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23/01/1992 | CANADA | N°[1992]_1_R.C.S._183

Canada | M. (M.E.) c. L. (P.), [1992] 1 R.C.S. 183 (23 janvier 1992)


M. (M.E.) c. L. (P.), [1992] 1 R.C.S. 183

M.E.M. Appelante

c.

P.L. Intimé

Répertorié: M. (M.E.) c. L. (P.)

No du greffe: 21387.

1991: 2 octobre; 1992: 23 janvier.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1989] R.J.Q. 271, 21 R.F.L. (3d) 265, 20 Q.A.C. 111, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure rejetant la demande de prestation compensatoire de l'intimé. Pourvoi acc

ueilli.

Nathalie Croteau et Carole De Lagrave, pour l'appelante.

Micheline Parizeau, pour l'intimée.

//Le juge ...

M. (M.E.) c. L. (P.), [1992] 1 R.C.S. 183

M.E.M. Appelante

c.

P.L. Intimé

Répertorié: M. (M.E.) c. L. (P.)

No du greffe: 21387.

1991: 2 octobre; 1992: 23 janvier.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1989] R.J.Q. 271, 21 R.F.L. (3d) 265, 20 Q.A.C. 111, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure rejetant la demande de prestation compensatoire de l'intimé. Pourvoi accueilli.

Nathalie Croteau et Carole De Lagrave, pour l'appelante.

Micheline Parizeau, pour l'intimée.

//Le juge Gonthier//

Le jugement de la Cour a été rendu par

Le juge Gonthier -- Il s'agit en l'espèce de décider si le juge de première instance a, en refusant d'attribuer une prestation compensatoire à l'intimé P.L., outrepassé la discrétion qui lui était conférée par l'ancien art. 559 du Code civil du Québec ("C.c.Q."). L'article 559 a depuis été remplacé par l'art. 462.14 C.c.Q.

I -- Exposé des faits

Les parties se marient le 4 septembre 1965 sous le régime de la séparation de biens. De cette union naissent deux fils, le premier en 1966 et le deuxième en 1972. Durant le mariage, l'appelante M.E.M. se consacre principalement à élever ses enfants et à s'occuper du domicile familial. Elle travaille cependant à temps partiel. Les revenus qu'elle gagne de cette façon sont versés dans le compte à l'usage de la famille. L'intimé, pour sa part, est à l'emploi de Postes Canada où il ne gagne que de modestes revenus.

Le 30 juin 1965, soit deux mois avant le mariage, l'appelante achète une maison à Pointe‑aux‑Trembles au prix de 13 000 $. L'intimé verse alors 1 000 $ et l'appelante 2 000 $ à titre de dépôt. Le solde du prix de vente est financé par le père de l'appelante, qui consent à sa fille un prêt de 10 000 $, garanti par hypothèque et portant intérêt à un taux de 4 p. 100 par année. De 1965 à 1970, l'intimé verse à son beau‑père la somme de 10 030 $ en remboursement du capital et des intérêts. Durant cette période, il paie aussi les taxes et les assurances se rapportant à cette première maison et procède à divers travaux d'amélioration.

La maison est revendue en juillet 1971, au prix de 14 000 $. L'appelante utilise ce montant pour acheter une nouvelle résidence au coût de 19 000 $. L'appelante est, encore une fois, propriétaire unique de la maison. Le solde du prix de vente, soit 5 000 $, est de nouveau prêté par le père de l'appelante à sa fille, à titre de prêt personnel cette fois. Au moment du décès du prêteur en 1975, l'intimé aura remboursé 2 200 $ en capital. La mère de l'appelante, en tant qu'unique héritière de son mari, fait cadeau du solde de 2 800 $ à sa fille et à son gendre. De 1971 jusqu'au début 1981, date à laquelle les parties se séparent, c'est l'intimé qui acquitte les taxes, assurances et autres charges se rapportant à la maison. L'intimé effectue également des travaux d'amélioration.

Le jugement conditionnel de divorce est prononcé par le juge Paul Reeves le 21 décembre 1984. Au moment du divorce, la preuve établit la valeur de la maison à 54 000 $. Le juge Reeves rejette la demande de prestation compensatoire de 40 000 $ présentée par l'intimé. Il confie la garde de l'enfant mineur à l'appelante, et ordonne à l'intimé de payer une pension alimentaire de 40 $ par semaine pour cet enfant. L'intimé interjette appel.

Le 9 janvier 1989, la Cour d'appel, sous la plume des juges Vallerand, Rothman et Fortin (ad hoc), confirme le jugement de première instance quant à la pension alimentaire. Les juges Vallerand et Fortin condamnent cependant l'appelante à verser à l'intimé une prestation compensatoire de 40 000 $ dans un délai d'un an. Le juge Rothman est dissident sur cette question. C'est cet aspect de la décision qui fait l'objet du présent pourvoi.

II -- Disposition législative pertinente

Code civil du Québec

559. Au moment où il prononce le divorce, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre, en compensation de l'apport, en biens ou services, de ce dernier à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage.

Cette prestation compensatoire peut être payée, en tout ou en partie, par l'attribution d'un droit de propriété, d'usage ou d'habitation, conformément aux articles 458 à 462.

III -- Jugements des instances inférieures

Cour supérieure

Le juge Reeves commence par déclarer que l'art. 559 C.c.Q. est une disposition d'exception et qu'il doit être appliqué en tenant compte des autres dispositions du Code civil et des ententes contractuelles intervenues entre les parties:

L'article 559, qui est d'exception, ne doit pas primer sur les dispositions du code qui gouvernaient la conduite des parties lors de la conclusion de leur mariage, lorsqu'elles ont déterminé leur régime contractuel et conclu leur contrat de mariage, lorsqu'elles ont ensuite acquis, de part et d'autre, des biens réservés, lorsque les parties ont, durant le mariage, contribué du temps et de l'énergie pour le confort et l'agrément de leur vie commune.

Il définit ainsi l'apport prévu à l'art. 559:

L'apport à l'accroissement du patrimoine de l'autre est quelque chose de la nature d'un surplus, quelque chose au‑delà des contributions habituelles, normales et même généreuses de chaque partie, dans le cours de la vie normale d'une famille.

Dans ce cas où la maison appartient à l'épouse mais où c'est l'époux qui assume le remboursement du prêt hypothécaire et le paiement des taxes et des primes d'assurances, le juge Reeves conclut que les contributions de l'époux peuvent d'une part être considérées comme équivalant au paiement d'un loyer et d'autre part être analysées comme correspondant à un choix de qualité de vie. Il décrit ainsi la situation des parties en l'espèce:

Dans l'espèce, il ne s'agit pas d'une maison "achetée" par le mari au nom de sa femme. Le père de la requérante a prêté l'argent nécessaire à l'acquisition de la maison. N'eût été de cette contribution, les parties auraient vécu modestement à loyer, sans qu'aucun actif patrimonial n'ait pu être créé. [...] Est juste l'argument que les paiements d'hypothèque par l'intimé n'étaient, ni plus ni moins, que ceux qu'il aurait eu à payer en loyer. En contre‑partie, il a indubitablement joui des satisfactions particulières de la qualité de vie propre au fait de posséder une maison unifamiliale et d'y vivre. [...] Il est vrai que l'intimé s'est chargé d'entretenir, de peinturer, de faire un peu de bricolage. Y a‑t‑il là une contribution extraordinaire? Il faut répondre négativement. C'est là un partage commun et presque universel de tâches que chaque conjoint assume de façon courante.

Quant au fait que c'est l'épouse qui est propriétaire unique de la maison, le juge ajoute:

Pendant toutes ces années, le requérant acceptait que son épouse fut propriétaire. Il n'a nullement cherché à devenir co‑propriétaire.

Il examine les apports de part et d'autre, et les trouve à peu près équivalents:

... la contrepartie de l'apport de l'intimé en temps, en énergie et en travail se trouvait au fil des semaines, des mois et des années, dans la gestion prudente et peut‑être, aux yeux de l'intimé‑requérant, trop économe des affaires du ménage par son épouse.

Le juge conclut donc qu'il n'y a pas d'apport véritable et appréciable dont la cour puisse tenir compte pour accorder à P.L. sa demande en prestation compensatoire, ne fut‑ce que partiellement.

Cour d'appel, [1989] R.J.Q. 271 (sub nom. Droit de la famille -- 594)

Le juge Vallerand

Le juge Vallerand accueille l'appel interjeté par P.L. sur la question de la prestation compensatoire et condamne M.E.M. à payer à celui‑ci une prestation compensatoire de 40 000 $.

Il commence d'abord par exposer certains principes qui, en matière de prestation compensatoire, lui semblent bien établis. Il souligne tout d'abord que c'est la contribution au patrimoine qui débouche sur la prestation, et constate que le paiement par un conjoint du prix d'un immeuble appartenant à l'autre constitue une contribution au patrimoine "évidente".

Le juge poursuit en déclarant que l'on ne doit pas confondre la contribution au patrimoine et la contribution au mariage (aux pp. 273 et 274):

Le fait qu'un conjoint héberge gratuitement son conjoint et leurs enfants dans la maison dont il est propriétaire me paraît relever beaucoup plus d'une contribution au mariage que d'une contribution au patrimoine du conjoint ainsi dispensé de faire les frais de son abri. Statuer autrement serait, à mon sens et avec tous égards, revenir à cette thèse qui veut que tout ce qu'on fait l'un pour l'autre doit être comptabilisé; ...

L'équation que font le premier juge et notre collègue Rothman entre le paiement du prix en capital de la maison, d'une part, et, de l'autre, le logement gratuit me semble déboucher sur la compensation entre une contribution au patrimoine et une contribution au mariage. [En italique dans l'original.]

Il choisit donc de ne pas considérer les paiements par P.L. des intérêts sur le capital, des assurances ou du chauffage puisque ce sont là, en l'espèce, "des contributions au mariage, à la famille qu'il ne convient pas de porter au crédit du créancier de la prestation compensatoire" (p. 274).

Le juge Vallerand estime qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte des travaux effectués par l'époux puisqu'il est d'avis que celui‑ci a droit à la prestation compensatoire qu'il réclame sur la seule base des paiements d'hypothèque. Il évalue cette contribution monétaire de P.L. à 73 1/3 p. 100 des 18 000 $ (sic) qu'a coûté la deuxième maison. Puisque la maison vaut 54 000 $ au moment du divorce, l'époux a donc droit à 39 600 $, somme que le juge arrondit à 40 000 $, soit le montant réclamé à titre de prestation compensatoire.

Le juge Fortin (ad hoc) -- opinion concordante

Le juge Fortin établit la prestation compensatoire à 40 000 $. Il rejette les conclusions du juge de première instance qui considérait le remboursement du prêt hypothécaire comme équivalant au paiement d'un loyer et qui insistait sur la contribution du père de M.E.M. (à la p. 282):

Le père de l'intimée ne lui a pas fait un don mais un prêt à intérêt tout comme une institution financière, sauf que celle‑ci n'aurait probablement pas été satisfaite des garanties offertes par l'emprunteur. La contribution du père se résume au crédit accordé à sa fille et indirectement à son gendre. J'accepte difficilement que les paiements d'hypothèque par l'appelant soient ni plus ni moins ceux qu'il aurait payés comme loyer si on ajoute les intérêts, les taxes et l'assurance immobilière pour ne nous en tenir qu'à ces chiffres. Si en 1971, après avoir bénéficié d'un logement convenable, les parties terminent cet exercice avec un immeuble entièrement payé, toutes choses égales, il n'y a certes pas équivalence de situation entre locataire et propriétaire. Il en est ainsi pour le deuxième immeuble.

Le juge Fortin considère que le remboursement du prêt par P.L. constitue un apport et que cet apport a enrichi le patrimoine de son épouse. Il qualifie les améliorations et réparations aux deux immeubles de la même façon. Il se livre ensuite à de nombreux calculs détaillés des salaires, sommes déposées dans les comptes de banque, investissements, etc., pour finalement conclure que la prestation réclamée est justifiée.

Le juge Rothman -- dissident

Selon le juge Rothman, le principal problème soulevé par cette affaire consiste à déterminer si le juge de première instance a erré en refusant la prestation compensatoire à P.L. malgré la contribution de celui‑ci à l'achat et à l'entretien de la maison appartenant à son épouse.

Le juge Rothman ne voit rien dans les travaux d'amélioration effectués par P.L. qui justifie une compensation en vertu de l'art. 559 C.c.Q. Il qualifie par ailleurs le paiement des primes d'assurance et des taxes d'"alimentaire", tout comme le serait le paiement d'un loyer; ces contributions ne donnent donc pas non plus ouverture à une prestation compensatoire.

Le juge Rothman examine ensuite le remboursement du prêt par l'époux. Il constate que P.L. n'a, durant toutes ces années, payé que 30 $ d'intérêt à son beau‑père. Il souligne que l'achat des deux maisons n'aurait jamais eu lieu sans l'aide du père de M.E.M., qui prête à sa fille la presque totalité du prix à des conditions très avantageuses. Il considère de plus que l'équation que fait le juge Reeves entre ces paiements hypothécaires et un loyer est correcte en l'espèce (aux pp. 276 et 277):

[traduction] Vus dans ce contexte, les paiements de l'appelant n'ont rien fait de plus qu'aider à fournir un logement pour lui‑même et sa famille à un coût qui n'était ni excessif ni exagéré. Si le patrimoine de l'intimée a été enrichi par ces paiements, cet enrichissement n'a rien d'injustifié. L'appelant a bénéficié personnellement d'un endroit où lui‑même et sa famille ont vécu. Il avait une obligation légale de contribuer aux charges du mariage suivant ses facultés (article 445 C.c.Q.) et cela comprenait certainement l'obligation de contribuer à un logement adéquat, que ce soit par location ou autrement.

Il conclut donc (à la p. 277):

[traduction] En toute déférence pour ceux qui sont d'opinion contraire, je ne modifierais donc pas la conclusion du juge de première instance que les paiements faits par l'appelant ne justifient pas une prestation compensatoire. À mon avis, ces paiements n'ont pas enrichi injustement le patrimoine de l'intimée.

...

La demande de prestation compensatoire en vertu de l'article 559 C.c.Q. est une demande fondée sur le principe équitable de l'enrichissement sans cause. Ce ne sont pas toutes les contributions faites par un époux à l'autre qui donneront lieu à une prestation compensatoire au moment du divorce. Il va sans dire qu'une demande en vertu de l'article 559 C.c.Q. doit être appuyée par une contribution faite par un époux qui a enrichi le patrimoine de l'autre et causé un appauvrissement correspondant du patrimoine de l'époux qui a contribué. Mais il est tout de même essentiel que l'enrichissement soit injustifié ou sans cause.

Le juge Rothman résume ainsi les facteurs qui militent en faveur du maintien de la décision du juge de première instance (à la p. 279):

[traduction] En toute déférence, je ne crois pas que, en accordant à l'appelante la plus grande partie de la plus‑value de ces biens, nous ferions ressortir les droits de propriété incontestés de l'intimée relativement aux maisons, les prêts consentis par son père, ou le fait que l'appelant n'a pas fourni plus que 13 200 $ comme contribution au coût en capital des biens, apparemment en ne payant même pas l'intérêt dû au père de l'intimée sur les prêts.

Le juge Rothman n'aurait donc pas accordé de prestation à P.L.

IV -- Questions en litige

L'appelante soumet à la Cour les questions suivantes:

--Quelle approche doit être adoptée pour examiner les faits en matière de demande de prestation compensatoire en vertu de l'article 559 C.c.Q.?

--Quels types d'apport, en biens ou en services, peuvent contribuer à l'enrichissement du patrimoine d'un conjoint?

V -‑ Analyse

Contrairement aux faits de l'affaire Lacroix c. Valois, [1990] 2 R.C.S. 1259, les circonstances particulières du présent pourvoi permettent aujourd'hui à la Cour de se prononcer sur un certain nombre de questions portant sur les règles devant régir l'attribution d'une prestation compensatoire.

Avant de procéder plus avant sur cette voie, il convient cependant de situer l'art. 559 C.c.Q. dans une perspective historique qui nous permettra de mieux apprécier le problème que cette disposition visait à corriger.

L'article 559 C.c.Q. et la règle de la "situation à réformer"

L'article 559 C.c.Q. a été adopté pour remédier à l'absence de législation permettant un recours autre qu'alimentaire lors de la séparation ou du divorce. En effet, jusqu'en 1982, les tribunaux québécois constataient que la législation en vigueur ne permettait pas d'effectuer une redistribution du patrimoine entre conjoints. Le juge Mayrand écrivait ainsi:

Dans l'état actuel du droit, le labeur des deux époux peut n'enrichir que l'un d'eux sans récompense proportionnelle pour l'autre. C'est là le risque prévisible que les époux séparés de biens assument et que seul un amendement législatif ou une convention entre époux pourrait faire disparaître.

(Lebrun c. Rodier, [1978] C.A. 380, à la p. 381.)

Cette situation était d'autant plus intolérable que la très grande majorité des couples qui divorçaient alors étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, et que, dans ces couples plus "traditionnels", l'épouse avait généralement renoncé à travailler à l'extérieur du foyer pour s'occuper de la famille et n'avait aucun bien dans son patrimoine. Le mischief auquel le législateur québécois cherchait visiblement à remédier était donc cette situation des conjoints, le plus souvent des femmes, mariés sous le régime de la séparation de biens et qui se retrouvaient démunies lors du divorce. Cette Cour a d'ailleurs écrit dans Lacroix c. Valois, précité, à la p. 1276, que la prestation compensatoire

vise manifestement à pallier les injustices engendrées à l'occasion de la réalisation d'un régime matrimonial librement choisi ...

Le mécanisme retenu par le législateur pour redresser ces injustices entre conjoints était de portée restreinte, étant limité aux situations d'enrichissement du patrimoine de l'un des époux grâce à l'apport en biens et services de l'autre. En raison du libellé de l'art. 559, les tribunaux ont établi une parenté entre le recours en prestation compensatoire et l'action pour enrichissement sans cause. Ils ont par le fait même élaboré une série d'éléments à considérer par le juge de première instance dans son examen de la situation des parties. La Cour a d'ailleurs adopté certains de ces éléments dans Lacroix c. Valois.

La formulation de l'art. 559 n'autorise pas une véritable redistribution des actifs; la Cour l'a souligné dans Lacroix c. Valois. Cette situation a d'ailleurs été modifiée depuis avec l'adoption des mesures créant le patrimoine familial. Le libellé de l'art. 559 C.c.Q. ne laissait cependant pas de doute quant au caractère "remédiateur" et véritablement équitable de cette disposition. L'article 559 C.c.Q. alloue ainsi au juge du procès une très large part de discrétion dans l'octroi d'une prestation compensatoire: "le tribunal peut ordonner ...". (Je souligne.) Je reviendrai sur cette notion du caractère essentiellement discrétionnaire du remède prévu à l'art. 559 C.c.Q.

Débats jurisprudentiels

Le libellé de l'art. 559 C.c.Q. a donné lieu à de nombreux débats jurisprudentiels et doctrinaux quant aux règles devant régir l'octroi d'une prestation. Une de ces controverses portait sur la nature du lien de causalité qui doit exister entre l'apport et l'enrichissement; cette question a été traitée dans Lacroix c. Valois.

D'autres débats persistent néanmoins sur les questions suivantes:

(1) la nature des apports qui peuvent donner ouverture à l'application de l'art. 559;

(2) l'existence d'éléments constitutifs autres que ceux qui sont énoncés par la Cour dans Lacroix c. Valois, à la p. 1277;

(3) le poids qui doit être attribué aux contrats (ventes, donations) intervenus entre les parties; cette question se pose particulièrement dans les cas où la résidence familiale est au nom d'un conjoint (généralement l'épouse) mais a été payée par l'autre conjoint.

Ces questions recoupent partiellement les points que nous soumet l'appelante en l'espèce. Je traiterai donc d'abord des arguments de l'appelante, pour ensuite disposer des trois questions que je viens d'énoncer.

Approche à suivre dans l'examen des faits en matière de demande de prestation compensatoire

La Cour a déjà répondu à cette question dans le jugement rendu dans l'affaire Lacroix c. Valois. Il est utile de reproduire le passage pertinent de cette décision, qui se retrouve aux pp. 1277 et 1278:

Les éléments qu'une partie doit établir pour se voir attribuer une prestation sont énoncés comme suit par la Cour d'appel ...:

1. Son apport;

2. L'enrichissement du patrimoine de son conjoint;

3. Le lien de causalité entre les deux;

4. La proportion dans laquelle l'apport a permis l'enrichissement.

L'énoncé ci‑haut résulte du libellé de l'art. 559 ainsi que de l'intégration naturelle du recours qu'il introduit aux principes généraux du droit civil. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de revenir sur cet énoncé, si ce n'est pour rappeler la nécessité d'une grande souplesse dans l'évaluation des éléments constitutifs qu'il expose.

... La Cour d'appel a précisé à maintes reprises et avec raison à l'occasion d'affaires subséquentes que ces éléments doivent être appréciés de façon globale, par une évaluation affranchie des calculs faits au dollar près [...] Le contexte matrimonial est particulier en ce que la tenue de comptes précis et mesquins pouvant éventuellement servir de preuve en justice paraît difficilement conciliable avec l'idée que l'on se fait généralement du lien matrimonial consacrant une union sereine ...

D'une façon générale, l'analyse des éléments factuels et juridiques en matière de prestation compensatoire requiert donc une souplesse particulière. [Je souligne.]

C'est donc l'approche globale, souple et généreuse signalée dans Lacroix c. Valois qui doit prévaloir dans l'appréciation de tous les éléments constitutifs de l'art. 559 C.c.Q., et non pas seulement lors de l'examen du lien de causalité entre l'apport et l'enrichissement.

Examen des faits en vertu de l'art. 559 C.c.Q. -- nature des apports

L'appelante a soutenu devant nous que, dans son interprétation de l'art. 559 C.c.Q., le juge ne doit pas privilégier les apports facilement quantifiables, mais doit au contraire considérer tous les apports, sans distinction quant à leur forme ou à leur nature. L'appelante fait évidemment allusion à la distinction entre les "contributions au mariage" et les "contributions au patrimoine" sur laquelle le juge Vallerand base une partie de son analyse en l'espèce. Cette distinction emporte une analyse en deux temps: il s'agit d'abord de déterminer quels apports ne constituent pas des contributions normales aux charges du mariage, puis, dans une deuxième étape, ces apports ordinaires ayant été écartés, de décider s'il y a enrichissement injustifié du patrimoine de l'un dû à un apport de l'autre.

La règle de souplesse exposée dans Lacroix c. Valois doit inspirer l'analyse. Sur la base de ce principe, en un premier temps tous les apports devront être soupesés, sans que soit faite la distinction entre les contributions au mariage et celles au patrimoine. Les apports dits "domestiques" ou "conjugaux" ne doivent pas être à priori écartés en raison de leur nature, mais doivent faire partie de l'évaluation globale de la situation matrimoniale. Cette approche avait d'ailleurs été préconisée par le juge Beauregard (dissident en partie) dans Droit de la famille -- 67, [1985] C.A. 135, à la p. 142:

Ce faisant, le juge exige‑t‑il un apport direct, peu commun entre époux, ou un apport, comme on en voit tous les jours dans les ménages, "diffus, imprécis et général, bien que réel"? Le code ne le précise pas. Pourquoi faire une distinction là où le législateur ne l'a pas fait, surtout lorsque la disposition est remédiatrice? Il est difficile de penser que le législateur ait voulu rétribuer le conjoint dont le salaire paye l'hypothèque mais non celui dont le salaire paye le chauffage. Je ne serais pas moins libéral que ne l'a été la Cour suprême dans Leatherdale c. Leatherdale.

Cette approche, dans la mesure où elle vise un examen en un premier temps de l'ensemble des apports, à mon avis, est plus susceptible de mettre en lumière l'arrangement convenu par les parties et les résultats patrimoniaux qui en ont résulté. Si on exclut les soi‑disant "contributions aux charges du mariage" de l'analyse dès le départ, on se prive sans raison particulière (puisque le texte de l'art. 559 C.c.Q. ne l'exige pas) d'une vue d'ensemble qui peut être très significative.

Le défaut de s'informer des "contributions aux charges du mariage" et de les évaluer risque de plus d'aboutir à des résultats injustes en matière de prestation compensatoire. Puisque la contribution de l'épouse au foyer est plus fluide, moins susceptible d'une preuve rigoureuse, il est facile de la considérer en bloc comme une contribution au mariage et de l'exclure totalement de l'analyse. On écartera moins aisément la contribution du mari car, étant souvent monétaire, elle se prête à répartition selon son emploi. Ainsi, en l'espèce, les motifs majoritaires incluent les paiements d'hypothèque au titre de l'apport, mais excluent le paiement du chauffage ou des taxes. La contribution en services de l'épouse ne se prête guère à une telle répartition parce que cet apport n'est pas quantifiable, mais seulement appréciable dans sa qualité et dans le bénéfice souvent indirect qu'en retire le mari.

Par ailleurs, la distinction entre les "apports au mariage" et les "apports au patrimoine" semble dans son énoncé même laisser entendre que la contribution normale aux charges du mariage par un conjoint ne peut jamais donner lieu à un enrichissement du patrimoine de l'autre conjoint. Or, l'apport même normal aux charges du mariage peut certainement enrichir le patrimoine de l'autre conjoint.

Cela dit, cette distinction répond cependant à une certaine logique; le conjoint qui fait un apport normal à la vie familiale ne peut certainement pas s'attendre à recevoir un remboursement équivalant à la valeur de cet apport lors du divorce. En invoquant ce concept de "contribution au mariage", la Cour d'appel évite de tels résultats en circonscrivant la portée de l'art. 559 C.c.Q. La manière appropriée d'aborder ce problème, et de tenir compte de cette notion de contribution normale, ne me semble cependant pas devoir se situer au niveau de l'analyse des apports. Elle réside plutôt dans l'évaluation de la "cause" ou de la "justification" de l'enrichissement. Le caractère normal de la contribution sera pertinent à cette évaluation et à l'exercice de la discrétion judiciaire selon l'art. 559 compte tenu de l'ensemble des circonstances.

Éléments additionnels à inclure dans l'examen des faits

Dans Lacroix c. Valois, précité, la Cour soulignait la proche parenté entre le recours en prestation compensatoire et l'action de in rem verso. Les conditions d'application de la doctrine de l'enrichissement injustifié ont été posées dans l'arrêt Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67, à la p. 77:

1. un enrichissement;

2. un appauvrissement;

3. une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement;

4. l'absence de justification;

5. l'absence de fraude à la loi;

6. l'absence d'autre recours.

Certains de ces éléments recoupent ceux déjà énoncés dans l'arrêt Lacroix c. Valois:

1. l'apport d'un conjoint;

2. l'enrichissement du patrimoine de l'autre;

3. le lien de causalité entre les deux;

4. la proportion dans laquelle l'apport a permis l'enrichissement.

Par ailleurs, plusieurs décisions de la Cour d'appel (voir, par exemple, Droit de la famille -- 873, [1990] R.D.F. 616; Droit de la famille -- 866, [1990] R.J.Q. 1833) ont également inclus les critères de l'appauvrissement concomitant et de l'absence de justification à cet enrichissement. Cette démarche m'apparaît logique puisque ce sont là des éléments additionnels que le demandeur doit établir lorsqu'il souhaite se prévaloir de l'action de in rem verso. L'importance de cerner la situation véritable des parties, de même que le libellé de l'art. 559 C.c.Q., me semblent militer en faveur de l'inclusion de ces deux éléments à l'analyse.

Ainsi, si une des parties a contribué à enrichir le patrimoine de son conjoint sans subir d'appauvrissement correspondant, pour quelle raison devrait‑on lui attribuer une prestation? L'article 559 C.c.Q. mentionne bien que la prestation sert de "compensation" -- cela laisse supposer qu'il y a un déséquilibre patrimonial véritable, une iniquité à corriger. De même, si les parties ont librement convenu de transférer un bien au conjoint qui demeure à la maison pour lui assurer un patrimoine, comment peut‑on dire que cet enrichissement est injustifié? Puisque je crois qu'il faut, dans l'attribution de la prestation, analyser la situation dans un esprit d'équité et de justice, ces deux critères d'appauvrissement et d'absence de justification m'apparaissent essentiels à l'analyse de la situation concrète des parties. La souplesse et la flexibilité que préconise la Cour dans Lacroix c. Valois prennent alors toute leur signification.

Je ferais mien cet extrait de l'ouvrage du professeur Caparros, que cite le juge Rothman en l'espèce:

Ainsi, pour réussir dans une demande de prestation compensatoire il faudra faire la preuve d'un appauvrissement chez le demandeur qui a provoqué un enrichissement chez le défendeur et une absence de cause à cet enrichissement. Si l'on ne retient pas l'absence de cause, il y a le risque de tomber dans le domaine de l'arbitraire. Car alors, du moment qu'il y a appauvrissement, enrichissement et lien de causalité, même si l'enrichissement est justifié, on pourrait avoir tendance à spolier celui qui s'enrichit validement. N'oublions pas que le grand principe sous‑jacent est celui de rendre à chacun son dû et non pas de le lui enlever.

(Ernest Caparros, Les régimes matrimoniaux au Québec (3e éd. 1985), à la p. 61.)

Les contrats intervenus entre les parties constituent d'ailleurs un excellent exemple de ce qui peut être une "justification" à l'enrichissement d'un époux.

Effets des contrats intervenus entre les parties

L'élément "absence de justification" constitue l'outil de choix pour tenir compte des contrats qui peuvent avoir été conclus par les parties avant ou pendant le mariage. On conçoit ainsi que certains contrats intervenus entre les parties pourront constituer une justification à l'enrichissement d'un des conjoints.

Traitons d'abord du cas particulier des contrats de mariage et des régimes matrimoniaux. Je m'empresse de souligner que les contrats de mariage et le choix du régime matrimonial ne lient pas le juge des faits eu égard à la prestation compensatoire. À cet égard, la Cour d'appel a, dans un certain nombre de décisions, adopté une position très juste en refusant de considérer les traditionnelles clauses de contrat de mariage concernant les charges du mariage comme des fins de non‑recevoir lors d'une demande de prestation compensatoire (voir Droit de la famille -- 144, [1987] R.J.Q. 253 (les juges McCarthy et Monet); Droit de la famille -- 519, [1988] R.D.F. 349 (les juges Tyndale, Tourigny et Meyer (ad hoc)); ainsi que la dissidence du juge Tyndale dans Droit de la famille -- 391, [1987] R.J.Q. 1998). On se doit d'éviter de retomber dans le piège de la "cause" matrimoniale de l'enrichissement, qui était considérée comme la justification de l'appauvrissement des épouses mariées en séparation de biens avant l'entrée en vigueur de l'art. 559 C.c.Q. (voir Sabourin c. Charlebois, [1982] C.A. 361).

Ceci n'empêche pas qu'ils soient des éléments pertinents à l'appréciation des circonstances des parties et de leurs intentions. C'est en ce sens que je comprends les remarques du juge Reeves sur le caractère d'exception de l'art. 559 C.c.Q. et sur le fait qu'il ne doit pas primer sur les dispositions du Code civil gouvernant le choix du régime matrimonial et la conclusion du contrat de mariage. L'article 559 C.c.Q. dispose en effet que le juge devra tenir compte des avantages qui résultent du régime matrimonial ou du contrat de mariage. Le poids et l'effet qui leur seront accordés sont cependant laissés à l'appréciation du juge de première instance.

Les époux peuvent avoir également conclu des contrats de vente ou de donation par lesquels certains biens ont été transférés du patrimoine d'un conjoint à celui de l'autre. L'époux peut ainsi avoir transféré à son épouse la propriété de la résidence familiale afin de lui constituer un patrimoine. Cette décision d'avantager l'épouse peut constituer une "justification" ou une cause à l'enrichissement du patrimoine de celle‑ci, auquel cas l'époux ne saurait, après coup, venir réclamer ce qu'il avait librement donné ou vendu.

De façon explicite ou implicite, transférer un bien dans le patrimoine du conjoint désavantagé peut revenir finalement à reconnaître et acquitter la créance de celui‑ci pour prestation compensatoire. Le nouvel art. 462.17 C.c.Q. vient d'ailleurs reconnaître cette possibilité d'acquitter la prestation compensatoire durant le mariage et par l'entremise d'un contrat:

462.17 L'un des époux peut, pendant le mariage, convenir avec son conjoint d'acquitter en partie la prestation compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu'il y a lieu de fixer la valeur de la prestation compensatoire.

Encore une fois, c'est au juge des faits qu'il reviendra de décider quelle était l'intention des parties au moment où le contrat en question a été conclu. Il devra donc, pour ce faire, examiner les choix de vie et arrangements faits par les parties durant leur mariage. Il se pourrait que la donation n'ait eu pour but que de mettre un bien à l'abri des créanciers (voir Droit de la famille — 698, [1989] R.J.Q. 2261 (C.A.)), auquel cas le donateur pourra se voir attribuer une prestation compensatoire; mais elle peut avoir servi à la fois de protection contre les créanciers et de mesure compensatoire. L'arrêt Droit de la famille -- 866, précité, constitue un bon exemple de ce genre de situation. Je reproduis l'extrait pertinent des motifs du juge Rothman, aux pp. 1838 et 1839:

[traduction] Il est tout à fait plausible que les parties aient voulu créer un avantage pour l'épouse et la famille en faisant en sorte que la maison soit achetée au nom de cette dernière, et protéger en même temps cet important bien familial contre d'éventuelles réclamations de créanciers commerciaux. De nombreux couples qui achètent une maison le font en ayant ces deux objectifs à l'esprit. Il n'y a ici ni contradiction ni incompatibilité entre les deux objectifs.

Il n'y a contradiction que lorsque l'intimé tente de recouvrer, par voie de prestation compensatoire, les paiements qu'il a volontairement faits pour une maison à l'égard de laquelle lui‑même et son épouse ont décidé qu'elle serait achetée par l'épouse. Jamais avant que les procédures de divorce soient entamées il n'avait été question que les paiements ne soient pas faits à l'avantage de l'épouse ou qu'ils soient susceptibles de remboursement ou de compensation.

Bref, les paiements de l'intimé ont enrichi le patrimoine de l'appelante, mais c'est clairement ce que les parties voulaient. Il est difficile d'imaginer que l'intimé ait pu faire les paiements qu'il a faits sur la maison que son épouse avait achetée sans qu'il veuille l'avantager, tout en protégeant la maison contre ses créanciers.

Il n'y a rien d'inhabituel non plus dans la voie qu'ont suivie les parties. Ils ont fait ce que de nombreuses générations de couples québécois ont fait. Ils se marient sous le régime de la séparation de biens, prévoyant dans leur contrat de mariage différents dons de biens futurs. Ils ont acheté leur maison familiale au nom de l'épouse et l'époux a fait les paiements sur la maison parce que c'est lui qui touchait un salaire. Les parties savaient évidemment que l'épouse ne pourrait pas elle‑même faire ces paiements, ayant convenu qu'elle demeurerait à la maison pour élever les enfants. À moins que tout l'arrangement n'ait été un subterfuge destiné à cacher aux créanciers de l'intimé la vraie propriété du bien, quel objectif autre que celui d'avantager l'épouse aurait pu être poursuivi par les parties?

La demande de paiement compensatoire en vertu de l'article 559 C.c.Q. est une demande fondée sur le principe équitable de l'enrichissement sans cause. Ce ne sont pas toutes les contributions faites par un époux à l'autre qui donneront lieu à une prestation compensatoire. Il doit évidemment y avoir un enrichissement et un appauvrissement. Mais il est tout de même essentiel que l'enrichissement soit sans cause.

Loin d'être sans cause en l'espèce, l'enrichissement du patrimoine de l'appelante par les contributions de l'intimé me semble être exactement ce que les parties ont voulu dans les arrangements qu'ils ont pris.

Et ce résultat ne semble ni injustifié ni inéquitable. L'appelante a abandonné sa carrière et son traitement d'enseignante pendant une vingtaine d'années pour tenir maison et élever ses enfants. Cela a permis à l'intimé de poursuivre sa carrière en affaires. Il ne me semble ni injustifié ni inéquitable que l'intimé ait contribué, pendant cette période, à la valeur nette de l'appelante dans la maison pendant qu'il constituait la sienne dans l'entreprise. [Je souligne.]

Les principes d'application de la prestation compensatoire et le pouvoir discrétionnaire

Les éléments de la prestation compensatoire que j'ai dégagés sont donc les suivants:

(1) l'apport, quelles qu'en soient la nature et la forme;

(2) l'enrichissement;

(3) le lien causal, qui doit être "adéquat", mais n'a pas à être rigoureux;

(4) la proportion dans laquelle l'apport a permis l'enrichissement;

(5) l'appauvrissement concomitant de celui/celle qui a fourni l'apport;

(6) l'absence de justification à l'enrichissement. La distinction entre les contributions au mariage/contributions au patrimoine n'est retenue qu'à titre d'élément pertinent à la justification.

Avant de procéder à l'analyse des circonstances de l'espèce, je crois utile d'insister sur la règle du respect qui doit être accordé au pouvoir discrétionnaire du juge des faits dans le contexte de l'art. 559 C.c.Q. Ce principe est évidemment d'application générale, mais il prend encore plus d'importance en matière de droit de la famille, et ce, pour deux raisons. Le milieu familial en voie de dissolution crée en effet une situation unique. D'une part, les questions financières doivent se régler rapidement afin d'éviter d'épuiser les ressources des parties et pour permettre à celles‑ci de refaire leur vie. D'autre part, il s'agit d'un domaine où les parties n'ont généralement pas gardé d'écrits qui permettraient de faire la preuve de l'apport de chacun. C'est donc la preuve testimoniale qui est privilégiée; or, l'appréciation de la crédibilité des témoins est le domaine par excellence du juge de première instance. En matière de prestation compensatoire, l'erreur du juge de première instance doit être tout à fait évidente pour qu'un tribunal d'appel intervienne.

La Cour a d'ailleurs énoncé ce principe dans Lacroix c. Valois, précité, à la p. 1275:

L'attribution d'une prestation compensatoire ou d'une somme globale relève d'une décision faisant dans une large mesure appel à la faculté d'appréciation du juge des faits. Dans la réalisation de ce difficile exercice judiciaire, nombreux sont les facteurs susceptibles de considération légitime par le juge de première instance car le législateur a, tant en matière de prestation compensatoire qu'en matière de somme globale, reconnu la nécessité d'une large discrétion par l'adoption de dispositions habilitantes dont la texture se veut essentiellement ouverte. Dans un tel contexte, le rôle d'un tribunal d'appel est de corriger les erreurs de droit commises en première instance dans l'exercice de la discrétion conférée par la loi. Il va sans dire que l'appréciation des faits est de la prérogative du juge de première instance et qu'à moins d'être en mesure de relever une erreur d'appréciation à ce point marquée qu'elle témoigne d'une erreur touchant aux principes juridiques, la Cour d'appel n'est pas justifiée d'intervenir.

Cette latitude dans l'appréciation de "facteurs susceptibles de considération légitime" se manifestera particulièrement dans l'examen de motifs de justification de l'enrichissement, qui pourra se faire globalement et sous‑tendra souvent la décision du juge d'avoir recours ou non à son pouvoir discrétionnaire de modifier la situation patrimoniale des parties résultant de leurs conventions ou des circonstances.

Le fait d'accorder plus de déférence à la décision du juge de première instance pourra, du moins en apparence, mener à des "décisions contradictoires". C'est là une difficulté inhérente au domaine, mais qui constitue l'envers de la médaille d'un régime de souplesse, où le juge exerce un pouvoir d'équité. Or, l'art. 559 C.c.Q. (et son successeur, l'art. 462.14 C.c.Q.) constitue une telle mesure d'équité, qui confère clairement un pouvoir "remédiateur" et discrétionnaire au juge du procès.

Application à l'espèce

En l'espèce, le dossier contenait des éléments qui justifiaient le juge du procès d'exercer sa discrétion pour refuser la prestation compensatoire à l'intimé. La Cour n'a pas à décider si elle aurait exercé sa discrétion dans le même sens. Remettre en question les conclusions de fait du juge de première instance, en l'absence d'erreur de droit, ne peut en effet qu'encourager les pourvois, phénomène particulièrement désastreux en matière familiale. La Cour doit plutôt se demander si le juge de première instance a exercé sa discrétion de façon judiciaire. Avec égards pour les opinions contraires, je crois que le juge a exercé sa discrétion de façon raisonnable.

Voyons quels sont les éléments dont disposait le juge pour rendre sa décision. En l'espèce, nous pouvons identifier, au titre de l'apport, le travail à la maison de l'appelante, de même que son travail à l'extérieur (revenus d'appoint ayant servi à l'entretien de la famille), et le fait qu'elle ait pu obtenir de son père qu'il lui prête l'argent pour financer l'achat de la maison. L'intimé a, pour sa part, payé les dépenses reliées à la maison (hypothèque, taxes, chauffage, assurance, etc.) et à l'entretien de la famille. Il a effectué les travaux d'entretien et d'amélioration de la maison. Il n'a cependant payé que 30 $ d'intérêt à son beau‑père durant toutes ces années. Il y a donc là une aide indirecte du père à sa fille dont l'intimé ne saurait tirer parti aujourd'hui.

Au moment de la rupture, l'appelante s'est enrichie d'une maison meublée. L'intimé a sa voiture, quelques économies, sa carrière (sécurité d'emploi aux Postes, fonds de pension équivalant à 80 p. 100 de son salaire après sa retraite).

L'enrichissement de l'appelante peut être en partie attribué à l'apport de l'intimé. Il ne faut cependant pas oublier que, sans ce prêt pratiquement sans intérêt du père de l'appelante, l'intimé n'aurait jamais pu "acheter" cette maison. Je crois que les remarques du juge du procès à l'effet que l'intimé a bénéficié de la qualité de vie reliée au fait de vivre dans une maison unifamiliale sont très justes. Le juge de première instance fait aussi remarquer que le sens de l'économie et de l'organisation de l'appelante a eu un impact positif sur les finances du couple. En se basant sur le montant des économies que l'appelante a réussi à faire depuis la rupture (près de 30 000 $), on peut croire effectivement que, sans son épouse, l'intimé n'aurait peut‑être même pas réussi à rembourser le capital sur le prêt. Les revenus d'appoint de l'appelante ont également aidé l'intimé à effectuer les paiements hypothécaires.

L'appauvrissement de l'intimé n'est pas vraiment évident, puisqu'il aurait eu, de toute façon, à se loger et à loger sa famille quelque part. Il a au contraire bénéficié de l'usage d'une maison pour un prix très modique.

Y a‑t‑il une justification à cet "enrichissement" de l'appelante? Le juge conclut en somme que l'enrichissement de celle‑ci se justifie comme contribution de l'intimé au mariage et par la gestion prudente de l'appelante. Je crois de plus que le fait qu'elle ait délaissé sa carrière en ne travaillant qu'à temps partiel durant de nombreuses années constitue une autre justification. Il est à noter que, pendant ce temps, l'intimé capitalisait dans un fonds de pension. Dans ce contexte, il est raisonnable de penser que la maison était destinée à constituer un patrimoine à l'appelante pour compenser son retrait du marché du travail. Il importe à cet égard de bien comprendre et de respecter les arrangements voulus par les parties dans la mesure où ils ne sont pas cause d'iniquité. L'intimé aurait d'ailleurs pu, à n'importe quel moment, demander que la propriété soit aussi mise à son nom. Il ne l'a jamais fait et, jusqu'à ce que les procédures de divorce ne soient prises, n'a jamais prétendu avoir quelque droit que ce soit sur la maison pour laquelle il avait assumé les paiements hypothécaires.

L'appelante a depuis fait des économies et se trouve dans une situation financière relativement bonne; on ne doit pas la pénaliser pour autant. Elle ne bénéficiera pas d'une pension aussi avantageuse que celle de l'intimé. De plus, en équité, il faut bien tenir compte de la pension alimentaire très peu élevée que verse l'intimé pour l'enfant mineur dont l'appelante a la garde (2 000 $ par année, alors que le juge du procès constate lui‑même que la charge financière reliée à la garde de l'enfant est d'au moins 5 000 $ par année). Le juge de première instance a sans doute tenu compte de ce fait dans sa décision de refuser la prestation. Cela me semble tout à fait logique.

Ainsi, je ne vois pas de raison de modifier les conclusions du juge de première instance. Il utilise sa discrétion de façon raisonnable eu égard à l'ensemble des faits. Il évalue la situation de façon globale, sans tomber dans le piège des chiffres et sans s'attacher indûment à la seule question de la maison. Se trouvait‑il devant une situation inéquitable au point qu'il devait exercer sa discrétion en accordant une prestation compensatoire à l'intimé? Je ne le crois pas. La preuve au dossier permettait au juge de refuser une prestation compensatoire à l'intimé. Avec égards, je suis d'avis qu'il a agi dans le cadre de la discrétion que lui accordait l'art. 559 C.c.Q. et il n'y avait donc pas lieu de réformer sa décision.

La Cour avait cité, à la p. 1285 de l'arrêt Lacroix c. Valois, précité, la décision de la Cour d'appel en l'espèce dans le passage suivant:

En matière de prestation compensatoire, l'exemple classique est celui du conjoint qui contribue au paiement de la résidence familiale dont son époux est seul propriétaire; la jurisprudence admet que le recours du conjoint appauvri comprend la plus‑value sur la résidence dans la proportion de l'apport (voir par exemple [...] Droit de la famille -- 594, [1989] R.J.Q. 271 (C.A.)).

Cette remarque obiter était insérée à titre d'illustration de la situation classique où un des conjoints paie pour la maison qui appartient à l'autre. Cela ne signifie pas que, une fois l'apport, l'enrichissement et l'appauvrissement concomitant prouvés, le juge des faits n'ait pas discrétion pour déterminer s'il y a une justification à cet enrichissement.

VI -- Dispositif

Pour ces motifs, je me dois de conclure que le juge de la Cour supérieure a agi dans le cadre de la discrétion que lui accorde l'art. 559 C.c.Q. Son jugement ne comporte aucune erreur qui puisse affecter la validité de son dispositif. En l'espèce, l'intervention de la Cour d'appel n'était donc pas justifiée.

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi. Aucune prestation compensatoire ne sera octroyée à l'intimé. Il n'y aura pas d'adjudication de dépens.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelante: Parizeau, De Lagrave & Croteau, Outremont.

Procureurs de l'intimé: Parizeau, Richer, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1992] 1 R.C.S. 183 ?
Date de la décision : 23/01/1992
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit de la famille - Prestation compensatoire - Discrétion - Divorce - Résidence familiale appartenant à l'épouse - Prêt hypothécaire remboursé par l'époux - Demande de prestation compensatoire rejetée - Aucune raison de modifier les conclusions du juge des faits - Intervention de la Cour d'appel injustifiée - Code civil du Québec, art. 559.

Droit de la famille - Prestation compensatoire - Approche à suivre dans l'examen des faits - Critères additionnels pour établir une prestation compensatoire - Nature des apports pouvant contribuer à l'enrichissement du patrimoine du conjoint - Effets des contrats intervenus entre les parties - Code civil du Québec, art. 559.

Les parties se sont mariées en 1965 sous le régime de la séparation de biens. Durant le mariage, l'appelante s'est consacrée principalement à élever les deux enfants du couple et à s'occuper des travaux domestiques. Elle a également travaillé à temps partiel et ses revenus ont été déposés dans le compte à l'usage de la famille. L'intimé, pour sa part, a eu un emploi régulier et gagné de modestes revenus. La résidence familiale a été achetée par l'appelante deux mois avant le mariage au prix de 13 000 $. Elle a versé 2 000 $ et l'intimé 1 000 $ à titre de dépôt, et le père de l'appelante a consenti à sa fille un prêt de 10 000 $, garanti par hypothèque et portant intérêt à un taux de 4 p. 100. De 1965 à 1970, l'intimé a payé à son beau‑père la somme de 10 030 $ en remboursement du capital et des intérêts. Il a aussi payé les taxes et les assurances se rapportant à la maison et procédé à divers travaux d'amélioration. La maison a été vendue en 1971 au prix de 14 000 $. L'appelante a utilisé ce montant pour acheter une nouvelle résidence au coût de 19 000 $. Elle est, encore une fois, propriétaire unique de la maison. Le solde du prix de vente est de nouveau prêté par le père de l'appelante à sa fille. Au moment du décès du prêteur en 1975, l'intimé avait remboursé 2 200 $ en capital et la mère de l'appelante a alors fait cadeau du solde à sa fille et à son gendre. De 1971 jusqu'au début 1981, date à laquelle les parties se sont séparées, l'intimé a acquitté les taxes, assurances et autres charges se rapportant à la maison. Il a également effectué des travaux d'amélioration. Au moment du divorce en 1984, la maison était évaluée à 54 000 $.

La Cour supérieure a accueilli la requête en divorce mais rejeté la demande de prestation compensatoire de 40 000 $ présentée par l'intimé. La cour a jugé les apports des conjoints à peu près équivalents et a conclu qu'il n'y avait pas d'apport véritable et appréciable dont elle pouvait tenir compte pour accorder cette demande. Le remboursement du prêt hypothécaire et le paiement des taxes et des assurances pouvaient, d'une part, être considérés comme équivalant au paiement d'un loyer et, d'autre part, être analysés comme correspondant à un choix de qualité de vie. Quant aux divers travaux d'entretien, ils faisaient partie des tâches qu'un conjoint assume de façon courante. La Cour d'appel, à la majorité, a infirmé la décision relative à la prestation compensatoire et ordonné le versement d'une prestation de 40 000 $, statuant que le remboursement de l'hypothèque par l'intimé constituait un apport qui avait enrichi le patrimoine de l'appelante. Le présent pourvoi vise à déterminer si le juge de première instance a, en refusant d'attribuer une prestation compensatoire à l'intimé, outrepassé la discrétion qui lui était conférée par l'ancien art. 559 C.c.Q.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Pour se voir attribuer une prestation compensatoire, la partie demanderesse doit établir: son apport; l'enrichissement du patrimoine de l'autre; le lien de causalité entre les deux (qui doit être "adéquat" mais qui n'a pas à être rigoureux), et la proportion dans laquelle l'apport a permis l'enrichissement. Elle doit également faire la preuve d'un appauvrissement concomitant et d'une absence de justification à l'enrichissement. Dans l'appréciation de tous ces éléments, c'est l'approche globale, souple et généreuse qui doit prévaloir.

En examinant les faits en vertu de l'art. 559 C.c.Q., le juge de première instance ne doit pas privilégier les apports facilement quantifiables. Il doit, dans un premier temps, soupeser l'ensemble des apports des conjoints sans faire de distinction entre les contributions au mariage et celles au patrimoine. Les apports dits "domestiques" ou "conjugaux" font partie de l'évaluation globale de la situation matrimoniale des parties et ils ne doivent pas être à priori écartés en raison de leur nature. La distinction entre les contributions au mariage et celles au patrimoine n'est retenue qu'à titre d'élément pertinent à la justification.

Les contrats intervenus entre les parties peuvent constituer une "justification" à l'enrichissement d'un des conjoints. Bien que dans le contexte de la prestation compensatoire les contrats de mariage et le régime matrimonial ne lient pas le juge des faits, ils constituent des éléments pertinents pour apprécier les circonstances des parties et leurs intentions. L'article 559 C.c.Q. dispose que le juge des faits doit tenir compte des avantages qui résultent du régime matrimonial ou du contrat de mariage. Le poids et l'effet qui leur seront accordés sont cependant laissés à son appréciation. Dans le cas d'un contrat de vente ou de donation entre époux, le juge des faits doit décider quelle était l'intention des parties au moment où le contrat en question a été conclu. Il doit, pour ce faire, examiner les choix de vie et arrangements faits par les parties durant leur mariage.

L'article 559 C.c.Q. constitue une mesure d'équité qui accorde au juge du procès une très large part de discrétion dans l'octroi d'une prestation compensatoire. Nombreux sont les facteurs susceptibles de considération légitime. Pour qu'un tribunal d'appel intervienne, l'erreur du juge de première instance doit être tout à fait évidente. En l'espèce, la Cour d'appel n'aurait pas dû intervenir. Le dossier contient des éléments qui justifient l'exercice par le juge du procès de son pouvoir discrétionnaire de refuser la demande de prestation compensatoire. L'intimé n'aurait jamais pu bénéficier de la qualité de vie reliée au fait de vivre dans une maison unifamiliale sans le prêt du père de l'appelante. Ce prêt, pratiquement sans intérêt, et les revenus d'appoint de l'appelante ont aidé l'intimé à effectuer ses paiements. Le remboursement du prêt hypothécaire n'a pas vraiment appauvri l'intimé puisqu'il devait, de toute façon, loger sa famille et qu'il a pu profiter de l'usage d'une maison pour un prix très modique. L'enrichissement de l'appelante se justifie par sa gestion prudente et par les contributions de l'intimé au mariage. Il se justifie également par le fait qu'elle a délaissé sa carrière en ne travaillant qu'à temps partiel durant de nombreuses années. Pendant ce temps, l'intimé capitalisait dans un fonds de pension. Dans ce contexte, il est donc raisonnable de croire que la maison était destinée à constituer un patrimoine à l'appelante pour compenser son retrait du marché du travail. Jamais l'intimé n'a demandé que la propriété soit aussi mise à son nom. Le juge des faits a évalué la situation matrimoniale des parties d'une façon globale, sans tomber dans le piège des chiffres et sans s'attacher indûment à la seule question de la maison. Il n'y avait aucune raison de modifier ses conclusions.


Parties
Demandeurs : M. (M.E.)
Défendeurs : L. (P.)

Références :

Jurisprudence
Arrêt examiné: Lacroix c. Valois, [1990] 2 R.C.S. 1259
arrêts mentionnés: Lebrun c. Rodier, [1978] C.A. 380
Droit de la famille -- 67, [1985] C.A. 135
Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67
Droit de la famille -- 873, [1990] R.D.F. 616
Droit de la famille -- 866, [1990] R.J.Q. 1833
Droit de la famille -- 144, [1987] R.J.Q. 253
Droit de la famille -- 519, [1988] R.D.F. 349
Droit de la famille -- 391, [1987] R.J.Q. 1988
Sabourin c. Charlebois, [1982] C.A. 361
Droit de la famille -- 698, [1989] R.J.Q. 2261.
Lois et règlements cités
Code civil du Québec, art. 462.14 [aj. 1989, ch. 55, art. 8], 462.17 [idem], 559 [aj. 1980, ch. 39, art. 1
abr. 1989, ch. 55, art. 23].
Doctrine citée
Caparros, Ernest. Les régimes matrimoniaux au Québec, 3e éd. Wilson & Lafleur, 1985.

Proposition de citation de la décision: M. (M.E.) c. L. (P.), [1992] 1 R.C.S. 183 (23 janvier 1992)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-01-23;.1992..1.r.c.s..183 ?
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