R. c. D. (S.), [1992] 2 R.C.S. 161
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Stephen D., Paul C., Wayne B., Wayne S.,
Wayne H. et Otis R. Intimés
Répertorié: R. c . D. (S.)
No du greffe: 22563.
1992: 4 juin.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 4 O.R. (3d) 225, 48 O.A.C. 1, 66 C.C.C. (3d) 173, 6 C.R. (4th) 96, qui a annulé des déclarations de culpabilité d'agression sexuelle et de séquestration et ordonné des arrêts de procédures. Pourvoi accueilli.
C. Jane Arnup, pour l'appelante.
Timothy E. Breen, pour l'intimé Stephen D.
Peter J. Connelly, pour l'intimé Paul C.
Michelle K. Fuerst, pour les intimés Wayne B. et Wayne S.
Carolyn L. MacDonald, pour l'intimé Wayne H.
Thomas J. P. Carey, pour l'intimé Otis R.
//Le juge en chef Lamer//
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge en chef Lamer — La Cour est prête à rendre jugement. Le jugement sera prononcé par le juge Sopinka.
//Le juge Sopinka//
Le juge Sopinka -- Ce pourvoi de plein droit soulève la question de l'application, aux procédures en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y-1, des principes énoncés récemment par notre Cour dans l'arrêt R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, rendu le 26 mars 1992. Bien que l'intérêt de la société, dont l'existence a été reconnue dans R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, et confirmée dans R. c. Morin, exige que l'on prenne en considération le fait que les accusations portées contre des jeunes contrevenants doivent être instruites promptement, ce n'est là qu'un seul des facteurs qu'il faut soupeser avec d'autres de la manière énoncée dans R. c. Morin. Appliquant ces facteurs, nous sommes d'accord avec la conclusion du juge du procès que le délai dont on s'est plaint n'était pas déraisonnable. Nous sommes d'accord avec la conclusion du juge Catzman de la Cour d'appel que le délai nécessaire à une demande de renvoi à un tribunal pour adultes et aux appels y relatifs fait partie des délais inhérents à des poursuites fondées sur la Loi sur les jeunes contrevenants. La demande de renvoi doit cependant être faite dans un délai raisonnable, être bien motivée et reposer sur la bonne foi. En l'espèce, le juge du procès a conclu que la demande n'aurait pas pu raisonnablement suivre son cours plus rapidement. À l'instar du juge Catzman, nous ne voyons aucun motif de modifier cette conclusion. Les intimés ont reconnu tout à fait à bon droit que le délai compris entre le 12 janvier 1989 et le 5 juin 1989 n'était pas déraisonnable.
En conséquence, le pourvoi est accueilli, l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario est infirmé et l'affaire est renvoyée à la Cour d'appel pour qu'elle statue sur les autres questions.
Jugement en conséquence.
Procureur de l'appelante: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.
Procureurs de l'intimé Stephen D.: Rosen, Fleming, Toronto.
Procureurs de l'intimé Paul C.: Danson & Zucker, Toronto.
Procureurs des intimés Wayne B. et Wayne S.: Gold & Fuerst, Toronto.
Procureur de l'intimé Wayne H.: Carolyn L. MacDonald, Newmarket.
Procureurs de l'intimé Otis R.: Carey & Froud, Mississauga.