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18/04/1991 | CANADA | N°[1991]_1_R.C.S._763

Canada | R. c. C.(M.H.), [1991] 1 R.C.S. 763 (18 avril 1991)


R. c. C.(M.H.), [1991] 1 R.C.S. 763

M.H.C. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. c.(m.h.)

No du greffe: 21302.

1991: 22 janvier; 1991: 18 avril.

Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1988), 46 C.C.C. (3d) 142, qui a remplacé une déclaration de culpabilité d'attentat aux m{oe}urs par une déclaration de culpabilité de grossière indécence et a

confirmé la déclaration de culpabilité d'agression sexuelle. Pourvoi accueilli.

Terence E. La Liberté, pour l'appelan...

R. c. C.(M.H.), [1991] 1 R.C.S. 763

M.H.C. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. c.(m.h.)

No du greffe: 21302.

1991: 22 janvier; 1991: 18 avril.

Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1988), 46 C.C.C. (3d) 142, qui a remplacé une déclaration de culpabilité d'attentat aux m{oe}urs par une déclaration de culpabilité de grossière indécence et a confirmé la déclaration de culpabilité d'agression sexuelle. Pourvoi accueilli.

Terence E. La Liberté, pour l'appelant.

William F. Ehrcke, pour l'intimée.

//Le juge McLachlin//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge McLachlin — Il s'agit d'une affaire où il faut ordonner la tenue d'un nouveau procès à cause de l'effet cumulatif de plusieurs erreurs qui, prises ensemble, amènent à la conclusion que l'appelant n'a pas eu un procès équitable.

Un jury a reconnu l'appelant coupable d'attentat aux m{oe}urs contre la personne de son ex‑épouse et d'agression sexuelle sur la personne de la fille de sa conjointe de fait subséquente. La Cour d'appel ((1988), 46 C.C.C. (3d) 142), le juge en chef McEachern étant dissident, a confirmé les déclarations de culpabilité sous réserve de la substitution d'une déclaration de culpabilité de grossière indécence à la déclaration de culpabilité d'attentat aux m{oe}urs.

L'appelant s'est pourvu devant notre Cour. À cause du nombre et de la diversité des questions en litige, je crois qu'il sera plus commode d'examiner les faits pertinents dans le cadre de l'analyse de chaque question.

Les questions en litige

L'appelant soulève deux questions relatives à la déclaration de culpabilité d'attentat aux m{oe}urs (réduite à grossière indécence):

1. La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en décidant que le jury avait reçu des directives appropriées concernant la preuve du moment où l'infraction a pu être commise?

2. La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en décidant que la preuve de mauvaise moralité était recevable à titre de preuve de faits similaires?

L'appelant soulève trois autres questions relatives à la déclaration de culpabilité d'agression sexuelle sur la personne de la fille de sa conjointe de fait:

1. La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en décidant que le ministère public n'avait pas l'obligation de divulguer à la défense une déclaration qui laisse entendre que la plaignante a fait une déclaration antérieure incompatible?

2. La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en rejetant la demande de l'accusé visant à la présentation de la déclaration en question à titre de nouvelle preuve?

3. La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en décidant que l'admission de la contre‑preuve par le juge du procès ne créait pas, dans les circonstances de l'espèce, un "tort important ou . . . [une] erreur judiciaire grave"?

Analyse

A.Les questions relatives aux accusations d'attentat aux m{oe}urs contre la personne de l'ex‑épouse de l'accusé

Le procès pour attentat aux m{oe}urs a eu lieu plus de dix ans après les événements allégués. La plaignante, l'ex‑épouse de l'appelant, a allégué qu'il l'avait forcée à avoir des rapports sexuels avec un chien. Le seul élément de preuve direct contre l'appelant était le témoignage de son ex‑épouse. L'appelant a nié que les événements qu'elle a décrits aient jamais eu lieu. Dans ces circonstances, la crédibilité de la plaignante prenait une importance considérable, tout comme la preuve d'actes similaires présentée contre l'appelant.

1. Les directives au jury sur la preuve relative au moment

L'acte d'accusation allègue que les événements en cause se sont produits entre le 1er août et le 30 septembre 1977. Le témoignage de la plaignante ne concorde pas tout à fait avec ces dates. Elle a témoigné que les événements se sont produits après son anniversaire le 19 juillet et avant la conception de son fils qu'elle fixe à la fin d'octobre ou au début de novembre. En contre‑interrogatoire, elle a répondu par l'affirmative à une question qui situait les événements au cours de l'"été". Elle a également témoigné qu'elle n'a pas été en contact avec l'appelant de la fin juillet jusqu'à l'Action de grâces, parce qu'elle était alors en voyage à Vancouver. La preuve laisse entendre que les événements ne peuvent pas être survenus au cours de la période alléguée dans l'acte d'accusation. Elle montre également des incertitudes concernant les dates et l'appelant prétend que cela est pertinent quant à la crédibilité de la plaignante.

Au cours de son exposé au jury, le juge du procès a répété trois fois que le jury devait prononcer un acquittement si celui‑ci avait un doute raisonnable quant à savoir si les infractions s'étaient produites au cours de la période précisée dans l'acte d'accusation. C'était évidemment une erreur. Le paragraphe 529(4.1) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, dispose expressément qu'une divergence entre l'acte d'accusation ou l'un de ses chefs et la preuve importe peu. Comme le juge Wilson l'a fait observer, au nom de la Cour à la majorité, dans l'arrêt R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30, à la p. 52:

Si la preuve est contradictoire quant au moment de l'infraction ou que la date de l'infraction ne peut être établie avec précision, il n'est pas nécessaire d'annuler la dénonciation et une déclaration de culpabilité peut être prononcée, pourvu que le moment de l'infraction ne soit pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense. [Je souligne.]

Après avoir reçu cette directive erronée, le jury s'est retiré pour délibérer. Quelque temps après, il a demandé à revoir le témoignage de l'ex‑épouse relativement à son séjour à Vancouver. Le jury paraît avoir été troublé par la question du moment où, suivant les allégations, les infractions auraient été commises.

Un peu plus d'une heure plus tard, le juge du procès, de sa propre initiative et sans avoir reçu d'observations des avocats, a rappelé le jury et lui a donné la directive suivante:

[traduction] Je peux vous expliquer cela de cette manière. Si vous deviez conclure ici hors de tout doute raisonnable au chef 1 que l'accusé a commis un attentat aux m{oe}urs contre une personne du sexe féminin, savoir Claudette Cadden, et au chef 2 si vous deviez conclure hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis un acte de grossière indécence sur la personne de Claudette Cadden, vous concluez, premièrement, que l'acte a bien été commis; alors si vous deviez conclure ensuite qu'il est survenu mais est survenu, disons avant le 1er août 1977, ou après le 30 septembre 1977, alors, la divergence quant au moment entre votre conclusion et ce que dit l'acte d'accusation importe peu. Vous n'avez pas à vous préoccuper de cela. [Je souligne.]

Le juge du procès semble avoir reconnu l'erreur qu'il avait initialement commise en disant au jury que le ministère public devait établir que les infractions s'étaient produites au cours de la période précisée dans l'acte d'accusation, et il tentait de la corriger. Toutefois, cette correction créait elle‑même de nouveaux problèmes. Le juge a pu laisser entendre aux jurés que l'incertitude concernant le témoignage de l'ex‑épouse quant au moment des infractions, et le fait, compte tenu de son séjour à Vancouver de la fin juillet à l'Action de grâces, qu'elles avaient dû se produire au cours d'une période très limitée, avaient peu d'importance et qu'il s'agissait de choses dont ils ne devaient pas s'inquiéter.

La Cour d'appel a reconnu à la majorité qu'il aurait mieux valu dire au jury que le témoignage de la plaignante relativement au moment des infractions pouvait encore avoir de l'importance quant à la crédibilité. Elle a cependant conclu que l'exposé était sauvegardé par les directives générales du juge suivant lesquelles la première tâche du jury était de se demander s'il était établi hors de tout doute raisonnable que les infractions reprochées avaient été commises. Le juge en chef McEachern était dissident.

J'accepte l'allégation de l'appelant que la directive de ne pas tenir compte de la divergence entre les moments précisés dans l'acte d'accusation et les moments spécifiés dans la preuve a pu induire le jury en erreur sur la question critique de la crédibilité de la plaignante. Si les dates mentionnées dans l'acte d'accusation pouvaient avoir plusieurs sources, le jury était cependant fondé à présumer que la plaignante avait été consultée avant le dépôt des accusations. De manière plus générale, l'exposé supplémentaire pouvait permettre au jury de penser qu'il n'avait pas à se préoccuper des divergences de la preuve sur la date, ni de l'effet du voyage à Vancouver sur la réduction de la période au cours de laquelle les infractions auraient pu être commises. Ainsi, le jury a pu être amené à ne pas tenir compte d'éléments de preuve qui avaient une importance dans l'appréciation de la crédibilité de la plaignante. L'affaire reposait presque exclusivement sur son témoignage. Puisque l'exposé supplémentaire a été fait à un moment critique, car c'étaient les dernières paroles que le jury a entendues avant de rendre son verdict, je suis d'accord avec la conclusion dissidente du juge en chef McEachern, à la p. 168, selon laquelle: [traduction] "dire au jury que le moment de l'infraction avait peu d'importance et qu'il n'avait pas à s'en préoccuper était une erreur de droit et supprimait une partie importante des moyens sur lesquels s'appuyait la défense".

2. La preuve d'actes similaires

Le ministère public a allégué que l'appelant a forcé son ex‑épouse à se soumettre à des rapports sexuels avec un chien. À l'appui de cette allégation, le ministère public a présenté une preuve, par le témoignage de la conjointe de fait subséquente de l'appelant, relative aux prédilections particulières de ce dernier en matière sexuelle. On ne s'est pas opposé à l'utilisation de la preuve au procès et, en l'admettant, le juge du procès paraît ne pas avoir porté attention aux règles régissant l'administration de la preuve de moralité et d'actes similaires.

La preuve peut être classée en trois catégories: (1) des demandes que la conjointe subséquente se soumette à des rapports sexuels avec un chien; (2) une remarque concernant des rapports sexuels avec un taureau; et (3) des demandes que l'épouse accomplisse des actes de nature sexuelle utilisant un concombre et des huiles et mousses pour le corps.

L'appelant prétend que la preuve était irrecevable et n'aurait pas dû être présentée au jury. La Cour d'appel à la majorité a rejeté ce moyen d'appel, concluant que sa valeur probante l'emportait sur son effet préjudiciable. Le juge en chef n'était pas de cet avis et aurait conclu à l'irrecevabilité de toute cette preuve.

Notre Cour a examiné les principes régissant la recevabilité de la preuve d'actes similaires dans l'arrêt R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717. La preuve de disposition qui montre seulement que l'accusé est le genre de personne susceptible d'avoir commis l'infraction en cause est généralement irrecevable. Cette preuve est susceptible d'avoir un grave effet préjudiciable en amenant le jury à penser que l'accusé est une "mauvaise" personne. En même temps, elle est d'une pertinence limitée relativement à la vraie question, celle de savoir si l'accusé a commis l'infraction particulière dont il est inculpé. Il y aura des cas, cependant, où la preuve d'actes similaires touchera à autre chose que la disposition et sera considérée comme ayant une véritable valeur probante. Cette valeur probante tient ordinairement au fait que les actes comparés sont à ce point inhabituels et présentent des similitudes à ce point frappantes que ces similitudes ne peuvent pas être attribuées à une coïncidence. Cette preuve ne devrait être utilisée que lorsque la force probante l'emporte nettement sur le préjudice, ou sur le danger que le jury rende un verdict de culpabilité pour des raisons illogiques.

La nature de la preuve d'actes similaires en l'espèce, comporte de graves dangers de préjudice pour l'appelant. Comme je l'ai dit dans l'arrêt R. c. B. (C.R.), à la p. 735, dans un cas "où la preuve de faits similaires que l'on veut présenter est une preuve à charge d'un acte moralement répugnant commis par l'accusé, le préjudice qui peut en résulter est grave et la valeur probante de la preuve doit vraiment être grande pour permettre sa réception". Le juge du procès a le devoir d'apprécier les facteurs relatifs à la valeur probante et au préjudice, puis de déterminer si, nonobstant la règle fondamentale d'exclusion, la valeur probante de la preuve est tellement forte qu'elle fait pencher la balance en faveur de son utilisation.

Le juge du procès ne l'a pas fait en l'espèce. On peut dire sans grande hésitation que, s'il l'avait fait, il aurait exclu au moins quelques éléments de cette preuve. L'élément relatif au concombre et aux huiles n'a aucune force probante qui l'élève au‑dessus d'une simple preuve de disposition. Il ne partage aucune caractéristique commune avec la preuve relative aux accusations dont était saisi le jury. Au mieux, il s'agit d'une preuve des goûts ou fantasmes particuliers de l'appelant en matière sexuelle. Bref, son rapport avec les allégations au procès est si ténu qu'il faut considérer que sa force préjudiciable l'emporte sur la valeur probante pratiquement inexistante qu'il pourrait posséder.

Les autres éléments de cette preuve sont plus problématiques car il s'agit de demandes (ou dans le cas du taureau, une suggestion plutôt extravagante) que la conjointe subséquente de l'appelant se soumette à des rapports sexuels avec un animal. On peut prétendre que la suggestion qu'une conjointe participe à des actes aussi dénaturés est à ce point singulière que les incidents distincts pourraient être considérés comme très semblables, donnant à la preuve suffisamment de force probante pour l'élever au‑dessus d'une simple preuve de disposition. Cependant, plutôt que de décider à ce niveau si la force probante de la preuve l'emporte sur le préjudice potentiel tenant à ce que le jury aurait été amené à rendre un verdict de culpabilité pour des motifs non reliés à sa force logique, je crois qu'il est préférable en l'espèce de laisser cette décision au juge du nouveau procès.

B.Les questions relatives à l'accusation d'agression sexuelle sur la personne de la fille de la conjointe de fait de l'appelant

Au procès, l'appelant a également été reconnu coupable d'agression sexuelle sur la personne de la fille de sa conjointe de fait subséquente. Cette plaignante, qui avait neuf ou dix ans à l'époque des infractions alléguées, a témoigné qu'à plusieurs occasions, l'accusé est entré dans sa chambre la nuit et lui a caressé les seins. L'appelant a nié que cela se soit jamais produit. L'appel des déclarations de culpabilité relatives à ces chefs soulève des questions quant à l'obligation du ministère public de divulguer à la défense des déclarations qu'il possède, quant à l'utilisation d'une nouvelle preuve et quant à la portée de la contre‑preuve dans un procès criminel.

1. L'omission de divulguer

L'appelant prétend que le ministère public a omis à tort de divulguer à la défense une déclaration qu'il avait reçue d'une ancienne enseignante de la fille de sa conjointe de fait après l'enquête préliminaire et avant le procès. La défense n'a découvert l'existence de cette déclaration qu'après le procès.

Le juge Craig, au nom de la Cour d'appel à la majorité, a conclu que le ministère n'avait pas violé son obligation de divulgation, car l'affaire relevait de la discrétion du ministère public: Re Cunliffe and Law Society of British Columbia (1984), 13 C.C.C. (3d) 560. Le juge en chef, dissident, a conclu à la p. 155 que: [traduction] "le ministère public a l'obligation générale de divulguer tout ce qu'il envisage d'utiliser au procès, et particulièrement tous les éléments de preuve qui peuvent aider l'accusé, même si le ministère public n'envisage pas de les présenter".

Étant donné qu'aucun argument n'a été présenté relativement à l'effet que la Charte canadienne des droits et libertés peut avoir sur l'obligation de divulguer, je propose d'examiner la question seulement en fonction de la common law, indépendamment de considérations fondées sur la Charte.

Notre Cour a déjà dit que le ministère public a l'obligation en common law de divulguer à la défense tous les éléments de preuve substantielle, favorables ou non à l'accusé. Dans l'arrêt Lemay v. The King, [1952] 1 R.C.S. 232, tout en concluant que la poursuite avait le pouvoir discrétionnaire de décider quels témoins citer, elle a exprimé l'opinion que le ministère public doit néanmoins produire tous les faits substantiels. Le juge Cartwright a dit à la p. 257:

[traduction] Je veux qu'on comprenne bien que je ne veux rien dire qui soit considéré comme une atténuation de l'obligation du substitut du procureur général de présenter la preuve de tout fait substantiel connu de la poursuite, qu'il soit favorable ou non à l'accusé . . . [Je souligne.]

Par ailleurs, notre Cour a dit de manière incidente dans l'arrêt Duke c. La Reine, [1972] R.C.S. 917, par la voix du juge en chef Fauteux, à la p. 924, que: "l'omission du ministère public de fournir un certain élément de preuve à un accusé ne prive pas celui‑ci de son droit à un procès équitable sauf si, en vertu d'une loi, il y est tenu". Dans cette affaire, l'accusé avait demandé qu'on lui remette l'échantillon d'haleine qu'il avait fourni relativement à une accusation de conduite avec facultés affaiblies. La demande avait été faite après que le ministère public se fut départi de l'échantillon. La Cour a conclu à l'unanimité qu'il n'y avait pas eu déni du droit à un procès équitable. Voir également Caccamo c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 786.

Vu les faits de la présente espèce, il n'est pas nécessaire d'établir la portée exacte de l'obligation de divulgation du ministère public. Il suffit de signaler que l'omission de divulguer peut constituer un moyen d'appel lorsqu'il en résulte un procès inéquitable. Comme le juge Spence (dissident pour un autre motif, avec l'appui du juge en chef Laskin) le fait observer dans ses motifs de l'arrêt Caccamo, les tribunaux ne doivent pas hésiter à intervenir lorsque la conduite du ministère public permet de penser que le procès n'a pas été équitable, à la p. 796:

À mon avis, il incombe aux tribunaux d'être vigilants afin de s'assurer que l'appelant a subi un procès équitable et si jamais le comportement de la poursuite, c'est‑à‑dire de la police et du procureur du ministère public, causait une injustice, alors les tribunaux devraient réagir avec fermeté afin de corriger cette injustice.

À mon avis, l'omission du ministère public en l'espèce de révèler tant la déclaration que l'existence d'un témoin potentiel a causé à l'appelant un tel préjudice qu'on ne peut pas dire avec certitude qu'il a eu un procès équitable. Dans la déclaration, l'enseignante dit qu'elle‑même et un autre professeur en étaient venus à s'inquiéter de la plaignante en février ou mars 1986, lorsque [traduction] "elle est soudain devenue très retirée, ses travaux scolaires se sont détériorés et elle paraissait ne plus prendre soin d'elle‑même". L'enseignante déclare qu'ils connaissaient bien l'enfant et qu'ils l'ont alors [traduction] "interrogée" sur la possibilité de mauvais traitements. Dans ses réponses, la plaignante a parlé de l'homme avec qui elle et sa mère vivaient. Les remarques suivantes figurent vers la fin de la déclaration:

[traduction] J'ai parlé avec Nicole et lui ai demandé s'il se passait quelque chose qu'elle voudrait signaler à moi‑même, à sa mère, au conseiller ou à tout autre adulte. Il y avait une tension extrême à la maison. Cela était très évident. On a même remarqué une fois que Nicole avait une bosse à la tête. Elle a répondu par la négative à tout ce que je lui ai demandé et nous avions de très bons rapports. Je lui ai parlé très souvent. . . . [Je souligne.]

La Cour d'appel à la majorité (comme le révèlent ses motifs concernant la demande de présentation d'une nouvelle preuve) a douté de la valeur de la déclaration, disant qu'elle venait simplement confirmer ce que la plaignante avait dit au procès, savoir, qu'elle n'avait parlé à personne de l'agression. Le Juge en chef, par contre, a estimé que la preuve aurait pu être cruciale pour la défense et que cela exigeait la tenue d'un nouveau procès.

Je partage l'opinion du Juge en chef. Bien que la déclaration ne révèle pas si l'enseignante a posé des questions à l'enfant relativement à la possibilité d'abus sexuels, elle donne clairement à entendre qu'elle a pu être interrogée sur l'existence de ce genre d'abus ou sur d'autres abus, ce qu'elle a nié. Un jury peut voir une distinction entre la preuve que la plaignante n'a parlé à personne des infractions reprochées et la preuve que, en réponse à des questions directes, elle a nié tout événement de ce genre. On peut soutenir que l'état d'esprit requis pour garder le silence peut être différent de celui requis pour nier directement. Un jury peut estimer que c'est une chose de garder le silence, et une autre chose de mentir en réponse à une question directe. La première peut être facile; la seconde, plus difficile. Si l'avocat de l'appelant avait connu l'existence de cette déclaration, il aurait bien pu décider de l'utiliser à l'appui du moyen de défense selon lequel le témoignage de la plaignante était fabriqué. À mon avis, il est concevable que cette preuve aurait pu avoir des répercussions sur les conclusions du jury sur la seule vraie question, la crédibilité respective de la plaignante et de l'appelant.

2. La demande visant à présenter une nouvelle preuve

L'appelant a demandé que la déclaration de l'enseignante soit admise à titre de nouvelle preuve en appel. La cour à la majorité a rejeté la demande pour le motif qu'elle n'aurait pas influé sur le résultat. Le juge en chef McEachern, sans être certain s'il aurait fait droit à la demande en l'absence d'autres moyens d'appel, aurait accepté la déclaration à titre de nouvelle preuve. L'appelant réitère cette demande devant notre Cour.

Le critère d'admission d'une nouvelle preuve en appel est formulé dans l'arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, à la p. 775:

(1)On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de matière (sic) aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles: voir McMartin c. La Reine.

(2)La déposition doit être pertinente, en ce sens qu'elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.

(3)La déposition doit être plausible, en ce sens qu'on puisse raisonnablement y ajouter foi, et

(4)elle doit être telle que si l'on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu'avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.

La Cour d'appel n'a pas été unanime quant à savoir si la quatrième exigence de l'arrêt Palmer avait été respectée. Je suis convaincue que l'utilisation de la preuve au procès pouvait raisonnablement être considérée comme susceptible d'influer sur le résultat. Comme je l'indique plus haut, une négation directe en réponse à des questions pourrait être considérée comme différente du point de vue qualitatif d'une preuve générale que la plaignante n'avait parlé à personne des agressions alléguées. Comme notre Cour l'a dit clairement dans les arrêts R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480, et R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, son rôle face à une demande de présentation d'une nouvelle preuve ne consiste pas à examiner le bien‑fondé de la décision de la Cour d'appel relativement à la demande, mais plutôt d'apprécier de nouveau la demande. Par conséquent, si on conclut que la nouvelle preuve aurait pu raisonnablement influer sur le verdict, la Cour a deux choix. Elle peut considérer que la preuve est concluante et trancher l'affaire, ou ordonner la tenue d'un nouveau procès. Je suis donc d'avis d'accueillir la demande de présentation de cet élément de preuve et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

3. La contre‑preuve

Après que l'appelant eut témoigné, le ministère public a présenté, malgré l'opposition de la défense, des éléments de preuve tendant à établir certaines choses que l'appelant avait niées en contre‑interrogatoire. La Cour d'appel a conclu à l'unanimité qu'une bonne partie des éléments présentés en contre‑preuve n'auraient pas dû l'être. Les juges n'ont différé d'avis que sur la question de savoir si l'utilisation de cette preuve a causé un tort important ou une erreur judiciaire grave. Le juge Craig, au nom de la majorité, a conclu que non et a invoqué la disposition curative du sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code. Le Juge en chef a conclu que oui et a donc refusé d'appliquer la disposition curative. Comme il s'agit d'un pourvoi de plein droit, la Cour n'est saisie que de l'application de la disposition curative. Vu ma conclusion qu'il faut ordonner la tenue d'un nouveau procès pour d'autres motifs, je n'estime pas nécessaire d'examiner cette question.

Conclusion

L'effet cumulatif des erreurs commises au procès est tel qu'on ne peut pas dire avec certitude que l'appelant a eu un procès équitable relativement à chacune des accusations. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelant: La Liberté, Rich, Vancouver.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1991] 1 R.C.S. 763 ?
Date de la décision : 18/04/1991
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Exposé au jury - Attentat aux m{oe}urs - Crédibilité - Témoignage de la plaignante ne concordant pas avec les dates mentionnées dans l'acte d'accusation - Exposé supplémentaire laissant peut‑être l'impression que les divergences quant aux dates n'ont pas d'importance à l'égard de la question de la crédibilité - Preuve d'actes similaires présentée à l'appui des allégations - Le jury a‑t‑il reçu des directives appropriées concernant la preuve du moment où l'infraction a pu être commise? - La preuve d'actes similaires est‑elle recevable?.

Droit criminel - Recevabilité - Preuve d'actes similaires - Attentat aux m{oe}urs - Crédibilité - Preuve d'actes similaires présentée à l'appui des allégations - La preuve d'actes similaires est‑elle recevable?.

Droit criminel - Preuve - Obligation de divulguer - Présentation à titre de nouvelle preuve en appel - Non‑divulgation à la défense de l'existence d'un témoin et de sa déclaration laissant entendre que la plaignante a fait une déclaration antérieure incompatible - Rejet de la demande visant à la présentation de la déclaration à titre de nouvelle preuve - Le ministère public était‑il tenu de divulguer la déclaration à la défense? - La demande visant à la présentation de la déclaration à titre de nouvelle preuve en appel aurait‑elle dû être rejetée?.

Un jury a reconnu l'appelant coupable d'attentat aux m{oe}urs contre la personne de son ex‑épouse et d'agression sexuelle sur la personne de la fille de sa conjointe de fait subséquente. La Cour d'appel a confirmé les déclarations de culpabilité sous réserve de la substitution d'une déclaration de culpabilité de grossière indécence à la déclaration de culpabilité d'attentat aux m{oe}urs.

Le procès pour attentat aux m{oe}urs a eu lieu plus de dix ans après les événements allégués. La plaignante a allégué que l'appelant l'avait forcée à avoir des rapports sexuels avec un chien et son témoignage était le seul élément de preuve direct contre lui. L'appelant a nié les allégations. La crédibilité de la plaignante et la preuve d'actes similaires prenaient donc une importance considérable. Toutefois le témoignage de la plaignante ne concordait pas tout à fait avec les dates mentionnées dans l'acte d'accusation et indiquait une incertitude concernant les dates qui pouvait être pertinente quant à sa crédibilité.

Le juge du procès a reconnu qu'il avait commis une erreur dans son exposé initial en disant au jury que le ministère public devait établir que les infractions s'étaient produites au cours de la période précisée dans l'acte d'accusation et il a tenté de la corriger. Toutefois, cette correction a créé des problèmes car elle a pu laisser entendre que l'incertitude concernant le témoignage de la plaignante quant au moment des infractions et le fait qu'elles avaient dû se produire au cours d'une période très limitée avaient peu d'importance.

La conjointe de fait subséquente de l'appelant a témoigné relativement aux fantasmes sexuels de l'appelant, notamment qu'il lui avait demandé d'avoir des rapports sexuels avec un chien, comme preuve des prédilections particulières de ce dernier en matière sexuelle. On ne s'est pas opposé à l'utilisation de cette preuve et elle a été admise sans mention des règles régissant l'administration de la preuve de moralité et d'actes similaires.

Une déclaration d'une ancienne enseignante de la plaignante relativement à l'accusation d'agression sexuelle a été reçue après l'enquête préliminaire mais n'a pas été divulguée à la défense. La déclaration indiquait que la plaignante, nonobstant de très bons rapports entre l'élève et l'enseignante, avait répondu par la négative à tout ce qui lui avait été demandé. La défense n'a découvert l'existence de cette déclaration qu'après le procès.

Les questions relatives à la déclaration de culpabilité d'attentat aux m{oe}urs (réduite à grossière indécence) sont les suivantes: (1) le jury a‑t‑il reçu des directives appropriées concernant la preuve du moment où l'infraction a pu être commise? et (2) la preuve d'actes similaires était‑elle recevable? Les questions relatives à la déclaration de culpabilité d'agression sexuelle sur la personne de la fille de la conjointe de fait sont les suivantes: (1) le ministère public était‑il obligé de divulguer à la défense une déclaration qui laisse entendre que la plaignante avait fait une déclaration antérieure incompatible? et (2) la demande de l'accusé visant à la présentation de la déclaration en question à titre de nouvelle preuve en appel aurait‑elle dû être rejetée?

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La directive de ne pas tenir compte de la divergence entre les moments précisés dans l'acte d'accusation et les moments spécifiés dans la preuve a pu induire le jury en erreur sur la question critique de la crédibilité de la plaignante. Si les dates mentionnées dans l'acte d'accusation pouvaient avoir plusieurs sources, le jury était cependant fondé à présumer que la plaignante avait été consultée avant le dépôt des accusations. L'exposé supplémentaire pouvait permettre au jury de penser qu'il n'avait pas à se préoccuper de divergences de la preuve qui avaient une importance dans l'appréciation de la crédibilité de la plaignante. La crédibilité formait une partie importante de la défense parce que l'affaire reposait presque exclusivement sur le témoignage de la plaignante.

La preuve de disposition est généralement inadmissible. Il y aura des cas, cependant, où la preuve d'actes similaires touchera à autre chose que la disposition et sera considérée comme ayant une véritable valeur probante. Cette valeur probante tient ordinairement au fait que les actes comparés sont à ce point inhabituels et présentent des similitudes à ce point frappantes que ces similitudes ne peuvent pas être attribuées à une coïncidence. Cette preuve ne devrait être utilisée que lorsque la force probante l'emporte nettement sur le préjudice, ou sur le danger que le jury rende un verdict de culpabilité pour des raisons illogiques.

La nature de la preuve d'actes similaires en l'espèce comportait de raves dangers de préjudice pour l'appelant. La décision relative à l'admission de cette preuve devrait être laissée au juge du nouveau procès.

L'omission de divulguer peut constituer un moyen d'appel lorsqu'il en résulte un procès inéquitable. En l'espèce, l'omission par le ministère public de divulguer la déclaration ou l'existence d'un témoin potentiel a causé un tel préjudice à l'appelant qu'on ne peut dire avec certitude qu'il a eu un procès équitable. La preuve aurait pu être cruciale pour la défense sur la question de la crédibilité respective de la plaignante et de l'appelant. La déclaration ne révèle pas si l'enseignante a posé des questions à l'enfant relativement à la possibilité d'abus sexuels mais elle donne clairement à entendre que la plaignante a pu être interrogée sur l'existence de ce genre d'abus ou sur d'autres abus, ce qu'elle a nié. Un jury peut estimer que c'est une chose de garder le silence, et une autre chose de mentir en réponse à une question directe.

Si elle conclut que la nouvelle preuve aurait pu raisonnablement influer sur le verdict, la Cour peut considérer que la preuve est concluante et trancher l'affaire, ou ordonner la tenue d'un nouveau procès.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : C.(M.H.)

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. c. B.(G.), [1990] 2 R.C.S. 30
R. c. B.(C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717
Re Cunliffe and Law Society of British Columbia (1984), 13 C.C.C. (3d) 560
Lemay v. The King, [1952] 1 R.C.S. 232
Duke c. La Reine, [1972] R.C.S. 917
Caccamo c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 786
Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759
R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480
R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 529(4.1) [aj. 1985, ch. 19, art. 123], 613(1)b)(iii).

Proposition de citation de la décision: R. c. C.(M.H.), [1991] 1 R.C.S. 763 (18 avril 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-04-18;.1991..1.r.c.s..763 ?
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