La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1991 | CANADA | N°[1991]_3_R.C.S._320

Canada | R. c. Meddoui, [1991] 3 R.C.S. 320 (29 octobre 1991)


R. c. Meddoui, [1991] 3 R.C.S. 320

Faouzi Merchand Meddoui Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Meddoui

No du greffe: 22126.

1991: 29 octobre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

R. c. Meddoui, [1991] 3 R.C.S. 320

Faouzi Merchand Meddoui Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Meddoui

No du greffe: 22126.

1991: 29 octobre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'alberta



Analyses

Droit criminel - Preuve - Témoins - Contre‑interrogatoire - Genre de questions proposées se rapportant à un fait incident - Faible pertinence - Exclusion à bon droit par le juge du procès du contre‑interrogatoire - Maintien de la déclaration de culpabilité.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta qui, le 10 mai 1990, a rejeté l'appel interjeté par l'appelant contre sa déclaration de culpabilité prononcée par le juge Wachowich relativement à une accusation d'enlèvement. Pourvoi rejeté.

Thomas M. Engel, pour l'appelant.

K. E. Tjosvold, pour l'intimée.

//Le juge La Forest//

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge La Forest — Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Tjosvold. La Cour en est arrivée à une décision. Le juge Sopinka va prononcer le jugement de la Cour.

//Le juge Sopinka//

Le juge Sopinka — Quant aux deux premiers moyens invoqués, nous sommes essentiellement d'accord avec les motifs de la Cour d'appel.

En ce qui concerne le moyen relatif au contre‑interrogatoire, le genre de questions proposées se rapportaient à un fait incident. En outre, elles étaient extrêmement peu pertinentes et, bien qu'une grande latitude soit permise lors du contre‑interrogatoire en matière criminelle, le juge du procès a bien exercé son pouvoir discrétionnaire en excluant le contre‑interrogatoire.

Le pourvoi est donc rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l'appelant: Molstad, Gilbert, Edmonton.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Meddoui

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Meddoui, [1991] 3 R.C.S. 320 (29 octobre 1991)


Origine de la décision
Date de la décision : 29/10/1991
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1991] 3 R.C.S. 320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-10-29;.1991..3.r.c.s..320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award