Loi constituant en corporation The Life Underwriters' Association of Canada, S.C. 1924, ch. 104, art. 2e).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1990] 3 C.F. 500, 33 C.P.R. (3d) 293,, 112 N.R. 34, 49 B.L.R. 225, qui a accueilli en partie l'appel interjeté contre une décision du juge Dubé, [1989] 1 C.F. 570, 22 C.P.R. (3d) 1, 33 C.C.L.I. 62, 19 C.I.P.R. 261, qui avait rejeté l'action et radié les marques de commerce de l'appelante. Pourvoi rejeté.
Roger T. Hughes, c.r., et Stephen M. Lane, pour l'appelante.
Huges G. Richard, pour l'intimée l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec.
Alain Gingras, pour l'intimé le procureur général du Québec.
James M. Mabbutt, c.r., pour l'intervenant le procureur général du Canada.
Shawn Greenberg, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.
Raynold Langlois, c.r., et Siri Genik, pour l'intervenant l'Institut canadien des actuaires.
//La Forest J.//
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge La Forest — La Cour est prête à rendre jugement. Nous sommes tous d'avis d'accueillir l'appel pour les motifs dissidents du juge Marceau de la Cour d'appel fédérale exprimés dans l'extrait suivant, [1990] 3 C.F. 500, à la p. 510:
Je ne vois pas pourquoi le simple fait de conférer un titre serait, en vertu de la constitution, réservé exclusivement au pouvoir législatif habilité à réglementer la profession auquel le titre pourrait de quelque façon être relié. Pour être qualifié de professionnel, un titre, tel un certificat, doit, me semble‑t‑il, être directement lié à l'exercice de la profession; il doit avoir des conséquences quant au droit et à la capacité de son titulaire de pratiquer la profession. Le fait de conférer et de détenir un titre professionnel en ce sens peut, bien sûr, faire partie de la réglementation de la profession mais autrement, il s'agit d'un acte neutre qui, me semble‑t‑il, n'est pas limité par le partage des pouvoirs.
L'appel est donc accueilli avec dépens contre le procureur général du Québec. La décision de la Cour d'appel fédérale est renversée en autant qu'elle déclare inconstitutionnel l'al. 2e) de la Loi constituant en corporation The Life Underwriters' Association of Canada, S.C. 1924, ch. 104. Cette disposition est déclarée intra vires du Parlement du Canada.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelante: Sim, Hughes, Dimock, Toronto.
Procureurs de l'intimée l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec: Léger, Robic & Richard, Montréal.
Procureur de l'intimé le procureur général du Québec: Le ministère de la Justice, Ste‑Foy.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le sous‑procureur général du Manitoba, Winnipeg.
Procureurs de l'intervenant l'Institut canadien des actuaires: Langlois Robert, Montréal.
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