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10/06/1991 | CANADA | N°[1991]_2_R.C.S._201

Canada | Alberta Union of Provincial Employees c. University Hospitals Board, [1991] 2 R.C.S. 201 (10 juin 1991)


Alberta Union of Provincial Employees c. University Hospitals Board, [1991] 2 R.C.S. 201

The Alberta Union of Provincial Employees Appelante

c.

The University Hospitals Board Intimé

Répertorié: Alberta Union of Provincial Employees c. University Hospitals Board

No du greffe: 21775.

1991: 10 juin.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

Alberta Union of Provincial Employees c. University Hospitals Board, [1991] 2 R.C.S. 201

The Alberta Union of Provincial Employees Appelante

c.

The University Hospitals Board Intimé

Répertorié: Alberta Union of Provincial Employees c. University Hospitals Board

No du greffe: 21775.

1991: 10 juin.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'alberta


Synthèse
Référence neutre : [1991] 2 R.C.S. 201 ?
Date de la décision : 10/06/1991

Analyses

Relations de travail - Arbitrage - Contrôle judiciaire - Convention collective - Reclassification - L'interprétation donnée à la convention collective par le conseil d'arbitrage est‑elle manifestement déraisonnable?.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1989), 102 A.R. 62, qui a confirmé un jugement de la Cour du Banc de la Reine (1989), 91 A.R. 236, qui avait rejeté la demande de l'appelante d'annuler une décision d'un conseil d'arbitrage. Pourvoi rejeté.

G. Brent Gawne et Janet Dixon, pour l'appelante.

Stephen D. Hillier, pour l'intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge en chef Lamer — Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Hillier. Nous sommes tous d'avis de ne pas faire droit au pourvoi.

D'entrée de jeu il faut se rappeler que la question en litige dans un appel contre l'exercice du contrôle judiciaire est, comme en sont convenues les deux parties, de savoir si l'interprétation donnée à la convention collective par le Conseil et sa décision étaient manifestement déraisonnables.

Nous sommes d'accord avec le juge Gallant que, bien qu'il y ait une autre interprétation raisonnable de l'art. 19.05 [de la convention collective], peut‑être même meilleure que celle que le Conseil a adoptée, on pourrait soutenir que celle qu'il a en fait adoptée pouvait l'être et, comme telle, on ne peut pas dire qu'elle est manifestement déraisonnable. Quoi qu'il en soit, la reclassification unilatérale des employés, lorsqu'elle n'est pas traitée expressément dans la convention collective, demeure, avec les conséquences importantes qu'elle risque d'avoir non seulement sur les salaires mais aussi sur l'ancienneté, une question qu'il faut habituellement abordée avec beaucoup de soin et d'équité et non comme une affaire courante.

Le pourvoi est par conséquent rejeté avec dépens.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l'appelante: G. Brent Gawne & Associates, Edmonton.

Procureurs de l'intimé: Field & Field Perraton Masuch, Edmonton.


Parties
Demandeurs : Alberta Union of Provincial Employees
Défendeurs : University Hospitals Board
Proposition de citation de la décision: Alberta Union of Provincial Employees c. University Hospitals Board, [1991] 2 R.C.S. 201 (10 juin 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-06-10;.1991..2.r.c.s..201 ?
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