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05/06/1992 | CANADA | N°[1992]_2_R.C.S._166

Canada | R. c. J. (M.A.), [1992] 2 R.C.S. 166 (5 juin 1992)


R. c. J. (M.A.), [1992] 2 R.C.S. 166

M.A.J. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. J. (M.A.)

No du greffe: 22531.

1992: 5 juin.

Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 3 O.R. (3d) 241, 46 O.A.C. 136, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'arrêt des procédures ordonné par le juge Bradley de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

Frank Addar

io et Brian Weagant, pour l'appelant.

C. Jane Arnup et David Butt, pour l'intimée.

Version française du jugement de la ...

R. c. J. (M.A.), [1992] 2 R.C.S. 166

M.A.J. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. J. (M.A.)

No du greffe: 22531.

1992: 5 juin.

Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 3 O.R. (3d) 241, 46 O.A.C. 136, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'arrêt des procédures ordonné par le juge Bradley de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

Frank Addario et Brian Weagant, pour l'appelant.

C. Jane Arnup et David Butt, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Le juge L'Heureux‑Dubé — Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Arnup. La Cour est prête à rendre jugement. Le jugement sera prononcé par le juge Sopinka.

//Le juge Sopinka//

Le juge Sopinka -- Ce pourvoi de plein droit est régi par l'arrêt de notre Cour R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, rendu le 26 mars 1992. Compte tenu des facteurs mentionnés dans l'arrêt Morin, y compris l'intérêt qu'a la société à ce que les accusations portées en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y-1, soient instruites promptement, nous sommes d'accord avec la Cour d'appel pour dire qu'il n'y a pas eu de délai déraisonnable en l'espèce. Le pourvoi est donc rejeté.

La demande de production de nouveaux éléments de preuve est rejetée.

La demande d'adjudication de dépens est rejetée compte tenu de l'engagement de l'intimée à appuyer toute demande de financement de l'appelant.

Jugement en conséquence.

Procureur de l'appelant: Canadian Foundation for Children, Youth & the Law, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1992] 2 R.C.S. 166 ?
Date de la décision : 05/06/1992

Analyses

Droit constitutionnel — Charte des droits — Procès dans un délai raisonnable -‑ Jeunes contrevenants — Intérêt de la société à ce que les accusations portées en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants soient instruites promptement — Le délai en l'espèce n'était pas déraisonnable.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : J. (M.A.)

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771.
Lois et règlements cités
Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1.

Proposition de citation de la décision: R. c. J. (M.A.), [1992] 2 R.C.S. 166 (5 juin 1992)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-06-05;.1992..2.r.c.s..166 ?
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