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25/06/1992 | CANADA | N°[1992]_2_R.C.S._394

Canada | Chrysler Canada Ltd. c. Canada (Tribunal de la concurrence), [1992] 2 R.C.S. 394 (25 juin 1992)


Chrysler Canada Ltd. c. Canada (Tribunal de la concurrence), [1992] 2 R.C.S. 394

Le Tribunal de la concurrence Appelant

c.

Chrysler Canada Ltd. et

le directeur des enquêtes et recherches Intimés

et entre

Le directeur des enquêtes et recherches

et le Tribunal de la concurrence Appelants

c.

Chrysler Canada Ltd. Intimée

Répertorié: Chrysler Canada Ltd. c. Canada (Tribunal de la concurrence)

Nos du greffe: 22151, 22152.

1992: 31 janvier; 1992: 25 juin.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé,

Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson*.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel f...

Chrysler Canada Ltd. c. Canada (Tribunal de la concurrence), [1992] 2 R.C.S. 394

Le Tribunal de la concurrence Appelant

c.

Chrysler Canada Ltd. et

le directeur des enquêtes et recherches Intimés

et entre

Le directeur des enquêtes et recherches

et le Tribunal de la concurrence Appelants

c.

Chrysler Canada Ltd. Intimée

Répertorié: Chrysler Canada Ltd. c. Canada (Tribunal de la concurrence)

Nos du greffe: 22151, 22152.

1992: 31 janvier; 1992: 25 juin.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson*.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1990] 2 C.F. 565, 111 N.R. 368, 31 C.P.R. (3d) 510, 48 B.L.R. 125, qui a infirmé une décision du président du Tribunal de la concurrence de rejeter une contestation de compétence. Pourvois accueillis, le juge McLachlin est dissidente.

C. Christopher Johnston, c.r., et Jane Graham, pour l'appelant le Tribunal de la concurrence.

Rory R. Edge et William J. Miller, pour l'appelant le directeur des enquêtes et recherches.

Thomas A. McDougall, c.r., et Richard A. Wagner, pour l'intimée Chrysler Canada Ltd.

//Le juge Gonthier//

Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory rendu par

Le juge Gonthier — Les présents pourvois portent sur la compétence qu'a le Tribunal de la concurrence (ci‑après le Tribunal) pour instruire des procédures pour outrage civil résultant de la violation des ordonnances qu'il rend en vertu de la partie VIII de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C‑34, modifiée par L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.) (ci‑après la LC).

I -‑ Les faits et les procédures

Le 13 octobre 1989, le Tribunal a rendu contre l'intimée une ordonnance, en vertu de l'art. 75 de la LC, l'enjoignant de reprendre la fourniture de pièces d'automobiles Chrysler à un certain Richard Brunet. Le 19 septembre 1991, la Cour d'appel fédérale a maintenu cette ordonnance: 129 N.R. 77.

Le 19 février 1990, le directeur des enquêtes et recherches (ci‑après "le directeur"), qui avait des raisons de croire que l'intimée ne respectait pas l'ordonnance, a présenté au Tribunal une requête visant à obtenir une ordonnance enjoignant à l'intimée et à d'autres personnes de comparaître devant le Tribunal afin d'expliquer pourquoi elles ne devraient pas être reconnues coupables d'outrage au Tribunal. Lors de l'audition de la requête, le 20 février 1990, l'intimée a contesté la compétence du Tribunal. Le même jour, le Tribunal a décidé qu'il avait compétence pour instruire les procédures pour outrage. L'intimée a interjeté appel contre cette décision. Le 10 juillet 1990, la Cour d'appel fédérale a infirmé, à l'unanimité, cette décision et nié la compétence du Tribunal pour les motifs exposés par le juge en chef Iacobucci (maintenant juge de notre Cour). Notre Cour a accordé l'autorisation de former un pourvoi contre cet arrêt le 2 mai 1991.

II -‑ Les dispositions législatives pertinentes

La Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 8 (ci‑après la LTC):

8. (1) Le Tribunal entend les demandes qui lui sont présentées en application de la partie VIII de la Loi sur la concurrence de même que toute question s'y rattachant.

(2) Le Tribunal a, pour la comparution, la prestation de serment et l'interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l'examen des pièces, l'exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d'une cour supérieure d'archives.

(3) Personne ne peut être puni pour outrage au Tribunal à moins qu'un juge ne soit d'avis que la conclusion qu'il y a eu outrage et la peine sont justifiées dans les circonstances.

III -‑ Jugements des tribunaux d'instance inférieure

Le Tribunal de la concurrence

Le juge Reed affirme que les tribunaux inférieurs n'ont pas le pouvoir de punir l'outrage commis hors leur présence (outrage ex facie curiae), à moins qu'une loi ne leur confère un tel pouvoir. Elle conclut que l'art. 8 de la LTC accorde une telle compétence au Tribunal, une conclusion qui s'appuie en outre sur la nature du régime de concurrence, dont, en particulier, l'attribution des pouvoirs d'enquête et de décision au directeur et au Tribunal séparément.

La Cour d'appel fédérale, [1990] 2 C.F. 565

Le juge en chef Iacobucci prend pour prémisse, tout comme le juge Reed, avec renvoi aux motifs du juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l'arrêt Société Radio‑Canada c. Commission de police du Québec, [1979] 2 R.C.S. 618 (ci‑après l'arrêt Société Radio‑Canada), le principe que l'attribution législative de pouvoir doit être claire et sans ambiguïté. Il examine les trois paragraphes de l'art. 8 de la LTC. Il conclut que le terme "entend", au par. 8(1), restreint la compétence du Tribunal à la délivrance de l'ordonnance statuant sur la demande fondée sur la partie VIII de la LC. L'expression "exécution de ses ordonnances", au par. 8(2), est qualifiée par l'expression "relevant de sa compétence" et elle ne peut donc conférer au Tribunal une plus grande compétence que celle décrite au par. 8(1). Finalement, le par. 8(3) n'indique pas qu'il s'applique à autre chose que l'outrage commis en présence du Tribunal (in facie curiae). Il conclut que le Tribunal n'a pas compétence pour instruire les procédures pour outrage résultant de la violation des ordonnances qu'il rend en vertu de la partie VIII de la LC.

IV -‑ La question en litige

Comme je l'ai mentionné au début des présents motifs, la seule question dont est saisie notre Cour est de savoir si le Tribunal a compétence à l'égard de l'outrage civil résultant de la violation des ordonnances qu'il rend en vertu de la partie VIII de la LC. Les parties ont mentionné, à maintes reprises, l'outrage ex facie curiae en général et je tiens à préciser que les pouvoirs du Tribunal en matière d'outrage commis hors sa présence ne sont pas comme tels en litige dans la présente affaire. Notre Cour n'est saisie ici que d'un genre d'outrage ex facie curiae, soit le défaut de se conformer à une ordonnance du Tribunal.

V -‑ Analyse

Les parties ne contestent pas et la Cour reconnaît que le Tribunal est une cour inférieure d'archives comme le prévoit le par. 9(1) de la LTC.

A. La common law

Notre Cour a fait l'étude de la common law touchant les pouvoirs des tribunaux inférieurs en matière d'outrage, dans l'arrêt Société Radio‑Canada, précité. Dans cette affaire, la Société Radio‑Canada avait diffusé la photographie d'un témoin devant la Commission de police du Québec (ci‑après "la Commission"), malgré l'ordonnance de non‑publication de la Commission. La Commission a sommé la Société Radio‑Canada de comparaître devant elle pour expliquer pourquoi elle ne devrait pas être reconnue coupable d'outrage. La Société Radio‑Canada a contesté la compétence de la Commission. Diverses dispositions législatives ont été invoquées à l'appui de la compétence de la Commission, notamment les art. 7, 11 et 12 de la Loi des commissions d'enquête, S.R.Q. 1964, ch. 11:

7. La majorité des commissaires doit assister et présider à l'examen des témoins, et les commissaires ont, ou la majorité d'entre eux, en ce qui concerne les procédures de cet examen, tous les pouvoirs d'un juge de la Cour supérieure siégeant en terme.

11. Quiconque refuse de prêter serment lorsqu'il en est dûment requis, ou omet ou refuse, sans raison valable, de répondre suffisamment à toutes les questions qui peuvent légalement lui être faites, ou de témoigner en vertu de la présente loi, est censé commettre un mépris de cour et est puni en conséquence.

. . .

12. Si quelqu'un refuse de produire, devant les commissaires, les papiers, livres, documents ou écrits qui sont en sa possession ou sous son contrôle, et dont les commissaires jugent la production nécessaire, ou si quelqu'un est coupable de mépris à l'égard des commissaires ou de leurs fonctions, les commissaires peuvent procéder sur ce mépris de la même manière que toute cour ou tout juge en semblables circonstances.

Les articles 46 (pouvoirs généraux des tribunaux et des juges) et 49 à 54 (outrage au tribunal) du Code de procédure civile ont également été invoqués.

Au nom de la Cour à la majorité, le juge Beetz examine en premier lieu la common law. Il conclut, à la p. 638:

. . . la jurisprudence anglo‑canadienne relative au pouvoir de punir un outrage commis ex facie curiae est une jurisprudence fixée qui date de plus de deux cents ans. Cette jurisprudence veut que ce pouvoir relève de la juridiction exclusive des cours supérieures.

Une telle règle d'ailleurs se justifie en principe par les considérations suivantes. Le pouvoir de punir un outrage commis ex facie est susceptible de donner lieu à des enquêtes qui risquent d'entraîner un tribunal inférieur dans des domaines pratiquement impossibles à définir en termes de juridiction et complètement étrangers à celui de sa juridiction propre laquelle, par hypothèse, est limitée. Cet obstacle ne se retrouve pas dans le cas d'une cour comme la Cour supérieure qui est un tribunal de droit commun, (art. 31 C.p.c.) dont la juridiction est une juridiction de principe, ou de cours qui siègent en appel des décisions de la Cour supérieure et peuvent généralement rendre des décisions que celle‑ci aurait dû rendre. Au surplus, le pouvoir de punir un outrage commis ex facie se rattache nécessairement au pouvoir de contrôle et de surveillance que seule une cour supérieure peut exercer sur les tribunaux inférieurs. Ce pouvoir de contrôle pourrait devenir illusoire si, à l'occasion d'un outrage commis ex facie, un tribunal inférieur avait la faculté de s'aventurer hors de son domaine particulier. Il y aurait également risque de conflit entre les cours supérieures et les cours inférieures, du genre de ceux qui opposèrent autrefois en Angleterre les cours de common law et les cours d'equity. Enfin, les tribunaux inférieurs ne sont pas dépourvus de tout moyen de faire observer leurs ordonnances légitimes [. . .] les cours supérieures peuvent leur venir en aide . . .

Le juge Beetz se demande ensuite si l'un des textes législatifs mentionnés précédemment confère à la Commission un pouvoir en matière d'outrage commis hors sa présence. Il décide que l'art. 7 de la Loi des commissions d'enquête est restreint à l'interrogatoire des témoins et qu'il ne peut donc conférer à la Commission plus que le pouvoir qu'elle a déjà en matière d'outrage commis en sa présence. De même, les art. 11 et 12 peuvent s'interpréter comme visant seulement l'outrage commis en présence du tribunal. Quant aux dispositions du Code de procédure civile, l'art. 46 est de nature supplétive et les art. 49 à 54 ne font que codifier la common law en matière d'outrage. Le juge Beetz, en adoptant cette interprétation, est guidé par le principe de la constitutionnalité des lois, à savoir que lorsqu'il s'agit de décider de l'interprétation qu'il convient de donner à une loi, il y a lieu de préférer celle qui est conforme à la Constitution.

Le juge Beetz n'énonce pas d'exigence formelle concernant la formulation d'une attribution législative à un tribunal inférieur de pouvoirs en matière d'outrage commis hors la présence de celui‑ci. Toutefois, dans son analyse du Code de procédure civile , il écrit que "[l]orsque le législateur veut modifier la common law, il le fait par des dispositions explicites" (p. 644), donnant en exemple l'art. 51 C.p.c. qui restreint le pouvoir discrétionnaire dont jouissaient auparavant les cours de justice en matière de détermination de la peine. Le juge Dickson, s'exprimant en son propre nom et en celui du juge Martland, conclut que le texte législatif doit être clair et sans ambiguïté pour l'emporter sur la common law et conférer à un tribunal inférieur des pouvoirs en matière d'outrage commis hors sa présence. Je ne vois pas beaucoup de différence entre les expressions "explicites" et "clair et sans ambiguïté". Les deux opinions adoptent essentiellement le même principe d'interprétation. La common law peut être modifiée par un texte législatif explicite, comme dans le cas d'une attribution de pouvoirs définis autrement que par la common law.

En outre, lorsqu'on traite des règles de la common law sur la compétence des cours supérieures, il est important d'établir une distinction entre les textes législatifs qui privent les cours supérieures de leur compétence, c.‑à‑d. les clauses privatives, et les textes législatifs qui transfèrent une partie de la compétence des cours supérieures à un autre tribunal sans écarter leur compétence. Dans le premier cas, les tribunaux ont insisté sur une interprétation restrictive, étant donné que le citoyen peut être privé d'un recours à une cour supérieure (voir le courant de jurisprudence qui a abouti à l'arrêt Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220, qui attribue à la règle d'interprétation stricte une importance constitutionnelle). Dans le deuxième cas, je croirais qu'il ne sert pas à grand‑chose d'insister sur des formules précises à tel point que l'intention du législateur puisse être contrecarrée (voir P.-A. Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990), aux pp. 480 et 481). Sous réserve de considérations constitutionnelles, si une loi, interprétée dans son contexte et selon son sens ordinaire, confère clairement à un tribunal inférieur une compétence dont une cour supérieure jouit en common law, sans priver cette dernière de sa compétence, cette loi doit avoir effet.

B. Les fonctions du Tribunal de la concurrence

Le Tribunal a été créé en 1986, dans le cadre de la deuxième étape de la réforme du droit en matière de concurrence. La partie I de la Loi constituant le Tribunal de la concurrence, modifiant la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et la Loi sur les banques et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.) (ci‑après la Loi de 1986), est devenue la LTC, et la partie II a modifié en profondeur la LC.

La Loi de 1986 complétait la division générale de la LC en deux parties fondamentales, l'une de nature pénale (partie VI) et l'autre de nature civile et administrative (partie VIII), conformément aux propositions présentées dès 1969 par le Conseil économique du Canada dans son Rapport provisoire sur la politique de concurrence. La compétence relative à la partie pénale relève des tribunaux judiciaires qui connaissent habituellement des affaires criminelles, ainsi que de la Section de première instance de la Cour fédérale (art. 67 et 73 de la LC). Quant à la partie civile, la partie VIII, elle établit, comme son titre l'indique, les affaires qui relèvent du Tribunal. Le paragraphe 8(1) de la LTC confirme la compétence du Tribunal à l'égard de la partie VIII. Par conséquent, la partie civile de la LC relève entièrement de la compétence du Tribunal. Il ressort nettement de la LC et de la LTC que le législateur a créé le Tribunal comme organisme spécialisé chargé de traiter uniquement et exclusivement de la partie VIII de la LC, puisqu'elle vise des questions complexes de droit en matière de concurrence comme les abus de position dominante et les fusionnements.

Qui plus est, la réforme de 1986 a également concentré l'application de la LC entre les mains du directeur des enquêtes et recherches. Le directeur est chargé de mener les enquêtes aux termes de la LC (art. 10 de la LC) et il détient un certain nombre de pouvoirs à cet égard. Il peut demander au procureur général du Canada d'examiner la possibilité d'engager des poursuites fondées sur la partie VI de la LC. En réalité, comme les affaires de concurrence exigent généralement une enquête approfondie, les poursuites seront rarement engagées sans une demande du directeur. Ainsi, le directeur exerce un contrôle important sur les poursuites engagées en vertu de la LC. Il a encore plus de contrôle sur les procédures fondées sur la partie VIII de la LC puisque, outre les exceptions de portée limitée aux art. 86, 99 et 106 de la LC, seul le directeur peut saisir le Tribunal d'une affaire.

Pour en venir au c{oe}ur de la présente affaire, il ressort clairement, à l'examen de la partie pénale de la LC, que le législateur avait des préoccupations précises en matière d'exécution lorsqu'il a adopté la LC. Ainsi, dans la partie IV intitulée "Recours spéciaux", les art. 33 et 34 accordent aux cours supérieures de juridiction criminelle le pouvoir de prononcer des injonctions provisoires (la Cour fédérale se voit également conférer ce pouvoir) et de rendre des ordonnances d'interdiction pour empêcher des violations de la partie VI de la LC. Ces pouvoirs sont exceptionnels dans le contexte du droit criminel. Compte tenu de la nature des infractions au droit en matière de concurrence, qui comportent souvent des pratiques commerciales continues ou permanentes, on comprend facilement que le législateur ait pu vouloir étendre la partie pénale de la LC au delà de l'imposition d'une peine de manière à assurer le maintien des avantages de la libre concurrence à long terme.

Le même souci d'assurer le bon fonctionnement à long terme du marché libre était au c{oe}ur même de l'adoption de la partie VIII en 1986. Les recours civils peuvent être mieux harmonisés et sont plus susceptibles d'entraîner un respect durable de la LC que les déclarations de culpabilité de nature criminelle. Afin d'assurer la surveillance des ordonnances du Tribunal, le législateur lui a donné, à l'art. 106 de la LC, le pouvoir d'annuler ou de modifier ses ordonnances à la demande du directeur ou de la personne visée par l'ordonnance en question. Toutefois, le législateur n'a pas inclus dans la LC elle‑même un mécanisme permettant d'assurer le respect des ordonnances du Tribunal.

L'intimée soutient que l'art. 74 de la LC, selon lequel commet une infraction quiconque viole ou transgresse une ordonnance du Tribunal, revient à toutes fins utiles à accorder un pouvoir de punir l'outrage résultant de la violation des ordonnances rendues en vertu de la partie VIII. Je ne suis pas d'accord. Tout d'abord, l'art. 74 de la LC, contrairement aux par. 33(7) et 34(6) de la LC qui s'appliquent aux injonctions provisoires et aux ordonnances d'interdiction, vise à punir les violations et non pas à assurer le respect. Il prescrit une amende et une peine d'emprisonnement précises et ne permet pas le même genre de souplesse que dans le cas des procédures pour outrage. Il est essentiellement rétrospectif et non pas prospectif. En outre, c'est une cour criminelle et non pas le Tribunal qui instruira une accusation portée en vertu de l'art. 74 de la LC. L'expertise du Tribunal est perdue dans le cas de procédures fondées sur l'art. 74 de la LC. S'il est seulement possible de prouver la violation d'une ordonnance au moyen d'un processus d'une complexité comparable à la délivrance de l'ordonnance, comme c'est souvent le cas, certaines violations pourront bien échapper à l'examen et à un redressement si on ne peut recourir à l'expertise du Tribunal au stade de l'exécution. Vu la complexité des ordonnances fondées sur la partie VIII, il n'était pas possible de faire de la surveillance de leur exécution un processus entièrement distinct, devant une cour de juridiction générale ou criminelle, sans qu'il n'y ait une perte d'efficacité correspondante.

Par ailleurs, il existe une dualité de recours civils et criminels, en cas de violation d'une ordonnance, dans d'autres domaines où des dispositions criminelles semblables à l'art. 74 de la LC protègent les ordonnances d'un tribunal inférieur créé par le législateur. Toutefois, le législateur a également, dans ces autres domaines, prévu le dépôt des ordonnances à la Cour fédérale pour en assurer le respect (voir la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, art. 13 et 32, et la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, L.R.C. (1985), ch. O‑7, art. 13 et 62). L'article 74 de la LC ne constitue pas un substitut adéquat aux procédures pour outrage résultant de la violation des ordonnances du Tribunal.

Il ressort de cet examen rapide de la LC que le législateur a voulu que le Tribunal surveille l'application de la partie VIII et qu'il se préoccupait beaucoup de l'observance à long terme de la LC, qu'il s'agisse de ses dispositions pénales ou civiles. Toutefois, la LC elle‑même ne contient aucune disposition relative à l'exécution des ordonnances du Tribunal au moyen de procédures pour outrage ou d'autres procédures semblables.

C. L'article 8 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence

L'article 8 de la LTC complète la LC. On a souligné à notre Cour l'existence d'autres lois fédérales qui contiennent des dispositions dont le texte est semblable à certaines parties de l'art. 8 de la LTC, en particulier à son par. 8(2). Toutefois, aucune de ces dispositions n'est semblable à l'ensemble des trois paragraphes de l'art. 8 de la LTC. De plus, toutes les lois dans lesquelles se trouvent ces dispositions présentent des régimes différents de celui de la LC et de la LTC, en ce sens que la question de l'exécution au moyen de procédures pour outrage n'est soulevée dans aucune d'elles. Soit qu'elles prévoient un mécanisme particulier d'exécution par dépôt de l'ordonnance du Tribunal à la Cour fédérale, soit que le redressement accordé par le Tribunal est de nature auto‑exécutoire. Dans d'autres cas, le Tribunal n'a que des pouvoirs de recommandation. L'article 8 de la LTC est donc unique et il doit être interprété en fonction de sa formulation et de son contexte.

1. Le paragraphe 8(1)

Voici le texte du par. 8(1) qui est le fondement de la compétence du Tribunal:

8. (1) Le Tribunal entend les demandes qui lui sont présentées en application de la partie VIII de la Loi sur la concurrence de même que toute question s'y rattachant.

8. (1) The Tribunal has jurisdiction to hear and determine all applications made under Part VIII of the Competition Act and any matters related thereto.

La compétence essentielle du Tribunal est d'entendre les demandes fondées sur la partie VIII. Lorsque les deux versions sont lues ensemble, il devient évident que les pouvoirs additionnels que confère l'expression "toute question s'y rattachant"/"any matters related thereto" se rapportent aux demandes et non à leur audition. En anglais, l'expression "any matters related thereto" peut viser les demandes ou leur audition quoique, selon moi, cette dernière interprétation soit forcée et ne reflète pas le sens naturel des mots, c'est‑à‑dire: ". . . hear and determine all applications made under Part VIII of the Competition Act and hear and determine all matters related to the applications". En français, l'expression "s'y rattachant" ne peut viser que le substantif "demandes" et non le verbe "entend", sinon la clause se lirait ainsi: "toute question se rattachant aux auditions". Par conséquent, le par. 8(1) de la LTC confère compétence au Tribunal non seulement en ce qui concerne l'audition des demandes, mais également à l'égard de questions connexes. La compétence du Tribunal ne prend pas fin lorsqu'il statue sur une demande, comme le soutient l'intimée, mais elle peut englober d'autres questions relatives à la demande, comme l'exécution d'une ordonnance rendue conformément à la demande.

Outre l'interprétation grammaticale naturelle du par. 8(1) de la LTC, il y a d'autres facteurs qui appuient cette interprétation. L'intimée soutient que l'expression "toute question s'y rattachant" ajoute en somme à la compétence du Tribunal diverses questions accessoires rattachées à l'audition même d'une demande. À mon avis, une telle interprétation ne donnerait pas son plein sens au par. 8(1) de la LTC. Selon un principe bien établi en common law et codifié dans une certaine mesure à l'art. 31 de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, [traduction]"[l]es pouvoirs que confère une loi habilitante comprennent non seulement ceux qui sont expressément accordés mais également, par déduction, tous les pouvoirs qui sont raisonnablement nécessaires à la réalisation de l'objectif visé" (Halsbury's Laws of England, vol. 44, 4e éd. par. 934, p. 586; voir également P.‑A. Côté, op. cit., à la p. 84). Ce principe a été appliqué récemment dans l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions) c. Newfoundland Telephone Co., [1987] 2 R.C.S. 466, et dans une série d'arrêts de la Cour d'appel fédérale à compter de Interprovincial Pipe Line Ltd. c. Office national de l'énergie, [1978] 1 C.F. 601 (C.A.). Vu que le Tribunal est compétent pour entendre les demandes fondées sur la partie VIII, la common law lui aurait conféré compétence à l'égard des questions accessoires et subsidiaires qui sont soulevées au cours de l'audition. Il ne serait pas nécessaire d'ajouter l'expression "toute question s'y rattachant". Puisqu'il faut donner un sens à cette expression, elle devrait être interprétée comme attribuant compétence sur les questions qui se rapportent aux demandes fondées sur la partie VIII, mais qui surviennent en dehors de l'audition de ces demandes. Ces questions peuvent comprendre, par exemple, l'exécution des ordonnances fondées sur la partie VIII.

2. Le paragraphe 8(2)

Alors que le par. 8(1) de la LTC étend la compétence du Tribunal à toutes les questions relatives aux demandes fondées sur la partie VIII de la LC et donne un fondement juridictionnel au pouvoir que possède le Tribunal en matière d'outrage résultant de la violation de ses ordonnances, le par. 8(2) de la LTC lui confère expressément les pouvoirs d'une cour supérieure en ce qui a trait à l'exécution de ses ordonnances. Le paragraphe 8(2) écarte la présomption de common law. En voici le texte:

8. . . .

(2) Le Tribunal a, pour la comparution, la prestation de serment et l'interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l'examen des pièces, l'exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d'une cour supérieure d'archives.

8. . . .

(2) The Tribunal has, with respect to the attendance, swearing and examination of witnesses, the production and inspection of documents, the enforcement of its orders and other matters necessary or proper for the due exercise of its jurisdiction, all such powers, rights and privileges as are vested in a superior court of record.

La position, dans ce paragraphe, de l'expression "toutes autres questions relevant de sa compétence"/"other matters necessary or proper for the due exercise of its juridiction" amène à conclure que les pouvoirs énumérés relèvent également de la compétence du Tribunal. Le paragraphe 8(2) confirme et consolide la compétence du Tribunal. Dans le contexte du par. 8(2), les termes "exécution de ses ordonnances" conjugués à l'expression "relevant de sa compétence" ne peuvent signifier autre chose que l'attribution au Tribunal des pouvoirs d'une cour supérieure d'archives en ce qui a trait à l'exécution de ses ordonnances, ce qui comprend le pouvoir en matière d'outrage résultant de la violation de ses ordonnances.

3. Le paragraphe 8(3)

Cette conclusion trouve également appui dans le par. 8(3) de la LTC qui exige qu'un membre du Tribunal qui soit juge souscrive à la conclusion d'outrage et aux conséquences que le Tribunal attache à cet outrage. Bien que le par. 8(3) de la LTC mentionne expressément l'outrage, cette mention comme telle n'indique pas les pouvoirs que possède le Tribunal, puisque tous les tribunaux inférieurs ont un pouvoir en matière d'outrage commis en leur présence. Toutefois, le par. 8(3) ne se retrouve que dans la LTC. Aucune autre loi fédérale ne contient une disposition semblable. Les tribunaux inférieurs, dont les membres sont rarement tous des avocats ou des juges, peuvent généralement déclarer des personnes coupables d'outrage commis en leur présence et les punir sans qu'aucune approbation judiciaire ne soit nécessaire (ce qui est implicite dans l'arrêt Société Radio‑Canada, précité). Il semblerait quelque peu incongru que le Tribunal soit assujetti à une exigence aussi exceptionnelle s'il ne détenait, comme d'autres tribunaux, que la compétence en matière d'outrage commis en sa présence. Le paragraphe 8(3), en raison de cette exigence exceptionnelle, est une indication de l'intention du législateur de conférer au Tribunal des pouvoirs en matière d'outrage qui sont plus étendus que ceux qu'un tribunal inférieur exercerait normalement.

D. Conclusions sur l'interprétation de la LC et de la LTC

Bref, je conclus que si on lui donne son sens normal dans le contexte de la LC et de la LTC, l'art. 8 de la LTC confère au Tribunal un pouvoir de punir l'outrage résultant de la violation de ses ordonnances. Aucune question n'est ou n'a été soulevée en l'espèce concernant l'outrage criminel. Les dispositions législatives pertinentes distinguent cette affaire de l'arrêt Société Radio‑Canada, précité. Dans cet arrêt, l'art. 12 de la Loi des commissions d'enquête, la disposition invoquée pour conférer à la Commission de police du Québec des pouvoirs en matière d'outrage commis hors sa présence, ne contenait qu'une seule expression qui pouvait viser l'outrage commis hors la présence du tribunal ("mépris à l'égard des commissaires ou de leurs fonctions"), et cette expression faisait partie d'une liste de cas d'outrage commis en présence du tribunal. Le juge Beetz a conclu que cette expression ne visait pas l'outrage commis hors la présence de la Commission. En l'espèce la question est plus restreinte: seul le pouvoir en matière d'outrage civil résultant de la violation d'ordonnances est en jeu. De plus, la LC et la LTC montrent que le législateur s'est préoccupé de l'exécution des ordonnances fondées sur la LC. L'article 8 ne fait aucune distinction entre les genres d'ordonnances et il ne limite pas non plus le sens du mot "ordonnance" comme le faisait l'ancien art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23. Au contraire, le législateur emploie le mot "ordonnance", dans la partie VIII de la LC, pour désigner les décisions que rend le Tribunal de la concurrence au sujet des demandes fondées sur cette partie. J'estime qu'il n'est ni juste ni approprié d'ignorer le sens que le législateur donne aux "ordonnances" du Tribunal dans le régime global de la LC et de la LTC. Le régime législatif exige que le Tribunal s'occupe de l'exécution de ses ordonnances. L'article 8 de la LTC, encore une fois, énonce la compétence et les pouvoirs du Tribunal en termes généraux et son sens normal est large et clair. Il déclare expressément que les pouvoirs du Tribunal comprennent ceux que possède une cour supérieure en matière d'outrage, aux fins de l'exécution de ses ordonnances. Ces dernières comprennent les ordonnances fondées sur la partie VIII de la LC qui sont l'essentiel de son mandat.

En principe, bien que le juge Beetz, dans l'arrêt Société Radio‑Canada, ait légitimement craint que la Commission de police du Québec soit, par un pouvoir en matière d'outrage commis hors sa présence, entraînée "dans des domaines pratiquement impossibles à définir en termes de juridiction et complètement étrangers à celui de sa juridiction propre" (p. 638) et empiète sur la compétence des cours supérieures, ces obstacles ne se présentent pas en l'espèce. Le pouvoir en cause ici est plus restreint et on peut sans crainte laisser au Tribunal le soin de connaître des violations de ses ordonnances décisives, étant donné qu'elles comportent l'examen de questions analogues à celles pertinentes à la délivrance de l'ordonnance et qu'elles sont limitées de la même manière. Sur le plan de l'expertise, le Tribunal est en fait mieux placé qu'une cour supérieure pour trancher ces questions. En comparaison, la Commission dans l'arrêt Société Radio‑Canada ne disposait que de pouvoirs d'enquête. Pour que la Commission se prononce relativement à un outrage résultant de la violation d'une ordonnance de non‑publication, il aurait fallu premièrement qu'il y ait une décision au lieu d'une recommandation et, deuxièmement, que l'on examine des questions qui n'avaient rien à voir avec l'enquête elle‑même, c.‑à‑d. la publication de la photographie d'un témoin (voir Société Radio‑Canada, aux pp. 640 et 641). La Commission serait sortie du cadre de ses fonctions et de son domaine d'expertise.

En outre, alors que l'enquête de la Commission découlait d'un mandat particulier dont la durée et la portée était limitées, le Tribunal, en l'espèce, se voit conférer un vaste rôle relativement à l'application continue de la LC. Le Tribunal a déjà rendu un grand nombre d'ordonnances fondées sur la partie VIII de la LC et il en rendra de nombreuses autres. Il est intégré dans le système de tribunaux fédéraux et ses décisions font l'objet d'appels tout comme si elles émanaient de la Section de première instance de la Cour fédérale (art. 13 de la LTC). Il ne fait pas bande à part et ses décisions ne sont pas protégées par une clause privative. Même si le Tribunal exerce des pouvoirs qui, en common law, appartiennent à une cour supérieure, il est quand même entièrement assujetti au contrôle de la Cour d'appel fédérale. Le Tribunal ne possède aucune des caractéristiques qui feraient craindre pour l'intégrité des pouvoirs des cours supérieures.

E. Considérations constitutionnelles

Avant que notre Cour n'en soit saisie, cette affaire ne portait que sur une question d'interprétation. À la fin de son mémoire, l'intimée a brièvement soulevé la question de la constitutionnalité de l'art. 8 de la LTC, s'il devait conférer au Tribunal un pouvoir en matière d'outrage résultant de la violation de ses ordonnances. Les deux parties ont traité la question de manière plus approfondie lors des plaidoiries.

Au départ, se pose la question de l'applicabilité au Parlement de la jurisprudence de notre Cour concernant l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. Je ne trancherai pas cette question puisque je suis d'avis que, même si l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 limitait les pouvoirs du Parlement de la même manière et dans la même mesure qu'il limite les pouvoirs des législatures provinciales, cet article aurait été respecté en l'espèce.

Le Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714 (ci‑après le Renvoi sur la location résidentielle), a établi une analyse en trois volets des problèmes soulevés par l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. Cette analyse a été élaborée davantage et précisée dans l'arrêt Sobeys Stores Ltd. c. Yeomans, [1989] 1 R.C.S. 238 (ci‑après l'arrêt Sobeys) et dans le Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 252. Dans l'arrêt Société Radio‑Canada, précité, bien que l'analyse en trois volets du Renvoi sur la location résidentielle n'ait pas encore été énoncée, notre Cour a essentiellement effectué le même examen. Le juge Beetz a conclu, au nom de la majorité, que l'Assemblée nationale ne pouvait validement conférer à la Commission de police du Québec un pouvoir en matière d'outrage commis hors sa présence puisque ce pouvoir relevait de la compétence des cours supérieures en 1867 et que ces pouvoirs ne faisaient pas partie intégrante du mandat de la Commission (aux pp. 639 à 641).

1. Examen du point de vue historique

Les parties ont proposé deux qualifications différentes des pouvoirs du Tribunal aux fins de l'examen du point de vue historique. Les appelants les ont qualifiés de pouvoirs relatifs au droit en matière de concurrence, tandis que l'intimée les a restreints à des pouvoirs en matière d'outrage commis hors la présence du tribunal. Ce genre de conflit entre une qualification large et une qualification étroite n'est pas atypique dans les affaires relatives à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. Le juge Wilson en a discuté dans l'arrêt Sobeys, précité, à la p. 254:

Considéré sous cet angle, le premier volet du critère du Renvoi sur la location résidentielle, qui est tiré de la jurisprudence portant sur les "tribunaux inférieurs", représente une sorte de critère préliminaire, un moyen de décider si, dans un sens formel, l'art. 96 a effectivement été violé. Le deuxième et le troisième volets servent à valider certains régimes législatifs en dépit du fait qu'ils empiètent sur la compétence traditionnelle des cours visées à l'art. 96. Pour les fins de l'art. 96, il est nécessaire d'adopter un point de vue strict, c'est‑à‑dire étroit, en matière de qualification à la première étape. Étant donné ce que j'ai à dire plus loin sur la compétence concurrente des cours supérieures et des tribunaux inférieurs à l'époque de la Confédération, tout autre point de vue risquerait d'ouvrir la porte à d'importantes augmentations de compétence, ce qui irait à l'encontre des fins recherchées par la disposition constitutionnelle [Souligné dans l'original.]

Le juge Wilson a ensuite défini la compétence conférée au Labour Standards Tribunal de la Nouvelle‑Écosse par l'art. 67A du Labour Standards Code, S.N.S. 1972, ch. 10, comme une compétence portant sur le congédiement abusif plutôt que sur les rapports employeur‑employé ou les normes du travail.

J'adopte ce point de vue. Je ne suis pas indifférent au fait que dans l'arrêt Société Radio‑Canada, précité, le juge Beetz a dans une certaine mesure été confronté au même problème. Il pouvait faire son analyse en fonction du pouvoir de la Commission d'interdire la publication ou encore en fonction de son pouvoir en matière d'outrage commis hors sa présence. Il a choisi ce dernier, à la p. 640, étant donné qu'il était plus compatible avec le n{oe}ud de l'affaire. De même, en l'espèce, une qualification des pouvoirs contestés comme se rapportant au droit en matière de concurrence masquerait, en raison de sa généralité, l'essentiel de l'affaire. Si la qualification que proposent les appelants devait être retenue, l'examen porterait réellement sur la compétence globale conférée au Tribunal par la partie VIII de la LC et l'art. 8 de la LTC. Ce qui est en litige ici, c'est la compétence du Tribunal en matière d'outrage civil résultant de la violation de ses ordonnances et non pas sa compétence globale à l'égard de la partie VIII de la LC.

Les appelants ont également soutenu qu'une telle qualification accorderait trop d'importance aux aspects curatifs de la compétence du Tribunal par rapport à ses aspects fondamentaux, contrairement à ce qu'a écrit le juge Wilson dans l'arrêt Sobeys, précité, à la p. 267. Les appelants auraient pu avoir raison si on l'avait qualifiée de "compétence en matière de peines d'emprisonnement" ou de "compétence en matière d'amendes". Ces qualifications mettent indûment l'accent sur le redressement ordonné par la cour et négligent les raisons fondamentales qui justifient de l'ordonner. Comme le juge Wilson l'a dit dans l'arrêt Sobeys, précité, à la p. 255, le fait de les retenir "figerait la compétence de ces tribunaux [visés à l'art. 96] à ce qu'elle était en 1867 par une analyse formaliste des recours". La qualification de "compétence en matière d'outrage civil résultant de la violation des ordonnances du tribunal" correspond au débat réel en l'espèce tout en évitant le piège de l'analyse formaliste axée sur les recours.

L'outrage résultant de la violation des ordonnances d'un tribunal constitue un genre d'outrage commis hors la présence du tribunal et, à ce titre, d'après l'arrêt Société Radio‑Canada, précité, il relève de la compétence des cours visées à l'art. 96 à l'époque de la Confédération. Je vais donc passer aux deuxième et troisième étapes de l'examen.

2. La fonction judiciaire

Dans le Renvoi sur la location résidentielle, le juge Dickson décrit, à la p. 743, les caractéristiques distinctives d'une fonction judiciaire:

. . . la marque d'un pouvoir judiciaire est l'existence d'un litige entre des parties dans lequel un tribunal est appelé à appliquer un ensemble reconnu de règles d'une manière conforme à l'équité et à l'impartialité. La décision porte d'abord sur les droits des parties au litige plutôt que sur l'examen du bien‑être de la collectivité.

Les appelants se sont fondés sur ce passage pour appuyer leur argument selon lequel le Tribunal n'exerce pas une fonction décisionnelle puisqu'en assurant le bon fonctionnement de l'économie selon un modèle de concurrence, il cherche réellement à servir de médiateur entre les intérêts de la collectivité et les droits des particuliers. En fait, le directeur représente non pas les intérêts d'une partie en particulier devant le Tribunal, mais plutôt les intérêts qu'a le grand public dans l'application de la LC et dans la réalisation de ses objectifs de principe.

Toutefois, le Tribunal statue d'une manière judiciaire sur les demandes fondées sur la partie VIII de la LC. Il faut se garder d'essayer de circonscrire le rôle du Tribunal dans un modèle "judiciaire" ou "administratif". Notre Cour a depuis longtemps mis en garde contre les dangers de se fonder sur une distinction trop stricte entre ces modèles de décision (Nicholson c. Haldimand‑Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311, à la p. 325). On peut dire, néanmoins, que les décisions du Tribunal s'apparentent davantage au modèle judiciaire qu'à tout autre modèle. Le Tribunal reçoit la preuve dans un cadre contradictoire et il doit trancher en faveur du directeur ou du défendeur. Le régime de la LC et de la LTC présente certaines ressemblances avec le régime de décision en matière de normes du travail en Nouvelle‑Écosse, examiné dans l'arrêt Sobeys, précité, où le juge Wilson note, aux pp. 274 et 275, une séparation entre les fonctions "administratives" et "judiciaires" d'un directeur et d'un tribunal, respectivement.

Les tribunaux qui ont examiné cette question ont conclu que le Tribunal exerce ses fonctions de manière judiciaire (voir le juge en chef Iacobucci (maintenant juge de notre Cour), dans l'arrêt American Airlines, Inc. c. Canada (Tribunal de la concurrence), [1989] 2 C.F. 88 (C.A.), aux pp. 97 et 98, conf. par [1989] 1 R.C.S. 236). Je fais mienne cette opinion et cette conclusion s'impose d'autant plus en matière d'outrage que, parmi toutes les affaires qui relèvent de la compétence du Tribunal, ce sont celles où le cadre du débat sera vraisemblablement le plus contradictoire.

3. Le cadre institutionnel

Une partie importante des présents motifs fait valoir que le Tribunal constitue une partie intégrante du cadre créé par la LC et la LTC. À l'intérieur de ce cadre, le Tribunal constitue l'autorité judiciaire responsable des parties civiles de la LC. En outre, la LC et la LTC indiquent comment le législateur a pourvu de façon précise à l'exécution des ordonnances fondées sur la LC. Dans le contexte du droit en matière de concurrence, particulièrement de la partie VIII de la LC où la question relève dans une large mesure du domaine des rapports contractuels, l'exécution efficace des ordonnances est essentielle si on veut éviter que ces ordonnances soient contournées au moyen d'ententes relationnelles complexes qui, bien que paraissant inoffensives à première vue, créent en fait les mêmes obstacles que ceux que les ordonnances cherchaient à supprimer. Seul un tribunal spécialisé comme le Tribunal peut assurer comme il se doit l'exécution des ordonnances qu'il rend. En raison du cadre institutionnel, la compétence que l'art. 8 de la LTC confère au Tribunal, en matière d'outrage civil résultant de la violation de ses ordonnances, ne porterait pas atteinte à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, dans l'hypothèse où il s'appliquerait au Parlement.

VI -‑ Conclusion

Je suis d'avis d'accueillir les deux pourvois. L'affaire est renvoyée au Tribunal pour qu'il la tranche sur le fond.

//Le juge McLachlin//

Version française des motifs rendus par

Le juge McLachlin (dissidente) —

Introduction

J'ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Gonthier et, en toute déférence, je ne partage pas son avis. Mon examen de la jurisprudence et de la doctrine m'amène à conclure que la Cour d'appel fédérale a eu raison de statuer que le législateur fédéral n'a pas conféré au Tribunal de la concurrence la compétence en matière d'outrage commis hors sa présence.

Les présents pourvois sont un simple exercice d'interprétation législative; ils sont soumis aux principes régissant l'interprétation des lois fédérales. Il ne s'agit pas de savoir si notre Cour estime que le Tribunal de la concurrence devrait être investi du pouvoir de punir comme un outrage la violation d'une ordonnance définitive fondée sur la partie VIII de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C‑34, ou si le fait d'étendre ce pouvoir au Tribunal minerait gravement la compétence exclusive que la common law confère aux cours supérieures. Il s'agit plutôt de savoir si le législateur, en constituant le Tribunal de la concurrence en tribunal inférieur, a conféré clairement et expressément au Tribunal le pouvoir de punir non seulement l'outrage commis en sa présence (in facie) mais également celui commis hors sa présence (ex facie curiae), lequel pouvoir est traditionnellement réservé aux cours supérieures d'archives.

Je ne suis pas d'accord avec le jugement de mon collègue le juge Gonthier pour trois raisons fondamentales. Premièrement, je ne vois rien qui justifie de s'écarter de la présomption de common law qu'en l'absence d'une disposition législative claire et explicite à l'effet contraire, la compétence des tribunaux inférieurs est strictement limitée à la répression de l'outrage commis en leur présence. L'application de cette présomption à des dispositions législatives ambiguës amène à conclure que le législateur n'avait pas l'intention de conférer au Tribunal le pouvoir de punir l'outrage commis hors sa présence et, en fait, que le législateur s'est peut‑être fondé sur la présomption en rédigeant l'art. 8 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.) (ci‑après la "Loi").

Deuxièmement et subsidiairement, mon interprétation du texte de l'art. 8 de la Loi me porte à conclure que, si on fait totalement abstraction de la présomption, la bonne façon d'interpréter la loi en cause est de dire qu'aucun pouvoir général en matière d'outrage ni aucun pouvoir précis de se servir de l'outrage pour exécuter les ordonnances définitives n'a été conféré, comme l'a conclu la Cour d'appel fédérale (le juge en chef Iacobucci, maintenant juge de notre Cour).

Enfin, j'estime que, pour souscrire aux motifs du juge Gonthier, il est nécessaire d'examiner la question constitutionnelle de savoir si le législateur peut conférer à un tribunal inférieur un pouvoir que la Constitution, pourrait‑on dire, réserve aux cours créées en vertu de l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 — une question au sujet de laquelle les parties n'ont avancé que des arguments écrits et oraux superficiels.

J'énonce ci‑après de manière plus complète le fondement de ces trois positions.

Analyse

A. La présomption applicable

Comme le juge Gonthier le reconnaît dans son jugement, la common law est la source du droit en matière d'outrage dans toutes les provinces canadiennes; elle régit donc la décision que nous allons rendre dans les présents pourvois. En common law, un "tribunal inférieur" comme le Tribunal de la concurrence a une compétence limitée à la répression de l'outrage commis en sa présence, en l'absence d'une disposition législative claire et explicite à l'effet contraire. Il incombe aux appelants de prouver que la Loi est contraire à la common law. Pour obtenir gain de cause, ils doivent réfuter cette présomption de common law, ce qui n'est pas facile quel que soit le contexte.

Suivant une longue tradition, l'exercice du pouvoir de punir l'outrage au tribunal a été réservé aux cours supérieures. Notre Cour a examiné la question dans l'arrêt Société Radio‑Canada c. Commission de police du Québec, [1979] 2 R.C.S. 618 (ci-après l'arrêt Société Radio-Canada). Dans un jugement détaillé et minutieux, le juge Beetz a, au nom de la majorité, examiné l'historique et le principe de la règle qui faisait une distinction entre l'outrage commis en la présence du tribunal et l'outrage commis hors la présence du tribunal et limitait ce dernier aux cours supérieures. Il a déclaré que, du point de vue historique, en common law, le pouvoir de faire enquête au sujet d'un outrage commis hors la présence du tribunal et de punir un tel outrage "appartient exclusivement aux cours supérieures". Il a expliqué (aux pp. 627 et 628):

Cette proposition se démontre par l'opinion apparemment unanime, ancienne et constante d'un grand nombre de juges et d'auteurs. Les opinions des juges sont le plus souvent des obiter, mais la raison en est que, dans la jurisprudence anglaise et canadienne des quelque deux cents dernières années, jurisprudence fort abondante en matière d'outrage au tribunal, on ne trouve, autant que je sache, à peu près aucun précédent où une cour de juridiction inférieure ait revendiqué le pouvoir de sévir pour outrage commis ex facie et on n'en trouve aucun où une telle cour l'ait exercé avec l'approbation d'une cour supérieure. Les cours supérieures en revanche ont toujours revendiqué et exercé ce pouvoir comme un pouvoir inhérent leur appartenant en exclusivité. Cette constance dans l'usage est plus que significative. Elle est déterminante. Au surplus, quand le législateur a touché à la question, il l'a fait dans des termes indiquant qu'il reconnaissait cet usage et voulait le sanctionner, ou du moins dans des termes n'indiquant aucunement qu'il voulait le changer. Enfin, la règle de la compétence exclusive des cours supérieures se justifie en principe.

Sur le plan des principes, le juge Beetz a conclu (à la p. 638):

Une telle règle d'ailleurs se justifie en principe par les considérations suivantes. Le pouvoir de punir un outrage commis ex facie est susceptible de donner lieu à des enquêtes qui risquent d'entraîner un tribunal inférieur dans des domaines pratiquement impossibles à définir en termes de juridiction et complètement étrangers à celui de sa juridiction propre laquelle, par hypothèse, est limitée. Cet obstacle ne se retrouve pas dans le cas d'une cour comme la Cour supérieure qui est un tribunal de droit commun (art. 31 C.p.c.) dont la juridiction est une juridiction de principe, ou de cours qui siègent en appel des décisions de la Cour supérieure et peuvent généralement rendre des décisions que celle‑ci aurait dû rendre. Au surplus, le pouvoir de punir un outrage commis ex facie se rattache nécessairement au pouvoir de contrôle et de surveillance que seule une cour supérieure peut exercer sur les tribunaux inférieurs. Ce pouvoir de contrôle pourrait devenir illusoire si, à l'occasion d'un outrage commis ex facie, un tribunal inférieur avait la faculté de s'aventurer hors de son domaine particulier. Il y aurait également risque de conflit entre les cours supérieures et les cours inférieures, du genre de ceux qui opposèrent autrefois en Angleterre les cours de common law et les cours d'equity. Enfin, les tribunaux inférieurs ne sont pas dépourvus de tout moyen de faire observer leurs ordonnances légitimes: comme l'indique le juge en chef Dorion dans Denis, les cours supérieures peuvent leur venir en aide; voir également R. v. Davies (supra) et Re Regina and Monette.

Nous aboutissons donc à cette conclusion. En common law, le pouvoir de faire enquête sur l'outrage commis hors la présence du tribunal et de punir un tel outrage a été limité aux cours supérieures. La restriction est logique et fondée sur d'importantes considérations de principe. Le législateur fédéral peut légiférer expressément afin de conférer à un tribunal inférieur un pouvoir général en matière d'outrage, sous réserve de la question constitutionnelle que j'examinerai plus loin. Mais, dans l'interprétation des lois qui confèrent des pouvoirs à des tribunaux inférieurs, il existe une présomption selon laquelle on ne considérera pas qu'ils ont le pouvoir de punir l'outrage commis hors leur présence à moins que le langage utilisé par le législateur ne soit clair et net. Dans l'arrêt Société Radio‑Canada, précité, le juge Dickson affirme ceci (aux pp. 647 et 648):

Il suffit de dire [. . .] que l'on doit interpréter restrictivement les pouvoirs conférés à la Commission de police, vu la limitation générale en common law des pouvoirs de sévir pour outrage qu'a un tribunal de juridiction inférieure et une interprétation restrictive en l'espèce conduit inévitablement à conclure que la Commission n'est pas investie de pareil pouvoir. Il existe indubitablement en common law une démarcation nette entre le pouvoir de punir un outrage commis hors la présence de la cour et celui de le faire lorsque l'outrage est commis en sa présence. Dans la discussion qui suit sa quatrième proposition, le juge Beetz démontre qu'il est possible d'interpréter les dispositions législatives pertinentes aux pouvoirs de sévir par outrage qu'a la Commission de police d'une manière qui maintient la distinction de common law. En l'absence d'un langage législatif clair qui exprime l'intention de conférer à la Commission des pouvoirs plus larges de sévir pour outrage, on doit présumer que le législateur lui a seulement accordé à cet égard les pouvoirs ordinairement exercés par un tribunal de juridiction inférieure. [Je souligne.]

Bref, il ne suffit pas qu'il soit possible ou même souhaitable que le tribunal inférieur ait le pouvoir de punir l'outrage commis hors sa présence. Le langage utilisé doit être clair. Les tribunaux doivent supposer que le législateur était au courant de l'historique bien reconnu de la présomption en rédigeant les dispositions habilitant le tribunal inférieur et, par conséquent, que si le législateur n'a pas utilisé un langage conférant clairement le pouvoir général en matière d'outrage, il n'avait pas l'intention de le conférer. Si on présume le contraire, on invite les tribunaux à empiéter malicieusement sur la fonction législative et on augmente le risque d'altérer l'intention du législateur.

Vu sous cet angle, les présents pourvois se réduisent à une seule question: la loi habilitante du Tribunal de la concurrence lui confère‑t‑il clairement le pouvoir de condamner et de punir pour l'outrage commis hors sa présence? J'estime qu'il faut répondre à cette question par la négative. En effet, je crois que mon collègue le juge Gonthier laisse entendre non pas que son interprétation de la loi est la seule plausible, mais plutôt que c'est la meilleure. La Loi ne contient aucune expression qui confère expressément au Tribunal le pouvoir de constater et de punir un outrage résultant d'actes accomplis en dehors du processus d'audition, et les mots utilisés sont tout à fait compatibles avec la restriction du pouvoir en matière d'outrage que possède le Tribunal de la concurrence à l'outrage commis dans le cadre de ses audiences. On cherche en vain le langage clair et net requis, selon les principes énoncés dans l'arrêt Société Radio‑Canada, précité, pour repousser la présomption pesant contre l'attribution à un tribunal inférieur du pouvoir de condamner et de punir pour l'outrage commis hors sa présence.

Le juge Gonthier tente d'éviter ce résultat en statuant que la présomption sur laquelle notre Cour s'est fondée dans l'arrêt Société Radio‑Canada, précité, s'applique seulement dans les cas où le texte législatif qui écarte ou diminue le pouvoir d'une cour supérieure. Il déclare, aux pp. 000 de ses motifs:

. . . lorsqu'on traite des règles de la common law sur la compétence des cours supérieures, il est important d'établir une distinction entre les textes législatifs qui privent les cours supérieures de leur compétence, c.‑à‑d. les clauses privatives, et les textes législatifs qui transfèrent une partie de la compétence des cours supérieures à un autre tribunal sans écarter leur compétence. Dans le premier cas, les tribunaux ont insisté sur une interprétation restrictive, étant donné que le citoyen peut être privé d'un recours à une cour supérieure (voir le courant de jurisprudence qui a abouti à l'arrêt Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220, qui attribue à la règle d'interprétation stricte une importance constitutionnelle). Dans le deuxième cas, je croirais qu'il ne sert pas à grand‑chose d'insister sur des formules précises à tel point que l'intention du législateur puisse être contrecarrée (voir P.‑A. Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990), aux pp. 480 et 481). Sous réserve des considérations constitutionnelles, si une loi, interprétée dans son contexte et selon son sens ordinaire, confère clairement à un tribunal inférieur une compétence dont une cour supérieure jouit en common law, sans priver cette dernière de sa compétence, cette loi doit avoir effet. [Je souligne.]

La restriction de la présomption à une loi qui prive une cour supérieure de ses pouvoirs va à l'encontre de la jurisprudence et de la doctrine ainsi que du principe clair et historique de la common law selon lequel, si on fait totalement abstraction de son effet sur les cours supérieures, le pouvoir en matière d'outrage commis hors la présence d'un tribunal est d'une importance telle pour la liberté du citoyen qu'il devrait être limité aux cours supérieures, en l'absence de langage clair à l'effet contraire. En effet, dans aucune des affaires examinées dans l'arrêt Société Radio‑Canada, précité, il n'était question de dépouiller une cour supérieure de son pouvoir. Dans l'arrêt Société Radio‑Canada lui‑même, aucun pouvoir n'a été retiré à la cour supérieure. Dans ces affaires, il ne s'est jamais agi de retirer des pouvoirs à une cour supérieure, mais il était plutôt question de conférer de tels pouvoirs à une cour inférieure d'archives.

Le juge Gonthier laisse également entendre qu'on peut faire une distinction d'avec l'arrêt Société Radio‑Canada, précité, et qu'il est possible d'éviter la présomption pesant contre l'attribution du pouvoir en matière d'outrage commis hors la présence du tribunal vu que le pouvoir ici en cause est le pouvoir restreint d'exécuter, par la répression de l'outrage, les ordonnances de faire et de ne pas faire rendues dans le cadre d'une audition en vertu de la partie VIII. Cette proposition se fonde sur le texte du par. 8(2) qui mentionne l'"exécution des ordonnances". On pourrait soutenir que cet argument est incompatible avec la reconnaissance, ailleurs dans ses motifs, du fait que la disposition qui s'applique est le par. 8(1), étant donné que le par. 8(2) se limite à la compétence établie autrement, et avec l'interprétation large qu'il donne du pouvoir que le par. 8(1) confère au Tribunal. Quoi qu'il en soit, il reste que, même selon l'interprétation plus stricte du pouvoir, ce qui est en cause, c'est le pouvoir du Tribunal de punir l'outrage commis hors sa présence. En résumé, restreindre la question ne permet pas d'éviter la présomption.

Ayant conclu que l'on peut établir une distinction d'avec l'arrêt Société Radio‑Canada, le juge Gonthier interprète ensuite l'art. 8 comme si la présomption selon laquelle un tribunal inférieur ne possède pas le pouvoir de punir l'outrage commis hors sa présence ne s'appliquait pas. Il estime que l'article est ambigu et choisit ensuite l'interprétation qui "convient" le mieux au cadre administratif dans lequel fonctionne le Tribunal, selon la perception qu'il a de ce cadre.

Mes réflexions m'amènent à une conclusion différente. Comme je suis incapable de faire une distinction entre l'arrêt Société Radio‑Canada et la présente affaire, je ne vois pas comment on pourrait éviter que s'applique ici la présomption qui pèse contre l'attribution à un tribunal inférieur du pouvoir de punir l'outrage commis hors sa présence. Cette présomption, conjuguée à l'absence d'un langage dans la Loi qui confère clairement un tel pouvoir au Tribunal de la concurrence, mène inévitablement, selon moi, à la conclusion qu'on ne saurait considérer que le législateur a voulu accorder au Tribunal le pouvoir d'exécuter ses ordonnances définitives par la répression de l'outrage.

B.Interprétation de l'article 8 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, abstraction faite de la présomption

Subsidiairement, si la présomption qui pèse contre l'attribution à un tribunal inférieur du pouvoir en matière d'outrage commis hors sa présence ne s'appliquait pas, je conclurais néanmoins que les art. 8 et 9 de la Loi, interprétés correctement, ne confèrent pas ce pouvoir au Tribunal de la concurrence. J'ai déjà fait valoir que l'interprétation adoptée par le juge Gonthier n'est pas la seule interprétation plausible et qu'en cas d'ambiguïté la présomption de compétence du tribunal inférieur, qui existe en common law, doit s'appliquer; ici je soutiens qu'il y a lieu de préférer l'interprétation adoptée par le juge en chef Iacobucci de la Cour d'appel fédérale.

J'en viens d'abord au principe et à l'objet qui sous‑tendent la partie VIII de la Loi sur la concurrence dans le contexte du régime adopté par le législateur. L'article 1.1 et la partie VIII de la Loi sur la concurrence, interprétés conjointement avec l'art. 8 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, précisent que le Tribunal a pour rôle d'agir en tant qu'organisme décisionnel impartial. Il a pour tâche de déterminer si une partie respecte les normes commerciales énoncées dans la Loi sur la concurrence. S'il conclut au non‑respect de ces normes, le Tribunal a le pouvoir de remédier à la situation en rendant les ordonnances de faire et de ne pas faire autorisées par la partie VIII. Pour ce qui est du régime législatif exprès, le rôle officiel du Tribunal prend fin à ce stade; le Tribunal n'a pas de pouvoir général de surveillance. La tâche d'exécution est laissée à d'autres. La partie VIII prévoit expressément deux mécanismes différents pour l'exécution des ordonnances du Tribunal: les poursuites criminelles engagées, en vertu de l'art. 74, sur l'ordre du Procureur général et l'action civile en dommages‑intérêts intentée par un particulier, en vertu de l'art. 36. Ainsi, on considère que, sous ce régime, le Tribunal a pour rôle principal de régler des litiges et l'interprétation la plus naturelle de ses dispositions se fait dans ce contexte.

Compte tenu de ce qui précède, je passe au langage qui, dit‑on, confère au Tribunal le pouvoir d'exécuter ses ordonnances par la répression de l'outrage commis hors sa présence. Pour en faciliter la consultation, je reproduis intégralement l'art. 8 et le par. 9(1) de la Loi:

8. (1) Le Tribunal entend les demandes qui lui sont présentées en application de la partie VIII de la Loi sur la concurrence de même que toute question s'y rattachant.

(2) Le Tribunal a, pour la comparution, la prestation de serment et l'interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l'examen des pièces, l'exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d'une cour supérieure d'archives.

(3) Personne ne peut être puni pour outrage au Tribunal à moins qu'un juge ne soit d'avis que la conclusion qu'il y a eu outrage et la peine sont justifiées dans les circonstances.

9. (1) Le Tribunal est une cour d'archives et il a un sceau officiel dont l'authenticité est admise d'office.

La première chose à noter est que le pouvoir du Tribunal se limite aux demandes de règlement de litiges fondées sur la partie VIII de la Loi, c.‑à‑d. au règlement de litiges et à la délivrance d'ordonnances, par opposition à leur exécution. L'appelant dit que l'expression "de même que toute question s'y rattachant", prévue au par. 8(1), étend ces pouvoirs à l'exécution des ordonnances définitives hors la présence du tribunal. Mais même si on admettait que c'est une façon d'interpréter cette expression, ce n'est pas la seule. L'expression peut très naturellement s'interpréter comme se rapportant au processus de demande, ce qui ne fait que justifier le pouvoir du Tribunal à l'égard de l'outrage commis en sa présence. Étant donné que le rôle principal du Tribunal est de régler des litiges, la façon la plus naturelle d'interpréter l'expression "de même que toute question s'y rattachant" est de dire qu'elle vise les questions interlocutoires qui prennent naissance au cours d'une "demande".

Nous arrivons ensuite au par. 8(2) qui confère au Tribunal les pouvoirs d'une cour supérieure en certaines matières. La plupart des pouvoirs mentionnés ici ("la comparution, la prestation de serment et l'interrogatoire des témoins, ainsi que [. . .] la production et l'examen des pièces") ont trait à la conduite de l'audience — c.‑à‑d. à la question de l'outrage commis en présence du tribunal. L'appelant invoque l'expression "exécution de ses ordonnances". Mais cette expression peut s'expliquer entièrement dans le contexte d'ordonnances interlocutoires rendues au cours de l'audition. L'appelant invoque également l'expression générale qui suit, "et toutes autres questions relevant de sa compétence", laissant entendre que cela confère au Tribunal un pouvoir en matière d'outrage commis hors sa présence. Mais les mots "relevant de sa compétence" nous renvoient simplement à la compétence, quelle qu'elle soit, qui est conférée au Tribunal par d'autres dispositions et principalement par le par. 8(1). Ces mots ne créent pas une nouvelle compétence. Nous devons donc nous demander s'il y a d'autres dispositions qui confèrent un pouvoir de condamner et de punir pour l'outrage commis hors la présence du tribunal. Cela nous ramène au par. 8(1) qui, comme nous l'avons vu, ne confère pas de tels pouvoirs, qu'il soit interprété littéralement ou en fonction de son contexte.

Quant au par. 8(3), il n'a pas pour objet de traiter du pouvoir ou de la compétence du Tribunal. L'exigence, qu'on y trouve, que le juge du Tribunal souscrive à toute conclusion qu'il y a eu outrage, et qui, selon le juge Gonthier, indique une intention de conférer de vastes pouvoirs, peut s'expliquer entièrement par le pouvoir en matière d'outrage commis en présence du tribunal que confèrent les par. 8(1) et (2) et par la compétence exclusive accordée au(x) juge(s) siégeant au Tribunal de la concurrence relativement à toutes les questions de droit dont l'outrage n'est qu'un exemple.

Finalement, compte tenu du rôle du Tribunal sous le régime de la Loi et selon le texte de l'art. 8, j'estime impossible de trouver une faille dans l'interprétation que la Cour d'appel fédérale a donnée à l'article dans les motifs du juge en chef Iacobucci ([1990] 2 C.F. 565, aux pp. 570 à 572), que je cite intégralement:

Les procédures entamées pour punir une partie qui n'a pas respecté une ordonnance rendue par le Tribunal en vertu de la partie VIII de la Loi sur la concurrence ne sont certainement pas des demandes fondées sur la partie VIII de la Loi sur la concurrence. Elles ne constituent pas non plus, à mon sens, une "question s'y rattachant", et ne se rapportent pas à l'audition de telles demandes. L'exécution d'une ordonnance est assurément une question rattachée à cette ordonnance; elle n'est toutefois pas rattachée à la demande ou à l'audition dont l'ordonnance est l'aboutissement. Par conséquent, le paragraphe 8(1) ne signifie pas que la compétence du Tribunal comprend le pouvoir de punir le manquement aux ordonnances rendues en vertu de la partie VIII de la Loi sur la concurrence.

À première vue, le paragraphe 8(2) semble conférer ce pouvoir au Tribunal puisqu'il lui accorde tous les pouvoirs conférés à une cour supérieure d'archives, pour ce qui est, entre autres, de "l'exécution de ses ordonnances". Toutefois, il faut lire ces mots dans leur contexte. L'expression "l'exécution de ses ordonnances" employée dans ce paragraphe fait partie d'une énumération de questions qui sont considérées comme "relevant de [la] compétence du [Tribunal]". On ne saurait considérer l'exécution d'une ordonnance finale rendue conformément à la partie VIII de la Loi sur la concurrence comme relevant de la compétence du Tribunal au sens où on l'entend au paragraphe 8(1). Les mots "exécution de ses ordonnances" utilisés au paragraphe 8(2) renvoient donc seulement à l'exécution des nombreuses ordonnances que le Tribunal peut rendre pour faire en sorte que les demandes faites en vertu de la partie VIII de la Loi sur la concurrence soient décidées d'une manière juste et raisonnable. L'exécution de ces ordonnances relève indubitablement de la compétence du Tribunal.

En dernier lieu, le paragraphe 8(3) n'aide pas l'intimé. Bien qu'on y dise expressément que le Tribunal a le pouvoir de connaître des procédures relatives à l'outrage, rien n'indique que ce pouvoir de sévir n'est pas limité à l'outrage commis en sa présence. Il ressort toutefois de ce paragraphe que le législateur avait clairement à l'esprit le pouvoir de punir l'outrage lorsqu'il a rédigé l'article 8, de sorte qu'on ne peut conclure que c'est par mégarde qu'il a omis d'attribuer expressément au Tribunal le pouvoir de réprimer l'outrage commis hors sa présence. [Je souligne.]

Il reste à savoir si les arguments avancés par le juge Gonthier l'emportent sur cette interprétation. En toute déférence, je ne saurais accepter qu'ils le font.

Le juge Gonthier fonde son premier argument sur la version française du par. 8(1). Il soutient que, bien que la version anglaise du par. 8(1) ne puisse pas conférer clairement le pouvoir d'incarcérer et de punir pour l'outrage commis hors la présence du tribunal, la version française le fait. Elle est ainsi rédigée:

8. (1) Le Tribunal entend les demandes qui lui sont présentées en application de la partie VIII de la Loi sur la concurrence de même que toute question s'y rattachant.

Le juge Gonthier soutient que, quoique l'expression "any matters related thereto" du texte anglais renvoie directement à l'audition ("hearing and determination") des demandes fondées sur la partie VIII, l'équivalent français "toute question s'y rattachant" se rapporte clairement au mot "demandes" et non pas au mot "entend". On dit essentiellement, dans la version française du par. 8(1), que le Tribunal entend toutes les "demandes" qui lui sont présentées en application de la partie VIII, de même que toute question se rattachant à ces demandes. La version anglaise, qui utilise une structure différente (qu'on pourrait qualifier de plus complexe ou formaliste) énonce la compétence du Tribunal comme étant limitée à entendre ("hearing and determining") les demandes fondées sur la partie VIII, de même que toute question se rattachant à cette tâche.

Je vois difficilement comment cela peut nous avancer. La mention, dans la version française du par. 8(1), du mot "demande" n'est pas nécessairement plus large que l'expression "hearing and determining". L'argument élude la question de savoir ce que signifie le mot "demande". Si on interprète ce mot comme renvoyant à la procédure de règlement des litiges, comme l'interprétait le juge en chef Iacobucci, le processus de "demande" ne s'étend pas à l'exécution de l'ordonnance définitive, de sorte que ni le texte français ni le texte anglais n'appuient l'intention de conférer le pouvoir en matière d'outrage commis hors la présence du tribunal.

En outre, lorsque nous sommes en présence d'une version anglaise qui limite clairement la compétence du Tribunal aux questions relatives à l'audition ("hearing and determination") d'une demande et d'une version française qui confère une compétence à l'égard de toutes les questions se rattachant à la "demande", les principes d'interprétation législative exigent que la Cour donne à l'article une interprétation dans laquelle les deux versions sont compatibles ou ont un sens commun. Dans son traité général de l'interprétation législative intitulé Interprétation des lois (2e éd. 1990), le professeur P.‑A. Côté énonce les règles applicables aux lois bilingues (aux pp. 307 à 309):

Le principe de la cohérence interne de la loi commande d'interpréter ses diverses parties de manière à faire disparaître les contradictions. Ce principe s'applique tout particulièrement lorsque les deux versions d'un texte législatif paraissent être antinomiques; d'après une jurisprudence ancienne et constante, puisque les deux versions ont le caractère officiel, il faut tenter de les concilier:

Au cas d'ambiguïté [résultant de la divergence entre les deux versions], lorsqu'il y a quelque possibilité de concilier les deux versions, il faut l'interpréter l'une grâce à l'autre.

En pratique, concilier les deux versions signifie rechercher le sens qui est commun aux deux versions. Trois types de situations peuvent se présenter. Il peut arriver que les deux versions soient absolument et irréductiblement inconciliables: comme on le verra, il faut alors s'en remettre immédiatement aux autres principes d'interprétation. Ainsi, dans Klippert c. La Reine, les mots "person who (. . .) has shown a failure to control his sexual impulses" étaient rendus, en français, par "personne (. . .) qui (. . .) a manifesté une impuissance à maîtriser ses impulsions sexuelles". Manifestement, ces deux textes ne pouvaient se concilier et la Cour accorda préférence au texte anglais en faisant appel à l'historique de la disposition.

Dans un second type de situation, une version est ambiguë, c'est‑à‑dire susceptible de plus d'un sens, et l'autre claire, c'est‑à‑dire non équivoque. Le sens commun aux deux versions, qu'il faut a priori préférer, est celui de la version claire. Par exemple, dans Tupper c. The Queen, le texte anglais de l'article 295(1) du Code criminel parlait de "any instrument for house‑breaking". Ces mots étaient ambigus, pouvant désigner soit tout instrument susceptible de servir aux effractions, soit tout instrument destiné à servir aux effractions. Si le second sens était retenu, la poursuite devait faire la preuve de circonstances particulières permettant de supposer qu'un instrument, tel par exemple un tournevis, était non seulement susceptible de servir à une effraction, mais également, dans les circonstances, destiné à cette fin. La Cour suprême trancha en citant la version française qui, d'après la Cour, rendait le sens clair: "un instrument pouvant servir aux effractions de maison". Le sens large fut donc retenu.

Le sens commun est donc, dans ces cas, celui de la version qui ne présente pas d'ambiguïté. Dans un troisième type de situation, l'une des deux versions a un sens plus large que l'autre, elle réfère à un concept d'une plus grande extension. Le sens commun aux deux versions est alors celui du texte ayant le sens plus restreint.

Ainsi, dans Toronto Railway Co. c. The Queen, le français "tramway" a précisé le sens de l'anglais "railway", plus large. Dans R. c. Dubois, le français "chantier public" a limité le sens plus général de l'anglais "public works". Dans Pollack Ltée. c. Comité paritaire du commerce de détail, l'adjectif "mentioned" a vu son sens restreint au français "énumérés". Dans Pfizer Co. c. Sous‑ministre du Revenu national et dans Gravel c. Cité de St‑Léonard, le juge Pigeon a fait prévaloir le texte le plus restreint, soit, dans les deux cas, le texte français.

En l'espèce, nous nous trouvons en présence, d'une part, d'une version anglaise qui, par sa mention de l'audition ("hearing and determining") des demandes, limite clairement et expressément la compétence du Tribunal et, d'autre part, d'une version française qui au mieux est ambiguë. Pour donner aux deux versions un sens commun et les rendre compatibles, la Cour doit interpréter l'article comme limitant la compétence du Tribunal à toute question se rattachant à l'audition des demandes fondées sur la partie VIII de la Loi sur la concurrence.

On peut également se reporter à l'ancien al. 8(2)c) de la Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, ch. O-2:

c) lorsque l'expression d'un concept ou d'une chose, dans l'une des versions du texte législatif, est incompatible avec le système juridique ou les institutions d'un lieu du Canada où l'on veut que ce texte s'applique mais que son expression dans l'autre version du texte est compatible avec ce système ou ces institutions, une mention du concept ou de la chose dans le texte sera, dans la mesure où ce texte s'applique à ce lieu du Canada, interprétée comme une mention du concept ou de la chose, exprimée dans la version qui est compatible avec ce système ou ces institutions;

Malgré son abrogation, le principe d'interprétation législative sur lequel se fondait cette disposition est conservé en common law et est d'une certaine utilité à la Cour dans les présents pourvois. Ce principe est simple: lorsque l'une des versions d'une disposition est compatible avec les principes reconnus du système juridique en vigueur, par exemple, dans une partie du pays ou, comme en l'espèce, dans l'ensemble du pays, et que l'autre version peut s'interpréter comme contredisant ce(s) principe(s) ou comme compatible avec celui‑ci ou ceux‑ci, il y a lieu de donner à la disposition en cause l'interprétation qui protège le mieux l'intégrité permanente du ou des principes en cause. Il existe une forte présomption "qu'une ambiguïté ne devrait pas être résolue d'une façon qui modifierait la substance d'une institution ou d'un principe fondamental de la "common law" ou du droit commun": voir R. M. Beaupré, Interprétation de la législation bilingue (1986), à la p. 44. Il s'ensuit que, dans la mesure où il y a une divergence entre la version française et la version anglaise du par. 8(1), il y a lieu de la corriger conformément à la présomption consacrée par l'usage au Canada selon laquelle un tribunal inférieur n'a pas compétence pour punir l'outrage commis hors sa présence. Comme l'a souligné le juge en chef Iacobucci, lorsqu'il est clair que le législateur avait à l'esprit le pouvoir en matière d'outrage et qu'on peut supposer qu'il était au courant de la compétence limitée d'une cour inférieure d'archives, la Cour est tenue d'interpréter la loi de façon qu'elle soit compatible avec les principes fondamentaux du système juridique en vigueur.

Le juge Gonthier avance un deuxième argument à l'appui de son interprétation du par. 8(1). Il soutient qu'à moins que l'expression "toute question s'y rattachant"/"and any matters related thereto" soit interprétée comme conférant le pouvoir en matière d'outrage commis hors la présence du tribunal, elle est redondante. En toute déférence, je ne puis accepter qu'il découle de la règle générale, selon laquelle il y a lieu, si possible, de donner un sens à toutes les parties d'un texte législatif (Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 31), que les tribunaux sont libres de conférer à un tribunal inférieur un nouveau pouvoir que le législateur n'a pas mentionné. Le précepte selon lequel il y a lieu d'éviter l'interprétation redondante ne va pas jusqu'à donner aux tribunaux le mandat de créer de nouveaux pouvoirs simplement afin d'éviter la redondance. En outre, il faut aborder de telles expressions générales en tenant compte du fait qu'elles sont utilisées couramment dans maintes lois, non pas pour conférer des pouvoirs non mentionnés, mais pour s'assurer que les pouvoirs clairement conférés soient exercés sans restriction indue. Il est vrai, comme le souligne le juge Gonthier, qu'on peut déduire l'existence de pouvoirs accessoires et qu'ils n'ont pas besoin d'être énoncés. En réalité, toutefois, les lois les énoncent couramment, ne serait‑ce que dans l'espoir d'éviter les arguments qui cherchent à limiter indûment l'exercice efficace de pouvoirs conférés expressément. Beaucoup de lois qui confèrent des pouvoirs à des tribunaux inférieurs utilisent ce langage. Par exemple, l'art. 16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), donne au Tribunal canadien du commerce extérieur ("TCCE") le pouvoir "c) de connaître de tout appel pouvant y être interjeté en vertu de toute autre loi fédérale ou de ses règlements et des questions connexes". Devons‑nous en déduire dans chaque cas que le législateur a voulu conférer le pouvoir historiquement anormal de punir l'outrage ex facie curiae à chacun de ces tribunaux afin de donner quelque sens à la loi? Je ne le crois pas. Vu l'emploi assez fréquent d'expressions comme "et des questions connexes" ou "de même que toute question s'y rattachant" dans la rédaction des lois, je ne trouve pas cet argument convaincant.

En ce qui concerne le par. 8(2), le juge Gonthier s'appuie fortement sur l'insertion de l'expression "exécution de[s] . . . ordonnances [du Tribunal]". Toutefois, comme nous l'avons vu précédemment, étant donné l'accent mis, au par. 8(2), sur les pouvoirs du Tribunal en matière d'obtention d'éléments de preuve, il est également, voire plus, plausible d'interpréter cette expression comme visant les ordonnances interlocutoires rendues au cours de l'audition, une interprétation qui cadre avec la distinction traditionnelle entre le pouvoir de punir l'outrage commis en présence du tribunal, qui est accordé fréquemment aux tribunaux inférieurs, et le pouvoir tout à fait différent de punir l'outrage commis hors la présence du tribunal, qui est rarement accordé aux tribunaux inférieurs.

Quant au par. 8(3), le juge Gonthier reconnaît que, prise isolément, la mention de l'outrage n'indique pas la portée des pouvoirs du Tribunal. D'après lui, le facteur déterminant est l'exigence, au par. 8(3), que la conclusion qu'il y a eu outrage et le choix de la peine soient approuvés par un juge siégeant au Tribunal. On dit que cette exigence révèle l'intention de conférer au Tribunal des pouvoirs en matière d'outrage qui dépassent ceux qu'un tribunal inférieur exercerait ordinairement.

Pour répondre à cet argument, disons simplement que l'approbation d'un juge du Tribunal est aussi compatible avec l'opinion que le pouvoir du Tribunal en matière d'outrage se limite à l'outrage commis en sa présence qu'avec l'opinion qu'il s'étend à l'outrage commis hors sa présence. L'interprétation stricte, quoique moins envahissante que l'interprétation large, soulève néanmoins des questions de droit qui peuvent influer sur la liberté du citoyen. Dans ces circonstances, il est logique d'exiger l'approbation du juge même dans le cas de l'interprétation stricte, particulièrement lorsque ce ou ces juges se sont vu conférer une compétence exclusive sur toutes les questions de droit prenant naissance dans le cadre d'une demande fondée sur la partie VIII. Je ne pense pas que mon collègue laisse entendre que le législateur a inclus des officiers de justice dans le Tribunal principalement pour surveiller son exercice d'un pouvoir "spécial" en matière d'outrage commis hors la présence du tribunal. Il est donc tout à fait possible, voire probable, que la mention de pareils officiers de justice, au par. 8(3), n'a aucun rapport avec la question de l'intention du législateur. La décision du législateur de conférer ce pouvoir exclusivement au(x) "juge(s)" siégeant au Tribunal dans une affaire donnée indique peut‑être qu'il était préoccupé par le danger d'accorder à du personnel non judiciaire le pouvoir de punir l'outrage commis en présence du tribunal lorsque ce n'est pas nécessaire.

Le juge Gonthier soutient que le fonctionnement efficace du régime législatif exige que le Tribunal soit investi du pouvoir de condamner et de punir, en tant qu'outrage, la violation de ses ordonnances définitives hors sa présence. À son avis, le régime de réglementation prévu dans la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence exige que le Tribunal ait compétence pour exécuter ses ordonnances au moyen de l'outrage afin de réaliser les objectifs de la loi. Selon les termes de l'art. 12 de la Loi d'interprétation, que cite le juge Gonthier, la Cour devrait donner à la Loi une interprétation corrective qui "soit compatible avec la réalisation de son objet". Le législateur, fait‑on valoir, a nécessairement voulu que les ordonnances rendues par le Tribunal sous le régime de la partie VIII soient efficaces.

On suppose qu'en l'absence d'un pouvoir du Tribunal de punir l'outrage résultant de la violation de ses ordonnances fondées sur la partie VIII, ces ordonnances sont inopérantes, c'est‑à‑dire qu'il n'y a pas d'autre moyen d'en assurer le respect. À mon sens, cette hypothèse n'est pas justifiée. La Loi prévoit toute une gamme de recours pour l'exécution des ordonnances du Tribunal fondées sur la partie VIII.

Selon l'art. 74, commet une infraction quiconque transgresse une ordonnance du Tribunal. Le procureur général du Canada peut, en vertu des art. 73 et 74 de la Loi sur la concurrence, exécuter les ordonnances du Tribunal fondées sur la partie VIII; il peut poursuivre pour violation d'une ordonnance et demander l'imposition de sanctions (pénales et monétaires) devant une cour supérieure provinciale ou il peut, avec le consentement requis, demander ces sanctions devant la Section de première instance de la Cour fédérale.

Le juge Gonthier soutient que cette disposition diffère de l'exécution au moyen du pouvoir de punir l'outrage commis hors la présence du tribunal, du fait qu'elle prévoit des amendes et des peines d'emprisonnement déterminées et n'a pas la souplesse du pouvoir en matière d'outrage commis hors la présence du tribunal. Quoi qu'il en soit, elle n'étaye pas l'hypothèse selon laquelle, sans le pouvoir en matière d'outrage commis hors sa présence, le Tribunal sera désavantagé. En fait, il dispose, en vertu de la loi, de recours quasi criminels qui ressemblent remarquablement, bien qu'ils soient peut‑être plus restreints, au pouvoir en matière d'outrage qui est réservé traditionnellement aux cours supérieures. Du fait que le législateur a choisi de circonscrire les moyens d'exécution en matière criminelle dont dispose le Tribunal, il ne s'ensuit pas que celui‑ci devrait être investi du pouvoir général de punir l'outrage commis hors sa présence, que reconnaît la common law. Je pense qu'il faudrait en déduire le contraire, savoir que le législateur a examiné la question et donné au Tribunal le moyen de réaliser, dans un contexte quasi criminel, l'exécution de ses ordonnances définitives, un pouvoir que le législateur estimait devoir lui donner. Je ne partage pas l'avis du juge Gonthier selon lequel ces dispositions visent à punir plutôt qu'à "assurer le respect" (à la p. 000) et je ne comprends pas non plus comment, si c'était le cas, cela établirait une distinction entre les recours quasi criminels prévus par la Loi et l'outrage commis hors la présence du tribunal. Dans l'un et l'autre cas, l'exécution et la punition sont inextricablement liées.

En plus de ces recours quasi criminels, la Loi prévoit qu'un particulier peut poursuivre la partie contrevenante pour les dommages subis à la suite de la violation de l'ordonnance du Tribunal, conformément à l'art. 36 de la Loi sur la concurrence. En effet, le par. 36(2) prévoit qu'une conclusion qu'il y a eu violation dans une autre procédure engagée, par exemple, par le procureur général du Canada en vertu de l'art. 74, constitue une preuve suffisante de la violation de l'ordonnance du Tribunal par le défendeur; donc seuls les dommages‑intérêts du plaignant restent à évaluer.

En étendant au Tribunal le pouvoir de punir la violation d'une ordonnance fondée sur la partie VIII et en réponse aux choix susmentionnés, le juge Gonthier s'appuie notamment sur l'absence d'une disposition expresse relative à l'exécution de ces ordonnances par la Cour fédérale, une disposition qui se trouve dans les autres lois auxquelles il nous renvoie (voir à la p. 000). Je ne vois pas comment l'absence d'une disposition expresse relative au dépôt, à la Cour fédérale ou à une autre cour supérieure, des ordonnances du Tribunal fondées sur la partie VIII est déterminante ou se rapporte à la question en litige. Premièrement, on peut supposer que le législateur est au courant de la compétence résiduelle des cours supérieures, qui, pourrait‑on dire, permet que l'exécution se fasse par les tribunaux au moyen de l'outrage: Société Radio‑Canada, précité, aux pp. 636 et 638, motifs du juge Beetz. Deuxièmement, il est également convaincant d'alléguer que cette prétendue "lacune" de la loi indique que le législateur a voulu que l'exécution des ordonnances du Tribunal se fasse uniquement par les moyens prévus aux art. 73 et 74 et à l'art. 36 de la Loi sur la concurrence. Une telle lacune ne prouve pas, à mon avis, une intention de conférer au Tribunal la compétence en matière d'outrage commis hors sa présence.

Je remarque, en outre, que la disposition expresse relative au dépôt figure dans un certain nombre de régimes de réglementation mais pas dans d'autres. Une étude comparative des tribunaux (et de leur loi habilitante) subordonnés expressément à une cour supérieure pour l'exécution de leurs ordonnances et des tribunaux qui ne sont pas ainsi subordonnés ne montre aucun modèle de sujet (par exemple, le degré d'importance nationale) ni aucune structure décisionnelle qui viendrait appuyer l'argument selon lequel le législateur a voulu que certains tribunaux aient recours aux cours supérieures pour faire exécuter leurs ordonnances tandis que d'autres peuvent exécuter les leurs au moyen d'un pouvoir en matière d'outrage commis hors leur présence. En l'absence d'une preuve convaincante que l'omission d'inclure expressément ce droit reconnu en common law (de s'adresser à une cour supérieure pour l'exécution de ses ordonnances) indique une intention du législateur d'accorder à un tribunal certains pouvoirs spéciaux, je suis d'avis que le législateur n'a pas voulu que le Tribunal de la concurrence exerce une compétence en matière d'outrage commis hors sa présence.

Le juge Gonthier soutient également que, vu la difficulté inhérente de surveiller et d'exécuter les ordonnances fondées sur la partie VIII, les méthodes choisies expressément par le législateur pour l'exécution de ses politiques (exécution susmentionnée en matières criminelle et civile) mènent à une "perte d'efficacité correspondante", c'est‑à‑dire que l'expertise du Tribunal est perdue. J'ai trois remarques à faire pour répondre à cela.

Premièrement, si les méthodes d'exécution que le législateur a choisies sont déficientes, c'est à ce dernier et non pas aux tribunaux qu'il incombe de les corriger.

Deuxièmement, la Cour n'a été saisie d'aucune preuve qui établissait la complexité ou la non‑complexité des ordonnances rendues ordinairement par le Tribunal sous le régime de la partie VIII, ou la prétendue "perte d'efficacité" du Tribunal. L'ordonnance en cause dans la présente affaire était simple et facile à exécuter: on a enjoint à Chrysler Canada Ltd. de vendre ses pièces à Richard Brunet suivant les conditions commerciales "habituelles" de sa relation avec M. Brunet. Pour se prononcer sur la demande, le Tribunal peut définir ces "conditions"; une cour supérieure qui tente de faire exécuter l'ordonnance du Tribunal pourrait se reporter rapidement à cette définition. Rien ne laisse entendre que l'expertise particulière du Tribunal était nécessaire pour son exécution et rien ne prouve que les pouvoirs d'exécution mentionnés expressément dans la Loi ne convenaient pas à cette tâche.

Troisièmement, bien qu'elle ne confère pas (théoriquement) au Tribunal le pouvoir d'engager des procédures pour l'exécution de ses ordonnances définitives, la Loi permet l'accès à l'expertise du Tribunal à l'étape de l'exécution. Dans des poursuites criminelles fondées sur l'art. 74, le Procureur général peut utiliser l'expertise du Tribunal pour aider la cour. Dans de procédures d'outrage devant une cour supérieure, si c'est le directeur qui demande l'exécution d'une ordonnance fondée sur la partie VIII, il peut, tout comme le procureur général du Canada le peut en vertu de l'art. 74, utiliser l'expertise du Tribunal. Si le Tribunal présente la requête pour outrage, il peut lui‑même fournir de l'aide à la cour en tant que partie. En fin de compte, le Tribunal peut être en mesure de demander et d'obtenir la qualité d'intervenant dans les poursuites criminelles fondée sur l'art. 74 (en application, par exemple, de l'art. 2 des Règles concernant les poursuites criminelles de la Cour suprême de l'Ontario -- Partie I, TR/85-152), à la suite d'une requête pour outrage adressée à une cour supérieure ou d'une action civile fondée sur l'art. 36. Par exemple, si les poursuites, l'action ou la requête est devant la Division générale de la Cour de l'Ontario, une simple requête pour autorisation d'intervenir peut être présentée en vertu de l'art. 13.01 ou le Tribunal peut demander l'autorisation d'intervenir à titre d'"ami de la cour" en vertu de l'art. 13.02 des Règles de procédure civile, Règl. de l'Ont. 560/84. Voir, par exemple, Vachliotis c. Exodus Link Corp. (1987), 23 C.P.C. (2d) 72 (protonotaire Ont.), dans lequel la ville de Toronto a obtenu la qualité d'intervenant lorsque l'interprétation de l'un de ses règlements de zonage était en cause. De même, une autorisation d'intervenir en Cour fédérale peut être obtenue par une partie comme le Tribunal, en vertu de la règle 1716 des Règles de la Cour fédérale, C.R.C. 1978, ch. 663. Vu ces choix, il est manifeste que l'expertise du Tribunal ne serait pas nécessairement "perdue" en l'absence du pouvoir d'exécuter directement ses ordonnances définitives au moyen d'un pouvoir en matière d'outrage commis hors sa présence.

En résumé, je ne suis pas convaincue que les arguments avancés à l'appui de la proposition selon laquelle l'art. 8 confère au Tribunal le pouvoir de condamner et de punir pour l'outrage commis hors sa présence établissent que l'interprétation donnée par la Cour d'appel fédérale était erronée. Au contraire, le texte de l'art. 8 et le rôle du Tribunal dans le régime législatif étayent la conclusion que le législateur n'a pas voulu conférer au Tribunal le pouvoir d'exécuter ses ordonnances définitives au moyen du pouvoir général de constater et de punir l'outrage commis hors sa présence.

C.L'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867

L'intimée a fait remarquer à juste titre dans son mémoire que, si la Cour choisissait d'accueillir les pourvois, elle devrait déterminer si le législateur fédéral peut, selon la Constitution, adopter l'art. 8 de la Loi sur la concurrence. En d'autres termes, la Cour doit s'assurer que le législateur fédéral a compétence, en vertu des art. 96 à 101 de la Loi constitutionnelle de 1867, pour conférer des pouvoirs d'une cour supérieure à des organismes administratifs.

Aucun des appelants n'a abordé cette question dans ses documents écrits; l'intimée n'y a fait que des allusions superficielles dans son mémoire. Ni la Section de première instance ni la Cour d'appel n'ont abordé non plus cette question. Notre Cour n'a entendu que des observations orales brèves et générales à cet égard. La pénurie de documents produits devant la Cour relativement à une question constitutionnelle aussi importante, conjuguée à la conclusion à laquelle je suis parvenue en ce qui concerne la principale question dans les présents pourvois, incite à la prudence, selon l'exemple donné par le juge Dickson dans l'arrêt Société Radio‑Canada, précité. Mes observations seront donc brèves.

Le juge Gonthier évite la difficile question de l'art. 96 en recourant à une application plus généreuse, que je ne serais portée à le faire, du troisième volet du critère énoncé par notre Cour dans le Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714. Dans cette affaire, notre Cour a statué que l'art. 96 n'empêche pas l'attribution à un tribunal inférieur des pouvoirs judiciaires prévus à l'art. 96 pourvu que trois conditions soient remplies: (1) le pouvoir en question correspond de manière générale aux pouvoirs que les cours visées à l'art. 96 exerçaient à l'époque de la Confédération, (2) il s'agit d'un "pouvoir judiciaire" et (3) le pouvoir est "nécessairement accessoire" à la réalisation d'un objectif plus large du gouvernement: voir Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 252, aux pp. 276 et 277. Essentiellement, les provinces peuvent conférer des pouvoirs judiciaires accessoires qui étaient autrefois exercés par les cours visées à l'art. 96 (exclusivement), dans la mesure où la fonction judiciaire ou quasi judiciaire attribuée fait nécessairement partie d'une structure administrative par ailleurs valide. Vu que, comme mon collègue, j'admets que le pouvoir de punir l'outrage commis hors la présence du tribunal est un pouvoir judiciaire visé à l'art. 96, il s'agit de déterminer si l'attribution de ce pouvoir est "nécessairement accessoire" ou "essentielle" au fonctionnement du Tribunal. Le juge Gonthier croit que oui et il conclut que "[s]eul un tribunal spécialisé comme le Tribunal peut assurer comme il se doit l'exécution des ordonnances qu'il rend" (p. 000).

À mon sens, le dossier ne permet pas de tirer une conclusion aussi générale et catégorique. Comme je l'ai déjà mentionné, la Loi prévoit diverses méthodes d'exécution des ordonnances définitives du Tribunal: voir ci‑dessus aux pp. 000 à 000. Aucune preuve présentée devant nous n'étaye la proposition selon laquelle ces méthodes ne sont pas adéquates et encore moins celle voulant que leur ajouter le pouvoir de punir l'outrage commis hors la présence du tribunal est essentiel ou nécessairement accessoire au fonctionnement du Tribunal. Le législateur n'a pas dit clairement non plus que ce pouvoir est nécessaire; le langage invoqué relativement au pouvoir est au mieux ambigu et contraste grandement avec le langage explicite utilisé pour énoncer les autres méthodes d'exécution envisagées par le législateur.

Si on ne peut pas appliquer à la présente affaire l'analyse du Renvoi relatif à la Loi sur la location résidentielle, il faut aborder directement la question, fondée sur l'art. 96, de savoir s'il y a lieu d'attribuer aux juges du Tribunal de la concurrence nommés par le gouvernement fédéral le pouvoir de punir l'outrage commis hors la présence du tribunal. Cela nous amène sur un terrain nouveau qui est en majeure partie inexploré.

La jurisprudence applicable ne nous aide pas particulièrement. Le Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, précité, les arrêts McEvoy c. Procureur général du Nouveau‑Brunswick, [1983] 1 R.C.S. 704, et Sobeys Stores Ltd. c. Yeomans, [1989] 1 R.C.S. 238, de même que le Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), précité, n'évaluent pas si les art. 96 à 101 sont axés sur la protection du droit exclusif du pouvoir exécutif fédéral de contrôler et de surveiller les personnes qui exercent la "compétence fondamentale" d'une cour supérieure d'archives, ou si les art. 96 à 101 sont axés sur le principe plus large selon lequel les organismes, tant provinciaux que fédéraux, qui sont créés par la loi ne devraient pas pouvoir usurper la fonction "judiciaire" réservée aux organismes (spéciaux) à qui est conférée la compétence générale d'une cour supérieure d'archives. L'absence d'un argument précis, conjuguée à l'absence d'examen de cette question par les tribunaux d'instance inférieure et dans la jurisprudence précitée, fait que la Cour ne devrait pas se prononcer sur cette question d'importance fondamentale sur le plan constitutionnel. Heureusement, ma conclusion relative au premier moyen d'appel me donne le choix d'attendre une autre occasion pour aborder cette question importante. Dans les circonstances, je crois qu'il est sage d'exercer ce choix.

Dispositif

Je suis d'avis de rejeter les pourvois et de confirmer l'arrêt de la Cour d'appel fédérale.

Pourvois accueillis, le juge McLACHLIN est dissidente.

Procureurs de l'appelant le Tribunal de la concurrence: Johnston & Buchan, Ottawa.

Procureur de l'appelant le directeur des enquêtes et recherches: Le sous‑procureur général du Canada, Ottawa.

Procureurs de l'intimée Chrysler Canada Ltd.: Perley‑Robertson, Panet, Hill & McDougall, Ottawa.

* Le juge Stevenson n'a pas pris part au jugement.


Sens de l'arrêt : Les pourvois sont accueillis

Analyses

Outrage - Tribunal de la concurrence - Compétence - Outrage commis hors la présence du Tribunal - Le Tribunal de la concurrence a‑t‑il compétence en matière d'outrage civil résultant de la violation de ses ordonnances fondées sur la partie VIII de la Loi sur la concurrence? - Sens de l'expression "toute question s'y rattachant" - Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 8.

L'appelant, le Tribunal de la concurrence, a rendu contre Chrysler Canada Ltd. une ordonnance, en vertu de la partie VIII de la Loi sur la concurrence, l'enjoignant de reprendre la fourniture de pièces d'automobiles à l'un de ses clients. Le directeur des enquêtes et recherches, qui avait des raisons de croire que Chrysler ne respectait pas l'ordonnance, a présenté au Tribunal une requête visant à obtenir une ordonnance enjoignant à Chrysler d'expliquer pourquoi elle ne devrait pas être reconnue coupable d'outrage au Tribunal. Lors de l'audition de la requête, Chrysler a contesté la compétence du Tribunal. Celui‑ci a décidé qu'il avait compétence pour instruire les procédures pour outrage découlant de la violation de ses ordonnances. La Cour d'appel fédérale a infirmé cette décision.

Arrêt (le juge McLachlin est dissidente): Les pourvois sont accueillis.

Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory: Bien qu'en common law seules les cours supérieures aient le pouvoir de punir l'outrage commis ex facie curiae, un texte législatif clair et sans ambiguïté peut l'emporter sur la common law et conférer à un tribunal inférieur des pouvoirs en matière d'outrage commis hors sa présence. Les textes législatifs qui privent les cours supérieures de leur compétence doivent être interprétés de façon restrictive, mais, sous réserve de considérations constitutionnelles, si une loi, interprétée dans son contexte et selon son sens ordinaire, confère clairement à un tribunal inférieur une compétence dont une cour supérieure jouit en common law, sans priver cette dernière de sa compétence, cette loi doit avoir effet. Le Tribunal de la concurrence, qui est une cour inférieure d'archives, a compétence à l'égard de l'outrage civil résultant de la violation de ses ordonnances fondées sur la partie VIII de la Loi sur la concurrence. Le législateur a voulu que le Tribunal surveille la partie VIII, la partie civile, et il se préoccupait beaucoup de l'observance à long terme de la Loi sur la concurrence, qu'il s'agisse de ses dispositions pénales ou civiles, mais la Loi elle‑même ne contient aucune disposition relative à l'exécution des ordonnances du Tribunal au moyen de procédures pour outrage ou d'autres procédures semblables. Le paragraphe 8(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est le fondement de la compétence du Tribunal. Il confère au Tribunal la compétence pour "entend[re] les demandes qui lui sont présentées en application de la partie VIII de la Loi sur la concurrence de même que toute question s'y rattachant". Lorsque les versions française et anglaise sont lues ensemble, il devient évident que les pouvoirs additionnels que confère l'expression "toute question s'y rattachant"/"any matters related thereto" se rapportent aux demandes et non à leur audition. La compétence du Tribunal ne prend pas fin lorsqu'il statue sur une demande, mais elle peut englober d'autres questions relatives à la demande, comme l'exécution d'une ordonnance rendue conformément à la demande. Vu que le Tribunal est compétent pour entendre les demandes fondées sur la partie VIII, la common law lui aurait conféré compétence à l'égard des questions accessoires et subsidiaires qui sont soulevées au cours de l'audition. Il ne serait pas nécessaire d'ajouter l'expression "toute question s'y rattachant". Puisqu'il faut donner un sens à cette expression, elle devrait être interprétée comme attribuant compétence sur les questions qui se rapportent aux demandes fondées sur la partie VIII, mais qui surviennent en dehors de l'audition de ces demandes. Ces questions peuvent comprendre l'exécution des ordonnances fondées sur la partie VIII.

Le paragraphe 8(2) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence confirme et consolide la compétence du Tribunal. Il lui confère expressément les pouvoirs d'une cour supérieure en ce qui a trait à l'exécution de ses ordonnances, ce qui comprend le pouvoir en matière d'outrage résultant de la violation de ses ordonnances. Cette conclusion trouve également appui dans le par. 8(3) qui exige qu'un membre du Tribunal qui soit juge souscrive à la conclusion d'outrage et aux conséquences que le Tribunal attache à cet outrage. Les tribunaux inférieurs, dont les membres sont rarement tous des avocats ou des juges, peuvent généralement déclarer des personnes coupables d'outrage commis en leur présence et les punir sans qu'aucune approbation judiciaire ne soit nécessaire. Le paragraphe 8(3), en raison de cette exigence exceptionnelle, est une indication de l'intention du législateur de conférer au Tribunal des pouvoirs en matière d'outrage qui sont plus étendus que ceux qu'un tribunal inférieur exercerait normalement.

Même si l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 limitait les pouvoirs du Parlement de la même manière et dans la même mesure qu'il limite les pouvoirs des législatures provinciales, cet article aurait été respecté en l'espèce. Aux fins de l'examen du point de vue historique, les pouvoirs du Tribunal devraient être qualifiés de compétence en matière d'outrage civil résultant de la violation de ses ordonnances; l'outrage résultant de la violation des ordonnances d'un tribunal constitue un genre d'outrage commis hors la présence du tribunal et, à ce titre, il relève de la compétence des cours visées à l'art. 96 à l'époque de la Confédération. Le Tribunal a également une fonction judiciaire. En ce qui concerne le cadre institutionnel, l'exécution efficace des ordonnances fondées sur la Loi sur la concurrence, particulièrement sur la partie VIII, est essentielle si on veut éviter que ces ordonnances soient contournées au moyen d'ententes relationnelles complexes qui, bien que paraissant inoffensives à première vue, créent en fait les mêmes obstacles que ceux que les ordonnances cherchaient à supprimer. Seul un tribunal spécialisé comme le Tribunal peut assurer comme il se doit l'exécution des ordonnances qu'il rend. En raison du cadre institutionnel, la compétence que l'art. 8 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence confère au Tribunal, en matière d'outrage civil résultant de la violation de ses ordonnances, ne porterait pas atteinte à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, dans l'hypothèse où il s'appliquerait au Parlement.

Le juge McLachlin (dissidente): La cour d'appel a eu raison de statuer que le législateur fédéral n'a pas conféré au Tribunal de la concurrence la compétence en matière d'outrage commis hors sa présence. En common law, un "tribunal inférieur" a une compétence limitée à la répression de l'outrage commis en sa présence, en l'absence d'une disposition législative claire et explicite à l'effet contraire. Suivant une longue tradition, l'exercice du pouvoir de punir l'outrage commis hors la présence du tribunal a été réservé aux cours supérieures et cette restriction est logique et fondée sur d'importantes considérations de principe. Le législateur fédéral peut légiférer expressément afin de conférer à un tribunal inférieur un pouvoir général en matière d'outrage, sous réserve de la question constitutionnelle. Dans l'interprétation des lois qui confèrent des pouvoirs à des tribunaux inférieurs, il existe cependant une présomption selon laquelle on ne considérera pas qu'ils ont le pouvoir de punir l'outrage commis hors leur présence à moins que le langage utilisé par le législateur ne soit clair et net. On ne trouve pas ce langage dans l'art. 8 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence. Cette présomption ne s'applique pas seulement dans les cas où le texte législatif écarte ou diminue le pouvoir d'une cour supérieure. Même si la présomption ne s'applique pas, les art. 8 et 9 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, interprétés correctement, ne confèrent pas ce pouvoir au Tribunal. Sous ce régime législatif, le Tribunal a pour rôle principal de régler des litiges; il n'a pas de pouvoir général de surveillance et la tâche d'exécution est laissée à d'autres. Ce régime prévoit l'exécution par divers autres moyens; l'exécution par la répression de l'outrage n'est pas nécessaire. Le pouvoir du Tribunal, énoncé à l'art. 8, se limite au règlement de litiges et à la délivrance d'ordonnances. La façon la plus naturelle d'interpréter l'expression "de même que toute question s'y rattachant", qui figure au par. 8(1), est de dire qu'elle vise les questions interlocutoires qui prennent naissance au cours d'une "demande". La plupart des pouvoirs mentionnés au par. 8(2) ont trait à la conduite de l'audience: l'expression "exécution de ses ordonnances" peut s'expliquer entièrement dans le contexte d'ordonnances interlocutoires rendues au cours de l'audition, et l'expression générale "et toutes autres questions relevant de sa compétence" renvoie à la compétence, quelle qu'elle soit, qui est conférée au Tribunal par d'autres dispositions et principalement le par. 8(1). Quant au par. 8(3), l'exigence, qu'on y trouve, que le juge du Tribunal souscrive à toute conclusion qu'il y a eu outrage peut s'expliquer entièrement par le pouvoir en matière d'outrage commis en présence du tribunal que confèrent les par. 8(1) et 8(2) et par la compétence exclusive accordée au juge siégeant au Tribunal relativement à toutes les questions de droit. On remarque que le fait d'investir le Tribunal du pouvoir d'incarcérer pour l'outrage commis hors sa présence soulève des questions difficiles en ce qui concerne l'art. 96.


Parties
Demandeurs : Chrysler Canada Ltd.
Défendeurs : Canada (Tribunal de la concurrence)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Gonthier
Distinction d'avec l'arrêt: Société Radio‑Canada c. Commission de police du Québec, [1979] 2 R.C.S. 618
arrêts mentionnés: Chrysler Canada Ltd. c. Director of Investigation and Research, Competition Act (1991), 129 N.R. 77
Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220
Canada (Directeur des enquêtes et recherches en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions) c. Newfoundland Telephone Co., [1987] 2 R.C.S. 466
Interprovincial Pipe Line Ltd. c. Office national de l'énergie, [1978] 1 C.F. 601
Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714
Sobeys Stores Ltd. c. Yeomans, [1989] 1 R.C.S. 238
Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É), [1991] 1 R.C.S. 252
Nicholson c. Haldimand‑Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311
American Airlines, Inc. c. Canada (Tribunal de la concurrence), [1989] 2 C.F. 88, conf. par [1989] 1 R.C.S. 236.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
Société Radio‑Canada c. Commission de police du Québec, [1979] 2 R.C.S. 618
Vachliotis c. Exodus Link Corp. (1987), 23 C.P.C. (2d) 72
Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714
Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 252
McEvoy c. Procureur général du Nouveau‑Brunswick, [1983] 1 R.C.S. 704
Sobeys Stores Ltd. c. Yeomans, [1989] 1 R.C.S. 238.
Lois et règlements cités
Loi constituant le Tribunal de la concurrence, modifiant la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et la Loi sur les banques et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.).
Loi constitutionnelle de 1867, art. 96 à 101.
Loi des commissions d'enquête, S.R.Q. 1964, ch. 11, art. 7, 11, 12.
Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, art. 12, 31.
Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23, art. 17.
Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C‑34 [mod. ch. 19 (2e suppl.)], art. 1.1, 10, 33, 34, 36, 67, 73, 74, 75, 86, 99, 106.
Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, L.R.C. (1985), ch. O‑7, art. 13, 62.
Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, art. 13, 32.
Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, ch. O‑2. art. 8(2)c).
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 16.
Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 8, 9(1), 13.
Règles concernant les poursuites criminelles de la Cour suprême de l'Ontario — Partie I, TR/85‑152, art. 2.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C. 1978, ch. 663, r. 1716.
Règles de procédure civile, Règl. de l'Ont. 560/84, art. 13.01, 13.02.
Doctrine citée
Beaupré, Rémi Michael. Interprétation de la législation bilingue. Montréal: Wilson & Lafleur, 1986.
Canada. Conseil économique du Canada. Rapport provisoire sur la politique de concurrence. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1969.
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville: Éditions Yvon Blais Inc., 1990.
Halsbury's Laws of England, vol. 44, 4th ed. London: Butterworths, 1983.

Proposition de citation de la décision: Chrysler Canada Ltd. c. Canada (Tribunal de la concurrence), [1992] 2 R.C.S. 394 (25 juin 1992)


Origine de la décision
Date de la décision : 25/06/1992
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1992] 2 R.C.S. 394 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-06-25;.1992..2.r.c.s..394 ?
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