La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1992 | CANADA | N°[1992]_1_R.C.S._866

Canada | Renvoi relatif à Milgaard (Can.), [1992] 1 R.C.S. 866 (14 avril 1992)


Renvoi relatif à Milgaard (Can.), [1992] 1 R.C.S. 866

DANS L'AFFAIRE DE l'article 53 de la Loi sur

la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26

DANS L'AFFAIRE d'un renvoi adressé par le

gouverneur en conseil pour savoir si la

déclaration de culpabilité prononcée contre

David Milgaard, à Saskatoon (Saskatchewan),

le 31 janvier 1970, pour le meurtre de Gail Miller,

survenu le 31 janvier 1969, constitue une erreur

judiciaire, et pour déterminer quelle mesure

corrective, le cas échéant, devrait être prise,

tel qu'e

xposé dans le décret C.P. 1991-2376,

en date du 28 novembre 1991

Répertorié: Renvoi relatif à Milgaard (Can.)

No du greff...

Renvoi relatif à Milgaard (Can.), [1992] 1 R.C.S. 866

DANS L'AFFAIRE DE l'article 53 de la Loi sur

la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26

DANS L'AFFAIRE d'un renvoi adressé par le

gouverneur en conseil pour savoir si la

déclaration de culpabilité prononcée contre

David Milgaard, à Saskatoon (Saskatchewan),

le 31 janvier 1970, pour le meurtre de Gail Miller,

survenu le 31 janvier 1969, constitue une erreur

judiciaire, et pour déterminer quelle mesure

corrective, le cas échéant, devrait être prise,

tel qu'exposé dans le décret C.P. 1991-2376,

en date du 28 novembre 1991

Répertorié: Renvoi relatif à Milgaard (Can.)

No du greffe: 22732.

1992: 16 et 21 au 24 janvier, 17 au 20 février, 4 et 9 au 12 mars, 6 avril; 1992: 14 avril.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci.

renvoi adressé par le gouverneur en conseil


Synthèse
Référence neutre : [1992] 1 R.C.S. 866 ?
Date de la décision : 14/04/1992
Sens de l'arrêt : Le maintien de la déclaration de culpabilité de l'accusé constitue une erreur judiciaire. Il est recommandé d'annuler la déclaration de culpabilité et d'ordonner un nouveau procès

Analyses

Droit criminel - Meurtre - Jeune homme déclaré coupable de meurtre en 1970 - Nouvelle preuve - Renvoi à la Cour suprême du Canada en 1991 - Le maintien de la déclaration de culpabilité de l'accusé constitue-t-elle une erreur judiciaire? - Principes directeurs appliqués par la Cour pour rendre sa décision.

En janvier 1970, à la suite d'un procès par juge et jury, l'accusé a été déclaré coupable de meurtre et condamné à l'emprisonnement à perpétuité. La déclaration de culpabilité a été confirmée par la Cour d'appel, [1971] 2 W.W.R. 266, et la demande d'autorisation d'appel devant notre Cour a été refusée, [1971] R.C.S. x. En vertu de l'art. 53 de la Loi sur la Cour suprême, le gouverneur général en conseil a adressé par renvoi à la Cour les questions suivantes en 1991: a) "après avoir examiné le dossier judiciaire, le dossier relatif au renvoi qui sera déposé devant la Cour, et les autres éléments de preuve que la Cour peut, à sa discrétion, recevoir et prendre en considération, la Cour conclut‑elle que le fait que David Milgaard demeure condamné pour le meurtre de Gail Miller (condamnation prononcée à Saskatoon (Saskatchewan)), constitue une erreur judiciaire?" et b) "suivant la réponse que la Cour donnera à la première question, quelle mesure corrective, le cas échéant, devrait être prise aux termes du Code criminel?"

À l'audience, la Cour a entendu plusieurs témoins, dont l'accusé, qui n'avait pas témoigné à son procès, et de nouvelles preuves ont été présentées.

Arrêt: Le maintien de la déclaration de culpabilité de l'accusé constitue une erreur judiciaire. Il est recommandé d'annuler la déclaration de culpabilité et d'ordonner un nouveau procès.

Bien que certaines preuves impliquent l'accusé dans le meurtre, la Cour est convaincue que la nouvelle preuve présentée à l'audience, en particulier quant aux lieux et aux caractéristiques des agressions sexuelles commises par un violeur en série, constitue une preuve digne de foi dont on pourrait raisonnablement penser que, considérée avec la preuve présentée au procès, elle aurait pu avoir une incidence sur le verdict du jury. Le maintien de la déclaration de culpabilité de l'accusé constituerait une erreur judiciaire si on ne donnait pas à un jury la possibilité d'examiner la nouvelle preuve. La Cour recommande donc au ministre de la Justice d'annuler la déclaration de

culpabilité et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès en vertu de l'art. 690a) du Code criminel. Il serait loisible au procureur général de la Saskatchewan en vertu du Code d'inscrire un arrêt des procédures si la mesure lui paraissait appropriée compte tenu de l'ensemble des circonstances. Toutefois si l'arrêt des procédures n'était pas prononcé et qu'un nouveau procès aboutissait à un verdict de culpabilité, la Cour recommanderait alors au ministre de la Justice d'envisager l'octroi d'un pardon conditionnel à l'accusé, à l'égard de toute peine imposée.

Lois et règlements cités

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 690a), 749(2).

Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 53.

RENVOI adressé par le gouverneur en conseil pour savoir si le maintien de la déclaration de culpabilité de Milgaard pour meurtre constitue une erreur judiciaire.

H. Wolch, c.r., et David Asper, pour David Milgaard.

Murray Brown et Eric Neufeld, pour le procureur général de la Saskatchewan.

S. R. Fainstein, c.r., et Robert Frater, pour le procureur général du Canada.

Brian A. Beresh, pour Larry B. Fisher.

//La Cour//

Version française du jugement rendu par

La Cour -- Le présent renvoi a été adressé à notre Cour par le décret C.P. 1991-2376, qui se lit ainsi:

ATTENDU QUE le 31 janvier 1970, David Milgaard a été reconnu coupable, à la suite d'un procès devant un juge et un jury qui a eu lieu à Saskatoon (Saskatchewan), du meurtre de Gail Miller commis le 31 janvier 1969, pour lequel il a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité;

ATTENDU QUE David Milgaard a interjeté appel de la condamnation prononcée contre lui devant la Cour d'appel de la Saskatchewan, qui a rejeté l'appel le 5 janvier 1971;

ATTENDU QU'une demande d'autorisation de pourvoi de la condamnation a été refusée par la Cour suprême du Canada le 15 novembre 1971;

ATTENDU QUE dans une lettre datée du 28 décembre 1988, l'avocat de David Milgaard a présenté, en vertu de l'article 690 du Code criminel, une demande de clémence de la Couronne au ministre de la Justice, demande qui, après examen, a reçu une réponse négative le 27 février 1991;

ATTENDU QUE dans une lettre datée du 14 août 1991, l'avocat de David Milgaard a présenté une nouvelle demande de clémence de la Couronne en vertu de l'article 690 du Code criminel, en invoquant des motifs différents de ceux sur lesquels était fondée la première demande présentée le 28 décembre 1988;

ATTENDU QUE la question de savoir s'il y a eu erreur judiciaire cause de graves préoccupations et qu'il est dans l'intérêt de la justice que cette question soit examinée;

ET ATTENDU QUE le gouverneur en conseil estime indiqué de déférer cette affaire à la Cour suprême du Canada;

À CES CAUSES, sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l'article 53 de la Loi sur la Cour suprême, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de soumettre au jugement de la Cour suprême du Canada les questions suivantes:

a)après avoir examiné le dossier judiciaire, le dossier relatif au renvoi qui sera déposé devant la Cour, et les autres éléments de preuve que la Cour peut, à sa discrétion, recevoir et prendre en considération, la Cour conclut‑elle que le fait que David Milgaard demeure condamné pour le meurtre de Gail Miller (condamnation prononcée à Saskatoon (Saskatchewan)), constitue une erreur judiciaire?

b)suivant la réponse que la Cour donnera à la première question, quelle mesure corrective, le cas échéant, devrait être prise aux termes du Code criminel?

Durant l'audition du renvoi, la Cour a estimé qu'il y avait lieu, dans l'intérêt de la justice, d'indiquer aux parties quels principes directeurs seraient suivis pour répondre aux questions soumises. Les principes directeurs sont les suivants:

a)Le maintien de la condamnation de David Milgaard constituera une erreur judiciaire si, sur le fondement du dossier judiciaire, du dossier produit dans le cadre du présent renvoi et de toute autre preuve que notre Cour peut, à sa discrétion, recevoir et prendre en considération, la Cour est convaincue hors de tout doute raisonnable que David Milgaard est innocent du meurtre de Gail Miller. Si, sur ce fondement, nous devions répondre par l'affirmative à la première question soumise au jugement de la Cour par le gouverneur général, nous envisagerions alors de conseiller au gouverneur général d'exercer le pouvoir que lui confère le par. 749(2) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, d'accorder un pardon absolu à David Milgaard.

b) Le maintien de la condamnation de David Milgaard constituera une erreur judiciaire si, sur le fondement du dossier judiciaire, du dossier produit dans le cadre du présent renvoi et de toute autre preuve que notre Cour peut, à sa discrétion, recevoir et prendre en considération, la Cour est convaincue selon la prépondérance de la preuve que David Milgaard est innocent du meurtre de Gail Miller. Si, sur ce fondement, nous devions répondre par l'affirmative à la première question soumise au jugement de la Cour par le gouverneur général, il serait permis à David Milgaard de demander à la Cour de rouvrir la demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada en vue de déterminer si la condamnation devrait être annulée et si un verdict d'acquittement devrait être inscrit, et nous conseillerions au ministre de la Justice de ne prendre aucune mesure jusqu'à la décision finale dans ces procédures.

c)Le maintien de la condamnation de David Milgaard constituera une erreur judiciaire s'il est présenté à la Cour une nouvelle preuve, pertinente à l'égard de la question de la culpabilité de David Milgaard, qui soit raisonnablement digne de foi et dont on peut raisonnablement penser que, considérée avec la preuve présentée au procès, elle aurait pu avoir une incidence sur le verdict. Si, sur ce fondement, nous devions répondre par l'affirmative à la première question soumise par le gouverneur général, nous envisagerions de conseiller au ministre de la Justice d'annuler la condamnation et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès en vertu de l'al. 690a) du Code criminel. Dans ce cas, il serait loisible au procureur général de la Saskatchewan d'inscrire un arrêt des procédures si un tel arrêt des procédures était considéré approprié compte tenu de l'ensemble des circonstances, y compris la durée de la peine purgée par David Milgaard.

d)Si le dossier judiciaire, le dossier produit dans le cadre du présent renvoi et toute autre preuve que notre Cour peut, à sa discrétion, recevoir et prendre en considération ne permettent pas d'établir qu'il y a eu erreur judiciaire sur les fondements énoncés aux paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, nous pourrions néanmoins informer le ministre de la Justice de ce que l'octroi d'un pardon conditionnel en vertu du par. 749(2) du Code criminel pourrait se justifier car, au vu de l'ensemble des circonstances, il y a lieu de considérer avec une certaine compassion la situation actuelle de David Milgaard.

Il convient de dire en premier lieu qu'à notre avis, David Milgaard a bénéficié d'un procès équitable en janvier 1970. On ne nous a présenté aucune preuve de valeur probante indiquant que la police avait agi de façon irrégulière dans l'enquête concernant le vol, l'agression sexuelle et le meurtre de Gail Miller ou dans leurs entretiens avec les témoins, ni aucune preuve indiquant que la communication de la preuve par la poursuite était inadéquate, compte tenu de la pratique de l'époque. Milgaard était représenté par un avocat capable et expérimenté. Aucune erreur de droit ou de procédure n'a été établie. À la conclusion du procès, le jury, qui avait reçu des directives appropriées, disposait d'une ample preuve sur laquelle il pouvait fonder un verdict de culpabilité.

Toutefois, on a présenté à notre Cour une nouvelle preuve. Ronald Wilson, un témoin important au procès, a rétracté une partie de son témoignage. Des preuves supplémentaires ont été présentées au sujet d'allégations concernant un aveu que Milgaard aurait fait dans une chambre de motel. Plus important encore, on a présenté à notre Cour des éléments de preuve concernant des agressions sexuelles commises par Larry Fisher, qui ont été connus en octobre 1970, quand Fisher a fait des aveux.

À notre avis, cette preuve, avec d'autres témoignages entendus, constitue une preuve digne de foi et dont on peut raisonnablement penser qu'elle aurait pu avoir une incidence sur le verdict du jury chargé de déterminer l'innocence ou la culpabilité de David Milgaard. Notre conclusion à ce sujet ne doit pas être considérée comme une conclusion à la culpabilité de Fisher, ni comme la conclusion que la preuve justifierait son inculpation pour le meurtre de Gail Miller.

Examinons maintenant les options définies dans les principes directeurs.

Pour ce qui concerne la première, nous ne sommes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que David Milgaard est innocent du meurtre de Gail Miller.

Quant à la deuxième, nous ne sommes pas convaincus, sur le fondement du dossier judiciaire, du dossier produit dans le cadre du présent renvoi et des témoignages entendus dans le cadre du renvoi, que, selon la prépondérance de la preuve, David Milgaard est innocent de ce meurtre.

Troisièmement, nous sommes convaincus qu'on nous a présenté une nouvelle preuve raisonnablement digne de foi dont on peut raisonnablement penser que, considérée avec la preuve présentée au procès, elle aurait pu avoir une incidence sur le verdict. Nous conseillerons donc au ministre de la Justice d'annuler la déclaration de culpabilité et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès en vertu de l'al. 690a) du Code criminel. Compte tenu de cette décision, il convient de ne pas discuter en détail la preuve et de ne pas faire d'observations sur la crédibilité des témoins.

Voici cependant une brève explication de notre recommandation au ministre de la Justice d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Sans les énumérer toutes, certaines preuves, si elles étaient acceptées par un jury, pourraient impliquer Milgaard dans le meurtre de Gail Miller.

Tôt le matin du 31 janvier 1969, Milgaard, Nichol John et Ronald Wilson se sont rendus en voiture de Regina à Saskatoon. Le témoignage de Nichol John et la version finale de la rétractation de Ronald Wilson indiquent qu'un peu avant 7 h ce matin-là, à Saskatoon, ils ont arrêté une passante pour lui demander leur chemin. Peu après, la voiture est tombée en panne, Wilson et Milgaard sont sortis de la voiture pour aller chercher de l'aide et sont partis à pied dans des directions différentes. Wilson est revenu à la voiture avant Milgaard.

Le juge Tallis, avant d'être nommé à la magistrature, avait été l'avocat de Milgaard. Habituellement, les discussions entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent être divulguées par l'avocat sans l'autorisation du client. Milgaard a renoncé à tout privilège et, pour cette raison, le juge Tallis a témoigné sur diverses déclarations que Milgaard lui avait faites.

Il y a plusieurs divergences entre les témoignages de Milgaard et du juge Tallis devant notre Cour. Il n'y a pas lieu de les énumérer toutes ni d'indiquer lequel devrait prévaloir.

Le juge Tallis a dit dans son témoignage que Milgaard avait nié toute participation au meurtre. Toutefois, Milgaard a bien confirmé à son avocat la séquence, décrite ci-dessus, des événements relatés par Nichol John et Ronald Wilson. Milgaard a confirmé les témoignages de Nichol John et Ronald Wilson selon lesquels il s'était introduit par effraction dans un immeuble au cours de leur voyage de Regina à Saskatoon. Le juge Tallis a dit que Milgaard avait qualifié la passante à qui ils avaient demandé leur chemin comme une personne plus âgée mais qu'il ne pouvait estimer plus précisément son âge. De plus, Milgaard a admis au juge Tallis qu'il l'avait regardée et avait envisagé de la voler. D'autres preuves indiquent que quelqu'un a pris le sac de Gail Miller et l'a jeté dans une poubelle.

Nichol John et Albert Cadrain, qui s'est joint au groupe à Saskatoon, ont dit dans leurs témoignages qu'après leur départ de Saskatoon, Nichol John avait découvert dans la voiture de Wilson un poudrier ou une trousse de maquillage qui n'y était pas auparavant. Quand Nichol John a posé une question à ce sujet, David Milgaard s'est emparé de l'objet et l'a jeté par la fenêtre de la voiture. Le juge Tallis a dit dans son témoignage que David Milgaard avait confirmé cet incident et ne pouvait pas expliquer ses actes. Milgaard a également dit à son avocat qu'il se pouvait qu'il ait eu un couteau en sa possession quand il était arrivé à Saskatoon.

Albert Cadrain a témoigné avoir vu du sang sur le pantalon et la chemise de Milgaard quand ce dernier est venu changer ses vêtements chez lui.

De plus, il y a la preuve concernant l'incident de la chambre de motel qui peut être considérée comme un aveu du meurtre par Milgaard, ou comme une plaisanterie de très mauvais goût, ou comme de simples divagations provoquées par la drogue.

Si certaines preuves impliquent Milgaard dans le meurtre de Gail Miller, la nouvelle preuve qui nous a été présentée, en particulier quant aux lieux et aux caractéristiques des agressions sexuelles commises par Fisher, pourrait bien avoir une incidence sur la détermination par un jury de l'innocence ou de la culpabilité de Milgaard. Le maintien de la déclaration de culpabilité de Milgaard constituerait une erreur judiciaire si on ne donnait pas à un jury la possibilité d'examiner la nouvelle preuve.

Il y a donc lieu de recommander au ministre de la Justice d'annuler la déclaration de culpabilité et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Il serait loisible au procureur général de la Saskatchewan en vertu du Code criminel d'inscrire un arrêt des procédures si la mesure lui paraissait appropriée compte tenu de l'ensemble des circonstances.

Toutefois si l'arrêt des procédures n'était pas prononcé et qu'un nouveau procès aboutissait à un verdict de culpabilité, nous recommanderions alors au ministre de la Justice d'envisager l'octroi d'un pardon conditionnel à David Milgaard, à l'égard de toute peine imposée.

Jugement en conséquence.

Procureurs de David Milgaard: Wolch, Pinx, Tapper, Scurfield, Winnipeg.

Procureur du procureur général de la Saskatchewan: Le procureur général de la Saskatchewan, Regina.

Procureur du procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureurs de Larry B. Fisher: Beresh, DePoe, Cunningham, Edmonton.

Proposition de citation de la décision: Renvoi relatif à Milgaard (Can.), [1992] 1 R.C.S. 866 (14 avril 1992)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-04-14;.1992..1.r.c.s..866 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award