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27/08/1992 | CANADA | N°[1992]_2_R.C.S._871

Canada | R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871 (27 août 1992)


R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Kenneth James Parks Intimé

Répertorié: R. c. Parks

No du greffe: 22073.

1992: 27 janvier; 1992: 27 août.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1990), 56 C.C.C. (3d) 449, qui a rejeté un appel de l'acquittement prononcé par le juge Watt siégeant avec jury. Pourvoi r

ejeté, le juge en chef Lamer et le juge Cory sont dissidents en partie.

Gary T. Trotter et David Butt, pour l'app...

R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Kenneth James Parks Intimé

Répertorié: R. c. Parks

No du greffe: 22073.

1992: 27 janvier; 1992: 27 août.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1990), 56 C.C.C. (3d) 449, qui a rejeté un appel de l'acquittement prononcé par le juge Watt siégeant avec jury. Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et le juge Cory sont dissidents en partie.

Gary T. Trotter et David Butt, pour l'appelante.

Marlys Edwardh, Clayton Ruby et Delmar Doucette, pour l'intimé.

//Le juge en chef Lamer//

Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge Cory rendus par

Le juge en chef Lamer (dissident en partie) — Le 24 mai 1987, aux petites heures du matin, l'intimé, âgé de 23 ans, a attaqué ses beaux‑parents, Barbara Ann et Denis Woods, tuant sa belle‑mère avec un couteau de cuisine et blessant grièvement son beau‑père. L'incident a eu lieu chez ses beaux‑parents, alors endormis dans leur lit. Leur résidence est située à 23 km de celle de l'intimé, qui s'y est rendu en voiture. Immédiatement après l'incident, l'intimé s'est rendu au poste de police voisin, toujours au volant de sa voiture. Il a déclaré aux policiers:

[traduction] Je viens de tuer quelqu'un à mains nues; oh mon Dieu! je viens de tuer quelqu'un; je viens de tuer deux personnes; mon Dieu! je viens de tuer deux personnes de mes mains; mon Dieu! je viens de tuer deux personnes. Mes mains; je viens de tuer deux personnes. Je les ai tuées; je viens de tuer deux personnes; je viens de tuer ma belle‑mère et mon beau‑père. Je les ai poignardés et battus mortellement. C'est entièrement de ma faute.

Au procès, l'intimé a présenté une défense d'automatisme, affirmant qu'au moment où les incidents se sont produits, il était en état de somnambulisme. L'intimé a toujours dormi très profondément et éprouvé beaucoup de difficulté à se réveiller. L'année qui a précédé les événements avait été particulièrement stressante pour l'intimé. Coordinateur de projet pour Revere Electric, il devait travailler 10 heures par jour. De plus, l'été précédent, l'intimé avait parié sur des courses de chevaux, ce qui lui avait causé des difficultés financières. Pour se procurer de l'argent, il avait également volé quelque 30 000 $ à son employeur. Au mois de mars suivant, son patron, s'étant aperçu du vol, l'avait congédié. Des procédures judiciaires avaient été engagées contre lui à cet égard. Sa vie personnelle avait souffert de tout ceci. Cependant, ses beaux‑parents, qui étaient au courant de sa situation, l'avaient toujours appuyé. Il entretenait avec eux d'excellentes relations; il s'entendait particulièrement bien avec sa belle‑mère qui l'appelait le "gentil géant". Ses relations avec son beau‑père étaient moins chaleureuses, mais quand même très bonnes. Un souper était d'ailleurs prévu chez eux le 24 mai pour discuter des difficultés de l'intimé et des solutions qu'il entendait proposer. Par ailleurs, plusieurs membres de sa famille ressentent ou ont ressenti des troubles de sommeil, tels le somnambulisme, l'énurésie adulte, les cauchemars et le fait de parler pendant le sommeil.

L'intimé a été accusé de meurtre au premier degré sur la personne de Barbara Ann Woods et de tentative de meurtre de Denis Woods.

Le juge du procès a choisi de ne présenter que la défense d'automatisme au jury qui a acquitté l'intimé de meurtre au premier degré dans un premier temps, puis de meurtre au second degré dans un deuxième temps. Le juge a également acquitté l'intimé de l'accusation de tentative de meurtre pour les mêmes motifs. La Cour d'appel a unanimement maintenu l'acquittement.

Jugements en instance inférieure

Cour d'appel (1990), 56 C.C.C. (3d) 449

La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en statuant que le juge du procès avait correctement présenté au jury la défense d'automatisme plutôt que la défense d'aliénation mentale. La Cour d'appel s'est basée sur la définition de "maladie mentale" du juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l'arrêt Cooper c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1149, à la p. 1159:

En bref, on pourrait dire qu'au sens juridique, "maladie mentale" comprend toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement à l'exclusion, toutefois, des états volontairement provoqués par l'alcool ou les stupéfiants, et des états mentaux transitoires comme l'hystérie ou la commotion.

Le juge Galligan en a déduit que pour qu'il y ait une "maladie mentale" au sens du par. 16(2) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, l'"atteinte à la raison" doit être causée par une maladie, un trouble ou un état anormal. La cour, à la p. 468, a statué que ce n'était pas le somnambulisme qui créait l'état d'esprit dans lequel se trouvait l'intimé au moment de l'incident, mais le sommeil; or, le sommeil est une condition normale:

[traduction] Selon la preuve médicale, la raison de l'intimé a dû être atteinte dans son fonctionnement à l'époque concernée, mais le somnambulisme ne l'a pas affaiblie. La cause en était l'état naturel, le sommeil.

Donc, de l'avis du juge Galligan, pour qu'une défense d'aliénation puisse être présentée au jury, la Couronne devait mettre en preuve que le somnambulisme était la cause de l'état d'esprit de l'intimé. Or, ce n'est pas ce que la cour a conclu. La Cour d'appel a donc rejeté l'appel.

Question en litige

La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur de droit en statuant qu'il fallait considérer l'état de somnambulisme comme un automatisme sans aliénation mentale entraînant un acquittement au lieu de le considérer comme une "maladie mentale" (automatisme associé à l'aliénation mentale), donnant lieu au verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale?

Analyse

En ce qui a trait au somnambulisme, notre Cour ne s'est prononcée que dans un obiter dictum dans l'arrêt Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513. Notre Cour a conclu que le somnambulisme n'était pas une "maladie mentale" au sens juridique du terme et qu'il donnait lieu à une défense d'automatisme. La Cour doit‑elle maintenir cette position?

Dans le Black's Law Dictionary (5e éd. 1979), l'automatisme est défini comme suit:

[traduction] Comportement manifesté dans un état d'inconscience ou de dissociation mentale sans pleine conscience, c'est‑à‑dire le somnambulisme, les fugues. Ce terme s'applique aux actes ou à la conduite d'une personne qui se produisent apparemment sans volonté, but ou intention raisonnée de sa part; un état parfois observé chez les personnes qui, sans être vraiment aliénées, souffrent d'un obscurcissement des facultés mentales, de pertes de la volonté ou de la mémoire, ou de maladies similaires . . . .

Dans l'arrêt Rabey, notre Cour a confirmé le jugement de la Cour d'appel de l'Ontario (1977), 37 C.C.C. (2d) 61, aux pp. 472 et 473, dans lequel le juge Martin définissait comme suit l'expression "maladie mentale":

[traduction] "Maladie mentale" est une expression juridique, non une expression du vocabulaire médical; bien que ce soit une notion juridique, elle renferme un élément médical important ainsi qu'un élément juridique ou de principe.

L'élément juridique ou de principe se rapporte a) à la portée de la dérogation à la responsabilité criminelle pour trouble mental et b) à la protection du public par la surveillance et le traitement des personnes qui ont causé des préjudices graves pendant qu'elles étaient dans un état de trouble mental. L'élément médical de l'expression est généralement un avis médical quant à la façon de considérer ou de classifier l'état mental en question sur le plan médical. Vu que l'élément médical de l'expression reflète ou devrait refléter l'état des connaissances médicales à une époque donnée, la notion de "maladie mentale" peut évoluer avec l'accroissement des connaissances médicales en ce qui concerne le trouble mental.

Comme l'a souligné le juge Martin, la jurisprudence et la doctrine canadiennes et étrangères reconnaissent que le somnambulisme n'est pas une maladie mentale (à la p. 477):

[traduction] Le somnambulisme paraît entrer dans une catégorie distincte. Le comportement inconscient manifesté dans un état de somnambulisme est un automatisme sans aliénation mentale. . .

Voir également l'arrêt canadien R. v. Hartridge, [1967] 1 C.C.C. 346 (C.A. Sask.).

En Angleterre, Lord Denning, dans l'arrêt Bratty c. Attorney-General for Northern Ireland, [1963] A.C. 386, à la p. 409, a reconnu que le somnambulisme donnait lieu à une défense d'automatisme:

[traduction] Aucun acte n'est punissable s'il est accompli indépendamment de la volonté; dans ce contexte, l'expression acte involontaire ‑- on préfère aujourd'hui parler d'"automatisme" -‑ désigne une activité musculaire indépendante de la volonté, tel un spasme, un réflexe ou une convulsion; ou un acte accompli par une personne qui n'a pas conscience de ce qu'elle fait, tel un acte accompli alors qu'elle souffre d'une commotion ou qu'elle est dans un état de somnambulisme.

D'autres décisions étrangères ont reconnu le même principe: Ryan v. The Queen (1967), 40 A.L.J.R. 488; R. v. Cottle, [1958] N.Z.L.R. 999; R. v. Ngang, [1960] 3 S.A.L.R. 363; R. v. Tolson (1889), 23 Q.B.D. 168; H. M. Advocate v. Fraser (1878), 4 Couper 70.

Deux décisions britanniques semblent cependant aller à l'encontre de ce courant jurisprudentiel: R. v. Sullivan, [1983] 2 All E.R. 673, et R. v. Burgess, [1991] 2 All E.R. 769. Dans le cas de l'arrêt Sullivan, à la p. 677, la remarque était incidente puisqu'il était question d'épilepsie:

[traduction] Si une maladie a pour effet d'affaiblir ces facultés au point d'entraîner l'une ou l'autre des conséquences mentionnées dans la deuxième partie des règles [de M`Naghten], il est sans importance que les causes mêmes de l'affaiblissement soient organiques, comme dans l'épilepsie, ou fonctionnelles, ou que l'affaiblissement lui‑même soit permanent ou soit passager et intermittent, pourvu qu'il existât au moment de la perpétration de l'acte.

Certains auteurs ont vu dans cette observation incidente une indication que les cas de somnambulisme subséquents ne donneraient lieu qu'à une défense d'aliénation mentale:

[traduction] Bien que les personnes souffrant de somnambulisme aient toujours été acquittées entièrement de leurs actes, il n'en est résulté aucun inconvénient sur le plan social. On ne semble avoir retenu aucun cas où une personne souffrant de somnambulisme ait causé un préjudice de nouveau après avoir été acquittée. Toutefois, depuis l'arrêt Sullivan, qui sera étudié dans la prochaine section, il semble très probable que les personnes souffrant de somnambulisme se verront imposer à l'avenir un verdict d'aliénation mentale.

(Williams, Textbook of Criminal Law (2e éd. 1983), p. 666.)

Toutefois, en l'espèce, la preuve n'indique pas l'existence d'une maladie. Je ne crois donc pas que cette opinion incidente puisse s'appliquer aux cas de somnambulisme comme celui de M. Parks. L'arrêt Burgess ne peut s'appliquer ici pour la même raison, mais nous y reviendrons plus loin.

En ce qui concerne la doctrine, on peut se référer aux ouvrages suivants: Côté‑Harper, Manganas, Turgeon, Droit pénal canadien (3e éd. 1989), à la p. 473, Martin, "Mental Disorder and Criminal Responsibility in Canadian Law", dans Hucker, Webster et Ben-Aron, dir., Mental Disorder and Criminal Responsibility (1981), à la p. 23, Mewett et Manning, Criminal Law (2e éd. 1985), à la p. 301, Gillies, Criminal Law, à la p. 205, Howard's Criminal Law (5e éd. 1990), aux pp. 424 et 425, Smith et Hogan, Criminal Law (6e éd. 1988), aux pp. 40 et 42, Williams, op. cit., aux pp. 665 et 666, Fairall, "Automatism", [1981] 5 Crim. L.J. 335, aux pp. 341 et 342, Weller, "Perchance to Dream" (1967), 137 New L.J. 52.

En l'espèce, le juge du procès a d'abord passé en revue la jurisprudence et la doctrine, puis a déclaré ne pas vouloir s'y opposer:

[traduction] Dans l'arrêt Rabey, précité, le juge Martin a considéré que le somnambulisme constituait une catégorie spéciale de cas d'automatisme sans aliénation mentale, catégorie qui ne se justifierait peut‑être pas en conformité avec l'application stricte des principes invoqués pour déterminer si un état dont souffre un accusé équivaut à une "maladie mentale" au sens du par. 16(2) du Code criminel. Plus simplement, et bien que les observations concernant la qualification juridique du somnambulisme comme une catégorie distincte d'automatisme sans aliénation mentale ne semblent pas avoir été nécessaires pour décider de l'appel dans Rabey, précité, je ne suis pas disposé à m'écarter de la déclaration faite par une autorité éminente comme le juge Martin sur des questions relatives à la portée de la responsabilité criminelle. La déclaration faite s'appuie amplement, comme on pourrait s'y attendre, sur la jurisprudence et sur les écrits des universitaires sur la question.

Il a ensuite considéré les faits de la présente affaire:

[traduction] Dans les circonstances de la présente affaire, il est douteux que les troubles du sommeil dont souffre l'accusé constituent une maladie mentale au sens du par. 16(2) conformément au principe général.

Je me propose donc de revoir la preuve en l'espèce. Une grande partie de la preuve de la défense se composait d'expertises médicales. Cinq médecins ont été entendus: Dr Roger James Broughton, neurophysiologiste, spécialiste du sommeil et des troubles du sommeil, Dr John Gordon Edmeads, neurologue, Dr Ronald Frederick Billings, psychiatre, Dr Robert Wood Hill, psychiatre médico‑légal et finalement, Dr Frank Raymond Ervin, neurologue et psychiatre.

En l'espèce, la preuve médicale a démontré que l'intimé était effectivement en état de somnambulisme lorsqu'il a commis les actes qu'on lui reproche. Tous les experts appelés par la défense se sont dit persuadés que Parks était somnambule quand les événements se sont produits. Voici ce qu'a dit le Dr Broughton:

[traduction] Q. . . . à supposer pendant un instant que M. Parks ait causé la mort de Barbara Woods, vous êtes‑vous fait, Monsieur, une opinion sur son état au moment où il causé cette mort?

R. Oui. Je suis d'avis qu'il l'a fait durant un épisode de somnambulisme.

Bien que sceptiques au début, les experts ont été unanimes à affirmer qu'au moment des incidents, l'intimé ne souffrait d'aucune maladie mentale et que, du point de vue médical, le somnambulisme n'est pas considéré comme une maladie, ni physique, ni mentale, ni neurologique:

[traduction] Q. Dr Billings, seulement quelques questions de plus. En conclusion, si je peux vous amener à une conclusion générale pendant un instant, et en laissant de côté le somnambulisme lui‑même, êtes‑vous d'avis ou y a‑t‑il lieu de croire que le 24 mai M. Parks souffrait d'une maladie mentale?

R. Le 24 mai?

Q. Oui.

R. Non.

Q. Si l'on tient compte maintenant du somnambulisme, du point de vue de la psychiatrie générale, le somnambulisme est‑il considéré comme une maladie neurologique?

R. Du point de vue d'un psychiatre?

Q. Oui, du point de vue d'un psychiatre.

R. Non.

Q. Est‑ce considéré comme ayant un rapport causal avec la maladie mentale?

R. Qui peut causer une maladie mentale?

Q. Non. Le somnambulisme est‑il --

R. -- une conséquence de la maladie mentale?

Q. -- une conséquence de la maladie mentale?

R. Non.

Q. Le somnambulisme fait‑il partie d'une maladie mentale?

R. Non.

Q. D'après vous, Dr Billings, le somnambulisme est‑il une maladie mentale?

R. Non, je n'appellerais pas cela une maladie.

Ils ont également unanimement affirmé qu'une personne en état de somnambulisme ne peut penser, réfléchir ou faire des actes volontaires:

[traduction] Q. Existe‑t‑il quelque preuve selon laquelle une personne pourrait échafauder un plan pendant qu'elle est éveillée et faire en sorte de l'exécuter pendant son sommeil?

R. Non, absolument pas. Non. Probablement la chose la plus frappante que nous sachions au sujet de ce qui se passe dans le cerveau durant le sommeil est que c'est tout à fait indépendant de l'activité mentale durant l'état de veille en ce qui a trait à ses objectifs et ainsi de suite. À la différence de l'état de veille, nous ne pouvons pas diriger notre esprit durant le sommeil. Durant l'état de veille, naturellement, nous planifions souvent volontairement des choses, ce que nous appelons la volition ‑ c'est‑à‑dire que nous décidons de faire ceci par opposition à cela ‑ et il n'existe aucune preuve selon laquelle cela se produit pendant l'épisode de somnambulisme. Il y a habituellement ‑ bien, elles sont précipitées. Elles font partie d'une excitation, d'un processus incomplet d'excitation durant lequel, selon tous les chercheurs, la volition est absente.

. . .

Q. Et à supposer qu'il ait été en état de somnambulisme à ce moment, était‑il capable d'avoir une intention?

R. Non.

Q. Aurait‑il évalué ce qu'il était en train de faire?

R. Non, il n'aurait pas pu.

Q. Aurait‑il compris les conséquences de ce qu'il était en train de faire?

R. Non, il n'aurait pas pu.

Q. Aurait‑il été capable d'arrêter ce qu'il était en train de faire?

R. Non, je ne crois pas qu'il aurait pu. Je pense que tout cela aurait été une activité inconsciente, non contrôlée et non préméditée.

La preuve a également révélé que le somnambulisme était très courant, presque universel, chez les enfants, et que 2 à 2,5 % des adultes "normaux" avaient déjà été somnambules au moins une fois. Le Dr Hill a souligné de plus qu'il a trouvé significatif que la famille de l'intimé comporte plusieurs somnambules:

[traduction] Troisièmement, je crois, ainsi que je l'ai mentionné, qu'un surcroît de recherches a révélé des antécédents importants dans la famille de M. Parks en ce qui concerne les problèmes, les problèmes d'énurésie, de bavardage durant le sommeil et de somnambulisme, ce qui s'accorde avec ce que nous savons au sujet des phénomènes du somnambulisme. Nous savons qu'il y a souvent des membres d'une même famille qui sont ainsi touchés et c'était alors le cas.

Pour sa part, le Dr Broughton a indiqué qu'il n'avait jamais eu connaissance de somnambules qui avaient agi avec violence et qui avaient répété ce genre de comportement:

[traduction] Q. Oui. Maintenant, en ce qui concerne M. Parks, quel est, selon vous, Monsieur, le risque qu'un épisode de somnambulisme puisse se répéter et entraîner des voies de fait graves occasionnant des lésions corporelles à d'autres personnes?

R. Je crois que ce risque est infinitésimal, je ne crois pas que cela dépasserait le risque existant dans la population en général. Il a des prédispositions familiales en ce qui concerne le somnambulisme, mais ce serait seulement selon les probabilités que les facteurs accélérateurs et atténuants, etc. (qui ont abouti à cette crise) en théorie réapparaissent presque tous.

Q. Et même s'ils devaient réapparaître, y aurait‑il un risque que survienne un autre homicide?

R. Il y en aurait encore un — Comme je le dis, il n'existe pas de cas qui ait été rapporté, il y a donc essentiellement un risque — Le risque que cela se produise n'est pas élevé sur le plan statistique. Il est tout simplement improbable.

En contre‑interrogatoire, il a également ajouté que la perpétration d'actes violents au cours d'épisodes de somnambulisme n'était pas chose courante:

[traduction] Q. Et, de fait, cela est‑il conforme à votre expérience personnelle en ce qui concerne les gens que vous avez traités au laboratoire sur le sommeil et avez vus au cours des années, que la majorité des épisodes de somnambulisme impliquent en général ce que vous appelez un comportement sans gravité?

R. Il est bien connu que les voies de fait commises durant un épisode de somnambulisme sont très rares.

Q. Combien de cas de voies de fait durant un épisode de somnambulisme avez‑vous traités on connus personnellement à votre laboratoire sur le sommeil?

R. Dans le passé — Peut‑être cinq ou six en tout. Nous en avons vu trois au cours des cinq dernières années.

De plus, interrogé sur une cure ou un traitement, le Dr Broughton a répondu que la solution résidait dans une hygiène du sommeil qui consisterait à éliminer les facteurs déclencheurs du somnambulisme tels le stress, le manque de sommeil et l'exercice physique violent:

[traduction] Q. Et en ce qui concerne le phénomène de somnambulisme que vous avez décrit ou le trouble ou l'excitation que vous avez vus, existe‑t‑il un traitement?

R. Oui. Il y a un certain nombre de méthodes de traitement qui sont utilisées dans le cas du somnambulisme. Ce n'est pas un genre d'état où il existe une sorte de traitement qui s'applique universellement.

Q. Et pouvez‑vous nous donner un exemple du genre de traitements qui sont disponibles?

. . .

R. Il n'y a pas de pilule précise ou de médicament précis que vous puissiez donner pour éliminer le somnambulisme. La meilleure méthode de traitement en général est d'essayer d'éviter les facteurs accélérateurs, de stabiliser le sommeil, d'éviter le manque de sommeil, les diverses choses qui ‑ les médicaments qui pourraient aboutir à une attaque et ainsi de suite.

Q. Les régimes visant à stabiliser le sommeil, etc., sont‑ils des régimes compliqués ou sont‑ils . . .

R. Non, non, ils ne le sont pas. Ce sont fondamentalement des règles simples d'hygiène du sommeil.

Q. Et que voulez‑vous dire par hygiène du sommeil?

R. Bien, aller au lit à une heure régulière, prendre suffisamment de sommeil, faire suffisamment d'exercice et ainsi de suite, de sorte qu'à la fin de la journée vous soyez assez fatigués pour que votre corps veuille dormir, éviter l'obésité et les choses qui pourraient porter atteinte à votre sommeil, éviter l'alcool.

Le Dr Ervin, quant à lui, a affirmé que pendant la phase du sommeil d'ondes lentes, le cortex, qui est la partie du cerveau qui contrôle la pensée et les mouvements volontaires, est essentiellement en coma. Lorsqu'une personne est somnambule, ses mouvements sont contrôlés par d'autres parties du cerveau et sont plus ou moins des réflexes:

[traduction] Nous plaçons nos électrodes d'enregistrement sur le dessus de la tête, et nous observons ainsi le cortex et ce qui s'y passe. Cette partie du cerveau est effectivement dans le coma, c'est‑à‑dire qu'elle est hautement synchronisée, très lente. Elle ressemble aux vagues de l'océan qui roulent, ce qui laisse entendre que toutes les cellules nerveuses ne sont plus en train d'accomplir leur tâche — ou qu'elles sont débranchées. Elles ne travaillent pas. Que reste‑t‑il? Ce qui reste, ce sont ces structures profondes élaborées dans le passé, assez élaborées chez les animaux inférieurs pour résoudre toute la série de problèmes consistant à se mouvoir dans l'univers, à répondre aux stimuli par réflexe, plus ou moins, à se déplacer, à manger, à faire des choses et ainsi de suite.

Trois éléments fort importants se dégagent de ces témoignages: 1) l'intimé était en état de somnambulisme au moment de l'incident; 2) le somnambulisme n'est pas une maladie neurologique, psychiatrique ou autre. Il s'agit d'un trouble du sommeil très fréquent chez les enfants que l'on rencontre également chez les adultes; 3) il n'existe aucun traitement médical comme tel, si ce n'est une bonne hygiène de vie, particulièrement en ce qui concerne le sommeil. Il est important de noter que cette preuve d'expert n'a été aucunement contredite par la poursuite qui, comme l'a remarqué le juge du procès, était pourtant conseillée par des experts qui ont assisté aux témoignages des experts cités par la défense et qu'elle a choisi de ne pas faire entendre.

Pour sa part, le ministère public s'est appuyé sur l'arrêt R. v. Burgess, précité, de la Cour d'appel de l'Angleterre, dans lequel il est déclaré que le somnambulisme est une maladie mentale. Il est toutefois important de noter ici que la preuve présentée dans l'affaire Burgess était totalement différente de celle produite en l'espèce, voire même opposée.

Les faits de l'affaire Burgess sont, somme toute, semblables à ceux de l'espèce. Burgess et une amie se sont endormis en regardant un vidéo. L'amie de Burgess s'est réveillée lorsqu'elle a ressenti un coup à la tête. Burgess lui faisait face, tenant l'appareil vidéo à bout de bras, dans l'intention de lui en assener un coup sur la tête, ce qu'il fit. Burgess, qui s'est réveillé immédiatement après l'incident, a témoigné ne pas se rappeler l'avoir frappée. Il a présenté une défense d'automatisme, que le juge n'a pas retenue. Il a été acquitté pour raison d'aliénation mentale, et il a fait appel de ce jugement. Si les faits sont semblables, la preuve médicale est toutefois fort différente. Des experts ont témoigné. Un premier expert, le Dr D'Orban a convenu que Burgess était en état de somnambulisme, mais il considérait cet état comme pathologique. Un autre expert cité par le ministère public, le Dr Fenwick, quant à lui, était d'avis qu'il ne s'agissait pas de somnambulisme, mais d'"hystérie dissociative". Voici un extrait de ce jugement qui rend bien compte de cette situation (pp. 775 et 776):

[traduction] On passe alors à l'examen de la preuve sur laquelle le juge a dû fonder sa décision, et, à cette fin, les deux experts médicaux assignés par la défense sont les principales sources qui s'imposent. Le Dr d'Orban a dit durant l'interrogatoire principal:

"D'après les éléments de preuve dont je disposais et sous réserve des résultats des tests lorsqu'ils seraient disponibles, j'en suis venu aux mêmes conclusions que le Dr Nicholas et le Dr Eames, dont j'avais lu les rapports, à savoir que les gestes [de l'appelant] avaient été accomplis durant des troubles du sommeil."

On lui a demandé [. . .] en contre‑interrogatoire:

Q. "Iriez‑vous jusqu'à dire qu'ils étaient susceptibles de se produire de nouveau? R. Il est possible qu'ils se produisent de nouveau, oui.

Le juge Lewis. Est‑ce un cas d'automatisme associé à un état pathologique ou non? Q. Je crois que la réponse devrait être affirmative, parce que c'est une anomalie du fonctionnement du cerveau, donc il serait considéré comme un état pathologique."

. . .

La poursuite, ainsi qu'il a déjà été mentionné, a cité le Dr Fenwick, selon lequel il ne s'agissait pas du tout d'un épisode de somnambulisme. S'il s'agissait d'un cas où l'appelant n'avait pas conscience de ce qu'il faisait, l'explication la plus plausible était qu'il se trouvait dans ce qui est décrit comme un état dissociatif hystérique. . . .

Il a ensuite décrit les caractéristiques du somnambulisme. Voici ce qu'il a dit:

. . .

Enfin, une personne devrait‑elle être gardée à l'hôpital? La réponse est la suivante: Oui, parce qu'il est possible de traiter le somnambulisme. Les violentes terreurs nocturnes peuvent être traitées. On peut faire beaucoup de choses pour la personne souffrant de somnambulisme, ainsi l'hospitalisation après un geste violent afin de venir à bout du somnambulisme se justifie."

À mon avis donc, cette affaire se distingue nettement de celle qui nous occupe. Je crois que, en l'espèce, compte tenu de la preuve et des témoignages experts entendus, le juge du procès n'a pas commis d'erreur en présentant la défense d'automatisme au jury plutôt que celle d'aliénation mentale, et que le présent pourvoi doit être rejeté. En effet, pour qu'une défense d'aliénation mentale soit présentée au jury, concurremment à une défense d'automatisme ou à sa place, selon le cas, il aurait fallu que le dossier révèle des éléments de preuve tendant à établir que le somnambulisme était la cause de l'état d'esprit de l'intimé. Or, comme nous venons de le voir, ce n'est pas le cas en l'espèce. Cela ne signifie pas que le somnambulisme ne pourrait jamais être une maladie mentale, dans un autre cas et avec une preuve différente.

Mais, pour ma part, l'affaire ne se termine pas là. Même si les experts sont unanimes à dire que les somnambules sont très rarement violents, je m'inquiète du fait qu'à la suite d'un acquittement dans une situation comme celle‑ci (et je suis soulagé d'apprendre que ces cas sont rares), l'accusé soit simplement libéré sans que soient envisagées les mesures susceptibles de protéger le public, voire l'accusé lui‑même, contre la possibilité d'une rechute. N'y a‑t‑il pas lieu, dans le cas d'un acquittement pur et simple, d'effectuer un certain contrôle? Dans l'affirmative, comment s'y prendre? Je crois que ce contrôle pourrait être exercé grâce au pouvoir, issu de la common law et accordé à tout juge ou magistrat, d'ordonner de ne pas troubler l'ordre public. Ce pouvoir de "justice préventive" est reconnu en Angleterre depuis des siècles et tirerait son origine d'une ou plusieurs sources:

[traduction] L'évolution du droit nous montre toutefois que la jurisprudence laisse supposer qu'il vient d'une ou de plusieurs sources:

(i) la common law;

(ii) la loi, soit la Justices of the Peace Act, 1361 (Imp.), ch. 1 (ci‑après appelée la "loi d'Édouard III"); ou

(iii) le genre de charge que le juge de paix est tenu d'accepter en Angleterre.

Au Canada, ce pouvoir a déjà été utilisé en Ontario et en Colombie‑Britannique et il a été reconnu en 1954 par notre Cour dans l'arrêt Mackenzie c. Martin, [1954] R.C.S. 361, aux pp. 368 et 369:

[traduction] À mon avis, la justice préventive reconnue par la common law était appliquée en Ontario; ni le par. [(2)] de l'art. 748 ni les autres dispositions du Code criminel sur lesquelles on a attiré notre attention n'empêchent l'utilisation de ce pouvoir; et l'intimé avait l'intention de l'exercer. Il avait donc compétence sur la question soulevée par le plaignant, et il n'a pas outrepassé cette compétence.

Dans l'exercice de ce pouvoir, les règles de justice naturelle doivent être respectées et, à cet égard, l'arrêt plus récent de la Cour d'appel de l'Ontario, Re Broomes and The Queen, (1984), 12 C.C.C. (3d) 220, est particulièrement intéressant. En effet, un juge, ayant acquitté un accusé de voies de fait, avait toutefois décidé d'exercer cette "justice préventive" et avait donné à l'accusé l'ordre, assorti de certaines conditions, de ne pas troubler l'ordre public. En appel, l'accusé a plaidé le déni des principes de justice naturelle parce qu'on ne l'avait pas avisé préalablement qu'un tel ordre serait donné. Le juge Steele de la Haute Cour de Justice de l'Ontario a rejeté l'appel en invoquant une décision anglaise (à la p. 221):

[traduction] Je suis d'accord avec la décision R. v. Woking Justices, Ex p. Gossage, [1973] 2 All ER 621, à la p. 623 (C.A. Ang.), où le juge en chef lord Widgery a déclaré ce qui suit:

Il me semble qu'une distinction très nette est établie entre, d'une part, les personnes qui comparaissent devant les juges en tant que témoins et, d'autre part, les personnes qui comparaissent devant les juges en tant que défendeurs. Non seulement les témoins comparaissent‑ils sans envisager d'être soumis à quelque sorte de peine que ce soit, mais également les témoins comme tels, bien qu'ils puissent témoigner, ne peuvent pas se faire représenter par un avocat et ne peuvent pas présenter une preuve pour leur propre compte. Par contraste, le défendeur comparaît devant le tribunal tout en sachant que des allégations sont faites contre lui, qu'il peut se faire représenter par un avocat s'il le juge à propos, et qu'il peut présenter une preuve s'il le veut. Il me semble qu'une règle qui exige qu'un témoin soit informé de la possibilité qu'il doive se tenir à la disposition de la justice ne devrait pas s'appliquer à un défendeur dans cette position différente.

D'après les passages que j'ai lus de la décision du lord juge en chef Parker, je pense que celui‑ci aurait adopté la même opinion; mais, quoi qu'il en soit, il me semble que c'est aller trop loin dans le cas d'un défendeur acquitté que de dire que l'omission de lui indiquer qu'on imposera éventuellement des conditions à sa libération constitue un manquement à la règle de justice naturelle. Cela ne veut pas dire qu'il ne serait pas sage, et en fait courtois, dans ces affaires‑là que les juges donnent un tel avertissement; il n'y aurait certes eu absolument aucun mal dans une affaire telle que l'espèce à ce que les juges, en retournant devant le tribunal, aient annoncé qu'ils étaient sur le point de prononcer l'acquittement, et aient ajouté immédiatement: "Nous envisageons cependant l'imposition de conditions à la libération, qu'en pensez‑vous?" Je crois qu'il serait au moins courtois et peut‑être sage de le faire, mais je ne puis pousser le principe jusqu'à dire que le défaut de donner un tel avertissement constitue un manquement aux règles de la justice naturelle. [Je souligne.]

Un tel pouvoir existe donc. Reste à savoir s'il devrait être exercé dans le cas de l'intimé Parks, ou du moins si l'on devrait considérer l'exercer. Je crois que cette possibilité doit être envisagée. En effet, comme je l'ai déjà dit, malgré la preuve unanime et non contredite selon laquelle les risques qu'un tel événement se reproduise sont à toutes fins utiles nuls, je suis d'avis que toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour en empêcher la répétition. Après tout, avant cet événement tragique, la probabilité que M. Parks, en état de somnambulisme, tue quelqu'un était infinitésimale. C'est toutefois précisément ce qui s'est produit. En outre, la preuve au procès n'a pas été produite en vue de décider si un ordre serait justifié et d'en déterminer les modalités appropriées. Ainsi, par exemple, un ordre pourrait obliger Parks à faire ce que recommande un spécialiste en trouble de sommeil, par exemple, le rencontrer périodiquement. Dans les cas appropriés d'acquittement pur et simple pour raison d'automatisme, on devrait toujours envisager des mesures qui renforceraient l'hygiène de sommeil, afin de donner au public une sécurité accrue. Si le juge du procès estime qu'il serait dans l'intérêt public de donner un tel ordre, il devrait en aviser les parties et étudier la preuve et les arguments soumis. Dans les cas où un ordre est donné, celui‑ci devrait être respecté au même titre que toute autre ordonnance du tribunal.

Si des conditions sont imposées à M. Parks, elles porteront atteinte à sa liberté. Il s'ensuit que la décision d'imposer de telles conditions et les modalités de ces conditions ne devraient pas violer les droits garantis à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Toutefois, une telle audience est justifiée, puisque le somnambule même s'il est innocent, a commis un acte de violence qui a entraîné le décès de sa belle‑mère. Certains membres de la collectivité peuvent très raisonnablement craindre pour leur sécurité. En pareilles circonstances, on ne peut reprocher à la Cour d'avoir indûment porté atteinte à la liberté de l'accusé en explorant, après avoir avisé ce dernier, la possibilité d'imposer des conditions très peu gênantes destinées à garantir la sécurité de la collectivité. Si des conditions sont imposées, elles doivent évidemment avoir un lien rationnel avec le danger redouté que représente la personne et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour protéger le public contre ce danger.

Je suis donc d'avis de renvoyer la présente affaire au juge du procès pour qu'il puisse entendre les parties à ce sujet et qu'il décide, compte tenu de la preuve produite, s'il y a lieu de donner un tel ordre. Dans l'affirmative, il appartiendra au juge de première instance d'en déterminer les modalités.

Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi, de maintenir l'acquittement de l'intimé, mais de renvoyer l'affaire au juge du procès afin qu'il décide s'il y a lieu de donner l'ordre de ne pas troubler l'ordre public assorti de conditions, conformément au pouvoir de "justice préventive" qu'il possède.

Puisqu'aucun nouveau procès n'est ordonné, il est préférable de laisser sans réponse les questions soulevées dans le pourvoi incident afin qu'elles soient tranchées dans une autre affaire. Cette décision sur le pourvoi incident ne doit pas être considérée comme une décision sur toute requête que l'intimé pourrait vouloir présenter au juge du procès, à l'égard de l'audience devant être tenue, pour demander, en vertu du par. 24(1) de la Charte, la suspension de l'instance en alléguant la violation de ses droits garantis à l'al. 11b) de la Charte.

//Le juge La Forest//

Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé et Gonthier rendu par

Le juge La Forest — J'ai eu l'avantage de lire les motifs du Juge en chef. Comme lui, je suis d'avis que le juge du procès a eu raison de ne présenter au jury que la défense d'automatisme sans aliénation mentale. Je souscris également à ce que dit le Juge en chef à ce sujet, mais je souhaite ajouter les commentaires suivants sur la distinction en droit entre l'automatisme avec aliénation mentale et l'automatisme sans aliénation mentale, particulièrement en ce qui concerne le somnambulisme.

Dans ses motifs, le Juge en chef conclut que la preuve et les témoignages des experts au procès de l'accusé appuient la décision du juge du procès de donner au jury des directives concernant l'automatisme sans aliénation mentale. Je souscris à cette conclusion, mais à mon avis, l'affaire ne se termine pas là. En faisant une distinction entre l'automatisme et l'aliénation mentale, le juge du procès doit regarder au‑delà de la preuve; il existe aussi des considérations d'ordre public prééminentes. Évidemment, dans chaque cas, la preuve sera très pertinente relativement à cet examen des considérations de principe.

L'automatisme occupe une place très particulière dans notre système de droit pénal. Bien que qualifié de "défense", il forme essentiellement une composante de l'exigence concernant la volonté, qui fait elle‑même partie de l'élément actus reus de la responsabilité criminelle. À la p. 522 de l'arrêt Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513, le juge Dickson (plus tard Juge en chef), dissident, formule une introduction utile:

Malgré l'introduction tardive du terme "automatisme" dans le domaine juridique, il demeure un principe fondamental que l'absence de volonté à l'égard de l'acte visé constitue toujours un moyen de défense à un acte criminel. Alléguer en défense que l'acte est involontaire donne à l'accusé le droit d'être complètement et inconditionnellement acquitté. Il ne fait aucun doute que la défense fondée sur l'automatisme constitue un moyen terme entre la responsabilité criminelle et l'aliénation mentale au sens de la loi. Bien qu'il s'agisse d'une défense, en ce sens que c'est l'accusé qui la soulève, le ministère public a toujours le fardeau de prouver le caractère volontaire d'un acte.

Il faut apporter une réserve à cet exposé. Lorsque la source de l'état d'automatisme est une maladie mentale qui a rendu l'accusé aliéné, ce dernier n'a pas droit à l'acquittement complet, mais à un verdict d'aliénation mentale; voir Bratty c. Attorney‑General for Northern Ireland, [1963] A.C. 386 (H.L.), aux pp. 403, 404 et 414. L'état en question dans cette affaire est appelé automatisme avec aliénation mentale et, en l'espèce, la question déterminante porte sur la distinction entre celui‑ci et l'automatisme sans aliénation mentale.

Lorsque l'accusé oppose une défense d'automatisme sans aliénation mentale, le juge du procès doit déterminer si celle‑ci devrait être présentée au juge des faits. Cette décision comporte deux volets distincts. En premier lieu, il ou elle doit déterminer si le dossier renferme une preuve justifiant la présentation de la défense au jury. C'est ce qu'on appelle parfois établir les fondements de la défense; voir Bratty, précité, aux pp. 405 et 413. Ainsi, le fardeau de la preuve incombe à l'accusé qui ne peut se contenter de faire valoir la défense; voir Bratty, à la p. 414. Le juge Dickson a résumé globalement la question dans le passage suivant de l'arrêt Rabey, à la p. 545:

La poursuite doit prouver chacun des éléments de l'acte criminel imputé. Un de ces éléments est l'état mental de l'accusé, démontrant que l'acte est volontaire. En temps normal, les circonstances sont telles qu'elles permettent de présumer la volonté et la capacité mentale. Ce n'est pas le cas lorsqu'un accusé, comme en l'espèce, produit devant la cour, par le contre‑interrogatoire des témoins de la poursuite ou par l'interrogatoire de ses propres témoins ou les deux à la fois, des éléments de preuve suffisants pour qu'on se demande s'il savait ce qu'il faisait lorsqu'il a commis l'infraction alléguée. La charge de la preuve qui incombe à un accusé qui fait valoir ce moyen de défense ne consiste qu'à souligner des faits qui indiquent l'existence d'un tel état . . .

Si les fondements appropriés de la défense sont présents, le juge aborde le deuxième volet: il ou elle doit déterminer si, en droit, l'état allégué par l'accusé constitue un automatisme sans aliénation mentale. Si le juge du procès est convaincu que la preuve laisse supposer un état qui, en droit, constitue un automatisme sans aliénation mentale, il peut alors présenter la défense au jury; voir les motifs du juge Ritchie dans l'arrêt Rabey, à la p. 519. Le jury doit trancher une question de fait: l'accusé souffrait‑il de l'état allégué ou l'éprouvait‑il au moment pertinent? Puisqu'en tout temps le ministère public doit établir le caractère volontaire du geste de l'accusé, à cette étape, il incombe à la poursuite de démontrer, hors de tout doute raisonnable, l'absence d'automatisme.

En l'espèce, l'accusé a sans aucun doute établi des fondements appropriés à une défense d'automatisme. Les témoignages d'experts examinés par le Juge en chef sont plus que suffisants à cet égard. En l'espèce, le litige porte sur la question de droit suivante: le somnambulisme est‑il à bon droit considéré comme un automatisme sans aliénation mentale, ou découle‑t‑il d'une maladie mentale, ne laissant ainsi à l'accusé que la défense d'aliénation mentale? Dans l'étude de cette question, il faut se rappeler le par. 16(4) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46: "Jusqu'à preuve du contraire, chacun est présumé être et avoir été sain d'esprit." Si l'accusé plaide l'automatisme, le ministère public peut soulever la question de l'aliénation mentale, mais c'est alors à ce dernier de prouver que l'état en question découle d'une maladie mentale; voir Rabey, précité, aux pp. 544 et 545.

Au Canada, notre Cour a établi, dans l'arrêt Rabey, la façon de distinguer entre l'automatisme avec aliénation mentale et l'automatisme sans aliénation mentale. Dans cet arrêt, la majorité a souscrit aux motifs du juge Martin dans le jugement de la Cour d'appel de l'Ontario (1977), 37 C.C.C. (2d) 461, où il énonce, aux pp. 472 et 473, ce qui constitue maintenant la formule reconnue permettant de déterminer si un état mental découle d'une maladie mentale:

[traduction] Bien qu'il soit impossible de définir avec précision le terme "maladie mentale", je crois qu'on peut faire valoir certaines propositions à cet égard. "Maladie mentale" est une expression juridique, non une expression du vocabulaire médical; bien que ce soit une notion juridique, elle renferme un élément médical important ainsi qu'un élément juridique ou d'ordre public.

L'élément juridique ou d'ordre public se rapporte a) à la mesure dans laquelle le trouble mental permet d'échapper à la responsabilité criminelle, et b) à la protection du public par la surveillance et le traitement des personnes qui ont causé des préjudices graves pendant qu'elles étaient dans un état de trouble mental. L'élément médical de l'expression consiste généralement en un avis médical sur la façon dont est considéré ou classifié l'état mental en question sur le plan médical. Comme l'élément médical de l'expression reflète ou devrait refléter l'état des connaissances médicales à une époque donnée, la notion de "maladie mentale" peut évoluer avec l'accroissement des connaissances médicales en ce qui concerne le trouble mental.

Le terme "maladie mentale" étant une notion juridique, le juge du procès ne peut s'appuyer aveuglément sur un avis médical. Le juge Martin de la Cour d'appel se prononce à cet égard aux pp. 473 et 474:

[traduction] S'il appartenait aux témoins médicaux de déterminer quels états mentaux ou troubles mentaux particuliers constituent une maladie mentale, la portée de la défense d'aliénation mentale fondée sur l'art. 16 du Code varierait alors en fonction du choix des experts appelés à témoigner puisque l'existence de la maladie mentale, à l'exception de l'imbécillité naturelle, constitue le fondement nécessaire à l'aliénation mentale, et qu'il ressort clairement que les avis médicaux diffèrent sur les états mentaux constituant une maladie mentale.

Je crois que le véritable principe est le suivant: il appartient au juge de déterminer quels états mentaux relèvent du terme "maladie mentale", et si la preuve indique que l'accusé a souffert d'un état mental anormal visé par ce terme. Le témoignage des experts médicaux sur la cause, la nature et les symptômes de l'état mental anormal dont aurait souffert l'accusé, et la façon dont cet état est considéré et qualifié du point de vue médical sont très utiles aux tribunaux qui doivent déterminer si un tel état peut constituer une "maladie mentale". L'opinion des experts médicaux sur la question de savoir si un état mental anormal constitue ou non une maladie mentale n'est toutefois pas déterminante puisqu'il s'agit là d'une question de droit . . .

Cette position est indiscutable car des exposés semblables ont été exprimés dans des jugements tant majoritaires que minoritaires de notre Cour; voir Rabey, précité, aux pp. 519, 532 et 533.

Le recours aux avis médicaux seulement soulève un autre problème: l'absence de consensus au sein du corps médical sur la portée et le sens du terme "maladie mentale". Dans l'arrêt Cooper c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1149, le juge Dickson a souligné ce point à la p. 1154, où il dit:

Même les experts médicaux ne s'entendent pas lorsqu'on leur demande de définir la "maladie mentale". Dans "The Concept of Mental Disease in Criminal Law Insanity Tests" (1965‑66) 33 U. Chic. L.R. 229, H. Fingarette illustre les diverses façons dont les experts en psychiatrie abordent la recherche d'une définition de la maladie mentale. Il cite les opinions médicales suivantes, aux pp. 232‑233:

[traduction] (1) Il n'existe aucune entité médicale comme la maladie mentale, ou nous ferions bien de ne pas utiliser l'expression.

(2)La maladie mentale est une psychose mais non une névrose.

(3)La maladie mentale est tout trouble mental important et sérieux, ou toute affection impérativement soignée par des psychiatres ou médecins qui traitent les affections mentales.

(4)Maladie mentale signifie une inadaptation ou une incapacité sociale importante, ou les deux, évaluée selon un critère juridique.

(5)La maladie mentale est l'impuissance à reconnaître sa vraie nature, ses capacités ou sa vraie personnalité.

En partie en raison de l'imprécision de la science médicale dans ce domaine, la communauté juridique se réserve la détermination finale de ce qui constitue une "maladie mentale". Elle y arrive en ajoutant à l'examen l'"élément juridique ou d'ordre public".

Une étude des cas d'automatisme révèle deux façons distinctes d'aborder l'élément d'ordre public de l'examen relatif à la maladie mentale. On peut les appeler les théories du "risque subsistant" et de la "cause interne"; voir Colvin, Principles of Criminal Law (2e éd. 1991), à la p. 293. À première vue, ces positions peuvent paraître diverger, mais en fait, elles naissent d'une préoccupation commune pour la sécurité du public. Le juge Martin l'a reconnu lorsqu'il a invoqué la [traduction] "protection du public" comme élément central de l'examen relatif à l'ordre public. Plus récemment, le Juge en chef a eu la possibilité de commenter cet aspect des dispositions du Code criminel en matière d'aliénation mentale, quoique dans un contexte de partage des compétences, dans l'arrêt R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, à la p. 998:

Il est vrai que la caractéristique dominante de ces dispositions n'est pas le châtiment; mais ce n'est pas non plus le traitement. Le "caractère véritable" du régime législatif auquel sont assujetties les personnes acquittées pour cause d'aliénation mentale est la protection de la société contre les individus dangereux qui ont eu un comportement prohibé par le Code criminel et ce, par le biais de la prévention de tels actes dans l'avenir. Ce processus peut certes comporter accessoirement une phase de traitement, mais là n'est pas l'objectif dominant des dispositions législatives.

La théorie du risque subsistant dit que tout état comportant vraisemblablement la récurrence d'un danger pour le public devrait être traité comme une aliénation mentale. La théorie de la cause interne dit qu'un état dont l'origine tient à la constitution psychologique ou émotionnelle de l'accusé, par opposition à un facteur externe, devrait entraîner une conclusion d'aliénation mentale. Les deux théories révèlent une même préoccupation à l'égard de la récurrence, la deuxième disant qu'une faiblesse interne est plus susceptible d'entraîner une violence récurrente que l'automatisme provoqué par une cause externe.

Il semblerait que la théorie de la cause interne ait acquis une certaine autorité dans la jurisprudence tant canadienne qu'anglaise. C'est sur cette théorie que repose l'arrêt Rabey, où le juge Martin a ainsi défini la distinction aux pp. 477 et 478:

[traduction] De façon générale, on fait une distinction entre le déséquilibre mental découlant d'une cause essentiellement interne, dont l'origine tient à la constitution psychologique ou émotionnelle de l'accusé, ou à une maladie organique, et le déséquilibre mental momentané provoqué par un facteur spécifiquement externe, par exemple une commotion cérébrale. Tout déséquilibre ou trouble mental résultant d'un état ou d'une faiblesse subjective propre à l'accusé (que l'on saisit parfaitement ou non) peut constituer une "maladie mentale" s'il empêche l'accusé de savoir ce qu'il fait. Par ailleurs, des troubles momentanés de la conscience dus à des facteurs externes spécifiques ne relèvent pas du concept de la maladie mentale [. . .] Certains troubles mentaux momentanés demeurent toutefois impossibles à catégoriser correctement, à partir d'une déclaration générale, lorsqu'il s'agit de déterminer s'ils constituent une "maladie mentale"; ils doivent donc être catégorisés cas par cas.

La théorie a également été adoptée en Angleterre, d'abord dans les arrêts R. c. Quick, [1973] 3 All E.R. 347 (C.C.A.), à la p. 356, et plus récemment dans l'arrêt R. c. Hennessy, [1989] 2 All E.R. 9 (C.C.A.), où le lord Juge en chef Lane a ainsi formulé la position à la p. 13:

[traduction] La question, dans plusieurs cas, dont l'espèce, est de savoir si la fonction de l'esprit a été troublée d'une part par la maladie ou d'autre part par un facteur externe.

Les arrêts Rabey et Hennessy prennent soin de préciser que la théorie de la cause externe n'est pas une méthode universelle pour aborder l'examen relatif à la maladie mentale. En fait, le juge Martin, à la p. 477, paraît suggérer que le somnambulisme est l'un de ces états qui n'est pas utilement apprécié sur ce fondement.

On a reproché à la théorie de la cause interne d'être une création non fondée du droit, et d'entraîner des résultats singuliers en raison de la dichotomie entre la cause externe et la cause interne; voir Williams, Textbook of Criminal Law (2e éd. 1983), aux pp. 671 à 676; Stuart, Canadian Criminal Law (2e éd. 1987), aux pp. 92 à 94; Colvin, op. cit., à la p. 291. Ces critiques sont particulièrement justes si la théorie de la cause interne est présentée comme la réponse définitive à l'examen fondé sur la maladie mentale. Toutefois, il ressort de la jurisprudence qu'on entend appliquer cette théorie simplement à titre d'instrument d'analyse, et non à titre de méthodologie universelle. Comme l'a souligné le juge Watt dans ses motifs à l'appui de son exposé au jury en l'espèce, la dichotomie [traduction] "constitue un régime général de classification de la "maladie mentale" qui n'est toutefois ni constant ni universel".

Comme le juge Martin l'a laissé entendre dans l'arrêt Rabey, le somnambulisme est l'exemple d'un état qui se prête peu à l'analyse selon la théorie de la cause interne. La raison en est que certains facteurs peuvent légitimement être qualifiés de sources à la fois internes et externes d'un comportement automatique. Ainsi, le ministère public en l'espèce soutient que les causes du somnambulisme violent de l'accusé, soit une prédisposition génétique et le stress ordinaire de la vie quotidienne (manque de sommeil, exercice excessif l'après‑midi, et un taux élevé de stress causé par des difficultés personnelles) étaient entièrement internes. Dans l'arrêt Rabey, notre Cour a écarté le "stress ordinaire" comme facteur externe (quoique par une mince majorité). Toutefois, les facteurs qui, pour une personne éveillée, constituent un stress ordinaire, peuvent être autrement qualifiés à l'égard d'une personne endormie, incapable de bloquer avec son esprit conscient le choc des tensions, certes ordinaires, de la vie. On pourrait soutenir que la combinaison particulière du stress, de l'exercice excessif, du manque de sommeil et des bruits soudains dans la nuit, qui provoque le somnambulisme, a, pour la personne endormie, un effet équivalent à celui d'une commotion sur une personne éveillée, qu'on accepte généralement comme cause externe d'automatisme sans aliénation mentale; voir Williams, op. cit., à la p. 666. En fin de compte, la dichotomie entre les causes internes et externes s'estompe dans ce contexte, et n'aide pas à résoudre l'examen.

La théorie du risque subsistant tire son origine des remarques incidentes de lord Denning dans l'arrêt Bratty, précité, à la p. 412, où il propose le critère suivant pour distinguer entre l'automatisme avec aliénation mentale et l'automatisme sans aliénation mentale:

[traduction] Il me semble que tout trouble mental qui se traduit par la violence et qui risque de se répéter constitue une maladie mentale. Quoi qu'il en soit, c'est une forme de maladie pour laquelle une personne devrait être détenue dans un hôpital plutôt que de bénéficier d'un acquittement pur et simple.

La remarque incidente de lord Denning n'a pas été universellement acceptée, bien que certains éléments de la théorie persistent aujourd'hui. Elle a été mise en doute dans l'arrêt R. c. Quick, précité, aux pp. 351 et 352, et les théoriciens du droit ont mis en doute l'utilité du critère; voir Stuart, op. cit., aux pp. 94 et 95; Colvin, op. cit., à la p. 294. De même, les autorités médicales ont douté de la capacité de leur profession à prédire le risque de rechute; voir Roth, "Modern Neurology and Psychiatry and the Problem of Criminal Responsibility", dans Hucker, Webster et Ben‑Aron, dir., Mental Disorder and Criminal Responsability (1981), aux pp. 104 à 109. Dans l'arrêt Rabey, le juge Martin de la cour d'appel a mis en doute la valeur du critère énoncé par lord Denning, remarquant, à la p. 476, que l'inverse de la proposition de Denning n'était sûrement pas du bon droit. Il a dit:

[traduction] Il serait tout à fait déraisonnable de conclure qu'un trouble mental grave ne constitue pas une maladie mentale parce que la rechute est improbable. Cette conclusion priverait de l'exonération de responsabilité due à l'aliénation mentale des personnes qui, en raison d'un trouble mental grave, étaient incapables de juger la nature et la qualité de leur geste ou de savoir qu'il était répréhensible, si un tel trouble mental risquait peu de se reproduire.

La majorité de notre Cour a approuvé ces commentaires, et le juge Dickson, dissident, a admis ce point, à la p. 533:

Le critère du risque de rechute n'entraîne pas la conclusion inverse, à savoir que si le trouble mental ne risque pas de se reproduire, alors il ne peut s'agir d'une maladie mentale. Un état de nature organique qui provoque un acte isolé se traduisant par une violence inconsciente peut très bien être considéré comme un cas d'aliénation mentale temporaire.

Toutefois, le juge Dickson a cherché à reprendre la formulation de principe de lord Denning dans le passage suivant, aux pp. 551 et 552:

Sous la rubrique "Insanity versus Automatism", Williams [Glanville] affirme qu'avant l'arrêt Quick, l'opinion de lord Denning dans Bratty était généralement acceptée. Le critère de l'aliénation mentale était la probabilité de retour du danger. Dans l'arrêt Quick, la Cour d'appel a adopté ce qui semble être, à première vue, un critère différent pour distinguer l'automatisme avec aliénation mentale de l'automatisme sans aliénation mentale. Mais la véritable question est de savoir s'il y a risque de voir l'acte de violence se répéter. Williams conclut que [traduction] "Dans l'ensemble, il serait préférable que les tribunaux conservent la règle claire de lord Denning; la règle formulée dans Quick ne lui ajoute rien d'utile". (à la p. 615)

Ce point de vue, que la Cour d'appel de l'Ontario a apparemment rejeté, trouve un appui certain dans les revues de droit. Voir Beck, "Voluntary Conduct: Automatism, Insanity and Drunkenness", (1966‑67) 9 Crim. L.Q. 315, à la p. 321, [traduction] "La cause d'une conduite automatique et le risque de rechute sont clairement des facteurs qui tracent la ligne de démarcation entre l'automatisme sans aliénation mentale et avec aliénation mentale"; Whitlock, "Criminal Responsability and Mental Illness" à la p. 120, [traduction] "Il appert que le critère pour savoir si un accès d'automatisme doit être considéré comme l'acte d'une personne saine d'esprit ou d'un aliéné repose sur la probabilité de sa répétition"; J. L1. J. Edwards, "Automatism and Criminal Responsibility", 21 Mod. L. Rec. 375, à la p. 385, [traduction] "Lorsque la preuve démontre des crises répétées d'automatisme au cours desquelles l'accusé a recours à la violence . . . on envisage inévitablement d'imposer l'internement"; Prevezer, "Automatism and Involuntary Conduct" [1958] Crim. L. R. 440, à la p. 441, [traduction] "Si . . . l'on peut, en toute sûreté, prévoir que sa conduite ne risque pas de se répéter, compte tenu de la cause d'automatisme, alors rien ne justifie la conclusion qu'il est aliéné et qu'il doit être détenu à Broadmoor"; Martin, "Insanity as a Defence", (1965‑1966) 8 Crim. L. Q. 240, à la p. 253, [traduction] "La distinction réside peut‑être dans la probabilité d'une rechute et dans la question de savoir si la personne qui en souffre est portée à accomplir des actes de violence lorsqu'elle est dans cet état".

En principe, l'automatisme devrait être un moyen de défense chaque fois qu'est établie une perte de conscience tout au long de la perpétration du crime et qu'on ne peut l'imputer à la faute ou à la négligence de l'accusé. Une telle preuve doit être étayée par le témoignage d'un médecin portant que l'accusé n'a pas simulé une perte de mémoire et qu'il n'existe pas d'état pathologique sous‑jacent qui indique une maladie nécessitant une détention et des traitements.

Bien que l'opinion du juge Dickson ne l'ait pas emporté dans l'arrêt Rabey, rien dans le jugement majoritaire n'empêche de considérer le risque subsistant comme facteur intervenant à l'étape de l'étude des questions d'ordre public.

Depuis l'arrêt Rabey, la Chambre des Lords a revu la question de la maladie mentale dans l'arrêt R. c. Sullivan, [1984] A.C. 156. Lord Diplock, exprimant l'opinion unanime de la cour, a remarqué, à la p. 172:

[traduction] La nomenclature adoptée par la profession médicale peut changer avec le temps; Bratty a été jugé en 1961. Mais le sens du terme "maladie mentale" comme cause "d'un trouble de la raison" demeure le même pour les fins de l'application des règles de M'Naghten. Je partage l'opinion du juge Devlin dans l'arrêt Reg. c. Kemp [1957] 1 Q.B. 399, 407, selon lequel le terme "mind" ("mental") dans les règles de M'Naghten est utilisé dans le sens ordinaire qu'on lui donne lorsqu'on parle des facultés mentales de la raison, de la mémoire et de la compréhension. Si une maladie a pour effet d'affaiblir ces facultés au point d'entraîner l'une ou l'autre des conséquences mentionnées dans la deuxième partie des règles, il est sans importance que les causes mêmes de l'affaiblissement soient organiques, comme dans l'épilepsie, ou fonctionnelles, ou que l'affaiblissement lui‑même soit permanent ou soit passager et intermittent, pourvu qu'il existât au moment de la perpétration de l'acte. Depuis son origine en 1800, la législation en matière de défense fondée sur l'aliénation mentale a eu pour objet de protéger la société contre le retour d'un comportement dangereux. La durée d'une suspension temporaire des facultés mentales de la raison, de la mémoire et de la compréhension, particulièrement lorsqu'elle se reproduit, comme dans le cas de M. Sullivan, ne peut, pour aucun motif rationnel, être pertinente quant à l'application par les tribunaux des règles de M'Naghten, bien qu'elle puisse être pertinente relativement à la voie adoptée par le Secrétariat d'État, auquel incombe la responsabilité du traitement du défendeur à la suite d'un verdict spécial de "non coupable pour cause d'aliénation mentale." [Je souligne.]

Cet extrait, sans être très clair, paraît approuver la prise en considération de la rechute comme facteur non déterminant en matière d'examen relatif à l'aliénation mentale. Lord Diplock remarque que la durée de l'état en question n'est pas une considération pertinente: une maladie mentale peut être soit temporaire soit permanente. Il avance également que la durée relativement brève d'un état est particulièrement sans importance si l'état risque de se reproduire. Le corollaire nécessaire de ces énoncés est la proposition plus générale selon laquelle la récurrence laisse supposer l'aliénation mentale, mais que l'absence de récurrence ne l'exclut pas. Cette opinion a été exprimée explicitement dans l'arrêt R. c. Burgess, [1991] 2 All E.R. 769 (C.C.A.), à la p. 774:

[traduction] Il nous semble que l'existence du danger de récurrence fournit un motif supplémentaire de qualifier l'état en cause de maladie mentale. Par ailleurs, l'absence de danger de récurrence ne permet pas d'affirmer qu'il ne peut s'agir de maladie mentale. Sous réserve de cette restriction possible, avec égards, nous adoptons la définition proposée par lord Denning.

À mon avis, la Cour d'appel a correctement énoncé le droit à cet égard. La récurrence n'est qu'un des nombreux facteurs à considérer à l'étape des considérations d'ordre public dans l'examen de la question de la maladie mentale. En outre, l'absence de risque de récurrence n'exclura pas automatiquement la possibilité de conclure à l'aliénation mentale.

En l'espèce donc, aucune des deux théories principales fondées sur l'ordre public ne dicte une conclusion évidente. Il ressort clairement de la preuve qu'il est très improbable que le somnambulisme violent se reproduise. Une conclusion d'aliénation mentale est par conséquent moins vraisemblable, mais l'absence de risque subsistant ne signifie pas que l'intimé doive bénéficier d'un acquittement pur et simple. D'autre part, la théorie de la cause interne n'est pas aisément applicable en l'espèce. Il est donc nécessaire de regarder plus loin.

Dans ses motifs dissidents de l'arrêt Rabey, à la p. 546, le juge Dickson énumère certaines considérations d'ordre public supplémentaires pertinentes relativement à la distinction entre l'aliénation mentale et l'automatisme:

Il faut sans doute tenir compte de considérations d'ordre public. L'automatisme en tant que moyen de défense est facilement simulé. On affirme que la crédibilité de notre système de justice pénale risque d'être sérieusement mise à l'épreuve si une personne qui a commis un acte violent bénéficie d'un verdict d'acquittement absolu sur un plaidoyer d'automatisme provoqué par un choc psychologique. On fait valoir que le succès de ce moyen de défense dépend de l'habilité d'expression des psychiatres appelés à tracer l'étroit sentier entre les deux écueils de la responsabilité criminelle et du verdict d'aliénation mentale. À tout cela on ajoute l'argument menaçant du raz de marée si la défense d'automatisme provoqué par un choc psychologique est reconnue en droit.

Le juge Dickson invoque ces facteurs pour s'opposer à une conclusion d'automatisme sans aliénation mentale. En l'espèce, toutefois, aucun de ces arguments n'est convaincant. Il semble peu probable que la reconnaissance du somnambulisme comme un automatisme sans aliénation mentale ouvrira les écluses à un flot de défenses fondées sur le somnambulisme. Premièrement, une telle défense a été reconnue, quoique dans des remarques incidentes, dans une série ininterrompue d'arrêts remontant à un siècle au moins et, à ma connaissance, les défenses spécieuses d'automatisme somnambulique ne posent actuellement aucun problème particulier. En fait, l'espèce et l'arrêt Burgess sont parmi les rares décisions en appel où l'état de somnambulisme était une question à décider. En outre, il est très difficile de feindre le somnambulisme -‑ des symptômes précis et des antécédents médicaux dont l'accusé n'est pas maître doivent être présentés au juge des faits et, comme en l'espèce, l'accusé sera soumis à une batterie de tests médicaux. Enfin, le tribunal et les experts médicaux peuvent consulter une liste exhaustive des signes du somnambulisme; voir Fenwick, "Somnambulism and the Law: A Review" (1987), 5 Behavioral Sciences & the Law 343, à la p. 354.

Il se peut que certains voient l'acquittement d'un accusé grâce à une défense de somnambulisme comme une atteinte à la crédibilité de notre système judiciaire. Les tenants de cette opinion rejetteraient également le somnambulisme associé à l'aliénation mentale comme motif d'exonération de la responsabilité criminelle. Toutefois ces points de vue sont contraires à certains préceptes fondamentaux de notre droit pénal: ne devraient être punis en vertu du droit criminel que les individus qui ont agi volontairement avec l'intention nécessaire de commettre une infraction. Par conséquent, il ne faut tenir aucun compte des préoccupations de ceux qui rejettent ces valeurs fondamentales de notre système de droit criminel.

En fin de compte, aucun facteur d'ordre public convaincant n'empêche de conclure que l'accusé était dans un état d'automatisme sans aliénation mentale. J'ai souligné précédemment qu'il appartient au ministère public d'établir que le somnambulisme tient son origine d'une maladie mentale; ni la preuve ni les considérations d'ordre public en l'espèce ne déchargent le ministère public de son fardeau à cet égard. L'application du par. 614(2) du Code criminel est par conséquent écartée, et l'accusé devrait être acquitté.

Comme je l'ai remarqué au départ, il est évident que la preuve médicale en l'espèce est non seulement importante en elle‑même, mais qu'elle a également des répercussions à diverses étapes de l'examen fondé sur l'ordre public. Je conviens donc avec le Juge en chef que dans une autre affaire, en vertu d'une preuve différente, on pourrait conclure que le somnambulisme est une maladie mentale. Comme le juge Dickson l'a remarqué dans l'arrêt Rabey, à la p. 552:

La définition actuelle de la maladie mentale en médecine ne sera peut‑être pas la même demain. Le tribunal arrêtera le sens de l'expression maladie mentale à partir de la preuve scientifique telle qu'elle évolue de jour en jour. Le tribunal doit décider dans chacun des cas, en tant que question de fait, s'il y a maladie mentale au sens de la définition.

Quant à la possibilité d'une ordonnance de ne pas troubler la paix publique, je souscris aux motifs des juges Sopinka et McLachlin. Je suis d'avis de ne pas renvoyer l'affaire au juge du procès. Outre leurs motifs, je rappellerais les considérations d'ordre pratique suivantes qui, à mon avis, empêchent d'envisager le genre d'ordre proposé par le Juge en chef.

Pour être efficace, tout ordre de ne pas troubler la paix publique devrait être permanent. Il violerait ainsi une pratique établie (voire le droit) en matière d'ordres visant la paix publique, selon laquelle ces ordres doivent avoir une durée déterminée; voir R. c. Edgar (1913), 109 L.T. 416 (C.C.A.). Évidemment, les tribunaux pourraient imposer une série d'ordres temporaires qui équivaudraient à une injonction permanente assujettissant l'intimé. Toutefois, même cette mesure risque d'être impossible compte tenu des craintes relatives à l'exécution des ordres, que j'aborde maintenant.

En général, il existe deux méthodes d'exécution des ordres traditionnels de ne pas troubler la paix publique. Premièrement, le plaignant qui demande un ordre retournera devant le tribunal pour se plaindre d'une violation de la paix publique. Ainsi, le plaignant joue le rôle de chien de garde, à peu près comme le demandeur dans une action en injonction en matière civile. En l'espèce, toutefois, il n'y a pas de "plaignant" comme tel. Seuls les parents proches de l'intimé auraient un intérêt matériel dans l'ordre en question et la capacité de veiller à son respect, et il serait irréaliste de s'attendre à ce qu'ils se plaignent d'une violation de la paix publique.

La deuxième méthode d'exécution consiste à imposer un cautionnement garanti par un tiers. C'est la façon normale de procéder en vertu de la Magistrate's Courts Act en Angleterre, où les tribunaux exigent une caution pour garantir un engagement; voir Halsbury's Laws of England (4e éd., vol. 29, para. 444). La caution peut se plaindre auprès du tribunal si le commettant a violé ou s'apprête à violer les modalités de l'engagement, et elle devient, à ce titre, le chien de garde du tribunal. Un tel arrangement est possible pendant une brève période, puisque le coût peut raisonnablement être imposé à l'accusé. Mais dans le cas d'un ordre permanent, un cautionnement d'une durée illimitée serait très onéreux, et il ne serait pas raisonnable d'exiger de l'intimé qu'il supporte ce coût.

Il apparaît donc que le système judiciaire ne dispose pas des moyens pratiques nécessaires pour imposer un "ordre de ne pas troubler la paix publique" compte tenu des circonstances de l'espèce. Pour cette raison, en plus des motifs de mes collègues, je suis d'avis de ne pas renvoyer le dossier au juge du procès afin qu'il se prononce sur un tel ordre. Je suis par conséquent d'avis de rejeter le pourvoi et de maintenir l'acquittement de l'intimé.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs rendus par

Le juge Sopinka — Comme le Juge en chef, j'estime que le juge du procès n'a pas commis d'erreur en soumettant au jury la défense d'automatisme plutôt que la défense d'aliénation mentale, et je souscris à ses motifs ainsi qu'à ceux du juge La Forest concernant cette conclusion. Toutefois, je ne peux accepter que l'affaire soit renvoyée au juge du procès afin qu'il se prononce sur un ordre de ne pas troubler la paix publique. Je partage les préoccupations du juge McLachlin à cet égard, et j'aimerais également apporter les commentaires suivants.

Notre Cour a reconnu l'existence d'un pouvoir de justice préventive de common law outre le pouvoir spécifique prévu dans la loi de délivrer un ordre de ne pas troubler l'ordre public en vertu d'une dénonciation déposée en application de ce qui est maintenant l'art. 810 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46: Mackenzie c. Martin, [1954] R.C.S. 361. Toutefois, même en common law, ce pouvoir connaît d'importantes restrictions. Dans l'arrêt Mackenzie, le juge Kerwin a emprunté les propos de Blackstone sur la nature du pouvoir (à la p. 368):

[traduction] Cette justice préventive consiste à obliger ceux dont, pour des motifs vraisemblables, on suspecte une mauvaise conduite ultérieure, à contracter un engagement envers le public qu'une telle infraction, que l'on redoute, ne se produira pas, en fournissant des gages ou des cautions garantissant qu'ils ne troubleront pas l'ordre public ou qu'ils adopteront une bonne conduite. [Je souligne.]

Plusieurs tribunaux d'instance inférieure ont également reconnu que ce pouvoir issu de la common law ne peut être exercé sur la foi de simples spéculations car il nécessite un fondement factuel prouvé donnant naissance à un motif vraisemblable de suspecter une mauvaise conduite ultérieure. Voir R. v. White, Ex p. Chohan, [1969] 1 C.C.C. 19 (C.S.C.‑B.); Re Regina and Shaben, [1972] 2 O.R. 613 (H.C.J.); Stevenson c. Saskatchewan (Minister of Justice), (inédit, B.R., le 8 juin 1987).

Les témoignages non contredits des experts en l'espèce vont tout à fait à l'encontre d'une telle conclusion. Selon le Juge en chef, ces témoignages indiquent que "les risques qu'un tel événement se reproduise sont à toutes fins utiles nuls" (à la p. 000).

En outre, l'étendue et la validité actuelle de ce pouvoir de common law n'ont pas encore été étudiées dans le contexte de la Charte canadienne des droits et libertés. Les restrictions à la liberté d'une personne ne peuvent être apportées qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale, ou doivent être justifiées en vertu de l'article premier. Cette règle régit les atteintes à la liberté à la suite d'une déclaration de culpabilité criminelle et celles qui découlent de circonstances différentes.

Notre système de justice criminelle repose sur le principe selon lequel le ministère public doit établir tous les éléments d'une infraction conformément aux principes juridiques. Indépendamment de la question de l'absence de responsabilité criminelle en raison d'un trouble mental, le défaut de démontrer la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable conformément à de tels principes entraîne l'acquittement. C'est exactement ce qui s'est produit en l'espèce. L'intimé a été acquitté conformément aux principes ordinaires du droit criminel.

En ce qui concerne le pouvoir de common law sur lequel s'est appuyé le Juge en chef, je doute sérieusement qu'un pouvoir exercé sur la foi de [traduction] "motifs vraisemblables de suspecter une mauvaise conduite ultérieure", sans réserves quant à la nature de la "mauvaise conduite" ou aux victimes possibles, puisse résister à un examen fondé sur la Charte. Si un tel pouvoir permet d'imposer des conditions restrictives à la suite d'un acquittement en raison d'une faible possibilité de récidive, il risque fort de violer l'art. 7.

De plus, la manière de procéder envisagée par le Juge en chef pourrait avoir des répercussions importantes non seulement pour l'intimé mais aussi dans d'autres affaires. Songez à l'accusé déclaré coupable d'un crime violent à la suite d'un procès alors qu'en appel, une suspension est ordonnée pour violation de son droit d'être jugé dans un délai raisonnable. La cour imposerait‑elle néanmoins des restrictions à sa liberté pour tenter d'empêcher qu'un tel incident se reproduise? De telles restrictions constitueraient une dérogation importante aux principes fondamentaux du droit criminel, et cependant rien dans les arrêts et ouvrages cités par le Juge en chef ne limite la possibilité de délivrer un ordre de ne pas troubler l'ordre public à des affaires identiques à l'espèce.

Je note qu'il est toujours possible de déposer une dénonciation en vertu de l'art. 810 du Code criminel, sous réserve, bien sûr, de la présentation d'une preuve, comme le requiert l'article, selon laquelle ". . . les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables" (par. 810(3)) et d'une contestation fondée sur la Charte. Si une telle procédure était introduite, elle ne devrait pas résulter de ce que notre Cour agit de sa propre initiative.

Enfin, je remarque que l'intimé a formé un pourvoi incident dans lequel il soutient que si notre Cour entendait modifier la décision de la Cour d'appel, une suspension devrait être ordonnée en raison de l'atteinte à ses droits garantis à l'al. 11b) de la Charte. Si l'intimé demeurait soumis au système de justice criminelle et à des restrictions possibles à sa liberté, nous devrions alors trancher ce pourvoi incident.

Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi et de maintenir l'acquittement de l'intimé. Compte tenu de ma décision sur le pourvoi principal, il n'est pas nécessaire d'aborder la question soulevée dans le pourvoi incident.

//Le juge McLachlin//

Version française des motifs des juges McLachlin et Iacobucci rendus par

Le juge McLachlin — J'ai lu les motifs du Juge en chef et j'y souscris, à l'exception de la question du renvoi de l'affaire devant le juge du procès pour qu'il détermine s'il y a lieu de prononcer une ordonnance imposant certaines conditions à la conduite future de M. Parks. Je souscris également aux motifs rédigés par les juges La Forest et Sopinka.

Comme le Juge en chef, je pense que, indépendamment du fait que l'acquittement est la décision juste en l'espèce et que, selon la preuve, la rechute est hautement improbable, il faudrait veiller à empêcher qu'un tel événement se reproduise. J'ai toutefois des inquiétudes quant à l'opportunité de renvoyer l'affaire, à ce stade, afin de déterminer s'il y a lieu de rendre une ordonnance de surveillance dans les circonstance de l'espèce.

En plus des questions difficiles que pose une ordonnance limitant la liberté d'une personne en raison d'un acte pour lequel elle a été acquittée, je me demande si de nouvelles procédures sont opportunes en l'espèce. Monsieur Parks a vécu depuis le 24 mai 1987 dans l'ombre de ces accusations. Son acquittement est maintenant confirmé. On nous a dit qu'il faisait de courageux efforts pour reconstruire sa vie. Devrait‑il maintenant être aux prises avec une nouvelle série de procédures concernant non plus sa culpabilité ou son innocence, mais le maintien de sa liberté?

En règle générale, les cours ne rendent pas de décision touchant la liberté d'une personne sans y avoir été invitées par le ministère public, dont la responsabilité est d'engager les procédures juridiques qu'il estime appropriées compte tenu de l'intérêt public et de l'équité envers l'individu concerné. En l'absence de demande présentée par le ministère public, j'hésite à renvoyer l'affaire pour examen de nouvelles mesures à prendre contre l'accusé.

J'ajouterais que le Parlement pourrait juger bon d'examiner sans tarder la possibilité de prononcer des ordonnances de surveillance dans une telle situation.

Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et le juge Cory sont dissidents en partie.

Procureur de l'appelante: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureurs de l'intimé: Ruby & Edwardh, Toronto.

* Le juge Stevenson n'a pas pris part au jugement.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Défenses - Automatisme (somnambulisme) - L'intimé a tué et blessé pendant qu'il était endormi - Le somnambulisme devrait‑il être considéré comme un automatisme sans aliénation mentale entraînant un acquittement ou comme une "maladie mentale" (automatisme avec aliénation mentale) donnant lieu au verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale?.

L'intimé a attaqué ses beaux‑parents, tuant l'un et blessant grièvement l'autre. L'incident a eu lieu au cours de la nuit, alors qu'ils étaient endormis dans leur lit, à leur résidence située à quelque 23 km de celle de l'intimé. L'intimé s'y est rendu en voiture. Immédiatement après l'incident, il s'est rendu au poste de police voisin, toujours au volant de sa voiture, et a dit aux policiers ce qu'il avait fait.

L'intimé a affirmé qu'au moment où les incidents se sont produits, il était en état de somnambulisme. Il a toujours dormi très profondément et éprouvé beaucoup de difficulté à se réveiller. L'année qui a précédé les événements avait été particulièrement stressante pour l'intimé, et sa vie personnelle en avait souffert. Ses beaux‑parents, qui étaient au courant de ses difficultés, l'avaient toujours appuyé et entretenaient avec lui d'excellentes relations. Par ailleurs, plusieurs membres de sa famille ressentent ou ont ressenti des troubles de sommeil, tels le somnambulisme, l'énurésie adulte, les cauchemars et le fait de parler pendant le sommeil.

L'intimé a été accusé de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre. Au procès, il a présenté une défense d'automatisme. Les témoignages de cinq experts produits par la défense n'ont pas été contredits par la poursuite. Selon la preuve, l'intimé était en état de somnambulisme et le somnambulisme n'est pas une maladie neurologique, psychiatrique ou autre. Le juge du procès n'a présenté que la défense d'automatisme au jury qui a acquitté l'intimé de meurtre au premier degré dans un premier temps, puis de meurtre au second degré dans un deuxième temps. Le juge a ensuite acquitté l'intimé de l'accusation de tentative de meurtre. La Cour d'appel a unanimement maintenu l'acquittement. En l'espèce, il s'agit de déterminer s'il faut considérer l'état de somnambulisme comme un automatisme sans aliénation mentale entraînant un acquittement ou comme une "maladie mentale" (automatisme avec aliénation mentale), donnant lieu au verdict spécial de non‑culpabilité pour cause d'aliénation mentale.

Arrêt (le juge en chef Lamer et le juge Cory sont dissidents en partie): Le pourvoi est rejeté.

Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et Gonthier: Le juge du procès a eu raison de ne présenter au jury que la défense d'automatisme sans aliénation mentale. À ce sujet, les conclusions du juge en chef Lamer sur la preuve sont partagées, mais la distinction en droit entre l'automatisme avec aliénation mentale et l'automatisme sans aliénation mentale, particulièrement en ce qui concerne le somnambulisme, requiert des commentaires supplémentaires. En faisant une distinction entre l'automatisme et l'aliénation mentale, le juge du procès doit non seulement considérer la preuve, mais aussi des considérations d'ordre public prééminentes.

Bien que qualifié de "défense", l'automatisme forme essentiellement une composante de l'exigence concernant la volonté, qui fait elle‑même partie de l'élément actus reus de la responsabilité criminelle. L'acte involontaire, dont celui commis dans un état d'automatisme, donne à l'accusé le droit d'être complètement acquitté, à moins que la source de l'état d'automatisme soit une maladie mentale qui a rendu l'accusé aliéné. Dans ce cas, l'accusé n'a pas droit à l'acquittement complet, mais à un verdict d'aliénation mentale.

Lorsque l'accusé oppose une défense d'automatisme sans aliénation mentale, le juge du procès doit déterminer si celle‑ci devrait être présentée au juge des faits. Cette décision comporte deux volets distincts. En premier lieu, il ou elle doit déterminer si le dossier renferme une preuve justifiant la présentation de la défense au jury. Le fardeau de la preuve incombe à l'accusé qui ne peut se contenter de faire valoir la défense.

Si les fondements de la défense sont présents, le juge du procès doit déterminer si, en droit, l'état allégué par l'accusé constitue un automatisme sans aliénation mentale. Si le juge du procès est convaincu que la preuve indique un état qui, en droit, constitue un automatisme sans aliénation mentale, il peut alors présenter la défense au jury. Celui‑ci doit trancher une question de fait: l'accusé souffrait‑il de l'état allégué ou l'éprouvait‑il au moment pertinent? Puisqu'en tout temps le ministère public doit établir le caractère volontaire du geste de l'accusé, à cette étape, il incombe à la poursuite de démontrer, hors de tout doute raisonnable, l'absence d'automatisme.

En l'espèce, l'accusé ayant établi les fondements appropriés d'une défense d'automatisme, le litige porte sur la question de droit suivante: le somnambulisme devrait‑il être considéré comme un automatisme sans aliénation mentale ou comme une maladie mentale ne laissant à l'accusé que la défense d'aliénation mentale? En vertu du Code criminel, jusqu'à preuve du contraire, chacun est présumé être et avoir été sain d'esprit. Si l'accusé plaide l'automatisme, le ministère public peut soulever la question de l'aliénation mentale mais il lui incombe alors de prouver que l'état en question découle d'une maladie mentale.

"Maladie mentale" est une expression juridique, non une expression du vocabulaire médical; mais elle renferme un élément médical important ainsi qu'un élément juridique ou d'ordre public. L'élément médical de l'expression consiste généralement en un avis médical sur la façon dont est considéré ou classifié l'état mental en question sur le plan médical. L'élément juridique ou d'ordre public se rapporte a) à la mesure dans laquelle le trouble mental permet d'échapper à la responsabilité criminelle, et b) à la protection du public par la surveillance et le traitement des personnes qui ont causé des préjudices graves pendant qu'elles étaient dans un état de trouble mental.

Le terme "maladie mentale" étant une notion juridique, le juge du procès ne peut s'appuyer aveuglément sur un avis médical. Il appartient au juge de déterminer quels états mentaux relèvent du terme "maladie mentale", et si la preuve indique que l'accusé a souffert d'un état mental anormal visé par ce terme.

Les cas d'automatisme ont donné lieu à deux façons distinctes d'aborder l'élément d'ordre public de l'aliénation mentale, les théories du "risque subsistant" et de la "cause interne". La première dit que tout état comportant vraisemblablement le risque de récurrence d'un danger devrait être traité comme une aliénation mentale. La deuxième dit qu'un état dont l'origine tient à la constitution interne de l'accusé, par opposition à un facteur externe, devrait entraîner une conclusion d'aliénation mentale. Bien que ces positions puissent paraître diverger, elles naissent d'une préoccupation commune pour la sécurité du public.

La théorie de la cause interne a acquis une certaine autorité, mais elle n'est qu'un instrument d'analyse non universel. Plus particulièrement, elle n'est guère utile lorsqu'il s'agit d'analyser la nature de l'état de somnambulisme. La dichotomie entre les causes internes et externes s'estompe au cours du sommeil, et certains facteurs dont on ne tient aucun compte pour une personne éveillée peuvent avoir des effets complètement différents sur une personne endormie. Quant au critère du "risque subsistant", il a été critiqué à titre de théorie générale. Toutefois, la défense fondée sur l'aliénation mentale a toujours eu pour objet de protéger la société contre le retour d'un danger. En conséquence, il est possible de prendre en considération le risque de rechute comme facteur non déterminant à l'étape des considérations d'ordre public dans l'examen de la question de l'aliénation mentale.

Il ressort de la preuve qu'il est très improbable que le somnambulisme violent se reproduise. En outre, aucune des considérations d'ordre public supplémentaires pertinentes relativement à la distinction entre l'aliénation mentale et l'automatisme, notamment l'argument du raz de marée, ou la possibilité que l'automatisme soit feint, ne posent un problème en l'espèce.

Notre système judiciaire est fondé sur la notion selon laquelle seuls les individus ayant agi volontairement peuvent être punis en vertu du droit criminel. En l'espèce, aucun facteur d'ordre public convaincant n'empêche de conclure que l'accusé était dans un état d'automatisme sans aliénation mentale. Le ministère public ne s'étant pas déchargé de son fardeau d'établir que le somnambulisme tient son origine d'une maladie mentale, l'application du par. 614(2) du Code criminel est écartée, et l'accusé devrait être acquitté. Toutefois, puisque dans chaque cas la preuve médicale a des répercussions à diverses étapes de l'examen fondé sur l'ordre public et qu'elle est importante en elle‑même, on pourrait conclure, dans une autre affaire, en vertu d'une preuve différente, que le somnambulisme est une maladie mentale.

Il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire au juge du procès afin qu'il se prononce sur la possibilité de délivrer un ordre de ne pas troubler l'ordre public. Le système judiciaire ne dispose pas des moyens pratiques nécessaires pour imposer un tel ordre, et des considérations d'ordre pratique, outre celles mentionnées par les juges Sopinka et McLachlin, empêchent d'envisager ce genre d'ordre. Pour être efficace, tout ordre de ne pas troubler la paix publique devrait être permanent. Il violerait ainsi une pratique établie (voire le droit) en matière d'ordres visant la paix publique, selon laquelle ces ordres doivent avoir une durée déterminée. Il serait également irréaliste de s'attendre à ce que la famille de l'intimé, qui est la seule à avoir la capacité de veiller au respect de l'ordre, se plaigne d'une violation de la paix publique. Enfin, il ne serait pas raisonnable d'exiger de l'intimé qu'il supporte le coût d'un cautionnement d'une durée illimitée nécessaire à l'exécution d'un tel ordre.

Les juges McLachlin et Iacobucci: Souscrivent aux motifs du juge en chef Lamer à l'exception de la question du renvoi de l'affaire au juge du procès pour qu'il détermine s'il y a lieu de délivrer un ordre de ne pas troubler la paix publique, et souscrivent aux motifs des juges La Forest et Sopinka. Indépendamment du fait que l'acquittement est la décision juste en l'espèce et que, selon la preuve, la rechute est hautement improbable, il faudrait veiller à empêcher qu'un tel événement se reproduise. Toutefois, une ordonnance limitant la liberté d'une personne en raison d'un acte pour lequel elle a été acquittée pose des questions difficiles. Compte tenu des courageux efforts qu'a faits l'intimé au cours des cinq dernières années pour reconstruire sa vie, il serait inopportun qu'il soit maintenant aux prises avec une nouvelle série de procédures concernant non plus sa culpabilité ou son innocence, mais le maintien de sa liberté. En règle générale, les cours ne rendent pas de décision touchant la liberté d'une personne sans y avoir été invitées par le ministère public. En l'absence de demande présentée par le ministère public, l'affaire ne devrait pas être renvoyée pour examen de nouvelles mesures à prendre contre l'accusé.

Le juge Sopinka: Pour les motifs formulés par le juge en chef Lamer et le juge La Forest, le juge du procès n'a pas commis d'erreur en soumettant au jury la défense d'automatisme plutôt que la défense d'aliénation mentale. Toutefois, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire au juge du procès afin qu'il se prononce sur un ordre de ne pas troubler l'ordre public.

Le pouvoir de justice préventive de common law connaît d'importantes restrictions. Il ne peut être exercé sur la foi de simples spéculations, mais nécessite un fondement factuel prouvé donnant naissance à un motif vraisemblable de suspecter une mauvaise conduite ultérieure. Les témoignages non contredits des experts en l'espèce vont tout à fait à l'encontre d'une telle conclusion.

L'étendue et la validité actuelle de ce pouvoir de common law n'ont pas encore été étudiées dans le contexte de la Charte. L'imposition de conditions restrictives à la suite d'un acquittement en raison d'une faible possibilité de rechute risque fort de violer l'art. 7.

Il est toujours possible de déposer une dénonciation en vertu de l'art. 810 du Code criminel, sous réserve de la présentation d'une preuve selon laquelle "les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables" et d'une contestation fondée sur la Charte. Toutefois, une telle procédure ne devrait pas résulter de ce que notre Cour agit de sa propre initiative.

Si l'intimé demeurait soumis au système de justice criminelle, il faudrait trancher la question, soulevée par le pourvoi incident, de savoir si une suspension devrait être ordonnée en raison de l'atteinte aux droits garantis à l'al. 11b) de la Charte.

Le juge en chef Lamer et le juge Cory (dissidents en partie): Trois éléments très importants se dégagent des témoignages: 1) l'intimé était en état de somnambulisme au moment de l'incident; 2) le somnambulisme n'est pas une maladie neurologique, psychiatrique ou autre, mais un trouble du sommeil très fréquent chez les enfants que l'on rencontre également chez les adultes; 3) il n'existe aucun traitement médical comme tel, si ce n'est une bonne hygiène de vie, particulièrement en ce qui concerne le sommeil. La preuve d'expert n'a été aucunement contredite par la poursuite qui était conseillée par des experts qui ont assisté aux témoignages des experts cités par la défense et qu'elle a choisi de ne pas faire entendre.

Le juge du procès n'a pas commis d'erreur en présentant la défense d'automatisme au jury plutôt que celle d'aliénation mentale. Pour qu'une défense d'aliénation mentale soit présentée au jury, concurremment à une défense d'automatisme ou à sa place, selon le cas, il aurait fallu que le dossier révèle des éléments de preuve tendant à établir que le somnambulisme était la cause de l'état d'esprit de l'intimé. Or, ce n'est pas le cas en l'espèce. Toutefois, cela ne signifie pas que le somnambulisme ne pourrait jamais être une maladie mentale, dans un autre cas et avec une preuve différente.

Malgré l'acquittement de l'intimé, il y aurait lieu d'effectuer un certain contrôle de manière à empêcher une rechute dans une situation semblable, grâce au pouvoir issu de la common law et accordé à tout juge ou magistrat, d'ordonner de ne pas troubler l'ordre public. Dans l'exercice de ce pouvoir, les règles de justice naturelle doivent être respectées. Explorer, après avoir avisé l'accusé, la possibilité d'imposer des conditions très peu gênantes destinées à garantir la sécurité de la collectivité, ne violerait pas les droits garantis à l'art. 7 de la Charte. Les conditions imposées doivent avoir un lien rationnel avec le danger redouté que représente la personne et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour protéger le public contre ce danger.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Parks

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêts examinés: Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513
Bratty c. Attorney‑General for Northern Ireland, [1963] A.C. 386
Cooper c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1149
R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933
arrêts mentionnés: R. c. Quick, [1973] 3 All E.R. 347
R. c. Hennessy, [1989] 2 All E.R. 9
R. c. Sullivan, [1984] A.C. 156
R. c. Burgess, [1991] 2 All E.R. 769
R. c. Edgar (1913), 109 L.T. 416.
Citée par le juge Sopinka
Arrêts mentionnés: Mackenzie c. Martin, [1954] R.C.S. 361
R. c. White, Ex p. Chohan, [1969] 1 C.C.C. 19
Re Regina and Shaben, [1972] 2 O.R. 613
Stevenson c. Saskatchewan (Minister of Justice), (Cour du Banc de la Reine, 8 juin 1987, inédit).
Citée par le juge en chef Lamer (dissident en partie)
Distinction d'avec les arrêts: R. c. Sullivan, [1983] 2 All E.R. 673
R. c. Burgess, [1991] 2 All E.R. 769
arrêts mentionnés: Cooper c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1149
Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513
R. c. Hartridge, [1967] 1 C.C.C. 346
Bratty c. Attorney‑General for Northern Ireland, [1963] A.C. 386
Ryan c. The Queen (1967), 40 A.L.J.R. 488
R. c. Cottle, [1958] N.Z.L.R. 999
R. c. Ngang, [1960] 3 S.A.L.R. 363
R. c. Tolson (1889), 23 Q.B.D. 168
H. M. Advocate c. Fraser (1878), 4 Couper 70
Mackenzie c. Martin, [1954] R.C.S. 361
Re Broomes and The Queen (1984), 12 C.C.C. (3d) 220.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11b).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 16(2), (4), 614(2), 810.
Justices of the Peace Act, 1361 (Ang.), 34 Edw. 3, ch. 1.
Doctrine citée
Black's Law Dictionary, 5th ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1979.
Colvin, Eric. Principles of Criminal Law, 2nd ed. Calgary: Thomson Professional Publishing Canada, 1991.
Côté‑Harper, Gisèle, Antoine D. Manganas et Jean Turgeon. Droit pénal canadien, 3e éd. Cowansville: Yvon Blais Inc., 1989.
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Martin, G. Arthur, Hon. "Mental Disorder and Criminal Responsibility in Canadian Law", in Stephen J. Hucker, Christopher D. Webster and Mark Ben‑Aron, eds., Mental Disorder and Criminal Responsibility. Toronto: Butterworths, 1981.
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Roth, Sir Martin. "Modern Neurology and Psychiatry and the Problem of Criminal Responsibility", in Stephen J. Hucker, Christopher D. Webster and Mark H. Ben‑Aron, eds., Mental Disorder and Criminal Responsibility. Toronto: Butterworths, 1981.
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Weller, Malcolm P. I. "Perchance to Dream" (1987), 137 New L.J. 52.
Williams, Glanville. Textbook of Criminal Law, 2nd ed. London: Stevens & Sons, 1983.

Proposition de citation de la décision: R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871 (27 août 1992)


Origine de la décision
Date de la décision : 27/08/1992
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1992] 2 R.C.S. 871 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-08-27;.1992..2.r.c.s..871 ?
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