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27/02/1992 | CANADA | N°[1992]_1_R.C.S._595

Canada | R. c. Clunas, [1992] 1 R.C.S. 595 (27 février 1992)


R. c. Clunas, [1992] 1 R.C.S. 595

Ian Scott Clunas Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Clunas

No du greffe: 22320.

1991: 12 novembre; 1992: 27 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 2 O.R. (3d) 1, 62 C.C.C. (3d) 551, 4 C.R. 217, 44 O.A.C. 34, qui a rejeté l'appel du verdict de culpabilité prononcé par le juge Seneshen de la Cour provinciale. Po

urvoi rejeté.

Anthony H. Little, c.r., et N. Andrew Robinson, pour l'appelant.

Beverly A. Brown, pour l'intim...

R. c. Clunas, [1992] 1 R.C.S. 595

Ian Scott Clunas Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Clunas

No du greffe: 22320.

1991: 12 novembre; 1992: 27 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 2 O.R. (3d) 1, 62 C.C.C. (3d) 551, 4 C.R. 217, 44 O.A.C. 34, qui a rejeté l'appel du verdict de culpabilité prononcé par le juge Seneshen de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

Anthony H. Little, c.r., et N. Andrew Robinson, pour l'appelant.

Beverly A. Brown, pour l'intimée.

//Le juge en chef Lamer//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le Juge en chef Lamer — Dans l'arrêt R. c. Kennedy, [1971], 2 O.R. 445, le juge Kelly de la Cour d'appel affirme aux pp. 447 et 448:

[traduction] Selon moi, un objectif primordial de la procédure criminelle consiste à faire en sorte qu'aucune personne faisant l'objet de poursuites ne soit reconnue coupable autrement que dans le cadre d'un procès tenu de manière que cette personne ne subisse aucun préjudice en présentant une défense pleine et entière à l'accusation portée contre elle. La gravité d'un prétendu écart d'ordre procédural doit donc être appréciée en fonction de la mesure dans laquelle elle peut empêcher l'atteinte de cet objectif.

Bien que n'admettant pas que l'on déroge le moindrement à la rigueur avec laquelle, à mon avis, ce principe doit être appliqué en faveur de l'accusé, je crois fermement qu'il ne faut pas attacher aux dérogations à la forme traditionnelle de la procédure qui n'entraînent aucun préjudice une importance telle qu'elle emporte la nullité des procédures dans un cas où le tribunal est convaincu que l'issue aurait été identique si le procès s'était déroulé de la manière dont on prétend qu'il l'aurait dû.

Dans l'affaire In re Clayton, [1983] 2 W.L.R. 555, lord Roskill dit aux pp. 562 et 563:

[traduction] De nos jours, les cours de magistrat entendent la forte majorité des causes pénales dans ce pays et d'un bon nombre d'affaires civiles. Toute règle de pratique ou de procédure qui leur rend la tâche plus difficile ou qui les assujettit aux exigences du formalisme est donc à éviter et vos Seigneuries estimeront peut‑être que notre Chambre devrait maintenant encourager l'adoption de règles de procédure et de pratique qui favorisent mieux l'atteinte de la justice, notamment en ce qui concerne les intérêts tant de la poursuite que des défendeurs, pourvu que soient maintenues les mesures protectrices nécessaires pour parer à tout risque d'injustice pour ces derniers.

Je partage cette façon de voir la procédure criminelle et je me réjouis en conséquence de l'occasion que nous offre le présent pourvoi de réexaminer les décisions rendues par notre Cour dans Phillips et Phillips c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 161, et Khan c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 62.

Introduction

La Cour est saisie d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario rejetant l'appel interjeté par Clunas contre le verdict de culpabilité de voies de fait causant des lésions corporelles inscrit par un juge de la Cour provinciale de l'Ontario.

Comme il s'agit d'une question de procédure plutôt que de preuve, un exposé sommaire des faits suffira. Le 9 septembre 1988, l'appelant et son ancienne amie ont eu une querelle qui a dégénéré en lutte physique au cours de laquelle la femme a eu deux doigts cassés. Par la suite, l'appelant a été accusé de voies de fait causant des lésions corporelles, un acte criminel. Le 11 septembre 1988, tôt le matin, ils se sont de nouveau disputés, en conséquence de quoi l'appelant a été accusé de voies de fait. Les deux accusations étaient portées dans des dénonciations distinctes.

Le 9 décembre 1988, l'appelant a comparu pour répondre à l'accusation de voies de fait, relativement à laquelle le ministère public a décidé de procéder sommairement. L'appelant a plaidé non coupable et le procès a été fixé au 20 avril 1989. Le 31 janvier 1989, l'appelant a comparu relativement à l'accusation de voies de fait causant des lésions corporelles (un acte criminel) et a choisi de subir son procès devant un juge de la Cour provinciale, renonçant ainsi à la tenue d'une enquête préliminaire. L'appelant a manifesté son intention de plaider non coupable et l'affaire a été remise au 20 avril 1989.

Le 20 avril 1989, l'appelant a comparu devant la cour. Le substitut du procureur général a fait au juge les observations suivantes:

[traduction] La cour est saisie de deux accusations [. . .] La première est une accusation de voies de fait causant des lésions corporelles commises contre une nommée Margaret Gray le 9 septembre 1988, la seconde, une accusation de voies de fait simples commises contre la même personne deux jours plus tard. Or, je ne sais pas comment vous souhaitez procéder, votre Honneur. Si vous ne voulez pas entendre les deux ensemble, je suis prêt à prendre maintenant la première et la plus grave des deux accusations, c'est‑à‑dire celle de voies de fait causant des lésions corporelles.

Le juge a indiqué qu'il recevrait les plaidoyers. L'avocat de la défense a alors pris la parole:

[traduction] Votre Honneur, je comprends bien que ces deux accusations figurent dans des dénonciations distinctes, mais les dépositions de quelques témoins que M. Clunas a fait venir au palais de justice aujourd'hui constituent en réalité un seul récit qui porte sur toute la période entre l'incident du samedi soir jusqu'à celui du dimanche matin, ce dernier s'étant produit en fait dans la nuit de samedi dans un débit de boissons. À moins que vous ne vouliez que les témoins comparaissent une seconde fois, je crois qu'il serait plus efficace de traiter les deux accusations en même temps. [Je souligne.]

En réponse à une question du juge du procès, le ministère public a donné son assentiment à cette façon de procéder. Le procès a alors suivi son cours.

Ayant été reconnu coupable relativement aux deux accusations, l'appelant a interjeté appel devant la Cour d'appel de l'Ontario contre la déclaration de culpabilité de voies de fait causant des lésions corporelles, appel qui, je le répète, a été rejeté. Le juge Goodman, dissident, était d'avis d'annuler la déclaration de culpabilité et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

L'appelant a porté le verdict de culpabilité de voies de fait en appel devant la Cour d'appel en matière de poursuites sommaires. Cet appel n'avait pas encore été tranché à la date de l'audience de la Cour d'appel relativement à l'accusation de voies de fait causant des lésions corporelles.

Les jugements

Cour d'appel (1991), 2 O.R. (3d) 1

Se référant aux arrêts Phillips et Khan, précités, le juge Doherty a convenu que la position de l'appelant était [traduction] "solidement assise sur la jurisprudence". Après avoir passé en revue la suite des événements, il a conclu qu'il n'y avait pas eu un procès unique portant sur des accusations distinctes. D'après lui, les propos de l'avocat de la défense voulaient dire que [traduction] "la totalité de la preuve serait pertinente relativement aux deux accusations". Le juge Doherty a fait entre la présente instance et l'affaire R. c. Pottinger (1990), 54 C.C.C. (3d) 246 (C.A. Ont.), cette distinction que l'avocat de la défense en l'espèce, à la différence de son homologue dans l'affaire Pottinger, était bien conscient de ce que les accusations avaient été portées dans des dénonciations distinctes.

Le juge Doherty a reconnu que la transcription pouvait admettre une interprétation différente, mais il préférait sa propre interprétation à [traduction] "une autre qui présenterait l'avocat comme ayant inconsciemment ou, pire encore, délibérément adopté une ligne de conduite qui a abouti à une nullité". Il n'a pas exprimé d'avis sur l'accusation de voies de fait ni sur l'applicabilité de la disposition réparatrice du Code criminel.

Au vu de la preuve, le juge Goodman a conclu que rien n'indiquait que le juge du procès avait fait un examen et une appréciation séparés de la preuve en tant qu'elle se rapportait aux deux infractions. En outre, le juge Goodman a fait remarquer, à la p. 11, que les deux accusations concernaient des incidents distincts survenus à plus de 24 heures d'intervalle. Bien que concevant que la preuve se rapportant à la première accusation puisse être pertinente relativement à la seconde, il ne voyait pas en quoi la preuve concernant cette dernière accusation serait pertinente relativement à la première. Il était d'avis (à la p. 12) que [traduction] "les déclarations faites par le juge du procès et les avocats des parties ainsi que la manière dont le procès a été mené et le jugement rendu indiquent clairement que les deux dénonciations ont été instruites ensemble". Il a conclu que les déclarations du juge du procès et des avocats ne suffisaient pas pour indiquer qu'on se rendait compte des conséquences de l'instruction conjointe des affaires, suivant le raisonnement des arrêts Phillips et Khan. Il ne pouvait distinguer cette situation d'avec celle de l'affaire Phillips. Quant à l'arrêt Matheson c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 214, il a conclu qu'il avait ceci de différent qu'il traitait de questions de preuve plutôt que des questions soulevées dans les affaires Phillips et Khan. Le juge Goodman était donc d'avis de conclure que le juge du procès n'avait pas compétence pour juger les affaires ensemble. En outre, selon lui, aucune distinction ne pouvait être faite avec l'arrêt Pottinger, si bien qu'il était impossible de se prévaloir des dispositions réparatrices du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. Il était d'avis d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Le juge Grange pour sa part a souscrit au raisonnement et à la conclusion du juge Doherty. Il a toutefois ajouté que, s'il partageait l'avis du juge Goodman concernant la difficulté qu'il y avait à distinguer l'arrêt Pottinger d'avec la présente espèce, il estimait que l'inapplication des dispositions réparatrices semblait aller à l'encontre de l'arrêt R. c. Cloutier (1988), 43 C.C.C. 35 (C.A. Ont.).

Les questions en litige

Étant donné la démarche que j'entends adopter dans le présent pourvoi, je vais traiter des questions suivantes:

1.Les procédures en l'espèce constituaient‑elles deux procès distincts, la preuve produite dans l'un s'appliquant à l'autre?

2.Un tribunal a‑t‑il compétence pour instruire deux dénonciations distinctes dans le cadre d'un seul procès?

3.Convient‑il de réunir une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et un acte criminel, et de les juger ensemble?

4.Les procédures constituaient‑elles une irrégularité procédurale? Dans l'affirmative, le sous‑al. 686(1)b)(iv) du Code criminel peut‑il s'appliquer de manière à permettre le maintien de la déclaration de culpabilité?

La question no 1

À la suite de l'échange reproduit ci‑dessus, le juge du procès a posé au substitut du procureur général la question suivante: [traduction] "Voulez‑vous que les deux soient traités en même temps?" Ce à quoi le substitut du procureur général a répondu: [traduction] "Oui." Le juge du procès a repris: [traduction] "J'entendrai les deux."

Le ministère public a alors produit des témoins, dont certains ont déposé relativement aux deux cas de voies de fait reprochés à l'appelant. Des objections ont été soulevées et on a mentionné au soutien des questions contestées que ces dernières concernaient le moyen de défense de légitime défense. Sur ce point, les propos suivants ont été échangés par le juge du procès et l'avocat de la défense:

[traduction]

Me Dobbie:Cette preuve se rapporte à deux accusations, votre Honneur.

La Cour:Oui.

Me Dobbie:Et j'ai déjà dit que des éléments de preuve relatifs au moyen de défense de légitime défense seront produits. Je ne sais pas pourquoi on me demande de le répéter.

La Cour:Relativement à ces deux chefs d'accusation.

Me Dobbie:Du moins concernant l'incident du samedi soir, oui.

La Cour:Bon.

Dans sa déposition, l'appelant a témoigné relativement aux deux incidents et a fait l'historique de ses rapports avec Mme Gray, la prétendue victime. La défense a produit deux autres témoins, dont l'un a déposé concernant l'incident survenu le 9 septembre, l'autre au sujet de l'altercation du 11 septembre. Immédiatement après l'administration de la preuve, les propos suivants ont été échangés:

[traduction]

La Cour:Merci. Y a‑t‑il de la contre‑preuve?

Me McHugh:Non, votre Honneur.

La Cour:Bien, alors passons à l'argumentation.

Les deux avocats ont alors exposé leurs arguments et la cour est arrivée à la conclusion suivante:

[traduction]

La Cour:Merci. Levez‑vous M. Clunas. M. Clunas, compte tenu de l'ensemble de la preuve présentée à cette Cour et à la suite d'une appréciation très soigneuse des faits, un verdict de culpabilité sera rendu contre vous sur les deux chefs d'accusation. Je vous déclare coupable. Votre témoignage et ceux de vos témoins me paraissent fort peu crédibles. À en juger par ce qu'ils ont dit, je ne sais même pas si ces témoins étaient là [. . .] Je retiens la preuve de la poursuite. Le casier judiciaire fait‑il état d'autres infractions?

Il me semble que, s'il avait été convenu d'instruire une accusation et de verser au dossier d'une autre accusation des éléments de preuve concernant la première, une requête à cet effet aurait été présentée. Je n'ai aucun doute, avec égards pour les tenants du point de vue contraire, qu'il s'agit en l'espèce d'un cas où un seul procès a été tenu relativement à deux dénonciations distinctes. Cela s'est fait sur proposition de la défense et, partant, avec l'assentiment de l'accusé. Cela est tout aussi évident à mon sens.

La question no 2

Cela nous mène donc à la deuxième question: celle de savoir si un tribunal a compétence pour procéder ainsi. L'arrêt Khan, précité, a décidé que non. Or, l'arrêt Khan est en tous points analogue à la présente instance. L'appelante avait été accusée, dans des dénonciations distinctes, d'un acte criminel et d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Elle avait choisi de subir son procès devant un magistrat avant d'inscrire un plaidoyer à l'égard de l'acte criminel, avait comparu relativement aux deux chefs d'accusation et avait inscrit des plaidoyers de non‑culpabilité. Les deux dénonciations avaient été instruites ensemble et elle avait été déclarée coupable dans chaque cas.

Elle avait interjeté appel de la déclaration de culpabilité et des peines prononcées, mais la Cour d'appel a conclu que la preuve justifiait la déclaration de culpabilité et que les peines n'étaient pas inappropriées. Le 26 juillet 1984, soit quelque neuf mois après son arrêt Phillips, précité, notre Cour a statué que, compte tenu des principes posés dans ce dernier arrêt, le juge du procès n'avait pas compétence pour instruire ensemble les dénonciations distinctes et que l'arrêt Khan ne pouvait être distingué d'avec l'arrêt Phillips.

Nous voici de nouveau saisis de la même question, sept ans et demi après l'arrêt Khan et presque neuf ans après l'arrêt Phillips.

Dans l'affaire Phillips, deux appelants avaient été accusés dans des dénonciations distinctes d'avoir chassé à l'aide d'une lampe, contrevenant ainsi à la Loi sur la chasse du Nouveau‑Brunswick, L.R.N.‑B. 1973, ch. G-1. Une autre personne était aussi accusée, dans une troisième dénonciation, d'avoir volontairement entravé des policiers dans l'exécution de leurs fonctions, contrevenant ainsi à l'al. 118a) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34. Toutes les accusations découlaient du même incident.

Les avocats ont convenu que les accusés subiraient leur procès en même temps. La Cour du Banc de la Reine et la Cour d'appel ont maintenu les déclarations de culpabilité prononcées contre les appelants par la Cour provinciale. Ils se sont donc pourvus devant notre Cour afin qu'il soit déterminé si le juge du procès avait compétence pour juger plus d'une dénonciation à la fois.

Notre Cour (composée des juges Ritchie, Dickson, McIntyre, Chouinard et Wilson) a dit que, même avec le consentement des avocats des parties, le juge du procès n'a pas compétence pour instruire ensemble des dénonciations ou actes d'accusation distincts. Ce principe s'applique aux accusations portées en vertu du Code criminel ou en vertu des lois provinciales à moins que celles‑ci ne prévoient expressément le contraire.

La Cour s'est appuyée d'abord sur le fait que l'arrêt Crane c. Director of Public Prosecutions, [1921] 2 A.C. 299 (rendu par la Chambre des lords en 1921), traduisait un vénérable usage encore suivi à l'époque de l'affaire Phillips. De fait, à la p. 164 de son arrêt, notre Cour cite le passage suivant tiré des motifs de lord Atkinson, à la p. 321:

[traduction] Lorsqu'une personne a nié sa culpabilité relativement aux infractions qui lui sont imputées dans un acte d'accusation et qu'une autre personne a nié sa culpabilité relativement à l'infraction ou aux infractions que lui impute un acte d'accusation distinct, selon mon interprétation, il est élémentaire en droit criminel que les questions soulevées par ces deux plaidoyers ne peuvent être jugées ensemble.

La Cour cite en outre l'arrêt R. c. Dennis, [1924] 1 K.B. 867, qui suivait l'arrêt Crane. Vient ensuite une énumération d'arrêts de tribunaux d'appel canadiens où la règle énoncée dans l'arrêt Crane avait été uniformément appliquée, que ce soit dans le cas de plusieurs accusés ou dans celui d'un seul accusé inculpé en vertu de plusieurs actes d'accusation ou dénonciations. Des affaires dans lesquelles la règle a été appliquée à des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues dans des lois provinciales s'y trouvent également mentionnées et la Cour conclut, à la p. 164:

La jurisprudence canadienne, fondée sur l'arrêt Crane, précité, est nettement défavorable à la tenue d'un procès conjoint pour plus d'une accusation ou dénonciation.

La décision de la Cour ne reposait toutefois pas sur le seul fondement d'une pratique ancienne (aux pp. 169 et 170, le juge McIntyre):

J'hésiterais, en l'espèce, à fonder ma décision exclusivement sur une pratique ancienne. Je suis d'accord avec la Cour d'appel de l'Ontario qu'il n'y a aucun motif de nous sentir liés par des précédents qui n'ont pas d'utilité réelle et qui ne s'appuient sur aucun principe valable et applicable à la société contemporaine. Toutefois, nous ne devons pas mettre de côté des règles uniquement parce qu'elles sont anciennes ou qu'elles peuvent sembler gênantes dans certains cas. Peut‑on dire que la règle qui interdit la tenue de procès conjoints pour des actes d'accusation ou des dénonciations distincts est inutile ou qu'elle ne repose pas sur un principe valable?

La Cour expose ensuite, aux pp. 170 et 171, une seconde série de raisons de soutenir le principe énoncé dans l'arrêt Crane:

La réunion, aux fins d'un procès, de deux ou de plusieurs actes d'accusation ou dénonciations soulève des questions fondamentalement différentes de celles que soulèvent les procès conjoints de plusieurs personnes accusées en vertu d'un seul acte d'accusation ou d'une seule dénonciation. Le Code criminel énonce une procédure élaborée applicable aux procès conjoints, mais on ne trouve aucune procédure de ce genre applicable aux questions que soulève la réunion d'actes d'accusation. Considérons, par exemple, l'application de la règle portant qu'une personne ne peut être contrainte à témoigner à son propre procès. Lorsque deux accusés font l'objet d'actes d'accusation ou de dénonciations distincts et subissent leur procès ensemble, rien n'interdit à la poursuite de citer un accusé comme témoin à l'égard de l'acte d'accusation ou de la dénonciation qui vise l'autre accusé parce que, quant à cet acte d'accusation, il ne bénéficie pas de la protection accordée à un accusé. Le risque de causer un préjudice est immédiat et la poursuite tirerait ainsi un avantage ni permis ni même envisagé par les dispositions du Code. On pourrait sans doute soutenir que le témoignage ainsi rendu ne serait admissible qu'à l'encontre du coaccusé, mais on ne peut dire avec certitude en vertu de quel principe il pourrait être ainsi limité. Il est certain que toute protection que le témoin pourrait revendiquer en vertu de l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E‑10, deviendrait tout à fait illusoire. Cette protection à l'encontre de l'utilisation de ce témoignage contre lui ne s'applique qu'aux procédures futures et non à celles en cours au moment où le témoignage est rendu. On peut aussi considérer le cas d'une personne accusée d'infractions différentes en vertu de deux actes d'accusation ou dénonciations distincts. Il peut être avantageux pour celle‑ci de témoigner à l'égard d'une accusation mais de s'en abstenir à l'égard de l'autre. Cet avantage est perdu si la personne subit un seul procès pour les deux actes d'accusation. Le même problème peut certainement se présenter lorsqu'un accusé est inculpé de plusieurs chefs d'accusation dans un seul acte d'accusation ou une seule dénonciation, mais dans ce cas, il jouit de la protection qu'offrent les dispositions de procédure détaillées du Code relatives à la séparation des chefs d'accusation. Bien qu'après coup, c'est‑à‑dire du point de vue avantageux dont bénéficient les cours d'appel, il puisse être possible dans un cas donné de conclure que la réunion aux fins d'un procès de deux actes d'accusation ou de deux dénonciations n'a causé aucun préjudice, le juge du procès serait dans l'impossibilité de prévoir, au début de celui‑ci, toutes les conséquences possibles d'une telle réunion. Les risques de préjudice et d'injustice qui existent alors sont tels qu'ils l'emportent sur tout avantage ou tout élément d'efficacité qu'on croirait gagner par cette réunion.

La Cour indique ensuite que ce point de vue est appuyé par le Code criminel, à la p. 171:

Il y a aussi lieu de souligner que la règle de common law qui interdit la tenue de procès conjoints pour des actes d'accusation ou des dénonciations distincts est insérée implicitement dans le Code criminel. Partout dans le Code, on parle de l'instruction de l'acte d'accusation ou de la dénonciation. Même les dispositions relatives aux chefs d'accusation multiples et à leur séparation indiquent qu'un procès doit porter sur un seul acte d'accusation ou une seule dénonciation. Si le législateur avait voulu qu'un seul procès puisse porter sur plus d'un acte d'accusation ou plus d'une dénonciation en même temps, ces dispositions relatives à la réunion ou à la séparation de chefs d'accusation auraient été inutiles.

Pour ce qui est de la première série de motifs sur lesquels notre Cour s'appuyait dans l'arrêt Phillips, il convient de souligner que, depuis l'arrêt Crane, précité, la pratique a changé en Angleterre à la suite de la décision de la Chambre des lords dans In re Clayton, précité. Cela n'est pas déterminant, bien sûr, puisque notre Cour n'est pas liée par les décisions de la Chambre des lords. Je vais donc traiter de la deuxième série de motifs mentionnés dans Phillips. Avec égards, j'estime que les problèmes envisagés dans l'arrêt Phillips ne se posent pas.

Bien que le Code criminel prévoie une procédure élaborée applicable aux procès conjoints, il suffit que, dans la mesure du possible, cette même procédure soit suivie pour la réunion d'actes d'accusation. Dans le cas des procès conjoints, la même procédure pourrait être suivie pour l'instruction simultanée de dénonciations multiples.

De plus, je ne crois pas que les inculpés visés par des dénonciations distinctes instruites en même temps devraient être davantage contraints de témoigner les uns contre les autres, particulièrement compte tenu de l'al. 11c) de la Charte canadienne des droits et libertés, que lorsqu'ils sont jugés à la suite d'une seule dénonciation ou d'un seul acte d'accusation. Quand deux ou plusieurs accusés visés par des dénonciations distinctes sont inculpés de la même infraction ou d'infractions différentes, on ne peut les obliger à témoigner les uns contre les autres dans l'hypothèse où ils feraient l'objet d'un procès conjoint. En choisissant de les poursuivre simultanément, le ministère public renonce au droit de faire témoigner un accusé contre l'autre, comme dans le cas de poursuites exercées contre deux accusés visés par le même document.

Avec égards pour les tenants du point de vue contraire, je ne crois pas en conséquence que le problème évoqué dans l'arrêt Phillips se pose. Pour ce qui est des préoccupations qu'on peut avoir à l'égard d'un accusé qui pourrait souhaiter témoigner relativement à une seule dénonciation, je doute que ce cas se présente, car à ce moment‑là l'accusé ne devrait pas donner son consentement à un procès conjoint et il ne le donnerait pas: de plus, si le consentement était refusé, il ne conviendrait guère, dans une telle situation, que le juge ordonne la tenue d'un procès conjoint.

En ce qui concerne les troisième et quatrième préoccupations formulées par la Cour, l'avocat de l'intimée fait dans son mémoire l'affirmation suivante:

[traduction] . . . la Cour a soulevé la question de l'interprétation de dispositions du Code parlant uniquement d'un procès relatif à la "dénonciation" ou à l'"acte d'accusation", ces termes étant toujours employés au singulier. Or, aux termes de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, par. 33(2):

33(2)Le pluriel ou le singulier s'appliquent, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité.

Nous prétendons donc que les dispositions du Code relatives au procès peuvent s'interpréter comme employant les mots "dénonciation" et "acte d'accusation" au pluriel. La quatrième préoccupation de la Cour concerne le fait que le Code ne prévoit qu'une seule sorte de procès conjoint. [. . .] [n]ous soutenons que les dispositions du Code touchant la réunion et la séparation n'ont rien d'exhaustif et ne devraient pas s'interpréter de manière à entraîner l'exclusion d'une procédure de procès conjoints permise par la common law. Il convient en outre de souligner qu'aucun article du Code n'interdit l'instruction conjointe de dénonciations distinctes.

Je retiens l'argument de l'intimée.

Pour terminer cette partie des motifs, je dirais que lorsqu'on envisage la réunion d'infractions, ou même d'accusés, le tribunal devrait demander le consentement de l'accusé et de la poursuite. Si le consentement n'est pas donné, il y a lieu de rechercher pour quelle raison. Que l'accusé donne ou non son consentement, la réunion ne devrait avoir lieu que si la Cour est d'avis que cela sert les intérêts de la justice et lorsque les accusations auraient pu être portées, ou les accusés inculpés, conjointement à l'origine.

Je fais mienne la formule suivante utilisée dans les Rules of Criminal Procedure des États-Unis:

[traduction] Le tribunal peut ordonner que deux ou plusieurs actes d'accusation ou dénonciations soient instruits conjointement dans le cas où les infractions, de même que les accusés s'il y en a plusieurs, auraient pu être réunis dans un seul acte d'accusation ou une seule dénonciation. La procédure est la même que si la poursuite avait été engagée au moyen d'un seul acte d'accusation ou d'une seule dénonciation.

À quoi j'ajoute, citant le document de travail 55 de la Commission de réforme du droit à la p. 43:

. . . pour que la réunion soit possible au stade du procès, il faudrait qu'aucun des aspects de la règle favorisant la séparation ne soit applicable en l'espèce. Ainsi, les cas où la réunion serait permise correspondraient aux cas où le tribunal refuserait de séparer des accusations conjointes.

La question no 3

Cela nous amène à la question suivante, celle de savoir si, compte tenu de la différence sur le plan de la procédure, il peut y avoir réunion d'accusations dans le cas d'infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et d'actes criminels.

Cette question s'est posée justement dans l'affaire Khan, précitée, qui a été entendue et tranchée en 1984. Là, en effet, il s'agissait de l'instruction conjointe de deux dénonciations, dont l'une faisait état d'un acte criminel, l'autre d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Or, la décision dans l'affaire Khan, rappelons‑le, était fondée sur l'arrêt Phillips, qui interdit la tenue de procès conjoints relatifs à des dénonciations distinctes, que celles‑ci visent des actes criminels uniquement, des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire uniquement ou un mélange des deux.

Comme elle appliquait l'arrêt Phillips, la Cour n'avait pas à examiner la question de l'état du droit en 1985. De fait, l'ancien par. 520(1) du Code criminel (maintenant le par. 591(1)) autorisait la réunion de n'importe quel nombre d'actes criminels dans un acte d'accusation. Aucune mention n'était cependant faite de la réunion d'infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ni de la réunion de ces infractions et d'actes criminels.

Cet article a subi en 1985 (Loi de 1985 modifiant le droit pénal, S.C. 1985, ch. 19, art. 119) une modification importante par suite de laquelle plusieurs chefs d'accusation visant plusieurs infractions peuvent être réunis dans le même acte d'accusation. J'estime pour ma part que la modification de 1985 est venue lever tout empêchement ayant pu exister jusque‑là en ce qui concerne la réunion d'infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et d'actes criminels. Par conséquent, s'il est possible d'inclure dans un seul acte d'accusation infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et actes criminels, il devrait être possible, pour les raisons exposées ci‑dessus, de juger ces infractions conjointement lorsqu'elles figurent dans deux dénonciations distinctes. Il faut souligner en outre qu'aux termes de l'art. 795 du Code criminel, le par. 591(1) s'applique aux procédures sommaires. Il n'y a rien à redire à cela. Nous devons néanmoins nous rappeler la différence qui existe, quant à la procédure, entre les actes criminels et les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. De toute évidence, le fait que les actes criminels doivent dans certains cas, et peuvent dans d'autres, êtres instruits par un juge et un jury constitue un empêchement à ce que le même tribunal instruise alors en même temps une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Ensuite, le fait qu'il peut y avoir une enquête préliminaire dans le cas de la plupart des actes criminels fait également obstacle à la réunion des procès. J'adopte donc la proposition formulée dans le document de travail de la Commission de réforme du droit aux pp. 43 et 44:

. . . l'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité ne devrait pouvoir être réunie avec un acte criminel que lorsque l'accusé a renoncé au droit d'être jugé par une juridiction supérieure (siégeant avec ou sans jury), de même qu'à son droit à une enquête préliminaire. Autrement dit, la réunion ne pourrait avoir lieu que lorsque l'acte criminel est instruit devant la cour provinciale.

Cela se produira seulement lorsque, en ce qui concerne l'acte criminel, l'accusé choisit un procès devant un juge de cour provinciale en vertu de la partie XIX ou, ayant choisi en vertu de la même partie de subir son procès devant un juge, renonce à l'enquête préliminaire. Comme l'indique la Commission de réforme du droit, en cas de conflit quant à la procédure applicable, c'est celle prévue pour les actes criminels qu'il faut retenir, et les crimes susceptibles d'être instruits devant un jury peuvent être réunis à ceux qui ne le sont pas (ou qui ne donnent pas lieu à une enquête préliminaire), pourvu que l'accusé ait consenti à ce que les deux soient instruits sans jury ni enquête préliminaire.

Mon opinion est appuyée par une résolution qu'a adoptée en août 1988, dans le cadre de sa soixante‑dixième réunion annuelle, la Conférence sur l'uniformisation des lois au Canada (composée de tous les sous‑ministres de la Justice ou sous‑procureurs généraux, de représentants du barreau canadien et d'autres personnes liées au système de justice). Il a été résolu en effet que le Code criminel soit modifié de manière à permettre la réunion d'infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et d'actes criminels, auquel cas la procédure applicable serait celle prévue pour les actes criminels.

Reste le problème des appels. Évidemment, lorsqu'une question commune aux deux dénonciations est portée en appel devant la cour d'appel en matière de poursuites sommaires et la cour d'appel, le bon sens exige que la première attende la décision de la juridiction supérieure.

La question no 4

La dernière question est celle de savoir si, en l'espèce, la tenue d'un procès conjoint constituait une irrégularité d'ordre procédural. Ce n'était évidemment pas le cas. L'appelant ne prétend pas que ce l'était et cela se comprend puisque c'est l'appelant lui‑même qui a proposé l'instruction simultanée des deux dénonciations.

Dispositif

Pour tous ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Little, Reeves, Mahoney & Jarrett, London.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1992] 1 R.C.S. 595 ?
Date de la décision : 27/02/1992
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Procédures - Réunion - Infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et acte criminel faisant l'objet de dénonciations distinctes instruits ensemble avec le consentement des parties - S'agissait‑il de deux procès distincts, la preuve produite dans l'un s'appliquant à l'autre? - Un tribunal a‑t‑il compétence pour instruire deux dénonciations distinctes dans un seul procès? - Peut‑on réunir une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et un acte criminel et les juger ensemble? - Les procédures constituaient‑elles une irrégularité procédurale et, dans l'affirmative, l'art. 686(1)b)(iv) du Code criminel peut‑il s'appliquer pour maintenir la déclaration de culpabilité? - Code criminel, L.R.C. (1985), art. 591, 686(1)b)(iv).

L'appelant a plaidé non coupable de l'acte criminel de voies de fait causant des lésions corporelles et de l'infraction de voies de fait, à l'égard de laquelle il a été procédé sommairement. Les accusations concernaient deux incidents séparés. Quand l'appelant a comparu relativement à l'accusation de voies de fait causant des lésions corporelles, il a choisi de subir son procès devant un juge de la Cour provinciale, renonçant ainsi à la tenue d'une enquête préliminaire. Les deux affaires ont été remises à la même date. À l'audience, l'avocat de la défense a dit qu'il serait plus efficace de traiter les deux accusations en même temps et le ministère public y a consenti. L'appelant a été reconnu coupable des deux accusations.

L'appel contre le verdict de culpabilité de voies de fait devant la Cour d'appel des poursuites sommaires n'avait pas été tranché lorsque la Cour d'appel a entendu et rejeté l'appel de la déclaration de culpabilité de voies de fait causant des lésions corporelles.

Les questions en litige sont de savoir (1) si les procédures en cause constituaient deux procès distincts, la preuve produite dans l'un s'appliquant à l'autre, (2) si un tribunal a compétence pour instruire deux dénonciations distinctes dans le cadre d'un seul procès, (3) si on peut réunir une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et un acte criminel et les juger ensemble, et (4) si les procédures constituaient une irrégularité procédurale et, dans l'affirmative, si le sous‑al. 686(1)b)(iv) du Code criminel s'applique pour maintenir la déclaration de culpabilité.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Lorsqu'on envisage la réunion d'infractions ou d'accusés, le tribunal devrait demander le consentement de l'accusé et de la poursuite. Si le consentement n'est pas donné, il y a lieu de rechercher pour quelle raison. Que l'accusé consente ou non, la réunion ne doit avoir lieu que si la cour est d'avis que cela sert les intérêts de la justice et lorsque les accusations auraient pu être portées, ou les accusés inculpés, conjointement à l'origine. En l'espèce, un seul procès a été tenu relativement à deux dénonciations distinctes. Cela s'est fait sur proposition de la défense et, partant, avec l'assentiment de l'accusé, ainsi que celui du ministère public.

Bien que le Code criminel prévoie une procédure élaborée en matière de procès conjoints, il suffit que, dans la mesure du possible, cette même procédure soit suivie pour la réunion d'actes d'accusation.

Les inculpés visés par des dénonciations distinctes instruites en même temps ne devraient pas être davantage contraints de témoigner les uns contre les autres, compte tenu notamment de l'al. 11c) de la Charte canadienne des droits et libertés, que lorsqu'ils sont jugés à la suite d'une seule dénonciation ou d'un seul acte d'accusation. Quand deux ou plusieurs accusés visés par des dénonciations distinctes sont inculpés de la même infraction ou d'infractions différentes, on ne peut les obliger à témoigner les uns contre les autres dans l'hypothèse où ils feraient l'objet d'un procès conjoint. En choisissant de les poursuivre simultanément, le ministère public renonce au droit de faire témoigner un accusé contre l'autre, comme dans le cas de poursuites exercées contre deux accusés visés par le même document. L'accusé qui pourrait souhaiter témoigner relativement à une seule dénonciation ne devrait pas donner son consentement à un procès conjoint et ne le donnerait pas; et si le consentement était refusé, il ne conviendrait guère, dans une telle situation, que le juge ordonne la tenue d'un procès conjoint.

Malgré la différence d'ordre procédural, il peut y avoir réunion d'accusations dans le cas d'infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et d'actes criminels. Il faut toutefois se rappeler la différence qui existe, quant à la procédure, entre les actes criminels et les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Le fait que les actes criminels doivent dans certains cas, et peuvent dans d'autres, être instruits par un juge et un jury constitue un empêchement à ce que le même tribunal instruise en même temps une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Qu'une enquête préliminaire puisse être tenue dans le cas de la plupart des actes criminels fait également obstacle à la réunion des procès.

L'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité ne devrait pouvoir être réunie avec un acte criminel que lorsque l'accusé a renoncé au droit d'être jugé par une juridiction supérieure (siégeant avec ou sans jury), de même qu'à son droit à une enquête préliminaire. La réunion ne peut donc avoir lieu que lorsque l'acte criminel est instruit devant la cour provinciale. En cas de conflit quant à la procédure applicable, c'est celle prévue pour les actes criminels qu'il faut retenir.

Lorsqu'une question commune aux deux dénonciations est portée en appel devant la cour d'appel des poursuites sommaires et la cour d'appel, la première devrait attendre la décision de la juridiction supérieure.

La tenue d'un procès conjoint ne constituait pas en l'espèce une irrégularité d'ordre procédural.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Clunas

Références :

Jurisprudence
Arrêts examinés: In re Clayton, [1983] 2 W.L.R. 555
Phillips et Phillips c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 161
Khan c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 62
Crane c. Director of Public Prosecutions, [1921] 2 A.C. 299
distinction d'avec l'arrêt: R. c. Pottinger (1990), 54 C.C.C. (3d) 246
arrêts mentionnés: R. c. Kennedy, [1971] 2 O.R. 445
Matheson c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 214
R. c. Cloutier (1988), 43 C.C.C. 35
R. c. Dennis, [1924] 1 K.B. 867.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 11c).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 591(1), 686(1)b)(iv), 795.
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 118a), 520(1) (mod. S.C. 1985, ch. 19, art. 119).
Loi de 1985 modifiant le droit pénal, S.C. 1985, ch. 19, art. 119.
Loi sur la chasse, L.R.N.‑B. 1973, ch. G-1.
Doctrine citée
Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 55: Le document d'inculpation. Ottawa: La Commission, 1987.
Conférence sur l'uniformisation des lois au Canada. Proceedings of the Seventieth Annual Meeting. Toronto: 1988.
Rules of Criminal Procedure, in Federal Criminal Code and Rules, 1991 revised edition. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1991.

Proposition de citation de la décision: R. c. Clunas, [1992] 1 R.C.S. 595 (27 février 1992)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-02-27;.1992..1.r.c.s..595 ?
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