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11/06/1992 | CANADA | N°[1992]_2_R.C.S._122

Canada | R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122 (11 juin 1992)


R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

R. W. Intimé

Répertorié: R. c. W. (R.)

No du greffe: 21820.

1992: 2 avril; 1992: 11 juin.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, qui a infirmé les déclarations de culpabilité de l'intimé relativement à des accusations d'attentat à la pudeur, de grossière indécence et d'agression sexuelle. Pour

voi accueilli.

Catherine A. Cooper, pour l'appelante.

Robert J. Reynolds, pour l'intimé.

//Le juge McLachlin//

Ver...

R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

R. W. Intimé

Répertorié: R. c. W. (R.)

No du greffe: 21820.

1992: 2 avril; 1992: 11 juin.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, qui a infirmé les déclarations de culpabilité de l'intimé relativement à des accusations d'attentat à la pudeur, de grossière indécence et d'agression sexuelle. Pourvoi accueilli.

Catherine A. Cooper, pour l'appelante.

Robert J. Reynolds, pour l'intimé.

//Le juge McLachlin//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge McLachlin — Le présent pourvoi soulève la question des limites du pouvoir d'une juridiction d'appel d'annuler une déclaration de culpabilité faite en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, et celle de la position à adopter relativement aux témoignages d'enfants.

Les faits

L'intimé a été déclaré coupable relativement à trois chefs d'accusation d'attentat à la pudeur, un chef de grossière indécence et un chef d'agression sexuelle contre trois fillettes, B.W., M.W. et S.W. Sans m'attarder aux détails plutôt complexes des rapports familiaux, je peux simplement dire que l'intimé, oncle de B.W. et mari de la mère de S.W. et de M.W., a vécu avec les trois filles, assumant un rôle presque paternel envers elles.

Les trois premières accusations (deux d'attentat à la pudeur et une de grossière indécence) touchent B.W. Cette dernière, qui avait entre deux et quatre ans lorsque les incidents ont eu lieu en 1981 et 1982, était âgée de sept ans lorsque les infractions ont été dénoncées aux autorités, et de neuf ans au moment du procès.

La quatrième accusation (agression sexuelle) se rapporte à M.W. Âgée de neuf ou dix ans au moment des incidents en question, elle avait onze ans lorsque les infractions ont été signalées et douze ans au moment du procès.

La cinquième accusation (attentat à la pudeur) concerne S.W., âgée de dix ans au moment des incidents, de quatorze ans lorsqu'ils ont été dénoncés, et de seize ans au moment du procès.

L'essentiel des accusations tient dans ce qui suit. B.W. a allégué que lorsqu'elle vivait avec l'intimé et son épouse (son oncle et sa tante) dans la maison de brique rouge à Napanee, l'intimé venait la chercher dans son lit, qu'elle partageait avec S.W. et M.W., l'amenait dans sa chambre à coucher située à l'étage supérieur, où il baissait les pantalons de l'enfant et son propre pyjama et frottait son pénis mou contre son vagin. Selon B.W., ce scénario se répétait deux ou trois fois par semaine. À une occasion, l'intimé a demandé à B.W. de sucer son pénis, ce qu'elle a fait (l'accusation de grossière indécence repose sur cet incident). B.W. a également mentionné que lors d'un voyage de camping, l'intimé l'a amenée dans la fourgonnette familiale et l'a étendue sur le plancher avant de frotter son pénis contre son vagin.

Selon S.W., deux incidents se sont produits dans la maison de brique rouge à Napanee, au cours desquels elle et l'intimé étaient vêtus. Le premier incident a d'abord pris l'allure d'une lutte pour jouer; toutefois, l'intimé s'est mis à respirer bruyamment avant de frotter son pénis en érection contre les fesses de l'enfant. Le deuxième incident s'est produit lorsque l'intimé s'est étendu près d'elle dans un lit et qu'elle pouvait sentir son pénis en érection contre ses fesses.

M.W. a décrit trois incidents impliquant l'intimé, au cours desquels ils étaient tous deux vêtus. Lors du premier incident, elle était assise sur les genoux de l'intimé qui lui peignait les cheveux et frottait son pénis en érection contre la partie inférieure du dos de l'enfant. Les deuxième et troisième incidents se sont produits au moment où l'intimé a attiré M.W. au plancher et lui a écarté les jambes de force pour frotter son pénis contre son vagin.

L'intimé a témoigné pour son propre compte. Il a admis avoir lutté avec M.W. et S.W. et les avoir peigné, mais il a nié toutes les allégations qui ont servi de fondement aux accusations portées contre lui. La dénégation de l'intimé mise à part, le témoignage de S.W., la plus âgée des enfants, en lui‑même logique, n'a pas été contredit. Toutefois, indépendamment de la dénégation de l'intimé, le témoignage des deux plus jeunes enfants a révélé certaines incohérences et il a été contredit sous quelques aspects.

Les jugements des tribunaux d'instance inférieure

A. La Cour de district de l'Ontario (le juge O'Flynn, 27 juin 1988)

Le juge O'Flynn a déclaré l'intimé coupable relativement aux cinq chefs d'accusation. Il s'est rappelé (à mon avis, à juste titre) l'importance de la preuve corroborante dans les cas de ce genre:

[traduction] En l'espèce, les victimes des allégations d'inconduite sexuelle sont de jeunes enfants. Puisqu'on a allégué que ces actes s'étaient produits secrètement, il est important d'étudier la preuve afin de déterminer si elle contient un autre témoignage qui tend à confirmer celui du plaignant, et à accroître la probabilité que celui‑ci disait la vérité sur les questions essentielles. Toutefois, pour déclarer l'accusé coupable, la loi n'exige pas que le témoignage du plaignant soit appuyé, et la corroboration en droit n'est pas nécessaire.

Le juge de première instance a alors examiné les témoignages, remarquant les incohérences.

Sa conclusion intégrale est la suivante (l'énoncé des cinq accusations portées contre l'intimé et les noms complets des filles ont été omis):

[traduction] J'ai tenu compte de l'intelligence de chaque plaignante, de sa mémoire, de sa capacité d'observation, de son intérêt dans l'issue de l'affaire et de son comportement à la barre des témoins. Il ne paraît pas y avoir collusion entre les filles. J'ai tenu compte des incohérences dans leur témoignage, que j'ai jugées négligeables et attribuables à leur jeune âge et au temps écoulé.

J'ai également considéré le fait que B.W. n'a pas dénoncé immédiatement l'agression présumée à quiconque; toutefois, j'ai tenu compte de son explication. [Le juge de première instance fait probablement allusion au témoignage de B.W. selon lequel l'intimé lui avait dit de n'en parler à personne, [traduction] "ou tu auras des ennuis" (interrogatoire principal, dossier conjoint, à la p. 38).] J'ai pris en considération le jeune âge des enfants, particulièrement celui de B.W., lorsque les infractions auraient été commises et le temps écoulé depuis.

. . .

J'admets les témoignages des enfants, BW., M.W. et S.W. à l'égard des infractions alléguées et je déclare l'accusé coupable relativement aux chefs nos 1, 2, 3, 4 et 5 (tels que modifiés).

La peine de l'intimé a été prononcée le 9 septembre 1988. Au total, elle s'élevait à quinze mois, répartis comme suit:

Chef no 1 (attentat à la pudeur contre B.W.): │

Chef no 2 (grossière indécence contre B.W.): ├── 9 mois concurrents

Chef no 3 (attentat à la pudeur contre B.W.): │

Chef no 4 (agression sexuelle contre M.W.):3 mois consécutifs

Chef no 5 (attentat à la pudeur contre S.W.)3 mois consécutifs

B.Cour d'appel de l'Ontario (les juges Brook et Krever et le juge Craig (ad hoc), 21 décembre 1989)

Voici le texte du jugement manuscrit de la Cour d'appel:

[traduction] La présente affaire, soigneusement débattue, nous a grandement préoccupés. Nous reconnaissons l'avantage du juge de première instance, mais également l'obligation de notre cour. Voir Yebes c. The Queen (1987), 36 C.C.C. (3d) 417, à la p. 430. Après mûre réflexion, nous sommes tous d'avis que, compte tenu de la preuve, les déclarations de culpabilité ne peuvent, sans contredit, être maintenues. Aucun témoignage corroborant n'a vraiment été rendu, celui des deux plus jeunes enfants regorgeait d'imprécisions, et, dans le cas des plus âgées des enfants, [il était] évident que ni l'une ni l'autre n'était consciente que quelque chose d'inconvenant s'était produit ou ne s'en préoccupait, ce qui, en réalité, est le meilleur critère quant à la nature des actes. L'appel est accueilli, la déclaration de culpabilité est infirmée, et un acquittement est prononcé.

Les questions en litige

La question principale est de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur en infirmant les déclarations de culpabilité prononcées par le juge de première instance. Cette question porte en elle quelques questions subsidiaires:

(1) Quelle est la norme applicable en matière de révision effectuée en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i)? La Cour d'appel y a‑t‑elle dérogé?

(2) La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur dans son examen des témoignages des enfants? Particulièrement:

a) La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en se fondant sur l'absence alléguée de témoignage corroborant?

b) La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur dans son examen des imprécisions contenues dans les témoignages des enfants?

c) La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en se fondant sur le fait selon lequel aucune des enfants plus âgées n'aurait été consciente de la nature des actes ou ne s'en serait préoccupé?

Analyse

1.Quelle est la norme applicable en matière de révision? La Cour d'appel y a‑t‑elle dérogé?

L'appelante soutient que le droit de révision est restreint: selon elle, une cour d'appel ne peut infirmer une déclaration de culpabilité fondée sur des conclusions relatives à la crédibilité que si le juge des faits s'est fondé sur une erreur de droit ou s'il a admis, sur une question fondamentale, un élément de preuve qui, compte tenu d'autres faits incontestés, ne peut logiquement être vrai. L'intimé, pour sa part, soutient que la cour d'appel doit examiner l'ensemble de la preuve, en évaluer la probité et la valeur, et n'annuler la déclaration de culpabilité que si elle conclut que le juge des faits n'aurait pu raisonnablement conclure que l'infraction a été établie hors de tout doute raisonnable.

Notre Cour a récemment étudié dans un certain nombre d'arrêts récents l'étendue des pouvoirs d'un tribunal d'appel visés au sous‑al. 686(1)a)(i). L'arrêt de principe est probablement R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168. Se prononçant au nom de la Cour, le juge McIntyre a examiné l'arrêt Corbett c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 275. Il a reconnu l'existence d'une certaine ambiguïté dans l'arrêt Corbett relativement au critère applicable, en raison de la présence de deux normes: une selon laquelle il n'y a aucune possibilité qu'un jury ait pu rendre ce verdict au procès, et une autre selon laquelle un jury n'aurait pu raisonnablement rendre le verdict. Le juge McIntyre a tranché cette ambiguïté en faveur de la norme du verdict "raisonnablement rendu" (à la p. 185):

Je conviens avec le juge Hutcheon que le terme "possibly" dans la version anglaise n'est pas approprié dans ce contexte. À mon avis, l'adoption littérale de la proposition que la Cour d'appel ne peut que se demander si le jury aurait peut‑être pu rendre le verdict contesté aurait pour effet de rendre presque impossible la révision en appel aux termes du paragraphe. L'expression "aurait pu raisonnablement rendre" doit constituer le critère et d'après l'interprétation de l'ensemble du jugement du juge Pigeon, je suis d'avis que c'est ce qui était visé. Le concept du caractère raisonnable est clairement exprimé dans l'article qui mentionne un verdict déraisonnable. Par conséquent, il doit y avoir révision judiciaire chaque fois que le jury dépasse une norme raisonnable. À mon avis, donc, l'arrêt Corbett constitue l'arrêt applicable et le critère est celui de savoir "si le verdict est l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre". [En italique dans l'original.]

Le juge McIntyre a reconnu qu'en effectuant une révision en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i), un tribunal d'appel doit, du moins dans une certaine mesure, réexaminer et réévaluer la preuve (à la p. 186):

La fonction de la Cour d'appel, aux termes du sous‑al. 613(1)a)(i) du Code criminel, dépasse la simple conclusion qu'il y a des éléments de preuve à l'appui d'une déclaration de culpabilité. La Cour doit déterminer d'après l'ensemble de la preuve si le verdict est l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. Bien que la Cour d'appel ne doive pas simplement substituer son opinion à celle du jury, afin d'appliquer le critère elle doit réexaminer l'effet de la preuve et aussi dans une certaine mesure la réévaluer. Ce processus sera le même que l'affaire soit fondée sur une preuve circonstancielle ou une preuve directe. En Cour d'appel, les juges de la majorité ont clairement conclu qu'il y avait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier le verdict et les juges Macdonald et Craig ont tous deux rejeté toute déduction rationnelle offrant un autre choix que la conclusion de culpabilité. Par conséquent, il est évident que le droit a été bien interprété et bien appliqué.

L'arrêt Yebes a été appliqué dans au moins deux arrêts subséquents de notre Cour: R. c. Howard, [1989] 1 R.C.S. 1337; et R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909. Dans l'arrêt Howard, le juge en chef Lamer (alors juge puîné), se prononçant au nom de trois des cinq juges siégeant, a adopté le critère énoncé par le juge McIntyre dans l'arrêt Yebes avant de maintenir la déclaration de culpabilité (à la p. 1349):

J'ai pris connaissance de la preuve et je suis arrivé à la conclusion qu'un verdict de meurtre au premier degré "est l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre" (le juge McIntyre au nom de la Cour dans l'arrêt R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168, à la p. 185).

De la même façon, dans l'arrêt S. (P.L.), le juge Sopinka, se prononçant en son nom et en celui du juge en chef Lamer et des juges La Forest et McLachlin, a adopté le critère énoncé dans l'arrêt Yebes. Il a souligné que la cour d'appel procède régulièrement à un examen des faits en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i) (à la p. 915):

Lors d'un appel interjeté en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i), la cour procède à un examen des faits. La fonction de la cour d'appel consiste à déterminer si, d'après les faits soumis au juge des faits, un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement pouvait déclarer l'accusé coupable. La cour analyse la preuve qui a été présentée au juge des faits et, après l'avoir réexaminée et, dans une certaine mesure, réévaluée, décide si la preuve satisfait à ce critère. Voir l'arrêt R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168.

Il est donc clair que, pour déterminer si le juge des faits aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable, la cour d'appel doit réexaminer et, du moins dans une certaine mesure, réévaluer l'effet de la preuve. Seule demeure la question de savoir si cette règle s'applique aux verdicts qui reposent sur des conclusions relatives à la crédibilité. À mon avis, elle s'applique. Le critère demeure le même: un jury ou un juge ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement aurait‑il pu déclarer l'accusé coupable? Cela étant dit, dans l'application de ce critère, la cour d'appel devrait faire preuve d'un grand respect envers les conclusions tirées au procès quant à la crédibilité des témoins. À maintes reprises, notre Cour a souligné combien il était important de tenir compte de la position privilégiée du juge des faits relativement à des questions de crédibilité: White c. The King, [1947] R.C.S. 268, à la p. 272; R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446, aux pp. 465 et 466. Le juge de première instance a l'avantage, que n'a pas la cour d'appel, de voir et d'entendre les témoins. Toutefois, en droit, la cour d'appel conserve le pouvoir d'écarter un verdict fondé sur des conclusions relatives à la crédibilité dans les cas où, après avoir étudié l'ensemble de la preuve et tenu compte des avantages du juge de première instance, elle conclut que le verdict est déraisonnable.

Par conséquent, je conclus que, contrairement à ce que prétend l'appelante, la Cour d'appel n'a commis aucune erreur en réexaminant la preuve et en la réévaluant. Il reste toutefois la question de savoir si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, la Cour d'appel pouvait conclure que le juge n'aurait pu raisonnablement déclarer l'accusé coupable hors de tout doute raisonnable.

2.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur dans son examen des témoignages des enfants?

L'appelante soutient que, la Cour d'appel ayant commis des erreurs de fait et de droit dans son réexamen et dans sa réévaluation du témoignage des enfants, elle a conclu erronément que les verdicts étaient déraisonnables.

Avant d'aborder les erreurs alléguées, je m'arrête pour étudier la question générale concernant la façon dont les cours devraient traiter le témoignage des jeunes enfants. Cette partie du droit a subi deux changements importants ces dernières années. D'une part, on a aboli la notion, trouvée dans la common law et codifiée dans la législation, selon laquelle les témoignages d'enfants sont intrinsèquement peut fiables et doivent par conséquent être traités avec un soin particulier. Ainsi, par exemple, la nécessité que le témoignage d'un enfant soit corroboré n'existe plus: l'art. 586 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, qui interdisait qu'une personne soit déclarée coupable sur le témoignage d'un enfant non rendu sous serment et non corroboré a été abrogé par la Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada, S.C. 1987, ch. 24, art. 15, entrée en vigueur le 1er janvier 1988. On a également abrogé des dispositions semblables de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, ch. E‑10, et de la Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110. L'abrogation de telles dispositions exigeant la corroboration du témoignage d'enfants* n'empêche pas le juge ou le jury de traiter les témoignages d'enfants avec soin lorsque les circonstances de l'affaire le justifient. Toutefois, elle met effectivement fin à l'hypothèse, autrefois appliquée à tous les témoignages d'enfants, souvent injustement, selon laquelle ceux‑ci sont toujours moins fiables que les témoignages d'adultes. Ainsi, si une cour néglige automatiquement le témoignage d'un enfant, sans égard aux circonstances de l'affaire, elle commet une erreur.

D'autre part, l'attitude du droit envers les témoignages d'enfants a récemment changé en ce qu'on estime maintenant qu'il est peut‑être erroné de leur appliquer les mêmes critères qu'à ceux des adultes en matière de crédibilité. On porte maintenant plus attention aux perspectives particulières aux enfants. Ces derniers peuvent voir le monde différemment des adultes; il n'est donc guère surprenant qu'ils puissent oublier des détails qui, comme le moment et l'endroit, sont importants aux yeux de l'adulte. Le juge Wilson l'a reconnu dans l'arrêt R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30, aux pp. 54 et 55 où, quant aux arguments visant le traitement du témoignage de la plaignante par le juge de la cour d'appel, elle dit ceci:

. . . il me semble qu'il laisse entendre simplement que les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu'ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes. Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n'interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l'égard des enfants. Il s'est plutôt soucié du fait qu'une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte. J'estime sa préoccupation bien fondée et ses observations tout à fait à propos. Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait. Ces dernières années, nous avons adopté une attitude beaucoup plus bienveillante à l'égard du témoignage des enfants, réduisant les normes strictes du serment et de la corroboration et, à mon avis, il s'agit d'une amélioration souhaitable. Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui dépose devant la Cour mais la norme de "l'adulte raisonnable" ne convient pas nécessairement à l'appréciation de la crédibilité de jeunes enfants.

Comme le juge Wilson l'a souligné dans l'arrêt B. (G.), ces changements dans la façon dont les cours traitent les témoignages d'enfants ne signifient pas qu'ils ne devraient pas être soumis à la même norme de preuve que les témoignages des adultes dans des affaires criminelles. Protéger la liberté de l'accusé et se prémunir contre l'injustice d'une déclaration de culpabilité d'un innocent requièrent que le verdict de culpabilité repose sur un fondement solide, que le plaignant soit un adulte ou un enfant. Les changements signifient en fait que nous abordons les témoignages d'enfants non pas en nous fondant sur des stéréotypes rigides, mais sur ce que le juge Wilson a appelé la règle du "bon sens", en tenant compte des forces et des faiblesses qui caractérisent les témoignages rendus dans une affaire donnée.

Il n'est ni souhaitable ni possible d'établir des règles inflexibles sur les situations où il y a lieu d'évaluer les témoignages selon des normes applicables soit aux adultes, soit aux enfants, car on rétablirait ainsi des stéréotypes aussi rigides et injustes que ceux que visaient à dissiper les récents changements apportés en droit relativement aux témoignages des enfants. Quiconque témoigne devant un tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer. J'ajouterais cependant ce qui suit. En règle générale, lorsqu'un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s'il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l'âge du témoin au moment des événements en question.

En regard de ces faits, je passe à un examen plus particulier du traitement des témoignages par la Cour d'appel en l'espèce. En premier lieu, la cour a mentionné le fait que [traduction] "[a]ucun témoignage corroborant n'a vraiment été rendu". Ces termes indiquent que la cour a peut‑être utilisé l'ancienne règle selon laquelle le témoignage d'un enfant ne pouvait servir de fondement à une déclaration de culpabilité que s'il était confirmé ou corroboré par une preuve indépendante. Il se peut qu'en étudiant l'ensemble de la preuve conformément au critère énoncé dans l'arrêt Yebes, une cour d'appel tienne compte, entre autres, de l'existence ou de l'inexistence d'un témoignage corroborant. Ainsi, l'allusion à l'absence de témoignage corroborant n'est pas en elle‑même une erreur de droit. Mais comme il s'agit d'une simple proposition non reliée à un examen minutieux de la preuve, elle appuie l'argument selon lequel la Cour d'appel a traité les témoignages des enfants comme étant intrinsèquement moins fiables que ceux d'un adulte.

Quoi qu'il en soit, la Cour d'appel a commis une erreur en concluant qu'il n'existait aucune preuve à l'appui. Comme l'a remarqué le juge du procès, l'allégation de B.W. relativement à l'attentat à la pudeur commis contre elle par l'intimé dans la fourgonnette familiale lors d'un voyage de camping a été confirmée dans une certaine mesure par le témoignage de sa tante et de S.W., qui se rappelaient que l'intimé avait amené B.W. dans la fourgonnette lors d'un tel voyage. En outre, on peut considérer le témoignage de M.W. pour appuyer celui de S.W. à l'égard de l'incident qui, selon cette dernière, serait survenu au cours d'une lutte. Bien que, sur le comportement de l'intimé à cette occasion, le récit de M.W. diffère de celui de S.W., il en confirme tout de même certains points.

La Cour d'appel a ensuite mentionné le fait que les témoignages des enfants plus jeunes étaient remplis d'imprécisions. Elle avait raison, particulièrement dans le cas du témoignage de B.W. Certaines incohérences sont négligeables, notamment l'erreur sur la distance séparant la fourgonnette et un terrain où se disputait une partie de balle il y a de nombreuses années. D'autres, plus importantes, portent sur les dispositions entourant le sommeil des trois enfants, l'emplacement des chambres à coucher dans la maison et peut‑être les vêtements de nuit de l'intimé. Bien qu'il lui ait appartenu d'examiner ces incohérences, la Cour d'appel n'a pas précisé dans ses motifs que le juge du procès en était conscient ou qu'il les a résolues à sa satisfaction dans les motifs de son jugement. De plus, on ne mentionne pas que beaucoup d'incohérences peuvent s'expliquer par le fait qu'un jeune enfant ne prête pas nécessairement une attention particulière aux dispositions entourant son sommeil ou aux vêtements portés, ou par le fait que les enfants avaient connu différentes dispositions, ce qui a très bien pu les amener à confondre de tels détails.

Enfin, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'aucune des deux enfants plus âgées n'était [traduction] "consciente que quelque chose d'inconvenant s'était produit ou ne s'en préoccupait, ce qui, en réalité, est le meilleur critère quant à la nature des actes." Il faut en conclure qu'elle s'est appuyée sur l'opinion stéréotypée mais douteuse qu'il est probable que les victimes d'agression sexuelle dénonceront ces actes, un stéréotype qui a trouvé expression dans la doctrine aujourd'hui mise de côté de la plainte immédiate. En fait, selon la documentation sur le sujet, c'est plutôt le contraire qui serait vrai; en réalité, il arrive fréquemment que les victimes d'abus ne dénoncent pas celui‑ci, et si elles le font, ce n'est peut‑être pas avant un long moment. Quoi qu'il en soit, la Cour d'appel a commis une erreur en concluant qu'aucune plainte n'avait été portée. En fait, les deux filles plus âgées se sont plaintes à leur mère; S.W. au sujet de l'intimé qui s'étendait dans le lit avec elle, et M.W. et S.W., il semble, quant à la façon dont il luttait avec elles.

En résumé, la Cour d'appel était à juste titre préoccupée par la qualité de la preuve, et elle l'a, à bon droit, réexaminée et réévaluée dans une certaine mesure. Toutefois, elle est allée trop loin en y décelant des lacunes inexistantes et en lui appliquant une norme stricte et critique, qui paraît avoir accordé insuffisamment de poids aux conclusions sur la crédibilité tirées par le juge de première instance. La Cour d'appel paraît avoir été influencée par les anciens stéréotypes relatifs à la non‑fiabilité intrinsèque des témoignages d'enfants et au comportement "normal" des victimes d'agression sexuelle.

Me plaçant, comme je le dois, dans la situation de la Cour d'appel (voir l'art. 695 du Code criminel, et les commentaires du juge McIntyre dans l'arrêt Yebes, précité, à la p. 186), je conclus que nous sommes en présence de verdicts, pour répéter les termes de l'arrêt Yebes, "qu'un jury [ou un juge] qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre". Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir les déclarations de culpabilité.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l'appelante: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

Procureurs de l'intimé: Reynolds Kline Selick, Belleville.

* Le juge Stevenson n'a pas pris part au jugement.

* Voir Erratum [1993] 2 R.C.S. iv


Synthèse
Référence neutre : [1992] 2 R.C.S. 122 ?
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Pouvoirs d'une cour d'appel - Accusé déclaré coupable d'infractions sexuelles sur la foi de témoignages d'enfants - La Cour d'appel a écarté les déclarations de culpabilité - La Cour d'appel a‑t‑elle excédé les limites d'une révision en appel? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)a)(i).

Droit criminel - Preuve - Enfants - Accusé déclaré coupable d'infractions sexuelles sur la foi de témoignages d'enfants - Position à adopter quant au témoignage de jeunes enfants - La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en écartant les déclarations de culpabilité?.

L'accusé faisait face à des accusations d'attentat à la pudeur, de grossière indécence et d'agression sexuelle contre trois jeunes filles. La plus jeune, sa nièce, qui avait entre deux et quatre ans lorsque les incidents ont eu lieu, était âgée de sept ans lorsque les infractions ont été dénoncées aux autorités, et de neuf ans au moment du procès. Les deux autres enfants étaient les belles‑filles de l'accusé. La plus jeune était âgée de neuf ou dix ans au moment des incidents, elle avait onze ans lorsque les infractions ont été signalées et douze ans au moment du procès; l'autre était âgée de dix ans au moment des incidents, de quatorze ans lorsqu'ils ont été dénoncés, et de seize ans au moment du procès. Au procès, les filles ont décrit les incidents qui ont servi de fondement aux accusations, et l'accusé a nié les allégations. La dénégation de l'intimé mise à part, le témoignage de la plus âgée des enfants, en lui‑même logique, n'a pas été contredit. Toutefois, le témoignage des deux plus jeunes enfants a révélé certaines incohérences et il a été contredit sous quelques aspects. L'accusé a été déclaré coupable relativement aux cinq chefs d'accusation. La Cour d'appel a infirmé les déclarations de culpabilité et a prononcé un acquittement. Elle a conclu qu'"aucun témoignage corroborant" n'avait vraiment été rendu, que le témoignage des deux plus jeunes enfants "regorgeait d'imprécisions", et que, dans le cas des plus âgées des enfants, il est évident que ni l'une ni l'autre n'était "consciente que quelque chose d'inconvenant s'était produit ou ne s'en préoccupait".

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Pour déterminer si le juge des faits aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable, la cour d'appel doit réexaminer et, du moins dans une certaine mesure, réévaluer l'effet de la preuve. Cette règle s'applique aux verdicts qui reposent sur des conclusions relatives à la crédibilité. Le critère est le suivant: un jury ou un juge ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement aurait‑il pu déclarer l'accusé coupable? Dans l'application de ce critère, la cour d'appel devrait faire preuve d'un grand respect envers les conclusions tirées au procès quant à la crédibilité. La Cour d'appel n'a donc commis aucune erreur en réexaminant la preuve et en la réévaluant, mais elle a commis une erreur en infirmant les déclarations de culpabilité. Le droit régissant les témoignages d'enfants a subi deux changements importants ces dernières années. D'une part, on a aboli la notion, trouvée dans la common law et codifiée dans la législation, selon laquelle les témoignages d'enfants sont intrinsèquement peu fiables et doivent par conséquent être traités avec un soin particulier. Ainsi, diverses dispositions exigeant que le témoignage d'un enfant soit corroboré ont été abrogées. D'autre part, on estime maintenant qu'il est peut‑être erroné d'appliquer aux témoignages d'enfants les critères applicables aux adultes en matière de crédibilité. Bien que les témoignages d'enfants soient toujours soumis à la même norme stricte que les témoignages des adultes dans des affaires criminelles, ils doivent être abordés non pas en se fondant sur des stéréotypes rigides, mais sur la règle du bon sens, en tenant compte des forces et des faiblesses qui caractérisent les témoignages rendus dans une affaire. En l'espèce, la Cour d'appel est allée trop loin en décelant dans la preuve des lacunes inexistantes et en lui appliquant une norme stricte et critique. Elle paraît avoir été influencée par les anciens stéréotypes relatifs à la non‑fiabilité intrinsèque des témoignages d'enfants et au comportement "normal" des victimes d'agressions sexuelles et avoir accordé insuffisamment de poids aux conclusions sur la crédibilité tirées par le juge de première instance. En l'espèce, il s'agit de verdicts qu'un jury [ou un juge] qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : W. (R.)

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168
Corbett c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 275
R. c. Howard, [1989] 1 R.C.S. 1337
R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909
White c. The King, [1947] R.C.S. 268
R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446
R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)a)(i), 695.
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 586.
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 1987, ch. 24, art. 15.
Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, ch. E‑10.
Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110.

Proposition de citation de la décision: R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122 (11 juin 1992)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-06-11;.1992..2.r.c.s..122 ?
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