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24/09/1992 | CANADA | N°[1992]_2_R.C.S._998

Canada | Pax Management Ltd. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, [1992] 2 R.C.S. 998 (24 septembre 1992)


Pax Management Ltd. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, [1992] 2 R.C.S. 998

Banque Canadienne Impériale de Commerce Appelante

c.

Pax Management Ltd., Leader Investment Corp.,

Wesson Holdings Ltd., Thomas Anthony Bruce,

Keith Wilfred Dixon, Jonathan Edmund Jones,

Richard Gage Moody, Jack Jones Temple,

William Gordon Watt, Gary Groves Westover,

David Garth Wortman, Glen Donald Rost et

Glenonne Holdings Ltd. Intimés

et

Rost Enterprises Ltd. Intimée

Répertorié: Pax Management Ltd. c. Banque Canadienne

Impériale de Commerce

No du greffe: 22194.

1992: 26 mars; 1992: 24 septembre.

Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Cor...

Pax Management Ltd. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, [1992] 2 R.C.S. 998

Banque Canadienne Impériale de Commerce Appelante

c.

Pax Management Ltd., Leader Investment Corp.,

Wesson Holdings Ltd., Thomas Anthony Bruce,

Keith Wilfred Dixon, Jonathan Edmund Jones,

Richard Gage Moody, Jack Jones Temple,

William Gordon Watt, Gary Groves Westover,

David Garth Wortman, Glen Donald Rost et

Glenonne Holdings Ltd. Intimés

et

Rost Enterprises Ltd. Intimée

Répertorié: Pax Management Ltd. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce

No du greffe: 22194.

1992: 26 mars; 1992: 24 septembre.

Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Cory, Stevenson* et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1990), 49 B.C.L.R. (2d) 195, 1 C.B.R. (3d) 1, 2 B.L.R. (2d) 81, qui a annulé une décision du juge Spencer (1988), 1 C.B.R. (3d) 31 et 70, qui avait rejeté l'action des intimés pour nomination injustifiée d'un séquestre et accueilli la demande reconventionnelle de l'appelante contre les intimés. Pourvoi accueilli et pourvoi incident rejeté.

D. Ross Clark et Rhys Davies, pour l'appelante.

Richard R. Sugden, c.r., et Peter A. Spencer, pour les intimés.

Version française du jugement de la Cour rendu par

//Le juge Iacobucci//

Le juge Iacobucci — Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si des déclarations inexactes faites par le créancier à la caution ont pour effet de libérer cette dernière en l'absence de tout préjudice causé à ses intérêts.

I. Les faits

En 1980, toutes les personnes physiques intimées sauf Rost ont acheté 90 pour cent des actions de Beaver Transport Ltd. ("Beaver") par l'entremise de leur société de portefeuille, l'intimée Pax Management Ltd. ("Pax"). Beaver était une entreprise de camionnage située à Fort St. John (Colombie‑Britannique). Exception faite de Rost et de Wortman, les personnes physiques intimées étaient des médecins qui pratiquaient ensemble. Wortman est leur gérant d'affaires et gestionnaire de Pax. Rost est le directeur de l'exploitation de Beaver. Pour ce qui est des intimées Leader Investment Corp. ("Leader") et Wesson Holdings Ltd. ("Wesson"), il s'agissait de sociétés appartenant à Pax. Le dix pour cent restant des actions de Beaver avait été acheté par l'intimé Rost, par l'intermédiaire de sa société, l'intimée Glenonne Holdings Ltd. ("Glenonne").

L'appelante, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la "banque"), avait financé cet achat d'actions. Le contrat de prêt et les prêts d'exploitation et de capital consentis subséquemment par la banque se présentaient sous la forme de prêts à Beaver, assortis de cautionnements de la part des intimés. Il s'agissait de cautionnements généraux, constatés sur une formule type de la banque, qui visaient les dettes actuelles et futures envers la banque.

La banque vint par la suite à s'inquiéter de la santé financière de Beaver et, en 1983, elle envisagea de demander le remboursement des emprunts. Le 1er mars 1983, M. Holford, le directeur de la succursale de Fort St. John a, dans une lettre au bureau régional de la banque, recommandé de procéder à la demande de remboursement des emprunts et à l'exécution des contrats de cautionnement. Le bureau régional renvoya la question au siège social de la banque, à Toronto, où il fut décidé de faire examiner les affaires de Beaver par un cabinet de comptables agréés, avant de déterminer s'il convenait de demander le remboursement des emprunts et de nommer un séquestre. La succursale de Fort St. John fut chargée de persuader Beaver de consentir à ce qu'on procède à un examen indépendant de ses affaires. Le directeur‑adjoint de la succursale, M.Arthur, expliqua à Wortman que cette démarche visait à aider la relation en cours entre Beaver et la banque. Croyant que c'était le cas, Beaver acquiesça à l'examen et accepta d'en acquitter les frais qui étaient d'environ 10 000 $. Monsieur Meikle, du cabinet Samson, Bélair commença l'examen.

Après que Meikle eut commencé son examen, mais avant qu'il ait soumis un rapport officiel à la banque, cette dernière décida de demander le remboursement des emprunts et de nommer un séquestre. La banque a pris cette décision en se fondant sur un premier rapport que lui avait fait oralement Meikle, selon lequel Beaver était en difficulté sur le plan financier, et aussi parce qu'elle croyait que si un séquestre était nommé à ce moment-là, tout déficit serait moindre que si la nomination était retardée étant donné que Beaver était au point où ses comptes débiteurs étaient les plus élevés. À ce moment, Beaver était, en fait, insolvable, mais la banque l'ignorait car Beaver n'accusait aucun retard dans ses paiements à la banque. La banque savait que le texte de son contrat de prêt posait des problèmes qui rendaient une demande de remboursement difficile à justifier si Beaver n'était pas effectivement insolvable. La clause fondamentale du contrat passé entre la banque et Beaver était ainsi rédigée:

[traduction] 5. Le capital, les intérêts et toute autre somme avancée par la banque en vertu du présent contrat deviennent immédiatement exigibles et la banque peut se prévaloir du cautionnement que lui ont consenti les sociétés si l'un ou l'autre des événements suivants se produit:

. . .

d) si les sociétés ou l'une d'entre elles commettent ou menacent de commettre un acte de faillite, deviennent insolvables, font une cession ou une proposition concordataire en vertu de la Loi sur la faillite, font une cession générale de leurs biens en faveur de leurs créanciers ou procèdent à une vente en bloc de leurs actifs, ou si une pétition en faillite est déposée ou présentée contre les Sociétés ou l'une d'entre elles; [Je souligne.]

Étant donné que Beaver n'avait pas cessé de rembourser son emprunt et que la banque avait reçu une opinion juridique l'informant que le contrat de prêt existant ne pouvait justifier une demande de remboursement parce que l'insolvabilité de Beaver n'était pas établie, la banque décida de demander à Beaver de consentir à une mise sous séquestre.

Les avocats de la banque se virent chargés de préparer le document suivant que Meikle devait apporter à une assemblée des actionnaires prévue pour le 4 avril 1983:

[traduction] Nous établissons le présent document au nom des membres et des administrateurs de Beaver Transport Ltd., de Pax Management Ltd., de Leader Investment Corp. et de Wesson Holdings Limited. Nous confirmons qu'en date du 31 mars 1983, le montant en capital de la dette directe de Pax Management Ltd. se chiffre à 300 000 $ et que le montant en capital de la dette directe de Beaver Transport Ltd. est de 1 700 495 $. Nous reconnaissons que si le paiement de ces sommes est demandé, nous serons incapables de l'effectuer, maintenant ou dans un avenir prévisible.

Nous reconnaissons que Beaver Transport Ltd. et Pax Management Ltd. sont insolvables. En conséquence, nous consentons, conformément aux débentures qui vous ont été données en garantie, à la nomination d'un séquestre ou d'un administrateur séquestre, nomination que vous pouvez envisager de faire sous peu, à l'égard des actifs de l'un ou de l'ensemble des émetteurs des débentures. Nous reconnaissons aussi qu'il ne servirait à rien de retarder la nomination une fois faite la demande de remboursement de vos prêts, et nous renonçons, en conséquence, à toutes doléances que nous pourrions avoir concernant la célérité de la nomination.

Beaver Transport Ltd.

Pax Management Ltd.

Même si ce document comportait une reconnaissance que Beaver était insolvable, la question de l'insolvabilité ne fut pas abordée à l'assemblée des actionnaires. Pour convaincre les administrateurs de Beaver (les Drs Dixon et Temple) de signer le consentement et la renonciation, Holford souligna l'avantage que comportaient, pour les cautions, la liquidation rapide de la société en déclin et la nomination immédiate d'un séquestre, à savoir qu'une telle ligne de conduite diminuerait la responsabilité des cautions en assurant que les comptes débiteurs perçus servent directement à rembourser le prêt principal contracté avec la banque et faisant l'objet du cautionnement, plutôt qu'à payer les fournisseurs et les autres créanciers non garantis. Interrogé par les administrateurs sur les conséquences de l'omission de signer le consentement, Holford répondit que la banque [traduction] "engagerait des procédures le lendemain".

Le 5 avril 1983, la banque signifia à Beaver une demande officielle de remboursement du prêt, ce qui entraîna la mise sous séquestre de la société le 6 avril et la liquidation de ses actifs, après quoi il restait encore plus d'un million de dollars à payer à la banque.

Les intimés poursuivirent la banque en faisant valoir notamment qu'elle avait eu tort de mettre Beaver sous séquestre. La banque réclama, dans une demande reconventionnelle, le solde exigible en vertu des prêts et des cautionnements personnels. Le juge de première instance accueillit cette dernière demande et rejeta les demandes principales des intimés. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique accueillit l'appel interjeté par ces derniers contre la décision relative aux cautionnements.

II. Les jugements

A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1988), 1 C.B.R. (3d) 31

Après 38 jours de procès, le juge Spencer a rendu une décision complète et soigneusement motivée. Il a jugé que la banque s'était conduite de façon trompeuse et que, par conséquent, Beaver avait droit à des dommages‑intérêts, mais que les intimés étaient responsables envers la banque en vertu de leurs cautionnements. Je n'examinerai que les parties de la décision du juge Spencer (y compris un jugement supplémentaire (1988), 1 C.B.R. (3d) 70) qui se rapportent au présent pourvoi.

Le juge Spencer a conclu que la banque avait induit Beaver en erreur quant à la raison de l'examen indépendant des finances de l'entreprise et que les actes de la banque avaient été trompeurs (à la p. 41):

[traduction] La succursale de Fort St. John [de la banque] fut chargée de persuader Beaver de consentir à ce qu'on procède à un examen indépendant de sa situation financière. Monsieur Arthur obtint le consentement. En l'espèce, j'estime qu'on a trompé M. Wortman au sujet des raisons pour lesquelles la banque voulait qu'un comptable indépendant examine les affaires de Beaver. Ce dernier a témoigné que M. Arthur lui a expliqué que l'enquête avait pour but d'aider la relation en cours entre la banque et Beaver, ce que j'accepte. Monsieur Arthur a témoigné qu'en effectuant cette enquête la banque voulait savoir si Beaver était une entreprise viable qui pouvait continuer ses opérations, mais il a indiqué que ce n'était pas ce qu'il a dit à Wortman. Monsieur Arthur était au courant, à ce moment‑là, de la recommandation de liquidation faite par la succursale et il savait que le siège social voulait connaître les conséquences que cela aurait sur le reste de la relation avant de prendre une décision. Le fait de convaincre Wortman de consentir à un examen des affaires de Beaver pour le motif que cela aiderait une relation en cours constituait une tromperie de sa part. [Je souligne.]

Comme il n'existait pas de consentement valide à l'examen des comptables, leur présence au bureau de Beaver constituait une intrusion. Le juge de première instance a condamné la banque à payer des dommages‑intérêts équivalant au montant des honoraires versés par Beaver au cabinet d'experts‑comptables qui avait effectué l'examen.

Le juge de première instance a ensuite abordé la question de la mise sous séquestre. Aux termes du contrat passé avec Beaver, l'insolvabilité de cette dernière constituait l'une des circonstances qui permettaient à la banque de demander le remboursement de ses prêts. Le juge de première instance a constaté que Beaver était insolvable le 4 avril 1983 et qu'elle l'était toujours lorsque le séquestre a été nommé le 6 avril suivant, et par la suite. Il a cependant conclu qu'au moment où elle a demandé le remboursement des prêts, la banque ignorait que Beaver était insolvable. Elle a demandé le remboursement des prêts parce qu'il était dans son intérêt de le faire sur le plan financier (aux pp. 45 et 46):

[traduction] Comme nous le verrons plus loin, Beaver était insolvable, mais je constate que la banque a décidé de demander le remboursement de ses prêts et la nomination d'un séquestre non pas pour cette raison, mais parce qu'elle pouvait voir que Beaver éprouvait des difficultés financières et qu'elle avait prévu, correctement d'ailleurs, que l'entreprise se trouvait au point de son cycle financier où ses comptes débiteurs étaient les plus élevés et qu'ils devaient être utilisés, au fur et à mesure de leur perception, pour acquitter les comptes créditeurs qui étaient également élevés. La succursale de Fort St. John savait que les affaires et les revenus de Beaver diminueraient radicalement à l'arrivée du printemps pour ne remonter, ainsi que l'expérience l'avait démontré, que l'hiver suivant. Elle prévoyait, avec raison selon moi, qu'il serait très difficile à Beaver de rembourser le prêt bancaire, à l'égard duquel il n'y avait alors aucun arriéré, si elle n'appliquait pas la totalité de ses comptes débiteurs au remboursement. [. . .] La banque savait que Beaver était à jour dans ses remboursements de prêt, et son avocat l'avait informée que le texte de son contrat de prêt posait des problèmes qui rendaient une demande de remboursement du prêt difficile à justifier.

Le juge Spencer a toutefois statué que, suivant les modalités du contrat de prêt, la banque pouvait, en raison de l'insolvabilité de Beaver, demander le remboursement des sommes prêtées, même si celle‑ci ne savait pas que Beaver était insolvable au moment où elle a demandé ce remboursement (à la p. 49):

[traduction] J'en suis venu à la conclusion que la banque ne savait pas que Beaver était insolvable lorsqu'elle a demandé le remboursement du prêt, mais qu'elle a agi ainsi après avoir évalué le risque que Beaver présentait sur le plan commercial. Il convient alors de se demander si la banque peut invoquer l'insolvabilité découverte par la suite. Je suis d'avis qu'elle le peut. L'alinéa 5d) du contrat de prêt [précité], constituant la pièce 1.12, autorisait la banque à demander le remboursement du prêt consenti à Beaver et à nommer un séquestre si l'entreprise devenait effectivement insolvable. La banque ne pourrait pas invoquer comme moyen de défense qu'elle croyait que Beaver était insolvable alors qu'elle ne l'était pas. La croyance sincère qu'il y avait l'insolvabilité ne constitue pas un moyen de défense. Cette question doit être tranchée objectivement. Il s'ensuit que la banque peut invoquer l'insolvabilité découverte ultérieurement pour justifier sa demande de remboursement, même si elle ne pensait pas que Beaver était insolvable et n'avait pas agi pour ce motif à l'époque.

Le juge Spencer a déclaré nulle la renonciation signée par les administrateurs à l'assemblée du 4 avril. Par conséquent, la tentative de la banque d'obtenir que Beaver renonce à toute plainte découlant du bref intervalle entre la demande de remboursement et la nomination du séquestre était sans effet. Le juge Spencer a conclu qu'en prétendant conseiller les administrateurs et Beaver quant à leur meilleur intérêt sur le plan commercial, le représentant de la banque, Holford, avait engagé avec eux une relation fiduciaire. Il a jugé, en outre, que Holford avait manqué à son obligation fiduciaire et que ce manquement avait rendu nulle la renonciation. Holford a dissimulé des renseignements au sujet de la responsabilité potentielle des cautions et du coût probable de la mise sous séquestre (à la p. 55):

[traduction] [Holford] n'a pas expliqué la difficulté qu'éprouverait Beaver à exploiter son entreprise lorsqu'elle serait sous séquestre, pas plus qu'il ne leur a révélé [aux administrateurs] le coût probable d'une mise sous séquestre. Meikle a témoigné l'avoir fait et avoir averti les actionnaires qu'ils pourraient, en leur qualité de cautions, devoir assumer jusqu'à 600 000 $ de déficit. J'estime qu'il fait erreur. À cet égard, je ne retiens ni son témoignage ni celui de Holford. J'accepte les dépositions des actionnaires, particulièrement celles des Drs Temple, Moody, Watt et Jones, selon lesquelles ils sont sortis soulagés de cette assemblée, en pensant que leur responsabilité en qualité de caution se limiterait probablement à 60 000 $ environ. Ils avaient reçu une estimation de la banque en ce sens.

De plus, Holford avait menti à propos de l'intention de la banque d'engager des procédures contre Beaver le lendemain. Les administrateurs se sont fondés sur cette déclaration inexacte pour signer la formule de consentement et de renonciation (aux pp. 57 et 58):

[traduction] Lorsque le Dr Dixon a demandé ce qui arriverait s'ils ne signaient pas ce soir‑là, Holford a répondu que la banque engagerait des procédures le lendemain. Suivant le témoignage du Dr Dixon, celui‑ci a donc fait remarquer qu'il ne servait à rien de refuser et, en conséquence, le Dr Temple et lui-même ont signé le document. Les autres personnes présentes à l'assemblée ont corroboré cette version des faits, et Holford a reconnu, un peu tard, avoir tenu des propos de ce genre. Mais Holford savait que la décision de mettre sous séquestre incombait à M. Ellwood, du bureau régional, et qu'elle dépendait du consentement des administrateurs. En disant que la banque engagerait des procédures le lendemain, il savait qu'il mentait. Cela constituait quelque chose de plus qu'une description inexacte de ce que réservait l'avenir. Il s'agissait nettement d'une déclaration inexacte implicite de l'intention actuelle de la banque, destinée à forcer les administrateurs à signer. Les Drs Dixon et Temple se sont fiés à cette déclaration. [Je souligne.]

Bref, la formule de consentement préparée par la banque était nulle à toutes fins, que ce soit comme aveu d'insolvabilité et comme consentement à la mise sous séquestre ou comme renonciation à un délai de paiement à la suite de la demande de remboursement du prêt de la banque.

En l'absence de renonciation valide, les actes de la banque consistant à demander le remboursement du prêt et à nommer un séquestre ne pouvaient se justifier que si Beaver se voyait effectivement accorder un délai de paiement suffisant suite à la demande. Après avoir effectué un examen approfondi de la jurisprudence et des faits, le juge Spencer a conclu qu'un délai de paiement de 24 heures était suffisant dans les circonstances. Il s'est appuyé, en cela, sur sa conclusion voulant que Beaver n'aurait pas pu satisfaire à cette demande même si on lui avait accordé un délai d'un mois (à la p. 63):

[traduction] Compte tenu de toutes ces circonstances, j'estime que le délai qui s'est écoulé entre la signification en bonne et due forme de la demande de la banque, le 5 avril 1983, et la prise en main des affaires de Beaver par le séquestre le 6 avril suivant, était suffisant. Un préavis plus long n'aurait rien changé. . .

Le juge Spencer a conclu en outre que Beaver était vouée à l'échec et qu'il était dans le meilleur intérêt des cautions qu'il y ait liquidation rapide de l'entreprise (à la p. 57):

[traduction] Je pense toutefois qu'il était judicieux de conseiller aux actionnaires de liquider Beaver. À mon avis, l'entreprise était vouée à l'échec et aurait probablement fermé ses portes avant l'été. Sa fermeture hâtive et l'emploi des comptes débiteurs pour rembourser le montant dû à la banque permettraient, dans cette mesure, de réduire la responsabilité assumée par les administrateurs et leurs autres sociétés, Pax, Leader et Wesson, en vertu de leurs cautionnements.

Le juge Spencer a condamné les cautions, tant les personnes morales que physiques (à l'exception des intimés Rost, Rost Enterprises Ltd. et Glenonne, dont la responsabilité était limitée à 100 000 $) à payer le montant net dû à la banque par Beaver.

B. Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1990), 1 C.B.R. (3d) 1

La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (les juges Macdonald, Cumming et Hinds) a accueilli à l'unanimité l'appel interjeté par les intimés relativement à l'action fondée sur les cautionnements qu'ils avaient consentis, que la banque avait intentée contre eux. Encore une fois, je restreindrai mon analyse aux parties de l'arrêt de la Cour d'appel qui se rapportent au présent pourvoi.

La Cour d'appel a, dans une large mesure, maintenu les conclusions du juge de première instance. Elle a souligné que ce dernier avait conclu à deux reprises que la banque avait eu une conduite trompeuse et qu'il n'appartenait pas à un tribunal d'appel de modifier ces conclusions (à la p. 18)

[traduction] Nous ne voulons pas manquer de respect envers Me Clark [l'avocat de la banque] en refusant d'examiner en détail ses arguments. Le juge de première instance a, à deux occasions distinctes, conclu que des préposés de la banque s'étaient rendus coupables de tromperie. Dans les deux cas, il l'a fait après avoir évalué la crédibilité d'un certain nombre de témoins. Une cour d'appel ne saurait modifier de telles conclusions de fait, à moins qu'il ne soit établi qu'une erreur manifeste et dominante a été commise. Nous n'en voyons aucune. Les intimés cherchent, par cet argument, à obtenir de la cour qu'elle examine la preuve présentée au procès et qu'elle substitue son appréciation à celle du juge de première instance, ce qu'il ne nous est pas loisible de faire. . .

La Cour d'appel a néanmoins accueilli l'appel et rejeté l'action de la banque contre les intimés, fondée sur les cautionnements qu'ils avaient consentis à l'égard de la dette de Beaver. La cour a jugé que la conduite trompeuse adoptée à deux reprises par la banque consistait en des [traduction] "actes de mauvaise foi et de dissimulation équivalant à des déclarations inexactes" (p. 19), ce qui avait pour effet de libérer les intimés des obligations qui leur incombaient en vertu de leurs cautionnements. À l'appui de sa conclusion, la Cour d'appel a cité la décision Bank of India c. Trans Continental Commodity Merchants Ltd. & Patel, [1982] 1 Lloyd's Rep. 506 (Q.B. Com. Ct.), et en particulier le passage qui se trouve à la p. 515.

La Cour d'appel a refusé de modifier la conclusion du juge Spencer selon laquelle on avait disposé de suffisamment de temps pour payer après que la demande de remboursement eut été faite. Elle a également maintenu la conclusion du juge de première instance voulant que la mise sous séquestre n'ait en fait causé aucun préjudice aux intimés, étant donné que [traduction] "le consentement à la mise sous séquestre avait eu pour effet de réduire le risque assumé par les cautions et de mettre fin à la perte que subissait alors Beaver" (p. 20). Elle a conséquemment rejeté l'action en dommages‑intérêts contre la banque, fondée sur ce motif.

La banque a demandé et obtenu l'autorisation de se pourvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel. Les intimés ont demandé et obtenu l'autorisation de former un pourvoi incident sur la question des dommages‑intérêts découlant de la conduite trompeuse de la banque.

III. Les questions

A. Les questions soulevées dans le pourvoi

1.Le juge de première instance et la Cour d'appel ont‑ils commis une erreur en statuant que la banque s'était rendue coupable de tromperie lorsque son préposé avait dit aux intimés que s'ils ne signaient pas la formule de consentement, la banque engagerait des procédures le lendemain?

2.La Cour d'appel a‑t‑elle conclu à tort que les actes trompeurs avaient pour effet de libérer les cautions en l'absence de tout préjudice causé à celles‑ci?

B. La question soulevée dans le pourvoi incident

Le juge de première instance et la Cour d'appel ont‑ils commis une erreur, compte tenu de l'obtention irrégulière du consentement et de la renonciation, en jugeant que le délai accordé pour rembourser le prêt avant la nomination d'un séquestre était raisonnable et, par conséquent, que la demande de dommages‑intérêts n'était pas fondée?

IV. Analyse

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rejeter le pourvoi incident. En résumé, je suis d'accord avec les tribunaux d'instance inférieure pour dire qu'il y a eu tromperie de la part de la banque mais, contrairement à la Cour d'appel, je ne pense pas que cette tromperie a eu pour effet de libérer les cautions.

J'examinerai d'abord la question de la tromperie qui est le premier point soulevé dans le pourvoi et dont il est également question dans le pourvoi incident, car j'estime qu'elle peut et doit être réglée rapidement. J'examinerai ensuite la question de la libération des cautions.

A. La tromperie

Dans sa plaidoirie, l'avocat de la banque nous a incités avec ardeur à réexaminer la question de la tromperie. Je suis toutefois d'avis de ne pas toucher aux conclusions de fait que le juge de première instance a tirées sur ce point et qui ont été maintenues par la Cour d'appel. J'adopte le passage suivant de l'arrêt de la Cour d'appel (à la p. 18):

[traduction] Le juge de première instance a, à deux occasions distinctes, conclu que des préposés de la banque s'étaient rendus coupables de tromperie. Dans les deux cas, il l'a fait après avoir évalué la crédibilité d'un certain nombre de témoins. Une cour d'appel ne saurait modifier de telles conclusions de fait, à moins qu'il ne soit établi qu'une erreur manifeste et dominante a été commise. Nous n'en voyons aucune. Les intimés cherchent, par cet argument, à obtenir de la cour qu'elle examine la preuve présentée au procès et qu'elle substitue son appréciation à celle du juge de première instance, ce qu'il ne nous est pas loisible de faire. . .

Notre Cour a indiqué à maintes reprises qu'une cour d'appel ne devrait pas modifier des conclusions de fait en l'absence d'une erreur manifeste et dominante. Comme elle l'affirmait tout récemment dans l'arrêt Ontario (Procureur général) c. Bear Island Foundation, [1991] 2 R.C.S. 570, aux pp. 574 et 575:

. . . la règle veut qu'un tribunal d'appel n'infirme pas la décision du juge de première instance en l'absence d'une erreur manifeste et prépondérante qui ait influé sur son appréciation des faits: Stein c. Le navire "Kathy K", [1976] 2 R.C.S. 802; N.V. Bocimar S.A. c. Century Insurance Co. of Canada, [1987] 1 R.C.S. 1247; Beaudoin‑Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2. La règle a d'autant plus de force en présence de conclusions concourantes de deux cours d'instance inférieure. [Voir aussi Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351.]

Je suis entièrement d'accord avec la Cour d'appel pour dire qu'aucune erreur manifeste et dominante n'a été commise en l'espèce relativement aux conclusions de fait tirées et à l'application qui a été faite des principes de droit régissant l'appréciation de la preuve présentée.

Dans leur pourvoi incident, les intimés soutiennent que le juge de première instance et la Cour d'appel ont commis une erreur en n'accordant pas des dommages‑intérêts pour la conduite trompeuse de la banque, étant donné que cette conduite trompeuse a eu pour effet d'empêcher Beaver de disposer d'un délai de paiement raisonnable après que la banque eut demandé le remboursement des prêts. Le juge de première instance a décidé que le préavis de 24 heures était suffisant compte tenu des facteurs pertinents prescrits par la jurisprudence en la matière, dont l'arrêt Ronald Elwyn Lister Ltd. c. Dunlop Canada Ltd., [1982] 1 R.C.S. 726, et la décision Mister Broadloom Corp. (1968) Ltd. c. Bank of Montreal (1979), 25 O.R. (2d) 198 (H.C.). Il a en outre conclu que la mise sous séquestre hâtive de Beaver a eu pour effet de réduire la responsabilité assumée par les intimés aux termes de leurs cautionnements, de sorte qu'il est difficile de constater qu'un préjudice quelconque a résulté de la nomination immédiate d'un séquestre, en supposant que l'obtention du consentement par la tromperie a rendu nulle la demande de remboursement. La Cour d'appel a refusé de modifier l'une ou l'autre de ces conclusions. Compte tenu des principes que je viens d'exposer à l'égard du contrôle par un tribunal d'appel, je partage l'avis de la Cour d'appel qu'il ne convient pas de modifier les conclusions du juge de première instance. En conséquence, le pourvoi incident est rejeté.

B. La libération des cautions

En statuant qu'il y avait lieu de libérer les cautions, la Cour d'appel a invoqué l'extrait suivant des motifs du juge Bingham dans la décision Bank of India, précitée, à la p. 515, conf. par [1983] 2 Lloyd's Rep. 298 (C.A.):

[traduction] Si on laisse de côté ce qui peut être le cas spécial des assurances de cautionnement, je considère que le principe véritable qu'il faut appliquer est celui qui veut que, bien qu'une caution soit libérée si le créancier agit de mauvaise foi envers elle ou est coupable de dissimulation qui équivaut à une déclaration inexacte ou cause ou contribue à causer le défaut du débiteur principal à l'égard duquel la caution est donnée ou modifie les conditions d'un contrat entre lui et le débiteur principal d'une manière qui pourrait nuire aux intérêts de la caution, une autre conduite de la part du créancier qui n'a pas ces caractéristiques, même si elle est irrégulière et même si elle nuit aux intérêts de la caution dans un sens général, n'a pas pour effet de libérer la caution. [Les italiques sont de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique.]

Le même passage est cité et approuvé par le juge Wilson dans l'arrêt Banque de Montréal c. Wilder, [1986] 2 R.C.S. 551, à la p. 567.

À mon avis, ni la décision Bank of India ni l'arrêt Wilder n'appuient la conclusion tirée par la Cour d'appel en l'espèce, à savoir que du moment que le créancier fait une déclaration inexacte, il n'est pas nécessaire que les cautions aient subi ou risquent de subir un préjudice pour qu'elles soient libérées. Cela est particulièrement vrai si on considère ces décisions à la lumière de la jurisprudence relative à la libération d'une caution par suite de la conduite du créancier.

En ce qui concerne la décision Bank of India, il ressort clairement de l'ensemble des motifs du juge Bingham que, dans le passage souligné de l'extrait précité, il était question d'actes de dissimulation équivalant à des déclarations inexactes commis au moment de la formation du contrat de cautionnement. Le juge Bingham ne s'intéressait pas à des déclarations inexactes faites par le créancier après la formation du contrat. À la page qui précède celle d'où provient l'extrait en question, le juge Bingham affirme ceci au sujet des déclarations inexactes faites par le créancier (à la p. 514):

[traduction] Certains principes sont bien établis. [. . .] On peut conclure que le fait de ne pas divulguer, au moment où le cautionnement est consenti, des faits susceptibles de causer un préjudice à la caution équivaut à une déclaration inexacte et en a les conséquences. (Lee c. Jones (1864), 17 C.B.N.S. 482). [Je souligne.]

L'examen de la décision invoquée par le juge Bingham à l'appui de cette proposition, savoir Lee c. Jones (1864), 17 C.B.N.S. 482 (Ex. Ch.), 144 E.R. 194, règle la question. Dans cette affaire, le défendeur avait signé un cautionnement. Le demandeur l'a poursuivi en exécution de la garantie donnée. Le défendeur plaida, en défense, que c'était par suite de la dissimulation frauduleuse d'un fait substantiel par le demandeur qu'il avait passé le contrat de cautionnement. L'Exchequer Chamber confirma à la majorité la décision du tribunal d'instance inférieure, selon laquelle la dissimulation avait pour effet de libérer la caution. L'extrait suivant des motifs du juge Blackburn établit clairement que, dans l'affaire Lee c. Jones, il s'agissait de déterminer si la déclaration inexacte était telle que la caution n'aurait pas conclu le contrat si elle avait su la vérité (à la p. 204 E.R.):

[traduction] Il est si improbable que quelqu'un pouvait supposer que les cautions auraient conclu un tel contrat si elles avaient su la vérité, que le jury pourrait bien penser que les demandeurs savaient que le défendeur l'ignorait; et, si telle était l'opinion du jury, il pourrait conclure, sur ce seul fondement, que la déclaration a été faite dans l'intention frauduleuse de tromper.

De plus, il ressort clairement de l'extrait cité par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique que ce que le juge Bingham a dit essentiellement dans l'affaire Bank of India et, en fait, ce qui constituait le fondement de la décision, était qu'il n'existe pas de principe général voulant qu'une conduite irrégulière préjudiciable à une caution ait pour effet de la libérer. Dans l'affaire Bank of India, la conduite "irrégulière" qui, a‑t‑on conclu, ne libérait pas la caution était le retard de la banque créancière à délivrer les confirmations écrites du contrat principal. Ce point du vue a été confirmé en appel, [1983] 2 Lloyd's Rep. 298. Le lord juge Goff affirme, à la p. 302:

[traduction] [I]l n'y a aucun principe général selon lequel la conduite "irrégulière" du créancier, même si elle nuit aux intérêts de la caution, a pour effet de la libérer, quoique la caution puisse être libérée dans des circonstances particulières dont les exemples donnés par le juge sont certainement les plus importants et, peut‑être même, les seuls. [. . .] Mais il ne fait aucun doute, dans mon esprit, que la simple conduite irrégulière du créancier, même si elle nuit aux intérêts de la caution, n'a pas pour effet de la libérer. [Je souligne.]

Dans Wilder, précité, le juge Wilson devait se prononcer sur l'effet qu'une violation du contrat principal liant le créancier et le débiteur a sur la responsabilité de la caution. Elle a commencé par faire observer qu'une modification du contrat principal qui préjudicie à la caution a pour effet de la libérer (à la p. 562):

Il est bien établi en droit que toute modification importante des conditions d'un contrat conclu entre le créancier et le débiteur principal au préjudice du garant sans le consentement de ce dernier a pour effet de libérer le garant.

Le juge Wilson a insisté sur le fait que le cautionnement donné par la caution repose sur le risque inhérent au contrat garanti et que les principes de l'equity s'appliquent si une modification par le créancier du risque assumé par la caution, sans le consentement de cette dernière, porte atteinte au droit de subrogation que possède la caution (à la p. 566):

Dans le cas d'un contrat spécifique, il faut présumer que le garant a donné son cautionnement en fonction d'un risque vérifiable et clairement identifié qui est inhérent au contrat. Le garant dans une telle affaire est libéré parce qu'il n'est pas en mesure d'assurer une protection contre la modification du contrat principal par les parties à ce contrat. Lorsqu'il a donné sa garantie en fonction de ce risque particulier, l'equity le protège contre toute modification de ce risque à laquelle il n'a pas participé.

Le juge Wilson a donc conclu que, pour déterminer si une violation du contrat principal libère la caution, il faut se demander si cette violation a sensiblement modifié, à son détriment, le risque assumé par la caution (à la p. 569):

. . . la question principale est de savoir si sa violation subséquente [du contrat principal] par la banque a sensiblement modifié les risques assumés par les garants. Je crois qu'il n'y a aucun doute que cela a été le cas. Je conviens avec le juge Lambert que la violation par la banque a causé le défaut de la société. Elle a diminué sensiblement la valeur de la garantie qu'elle détenait à l'égard de la dette de la société en empêchant la société de continuer à exister comme entreprise commerciale viable. Par conséquent, les droits en equity que possèdent les garants en matière de subrogation et d'indemnisation ont été gravement compromis, voire même éliminés.

Dans l'affaire Wilder, les cautions ont donc été libérées parce qu'on a conclu qu'elles avaient subi un préjudice.

J'aimerais maintenant examiner brièvement d'autres décisions pertinentes relativement à la libération des cautions. En général, une fois qu'un contrat de cautionnement est conclu, la caution n'est libérée complètement que si le contrat principal est modifié, sans son consentement, d'une façon qui ne lui est pas manifestement profitable ou si le créancier viole le contrat de cautionnement. La caution sera partiellement libérée de sa responsabilité en vertu du cautionnement si le créancier diminue la valeur de la garantie, mais seulement dans la mesure où il y a atteinte aux droits de subrogation que la caution possède aux termes du contrat de cautionnement. Tel est le point de vue résumé par le juge Laskin (plus tard Juge en chef du Canada), dans l'affaire Rose c. Aftenberger, [1970] 1 O.R. 547 (C.A.), à la p. 554:

[traduction] À mon avis, le principe général qui doit être appliqué porte qu'une caution est libérée si le contrat principal à l'égard duquel elle a donné son cautionnement est modifié sans son consentement dans une affaire (comme la Cour suprême du Canada l'a dit dans l'arrêt Holland‑Canada Mortgage Co. c. Hutchings, [1936] R.C.S. 165, à la p. 172 [. . .]) qui n'est pas clairement insuffisante ou nécessairement avantageuse pour le garant; ou si les conditions du contrat de cautionnement entre le créancier et la caution sont violées par le créancier. Lorsque, comme en l'espèce, on traite simplement de la garantie prise par le créancier de manière injustifiée et qu'il n'est pas démontré que le fait de prendre une garantie (et même de la garder) était une condition de la garantie, alors la caution ne peut être libérée au‑delà de la valeur de la garantie qu'elle a perdue.

L'ouvrage de K. P. McGuinness, intitulé The Law of Guarantee (1986), contient un résumé similaire, à la p. 282:

[traduction] [L]a caution ne peut être entièrement libérée que dans deux cas: (1) lorsque le créancier a modifié, par sa conduite ou ses actes, le risque de défaut de la part du débiteur principal et (2) lorsque le créancier viole une condition du contrat de cautionnement. Si un acte du créancier n'a d'incidence que sur le montant dont répondra la caution en cas de défaut, celle‑ci ne peut être libérée que dans la mesure du préjudice réellement subi.

Il est donc clair que la jurisprudence et la doctrine existantes fondent sur deux principes la libération de la caution. Le premier veut que la caution ait assumé un risque donné et qu'on ne doive pas lui en imposer un sensiblement différent en modifiant ou en violant les conditions du contrat principal. Comme il devrait appartenir à la caution de décider si elle maintient son cautionnement et assume le nouveau risque, elle a donc droit, dans une telle situation, à une libération totale si elle n'a pas consenti à la modification. Selon le deuxième principe, lorsque le risque assumé par la caution demeure le même, mais que le montant de sa responsabilité augmente par suite d'un acte du créancier, elle peut avoir droit à une libération dans la mesure de cette augmentation.

Toutefois, la caution n'est pas libérée lorsque le créancier viole le contrat principal, mais que cette violation ne préjudicie pas à la caution. C'est ainsi que la Section d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a jugé, dans l'affaire Royal Bank of Canada c. Nobes (1982), 49 N.S.R. (2d) 634, que même si le créancier avait violé le contrat principal en ne donnant pas au débiteur un délai suffisant pour répondre à la demande de paiement, les cautions n'auraient pas eu droit à une libération parce que le débiteur aurait de toute façon été incapable de répondre à cette demande. Autrement dit, la violation du contrat principal n'a d'aucune manière préjudicié aux cautions (à la p. 643):

[traduction] Même en supposant que Coastal [la débitrice] n'ait reçu aucun avis de la demande ou, subsidiairement, qu'on ne lui ait pas accordé un délai raisonnable pour répondre à la demande avant la nomination du séquestre, et qu'en conséquence l'entrée de ce dernier dans les locaux de la société ait été à la fois prématurée et préjudiciable, je ne crois pas qu'il s'agit du genre d'atteinte au contrat de cautionnement qui devrait libérer les cautions. J'affirme cela parce qu'il ressort clairement des conclusions de fait tirées par le juge en chef Cowan que même si la demande de paiement avait été inattaquable, cela n'aurait fait aucune différence pratique en ce qui concerne les cautions et Coastal [. . .] Coastal n'était tout simplement pas en mesure de répondre à une demande de paiement.

Voir aussi McGuinness, op. cit., à la p. 257:

[traduction] Malgré les opinions incidentes contraires que l'on trouve dans un certain nombre de décisions anciennes, il semble maintenant assez évident qu'une modification du contrat principal qui est manifestement sans importance en ce qui concerne le risque assumé par la caution et qui ne saurait donc préjudicier à cette dernière, ou qu'une dérogation aux conditions du contrat principal qui bénéficie nécessairement à la caution, ne libérera pas la caution de sa responsabilité. Tel que souligné plus haut, il ne semblerait y avoir aucun fondement doctrinal qui justifierait la libération en pareil cas. La caution est, par définition, une personne qui a accepté d'assumer le risque de défaut d'une autre personne. Si cette obligation est modifiée au point que le risque assumé est nécessairement réduit, alors il n'y a pas augmentation du fardeau de la caution. Cependant, pour que la caution continue d'être liée lorsqu'il y a eu modification du contrat principal, l'absence de préjudice ou le peu d'importance de la modification doivent être évidents en soi.

Finalement, si le créancier réduit la valeur de la garantie détenue à l'égard du cautionnement, la caution a le droit d'être libérée dans la mesure du préjudice qu'elle subit par suite de la perte de garantie: Bank of Nova Scotia c. Ham, [1986] 5 W.W.R. 249 (C.A. Sask.), et Rosemex Inc. c. Banque de Montréal, [1990] R.J.Q. 344 (C.A.). Pour citer McGuinness, op. cit., à la p. 282:

[traduction] Si un acte du créancier n'a d'incidence que sur le montant dont répondra la caution en cas de défaut, celle‑ci ne peut être libérée que dans la mesure du préjudice réellement subi. En conséquence, un acte ou un manquement du créancier qui porterait atteinte au droit de la caution à la cession de la garantie aura habituellement pour effet de libérer la caution dans la seule mesure de la perte qu'elle a subie, puisque la valeur d'une garantie (et, par conséquent, le préjudice subi par la caution du fait de cette perte ou de cette atteinte) peut, dans la plupart des cas, être déterminée facilement.

Si je comprends bien leur argument, les intimés ne contestent pas vraiment le résumé donné plus haut de la jurisprudence, dans la mesure où il se rapporte à la conduite du créancier envers le débiteur principal, qui touche une caution. Ils soutiennent toutefois que ces principes ne s'appliquent pas lorsque la conduite répréhensible du créancier vise directement la caution. Les intimés font valoir que lorsque la caution a été victime de la mauvaise foi du créancier, elle devrait être automatiquement libérée sans qu'il soit nécessaire de déterminer le préjudice qu'elle a subi. Comme je l'ai déjà dit, ce point de vue n'est pas étayé par la jurisprudence citée par la Cour d'appel ou par les intimés (Bank of India et Wilder), de sorte qu'il faut se demander s'il est souhaitable d'étendre ainsi l'application des principes régissant la libération des cautions. À mon avis, ça ne l'est pas.

On n'a tout simplement soumis aucune raison sérieuse de déroger à l'état actuel du droit de la manière proposée par les intimés. Une caution ne devrait être libérée de l'obligation contractée que s'il y a eu perpétration d'actes ayant une incidence quelconque sur l'amplitude du risque assumé ou sur la probabilité qu'il se matérialise. Toute autre conduite inacceptable ou répréhensible du créancier envers la caution devrait être traitée au moyen de causes d'action par ailleurs appropriées, comme le délit de tromperie ou le manquement à une obligation fiduciaire. À cet égard, les intimés ont cherché à justifier davantage la décision de la Cour d'appel d'annuler les cautionnements contestés en raison d'un manquement de la part du représentant de la banque à l'obligation fiduciaire qu'il avait envers les administrateurs de Beaver. Tout en acceptant pour les fins de la discussion que le manquement à une obligation fiduciaire dont le juge de première instance a conclu à l'existence a bel et bien eu lieu, je n'accepte pas qu'il devrait avoir l'effet que proposent les intimés. À mon avis, le juge de première instance a eu raison de conclure que le manquement à une obligation fiduciaire qu'aurait commis la banque a eu pour effet de rendre nuls la renonciation et le consentement contestés qui avaient été obtenus à l'assemblée du 4 avril 1983.

La conduite de la banque, en l'espèce, a consisté à faire des déclarations inexactes à des personnes qui étaient à la fois les dirigeants de la débitrice, Beaver, et les cautions. Les déclarations inexactes ont amené ces personnes à consentir à la mise sous séquestre de Beaver. Ces déclarations inexactes ont eu pour effet d'annuler le consentement ainsi obtenu. Si Beaver n'avait pas été vraiment insolvable à la date du consentement (une conclusion qui n'est pas contestée devant notre Cour), la demande de paiement et la mise sous séquestre qui ont suivi auraient constitué une violation du contrat de prêt principal. Je conviens toutefois avec le juge Spencer que sa conclusion que Beaver était insolvable à l'époque justifiait la banque de demander le remboursement du prêt et de nommer un séquestre par suite du défaut de paiement de Beaver.

Le juge Spencer a souligné à maintes reprises non seulement que la mise sous séquestre de Beaver n'avait pas nui aux cautions, mais encore qu'elle avait en fait été avantageuse pour eux. Il affirme, par exemple, aux pp. 57 et 68:

[traduction] . . . l'entreprise était vouée à l'échec et aurait probablement fermé ses portes avant l'été. Sa fermeture hâtive et l'emploi des comptes débiteurs pour rembourser le montant dû à la banque permettraient, dans cette mesure, de réduire la responsabilité assumée par les administrateurs et leurs autres sociétés [. . .] en vertu de leurs cautionnements.

. . .

À cause [de la déclaration inexacte], le séquestre est probablement entré en fonction plus tôt qu'il ne l'aurait fait autrement, ce qui a permis à la banque de réduire le déficit et, par conséquent, la responsabilité relative aux cautionnements du montant des comptes débiteurs perçus qui, autrement, aurait servi à payer les fournisseurs de Beaver.

Selon les intimés, il est simpliste d'affirmer que, puisque Beaver était insolvable, les actes de la banque n'ont causé aucun préjudice aux cautions et ni augmenté le risque qu'elles assumaient. Ils font valoir que les cautions étaient des médecins et qu'elles auraient pu réunir personnellement les fonds nécessaires pour éviter la mise sous séquestre, ou encore tenter de vendre l'entreprise. À mon avis, ces arguments ne sauraient être retenus, car ils constituent de simples tentatives de faire infirmer des conclusions de fait du juge de première instance que celui‑ci était raisonnablement fondé à tirer. Le juge de première instance a non seulement conclu que Beaver était insolvable, mais encore qu'elle était vouée à l'échec. Il a également étudié la possibilité que les cautions aient été en mesure de faire quoi que ce soit pour améliorer cette situation, affirmant (à la p. 62):

[traduction] Les tentatives de Beaver de recueillir des fonds, de vendre l'entreprise ou d'attirer de nouveaux clients n'avaient pas réussi. Au procès, Wortman a reconnu qu'il aurait été difficile de trouver d'autres sources de financement le 4 avril 1983. [. . .] Bien que les actionnaires affirment maintenant qu'ils auraient pu réunir eux‑mêmes des fonds pour augmenter les capitaux propres de la société, aucun d'eux n'aurait pu le faire sans emprunter ou négocier une vente d'actifs. La plupart d'entre eux nient qu'au cours de l'assemblée du 4 avril, Holford ou Meikle leur ait proposé d'injecter plus de capitaux propres, mais je crois qu'il en a été fait mention et que l'on n'a pas répondu à la proposition.

Bref, ce qui s'est produit en l'espèce, c'est que la banque a fait des déclarations inexactes qui ont amené les intimés à donner un consentement que l'insolvabilité de Beaver rendait superflu et qui n'a causé aucun préjudice aux cautions.

C. Conclusion

Compte tenu des principes que j'ai examinés, je conclus que les intimés n'ont pas le droit d'être libérés de leurs cautionnements. Comme les intimés n'ont pas soutenu que la banque avait fait des déclarations inexactes au moment de la conclusion des contrats de cautionnement (et il n'existe pas non plus de preuve que de telles déclarations inexactes ont été faites), l'extrait de la décision Bank of India qu'ils invoquent ne leur est d'aucun secours. Le contrat principal conclu entre la banque et Beaver n'a pas été modifié. Même à supposer que la banque ait violé le contrat principal en n'accordant pas à Beaver un délai suffisant pour satisfaire à la demande de remboursement (ce qui n'est pas le cas), cette violation n'a causé aucun préjudice aux intimés et ainsi l'arrêt Wilder ne leur est d'aucune utilité. Le risque qu'ils avaient assumé n'a pas été modifié sensiblement à leur détriment. Dans l'affaire Royal Bank of Canada c. Nobes, précitée, la Section d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a jugé que, dans de telles circonstances, il n'y a pas lieu de libérer la caution même en supposant qu'il y a eu violation du contrat principal, car le débiteur n'aurait pas pu se conformer à une demande de remboursement, même faite conformément au contrat. Le même argument s'applique à plus forte raison lorsque le débiteur n'aurait pas pu satisfaire à la demande de remboursement et qu'en plus une violation du contrat, commise en accordant un délai insuffisant pour payer suite à cette demande, a réellement augmenté la valeur de la garantie détenue par le créancier et réduit le risque assumé par les cautions.

Je conclus donc qu'il n'y a pas lieu de libérer les intimés de leurs cautionnements.

V. Dispositif

En conséquence, le pourvoi est accueilli, l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique rejetant l'action de l'appelante contre les intimés, fondée sur les cautionnements qu'ils avaient consentis, est infirmé et la décision du juge de première instance est rétablie. Le pourvoi incident est rejeté.

Il y a lieu, dans les circonstances, que chaque partie assume ses propres dépens en notre Cour et en Cour d'appel de la Colombie‑Britannique. Je suis d'avis de ne pas modifier les ordonnances du juge Spencer concernant les dépens au procès.

Pourvoi accueilli et pourvoi incident rejeté.

Procureurs de l'appelante: Davis & Company, Vancouver.

Procureurs des intimés: Davis, Gourlay, Spencer, Slade, Vancouver ouest; Sugden, McFee & Roos, Vancouver.

* Le juge Stevenson n'a pas pris part au jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1992] 2 R.C.S. 998 ?
Date de la décision : 24/09/1992
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et le pourvoi incident est rejeté

Analyses

Cautionnement - Libération de la caution - Conduite trompeuse du créancier dans l'obtention du consentement des cautions à la nomination d'un séquestre - Les cautions ont‑elles le droit d'être libérées en l'absence de tout préjudice causé à leurs intérêts?.

Appel — Rôle d'une cour d'appel — Une cour d'appel ne devrait pas modifier les conclusions de fait d'un juge de première instance en l'absence d'une erreur manifeste et dominante.

La banque appelante a financé l'achat des actions d'une société par la société de portefeuille des personnes physiques intimées. Le contrat de prêt et les prêts d'exploitation et de capital consentis subséquemment par la banque ont été garantis par les intimés. La banque en est venue par la suite à s'inquiéter de la santé financière de la société et a envisagé de demander le remboursement des emprunts. Avant de déterminer s'il convenait de demander le remboursement des emprunts et de nommer un séquestre, la banque a retenu les services d'un cabinet de comptables agréés pour examiner les affaires de la société. Quoique l'intention de la banque ait été de vérifier si elle devait demander le remboursement des emprunts, son représentant a dit à la société que cette démarche visait à aider la relation en cours entre la société et la banque. Avant que les comptables présentent leur rapport final, la banque a décidé de demander le remboursement des emprunts et de nommer un séquestre. La société était alors insolvable, mais la banque l'ignorait. Vu que la société n'avait pas cessé de rembourser son emprunt et que la banque avait reçu une opinion juridique l'informant que le contrat de prêt ne pouvait justifier une demande de remboursement à moins que la société ne soit insolvable, la banque a demandé à la société de consentir à une mise sous séquestre. Pour inciter les administrateurs de la société à signer le consentement, le représentant de la banque les a informés que s'ils ne signaient pas, la banque «engagerait des procédures le lendemain». Il a fait ainsi une déclaration inexacte quant aux intentions de la banque. Le lendemain de la signature du consentement, la banque a signifié à la société une demande de remboursement des emprunts et la société a été mise sous séquestre le lendemain. Les intimés ont poursuivi la banque en faisant valoir notamment qu'elle avait eu tort de mettre la société sous séquestre. La banque a réclamé, dans une demande reconventionnelle, le solde exigible en vertu des prêts et des cautionnements personnels.

La demande reconventionnelle de la banque a été accueillie et les demandes principales des intimés ont été rejetées. Le juge de première instance a conclu que la banque s'était conduite de façon trompeuse en induisant la société en erreur quant à la raison de l'examen indépendant de ses finances et quant à son intention d'engager des procédures le lendemain si le consentement à la nomination d'un séquestre n'était pas signé. Il a décidé qu'en l'absence de consentement valide, la présence des comptables au bureau de la société constituait une intrusion, et il a accordé des dommages‑intérêts. Quant à la mise sous séquestre, il a jugé que le consentement à la nomination du séquestre était nul à cause des déclarations inexactes de la banque, mais il n'a pas conclu qu'en raison de la conduite trompeuse de celle‑ci, les intimés avaient le droit d'être libérés de leurs cautionnements. Le juge de première instance a conclu que, suivant les modalités du contrat de prêt, la banque pouvait, en raison de l'insolvabilité de la société, demander le remboursement des sommes prêtées, même si elle ne savait pas que la société était insolvable à ce moment‑là, et il a décidé que le délai de 24 heures accordé pour rembourser les prêts était suffisant dans les circonstances. Il a statué que la société n'aurait pas pu satisfaire à cette demande même si on lui avait accordé plus de temps, et qu'il était dans le meilleur intérêt des cautions qu'il y ait liquidation rapide de la société.

La Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté par les intimés relativement à l'action fondée sur les cautionnements qu'ils avaient consentis, que la banque avait intentée contre eux. La cour a refusé de modifier les conclusions de conduite trompeuse tirées par le juge de première instance et a décidé que la conduite trompeuse adoptée à deux reprises par la banque avait pour effet de libérer les intimés des obligations qui leur incombaient en vertu de leurs cautionnements. La cour a également rejeté l'action en dommages‑intérêts que les intimés avaient intentée contre la banque, confirmant la conclusion du juge de première instance voulant que la mise sous séquestre n'ait en fait causé aucun préjudice aux intimés.

La banque a formé un pourvoi et les intimés ont formé un pourvoi incident sur la question des dommages‑intérêts découlant de la conduite trompeuse de la banque.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et le pourvoi incident est rejeté.

La Cour doit refuser de réexaminer la question de la tromperie. Le juge de première instance a, à deux occasions distinctes, conclu que la banque s'était rendue coupable de tromperie et, dans les deux cas, il l'a fait après avoir évalué la crédibilité d'un certain nombre de témoins. Étant donné qu'aucune erreur manifeste et dominante n'a été commise relativement aux conclusions de fait tirées et à l'application qui a été faite des principes de droit régissant l'appréciation de la preuve présentée, la Cour ne devrait pas modifier ces conclusions.

De même, compte tenu des principes applicables au contrôle par un tribunal d'appel, la Cour ne devrait pas modifier les conclusions du juge de première instance selon lesquelles le délai de paiement de 24 heures accordé après que la banque eut demandé le remboursement des prêts était raisonnable dans les circonstances. Le juge de première instance a également conclu que la mise sous séquestre hâtive a eu pour effet de réduire la responsabilité assumée par les intimés aux termes de leurs cautionnements. Il est donc difficile de constater qu'un préjudice quelconque a résulté de la nomination immédiate d'un séquestre. L'action en dommages‑intérêts des intimés doit donc échouer.

Les déclarations inexactes que la banque a faites aux intimés n'ont pas pour effet de les libérer en l'absence de tout préjudice causé à leurs intérêts. L'extrait de la décision Bank of India sur lequel se fonde la Cour d'appel pour arriver à sa conclusion ne justifie pas en fait la libération des intimés en l'espèce. Un examen de la jurisprudence générale relative à la libération d'une caution par suite de la conduite du créancier démontre qu'il est nécessaire que les cautions aient subi un préjudice quelconque pour qu'elles soient libérées. Une caution sera généralement complètement libérée si on lui impose un risque sensiblement différent de celui qu'elle a assumé, en modifiant ou en violant les conditions du contrat principal. La caution n'est pas libérée lorsque le créancier viole le contrat principal, mais que cette violation ne préjudicie pas à la caution. De plus, si le créancier réduit la valeur de la garantie détenue à l'égard du cautionnement, la caution a le droit d'être libérée dans la mesure du préjudice qu'elle subit par suite de la perte de garantie. Par conséquent, une caution ne devrait être libérée de l'obligation contractée que s'il y a eu perpétration d'actes ayant une incidence quelconque sur l'amplitude du risque assumé ou sur la probabilité qu'il se matérialise. Toute autre conduite inacceptable ou répréhensible du créancier envers la caution devrait être traitée au moyen de causes d'action par ailleurs appropriées. En l'espèce, la banque a fait des déclarations inexactes qui ont amené les intimés à donner un consentement que l'insolvabilité de la société rendait superflu et qui n'a causé aucun préjudice aux cautions. Ainsi, il n'y a pas lieu de libérer les intimés de leurs cautionnements.


Parties
Demandeurs : Pax Management Ltd.
Défendeurs : Banque Canadienne Impériale de Commerce

Références :

Jurisprudence
Distinction d'avec les arrêts: Bank of India c. Trans Continental Commodity Merchants Ltd. & Patel, [1982] 1 Lloyd's Rep. 506 (Q.B.), conf. par [1983] 2 Lloyd's Rep. 298 (C.A.)
Banque de Montréal c. Wilder, [1986] 2 R.C.S. 551
arrêt appliqué: Ontario (Procureur général) c. Bear Island Foundation, [1991] 2 R.C.S. 570
arrêts mentionnés: Royal Bank of Canada c. Nobes (1982), 49 N.S.R. (2d) 634
Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351
Ronald Elwyn Lister Ltd. c. Dunlop Canada Ltd., [1982] 1 R.C.S. 726
Mister Broadloom Corp. (1968) Ltd. c. Bank of Montreal (1979), 25 O.R. (2d) 198
Lee c. Jones (1864), 17 C.B.N.S. 482, 144 E.R. 194
Rose c. Aftenberger, [1970] 1 O.R. 547
Bank of Nova Scotia c. Ham, [1986] 5 W.W.R. 249
Rosemex Inc. c. Banque de Montréal, [1990] R.J.Q. 344.
Doctrine citée
McGuinness, Kevin Patrick. The Law of Guarantee: A Treatise on Guarantee, Indemnity and the Standby Letter of Credit. Toronto: Carswell, 1986.

Proposition de citation de la décision: Pax Management Ltd. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, [1992] 2 R.C.S. 998 (24 septembre 1992)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-09-24;.1992..2.r.c.s..998 ?
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