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24/09/1992 | CANADA | N°[1992]_2_R.C.S._1025

Canada | R. c. Z. (D.A.), [1992] 2 R.C.S. 1025 (24 septembre 1992)


R. c. Z. (D.A.), [1992] 2 R.C.S. 1025

D.A.Z. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Z. (D.A.)

No du greffe: 22620.

1992: 28 avril.

Nouvelle audition: 1992: 9 juin; 1992: 24 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel l'Alberta (1991), 117 A.R. 75, 2 W.A.C. 75, 82 Alta. L.R. (2d) 193, 66 C.C.C. (3d) 441, qui a annulé l'acquittement de l'ac

cusé prononcé par le juge Landerkin de la Cour provinciale (1990), 114 A.R. 321, 115 A.R. 354, sur l'accusation de vo...

R. c. Z. (D.A.), [1992] 2 R.C.S. 1025

D.A.Z. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Z. (D.A.)

No du greffe: 22620.

1992: 28 avril.

Nouvelle audition: 1992: 9 juin; 1992: 24 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel l'Alberta (1991), 117 A.R. 75, 2 W.A.C. 75, 82 Alta. L.R. (2d) 193, 66 C.C.C. (3d) 441, qui a annulé l'acquittement de l'accusé prononcé par le juge Landerkin de la Cour provinciale (1990), 114 A.R. 321, 115 A.R. 354, sur l'accusation de vol et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Le pourvoi est rejeté, les juges Gonthier et Iacobucci sont dissidents.

James R. Ferguson, pour l'appelant.

Earl C. Wilson, c.r., pour l'intimée.

//Le juge en chef Lamer//

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka et Cory rendu par

Le juge en chef Lamer — Il s'agit en l'espèce de déterminer si le par. 56(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1 (la «Loi») s'applique à un accusé qui aurait commis une infraction alors qu'il était âgé de moins de 18 ans mais qui a fait une déclaration incriminante lorsqu'il était âgé de 18 ans ou plus. Le paragraphe 56(2) régit l'admissibilité des déclarations orales ou écrites faites par un adolescent à un agent de la paix ou à toute autre personne en autorité d'après la loi. Cette disposition prévoit essentiellement que de telles déclarations ne sont pas admissibles en preuve, sauf si les conditions préalables qui y sont énoncées ont été entièrement remplies. Il existe des arrêts contradictoires des cours d'appel du Manitoba et du Québec quant à l'application de cette disposition à des déclarations faites par un accusé adulte relativement à des infractions qui auraient été commises pendant l'adolescence.

Les faits

Les faits en l'espèce ne sont pas contestés. L'appelant a été accusé en vertu de la Loi de vol de moins de mille dollars en contravention de l'al. 334b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. On reproche à l'appelant d'avoir volé deux ampoules électriques à une station‑service le 15 avril 1989. Au moment de l'infraction reprochée, l'appelant était âgé de 17 ans. Le 9 février 1990, il a volontairement fait par écrit une déclaration incriminante à une «personne en autorité» après avoir été mis en garde et avisé des droits que lui confère la Charte. L'appelant était âgé de 18 ans lorsqu'il a fait la déclaration contestée, et les policiers l'ont traité comme un adulte. À ce titre, on ne l'a pas avisé qu'il avait droit à la présence d'un adulte au moment de faire la déclaration contestée. Au moment où la déclaration a été faite, l'appelant était accusé de l'infraction.

Un voir‑dire a eu lieu sur l'admissibilité de la déclaration incriminante. Le juge Landerkin de la Cour provinciale a statué que l'appelant avait droit à la protection que confère le par. 56(2) et que, par conséquent, la déclaration n'était pas admissible. Par suite d'une demande, l'appelant a été acquitté le 18 octobre 1990: 114 A.R. 321, 115 A.R. 354. Le ministère public a admis que la déclaration incriminante constituait le seul élément de preuve dont il disposait contre l'appelant. Il a interjeté appel contre l'acquittement au motif que le juge du procès avait commis une erreur en concluant que le par. 56(2) exigeait que la déclaration soit exclue de la preuve. Le 27 août 1991, la Cour d'appel de l'Alberta a accueilli l'appel et a ordonné la tenue d'un nouveau procès: 82 Alta. L.R. (2d) 193, 117 A.R. 75, 2 W.A.C. 75, 66 C.C.C. (3d) 441.

Les dispositions législatives

La question de savoir si le par. 56(2) vise un accusé adulte relève strictement de l'interprétation législative. Voici les dispositions pertinentes de la Loi aux fins du présent pourvoi:

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"adolescent" Toute personne qui, étant âgée d'au moins douze ans,

n'a pas atteint l'âge de dix‑huit ans ou qui, en l'absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites, ainsi que, lorsque le contexte l'exige, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d'avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d'une infraction.

3. (1) Les principes suivants sont reconnus et proclamés:

. . .

c) la situation des jeunes contrevenants requiert surveillance, discipline et encadrement; toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité leur créent des besoins spéciaux qui exigent conseils et assistance;

. . .

e) les adolescents jouissent, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés ou dans la Déclaration canadienne des droits, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés étant assortis de garanties spéciales;

. . .

g) les adolescents ont le droit, chaque fois que la présente loi est susceptible de porter atteinte à certains de leurs droits et libertés, d'être informés du contenu de ces droits et libertés;

. . .

(2) La présente loi doit faire l'objet d'une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1).

5. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale mais sous réserve de la Loi sur la défense nationale et de l'article 16, le tribunal pour adolescents a compétence exclusive pour toute infraction imputée à une personne et qu'elle aurait commise en cours d'adolescence; cette personne bénéficie des dispositions de la présente loi.

. . .

(3) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi contre un adolescent peuvent, à tous égards, se continuer après qu'il a atteint l'âge adulte, comme s'il était demeuré adolescent.

56. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les règles de droit concernant l'admissibilité des déclarations faites par des personnes inculpées s'appliquent aux adolescents.

(2) La déclaration orale ou écrite faite par un adolescent à un agent de la paix ou à toute personne en autorité d'après la loi, n'est pas admissible en preuve contre l'adolescent, sauf si les conditions suivantes sont remplies:

a) la déclaration est volontaire;

b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l'adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que:

(i) il n'est obligé de faire aucune déclaration,

(ii) toute déclaration par lui faite pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui,

(iii) il a le droit de consulter une tierce personne conformément à l'alinéa c),

(iv) toute déclaration faite par lui doit l'être en présence de la personne consultée, sauf s'il en décide autrement;

c) l'adolescent s'est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter soit son avocat soit son père ou sa mère, soit, en l'absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l'absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu'il aura choisi;

d) l'adolescent s'est vu donner, au cas où il a consulté une personne conformément à l'alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.

(3) Les conditions prévues aux alinéas (2)b), c) et d) ne s'appliquent pas aux déclarations orales spontanées faites par l'adolescent à un agent de la paix ou à une autre personne en autorité avant que l'agent ou cette personne n'ait eu la possibilité de se conformer aux dispositions de ces alinéas.

(4) L'adolescent peut renoncer à son droit de consultation prévu aux alinéas (2)c) ou d); la renonciation doit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l'adolescent, attestant qu'il a été informé du droit auquel il renonce.

(5) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents peut déclarer inadmissible une déclaration faite par l'adolescent poursuivi, si celui‑ci l'a convaincu que la déclaration lui a été extorquée par contrainte exercée par une personne qui n'est pas en autorité selon la loi.

(6) Pour l'application du présent article, l'adulte consulté en application de l'alinéa 56(2)c) est réputé, sauf preuve contraire, ne pas être une personne en autorité.

Autres décisions des cours d'appel provinciales

Lorsque le juge de la Cour provinciale a conclu que la déclaration de l'appelant était inadmissible, il a adopté pour l'essentiel l'opinion de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. P. (J.) (1989), 73 C.R. (3d) 205. Toutefois, la Cour d'appel de l'Alberta a plutôt préféré la conclusion à laquelle est arrivée la Cour d'appel du Manitoba dans R. c. G.R.J. (1986), 26 C.C.C. (3d) 471. De même, les parties au présent pourvoi ont rédigé leurs arguments en s'inspirant de très près des opinions des cours d'appel du Manitoba et du Québec. Par conséquent, avant d'examiner les motifs des tribunaux d'instance inférieure et de donner ma propre opinion sur cette question, il sera utile de résumer d'abord les opinions contraires des cours d'appel du Manitoba et du Québec.

(i) R. c. G.R.J. (1986), 26 C.C.C. (3d) 471 (C.A. Man.)

Dans cette affaire, l'accusé a, une fois devenu adulte, fait une déclaration incriminante aux policiers relativement à une infraction qui s'était produite lorsqu'il était âgé de 16 ans. Comme en l'espèce, les policiers ont donné à l'accusé la mise en garde normale et l'ont avisé de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat dans les plus brefs délais. Toutefois, les policiers ne se sont pas conformés à toutes les conditions établies au par. 56(2) de la Loi. Le juge du procès a conclu que la déclaration était inadmissible. Le ministère public a interjeté appel et a soutenu que le juge du procès avait commis une erreur en traitant l'accusé comme un «adolescent» aux termes de la Loi, nonobstant le fait qu'il était âgé de 18 ans au moment où il a fait la déclaration.

Le juge en chef Monnin du Manitoba a conclu, au nom de la cour, que la déclaration était admissible. Il a dit que lorsque le législateur a défini le terme "adolescent" comme il l'a fait, c'est‑à‑dire en utilisant l'expression "lorsque le contexte l'exige", il n'avait pas l'intention que toutes les personnes accusées ou déclarées coupables aux termes de la Loi soient réputées être des "adolescents" pour toutes les fins de la Loi. Il a fait remarquer que, [traduction] "[s]i telle avait été l'intention du législateur, il aurait été simple de le dire en des termes clairs et non équivoques" (à la p. 474). Bien qu'il ait conclu que d'autres articles, comme l'art. 16 (renvoi à la juridiction normalement compétente) et l'art. 20 (décisions), exigeaient par leur contexte qu'un accusé adulte soit réputé être un adolescent, à son avis le contexte de l'art. 56 ne l'exigeait pas. Le juge en chef Monnin a souligné que les conditions spéciales prévues au par. 56(2) visent à protéger les jeunes âgés de 12 à 18 ans que l'on juge ne pas être en mesure de prendre des décisions comme les adultes et qui, par conséquent, ont besoin des conseils et de la protection de leur père. ou de leur mère ou d'un autre adulte. Ainsi, il a conclu à la p. 474:

[traduction] Je suis d'avis que rien dans le contexte de l'art. 56 n'exige qu'un adulte soit réputé être un "adolescent". Il n'y aucune justification ou aucun besoin apparents d'étendre à un adulte la protection qui est accordée à un «adolescent» par les conditions spéciales de l'art. 56. Un adulte, même un jeune adulte, n'a pas besoin de l'interprétation protectrice du père ou de la mère, d'un parent adulte ou d'un autre adulte. Il est difficile, voire impossible, de trouver une explication logique à une distinction entre l'admissibilité de la déclaration faite par un adulte accusé d'une infraction commise alors qu'il était un "adolescent" et celle d'un adulte accusé d'une infraction semblable commise alors qu'il était un adulte.

L'autorisation de pourvoi à notre Cour a été refusée, [1986] 1 R.C.S. x. L'arrêt a récemment été suivi par la Cour d'appel du Manitoba dans R. c. Ly (1991), 73 Man. R. (2d) 294, qui a jugé admissibles les déclarations faites par un adulte accusé d'infractions qu'il aurait commises alors qu'il était âgé de 17 ans. Notre Cour a accordé l'autorisation de pourvoi à l'égard de l'arrêt Ly, précité, le 6 février 1992, [1992] 1 R.C.S. ix. Toutefois, le pourvoi n'a pas encore été entendu.*

(ii) R. c. P. (J.) (1989), 73 C.R. (3d) 205 (C.A. Qué.)

L'accusé a été inculpé d'un acte criminel qu'il aurait commis avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Six jours après avoir atteint cet âge, l'accusé a fait une déclaration incriminante aux policiers. Lors de l'interrogatoire, les policiers ne se sont pas conformés au par. 56(2) de la Loi. Le juge du procès a conclu que la déclaration était inadmissible et l'accusé a été acquitté. La Cour d'appel a rejeté l'appel. Les juges Tourigny et Fish ont rédigé des motifs concordants, et le juge Gendreau a souscrit aux motifs de ses deux collègues.

Le juge Tourigny a fait remarquer que le par. 5(1) de la Loi confère à un adulte qui aurait commis une infraction alors qu'il était âgé de 12 à 18 ans, la possibilité de se prévaloir de toutes les dispositions de la Loi. Elle a souligné que si le législateur avait eu l'intention de créer des exceptions à cette règle, il l'aurait fait de façon explicite. Donc, en l'absence de toute exception claire et précise excluant un accusé adulte de l'application du par. 56(2), elle a conclu que l'accusé devrait pouvoir jouir des garanties conférées par l'art. 56. À l'appui de sa conclusion, le juge Tourigny a souligné en outre que le par. 3(2) exige que la Loi fasse l'objet d'une interprétation large.

Le juge Fish a souscrit à la conclusion du juge Tourigny mais a ajouté les motifs suivants. Il a insisté sur le fait que, par le par. 5(1), le législateur a précisé que tout accusé qui aurait commis une infraction avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans doit être traité selon les dispositions de la Loi. À son avis, rien dans la Loi ne donne à entendre que le législateur a voulu que le par. 5(1) soit interprété autrement que suivant son texte clair. Le juge Fish a en outre souligné que, en vertu du par. 3(2), la Loi doit faire l'objet d'une interprétation large de manière à ce qu'un adolescent soit traité conformément aux principes énoncés au par. 3(1). Il a conclu que, puisqu'il englobe nécessairement ces principes, le par. 56(2) devait recevoir une interprétation large de manière à viser toute personne qui s'inscrit dans la définition d'"adolescent". Ce faisant, il a rejeté l'argument du ministère public selon lequel une personne âgée de plus de 18 ans devrait être exclue de la portée du par. 56(2) au motif qu'un adulte n'exige pas le même degré de protection qu'un adolescent. Le juge Fish a dit à la p. 215:

[traduction] À cette suggestion, je réponds de manière succincte et simple que le législateur, par les par. 3(2) et 5(1), a expressément prévu que cette protection s'appliquerait à quiconque est accusé à titre de jeune contrevenant et n'a pas, par la définition d'adolescent à l'art. 2, invité les tribunaux à se prononcer sur sa sagesse à cet égard. [Italiques dans l'original.]

Le juge Fish a interprété l'expression «lorsque le contexte l'exige» comme constituant simplement un [traduction] "enchaînement syntaxique nécessaire". À son avis, l'expression ne prévoit pas un examen judiciaire de l'applicabilité de chacune des dispositions de la Loi. Plus précisément, il a dit à la p. 215:

[traduction] Par l'utilisation des termes "lorsque le contexte l'exige" le législateur a simplement prévu un enchaînement syntaxique nécessaire. Il n'a pas lancé les juges dans un périple sans balise à travers les divers articles de la Loi pour déterminer quelles garanties sont, à leur avis, inutiles et inopportunes lorsque le contrevenant a plus de dix‑huit ans plutôt que moins que cet âge.

Le législateur n'a pas non plus invité les juges à poser un jugement de valeur en ce qui concerne l'application de l'art. 56 à des défendeurs qui ont dépassé l'âge maximal, des mesures de rechange prévues à l'art. 4, du droit spécial aux services d'un avocat créé par l'art. 11, des décisions spéciales permises aux termes de l'art. 20 ou, au nom du "contexte", de toute autre protection ou garantie assurée aux adolescents dans le cadre de l'esprit général de la Loi. [Italiques dans l'original.]

Néanmoins, le juge Fish a conclu que même si l'on accepte le sens attribué par le ministère public à l'expression "lorsque le contexte l'exige", il serait encore d'avis de conclure que le par. 56(2) s'applique aux déclarations faites par un accusé adulte. À son avis, le contexte de l'art. 56 exige que le par. 56(2) soit interprété comme s'appliquant à la fois aux accusés de moins et de plus de 18 ans. Il était d'avis que puisque le terme "adolescent" au par. 56(1) doit être interprété comme visant également un adulte accusé aux termes de la Loi, la même conclusion devrait s'appliquer aux autres paragraphes de l'art. 56. Il a dit à la p. 216:

[traduction] Le terme "adolescents" [au par. 56(1)] ne s'applique‑t‑il pas à l'intimé? Il s'y applique sûrement. Alors, sur quel fondement peut‑on soutenir que les autres paragraphes ont une portée plus restreinte? Un tribunal peut‑il conclure que le terme "adolescent" qui, d'un point de vue grammatical, s'applique à tous les alinéas du par. 56(2), vise un contrevenant de plus de dix‑huit ans aux fins de l'al. (2)a) mais non aux fins des al. (2)b), c) ou d)?

Les paragraphes précis que mentionne le ministère public doivent être interprétés dans le contexte du par. 56(1), qui utilise clairement le terme "adolescents" dans un sens qui s'applique aux contrevenants âgés de moins et de plus de 18 ans. En vertu de ce contexte, il serait par conséquent nécessaire de donner le même sens au terme "adolescent" aux al. (2)c), (2)d) et au par. (4). Par conséquent on ne peut faire droit à l'argument du ministère public même si la définition d'"adolescent" donnée à l'art. 2 est interprétée comme l'entend le ministère public. [Italiques dans l'original.]

Le juge Fish a convenu avec la Cour d'appel du Manitoba qu'il était difficile de justifier des règles différentes pour l'admissibilité de déclarations faites par des personnes du même âge. Toutefois, il a souligné qu'il était également difficile, voire contraire au bon sens, de dire que l'accusé dans cette affaire n'avait pas droit à la même protection à laquelle il avait droit six jours plus tôt. Le juge Fish a fait remarquer que bien que le législateur ait établi une distinction entre les contrevenants adultes et adolescents, il a également fait en sorte que l'adulte qui aurait commis une infraction alors qu'il était âgé de moins de 18 ans soit traité comme un adolescent. À cet égard, il a dit à la p. 216:

[traduction] Je reconnais encore une fois que toute distinction établie entre les contrevenants adultes et adolescents est nécessairement arbitraire et il en résulte inévitablement une certaine anomalie. Toutefois, c'est une chose d'admettre un résultat anormal mais inévitable qui découle d'une loi claire; c'en est une tout autre de priver un jeune contrevenant d'une garantie procédurale qui s'inscrit dans un système juridique auquel il a été expressément assujetti. [Italiques dans l'original.]

Enfin, le juge Fish s'est appuyé sur le par. 5(3) pour dire que la Loi crée un seul régime qui s'applique à quiconque aurait commis une infraction alors qu'il était âgé de moins de 18 ans. Il a interprété l'expression «à tous égards» au par. 5(3) comme assurant à une personne accusée alors qu'elle était âgée de moins de 18 ans la protection de l'art. 56 relativement à toute déclaration qu'il pourrait faire une fois devenu adulte. À son avis, il ne serait pas logique de refuser à une personne la même protection simplement parce qu'elle a été accusée après avoir atteint l'âge de 18 ans. Qui plus est, il a ajouté que si le terme "adolescent" est interprété comme le propose la Cour d'appel du Manitoba dans l'arrêt R. c. G.R.J., précité, le par. 5(3) n'aurait plus de sens grammaticalement.

Les motifs de la Cour d'appel du Québec ont été suivis dans l'arrêt R. c. K.F. (1990), 86 Nfld. & P.E.I.R. 238 (C.P.T.‑N.), où l'on conclut à l'inadmissibilité des déclarations faites par un accusé âgé de plus de 18 ans. Le juge dans cette affaire était d'avis que le par. 5(1) confère à un adolescent, qui est devenu un adulte, l'avantage de toutes les dispositions de la Loi, incluant l'art. 56, sauf lorsque la Loi elle‑même prévoit des exceptions claires et précises.

Jugements des tribunaux d'instance inférieure

(i) Cour provinciale de l'Alberta, Section de la jeunesse (1990), 114 A.R. 321

Le juge Landerkin a examiné les opinions contraires des cours d'appel du Manitoba et du Québec et a conclu que les motifs du juge Fish dans l'arrêt R. c. P. (J.), précité, étaient convaincants. Il a souligné que le par. 5(1) prévoit que toute personne qui aurait commis une infraction alors qu'elle était âgée de 12 à 18 ans "bénéficie des dispositions de la présente loi." Cela étant, il a conclu que toute mention d'"adolescent" dans la Loi comprend nécessairement un adulte accusé d'une telle infraction. Il a invoqué en outre le texte du par. 5(3), particulièrement l'expression "à tous égards", à l'appui de son interprétation en faveur de l'applicabilité de l'ensemble de la Loi à un accusé âgé de plus de 18 ans.

Le juge Landerkin a convenu avec le juge Fish que les termes "lorsque le contexte l'exige" représentent simplement un "enchaînement syntaxique", et il a en outre ajouté que ces termes sont nécessaires en raison de la nature même de la Loi et en particulier de son art. 5. À cet égard, il a dit que le législateur a ajouté les termes "lorsque le contexte l'exige" pour tenir compte des deux exceptions à la compétence exclusive du tribunal pour adolescents, c'est‑à‑dire les questions qui relèvent de la Loi sur la défense nationale et les renvois aux termes de l'art. 16 de la Loi, ainsi que du fait que la protection accordée par le par. 56(2) ne s'appliquerait pas dans ces cas. Ainsi, il a établi une distinction d'avec l'arrêt de notre Cour R. c. J. (J.T.), [1990] 2 R.C.S. 755, sur le fondement que la question de l'applicabilité de l'art. 56 aux procédures de la juridiction normalement compétente était simplement présumée par notre Cour, sans argument sur ce point, et qu'elle ne s'était donc pas prononcée sur la question. À son avis, les renvois prévus à l'art. 16 permettent d'atténuer toute conséquence «anormale» résultant de l'application du par. 56(2) à un accusé devenu adulte.

Le juge Landerkin a conclu que la Loi exige que l'appelant soit traité, à tous égards, selon ses dispositions. Ainsi, étant donné que la déclaration en litige a été obtenue contrairement à certaines des conditions prévues au par. 56(2), elle a été jugée inadmissible. L'appelant a été acquitté.

(ii) Cour d'appel de l'Alberta (1991), 66 C.C.C. (3d) 441

Le juge Kerans, au nom de la cour, a également examiné les opinions contraires des cours d'appel du Manitoba et du Québec et a préféré la conclusion adoptée par la Cour d'appel du Manitoba. Il a fait remarquer que le par. 5(1) de la Loi n'est pas déterminant en ce qui concerne la question puisqu'il exige simplement qu'un accusé bénéficie "des dispositions" de la Loi. Par conséquent, pour déterminer les dispositions de la Loi dont bénéficie un accusé adulte, il faut en examiner les autres dispositions, y compris la définition du terme "adolescent". Le juge Kerans a rejeté l'argument selon lequel l'expression "lorsque le contexte l'exige" sert simplement d'"enchaînement syntaxique". Il a plutôt interprété ces termes comme équivalant à l'expression "mutatis mutandis" et a en outre fait remarquer que la présence de ces termes indique que la présomption ne peut raisonnablement s'appliquer dans certaines circonstances. Il a fait remarquer que, comme le législateur a omis de préciser de façon expresse ces circonstances dans la Loi, il a laissé aux tribunaux le soin de déterminer si la présomption devrait s'appliquer à l'art. 56.

Selon le juge Kerans, les termes d'une loi devraient être interprétés de la manière qui convient le mieux à l'objet de la loi, à la condition qu'ils puissent raisonnablement soutenir une telle interprétation. Le juge Kerans a souligné que le problème auquel visait à remédier l'art. 56 était l'immaturité des adolescents et leur vulnérabilité lors d'un interrogatoire. Pour déterminer l'âge auquel on peut présumer qu'une personne a la maturité suffisante pour ne pas avoir besoin de cette protection spéciale, le juge Kerans a fait remarquer que le débat au Parlement portait sur la question de savoir si l'âge adulte aux fins de la Loi devait être inférieur à 18 ans et non pas de savoir s'il devait être augmenté au‑delà de cet âge. Qui plus est, il a déduit de l'arrêt de notre Cour R. c. J. (J.T.), précité, que le Parlement avait accepté l'âge de 18 ans comme la limite pour la présomption d'immaturité.

Le juge Kerans est revenu au par. 5(1) de la Loi et a conclu que la disposition portait principalement sur la possibilité que les autorités tentent de contourner l'esprit de la Loi en négligeant d'accuser une personne avant qu'elle ait atteint l'âge de 18 ans. Toutefois, il a conclu qu'il n'en découle pas nécessairement que le par. 5(1) vise également à ce que toutes les protections spéciales prévues dans la Loi continuent de s'appliquer. Il a dit aux pp. 446 et 447:

[traduction] Je conclus donc que le par. 5(1) assure à ceux qui ont presque 18 ans que, s'ils sont accusés, par hasard ou volontairement, après avoir atteint cet âge, ils peuvent néanmoins profiter des règles spéciales de la Loi concernant les décisions.

Il n'en découle pas qu'ils peuvent également s'attendre à l'application de toutes les protections spéciales de la Loi. P. Platt, dans Young Offenders Law in Canada (Toronto: Butterworths, 1989) à la p. 2‑1, dit que l'on peut classer les principes d'application de la Loi et, à mon avis, également ses règles de protection spéciales, en deux groupes: responsabilité et application régulière de la loi. L'aspect responsabilité entraîne des règles spéciales en matière de décisions pour les jeunes contrevenants, et l'aspect relatif à l'application régulière de la loi entraîne des règles spéciales pour assurer l'application régulière à l'égard des personnes immatures. Le simple fait que la Loi s'applique à l'un ne signifie pas qu'elle s'applique à l'autre.

Cette analyse concilie les art. 5 et 56: le premier étend la compétence du tribunal pour adolescents aux adultes qui ont commis des crimes lorsqu'ils étaient adolescents en vue d'offrir aux jeunes adultes l'approche en matière de responsabilité dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été accusés à titre d'adolescents. Le second étend la protection spéciale à la personne immature dans le processus d'enquête. Par conséquent, je conclus que l'art. 5 n'exclut pas l'interprétation fondée sur l'objet que je propose pour l'art. 56.

Enfin, le juge Kerans a exprimé son désaccord avec la position adoptée par la Cour d'appel du Québec selon laquelle, en vertu de l'art. 5, la Loi crée un système intégré applicable dans toutes les circonstances à un accusé adulte, sauf en cas de renvoi à un tribunal militaire ou à un tribunal pour adultes. Il a souligné que, selon l'analyse de la Cour d'appel du Québec, un accusé perdrait les droits que lui confère l'art. 56 lorsque le tribunal pour adolescents n'est plus compétent lors d'un renvoi, même si l'accusé est âgé de moins de 18 ans. À son avis, non seulement cette interprétation va à l'encontre de l'objet de l'art. 56 mais elle est également contraire aux motifs implicites de notre Cour dans l'arrêt R. c. J. (J.T.), précité, qui appliquait le par. 56(2) pour exclure les déclarations faites par un accusé âgé de 17 ans qui avait été renvoyé à un tribunal pour adultes.

Par conséquent, la Cour d'appel a conclu que l'application de l'art. 56 n'était pas régie par l'art. 5 mais qu'elle était indépendante et n'était limitée que par son objet spécial. La cour a conclu que l'objet ne serait pas respecté si l'on accordait à l'appelant, après que la loi présume qu'il a atteint l'âge de la maturité, les droits destinés à protéger les personnes âgées de moins de 18 ans que le droit considère comme immatures et ayant besoin d'une protection spéciale. Cela étant, la cour a accueilli l'appel et a ordonné la tenue d'un nouveau procès.

Analyse

La question précise posée à notre Cour est de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que l'aveu écrit fait par l'appelant était admissible même si certaines des conditions établies au par. 56(2) n'avaient pas été respectées. Le présent pourvoi fournit à notre Cour l'occasion de trancher la question plus générale de savoir si le par. 56(2) s'applique aux déclarations faites par une personne de 18 ans ou plus. Il est admis que l'appelant était âgé de 18 ans lorsqu'il a fait la déclaration. Il est également admis que l'appelant n'a pas été avisé de son droit à la présence d'un adulte lorsqu'il a fait la déclaration en litige. L'avocat de l'appelant a adopté pour l'essentiel l'opinion de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. P. (J.), précité, pour soutenir que notre Cour devrait conclure que l'appelant a droit à toutes les garanties énoncées dans la Loi, y compris à celles qui figurent à l'art. 56. La position avancée par le ministère public ressemble dans une large mesure à celle adoptée par la Cour d'appel du Manitoba dans l'arrêt R. c. G.R.J., précité, et par la Cour d'appel de l'Alberta en l'espèce. Je suis entièrement d'accord avec les conclusions des cours d'appel de l'Alberta et du Manitoba quant à l'inapplicabilité du par. 56(2) aux déclarations faites par un accusé âgé de 18 ans ou plus.

La question de savoir si le par. 56(2) s'applique à un accusé adulte relève strictement de l'interprétation législative. Les termes exprès utilisés par le législateur dans les dispositions pertinentes d'une loi, doivent être interprétés non seulement selon leur sens ordinaire mais également dans le contexte de l'esprit et de l'objet de la loi: R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254, à la p. 275; R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618, à la p. 626; Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990), aux pp. 365 et 366, et Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p. 87. Je suis d'avis que la Cour d'appel a bien appliqué ces principes lorsqu'elle a dit que la meilleure méthode pour interpréter les termes d'une loi est de leur accorder le sens qui correspond le mieux à l'objet de la loi, à la condition que les termes eux‑mêmes puissent raisonnablement être interprétés de cette manière. À mon avis, tant les termes exprès utilisés par le législateur que l'esprit et l'objet généraux de la Loi appuient la conclusion que le législateur n'avait pas l'intention que le par. 56(2) s'applique aux déclarations faites par un accusé adulte.

Le paragraphe 56(2) prévoit qu'aucune déclaration orale ou écrite faite par un adolescent à un agent de la paix ou à une personne en autorité ne sera jugée admissible à moins que les conditions qui y sont énumérées n'aient été remplies. Il ressort des termes exprès de la disposition que le par. 56(2) ne s'applique qu'aux déclarations faites par un "adolescent". La question devient donc de savoir si une personne âgée de plus de 18 ans au moment où la déclaration en litige est faite est un "adolescent". Le terme "adolescent" est défini dans la Loi. Normalement, il ne serait pas nécessaire de procéder à un examen plus approfondi. Malheureusement, ce n'est pas le cas étant donné la manière dont le législateur a choisi de définir le terme. Par souci de commodité, il convient de répéter cette définition:

"adolescent" Toute personne qui, étant âgée d'au moins douze ans,

n'a pas atteint l'âge de dix‑huit ans ou qui, en l'absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites, ainsi que, lorsque le contexte l'exige, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d'avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d'une infraction. [Je souligne.]

Comme cela ressort de façon évidente, la définition d'"adolescent" a deux composantes. La principale définit un adolescent comme étant une personne qui est ou qui paraît être âgée d'au moins 12 ans mais de moins de 18 ans. La définition vise en outre toute personne accusée aux termes de la Loi d'avoir commis une infraction alors qu'elle était âgée de 12 à 18 ans ou qui a été déclarée coupable d'une infraction aux termes de la Loi. Cette dernière composante reflète le fait que, en vertu du par. 5(1), une personne âgée de plus de 18 ans peut néanmoins être accusée aux termes de la Loi d'une infraction commise alors qu'elle avait entre 12 et 18 ans. Toutefois, le législateur a prévu clairement que le terme "adolescent" devrait être étendu pour viser une personne âgée de plus de 18 ans seulement lorsque le contexte exige que cette personne soit présumée être dans la même position qu'un jeune de 12 à 18 ans. Comme on pourrait s'y attendre, la plupart des litiges relativement à l'applicabilité du par. 56(2) portent sur l'effet qu'il y a lieu d'accorder à l'expression "lorsque le contexte l'exige".

La Cour d'appel en l'espèce a interprété cette expression comme restreignant l'applicabilité à un accusé âgé de plus de 18 ans de certaines parties de la Loi. Plus précisément, le juge Kerans a conclu que la présence de cette expression indique que le législateur reconnaît qu'étendre la définition d'"adolescent" à un accusé adulte peut ne pas être logique dans certaines circonstances. De même, la Cour d'appel du Manitoba dans R. c. G.R.J., précité, a conclu que, en définissant ainsi le terme "adolescent", le législateur n'avait pas l'intention qu'un adulte accusé aux termes de la Loi soit réputé être un "adolescent" pour toutes les fins de la Loi. Le ministère public invite notre Cour à adopter cette position.

L'appelant s'est opposé à cette interprétation. Il a soutenu que la définition d'"adolescent" devrait être interprétée comme présumant que toute personne accusée aux termes de la Loi est un "adolescent" pour toutes les fins de la Loi. L'appelant a adopté l'opinion du juge Fish dans l'arrêt R. c. P. (J.), précité, et a soutenu que l'expression "lorsque le contexte l'exige" n'est qu'un "enchaînement syntaxique" qui permet d'insérer l'une ou l'autre des deux catégories d'"adolescent", définies de façon disjonctive, chaque fois que ce terme est utilisé dans la Loi (c.‑à‑d., a) une personne entre 12 et 18 ans ou b) une personne accusée d'avoir commis une infraction alors qu'elle avait entre 12 et 18 ans). Cela étant, il a soutenu que le juge Kerans avait incorrectement interprété l'expression "lorsque le contexte l'exige" pour conclure à la nécessité d'exercer un contrôle judiciaire quant à l'applicabilité des diverses dispositions de la Loi et, par conséquent, pour se lancer dans une intervention judiciaire injustifiée à l'égard de la protection que confère la Loi.

À mon avis, l'interprétation que l'appelant cherche à donner à l'expression "lorsque le contexte l'exige" est inacceptable. L'argument selon lequel le législateur avait l'intention que le terme "adolescent" comprenne un accusé âgé de plus de 18 ans chaque fois qu'il est utilisé dans la Loi ne tient pas compte du fait que dans diverses dispositions de la Loi le terme "adolescent" peut seulement être interprété comme désignant une personne qui a entre 12 et 18 ans. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin que la définition d'"adolescent" elle‑même pour démontrer ce point. La mention d'"adolescence" dans la dernière composante de la définition ne vise clairement qu'une personne âgée de 12 à 18 ans. Il y a lieu de donner la même interprétation au terme tel qu'il est utilisé dans les par. 5(1) et (3). Par conséquent, il est évident que le législateur n'avait pas l'intention que le terme "adolescent" vise toujours un accusé adulte toutes les fois que ce terme figure dans la Loi.

Qui plus est, l'interprétation proposée par l'appelant rendrait l'expression "lorsque le contexte l'exige" superflue. Si le législateur avait eu l'intention de définir le terme "adolescent" de la manière que propose l'appelant, il ne lui aurait pas été nécessaire d'ajouter l'expression "lorsque le contexte l'exige" pour arriver à ce résultat. L'expression "lorsque le contexte l'exige" a clairement une connotation plus large que celle d'une simple disjonction. L'interprétation que propose l'appelant amènerait notre Cour à faire abstraction pour l'essentiel de l'expression "lorsque le contexte l'exige" qui se trouve dans la définition d'"adolescent".

C'est une truisme de dire que, pour interpréter une loi, il faut tenir compte du sens ordinaire des mots employés par le législateur; en l'espèce l'expression "lorsque le contexte l'exige". En définissant le terme "adolescent" de cette manière, le législateur a expressément laissé aux tribunaux le soin d'examiner si le contexte dans lequel ce terme est utilisé exige qu'il soit interprété de manière à inclure un accusé de plus de 18 ans. À cet égard, contrairement à l'opinion du juge Fish de la Cour d'appel du Québec, le législateur a en fait lancé les tribunaux dans un «périple» à travers les divers articles de la Loi pour déterminer s'ils s'appliquent à un contrevenant qui a plus de 18 ans. On ne peut faire abstraction du sens ordinaire de l'expression "lorsque le contexte l'exige", qui doit s'appliquer comme une restriction en l'espèce.

La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. P. (J.), précité, et le juge du procès en l'espèce ont accordé beaucoup d'importance aux par. 5(1) et (3) de la Loi pour justifier l'application du par. 56(2) à un accusé adulte. De même, l'appelant a souligné que le par. 5(1) de la Loi prévoit que toute personne qu'on accuse d'avoir commis une infraction alors qu'elle avait entre 12 et 18 ans doit être traitée comme le prévoit la Loi peu importe son âge actuel. L'appelant a fait sienne l'opinion du juge Fish dans R. c. P. (J.), précité, selon laquelle la Loi crée un [traduction] "système en lui‑même" dans lequel toute la rigidité de ses procédures et le bénéfice de ses garanties s'appliquent à toute personne accusée aux termes de la Loi. Cette interprétation de l'art. 5 a également été proposée par Bala and Lilles dans Young Offenders Service, vol. 2 (1984), qui ont dit à la p. 5:6 (no 29, mars 1992):

[traduction] Tout adulte qui est jugé par un tribunal pour adolescents relativement à une infraction qu'il aurait commise alors qu'il était adolescent, "bénéficie des dispositions de la présente loi" selon le texte du par. 5(1). Cela signifie que toute mention d'"adolescent" dans la L.J.C. devrait être interprétée comme si elle s'appliquait à cet adulte. De même, aux termes du par. 5(3) de la L.J.C., un jeune qui atteint l'âge adulte pendant une instance devant le tribunal pour adolescents doit être traité "à tous égards [. . .] comme s'il était demeuré adolescent." Toutefois, dans l'arrêt R. c. Gary J. (1986), 39 Man. R. (2d) 5 (C.A.), la Cour d'appel du Manitoba, apparemment sans avoir tenu compte de ces mots à l'art. 5, a jugé que les protections en matière de preuve que confère l'art. 56 de la L.J.C. ne s'applique pas à un adulte qui a été accusé devant un tribunal pour adolescents d'une infraction qu'il aurait commise alors qu'il était adolescent. [Italiques dans l'original.]

Je souscris entièrement à l'opinion du juge Kerans que le par. 5(1) de la Loi n'est pas déterminant en ce qui concerne la question qui nous occupe. Le paragraphe 5(1) prévoit simplement qu'une personne qui aurait commis une infraction alors qu'elle était adolescente "bénéficie des dispositions de la présente loi". Cela étant, le par. 5(1) exige qu'un tribunal revienne à la Loi pour déterminer ce qui, en fait, y est prévu relativement à un accusé adulte. Il faut donc tenir compte de toute restriction qui se trouve ailleurs dans la Loi et qui restreint l'application à un accusé adulte de certaines dispositions. La situation est la même si l'on adopte le texte anglais du par. 5(1) qui prévoit que "such person shall be dealt with as provided in this Act". Je suis donc d'avis que la Cour d'appel du Québec dans R. c. P. (J.), précité, et le juge du procès ont commis une erreur en accordant trop d'importance au par. 5(1) et en faisant abstraction de la restriction expresse qui se trouve dans la définition d'"adolescent".

En outre, je ne suis pas d'avis que le par. 5(3) exige que l'on applique l'art. 56 aux déclarations faites par un accusé adulte. Le paragraphe 5(3) prévoit que les poursuites intentées contre un adolescent peuvent à tous égards se continuer après qu'il a atteint l'âge adulte comme s'il était demeuré adolescent. La Cour d'appel du Québec et le juge du procès ont accordé une importance considérable au fait que cette disposition prévoit que les poursuites se continuent "à tous égards" si, pendant qu'elles sont en cours, un accusé atteint l'âge adulte. Le fait que cette disposition permette que les procédures devant un tribunal pour adolescents se continuent n'a pas réellement d'importance quant à l'applicabilité de l'art. 56. L'applicabilité de ces règles spéciales de preuve ne repose pas sur la question de savoir si l'accusé reste dans le système judiciaire réservé aux adolescents mais plutôt sur l'âge de l'accusé lorsque la déclaration a été faite. Ce point ressort clairement de l'arrêt R. c. J. (J.T.), précité, dans lequel notre Cour a appliqué le par. 56(2) pour exclure diverses déclarations faites par un jeune qui a par la suite été renvoyé à la juridiction normalement compétente. Cela étant, je fais mienne l'opinion du juge Kerans que l'application de l'art. 56 n'est pas régie par l'art. 5, mais qu'elle est indépendante.

À mon avis, interpréter l'expression "lorsque le contexte l'exige" selon son sens ordinaire, comme une restriction, est conforme à la nature même et à l'objet de la Loi. Il est évident que la Loi a été adoptée précisément pour assurer aux jeunes un système séparé et distinct de celui en place pour les adultes. De cette façon, la Loi établit un code d'exigences uniques en matière de procédure et de preuve ainsi que des dispositions de fond qui prévoient des décisions spéciales différentes des dispositions relatives à la détermination de la peine du Code criminel. Par l'adoption des par. 5(1) et (3), le législateur a reconnu la possibilité qu'un accusé puisse ne pas être inculpé ou jugé avant d'avoir atteint l'âge adulte. En établissant que l'âge de l'accusé au moment de l'infraction reprochée constitue le point de référence, il a fait en sorte que l'accusé ne soit pas assujetti à une norme différente en matière de responsabilité simplement en raison du moment où il a été inculpé ou en fin de compte où il a subi son procès. Il est évident que le législateur s'est préoccupé, comme l'a mentionné le juge Kerans, du fait que si la compétence devait dépendre de l'âge d'un accusé à la date de l'accusation, il serait facile de contourner les dispositions de fond en matière de responsabilité en retardant délibérément le dépôt d'accusations contre le contrevenant. À cet égard, le législateur a cherché, par des dispositions comme les par. 5(1) et (3), à faire en sorte que des retards délibérés ou attribuables au système en matière d'inculpation ou de poursuite des jeunes ne minent pas le principe selon lequel une personne ne devrait pas, dans tous les cas, être tenue responsable de la même manière et subir les mêmes conséquences qu'un adulte relativement à des actes commis alors qu'elle était encore adolescente. Il serait injuste d'assujettir une personne à une norme de responsabilité supérieure simplement en raison de son âge au moment du procès. Le fait qu'un accusé soit maintenant un adulte ne peut écarter le fait qu'il est tenu responsable envers la société des actes qu'il a commis alors qu'il était encore un adolescent. Toutefois, sur ce point je tiens à m'arrêter pour exprimer, avec égards, mon désaccord avec la proposition du juge Kerans que plus l'accusé est âgé moins la demande d'application des dispositions spéciales énoncées dans la Loi est convaincante. C'est l'âge d'un accusé au moment de l'infraction qui doit déterminer la mesure appropriée de responsabilité et non son âge au moment où il est accusé ou jugé.

Cette préoccupation visant à assurer que tous les accusés soient tenus responsables de la même façon pour les erreurs commises au cours de leur adolescence n'exige pas que toutes les protections spéciales conférées aux termes de la Loi s'appliquent peu importe l'âge de l'accusé. En adoptant certaines des protections spéciales énoncées dans la Loi, le législateur a voulu prendre en considération des préoccupations qui se rapportent précisément au fait que l'accusé qui est amené devant notre système judiciaire est un adolescent plutôt qu'un adulte. Des règles et procédures spéciales ont donc été adoptées pour tenir compte des problèmes et des besoins uniques liés aux adolescents. Il serait illogique d'étendre l'application de ces règles et procédures à un accusé adulte. Il suffit simplement de penser à l'exigence dans la Loi selon laquelle un adolescent ne doit pas être détenu avec un adulte. Il serait absurde de conclure que cette exigence s'applique à un accusé âgé de 35 ans qui s'est esquivé alors qu'il était adolescent. Il est clair que les préoccupations à la base de certaines des règles et procédures spéciales dans la Loi ne se posent plus lorsqu'un accusé atteint l'âge adulte. Par conséquent, à mon avis, il est conforme à la nature même de la Loi d'interpréter l'utilisation par le législateur de l'expression "lorsque le contexte l'exige" comme imposant l'obligation d'examiner de façon logique s'il convient d'appliquer les règles spéciales de preuve à un accusé adulte.

Par les observations qui précèdent, je ne veux pas dire que seules les dispositions qui régissent les décisions applicables à un accusé continueront de s'appliquer à un accusé adulte et non les autres protections spéciales conférées par la Loi. À cet égard, je ne crois pas que la distinction établie par le juge Kerans entre la responsabilité et l'application régulière de la loi devrait être interprétée comme signifiant que toutes les dispositions spéciales en matière de procédure dans la Loi devraient être jugées inapplicables à un accusé adulte. Les tribunaux devront examiner en temps opportun et au cas par cas la possibilité d'appliquer à un accusé adulte les diverses protections spéciales énoncées dans la Loi. De toute évidence, il se peut que l'on conclue que diverses autres dispositions spéciales de la Loi en matière de procédure s'appliquent également à un accusé adulte. L'interdiction prévue à l'art. 38 de la Loi contre la publication de renseignements permettant d'établir l'identité d'un adolescent en est un exemple évident. La préoccupation sur laquelle se fonde cette disposition, la réduction des stigmates liées aux erreurs de jeunesse d'une personne, continue de s'appliquer même si l'accusé est désormais âgé de plus de 18 ans.

Après avoir admis que l'expression "lorsque le contexte l'exige" doit être interprétée comme une restriction, il me reste à examiner si le contexte de l'art. 56 entraîne la conclusion que le terme «adolescent» au par. 56(2) s'applique à une personne âgée de plus de 18 ans. Suivant le raisonnement du juge Fish dans l'arrêt R. c. P. (J.), précité, puisque le terme "adolescents" au par. 56(1) doit être interprété de manière à comprendre les accusés âgés de moins de 18 ans et ceux qui ont dépassé cet âge, ce terme doit recevoir la même interprétation dans les autres paragraphes de l'art. 56. Je ne suis pas d'accord. L'argument du juge Fish repose sur la prémisse selon laquelle le terme "adolescents" au par. 56(1) doit également viser les personnes âgées de plus de 18 ans. Avec égards, cet argument ne tient pas compte du fait que l'art. 56 a été adopté précisément pour fournir des règles de preuve spéciales pour les personnes âgées de moins de 18 ans. Le droit général en matière d'admissibilité des déclarations s'appliquera évidemment à un adulte et cela ne dépend pas du par. 56(1). Le besoin de clarifier le caractère applicable de cette législation ne se pose qu'en raison de l'existence des exigences spéciales du par. 56(2). En conséquence, il semble plus à propos de conclure que le sens d'"adolescent" au par. 56(1) est régi par le sens que l'on attribue à ce terme au par. 56(2) plutôt que l'inverse. Qui plus est, le juge Fish a choisi d'interpréter le mot "contexte" d'une manière trop étroite. À mon humble avis, il n'a pas tenu compte du fait qu'une partie importante de toute analyse contextuelle comporte un examen de l'objet précis de la disposition législative contestée.

Plusieurs commentateurs ont souligné l'objet de l'art. 56. Par exemple, Nicholas Bala, dans "The Young Offenders Act: A Legal Framework", dans Hudson, Hornick et Burrows, dir., Justice and The Young Offender in Canada (1988), à la p. 17, a qualifié le but de l'art. 56 de la manière suivante:

[traduction] L'article 56 est fondé sur la reconnaissance du fait que les adolescents peuvent manquer de subtilité et de maturité pour évaluer pleinement les conséquences juridiques d'une déclaration et qu'ils ont donc besoin d'une protection spéciale lorsqu'ils sont interrogés par les policiers. Il est également fondé sur la notion que certains jeunes peuvent être facilement intimidés par des adultes en situation d'autorité et peuvent faire des déclarations que, selon eux, ces adultes veulent entendre, même si elles sont fausses. On espère que la consultation du père ou de la mère ou d'un avocat empêchera que de telles déclarations soient faites.

Cette opinion a été reprise par John C. Pearson, dans "Section 56(2) of the Young Offenders Act: Forever Young?" (1990), 76 C.R. (3d) 389, qui dit aux pp. 390 et 391:

[traduction] Pour déterminer quelle portée le par. 56(2) de la L.J.C. devrait avoir, il faut se rappeler que le paragraphe codifie des principes énoncés dans une jurisprudence importante antérieure à la L.J.C. qui traite des aveux des jeunes. Il ressort de cette jurisprudence que la plupart des mineurs ne sont pas en mesure de comprendre quels sont leurs droits aussi bien que les adultes et sont moins en mesure de se protéger lors de contacts avec des personnes en situation d'autorité. De cette reconnaissance découlent les exigences du par. 56(2) relatives aux explications accrues et aux plus grandes possibilités de consultation. La justification de ces obligations additionnelles disparaît lorsque la déclaration provient d'un adulte.

Dans l'arrêt R. c. J. (J.T.), précité, notre Cour a expressément examiné l'objet de l'art. 56. L'une des questions soulevées était de savoir si les déclarations faites par une personne âgée de 17 ans étaient admissibles. Au moment où les déclarations ont été faites, les policiers n'avaient pas respecté plusieurs exigences établies au par. 56(2). Notre Cour, à la majorité, a conclu que le par. 56(2) exigeait que ces déclarations soient exclues de la preuve. L'arrêt de la majorité soulignait que l'art. 56 vise à protéger tous les adolescents et que les principes d'équité exigent que l'article s'applique de façon uniforme sans tenir compte des caractéristiques d'un adolescent en particulier. Toutefois, il est important de comprendre que, dans cet arrêt, notre Cour ne faisait qu'examiner si l'art. 56 s'appliquait à des déclarations faites par un accusé âgé de moins de 18 ans et non pas si cette disposition s'appliquait à un accusé adulte suivant la définition d'"adolescent" dans la Loi.

Le juge Cory, au nom de notre Cour à la majorité, a reconnu que l'art. 56 a pour but de protéger les adolescents qui, en raison de leur manque de maturité, ne sont probablement pas en mesure d'évaluer pleinement les droits que leur confère la loi et les conséquences d'une déclaration faite à des policiers. Le juge Cory a dit aux pp. 766 et 767:

Par l'adoption de l'art. 56, le législateur a reconnu les problèmes et les difficultés qu'affrontent les adolescents qui sont aux prises avec les autorités. Il peut sembler inutile et frustrant pour la police et pour la société qu'un jeune de 17 ans averti et suffisant, démontrant des tendances anti‑sociales, profite des avantages de cet article. Toutefois, il faut rappeler que l'article vise à protéger tous les adolescents de 17 ans ou moins. Un adolescent est habituellement beaucoup plus facile à impressionner et à influencer par des personnes en situation d'autorité. Peu importe l'attitude de bravade et d'arrogance que peuvent afficher les jeunes, ils n'évalueront vraisemblablement pas leurs garanties juridiques, dans un sens général, ni les conséquences de déclarations verbales faites à des personnes en situation d'autorité; ils n'apprécieront certainement pas la nature de leurs droits dans la même mesure que le feraient la plupart des adultes. Les adolescents peuvent également être plus sensibles à des menaces subtiles provenant de leur entourage et de la présence de personnes en situation d'autorité. Un adolescent peut être plus porté à faire une déclaration, même si elle est fausse, pour plaire à une personne en situation d'autorité. De toute évidence c'est parce qu'il a reconnu les pressions et les problèmes supplémentaires auxquels font face les adolescents que le législateur a adopté ce code de procédure. [Souligné dans l'original.]

Ce même objet a également été souligné par le juge L'Heureux‑Dubé, dissidente, à la p. 777:

On ne saurait trop insister sur l'importance des dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants. Les policiers doivent être particulièrement vigilants pour respecter, en raison de leur jeune âge, les droits des jeunes contrevenants qu'on considère comme suspects, compte tenu en outre du risque qu'ils se laissent influencer. De plus, les jeunes sont sans aucun doute plus susceptibles d'intimidation par les interrogateurs de la police. Leur réserve et leur capacité d'agir dans leur meilleur intérêt sont quelque peu atténuées. C'est la responsabilité des policiers et des personnes en autorité d'apprécier cette différence et d'agir en conséquence.

La Loi sur les jeunes contrevenants a une double fonction à cet égard. Elle établit les principes et les règles essentielles qui régissent la conduite des policiers et qui assurent concrètement la protection des jeunes contre la possibilité d'atteinte à leurs droits dans la cueillette de la preuve. La Loi énonce aussi ses propres règles d'exclusion en définissant les normes qu'il faut respecter outre celles qui existent déjà en vertu de la Constitution. Ces règles reconnaissent que les adolescents ne sont pas adultes; que leur naïveté et leur manque d'expérience justifient la préservation de leurs droits par des mesures supplémentaires de protection.

Toutefois, aucune de ces préoccupations ne concerne un accusé âgé de plus de 18 ans. Aucune autre protection que celles que la Charte et la common law confèrent déjà n'est nécessaire pour veiller à ce qu'une déclaration faite par un accusé adulte soit véritablement volontaire. L'absence de dispositions semblables dans le Code criminel montre à l'évidence que le législateur n'a pas jugé nécessaire d'accorder à un accusé adulte le droit de consulter un parent adulte avant d'être interrogé par des policiers ou le droit à la présence de ce parent lors de l'interrogatoire. Les personnes âgées de plus de 18 ans sont depuis longtemps réputées avoir assez de maturité et aussi un contrôle suffisant de la situation dans laquelle elles peuvent se trouver pour ne pas avoir besoin de la surveillance du père ou de la mère ou d'un parent adulte pour veiller à ce qu'une déclaration soit volontaire et faite en pleine connaissance des droits que leur confère la loi. Il serait absurde de dire par exemple que la déclaration faite par un accusé âgé de 25 ans ne peut être réputée avoir été faite par une personne ayant une maturité suffisante parce qu'elle portait sur une infraction qu'il aurait commise à un moment où le droit présumait qu'il ne possédait pas une telle maturité. De toute évidence, l'objet du par. 56(2) n'exige nullement qu'il s'applique à un accusé adulte. Cela étant, je suis entièrement d'accord avec les cours d'appel du Manitoba et de l'Alberta que le contexte du par. 56(2) n'exige pas que le terme "adolescent" qu'il contient soit interprété de manière à viser une personne comme l'appelant qui est âgé de plus de 18 ans.

Enfin, l'appelant a soutenu que le par. 3(2) appuie l'interprétation selon laquelle le par. 56(2) s'applique également à un accusé adulte. Le paragraphe 3(2) prévoit que la Loi doit faire l'objet d'une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au par. 3(1). Cet argument ne tient pas compte du fait que les principes du par. 3(1) sur lesquels est fondée la protection spéciale que confère le par. 56(2), c.‑à‑d. ceux établis aux al. 3(1)c), e) et g), répondent à des préoccupations qui découlent du fait que l'accusé est encore un adolescent. Comme je l'ai mentionné précédemment, les personnes âgées de plus de 18 ans sont réputées avoir un niveau suffisant de maturité et de connaissances pour ne plus être visées par ces mêmes préoccupations. Qui plus est, comme notre Cour l'a déjà fait remarquer, le par. 3(2) n'empêche pas que l'on puisse avoir recours à des principes normaux d'interprétation législative ou au sens ordinaire des mots pour interpréter la Loi: R. c. S. (S.), précité, à la p. 274. En d'autres termes, le par. 3(2) ne peut être utilisé comme fondement pour écarter la restriction claire qui se trouve dans la définition du terme «adolescent».

Conclusion

À mon avis, la Cour d'appel en l'espèce a conclu à bon droit que l'art. 56 ne s'applique pas à l'appelant. Les protections spéciales que confère le par. 56(2) à un adolescent ne s'appliquent pas à une personne âgée de 18 ans ou plus. L'admissibilité de toute déclaration faite par une telle personne devrait être déterminée selon le droit régissant les déclarations faites par les adultes et non selon le par. 56(2). Par conséquent, je souscris à l'opinion de la Cour d'appel selon laquelle le juge du procès a commis une erreur lorsqu'il a conclu que la déclaration contestée faite par l'appelant était inadmissible en raison du par. 56(2) de la Loi. Le pourvoi est rejeté.

//Le juge Gonthier//

Version française des motifs des juges Gonthier et Iacobucci rendus par

Le juge Gonthier (dissident) -- Le présent pourvoi porte sur la définition d'"adolescent" dans la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y-1 (la "Loi"), dans le contexte particulier de la protection spéciale que confère le par. 56(2) de cette loi en ce qui concerne les déclarations des adolescents. Il n'est pas nécessaire que je répète les faits et l'historique de la procédure de cette affaire, car le Juge en chef l'a fait. Toutefois, je suis arrivé à une conclusion différente quant à l'interprétation de la Loi et je suis d'avis d'accueillir le pourvoi.

La Loi sur les jeunes contrevenants établit un régime spécial qui traite des infractions commises par des adolescents. À cette fin, la Loi accorde au tribunal pour adolescents la compétence en matière de jeunes contrevenants, prévoit certaines règles de procédure et de preuve, des formes spéciales de décisions et de droits et procédures après la décision et, en général, établit un système complet qui s'applique aux jeunes contrevenants.

Chaque article de la Loi contribue d'une certaine façon à la structure générale qui s'applique aux jeunes contrevenants, et chacun prévoit certaines procédures, certaines compétences ou certains droits précis. Presque chaque article de la Loi utilise le terme "adolescent" pour déterminer la portée de l'article. Par conséquent, seules les personnes qui sont des "adolescents" peuvent bénéficier de chacune des dispositions spéciales de la Loi.

L'article 2 de la Loi définit l'adolescent comme une personne ayant entre 12 et 18 ans et, lorsque le contexte l'exige, ce mot comprend une personne accusée d'avoir commis une infraction alors qu'elle était adolescente.

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Loi.

"adolescent" Toute personne qui, étant âgée d'au moins douze ans, n'a pas atteint l'âge de dix‑huit ans ou qui, en l'absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites, ainsi que, lorsque le contexte l'exige, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d'avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d'une infraction.

Cette définition comporte deux éléments, que je désignerai comme l'élément "temps" et l'élément "statut". La première partie de la définition, l'élément temps, vise simplement l'âge. La seconde, l'élément statut, indique à quel moment l'élément temps doit être mesuré, c'est‑à‑dire à quelle étape du processus une personne doit s'inscrire dans le cadre de l'élément temps pour se prévaloir du statut d'adolescent aux termes de la Loi.

Afin de mieux comprendre la fonction de l'élément "statut", il est utile d'examiner ce qui se produirait s'il était retiré de la définition. Chacune des mentions du terme "adolescent" dans la Loi est faite dans le contexte d'un droit, d'une procédure ou d'une compétence en particulier. Par exemple, certains articles traitent du procès d'adolescents, d'autres traitent des droits des adolescents après qu'une décision a été rendue, certains traitent des procédures préalables au procès et ainsi de suite. Si la définition d'adolescent ne comportait aucun élément relatif au statut alors l'application de chacun de ces articles serait contrôlée par l'âge du contrevenant au moment de l'application des articles.

Une telle situation poserait des difficultés dans le cas de personnes auxquelles la Loi s'applique et qui atteignent et dépassent la limite d'âge qui y est prévue. J'appellerai ces personnes des contrevenants "en transition". Prenons le cas d'un contrevenant qui est âgé de 17 ans lorsque l'infraction est commise, de 18 ans au moment du procès et qui atteint 19 ans alors qu'il est sous garde en raison de la décision qui est rendue. Si le statut d'un tel contrevenant en transition est déterminé de nouveau à chaque étape du processus, et dans le contexte de chaque article de la Loi en particulier qui régit cette partie du processus, alors il pourrait perdre son statut au cours de ce processus.

L'élément "statut" de la définition permet de prévenir ces difficultés par l'établissement du statut du contrevenant selon son âge au moment de l'infraction. Si cet âge s'inscrit dans l'élément temps, alors le contrevenant est assujetti à la Loi malgré tous les retards qui pourraient survenir.

La question n'est cependant pas aussi simple car l'élément "statut" de la définition est précédé de l'expression "lorsque le contexte l'exige". De toute évidence cette expression signifie que le terme "adolescent" sera utilisé dans la Loi parfois d'une façon qui ne comporte que l'élément "temps" et parfois de manière à comprendre l'élément "statut", et cette utilisation sera déterminée par le contexte.

On soutient que le terme «contexte» renvoie aux fins générales de la Loi sur les jeunes contrevenants et que ce contexte exige que le contrevenant en transition puisse jouir de la protection de la Loi lorsque cela est conforme à ses fins.

Je suis incapable de souscrire à cet argument. Tout d'abord, je tiens à souligner que les conséquences logiques de cette interprétation sont à tout le moins étonnantes. Comme je l'ai mentionné précédemment, on retrouve le terme "adolescent" dans presque tous les articles de la Loi. Par conséquent, il incomberait aux tribunaux d'examiner pratiquement chaque disposition de la Loi pour déterminer, selon des principes généraux, s'il convient ou non de l'appliquer aux contrevenants en transition. De cette manière les tribunaux sont tenus d'adopter le régime qui leur semble le meilleur pour traiter les contrevenants en transition, en choisissant parmi les diverses procédures, compétences et protections de la Loi.

Le juge Fish a reconnu cette conséquence dans l'arrêt R. c. P. (J.) (1989), 73 C.R. (3d) 205 (C.A. Qué.), à la p. 215. Il était d'avis que le législateur ne pouvait avoir voulu une telle conséquence:

[traduction] Il [le législateur] n'a pas lancé les juges dans un périple sans balise à travers les divers articles de la Loi pour déterminer quelles garanties sont, à leur avis, inutiles et inopportunes lorsque le contrevenant a plus de dix‑huit ans plutôt que moins que cet âge.

Le législateur n'a pas non plus invité les juges à poser un jugement de valeur en ce qui concerne l'application de l'art. 56 à des défendeurs qui ont dépassé l'âge maximal, des mesures de rechange prévues à l'art. 4, du droit spécial aux services d'un avocat créé par l'art. 11, des décisions spéciales permises aux termes de l'art. 20 ou, au nom du "contexte", de toute autre protection ou garantie assurée aux adolescents dans le cadre de l'esprit général de la Loi. [Italiques dans l'original.]

Sans doute que si le législateur avait vraiment confié une telle tâche aux tribunaux, il ne serait pas impossible d'entreprendre le périple juridique qu'une telle situation entraînerait. Toutefois, il semble plutôt étrange que le législateur n'ait absolument rien à dire au sujet du régime qui devrait s'appliquer aux contrevenants en transition et qu'il laisse aux tribunaux le soin de déterminer ce qui constitue le meilleur régime.

En fait, on peut difficilement conclure des termes choisis par le législateur qu'il voulait déléguer une telle entreprise aux tribunaux. Comme le souligne le juge Kerans dans son arrêt de la Cour d'appel, l'expression "lorsque le contexte l'exige" n'est rien d'autre qu'une version en langage courant de l'ancien outil des rédacteurs, qu'est la maxime mutatis mutandis. Il arrive souvent qu'une certaine définition puisse convenir d'un point de vue rédactionnel, bien que, dans certains cas, le contexte appellera un autre sens. Il est indiqué dans de tels cas de donner une définition générale, reconnaissant que le contexte fera ressortir certaines exceptions, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer chacune d'entre elles.

Toutefois, le contexte pertinent est le contexte technique ou grammatical, comme il sied à une aide technique en rédaction. Si l'on fait du contexte une question de fond, alors nous nous éloignons de la rédaction, nous touchons plutôt au principe même de la Loi. Si l'on fait reposer tout le principe de la Loi en ce qui concerne les contrevenants en transition sur l'expression "lorsque le contexte l'exige", on lui accorde tout simplement plus d'importance qu'elle peut raisonnablement en avoir.

Même s'il est surprenant que le législateur ait laissé aux tribunaux le soin d'interpréter un régime relatif aux contrevenants en transition et malgré le caractère inadéquat du texte qui entraînerait un tel résultat, il est possible qu'on ne puisse éviter une telle conclusion si la Loi ne fait état d'aucune disposition précise du législateur sur la manière de traiter les contrevenants en transition. Toutefois, si l'on examine le reste de la Loi, on découvre, à mon avis, qu'est tout simplement erronée l'hypothèse selon laquelle le législateur ne s'est pas prononcé sur le régime applicable aux contrevenants en transition et en a confié l'interprétation aux tribunaux.

L'article 5 de la Loi prévoit clairement que les contrevenants en transition bénéficient pleinement des dispositions de la Loi sauf dans deux cas, soit le système des tribunaux militaires et la possibilité de renvoi à un tribunal pour adultes. Le texte français dit clairement que l'intéressé bénéficie des dispositions de la Loi et, comme il est plus favorable à l'accusé que le texte anglais (qui prévoit que le contrevenant en transition doit être traité ("dealt with") conformément à la Loi), il doit prévaloir.

5. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale mais sous réserve de la Loi sur la défense nationale et de l'article 16, le tribunal pour adolescents a compétence exclusive pour toute infraction imputée à une personne et qu'elle aurait commise en cours d'adolescence; cette personne bénéficie des dispositions de la présente loi.

. . .

(3) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi contre un adolescent peuvent, à tous égards, se continuer après qu'il a atteint l'âge adulte, comme s'il était demeuré adolescent.

À la Cour d'appel, le juge Kerans a soutenu que le fait que l'art. 5 mentionne que le contrevenant en transition doit bénéficier des dispositions de la Loi ne règle pas réellement la question puisqu'il faut examiner la Loi pour voir quels bénéfices offrent ses dispositions et puisque la définition d'"adolescent" fait elle‑même partie de la Loi. Par conséquent, si selon l'application de la définition un contrevenant en transition n'est pas un adolescent en ce qui concerne un bénéfice en particulier, il ne s'agit pas d'un bénéfice offert par une disposition de la Loi à l'égard d'une telle personne.

Si l'on accepte cet argument, l'exception relative à l'art. 16 est inutile. Cet article, comme la définition d'adolescent, serait simplement une partie de la Loi à laquelle le contrevenant est assujetti et n'exigerait aucune exception précise. En fait, l'existence de deux exceptions précises indique que le législateur s'est penché sur la question des contrevenants en transition et a décidé qu'ils devraient bénéficier de toutes les dispositions de la Loi, sous réserve des exceptions prévues expressément.

De toute façon, l'art. 5 est un bien meilleur guide que l'art. 2 de l'intention du législateur relativement aux contrevenants en transition. L'article 5 porte clairement sur la question de principe au c{oe}ur du présent pourvoi, qui est de savoir où établir la limite de la protection spéciale accordée aux jeunes contrevenants, et il accorde clairement toutes les protections de la Loi au contrevenant en transition. Il convient d'interpréter la souplesse inhérente à l'énoncé de la définition de l'art. 2 non pas comme englobant les principes mais comme une aide à la rédaction.

En concluant que l'expression "lorsque le contexte l'exige" n'est qu'une aide à la rédaction plutôt qu'un instrument de mise en {oe}uvre de principes, je ne veux pas dire que j'accepte l'argument de l'appelant que ces termes sont simplement un enchaînement syntaxique qui équivaut à la conjonction "ou". Si l'on accepte un tel argument, l'expression "lorsque le contexte l'exige" deviendrait elle‑même inutile. La Loi comporte plutôt certains exemples où il est clair sur le plan de la rédaction, plutôt que des principes, que le mot "adolescent" ne comprend pas l'élément de la définition relatif au statut. L'article 2 lui‑même le fait ressortir clairement. En voici le texte, et je le répète par souci de commodité:

"adolescent" Toute personne qui, étant âgée d'au moins douze ans, n'a pas atteint l'âge de dix‑huit ans ou qui, en l'absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites, ainsi que, lorsque le contexte l'exige, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d'avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d'une infraction.

Lorsque cet article mentionne "toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est [. . .] accusée d'avoir commis une infraction durant son adolescence", il est clair que la mention d'adolescence ne vise que l'élément «temps» et non l'élément "statut". C'est‑à‑dire que lorsque la définition fait mention d'une infraction commise durant l'adolescence, il est question seulement d'une infraction commise lorsque la personne avait entre 12 et 17 ans et non d'une infraction commise alors que la personne était accusée d'avoir commis une infraction pendant qu'elle avait entre 12 et 17 ans.

L'article 5 constitue un deuxième exemple:

5. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale mais sous réserve de la Loi sur la défense nationale et de l'article 16, le tribunal pour adolescents a compétence exclusive pour toute infraction imputée à une personne et qu'elle aurait commise en cours d'adolescence; cette personne bénéficie des dispositions de la présente loi.

. . .

(3) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi contre un adolescent peuvent, à tous égards, se continuer après qu'il a atteint l'âge adulte, comme s'il était demeuré adolescent.

Au paragraphe 5(1), la compétence exclusive relativement à une infraction commise par une personne alors qu'elle était adolescente ne doit viser que l'élément temps. Cela est encore plus évident au par. 5(3). Ce paragraphe traite d'un adolescent qui atteint l'âge adulte après le début des poursuites. Si le terme adolescent dans cet article visait une personne accusée d'avoir commis une infraction aux termes de la Loi, un tel adolescent ne pourrait jamais devenir un adulte après le début des procédures, puisque l'adulte est défini comme une personne qui n'est plus dans l'adolescence. Par conséquent, en l'espèce, le terme adolescent ne doit viser que l'élément temps.

La Loi comporte d'autres exemples où, grammaticalement, il est clair que le mot "adolescent" ne peut viser une personne accusée d'avoir commis une infraction alors qu'elle avait entre 12 et 17 ans. Toutefois, il ne s'agit pas d'une question de principe et cela n'a rien à voir avec les droits substantifs que confère la Loi. Il s'agit plutôt d'un simple moyen grammatical qui pouvait peut‑être, pensait‑on, simplifier la rédaction de la Loi (bien qu'il ne semble pas en avoir simplifié la compréhension).

Cette interprétation de la définition d'"adolescent" étant établie, il ne reste plus qu'à l'appliquer à la disposition visée en l'espèce, le par. 56(2), dont voici le texte:

56. . . .

(2) La déclaration orale ou écrite faite par un adolescent à un agent de la paix ou à toute personne en autorité d'après la loi, n'est pas admissible en preuve contre l'adolescent, sauf si les conditions suivantes sont remplies:

a) la déclaration est volontaire;

b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l'adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que:

(i) il n'est obligé de faire aucune déclaration,

(ii) toute déclaration par lui faite pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui,

(iii) il a le droit de consulter une tierce personne conformément à l'alinéa c),

(iv) toute déclaration faite par lui doit l'être en présence de la personne consultée, sauf s'il en décide autrement;

c) l'adolescent s'est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter soit son avocat soit son père ou sa mère, soit, en l'absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l'absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu'il aura choisi;

d) l'adolescent s'est vu donner, au cas où il a consulté une personne conformément à l'alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.

Je peux certes comprendre qu'il existe un argument de principe à savoir si les contrevenants en transition doivent être protégés par le par. 56(2) après avoir atteint l'âge de 18 ans. Toutefois, je n'ai pas à me prononcer sur le bien‑fondé d'un tel argument car, à mon avis, il a été réglé par le choix qu'a fait le législateur à l'art. 5 de la Loi. Le contexte grammatical du par. 56(2) ne donne nullement à penser que l'utilisation du terme "adolescent" se limite à l'élément temps. Le législateur a décidé d'étendre cette protection aux contrevenants en transition.

Sous réserve de la Loi sur la défense nationale, le législateur a conféré au tribunal pour adolescents la compétence exclusive à l'égard de toute personne ayant le statut d'adolescent, et cette personne bénéficie des dispositions de la Loi jusqu'à ce que l'affaire soit réglée par le tribunal pour adolescents ou jusqu'à ce que la personne soit renvoyée à un tribunal pour adultes. (Cette situation ne contredit pas l'hypothèse énoncée dans l'arrêt R. c. J. (J.T.), [1990] 2 R.C.S. 755, selon laquelle la protection du par. 56(2) survit à un renvoi à un tribunal pour adultes, étant donné que la déclaration dans cette affaire a été faite à un moment où l'accusé relevait de la compétence du tribunal pour adolescents.) Cette dernière possibilité relève également du tribunal pour adolescents et s'applique lorsque les dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants sont jugées inadéquates compte tenu des circonstances qui s'appliquent à l'adolescent relativement aux éléments énoncés dans la Loi, qui comprennent l'âge, le degré de maturité, le caractère et les antécédents de l'adolescent, de l'opportunité de soumettre l'adolescent à la Loi sur les jeunes contrevenants et au Code criminel dans le cas d'un renvoi et de tous autres éléments que le tribunal considère pertinents.

De cette façon, le législateur a placé les personnes accusées d'une infraction aux termes de la Loi sous la protection du tribunal pour adolescents et a chargé cette autorité judiciaire, et non la police ou le ministère public, de déterminer, compte tenu des éléments et des circonstances mentionnés précédemment, si l'accusé devrait continuer à bénéficier des dispositions de la Loi ou être renvoyé à un tribunal pour adultes. La Loi n'établit aucune distinction entre les dispositions qui traitent de la responsabilité et celles qui traitent de l'application régulière de la loi. La protection conférée par la Loi s'applique dans tous les cas mais la question de savoir si elle doit être maintenue dans un cas en particulier relève de la compétence du tribunal pour adolescents.

Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir l'acquittement prononcé par le juge du procès.

Pourvoi rejeté, les juges Gonthier et Iacobucci sont dissidents.

Procureurs de l'appelant: Code Hunter, Calgary.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Alberta, Calgary.

* Un avis de désistement a été déposé le 5 novembre 1992.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Jeunes contrevenants - Définition de "adolescent" - Infraction alléguée commise quand l'accusé avait moins de 18 ans - Accusé ayant fait une déclaration incriminante après avoir eu ses 18 ans - La disposition concernant l'admissibilité de déclarations faites par des adolescents à des personnes en autorité s'applique‑t‑elle? - Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1, art. 2(1), 56(2).

L'appelant a été accusé de vol en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants. Au moment de l'infraction reprochée, l'appelant était âgé de 17 ans. Il a volontairement fait par écrit une déclaration incriminante à une personne en autorité après avoir été mis en garde et avisé des droits que lui confère la Charte canadienne des droits et libertés. L'appelant était âgé de 18 ans lorsqu'il a fait la déclaration. Les policiers l'ont traité comme un adulte et ne l'ont pas avisé de son droit à la présence d'un adulte lorsqu'il a fait la déclaration contestée. Le paragraphe 56(2) de la Loi prévoit qu'une déclaration faite par un adolescent à une personne en autorité n'est admissible que si certaines conditions sont remplies, dont l'exigence que l'adolescent soit informé de son droit à la présence d'un adulte lorsqu'il fait une déclaration. L'article 2 de la Loi définit l'adolescent comme une personne ayant entre 12 et 18 ans et, "lorsque le contexte l'exige", ce mot comprend une personne accusée d'avoir commis une infraction alors qu'elle était adolescente. Le juge du procès a conclu que l'accusé avait droit à la protection du par. 56(2) et que, par conséquent, la déclaration n'était pas admissible. La déclaration incriminante constituant le seul élément de preuve contre l'accusé, ce dernier a été acquitté. La cour d'appel a accueilli l'appel et a ordonné la tenue d'un nouveau procès.

Arrêt (les juges Gonthier et Iacobucci sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka et Cory: Le paragraphe 56(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants ne s'applique pas aux déclarations faites par un accusé âgé de 18 ans ou plus. Tant les termes exprès utilisés par le législateur que l'esprit et l'objet généraux de la Loi appuient cette conclusion. "Adolescent" est défini à l'art. 2 comme une personne âgée d'au moins 12 ans et n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans. La définition vise en outre toute personne accusée aux termes de la Loi d'avoir commis une infraction alors qu'elle était âgée de 12 à 18 ans mais seulement "lorsque le contexte l'exige". Il faut donner à l'expression "lorsque le contexte l'exige" son sens ordinaire de restriction en l'espèce. En définissant le terme "adolescent" de cette manière, le législateur a expressément laissé aux tribunaux le soin d'examiner si le contexte dans lequel ce terme est utilisé exige qu'il soit interprété de manière à inclure un accusé de plus de 18 ans. Ni le par. 5(1) ni le par. 5(3) de la Loi n'exigent que le mot "adolescent" au par. 56(2) soit interprété de façon à inclure un accusé adulte.

Interpréter l'expression «lorsque le contexte l'exige» comme une restriction est conforme à la nature même et à l'objet de la Loi qui a été adoptée précisément pour assurer aux adolescents un système séparé et distinct de celui en place pour les adultes. La préoccupation visant à assurer que tous les accusés soient tenus responsables de la même façon pour les erreurs commises au cours de leur adolescence n'exige pas que toutes les protections spéciales conférées aux termes de la Loi s'appliquent peu importe l'âge de l'accusé. En adoptant certaines des protections spéciales énoncées dans la Loi, le législateur visait des préoccupations qui se rapportent précisément aux adolescents plutôt qu'aux adultes.

Rien dans l'objet du par. 56(2) n'exige qu'il s'applique à un accusé adulte. L'article 56 a pour but de protéger des adolescents qui, en raison de leur manque de maturité, ne sont probablement pas en mesure d'évaluer pleinement les droits que leur confère la loi et les conséquences d'une déclaration faite à des policiers. Aucune de ces préoccupations ne concerne un accusé âgé de plus de 18 ans. Aucune autre protection que ce que la Charte et la common law confèrent déjà n'est nécessaire pour veiller à ce qu'une déclaration faite par un accusé adulte soit véritablement volontaire. Le contexte du par. 56(2) n'exige pas que le terme «adolescent» qu'il contient soit interprété de manière à viser une personne âgée de plus de 18 ans.

Les juges Gonthier et Iacobucci (dissidents): L'article 2 de la Loi définit l'adolescent comme une personne ayant entre 12 et 18 ans et, lorsque le contexte l'exige, ce mot comprend une personne accusée d'avoir commis une infraction alors qu'elle était adolescente. La première partie de la définition, l'élément temps, vise simplement l'âge. La seconde, l'élément statut, indique à quel moment l'élément temps doit être mesuré, c'est‑à‑dire à quelle étape du processus une personne doit s'inscrire dans le cadre de l'élément temps pour se prévaloir du statut d'adolescent aux termes de la Loi.

L'élément "statut" de la définition est précédé de l'expression "lorsque le contexte l'exige". De toute évidence, cette expression signifie que le terme "adolescent" sera utilisé dans la Loi parfois d'une façon qui ne comporte que l'élément "temps" et parfois de manière à comprendre l'élément "statut", et cette utilisation sera déterminée par le contexte.

Le terme "contexte" ne renvoie pas aux fins générales de la Loi. L'expression "lorsque le contexte l'exige" n'est rien d'autre qu'une version en langage courant de l'ancien outil des rédacteurs qu'est la maxime "mutatis mutandis". Le contexte pertinent est le contexte technique ou grammatical, comme il sied à une aide technique en rédaction. Si l'on fait reposer tout le principe de la Loi en ce qui concerne les contrevenants en transition sur l'expression "lorsque le contexte l'exige", on lui accorde tout simplement plus d'importance qu'elle peut raisonnablement en avoir. L'hypothèse selon laquelle le législateur n'a rien dit au sujet du régime qui devrait s'appliquer aux contrevenants en transition et en a confié l'interprétation aux tribunaux est tout simplement erronée. L'article 5 prévoit clairement que les contrevenants en transition bénéficient pleinement des dispositions de la Loi sauf dans deux cas, c'est‑à‑dire le système des tribunaux militaires et la possibilité de renvoi à un tribunal pour adultes. L'article 5 est un bien meilleur guide que l'art. 2 de l'intention du législateur relativement aux contrevenants en transition. Il porte clairement sur la question de principe au c{oe}ur du présent pourvoi, qui est de savoir où établir la limite de la protection spéciale accordée aux jeunes contrevenants, et il accorde clairement toutes les protections de la Loi au contrevenant en transition.

Le contexte grammatical du par. 56(2) ne donne nullement à penser que l'utilisation du terme "adolescent" se limite à l'élément temps. Le législateur a décidé d'étendre cette protection aux contrevenants en transition. Sous réserve de la Loi sur la défense nationale, le législateur a conféré au tribunal pour adolescents la compétence exclusive à l'égard de toute personne ayant le statut d'adolescent, et cette personne bénéficie des dispositions de la Loi jusqu'à ce que l'affaire soit réglée par le tribunal pour adolescents ou jusqu'à ce que la personne soit renvoyée à un tribunal pour adultes.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Z. (D.A.)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt non suivi: R. c. P. (J.) (1989), 73 C.R. (3d) 205
arrêt suivi: R. c. G.R.J. (1986), 26 C.C.C. (3d) 471
arrêts mentionnés: R. c. Ly (1991), 73 Man. R. (2d) 294
R. c. K.F. (1990), 86 Nfld. & P.E.I.R. 238
R. c. J. (J.T.), [1990] 2 R.C.S. 755
R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254
R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618.
Citée par le juge Gonthier (dissident)
R. c. P. (J.) (1989), 73 C.R. (3d) 205
R. c. J. (J.T.), [1990] 2 R.C.S. 755.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 334(b).
Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1, art. 2(1) "adolescent", 3, 5, 56 [mod. ch. 24 (2e suppl.), art. 38].
Doctrine citée
Bala, Nicholas. "The Young Offenders Act, A Legal Framework". In Joe Hudson, Joseph P. Hornick and Barbara A. Burrows, eds., Justice and The Young Offender in Canada. Toronto: Wall & Thompson, 1988.
Bala, Nicholas and Heino Lilles. Young Offenders Service, vol. 2. Edited by Priscilla Platt. Scarborough: Butterworths, 1984.
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1990.
Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.
Pearson, John C. "Section 56(2) of the Young Offenders Act: Forever Young?" (1990), 76 C.R. (3d) 389.

Proposition de citation de la décision: R. c. Z. (D.A.), [1992] 2 R.C.S. 1025 (24 septembre 1992)


Origine de la décision
Date de la décision : 24/09/1992
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1992] 2 R.C.S. 1025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-09-24;.1992..2.r.c.s..1025 ?
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