Identité de cause

Les auteurs ont abordé cette question épineuse de différentes manières et sont arrivés à une variété de définitions de la notion de "cause". Dans les arrêts Air Canada c. McDonnell Douglas Corp., [1989] 1 R.C.S. 1554, et Wabasso Ltd. c. National Drying Machinery Co., [1981] 1 R.C.S. 578, notre Cour a analysé la notion de "cause" quoique dans le contexte de l'expression "toute la cause d'action" (je souligne), tel que requis au par. 68(2) C.p.c., ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Récemment, mon collègue le juge Gonthier a fait une étude approfondie de la doctrine traitant de la question de "cause" dans l'arrêt Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc., [1990] 2 R.C.S. 440. Bien que son analyse s'inscrive dans le contexte d'une requête en irrecevabilité fondée sur la litispendance, les exigences sont, dit‑il, les mêmes dans les deux cas: pour conclure qu'il y a soit litispendance, soit chose jugée, il doit y avoir identité de parties, d'objet et de cause.

Dans l'arrêt Cargill Grain Co. v. Foundation Co. of Canada, [1965] R.C.S. 594, le juge en chef Taschereau dit, au nom de la Cour, à la p. 597:

[traduction] Les règles que l'on doit appliquer en matière de litispendance sont les mêmes que celles qui s'appliquent en matière de chose jugée et ce sont ces règles que l'on doit appliquer en l'espèce. Elles reposent sur la présomption de chose jugée qui constitue une fin de non‑recevoir à tout autre litige sur le même sujet. Cela exclut la possibilité de décisions contradictoires sur le même sujet.

Comme l'affirme, par conséquent, le juge Gonthier dans l'arrêt Rocois, précité, à la p. 448:

Il est reconnu de longue date que le moyen préliminaire de litispendance est régi par les mêmes principes que ceux qui s'appliquent à celui de la chose jugée: Cloutier v. Traders Finance Corp., [1958] B.R. 274n; Cargill Grain Co., précité.

Dans notre contexte, l'analyse à laquelle mon collègue procède de la notion de "cause" dans l'arrêt Rocois, précité, s'avère fort utile aux fins du présent examen et je vais la citer au long. Après avoir exposé les différentes approches, le juge Gonthier propose le critère suivant, aux pp. 454 à 456:

Les définitions de la cause proposées par la doctrine s'inscrivent dans un spectre dont les faisceaux vont de l'ensemble factuel brut d'une part, à la règle de droit abstraite potentiellement applicable d'autre part. Les expressions "fait principal qui constitue le fondement direct" du droit, "fait juridique qui a donné naissance au droit réclamé", "origine ou (. . .) principe générateur du droit réclamé" ou "source juridique de l'obligation", sont des tentatives visant à capturer par le langage la notion fuyante de cause sur le pont reliant l'ensemble factuel à la règle de droit dans le raisonnement juridique.

D'une part, il est clair qu'un ensemble de faits ne saurait en soi constituer une cause d'action. C'est la qualification juridique qu'on lui donne qui le transforme, le cas échéant, en un fait générateur d'obligations. Le fait détaché du domaine des obligations juridiques n'est pas significatif en soi et ne saurait constituer une cause; il ne devient fait juridique qu'en vertu d'une qualification qu'on lui attribue à la lumière d'une règle de droit. Le même ensemble de faits peut très bien se voir attribuer plusieurs qualifications donnant lieu à des causes parfaitement distinctes. Par exemple, le même geste peut être qualifié de meurtre dans une affaire et de faute civile dans une autre. Daniel Tomasin, dans son ouvrage intitulé Essai sur l'autorité de la chose jugée en matière civile (1975), a fort bien cerné cette réalité. Il écrit, à la p. 201:

Il peut arriver qu'un ou plusieurs faits puissent, au regard de certains textes, être qualifiés de façon différente. La qualification choisie pour aboutir à un résultat ayant été rejetée par un premier jugement, peut‑on alors, pour atteindre ce même résultat, se fonder sur une qualification différente? À suivre l'article 1351 C. civ., la réponse doit être positive car il y a absence (d'identité) de cause entre les deux demandes.

En règle générale, le même ensemble de faits est donc susceptible d'engendrer autant de causes d'action qu'il y aura de qualifications juridiques pouvant donner ouverture à un recours.

Il est également clair d'autre part qu'une règle de droit abstraite de la réalité factuelle ne saurait en elle‑même constituer une cause d'action. La règle de droit engendre la cause d'action lorsqu'on l'applique à un ensemble factuel donné; c'est par l'exercice intellectuel de la qualification, de la liaison entre le fait et le droit que la cause se révèle. Il serait certainement erroné d'assimiler la cause à une règle de droit sans égard à son application aux faits considérés. En conséquence, l'existence de deux règles de droit applicables comme fondement des droits du demandeur ne mène pas directement à la conclusion qu'il existe deux causes.

Bien entendu, l'existence de deux règles de droit applicables à un ensemble de faits engendre en pratique une dualité de causes dans la vaste majorité des situations parce que des règles distinctes commandent généralement des qualifications juridiques différentes. Mais ce n'est pas le fait qu'il y ait deux règles applicables qui est en soi déterminant; c'est la dualité des qualifications juridiques qui peuvent en découler. Lorsque l'essence de la qualification juridique des faits allégués est identique sous l'empire de l'une et l'autre des règles, on doit conclure à l'identité de cause. [Je souligne.]

C'est là, à mon avis, la juste définition de la notion de "cause" aux fins de déterminer s'il y a chose jugée dans une affaire donnée.

Cette qualification, toutefois, dépendra du choix que l'on fait entre une conception plus générale de la "cause" et une conception plus restreinte, comme le souligne le professeur Henri Motulsky dans "Pour une délimitation plus précise de l'autorité de la chose jugée en matière civile", D. 1968. Chron., p. 1, au no 10, p. 3:

On a accoutumé d'opposer la cause [. . .] aux moyens [. . .] Mais la difficulté apparaît aussitôt; car la distinction peut s'opérer de deux manières: selon qu'on se fait de la cause une conception générale ou abstraite ou, au contraire, une conception spéciale ou concrète (nous préférerions dire: conception large et conception étroite). [En italique dans l'original; références omises.]

Cornu et Foyer, op. cit., fournissent des exemples de cette qualification, à la p. 410:

Conception dite concrète ou spéciale de la cause. — La cause sera: dans l'action en nullité d'un contrat, le dol, la violence, l'erreur, ou encore, la minorité, l'interdiction; dans l'action en divorce: l'injure grave, l'adultère, etc.; dans l'action en recherche de paternité naturelle: le concubinage notoire, la séduction dolosive, l'aveu non équivoque, etc. À moins de sombrer dans les faits, on peut difficilement, concevoir une cause plus concrète.

Conception dite abstraite ou générale de la cause (clausula generalis). — La cause devient, dans l'action en nullité du contrat, le vice de consentement, ou l'incapacité; dans l'action en divorce, le caractère intolérable de la vie conjugale; dans l'action en recherche de paternité naturelle, la paternité naturelle elle‑même.

Ils concluent, à la p. 411:

Sauf à réserver le particularisme du divorce, la conception concrète paraît plus rationnelle. Dans la conception abstraite, la cause risque de se confondre avec l'objet . . .

Mon collègue le juge Gonthier semble avoir adopté, dans Rocois, précité, la conception étroite de la "cause" que privilégient Cornu et Foyer, position à laquelle je me suis d'ailleurs ralliée dans cet arrêt.

C'est à la lumière de ces données théoriques que les faits de la présente instance doivent être appréciés.

C) Application aux faits de l'espèce

Il ne fait aucun doute que le jugement du protonotaire, accordant la propriété à la Caisse, satisfait aux exigences juridictionnelles nécessaires pour pouvoir être considéré comme chose jugée. Il a été rendu par un tribunal civil ayant juridiction au Québec (savoir la Cour supérieure). Le protonotaire n'a en rien excédé ses pouvoirs en accordant le redressement demandé. De plus, quoiqu'il ait été rendu par défaut, le jugement était "définitif", puisque les actes de procédure avaient été signifiés aux parties. Une action en dation en paiement est, en outre, de nature "contentieuse". (Voir les motifs du juge O'Connor dans l'affaire In re Reed: Caisse populaire Desjardins de Côte St‑Paul c. Diamond Co., [1981] C.S. 944, à la p. 948.) L'existence de la chose jugée dépendra donc, en définitive, de la question de savoir s'il y a identité de parties, d'objet et de cause.

1. Identité de parties

Il convient de rappeler que les parties à l'action en dation en paiement, intentée par la Caisse, en ont toutes reçu signification. Ces parties étaient:

GRÉGOIRE BELLAVANCE, en sa qualité de syndic à la faillite de Paul Leclerc [. . . ] ‑et‑ PAUL LECLERC INC.

L'appelant soutient que, même si le syndic à la faillite de Paul Leclerc Inc. était partie à l'action, les créanciers de la compagnie pouvaient subséquemment contester la validité du jugement en faisant valoir qu'ils avaient une personnalité juridique distincte de celle du syndic. Il n'y aurait donc pas identité de parties. Cet argument ne saurait être retenu. Le syndic à la faillite représente les créanciers du failli. C'est le but même de la Loi sur la faillite que de viser à réunir entre les mains du syndic les procédures touchant l'actif du failli. Ce principe a été clairement exprimé par notre Cour dans l'arrêt Mercure c. A. Marquette & Fils Inc., [1977] 1 R.C.S. 547. Dans son examen du rôle et des pouvoirs qu'exerce le syndic en vertu de la Loi sur la faillite, le juge de Grandpré affirme au nom de la Cour, à la p. 553:

Le syndic, lors de sa nomination, acquiert une double qualité:

a) il devient le représentant du débiteur;

b) il devient le représentant de l'ensemble des créanciers ordinaires au point qu'il peut même agir pour eux contre le débiteur.

C'est le concept de la représentation qui est crucial. Comme je l'ai souligné en analysant le cadre théorique, la personne qui est représentée par une partie à une instance ne peut par la suite contester le jugement. Si les créanciers sont mécontents de la conduite du syndic, leur recours consiste généralement à exercer une action en vertu de Loi sur la faillite, et non à contester le jugement, sous réserve de certaines exceptions qui ne sont pas pertinentes aux fins de la présente analyse.

En l'espèce, cependant, au moment où la Caisse instituait l'action en dation en paiement, le syndic n'avait fait enregistrer contre l'immeuble en question aucun avis de sa nomination à titre de syndic de Paul Leclerc Inc. Le notaire appelant fait donc valoir qu'étant donné qu'il ne pouvait savoir que Paul Leclerc et Paul Leclerc Inc. avaient le même syndic, il pouvait légitimement s'inquiéter de la possibilité que les créanciers de Paul Leclerc Inc. contestent le jugement. Or, même dans l'hypothèse où les créanciers n'auraient pas été "représentés" par le syndic, ils seraient toujours liés par le jugement accordant la propriété de l'immeuble à la Caisse. Les créanciers chirographaires ne peuvent revendiquer plus de droits que ceux que possède leur débiteur. Si ce débiteur perd une partie de son patrimoine (soit par le jugement accordant la propriété du bien immeuble à la Caisse), les créanciers n'ont plus alors qu'un patrimoine réduit à partager. Ils ne peuvent contester la validité du jugement, à moins de prouver que ce jugement constitue une tentative de fraude à leur endroit. L'action oblique est intentée par un créancier, non en sa capacité personnelle, mais en sa qualité de représentant du débiteur, ce qui fait intervenir les mêmes notions de représentation et de chose jugée (Royer, op. cit., au no 787, p. 291). Dans l'action paulienne, par contre, il doit y avoir allégation de fraude et le recours est formé au nom du créancier individuel dans l'exercice de ses droits personnels. Bien que cette action puisse être intentée même après un jugement en matière de dation en paiement, elle est prescrite à l'expiration d'un an à compter du jour où on a pris connaissance de la fraude alléguée (art. 1040 C.c.B.‑C.).

Cela ne signifie pas que les tierces parties ne peuvent jamais contester les jugements auxquels elles n'ont pas été parties et qui influent sur leurs propres droits, comme c'était le cas dans l'arrêt Irony, précité. Toutefois, si ces parties étaient au courant du jugement en question, c'est avec diligence qu'elles doivent agir pour en demander la rétractation. En l'espèce, le jugement ayant été enregistré contre l'immeuble plusieurs années auparavant, il serait difficile, voire impossible, aux créanciers d'invoquer l'absence d'avis. Quant à la tierce‑opposition, un arrêt directement pertinent est Riberdy c. Laroche, [1986] R.D.J. 510 (C.A.), où comme en l'espèce, jugement avait été rendu par défaut sur une action en dation en paiement. Un tiers avait subséquemment tenté de faire infirmer le jugement en revendiquant un droit de propriété sur l'immeuble en cause. Le juge Monet (aux motifs duquel ont souscrit les juges Beauregard et Vallerand) analyse ainsi, aux pp. 511 et 513, la question de la diligence raisonnable:

Cette action est basée inter alia sur une hypothèque consentie le 28 décembre 1978 par la défenderesse en faveur de la demanderesse, comme sûreté d'un prêt antérieur, et conclut à une déclaration de propriété de l'immeuble grevé [. . .], compte tenu de l'application d'une clause dite de dation en paiement en cas de défaut de la défenderesse.

. . .

Or, il est acquis que c'était l'appelant et non Hôtel Royal (La Tuque) Ltée qui était propriétaire de cet immeuble à la période qui nous intéresse, et ce sans interruption depuis le 29 mars 1972 . . .

. . .

Il n'est pas douteux que les intérêts de l'appelant sont affectés par le jugement contre lequel il cherche à se pourvoir. De plus, il est manifeste que l'appelant n'était pas partie à l'instance et qu'aucune conclusion n'a été prise contre lui.

Par contre, la jurisprudence de notre Cour exige que le recours en tierce‑opposition soit intenté avec diligence raisonnable, compte tenu des circonstances et des éléments propres à l'espèce.

. . .

Le point culminant du phénomène judiciaire est l'acte juridictionnel qui est la conclusion d'une situation litigieuse et la consécration d'un état de droit. L'organisation sociale elle‑même commande que cette décision ait une finalité propre.

. . .

En l'espèce, la période d'environ un an qui s'est écoulée entre la connaissance du jugement et de ses effets sur les intérêts de l'appelant n'est pas un délai raisonnable, compte tenu des circonstances ci‑dessus indiquées. Sans forcément conclure à un acquiescement, cette situation de fait est telle que, pour reprendre les termes du juge McCarthy dans l'affaire Begama Ltd. (Reid & Ferland, C.P.C. annoté, vol. 3, p. 497 (1975‑-C.A.)), le "droit à la tierce‑opposition est éteint, périmé et tardif".

De la même façon ici, les sept années écoulées depuis l'enregistrement du jugement obtenu par la Caisse constitueraient une fin de non‑recevoir à une tierce‑opposition.

Le notaire appelant soutient, en outre, que le syndic n'ayant peut‑être pas dûment reçu signification de l'instance en sa qualité de syndic à la faillite de Paul Leclerc Inc., il pourrait, indépendamment des créanciers, contester ultérieurement le jugement. Or, Paul Leclerc Inc. a dûment reçu signification, compte tenu de l'absence d'un avis de faillite dans l'index des immeubles. Le syndic, qui a négligé de faire enregistrer cet avis contre les biens du débiteur au moment de la faillite, ne saurait, à mon sens, tirer profit de sa propre omission. De plus, c'est au même titre qu'il agissait dans le cas de la faillite de Paul Leclerc, et il a dûment reçu signification en cette qualité. Il avait donc une connaissance de fait de la poursuite et s'il avait voulu attaquer le jugement, il aurait dû le faire dans un délai raisonnable. Comme l'écrit le juge Monet dans l'arrêt Darveau c. Tessier, [1986] R.J.Q. 2770 (C.A.), à la p. 2777:

Certes, le jugement déclaratoire n'a l'autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne les parties en cause. Il est également vrai qu'Aldéi Darveau n'était pas en cause en sa qualité d'exécuteur testamentaire mais plutôt en une autre qualité. Toutefois, la connaissance de l'existence d'un fait, en l'occurrence un arrêt, est celle d'un individu, quels que soient son titre ou sa qualité. [Je souligne.]

Il est incontestable que le syndic était, aurait dû ou aurait pu être au courant de l'instance et de son effet, le cas échéant, sur les droits de Paul Leclerc Inc. Le jugement en exécution de la clause de dation en paiement a été rendu en 1980 et enregistré contre l'immeuble la même année; c'est également en 1980 que la faillite de Paul Leclerc Inc. s'est produite, tandis que le notaire a effectué sa recherche de titres en 1987. Vu le caractère bien établi de la jurisprudence, qui rejette effectivement les recours de cette nature à moins qu'ils ne soient exercés dans un délai raisonnable, il aurait été hautement improbable qu'une telle action intentée par le syndic à la faillite de Paul Leclerc Inc. ait quelque chance de succès.

Enfin, l'appelant soulève la possibilité lointaine que des tiers, non au fait du jugement, puissent ultérieurement contester la validité de l'hypothèque et, partant, la validité du titre du vendeur. Cet argument me rend quelque peu perplexe. Rien n'indique qu'une autre partie aurait pu avoir un intérêt dans la validité de l'hypothèque ou dans la propriété de l'immeuble, ou dans les deux à la fois. L'hypothèque a été consentie à la Caisse par Paul Leclerc, même si le terrain appartenait à Paul Leclerc Inc. Ce sont là les seules parties qui pouvaient revendiquer un droit de propriété sur l'immeuble. Tout autre intérêt potentiel ne relève pas seulement de la pure spéculation, mais ne repose sur aucun fait. Force m'est donc de conclure que le jugement rendu en faveur de la Caisse a, dans ces circonstances, acquis l'autorité de la chose jugée à l'encontre des créanciers de Paul Leclerc Inc., du syndic à la faillite de cette dernière et des tiers.

Quant au vendeur éventuel, il est, en tant que successeur à titre particulier de l'immeuble, "partie" à tout jugement touchant ledit immeuble. Il y a donc identité de parties entre le vendeur et la Caisse en ce qui a trait à la propriété de l'immeuble.

2. Identité d'objet

Vu le défaut de son débiteur, la Caisse cherchait, en intentant une poursuite fondée sur la clause de dation en paiement, à se faire déclarer seule et unique propriétaire de l'immeuble en cause. C'est ce qui ressort des conclusions recherchées dans son action:

DÉCLARER la demanderesse propriétaire incommutable de l'immeuble ainsi décrit . . .

DÉCLARER que ni les défendeurs, ni le mis‑en‑cause, ni aucun tiers n'a aucun droit en ou contre cet immeuble ni aucun droit pour compensation, impenses, améliorations, additions ou autre cause;

. . .

ORDONNER au régistrateur mis en cause de recevoir et d'enregistrer le jugement à intervenir, pour valoir bon et valable titre de l'immeuble ci‑dessus décrit en faveur de la demanderesse et de radier les hypothèques, privilèges, avis ou autres charges enregistrés contre l'immeuble ci‑dessus décrit après l'acte hypothécaire P‑1 de la demanderesse du 1er juin 1977;

Ces conclusions ont été accordées par le jugement. Même si, comme le prétend l'appelant, le débat portait ici uniquement sur le défaut du débiteur et l'application de la clause de dation en paiement incluse dans l'acte de prêt, le bénéfice juridique recherché était la propriété de l'immeuble.

La validité des sûretés consenties par le débiteur à la Caisse peut‑elle donc être encore contestée? L'appelant soutient qu'une de ces sûretés à tout le moins, l'hypothèque, est nulle ab initio et peut toujours être contestée. Il s'appuie à cet égard sur l'art. 2037 C.c.B.‑C.:

2037. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent, sauf les dispositions spéciales relatives aux fabriques.

En d'autres termes, outre les obstacles déjà mentionnés — l'identité de parties et le délai — auxquels un demandeur aurait à faire face, l'objet d'une telle poursuite serait‑il le même que celui de l'action intentée par la Caisse? L'appelant prétend que non. À son avis, les procédures en dation en paiement visaient uniquement à donner effet à une sûreté spécifiquement prévue dans l'acte de prêt en cas de défaut, et non pas à remettre en question la validité des sûretés, en particulier de l'hypothèque, validité qui n'avait alors jamais été soulevée. Cela étant, l'appelant fait valoir que cette question pourrait être tranchée au moyen d'une action distincte. À mon avis, cet argument fait abstraction du fait que l'objet du jugement obtenu par la Caisse, quelques années auparavant, était la propriété de l'immeuble, soit précisément le même objet que viserait une contestation de la validité de l'hypothèque.

En fait, le jugement qu'a obtenu la Caisse radiait, rétroactivement à la date de l'acte de prêt, toutes les charges dont était grevé l'immeuble, dont les sûretés, l'hypothèque et la dation en paiement qu'elle‑même détenait, même si pareilles sûretés pouvaient avoir été invalides à l'origine. De plus, pour ce qui est plus particulièrement de l'hypothèque, s'il était loisible au départ à la Caisse d'exercer un recours hypothécaire, ce dernier ne lui était plus ouvert après qu'elle eut obtenu gain de cause dans son action en dation en paiement et qu'elle fut devenue propriétaire de l'immeuble. Bien que l'action hypothécaire et l'action en dation en paiement puissent donner lieu à des conclusions différentes, cela ne pouvait, vu les faits de l'espèce, être pertinent à la conclusion du notaire appelant quant à la validité du titre du vendeur. Les deux sûretés avaient été consenties sur un bien immeuble qui n'appartenait pas au débiteur et elles ne pouvaient être réalisées concurremment. Le jugement rendu en faveur de la Caisse devait présumer que ces sûretés avaient été validement consenties. Comme je l'ai indiqué précédemment, même si c'était là une erreur, celle‑ci n'empêche pas le jugement d'acquérir l'autorité de la chose jugée vu les faits de l'espèce, étant donné l'objet de la poursuite, soit la propriété de l'immeuble, et l'effet de ce jugement sur les charges grevant cet immeuble, pourvu, naturellement, que toutes les autres conditions de l'art. 1241 C.c.B.‑C. soient respectées. Ceci nous amène à la dernière condition, l'identité de cause.

3. Identité de cause

Le critère de l'identité de cause, comme je l'ai indiqué précédemment, est énoncé ainsi par le juge Gonthier dans l'arrêt Rocois, précité, à la p. 456:

Lorsque l'essence de la qualification juridique des faits allégués est identique sous l'empire de l'une et l'autre des règles, on doit conclure à l'identité de cause.

Les deux parties affirment que c'est le contrat de prêt qui est la "cause" de l'action intentée par la Caisse. S'il en est ainsi, la "cause" n'est ni la dette de Paul Leclerc envers la Caisse, ni les sûretés énumérées dans la convention de prêt. Il ne s'agit là que d'"un ensemble de faits", pour reprendre les mots du juge Gonthier dans l'arrêt Rocois, précité, à la p. 455. C'est la qualification juridique de ces faits qui est cruciale, et ces faits ne sont pertinents que dans le contexte juridique d'un contrat de prêt, garanti tant par une hypothèque que par une clause de dation en paiement. L'inexécution de l'obligation assumée dans le contrat de prêt sera donc la cause "concrète" de l'action.

La question de la propriété de l'immeuble a été expressément soulevée par la Caisse dans son action en exécution de la clause de dation en paiement. La Caisse affirme au par. 6 de sa déclaration:

Le défendeur possède encore ledit immeuble à titre de propriétaire. [Je souligne.]

La question de la propriété a donc été abordée tant dans les actes de procédure que dans le jugement accueillant l'action de la Caisse sur la clause de dation en paiement. Des poursuites ultérieures en contestation du droit de propriété seraient, à mon avis, également fondées sur la propriété de l'immeuble.

L'action hypothécaire est, par contre, fondée sur une forme de sûreté, l'hypothèque, différente de celle sur laquelle s'appuie l'action en exécution d'une clause de dation en paiement. Compte tenu de la divergence des conclusions et des redressements auxquels donnent lieu ces deux actions, on pourrait en principe prétendre qu'elles constituent deux causes d'action distinctes. Même si j'estime que, d'après les faits de l'espèce, la "cause" se rattacherait au contrat de prêt, il ne pouvait, en tout état de cause, y avoir réalisation conjointe des sûretés consenties dans cet acte puisque le jugement accueillant l'action en dation en paiement excluait toute possibilité de poursuite fondée sur l'hypothèque. La qualification juridique des faits allégués demeure donc un contrat de prêt et, en conséquence, c'est l'inexécution des obligations assumées dans ce contrat qui constitue la "cause" et qui serait l'unique cause d'action. Compte tenu de cette qualification, il en résulte inévitablement qu'on a satisfait à l'exigence de l'identité de cause.

D) Conclusion

En résumé donc, vu que toutes les conditions énoncées à l'art. 1241 C.c.B.‑C. quant à la compétence et à l'identité de parties, d'objet et de cause sont remplies en l'espèce, le jugement obtenu par la Caisse a acquis l'autorité de la chose jugée. Ce jugement a conféré à la Caisse un bon et valable titre étant donné qu'il n'a pas été porté en appel et qu'il n'aurait pu, d'après les faits de l'espèce, faire l'objet d'autres procédures.

Le notaire appelant a présumé qu'en raison du vice décelé dans la formation de l'hypothèque, le titre du vendeur pouvait être contesté. À mon avis, l'appelant n'a pas fait la distinction entre le vice de l'hypothèque, qui existait, et le vice du titre, qui n'existait pas puisqu'il y avait été remédié par le jugement conférant la propriété de l'immeuble à la Caisse.

Selon moi, le juge de première instance a eu raison de conclure:

Le jugement contentieux du 17 juillet 1980 avait donc un caractère définitif et l'autorité de la chose jugée et conférait un titre bon et valable à la Caisse populaire St‑François d'Assise, et cela en dépit du fait que l'hypothèque consentie aux termes de l'acte d'obligation du 31 mai 1977 l'avait été par Paul Leclerc alors que Paul Leclerc Inc. en était à ce moment‑là le propriétaire en titre. [Je souligne.]

Cette conclusion, toutefois, ne met pas fin au débat. Il nous faut encore répondre à la question suivante: l'erreur de droit du notaire constituait‑elle une faute engageant sa responsabilité?

Erreur et faute

C'est le juge Vallerand, dans l'arrêt Côté c. Drolet, précité, qui a peut‑être, à la p. 247, le mieux établi la distinction entre l'erreur et la faute:

. . . l'erreur [. . .] n'emporte pas en soi la faute.

Il appartient au demandeur de prouver la faute. C'est là des lieux communs. L'erreur est certes un point de départ mais, je l'ai rappelé, elle ne suffit pas.

(Voir aussi Bédard c. Lavoie, [1987] R.R.A. 83 (C.A.), à la p. 85, et Vail c. MacDonald, [1976] 2 R.C.S. 825, à la p. 832, pour des arrêts en matière de responsabilité médicale professionnelle.)

Dans une observation qui s'applique aussi aux notaires, Molinari, loc. cit., fait remarquer, à la p. 289:

L'avocat n'assume pas l'obligation de ne pas faire d'erreur. Ce serait une situation aberrante.

De même, Marquis, dans La responsabilité civile du notaire officier public, op. cit., à la p. 35, après analyse de la responsabilité notariale pour erreur de droit, ajoute, à la note 145:

Mais il ne faut pas confondre ignorance et erreur de jugement. Nous croyons qu'il y a lieu d'appliquer, mutatis mutandis, au notaire ce que le juge Rand de la Cour suprême déclarait du chirurgien en l'affaire Dame Wilson v. Swanson, [1956] R.C.S. 804, p. 812: [traduction] "On distingue depuis longtemps l'erreur de jugement de l'inhabileté, de la négligence ou de l'ignorance . . ."

Bien qu'une erreur puisse constituer une faute, il n'en est pas nécessairement ainsi. Au regard des faits de l'espèce, l'erreur du notaire appelant constituait‑elle une faute?

La faute

A) Preuve d'expert

Afin de rejeter sa responsabilité, le notaire appelant a présenté en preuve le témoignage du notaire Giroux, un confrère que les intimés avaient consulté, ainsi que le témoignage d'un expert, le notaire Yves Demers. Tous deux ont affirmé que l'opinion du notaire appelant était conforme aux normes de pratique d'un notaire prudent et avisé, placé dans les mêmes circonstances.

Les intimés se sont opposés à leur témoignage, affirmant aux pp. 25 et 26 de leur mémoire:

Dans la mesure où ces témoignages portaient sur la rectitude de l'opinion de l'Appelant ils étaient inutiles et irrecevables.

Selon les intimés, c'est au juge qu'il appartient de trancher les questions de droit et non aux témoins, peu importe l'expertise de ces derniers dans le domaine.

Le juge de première instance a admis le témoignage du témoin expert, mais uniquement en ce qui a trait à la pratique notariale. Quant aux conclusions que l'expert a pu tirer sur la validité du titre, le juge s'est exprimé ainsi:

. . . il [l'expert] peut avoir une opinion dans les circonstances mais ça ne veut pas dire que c'est le jugement de la Cour, ça.

À mon avis, le juge de première instance a eu raison. Le témoignage d'expert est admissible pourvu que l'expert possède les qualités requises et que son témoignage soit nécessaire ou utile au tribunal aux fins de trancher des questions de caractère technique ou scientifique. Dans son ouvrage intitulé L'administration de la preuve (1986), le professeur Ducharme fait le commentaire suivant au no 317, p. 109:

Le témoignage d'expert est admissible dans les matières qui font appel à des données qui relèvent de la science ou de l'art.

(Voir aussi Hôtel‑Dieu de Québec c. Bois, [1977] C.A. 563.)

En matière de responsabilité légale professionnelle, l'admissibilité du témoignage d'expert a toujours été reconnue. Tremblay, loc. cit., établit la distinction suivante, à la p. 204:

Nous ne pouvons d'emblée écarter la présence de témoins experts lorsque la faute reprochée à l'avocat défendeur provient d'une interprétation erronée du droit. Dans ce cas, même si la législation en vigueur et les autorités disponibles à l'époque où l'interprétation a été donnée devraient permettre au juge du procès de déterminer quel était le droit à cette époque, elles ne permettraient pas cependant de déterminer si l'avocat a démontré une compétence raisonnable dans l'élaboration de son opinion. [Je souligne.]

Dans l'affaire Caisse populaire St‑Étienne de La Malbaie c. Tremblay, [1986] R.D.I. 554 (C.S.), on a jugé que le notaire n'était pas responsable au regard des faits de l'espèce, étant donné que le droit n'était pas clair à l'époque en question. Le juge souligne, à la p. 555:

Aucun expert n'est venu prétendre que le notaire avait mal agi, à l'époque ni qu'il aurait dû procéder autrement.

Bien que la décision ait été infirmée en appel, [1990] R.D.I. 483, la Cour d'appel n'a pas mis en doute l'admissibilité des témoignages d'experts, soulignant seulement que l'expertise n'est pas toujours indispensable dans les cas de responsabilité professionnelle.

Dans un autre arrêt, Fournier & Papillon Ltée c. Simard, [1987] R.R.A. 566, la Cour d'appel n'a pas mis en doute l'admissibilité du témoignage d'un notaire expert, bien qu'elle ait conclu à la faute du notaire. Le juge LeBel évalue ainsi le témoignage de l'expert, à la p. 569:

Appuyé par le témoignage d'un expert, le notaire André Cossette, ancien président de la Chambre des notaires et praticien de longue expérience, l'intimé [le notaire] soutint que cette façon de faire les choses était conforme aux normes d'une pratique moyenne et considérée comme prudente. [Je souligne.]

La même approche a été adoptée en common law, comme en témoigne le jugement de notre Cour dans Central Trust, précité, où le juge Le Dain aborde ainsi la question, aux pp. 210 et 211:

Deux avocats [. . .] ont témoigné concernant leur pratique et celle d'autres avocats dans les opérations immobilières mettant en jeu des sociétés. . .

La Division d'appel a conclu que le juge de première instance avait commis une erreur en faisant abstraction du témoignage de Me Fordham [l'un des deux avocats] . . .

. . .

Avec égards, je suis d'accord avec la conclusion de la Division d'appel sur la question de la négligence.

Le juge, cependant, reste l'arbitre final et n'est pas lié par le témoignage des experts. Comme l'écrit Jean‑Paul Landry, dans son article "De la preuve par expert: la jurisprudence" (1980), 40 R. du B. 652, à la p. 656:

Si l'expert agissant comme témoin doit éclairer le jury ou la cour, il ne les lie cependant pas. C'est avec insistance que les juges reviennent là‑dessus. [En italique dans l'original; références omises.]

Il en va particulièrement ainsi en matière de responsabilité professionnelle, où le témoignage d'un expert ne lie pas quant à la question de droit précise que le juge est appelé à trancher. Cette question relève du domaine du juge.

Les professeurs Bernardot et Kouri insistent sur ce point dans La responsabilité civile médicale (1980), au no 27, p. 17:

Nous avons dit précédemment que l'expert était un spécialiste et le juge un profane. Ceci est vrai dans le domaine médical. Ce ne l'est plus dans le domaine juridique. Or quelle est la tâche de l'expert? Précisément de renseigner le juge au niveau des faits, de lui dire exactement dans un cas précis en quoi consistent "les données acquises de la science". À ce niveau le juge ne peut pas faire abstraction des informations données. Elles s'imposent à lui, en ce sens qu'il ne peut les ignorer. Mais au moment où la tâche de l'expert est terminée, celle du juge commence. C'est à lui de transposer le fait au droit. Et là, il est normal que le juge jouisse d'une complète liberté. [Je souligne.]

En l'espèce, le juge de première instance devait, avant de déterminer la responsabilité, décider si le jugement rendu dans l'action en dation en paiement avait l'autorité de la chose jugée. À cette fin, la preuve d'expert n'était ni nécessaire ni pertinente. Ce n'est qu'à la deuxième étape que cette preuve est devenue pertinente, soit aux fins de l'évaluation de la pratique notariale, et c'est la voie qu'a suivie le juge, à juste titre selon moi.

Cela dit, le juge avait‑il également raison de conclure que l'erreur de droit commise par le notaire appelant constituait une faute engageant sa responsabilité?

B) La responsabilité

La responsabilité doit être évaluée en tenant compte des principes, examinés précédemment, qui régissent la responsabilité professionnelle. Que la responsabilité soit d'origine contractuelle ou délictuelle (en l'espèce, contractuelle), l'obligation en est une de moyens, non de résultat, et une simple erreur de droit n'entraînera pas nécessairement la responsabilité. Étant donné que le notaire appelant a commis une erreur de droit en conseillant les intimés, il faut maintenant examiner quelle était la pratique notariale courante au Québec à cette époque, telle qu'elle ressort de la preuve non contredite, et de déterminer si cette pratique met le notaire appelant à l'abri de la responsabilité.

Il apparaît peu douteux qu'à l'époque où l'appelant a conseillé les intimés, la pratique notariale courante aurait mené à la conclusion qu'il y avait un vice dans le titre du vendeur et que ce vice n'avait pas été effacé par le jugement conférant la propriété à la Caisse. Le notaire Giroux, qu'avaient subséquemment consulté les intimés, a expliqué comment il en était arrivé à la même conclusion que l'appelant:

R. Ce que j'ai fait. Disons que je me suis rendu, j'ai vérifié l'index aux immeubles, j'ai consulté les actes, j'ai consulté les livres de renvoi, les plans de cadastre et j'ai constaté qu'effectivement, le titre, personnellement, que je n'aurais pas donné un titre parfait là‑dessus, si on veut, dans la pratique courante tout simplement; de lui dire, de le dégager complètement de responsabilité professionnelle, où j'émets ces réserves dans mon rapport de titres. Et puis il [l'intimé] m'a demandé quelle était la conséquence, j'ai dit: "Vous aurez jamais un prêt là‑dessus."

. . .

R. . . . les réserves c'est que c'était Paul Leclerc qui avait consenti une hypothèque alors que le titre de propriété appartenait à Paul Leclerc Inc.; que le lot avait été cadastré au nom de Paul Leclerc Inc. et l'hypothèque a été consentie à Paul Leclerc et la filiation des titres se fait à partir de ce moment‑là. Alors suite à cette hypothèque‑là, c'est mon avis, l'hypothèque n'a pas été consentie par le propriétaire de la chose.

Q. Donc, à votre avis, ça viciait les titres?

R. C'est ça.

L'opinion de l'expert, le notaire Demers, va dans le même sens. Voici les passages pertinents de son rapport présenté à l'audience:

Après avoir examiné les titres de cet immeuble depuis l'acte enregistré sous le numéro 515,049 (vente John E. Morrow à Paul Leclerc), nous concluons également que la Caisse Populaire de Saint‑François d'Assise de Québec n'avait pas une bonne et valable hypothèque sur l'immeuble suivant l'acte d'obligation enregistré sous le numéro 874,806 puisque cette hypothèque ne lui avait pas été consentie par une personne capable d'aliéner l'immeuble hypothéqué.

L'article 2037 du Code civil édicte que:

"Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent, sauf les dispositions spéciales relatives aux fabriques."

Or c'est le propriétaire qui a la "capacité d'aliéner".

À notre avis on doit mettre en doute le droit d'un créancier de donner un avis de soixante jours sur la foi d'un acte d'hypothèque sans effet. À plus forte raison doutons‑nous de son droit d'obtenir jugement le déclarant propriétaire en vertu de l'exercice de la clause de dation en paiement comprise dans l'acte d'obligation sans effet quant à cet immeuble.

Nous ne croyons pas que le jugement sur dation en paiement ait pu accorder à la Caisse Populaire Saint‑François d'Assise de Québec un titre valable et le seul fait qu'il n'y ait pas eu d'appel de ce jugement ne peut le rendre meilleur.

Dans l'exercice de son mandat, le notaire Dorion devait informer les parties des vices qu'il pouvait déceler dans les titres et s'être lui‑même convaincu de la validité du titre avant de passer l'acte. Nous croyons que le notaire Dorion a agi sagement, prudemment et de la manière la plus adéquate dans les circonstances. Le vice de titre qu'il a relevé le justifiait de donner le conseil qu'il a exprimé dans sa lettre du 22 mai 1987. Nous estimons que le défaut dans les titres était suffisant pour justifier son comportement. Dans les mêmes circonstances, nous aurions donné les mêmes avis. [Souligné dans l'original.]

Il ressort clairement de ce qui précède que ni l'appelant ni les témoins Giroux et Demers ne se sont penchés sérieusement sur l'effet de la chose jugée. Aucun d'eux n'a analysé cette question en profondeur; ils paraissent plutôt l'avoir écartée sommairement. On ne peut que s'interroger sur les motifs de ce peu de souci pour un principe juridique bien connu et bien établi.

Que le notaire appelant ait agi en conformité avec la pratique notariale générale de l'époque ne semble pas contesté. Ni le juge de première instance ni les intimés n'ont prétendu le contraire. Cependant, il ne suffit pas, à mon avis, de suivre la pratique professionnelle courante pour échapper à sa responsabilité. Il faut que le caractère raisonnable de cette pratique puisse être démontré.

Dans le cadre de leur examen de la responsabilité professionnelle médicale, les professeurs Bernardot et Kouri, op. cit., font une analyse poussée du rôle que joue la pratique professionnelle courante dans la détermination de la faute. Ils affirment, au no 27, pp. 16 et 17:

Pouvoir discrétionnaire du juge dans l'appréciation des us et coutumes. — Il ne faudrait pas penser que les pratiques ou usages professionnels possèdent toutes les vertus exonératrices. Il ne suffit pas de les respecter pour avoir la certitude d'échapper à toute condamnation civile.

. . .

Les tribunaux peuvent toujours se refuser à plier devant un usage si, par exemple, il est de nature à porter atteinte aux règles élémentaires de prudence [. . .] Du reste s'il est vrai qu'un praticien doit se conformer "aux données acquises de la science", nous devons avouer que nous avons été jusqu'à maintenant incomplets. La jurisprudence n'a pas limité l'obligation du médecin à ce point, elle a toujours prétendu que celui‑ci doit:

". . . donner des soins consciencieux, attentifs et, réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science" (Cass. Civ. 20 mai 1936, D. 1936.1.88.)

Que les soins administrés soient conformes aux usages professionnels cela est vrai; mais qu'ils soient consciencieux et attentifs nous ne devons point en douter. La conjonction "et" n'est pas alternative mais bien cumulative. En d'autres termes, même si un médecin exerce son activité en conformité avec les usages professionnels, il s'expose à une action en responsabilité s'il s'avère que ces usages présentent des défectuosités et sont constitutifs de négligence. [En italique dans l'original.]

Toujours dans le contexte de la responsabilité professionnelle médicale, le professeur Crépeau, dans "La responsabilité médicale et hospitalière dans la jurisprudence québécoise récente" (1960), 20 R. du B. 433, fait l'observation suivante, aux pp. 480 et 481, sur la distinction entre pratique professionnelle courante et faute:

Il nous semble en effet que les tribunaux québécois, comme les tribunaux français et ceux des pays du common law, doivent, surtout dans un domaine où la vie des hommes est en jeu, se réserver le droit, sans pour autant s'ériger en arbitres des théories médicales, de juger la valeur des usages courants, et ils ne sauraient tolérer un usage qui, pour être accepté en certains lieux, n'en est pas moins constitutif de négligence professionnelle. [Références omises.]

(Voir également l'ouvrage du professeur Crépeau, La responsabilité civile du médecin et de l'établissement hospitalier, op. cit., aux pp. 217 et 218.)

De même, le professeur Gérard Mémeteau, La responsabilité civile médicale en droit comparé français et québécois (1990), affirme au no 90, p. 57:

Aux données techniques s'ajoutent les règles de prudence et de bon sens. La difficulté naît alors de ce que des usages du bon père de famille pourraient être en eux‑mêmes dangereux, ce qui constitue une contradiction interne.

Le principe voulant que la pratique professionnelle courante ne soit pas nécessairement prudente et diligente est également reconnu par les tribunaux.

Dans l'arrêt Villemure c. Hôpital Notre‑Dame, [1973] R.C.S. 716, le juge Pigeon, dissident, mais non sur cette question, souligne, à la p. 718, que les témoignages d'experts étaient unanimes:

[L]es trois experts psychiatres qui ont témoigné en cette cause ont déclaré que s'ils avaient eu le patient sous leurs soins, ils auraient "fait absolument la même chose que le docteur Turcot a faite". Aucune preuve n'a été apportée à l'encontre de ces témoignages . . .

Notre Cour, à la majorité, a néanmoins conclu à la faute du médecin. Pour les raisons données par le juge Choquette de la Cour d'appel, la Cour a rétabli le jugement du juge en chef Challies de première instance, en faisant sienne la partie de ses motifs que cite le juge Choquette, [1970] C.A. 538, à la p. 539:

[traduction] La Cour ne peut accepter l'opinion des docteurs Fortin et Saucier. Il se peut qu'ils auraient agi exactement comme l'a fait le docteur Turcot. En eût‑il été ainsi qu'ils auraient été, selon la Cour, fautifs et négligents. Ce n'est pas une réponse que de soutenir qu'il est impossible d'empêcher absolument une personne de se suicider, à moins qu'elle ne soit mise dans une camisole de force. Cela est, bien entendu, évident. Mais il est certainement possible de l'empêcher de se suicider pendant 30 heures et jusqu'à ce qu'un examen suffisant ait été fait de son état afin d'être en mesure d'arriver à un diagnostic plus précis. [. . .] Les faits qui ont été établis au sujet de ce qui s'est produit avant l'entrée à l'hôpital, ajoutés aux incidents survenus dans l'hôpital même, indiquent à la Cour que la situation en était plutôt une qui aurait dû inciter le docteur Turcot et les infirmières à prendre particulièrement soin du défunt. [Je souligne.]

Dans l'affaire G. v. C., [1960] B.R. 161, où le médecin avait laissé des forceps ou des pinces dans la cavité abdominale d'un patient pendant l'opération, le juge Taschereau de la Cour d'appel a estimé, à la p. 167, que la pratique médicale courante à l'époque n'excusait pas la faute du médecin:

Le défendeur [médecin] a raison de soutenir qu'on n'avait pas l'habitude, dans les hôpitaux de Québec, en 1950, de faire le compte des pinces hémostatiques. Cela, cependant, ne saurait excuser le défendeur d'avoir omis de prendre une précaution que la plus élémentaire prudence indiquait. [Je souligne.]

Il ressort de cette brève revue de la doctrine et de la jurisprudence que les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire d'apprécier la responsabilité, malgré l'existence d'une preuve non contredite quant à la pratique professionnelle courante à l'époque en question. La norme doit toujours être, compte tenu des faits particuliers de chaque espèce, celle du professionnel raisonnable placé dans les mêmes circonstances.

Il se peut fort bien que la pratique professionnelle soit le reflet d'une conduite prudente et diligente. On peut, en effet, espérer qu'une pratique qui s'est développée parmi les professionnels relativement à un acte professionnel donné témoigne d'une façon d'agir prudente. Le fait qu'un professionnel ait suivi la pratique de ses pairs peut constituer une forte preuve d'une conduite raisonnable et diligente, mais ce n'est pas déterminant. Si cette pratique n'est pas conforme aux normes générales de responsabilité, savoir qu'on doit agir de façon raisonnable, le professionnel qui y adhère peut alors, suivant les faits de l'espèce, engager sa responsabilité.

Il est possible que la question de droit dont est saisi le notaire soit controversée. En pareil cas, le notaire ne peut être fautif pour avoir choisi une méthode ou une théorie plutôt qu'une autre, dans la mesure où ce choix est raisonnable. Dans la décision Coronation Credit Corp. c. Giasson, C.S. Hauterive, no 05‑000‑050‑75, 3 mai 1979 (résumée dans J.E. 79‑546), confirmée en appel, C.A. Québec, no 200‑09‑000363‑793, 12 juillet 1982, le juge Philippon a conclu, à la p. 12, que le notaire n'avait pas commis de faute même s'il avait opté pour une théorie qui, par la suite, a été rejetée:

Il faut donc tirer la conclusion que deux thèses pouvaient alors s'affronter, la première voulant que la renonciation à la priorité d'hypothèque implique nécessairement la renonciation à tout ce qui pouvait entraver l'exercice de cette priorité; la deuxième, qui prévaut aujourd'hui à l'effet qu'on ne peut renoncer vaguement ou implicitement à un droit et qu'il faut, quand on le fait, avoir à l'esprit et avec précision le droit auquel on renonce.

(Voir également Marquis, La responsabilité civile du notaire officier public, op. cit., à la p. 36, Tremblay, loc. cit., aux pp. 193 et 194, et Marquis, "Appréciations judiciaires de la conduite professionnelle de notaires" (1987), 89 R. du N. 597, à la p. 620.)

Quoique semée d'embûches, la question de la chose jugée, qui est au c{oe}ur du présent litige, n'est pas une question controversée dans le domaine juridique. Le droit est en effet bien établi à ce sujet. Bien que son application aux faits de chaque espèce puisse nécessiter une analyse approfondie, c'est là la démarche qu'on attend d'un praticien du droit, qu'il soit avocat ou notaire. Dans la présente affaire, les faits ne présentaient pas de difficultés particulières eu égard à l'appréciation du principe de la chose jugée. La pratique notariale en matière de recherche de titres, telle que la preuve en a été établie au procès, ne saurait donc être qualifiée de raisonnable et diligente compte tenu de la clarté du droit à cette époque, pas plus qu'on ne saurait excuser le traitement superficiel accordé à la question de la chose jugée.

C'est d'abord et avant tout en vue d'obtenir une opinion juridique sur le titre du vendeur, condition essentielle à l'obtention d'un prêt de la banque, que les intimés ont consulté le notaire appelant. C'était là la principale obligation contractuelle du notaire envers les intimés, une obligation de moyens, mais qu'il avait le devoir de remplir d'une manière prudente et diligente. Il ne suffisait pas qu'après avoir consulté l'index des immeubles, les plans cadastraux et les livres de renvoi, le notaire appelant conclue simplement, en ce qui concerne le jugement obtenu par la Caisse:

L'acte hypothécaire en question ayant été consenti par une personne autre que le propriétaire enregistré, cette hypothèque était donc nulle et le jugement ne pouvait donner plus que ce que valait cette hypothèque.

Tenu de donner une opinion juridique quant au titre, le notaire se devait donc de vérifier et de comprendre les effets des jugements portant sur ce titre. Il lui incombait d'examiner le jugement obtenu par la Caisse pour en évaluer les conséquences sur le titre du vendeur par rapport au bien immobilier en question. Or l'opinion du notaire appelant sur l'effet du jugement obtenu par la Caisse est fondée sur une interprétation déraisonnable du droit applicable, quelle qu'ait pu être la pratique notariale en vigueur à cette époque au Québec. Par surcroît, cette pratique n'était pas conforme à une ligne de conduite raisonnable et diligente. C'est la conclusion à laquelle est arrivé le juge de première instance:

Là où le notaire Demers fait erreur, et nous le disons avec le plus grand respect, c'est lorsqu'il affirme qu'à son avis le jugement sur dation en paiement n'a pu accorder à la Caisse populaire St‑François d'Assise de Québec un titre valable. On voit que Me Demers [. . .] ne reconnaît aucun effet au jugement: cela devient encore plus manifeste lorsqu'il affirme que "le seul fait qu'il n'y ait pas eu d'appel de ce jugement ne peut le rendre meilleur". Ce que nous avons dit au sujet de l'opinion de Me Dorion s'applique également à l'opinion de Me Demers. Il en va de même de la conclusion à laquelle nous en sommes arrivés que le jugement du 17 juillet 1980 conférait à la caisse populaire un titre bon et valable.

Par ailleurs, nous ne pouvons partager l'opinion du notaire Demers lorsqu'il affirme que le notaire Dorion a "agi sagement, prudemment et de la manière la plus adéquate dans les circonstances" et que "le vice de titre qu'il a relevé le justifiait de donner le conseil qu'il a exprimé dans sa lettre du 22 mai 1987". Le vice auquel on fait référence ici n'en était pas un.

Le juge ajoute plus loin:

Au cours de son examen, le défendeur en garantie [l'appelant] en est arrivé à la conclusion que l'hypothèque consentie par Paul Leclerc était nulle et que, partant, le jugement l'était aussi puisque, à la vérité, il n'accordait pas au jugement plus de valeur que l'hypothèque, ce qui était une conclusion erronée en droit dans les circonstances. Me Dorion ne pouvait ignorer les dispositions du premier alinéa de l'article 1241 C.C.[L.C.]. Dans l'exercice de son devoir de conseiller juridique des demandeurs [les intimés], il eût dû pousser plus avant sa recherche et se demander si le jugement du 17 juillet 1980 avait en droit quelque effet plutôt que de conclure sans plus que le jugement était entaché de nullité du seul fait que l'hypothèque consentie par Paul Leclerc à la Caisse populaire était nulle. [Je souligne.]

Je partage cet avis. L'omission de prendre en considération l'autorité de la chose jugée en pareil cas est déraisonnable, peu importe qu'il s'agisse ou non d'une pratique notariale courante. Bien que l'appelant ait eu raison de souligner le vice dont était entaché l'acte de prêt, il a eu tort de ne pas évaluer soigneusement l'effet du jugement obtenu par la Caisse sur le titre du vendeur. Cette erreur de droit était déraisonnable et constitue une faute au regard des faits de la présente affaire.

De plus, une promesse de vente avait ici déjà été signée lorsque les intimés sont allés consulter le notaire appelant. Il appert de la preuve que les intimés n'ont pas été avisés des répercussions légales que pourrait avoir une décision de ne pas donner suite à la vente; ils n'ont pas été avisés, en particulier, de la probabilité que le vendeur intente une action en justice. Or, la nécessité d'informer ses clients des conséquences juridiques de leurs actions est manifestement un aspect du devoir de conseil qui incombe au notaire (voir Marquis, La responsabilité civile du notaire officier public, op. cit., à la p. 32), et l'omission de le faire constitue un manquement aux obligations de l'appelant envers les intimés.

Nonobstant la conclusion ci‑dessus, je désire aborder un autre point soulevé par l'appelant. Ce dernier soutient qu'en l'espèce, son devoir était double. En premier lieu, il devait effectuer une recherche de titres et conseiller les éventuels acheteurs. En second lieu, il devait, dans l'hypothèse où il aurait conclu à la validité du titre, passer l'acte pour l'institution financière qui consentirait le prêt garanti par une hypothèque grevant l'immeuble. On utilise à cette fin le certificat suivant, reproduit par Jean Gagnon dans L'examen des titres immobiliers (1987), à la p. 5:

CERTIFICAT DE L'EXAMINATEUR

Je, soussigné, notaire en exercice, déclare sous mon serment d'office que j'ai rédigé le présent rapport sur les titres de l'emprunteur d'après les déclarations, titres et autres pièces fournis par l'emprunteur et complété par toutes recherches nécessaires au bureau d'enregistrement. J'ai soigneusement examiné ces titres de propriété, et je me suis rendu compte par moi‑même de la situation hypothécaire, et du droit de propriété de l'emprunteur et je suis d'opinion qu'une fois le contrat de prêt enregistré, ABC Inc. aura une bonne et valable première hypothèque sur la propriété décrite au titre I que l'emprunteur possède par titre bon, valable et à notre avis incontestable.

L'appelant fait en conséquence valoir qu'en cas de doute quant à la validité du titre, il serait raisonnable de mettre en garde les acheteurs éventuels, étant donné qu'un notaire raisonnable ne pourrait, de bonne foi, endosser une déclaration aussi stricte envers l'institution financière.

Dans des situations où il est justifié de douter de la validité du titre, cet argument peut avoir un certain mérite. Ce qui peut n'être, pour des acheteurs éventuels, qu'une légère hésitation, peut, en effet, constituer un obstacle pour le notaire qui doit affirmer sous serment que le titre est bon et valable et que l'institution financière possède une bonne et valable hypothèque de premier rang. La différence entre les deux obligations peut, dans certains cas, exiger que le notaire redouble de prudence en conseillant ses clients. Toutefois, la présente affaire ne tombe pas dans cette catégorie. Il n'existait aucun doute, en effet, quant à la validité du titre, étant donné l'autorité de la chose jugée. Une interprétation raisonnable du droit et un examen de la présomption de chose jugée auraient permis de dissiper tout doute, quant à la validité du titre du vendeur, tant à l'égard des intimés que de l'institution financière. À tout événement, le notaire appelant n'a même pas formulé le moindre doute lorsqu'il a catégoriquement affirmé que le titre du vendeur était vicié et qu'il a conseillé à ses clients de ne pas acheter l'immeuble.

J'en viens, par conséquent, à la conclusion que, même si le notaire appelant a agi en conformité avec la pratique notariale courante à l'époque, son défaut de prendre en considération l'effet de la chose jugée constituait une faute, c'est‑à‑dire une ligne de conduite que n'aurait pas adoptée*** un notaire raisonnable, diligent et prudent. Cette faute, cependant, n'engagera la responsabilité que si l'on peut prouver l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité. Puisque les dommages sont admis, reste la question de la causalité.

C) Causalité

Dans la plupart des relations contractuelles, la question de la causalité fait rarement surface. Si l'on peut démontrer que l'une des parties n'a pas exécuté une obligation contractuelle et qu'un dommage en a résulté, il est habituellement évident que c'est la partie contractante qui a "causé" le dommage. Ici, toutefois, certaines questions ont été soulevées, au cours des plaidoiries, étant donné que l'opinion juridique donnée par le notaire Giroux, consulté subséquemment par les intimés, a confirmé l'opinion de l'appelant. Comme l'intimé Roberge l'a dit dans son témoignage:

On a demandé, nous autres, de notre côté, au notaire Giroux, on voulait avoir un deuxième (2e) spécialiste dans le dossier, de rendre son verdict sur . . . d'étudier les titres puis de nous donner son appréciation. Son appréciation était exactement la même que celle du notaire Dorion à savoir qu'on était mieux de se retirer du dossier étant donné que le dossier était imparfait et qu'il y avait impossibilité de prendre possession de la propriété dans un délai raisonnable.

Il importe donc de savoir s'il y a un lien de causalité entre la décision du notaire appelant et celle des intimés de ne pas acheter l'immeuble.

Le professeur Jean‑Louis Baudouin (maintenant juge à la Cour d'appel du Québec) résume ainsi la position généralement adoptée au Québec en ce qui concerne la causalité, dans son traité La responsabilité civile délictuelle (3e éd. 1990), au no 353, pp. 192 et 193:

La seule constante véritable de toutes les décisions est la règle selon laquelle le dommage doit avoir été la conséquence logique, directe et immédiate de la faute. Maintes fois mise de l'avant par les tribunaux, cette règle révèle un désir de restreindre le champ de la causalité et de ne retenir comme cause que le ou les événements ayant un rapport logique et intellectuel étroit avec le préjudice dont se plaint la victime. [En italique dans l'original; références omises.]

À mon avis, il existe toujours, malgré la consultation et l'opinion qu'a données le notaire Giroux, un lien de causalité entre la faute de l'appelant et le dommage subi par les intimés.

Il ne fait aucun doute que c'est l'opinion négative de l'appelant quant au titre qui a entraîné la décision des intimés de solliciter un second avis. Cependant, ces derniers n'ont pris cette décision qu'après avoir reçu de l'avocat du vendeur une lettre dans laquelle il affirmait que le titre était valide et laissait entrevoir la possibilité d'une action en justice. Cela ressort clairement du témoignage de l'intimé Roberge:

R. C'est un peu plus tard, c'est le . . . c'est le 19 mai que j'ai fait appel au notaire Giroux. Il faut comprendre qu'en cours de route, on avait reçu une lettre aussi de Me Barma [l'avocat du vendeur] qui nous laissait croire qu'il pourrait y avoir -‑ en tout cas, c'est la façon que je l'avais interprété -‑ qui laissait croire qu'il pourrait y avoir des poursuites contre nous si on n'achetait pas.

. . .

R. À ce moment‑là, étant donné aussi qu'on était bloqué auprès de la Banque Nationale, on s'est retrouvé pris entre l'arbre et l'écorce, à savoir on pouvait pas acheter d'un côté, puis de l'autre côté, en même temps, on se sentait forcé d'acheter. Ça fait que là, à ce moment‑là, on a demandé à un deuxième spécialiste de vouloir bien étudier les titres pour nous donner son appréciation.

Vu les circonstances révélées par la preuve, force est de conclure que l'opinion du notaire appelant a été la cause directe, immédiate et logique de la décision des intimés de ne pas acheter l'immeuble. L'appelant aurait‑il donné le conseil juridique approprié que les intimés n'auraient jamais, comme ils l'ont affirmé dans leur témoignage, eu besoin de solliciter un second avis. Le fait que cette seconde opinion juridique ait été également erronée en droit n'aurait pu, selon les faits de l'espèce, que donner ouverture à une poursuite contre ce deuxième notaire, à la condition qu'on ait pu faire la preuve de l'existence d'un lien de causalité. Cela ne saurait modifier le lien de causalité existant entre la faute de l'appelant et le dommage subi par les intimés. Le fait même que seul l'appelant ait été poursuivi, et non le second notaire, démontre qu'aux yeux des intimés, c'est bien l'opinion de l'appelant qui a motivé leur refus d'acheter l'immeuble.

L'opinion du notaire Giroux ne saurait constituer non plus un nous actus interveniens. Baudouin, op. cit., définit ainsi cette notion au no 361, p. 198:

. . . l'événement nouveau, indépendant de la volonté de l'auteur de la faute et qui rompt la relation directe entre celle‑ci et le préjudice, même si, selon le système de la causalité adéquate, l'acte fautif pouvait à lui seul objectivement provoquer le dommage et l'agent en prévoir les conséquences. [Références omises.]

La décision de solliciter l'opinion d'un second notaire n'était aucunement indépendante de la conclusion à laquelle en était arrivé le notaire appelant. En fait, elle en dépendait entièrement. La seconde opinion n'a fait que confirmer l'opinion de l'appelant et la seule raison pour laquelle cette opinion a été demandée est attribuable à la faute que l'appelant avait commise en concluant que le titre était vicié.

Il est quelque peu ironique, en un sens, de voir les intimés se faire reprocher d'avoir adopté une ligne de conduite appropriée et prudente. Placés dans une situation où l'opinion de leur notaire contredisait celle du vendeur, que pouvaient‑ils faire d'autre que de solliciter une seconde opinion? Le fait que le second notaire soit parvenu à la même conclusion que l'appelant n'atténue pas, dans les circonstances de l'espèce, l'effet direct, logique et immédiat que la faute de l'appelant a eu sur le dommage subi par les intimés. La faute du second notaire, s'il en est, n'est pas en cause en l'espèce. Mais ce qui ne fait pas de doute, c'est que les intimés se sont fondés sur la conclusion du notaire appelant, et c'est la faute de ce dernier qui, a été la causa causans dans la chaîne des événements qui ont abouti au dommage subi par les intimés.

Je suis donc d'avis de conclure que c'est à juste titre que le juge de première instance a tenu l'appelant responsable du dommage subi par les intimés. En conséquence, je rejetterais le pourvoi avec dépens dans toutes les cours.

Sur cette dernière question des dépens, les intimés ont demandé que les dépens en notre Cour soient accordés comme entre avocat et client, requête qui a été laissée à notre appréciation. C'est cette question que je vais maintenant examiner.

Dépens

Après avoir accordé l'autorisation de pourvoi (ordonnance modifiée d'autorisation de pourvoi, 10 août 1989), notre Cour a confirmé l'engagement qu'avait pris l'appelant d'assumer les dépens du pourvoi:

. . . la requête en autorisation de pourvoi est accordée et le requérant assumera les dépens du pourvoi quelle qu'en soit l'issue.

Aucune disposition de l'ordonnance, toutefois, ne prévoyait, advenant le rejet du pourvoi, l'adjudication des dépens comme entre avocat et client en faveur des intimés. L'avocat des intimés en a néanmoins fait la demande, tant dans son mémoire que dans sa plaidoirie.

L'avocat des intimés a fait valoir que ses clients n'avaient pas les moyens financiers de supporter les frais d'un pourvoi devant notre Cour. De fait, c'est pour cette raison que l'avocat avait demandé, par requête présentée en notre Cour le 11 juillet 1989, l'autorisation de cesser de représenter les intimés. À l'appui de la requête, les intimés ont produit la lettre suivante:

Nous désirons informer la Cour que nos moyens financiers ne nous permettent pas d'assumer notre défense en Cour Suprême du Canada n'étant d'autre part pas éligibles à l'aide juridique ni susceptibles d'obtenir une autorisation de former une défense "in forma pauperis" suivant la règle 47(4). [. . .] Nous ne pouvions certes nous imaginer que nous serions entraînés jusqu'au plus haut tribunal du pays lors d'un procès de cet ordre.

Ayant vu sa requête rejetée par notre Cour, l'avocat des intimés les a effectivement représentés à l'audience, et ce, même s'il savait que ses clients ne seraient pas en mesure de payer ses frais comme il l'a expliqué clairement dans sa plaidoirie:

Ils [les intimés] ont déjà payé l'instance principale au demandeur et au mis‑en‑cause. Ils ont déjà payé les honoraires de leur premier procureur en Cour supérieure et en Cour d'appel. Ils ont déjà payé 350$ pour que je les représente devant la Cour d'appel à la requête pour autorisation de pourvoi. Je ne pouvais pas leur demander; d'un côté, j'étais pris pour la plaider et, d'un autre côté, mon sens de la justice me dit que ce n'était pas équitable que ces gens‑là ne soient pas représentés et qu'ils n'aient pas l'occasion de faire valoir leurs arguments.

De plus, il convient de souligner que les intimés ont eu gain de cause en première instance et que la Cour d'appel a même refusé d'entendre l'affaire. Bien que le présent arrêt puisse être important pour la profession notariale, il n'avait certes pas la même importance pour les intimés, vu en particulier le montant en jeu.

Les pouvoirs conférés à notre Cour en matière d'adjudication de dépens sont énoncés dans la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26. L'article 47 de la Loi prévoit:

47. La Cour a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner le paiement des dépens des juridictions inférieures, y compris du tribunal de première instance, ainsi que des frais d'appel, en tout ou en partie, quelle que soit sa décision finale sur le fond. [Je souligne.]

Ce large pouvoir ne paraît pas interdire l'adjudication de dépens comme entre avocat et client et, de fait, notre Cour a eu plusieurs fois l'occasion d'exercer son pouvoir discrétionnaire en ce sens, avec ou sans le consentement des parties.

Dans l'arrêt Procureur général du Québec c. Labrecque, [1980] 2 R.C.S. 1057, le juge Beetz, prenant acte du consentement des parties, conclut, à la p. 1086:

Conformément aux conditions que le Procureur général a acceptées lorsque l'autorisation de se pourvoir lui a été accordée, il paiera les dépens de l'intimé Labrecque en cette Cour comme entre avocat et client;

Des dépens ont également été accordés comme entre avocat et client dans l'arrêt Janiak c. Ippolito, [1985] l R.C.S. 146, où, là encore, l'autorisation de pourvoi avait été accordée à la condition que l'appelant paie les dépens sur la base avocat‑client (voir p. 173).

Toutefois, même sans le consentement des parties, la Cour a rendu l'ordonnance suivante dans l'arrêt Lanificio Fratelli Bettazzi S.N.C. c. Tissus Ranchar Inc., C.S.C., no 21373, relativement à la requête en ajournement de l'intimée, entendue le 3 octobre 1990:

[traduction] . . . les frais et les déboursés de la présente comparution au pourvoi seront payés par l'intimée à l'appelante comme entre un avocat et son propre client;

De même, dans l'affaire Sous‑ministre du revenu du Québec c. Goyer, Bulletin des procédures de la Cour suprême du Canada, 22 octobre 1987, p. 1612, notre Cour a refusé l'autorisation de pourvoi avec dépens contre le requérant sur la base avocat‑client.

Dans l'arrêt Procureur général du Québec c. Carrières Ste‑Thérèse Ltée, [1985] 1 R.C.S. 831, notre Cour a rejeté le pourvoi et a conclu, à la p. 839:

Les intimées ont droit aux dépens en cette Cour comme entre avocat et client, tant sur la requête en autorisation de pourvoi que sur les pourvois.

Dans l'affaire Palachik c. Kiss, [1983] l R.C.S. 623, le juge Wilson affirme, à la p. 639:

Pour les motifs que je viens d'exposer, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et d'accorder à l'intimé, sur la succession, ses dépens comme entre avocat et client. Le juge de première instance a exprimé l'avis que cette affaire n'aurait jamais dû parvenir devant les tribunaux et je suis d'accord. [Je souligne.]

Mark Orkin, dans The Law of Costs (2e éd. 1987), au no 219, pp. 2‑61 et 2‑62, émet une réserve, quoiqu'elle ne s'applique pas en l'espèce:

[traduction] L'adjudication de dépens comme entre avocat et client n'a lieu, dit‑on, que dans des cas rares et exceptionnels où la cour veut marquer sa désapprobation envers la conduite d'une partie au litige. L'exercice du pouvoir discrétionnaire doit se fonder sur des facteurs pertinents, comme par exemple la conduite du litige, et non sur une conduite qui n'y serait pas reliée. [Références omises.]

En plus des facteurs énumérés par l'avocat des intimés, un autre élément ressort des affidavits que des notaires éminents du Québec ont produits, pour le compte de l'appelant, à l'appui de sa requête en autorisation. Le notaire Roger Comtois affirme ainsi dans son affidavit:

J'estime que le jugement du Juge Migneault (sic) enlève toute autorité à l'opinion qu'un notaire et un conseiller juridique peut donner sur les titres d'un immeuble et que ce jugement obligerait les parties, avant de passer un acte dont les titres sont douteux, à obtenir du Tribunal un jugement sur la validité des titres d'un immeuble, ce qui paralyserait gravement toutes les opérations et les transactions immobilières et causerait un grave préjudice aux propriétaires d'immeubles.

Le notaire Yvan Desjardins déclare pour sa part:

La décision du juge Mignault revêt pour toute la profession juridique au Canada, et plus particulièrement pour les notaires du Québec, une importance capitale en ce qu'elle rend responsable un homme de loi pour un conseil donné à son client en toute bonne foi et sans aucune négligence de sa part, conseil qu'il est par ailleurs de son devoir de fournir dans l'exercice de sa profession;

Le notaire Jean Lambert affirme enfin:

Il importe pour la pratique notariale au Québec que la décision de première instance soit réformée par la Cour d'Appel ou par cette Honorable Cour, si elle le juge à propos puisqu'elle met en cause l'appréciation du devoir de conseil du notaire et l'obligation qu'a celui‑ci, lorsqu'il entretient un doute raisonnable quant à la validité d'un titre, d'en aviser ses clients;

De plus, la décision de première instance remet en cause l'intensité de l'obligation que comporte le devoir de conseil du notaire et lui impose une obligation de résultat contrairement à ce que la loi, la doctrine et la jurisprudence avait (sic) établi à ce jour.

Il ressort des affidavits ci‑dessus que la présente espèce revêtait une importance considérable aux yeux des notaires du Québec. C'était d'ailleurs un élément pertinent à la décision d'accorder l'autorisation de pourvoi, étant donné particulièrement que le montant des dommages ici en cause était minime et que les intimés n'avaient manifesté aucun intérêt à poursuivre l'affaire devant notre Cour, dans l'éventualité où l'autorisation de pourvoi serait accordée. Vu le pouvoir discrétionnaire dont nous jouissons à cet égard, j'estime que nous devrions l'exercer ici en faveur des intimés. Je suis, par conséquent, d'avis d'accueillir la requête des intimés et d'accorder les dépens, en notre Cour, comme entre avocat et client, tant sur la requête en autorisation de pourvoi que sur le pourvoi lui‑même.

Conclusion

Dans l'ensemble, ayant conclu que le notaire appelant a commis une erreur de droit qui constituait une faute dans les circonstances de l'espèce, je suis d'avis de confirmer le jugement de première instance du juge Mignault, de rejeter le pourvoi avec dépens dans toutes les cours et d'accorder aux intimés leurs dépens en notre Cour comme entre avocat et client, tant sur la requête en autorisation de pourvoi que sur le pourvoi lui‑même.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureur de l'appelant: François Aquin, Montréal.

Procureurs des intimés et du mis en cause: Gingras, Vallerand, Barma, Dawson, Laroche, Québec.

[1]C.A. Québec, no 200-46-000029-883, 11 mars 1988.

[2]C.S. Québec, no 200-05-001785-877, 9 février 1988.

*** Voir Erratum, [1991] 2 R.C.S. iv


Synthèse
Référence neutre : [1991] 1 R.C.S. 374 ?
Date de la décision : 28/02/1991
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Appel - Compétence de la Cour suprême du Canada - Cour d'appel refusant l'autorisation d'en appeler d'un jugement de la Cour supérieure - L'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada peut‑elle être accordée? -- Loi sur la Cour suprême L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 40(1).

Responsabilité civile - Responsabilité professionnelle - Notaires - Examen des titres - Incidence de la chose jugée dans le cadre de l'examen des titres - Reçus des acquéreurs d'acheter un immeuble vu l'opinion du notaire qu'un vice de titre n'a pas été corrigé par un jugement subséquent - Conduite du notaire conforme à la pratique notariale courante - Le notaire a‑t‑il mal évalué l'effet du jugement sur le titre du vendeur? - Si oui, l'erreur de droit constitue‑t‑elle une faute qui entraîne la responsabilité du notaire? - Distinction entre la pratique professionnelle courante et la faute -- Code civil du Bas‑Canada, art. 1241.

Jugements et ordonnances - Chose jugée - Conditions - Incidence de la chose jugée dans le cadre de l'examen des titres - Code civil du Bas‑Canada, art. 1241.

Preuve - Preuve d'expert - Responsabilité professionnelle - Rôle du témoignage d'expert.

Dépens - Dépens calculés sur la base avocat‑client - Autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada accordée à la condition que le notaire appelant assume les dépens du pourvoi - Demande de dépens comme entre avocat et client présentée par les intimés dans leur mémoire et à l'audition - Décision importante pour la profession notariale seulement - Dépens accordés comme entre avocat et client - Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 47.

En 1987, après acceptation de leur offre d'achat d'un immeuble du mis en cause, les intimés ont donné au notaire appelant mandat d'examiner le titre du vendeur pour les assurer que le vendeur détenait un titre bon et valable sur l'immeuble et, dans l'affirmative, de préparer l'acte de vente. En examinant la chaîne des titres, l'appelant a découvert qu'en 1977 un certain P.L. avait obtenu d'une caisse populaire (la "Caisse") un prêt garanti par hypothèque assortie d'une clause de dation en paiement. L'acte de prêt a été enregistré contre l'immeuble en cause même si P.L. n'en était pas le propriétaire, l'immeuble étant enregistré à l'époque au nom de P.L. Inc. Plus tard, P.L. et P.L. Inc. ont fait cession de leurs biens et la même personne a été nommée syndic aux biens des deux faillis. Le syndic a fait enregistrer un avis de la faillite de P.L. contre la propriété, mais il ne l'a pas fait au nom de P.L. Inc. Suite au défaut de P.L. d'honorer son prêt et conformément à la clause de dation en paiement prévue à l'acte de prêt, la Caisse a engagé des procédures contre le syndic à la faillite de P.L. et contre P.L. Inc. Les procédures ont été signifiées au syndic à la faillite de P.L., à P.L. personnellement et à P.L. Inc. Aucun des défendeurs n'ayant comparu à l'action, la Caisse a obtenu un jugement par défaut lui accordant la propriété de l'immeuble. Ce jugement a été dûment enregistré contre l'immeuble. En 1981, la Caisse a vendu l'immeuble à l'épouse du vendeur éventuel qui, en 1984, l'a acheté de celle-ci.

Après avoir procédé à l'examen des titres, l'appelant a informé les intimés qu'à son avis le jugement obtenu par la Caisse n'avait pas corrigé le vice du titre du vendeur. L'hypothèque consentie par une personne autre que le propriétaire enregistré était nulle et le jugement ne pouvait donner plus que ce que valait cette hypothèque. L'avocat du vendeur a répondu que le jugement enregistré avait rendu le titre parfait et qu'il avait acquis l'autorité de la chose jugée. Devant ces avis contradictoires, les intimés ont consulté un second notaire qui a confirmé l'avis de l'appelant. Les intimés ont alors avisé le vendeur que, dans ces circonstances, ils n'achèteraient pas l'immeuble et ils ont donné à leur avocat instruction de prendre action contre lui. Le vendeur s'est porté demandeur reconventionnel pour les dommages qu'il aurait subis en raison du refus des intimés d'acheter l'immeuble. En réponse à la demande reconventionnelle, les intimés ont exercé un recours en garantie contre l'appelant, alléguant que c'était sur son conseil qu'ils avaient refusé de se porter acquéreurs de l'immeuble.

La Cour supérieure a rejeté l'action des intimés et a accueilli tant la demande reconventionnelle du vendeur que le recours en garantie des intimés contre l'appelant. Le juge de première instance a conclu que le jugement en faveur de la Caisse avait l'autorité de la chose jugée et qu'il conférait un titre bon et valable à la Caisse en dépit du fait que l'hypothèque avait été consentie par une personne autre que le propriétaire enregistré. Le juge de première instance a conclu que l'appelant avait commis une erreur de droit et que le refus des intimés de signer l'acte de vente n'était pas justifié. Il a conclu que l'erreur de l'appelant constituait une faute et qu'elle était la causa causans du préjudice subi par les intimés. La Cour d'appel a refusé l'autorisation d'interjeter appel contre le jugement de la Cour supérieure. Le présent pourvoi vise à déterminer si l'appelant a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'autorité de la chose jugée relativement au jugement obtenu par la Caisse et des effets de ce jugement sur le titre du vendeur, et dans l'affirmative, si une telle erreur constitue une faute qui entraîne la responsabilité du notaire. Cependant, avant de répondre aux questions principales, notre Cour doit décider si elle a compétence pour instruire le présent pourvoi.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

(1) La compétence de la Cour suprême

Notre Cour a, en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, compétence pour examiner la décision de la Cour d'appel de refuser l'autorisation d'interjeter appel contre un jugement de première instance. En vertu du par. 40(1), notre Cour conserve le pouvoir discrétionnaire d'entendre un appel interjeté à l'encontre de tout jugement définitif ou de toute autre décision d'une cour d'appel intermédiaire qui soulève une question d'importance pour le public. Bien que cela commande un certain respect pour le pouvoir qu'ont indubitablement les cours d'appel intermédiaires de contrôler leur propre processus d'autorisation, il est également évident que le pouvoir discrétionnaire qu'a notre Cour d'intervenir dans ces décisions n'est pas limité par la loi. De plus, en l'espèce, l'autorisation de pourvoi a été accordée tant à l'égard de la décision de la Cour supérieure qu'à l'égard de l'arrêt de la Cour d'appel.

(2) La chose jugée

Il faut rejeter l'argument de l'appelant selon lequel le titre du vendeur peut être attaqué au moyen d'une action contestant la validité de l'hypothèque. Le jugement conférant la propriété de l'immeuble à la Caisse a acquis l'autorité de la chose jugée puisqu'il satisfait à toutes les conditions énoncées à l'art. 1241 C.c.B.‑C. Le jugement a été rendu par un tribunal civil québécois qui avait compétence en la matière; l'action de la Caisse en dation en paiement était de nature contentieuse et, quoiqu'il ait été rendu par défaut, le jugement était "définitif" puisque les procédures avaient été signifiées aux parties. De plus, il y avait identité de parties, d'objet et de cause. Dans le contexte de la chose jugée, l'identité juridique des parties est tout ce qui est requis. Le vendeur éventuel était un successeur à titre particulier de l'immeuble et était ainsi "partie" à tout jugement touchant ledit immeuble. Le syndic était partie à l'action en dation en paiement et représentait les créanciers de P.L. Inc. La personne qui est représentée par une partie à une instance ne peut par la suite contester le jugement. L'objet du jugement obtenu par la Caisse était la propriété de l'immeuble, soit précisément le même objet que viserait une contestation de la validité de l'hypothèque. Enfin, la qualification juridique des faits allégués est essentiellement identique et se rapporte au contrat de prêt. C'est l'inexécution de l'obligation assumée dans ce contrat qui constitue la cause d'action "concrète".

Même dans l'hypothèse où les créanciers de P.L. Inc. n'auraient pas été "représentés" par le syndic, ils seraient toujours liés par le jugement accordant la propriété de l'immeuble à la Caisse. Les créanciers chirographaires ne peuvent revendiquer plus de droits que ceux que possède leur débiteur. Si ce débiteur perd une partie de son patrimoine, les créanciers n'ont plus alors qu'un patrimoine réduit à partager. Ils ne peuvent contester la validité du jugement, à moins de prouver que ce jugement constitue une tentative de fraude à leur endroit. Toutefois, l'action oblique est intentée par un créancier, non en sa capacité personnelle, mais en sa qualité de représentant du débiteur, ce qui fait intervenir les mêmes notions de représentation et de chose jugée. Dans l'action paulienne, par contre, il doit y avoir allégation de fraude et le recours est formé au nom du créancier individuel dans l'exercice de ses droits personnels. Bien que cette action puisse être intentée même après un jugement en matière de dation en paiement, elle est prescrite à l'expiration d'un an à compter du jour où on a pris connaissance de la fraude alléguée.

Le syndic lui‑même ne pouvait pas contester le jugement même s'il n'avait pas dûment reçu signification de l'instance en sa qualité de syndic à la faillite de P.L. Inc. P.L. Inc. a dûment reçu signification, compte tenu de l'absence d'avis de faillite dans l'index des immeubles, et le syndic, qui a négligé de faire enregistrer cet avis contre les biens du débiteur au moment de la faillite, ne saurait tirer profit de sa propre omission. En tout état de cause, le syndic avait une connaissance de fait de la poursuite et s'il avait voulu attaquer le jugement, il aurait dû le faire dans un délai raisonnable.

Quant aux tierces parties, si elles étaient au courant du jugement rendu en faveur de la Caisse, c'est avec diligence qu'elles auraient dû agir pour en demander la rétractation. Le jugement ayant été enregistré contre l'immeuble plusieurs années auparavant, il serait difficile, voire impossible, aux créanciers d'invoquer l'absence d'avis. Le délai écoulé depuis l'enregistrement du jugement obtenu par la Caisse constituerait également une fin de non‑recevoir à une tierce‑opposition. La possibilité lointaine que des tiers, non au fait du jugement, puissent ultérieurement contester la validité de l'hypothèque et, partant, la validité du titre du vendeur n'est que pure spéculation. Rien n'indique qu'une autre partie aurait pu avoir un intérêt dans la validité de l'hypothèque ou dans la propriété de l'immeuble, ou dans les deux à la fois.

L'appelant a donc commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'autorité de la chose jugée relativement au jugement obtenu par la Caisse et de l'effet de ce jugement sur le titre de propriété du vendeur. Le jugement a conféré à la Caisse un bon et valable titre malgré qu'il y ait eu un vice dans l'hypothèque, étant donné qu'il n'a pas été porté en appel et qu'il n'aurait pu, d'après les faits de l'espèce, faire l'objet d'autres procédures. L'appelant n'a pas fait la distinction entre le vice de l'hypothèque, qui existait, et le vice du titre, qui n'existait pas puisqu'il y avait été remédié par le jugement conférant la propriété de l'immeuble à la Caisse.

(3) La preuve d'expert

Des témoins experts ont affirmé en première instance que l'opinion de l'appelant était conforme aux normes de pratique d'un notaire prudent et vigilant, placé dans les mêmes circonstances. Bien qu'elle n'ait pas été utile pour déterminer si le jugement rendu sur l'action en dation en paiement avait l'autorité de la chose jugée, la preuve d'expert était pertinente pour évaluer la pratique notariale et le juge de première instance a eu raison de l'admettre. Cependant, le juge de première instance reste l'arbitre final et n'est pas lié par le témoignage des experts. Il en va particulièrement ainsi en matière de responsabilité professionnelle où le témoignage d'un expert ne lie pas quant à la question de droit précise que le juge est appelé à trancher. Cette question relève du domaine du juge.

(4) La responsabilité professionnelle

Le juge de première instance a eu raison de conclure que l'erreur de l'appelant constituait une faute engageant sa responsabilité. Le fait qu'un professionnel ait suivi la pratique professionnelle courante à l'époque en cause ne suffit pas pour échapper à la responsabilité. Il faut que le caractère raisonnable de cette pratique puisse être démontré. En conséquence, le professionnel qui adhère à une pratique professionnelle courante qui n'est pas conforme aux normes générales de la responsabilité, c'est‑à‑dire qu'on doit agir de façon raisonnable et diligente, peut engager sa responsabilité suivant les faits de l'espèce. La pratique notariale courante que l'appelant a suivie l'a amené à conclure que le titre du vendeur était entaché d'un vice et que ce vice n'avait pas été corrigé par le jugement qui conférait la propriété de l'immeuble à la Caisse. Compte tenu de la clarté du droit à l'époque, la pratique notariale en matière d'examen des titres ne saurait être qualifiée de raisonnable et diligente, pas plus qu'on ne saurait excuser le traitement superficiel accordé à la question de la chose jugée. La question de la chose jugée n'est pas une question controversée dans le domaine juridique et son application aux faits de l'espèce ne présentait pas de difficultés particulières. La principale obligation contractuelle de l'appelant envers les intimés consistait à donner une opinion juridique sur le titre du vendeur. Cette obligation en était une de moyens seulement, mais il avait le devoir de la remplir d'une manière prudente et diligente. L'erreur de droit commise par l'appelant était déraisonnable et constituait une faute dans les circonstances de l'espèce. De plus, la nécessité d'informer ses clients des conséquences juridiques de leurs actions est manifestement un aspect du devoir de conseil qui incombe au notaire. L'omission de l'appelant d'informer les intimés de la probabilité que le vendeur intente une action en justice constitue un manquement aux obligations qu'il avait envers les intimés.

L'appelant est responsable du dommage subi par les intimés. L'opinion de l'appelant a été la cause directe, immédiate et logique de la décision des intimés de ne pas acheter l'immeuble. Le fait que les intimés aient demandé l'avis d'un second notaire, qui a confirmé l'opinion de l'appelant, ne modifie en rien le lien de causalité existant entre la faute de l'appelant et le dommage subi par les intimés. L'appelant aurait‑il donné le conseil juridique approprié aux intimés que ceux‑ci n'auraient jamais eu besoin de solliciter un second avis. De plus, l'opinion du second notaire ne constituait pas un novus actus interveniens. La décision des intimés de solliciter un deuxième avis dépendait complètement de la conclusion erronée de l'appelant que le titre était vicié.


Parties
Demandeurs : Roberge
Défendeurs : Bolduc

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460
arrêts mentionnés: Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147
X. v. Mellen, [1957] B.R. 389
Hôpital général de la région de l'amiante Inc. c. Perron, [1979] C.A. 567
Legault c. Thiffault, [1976] C.A. 729
Plante c. Lafleur, [1990] R.R.A. 290
Côté c. Drolet, [1986] R.L. 236
Tremblay v. D'Amours, [1972] C.S. 144
Markel Insurance Co. of Canada c. Travelers du Canada, [1986] R.D.J. 516
Irony v. Rosenberg, [1974] C.A. 515
Van Finance Ltd. c. Sogelong Inc., [1989] R.D.J. 233
Buchanan c. Commission des accidents du travail, [1981] C.A. 325
Pesant v. Langevin (1926), 41 B.R. 412
Air Canada c. McDonnell Douglas Corp., [1989] 1 R.C.S. 1554
Wabasso Ltd. c. National Drying Machinery Co., [1981] 1 R.C.S. 578
Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc., [1990] 2 R.C.S. 440
Cargill Grain Co. v. Foundation Co. of Canada, [1965] R.C.S. 594
In re Reed: Caisse populaire Desjardins de Côte St‑Paul c. Diamond Co., [1981] C.S. 944
Mercure c. A. Marquette & Fils Inc., [1977] 1 R.C.S. 547
Riberdy c. Laroche, [1986] R.D.J. 510
Darveau c. Tessier, [1986] R.J.Q. 2770
Bédard c. Lavoie, [1987] R.R.A. 83
Vail c. MacDonald, [1976] 2 R.C.S. 825
Hôtel‑Dieu de Québec c. Bois, [1977] C.A. 563
Caisse populaire St‑Étienne de La Malbaie c. Tremblay, [1986] R.D.I. 554 (C.S.), inf. [1990] R.D.I. 483 (C.A.)
Fournier & Papillon Ltée c. Simard, [1987] R.R.A. 566
Villemure c. Hôpital Notre‑Dame, [1973] R.C.S. 716
G. v. C., [1960] B.R. 161
Coronation Credit Corp. c. Giasson, J.E. 79‑546 (C.S.), conf. C.A. Québec, no 200‑09‑000363‑793, 12 juillet 1982
Procureur général du Québec c. Labrecque, [1980] 2 R.C.S. 1057
Janiak c. Ippolito, [1985] 1 R.C.S. 146
Lanificio Fratelli Bettazzi S.N.C. c. Tissus Ranchar Inc., C.S.C., no 21373, 3 octobre 1990
Sous‑ministre du revenu du Québec c. Goyer, Bulletin des procédures de la Cour suprême du Canada, 12 octobre 1987, p. 1612
Procureur général du Québec c. Carrières Ste‑Thérèse Ltée, [1985] 1 R.C.S. 831
Palachik c. Kiss, [1983] 1 R.C.S. 623.
Lois et règlements cités
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mod. 1980, ch. 11, art. 4
mod. 1981, ch. 14, art. 1], 1053, 1078.1 [ad. 1982, ch. 32, art. 59
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Code Napoléon, art. 1351.
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Proposition de citation de la décision: Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374 (28 février 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-02-28;.1991..1.r.c.s..374 ?
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