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26/09/1991 | CANADA | N°[1991]_2_R.C.S._858

Canada | Renvoi relatif à l'extradition de Ng (Can.), [1991] 2 R.C.S. 858 (26 septembre 1991)


Renvoi relatif à l'extradition de Ng (Can.), [1991] 2 R.C.S. 858

DANS L'AFFAIRE DE l'article 53 de la

Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26;

ET DANS L'AFFAIRE d'un renvoi du gouverneur en conseil

au sujet de la remise par le Canada aux États‑Unis d'Amérique

du fugitif Charles Chitat Ng conformément au décret

C.P. 1990‑1082, du 7 juin 1990

Répertorié: Renvoi relatif à l'extradition de Ng (Can.)

No du greffe: 21990.

1991: 21 février; 1991: 26 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L

a Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

renvoi adressé par le gouverneur en conseil

Renvoi relatif à l'extradition de Ng (Can.), [1991] 2 R.C.S. 858

DANS L'AFFAIRE DE l'article 53 de la

Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26;

ET DANS L'AFFAIRE d'un renvoi du gouverneur en conseil

au sujet de la remise par le Canada aux États‑Unis d'Amérique

du fugitif Charles Chitat Ng conformément au décret

C.P. 1990‑1082, du 7 juin 1990

Répertorié: Renvoi relatif à l'extradition de Ng (Can.)

No du greffe: 21990.

1991: 21 février; 1991: 26 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

renvoi adressé par le gouverneur en conseil


Synthèse
Référence neutre : [1991] 2 R.C.S. 858 ?
Date de la décision : 26/09/1991

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Extradition - Remise d'un fugitif à un État étranger - Fugitif accusé aux États‑Unis de plusieurs infractions, notamment de meurtre et d'enlèvement - Décision du ministre de la Justice d'extrader le fugitif sans obtenir des autorités américaines la garantie que la peine de mort ne sera pas infligée - La décision du ministre contrevient-elle à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? - L'article 25 de la Loi sur l'extradition contrevient‑il à l'art. 7 de la Charte? - Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, art. 25 - Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique, R.T. Can. 1976 no 3, art. 6.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Peine cruelle et inusitée - Extradition - Remise d'un fugitif à un État étranger - Fugitif accusé aux États‑Unis de plusieurs infractions, notamment de meurtre et d'enlèvement - Décision du ministre de la Justice d'extrader le fugitif sans obtenir des autorités américaines la garantie que la peine de mort ne sera pas infligée - L'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés s'applique‑t‑il aux procédures d'extradition? - Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, art. 25 - Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique, R.T. Can. 1976 no 3, art. 6.

Extradition - Remise d'un fugitif à un État étranger - Fugitif accusé aux États‑Unis de plusieurs infractions, notamment de meurtre et d'enlèvement - Décision du ministre de la Justice d'extrader le fugitif sans obtenir des autorités américaines la garantie que la peine de mort ne sera pas infligée - La décision du ministre contrevient-elle à l'art. 7 ou 12 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, art. 25 —Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique, R.T. Can. 1976 no 3, art. 6.

Ng a été accusé dans l'État de la Californie de plusieurs infractions, dont douze chefs d'accusation de meurtre. S'il est déclaré coupable, il est passible de la peine de mort. Avant le procès, Ng s'est évadé de prison et s'est enfui au Canada où il a été arrêté. Le juge d'extradition a accueilli la demande des États‑Unis en vue d'obtenir son extradition et a ordonné l'incarcération de Ng. Le ministre de la Justice du Canada a ensuite ordonné son extradition aux termes de l'art. 25 de la Loi sur l'extradition sans chercher à obtenir des États‑Unis, en vertu de l'art. 6 du Traité d'extradition entre les deux pays, la garantie que la peine de mort ne serait pas infligée ou, si elle l'était, ne serait pas appliquée. Le gouverneur général en conseil a, par la suite, conformément à l'art. 53 de la Loi sur la Cour suprême, soumis deux questions à notre Cour. Ces questions ont soulevé les mêmes points que ceux qui ont été examinés dans l'arrêt Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 000.

Les questions et les réponses de notre Cour sont les suivantes :

Question 1:La remise par le Canada aux États‑Unis d'Amérique d'un fugitif, à l'issue des procédures d'extradition, afin qu'il subisse son procès pour meurtre prémédité ou de propos délibéré et pour lequel une condamnation entraîne la peine de mort, constitue‑t‑elle une violation des droits du fugitif garantis en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse:Non. Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Cory sont dissidents et répondraient par l'affirmative.

Question 2:En décidant conformément à l'article 6 du Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique (sic) remettre le fugitif Charles Chitat Ng aux autorités américaines sans requérir des États‑Unis les garanties que la peine de mort ne sera pas demandée contre le dit Charles Chitat Ng ou, si elle est infligée, qu'elle ne sera pas exécutée, le ministre de la Justice a‑t‑il commis l'une ou l'autre des erreurs de droit et de juridiction alléguées dans la déclaration déposée par le dit Charles Chitat Ng devant la Cour fédérale du Canada (section de première instance) le 30 octobre 1989, étant donné ladite déclaration, aux raisons données par le ministre de la Justice à l'appui de sa décision et à tout autre document que la Cour voudra bien recevoir et considérer?

Réponse:Non. Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Cory sont dissidents et répondraient par l'affirmative.


Références :

Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêt suivi: Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 000.
Citée par le juge McLachlin
Arrêt suivi: Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 000.
Citée par le juge Sopinka (dissident)
Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 000.
Citée par le juge Cory (dissident)
Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 000
Cour eur. D.H., affaire Soering, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161
Eain c. Wilkes, 641 F.2d 504 (1981), certiorari refusé, 454 U.S. 894 (1981).
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 12.
Loi constitutionnelle de 1982.
Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, art. 25.
Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique, R.T. Can. 1976 no 3, art. 6.
Doctrine citée
Lowe, A. V. et Colin Warbrick. "Extraterritorial Jurisdiction and Extradition" (1987), 36 Int'l & Comp. L.Q. 398.
RENVOI adressé par le gouverneur en conseil au sujet de la remise par le Canada aux États‑Unis d'un fugitif. Les deux questions du renvoi reçoivent une réponse négative, le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Cory sont dissidents.
Don W. MacLeod, pour Ng.
Douglas J. A. Rutherford, c.r., et Graham Garton, c.r., pour le procureur général du Canada.
David Matas et Emilio S. Binavince, pour Amnistie Internationale.
Brian A. Crane, c.r., pour l'État de la Californie.
//Le juge Sopinka//
Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge Sopinka rendus par
Le juge Sopinka (dissident) — Le présent renvoi a été entendu en même temps que le pourvoi Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 000, et soulève les mêmes questions.
Pour les motifs que j'ai donnés dans Kindler, je répondrais de la façon suivante aux questions constitutionnelles:
1. L'article 25 de la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, est‑il incompatible avec les art. 7 ou 12 de la Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où il autorise le ministre de la Justice à ordonner la remise d'un fugitif pour un crime à l'égard duquel le fugitif a été ou peut être condamné à mort dans un État étranger, sans obtenir au préalable la garantie de cet État étranger que la peine de mort ne sera pas infligée ou, si elle l'est, ne sera pas appliquée?
Réponse: Oui, il est incompatible avec l'art. 7 de la Charte.
2. Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 25 de la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, est‑il une restriction raisonnable des droits d'un fugitif au sens de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés, et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?
Réponse: L'article 25 de la Loi sur l'extradition n'est pas une restriction raisonnable au sens de l'article premier de la Charte.
Je répondrais par l'affirmative aux questions soulevées dans le renvoi.
//Le juge Cory//
Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge Cory rendus par
Le juge Cory ‑- Les questions suivantes ont été posées à la Cour le 7 juin 1990:
1. La remise par le Canada aux États‑Unis d'Amérique d'un fugitif, à l'issue des procédures d'extradition, afin qu'il subisse son procès pour meurtre prémédité ou de propos délibéré et pour lequel une condamnation entraîne la peine de mort, constitue‑t‑elle une violation des droits du fugitif garantis en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés?
2. En décidant conformément à l'article 6 du Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique (sic) remettre le fugitif Charles Chitat Ng aux autorités américaines sans requérir des États‑Unis les garanties que la peine de mort ne sera pas demandée contre le dit Charles Chitat Ng ou, si elle est infligée, qu'elle ne sera pas exécutée, le ministre de la Justice a‑t‑il commis l'une ou l'autre des erreurs de droit et de juridiction alléguées dans la déclaration déposée par le dit Charles Chitat Ng devant la Cour fédérale du Canada (section de première instance) le 30 octobre 1989, étant donné ladite déclaration, aux raisons données par le ministre de la Justice à l'appui de sa décision et à tout autre document que la Cour voudra bien recevoir et considérer?
Par suite de ce renvoi, deux questions constitutionnelles ont été formulées le 24 août 1990:
1. L'article 25 de la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, est‑il incompatible avec les art. 7 ou 12 de la Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où il autorise le ministre de la Justice à ordonner la remise d'un fugitif pour un crime à l'égard duquel le fugitif a été ou peut être condamné à mort dans un État étranger, sans obtenir au préalable la garantie de cet État étranger que la peine de mort ne sera pas infligée ou, si elle l'est, ne sera pas appliquée?
2. Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 25 de la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, est‑il une restriction raisonnable des droits d'un fugitif au sens de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés, et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?
I -- Les faits
Ng s'est enfui de la Californie et est venu à Calgary où habitait sa s{oe}ur. Le 6 juillet 1985, il a été arrêté par deux gardiens de sécurité en train de commettre un vol à l'étalage dans cette ville. Ng a résisté et a tiré en direction de l'un des gardiens et l'a atteint au doigt. Il a ensuite été maîtrisé et on lui a passé les menottes. À ce moment‑là, il portait un sac à dos qui contenait un masque, un couteau, une corde, des capsules de cyanure, une arme à feu et des munitions.
Les États‑Unis ont demandé l'extradition de Ng en vertu de chefs d'accusation de meurtre, d'enlèvement, de complot en vue de commettre un meurtre, de complicité de meurtre après le fait, de complot en vue de commettre un enlèvement et de cambriolage. Il a été cité à procès aux termes d'un mandat d'arrestation délivré le 17 novembre 1987. L'audience a été tenue en octobre 1988. La majeure partie de celle‑ci s'est déroulée à huis clos afin de garantir les droits conférés à Ng par la loi de la Californie.
À la fin de l'audience le 29 novembre 1988, le juge Trussler a renvoyé Ng à son procès relativement à douze chefs d'accusation de meurtre, deux de complot en vue de commettre un meurtre, un de tentative de meurtre, trois d'enlèvement et un de cambriolage: (1988), 93 A.R. 204. Les douze chefs d'accusation de meurtre et les deux de complot en vue de commettre un meurtre pouvaient, sur déclaration de culpabilité, entraîner la peine de mort, aux termes de la loi de la Californie.
Le 2 février 1989, une demande d'habeas corpus a été entendue et rejetée. La Cour d'appel de l'Alberta a confirmé le rejet (1989), 97 A.R. 241, et la demande d'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada a été refusée, [1989] 2 R.C.S. ix.
Des arguments ont été présentés au ministre de la Justice de l'époque, l'honorable Douglas Lewis, afin qu'il obtienne des garanties aux termes de l'article 6 du Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique de 1976, R.T. Can. 1976 no 3, selon lesquelles la peine de mort ne serait pas infligée contre Ng ou, si elle l'était, ne serait pas appliquée.
Le 26 octobre 1989, le ministre de la Justice, après avoir examiné ces arguments, a informé l'avocat de Ng que le Canada ne demanderait pas aux États‑Unis les garanties requises. Dans sa lettre, le ministre a exprimé l'opinion que les garanties de l'article 6 ne devraient être demandées que dans des circonstances spéciales et que ce n'était pas le cas en l'espèce. De plus, il a dit que ni la peine de mort ni le "syndrome du couloir de la mort" ne constituent des traitements ou des peines cruels et inusités. Enfin, il a dit que, question d'intérêt public, le Canada ne devrait pas devenir un refuge sûr pour ceux qui sont accusés de meurtre aux États‑Unis.
Il convient de mentionner un fait supplémentaire. Au cours de l'argumentation on a accordé beaucoup d'importance à un dessin. On a dit que le dessin indiquait que les personnes dans la situation de Ng pouvaient prendre consciemment la décision de venir au Canada pour éviter la peine de mort en Californie. Je ne peux souscrire à cet argument. Il est hautement contestable de savoir si le dessin indique plus un effort conscient d'éviter la peine de mort qu'il ne reflète la perspective de l'emprisonnement. De toute façon, le seul Américain connu qui a été déclaré coupable et qui s'est enfui au Canada est Kindler, l'appelant dans le pourvoi connexe à l'espèce. Le seul Américain accusé de meurtre aux États‑Unis qui, à notre connaissance, s'est enfui au Canada est Ng.
II -- Dispositif
Les questions du renvoi et les questions constitutionnelles soulèvent les mêmes points que ceux qui ont été examinés dans l'arrêt Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 000. Par conséquent, je suis d'avis de répondre à ces questions en conformité avec mes motifs dans l'arrêt Kindler. Par souci de commodité, il convient d'énoncer le résumé qui se trouve vers la fin de ces motifs. En voici le texte (à la p. 000):
Au Canada, il est interdit de condamner un meurtrier à la peine capitale. L'article 12 de la Charte prévoit que nul ne doit être soumis à une peine cruelle et inusitée. Or, la peine de mort est en soi une peine cruelle et inusitée. C'est la dénégation ultime de la dignité humaine. Nul ne peut y être assujetti au Canada. La décision du ministre de livrer un fugitif qui risque d'être exécuté, sans obtenir une garantie en vertu de l'article 6, peut être examinée en vertu de l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. Par conséquent, le ministre ne doit pas livrer Kindler sans obtenir la garantie décrite à l'article 6 du Traité. S'il le faisait, l'art. 25 de la Loi sur l'extradition serait incompatible avec la Charte lorsqu'il s'agit de l'appliquer aux fugitifs passibles de la peine de mort.
Cette conclusion est fondée sur la réticence que les jurés ont toujours manifestée depuis des siècle à infliger la peine de mort, sur les dispositions de l'art. 12 de la Charte, sur les arrêts de notre Cour au sujet de cette disposition, sur les arrêts dans lesquels notre Cour souligne l'importance fondamentale de la dignité humaine ainsi que sur les déclarations et engagements du Canada, sur le plan international, mettant l'accent sur l'importance de la dignité de la personne et prônant l'abolition de la peine de mort.
La Charte, les jugements prononcés à ce sujet ainsi que les déclarations et engagements du Canada, sur le plan international, témoignent des principes qui s'appliquent au pays. Pour maintenir l'intégrité et la réputation du Canada dans la collectivité internationale l'extradition doit être refusée à moins qu'une garantie ne soit obtenue conformément à l'article 6. Prendre cette position ne constitue pas un refus absolu d'extrader une personne. Cela oblige simplement l'État requérant à s'engager à remplacer la condamnation à mort par une peine d'emprisonnement à perpétuité si le détenu est reconnu coupable de l'infraction.
. . .
Si ces garanties ne sont pas obtenues, l'arrêté d'extradition irait à l'encontre de l'art. 12 de la Charte et ne pourrait pas être justifié en vertu de l'article premier.
Je tiens à souligner que ces conclusions ne signifient pas que Ng ne devrait pas être extradé aux États‑Unis relativement aux accusations de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre. Loin de là, Ng devrait être remis conformément à l'arrêté du ministre dès que les garanties prévues par l'article 6 auront été reçues. Les États‑Unis ont démontré qu'ils étaient prêts à donner ces garanties (par exemple, par suite de l'affaire Soering, Cour eur. D. H., arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161) et à en demander dans d'autres affaires. (Voir A. V. Lowe et C. Warbrick, "Extraterritorial Jurisdiction and Extradition" (1987), 36 Int'l & Comp. L.Q. 398, à la p. 409, n. 34, qui discute de l'arrêt Eain v. Wilkes, 641 F.2d 504 (7th Cir. 1981), certiorari refusé, 454 U.S. 894 (1981)). Par conséquent, il n'est pas déraisonnable de présumer que les États‑Unis donneront les garanties prévues à l'article 6 si on les leur demande. De toute façon, comme l'a admis l'avocat du fugitif, ces motifs n'empêchent pas la remise de Ng relativement aux infractions de tentative de meurtre, d'enlèvement et de cambriolage qui n'entraînent pas la peine de mort.
Compte tenu des motifs donnés dans l'arrêt Kindler, je réponds à la première question constitutionnelle de la façon suivante:
1. L'article 25 de la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, est‑il incompatible avec les art. 7 ou 12 de la Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où il autorise le ministre de la Justice à ordonner la remise d'un fugitif pour un crime à l'égard duquel le fugitif a été ou peut être condamné à mort dans un État étranger, sans obtenir au préalable la garantie de cet État étranger que la peine de mort ne sera pas infligée ou, si elle l'est, ne sera pas appliquée?
Oui, il est incompatible avec l'art. 12 de la Charte.
La réponse à la seconde question constitutionnelle est la suivante:
2. Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 25 de la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, est‑il une restriction raisonnable des droits d'un fugitif au sens de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés, et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?
Non.
Il faut répondre par l'affirmative aux deux questions soulevées dans le renvoi.
//Le juge La Forest//
Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé et Gonthier rendu par
Le juge La Forest — Pour les motifs énoncés dans l'arrêt Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 000, je répondrais aux deux questions soulevées dans le renvoi par la négative. Je répondrais par la négative à la première question constitutionnelle. Il n'est pas nécessaire de répondre à la seconde question constitutionnelle.
//Le juge McLachlin//
Version française du jugement des juges L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin rendu par
Le juge McLachlin -- La présente affaire a été entendue comme un arrêt connexe de Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 000. Il s'agit de déterminer si le pouvoir du ministre de la Justice d'extrader un fugitif vers un pays où il risque la peine de mort, sans obtenir d'abord la garantie que cette peine ne sera pas infligée, viole l'art. 7 ou l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il s'agit également de déterminer si est constitutionnelle la décision de ne pas chercher à obtenir cette garantie dans la présente affaire.
Cette affaire nous a été soumise sous la forme d'un renvoi du gouverneur en conseil, qui nous a demandé d'examiner et de trancher les deux questions suivantes:
1. La remise par le Canada aux États‑Unis d'Amérique d'un fugitif, à l'issue des procédures d'extradition, afin qu'il subisse son procès pour meurtre prémédité ou de propos délibéré et pour lequel une condamnation entraîne la peine de mort, constitue‑t‑elle une violation des droits du fugitif garantis en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés?
2. En décidant conformément à l'article 6 du Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique (sic) remettre le fugitif Charles Chitat Ng aux autorités américaines sans requérir des États‑Unis les garanties que la peine de mort ne sera pas demandée contre le dit Charles Chitat Ng ou, si elle est infligée, qu'elle ne sera pas exécutée, le ministre de la Justice a‑t‑il commis l'une ou l'autre des erreurs de droit et de juridiction alléguées dans la déclaration déposée par le dit Charles Chitat Ng devant la Cour fédérale du Canada (section de première instance) le 30 octobre 1989, étant donné ladite déclaration, aux raisons données par le ministre de la Justice à l'appui de sa décision et à tout autre document que la Cour voudra bien recevoir et considérer?
Je suis d'avis que les points soulevés par ces questions sont les mêmes que dans le pourvoi Kindler. J'ai donc tranché ces deux affaires dans ce pourvoi. Pour les motifs que j'y ai énoncés, je répondrais par la négative aux deux questions soulevées dans le renvoi. Je répondrais par la négative à la première question constitutionnelle. Il n'est pas nécessaire de répondre à la seconde question constitutionnelle.
Les questions soumises reçoivent les réponses suivantes:
Question 1: Non. Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Cory sont dissidents et répondraient par l'affirmative.
Question 2: Non. Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Cory sont dissidents et répondraient par l'affirmative.
Procureurs de Ng: O'Brien Devlin Markey MacLeod, Calgary.
Procureur du procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.
Procureurs d'Amnistie Internationale: Cogan & Cogan, Ottawa.
Procureurs de l'État de la Californie: Gowling, Strathy & Henderson, Ottawa.

Proposition de citation de la décision: Renvoi relatif à l'extradition de Ng (Can.), [1991] 2 R.C.S. 858 (26 septembre 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-09-26;.1991..2.r.c.s..858 ?
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