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05/02/1992 | CANADA | N°[1992]_1_R.C.S._210

Canada | T. (K.N.) c. P. (G.R.), [1992] 1 R.C.S. 210 (5 février 1992)


T. (K.N.) c. P. (G.R.), [1992] 1 R.C.S. 210

K.N.T. Appelante

c.

G.R.P. Intimé

Répertorié: T. (K.N.) c. P. (G.R.)

No du greffe: 22232.

1992: 5 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Stevenson.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1990] R.J.Q. 2779 (sub nom. Droit de la famille — 903), qui a infirmé en partie un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli.

Michel Lecompte et Luc Drouin, pour l'appe

lante.

Daniel St‑Pierre et Léo Kravitz, pour l'intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

Le juge en chef...

T. (K.N.) c. P. (G.R.), [1992] 1 R.C.S. 210

K.N.T. Appelante

c.

G.R.P. Intimé

Répertorié: T. (K.N.) c. P. (G.R.)

No du greffe: 22232.

1992: 5 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Stevenson.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1990] R.J.Q. 2779 (sub nom. Droit de la famille — 903), qui a infirmé en partie un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli.

Michel Lecompte et Luc Drouin, pour l'appelante.

Daniel St‑Pierre et Léo Kravitz, pour l'intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

Le juge en chef Lamer — Monsieur le juge Gonthier prononcera le jugement de la Cour.

Le juge Gonthier — En application des principes exposés dans les motifs à l'appui de la décision de la Cour dans le pourvoi M. (M.E.) c. L. (P.), [1992] 1 R.C.S. 183, du 23 janvier 1992, nous sommes tous d'accord avec les motifs dissidents du juge Rousseau‑Houle en Cour d'appel. Pour ces motifs, nous accueillons l'appel et rétablissons le dispositif du jugement de la Cour supérieure, le tout sans frais.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l'appelante: Lecompte, Drouin, Carrière & Associés, Valleyfield.

Procureurs de l'intimé: Kravitz & Kravitz, Montréal.



Analyses

Droit de la famille — Prestation compensatoire — Résidence familiale acquise conjointement par les époux mais payée par le mari — Demande de prestation compensatoire rejetée — Aucune raison de modifier la conclusion du juge des faits — Intervention de la Cour d'appel injustifiée.


Parties
Demandeurs : T. (K.N.)
Défendeurs : P. (G.R.)

Références :

Jurisprudence
Arrêt suivi: M. (M.E.) c. L. (P.), [1992] 1 R.C.S. 183.

Proposition de citation de la décision: T. (K.N.) c. P. (G.R.), [1992] 1 R.C.S. 210 (5 février 1992)


Origine de la décision
Date de la décision : 05/02/1992
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1992] 1 R.C.S. 210 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-02-05;.1992..1.r.c.s..210 ?
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