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26/09/1991 | CANADA | N°[1991]_3_R.C.S._110

Canada | R. c. Jones, [1991] 3 R.C.S. 110 (26 septembre 1991)


R. c. Jones, [1991] 3 R.C.S. 110

Roger Jones et Howard Pamajewon Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec,

le procureur général de l'Alberta,

le procureur général de la Saskatchewan et

le procureur général de Terre-Neuve Intervenants

Répertorié: R. c. Jones

No du greffe: 21879.

1991: 20 juin; 1991: 26 septembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.

en app

el de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui a rejeté l'appel interjeté par les appelants contre le...

R. c. Jones, [1991] 3 R.C.S. 110

Roger Jones et Howard Pamajewon Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec,

le procureur général de l'Alberta,

le procureur général de la Saskatchewan et

le procureur général de Terre-Neuve Intervenants

Répertorié: R. c. Jones

No du greffe: 21879.

1991: 20 juin; 1991: 26 septembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui a rejeté l'appel interjeté par les appelants contre leur déclaration de culpabilité relativement à l'accusation d'avoir tenu illégalement un bingo, contrairement à l'al. 206(1)d) du Code criminel. Pourvoi rejeté.

David C. Nahwegahbow et David M. Bolger, pour les appelants.

Scott C. Hutchison, pour l'intimée.

I. G. Whitehall, c.r., et Kimberly Prost, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Gilles Laporte et Monique Rousseau, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Peter V. Teasdale, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

P. Mitch McAdam, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

B. Gale Welsh, pour l'intervenant le procureur général de Terre-Neuve.

Version française du jugement de la Cour rendu par

//Le juge Stevenson//

Le juge Stevenson — Les appelants se pourvoient, avec l'autorisation de notre Cour, contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui a confirmé leur déclaration de culpabilité relativement à l'accusation d'avoir tenu illégalement un bingo, contrairement à l'al. 206(1)d) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.

Ils contestent la constitutionnalité de l'art. 207 du Code criminel et soutiennent qu'ils avaient droit à un acquittement grâce à une défense d'apparence de droit. Ce droit découlait de la croyance que l'art. 206 ne s'appliquait pas aux activités tenues dans une réserve qu'ils croyaient non sujette aux lois du Canada relatives aux jeux.

Les faits

Les accusations ont été portées à la suite d'activités de jeu tenues dans la réserve de Shawanaga et autorisées en vertu de trois résolutions du conseil de bande. La première résolution, en date du 12 mai 1987, visait officiellement à répudier la compétence des gouvernements fédéral et provincial en matière de jeux dans les réserves. La deuxième, adoptée le 31 août 1987, visait l'adoption de la Shawanaga First Nation Lottery Law. Une troisième résolution, adoptée le même jour, visait à constituer une régie des loteries, composée de cinq membres. Chaque résolution a été signée par l'appelant Jones, à titre de chef, et par l'appelant Pamajewon, à titre de conseiller.

Le 11 septembre 1987, une rencontre a eu lieu entre les appelants et des représentants de la province, dont la Police provinciale de l'Ontario, au cours de laquelle les appelants ont été informés que le Code criminel interdisait les loteries sauf celles tenues en vertu d'une licence provinciale. Les deux jours suivants, la police est demeurée dans la réserve et a remarqué la présence de trois grandes tentes de cirque et de quatre guichets de caisse. Le prix d'entrée au bingo était de 100 $ la première journée, et de 50 $ la deuxième; en outre, on vendait des billets de type Nevada en pochette et California Gold Rush. Les appelants ont dirigé le bingo pendant les deux journées. Les loteries étaient prétendument exploitées en vertu de permis délivrés conformément à la Shawanaga First Nation Lottery Law.

Les dispositions législatives pertinentes

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46

19. L'ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n'excuse pas la perpétration de l'infraction.

206. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas:

a) fait, imprime, annonce ou publie, ou fait faire, imprimer, annoncer ou publier, ou amène à faire, imprimer, annoncer ou publier quelque proposition, projet ou plan pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou de quelque façon aliéner un bien au moyen de lots, cartes ou billets ou par tout mode de tirage;

b) vend, troque, échange ou autrement aliène, ou fait vendre, troquer, échanger ou autrement aliéner, ou amène à vendre, troquer, échanger ou autrement aliéner, ou y aide ou y contribue, ou offre de vendre, de troquer ou d'échanger un lot, une carte, un billet ou autre moyen ou système pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou autrement aliéner quelque bien par lots ou billets ou par tout mode de tirage;

c) sciemment envoie, transmet, dépose à la poste, expédie, livre ou permet que soit envoyé, transmis, déposé à la poste, expédié ou livré, ou sciemment accepte de porter ou transporter, ou transporte tout article qui est employé ou destiné à être employé dans l'exploitation d'un moyen, projet, système ou plan pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou autrement aliéner quelque bien par tout mode de tirage;

d) conduit ou administre un plan, un arrangement ou une opération de quelque genre que ce soit pour déterminer quels individus ou les porteurs de quels lots, billets, numéros ou chances sont les gagnants d'un bien qu'il est ainsi proposé de céder par avance, prêter, donner, vendre ou aliéner;

207. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris, les règles qui suivent s'appliquent aux personnes et organismes mentionnés ci‑après:

. . .

b) un organisme de charité ou un organisme religieux peut, en vertu d'une licence délivrée par le lieutenant‑gouverneur en conseil d'une province ou par la personne ou l'autorité qu'il désigne, mettre sur pied et exploiter une loterie dans la province si le produit de la loterie est utilisé à des fins charitables ou religieuses;

. . .

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une licence délivrée en vertu de l'un des alinéas (1)b), c), d) ou f) par le lieutenant‑gouverneur en conseil d'une province ou par la personne ou l'autorité qu'il désigne peut être assortie des conditions que celui‑ci, la personne ou l'autorité en question ou une loi provinciale peut fixer à l'égard de la mise sur pied, de l'exploitation ou de la gestion de la loterie autorisée par la licence ou à l'égard de la participation à celle‑ci.

Les jugements

Le juge du procès a d'abord étudié l'argument selon lequel la délégation par le Parlement à la province d'Ontario du pouvoir réglementaire concernant l'exploitation de jeux de bingo n'est pas valide. Le juge Matte de la Cour provinciale a remarqué, à cet égard, qu'il était lié par le jugement de la Haute Cour de justice de l'Ontario R. v. Furtney (1988), 44 C.C.C. (3d) 261, une affaire qui fait également l'objet d'un pourvoi devant notre Cour, dans lequel nous rendons jugement concurremment.

Dans son étude de la défense d'erreur de fait, le juge du procès a souligné que les appelants avaient été avisés des exigences légales avant l'organisation des jeux de bingo. De plus, la preuve dont il était saisi ne démontrait pas qu'ils croyaient à tort que les résolutions adoptées par le conseil de bande étaient légalement valides. Le juge Matte a ajouté que, même si les faits avaient révélé cette croyance, il s'agirait d'une erreur de droit et non de fait qui, par conséquent, ne pourrait constituer un moyen de défense.

Cour d'appel (le juge Brooke au nom de la cour)

La Cour d'appel a conclu que le juge du procès avait eu raison de qualifier la défense des appelants d'erreur de droit. Par conséquent, il avait eu raison de conclure que la défense échouait. De l'avis de la cour, il ne s'agissait pas d'une affaire où la défense d'apparence de droit pouvait être opposée.

La cour a également dit que l'arrêt Furtney (1989), 52 C.C.C. (3d) 467 (C.A. Ont.) réglait la question de la délégation du pouvoir de délivrer une licence prévue à l'art. 207 du Code criminel.

Les questions en litige

Les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées par le juge Cory, le 17 septembre 1990, à l'égard du pourvoi Furtney, puis reprises mot pour mot, le 10 janvier 1991, relativement au présent pourvoi:

1.L'alinéa 207(1)b) et les par. 207(2) et (3) du Code criminel du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑46, créent‑ils un régime d'administration et de réglementation discrétionnaire applicable aux loteries et, dans l'affirmative, excèdent‑ils la compétence du Parlement?

2.L'alinéa 207(1)b) ou les par. 207(2) et (3) du Code criminel du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑46, ou toute combinaison de ces dispositions, excèdent‑ils la compétence du Parlement à titre de délégation irrégulière à un organisme provincial d'une matière relevant de la compétence exclusive du gouvernement fédéral?

3.La non‑publication des modalités prescrites en vertu de l'al. 207(1)b) et du par. 207(2) du Code criminel du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑46, porte‑t‑elle atteinte aux droits garantis à l'art. 7 ou à l'al. 11g) de la Charte canadienne des droits et libertés? Dans l'affirmative, pareille non‑publication est‑elle une limite raisonnable, prescrite par une règle de droit, dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique et qui est, de ce fait, sauvegardée par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

En outre, les appelants ont soulevé la question suivante:

4.[traduction] Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en déclarant les appelants coupables pour le motif que leur défense fondée sur l'apparence de droit n'était pas valable?

Dispositif

L'arrêt R. c. Furtney, [1991] 3 R.C.S. 000, rendu en même temps que le présent jugement, répond aux questions constitutionnelles; les appelants échouent sur ces questions. Je souligne que nous n'avons pas eu à aborder la question de savoir si l'invalidité de l'art. 207 pourrait avoir une incidence sur les accusations portées, en vertu de l'art. 206, contre ces appelants. En fait, la validité de l'art. 206 n'est pas mise en cause dans les questions constitutionnelles, de sorte que la question manifeste de la possibilité de séparer les deux dispositions n'a pas été abordée par les appelants et ne l'est pas non plus en l'espèce.

En conséquence, je n'examine que la question de l'apparence de droit.

Nous devons tenir pour acquis, aux fins du présent pourvoi, que les appelants reconnaissent qu'ils croyaient à tort que le Code criminel ne s'appliquait pas aux activités à l'intérieur de la réserve. Ils n'ont entamé aucune poursuite visant à contester le pouvoir du Canada d'adopter des lois applicables à ces activités et n'ont pas contesté ce pouvoir en l'espèce. Dans leur mémoire, les appelants renoncent non seulement à solliciter une telle décision, mais ils demandent à la Cour de n'émettre aucune opinion susceptible d'influer défavorablement sur les questions légales relatives à l'autonomie des autochtones. Cette demande sera respectée.

À mon avis, il existe deux obstacles évidents à cette prétendue défense. En premier lieu, il ne s'agit pas d'une défense opposable à la présente infraction; en second lieu, toute erreur qui peut avoir été commise est une erreur de droit.

Les appelants n'ont cité aucun précédent à l'appui de leur prétention que l'apparence de droit s'applique à toute infraction dont la définition n'englobe pas ce concept. Ils ont cité les arrêts R. c. Bulmer, [1987] 1 R.C.S. 782, R. v. DeMarco (1973), 13 C.C.C. (2d) 369 (C.A. Ont.), R. v. Howson, [1966] 3 C.C.C. 348 (C.A. Ont.), et R. v. Johnson (1904), 7 O.L.R. 525 (C. div. Ont.). L'arrêt Bulmer est une affaire d'erreur de fait relativement à une agression sexuelle. Dans les autres affaires, les infractions, tel le vol, exigeaient l'absence d'apparence de droit.

Ils ont soutenu que l'erreur de fait est un moyen de défense que la Constitution prescrit à l'encontre d'accusations criminelles. Même à supposer que cela soit juste, ce moyen de défense ne peut s'appliquer qu'aux faits qui constituent l'infraction. En l'espèce, rien ne montre qu'il y a eu erreur sur ces faits, l'erreur étant de croire que la loi ne s'applique pas pour le motif qu'elle est inopérante à l'intérieur des réserves.

L'article 19 du Code énonce le principe depuis longtemps reconnu selon lequel l'erreur concernant la loi ne constitue pas une défense à une accusation de l'avoir enfreinte. On n'a pas contesté la validité de cet article. En l'espèce, on prétend que cette erreur concernant la loi devrait être qualifiée d'erreur de fait, mais j'estime qu'il est impossible de dire que la croyance erronée alléguée ici comporte une erreur de fait.

Conclusion

Les questions constitutionnelles reçoivent la même réponse que dans l'arrêt Furtney, les articles ne sont pas inconstitutionnels et ne vont pas à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés. La croyance erronée des appelants qu'ils ne sont pas assujettis au Code n'est pas une réponse aux accusations. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs des appelants: Nahwegahbow, Jones, Ottawa.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le ministère de la Justice, Ste‑Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Le ministère du Procureur général, Edmonton.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan: Brian Barrington‑Foote, Regina.

Procureur de l'intervenant le procureur général de Terre-Neuve: Paul D. Dicks, St. John's.


Synthèse
Référence neutre : [1991] 3 R.C.S. 110 ?
Date de la décision : 26/09/1991
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Délégation - Droit criminel ‑- Loteries -‑ Loteries interdites par le Code criminel sauf celles tenues conformément aux modalités d'une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province - Les dispositions du Code relatives aux loteries constituent-elles une délégation irrégulière d'un pouvoir en matière de droit criminel? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 207(1)b), (2), (3).

Droit constitutionnel - Législation déguisée - Droit criminel ‑- Loteries -‑ Loteries interdites par le Code criminel sauf celles tenues conformément aux modalités d'une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province - Les dispositions du Code relatives aux loteries créent-elles un régime de réglementation discrétionnaire invalide? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 207(1)b), (2), (3).

Droit constitutionnel -‑ Charte des droits — Droit de ne pas être reconnu coupable si un acte ou une omission ne constitue pas une infraction en droit — Loteries interdites par le Code criminel sauf celles tenues conformément aux modalités d'une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province — Modalités de la licence non publiées dans la gazette officielle — Accusés reconnus coupables d'avoir tenu illégalement un bingo — La non-publication des modalités contrevient-elle à l'al. 11g) de la Charte canadienne des droits et libertés? — Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 207.

Droit criminel - Moyens de défense - Apparence de droit - Accusés reconnus coupables d'avoir tenu illégalement un bingo - Croyance erronée des accusés que les dispositions du Code criminel relatives aux loteries ne s'appliquaient pas aux loteries tenues dans une réserve indienne -- La défense d'apparence de droit peut-elle être invoquée? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 19, 206(1)d).

Les appelants ont été accusés d'avoir tenu illégalement un bingo, contrairement à l'al. 206(1)d) du Code criminel. Les accusations ont été portées à la suite d'activités de jeu tenues dans la réserve de Shawanaga et autorisées en vertu de trois résolutions du conseil de bande signées par les appelants à titre de chef et de conseiller de la Première nation Shawanaga. Avant la tenue des loteries, des représentants de la province, dont la Police provinciale de l'Ontario, avaient informé les appelants que le Code criminel interdit les loteries sauf celles tenues en vertu d'une licence provinciale. Les appelants ont été reconnus coupables au procès et la Cour d'appel a confirmé leur déclaration de culpabilité. En plus des questions constitutionnelles examinées dans l'arrêt R. c. Furtney, [1991] 3 R.C.S. 000, le présent pourvoi soulève aussi la question de savoir si les appelants avaient droit à un acquittement grâce à une défense d'apparence de droit. Ce droit découlait de la croyance que l'art. 206 ne s'appliquait pas aux activités tenues dans une réserve qu'ils croyaient non sujette aux lois du Canada relatives aux jeux.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Pour les motifs exposés dans l'arrêt Furtney, les dispositions contestées de l'art. 207 du Code criminel ne sont pas inconstitutionnelles et ne contreviennent pas à l'al. 11g) de la Charte canadienne des droits et libertés.

La défense d'apparence de droit ne s'applique pas à une accusation fondée sur l'al. 206(1)d) du Code. Premièrement, aucun précédent n'a été cité à l'appui de la prétention que l'apparence de droit s'applique à toute infraction dont la définition n'englobe pas ce concept. Deuxièmement, l'erreur des appelants en est une de droit et non de fait. Ils ont cru à tort que la loi ne s'appliquait pas pour le motif qu'elle était inopérante à l'intérieur des réserves indiennes. L'erreur concernant la loi ne constitue pas une défense à une accusation de l'avoir enfreinte.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Jones

Références :

Jurisprudence
Arrêt suivi: R. c. Furtney, [1991] 3 R.C.S. 000, conf. (1989), 52 C.C.C. (3d) 467 (C.A. Ont.), conf. (1988), 44 C.C.C. (3d) 261 (H.C. Ont)
arrêts mentionnés: R. c. Bulmer, [1987] 1 R.C.S. 782
R. v. DeMarco (1973), 13 C.C.C. (2d) 369
R. v. Howson, [1966] 3 C.C.C. 348
R. v. Johnson (1904), 7 O.L.R. 525.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 19, 206(1), 207 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 31
abr. & rempl. ch. 52 (1er suppl.), art. 3].

Proposition de citation de la décision: R. c. Jones, [1991] 3 R.C.S. 110 (26 septembre 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-09-26;.1991..3.r.c.s..110 ?
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