La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1991 | CANADA | N°[1991]_3_R.C.S._681

Canada | R. c. S. (D.), [1991] 3 R.C.S. 681 (2 décembre 1991)


R. c. S. (D.), [1991] 3 R.C.S. 681

D. S., un adolescent Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. S. (D.)

No du greffe: 22377.

1991: 2 décembre.

Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse, section d'appel

R. c. S. (D.), [1991] 3 R.C.S. 681

D. S., un adolescent Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. S. (D.)

No du greffe: 22377.

1991: 2 décembre.

Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse, section d'appel


Synthèse
Référence neutre : [1991] 3 R.C.S. 681 ?
Date de la décision : 02/12/1991

Analyses

Droit criminel - Menaces - Jeune contrevenant déclaré coupable d'avoir proféré des menaces de mort - Examen par le juge du procès d'éléments de preuve inadmissibles et préjudiciables - Inapplicabilité de la disposition réparatrice du Code criminel - Annulation de la déclaration de culpabilité.

POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Section d'appel (1991), 104 N.S.R. (2d) 85, 283 A.P.R. 85, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité prononcée par le juge Niedermayer du Tribunal pour adolescents relativement à une accusation d'avoir proféré des menaces de mort. Pourvoi accueilli.

Lois et règlements cités

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii).

Chandra Gosine, pour l'appelant.

Robert E. Lutes, pour l'intimée.

//Le juge Sopinka//

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge Sopinka — À notre avis, le juge du procès a examiné des éléments de preuve inadmissibles et préjudiciables qui peuvent avoir influé sur la déclaration de culpabilité.

La disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, ne s'applique pas en l'espèce.

Par conséquent, le pourvoi est accueilli et la déclaration de culpabilité est annulée.

Jugement en conséquence.

Procureur de l'appelant: Chandra Gosine, Halifax.

Procureur de l'intimée: Robert E. Lutes, Halifax.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : S. (D.)
Proposition de citation de la décision: R. c. S. (D.), [1991] 3 R.C.S. 681 (2 décembre 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-12-02;.1991..3.r.c.s..681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award