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12/03/1992 | CANADA | N°[1992]_1_R.C.S._647

Canada | Frenette c. Métropolitaine (La), cie d'assurance-vie, [1992] 1 R.C.S. 647 (12 mars 1992)


Frenette c. Métropolitaine (La), cie d'assurance‑vie, [1992] 1 R.C.S. 647

La Métropolitaine, compagnie d'assurance‑vie Appelante

c.

Raymond Frenette Intimé

et

Hôpital Jean‑Talon Mis en cause

Répertorié: Frenette c. Métropolitaine (La), cie d'assurance‑vie

No du greffe: 21765.

1991: 6 novembre; 1992: 12 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1990] R.

J.Q. 62, 34 Q.A.C. 143, qui a confirmé un jugement de la Cour du Québec. Pourvoi accueilli.

Marzia Frascadore et Marc‑André Blanchard,...

Frenette c. Métropolitaine (La), cie d'assurance‑vie, [1992] 1 R.C.S. 647

La Métropolitaine, compagnie d'assurance‑vie Appelante

c.

Raymond Frenette Intimé

et

Hôpital Jean‑Talon Mis en cause

Répertorié: Frenette c. Métropolitaine (La), cie d'assurance‑vie

No du greffe: 21765.

1991: 6 novembre; 1992: 12 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1990] R.J.Q. 62, 34 Q.A.C. 143, qui a confirmé un jugement de la Cour du Québec. Pourvoi accueilli.

Marzia Frascadore et Marc‑André Blanchard, pour l'appelante.

Jacques Marquis, pour l'intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Le juge L'Heureux‑Dubé — Ce pourvoi soulève la question du droit d'accès des compagnies d'assurance‑vie aux dossiers hospitaliers d'un assuré, dans le cadre d'une enquête sur la validité d'une réclamation d'indemnité, en l'espèce, une indemnité additionnelle en cas de décès accidentel. La solution du litige repose sur le libellé du contrat d'assurance et notamment de l'autorisation, signée par l'assuré, d'obtenir communication de ses dossiers médicaux, interprétés dans le contexte de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q., ch. C‑12 (la "Charte"), et du régime procédural prévu dans le Code de procédure civile du Québec, L.R.Q., ch. C‑25.

Les faits

La compagnie d'assurances appelante a émis une police d'assurance‑vie à Patrick Frenette, le fils de l'intimé, le 10 novembre 1983. Selon les modalités de cette police, en cas de décès de l'assuré, une indemnité de base de 10 000 $ devait être payée au bénéficiaire de la police. En cas de décès accidentel, un avenant contenu dans la police prévoyait le paiement d'une indemnité additionnelle égale à l'indemnité de base ou au double de celle‑ci. Toutefois, l'avenant contenait un certain nombre de risques exclus limitant le droit à cette indemnité additionnelle, parmi lesquels le décès résultant d'un suicide ou d'une réaction mortelle à une drogue non prescrite. Au moment où il a soumis sa proposition d'assurance le 27 octobre 1983, l'assuré a signé une formule standard permettant à l'assureur appelant d'avoir accès à ses dossiers médicaux "[a]ux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres".

La mère de l'assuré l'a vu vivant pour la dernière fois le 25 juillet 1986. Un pêcheur a retrouvé son corps dans la rivière des Prairies le 29 juillet 1986. Selon le coroner, le corps pouvait avoir séjourné dans l'eau pendant cinq à sept jours. Une autopsie a révélé que l'asphyxie par noyade était la cause probable du décès. Toutefois, compte tenu de l'état de décomposition avancée du corps de l'assuré, on n'a pu effectuer aucun test chimique sur ses tissus aux fins de déceler des traces d'alcool ou de toxines.

Sur réception de la réclamation de l'intimé, bénéficiaire de la police, l'appelante a versé la somme de 10 000 $, l'indemnité de base prévue dans la police. Elle a toutefois refusé de payer l'indemnité additionnelle prévue en cas de décès accidentel, pour le motif que la noyade n'était pas accidentelle, mais constituait en fait un acte délibéré de la part de l'assuré, soit un suicide. L'intimé intentait, le 22 avril 1987, devant la Cour provinciale du district de Montréal (maintenant la Cour du Québec, Chambre civile) une action en recouvrement de l'indemnité additionnelle. Dans sa défense, l'assureur appelant a réitéré qu'il s'agissait d'un suicide et a soutenu que l'assuré avait des antécédents de consommation chronique abusive d'alcool et de drogues et qu'à diverses reprises dans le passé (dans un cas, par ingestion d'acide sulfurique en 1985), il avait tenté de se suicider.

Ces soupçons étaient fondés sur les renseignements que l'assureur appelant avait recueillis en consultant les dossiers médicaux qu'il avait été en mesure d'obtenir dans le cadre de son enquête sur la cause du décès de l'assuré. En fait, d'après le dossier du 24 juillet 1986, la veille de sa disparition, l'assuré avait été amené à l'urgence de l'Hôpital Jean‑Talon, mis en cause, le jour précédent, probablement pour une surdose de drogues, car il avait avalé environ 25 à 30 comprimés d'Halcion ainsi que d'autres drogues. Dans ces circonstances, l'appelante a demandé à l'intimé, bénéficiaire de la police d'assurance, de signer une formule l'autorisant à examiner le dossier médical complet de l'assuré. L'intimé a refusé. L'appelante a alors présenté à l'hôpital l'autorisation initiale signée par l'assuré le 27 octobre 1983, afin d'obtenir communication des dossiers médicaux de l'assuré. L'hôpital a aussi refusé, invoquant ses pratiques internes qui ne l'autorisaient pas à divulguer les dossiers médicaux, sauf dans les cas où l'autorisation initiale du bénéficiaire des services avait été signée dans les 90 jours de la demande.

L'appelante a alors déposé une requête fondée sur les art. 20, 400 et 402 du Code de procédure civile du Québec en vue d'obtenir, d'une part, une ordonnance enjoignant à l'hôpital mis en cause de lui permettre d'examiner et de faire des copies des dossiers médicaux complets de l'assuré et, d'autre part, une ordonnance enjoignant à la Régie de l'assurance‑maladie du Québec de lui remettre la liste des médecins qui avaient traité l'assuré dans le passé. (La deuxième demande a été abandonnée en Cour d'appel ainsi que devant notre Cour.) L'appelante soutient que le refus de lui donner accès aux dossiers hospitaliers de son assuré compromettrait grandement sa capacité de préparer une défense pleine et entière. Plus particulièrement, les paragraphes 8 et 9 de sa requête se lisent ainsi:

8. Il est dans l'intérêt de la défenderesse‑requérante qu'elle puisse prendre communication des dossiers médicaux complets de Patrick Frenette, et que les mises‑en‑cause lui en laissent prendre copie;

9. Sans un ordre de cette Cour, la défenderesse‑requérante sera dans l'impossibilité d'exercer son droit à une défense pleine et entière;

La Cour du Québec (Chambre civile) a statué que ni la renonciation au droit à la non‑communication des renseignements médicaux contenue dans le contrat d'assurance ni les dispositions du Code de procédure civile du Québec ne donnent à l'appelante un droit d'accès aux dossiers médicaux de son assuré aux fins d'une enquête sur les circonstances de son décès. En conséquence, elle a rejeté la requête. Le 15 novembre 1989, la Cour d'appel à la majorité, le juge Malouf étant dissident, a rejeté l'appel de l'appelante: [1990] R.J.Q. 62, 34 Q.A.C. 143.

Les jugements

La Cour du Québec (Chambre civile)

En ce qui concerne l'autorisation écrite donnée par l'assuré à l'appelante, le juge a conclu que, parce qu'elle avait été signée avant l'émission de la police, elle n'était pas valable pour des consultations médicales ultérieures:

Une chose est certaine à cet égard: l'autorisation signée par le défunt ne saurait entrer en ligne de compte. Elle est antérieure à l'émission de la police et ne peut valoir pour des consultations médicales subséquentes.

Le juge a aussi statué que le Code de procédure civile ne pouvait venir en aide à l'appelante puisque l'art. 400 C.p.c. traite spécifiquement de la communication de dossiers médicaux et ne s'applique que dans les deux cas suivants: premièrement, lorsque les dossiers requis sont ceux d'une personne "dont l'examen a été autorisé" en vertu des art. 399 et 399.1: puisque l'assuré est décédé en l'espèce, cette première hypothèse est exclue; deuxièmement, là où une action en responsabilité civile a été intentée, en vertu de l'art. 1056 du Code civil du Bas‑Canada (le "Code civil"), par les parents du défunt; là encore, ce n'est évidemment pas la situation qui prévaut en l'espèce. De plus, interpréter l'art. 400 pour en étendre la portée au delà de ces deux cas empiéterait sur le droit au secret professionnel du médecin protégé par l'art. 42 de la Loi médicale, L.R.Q., ch. M‑9, et sur le droit à la confidentialité des dossiers hospitaliers garanti par l'art. 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., ch. S‑5, deux droits dont la Charte reconnaît la nature fondamentale aux art. 9, 52 et 53.

Enfin, en ce qui concerne les art. 20 et 402 C.p.c., le juge de première instance affirme:

C'est en vain que la défenderesse invoque en outre les art. 20 et 402 C.p.c. Le premier suppose un "droit" pour lequel le Code ne prévoit pas de mode d'exercice; ici la législation ambiante dénie le droit prétendu. Quant à l'art. 402, il constitue une règle générale plus ancienne que l'art. 400 et à laquelle celui‑ci fait délibérément exception. Dès lors la maxime generalia specialibus non derogant interdit de l'appliquer au dossier médical détenu par une institution hospitalière.

La Cour d'appel, [1990] R.J.Q. 62

Le juge Baudouin a reconnu, au nom de la majorité, que l'assuré, en signant l'autorisation contenue dans la police d'assurance, a renoncé à son droit au secret professionnel et à la confidentialité de ses dossiers médicaux et hospitaliers. Toutefois, à son avis, cette renonciation contractuelle peut s'interpréter de deux façons (à la p. 65):

Selon la première, il s'agit d'une renonciation en bloc et anticipée au secret professionnel qui donnerait donc à l'assureur le droit, au moment du décès, pouvant survenir plusieurs années après l'émission de la police, de prendre connaissance de tous les dossiers médicaux et hospitaliers que son assuré a pu voir constituer à son sujet de son vivant. Selon la seconde interprétation retenue par le juge de première instance, cette clause aurait au contraire un effet limité. Signée avant l'émission de la police, la renonciation ne pourrait valoir pour les consultations médicales postérieures à l'émission de la police. Les termes "à l'étude des sinistres" devraient donc se comprendre comme touchant les sinistres déjà existant au moment de la proposition et qui pouvaient donc avoir une influence sur la décision de l'assureur d'accepter ou de refuser de contracter. [En italique dans l'original.]

Ayant conclu que cette renonciation était ambiguë, le juge Baudouin a appliqué la règle contra proferentem. Il a aussi mis en doute la légalité d'une renonciation absolue ou illimitée — tant pour le présent que pour l'avenir — au droit au secret de ses dossiers médicaux, compte tenu de la nature fondamentale du droit reconnu par l'art. 9 de la Charte. À son avis, toute renonciation à un tel droit fondamental, lorsqu'elle est possible, doit être "limitée, spécifique et particularisée" (p. 65).

Quant aux arguments invoqués par l'appelante au sujet de la procédure, le juge Baudouin est d'accord avec la Cour du Québec qu'il n'était pas possible d'accéder à la demande de communication de dossiers médicaux en vertu de l'art. 400 C.p.c., parce que cet article ne vise que les deux situations mentionnées par le juge de première instance et que ni l'une ni l'autre ne se retrouve en l'espèce. Cependant, après analyse de la jurisprudence relative à l'art. 402 C.p.c., il estime que le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner la communication de dossiers médicaux en vertu de cette disposition, à condition que les conditions préalables énoncées à l'art. 402 C.p.c. aient été remplies. Dans le cas des dossiers médicaux détenus par des médecins et des hôpitaux, le juge Baudouin est d'avis que l'application de l'art. 402 C.p.c. est limitée par deux dispositions de la Charte: l'art. 9 qui garantit le droit à la non‑divulgation de renseignements confidentiels, et l'art. 5 qui garantit le droit au respect de la vie privée. En conséquence, le droit d'obtenir communication de dossiers médicaux doit être apprécié en fonction de deux critères: le premier touche la pertinence des documents demandés par rapport aux questions en litige et le deuxième, la protection de la confidentialité des dossiers médicaux. Cette protection est un droit relatif puisque le titulaire du droit peut y renoncer expressément ou implicitement. Le juge Baudouin remarque qu'alors que la jurisprudence a conclu, à juste titre, à l'existence d'une renonciation tacite lorsque le patient lui‑même fait de son intégrité physique ou mentale — comme dans le cas d'une réclamation en responsabilité médicale — la question centrale, l'autorisation signée par l'assuré ne permettait toutefois pas ici de conclure qu'il avait renoncé à son droit à la non‑divulgation de tout son dossier médical. Pour ce faire, il aurait fallu, de l'avis du juge Baudouin, une renonciation "claire, précise et limitée" (p. 67). En l'espèce, non seulement il n'y a pas eu pareille renonciation, mais encore l'ordonnance sollicitée par l'appelante était beaucoup trop générale. Il a estimé que l'ampleur des renseignements demandés par l'appelante allait nettement à l'encontre du droit de l'assuré au respect de sa vie privée que lui garantit l'art. 5 de la Charte, et équivalait à une "expédition de pêche". En conséquence, il a rejeté l'appel.

Dans des motifs concordants, le juge Gendreau s'est dit généralement d'accord avec le juge Baudouin relativement à l'interprétation de l'art. 402 C.p.c. Il a, lui aussi, conclu que les dossiers médicaux pouvaient être considérés comme un document au sens de l'art. 402 pourvu que les conditions énoncées dans cet article soient respectées. Toutefois, il s'est dit d'avis que l'ordonnance ici sollicitée par l'appelante ne satisfaisait pas à ces conditions et constituait une "expédition de pêche". Il a ainsi fait remarquer, à la p. 73:

En somme, l'article 402 C.P., s'il permet l'accès à des documents détenus par des tiers, n'autorise pas à obtenir communication de n'importe quel document et, plus encore, lorsque leur secret est protégé par la loi (art. 7 et 8 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q. ch. S‑5, et art. 42 de la Loi médicale, L.R.Q. ch. M‑9). À mon avis, l'appelante n'a pas démontré, en l'espèce, qu'elle avait droit à la conclusion recherchée parce que, d'une part, le dossier médical complet de son assuré est un document se rapportant au litige au sens où cette expression fut définie par cette Cour et, d'autre part, qu'il avait droit qu'il soit passé outre aux prescriptions de confidentialité édictées par le législateur.

La renonciation contractuelle signée par l'assuré devrait, à son avis, recevoir une interprétation restrictive parce qu'elle fait partie d'un contrat d'adhésion et vise des renseignements privilégiés dont la confidentialité est expressément protégée par la loi (Loi médicale, Loi sur les services de santé et les services sociaux et la Charte). Reprenant les propos du juge Baudouin, le juge Gendreau a reconnu qu'une renonciation à ce privilège doit, pour être valide, être "claire, expresse et limitée" (p. 74). Toutefois, contrairement au juge Baudouin, le juge Gendreau n'a pas jugé ambiguë l'expression "étude des sinistres"; à son avis, le "sinistre" en question était nettement le décès de l'assuré. Le juge Gendreau a cependant estimé qu'une telle autorisation devait avoir une portée limitée (à la p. 74):

. . . avec égards, je ne peux accepter que l'étude des causes du décès autorise à connaître toute la vie privée d'un assuré consignée à son dossier médical. Les habitudes de vie, voire les écarts de conduite d'un assuré, que pourrait laisser supposer la lecture d'un dossier médical, ne sont certainement pas inclus dans l'autorisation signée. . .

Enfin, si l'assureur a un intérêt sur les causes du décès, il n'en a aucun, à mon avis, quant au reste. [. . .] Il ne lui appartient pas de définir elle‑même ce qui est et n'est pas utile, pertinent et relié à l'étude du sinistre après avoir pu lire tout le dossier, mais il lui faut préciser et démontrer au Tribunal dont on requiert la reconnaissance de l'autorisation, ce à quoi il a droit.

En conséquence, il a souscrit à la conclusion du juge Baudouin.

Le juge Malouf, dissident, aurait accueilli l'appel en raison de la renonciation contenue dans la police d'assurance. À son avis, les termes utilisés dans la renonciation ne sont pas ambigus et l'intention des parties est claire: en utilisant les deux termes "risque" et "sinistre", les parties ont voulu que la renonciation s'applique à deux étapes distinctes du processus d'enquête relatif à une police d'assurance: l'étape initiale de l'appréciation du risque, la fixation de la prime et la décision d'assumer le risque, et l'étape finale de la détermination de la responsabilité de l'assureur aux termes de la police. Cette conclusion est fondée sur une interprétation littérale des termes utilisés dans la renonciation, sur le sens ordinaire de ces termes ainsi que sur le sens que leur donnent les dispositions du Code civil en matière d'assurance. Par conséquent, le terme "risque" s'entend d'un "événement futur, certain ou incertain, qui peut occasionner une perte" par rapport aux faits existant au moment de la proposition d'assurance, tandis que le terme "sinistre" ne peut que se rapporter à "la réalisation du risque et à l'étude que l'assureur peut faire à partir de ce moment‑là". De l'avis du juge Malouf, le fait que la renonciation ait été signée au moment de la proposition d'assurance ne change rien au droit de l'assureur d'avoir accès aux dossiers médicaux de l'assuré dans le cadre de son enquête sur les circonstances ayant entouré le décès de ce dernier. En signant l'autorisation de divulguer ses dossiers médicaux, l'assuré a en fait renoncé à son droit à la confidentialité de ses dossiers en faveur de l'assureur appelant, à compter de la date à laquelle il a signé. Cette renonciation survit au décès de l'assuré. Malgré cette conclusion, le juge Malouf a toutefois statué que l'ordonnance sollicitée par l'appelante était trop générale. Il aurait donc accueilli l'appel, mais aurait limité l'accès aux seuls documents qui sont nettement pertinents à la responsabilité de l'assureur, c'est‑à‑dire ceux qui "se réfèrent directement ou indirectement aux faits conduisant à son décès" (p. 71).

Les dispositions législatives pertinentes

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.

52. Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la charte.

53. Si un doute surgit dans l'interprétation d'une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte.

Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., ch. S‑5

1. Dans la présente loi [. . .], les expressions et mots suivants signifient:

a) "établissement": un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de services sociaux ou un centre d'accueil;

. . .

7. Sont confidentiels les dossiers médicaux des bénéficiaires dans un établissement. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d'une enquête, si ce n'est avec l'autorisation expresse ou implicite du bénéficiaire, ou encore sur l'ordre du tribunal ou du coroner dans l'exercice de ses fonctions ou dans les cas où une loi ou un règlement prévoit que la communication est nécessaire à son application. Il en est de même des dossiers des bénéficiaires qui reçoivent des services sociaux d'un établissement.

Toutefois un professionnel peut prendre connaissance d'un tel dossier pour fins d'étude, d'enseignement ou de recherche, avec, malgré le paragraphe 5o du deuxième alinéa de l'article 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‑2.1), l'autorisation du directeur des services professionnels de l'établissement qui a la garde du dossier ou, faute d'un tel directeur, avec l'autorisation du directeur général accordée conformément aux critères établis à l'article 125 de cette loi.

Un bénéficiaire a droit d'obtenir que l'établissement fasse parvenir à un autre établissement ou à un médecin ou dentiste qu'il désigne une copie, un extrait ou un résumé de son dossier, conformément aux règlements.

L'établissement qui fournit au bénéficiaire un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de ce bénéficiaire, lui fournir l'assistance d'un professionnel, qualifié pour l'aider à comprendre ce renseignement.

L'établissement peut refuser momentanément de donner communication à un bénéficiaire d'un renseignement nominatif le concernant et contenu dans son dossier lorsque, de l'avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Dans ce cas, l'établissement sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise le bénéficiaire.

Un bénéficiaire à qui l'établissement refuse momentanément l'accès à un renseignement nominatif le concernant peut, par requête, s'adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission pour qu'il révise la décision de cet établissement. Il peut également s'adresser à la Commission d'accès à l'information.

Malgré l'article 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un bénéficiaire n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés au bénéficiaire.

Le septième alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement nominatif a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un membre du personnel d'un établissement de santé ou de services sociaux.

8. Peuvent également recevoir communication du dossier d'un bénéficiaire:

a) les héritiers et représentants légaux d'un bénéficiaire, y compris le mandataire d'un majeur inapte;

b) (paragraphe abrogé);

c) le titulaire de l'autorité parentale relativement au dossier d'un mineur;

d) la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie d'un bénéficiaire.

Malgré le premier alinéa, les héritiers d'un bénéficiaire ne peuvent recevoir communication du dossier de ce bénéficiaire que pour assurer l'exercice de leurs droits à ce titre.

De même, la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie d'un bénéficiaire ne peut recevoir communication du dossier de ce bénéficiaire que pour établir ses droits à cette prestation.

Le mineur âgé de moins de quatorze ans n'a pas le droit, dans le cadre d'une demande de communication ou de rectification, d'être informé de l'existence, ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier de l'établissement. Le présent alinéa n'a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un bénéficiaire et un professionnel de la santé ou des services sociaux ou un membre du personnel d'un établissement de santé ou de services sociaux.

Le présent article s'applique malgré le premier alinéa de l'article 94 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‑2.1).

Loi médicale, L.R.Q., ch. M‑9

42. Un médecin ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a été révélé à raison de son caractère professionnel.

Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25

400. Le tribunal peut ordonner à une institution hospitalière de communiquer à une partie le dossier médical de la personne dont l'examen a été autorisé ou dont le décès a donné lieu à une poursuite en vertu de l'article 1056 du Code civil, et de lui en laisser prendre copie.

402. Si, après production de la défense, il appert au dossier qu'un document se rapportant au litige est entre les mains d'un tiers, celui‑ci sera tenu d'en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s'y opposer.

Le tribunal peut aussi, en tout temps après production de la défense, ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un objet se rapportant au litige, de l'exhiber aux conditions, temps et lieu et en la manière qu'il juge à propos.

Les dispositions contractuelles pertinentes

Voici la formule d'autorisation de communication des renseignements médicaux contenue au contrat d'assurance:

Formule d'autorisation et d'accusé de réception

Aux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres, je donne permission à:

‑Tout médecin ou autre praticien, hôpital, clinique, autre établissement d'ordre médical, agence de rapports sur le consommateur ou au Bureau des renseignements médicaux, de transmettre, à LA MÉTROPOLITAINE, des renseignements médicaux à mon sujet. Ces renseignements comprennent des constatations faites à la suite de soins médicaux, de soins ou examens psychiatriques ou psychologiques, ou de traitements chirurgicaux, dans mon cas . . . [Je souligne.]

L'avenant qui prévoit le versement d'une indemnité additionnelle en cas de décès accidentel se lit ainsi:

La Métropolitaine, compagnie d'assurance vie

Avenant: Garantie en cas de décès accidentel

Le présent avenant fait partie de la police

s'il est mentionné à la page 3.

Le présent avenant prévoit une assurance additionnelle si l'assuré meurt par suite d'un accident.

Si nous recevons une preuve indiquant que l'assuré est décédé, directement et indépendamment de toutes autres causes, par suite d'un accident, nous paierons en vertu du présent avenant:

1.une somme égale au capital assuré nominal;

OU

2.une somme égale à deux fois le montant mentionné en 1 ci‑dessus, si nous recevons une preuve indiquant que l'accident est survenu pendant que l'assuré était un passager payant sa place dans un véhicule public immatriculé et exploité par un transporteur public pour le service de passagers.

Risques non couverts — Aucun paiement ne sera effectué si le décès:

1.survient avant le premier anniversaire de naissance de l'assuré;

2.survient plus de 90 jours après l'accident;

3.est causé ou partiellement occasionné, directement ou indirectement, par une maladie physique ou mentale ou le traitement pour la maladie;

4.est causé ou partiellement occasionné par toute infection, sauf une infection causée par une blessure externe visible subie accidentellement;

5.est causé ou partiellement occasionné, directement ou indirectement, par l'usage de toute drogue, sauf si utilisée sur l'avis d'un médecin autorisé à pratiquer;

6.résulte du suicide alors qu'on était sain d'esprit ou non;

7.résulte du fait ou de la tentative de commettre des voies de fait ou une infraction criminelle;

8.résulte d'un voyage dans un aéronef ou de la descente de cet aéronef pendant que celui‑ci était en vol, si l'assuré

(a) agissait autrement qu'à titre de passager, ou

(b) était à bord d'un vol non militaire, dans le but d'effectuer une descente de l'aéronef alors que celui‑ci était en vol . . . [Je souligne.]

Les questions en litige

Comme je l'ai déjà mentionné, le présent pourvoi vise principalement à déterminer si l'appelante, une compagnie d'assurance‑vie, a le droit d'avoir accès aux dossiers médicaux de son assuré, qui se trouvent en la possession de l'Hôpital Jean‑Talon — une tierce partie — et qui sont susceptibles de contenir des renseignements pertinents à la cause du décès de l'assuré. En répondant à cette question, il faut se rappeler les faits suivants: (1) au moment de la proposition d'assurance‑vie, l'assuré avait signé une autorisation de divulguer les renseignements contenus dans son dossier médical "[a]ux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres", et la police ne couvre pas un décès accidentel qui résulte d'un suicide ou est causé, directement ou indirectement, par l'ingestion de drogues non prescrites; et (2) l'art. 402 C.p.c. confère au tribunal des pouvoirs discrétionnaires généraux d'ordonner à des tiers qui ont en leur possession des documents se rapportant au litige d'en donner communication aux parties. Si l'on devait conclure que l'appelante a un droit d'accès aux documents, il faudra également examiner quelle est la portée de cet accès, quand il devrait y avoir accès, quelle est l'incidence de la Charte sur ce droit d'accès et enfin quelle est la procédure à suivre pour l'obtenir.

Sur cette dernière question, les tribunaux doivent soupeser le droit du particulier au respect de sa vie privée et à la confidentialité de ses dossiers médicaux par rapport à l'intérêt qu'a la société dans une administration efficace de la justice qui favorise la divulgation complète de tous les faits substantiels d'une affaire à l'étape préliminaire, de façon à donner au défendeur la possibilité de préparer une défense pleine et entière et à permettre au juge de première instance, pour employer les propos du lord juge Denning, dans l'arrêt Jones c. National Coal Board, [1957] 2 Q.B. 55 (C.A.), à la p. 63, [traduction] "de découvrir la vérité et de rendre justice conformément à la loi". (Voir aussi Henry L. Molot, "Non‑Disclosure of Evidence, Adverse Inferences and the Court's Search for Truth" (1971), 10 Alta. L. Rev. 45.)

Analyse

Au Québec, les dossiers hospitaliers (art. 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux) ainsi que les renseignements révélés à un médecin en raison de sa profession (deuxième alinéa de l'art. 9 de la Charte et art. 42 de la Loi médicale) jouissent de la protection de la loi qui les place sous le sceau de la confidentialité. Le droit à la non‑divulgation de renseignements confidentiels en général est également prévu au premier alinéa de l'art. 9 de la Charte. Toutefois, le législateur a aussi expressément reconnu divers cas où une partie peut avoir accès à ces dossiers. Ainsi, les établissements de santé peuvent divulguer le contenu de leurs dossiers à des parties avec l'autorisation expresse ou implicite du bénéficiaire des services ou sur ordre de la cour. Une fois ce consentement donné, l'établissement hospitalier n'est plus tenu de garder confidentiels les dossiers du bénéficiaire.

Dans cette optique, pour déterminer si l'appelante devrait avoir accès aux dossiers médicaux de l'assuré aux fins d'enquêter sur la cause de son décès, il faut, d'abord et avant tout, se reporter au libellé du contrat d'assurance et, plus particulièrement, à la nature et à la portée de la formule d'autorisation médicale signée par l'assuré au moment où il a soumis sa proposition d'assurance. La réponse à cette question dépend essentiellement du sens des termes "[a]ux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres", que l'on trouve dans la formule d'autorisation signée par l'assuré en faveur de la compagnie d'assurances.

1. Le contrat

Avant d'aborder l'analyse du contrat d'assurance, il peut s'avérer utile de rappeler brièvement certains principes qui régissent généralement les contrats d'assurance. Ils ont été clairement exposés dans l'arrêt Caisse populaire des Deux Rives c. Société mutuelle d'assurance contre l'incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 R.C.S. 995, à la p. 1003.

En matière d'assurance tout comme dans les autres domaines du droit civil, le principe de la liberté contractuelle règne, et il revient donc, règle générale, aux parties à un contrat d'assurance de définir les limites du risque couvert ainsi que les conditions d'exigibilité de l'indemnité. [Je souligne.]

Dans l'interprétation d'un contrat d'assurance, il est maintenant bien établi que les principes d'interprétation sont les mêmes que ceux qui s'appliquent généralement aux contrats commerciaux. En fait, certains de ces principes ont été codifiés dans le Code civil aux art. 1013 à 1021. C'est ainsi que, s'il s'avère nécessaire d'interpréter un contrat, la règle cardinale est que l'intention des parties doit l'emporter, sous réserve bien entendu des dispositions d'ordre public du Code civil. Dans la recherche de cette intention, on doit tout particulièrement examiner les termes utilisés par les parties, le contexte dans lequel ils sont utilisés et, enfin, le but poursuivi par les parties en utilisant ces termes (Jean‑Guy Bergeron, Les contrats d'assurances (1989), t. 1, à la p. 106). Le tribunal est habilité à appliquer la règle contra proferentem seulement dans le cas où toutes les règles d'interprétation n'ont pas permis de découvrir l'intention véritable des parties et, dans ce cas, le contrat s'interprète contre celui qui a stipulé (Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888, aux pp. 900 et 901). Cette règle a été codifiée à l'art. 1019 du C.c.B.‑C.:

1019. Dans le doute le contrat s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

et dans la section des assurances du Code civil, à l'art. 2499:

2499. En cas d'ambiguïté, le contrat d'assurance s'interprète contre l'assureur.

En ce qui concerne le contrat d'assurance en l'espèce, je suis d'avis que les termes "[a]ux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres" sont clairs et nets. En conséquence, ils n'ont pas besoin d'être interprétés. J'appuie donc sans réserve l'excellente analyse du juge Malouf de la Cour d'appel ainsi que sa conclusion que les parties, en décidant d'employer les deux termes "risques" et "sinistres" ont clairement voulu que la renonciation vise deux moments distincts dans la vie d'une police d'assurance: l'enquête initiale requise pour établir le contrat d'assurance et l'enquête qui s'avère nécessaire pour examiner la réclamation, par un bénéficiaire, de l'indemnité additionnelle en cas de décès accidentel.

En effet, comme le juge Malouf le fait lui‑même remarquer à juste titre, à la p. 69, les termes "risques" et "sinistres", d'après leur sens ordinaire, visent deux événements distincts:

Ces définitions [les définitions de dictionnaires] démontrent clairement que le mot "risque" se réfère à un événement futur, certain ou incertain, qui peut occasionner une perte tandis que le mot "sinistre" veut simplement dire la réalisation de l'événement donnant lieu à la réclamation.

Ce point de vue est renforcé si l'on considère le contexte particulier dans lequel ces termes ont été utilisés. En fait, il faut se rappeler que les "risques" et les "sinistres" sont des éléments qui sont à la base même des contrats d'assurance. Ainsi, le Code civil donne la définition suivante du contrat d'assurance:

2468. Le contrat d'assurance est celui en vertu duquel l'assureur, moyennant une prime ou cotisation, s'engage à verser au preneur ou à un tiers une prestation en cas de réalisation d'un risque.

Le professeur Birds dans l'ouvrage Modern Insurance Law (2e ed. 1988), aux pp. 8 et 9, définit ainsi les contrats d'assurance:

[traduction]. . . tout contrat en vertu duquel une partie assume le risque de réalisation d'un événement futur incertain, indépendant de sa volonté, auquel cas l'autre partie acquiert un droit, et en vertu duquel la première partie est tenue de payer à l'autre une somme d'argent ou de fournir une chose équivalente en cas de réalisation de cet événement incertain.

En conséquence, les "risques" constituent l'objet même du contrat d'assurance; la réalisation de ce risque, c'est‑à‑dire le "sinistre", déclenche l'obligation de l'assureur d'indemniser l'assuré ou son bénéficiaire. Cette interprétation est appuyée davantage par le Code civil qui assimile le terme "sinistre" au terme anglais "loss". Dans ce contexte, le juge Malouf a parfaitement raison, selon moi, de faire remarquer, à la p. 70:

. . . le sinistre ne peut avoir lieu qu'au moment de la réalisation du risque. En d'autres termes, c'est la perte ou "loss" qui donne lieu à la réclamation. [. . .] Autrement dit, le risque est l'événement futur qui est redouté par l'assuré. Ce mot réfère à un événement futur, certain ou incertain, qui peut occasionner la perte. Le mot "sinistre" se réfère à la réalisation de l'événement donnant lieu à la réclamation. En d'autres termes, les expressions "risque" et "sinistre" possèdent une définition différente et une signification distincte.

Donc, en toute déférence, ce serait dénaturer à la fois le sens ordinaire et le sens technique des termes "risques" et "sinistres" que de conclure, comme l'a fait le juge Baudouin, que l'expression "étude des sinistres" devrait être interprétée comme se rapportant aux pertes qui ont pu se produire dans le passé et qui peuvent être pertinentes pour l'appréciation du risque, la fixation de la prime et la décision de l'assureur d'accorder ou de refuser la protection. En fait, si telle était l'intention des parties, il aurait suffi de stipuler simplement que la renonciation était "[a]ux fins d'appréciation des risques" et d'omettre le reste de la clause, puisque l'enquête sur les pertes antérieures est déjà comprise dans l'appréciation initiale du risque. Encore une fois, j'estime que les observations du juge Malouf sur ce point sont pertinentes (à la p. 70):

Je ne peux accepter que le terme "l'étude des sinistres" se réfère seulement aux faits existant au moment de la proposition. Ces faits ont sûrement une influence sur la fixation de la prime et peuvent amener l'assureur à accepter ou à refuser la proposition soumise. Selon moi, le terme "l'étude des sinistres" ne peut que se référer à la réalisation du risque et à l'étude que l'assureur peut faire à partir de ce moment‑là.

Je tiens, par ailleurs, à faire remarquer que, dans le contexte d'une police d'assurance‑vie, le terme "sinistre" ne peut, de toute évidence, viser autre chose que le décès de l'assuré, un événement qui ne se produit nécessairement que dans l'avenir.

S'il était nécessaire de poursuivre cette analyse, il faudrait signaler que l'objet de la renonciation constitue l'indice le plus important de l'intention des parties. En général, dans les contrats d'assurance‑vie de base, le bénéficiaire n'a qu'à présenter la preuve du décès (art. 2528 C.c.B.‑C.) pour avoir droit à l'indemnité. Il va presque de soi que cette preuve est habituellement facile à obtenir et est rarement contestée. Toutefois, dans le cas des réclamations pour décès accidentel, la question du droit à l'indemnité et du fardeau de preuve est plus complexe.

Les polices d'assurance assorties d'indemnités en cas de décès accidentel renferment habituellement deux catégories d'exclusions: premièrement, les exclusions qui ne font qu'étayer les dispositions de fond de la police relativement aux décès accidentels, comme les décès résultant d'un suicide ou d'une maladie, qui ne sont clairement pas des décès accidentels, et deuxièmement, les exclusions visant les cas où, en raison de la nature des circonstances entourant le décès, il est habituellement difficile, voire impossible, de déterminer la cause exacte du décès, par exemple, dans les cas d'inhalation de gaz ou de vapeurs ou d'ingestion de poison (David Norwood, Life Insurance Law in Canada (1977), aux pp. 311 et 312). Ces exclusions, comme l'indique Norwood, visent principalement à protéger l'assureur contre des situations incertaines et impossibles à prouver.

La question du fardeau de preuve se complique davantage lorsque les circonstances du décès paraissent suspectes et qu'il peut s'agir d'un suicide (Norwood, op. cit., aux pp. 313 à 317). (Pour une analyse du fardeau de preuve et de la présomption contre le suicide dans une réclamation d'indemnité prévue dans une police d'assurance en cas de décès accidentel, voir le juge Mason dans l'arrêt Beischel c. Mutual of Omaha Insurance Co. (1991), 82 Alta. L.R. (2d) 103 (B.R.).) En conséquence, bien qu'en général, un assureur effectue une seule enquête en vertu d'une police d'assurance‑maladie ou d'assurance‑vie, soit l'enquête initiale aux fins de l'appréciation du risque et de la fixation de la prime, une deuxième enquête s'avère presque toujours nécessaire dans le cas d'une réclamation d'indemnité par suite d'un décès accidentel. En l'espèce, notamment, la cause du décès doit nécessairement être établie pour décider si le bénéficiaire a droit à l'indemnité additionnelle prévue en cas de décès accidentel et, dans l'affirmative, déterminer le montant de cette indemnité.

Par ailleurs et à fortiori, comme le mentionne le juge Baudouin, si le droit au respect de la vie privée et au secret professionnel du médecin est un droit personnel — question qu'il ne nous est pas nécessaire de trancher ici — l'assureur, afin de donner plein effet au contrat d'assurance et de déterminer les droits du bénéficiaire d'une police d'assurance, n'a d'autre choix que d'obtenir de l'assuré une autorisation pour l'avenir afin d'avoir un droit d'accès aux dossiers médicaux de cette personne.

Compte tenu de ce qui précède, lorsqu'il a signé la renonciation, l'assuré n'a pu que consentir à la divulgation de ses dossiers médicaux à l'appelante, aux fins d'une enquête sur la cause de son décès, de manière à permettre à la compagnie d'assurances d'établir le droit à l'indemnité additionnelle en cas de décès accidentel, conformément aux dispositions de la police. Comme l'a fait remarquer le juge Malouf, il ne peut y avoir de doute que pareille renonciation survit au décès de l'assuré.

Passant à la question suivante, reste à déterminer l'étendue des renseignements auxquels a droit l'appelante. L'appelante demande un accès illimité aux dossiers de l'assuré, comme l'indique la conclusion de sa requête:

ORDONNER à l'intimée, Hôpital Jean‑Talon, de donner communication aux procureurs de la défenderesse‑requérante du dossier médical complet de Patrick Frenette, y inclus mais sans limiter la généralité des présentes, la correspondance entre médecins ou hôpitaux, les divers rapports de laboratoire, expertise ou radiographie qu'elle ou qu'il a en sa possession, en donnant copie dudit dossier aux frais de la défenderesse‑requérante;

L'étendue de la divulgation dépend du libellé de la formule d'autorisation signée par l'assuré. Une lecture attentive de cette renonciation révèle clairement que la seule condition qui y est attachée est qu'elle doit servir aux fins "d'appréciation des risques et d'étude des sinistres". Aucune autre restriction quant à l'étendue n'est stipulée. Il s'ensuit donc que cette renonciation contractuelle autorise l'appelante à avoir accès aux dossiers médicaux complets de l'assuré. En conséquence, le mis en cause, l'Hôpital Jean‑Talon, n'était pas justifié de refuser à l'appelante l'accès à ces dossiers. En passant, je tiens aussi à faire remarquer que le règlement administratif de l'hôpital qui dispose que le consentement n'est valide que s'il a été donné dans les 90 jours suivant une demande de divulgation de renseignements médicaux est inopérant face au texte clair d'une renonciation signée par un bénéficiaire de services hospitaliers. Bien que ce genre de règlement interne puisse viser à protéger les bénéficiaires de services hospitaliers, en l'absence d'une loi prédominante limitant le droit d'un bénéficiaire de tels services de relever l'établissement de santé de son devoir de non‑divulgation, il n'est d'aucune valeur puisque le droit à la non‑divulgation des dossiers médicaux appartient au patient et que celui‑ci peut y renoncer inconditionnellement ou conformément aux conditions qu'il prescrit dans l'autorisation de divulguer. (Pour une analyse de cette question, voir la décision Boivin c. Mutuelle d'Omaha, Cie d'assurance, C.S. Roberval, no 155‑05‑000065‑897, 22 février 1990, inédite.)

Compte tenu des termes clairs et nets de la renonciation contenue dans le contrat d'assurance, ni l'intimé ni le mis en cause n'étaient en droit de s'opposer à la communication, demandée par l'appelante, des dossiers médicaux complets de l'assuré pourvu qu'il n'existe pas de loi prédominante à l'effet contraire qui régirait cette situation. C'est dans ce contexte que les dispositions de la Charte ont été soulevées devant nous et devant la Cour d'appel qui s'en est inspirée; c'est sur cette question que je vais maintenant me pencher.

2. La Charte

Les droits au respect de la vie privée et au secret professionnel sont consacrés dans la Charte aux art. 5 et 9 qu'il vaut la peine de reproduire ici:

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. [Je souligne.]

Puisque le droit à la confidentialité jouit maintenant d'une protection quasi constitutionnelle au Québec, la question qui se pose est donc de savoir quelle est l'étendue de cette protection, spécialement en présence d'une renonciation expresse à ce droit. S'agit-il d'un droit absolu auquel on ne puisse déroger que dans des circonstances très exceptionnelles? Ou s'agit‑il plutôt d'un droit relatif? Bien que, de prime abord, le grand principe général énoncé au premier alinéa de l'art. 9 de la Charte semble indiquer que l'on devrait favoriser une interprétation absolue, le droit d'une personne à la confidentialité de ses dossiers médicaux et l'obligation correspondante imposée à ceux qui en ont la possession revêtent un caractère indubitablement relatif. En fait, ceci est expressément reconnu au deuxième alinéa de l'art. 9 de la Charte elle‑même, qui traite de l'obligation de respecter le secret professionnel. Le législateur a donc prévu, d'une part, que le titulaire du droit peut, de son propre chef, relever le professionnel de son obligation ou, d'autre part, que le législateur lui-même peut le faire dans l'intérêt public général au moyen d'une disposition expresse de la loi. Le fait que le législateur n'ait pas entendu faire du droit à la non‑divulgation de documents confidentiels un droit absolu ou quasi absolu en l'insérant dans la Charte ressort également de la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui régit l'obligation qu'ont les établissements de santé publics de garder confidentiels les dossiers des bénéficiaires de leurs services, notamment en vertu de l'art. 7 de cette loi, qui s'applique en l'espèce.

Cet article reconnaît expressément que les parties peuvent avoir accès aux dossiers d'un bénéficiaire de services hospitaliers dans diverses circonstances, notamment lorsque le bénéficiaire a consenti à la divulgation de ses dossiers à des personnes désignées. Bien que ce consentement puisse être exprès ou implicite, le législateur n'a pas imposé de restriction quant à la forme ou à l'étendue de cette divulgation. En l'absence de consentement, les parties peuvent toujours avoir accès à ces dossiers s'ils demandent une ordonnance judiciaire en ce sens ou encore s'ils font partie des catégories de personnes énumérées aux art. 7 et 8 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou dans d'autres lois qui créent pareille faculté. Ainsi, un professionnel, pour fins d'étude et de recherche (art. 7), les héritiers et représentants légaux d'un bénéficiaire, le titulaire de l'autorité parentale ou une personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie (art. 8) peuvent avoir accès aux dossiers du bénéficiaire de services sans autorisation préalable de ce dernier ou sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une ordonnance judiciaire à cette fin.

Toutefois, à l'exception de ces cas où l'accès est clairement permis, l'étendue de la protection accordée aux renseignements confidentiels et son corollaire, l'obligation imposée à ceux qui détiennent ces renseignements, varient selon le contexte dans lequel on invoque le droit à la confidentialité pour empêcher la divulgation de renseignements. Cette variation découle des différents principes et droits dont il faut tenir compte en déterminant si les renseignements, dont la divulgation est demandée, devraient demeurer confidentiels (voir, par exemple, Andrée Lajoie, Patrick A. Molinari et Jean‑Marie Auby, Traité de droit de la santé et des services sociaux (1981), à la p. 256; Yves‑Marie Morissette et Daniel W. Shuman, "Le secret professionnel au Québec: une hydre à trente‑neuf têtes rôde dans le droit de la preuve" (1984), 25 C. de D. 501; Léo Ducharme, "Le secret médical et l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne" (1984), 44 R. du B. 955, aux pp. 959 et 960). En conséquence, dans un contexte extrajudiciaire, le respect de la vie privée du particulier constitue le principe majeur qui sous‑tend l'obligation d'un professionnel ou d'un hôpital de garder secrets leurs dossiers médicaux. Un tribunal est donc en droit, dans ces circonstances, d'interpréter d'une façon libérale l'obligation générale de non‑divulgation imposée aux hôpitaux et aux professionnels de la santé, et d'une façon stricte toute violation du droit à la confidentialité.

Par contre, dans un contexte judiciaire, l'obligation de confidentialité qui incombe aux hôpitaux et l'obligation d'observer le secret professionnel qui incombe à des personnes comme les médecins se transposent en un privilège relatif à la preuve. Cela peut engendrer un conflit entre le droit au respect de la vie privée d'un particulier et les autres principes de justice fondamentale comme la contraignabilité, la divulgation de faits substantiels, le droit à une défense pleine et entière ainsi que la recherche de la vérité. En conséquence, il faut déterminer l'étendue des renseignements protégés par la confidentialité en tenant compte des intérêts divergents en présence. Les commentaires suivants des professeurs Royer et Ducharme, quoiqu'ils portent sur le secret professionnel, illustrent cette position. Bien que le concept du secret professionnel puisse avoir des fondements et des sources différents, comme la Charte et le Code de déontologie, bon nombre de ses principes sous‑jacents sont similaires. Ainsi, les principes développés par la jurisprudence et la doctrine s'appliquent par analogie à la question de la confidentialité des dossiers hospitaliers.

En ce qui concerne les objectifs du secret professionnel, le professeur Jean‑Claude Royer, La preuve civile (1987), écrit ce qui suit, à la p. 405:

Le secret professionnel a une double finalité, soit celle de protéger la confidentialité des rapports entre un professionnel et son client à l'égard du public en général, soit celle d'assurer la non‑divulgation en justice des informations confidentielles confiées par un client à un professionnel. Entendu dans le premier sens, ce secret est un devoir de discrétion qui s'impose au professionnel. Celui‑ci ne peut généralement pas divulguer à des tiers les confidences de son client. Cette obligation peut découler d'une loi, d'un règlement et même de la seule existence d'un rapport contractuel. Sa violation expose le contrevenant à des sanctions civiles ou pénales. Entendu dans le deuxième sens, le secret professionnel est le droit ou l'obligation d'une personne de ne pas divulguer devant un tribunal des renseignements confidentiels qui lui sont révélés dans l'exercice de ses fonctions. Il s'agit d'une immunité qui restreint la recevabilité de la preuve et qui est un obstacle à la découverte de la vérité. [Je souligne.]

Le professeur Ducharme, loc. cit., fait remarquer, pour sa part, aux pp. 959 et 960:

Une fois reconnu qu'il existe une distinction entre le secret‑professionnel‑devoir‑de-discrétion tel qu'énoncé par le premier alinéa de l'article 9 et le secret‑professionnel‑immunité réglementé par les deuxième et troisième alinéas, il est tout à fait normal que les règles applicables dans un cas ne le soient pas nécessairement dans l'autre. Le secret professionnel en tant que devoir de discrétion possède un régime propre, autonome et distinct du secret professionnel comme source d'immunité. [. . .] Lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue de l'immunité du secret professionnel, une interprétation aussi extensive n'est plus possible. Deux valeurs fondamentales de la société doivent alors être conciliées, à savoir le droit au respect de la vie privée et le droit à la justice. La réconciliation de ces deux droits fondamentaux commande une interprétation restrictive du secret professionnel. [Je souligne.]

En fait, au début des années 80, la Cour d'appel du Québec a adopté ce point de vue dans un certain nombre d'arrêts: Trempe c. Dow Chemical of Canada Ltd., [1980] C.A. 571, Cordeau c. Cordeau, [1984] R.D.J. 201, Paillé c. Lorcon Inc., [1986] R.J.D. 278. Les propos du juge Turgeon, à la p. 205 de l'arrêt Cordeau, illustrent bien ce point de vue:

Le juge, en vertu du dernier alinéa de l'article 9 [de la Charte], a le pouvoir discrétionnaire de protéger le médecin ou de l'obliger à rendre témoignage, selon qu'il le juge à propos pour la "bonne administration de la justice".

L'intérêt de la justice exige la découverte de la vérité. Ici, il est question de l'obligation au silence du médecin devant les tribunaux judiciaires et non pas de son obligation au secret vis‑à‑vis le public en général. Il faut éviter au médecin de devenir un auxiliaire involontaire de la fraude commise par une partie, par exemple lorsque celle‑ci a fait de fausses déclarations en matière d'assurance. [Je souligne.]

Cependant, en 1989, l'arrêt de la Cour d'appel Rousseau (Succession de) c. Groupe Desjardins, Assurances générales, [1989] R.J.Q. 785, a marqué un retour à la position adoptée en 1977 dans l'arrêt Société centrale d'hypothèque et de logement c. Pagé, [1977] C.A. 560, soit une interprétation libérale de l'art. 9 de la Charte en cas de conflit avec l'administration de la justice, position que la Cour d'appel a adoptée ici. J'estime que les décisions du début des années 80 sont plus compatibles avec le raisonnement qui sous‑tend l'art. 9 de la Charte et le droit à la non‑divulgation de renseignements confidentiels.

Les obligations relatives à la confidentialité des dossiers hospitaliers et les principes qui la régissent sont analogues à ceux qui existent dans le cas du secret professionnel entre un médecin et son patient. Le droit à la confidentialité est un droit relatif qui existe principalement dans l'intérêt du bénéficiaire des services hospitaliers. Le législateur a envisagé divers cas où un hôpital peut être libéré de son obligation de confidentialité de manière à pouvoir communiquer les dossiers d'un bénéficiaire de services. Un de ces cas est celui du bénéficiaire qui a consenti à la divulgation de ses dossiers hospitaliers; un autre, celui où un tribunal ordonne la divulgation de ces dossiers.

En l'espèce, les termes clairs du contrat ont permis de résoudre facilement la question de l'accès et de la portée de cet accès. Si le titulaire du droit à la confidentialité a renoncé clairement à ce droit ou encore si des dispositions législatives comme celles qu'on trouve dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux autorisent un accès direct aux dossiers hospitaliers, la question du droit au respect de la vie privée ne se pose plus car, dans un cas, le titulaire du droit a, de son propre chef, renoncé au respect de sa vie privée aux conditions qu'il a lui-même fixées et, dans l'autre, le législateur a jugé que d'autres intérêts devaient l'emporter sur ceux du bénéficiaire des services hospitaliers. En conséquence, il n'est, dans aucun de ces cas, nécessaire de soupeser les intérêts en présence. Dans le premier cas, lorsqu'on conclut à l'existence d'une autorisation expresse ou implicite, comme en l'espèce, l'établissement de santé doit divulguer les renseignements conformément aux termes de l'autorisation. La seule restriction imposée ici par l'assuré est que la divulgation de ses dossiers médicaux à l'appelante serve à l'"appréciation des risques et [à l]'étude des sinistres"; l'assuré n'a imposé aucune restriction quant à l'étendue des renseignements figurant dans son dossier. En conséquence, l'appelante avait un droit d'accès aux dossiers complets de l'assuré pourvu qu'ils soient nécessaires aux fins mentionnées dans l'autorisation, ce qui est facile à déterminer en l'espèce.

Toutefois, il peut se présenter des situations dans lesquelles il n'y a eu aucune autorisation de cette nature de la part de l'assuré ou du bénéficiaire des services hospitaliers et il n'est pas possible non plus de déduire de ses actes l'existence d'une telle autorisation, ou dans lesquelles l'autorisation a été jugée insuffisante ou encore dans lesquelles l'établissement de santé a refusé de divulguer les dossiers demandés malgré l'existence d'une autorisation expresse ou implicite valide ou d'une disposition législative autorisant cet accès. Dans ces circonstances, une partie peut s'adresser aux tribunaux pour requérir une ordonnance enjoignant à l'établissement de santé de divulguer ces dossiers. Le tribunal saisi d'une telle requête doit soupeser les intérêts qui s'opposent. S'il existe clairement une autorisation expresse ou implicite de la part du titulaire du droit à la confidentialité ou encore si une disposition législative, comme celles que l'on trouve dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux, est applicable, les tribunaux ne possèdent aucun pouvoir discrétionnaire et ils doivent exercer leur compétence afin d'assurer que tous les documents pertinents leur soient soumis, d'une part, de manière à être en mesure de trancher d'une façon appropriée et équitable les questions en litige et, d'autre part, de manière qu'ils soient accessibles, à l'étape préliminaire, à une partie à un litige pour lui permettre de préparer une défense pleine et entière. Par conséquent, dans ces circonstances, les tribunaux doivent ordonner à l'établissement de santé qui a en sa possession des dossiers pertinents à la question en litige de les remettre au requérant conformément aux termes de l'autorisation ou aux conditions fixées par le législateur en matière d'accès direct aux dossiers; aucun processus d'évaluation n'est requis.

Dans d'autres circonstances, cependant, le droit au respect de la vie privée du bénéficiaire des services hospitaliers peut entrer directement en conflit avec l'intérêt public ou l'intérêt de la justice. Les tribunaux ont aussi l'obligation de protéger ces intérêts et ils doivent donc soupeser les intérêts divergents en présence. C'est dans le contexte de cette possibilité de conflit qu'il y a lieu maintenant d'examiner le régime procédural prévu au Code de procédure civile.

3. La procédure

Au Québec, ce sont les dispositions du Code de procédure civile qui régissent la production forcée de documents médicaux par ailleurs confidentiels. Les règles contenues dans ce code ont été définies comme "l'ensemble des règles qui gouvernent l'organisation et le fonctionnement de la justice en vue d'assurer aux particuliers la mise en oeuvre et la sanction de leurs droits subjectifs en matière de droit privé" (Henry Solus et Roger Perrot, Droit judiciaire privé (1961), t. 1, à la p. 13 (je souligne)). En 1965, le Code a été révisé en profondeur. Dans le cadre de cette réforme, les commissaires ont cherché à éliminer la complexité et le formalisme excessifs qui caractérisaient les dispositions de l'ancien Code et ont proposé de les remplacer par de nouvelles dispositions destinées à simplifier la procédure et à créer un système procédural plus expéditif en vue de la ramener à son véritable rôle "d'auxiliaire du droit substantiel" (Québec, Assemblée législative du Québec, Bill 20: Code de procédure civile (1965), observations générales des commissaires aux pp. I à VIa). Dans cet esprit, on a ajouté ou modifié plusieurs dispositions afin de favoriser une divulgation complète et hâtive des éléments de preuve. En fait, l'art. 2 du Code énonce expressément comment ces règles doivent s'interpréter:

2. Les règles de procédure édictées par ce code sont destinées à faire apparaître le droit et en assurer la sanction [. . .] Ces dispositions doivent s'interpréter [. . .] autant que possible, de manière à faciliter la marche normale des procès, plutôt qu'à la retarder ou à y mettre fin prématurément.

C'est en gardant ces principes à l'esprit que l'on doit se demander si le Code de procédure civile prescrit un mécanisme qui permet l'accès préliminaire aux dossiers médicaux détenus par des tiers. L'appelante prétend que l'art. 402 C.p.c. accorde aux tribunaux le pouvoir d'ordonner cet accès.

Selon les commissaires, l'art. 402 C.p.c. vise à faciliter l'administration de la justice conformément à l'esprit du nouveau Code (à la p. 79a):

Ces textes [les art. 401 et 402] reproduisent la substance de l'article 289 C.P. et visent à assurer la production au dossier, même avant l'enquête, de tout document, intéressant le litige, qui se trouverait entre les mains d'une partie ou même d'un tiers. La disposition suggérée permet d'assigner une partie, à cette fin, sans autorisation, mais soumet l'assignation d'un tiers à une autorisation préalable du tribunal, qui sera à même de juger des objections soulevées, le cas échéant. [Je souligne.]

Comme nous le rappelle à juste titre le juge Baudouin, à la p. 66 de ses motifs, l'art. 402 C.p.c. a été interprété comme le véhicule procédural approprié pour demander l'accès aux dossiers médicaux détenus par des tiers:

Notre jurisprudence est maintenant à l'effet que la communication des dossiers médicaux n'est pas limitée aux deux seules hypothèses prévues à l'article 400. L'article 402 C.P. est en effet placé dans la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III, intitulé "De la production de documents", section à portée générale par rapport à la sous‑section 2 où se trouve l'article 400 C.P., traitant spécifiquement de l'examen médical préalable. Comme le notait l'honorable Louise Mailhot dans l'affaire Succession de Rousseau, précitée:

L'article 402 est un article plus général qui vise la production de toutes sortes de documents et le législateur n'en a pas limité la portée en matière de dossier médical au seul examen médical prévu à l'article 399 C.P. et au dossier médical de l'article 400 C.P.

Notre jurisprudence est également à l'effet que rien ne s'oppose à ce qu'un dossier médical ou hospitalier puisse être en soi un document au sens de l'article 402, pourvu que, par ailleurs, il rencontre les autres critères d'admissibilité. . .

. . .

Si donc l'article 402 C.P. est le bon véhicule procédural pour obtenir communication de ce genre de documents, on ne doit pas en déduire pour autant qu'une telle communication peut et doit être donnée dans tous les cas. C'est au juge qu'il appartient de s'assurer que ce document révèle des faits se rapportant au litige et pouvant faire preuve entre les parties. [Je souligne.]

Même si les tribunaux reconnaissent sans problème que l'art. 402 C.p.c. leur confère un vaste pouvoir discrétionnaire d'ordonner à des tiers de communiquer les dossiers médicaux qui sont en leur possession, il semble qu'une fois réglée la question de leur divulgation, il y ait eu beaucoup moins d'unanimité sur les critères qui doivent régir l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire ou sur l'étendue ou le moment de cette communication.

Il ressort de l'examen de la jurisprudence relative à l'art. 402 C.p.c. que les demandes d'accès aux dossiers médicaux se situent presque toujours dans trois catégories d'actions: (1) les actions intentées à la suite de lésions corporelles, (2) les actions en responsabilité médicale, et (3) les actions fondées sur des polices d'assurance‑vie (ou parfois d'assurance‑maladie) dans lesquelles sont en cause les déclarations du défunt sur son état de santé. (Un arrêt de principe au Québec porte sur une action de nature testamentaire dans laquelle on contestait la capacité mentale du testateur (Cordeau c. Cordeau, précité).) Il ressort d'une analyse approfondie de la jurisprudence relative à ces trois grandes catégories d'actions que, dans les actions pour lésions corporelles, on fait généralement droit aux demandes d'accès aux dossiers médicaux sous le régime de l'art. 402 C.p.c.. Toutefois, les tribunaux ont plus de difficulté à déterminer l'étendue des renseignements auxquels le requérant devrait avoir accès. Bien que l'on ait généralement fait droit aux demandes de divulgation de dossiers dans le cas d'accidents et de traitements médicaux subséquents, les tribunaux ont refusé catégoriquement d'autoriser l'accès préliminaire aux dossiers médicaux antérieurs aux blessures subies, qui ne se rapportent pas à la question de la responsabilité, quoiqu'ils puissent être pertinents en matière d'évaluation des dommages‑intérêts. Le cas échéant, les tribunaux ont eu tendance à s'en remettre au juge du procès (voir, par exemple, Audet c. Hôtel‑Dieu de Salaberry de Valleyfield, [1974] R.P. 236 (C.A.)). En conséquence, les tribunaux accorderont généralement l'accès préliminaire aux dossiers médicaux antérieurs aux blessures subies seulement dans les cas où ces dossiers se rapportent à la question même de la responsabilité (voir, par exemple, Lindsay c. Henri Laflamme Inc., J.E. 89‑760 (C.S.); Rothpan c. 123870 Canada Inc., J.E. 89‑1111 (C.S.)).

Dans les cas d'actions en responsabilité médicale, les tribunaux ont aussi constamment accordé aux défendeurs l'accès aux dossiers médicaux des demandeurs, statuant que le demandeur qui met en cause sa capacité physique ou mentale renonce implicitement à son droit au respect de sa vie privée et à la confidentialité de ses dossiers médicaux (Alain Bernadot et Robert P. Kouri, La responsabilité civile médicale (1980), à la p. 159). Une autre raison souvent invoquée lorsque les tribunaux permettent aux défendeurs d'avoir accès aux dossiers médicaux des demandeurs, est le droit du défendeur à une défense pleine et entière et le principe en vertu duquel l'existence d'un privilège relatif à la preuve ne saurait être invoquée pour entraver le processus judiciaire (voir, par exemple, Coffey c. Tran, J.E. 91‑223 (C.A.); Goulet c. Lussier, [1989] R.J.Q. 2085 (C.A.); Paillé c. Lorcon, précité). On autorise habituellement l'accès préliminaire aux dossiers afin d'assurer au défendeur une défense pleine et entière (voir Goulet, précité). Enfin, l'accès est généralement limité aux dossiers qui se rapportent directement à la question en litige (voir Coffey, précité).

En ce qui concerne les actions fondées sur des polices d'assurance, les tribunaux ont également permis l'accès aux dossiers médicaux de l'assuré, en principe pour que le secret professionnel des médecins ne puisse servir à cacher des actes frauduleux. Comme dans le cas des actions en responsabilité professionnelle, les dossiers médicaux, en matière d'assurance, doivent aussi se rapporter directement à la principale question en litige: la validité du contrat qui elle‑même dépend de la divulgation exacte de l'état de santé antérieur — une question d'ordre public en vertu du Code civil (voir, par exemple, Taxi Newman Lafleur c. Cie d'assurances Provinces‑Unies, [1991] R.R.A. 411 (C.S.) (en appel), Impériale, Cie d'assurance‑vie c. Succession de Roy, [1990] R.J.Q. 2468 (C.A.), et Robitaille c. Cie d'assurance C.N.A., J.E. 79‑565 (C.S.)).

Même si, dans les affaires d'assurance‑maladie et d'assurance‑vie, la question de l'état de santé de l'assuré est directement soulevée, les tribunaux ont habituellement statué que, dans ces cas, l'on ne saurait conclure à l'existence d'une renonciation implicite au droit à la confidentialité, contrairement à ce qui est le cas dans des actions en responsabilité professionnelle. Toutefois, un arrêt de la Cour d'appel a conclu à l'existence d'une telle renonciation. Dans l'arrêt Laprise c. Bonneau, [1985] C.A. 9, le juge Jacques affirme, au nom de la cour, à la p. 12:

. . . le fait d'invoquer son état physique devant un tribunal constitue, en l'absence d'indications contraires qui ne sont pas ici présentes, une autorisation implicite de donner communication des dossiers médicaux de l'appelant sous la réserve que les composantes du dossier ne soient admises en preuve que suivant les règles usuelles de la pertinence et de la causalité.

Toutefois, parmi les décisions publiées en matière d'assurance au Québec, cette décision paraît être la seule où un tribunal a décidé qu'une renonciation peut être implicite, et je souligne qu'il était question, dans cette affaire, d'une réclamation relative à une assurance‑invalidité.

La difficulté que pose l'extension du principe de la renonciation implicite aux réclamations en matière d'assurance‑vie peut peut-être mieux se comprendre si l'on adopte, comme l'a fait la Cour d'appel à la majorité en l'espèce, le point de vue que la renonciation au droit à la confidentialité doit être interprétée restrictivement, spécialement lorsqu'il est question d'une renonciation pour l'avenir. À mon avis, si l'on doit accepter que, dans les actions en responsabilité professionnelle, l'on puisse automatiquement conclure à l'existence d'une renonciation implicite, il semble tout à fait logique que le concept de la renonciation implicite doive s'appliquer également dans les affaires d'assurance‑vie ou d'assurance‑maladie où l'intégrité physique ou mentale de l'assuré est tout aussi important. En fait, ce point de vue a été proposé par Alastair M. Watt dans "Le secret professionnel" (1945), 5 R. du B. 189, aux pp. 195 et 196:

[traduction] Les polices d'assurance‑vie sont émises sur la foi des déclarations de l'assuré concernant son état de santé et ses antécédents médicaux. La validité du contrat et l'obligation de payer de la compagnie dépendent de la véracité et de l'exactitude de ces déclarations, de sorte que la condition physique et tout ce qui s'y rapporte font l'objet du contrat entre l'assuré et son assureur. À l'égard de l'assureur à qui on demande de payer, il ne peut exister de secret, semblerait‑il, en ce qui concerne la véracité ou la fausseté des déclarations sur la foi desquelles la police a été émise. Le contrat d'assurance lui‑même est une renonciation au privilège pour ce qui est de la compagnie d'assurances elle‑même; le demandeur, en intentant une poursuite relative à l'exécution de la police et en réaffirmant la véracité des déclarations figurant dans la demande, met tous ces faits en cause et renonce implicitement encore une fois au privilège. [Je souligne.]

Bien que les commentaires qui précèdent aient été faits dans le contexte d'une réclamation en matière d'assurance‑invalidité ou d'assurance‑maladie, rien n'empêche d'appliquer ce raisonnement aux réclamations d'indemnités d'assurance‑vie. Le problème de la nature personnelle du droit à la confidentialité dans les affaires d'assurance‑vie peut être résolu si la renonciation est réputée faite au moment de la formation du contrat, peut‑être comme l'une des obligations implicites de celui‑ci. Dans le contexte de la common law, Wigmore, dans Evidence in Trials at Common Law, vol. 8 (McNaughton rev. 1961), à la p. 854, exprime l'opinion suivante:

[traduction] Un contrat d'assurance‑vie ou d'assurance contre les accidents, qui habilite le créancier de l'engagement, lorsque se réalisent certains faits quant à sa condition physique, à recevoir une somme d'argent, devrait être réputé constituer en soi une renonciation implicite de la part des deux parties car autrement les perspectives de preuve pour les deux parties relèveraient de la pure chance. [Je souligne.]

J'estime que cette interprétation est entièrement compatible avec les préceptes du Code civil.

On peut dégager les propositions suivantes de l'analyse de la jurisprudence relative aux demandes d'accès aux dossiers médicaux en vertu de l'art. 402 C.p.c.. S'il n'existe pas de renonciation expresse ou implicite ou de disposition législative autorisant l'accès direct ou si, malgré l'existence d'une renonciation valide ou d'une disposition législative, l'établissement de santé refuse l'accès aux dossiers médicaux, une partie peut, en vertu de l'art. 402 C.p.c., demander au tribunal d'ordonner à cet établissement de permettre l'accès aux dossiers requis. Dans le cas d'un refus injustifié d'accès aux dossiers médicaux, notamment en présence d'une renonciation valide ou d'une disposition législative autorisant cet accès, le tribunal doit forcer l'établissement à respecter les termes de la renonciation ou de la disposition législative. Dans les autres cas, le juge doit exercer le pouvoir discrétionnaire dont il jouit en vertu de l'art. 402 C.p.c. en fonction du degré de pertinence et de l'importance des renseignements sollicités par rapport à la question en litige. Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le tribunal doit soupeser les divers intérêts qui s'opposent. Les questions de savoir si l'accès sera permis, quelle en sera la portée et quand il sera autorisé dépendent toutes de la pertinence ("rattachement et pertinence", voir Goulet, Coffey et Laprise, précités) des renseignements par rapport à la question en litige. L'accès aux renseignements sollicités devient inextricablement lié à la capacité de préparer une défense pleine et entière. En conséquence, un juge sera fortement enclin à permettre l'accès aux dossiers médicaux dans les cas où l'état de santé du titulaire du privilège constitue la principale question en litige et où il n'existe pas d'autres moyens pour une partie de prouver ses prétentions. Il appartient au juge, dans la recherche d'une administration saine et efficace de la justice, de soupeser ces facteurs et d'assurer en même temps la protection du droit d'une personne au respect de sa vie privée et à la confidentialité contre les expéditions de pêche. L'article 402 C.p.c. confère aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de soupeser les intérêts de la justice au regard des droits d'un particulier. Le résultat dépendra des circonstances particulières de chaque cas.

Compte tenu de ce qui précède, je me dois de conclure qu'en l'espèce, d'une part, même s'il n'y avait pas eu de renonciation au droit à la confidentialité ou même si cette renonciation n'avait pas été applicable à l'enquête sur la cause du décès de l'assuré, l'assureur appelant avait un droit d'accès aux dossiers médicaux sollicités sur l'ordre d'un tribunal en vertu de l'art. 402 C.p.c. et, d'autre part, que c'est à tort que l'accès à ces dossiers lui a été refusé. La cause du décès de l'assuré constitue véritablement la question centrale du litige ici, ce qui a pour effet de déclencher l'application de l'art. 402 en faveur de l'appelante. De plus, l'appelante n'a pas d'autre moyen de faire la preuve du suicide ou de la réaction mortelle à des drogues puisqu'aucun test chimique n'a pu être effectué aux fins de déceler dans le corps de l'assuré des traces d'alcool ou de drogues. Malgré qu'une bonne partie des renseignements émanant d'autres sources se rapportent à la possibilité d'un suicide ou d'une réaction mortelle à des drogues, aucun de ces dossiers n'apporte cependant la meilleure preuve (art. 1204 C.c.B.‑C.) ni ne se rapporte plus directement à la cause du décès de l'assuré que les dossiers de l'Hôpital Jean‑Talon où l'assuré aurait été apparemment traité peu avant sa disparition. Comme l'a indiqué le procureur de l'appelante au procès, la conclusion du coroner que la cause probable du décès a été l'asphyxie par noyade est peu probante lorsqu'il s'agit d'un décès accidentel puisque la cause immédiate du décès par noyade est toujours l'asphyxie. En conséquence, ce renseignement n'est d'aucune utilité pour déterminer si le décès a été provoqué par la victime ou est accidentel. En ce qui concerne la portée de la communication, j'estime que les dossiers complets de l'assuré en la possession de l'Hôpital Jean‑Talon sont pertinents et il y a donc lieu de permettre à l'appelante d'avoir accès à ces dossiers. Les préoccupations exprimées par les juges de la Cour d'appel — soit que l'accès aux dossiers médicaux complets de l'assuré constituerait une intrusion injustifiée dans sa vie privée — sont, à mon avis, injustifiées. Les dossiers complets que le mis en cause possède au sujet de l'assuré ne visent qu'une brève période de sa vie, soit entre 1985 et 1986, l'année antérieure à son décès. La nature de la réclamation met en question toute une série d'événements qui peuvent avoir entraîné la cause suspecte du décès de l'assuré et fait des dossiers médicaux un élément crucial pour trancher la question en litige. Dans ces circonstances, l'accès à ces dossiers ne constitue sûrement pas une expédition de pêche.

4. Analyse comparative de la common law au Canada

Puisque les compagnies d'assurances opèrent dans les dix provinces canadiennes et que les formules d'autorisation de communication des dossiers médicaux sont généralement similaires, il est intéressant de voir comment les autres provinces traitent l'accès aux dossiers médicaux d'un assuré en la possession d'un tiers. On constate que la position au Québec se rapproche étroitement de celle qui existe dans les provinces de common law.

En Angleterre et au Canada, les tribunaux de common law ont traditionnellement refusé de reconnaître, en ce qui a trait aux communications entre un médecin et son patient et les dossiers hospitaliers, un privilège relatif à la preuve; toutefois, il existe actuellement une tendance vers la protection des renseignements de nature médicale reçus dans le contexte de consultations psychiatriques ou matrimoniales (John Sopinka et Sidney N. Lederman, The Law of Evidence in Civil Cases (1974), aux pp. 206 à 209, Wigmore, op. cit., ch. 86, et Bartha Knoppers, "Confidentiality and Accessibility of Medical Information: A Comparative Analysis" (1982), 12 R.D.U.S. 395, à la p. 401). Cette position se fonde sur la grande protection que les tribunaux de common law ont traditionnellement accordée à l'administration de la justice et au système de justice accusatoire. Le juge Picard, dans l'arrêt Hay c. University of Alberta Hospital (1990), 69 D.L.R. (4th) 755 (B.R. Alb.), aux pp. 757 et 758, décrit ainsi la situation du droit à la confidentialité ainsi que la question du privilège relatif au litige dans le contexte d'une poursuite en responsabilité professionnelle dans les provinces de common law:

[traduction] La question nécessite un examen de la situation d'un médecin traitant qui sera appelé à témoigner dans une poursuite. Le fait que cette personne est à la fois médecin et témoin soulève des principes juridiques qui peuvent sembler en conflit. La relation entre un médecin et son patient est confidentielle, mais le patient peut renoncer à son droit à la confidentialité. En effet, la confidentialité constitue un attribut important de la relation entre un médecin et son patient, un attribut essentiel pour favoriser une communication franche entre le médecin et son patient. Le patient peut expressément renoncer à ce droit ou on peut juger qu'il l'a fait implicitement d'après les actes qu'il a accomplis. Subsidiairement, l'existence d'un intérêt public supérieur ou d'une directive législative peut justifier un médecin de divulguer des renseignements sur son patient. En l'absence de ces circonstances, le droit demeure et le médecin qui divulgue des renseignements confidentiels pourrait faire l'objet d'une poursuite pour violation du caractère confidentiel, une possibilité qui suscite manifestement certaines préoccupations chez les médecins.

Toutefois, le médecin, qui se trouve à la barre, est comme un autre témoin et ne peut invoquer un privilège, c'est‑à‑dire qu'il peut être contraint de témoigner sur des questions concernant le patient même en l'absence du consentement du patient. Il existe une exception dans le cas où le privilège peut être invoqué sur la base du secret professionnel de l'avocat, mais ce n'est pas le cas ici. En conséquence, un médecin, qui est en cour, est tenu de témoigner lorsqu'on l'interroge sur des questions qui auraient été protégées par le droit à la confidentialité du patient à une époque antérieure.

À l'étape préliminaire, si l'on élimine le droit à la confidentialité, le médecin est dans la situation de tout autre témoin et il est possible de communiquer avec lui sans avoir à obtenir le consentement de la partie qui l'assignera à témoigner. [Je souligne.]

En common law canadienne, l'arrêt unanime de la Cour d'appel de l'Ontario Cook c. Ip (1985), 52 O.R. 289, demeure l'arrêt de principe sur la question de la production de dossiers médicaux en la possession de tiers. Dans cette affaire, le demandeur avait intenté contre les défendeurs une action en indemnisation pour lésions corporelles et perte de revenu à la suite d'un accident d'automobile. Les défendeurs avaient refusé l'accès aux dossiers médicaux du demandeur, qui se trouvaient en la possession du Régime d'assurance‑maladie de l'Ontario (RAMO). En raison des dispositions de la Loi sur l'assurance‑maladie de l'Ontario, qui prévoient que la personne chargée de l'administration de la Loi doit préserver le secret, le RAMO a invoqué l'existence d'un privilège relatif au litige pour refuser de produire les dossiers médicaux et d'autres documents dans le cadre de poursuites judiciaires. Le juge Cory (maintenant de notre Cour) a rejeté cette prétention et a écrit, au nom de la cour, à la p. 292:

[traduction] Il ne saurait y avoir de doute qu'il est dans l'intérêt public de veiller à ce que le tribunal ait accès à tous les éléments de preuve pertinents. Cela est essentiel si l'on veut que justice soit rendue entre les parties. Dans le cas où des dommages‑intérêts sont réclamés pour des blessures subies, il est essentiel que le tribunal examine les dossiers médicaux pour rendre une décision. [Je souligne.]

Aux pages 292 et 293, il ajoute:

[traduction] Il ne fait aucun doute que les dossiers médicaux sont de nature privée et confidentielle. Néanmoins, lorsque des dommages‑intérêts sont réclamés pour des lésions corporelles, l'état de santé du demandeur tant avant qu'après l'accident est pertinent. En l'espèce, il s'agit de la question en litige. Le demandeur a lui‑même soulevé la question et l'a soumise au tribunal. Dans ces circonstances, il ne peut plus exister de secret professionnel ou de confidentialité se rattachant aux dossiers médicaux du demandeur.

Il est de la compétence inhérente du tribunal de s'assurer qu'il a entre les mains tous les documents pertinents. Le tribunal a besoin de cette compétence pour trancher d'une façon appropriée et équitable les litiges entre les parties. Dans l'arrêt R. c. Snider, [1954] R.C.S. 479 [. . .] le juge Rand [. . .] affirme, à la p. 482:

. . . une cour de justice, dans l'exercice de sa fonction suprême, doit pouvoir faire appel à toute personne et avoir à sa disposition tous les faits. [Je souligne.]

Le juge Cory a aussi reconnu que les discussions relatives au règlement de différends constituent un motif supplémentaire d'accorder l'accès aux dossiers médicaux, à la p. 292:

[traduction] Il est également important pour les parties que ces documents soient produits hâtivement. Le règlement hâtif des différends présente un grand avantage tant pour les parties que pour le système judiciaire. Afin d'en arriver à un règlement éclairé, équitable et juste, les avocats des parties doivent être en possession de tous les documents pertinents. [Je souligne.]

En ce qui concerne la question des expéditions de pêche dans la vie privée des particuliers, le juge Cory fait remarquer, à la p. 296:

[traduction] . . . il faut se rappeler que cette décision ne donnera pas lieu à des expéditions de pêche inutiles et ennuyeuses puisque le tribunal peut surveiller et contrôler la procédure à suivre pour obtenir la production de documents. C'est ce que prévoit la règle 30.10 des Règles de procédure civile actuelles et la règle 349 des Règles de pratique.

Dans des décisions qui ont suivi l'arrêt Cook, des précisions ont été apportées à cette règle pour déterminer l'étendue des renseignements auxquels un requérant peut avoir accès (c'est‑à‑dire la pertinence des renseignements sollicités par rapport à la question en litige). Ainsi, dans les provinces de common law, la question de savoir si ce sont les dossiers médicaux antérieurs aux blessures subies ou les dossiers médicaux complets qui doivent être divulgués aux requérants dépend entièrement de leur pertinence par rapport à la question en litige (voir, par exemple, les décisions Furlano c. Calarco (1987), 60 O.R. (2d) 451 (H.C. Ont.), et Tamssot c. Belgrano (1987), 59 O.R. (2d) 57 (protonotaire)).

D'autres provinces canadiennes ont également adopté des règles de procédure régissant la production préliminaire de documents en la possession d'un tiers, qui sont analogues à l'art. 402 C.p.c.. Par exemple, en Ontario, la règle 30.10 des Règles de procédure civile (mentionnées par le juge Cory dans l'arrêt Cook) prévoit:

30.10 (1) Le tribunal peut, à la suite de la motion d'une partie, ordonner la production, à des fins d'examen, d'un document non privilégié qui se trouve en la possession, sous le contrôle ou sous la garde d'un tiers s'il est convaincu:

a) que le document est pertinent à une question en litige importante dans l'action;

b) qu'il est injuste d'exiger que l'action soit instruite sans que le document soit communiqué à l'auteur de la motion au préalable.

. . .

(3) Si l'on invoque un privilège à l'égard d'un document visé au paragraphe (1) ou que le tribunal doute que sa communication soit pertinente ou nécessaire, le tribunal peut l'examiner afin de résoudre la question.

De même, en Colombie‑Britannique, la règle 26(11) des Supreme Court Rules prévoit:

[traduction] Lorsqu'un document se trouve en la possession ou sous le contrôle d'un tiers, le tribunal peut, sur avis à cette personne et à toutes les autres parties, ordonner la production et l'inspection du document ou la préparation d'une copie certifiée conforme pouvant être utilisée au lieu de l'original.

La Cour d'appel de Colombie‑Britannique a, dans l'arrêt Dufault c. Stevens (1978), 6 B.C.L.R. 199, précisé la façon dont un tribunal devrait exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de la règle 26(11) ainsi que l'étendue des renseignements qui peuvent être communiqués à un requérant. La Cour d'appel de Colombie‑Britannique a adopté un point de vue analogue à celui énoncé par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Cook, précité. Le juge Craig, affirme, au nom de la cour, aux pp. 203 à 205:

[traduction] La règle 26(11) vise à fournir à une partie à une action le moyen d'obtenir la production et l'inspection d'un document si le requérant est en mesure de convaincre le juge que ce document renferme des renseignements qui peuvent se rapporter à une question en litige [. . .] Une partie qui demande une ordonnance en vertu de la règle 26(11) doit convaincre le tribunal que cette demande ne tient pas d'une "expédition de pêche": Rhoades c. Occidental Life Ins. Co. of California [[1973] 3 W.W.R. 625 (C.A.C.‑B.)]. Elle doit établir qu'un tiers a en sa possession un "document" ou des "documents" qui se rapportent à une question en litige. Les commentaires du lord juge Brett, dans l'arrêt Cie Financière du Pacifique c. Peruvian Guano Co. (1882), 11 Q.B.D. 55, à la p. 63 (C.A.), relativement à ce que constitue un document se rapportant à une question en litige, ont été cités par notre cour à maintes reprises.

"Il me semble que se rapporte aux questions en litige tout document qui constituerait non seulement un élément de preuve sur un point donné, mais qui renfermerait, est‑il raisonnable de supposer, des renseignements qui peuvent — et non qui doivent — permettre directement ou indirectement à la partie qui demande l'affidavit de prouver ses prétentions ou d'attaquer celles de son adversaire . . ."

Il s'ensuit donc qu'un requérant n'a pas à établir qu'un document est admissible en preuve au procès pour obtenir du tribunal l'ordonnance en vertu de cette règle. Si la partie qui cherche à obtenir l'ordonnance est en mesure de convaincre le juge que le document ou les renseignements y contenus peuvent se rapporter à une question en litige, le juge devrait rendre l'ordonnance sauf s'il a de fortes raisons de croire qu'il ne devrait pas le faire, par exemple, dans le cas d'un document protégé . . .

. . .

En toute logique, il n'y a aucune raison pour laquelle une demande présentée en vertu de la règle applicable aux dossiers hospitaliers ne devrait pas être traitée de la même façon qu'une demande relative à tout autre document. [. . .] La règle 26(11) vise à offrir à une partie le moyen de déterminer si les documents en la possession d'un tiers — qu'il s'agisse de dossiers hospitaliers ou de tout autre genre de documents — se rapportent à une question en litige . . . [Je souligne.]

La Cour d'appel de Colombie‑Britannique a ensuite conçu un mécanisme procédural qui peut faire partie d'une ordonnance rendue par les tribunaux en vertu de la règle 26(11) afin de déterminer si les dossiers hospitaliers privilégiés devraient être divulgués à un requérant. Ce mécanisme vise à minimiser tout conflit inhérent entre le droit au respect de la vie privée et l'administration de la justice lors d'une demande d'ordonnance fondée sur la règle 26(11), lorsqu'un privilège est invoqué relativement à des dossiers hospitaliers (Halliday c. McCulloch (1986), 1 B.C.L.R. (2d) 194 (C.A.)). Grâce à ce mécanisme, le défendeur recevra communication de tous les documents pertinents et le privilège du demandeur sera protégé. Ce processus vise également à fournir au défendeur le moyen d'assurer qu'il reçoive les documents auxquels il a droit (Beverley M. McLachlin et James P. Taylor, British Columbia Practice (2e éd. 1991), vol. 1, à la p. 26-142-150). Voici le mécanisme procédural exposé par la Cour d'appel de Colombie‑Britannique dans l'arrêt Halliday (aux pp. 198 et 199):

[traduction] 1. Une partie qui présente une demande de communication de dossiers médicaux, fondée sur la règle 26(11), doit, en même temps que son avis de requête, signifier une demande de communication de documents au patient‑plaideur dont les dossiers sont sollicités, dans le cas où cette demande n'a pas déjà été faite.

2. Si le juge en chambre décide qu'il doit rendre une ordonnance en vertu de la règle 26(11), relativement aux dossiers médicaux et si, au moment de la demande, le patient‑plaideur dont les dossiers sont sollicités revendique un privilège relatif au litige, la forme d'ordonnance prévue dans l'arrêt Jones c. Nelson [(1980), 24 B.C.L.R. 109 (C.A.)] devrait alors être adaptée, comme l'envisageait le juge Seaton, aux nouvelles circonstances d'une revendication de privilège relatif au litige pour que l'ordonnance prescrive:

a) la remise par l'hôpital au patient‑plaideur ou à son avocat, à l'intérieur d'un certain délai, d'une lettre d'accompagnement et d'autant de séries complètes de copies certifiées de tous les dossiers requis qu'il y a de parties autorisées à les recevoir conformément à l'ordonnance;

b) la remise par l'hôpital, en même temps que la remise visée à l'al. a), de copies de la lettre d'accompagnement, mais sans copie des dossiers requis, à toutes les parties, autres que le patient‑plaideur, qui sont autorisées à les recevoir conformément à l'ordonnance;

c) l'établissement, à partir des dossiers requis, d'une liste de documents ou d'une liste supplémentaire de documents, par le patient‑plaideur ou son avocat, conformément aux règles 26(1) et (13) et à la formule 89, y compris:

(i) toute prétention que peut formuler le patient‑plaideur relativement au fait qu'un document est privilégié ainsi qu'un énoncé des motifs du privilège, et

(ii) toute prétention qu'un document ne devrait pas être produit parce qu'il ne se rapporte pas à une question en litige au sens de l'affaire Peruvian Guano [(1882), 11 Q.B.D. 55]; et

d) la remise des documents ci‑après par le patient‑plaideur ou son avocat, à l'intérieur d'un certain délai (qui commence habituellement à s'écouler à compter de la réception par l'un d'eux des copies certifiées conformes), à toutes les parties ayant droit à des copies certifiées conformes des dossiers requis conformément à l'ordonnance:

(i) la liste des documents,

(ii) si le juge en chambre l'estime souhaitable en vertu de la règle 26(3), un affidavit confirmant l'authenticité de la liste des documents, et

(iii) une série de copies certifiées de tous les documents, autres que ceux pour lesquels le patient‑plaideur revendique un privilège, ou ceux dont on prétend qu'ils ne se rapportent pas à une question en litige au sens où on l'entend dans l'affaire Peruvian Guano.

Ainsi, en ce qui concerne le droit à la non‑divulgation de renseignements confidentiels, bien qu'il existe une différence apparente entre la situation au Québec et celle dans les autres provinces canadiennes, tenant principalement au fait que le Québec reconnaît et accorde une protection législative et quasi constitutionnelle au privilège relatif à la preuve rattaché au droit à la confidentialité, les tribunaux de common law ont abordé de façon sensiblement similaire le problème de l'évaluation du droit du particulier au respect de sa vie privée par rapport à l'intérêt public dans l'administration efficace de la justice, y compris le droit à une défense pleine et entière. Le processus, quoique plus détaillé, ressemble également aux règles de procédure en vigueur au Québec. Les tribunaux du Québec auraient peut‑être avantage à s'inspirer de la procédure adoptée en Colombie‑Britannique lorsqu'ils sont saisis de demandes similaires. En effet, le Code de procédure civile pourrait facilement s'adapter à cette façon de procéder car il confère aux tribunaux la compétence inhérente de contrôler leur propre procédure dans de telles circonstances afin de leur permettre de trancher de façon appropriée et équitable les questions en litige.

Conclusion

Le droit du patient à la confidentialité de ses dossiers médicaux est un droit relatif auquel il peut renoncer sans réserve quant à la portée et au moment de cette renonciation. La Charte québécoise et des lois particulières permettent l'accès aux dossiers médicaux dans certaines circonstances et le régime procédural prévu dans les règles du Code de procédure civile facilitera cet accès lorsqu'est présentée une demande en ce sens.

En l'espèce, l'assuré a signé, au moment de la proposition d'assurance‑vie, une autorisation qui donne clairement à l'assureur un droit d'accès illimité à ses dossiers médicaux pendant sa vie et à son décès, aux fins "d'appréciation des risques et d'étude des sinistres". En conséquence, l'hôpital mis en cause n'était pas justifié de refuser de communiquer ces dossiers médicaux et, compte tenu de l'autorisation et de la nature des renseignements sollicités en vertu de l'art. 402 C.p.c., les tribunaux n'avaient d'autre alternative que d'accéder à la demande.

Les dépens

Je passe maintenant à la question des dépens. Dans sa demande initiale d'accès aux dossiers de l'assuré, détenus par le mis en cause, l'appelante concluait ainsi quant à la question des dépens: "Le TOUT sans frais contre les intimées, sauf en cas de contestation de leur part". Les intimés étaient Frenette (l'intimé en l'espèce), l'Hôpital Jean‑Talon (ici mis en cause) et la Régie de l'assurance‑maladie du Québec. Devant notre Cour et devant la Cour d'appel du Québec, la requête a été abandonnée en ce qui concerne la Régie de l'assurance‑maladie du Québec. Dans son "inscription en appel" auprès de la Cour d'appel du Québec, la demande de l'appelante visait uniquement l'intimé: "CONDAMNER le demandeur‑intimé [l'intimé en l'espèce] aux dépens dans les deux Cours".

Devant notre Cour, le mémoire de l'appelante conclut simplement: "LE TOUT, avec dépens dans toutes les cours". Bien que le mis en cause et l'intimé aient été régulièrement avisés des procédures devant notre Cour, le mis en cause n'a ni produit de mémoire ni comparu à l'audience. C'est l'intimé qui a contesté le droit de l'appelante d'avoir accès aux dossiers médicaux de Patrick Frenette en la possession du mis en cause. Dans ces circonstances, c'est l'intimé qui doit assumer les dépens dans toutes les cours.

Dispositif

Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel et d'ordonner au mis en cause, l'Hôpital Jean‑Talon, de fournir à l'appelante l'accès demandé aux dossiers médicaux de son assuré, conformément aux conclusions de la requête initiale de l'appelante:

ORDONNER à l'intimée, Hôpital Jean‑Talon, de donner communication aux procureurs de la défenderesse‑requérante du dossier médical complet de Patrick Frenette, y inclus mais sans limiter la généralité des présentes, la correspondance entre médecins ou hôpitaux, les divers rapports de laboratoire, expertise ou radiographie qu'elle ou qu'il a en sa possession, en donnant copie dudit dossier aux frais de la défenderesse‑requérante, le tout devant servir dans le seul but d'établir la cause du décès de Patrick Frenette aux fins du présent litige et être par ailleurs traité en confidence.

Le tout avec dépens contre l'intimé dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Lafleur Brown de Granpré Kronström, Montréal.

Procureur de l'intimé: Jacques Marquis, Montréal.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Procédure civile - Production de documents - Dossiers médicaux - Signature par l'assuré, au moment de la proposition d'assurance‑vie, d'une formule permettant à l'assureur d'avoir accès à ses dossiers médicaux "aux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres" - Enquête de l'assureur sur la cause du décès de l'assuré - Refus de l'hôpital de donner à l'assureur accès aux dossiers médicaux de l'assuré - Application de l'art. 402 C.p.c. - Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 5, 9 - Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., ch. S‑5, art. 7, 8.

Assurance - Assurance‑vie - Interprétation du contrat - Droit d'accès de l'assureur aux dossiers médicaux de l'assuré - Signature par l'assuré, au moment de la proposition d'assurance‑vie, d'une formule permettant à l'assureur d'avoir accès à ses dossiers médicaux "aux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres" - Enquête de l'assureur sur la cause du décès de l'assuré - L'assuré a‑t‑il renoncé à son droit à la confidentialité de ses dossiers médicaux? - Dans l'affirmative, l'hôpital devrait‑il donner à l'assureur un accès illimité aux dossiers médicaux de l'assuré? - Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 5, 9 - Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., ch. S‑5, art. 7, 8.

Hôpitaux - Dossiers médicaux - Confidentialité - Signature par l'assuré, au moment de la proposition d'assurance‑vie, d'une formule permettant à l'assureur d'avoir accès à ses dossiers médicaux "aux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres" - Enquête de l'assureur sur la cause du décès de l'assuré - L'hôpital devrait‑il donner à l'assureur accès aux dossiers médicaux de l'assuré? - Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 5, 9 - Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., ch. S‑5, art. 7, 8.

L'assureur appelant a émis une police d'assurance‑vie au fils de l'intimé en 1983. Selon cette police, en cas de décès de l'assuré, une indemnité de base de 10 000 $ devait être payée à l'intimé — le bénéficiaire de la police. Un avenant prévoyait aussi le paiement d'une indemnité additionnelle en cas de décès accidentel; le décès résultant d'un suicide ou d'une réaction mortelle à une drogue non prescrite constituaient des risques expressément exclus. Au moment où il a soumis sa proposition d'assurance, l'assuré a signé une formule standard permettant à l'assureur d'avoir accès à ses dossiers médicaux "aux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres". En juillet 1986, le corps de l'assuré a été retrouvé dans une rivière. L'autopsie a révélé que l'asphyxie par noyade était la cause probable du décès, mais en raison de l'état de décomposition avancée du corps de l'assuré, on n'a pu effectuer aucun test chimique sur ses tissus aux fins de déceler des traces d'alcool ou de toxines. L'assureur a versé l'indemnité de base, mais a refusé de payer l'indemnité additionnelle prévue en cas de décès accidentel, pour le motif que la noyade n'était pas accidentelle, mais constituait un suicide. Ces soupçons étaient fondés sur les renseignements que l'assureur avait recueillis en consultant les dossiers médicaux qu'il avait été en mesure d'obtenir dans le cadre de son enquête. Ces dossiers indiquaient que, deux jours avant sa disparition, l'assuré avait été amené à l'urgence de l'hôpital mis en cause probablement pour une surdose de drogues. L'intimé a intenté une action en recouvrement de l'indemnité additionnelle et a refusé de permettre à l'assureur d'examiner les dossiers médicaux de l'assuré. Malgré l'autorisation signée par l'assuré en 1983, l'hôpital a également refusé de divulguer les dossiers médicaux. L'assureur a alors déposé une requête fondée sur les art. 20, 400 et 402 C.p.c. en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à l'hôpital de lui permettre d'examiner les dossiers médicaux complets de l'assuré. La Cour du Québec a rejeté la requête pour le motif que ni la renonciation au droit à la non‑communication des renseignements médicaux contenue dans la police d'assurance ni les dispositions du Code de procédure civile ne donnent à l'assureur un droit d'accès aux dossiers médicaux de son assuré aux fins d'une enquête sur les circonstances de son décès. La Cour d'appel à la majorité a confirmé ce jugement.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

L'assuré, en signant l'autorisation contenue dans la police d'assurance, a renoncé à son droit au secret professionnel et à la confidentialité de ses dossiers médicaux et hospitaliers, tant pour le présent que pour l'avenir. Les termes "aux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres", qui figurent dans la formule d'autorisation médicale, sont clairs et nets et n'ont pas besoin d'être interprétés. Les parties, en décidant d'employer les deux termes "risques" et "sinistres" ont clairement voulu que la renonciation vise deux moments distincts dans la vie d'une police d'assurance: (1) l'enquête initiale requise pour établir le contrat d'assurance, et (2) l'enquête qui s'avère nécessaire pour examiner la réclamation, par un bénéficiaire, de l'indemnité additionnelle en cas de décès accidentel. Cette conclusion se fonde sur le sens ordinaire de ces termes ainsi que sur le sens que leur donnent les dispositions du Code civil en matière d'assurance.

Le droit du patient à la confidentialité de ses dossiers médicaux est un droit relatif auquel il peut renoncer sans réserve quant à la portée et au moment de cette renonciation. Diverses dispositions législatives, dont l'art. 9 de la Charte des droits et libertés de la personne et les art. 7 et 8 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, permettent l'accès aux dossiers médicaux dans certaines circonstances. Un de ces cas est celui du bénéficiaire qui a consenti à la divulgation de ses dossiers hospitaliers. Si le titulaire du droit à la confidentialité a renoncé clairement à ce droit, la question du droit au respect de la vie privée, garanti à l'art. 5 de la Charte québécoise, ne se pose plus car le titulaire du droit a, de son propre chef, renoncé au respect de sa vie privée aux conditions qu'il a lui-même fixées. Lorsqu'on conclut à l'existence d'une autorisation expresse ou implicite, l'établissement de santé doit divulguer les renseignements conformément aux termes de l'autorisation. En l'espèce, l'hôpital n'était pas justifié de refuser à l'assureur l'accès aux dossiers médicaux de l'assuré. L'assuré a signé, au moment de la proposition d'assurance‑vie, une autorisation qui donne clairement à l'assureur un droit d'accès illimité à ses dossiers médicaux "aux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres". L'assuré n'a imposé aucune restriction quant à l'étendue des renseignements figurant dans son dossier. En conséquence, l'assureur avait un droit d'accès aux dossiers complets de l'assuré pourvu qu'ils soient nécessaires aux fins mentionnées dans l'autorisation.

Si un établissement de santé refuse de divulguer les dossiers demandés malgré l'existence d'une autorisation expresse ou implicite valide ou d'une disposition législative autorisant cet accès, une partie peut demander aux tribunaux de rendre, conformément à l'art. 402 C.p.c., une ordonnance enjoignant à l'établissement de santé de divulguer ces dossiers. S'il existe clairement une autorisation expresse ou implicite de la part du titulaire du droit à la confidentialité, les tribunaux ne possèdent aucun pouvoir discrétionnaire et ils doivent ordonner à l'établissement de santé de respecter les termes de l'autorisation. Compte tenu de l'autorisation de l'assuré en l'espèce, le tribunal n'avait d'autre alternative que de faire droit à la demande d'accès de l'assureur aux dossiers médicaux complets de l'assuré "aux fins d'appréciation des risques et d'étude des sinistres".

Toutefois, même s'il n'y avait pas eu de renonciation au droit à la confidentialité ou même si l'autorisation n'avait pas été applicable à l'enquête sur la cause du décès de l'assuré, l'assureur avait toujours, en vertu de l'art. 402 C.p.c., un droit d'accès aux dossiers médicaux complets de l'assuré. Saisi d'une telle requête dans ces circonstances, un tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire de donner accès aux dossiers médicaux, en fonction du degré de pertinence et de l'importance des renseignements sollicités par rapport à la question en litige. Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le tribunal doit soupeser les divers intérêts qui s'opposent — les intérêts de la justice au regard du droit d'une personne au respect de sa vie privée et à la confidentialité. En l'espèce, la cause du décès de l'assuré constitue la question centrale du litige. L'accès aux renseignements sollicités devient inextricablement lié à la capacité de préparer une défense pleine et entière. De plus, ces dossiers apportent la meilleure preuve et se rapportent le plus directement à la cause du décès de l'assuré. En ce qui concerne la portée de la communication, les dossiers complets de l'assuré en la possession de l'hôpital sont pertinents et il y a lieu de les remettre à l'assureur. L'accès aux dossiers médicaux complets de l'assuré ne constituerait pas une intrusion injustifiée dans sa vie privée. Ces dossiers ne visent qu'une brève période de la vie de l'assuré. La nature de la réclamation met en question toute une série d'événements qui peuvent avoir entraîné la cause suspecte du décès de l'assuré et fait des dossiers médicaux un élément crucial pour trancher la question en litige. Dans ces circonstances, l'accès à ces dossiers ne constitue sûrement pas une expédition de pêche.


Parties
Demandeurs : Frenette
Défendeurs : Métropolitaine (La), cie d'assurance-vie

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Jones c. National Coal Board, [1957] 2 Q.B. 55
Caisse populaire des Deux Rives c. Société mutuelle d'assurance contre l'incendie de la Vallée du Richelieu, [1990] 2 R.C.S. 995
Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888
Beischel c. Mutual of Omaha Insurance Co. (1991), 82 Alta. L.R. (2d) 103
Boivin c. Mutuelle d'Omaha (La), Cie d'assurance, C.S. Roberval, no 155‑05‑000065‑897, 22 février 1990, inédit
Trempe c. Dow Chemical of Canada Ltd., [1980] C.A. 571
Cordeau c. Cordeau, [1984] R.D.J. 201
Paillé c. Lorcon Inc., [1986] R.D.J. 278
Rousseau (Succession de) c. Groupe Desjardins (Le), Assurances générales, [1989] R.J.Q. 785
Société centrale d'hypothèque et de logement c. Pagé, [1977] C.A. 560
Audet c. Hôtel‑Dieu de Salaberry de Valleyfield, [1974] R.P. 236
Lindsay c. Henri Laflamme Inc., J.E. 89‑760
Rothpan c. 123870 Canada Inc., J.E. 89‑1111
Coffey c. Tran, J.E. 91‑223
Goulet c. Lussier, [1989] R.J.Q. 2085
Taxi Newman Lafleur c. Cie d'assurances Provinces‑Unies, [1991] R.R.A. 411
Impériale (L'), Cie d'assurance‑vie c. Succession de Roy, [1990] R.J.Q. 2468
Robitaille c. Cie d'assurance C.N.A., J.E. 79‑565
Laprise c. Bonneau, [1985] C.A. 9
Hay c. University of Alberta Hospital (1990), 69 D.L.R. (4th) 755
Cook c. Ip (1985), 52 O.R. 289
Furlano c. Calarco (1987), 60 O.R. (2d) 451
Tamssot c. Belgrano (1987), 59 O.R. (2d) 57
Dufault c. Stevens (1978), 6 B.C.L.R. 199
Halliday c. McCulloch (1986), 1 B.C.L.R. (2d) 194.
Lois et règlements cités
British Columbia Supreme Court Rules, règle 26(11).
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 5, 9, 52, 53.
Code civil du Bas‑Canada, art. 1019, 1056, 1204, 2468, 2499, 2528.
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 2, 20, 399, 399.1, 400, 402.
Loi médicale, L.R.Q., ch. M‑9, art. 42.
Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., ch. S‑5, art. 1 (a), 7, 8.
Règles de procédure civile de l'Ontario, règle 30.10.
Doctrine citée
Bergeron, Jean‑Guy. Les contrats d'assurances (terrestre), t. 1. Sherbrooke: Éditions SEM Inc., 1989.
Bernardot, Alain et Robert P. Kouri. La responsabilité civile médicale. Sherbrooke: Éditions Revue de droit Université de Sherbrooke, 1980.
Birds, John. Modern Insurance Law, 2nd ed. London: Sweet & Maxwell, 1988.
Ducharme, Léo. "Le secret médical et l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne" (1984), 44 R. du B. 955.
Knoppers, Bartha. "Confidentiality and Accessibility of Medical Information: A Comparative Analysis" (1982), 12 R.D.U.S. 395.
Lajoie, Andrée, Patrick A. Molinari et Jean‑Marie Auby. Traité de droit de la santé et des services sociaux. Montréal: Presses de l'Université de Montréal, 1981.
McLachlin, Beverley M. and James P. Taylor. British Columbia Practice, vol. 1, 2nd ed. Vancouver: Butterworths, 1991 (loose-leaf).
Molot, Henry L. "Non‑Disclosure of Evidence, Adverse Inferences and the Court's Search for Truth" (1971), 10 Alta. L. Rev. 45.
Morissette, Yves‑Marie et Daniel W. Shuman. "Le secret professionnel au Québec: une hydre à trente‑neuf têtes rôde dans le droit de la preuve" (1984), 25 C. de D. 501.
Norwood, David. Life Insurance Law in Canada. Toronto: Richard de Boo Ltd., 1977.
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Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 8. Revised by John T. McNaughton. Boston: Little, Brown & Co., 1961.

Proposition de citation de la décision: Frenette c. Métropolitaine (La), cie d'assurance-vie, [1992] 1 R.C.S. 647 (12 mars 1992)


Origine de la décision
Date de la décision : 12/03/1992
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1992] 1 R.C.S. 647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-03-12;.1992..1.r.c.s..647 ?
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