La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1991 | CANADA | N°[1991]_3_R.C.S._317

Canada | Bhatnager c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 R.C.S. 317 (17 octobre 1991)


Bhatnager c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 R.C.S. 317

Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration et

le secrétaire d'État aux Affaires extérieures Appelants

c.

Debora Bhatnager Intimée

Répertorié: Bhatnager c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)

No du greffe: 20771.

1991: 2 octobre; 1991: 17 octobre.

Présent: Le juge Sopinka.

requête en révision de la taxation des dépens

Pratique -- Taxation des dépens -- Requête en révision de la décision du registraire adressée à

un juge -- Absence d'erreur de principe -- Caractère raisonnable du temps consacré à la préparation du pourvoi -- Requête r...

Bhatnager c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 R.C.S. 317

Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration et

le secrétaire d'État aux Affaires extérieures Appelants

c.

Debora Bhatnager Intimée

Répertorié: Bhatnager c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)

No du greffe: 20771.

1991: 2 octobre; 1991: 17 octobre.

Présent: Le juge Sopinka.

requête en révision de la taxation des dépens

Pratique -- Taxation des dépens -- Requête en révision de la décision du registraire adressée à un juge -- Absence d'erreur de principe -- Caractère raisonnable du temps consacré à la préparation du pourvoi -- Requête rejetée -- Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83-74, art. 62.

Jurisprudence

Arrêt mentionné: Cohen v. Kealey & Blaney (1985), 26 C.P.C. (2d) 211.

Lois et règlements cités

Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83-74, art. 60, 62.

REQUÊTE en révision de la taxation des dépens par le registraire. Requête rejetée.

Eric Bowie, c.r., et Alain Préfontaine, pour les appelants.

Leonard Shore, pour l'intimée.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs de l'ordonnance rendus par

Le juge Sopinka -- Il s'agit d'une requête fondée sur l'art. 62 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, en vue de la révision de la taxation des dépens établie par le registraire dans le pourvoi en cause. Le jugement rendu dans le pourvoi a accordé à l'intimée ses dépens sur la base procureur‑client: [1990] 2 R.C.S. 217. Le registraire a taxé les mémoires de frais et, après la présentation d'une contestation fondée sur l'art. 60, elle a reconsidéré la question mais a confirmé sa décision.

Dans la présente révision, la question est de savoir si le temps compté pour la préparation du mémoire et de la plaidoirie était raisonnable. L'avocat des appelants a allégué que le registraire a commis une erreur de principe en taxant les mémoires de frais en fonction de ce qui serait juste et raisonnable entre la cliente et ses procureurs. Il a soutenu que le registraire aurait dû appliquer les facteurs énumérés dans l'arrêt Cohen v. Kealey & Blaney (1985), 26 C.P.C. (2d) 211 (C.A. Ont.). La seconde erreur évoquée par les appelants viendrait du fait que le registraire n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle s'en est remise à l'avocat en ce qui concerne le temps requis pour la préparation. Les avocats de l'intimée ont prétendu que les appelants pressaient la Cour de substituer son opinion à celle du registraire et qu'il n'y avait pas eu d'erreur de principe.

L'article 62 permet une révision de la décision du registraire et non pas un appel. Un juge de notre Cour ne devrait pas en général intervenir dans la décision du registraire uniquement en raison d'une divergence d'opinions quant au montant exact à accorder. Il doit y avoir une erreur de principe ou l'on doit prouver que le registraire s'est manifestement trompée au sujet du montant accordé.

Dans ses motifs, le registraire a fait remarquer que, bien que le temps accordé pour la préparation puisse être réduit, les avocats d'expérience sont les mieux placés pour estimer le temps nécessaire à la préparation d'un pourvoi. Le registraire a révisé chacun des postes du mémoire de frais qui étaient contestés et a conclu que, compte tenu des facteurs mentionnés dans l'arrêt Cohen, le montant indiqué par l'intimée relativement à la préparation de l'affaire ne pouvait pas être considéré comme excessif.

Le fait que les avocats d'expérience sont les mieux placés pour estimer le temps nécessaire à la préparation d'un pourvoi ne signifie pas que le registraire est tenue d'accepter une telle estimation. C'est un facteur à prendre en considération en plus des autres facteurs énumérés dans l'arrêt Cohen pour en arriver à déterminer si le montant indiqué est raisonnable. Je suis convaincu que c'est ce qu'a fait le registraire et qu'elle n'a pas commis d'erreur de principe.

Bien que le temps consacré globalement au pourvoi semble long pour ce genre d'affaire, les procureurs ont détaillé la répartition du temps en question. Chacun des postes a été révisé soigneusement par le registraire. L'avocat des appelants a été invité à contester tout poste en particulier, mais il a admis avec franchise ne pas pouvoir prouver que l'un quelconque d'entre eux n'était pas raisonnable. Il ressort de la révision de ces postes que tout le temps inscrit n'a pas servi à la préparation du mémoire et de la plaidoirie mais qu'il comprenait d'autres questions, dont l'autorisation de pourvoi, la préparation de l'affaire et pratiquement tout le temps consacré depuis la demande d'autorisation de pourvoi jusqu'au prononcé de l'arrêt. Ni le montant total ni aucun poste particulier ne sont élevés au point que je puisse dire que le registraire s'est manifestement trompée ou que c'est le résultat d'une erreur de principe.

Pour ces motifs, la requête est rejetée avec dépens.

Jugement en conséquence.

Procureur des appelants: John C. Tait, Ottawa.

Procureurs de l'intimée: Ruby & Edwardh, Toronto.



Parties
Demandeurs : Bhatnager
Défendeurs : Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)

Références :
Proposition de citation de la décision: Bhatnager c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 R.C.S. 317 (17 octobre 1991)


Origine de la décision
Date de la décision : 17/10/1991
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1991] 3 R.C.S. 317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-10-17;.1991..3.r.c.s..317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award