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14/11/1991 | CANADA | N°[1991]_3_R.C.S._388

Canada | Fonds de développement économique local c. Canadian Pickles Corp., [1991] 3 R.C.S. 388 (14 novembre 1991)


Fonds de développement économique local c. Canadian Pickles Corp., [1991] 3 R.C.S. 388

Fonds de développement économique local Appelant

c.

Rudy Vincent Maxwell Intimé

et

Canadian Pickles Corporation et

June O'Donnell Défenderesses

Répertorié: Fonds de développement économique local c. Canadian Pickles Corp.

No du greffe: 21816.

1991: 3 juin; 1991: 14 novembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POU

RVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1989), 62 Man. R. (2d) 170, 64 D.L.R. (4th) 489, 45 B.L.R. 261, [1990] 2 W.W.R. ...

Fonds de développement économique local c. Canadian Pickles Corp., [1991] 3 R.C.S. 388

Fonds de développement économique local Appelant

c.

Rudy Vincent Maxwell Intimé

et

Canadian Pickles Corporation et

June O'Donnell Défenderesses

Répertorié: Fonds de développement économique local c. Canadian Pickles Corp.

No du greffe: 21816.

1991: 3 juin; 1991: 14 novembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1989), 62 Man. R. (2d) 170, 64 D.L.R. (4th) 489, 45 B.L.R. 261, [1990] 2 W.W.R. 547, qui a infirmé un jugement de la Cour du Banc de la Reine (1989), 62 Man. R. (2d) 177, [1989] 3 W.W.R. 514, qui avait accueilli l'action de l'appelant relativement à un cautionnement. Pourvoi rejeté.

Donald G. Murray et Allan MacDonald, pour l'appelant.

Sidney Green, c.r., pour l'intimé.

//Le juge Iacobucci//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Iacobucci — Le présent pourvoi soulève deux questions: l'applicabilité de la théorie de l'ultra vires à une société constituée en vertu d'une loi et l'obligation d'une caution de rembourser un prêt qui excède les pouvoirs du prêteur.

I. Les faits

Canadian Pickles Corporation est une société manitobaine qui produit et vend des cornichons. L'usine de Canadian Pickles est située à Stony Mountain, à environ 15 ou 20 kilomètres au nord de la ville de Winnipeg. Les actionnaires majoritaires de Canadian Pickles étaient Robert et June O'Donnell ainsi que l'intimé, Rudy Vincent Maxwell, un avocat qui agissait également en qualité de conseiller juridique pour Canadian Pickles. L'intimé, qui possédait 25 pour cent des actions émises de Canadian Pickles pour lesquelles il avait payé la somme de 7 000 $, était également administrateur et dirigeant de la société.

L'appelant, le Fonds de développement économique local, est un établissement de crédit créé par la Loi sur le Fonds de développement économique local, L.R.M. 1987, ch. C155 (la "Loi"). Comme le prévoit la Loi, l'appelant a pour objet de favoriser le développement économique des "communautés éloignées" de la province du Manitoba. Le conseil d'administration de l'appelant n'a pas exercé le pouvoir qu'il avait, en vertu de la Loi, d'adopter un règlement administratif établissant des critères d'éloignement et d'isolement.

À l'automne 1986, Canadian Pickles a fait des démarches auprès de l'appelant afin d'obtenir un prêt au titre du fonds de roulement et d'équipement additionnel. L'appelant a consenti à Canadian Pickles un prêt de 150 000 $. Le conseil d'administration de l'appelant avait auparavant pris une décision de principe de consentir un nombre restreint de prêts aux entreprises du sud du Manitoba. Comme condition du prêt, l'appelant avait exigé un cautionnement de la part des administrateurs de Canadian Pickles. Un document intitulé [traduction] "Cautionnement" (Guarantee) a été signé par Robert O'Donnell, June O'Donnell et l'intimé.

L'appelant a avancé le plein montant du prêt aux créanciers de Canadian Pickles, aux fabricants d'équipement et, en fiducie, à l'intimé à titre d'avocat de Canadian Pickles. Canadian Pickles n'a pas remboursé le prêt. L'appelant a finalement exigé le remboursement du plein montant du prêt plus les frais et intérêts. N'ayant pas reçu le remboursement, l'appelant a intenté une action devant la Cour du Banc de la Reine du Manitoba contre les O'Donnell et l'intimé, à titre de cautions du prêt. Le juge de première instance a conclu que l'intimé était tenu de rembourser le plein montant du prêt. L'intimé a interjeté appel à la Cour d'appel du Manitoba. Son appel a été accueilli et l'action intentée contre lui a été rejetée.

II. Les dispositions législatives

The Communities Economic Development Fund Act, S.M. 1971, ch. 84:

[traduction] 2 Le Fonds de développement économique local est constitué comme personne morale et corps politique et est composé des administrateurs nommés en vertu des dispositions de la présente loi.

Loi sur le Fonds de développement économique local, L.R.M. 1987, ch. C155

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"communautés éloignées" Communautés qui répondent aux critères d'éloignement et d'isolement établis en vertu de la présente loi, soit par règlement administratif du conseil soit par arrêté du lieutenant‑gouverneur en conseil.

2 Le Fonds de développement économique local est prorogé comme une personne morale composée des administrateurs nommés aux termes de la présente loi.

3 Le Fonds a pour objet de favoriser le développement économique maximal des communautés éloignées de la province et, à cette fin:

a) de fournir une aide financière ou autre:

(i) aux entreprises économiques établies ou en voie de l'être,

(ii) aux sociétés de développement des collectivités;

b) d'accélérer et de favoriser l'expansion et le renforcement des petites et moyennes entreprises possédées et exploitées par des résidents de la communauté;

c) d'une façon générale, d'aider le ministre à favoriser le développement économique pour le bénéfice des résidents des communautés éloignées, surtout en ce qui concerne les économiquement faibles.

7 Le Fonds peut:

. . .

c) d'une façon générale, exercer les pouvoirs prévus à la partie III de la Loi sur les corporations.

9(7) Aucun prêt et aucune aide financière ne peuvent être consentis en application de la présente loi en contravention de celle‑ci.

26(2) Le Fonds et ses filiales jouissent de la même capacité générale et des mêmes pouvoirs que les corporations de common law; aucun acte du Fonds ou d'une de ses filiales ni aucun acte de cession ou de transfert ni aucune garantie donnés au Fonds ne sont invalides.

26(5) En cas de conflit, la présente loi l'emporte sur la Loi sur les corporations.

Loi sur les corporations, L.R.M. 1987, ch. C225

partie I

définitions et application

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

. . .

"corporation" Personne morale constituée par une loi de la Législature ou en vertu d'une telle loi.

. . .

"loi spéciale" Loi de la Législature autre que la présente loi ou toute loi que la présente loi remplace.

. . .

"statuts" Les clauses, initiales ou mises à jour, réglementant la constitution [. . .] Sont assimilés à des statuts toute loi ou ordonnance par ou en vertu de laquelle une personne morale a été constituée . . .

3(1) Sauf disposition expresse à l'effet contraire,

. . .

b) les parties II, V et VI, la section I de la partie X, les parties XIII à XIX ainsi que les parties XXI à XXVI ne s'appliquent pas aux corporations créées à des fins gouvernementales ou municipales ni aux corporations créées sous le régime de la Loi sur les écoles publiques ou de la Loi sur les services de santé.

partie III

capacité et pouvoirs

15(1) La corporation a, sous réserve de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

16(3) Les actes de la corporation, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu'ils sont contraires à ses statuts ou à la présente loi.

partie XIX

recours, infractions et peines

231 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

. . .

"plaignant"

. . .

b) tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, d'une corporation ou de personnes morales du même groupe,

c) le directeur,

d) toute autre personne qui, d'après un tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées à la présente partie.

240 En cas d'inobservation par la corporation ou ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, vérificateurs, fiduciaires, séquestres, séquestres‑gérants ou liquidateurs de la présente loi, de ses règlements d'application, des statuts, des règlements administratifs de la corporation ou d'une convention unanime des actionnaires, tout plaignant ou créancier a, en plus de ses autres droits, celui de demander au tribunal de leur ordonner de s'y conformer, celui‑ci pouvant rendre à cet effet les ordonnances qu'il estime pertinentes.

III. Jugements des tribunaux d'instance inférieure

A. La Cour du Banc de la Reine du Manitoba, [1989] 3 W.W.R. 514

Le juge en chef adjoint Scott (maintenant Juge en chef du Manitoba) a rendu jugement contre l'intimé Maxwell et a analysé en profondeur la question d'un éventuel manquement par l'appelant à une obligation qu'il avait envers l'intimé. Cette question du manquement à une obligation n'a pas été soulevée dans le présent pourvoi. En ce qui concerne la question de l'ultra vires, le juge en chef adjoint a conclu que le prêt était ultra vires parce que l'appelant ne s'était pas conformé à la procédure prévue par la Loi (à la p. 527):

[traduction] Quelles que puissent avoir été les raisons de principe à la base de la décision du conseil d'élargir la définition du terme "éloignées", comme l'indique l'extrait du procès‑verbal déposé en preuve, le Fonds a omis de suivre la procédure prescrite à cette fin par la Loi et, à mon avis, le Fonds ne pouvait donc légalement consentir ce prêt.

Ayant conclu que le prêt était ultra vires, le juge de première instance a statué qu'il était lié par les arrêts Breckenridge Speedway Ltd. c. La Reine du chef de l'Alberta, [1970] R.C.S. 175, et Alberta (Provincial Treasurer) v. Meadow Rue Holdings Ltd. (1986), 45 Alta. L.R. (2d) 294 (C.A.). Le juge en chef adjoint a conclu que l'intimé était tenu d'honorer son cautionnement même si la créance principale excédait les pouvoirs du prêteur, parce que l'intimé avait incité l'appelant à consentir le prêt et qu'il avait profité du prêt en tant qu'actionnaire et administrateur de Canadian Pickles. Conformément à l'arrêt Breckenridge, précité, le juge de première instance a statué que l'intimé devait honorer son cautionnement en vertu du principe du recouvrement des sommes reçues.

B. La Cour d'appel du Manitoba, [1990] 2 W.W.R. 547

La Cour d'appel du Manitoba a accueilli l'appel de l'intimé, le juge en chef Monnin étant dissident. La Cour d'appel a statué, à l'unanimité, que le prêt en question excédait les pouvoirs de l'appelant. La cour à la majorité a fait ressortir que, puisque l'intimé n'avait pas reçu d'argent du Fonds, il ne pouvait être tenu de rembourser la somme en vertu du principe du recouvrement des sommes "reçues". En conséquence, on ne pouvait dire que l'arrêt Breckenridge, précité, s'appliquait. Dans sa dissidence, le juge en chef Monnin s'est dit d'accord avec la conclusion du juge de première instance que l'intimé avait profité du prêt en tant qu'administrateur et actionnaire de Canadian Pickles. Le juge en chef Monnin aurait donc statué que l'intimé était tenu d'honorer son cautionnement.

(1)Le juge Huband (aux motifs duquel a souscrit le juge O'Sullivan)

Se fondant sur la décision Brougham v. Dwyer (1913), 108 L.T. 504 (K.B. Div.), et sur l'arrêt Breckenridge, précité, le juge Huband a conclu qu'un prêt ultra vires n'est pas un contrat illégal, mais qu'il est entaché de nullité. Une caution ne saurait être tenue de garantir un prêt qui, au départ, est nul d'une nullité absolue. Puisque le prêt est entaché de nullité, le cautionnement est [traduction] "un document vide de sens sur lequel aucune action judiciaire ne saurait être fondée" (p. 557).

Le juge Huband a également rejeté l'argument selon lequel l'intimé était tenu d'honorer son cautionnement en vertu du principe du recouvrement des sommes "reçues" puisque l'intimé n'avait pas reçu d'argent de l'appelant (à la p. 556):

[traduction] Je puis comprendre qu'on pourrait affirmer que le débiteur principal, Canadian Pickles, a reçu de l'argent ou l'équivalent, ou tout au moins qu'elle ne peut nier l'avoir reçu. Mais comment peut‑on affirmer la même chose de la caution Maxwell? Il est certain qu'il n'a pas reçu d'argent ou d'équivalent, et je ne vois pas comment on pourrait l'empêcher de le dire. Je ne vois pas comment il pourrait être tenu de rembourser des sommes "reçues" s'il ne les a jamais reçues.

Enfin, le juge Huband a rejeté la position de la Cour d'appel de l'Alberta, dans l'arrêt Meadow Rue, précité, selon laquelle l'incitation à consentir un prêt peut elle‑même créer une obligation. Le juge Huband a rejeté l'arrêt Meadow Rue pour le motif que l'incitation à consentir un prêt ne saurait créer une obligation si le prêt lui‑même est nul (à la p. 557):

[traduction] En toute déférence pour la Cour d'appel de l'Alberta, je ne vois pas comment l'incitation à consentir un prêt peut créer une obligation lorsque le prêt lui‑même est nul. Je ne vois pas comment une personne peut cautionner ce qui [. . .] n'existe pas en droit. Le cautionnement devient "un document vide de sens sur lequel aucune action judiciaire ne saurait être fondée".

(2) Le juge en chef Monnin (dissident)

À l'instar du juge Huband, le juge en chef Monnin a maintenu la conclusion du juge de première instance que le prêt excédait les pouvoirs de l'appelant. Toutefois, le Juge en chef s'est dit en désaccord avec la majorité et aurait confirmé le résultat du procès pour le motif que le principe établi dans l'arrêt Breckenridge, précité, devrait s'appliquer à l'intimé parce que celui‑ci a profité du prêt (à la p. 551):

[traduction] À mon avis, on ne peut affirmer qu'il n'a pas profité du prêt. Maxwell était actionnaire, administrateur et dirigeant de Canadian Pickles ainsi que son représentant juridique. Si l'entreprise avait bien fonctionné, il aurait, à l'instar des autres actionnaires, tiré profit de ce prêt en raison de l'accroissement de la valeur des actions, de la possibilité de dividendes ou de profits, ou les deux à la fois, et du travail juridique additionnel qui aurait probablement découlé d'une entreprise florissante.

Conformément à l'arrêt Meadow Rue, précité, le Juge en chef a accepté qu'une caution qui profite d'un prêt ultra vires est tenue de rembourser ce prêt. C'est là un exemple de l' [traduction] "application de l'equity"; l'intimé est responsable parce qu'il serait inique qu'il ne le soit pas (à la p. 552):

[traduction] J'accepte, comme conforme au simple bon sens et comme bon principe de droit, l'énoncé du juge Kerans, dans l'arrêt Meadow Rue Hldg. Il serait inique pour Maxwell, la caution dans la présente affaire, dans ces circonstances, de refuser d'être responsable envers le Fonds pour le motif qu'il n'a pas reçu d'argent liquide et que le Fonds a excédé ses pouvoirs en avançant les sommes à Canadian Pickles. Maxwell n'est pas en mesure de dire au Fonds: "Tant pis, votre document n'est pas bon et je n'ai pas à vous rembourser un sou."

IV. Les questions en litige

1. Le prêt consenti par l'appelant à Canadian Pickles excède‑t‑il les pouvoirs de l'appelant?

2. Si le prêt est ultra vires, l'intimé est‑il tenu de le rembourser à titre de caution?

V. Le prêt est‑il ultra vires?

Il n'y a pas de doute que le prêt consenti par l'appelant à Canadian Pickles était contraire aux objets de l'appelant, énoncés à l'art. 3 de la Loi. La ville de Stony Mountain, où est située l'usine de Canadian Pickles, n'est pas une communauté éloignée. À cet égard, j'accepte la conclusion du juge en chef Monnin (dissident pour d'autres motifs), selon laquelle [traduction] "[l]a ville de Stony Mountain est une région non urbaine prospère et viable. Ce n'est pas une communauté éloignée" (p. 550). En fait, le juge de première instance et les autres juges de la Cour d'appel étaient également de cet avis.

Je tiens à préciser que le conseil d'administration de l'appelant est habilité, en vertu de l'art. 1 de la Loi, à établir, par règlement administratif, des "critères d'éloignement et d'isolement". Je doute qu'il existe des critères, compatibles avec les objets de la Loi, qui feraient de Stony Mountain une communauté éloignée. Quelle que soit la situation, comme je l'ai déjà mentionné, le conseil d'administration de l'appelant a choisi de ne pas tenter de rendre, par règlement administratif, le prêt à Canadian Pickles conforme aux objets de la Loi, à supposer que pareil règlement administratif eût été valide.

Tout prêt contraire aux objets légaux de l'appelant viole le par. 9(7) de la Loi, qui interdit les prêts en contravention de la Loi. Il s'agit de déterminer les conséquences de cette violation du par. 9(7) de la Loi. Faut‑il conclure que le prêt excède les pouvoirs de l'appelant ou est-il possible d'en arriver à un résultat moins radical? Pour répondre à ces questions, un bref examen du droit en matière d'ultra vires s'impose; après quoi, j'analyserai les principes juridiques pertinents applicables aux faits de la présente affaire.

A. Le droit en matière d'ultra vires

Il est important de faire une analyse du droit en matière d'ultra vires pour établir le contexte dans lequel les dispositions de la Loi devraient être interprétées. Il est particulièrement pertinent d'examiner la distinction qui a été faite dans l'application de la théorie de l'ultra vires entre les sociétés constituées en vertu de la common law et les sociétés constituées en vertu d'une loi.

(1) Les sociétés constituées en vertu de la common law

En quelques mots, la théorie de l'ultra vires a été appliquée aux sociétés constituées par une loi ou en vertu d'une loi, mais ne l'a pas été aux sociétés constituées par suite de l'exercice de la prérogative royale. Les sociétés constituées par suite de l'exercice de la prérogative royale, soit les sociétés constituées "par une charte", "par lettres patentes" ou "en vertu de la common law", sont toutes considérées comme ayant les pouvoirs d'une personne physique. Les actes d'une société constituée en vertu de la common law ne sont pas invalides du fait qu'ils excèdent les objets explicites d'une société: Sutton's Hospital Case (1613), 10 Co. Rep. 1a, 23a; 77 E.R. 937, 960. Une action judiciaire peut être intentée contre une société constituée en vertu de la common law si elle accomplit des actes qui excèdent ses objets, mais ces actes ne sont pas invalides.

Dans l'arrêt Bonanza Creek Gold Mining Co. v. The King, [1916] 1 A.C. 566, le Comité judiciaire du Conseil privé a analysé les pouvoirs de sociétés constituées par lettres patentes délivrées par le lieutenant‑gouverneur de l'Ontario, en vertu de l'Ontario Companies Act, R.S.O. 1897, ch. 191, et de toute autorité et tout pouvoir conférés au lieutenant‑gouverneur. Les objets des appelantes, selon les lettres patentes, étaient l'exploitation d'entreprises d'exploration et d'extraction. Les lettres patentes ne limitaient pas le champ d'exploitation des appelantes. Celles‑ci exploitaient des mines au Yukon. Suite à des différends au sujet de certains baux miniers, les appelantes ont intenté une action en dommages‑intérêts contre l'intimé. L'appel devant le Comité judiciaire du Conseil privé portait strictement sur la question de savoir si les appelantes avaient le pouvoir d'exploiter une entreprise au Yukon.

Le Comité judiciaire a statué que les appelantes avaient le pouvoir d'exploiter une entreprise au Yukon et a accueilli l'appel. S'exprimant au nom du Comité, le vicomte Haldane a établi une distinction entre les sociétés constituées par une charte et celles constituées par une loi (aux pp. 583 et 584):

[traduction] Dans le cas d'une société constituée par une charte, la théorie de l'ultra vires ne s'applique pas vraiment en l'absence d'une restriction légale venant s'ajouter à ce qui est prévu dans la charte. Une telle société peut acquérir les mêmes pouvoirs et droits qu'une personne physique. Si les dispositions de sa charte le lui interdisent, ce n'est pas sa capacité juridique qui est en cause lorsqu'elle viole cette interdiction et son acte n'est pas ultra vires, bien que cette violation puisse donner lieu à des procédures de scire facias en vue de faire annuler sa charte.

Avant l'arrêt Bonanza Creek, certains tribunaux canadiens avaient supposé que la théorie de l'ultra vires s'appliquait aux sociétés constituées par une charte: voir Union Bank of Canada v. A. McKillop & Sons, Ltd. (1915), 51 R.C.S. 518. Après l'arrêt Bonanza Creek, il est devenu évident que les restrictions contenues dans la charte de la société ne suffisaient pas à rendre un acte ultra vires, mais que d'autres recours pouvaient exister en cas de violation de la charte: voir F. W. Wegenast, The Law of Canadian Companies (1979), aux pp. 141 à 144. Toutefois, après l'arrêt Bonanza Creek, la théorie de l'ultra vires est demeurée applicable aux sociétés constituées par une charte, en ce sens restreint où un acte pouvait encore excéder les pouvoirs de la société si la loi interdisait de l'accomplir. Cette conclusion découle du passage que je viens de citer de l'arrêt Bonanza Creek, précité, à la p. 583: [traduction] "Dans le cas d'une société constituée par une charte, la théorie de l'ultra vires ne s'applique pas vraiment en l'absence d'une restriction légale venant s'ajouter à ce qui est prévu dans la charte" (je souligne). Pour une analyse, voir Wegenast, op. cit., aux pp. 141 à 150, et l'excellent article de l'auteur E. J. Mockler, "The Doctrine of Ultra Vires in Letters Patent Companies", dans J. S. Ziegel, éd., Études sur le droit canadien des compagnies (1967).

(2) Les sociétés constituées par une loi ou en vertu d'une loi

La présomption en common law est que les sociétés constituées par une loi ou en vertu d'une loi ne possèdent que les pouvoirs qui leur sont expressément ou implicitement conférés. Dans la mesure où une société accomplit un acte qui excède ses pouvoirs, cet acte est ultra vires et invalide. La détermination des limites des pouvoirs d'une société constituée par une loi ou en vertu d'une loi constitue une question d'interprétation de la loi et des actes constitutifs qui confèrent à la société ses pouvoirs.

Si les termes appropriés sont utilisés, les pouvoirs d'une société constituée par une loi ou en vertu d'une loi peuvent être aussi larges que ceux d'une société constituée en vertu de la common law. La question dépendra des termes utilisés dans les actes constitutifs légaux. Ce point ressort clairement de l'extrait suivant de l'arrêt Bonanza Creek, précité, à la p. 578:

[traduction] Lorsqu'elle tire toute son existence de la loi, cette créature du législateur jouira des privilèges de la common law uniquement si le texte même de la loi les lui accorde. En l'absence de termes exprès en ce sens, une telle société n'a pas ces privilèges et si elle agissait comme si ces privilèges étaient les siens son action serait ultra vires et, à ce titre, interdite parce qu'exorbitante de l'objet visé par la loi. La question se résume simplement à l'interprétation des mots du texte de loi. Il peut être rédigé de manière telle que le pouvoir accordé à l'exécutif de constituer une société par une charte indépendamment de la loi elle‑même, pouvoir qu'auraient eu certaines autorités, tels les lieutenants‑gouverneurs, avant l'entrée en vigueur de la loi, demeure intact. Ou la rédaction de la loi peut être telle qu'elle crée un nouveau pouvoir de constituer des sociétés à charte, en précisant qu'il devra être exercé de manière à atteindre, par exemple, des fins purement locales, mais sans toutefois être telle qu'elle limite la personnalité juridique créée par la charte à la réalisation de ces fins et la confine dans des limites territoriales précises. Ces termes pourront indiquer l'intention de conférer à la société la capacité générale que la common law confère habituellement aux sociétés constituées par une charte.

a)Les sociétés constituées par la procédure du mémoire des conventions

La théorie de l'ultra vires a tout d'abord été appliquée aux sociétés constituées par la procédure du mémoire des conventions en vertu des lois sur les sociétés par actions, dans l'arrêt Ashbury Railway Carriage & Iron Co. v. Riche (1875), L.R. 7 H.L. 653. L'appelante avait été constituée en vertu de la Companies Act, 1862. L'objet de la société, comme le prévoyait son mémoire des conventions, était d'exploiter une entreprise d'ingénieurs mécaniques et d'entrepreneurs généraux. Les administrateurs de l'appelante avaient conclu un contrat avec l'intimé Riche. Dans le cadre du contrat, l'appelante devait acheter une concession ferroviaire en Belgique et recueillir des fonds pour la construction d'un chemin de fer. La Chambre des lords a statué que l'opération excédait les pouvoirs de l'appelante parce qu'elle était exorbitante de l'objet de son mémoire des conventions. En conséquence, le contrat était nul et sans effet et ne pouvait être ratifié par les actionnaires de l'appelante. Avant l'abolition par voie législative, dans la plupart des ressorts canadiens, de la théorie de l'ultra vires à l'égard des sociétés constituées en vertu des lois sur les sociétés par actions, les arrêts Ashbury Railway et Bonanza Creek, précités, établissaient la règle de droit applicable au Canada.

b) Les sociétés constituées par une loi spéciale

L'applicabilité de la théorie de l'ultra vires aux sociétés constituées par une loi spéciale a été soulevée dans l'arrêt Attorney-General v. Great Eastern Railway Co. (1880), 5 App. Cas. 473 (H.L.). Dans cette affaire, la société intimée avait été constituée par une loi du Parlement. Elle s'était vu conférer divers pouvoirs par plusieurs lois. L'intimée a voulu louer des locomotives à une autre société ferroviaire. L'appelant a cherché à obtenir une injonction visant à empêcher l'intimée de louer ses locomotives ou d'autre matériel roulant pour le motif que les administrateurs de l'intimée avaient excédé leurs pouvoirs. La Chambre des lords a statué que les actes en question étaient conformes aux pouvoirs de la société parce qu'ils étaient expressément autorisés par le régime législatif. En arrivant à cette conclusion, leurs Seigneuries ont affirmé catégoriquement que le principe énoncé antérieurement dans l'arrêt Ashbury Railway, précité, était aussi applicable aux sociétés constituées en vertu d'une loi. Lord Watson dit, à la p. 486:

[traduction] Je ne puis douter que le principe sur lequel cette Chambre s'est fondée, dans l'arrêt Ashbury Railway Company v. Riche, pour déterminer le pouvoir d'une société par actions (avec responsabilité limitée) enregistrée en vertu de la Companies Act de 1862 s'applique avec la même vigueur à une société ferroviaire constituée par une loi du Parlement. Ce principe, appliqué à la présente affaire, me paraît être le suivant: si une société ferroviaire a été constituée à des fins publiques, le législateur doit avoir eu l'intention de lui interdire d'accomplir tout acte que ses lois constitutives ne justifient pas de manière expresse ou raisonnablement implicite.

La Chambre des lords a, dans l'arrêt Baroness Wenlock v. River Dee Co. (1885), 10 App. Cas. 355 (H.L.), confirmé l'applicabilité de l'arrêt Ashbury Railway, précité, aux sociétés constituées par une loi spéciale. Lord Watson a statué que les pouvoirs d'une société constituée par une loi sont restreints par les fins prévues dans la loi spéciale (aux pp. 362 et 363):

[traduction] Lorsqu'une société est constituée par une loi du Parlement, en ce qui concerne les fins de la Loi et seulement en vue de la réalisation de ces fins, je suis d'avis non seulement que les objectifs que la société peut légitimement poursuivre doivent être déterminés à partir de la Loi elle‑même, mais aussi que les pouvoirs au moyen desquels la société peut légitimement poursuivre ces objectifs doivent lui être expressément conférés par les dispositions législatives ou pouvoir en être déduits par déduction raisonnable.

Les tribunaux canadiens ont à maintes reprises appliqué le principe selon lequel une société constituée par une loi ne peut accomplir que ce qu'elle est autorisée à faire expressément ou implicitement par la loi qui la constitue. Ce principe a été approuvé par le juge Locke de notre Cour, dans l'arrêt Canadian Pacific Railway Co. v. City of Winnipeg, [1952] 1 R.C.S. 424, à la p. 485. Ce principe a été qualifié de [traduction] "bien établi" dans l'arrêt Canadian Pacific Ltd. v. Telesat Canada (1982), 133 D.L.R. (3d) 321 (C.A. Ont.), à la p. 326. Dans la décision Redlin v. Governors of the University of Alberta (1979), 23 A.R. 42 (C. dist.), confirmée à l'unanimité en appel, (1980), 23 A.R. 31, le juge Stevenson (maintenant juge de notre Cour) a dit, relativement à ce même principe, qu' [traduction] "[o]n ne saurait trouver à redire à cette proposition générale" (p. 48). Je renvoie aussi à l'arrêt Alberta Mortgage and Housing Corp. v. Ciereszko, [1986] 2 W.W.R. 57 (B.R. Alb.). Ce principe a récemment été confirmé par la Chambre des lords dans l'arrêt Hazell v. Hammersmith and Fulham London Borough Council, [1991] 2 W.L.R. 372 (H.L.).

c) Abolition de la théorie de l'ultra vires

La théorie de l'ultra vires a été abolie par voie législative pour les sociétés constituées en vertu des lois sur les sociétés par actions dans la plupart des ressorts canadiens. Les ressorts énumérés ci‑après possèdent des dispositions législatives qui renversent la présomption que les sociétés possèdent une capacité juridique restreinte: Canada (Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C‑44, par. 15(1)), Alberta (Business Corporations Act, S.A. 1981, ch. B‑15, par. 15(1)), Colombie‑Britannique (Company Act, R.S.B.C. 1979, ch. 59, par. 21(1)), Manitoba (Loi sur les corporations, L.R.M. 1987, ch. C225, par. 15(1)), Nouveau‑Brunswick (Loi sur les corporations commerciales, L.N.‑B. 1981, ch. B‑9.1, par. 13(1)), Terre‑Neuve (The Corporations Act, S.N. 1986, ch. 12, par. 30(1)), Ontario (Loi de 1982 sur les sociétés par actions, L.O. 1982, ch. 4, art. 15), Saskatchewan (The Business Corporations Act, R.S.S. 1978, ch. B‑10, par. 15(1)) et le Yukon (Business Corporations Act, R.S.Y. 1986, ch. 15, par. 18(1)). La théorie de l'ultra vires peut encore s'appliquer dans les territoires du Nord‑Ouest et en Nouvelle‑Écosse. L'Île‑du‑Prince‑Édouard est une province où la constitution en société se fait par lettres patentes.

À mon avis, l'abolition générale de la théorie de l'ultra vires est conforme à une saine politique et au bon sens. Les fins initiales de la théorie qui étaient, pour reprendre les termes utilisés dans le document intitulé 1967 Interim Report of the Select Committee on Company Law (déposé devant l'Assemblée législative de l'Ontario, à la p. 25) [traduction] "d'une part, de protéger les créanciers en assurant que les fonds de la société devant servir à les payer n'étaient pas dissipés dans des activités non autorisées et, d'autre part, de protéger les investisseurs en leur permettant de connaître les objets que leur argent servait à financer", ont été largement contrecarrées. Les développements législatifs et jurisprudentiels subséquents ont fait que cette théorie n'assurait plus la protection de qui que ce soit et constituait un piège pour la personne imprudente. L'auteur bien connu L. C. B. Gower a recommandé, dans Gower's Principles of Modern Company Law (4e éd. 1979), à la p. 179 [traduction] "l'abolition totale de la règle de l'ultra vires dans la mesure où elle a une incidence sur la capacité juridique des sociétés" et s'est montré favorable à la méthode adoptée à cet égard par la Loi sur les sociétés par actions du Canada. Voir Gower, op. cit., à la p. 180.

Toutefois, malgré la tendance générale vers l'abolition de la théorie de l'ultra vires, ses aspects restreints, qui ressortent de l'analyse qui précède, peuvent s'appliquer aux sociétés constituées par une loi spéciale à des fins publiques. Il existe non seulement un important courant de jurisprudence à l'appui du principe, mais encore il est possible de soutenir que cela protège l'intérêt public puisqu'une société constituée à une fin précise par une loi du législateur ne devrait pas pouvoir faire des choses qui ne servent pas à réaliser cette fin. Il est loisible, bien entendu, au législateur de réfuter cette présomption puisque, par exemple, il peut prévoir d'autres recours qui ne vont pas jusqu'à invalider les actes contraires à la loi en question. Ceci nous amène, toutefois, à examiner l'application des principes généraux du droit en matière d'ultra vires aux faits de l'espèce.

B. Application du droit aux faits de la présente affaire

L'appelant est une société constituée en vertu de la Loi sur le Fonds de développement économique local. L'appelant a été constitué à une fin publique, notamment pour favoriser le développement économique des communautés éloignées du Manitoba. En tant que société constituée à une fin publique, par une loi, l'appelant ne possède que les pouvoirs que lui confère expressément ou implicitement la loi qui le constitue. Les actes de l'appelant qui excèdent ces pouvoirs sont ultra vires. Il s'agit donc de décider si l'appelant a reçu expressément ou implicitement le pouvoir d'agir au‑delà des objets que lui confère sa loi constitutive?

Pour déterminer l'étendue des pouvoirs de l'appelant, il nous faut examiner non seulement la Loi sur le Fonds de développement économique local, mais aussi la Loi sur les corporations, L.R.M. 1987, ch. C225. Le terme "corporation" est défini au par. 1(1) de la Loi sur les corporations de manière à inclure l'appelant; le terme "statuts" est défini dans le même article de manière à comprendre la loi constitutive de l'appelant, soit la Loi sur le Fonds de développement économique local. L'application de la Loi sur les corporations à l'appelant est toutefois limitée par le par. 3(1) de cette loi, qui prévoit que certaines parties, dont la partie XIX, de la Loi sur les corporations (qui porte sur les recours, infractions et peines) ne s'appliquent pas à une corporation, comme l'appelant, créée à des fins gouvernementales.

(1)Le paragraphe 26(2) de la Loi sur le Fonds de développement économique local

À première vue, le par. 26(2) confère à l'appelant la capacité et les pouvoirs d'une société de common law. Une société constituée en vertu de la common law possède les pouvoirs d'une personne physique: voir les arrêts Canadian Pacific Railway Co. v. City of Winnipeg et Bonanza Creek, précités. Les termes utilisés au par. 26(2) indiquent, comme l'a mentionné le vicomte Haldane, dans l'arrêt Bonanza Creek, [traduction] "l'intention de conférer à la société la capacité générale que la common law confère habituellement aux sociétés constituées par une charte" (p. 578). Je considère que cette position est étayée non seulement par l'attribution explicite à l'appelant de la "même capacité générale et des mêmes pouvoirs que les corporations de common law", mais aussi par la seconde partie du par. 26(2) qui prévoit qu'aucun acte de l'appelant n'est invalide en soi. Le paragraphe 26(2) indique clairement que le législateur avait l'intention de conférer à l'appelant tous les pouvoirs d'une personne physique et d'abolir la théorie de l'ultra vires à l'égard de l'appelant. Toutefois, ce paragraphe doit être examiné conjointement avec les autres dispositions de la Loi, dont le par. 9(7).

(2)Le paragraphe 9(7) de la Loi sur le Fonds de développement économique local

Le paragraphe 9(7) interdit, en des termes impératifs, tout prêt en contravention de la Loi. À mon avis, ce paragraphe ne peut être interprété que comme une preuve que le législateur avait l'intention de limiter les larges pouvoirs conférés au par. 26(2) de la Loi. Ma conclusion est renforcée par le fait que la Loi ne prévoit aucune sanction ni aucun recours dans le cas d'un prêt consenti en contravention de celle‑ci et du par. 9(7). Si le paragraphe 9(7) devait être interprété comme signifiant seulement que l'appelant ne devrait pas consentir de prêts en contravention de la Loi, ce paragraphe serait superflu; la conclusion que l'appelant ne devrait pas consentir de prêts en contravention de la Loi découle des principes d'interprétation législative les plus fondamentaux. C'est un principe d'interprétation législative qu'il faut donner un sens à chaque terme d'une loi: [traduction] "Une interprétation qui laisserait sans effet une partie des termes employés dans une loi sera normalement rejetée" (Maxwell on the Interpretation of Statutes (12e éd. 1969), à la p. 36). En conséquence, l'interdiction prévue au par. 9(7) de la Loi devrait être interprétée comme apportant une restriction aux pouvoirs de l'appelant.

Pour de nombreuses sociétés manitobaines, les recours prévus à la partie XIX de la Loi sur les corporations, tout particulièrement l'art. 240 qui permet l'obtention d'une ordonnance, pourraient être invoqués en cas de violation de la loi constitutive. Toutefois, l'al. 3(1)b) de la Loi sur les corporations prévoit que la partie XIX ne s'applique pas à l'appelant. En conséquence, non seulement le régime législatif ne prévoit‑il pas de recours en cas de violation du par. 9(7), mais le recours qui aurait, par ailleurs, existé a été expressément éliminé. Je conclus que non seulement il n'existe aucune preuve que le législateur avait l'intention de réfuter la présomption que les actes d'une société qui contreviennent à sa loi constitutive sont ultra vires, mais au contraire qu'il a clairement voulu que les actes de l'appelant qui ne respectent pas l'interdiction du par. 9(7) soient ultra vires.

Je renvoie également, à l'appui de mon interprétation de l'effet des par. 9(7) et 26(2) de la Loi, à l'arrêt de notre Cour Canadian Bank of Commerce v. Cudworth Rural Telephone Co., [1923] R.C.S. 618. Dans cette affaire, l'intimée avait initialement été constituée en vertu de la Rural Telephone Act de la Saskatchewan. Elle fut ultérieurement constituée en vertu de la Companies Act de cette province. L'intimée contestait sa dette constatée sur billet pour le motif que le billet était ultra vires. La Rural Telephone Act énonçait explicitement les moyens auxquels l'intimée pouvait recourir pour recueillir des fonds. Ces moyens ne comprenaient pas la signature d'un billet. Toutefois, l'al. 14b) de la Companies Act de la Saskatchewan prévoyait notamment que:

[traduction] Toute société [. . .] doit, [. . .] sauf intention contraire exprimée dans une loi spéciale, une ordonnance ou un acte constitutifs d'une société, en ce qui concerne la capacité de ces sociétés, [. . .] posséder et est réputée posséder la même capacité que si la société était ou avait été constituée par lettres patentes délivrées sous le grand sceau.

La Cour suprême du Canada a statué, le juge Idington étant dissident, que le billet excédait les pouvoirs de l'intimée tant en vertu de la Rural Telephone Act que de la Companies Act de la Saskatchewan.

Je trouve les motifs du juge Duff particulièrement utiles. Le juge Duff précise tout d'abord que l'art. 14 de la Companies Act de la Saskatchewan a pour effet de réfuter la présomption normale qu'une société constituée par une loi ou en vertu d'une loi possède des pouvoirs restreints. En d'autres termes, l'art. 14 confère à l'intimée la capacité générale d'une société constituée en vertu de la common law. Il analyse ensuite l'incidence des dispositions de la Rural Telephone Act dans le contexte de l'attribution de cette capacité générale d'une société de common law par l'art. 14 de la Companies Act de la Saskatchewan, aux pp. 628 et 629:

[traduction] En conséquence, l'effet de l'art. 14 sur les sociétés qu'il vise n'est pas d'abroger entièrement la théorie de l'ultra vires, mais d'établir une règle d'interprétation suivant laquelle ces sociétés sont réputées posséder la capacité d'une société constituée en vertu de la common law, sous réserve des restrictions que le législateur a exprimé l'intention d'imposer. On ne peut supposer qu'en déclarant, à l'art. 14, que les sociétés y mentionnées possèdent la capacité d'une société constituée en vertu de la common law, le législateur a voulu abroger les restrictions et les interdictions qu'il a lui‑même exprimé l'intention d'imposer à ces sociétés. Une société constituée par une charte [. . .] est nécessairement assujettie aux restrictions que lui impose le législateur et, dans le cas où le texte de loi qui impose ces restrictions exprime l'intention qu'une opération donnée ne puisse être conclue, alors toute tentative de la part de la société de conclure cette opération doit être inopérante en droit. [Je souligne.]

En l'espèce, le par. 26(2) de la Loi accorde au Fonds les attributs d'une société constituée par une charte; toutefois, le par. 9(7) de la Loi exprime clairement l'intention qu'une opération donnée ne puisse être conclue, notamment un prêt consenti en contravention de la Loi.

(3)L'alinéa 7c) de la Loi sur le Fonds de développement économique local

L'alinéa 7c) de la Loi permet au Fonds d'exercer les "pouvoirs" prévus à la partie III de la Loi sur les corporations, laquelle s'intitule "Capacité et pouvoirs". Les dispositions actuelles de la partie III ont pour effet d'abolir par voie législative la théorie de l'ultra vires à l'égard des sociétés visées par la Loi sur les corporations. En interprétant l'al. 7c) de la Loi, il est utile de faire l'historique législatif de la partie III de la Loi sur les corporations. Les versions antérieures de la partie III, adoptées en vertu de la Companies Act, R.S.M. 1970, ch. C160, accordaient une vaste gamme de pouvoirs incidents et accessoires aux sociétés constituées, à l'instar de nombreuses autres lois sur les sociétés de l'époque.

La Loi fut d'abord adoptée en 1971, sous le nom de la Communities Economic Development Fund Act, S.M. 1971, ch. 84. À cette époque, les sociétés du Manitoba étaient constituées par lettres patentes en vertu de la Companies Act. La disposition équivalente de l'al. 7c) actuel était l'al. 9c) de la Loi de 1971. L'alinéa 9c) disposait que [traduction] "Le Fonds peut [. . .] d'une façon générale, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 26(1) de la Companies Act". Le paragraphe 26(1) de la Companies Act accordait à une société le pouvoir, [traduction] "incident et accessoire aux objets prévus dans sa charte", d'accomplir toute une gamme d'actes. Le lien devant nécessairement exister entre ces actes et les objets de la société ressort clairement du texte de la clause résiduelle de l'al. 26(1)cc), qui prévoyait qu'une société pourrait [traduction] "accomplir tout autre acte qui est incident ou qui contribue à la réalisation des objets et à l'exercice des pouvoirs de la société".

En 1976, la Companies Act a été abrogée et l'actuelle Loi sur les corporations a été adoptée à S.M. 1976, ch. 40. Deux ans plus tard, les modifications de la Communities Economic Development Fund Act de 1971, rendues nécessaires par le dépôt de la Loi sur les corporations de 1976, ont été présentées dans la Statute Law Amendment Act (1978), S.M. 1978, ch. 49. La modification requise de l'al. 9c) de la Communities Economic Development Fund Act de 1971 figurait au par. 18(2) de la Statute Law Amendment Act (1978):

[traduction] 18(2) L'alinéa 9c) de la Loi est modifié par la suppression des termes "paragraphe 26(1) de la Companies Act" et leur remplacement par les termes "partie III de la Corporations Act".

À mon avis, l'historique législatif de l'al. 7c) de la Loi, si on l'interprète conjointement avec celui de la partie III de la Loi sur les corporations, indique que l'al. 7c) de la Loi vise seulement à accorder à l'appelant les pouvoirs incidents et accessoires qui lui permettront de réaliser ses objets légaux.

Toutefois, il reste la question du par. 16(3) de la partie III de la Loi sur les corporations. À l'instar des dispositions similaires dans d'autres lois sur les sociétés, le par. 16(3) dispose que les actes de la corporation ne sont pas nuls du seul fait qu'ils sont contraires à ses statuts ou à la Loi sur les corporations. Toutefois, ce paragraphe doit être lu conjointement avec l'al. 3(1)b) de la Loi sur les corporations et les par. 9(7) et 26(5) de la Loi sur le Fonds de développement économique local. À mon avis, le par. 16(3) de la Loi sur les corporations fait partie d'un régime législatif destiné à abolir la théorie de l'ultra vires. Les recours prévus à la partie XIX de la Loi sur les corporations font partie intégrante de ce régime. L'abolition de la théorie de l'ultra vires va de pair avec la création de nouveaux recours légaux. Le fait que l'al. 3(1)b) de la Loi sur les corporations rend expressément inapplicable au Fonds la partie XIX constitue une indication que le législateur avait l'intention de maintenir l'application de la théorie de l'ultra vires au Fonds, dans le cas de prêts qu'il consentirait en contravention de la Loi.

Ma conclusion est appuyée par l'historique législatif de l'al. 7c) de la Loi, qui indique que le législateur avait l'intention de n'accorder au Fonds que les pouvoirs nécessairement incidents à la réalisation de ses objets. J'estime, en outre, que le par. 9(7) de la Loi indique clairement que le législateur avait l'intention d'interdire les actes excédant les pouvoirs du Fonds. En outre, tout conflit qui peut exister entre le par. 9(7) de la Loi et le par. 16(3) de la Loi sur les corporations doit être tranché en faveur du par. 9(7) de la Loi, parce que le par. 26(5) de la Loi dispose qu'en cas de conflit entre la Loi et la Loi sur les corporations, c'est la Loi qui l'emporte.

(4) Conclusion

Je suis d'avis de conclure que les prêts consentis par l'appelant en contravention du par. 9(7) de la Loi sont ultra vires. Le prêt consenti à Canadian Pickles excède les pouvoirs de l'appelant du fait qu'il a été consenti en contravention du par. 9(7) de la Loi.

VI. L'intimé est‑il tenu de rembourser le prêt à titre de caution?

L'appelant prétend que l'arrêt Meadow Rue, précité, de la Cour d'appel de l'Alberta constitue une application correcte de l'arrêt Breckenridge, précité. L'appelant fait valoir que, même si la créance principale excède les pouvoirs du prêteur, la caution devrait être néanmoins tenue de rembourser le prêt. En toute déférence, j'estime que la cour a, dans l'arrêt Meadow Rue, mal appliqué l'arrêt Breckenridge en ne distinguant pas les obligations de l'emprunteur envers le prêteur de celles de la caution envers le prêteur. Toutefois, avant d'examiner les circonstances de la présente affaire, il sera utile de formuler certaines observations générales sur la nature des cautionnements et l'arrêt Breckenridge de notre Cour.

A. La nature des cautionnements

Un cautionnement est généralement un contrat entre une caution et un prêteur. L'objet du cautionnement est une créance due au prêteur par un débiteur. Dans le contrat de cautionnement, la caution consent à rembourser le prêteur en cas de non‑paiement par le débiteur. La nature exacte de l'obligation de la caution envers le prêteur dépend de l'interprétation du contrat de cautionnement; toutefois, la responsabilité de la caution coïncide habituellement avec celle du débiteur principal. En général, si la créance principale est nulle ou inexigible, le contrat de cautionnement sera de même nul ou inexécutable. Voir, de manière générale, J. O'Donovan et J. C. Phillips, The Modern Contract of Guarantee (1985), aux pp. 183 à 193.

On distingue parfois les contrats de cautionnement des contrats d'indemnisation. Dans un contrat d'indemnisation, celui qui est tenu de verser l'indemnité s'engage principalement à rembourser la créance et il est tenu de le faire quelle que soit la responsabilité du débiteur principal. Cette personne sera en conséquence responsable même si la créance principale est nulle ou, par ailleurs, inexigible. Il ne faut pas attacher trop d'importance à cette distinction entre les contrats de cautionnement et les contrats d'indemnisation. La solution d'une affaire donnée dépendra de l'interprétation juste du contrat et de l'intention des parties; les tentatives de qualifier le contrat de contrat de cautionnement ou de contrat d'indemnisation peuvent s'avérer moins qu'utiles. Dans l'arrêt Yeoman Credit, Ltd. v. Latter, [1961] 2 All E.R. 294 (C.A.), à la p. 299, le lord juge Harman a dit ceci au sujet de cette distinction: [traduction] "[i]l me semble qu'il s'agit là d'une controverse fort stérile [qui] est à la source de nombreuses distinctions alambiquées précisément de la nature de celles qui font que la loi en vient à être détestée, ridiculisée et méprisée par le public".

B. Le principe de l'arrêt Breckenridge

Dans l'arrêt Breckenridge, précité, le trésorier de l'Alberta avait accepté de prêter de l'argent aux demandeurs. Ces derniers avaient cédé au Trésorier certaines propriétés, en garantie du remboursement du prêt. Les demandeurs ont sollicité la résiliation de tout le contrat. Par demande reconventionnelle, le Trésorier a réclamé le paiement des sommes dues et les demandeurs ont opposé, comme défense à cette demande reconventionnelle, que le prêt excédait les pouvoirs du Trésorier. S'exprimant au nom de la Cour à la majorité, le juge Martland a statué que peu importe que le prêt ait été ou non ultra vires, les demandeurs ne pouvaient avoir de défense à opposer à l'action en recouvrement des sommes reçues. Les demandeurs étaient tenus en droit de rembourser les sommes qu'ils avaient reçues.

Relativement à la question de la garantie détenue par le Trésorier, le juge Martland a statué que le droit de propriété avait été transporté au Trésorier non seulement parce qu'il n'existait pas d'autres créanciers, mais encore parce que la garantie faisait partie d'une convention aux termes de laquelle les demandeurs cherchaient à s'acquitter de leur obligation légale de rembourser les sommes qu'ils avaient empruntées.

La question de savoir si une caution est tenue de rembourser un prêt ultra vires ne s'est pas posée dans l'arrêt Breckenridge.

C. Application du droit aux faits de la présente affaire

Il nous faut ici répondre à deux questions. Premièrement, l'intimé est‑il tenu de rembourser le prêt selon les principes énoncés dans l'arrêt Breckenridge? Deuxièmement, même si l'arrêt Breckenridge ne s'applique pas, l'intimé est‑il néanmoins tenu de rembourser le prêt en vertu des dispositions du contrat de cautionnement?

Je ne puis accepter l'argument de l'appelant que l'intimé est tenu de rembourser le prêt selon l'arrêt Breckenridge. Sur ce point, j'accepte plutôt les motifs exprimés par la Cour d'appel, à la majorité. Dans l'arrêt Breckenridge, le débiteur principal était tenu de rembourser les sommes reçues du prêteur, même si la créance principale était nulle. En l'espèce, l'intimé n'a pas reçu d'argent du prêteur et, en conséquence, il ne saurait être tenu de rembourser des sommes qu'il n'a pas reçues.

En toute déférence, je dois inscrire mon désaccord d'avec la position, exprimée par la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt Meadow Rue, précité, à la p. 295, selon laquelle la règle dans l'arrêt Breckenridge constitue [traduction] "un simple exemple de l'application de l'equity" à l'égard de la caution d'un prêt. La condition essentielle d'une action en recouvrement des sommes reçus est que le défendeur ait véritablement reçu les sommes réclamées en justice; si le défendeur n'a pas reçu d'argent, l'action n'est pas recevable. Voir G. B. Klippert, Unjust Enrichment (1983), aux pp. 5 à 7, Lord Goff et G. Jones, The Law of Restitution (3e éd. 1986), aux pp. 3 à 5. J'ajouterais également qu'il n'y a pas lieu en equity d'intenter une action en recouvrement des sommes reçues: Klippert, op. cit., aux pp. 13 à 19.

L'appelant allègue aussi, en se fondant encore une fois sur l'arrêt Breckenridge, que le cautionnement de l'intimé était une garantie et que le droit de propriété constituant la sûreté devrait en conséquence être transporté à l'appelant. Cet argument n'est pas fondé. Même en acceptant la proposition équivoque qu'un cautionnement est l'équivalent d'un bien immobilier dont le prêteur a acquis le titre de propriété, le cautionnement de l'intimé n'a pas été donné en exécution d'une obligation légale de l'intimé envers l'appelant. C'est Canadian Pickles, et non l'intimé, qui avait une obligation légale envers l'appelant.

Il reste à savoir si, en se fondant sur l'interprétation juste du contrat, l'intimé est tenu de rembourser le prêt consenti par l'appelant à Canadian Pickles. La partie pertinente du contrat est la clause "b)":

[traduction] b) En ce qui concerne le Fonds et les cautions, les cautions sont et continueront d'être conjointement et solidairement responsables à titre de débiteurs principaux en vertu de tous les engagements contenus dans la garantie, nonobstant la faillite, l'insolvabilité ou la liquidation de l'emprunteur, volontairement ou non, et nonobstant toute opération susceptible d'être conclue entre le Fonds et l'emprunteur ou toute négligence ou défaut du Fonds qui peut, par ailleurs, donner lieu à une libération, partielle ou absolue, des cautions si elles étaient seulement les cautions de l'emprunteur et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, nonobstant la libération totale ou partielle des propriétés et des biens hypothéqués ou grevés par la garantie, et nonobstant les délais ou autres faveurs consentis à l'emprunteur;

À titre préliminaire, j'estime qu'un contrat valide liait l'intimé à l'appelant. L'intimé n'a pas contesté la validité du contrat. À la lecture du contrat, il existait la contrepartie nécessaire:

[traduction] . . . en contrepartie de l'avance à l'emprunteur par le Fonds de ladite somme de CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS (150 000 $), ou de toute partie de cette somme susceptible d'être avancée ou avancée de nouveau, (ci‑après "le principal") et en contrepartie de la somme de UN DOLLAR (1 $) versée par le Fonds à chacune des cautions, dont la réception et le caractère suffisant sont ici reconnus, les cautions conjointement et solidairement CONVIENNENT . . .

L'appelant prétend que le contrat fait de l'intimé un débiteur principal, quelle que soit l'obligation de Canadian Pickles envers l'appelant. En avançant cet argument, l'appelant se fonde principalement sur deux passages de la clause "b)", savoir [traduction] "les cautions sont et continueront d'être conjointement et solidairement responsables à titre de débiteurs principaux" et "qui peut, par ailleurs, donner lieu à une libération, partielle ou absolue, des cautions si elles étaient seulement les cautions de l'emprunteur".

Examinant ces deux passages à tour de rôle, je conclus que le sens clair du premier passage lu dans le contexte de toute la clause est que les cautions, y compris l'intimé, seront responsables en tant que débiteurs principaux seulement dans les circonstances énumérées. Je constate que les circonstances énumérées ne comprennent pas le cas où la créance principale n'est pas valide. Une clause semblable était en cause dans l'arrêt General Produce v. United Bank, [1979] 2 Lloyd's Rep. 255 (Q.B. (Com. Ct.)). Dans cette affaire, le juge Lloyd a conclu que l'effet d'une clause prévoyant que la caution continuait d'être responsable en dépit de la libération du débiteur principal par l'application de la loi, était que le créancier pouvait considérer la caution comme un débiteur principal seulement dans le cas en question. De même, dans l'arrêt Heald v. O'Connor, [1971] 1 W.L.R. 497 (Q.B.D.), le juge Fisher a interprété une clause qui rendait la caution "débiteur principal" dans le contexte de tout le contrat et a conclu qu'elle ne transformait pas en indemnité ce qui constituait réellement un cautionnement.

Le deuxième passage invoqué par l'appelant ne présente pas plus d'intérêt. Il ne fait qu'étayer davantage l'interprétation que je viens d'énoncer: les cautions sont responsables en tant que débiteurs principaux seulement dans les circonstances énumérées.

Je suis d'avis de conclure que l'interprétation juste du contrat est que l'intimé n'est pas tenu de rembourser l'avance consentie si la créance principale est ultra vires. Il était loisible à l'appelant d'insister pour conclure avec l'intimé un contrat qui aurait rendu ce dernier responsable dans les circonstances de l'espèce. Comme l'appelant ne l'a pas fait, sa réclamation échoue.

VII.Modifications récentes de la Loi sur le Fonds de développement économique local

Après l'audition du présent pourvoi, la Cour a appris que la Loi avait subi récemment plusieurs modifications qui ont touché sensiblement un bon nombre des dispositions analysées plus haut. L'une de ces modifications, qui figure dans la Loi de 1990‑1991 modifiant diverses dispositions législatives, L.M. 1990‑91, ch. 12, art. 3, vient ajouter à la Loi un nouveau par. 26(6) qui prévoit notamment que l'aide financière, y compris les prêts ou les garanties, que le Fonds accorde avant l'entrée en vigueur de ce nouveau paragraphe sont valides et exécutoires même si l'entreprise économique n'est pas située dans une communauté éloignée. Cette modification est entrée en vigueur le 14 décembre 1990, environ six mois avant l'audition du pourvoi le 3 juin 1991. De surcroît, la Loi a subi une série de modifications par suite de l'adoption de la Loi modifiant la Loi sur le Fonds de développement économique local, L.M. 1991‑92, ch. 38. Cette loi modificatrice supprime notamment la définition de "communautés éloignées" que contenait la Loi, modifie le par. 9(7) susmentionné et remanie sensiblement le par. 26(6) récemment ajouté, tout en précisant que cette modification s'applique à compter du 14 décembre 1990. Cette dernière série de modifications a été déposée le 27 mai 1991 et a reçu la sanction royale le 26 juillet 1991.

Le 18 octobre 1991, la Cour, par l'intermédiaire du Registraire, a officiellement demandé aux parties d'exprimer leur point de vue sur l'effet de ces modifications législatives sur les questions soulevées dans le présent pourvoi et d'expliquer pourquoi on n'a pas fait état à la Cour de ces modifications pendant les plaidoiries. Dans leurs réponses respectives, les avocats des parties ont convenu essentiellement que les modifications n'influent pas sur les questions dont la Cour a été saisie puisqu'elles ne visent pas expressément les instances pendantes. Les avocats ont attiré notre attention sur l'art. 9 de la Loi d'interprétation, L.R.M. 1987, ch. I80; voir aussi Upper Canada College v. Smith (1920), 61 R.C.S. 413, Garnham v. Tessier (1959), 27 W.W.R. 682 (C.A. Man.), et Penner v. Hutlet (1984), 33 Man. R. (2d) 168 (B.R.); voir également Manufacturers Life Insurance Co. v. Hauser, [1945] 3 W.W.R. 740 (C.S. Alb.), et Minchau v. Busse, [1940] 2 D.L.R. 282 (C.S.C.). Les avocats ont également reconnu, en toute franchise, qu'ils n'étaient pas au courant de ces modifications législatives au moment où le pourvoi a été entendu. En conséquence, comme les parties sont d'accord pour dire que les modifications récentes n'influent pas sur l'issue du présent pourvoi, il n'est pas nécessaire, dans ces circonstances, de s'y attarder davantage.

VIII. Dispositif

Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelant: McJannet Rich, Winnipeg.

Procureur de l'intimé: Sidney Green, Winnipeg.


Synthèse
Référence neutre : [1991] 3 R.C.S. 388 ?
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Cautionnement - Responsabilité de la caution d'un prêt ultra vires - Société constituée en vertu d'une loi ayant consenti un prêt en contravention de ses objets légaux - Ce prêt est‑il ultra vires? - Dans l'affirmative, la caution est‑elle tenue de rembourser le prêt? - Loi sur le Fonds de développement économique local, L.R.M. 1987, ch. C155, art. 1, 3, 7c), 9(7), 26(2), (5) - Loi sur les corporations, L.R.M. 1987, ch. C225, art. 3(1)b), 16(3).

Compagnies - Société constituée en vertu d'une loi ayant consenti un prêt en contravention de ses objets légaux - Applicabilité de la théorie de l'ultra vires à une société constituée en vertu d'une loi - Loi sur le Fonds de développement économique local, L.R.M. 1987, ch. C155, art. 1, 3, 7c), 9(7), 26(2), (5) - Loi sur les corporations, L.R.M. 1987, ch. C225, art. 3(1)b), 16(3).

L'appelant est un établissement de crédit créé par la Loi sur le Fonds de développement économique local du Manitoba (la "Loi"). Comme le prévoit l'art. 3 de la Loi, l'appelant a pour objet de favoriser le développement économique des "communautés éloignées" du Manitoba. En 1986, l'appelant a consenti un prêt à Canadian Pickles, une entreprise située dans la petite communauté de Stony Mountain, à une vingtaine de kilomètres au nord de Winnipeg. Le prêt a été garanti par les administrateurs de la société, dont l'intimé qui était également actionnaire de celle-ci. L'appelant a avancé le plein montant du prêt aux créanciers de Canadian Pickles, aux fabricants d'équipement et, en fiducie, à l'intimé à titre d'avocat de Canadian Pickles. La société a, par la suite, omis de rembourser le prêt. L'appelant a alors intenté une action en remboursement du prêt contre la société et les cautions. La Cour du Banc de la Reine a conclu que le prêt excédait les pouvoirs de l'appelant, mais que l'intimé était quand même tenu d'honorer son cautionnement parce qu'il avait incité l'appelant à consentir le prêt et qu'il avait profité du prêt en tant qu'actionnaire et administrateur de la société. Appliquant l'arrêt Breckenridge, le juge de première instance a statué que l'intimé devait honorer son cautionnement en vertu du principe du recouvrement des sommes "reçues". En appel, la Cour d'appel a infirmé ce jugement et a rejeté l'action. Ce pourvoi soulève deux questions: 1) le prêt consenti par l'appelant est‑il ultra vires? Et, dans l'affirmative, 2) l'intimé est-il tenu de le rembourser à titre de caution?

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

En tant que société constituée à une fin publique par une loi (notamment pour favoriser le développement économique des communautés éloignées), l'appelant ne possède que les pouvoirs que lui confère expressément ou implicitement la loi qui le constitue. Les actes de l'appelant qui excèdent ces pouvoirs sont ultra vires. En l'espèce, le prêt consenti à Canadian Pickles était contraire aux objets légaux de l'appelant. La ville de Stony Mountain, où est située l'usine de la société, n'est pas une communauté éloignée. Le prêt consenti par l'appelant est ultra vires parce que le par. 9(7) de la Loi interdit tout prêt en contravention de la Loi.

La Loi et la Loi sur les corporations constituent une indication que le législateur avait l'intention de maintenir l'application de la théorie de l'ultra vires à l'appelant, dans le cas de prêts qu'il consentirait en contravention de la Loi. En réalité, bien que le par. 26(2) de la Loi indique clairement que le législateur avait l'intention de conférer à l'appelant tous les pouvoirs d'une personne physique et d'abolir la théorie de l'ultra vires à l'égard de l'appelant, le par. 9(7) apporte une restriction aux pouvoirs de ce dernier. Non seulement le régime législatif ne prévoit‑il pas de recours en cas de violation du par. 9(7), mais encore l'al. 3(1)b) de la Loi sur les corporations rend expressément inapplicables à l'appelant les recours prévus à la partie XIX de cette dernière loi. L'alinéa 7c) de la Loi, qui permet à l'appelant d'exercer les pouvoirs prévus à la partie III de la Loi sur les corporations, vise seulement à accorder à l'appelant les pouvoirs incidents et accessoires qui lui permettront de réaliser ses objets légaux. Enfin, le par. 16(3) de la partie III de la Loi sur les corporations, qui dispose que les actes de la corporation ne sont pas nuls du seul fait qu'ils sont contraires à ses statuts ou à la Loi sur les corporations, n'a pas pour effet, lorsque lu conjointement avec l'al. 3(1)b) de la Loi sur les corporations et les par. 9(7) et 26(5) de la Loi, d'abolir la théorie de l'ultra vires dans le cas de prêts consentis en contravention de la Loi. En tout état de cause, tout conflit qui peut exister entre le par. 9(7) de la Loi et le par. 16(3) de la Loi sur les corporations doit être tranché en faveur du par. 9(7), parce que le par. 26(5) de la Loi dispose qu'en cas de conflit entre la Loi et la Loi sur les corporations, c'est la Loi qui l'emporte.

L'intimé n'est pas tenu de rembourser le prêt ultra vires, à titre de caution. Premièrement, l'arrêt Breckenridge ne s'applique pas en l'espèce. L'intimé n'a pas reçu d'argent du prêteur et, en conséquence, il ne saurait être tenu de rembourser des sommes qu'il n'a pas reçues. Deuxièmement, selon l'interprétation juste du contrat de cautionnement, l'intimé n'est pas tenu de rembourser l'avance consentie si la créance principale est ultra vires. Aux termes du contrat, les cautions sont responsables en tant que débiteurs principaux seulement dans les circonstances énumérées. Ces circonstances ne comprennent pas le cas où la créance principale n'est pas valide.


Parties
Demandeurs : Fonds de développement économique local
Défendeurs : Canadian Pickles Corp.

Références :

Jurisprudence
Distinction d'avec l'arrêt: Breckenridge Speedway Ltd. c. La Reine du chef de l'Alberta, [1970] R.C.S. 175
arrêt critiqué: Alberta (Provincial Treasurer) v. Meadow Rue Holdings Ltd. (1986), 45 Alta. L.R. (2d) 294
arrêts examinés: Bonanza Creek Gold Mining Co. v. The King, [1916] 1 A.C. 566
Ashbury Railway Carriage & Iron Co. v. Riche (1875), L.R. 7 H.L. 653
Attorney‑General v. Great Eastern Railway Co. (1880), 5 App. Cas. 473
Baroness Wenlock v. River Dee Co. (1885), 10 App. Cas. 355
arrêts mentionnés: Brougham v. Dwyer (1913), 108 L.T. 504
Sutton's Hospital Case (1613), 10 Co. Rep. 1a, 23a, 77 E.R. 937, 960
Union Bank of Canada v. A. McKillop & Sons, Ltd. (1915), 51 R.C.S. 518
Canadian Pacific Railway Co. v. City of Winnipeg, [1952] 1 R.C.S. 424
Canadian Pacific Ltd. v. Telesat Canada (1982), 133 D.L.R. (3d) 321
Redlin v. Governors of the University of Alberta (1979), 23 A.R. 42 (C. dist.), conf. (1980), 23 A.R. 31 (C.A.)
Alberta Mortgage and Housing Corp. v. Ciereszko, [1986] 2 W.W.R. 57
Hazell v. Hammersmith and Fulham London Borough Council, [1991] 2 W.L.R. 372
Canadian Bank of Commerce v. Cudworth Rural Telephone Co., [1923] S.C.R. 618
Yeoman Credit, Ltd. v. Latter, [1961] 2 All E.R. 294
Heald v. O'Connor, [1971] 1 W.L.R. 497
General Produce v. United Bank, [1979] 2 Lloyd's Rep. 255
Upper Canada College v. Smith (1920), 61 R.C.S. 413
Garnham v. Tessier (1959), 27 W.W.R. 682
Penner v. Hutlet (1984), 33 Man. R. (2d) 168
Manufacturers Life Insurance Co. v. Hauser, [1945] 3 W.W.R. 740
Minchau v. Busse, [1940] 2 D.L.R. 282.
Lois et règlements cités
Business Corporations Act, R.S.S. 1978, ch. B‑10, art. 15(1).
Business Corporations Act, R.S.Y. 1986, ch. 15, art. 18(1).
Business Corporations Act, S.A. 1981, ch. B‑15, art. 15(1).
Communities Economic Development Fund Act, S.M. 1971, ch. 84, art. 2, 9c).
Companies Act, R.S.M. 1970, ch. C160 [abr. 1976, ch. 40, art. 371], art. 26(1).
Company Act, R.S.B.C. 1979, ch. 59, art. 21(1).
Corporations Act, S.M. 1976, ch. 40.
Corporations Act, S.N. 1986, ch. 12, art. 30(1).
Loi de 1982 sur les sociétés par actions, L.O. 1982, ch. 4, art. 15.
Loi de 1990-1991 modifiant diverses dispositions législatives, L.M. 1990-91, ch. 12, art. 3.
Loi d'interprétation, L.R.M. 1987, ch. I80, art. 9.
Loi modifiant la Loi sur le Fonds de développement économique local, L.M. 1991-92, ch. 38.
Loi sur le Fonds de développement économique local, L.R.M. 1987, ch. C155, art. 1 "communautés éloignées", 2, 3, 7c), 9(7), 26(2), (5), (6) [aj. 1990-91, ch. 12, art. 3].
Loi sur les corporations, L.R.M. 1987, ch. C225, art. 1(1) "corporation", "loi spéciale", "statuts", 3(1)b), 15(1), 16(3), 231 "plaignant", 240.
Loi sur les corporations commerciales, L.N.-B. 1981, ch. B‑9.1, art. 13(1).
Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C‑44, art. 15(1).
Statute Law Amendment Act (1978), S.M. 1978, ch. 49, art. 18(2).
Doctrine citée
Goff, Robert, Lord Goff of Chieveley, and Gareth Jones. The Law of Restitution, 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 1986.
Gower, Laurence Cecil Bartlett, et al. Gower's Principles of Modern Company Law, 4th ed. London: Stevens & Sons, 1979.
Klippert, George B. Unjust Enrichment. Toronto: Butterworths, 1983.
Maxwell, Sir Peter Benson. Maxwell on the Interpretation of Statutes, 12th ed. By P. St. J. Langan. London: Sweet & Maxwell, 1969.
Mockler, E. J. "The Doctrine of Ultra Vires in Letters Patent Companies". Dans Jacob S. Ziegel, éd., Études sur le droit canadien des compagnies. Toronto: Butterworths, 1967, 231.
O'Donovan, James and John C. Phillips. The Modern Contract of Guarantee. Sydney: Law Book Co., 1985.
Ontario. Legislative Assembly. 1967 Interim Report of the Select Committee on Company Law, 1967.
Wegenast, Franklin Wellington. The Law of Canadian Companies. Toronto: Carswell, 1979.

Proposition de citation de la décision: Fonds de développement économique local c. Canadian Pickles Corp., [1991] 3 R.C.S. 388 (14 novembre 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-11-14;.1991..3.r.c.s..388 ?
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