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28/03/1991 | CANADA | N°[1991]_1_R.C.S._736

Canada | R. c. Szabo, [1991] 1 R.C.S. 736 (28 mars 1991)


R. c. Szabo, [1991] 1 R.C.S. 736

Zoltan Szabo Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Szabo

No du greffe: 20949.

1991: 28 janvier; 1991: 28 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec

R. c. Szabo, [1991] 1 R.C.S. 736

Zoltan Szabo Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Szabo

No du greffe: 20949.

1991: 28 janvier; 1991: 28 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Déclarations de culpabilité par procédure sommaire - Pourvoi devant la Cour d'appel - Appel interjeté par l'accusé de sa déclaration de culpabilité inscrite en Cour d'appel sans demander l'autorisation de cette cour -- Requête du ministère public en rejet de l'appel accueillie - Le greffier de la Cour d'appel a‑t‑il induit l'accusé en erreur en lui faisant croire qu'il pouvait former un appel de plein droit? - Est‑ce à tort que la Cour d'appel a rejeté l'appel de l'accusé? - Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 762(1), 771(1).

L'accusé a été déclaré coupable de voies de fait en Cour municipale de Montréal et a été débouté de son appel à la Cour supérieure. Il a alors procédé à l'inscription d'un appel à la Cour d'appel sans en demander l'autorisation à cette dernière. L'accusé allègue s'être fait dire par le greffier de la Cour d'appel qu'il pouvait, de plein droit, en appeler du verdict de culpabilité devant la Cour d'appel. Le greffier en question nie avoir donné de tels renseignements. Bien que le ministère public ait par la suite informé l'accusé qu'il lui fallait obtenir l'autorisation d'appel, l'accusé n'en a rien cru et a refusé de suivre ses conseils. La Cour d'appel a accueilli la requête du ministère public en rejet de l'appel pour le motif que l'autorisation n'avait été ni demandée ni accordée.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La Cour d'appel a eu raison de rejeter l'appel de l'accusé. L'accusé, qui n'était pas représenté par un avocat, s'est appuyé à tort sur le par. 762(1) du Code criminel pour interjeter appel devant la Cour d'appel. Cette disposition ne s'applique qu'aux appels à la cour supérieure de juridiction criminelle pour la province. C'est le par. 771(1) du Code qui offre l'unique voie d'appel au palier plus élevé, c'est‑à‑dire à la Cour d'appel et, aux termes de ce paragraphe, il faut que l'autorisation soit accordée sur une question de droit pour que la Cour d'appel puisse entendre l'appel. De toute évidence, l'accusé a commis une erreur en ne demandant pas l'autorisation de porter en appel devant la Cour d'appel la décision portant confirmation du verdict de culpabilité rendu contre lui, et son omission de demander l'autorisation résulte de sa propre erreur et non de ce qu'il a été induit en erreur par le greffier de la Cour d'appel.

Lois et règlements cités

Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 761 [abr. & rempl. 1985, ch. 19, art. 182], 762(1) [idem], 771(1) [idem, art. 183].

Règles de procédure de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle, TR/83‑107, art. 27 [rempl. TR/87‑255].

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec[1], qui a accueilli la requête de l'intimée visant à faire rejeter l'appel de l'accusé d'un jugement de la Cour supérieure[2], qui a rejeté l'appel formé par l'accusé contre le verdict de culpabilité de voies de fait rendu contre lui en Cour municipale[3]. Pourvoi rejeté.

Zoltan Szabo, pour son propre compte.

Germain Tremblay, pour l'intimée.

//Le juge en chef Lamer//

Version française du jugement de la Cour a été rendu par

Le juge en chef Lamer — Pour commencer, je tiens à préciser que l'appelant, M. Szabo, a reçu l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour parce que l'on craignait qu'il ait fait une certaine erreur de procédure parce qu'il aurait été induit en erreur par un greffier de la Cour d'appel du Québec et que, plaidant lui‑même sa propre cause, il ait en conséquence été inéquitablement privé de la possibilité de se faire entendre par le tribunal. J'ai abordé ce point avec l'appelant lors de l'audition du présent pourvoi et il lui a été permis d'en parler encore une fois devant nous. Ayant entendu ce qu'a ajouté M. Szabo en fait d'explications et d'arguments à l'audition du pourvoi, je suis d'avis que la Cour d'appel du Québec n'a pas commis d'erreur en rejetant son appel et que ce rejet de l'appel n'est en rien inéquitable.

Les faits et les jugements des juridictions inférieures

Le 21 avril 1986, en Cour municipale de Montréal, l'appelant a été déclaré coupable de voies de fait (infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire) et condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis. M. Szabo a interjeté appel du verdict de culpabilité devant la Cour supérieure du Québec, appel qu'a rejeté le juge Mayrand le 21 novembre 1986.

M. Szabo allègue avoir parlé avec le greffier de la Cour d'appel du Québec le 17 décembre 1986 et s'être fait dire qu'il pouvait faire appel, de plein droit, du verdict de culpabilité à la Cour d'appel du Québec. Le greffier en question nie (dans un affidavit) avoir donné de tels renseignements à l'appelant. Par la suite, M. Szabo a procédé à l'inscription de son appel sans en demander l'autorisation à la Cour d'appel.

Le ministère public a communiqué avec M. Szabo par téléphone en décembre 1987 pour lui faire savoir qu'il devait obtenir l'autorisation d'interjeter appel devant la Cour d'appel du Québec. L'appelant n'en a rien cru et a refusé de suivre les conseils du ministère public. Par conséquent, le 23 mars 1988, le ministère public a demandé le rejet de l'appel en vertu du par. 771(1) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, et de l'art. 27 des Règles de procédure de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle, TR/83‑107, pour le motif que l'autorisation d'appel n'avait été ni demandée ni accordée et que le délai pour demander l'autorisation était depuis longtemps expiré. Le 5 avril 1988, la Cour d'appel du Québec (en présence de l'appelant) a fait droit à la demande du ministère public et a rejeté l'appel de M. Szabo.

L'autorisation de pourvoi contre le jugement de la Cour d'appel du Québec a été accordée par notre Cour le 2 février 1989, [1989] 1 R.C.S. xv.

Les dispositions législatives pertinentes

Code criminel

761. [maintenant l'art. 829] Pour l'application des articles 762 à 770, "cour d'appel" désigne, dans une province, la cour supérieure de juridiction criminelle pour la province.

762. [maintenant l'art. 830] (1) Une partie à des procédures que vise la présente partie ou le procureur général peut appeler d'une condamnation, d'un jugement ou verdict d'acquittement ou d'une autre ordonnance ou décision finale d'une cour des poursuites sommaires, pour l'un des motifs suivants:

a) d'erreur de droit;

b) d'excès de compétence; ou

c) de refus ou défaut d'exercice de compétence.

771. [maintenant l'art. 839] (1) Un appel à la cour d'appel, telle qu'elle est définie à l'article 601 peut, avec la permission de cette cour ou d'un de ses juges, être interjeté, pour tout motif qui comporte une question de droit seulement,

a) de toute décision d'une cour relativement à un appel prévu par l'article 755;

b) d'une décision d'une cour d'appel en vertu de l'article 766, sauf lorsque cette cour est la cour d'appel. [Je souligne.]

La question en litige

La Cour d'appel du Québec a‑t‑elle commis une erreur de droit en rejetant l'appel formé par l'appelant contre la décision de la Cour supérieure du Québec confirmant la déclaration de culpabilité rendue contre lui, pour le motif qu'il n'avait ni demandé ni reçu l'autorisation d'interjeter appel devant la Cour d'appel?

Analyse

Il importe de préciser au départ que M. Szabo n'aurait pas pu faire appel de plein droit à la Cour d'appel du Québec. Sans aucun doute l'autorisation était nécessaire pour interjeter appel. M. Szabo s'est toutefois refusé à cette réalité et, tout au cours des débats devant nous, il a prétendu pouvoir, aux termes du par. 762(1) du Code, interjeter appel de plein droit à la Cour d'appel du Québec. Je passerai donc en revue les dispositions du Code afin de lui faire comprendre qu'il fallait obtenir une autorisation en l'espèce.

Dans la présente affaire, l'appelant a été reconnu coupable de voies de fait punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Les dispositions applicables aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se trouvent à la partie XXIV du Code criminel (maintenant la partie XXVII). Ces dispositions prévoient dans le cas d'un jugement de première instance plusieurs "voies" d'appel, dont les appels sommaires basés sur une transcription ou un exposé conjoint des faits sur lequel les parties se sont entendues, prévus au par. 762(1). L'appel prévu au par. 762(1), qui est la disposition invoquée par M. Szabo en l'espèce, est celui interjeté devant la cour supérieure de juridiction criminelle pour la province; il ne s'agit pas d'un appel à la Cour d'appel du Québec. Tout autre appel, c'est‑à‑dire à la Cour d'appel du Québec, ne peut se faire qu'en conformité avec le par. 771(1). De plus, aux termes du par. 771(1), il faut que l'autorisation soit accordée sur une question de droit pour que la Cour d'appel puisse être saisie d'un appel. Il est donc évident que M. Szabo a commis une erreur en ne demandant pas l'autorisation de porter en appel devant la Cour d'appel du Québec la décision confirmant le verdict de culpabilité rendu contre lui.

Seule reste à trancher en conséquence la question de savoir s'il s'est trompé du fait d'avoir reçu des renseignements erronés d'un greffier de la Cour d'appel du Québec. À l'audience, M. Szabo a reconnu que telle était la question fondamentale en l'espèce. Il a néanmoins persisté à prétendre pouvoir interjeter appel de plein droit devant la Cour d'appel du Québec en vertu du par. 762(1).

À mon avis, si M. Szabo a omis d'obtenir l'autorisation d'en appeler à la Cour d'appel du Québec, ce n'est pas parce qu'il avait été induit en erreur par un greffier de la cour. Le greffier en question nie avoir donné de tels renseignements à M. Szabo. Je suis convaincu que le greffier dit vrai, d'autant plus que M. Szabo, même en notre Cour, a maintenu son point de vue selon lequel le par. 762(1) prévoit un appel de plein droit à la Cour d'appel du Québec.

Étant donné que, devant nous, M. Szabo a continué à soutenir qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir l'autorisation d'interjeter appel devant la Cour d'appel du Québec, il semble que telle ait été également sa position en Cour d'appel et qu'il n'ait pas fait valoir, face à la requête du ministère public en rejet de l'action, qu'il avait simplement commis une erreur et qu'on devait lui accorder une prolongation de délai afin qu'il puisse demander l'autorisation d'appel.

Compte tenu de ce qui précède, j'estime que c'est à bon droit que la Cour d'appel du Québec a rejeté l'appel de l'appelant pour le motif qu'il n'avait ni demandé ni obtenu l'autorisation de cette cour. Comme l'omission de M. Szabo de demander l'autorisation était imputable à sa propre erreur et n'a pas résulté du fait qu'il a été induit en erreur par un greffier de la cour, je ne vois rien d'injuste dans la décision de la Cour d'appel de rejeter son appel.

Dispositif

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelant: Zoltan Szabo, pour son propre compte.

Procureur de l'intimée: Germain Tremblay, Montréal.

1 C.A. Montréal, no 500-10-000397-867, le 5 avril 1988.

[2] Sup. Ct. Montréal, No. 500-36-000333-867, November 21, 1986.

[3] Mun. Ct. Montréal, No. 15-11030, April 21, 1986.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Szabo

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Szabo, [1991] 1 R.C.S. 736 (28 mars 1991)


Origine de la décision
Date de la décision : 28/03/1991
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1991] 1 R.C.S. 736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-03-28;.1991..1.r.c.s..736 ?
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