La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1992 | CANADA | N°[1992]_1_R.C.S._449

Canada | Assoc. des assureurs-vie du Canada c. Assoc. provinciale des assureurs-vie du Québec, [1992] 1 R.C.S. 449 (26 février 1992)


Assoc. des assureurs‑vie du Canada c. Assoc. provinciale des assureurs‑vie du Québec, [1992] 1 R.C.S. 449

The Life Underwriters Association of Canada/

L'Association des assureurs‑vie du Canada Appelante

c.

L'Association des intermédiaires en

assurance de personnes du Québec et le procureur

général du Québec Intimés

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Manitoba et

l'Institut canadien des actuaires Intervenants

Répertorié: Assoc. des assureurs‑vie du Canada c. Assoc. provincial

e des assureurs‑vie du Québec

No du greffe: 22109.

1992: 26 février.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory,...

Assoc. des assureurs‑vie du Canada c. Assoc. provinciale des assureurs‑vie du Québec, [1992] 1 R.C.S. 449

The Life Underwriters Association of Canada/

L'Association des assureurs‑vie du Canada Appelante

c.

L'Association des intermédiaires en

assurance de personnes du Québec et le procureur

général du Québec Intimés

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Manitoba et

l'Institut canadien des actuaires Intervenants

Répertorié: Assoc. des assureurs‑vie du Canada c. Assoc. provinciale des assureurs‑vie du Québec

No du greffe: 22109.

1992: 26 février.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel fédérale



Analyses

Droit constitutionnel - Partage des pouvoirs - Assurance - Titre conféré par une association d'assureurs‑vie à charte fédérale - Pouvoir de réglementer une activité provinciale - Conférer et détenir un titre constitue un acte neutre qui n'est pas nécessairement lié à la réglementation d'une profession et qui n'est donc pas limité par le partage des pouvoirs - Loi constituant en corporation The Life Underwriters' Association of Canada, S.C. 1924, ch. 104. art. 2e).

Lois et règlements cités

Loi constituant en corporation The Life Underwriters' Association of Canada, S.C. 1924, ch. 104, art. 2e).

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1990] 3 C.F. 500, 33 C.P.R. (3d) 293,, 112 N.R. 34, 49 B.L.R. 225, qui a accueilli en partie l'appel interjeté contre une décision du juge Dubé, [1989] 1 C.F. 570, 22 C.P.R. (3d) 1, 33 C.C.L.I. 62, 19 C.I.P.R. 261, qui avait rejeté l'action et radié les marques de commerce de l'appelante. Pourvoi rejeté.

Roger T. Hughes, c.r., et Stephen M. Lane, pour l'appelante.

Huges G. Richard, pour l'intimée l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec.

Alain Gingras, pour l'intimé le procureur général du Québec.

James M. Mabbutt, c.r., pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Shawn Greenberg, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.

Raynold Langlois, c.r., et Siri Genik, pour l'intervenant l'Institut canadien des actuaires.

//La Forest J.//

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge La Forest — La Cour est prête à rendre jugement. Nous sommes tous d'avis d'accueillir l'appel pour les motifs dissidents du juge Marceau de la Cour d'appel fédérale exprimés dans l'extrait suivant, [1990] 3 C.F. 500, à la p. 510:

Je ne vois pas pourquoi le simple fait de conférer un titre serait, en vertu de la constitution, réservé exclusivement au pouvoir législatif habilité à réglementer la profession auquel le titre pourrait de quelque façon être relié. Pour être qualifié de professionnel, un titre, tel un certificat, doit, me semble‑t‑il, être directement lié à l'exercice de la profession; il doit avoir des conséquences quant au droit et à la capacité de son titulaire de pratiquer la profession. Le fait de conférer et de détenir un titre professionnel en ce sens peut, bien sûr, faire partie de la réglementation de la profession mais autrement, il s'agit d'un acte neutre qui, me semble‑t‑il, n'est pas limité par le partage des pouvoirs.

L'appel est donc accueilli avec dépens contre le procureur général du Québec. La décision de la Cour d'appel fédérale est renversée en autant qu'elle déclare inconstitutionnel l'al. 2e) de la Loi constituant en corporation The Life Underwriters' Association of Canada, S.C. 1924, ch. 104. Cette disposition est déclarée intra vires du Parlement du Canada.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l'appelante: Sim, Hughes, Dimock, Toronto.

Procureurs de l'intimée l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec: Léger, Robic & Richard, Montréal.

Procureur de l'intimé le procureur général du Québec: Le ministère de la Justice, Ste‑Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le sous‑procureur général du Manitoba, Winnipeg.

Procureurs de l'intervenant l'Institut canadien des actuaires: Langlois Robert, Montréal.


Parties
Demandeurs : Assoc. des assureurs-vie du Canada
Défendeurs : Assoc. provinciale des assureurs-vie du Québec

Références :
Proposition de citation de la décision: Assoc. des assureurs-vie du Canada c. Assoc. provinciale des assureurs-vie du Québec, [1992] 1 R.C.S. 449 (26 février 1992)


Origine de la décision
Date de la décision : 26/02/1992
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1992] 1 R.C.S. 449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-02-26;.1992..1.r.c.s..449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award