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14/11/1991 | CANADA | N°[1991]_3_R.C.S._459

Canada | Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 459 (14 novembre 1991)


Société Radio-Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 459

La Société Radio‑Canada Appelante

c.

Le procureur général du Nouveau‑Brunswick Intimé

et

L'Association canadienne des journalistes Intervenante

Répertorié: Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général)

No du greffe: 21827.

1991: 31 mai; 1991: 14 novembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson.

en appel de la cour d'appel du nouveau‑brunswick



POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (1989), 104 R.N.‑B. (2e) 1, 261 A.P.R. 1, 68 D.L.R. (4th) 502, 55 C.C.C....

Société Radio-Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 459

La Société Radio‑Canada Appelante

c.

Le procureur général du Nouveau‑Brunswick Intimé

et

L'Association canadienne des journalistes Intervenante

Répertorié: Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général)

No du greffe: 21827.

1991: 31 mai; 1991: 14 novembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson.

en appel de la cour d'appel du nouveau‑brunswick

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (1989), 104 R.N.‑B. (2e) 1, 261 A.P.R. 1, 68 D.L.R. (4th) 502, 55 C.C.C. (3d) 133, qui a accueilli un appel d'un jugement du juge Daigle (1989), 98 R.N.‑B. (2e) 306, 248 A.P.R. 306. Pourvoi rejeté, le juge McLachlin est dissidente.

André G. Richard, Marie‑Philippe Bouchard et Michael Hughes, pour l'appelante.

Graham J. Sleeth, pour l'intimé.

Richard G. Dearden et Randall J. Hofley, pour l'intervenante l'Association canadienne des journalistes.

//Le juge La Forest//

Version française des motifs rendus par

Le juge La Forest — Pour les motifs énoncés dans l'arrêt connexe Société Radio‑Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 000, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Les motifs suivants ont été rendus par

Le juge L'Heureux‑Dubé — J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des motifs de mon collègue le juge Cory et je souscris à sa conclusion. Toutefois, je le fais pour des motifs substantiellement conformes à ceux du juge Angers en Cour d'appel, motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Société Radio‑Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 000, appel qui, plaidé en même temps, soulève la même question et dont le jugement a également été rendu ce jour.

Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi.

//Le juge Cory//

Version française du jugement des juges Sopinka, Gonthier, Cory et Stevenson rendu par

Le juge Cory — Le présent pourvoi porte sur les facteurs dont un juge de paix devrait tenir compte lorsqu'il décide s'il doit décerner un mandat autorisant une perquisition dans les locaux d'un média qui n'est pas impliqué dans le crime faisant l'objet de l'enquête. Plus précisément, la Cour doit déterminer si la liberté de la presse, garantie par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, exige qu'un juge de paix, avant de décerner un mandat pour perquisitionner dans les bureaux d'un média, soit convaincu qu'il n'existe aucune autre source de renseignements raisonnable.

Les faits

Au début de septembre 1988, des manifestations ont eu lieu dans la région de Kedgewick et de St‑Quentin au Nouveau‑Brunswick pour protester contre les politiques de la société Fraser, une importante entreprise de pâtes et papier. Le 10 septembre, pendant l'une de ces manifestations, des cocktails Molotov lancés en direction d'un poste de garde de la compagnie y ont mis le feu.

Bien que les policiers aient été nombreux pendant une grande partie de la manifestation, il n'y en avait qu'une poignée lorsque le poste de garde a été incendié. Parmi les policiers qui restaient, il y avait des spécialistes de l'identification. De même, un certain nombre d'indicateurs de la police circulaient parmi les manifestants pour aider à identifier les malfaiteurs éventuels. Comme il fallait s'y attendre, des journalistes étaient sur les lieux, y compris des journalistes de la Société Radio‑Canada (la SRC) qui ont enregistré une grande partie de la manifestation sur bande vidéo.

L'agent Marcel Ouellette de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) a signé une dénonciation à l'appui de sa demande de mandat de perquisition en vue de saisir auprès de la SRC des bandes magnétiques, des films et des vidéocassettes sur lesquels les événements des 9 et 10 septembre 1988 à St‑Quentin ont été enregistrés. L'agent Ouellette a décrit les objets qui devaient être saisis de la manière suivante:

[traduction] . . . des bandes magnétiques, des films et des vidéocassettes et des parties de films ou de bandes vidéo communément appelées "chutes" ou "rebuts de montage", qui sont des extraits de bandes magnétiques ou de vidéocassettes tirés d'un film plus long ou d'une vidéocassette plus longue et qui n'ont pas été utilisés en ondes par Radio‑Canada . . .

Dans sa dénonciation, l'agent Ouellette a expliqué que bien qu'il y avait d'autres sources de renseignements, pour diverses raisons, elles fournissaient des éléments de preuve insuffisants ou n'étaient pas disponibles ou les personnes ne voulaient pas témoigner. Voici ce que disait la dénonciation:

[traduction] 4) QUE les trois indicateurs ont exprimé des craintes à l'égard de leur propre sécurité, ce qui est à mon avis véritablement raisonnable dans les circonstances compte tenu des tensions entourant le conflit avec la société Fraser Inc.; une telle crainte, à mon avis est entièrement justifiée. Les trois indicateurs vivent dans la région.

. . .

10) QUE par suite des renseignements transmis par les agents FORTIN et GLADU mentionnés précédemment, et que je crois exacts, j'ai des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans ces films ou parties de films permettront d'obtenir des éléments de preuve pertinents pour la poursuite d'une infraction criminelle. Il est impossible d'obtenir autrement ces éléments de preuve pour les raisons suivantes:

a) Le désordre considérable qui régnait sur les lieux;

b)Le nombre limité d'agents de la GRC disponibles à ce moment‑là à des fins d'identification;

c)La noirceur et des problèmes généraux de visibilité à ce moment‑là, qui ont empêché la Gendarmerie royale du Canada d'identifier facilement les manifestants.

11) QU'ont été épuisées les autres sources de renseignements, comme l'utilisation d'indicateurs mentionnés précédemment; les indicateurs m'ayant indiqué très clairement qu'ils n'osent pas se présenter et témoigner en cour.

12) QUE malgré une enquête approfondie dans la région, aucun témoin oculaire n'est prêt à venir décrire les événements et à déposer contre les participants aux tentatives d'actes criminels et aux actes criminels eux‑mêmes.

13) QUE par suite des trois paragraphes qui précèdent, j'ai des raisons de croire qu'il n'existe pour les policiers aucun autre moyen d'obtenir des éléments de preuve qui permettent de bien déterminer les accusations possibles.

La dénonciation ne révèle pas que des experts en identification de la police se trouvaient sur les lieux. Sur le fondement de la dénonciation de l'agent Ouellette, un juge de paix a décerné le mandat demandé le 26 octobre 1988. Le lendemain, trois agents de la GRC se sont présentés aux bureaux de la SRC à Moncton. Les agents et des dirigeants de la SRC ont convenu de placer les bandes vidéo en question dans une enveloppe scellée qui serait conservée par le juge McIntyre de la Cour provinciale en attendant le résultat des présentes procédures.

Le 22 décembre 1988, la SRC a demandé l'annulation du mandat et la remise des bandes saisies. Le 7 avril 1989, le juge Daigle a annulé le mandat. Le 22 décembre 1989, la Cour d'appel a accueilli l'appel du ministère public et a maintenu l'attribution du mandat.

Les jugements des instances inférieures

Cour du Banc de la Reine (1989), 98 R.N.‑B. (2e) 306

Le juge Daigle a conclu que la dénonciation déposée par Ouellette satisfaisait à toutes les exigences explicites de l'al. 487(1)b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 (anciennement l'al. 443(1)b)). Par conséquent, à son avis, dans un cas ordinaire, la dénonciation pourrait à bon droit constituer le fondement d'une décision autorisant le mandat de perquisition demandé.

Toutefois, il a conclu que la Charte exigeait le respect d'autres conditions lorsqu'un mandat est demandé pour perquisitionner dans les locaux d'un média. Pour arriver à cette conclusion, il s'est fondé sur les arrêts de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique Re Pacific Press Ltd. and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 487, et de notre Cour Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, que j'analyserai plus loin. Bien qu'il ait noté que ces arrêts étaient antérieurs à la Charte, le juge Daigle a conclu que les deux exigences établies dans l'arrêt Pacific Press devaient être satisfaites en l'espèce; précisément, il a conclu qu'il doit ressortir de la demande de mandat qu'il n'existe pas d'autre source de renseignements et, s'il y en a, que des mesures raisonnables ont été prises pour obtenir les renseignements de cette source. Le juge Daigle a établi sa position de la manière suivante (à la p. 332):

En définitive, je suis d'avis que les deux conditions énoncées dans Re Pacific Press Ltd. représentent la mesure minimale qu'il convient d'imposer à l'appréciation du juge de paix afin d'assurer la protection de la liberté de la presse dont jouit en l'espèce la Société Radio‑Canada. Ainsi, en l'espèce, avant de permettre la perquisition des locaux de Radio‑Canada pour y chercher des preuves touchant la perpétration d'infractions, le juge de la Cour provinciale, agissant en deçà de sa compétence prévue au par. 443(1)b), aurait dû, sous peine d'excéder sa compétence, refuser la délivrance du mandat à moins d'être convaincu qu'il n'existait pas de source alternative pouvant fournir les renseignements ou moyens de preuve recherchés et si cette source existait, que des mesures raisonnables avaient été prises pour les obtenir.

Lorsqu'il a examiné l'application de ces principes à l'espèce, le juge Daigle s'est préoccupé du fait que l'agent Ouellette n'avait pas mentionné la présence des experts en identification de la police sur les lieux. Bien qu'il ait conclu qu'il n'y avait pas de mauvaise foi, il a déterminé que le mandat devait être annulé sur le fondement que la police n'avait pas communiqué toutes les autres sources possibles de renseignements.

Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (1989), 104 R.N.‑B. (2e) 1

Le juge Angers, en son nom et au nom du juge Ayles, a conclu que les seules conditions imposées pour qu'un mandat soit décerné sont celles énoncées de façon explicite à l'art. 487 (anciennement l'art. 443) du Code criminel.

Le juge Angers a exprimé l'opinion que pour déterminer s'il doit décerner un mandat, un juge de paix doit tenir compte de la nature du crime allégué, de la valeur probante de l'objet qui doit être saisi, de l'endroit où doit être effectuée la perquisition demandée et des conséquences de la perquisition sur des parties innocentes. À son avis, pour peu que le juge de paix ait tenu compte de ces facteurs, il n'est pas essentiel d'examiner la preuve quant à l'existence d'autres sources. Le juge Angers a rejeté l'argument selon lequel les médias ont droit à une considération spéciale à cet égard et, par conséquent, a conclu que la saisie des bandes en l'espèce ne viole pas la liberté de presse garantie par l'al. 2b) de la Charte. Il a écrit (à la p. 15):

Dans l'instance, la preuve offerte par l'intimée ne démontre qu'une relation indirecte et je dirais même spéculative entre la saisie des vidéo‑cassettes et le tarissement des sources d'information. Poussé à sa limite, l'argument du journaliste serait qu'un criminel ne le laisserait plus filmer la perpétration de son crime de crainte que par une saisie du film, la police puisse l'identifier.

Le juge Rice a rédigé des motifs concordants. À son avis, il n'incombe pas nécessairement à la police de fournir des renseignements concernant l'existence d'autres sources, bien qu'un juge de paix ait le droit de ne pas décerner de mandat si la police ne fournit pas ces renseignements. Le juge Rice a ajouté que, de toute façon, c'est au juge de paix et non au juge qui siège en révision à examiner toute question relative à une violation de la Charte.

Textes législatifs pertinents

L'article 487 (anciennement l'art. 443) du Code criminel prévoit:

487. (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas:

. . .

b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira une preuve touchant la commission d'une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale;

. . .

peut à tout moment décerner un mandat sous son seing, autorisant une personne qui y est nommée ou un agent de la paix:

d) d'une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher cette chose et la saisir;

e) d'autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possible, à transporter la chose devant le juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou en faire rapport, en conformité avec l'article 489.1.

Les exigences pour obtenir un mandat de perquisition et le pouvoir discrétionnaire de la personne qui le décerne

L'article 487 du Code criminel énonce les seules exigences auxquelles il doit être satisfait pour qu'un mandat de perquisition soit décerné. Il y en a deux. Il faut démontrer qu'il existe des motifs raisonnables de croire 1) que, dans un bâtiment, contenant ou lieu; 2) se trouve une chose qui fournira une preuve touchant la commission d'une infraction au Code ou à toute autre loi fédérale.

Par l'utilisation du terme "peut", l'article reconnaît que le juge de paix a le pouvoir discrétionnaire de déterminer s'il doit décerner le mandat. La nature de ce pouvoir discrétionnaire est étudiée dans les deux arrêts mentionnés précédemment, l'un de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique et l'autre de la Cour Suprême du Canada.

1. Re Pacific Press Ltd. and The Queen

Dans l'arrêt Pacific Press, précité, les journalistes avaient observé des personnes qui manifestaient et qui ont occupé les locaux dans lesquels la Commission sur les pratiques restrictives du commerce devait tenir une enquête. L'obstruction à une enquête constitue une infraction aux termes de l'art. 41 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23. Des fonctionnaires chargés des enquêtes sur les coalitions ont communiqué avec l'éditeur du Vancouver Sun et lui ont demandé des renseignements au sujet de l'identité des personnes impliquées dans la manifestation et dans l'occupation. L'éditeur a refusé de fournir ces renseignements.

Les fonctionnaires ont alors demandé un mandat de perquisition afin d'obtenir les renseignements désirés du Vancouver Sun et du Province, qui étaient tous deux la propriété de Pacific Press Limited. Les mandats ont été décernés et signifiés le lendemain. La perquisition a été menée à l'endroit où les journaux étaient préparés en vue de leur publication. Environ 77 feuilles de papier, un certain nombre de notes manuscrites et 69 négatifs ont été saisis ainsi que le "carnet de contacts" privé d'un journaliste, qui contenait une liste des noms et adresses des gens qui agissaient à titre de source de renseignements pour les journaux. Lorsqu'il a examiné la demande d'annulation du mandat présentée par Pacific Press Ltd., le juge en chef Nemetz de la Colombie‑Britannique a fait remarquer, à la p. 489, qu'[traduction] "[i]l y a peu de doute que la perquisition a perturbé le fonctionnement de l'entreprise et a retardé la préparation et la publication des deux journaux ce jour‑là."

Le juge en chef Nemetz a conclu que le mandat de perquisition visant The Province était vicié, ce qui le rendait invalide. Il a ensuite examiné la question de savoir si, parce que The Vancouver Sun était un organisme de presse, un juge de paix pouvait décerner un mandat en l'absence de preuve qu'il n'y avait aucun autre moyen raisonnable que la perquisition pour obtenir les éléments de preuve désirés. Lorsqu'il a examiné cette question, le juge en chef Nemetz a fait sien un extrait de la décision de lord Denning dans Senior v. Holdsworth, Ex parte Independent Television News Ltd., [1976] 1 Q.B. 23, qui a reconnu la "situation spéciale" des médias en ce qui concerne les mandats de perquisition et, en particulier, l'appréciation difficile et minutieuse qu'il y a lieu de faire lorsque la liberté de la presse entre en conflit avec l'intérêt de l'État à découvrir et à poursuivre les criminels par l'utilisation de mandats de perquisition.

Faisant sienne cette opinion, le juge en chef Nemetz a conclu, aux pp. 494 et 495:

[traduction] Alors, comment se pose la question au Canada? L'avocat de la requérante soutient que le législateur a réservé un statut particulier à la presse dans la Déclaration canadienne des droits. Par conséquent, selon lui, le juge de paix doit tenir compte de l'al. 1f) et de l'art. 2 avant d'exercer son pouvoir discrétionnaire et de décerner un mandat de perquisition contre un organisme de la presse libre du pays. Il faut, à plus forte raison, en tenir compte lorsque le journal n'est pas soupçonné d'avoir participé à l'infraction. Je souscris à cet argument. Qui plus est, il soutient qu'il était erroné, dans les circonstances, de tenter de faire de la presse un service d'enquête de l'État lorsqu'il y a d'autres moyens d'obtenir les noms des personnes ayant participé à la manifestation lors de l'audience. En particulier, l'avocat souligne qu'un grand nombre de personnes autres que les journalistes étaient présentes au bureau des enquêtes sur les coalitions le jour en question et il ne ressort pas de la preuve qu'on ait communiqué avec ces personnes pour établir l'identité des manifestants.

L'attribution d'un mandat de perquisition est une affaire grave, notamment lorsque son attribution à l'encontre d'un journal peut empêcher, comme c'est le cas en l'espèce, sa publication. Selon les termes employés par mon distingué prédécesseur dans l'affaire United Distillers Ltd. (1948), 88 C.C.C. 338, [1947] 3 D.L.R. 900, le juge de paix "devrait disposer de suffisamment de renseignements pour lui permettre de décider de façon judiciaire s'il doit ou non décerner un tel mandat". À mon avis, il ne disposait pas de suffisamment de renseignements puisqu'il n'y avait pas de pièce pour démontrer:

1.s'il existait une autre source pouvant fournir les mêmes renseignements, et

2.dans l'affirmative, que des mesures raisonnables avaient été prises pour obtenir les renseignements de cette autre source.

2. Descôteaux c. Mierzwinski

Dans l'arrêt Descôteaux c. Mierzwinski, précité, notre Cour a examiné la question de savoir si une perquisition qui, prétendait‑on, portait atteinte au privilège du secret professionnel de l'avocat était autorisée en vertu de l'art. 487 actuel du Code criminel. Dans cette affaire, Mierzwinski aurait menti à un avocat d'un service d'aide juridique sur sa situation financière. La question portait sur la validité du mandat de perquisition pour fouiller le bureau du service afin de trouver le formulaire sur lequel Mierzwinski avait fait sa déclaration financière. Le juge Lamer, maintenant Juge en chef, au nom de la Cour, a conclu que puisque c'était la déclaration financière elle‑même qui était présumément frauduleuse, elle n'était pas assujettie au privilège du secret professionnel de l'avocat.

Dans ses motifs, le juge Lamer a examiné la question de la compétence d'un juge de paix de décerner un mandat de perquisition et a remarqué que la compétence ne dépendait d'aucune façon de la nature des lieux où devait être effectuée la perquisition. C'est‑à‑dire qu'une perquisition pouvait être autorisée que ce soit dans une résidence, un cabinet d'avocat ou les locaux d'un média.

Toutefois, le juge Lamer a fait remarquer qu'un juge de paix pouvait perdre sa compétence si une protection suffisante n'était pas accordée au droit fondamental de la liberté de la presse. Aux pages 889 à 891 il a dit:

Le juge de paix a, selon moi, le pouvoir, lorsque les circonstances le commandent, d'assortir le mandat de perquisition de modalités d'exécution; j'irais même jusqu'à lui reconnaître le droit de refuser le mandat dans certaines circonstances très particulières, telles celles que l'on trouve dans Re Pacific Press Ltd. and The Queen et al., précitée.

Dans cette cause il s'agissait de la perquisition des locaux d'un journal et on était à la recherche de renseignements recueillis par le personnel du journal. La dénonciation n'alléguait aucunement que le personnel du journal ou le journal lui‑même étaient impliqués dans la commission d'une infraction. Eu égard à la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve placé un journal compte tenu des art. 1f) et 2 de la Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appendice III, le juge en chef Nemetz de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique cassait le mandat de perquisition délivré par le juge de paix . . .

. . .

On pourrait suggérer que les deux conditions énoncées par le juge en chef Nemetz devraient être satisfaites avant de délivrer un mandat chaque fois qu'il s'agit d'une perquisition, sous 443(1)b), de lieux occupés par un tiers‑innocent que ne relient aucunement au crime les allégations contenues à la dénonciation. Il n'est pas nécessaire pour les fins de ce pourvoi d'en décider. Il suffit de dire que dans des cas tels que celui de Re Pacific Press Ltd., où la perquisition porterait atteinte à des droits aussi fondamentaux que la liberté de la presse, et, comme en l'espèce, le droit à la confidentialité du client de l'avocat, le juge de paix peut et doit, sous peine d'excéder la compétence qu'il avait ab initio, refuser la délivrance du mandat si ces deux conditions n'ont pas été satisfaites. [Je souligne.]

J'en retiens que si le défaut de satisfaire à ces deux conditions porte atteinte à la liberté de la presse, il peut en résulter une perte de compétence. Un tel défaut n'entraîne pas nécessairement une perte de compétence systématique. Il ne faut pas oublier que dans l'arrêt Pacific Press, la perquisition avait perturbé de façon importante le fonctionnement du journal et avait entraîné un retard dans la publication de l'information. De nos jours, dans la même situation, un tribunal serait tenu de prendre en considération les art. 8 et 24 de la Charte.

Les arrêts Descôteaux et Pacific Press ont reconnu qu'un juge de paix a le pouvoir discrétionnaire de décerner un mandat de perquisition. Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, il faut trouver le point d'équilibre entre les intérêts de l'État à découvrir et à poursuivre les criminels et les intérêts en matière de protection de la vie privée des individus ou de confidentialité des organismes dont l'État désire fouiller les locaux. Il ressort des deux arrêts que pour bien apprécier ces intérêts, il faut examiner les effets de la perquisition sur la capacité à la fois des policiers de mener leur enquête et de ceux qui font l'objet de la perquisition d'exercer leurs fonctions.

Dans l'arrêt Pacific Press, la perquisition a gêné le fonctionnement d'une entreprise qui n'était pas impliquée dans le crime faisant l'objet de l'enquête et a retardé la publication de son journal. Ces facteurs ont eu une grande importance dans la décision que le mandat de perquisition n'était pas valide. La nécessité d'obtenir le renseignement, si elle avait été démontrée, est peut‑être le seul élément qui aurait pu l'emporter sur l'atteinte grave au fonctionnement du média. Il aurait été possible de démontrer cette nécessité par l'établissement de l'un ou l'autre des éléments suivants:

1.il n'existait aucune autre source pouvant fournir les mêmes renseignements,

2.s'il existait une autre source, des mesures raisonnables avaient été prises pour obtenir les renseignements de cette autre source, mais sans succès.

Parce que ces deux éléments n'ont pas été établis dans la dénonciation qui a été présentée au juge de paix, le juge en chef Nemetz de la Colombie‑Britannique, après avoir soupesé tous les facteurs, a conclu que le mandat de perquisition devait être annulé.

La pondération des intérêts est essentielle à tout le processus de l'attribution des mandats de perquisition. Comme le juge Lamer l'a fait remarquer dans l'arrêt Descôteaux, il faut tenir compte des divers intérêts pour déterminer non seulement si un mandat devrait être décerné mais également quelle forme le mandat devrait prendre. Il a dit à la p. 891:

De plus, même si ces conditions sont satisfaites, le juge de paix doit assortir l'exécution du mandat de modalités qui concilient la protection des intérêts que cherche à promouvoir ce droit avec celle des intérêts que cherche à promouvoir le pouvoir de perquisitionner, et limiter à ce qui est strictement inévitable l'atteinte au droit fondamental. [Souligné dans l'original.]

La protection constitutionnelle de la liberté d'expression

Il est certain que toute perquisition dans des locaux entraîne des ennuis et des désagréments. L'atteinte au droit à la vie privée qu'une perquisition entraîne constitue une préoccupation importante pour tous les membres d'une société démocratique. Certaines perquisitions sont de toute évidence plus envahissantes et désagréables que d'autres. Par exemple, la perquisition dans une résidence est susceptible d'avoir des conséquences plus graves qu'une perquisition dans des locaux commerciaux qui peuvent être assujettis à une réglementation et à une inspection prévue par la loi. En raison de sa nature envahissante, un mandat de perquisition dans quelque endroit que ce soit ne doit être décerné que lorsqu'un juge de paix est convaincu que toutes les exigences de la loi ont été respectées. Dans de telles situations, lorsque tous les préalables prévus par la loi ont été établis, le juge de paix doit encore examiner toutes les circonstances pour déterminer s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire de décerner un mandat. Ce n'est pas une mesure qui doit être prise à la légère. C'est particulièrement vrai lorsque la perquisition doit être effectuée dans les bureaux d'un média et que les conséquences sont susceptibles de gêner son rôle, qui consiste à réunir et à publier des informations.

Les médias ont un rôle primordial à jouer dans une société démocratique. Ce sont les médias qui, en réunissant et en diffusant les informations, permettent aux membres de notre société de se former une opinion éclairée sur les questions susceptibles d'avoir un effet important sur leur vie et leur bien‑être. L'importance particulière du travail des médias a été reconnue par notre Cour dans l'arrêt Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, aux pp. 1339 et 1340. L'importance de ce rôle et la manière dont il doit être rempli suscitent des préoccupations spéciales lorsqu'un mandat est demandé pour effectuer une perquisition dans les locaux d'un média.

Toutefois, la protection constitutionnelle de la liberté d'expression conférée par l'al. 2b) de la Charte n'ajoute pas d'exigences supplémentaires pour l'attribution des mandats de perquisition. Elle constitue une toile de fond qui permet d'évaluer si la perquisition est abusive. Elle exige qu'on examine attentivement non seulement si un mandat devrait être décerné mais également les conditions dont peut à bon droit être assortie une perquisition dans les locaux d'un média.

Pour déterminer si une perquisition dans le bureau d'un média est abusive, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs dont la nature des objets qui doivent être saisis, la manière d'effectuer la perquisition et le degré d'urgence de celle‑ci. Il est particulièrement important que le juge de paix examine les effets de la perquisition et de la saisie sur la capacité du média visé d'exercer ses fonctions d'organisme de collecte et de diffusion des informations. Si une perquisition empêche le média d'exercer ces fonctions et que les empêchements ne peuvent être raisonnablement contrôlés par l'imposition de conditions à l'exécution du mandat de perquisition, alors le mandat ne devrait être décerné que lorsqu'il est possible de démontrer un intérêt primordial de l'État. On peut y arriver en satisfaisant aux deux exigences énoncées par le juge en chef Nemetz dans l'arrêt Pacific Press: c'est‑à‑dire, qu'il n'y a aucune source pouvant fournir les mêmes renseignements ou, s'il y en a une, que des mesures raisonnables ont été prises pour obtenir les renseignements de cette source. Subsidiairement, la perquisition peut être justifiée sur le fondement de la gravité de l'infraction faisant l'objet de l'enquête et de l'urgence d'obtenir les éléments de preuve que la perquisition devrait révéler.

La pondération des intérêts est toujours une tâche difficile et délicate. En l'espèce, par exemple, le fait de lancer des cocktails Molotov en direction d'un immeuble a non seulement causé des dommages à la propriété mais aussi constitué une menace à la vie et à la sécurité d'autrui. L'enquête relative à un crime grave et violent était importante pour l'État. Qui plus est, compte tenu des manifestations qui se poursuivaient, il faut reconnaître qu'il y avait une certaine urgence à effectuer la perquisition. Par ailleurs, les objets qui devaient être saisis étaient le produit de la recherche et de l'enquête d'un média. Il était important que le travail du média ne soit pas indûment perturbé.

Les facteurs qui doivent être soupesés relativement à l'attribution d'un mandat de perquisition varient selon les circonstances. Cela est vrai pour les perquisitions autant dans des bureaux de médias que dans tous autres locaux. Toutefois, il me semble que lorsque les médias ont rempli leur rôle, ayant recueilli et publié l'information, il y aurait moins d'arguments pour refuser à la police l'accès à ces documents. À ce stade, les médias ont transmis au public, par voie d'images ou d'imprimés, des éléments de preuve relatifs à la perpétration d'un crime. Comme tout bon citoyen, les médias ne devraient pas s'opposer indûment à la communication à la police des éléments de preuve qu'ils ont recueillis relativement à ce crime.

Par exemple, si un particulier prend des photos pendant la perpétration d'un crime et place celles‑ci sur un panneau d'affichage, le public peut à bon droit s'attendre à ce que ces photographies et les négatifs soient, sur demande, remis aux policiers. Il en est ainsi parce qu'il est dans le plus grand intérêt de tous les membres de la société que les actes criminels fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites. Si le particulier ne le fait pas, on s'attend que les policiers demandent un mandat pour effectuer une perquisition chez‑lui afin de saisir les négatifs et les copies des photographies. Lorsque les médias ont publié les renseignements, les mêmes principes pourraient très bien s'appliquer à eux.

Les médias soutiennent que l'attribution d'un mandat de perquisition aurait pour effet de "tarir" leurs sources de renseignements. À mon avis, cet argument est sérieusement affaibli lorsque les médias ont rendu les renseignements publics. Ils ne peuvent désormais plus dire, en effet, "Je sais qu'un crime a été commis; je détiens les renseignements pertinents qui pourraient aider à mener une enquête et à engager des poursuites, mais je ne vous y aiderai pas". Lorsque les renseignements ont été rendus publics, il devient difficile de prétendre qu'il y aura un "effet de dissuasion" sur les sources du média si ce renseignement devait également être communiqué aux policiers. À ce stade, il est peu vraisemblable que les policiers veuillent autre chose que les bandes vidéo elles‑mêmes. Une fois en possession des bandes, les policiers n'ont habituellement pas intérêt à identifier l'informateur du média dont les renseignements ont permis la réalisation du film. Le cas échéant, des mesures appropriées pourraient être prises par le média pour que le tribunal détermine la protection qu'il y aurait lieu d'obtenir. Les policiers eux‑mêmes pourraient très bien vouloir protéger l'anonymat de l'informateur du média dans de nombreux cas.

L'avocat de la SRC soutient que les deux exigences mentionnées dans l'arrêt Pacific Press devraient, aux termes de l'al. 2b) de l'art. 8 de la Charte, constituer des conditions obligatoires pour l'attribution de tout mandat de perquisition dans les locaux d'un média. Essentiellement, la SRC soutient que ces deux facteurs devraient être distingués de tous les autres qui doivent être examinés pour déterminer si une perquisition est abusive. Il soutient qu'ils devraient constituer des préalables constitutionnels à toute perquisition dans les bureaux d'un média lorsque celui‑ci n'est pas impliqué dans le crime qui fait l'objet de l'enquête.

À mon avis, on ne peut pas dire que l'évaluation du caractère non abusif d'une perquisition repose uniquement sur ces deux facteurs. On doit plutôt évaluer tous les facteurs en tenant compte de la situation de fait particulière qui est présentée. Les facteurs qui peuvent être importants pour évaluer si une perquisition est abusive peuvent ne pas être pertinents à l'égard d'une autre. Simplement, il est impossible d'isoler deux facteurs des nombreux éléments qui ont une incidence sur cette évaluation et de les identifier comme des préalables. La question essentielle peut être formulée de la manière suivante: si on a tenu compte de toutes les circonstances et si on les a examinées avec justesse et objectivité, peut‑on dire que la perquisition n'était pas abusive?

L'article 8 de la Charte garantit le caractère non abusif global d'une perquisition. De toute évidence, la possibilité que la perquisition et la saisie aient des effets préjudiciables sur la liberté et le fonctionnement de la presse est très pertinente dans l'évaluation du caractère non abusif de la perquisition. Toutefois, ni l'al. 2b) ni l'art. 8 de la Charte n'exigent qu'on ait toujours satisfait aux deux exigences établies dans l'arrêt Pacific Press pour qu'une perquisition soit permise et valide sur le plan constitutionnel. Il est essentiel que le processus de pondération conserve une certaine souplesse de manière que tous les facteurs pertinents relativement à l'affaire donnée soient pris en compte et convenablement évalués.

Cette conclusion est appuyée par les motifs de la Cour suprême des États‑Unis. Encore une fois, je reconnais qu'il faut être extrêmement prudent lorsqu'on examine la jurisprudence américaine. Il y a également des différences importantes dans le libellé des dispositions constitutionnelles relatives à la liberté d'expression. Il existe des différences dans l'histoire et les traditions des deux pays. Je reconnais qu'on ne peut jamais appliquer systématiquement la doctrine et la jurisprudence américaines pour résoudre les problèmes canadiens. Néanmoins, il est toujours utile de prendre en considération l'examen et les connaissances approfondies qui ont été appliqués à ce même problème.

[traduction] PREMIER AMENDEMENT

Le Congrès ne fera aucune loi relativement à l'établissement d'une religion ou en interdisant le libre exercice; ou restreignant la liberté de parole ou de la presse; ou le droit du peuple de s'assembler paisiblement, et d'adresser des pétitions au gouvernement pour une réparation de ses torts.

Dans l'arrêt Zurcher v. Stanford Daily, 436 U.S. 547 (1978), les policiers ont effectué une perquisition dans les bureaux du Stanford Daily et ont saisi plusieurs photographies qu'il avait publiées montrant certaines personnes en train d'agresser des policiers. Dans cette affaire, il était clair que les policiers avaient accès à une autre source de renseignements. Malgré ce fait, le mandat de perquisition a été décerné. En appel, le journal a soutenu que la perquisition avait porté atteinte à la liberté de la presse garantie par la Constitution. Le juge White qui a rendu l'opinion de la majorité a résumé la position du journal de la manière suivante à la p. 563:

[traduction] On prétend généralement que les perquisitions dans les bureaux d'un journal dans le but de chercher des éléments de preuve d'un crime que l'on croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver dans ces locaux portent sérieusement atteinte à la capacité de la presse de recueillir, d'analyser et de diffuser les informations.

Essentiellement, le journal a prétendu qu'un mandat de perquisition ne devrait jamais être décerné contre un organisme de presse lorsqu'il est possible d'utiliser un subpoena pour obtenir les renseignements recherchés par les policiers. À l'appui de sa prétention, le journal a utilisé des arguments très semblables à ceux qui ont été présentés par la SRC en l'espèce.

Le juge White, au nom de la majorité, a rejeté l'argument du journal. À son avis, les intérêts que le journal cherchait à protéger pouvaient être protégés de façon adéquate par l'exigence relative au caractère non abusif. À la page 565, il a écrit:

[traduction] Ils [les pères de la Constitution américaine] n'ont néanmoins pas interdit les mandats visant la presse, n'ont pas exigé de démonstrations spéciales que les subpoenas ne seraient pas pratiques et n'ont pas insisté sur la nécessité de démontrer que le propriétaire de l'endroit où devait avoir lieu la perquisition, s'il était lié avec la presse, était impliqué dans l'infraction qui faisait l'objet de l'enquête. En outre, la jurisprudence ne fait qu'insister pour que les tribunaux appliquent les exigences en matière de mandat avec un souci d'exactitude particulier lorsque les intérêts visés par le Premier amendement seraient touchés par la perquisition. À notre avis, aucune autre exigence n'est requise lorsque le mandat demandé vise la saisie d'éléments de preuve criminels que l'on croit, pour des motifs raisonnables, pourvoir trouver sur les lieux occupés par un journal. Bien appliquées, les conditions préalables à un mandat — causes probables, désignation précise de l'endroit où la perquisition doit avoir lieu et des objets à saisir, et caractère non abusif général — devraient fournir une protection suffisante contre les préjudices que pourraient causer les mandats décernés dans le but perquisitionner dans les bureaux d'un journal.

Par conséquent, il est clair que, aux États‑Unis, malgré la protection constitutionnelle conférée à la presse, un mandat peut être décerné pour effectuer une perquisition dans les locaux d'un média même si les policiers ont accès à d'autres sources de renseignements.

Résumé des facteurs à prendre en considération pour l'attribution d'un mandat de perquisition et de l'examen de cette attribution

Il peut être utile de résumer les facteurs qu'un juge de paix doit prendre en considération lors d'une demande de mandat pour effectuer une perquisition dans les locaux d'un média ainsi que ceux qui peuvent être pertinents pour un tribunal qui examine l'attribution d'un mandat de perquisition.

1) Il faut satisfaire à toutes les exigences énoncées à l'al. 487(1)b) du Code criminel pour qu'un mandat de perquisition puisse être décerné.

2) Une fois remplies les conditions prévues par la loi, le juge de paix doit examiner toutes les circonstances pour déterminer s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire de décerner un mandat.

3) Le juge de paix doit s'assurer qu'on a bien pondéré l'intérêt de l'État à découvrir et à poursuivre les criminels et le droit des médias à la confidentialité des renseignements dans le processus de collecte et de diffusion des informations. Il faut se rappeler que les médias jouent un rôle primordial dans le fonctionnement d'une société démocratique. En règle générale, les médias ne sont pas impliqués dans l'acte criminel faisant l'objet de l'enquête. Ils sont vraiment des tiers innocents. C'est un facteur tout particulièrement important à prendre en considération pour essayer de trouver un bon équilibre, notamment en étudiant la possibilité d'assortir ce mandat de certaines conditions.

4) L'affidavit présenté à l'appui de la demande doit contenir suffisamment de détails pour permettre au juge de paix d'exercer correctement son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'attribution d'un mandat de perquisition.

5) Bien qu'il ne s'agisse pas d'une exigence constitutionnelle, l'affidavit devrait ordinairement indiquer s'il y a d'autres sources de renseignements raisonnables et, le cas échéant, qu'elles ont été consultées et que tous les efforts raisonnables pour obtenir les renseignements ont été épuisés.

6) Si le média a rendu publics, en tout ou en partie, les renseignements recherchés, ce facteur favorisera l'attribution du mandat de perquisition.

7) Si un juge de paix décide de décerner un mandat de perquisition dans les locaux d'un média, il y a alors lieu d'examiner l'imposition de certaines conditions à son application, de façon que le média ne soit pas indûment empêché de publier ou de diffuser les informations

8) Si, par suite de l'attribution d'un mandat de perquisition, il ressort que les autorités ont omis de communiquer des renseignements pertinents qui auraient bien pu influer sur la décision de décerner le mandat, il peut en résulter une conclusion que le mandat n'était pas valide.

9) De même, une perquisition effectuée de manière abusive peut être invalide.

Application de ces principes à l'espèce

Le Code criminel au moyen de l'art. 487 exige simplement que, avant de décerner un mandat de perquisition, le juge de paix soit convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une chose qui fournira une preuve touchant la commission d'une infraction se trouve dans le bâtiment, contenant ou lieu décrit. En l'espèce, la dénonciation de l'agent Ouellette était suffisante pour satisfaire à ces exigences. Rien ne prouve, en l'espèce, que la perquisition a empêché le média de recueillir ou de diffuser les informations. Dans ces circonstances, elle n'était pas abusive aux termes de l'art. 8 de la Charte, malgré les lacunes de la dénonciation en ce qui concerne les autres sources de renseignements. Toutefois, subsidiairement, l'agent Ouellette a déclaré dans sa dénonciation qu'on avait épuisé toutes les autres sources de renseignements. À cet égard, il est très important de souligner qu'on a conclu expressément qu'il n'y avait aucune mauvaise foi de la part de la police.

Compte tenu de cette conclusion, on peut dire que la dénonciation a été déposée de bonne foi. Il en découle qu'il n'y a rien de fautif dans l'omission de mentionner la présence des agents d'identification sur les lieux. Cette même conclusion permet de présumer que ces agents ne pouvaient pas être considérés comme une autre source de renseignements. S'ils l'avaient été, les policiers auraient sûrement préféré utiliser leurs propres témoins et photographies ou bandes vidéo dans la préparation de leurs arguments. De toute façon, la conclusion selon laquelle il n'y a pas eu de mauvaise foi a une importance primordiale pour mes propres conclusions.

Par conséquent, la dénonciation de l'agent Ouellette répondait directement aux préoccupations exprimées par le juge en chef Nemetz dans l'arrêt Pacific Press, en déclarant qu'il n'existait pas d'autre source de renseignements. Il faut présumer que les agents d'identification qui étaient présents sur les lieux ne pouvaient être d'aucun secours.

Il aurait été préférable que la dénonciation indique la présence des agents d'identification de la police sur les lieux et explique pour quelles raisons les agents n'étaient pas en mesure de fournir les renseignements recherchés par les policiers. Toutefois, comme je l'ai dit, il faut présumer que la dénonciation a été rédigée et présentée de bonne foi. C'est la seule conclusion qu'il convient de tirer, compte tenu de la conclusion du juge Daigle selon laquelle il n'y eu aucune mauvaise foi de la part de la police. La déclaration selon laquelle [traduction] "il n'exist[ait] pour la police aucun autre moyen d'obtenir des éléments de preuve" doit être acceptée telle quelle. Cette déclaration devrait être interprétée comme une manière concise pour dire que les éléments de preuve recherchés ne pouvaient être obtenus des agents d'identification. Bien que les policiers aient été tenus de fournir une description précise des faits pertinents, ils n'étaient pas tenus de décrire chaque mesure prise dans le cadre de l'enquête. Bref, la dénonciation a donné au juge de paix suffisamment d'éléments de preuve pour qu'il décerne un mandat de perquisition. Rien dans le dossier n'indique que le juge de paix a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière incorrecte. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que le mandat a été validement décerné.

Dispositif

En conséquence, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

//Le juge McLachlin//

Version française des motifs rendus par

Le juge McLachlin (dissidente) — Dans l'arrêt connexe Société Radio‑Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 000, j'ai exposé mon opinion en ce qui concerne les principes juridiques applicables à ce genre de pourvoi. Ces principes m'amènent à conclure que le mandat en l'espèce portait atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés et ne peut pas être maintenu.

Il ressort de l'affidavit déposé dans l'affaire en cause qu'il n'y avait pas d'autres sources de renseignements susceptibles d'être utilisées devant une cour de justice, puisque les autres sources de renseignements dont disposait la police [traduction] "ne veulent pas se présenter pour témoigner devant une cour de justice". On n'a fourni aucune raison pour justifier l'hésitation de ces témoins. Rien n'autorise à penser qu'ils ne pouvaient pas être assignés à témoigner. Il est possible qu'ils aient craint d'être critiqués par d'autres membres de leur syndicat s'ils témoignaient contre eux. Mais nous ne le savons pas. En l'absence de tels renseignements, le juge de paix n'était pas en mesure de déterminer si l'attribution du mandat était vraiment nécessaire ni si elle était justifiée, étant donné l'atteinte aux droits garantis par la Charte qu'elle a occasionnée.

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi.

Pourvoi rejeté, le juge McLachlin est dissidente.

Procureurs de l'appelante: Stewart McKelvey Stirling Scales, Moncton.

Procureur de l'intimé: Le procureur général du Nouveau‑Brunswick, Fredericton.

Procureurs de l'intervenante: Gowling, Strathy & Henderson, Ottawa.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Liberté de la presse - Mandats de perquisition visant les locaux d'un média - Existence d'autres sources de renseignements - Aucune indication de l'existence d'autres sources de renseignements dans l'affidavit présenté à l'appui de la demande - Le mandat de perquisition est‑il valide? - Y a‑t‑il eu violation du droit à la liberté de la presse garanti par la Charte? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b).

Droit criminel - Mandats de perquisition - Locaux d'un média - Existence d'autres sources de renseignements - Aucune indication de l'existence d'autres sources de renseignements dans l'affidavit présenté à l'appui de la demande - Le mandat de perquisition est‑il valide? - Y a‑t‑il eu violation du droit à la liberté de la presse garanti par la Charte? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 487(1)b), d), e) - Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b).

Des journalistes de l'appelante ont enregistré sur bande vidéo une manifestation au cours de laquelle un poste de garde a été détruit. Des policiers, et parmi eux des spécialistes de l'identification, étaient présents. La GRC a demandé un mandat de perquisition en vue de saisir ces bandes. La dénonciation ou affidavit à l'appui de la demande expliquait qu'il existait d'autres sources de renseignements mais qu'elles fournissaient des éléments de preuve insuffisants, qu'elles n'étaient pas disponibles ou que les personnes ne voulaient pas témoigner. L'affidavit ne révélait pas que des experts en identification de la police se trouvaient sur les lieux. Un juge de paix a délivré un mandat de perquisition sur le fondement de l'affidavit. La GRC et des dirigeants de l'appelante ont convenu que les bandes vidéo devaient être placées dans une enveloppe scellée qui serait conservée par un juge de la Cour provinciale en attendant le résultat des présentes procédures.

L'appelante a demandé avec succès à la Cour du Banc de la Reine l'annulation du mandat et la remise des bandes saisies. La Cour d'appel a accueilli l'appel du ministère public et maintenu l'attribution du mandat. Il s'agit en l'espèce de savoir si la liberté de la presse, garantie par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, exige qu'un juge de paix, avant de décerner un mandat pour perquisitionner dans les bureaux d'un média, soit convaincu qu'il n'existe aucune autre source de renseignements raisonnable.

Arrêt (le juge McLachlin est dissidente): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Sopinka, Gonthier, Cory et Stevenson: La liberté d'expression protégée par l'al. 2b) de la Charte n'ajoute pas d'exigences supplémentaires pour l'attribution des mandats de perquisition. Elle constitue une toile de fond qui permet d'évaluer si la perquisition est abusive et elle exige qu'on examine attentivement non seulement si un mandat devrait être décerné mais également les conditions dont peut à bon droit être assortie une perquisition dans les locaux d'un média.

Pour déterminer si une perquisition dans le bureau d'un média est abusive, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs dont la nature des objets qui doivent être saisis, la manière d'effectuer la perquisition et son degré d'urgence. En particulier, le juge de paix doit examiner les effets de la perquisition et de la saisie sur la capacité du média visé d'exercer ses fonctions d'organisme de collecte et de diffusion des informations. Si une perquisition empêche le média d'exercer ces fonctions et que les empêchements ne peuvent être raisonnablement contrôlés par l'imposition de conditions à l'exécution du mandat de perquisition, alors le mandat ne devrait être décerné que lorsqu'il est possible de démontrer un intérêt primordial de l'État. Il doit n'exister aucune source pouvant fournir les mêmes renseignements ou, s'il y en a une, des mesures raisonnables doivent avoir été prises pour obtenir les renseignements de cette source. Subsidiairement, la perquisition peut être justifiée sur le fondement de la gravité de l'infraction faisant l'objet de l'enquête et de l'urgence d'obtenir les éléments de preuve que la perquisition devrait révéler.

Les facteurs qui doivent être soupesés relativement à l'attribution d'un mandat de perquisition varient selon les circonstances. Deux facteurs — l'existence d'autres sources et le déploiement et l'insuccès d'efforts raisonnables pour obtenir les renseignements de ces sources — ont été identifiés dans la jurisprudence comme nécessaires à l'attribution d'un mandat de perquisition dans les locaux d'un média. Il est cependant impossible d'isoler ces deux facteurs des nombreux éléments qui ont une incidence sur le caractère non abusif d'une perquisition et de les identifier comme des préalables. La question essentielle est de savoir si, compte tenu de toutes les circonstances et en les examinant avec justesse et objectivité, on peut dire que la perquisition était abusive.

Il y aurait moins d'arguments pour refuser à la police l'accès à ces documents lorsque le média a rempli son rôle, ayant recueilli et publié l'information. Les arguments fondés sur le "tarissement" des sources de renseignements et sur l'"effet de dissuasion" sur ces sources devient plus difficile à soutenir après que les renseignements ont été rendus publics. Le cas échéant, des mesures appropriées pourraient être prises par le média pour que le tribunal détermine la protection qu'il y aurait lieu d'obtenir.

L'article 8 de la Charte garantit le caractère non abusif global d'une perquisition. La possibilité que la perquisition et la saisie aient des effets préjudiciables sur la liberté et le fonctionnement de la presse est très pertinente dans l'évaluation du caractère non abusif de la perquisition. Ni l'al. 2b) ni l'art. 8 de la Charte n'exigent que les autres sources de renseignements aient été épuisées. Le processus de pondération doit conserver une certaine souplesse de manière que tous les facteurs pertinents relativement à l'affaire donnée soient pris en compte et convenablement évalués.

Il faut prendre en considération les facteurs suivants pour décerner un mandat de perquisition visant les locaux d'un média. (1) Les exigences énoncées à l'al. 487(1)b) du Code criminel doivent être respectées. (2) Le juge de paix doit alors examiner toutes les circonstances pour déterminer s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire de décerner un mandat et (3) s'assurer qu'on a bien pondéré l'intérêt de l'État à découvrir et à poursuivre les criminels et le droit des médias à la confidentialité des renseignements dans le processus de collecte et de diffusion des informations. Les médias sont vraiment des tiers innocents; c'est un facteur tout particulièrement important à prendre en considération pour essayer de trouver un bon équilibre, notamment en étudiant la possibilité d'assortir ce mandat de certaines conditions. (4) L'affidavit présenté à l'appui de la demande doit contenir suffisamment de détails pour permettre un bon exercice du pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'attribution d'un mandat de perquisition. (5) Bien qu'il ne s'agisse pas d'une exigence constitutionnelle, l'affidavit devrait ordinairement indiquer s'il y a d'autres sources de renseignements raisonnables et, dans l'affirmative, si elles ont été consultées et si tous les efforts raisonnables pour obtenir les renseignements ont été épuisés. (6) La diffusion par le média, en tout ou en partie, des renseignements recherchés, favorisera l'attribution du mandat de perquisition. (7) Si un juge de paix décide de décerner un mandat de perquisition dans les locaux d'un média, il y a alors lieu d'examiner l'imposition de certaines conditions à son application. (8) Le mandat de perquisition peut être considéré comme invalide si, après son attribution, on découvre que des renseignements pertinents n'ont pas été communiqués, ou (9) si la perquisition est effectuée de manière abusive.

L'article 487 du Code criminel exige simplement que, avant de décerner un mandat de perquisition, le juge de paix soit convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une chose qui fournira une preuve touchant la perpétration d'une infraction se trouve dans le lieu décrit. En l'espèce, l'affidavit respectait ces exigences. La perquisition n'a pas empêché le média de recueillir les informations et n'a pas violé l'art. 8 malgré les lacunes de l'affidavit en ce qui concerne les autres sources de renseignements. Il n'y a aucune conclusion de mauvaise foi relativement à l'affidavit du policier qui a déclaré qu'on avait eu recours à d'autres sources de renseignements mais qu'elles s'étaient révélées insatisfaisantes, et il n'y a rien de fautif dans l'omission de mentionner la présence des agents d'identification sur les lieux.

Le juge La Forest: Le pourvoi est rejeté pour les motifs exposés dans l'arrêt Société Radio‑Canada c. Lessard.

Le juge L'Heureux‑Dubé: Le pourvoi est rejeté pour les motifs exposés dans l'arrêt Société Radio‑Canada c. Lessard.

Le juge McLachlin (dissidente): Les principes juridiques exposés dans l'arrêt Société Radio‑Canada c. Lessard s'appliquent en l'espèce. Le mandat viole la Charte et ne peut être confirmé. En l'absence de renseignements expliquant pourquoi les autres sources n'oseraient pas témoigner ou ne pouvaient être assignés à témoigner, le juge de paix n'était pas en mesure de déterminer si l'attribution du mandat était vraiment nécessaire ni si elle était justifiée, étant donné l'atteinte aux droits garantis par la Charte qu'elle a occasionnée.


Parties
Demandeurs : Société Radio-Canada
Défendeurs : Nouveau-Brunswick (Procureur général)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts examinés: Re Pacific Press Ltd. and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 487
Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860
Zurcher v. Stanford Daily, 436 U.S. 547 (1978)
arrêts mentionnés: Senior v. Holdsworth, Ex parte Independent Television News Ltd., [1976] 1 Q.B. 23
Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326.
Citée par le juge La Forest
Arrêt appliqué: Société Radio‑Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 000.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêt appliqué: Société Radio‑Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 000.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
Société Radio‑Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 000.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b), 8, 24.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 487(1)b), d), e) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 68].
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 443(1)b), d), e) [mod. 1985, ch. 19, art. 69].
Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23, art. 41.

Proposition de citation de la décision: Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 459 (14 novembre 1991)


Origine de la décision
Date de la décision : 14/11/1991
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1991] 3 R.C.S. 459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-11-14;.1991..3.r.c.s..459 ?
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