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27/06/1991 | CANADA | N°[1991]_2_R.C.S._518

Canada | R. c. Brown, [1991] 2 R.C.S. 518 (27 juin 1991)


R. c. Brown, [1991] 2 R.C.S. 518

Kenneth Frederick Brown Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Brown

No du greffe: 21855.

1991: 9 mai; 1991: 27 juin.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et Stevenson.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1990), 81 Sask. R. 295, 53 C.C.C. (3d) 521, 75 C.R. (3d) 76, 23 M.U.R. (2d) 89, qui a rejeté un appel contre une peine infligée par le juge Sirois. Pourvoi accueilli.


Peter Foley, c.r., pour l'appelant.

Kenneth W. MacKay, c.r., pour l'intimée.

//Le juge Stevenson//

Version fran...

R. c. Brown, [1991] 2 R.C.S. 518

Kenneth Frederick Brown Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Brown

No du greffe: 21855.

1991: 9 mai; 1991: 27 juin.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et Stevenson.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1990), 81 Sask. R. 295, 53 C.C.C. (3d) 521, 75 C.R. (3d) 76, 23 M.U.R. (2d) 89, qui a rejeté un appel contre une peine infligée par le juge Sirois. Pourvoi accueilli.

Peter Foley, c.r., pour l'appelant.

Kenneth W. MacKay, c.r., pour l'intimée.

//Le juge Stevenson//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Stevenson — L'accusé se pourvoit, sur autorisation, contre une peine de douze mois d'emprisonnement pour conduite dangereuse qui lui a été infligée au procès et qui a été maintenue à la majorité par la Cour d'appel. La question est de savoir si c'est à tort que le juge du procès et les juges majoritaires en Cour d'appel ont tenu compte de la mort et des lésions corporelles alors que le jury avait acquitté l'accusé relativement à l'infraction de conduite dangereuse causant la mort et des lésions corporelles.

L'accusé était au volant d'un véhicule automobile qui est entré en collision avec un autre véhicule automobile. Par suite de la collision, deux passagers du second véhicule sont morts et deux autres ont subi des blessures.

L'accusé a d'abord été inculpé sous deux chefs d'avoir causé la mort par négligence criminelle. Le juge présidant à l'enquête préliminaire a réduit cette accusation à celle de conduite dangereuse causant la mort. Peu avant le procès, on a déposé un nouvel acte d'accusation comportant deux chefs d'accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles.

Au procès, le ministère public a soutenu que l'accusé faisait de l'excès de vitesse et avait brûlé un feu rouge, que c'était là une façon dangereuse de conduire et que cette conduite dangereuse était la cause de la collision et avait entraîné des morts et des blessures. Selon la défense, l'appelant ne dépassait pas démesurément la limite de vitesse et n'avait pas omis de respecter le feu de circulation. La défense a de plus insisté sur l'absence de lien causal entre le mode de conduite de l'appelant et la collision ou les morts ou les blessures.

Le jury a déclaré l'accusé non coupable des infractions de conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles, mais coupable de l'infraction incluse de simple conduite dangereuse.

Lors de la fixation de la peine, le juge du procès a souligné que l'élément le plus important en l'espèce était la dissuasion, puis il a porté son attention sur divers faits pertinents. Les infractions de la route commises par l'appelant, a dit le juge, [traduction] "témoignent en effet d'un certain mépris pour les règles à observer en matière de conduite automobile". Il a poursuivi en faisant les observations suivantes:

[traduction] Maintenant, le jury vous a reconnu coupable en l'espèce de conduite dangereuse seulement. Et c'est probablement une bonne chose pour vous. Il reste tout de même que deux personnes sont mortes en conséquence, ou à la suite, de cette collision. Et deux autres ont subi des blessures pour lesquelles elles suivent encore des traitements.

Le dossier d'appel contient une lettre ou un rapport du juge du procès à l'intention de la Cour d'appel, où il fait la déclaration suivante:

[traduction] Il est bien évident que la mort ou les lésions subies par les quatre victimes ont résulté directement de cette collision. Eu égard à toutes les circonstances, c'était un cas flagrant de conduite dangereuse.

Devant la Cour d'appel, l'accusé a allégué que la peine infligée était excessive pour une infraction de simple conduite dangereuse. La Cour d'appel ((1990), 81 Sask. R. 295), à la majorité, a fait remarquer à la p. 296 que [traduction] "Si l'[accusé] a raison, la peine infligée en l'espèce n'a aucun rapport acceptable avec celle fixée dans [d'autres] cas . . ."

La Cour d'appel à la majorité a confirmé la peine fixée par le juge du procès. Dans ses motifs pour la majorité, le juge Wakeling dit à la p. 296:

[traduction] L'appelant prétend que le droit du juge du procès est sérieusement limité parce que, s'il va trop loin, il fonde la peine sur des faits qu'a dû écarter le jury, sinon le verdict moindre de conduite dangereuse n'aurait pas été rendu. Le ministère public pour sa part affirme que le juge du procès non seulement peut mais doit prendre en considération la totalité de la preuve afin de fixer une peine convenable, preuve qui établit notamment que l'accident grave qui a coûté la vie à deux personnes s'est produit, du moins en partie, par la faute de l'accusé. Si l'appelant a raison, la peine infligée en l'espèce n'a aucun rapport acceptable avec celle fixée dans des cas analogues. [. . .] Si c'est le ministère public qui a raison, alors la peine n'a rien d'exceptionnel par rapport aux cas où les conséquences ont été similaires à celles dont il s'agit en l'espèce.

Le juge Tallis, dissident, a souligné l'obligation du juge de respecter le verdict du jury, qui avait expressément exclu tout lien causal entre la façon de conduire de l'accusé et la mort ou les blessures subies, et il a conclu que la peine aurait dû être réduite à six mois d'emprisonnement.

Les juges majoritaires ont fait mention de ce qui semble être une divergence d'opinions entre les tribunaux anglais et australiens quant à la position à prendre pour déterminer la peine à l'égard des conclusions de fait dans un cas où le verdict de culpabilité a été rendu par un jury. Ont été cités à ce propos: Ruby, Sentencing (3e éd. 1987), aux pp. 61 et 62, Thomas, Principles of Sentencing (2e éd. 1979), à la p. 367, et l'arrêt Tremblay v. The Queen (1969), 7 C.R.N.S. 315 (C.A. Qué.).

La divergence dont parle la majorité en Cour d'appel est axée sur la question de savoir si le juge est tenu de supposer que le jury a adopté l'interprétation la plus indulgente des faits qui puisse justifier le verdict. Cette question ne se pose pas en l'espèce étant donné que l'unique question de fait concerne les conséquences, et sur cette question de fait, la décision du jury ne soulève pas de doute. Thomas fait ressortir clairement que, sous réserve des conclusions de fait expresses et implicites du jury, le juge doit tirer les conclusions qui s'imposent pour la détermination de la peine. Il doit respecter, bien entendu, les règles de droit applicables aux conclusions de fait au stade de la fixation de la peine, énoncées dans l'arrêt R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, qui détermine que tous les éléments de preuve crédibles et fiables peuvent être admis, mais que le ministère public doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable des circonstances aggravantes qu'il invoque sur des faits contestés.

Dans l'affaire Tremblay, le juge du procès, en fixant la peine à la suite d'une déclaration de culpabilité d'homicide involontaire coupable, a exprimé l'avis que l'accusé était coupable de meurtre délibéré. La Cour d'appel à la majorité a décidé de ne pas modifier la peine infligée parce que, indépendamment des allusions et des expressions d'opinion prêtant aux actes commis par l'accusé le caractère d'un meurtre, ces actes étaient suffisamment graves pour justifier la peine (maximale) prononcée. De l'avis du juge dissident, la peine n'était pas convenable et avait été influencée par la conclusion que les actes en question constituaient un meurtre. Les juges majoritaires ont donc décidé qu'il s'agissait d'une peine "convenable" qu'aucune considération inadmissible ne venait entacher.

Devant nous, les parties ont convenu qu'il n'y a pas de différence pertinente entre les positions anglaise et australienne. Dans le mémoire qu'il a déposé en notre Cour, le ministère public a exposé la position anglaise en citant de nouveau Thomas qui, dans un article intitulé "Establishing a Factual Basis for Sentencing", [1970] Crim. L.R. 80, à la p. 82, dit:

[traduction] . . . la Cour d'appel a élaboré le principe selon lequel, lorsque la base factuelle qui ressort implicitement du verdict du jury est claire, la personne qui détermine la peine est tenue de l'accepter, et une peine excessive, compte tenu de ces faits, sera réduite. [. . .] Toutefois, ce principe ne peut s'appliquer que lorsque la base factuelle implicite est claire; lorsque [. . .] la base factuelle est ambiguë, la cour a jugé que la personne qui détermine la peine ne devrait pas tenter de suivre la logique du jury, mais qu'elle peut tirer indépendamment sa propre conclusion concernant les faits pertinents.

Cette déclaration exprime le principe applicable, à savoir que la personne qui détermine la peine est liée par la base factuelle expresse ou implicite du verdict du jury. Il existe d'autre jurisprudence et d'autre doctrine en ce sens: R. v. Speid (1985), 46 C.R. (3d) 22, à la p. 47; Boyle et Allen, Sentencing Law and Practice (1985), aux pp. 225, 227 et 229, Fox et Freiberg, Sentencing: State and Federal Law in Victoria (1985), à la p. 48, Stockdale et Devlin, Stockdale and Devlin on Sentencing (1987), à la p. 62.

Le ministère public a adopté devant nous une position différente à savoir que la [traduction] "question précise" est de savoir si le verdict du jury était ambigu, laissant ainsi le juge qui prononce la peine libre de rendre une décision indépendante. Il soutient que le juge n'a pas énoncé adéquatement le critère de la causalité formulé dans l'arrêt Smithers c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 506, et dans l'arrêt R. v. Pinske (1988), 6 M.V.R. (2d) 19 (C.A.C.‑B.), confirmé oralement par notre Cour, [1989] 2 R.C.S. 979. Le substitut du procureur général a analysé l'exposé au jury et a fait valoir qu'il se dégage de certaines questions posées par le jury que celui‑ci n'a peut‑être pas reçu des directives appropriées ou qu'il a mal compris la règle de droit concernant la causalité. Ces arguments sont dirigés contre l'acquittement prononcé par le jury relativement aux accusations plus graves et, s'ils étaient fondés, donneraient lieu à un appel contre l'acquittement. Le ministère public n'a pas interjeté appel contre l'acquittement de conduite dangereuse causant la mort ou des lésions et doit accepter les verdicts rendus.

La conclusion de simple conduite dangereuse, et ce malgré l'accusation plus grave qui a été portée, n'admet aucune conjecture. Le jury a écarté le facteur de la causalité. Il s'agit d'un verdict non ambigu qui liait le juge du procès tout comme la Cour d'appel.

Puisque le législateur fédéral a choisi de faire de la conduite dangereuse un crime sanctionné en fonction de ses conséquences, la mort et les lésions corporelles sont des conséquences qui ne doivent pas entrer en ligne de compte dans le cas d'un verdict de culpabilité de simple conduite dangereuse. Le ministère public a reconnu en l'espèce que, si l'accusé avait plaidé coupable de simple conduite dangereuse, il n'aurait pas été possible de requérir une peine plus sévère fondée sur ces conséquences: R. v. Doerksen (1990), 19 M.V.R. (2d) 16 (C.A. Man.). Il n'y a, à mon avis, aucune distinction valable entre les deux situations.

Il s'ensuit que le pourvoi doit être accueilli. L'appelant nous demande de substituer à la première peine une peine convenable. Or, c'est généralement aux tribunaux d'appel provinciaux qu'il appartient de déterminer la peine qui convient à une infraction. Selon moi, le juge Tallis a fait une étude exhaustive de la question et a déterminé ce qui constitue en Saskatchewan une peine convenable dans les circonstances de l'infraction en cause. Je suis d'avis d'adopter sa conclusion, d'infliger une peine de six mois d'emprisonnement et de confirmer l'interdiction de conduire pendant trois ans prononcée au procès.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelant: Gauley & Co., Saskatoon.

Procureur de l'intimée: Saskatchewan Justice Public Prosecutions, Regina.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Détermination de la peine - Conduite dangereuse - Accident d'automobiles entraînant des lésions corporelles et la mort - Verdict du jury: non coupable de l'infraction de conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles, mais coupable de l'infraction incluse de simple conduite dangereuse - Le juge peut‑il, lors de la détermination de la peine, se fonder sur des faits expressément ou implicitement écartés par le jury?.

L'accusé se pourvoit contre la peine pour conduite dangereuse qui lui a été infligée au procès et qui a été maintenue par la Cour d'appel à la majorité. La question est de savoir s'il aurait dû être tenu compte de la mort et des lésions corporelles alors que le jury avait acquitté l'accusé relativement aux infractions de conduite dangereuse causant la mort et des lésions corporelles.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La personne qui détermine la peine est liée par la base factuelle expresse ou implicite du verdict du jury. En l'espèce, la conclusion à la simple conduite dangereuse, et ce malgré l'accusation plus grave qui a été portée, n'admet aucune conjecture. Le jury a écarté de façon non équivoque le facteur de la causalité, et cette conclusion liait le juge du procès et la Cour d'appel. Puisque le législateur fédéral a choisi de faire de la conduite dangereuse un crime sanctionné en fonction de ses conséquences, la mort et les lésions corporelles sont des conséquences qui ne doivent pas entrer en ligne de compte dans le cas d'un verdict de culpabilité de simple conduite dangereuse.

C'est généralement aux tribunaux d'appel provinciaux qu'il appartient de déterminer la peine qui convient à une infraction. Le juge dissident en Cour d'appel a fait une étude exhaustive de la question et a déterminé ce qui constitue une peine convenable. La Cour adopte sa conclusion.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Brown

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Tremblay v. The Queen (1969), 7 C.R.N.S. 315
R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368
R. v. Speid (1985), 46 C.R. (3d) 22
Smithers c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 506
R. v. Pinske (1988), 6 M.V.R. (2d) 19, conf. par [1989] 2 R.C.S. 979
R. v. Doerksen (1990), 19 M.V.R. (2d) 16.
Doctrine citée
Boyle, Kevin and M. J. Allen. Sentencing Law and Practice. London: Sweet & Maxwell, 1985.
Fox, Richard George and Arie Freiberg. Sentencing: State and Federal Law in Victoria. Melbourne: Oxford University Press, 1985.
Ruby, Clayton C. Sentencing, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1987.
Stockdale, Eric and Keith Devlin. Stockdale and Devlin on Sentencing. London: Waterlow, 1987.
Thomas, D. A. "Establishing a Factual Basis for Sentencing", [1970] Crim. L.R. 80.
Thomas, D. A. Principles of Sentencing, 2nd ed. London: Heinemann, 1979.

Proposition de citation de la décision: R. c. Brown, [1991] 2 R.C.S. 518 (27 juin 1991)


Origine de la décision
Date de la décision : 27/06/1991
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1991] 2 R.C.S. 518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-06-27;.1991..2.r.c.s..518 ?
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