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29/10/1992 | CANADA | N°[1992]_3_R.C.S._6

Canada | M.(K.) c. M.(H.), [1992] 3 R.C.S. 6 (29 octobre 1992)


M.(K.) c. M.(H.), [1992] 3 R.C.S. 6

K.M. Appelante

c.

H.M. Intimé

et

Fonds d'action et d'éducation juridiques pour

les femmes Intervenant

Répertorié: M.(K.) c. M.(H.)

No du greffe: 21763.

1991: 8 novembre; 1992: 29 octobre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1989), 18 A.C.W.S. (3d) 490, qui a rejeté l'appel d'une décision du juge Maloney. Pourvoi accueilli.

James W. W. Neeb, c.r., et

Shelly J. Harper, pour l'appelante.

Murray E. McGee, pour l'intimé.

Elizabeth McIntyre et Nicole Tellier, pour l'intervenant.

/...

M.(K.) c. M.(H.), [1992] 3 R.C.S. 6

K.M. Appelante

c.

H.M. Intimé

et

Fonds d'action et d'éducation juridiques pour

les femmes Intervenant

Répertorié: M.(K.) c. M.(H.)

No du greffe: 21763.

1991: 8 novembre; 1992: 29 octobre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1989), 18 A.C.W.S. (3d) 490, qui a rejeté l'appel d'une décision du juge Maloney. Pourvoi accueilli.

James W. W. Neeb, c.r., et Shelly J. Harper, pour l'appelante.

Murray E. McGee, pour l'intimé.

Elizabeth McIntyre et Nicole Tellier, pour l'intervenant.

//Le juge La Forest//

Version française du jugement des juges La Forest, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par

Le juge La Forest — Ce pourvoi porte sur les obstacles procéduraux auxquels se heurtent les personnes victimes d'agressions incestueuses pendant leur enfance, qui tentent de faire valoir leurs droits dans une action civile en dommages‑intérêts intentée contre l'auteur de l'inceste. Bien que le problème de l'inceste ne soit pas nouveau, ce n'est que récemment qu'il a été reconnu comme l'un des plus graves maux qui affligent les familles canadiennes. La fréquence de l'inceste est alarmante et profondément troublante. Les préjudices causés par l'inceste sont particulièrement complexes et dévastateurs et se manifestent souvent d'une façon lente et imperceptible, de sorte qu'il se peut que la victime (parfois du sexe masculin) finisse par prendre conscience des préjudices qu'elle a subis et de leur cause longtemps après que tout recours civil soit apparemment prescrit. On a dit que la prescription demeure le principal obstacle auquel se heurtent les victimes d'inceste rendues à l'âge adulte, et jusqu'à maintenant cela s'est avéré être le cas de l'appelante en l'espèce. C'est à l'âge de vingt‑huit ans que l'appelante a intenté une action en dommages‑intérêts pour les agressions sexuelles fréquentes dont elle avait été victime entre huit et seize ans. Un jury a conclu que l'intimé avait commis les agressions sexuelles en question et a évalué à 50 000 $ le montant des dommages‑intérêts, mais l'action de l'appelante a été rejetée pour cause de prescription.

Les faits

Au procès, l'appelante a témoigné qu'elle a commencé à être agressée à l'âge de huit ans lorsque l'intimé, son père, lui a demandé ce qu'elle connaissait de l'appareil génital femelle, des seins et de l'appareil génital mâle. La situation a ensuite dégénéré au point où l'intimé a commencé à la toucher en lui disant que [traduction] "s'il jouait avec [ses] seins, ils deviendraient gros". Les relations sexuelles ont commencé alors qu'elle avait entre dix et onze ans et se sont poursuivies au rythme de deux ou trois fois par semaine. La coopération et le silence de l'appelante était obtenus de diverses façons: l'intimé lui aurait dit que sa mère se suiciderait si elle apprenait ce qui se passait, qu'il y aurait éclatement de la famille, que personne ne la croirait et enfin, qu'il la tuerait. L'appelante avait de bons motifs de prendre ces menaces au sérieux, car on lui avait dit que sa mère avait été hospitalisée pour avoir tenté de lui faire mal en lui taillant les poignets lorsqu'elle était bébé; comme preuve, son père lui montrait les cicatrices qu'elle avait aux poignets. La mère de l'appelante, également nommée comme défenderesse dans l'action, a confirmé l'incident, mais l'a attribué à une dépression. L'appelante a également témoigné que sa mère, lorsqu'elle était fâchée, se comportait régulièrement d'une façon irrationnelle, par exemple en se tirant les cheveux et en criant.

En plus de la menacer, l'intimé a incité sa fille à se soumettre silencieusement aux agressions; il la récompensait en lui donnant des boissons gazeuses, des croustilles et de l'argent. Plus tard, il lui a demandé de prendre l'initiative des relations sexuelles. Il lui a dit de laisser la lumière de sa chambre allumée si elle voulait le voir, ce qu'elle a fait de crainte qu'il se tourne vers sa s{oe}ur cadette pour s'assouvir. Elle a fini par ouvrir la lumière parce que [traduction] "c'était la façon [dont elle devait] procéder". Pendant les relations sexuelles, elle s'imaginait être un objet inanimé comme, par exemple, une poignée de porte ou un tapis. Le tout se déroulait dans une atmosphère de crainte — crainte de l'intimé et crainte que tout éclate au grand jour.

À l'âge de dix ou onze ans, l'appelante a essayé de raconter à sa mère ce qui se passait en faisant allusion à une substance blanche apparue sur ses organes génitaux, mais elle a témoigné que sa mère avait ignoré sa plainte. La mère a nié ne pas avoir réagi et a témoigné avoir remis à sa fille un livre sur les menstruations. À l'âge de seize ans, l'appelante a raconté à un conseiller d'orientation scolaire que son père avait des relations sexuelles avec elle. Elle a fait cette révélation, d'une part, parce qu'elle croyait pouvoir se fier au conseiller et, d'autre part, parce qu'elle croyait qu'elle serait retirée de son foyer de manière à être [traduction] "à l'abri" de son père. Quoiqu'elle ne fût pas certaine qu'il était mal d'avoir des relations sexuelles avec son père, elle savait qu'elle ne voulait plus que cette situation se perpétue. On l'a finalement envoyée consulter le Dr McKie, un psychologue de l'hôpital de Kitchener‑Waterloo, qui, se rappelle‑t‑elle, n'a pas semblé la croire puisqu'il continuait de la renvoyer chez elle. Dans son rapport du 16 juillet 1973, le psychologue indique qu'après qu'il eut interviewé séparément l'appelante et l'intimé, ceux‑ci sont venus le voir pour lui dire que [traduction] "toute cette histoire n'était qu'un mensonge et que les choses allaient bien maintenant", après quoi, rien d'autre n'a été fait. L'appelante ne se rappelle pas de cela, mais elle a témoigné que son père l'avait amenée voir un avocat du conseil scolaire local et qu'il l'avait forcée à dire à l'avocat que ses allégations d'inceste n'étaient que des mensonges.

Plus tard au cours de la même année, l'appelante a quitté le foyer pour aller travailler comme gardienne d'enfant dans une autre famille. Elle a fait part de l'inceste à son employeur, mais cela n'a rien donné. L'année suivante, elle a obtenu un emploi de serveuse et a rencontré Steven. Ils se sont mariés peu de temps après. D'après son témoignage, elle l'a épousé afin de pouvoir visiter ses frères et s{oe}urs à la maison sans être agressée par l'intimé. Elle était convaincue que ce mariage la mettait à l'abri de toute autre agression incestueuse parce qu'elle croyait [traduction] "appartenir" désormais non plus à son père, mais à son mari qui, en conséquence, bénéficiait du droit exclusif d'avoir des relations sexuelles avec elle. Elle a aussi révélé à son mari qu'elle avait été victime d'inceste; toutefois, malgré certains témoignages contradictoires quant à la réaction de l'époux, l'affaire n'est pas allée plus loin.

Au cours des années qui ont suivi, l'appelante a eu trois enfants et a continué d'occuper une série d'emplois peu rémunérateurs. À l'automne 1982, l'appelante et son mari se sont séparés parce qu'elle ne pouvait plus supporter d'avoir des relations sexuelles avec lui. Au printemps 1983, elle a demandé de l'aide pour sa dépression et ses problèmes matrimoniaux et on lui a dit de s'adresser au Dr Voss, un psychologue de l'hôpital de Kitchener‑Waterloo. Celui‑ci a pris connaissance du dossier hospitalier de l'appelante relatif à sa consultation du Dr McKie en 1973 et il a donc abordé la question de l'inceste pendant l'une de leurs séances. Toutefois, l'appelante n'a pas voulu en parler et le Dr Voss a jugé prudent de ne pas insister parce qu'il estimait, en sa qualité de professionnel, que le degré de confiance requis entre la patiente et le thérapeute n'avait pas été établi de manière à pouvoir traiter efficacement le problème et parce que les problèmes qu'avait alors l'appelante ne semblaient pas directement liés aux agressions incestueuses dont elle avait été victime dans le passé.

Plus tard en 1983, l'appelante a rencontré Peter avec qui elle s'est fiancée. Peu de temps après l'avoir rencontré, elle lui a parlé des agressions incestueuses [traduction] "parce [qu'elle] ne voulai[t] pas le perdre . . . et désirai[t] qu'il sache tout de suite ce [qu'elle] avai[t] fait". Par suite de cette discussion, elle s'est renseignée sur l'existence de groupes d'entraide pour les victimes d'inceste et en a découvert un à Kitchener. C'est en assistant aux réunions de ce groupe, en 1984, que l'appelante a commencé à se rappeler d'un bon nombre des expériences vécues pendant son enfance et à faire le lien entre ces antécédents et ses problèmes psychologiques et émotifs. Jusqu'à ce moment, elle avait cru que ses phobies, notamment sa crainte des étrangers et ses difficultés de traiter avec ses enfants, étaient attribuables à sa propre stupidité. C'est seulement lorsqu'elle s'est rendu compte que c'est son père qui était responsable des agressions qu'elle a réussi à ne plus se sentir coupable d'avoir été la cause de l'inceste. Depuis 1985, elle consulte Mme Pressman, une thérapeute spécialisée dans les questions matrimoniales et familiales qui a aussi témoigné au procès.

Selon Mme Pressman, l'appelante aurait ignoré le lien entre l'inceste et ses troubles psychologiques et émotifs jusqu'à ce qu'elle comprenne que ce n'était pas elle, mais bien son père, qui était responsable des agressions dont elle avait été victime pendant son enfance. Même si elle a toujours été consciente, quoique vaguement, de l'inceste, l'appelante a réprimé ou bloqué en grande partie cette conscience et n'était donc pas consciente que son niveau de fonctionnement était lié à ces événements qui s'étaient déroulés antérieurement dans sa vie. Cette répression avait initialement pris la forme d'une dissociation par laquelle l'appelante s'imaginait être un objet inanimé pendant les agressions incestueuses. Le fait que l'appelante a parlé ultérieurement de l'inceste à un certain nombre de personnes n'a rien changé à l'opinion de Mme Pressman à cet égard. De même, le Dr Mausberg, un psychiatre dont les services ont été retenus par l'appelante en vue du présent litige, a témoigné ces révélations antérieures indiquaient que l'appelante était jusqu'à un certain point consciente de l'inceste et de ses conséquences, mais ce n'est que lorsqu'elle a commencé à suivre une thérapie qu'elle a pu faire le lien entre les deux. Bien qu'elle ait pu à l'occasion être intellectuellement consciente de la corrélation entre la cause et l'effet, l'appelante ne l'était pas sur le plan émotif. En d'autres termes, elle était incapable d'évaluer rationnellement sa situation. Le Dr Mausberg a aussi insisté sur les sentiments importants de culpabilité qui découlaient du fait que l'appelante se percevait comme celle qui avait provoqué le contact sexuel en allumant la lumière, et sur la façon dont elle en était venue à croire que cela faisait partie de l'apprentissage de la vie. Même lorsqu'elle a réalisé à quel point cela était faux, elle a continué à se sentir responsable des agressions. D'après l'évaluation clinique du Dr Mausberg, l'appelante souffrait d'une grave dépression résultant des relations incestueuses dont elle avait été victime depuis son enfance jusqu'à son adolescence.

L'intimé a, par contre, retenu les services d'un psychologue, le Dr Langevin, pour procéder à une évaluation de l'appelante. Il a mis en doute les conclusions du Dr Mausberg, mais a reconnu que l'appelante avait souffert de dépression à différentes époques de sa vie adulte. Il doutait que l'appelante ait réprimé la conscience émotive de l'inceste et de ses conséquences, alors qu'elle en était consciente intellectuellement. À son avis, la dissociation entraînerait normalement une absence de conscience de l'ensemble du processus cognitif ou de pensée et des émotions qui entourent la situation génératrice d'angoisse. Le Dr Langevin a convenu que la meilleure réaction qu'on puisse espérer de la part d'une victime d'inceste est d'attribuer la responsabilité de l'agression à son auteur.

En 1985, l'appelante a intenté contre son père une action en dommages‑intérêts pour inceste ou, subsidiairement, pour souffrances morales. D'autres dommages‑intérêts ont été réclamés pour manquement à l'obligation fiduciaire d'un parent de s'occuper de son enfant et de subvenir à ses besoins. Les réclamations pour souffrances morales et manquement à une obligation fiduciaire visaient également la mère de l'appelante. Avant le début du procès, l'avocat de l'intimé a présenté une requête en rejet de l'action pour cause de prescription conformément à l'art. 45 de la Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1980, ch. 240:

45 (1) Les actions suivantes se prescrivent par les délais respectifs indiqués ci‑dessous:

. . .

j)l'action pour voies de fait, coups, blessures ou emprisonnement se prescrit par quatre ans à compter de la naissance de la cause d'action;

Toutefois, l'art. 47 de la Loi reporte le moment où le délai de prescription commence à courir si la partie demanderesse est frappée d'une incapacité juridique, c'est‑à‑dire si elle est mineure, déficiente ou incapable mentale ou faible d'esprit, et l'appelante a plaidé qu'elle n'était pas saine d'esprit jusqu'à ce qu'elle reçoive une aide thérapeutique. En voici le texte:

47 Lorsqu'une personne ayant le droit d'intenter une action mentionnée à l'article 45 ou 46 est, à la date où la cause d'action prend naissance, mineure, déficiente ou incapable mentale, ou faible d'esprit, le délai de prescription se calcule à compter de la date à laquelle cette personne a atteint sa majorité ou est devenue saine d'esprit.

Le juge de première instance a reporté à la fin du procès sa décision sur la requête relative à la prescription de l'action, afin de pouvoir la trancher par rapport à l'ensemble de la preuve.

Le jury a conclu que l'intimé avait agressé sexuellement sa fille et a accordé 50 000 $ de dommages‑intérêts. Toutefois, le juge Maloney a accueilli la requête de l'intimé quant à la prescription de l'action. Il a décidé que l'appelante était saine d'esprit depuis qu'elle avait atteint l'âge de la majorité, étant donné qu'elle avait été en mesure de retenir les services d'un avocat. Par ailleurs, supposant que sa cause d'action n'avait pris naissance qu'au moment où elle pouvait être raisonnablement découverte, le juge Maloney a conclu que l'appelante savait depuis l'âge de seize ans qu'elle avait fait l'objet d'un mauvais traitement qui avait eu sur elle des effets préjudiciables. En conséquence, la cause d'action aurait pu être raisonnablement découverte à cette époque et le délai qui s'est écoulé entre ce moment et celui où l'action a été intentée contrevenait à la Loi sur la prescription des actions.

Dans un jugement manuscrit, la Cour d'appel de l'Ontario a rejeté l'appel de la décision relative à la prescription de l'action. L'autorisation de pourvoi devant notre Cour a été accordée le 15 novembre 1990 et le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes a par la suite été autorisé à intervenir.

Les questions en litige

L'appelante a soulevé plusieurs questions que j'énumérerai toutes par souci d'exhaustivité: (1) l'inceste est un délit séparé et distinct qui n'est assujetti à aucun délai de prescription, (2) l'inceste constitue un manquement à une obligation fiduciaire par un parent et n'est assujetti à aucun délai de prescription, (3) si un délai de prescription s'applique, la cause d'action ne prend naissance qu'au moment où elle peut être raisonnablement découverte, (4) l'appelante était faible d'esprit conformément à l'art. 47 de la Loi sur la prescription des actions, (5) le délit est de nature continue et le délai de prescription ne commence à courir qu'au moment où la partie demanderesse n'est plus assujettie à l'autorité et au conditionnement des parents, et (6) la règle de la dissimulation frauduleuse en equity a pour effet de reporter le moment où le délai de prescription commence à courir.

Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis d'accueillir le présent pourvoi. L'inceste constitue à la fois un délit de voies de fait et un manquement à une obligation fiduciaire. L'action délictuelle, quoiqu'elle soit assujettie aux lois sur la prescription, ne prend naissance qu'au moment où la partie demanderesse peut raisonnablement découvrir le caractère répréhensible des actes du défendeur et le lien entre ces actes et les préjudices qu'elle a subis. En l'espèce, cette découverte s'est produite seulement au moment où l'appelante a commencé à suivre une thérapie et l'action en justice a été intentée peu de temps après. En Ontario, la prescription ne s'applique pas aux actions pour manquement à une obligation fiduciaire et, par conséquent, l'appelante peut non seulement intenter une action délictuelle, mais également fonder sa demande de dédommagement sur le manquement à une obligation fiduciaire. Quant aux autres questions soulevées par l'appelante, je suis d'avis que l'inceste ne constitue pas un délit séparé et distinct du délit intentionnel de voies de fait et qu'il n'est pas nécessaire en l'espèce de déterminer si le délit est de nature continue. De même, je ne juge pas nécessaire d'examiner si l'appelante était faible d'esprit quoique, à mon avis, l'emploi d'un terme aussi péjoratif est inopportun dans le présent contexte. Les tribunaux d'instance inférieure n'ont pas examiné la question de la dissimulation frauduleuse et l'intimé a soutenu que des éléments de preuve additionnels auraient pu être présentés si cette question avait été soulevée devant eux. Ainsi, je ne me prononce pas sur cette question, mais je suis d'avis que l'on pourrait examiner la possibilité de la soulever dans d'autres cas pour reporter le moment où le délai de prescription commence à courir.

L'intervenant, le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes, a soutenu que la Loi sur la prescription des actions contrevient à l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où ses dispositions prévoient la prescription des actions pour inceste. Il soutient que ces dispositions empêchent, de manière disproportionnée, les femmes d'intenter des actions et qu'elles établissent ainsi une distinction fondée sur le sexe. Subsidiairement, il allègue que la Loi sur la prescription des actions devrait être interprétée d'une façon compatible avec la Charte en appliquant libéralement les dispositions en matière de prescription dans la mesure où elles touchent les victimes d'inceste. Compte tenu du résultat auquel je suis arrivé, il n'est pas nécessaire de poursuivre ces arguments de nature constitutionnelle.

L'indemnisation en matière délictuelle

L'inceste et la cause d'action

L'article 155 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, donne la définition suivante de l'inceste:

155. (1) Commet un inceste quiconque, sachant qu'une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa s{oe}ur, son grand‑père, sa grand‑mère, son petit‑fils ou sa petite‑fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.

Cet article décrit strictement le degré de consanguinité et la conduite sexuelle requis pour qu'il y ait responsabilité criminelle. Il se peut bien que l'action civile soit fondée sur une plus grande gamme de liens de parenté et d'activités sexuelles. Toutefois, il n'est pas nécessaire, en l'espèce, de s'écarter de la définition que donne le droit criminel puisque l'on est en présence des deux éléments de consanguinité et de rapports sexuels.

Il va sans dire que l'inceste constitue sans aucun doute des voies de fait qui peuvent être sommairement définies comme le fait d'amener une autre personne à craindre l'emploi direct d'une force préjudiciable ou nocive contre sa personne, conjugué à l'emploi réel de cette force préjudiciable ou novice; voir Atrens, "Intentional Interference with the Person", dans Linden, dir., Studies in Canadian Tort Law (1988), à la p. 392, et Fridman, Fridman on Torts (1990), aux pp. 118 et 119. Bien qu'un élément nécessaire du délit de voies de fait soit l'intention du défendeur relativement aux conséquences de son acte répréhensible, l'opinion incidente suivante que le juge Cartwright a exprimée dans l'arrêt Cook c. Lewis, [1951] R.C.S. 830, à la p. 839, au sujet du fardeau de la preuve d'intention, n'a jamais été mise en doute:

[traduction] . . . quand un demandeur a subi un préjudice du fait d'une force directement employée contre lui par le défendeur, sa cause est établie par la preuve de ce fait et c'est au défendeur qu'il incombe de prouver que l'acte illicite n'est absolument pas de sa faute. À mon avis, Stanley c. Powell a justement décidé qu'un défendeur a une bonne défense à l'encontre d'une telle action s'il arrive à prouver tant l'absence d'intention que l'absence de négligence de sa part.

En l'espèce, aucune preuve de l'intention de l'intimé n'a été présentée puisque la thèse de la défense était qu'il n'y avait pas eu d'agression. En conséquence, je suis persuadé, compte tenu du verdict du jury, que tous les éléments nécessaires du délit de voies de fait ont été établis. L'existence des voies de fait ressort de la conclusion de fait tirée par le jury et la preuve relative au mode de comportement de l'intimé indique très clairement que l'appelante était conditionnée à reconnaître les circonstances qui laissaient présager les voies de fait de sorte qu'elle avait une crainte raisonnable d'un contact nocif imminent qui constituait ainsi une agression.

L'expression "voies de fait" ne donne qu'une description juridique sommaire de l'inceste et pour bien comprendre les éléments fondamentaux du délit dans ce contexte, il est nécessaire d'examiner le caractère unique et complexe de l'agression incestueuse et de ses conséquences préjudiciables. De nombreux experts ont témoigné au procès et, malgré un certain désaccord sur la dynamique de l'inceste, on s'est entendu dans une large mesure sur les aspects plus importants du phénomène. Une grande partie des témoins experts ont exprimé leur accord avec les ouvrages de doctrine scientifique et juridique sur le sujet, dont la plupart sont d'origine américaine. Par exemple, dans son article intitulé "The Persisting Effects of Incest" (1983), 46 Psychiatry 312, Gelinas décrit le conditionnement au secret qui caractérise la relation incestueuse. Elle fait remarquer, aux pp. 313 et 314:

[traduction] Il est facile d'obtenir la soumission d'un jeune enfant en représentant faussement le sexe comme de l'affection ou un entraînement, au moyen de menaces et de récompenses, et en exploitant la loyauté de l'enfant, son besoin d'affection, son désir de plaire et particulièrement la confiance qu'il a en son père ou sa mère.

De même, dans son article intitulé "The Child Sexual Abuse Accomodation Syndrome" (1983), 7 Child Abuse & Neglect 177, à la p. 181, Summit dit que l'enfant victime est totalement tributaire du parent agresseur pour ce qui est de la réalité conférée à l'expérience. [traduction] "Quelles que soient les explications inopportunes, illogiques, intéressées ou rassurantes que fournit l'adulte", précise-t-il à la p. 181, "la seule impression constante et significative de l'enfant en est une de danger et de crainte de ce qui pourrait arriver s'il ne gardait pas le secret".

L'inceste crée chez l'enfant des sentiments de culpabilité et de honte et ces connotations négatives viennent se greffer à l'image que l'enfant se fait de lui‑même; voir Finkelhor et Browne, "The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Conceptualization" (1985), 55 Amer. J. Orthopsychiat. 530, à la p. 532. Il est extrêmement important de reconnaître, à ce stade, le sens des responsabilités qui est inculqué à l'enfant agressé en ce qu'il doit non prendre l'initiative des relations incestueuses, tout en gardant le silence pour assurer la stabilité familiale. L'enfant se voit conférer le pouvoir de détruire sa famille et la responsabilité de la garder ensemble. Dans son témoignage, le Dr Mausberg décrit ainsi la situation:

[traduction] Mettez‑vous dans la peau d'un enfant qui est agressé par son père ou son frère ou sa s{oe}ur; il vous est impossible de révéler ce qui est arrivé entre vous parce que si vous le faites votre famille sera détruite, ses membres disséminés, votre mère risque de se suicider ou de souffrir d'une grave maladie, votre père, qui l'auteur de ces agressions, vous rejettera et ne vous aimera plus. Comme enfant de huit, neuf ou dix ans, vous devenez en un sens une personne en autorité dans la famille, vous contrôlez ce qui va vous arriver et ce qui va arriver aux autres.

. . .

Imaginez que vous êtes un enfant de huit, neuf ou dix ans à qui l'on a conféré ces pouvoirs impressionnants et qui, en même temps, dépend tellement de son père du côté amour, argent, hébergement, nourriture, que vous ne pouvez le défier même si vous le voulez.

Ceci n'est qu'un échantillon des divers troubles psychologiques et émotifs qu'éprouve immédiatement la victime d'inceste. Toutefois, la majeure partie du préjudice est latente et ne se manifeste qu'à l'âge adulte.

Les sentiments de culpabilité, d'impuissance, d'isolement et de trahison qu'éprouve la victime s'accentuent lorsque les personnes en autorité à qui elle tente de divulguer le problème demeurent sceptiques ou incrédules ou entrent en colère; voir Summit, loc. cit., à la p. 178, et Finkelhor et Browne, loc. cit., à la p. 532. En ce qui concerne les préjudices qui peuvent normalement s'ensuivre à long terme, Handler résume ainsi les effets qu'on observe le plus souvent, dans "Civil Claims of Adults Molested as Children: Maturation of Harm and the Statute of Limitations Hurdle" (1987), 15 Fordham Urb. L.J. 709, aux pp. 716 et 717:

[traduction] Parmi les effets à long terme qui, rapporte‑t‑on, se font sentir le plus souvent chez les adultes qui ont été victimes d'inceste pendant leur enfance, il y a la dépression, l'automutilation, le comportement suicidaire, les désordres alimentaires et les troubles du sommeil, la toxicomanie ou l'alcoolisme, le dysfonctionnement sexuel, l'incapacité d'établir des relations intimes, les tendances à la promiscuité, à la prostitution et à la revictimisation.

Le Dr Langevin, le psychiatre appelé à témoigner par l'intimé, a reconnu que l'état pathologique clinique de l'appelante pouvait être attribuable à une agression incestueuse. Ses symptômes sont notamment les suivants: dépression, angoisse hystérique, troubles familiaux, méfiance, confusion et repli sur soi. Bref, il existe suffisamment d'éléments de preuve que les séquelles psychologiques de l'agression incestueuse peuvent être extrêmement débilitantes, ce qui est le cas en l'espèce.

La Loi sur la prescription des actions et la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi

L'appelante soutient que sa cause d'action n'a pris naissance qu'au moment où elle a suivi une forme de thérapie parce que ses troubles psychologiques ne sont en grande partie devenus perceptibles que plus tard au cours de sa vie adulte et ne pouvaient donc être raisonnablement découverts avant qu'elle soit en mesure de faire face à son passé au moyen d'une thérapie. Au cours de l'audience, l'avocat de l'intimé a reconnu que la règle de la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi s'appliquait à une action pour inceste fondée sur des voies de fait. Toutefois, il a prétendu que l'appelante était consciente de la cause d'action dès qu'elle avait atteint l'âge de majorité. Afin de déterminer quand sa cause d'action a pris naissance d'une façon compatible avec les objets de la Loi sur la prescription des actions, j'estime utile d'en examiner d'abord les justifications sous‑jacentes. Il y en a trois et elles peuvent être décrites comme la certitude, la preuve et la diligence; voir Rosenfeld, "The Statute of Limitations Barrier in Childhood Sexual Abuse Cases: The Equitable Estoppel Remedy" (1989), 12 Harv. Women's L.J. 206, à la p. 211.

On affirme depuis longtemps que les lois sur la prescription des actions sont des lois destinées à assurer la tranquillité d'esprit; voir Doe on the demise of Count Duroure v. Jones (1791), 4 T.R. 301, 100 E.R. 1031, et A'Court c. Cross (1825), 3 Bing. 329, 130 E.R. 540. Le raisonnement est assez simple. Il arrive un moment, dit‑on, où un éventuel défendeur devrait être raisonnablement certain qu'il ne sera plus redevable de ses anciennes obligations. À mon avis, il s'agit là d'un motif particulièrement non convaincant d'appliquer strictement la loi sur la prescription des actions dans le présent contexte. Bien qu'il puisse y avoir des cas où il est dans l'intérêt public d'assurer la tranquillité d'esprit à certaines catégories de défendeurs (par exemple, on peut se demander quel serait le coût des services professionnels si les médecins étaient assujettis à une responsabilité illimitée), il n'existe absolument aucun motif d'intérêt public correspondant de protéger les auteurs d'inceste contre les conséquences de leurs actes répréhensibles. L'iniquité manifeste que créerait le fait de permettre à ces individus d'échapper à toute responsabilité, alors que la victime continue de subir les conséquences, milite nettement contre toute garantie de tranquillité d'esprit.

La deuxième justification se rattache à la preuve et concerne la volonté d'empêcher les réclamations fondées sur des éléments de preuve périmés. Une fois écoulé le délai de prescription, le défendeur éventuel ne devrait plus avoir à conserver des éléments de preuve se rapportant à la réclamation; voir Dundee Harbour Trustees c. Dougall (1852), 1 Macq. 317 (H.L.), et Deaville c. Boegeman (1984), 48 O.R. (2d) 725 (C.A.). Toutefois, il y a lieu de se rappeler que, dans le cas de personnes qui ont été victimes d'inceste pendant leur enfance, les éléments de preuve pertinents sont souvent "périmés" même dans le cas de poursuites intentées avec la plus grande célérité. En effet, il peut s'écouler dix ans ou plus avant que la partie demanderesse cesse d'être frappée d'une incapacité juridique fondée sur l'âge et qu'elle ait ainsi le droit d'intenter une action en son propre nom; voir Tyson c. Tyson, 727 P.2d 226 (Wash. 1986), à la p. 232, le juge Pearson (dissident). Quoi qu'il en soit, je ne suis pas convaincu que, dans ce type de cas, les éléments de preuve deviennent automatiquement périmés simplement en raison du temps écoulé. Par ailleurs, la perte de preuve corroborante ne constitue pas habituellement une préoccupation dans les cas d'inceste puisque normalement seules les parties elles‑mêmes témoignent.

Enfin, on s'attend à ce que les demandeurs agissent avec diligence et ne "tardent pas à faire valoir leurs droits"; la prescription incite les demandeurs à intenter leurs poursuites en temps opportun. Cette justification est également mentionnée dans plusieurs arrêts assez anciens. Par exemple, dans Cholmondeley c. Clinton (1820), 2 Jac. & W. 1, 37 E.R. 527, le maître des rôles a dit ceci au sujet des délais de prescription applicables aux actions immobilières, aux pp. 140 et 557 respectivement:

[traduction] La prescription est fondée sur le principe le plus judicieux et est conforme au droit municipal de tout pays. Elle repose sur le principe général de l'intérêt public. Interest reipublicæ ut sit finis litium est une maxime favorite et universelle. Le public a grandement intérêt, pour la tranquillité de la collectivité, à ce qu'il existe un délai légal de prescription des poursuites et à ce qu'il existe un certain délai au bout duquel le possesseur sait que son titre et son droit ne peuvent être mis en question . Il vaut mieux que le propriétaire négligent, qui n'a pas fait valoir son droit dans le délai prescrit, perde ce droit, que de laisser la porte ouverte à des poursuites interminables exposant les parties à être harcelées par des demandes périmées lorsque les témoins sont décédés et que la preuve du titre a été perdue. Le préjudice individuel sera, dans l'ensemble, moindre si l'on refuse tout recours à celui qui a tardé à faire valoir son droit . . . [Je souligne.]

Il existe toutefois plusieurs raisons pour lesquelles il ne convient pas particulièrement d'appliquer rigoureusement la loi sur la prescription aux actions pour inceste.

Comme je l'ai déjà mentionné, un bon nombre, sinon la plupart, des préjudices découlant de l'agression incestueuse demeurent latents chez la victime bien après qu'elle a atteint l'âge adulte. Deuxièmement, et j'examinerai davantage ce point plus loin, lorsque les préjudices se manifestent, la victime ignore souvent le lien de causalité qui existe entre l'activité incestueuse et ses troubles psychologiques actuels; voir DeRose, "Adult Incest Survivors and the Statute of Limitations: The Delayed Discovery Rule and Long‑Term Damages" (1985), 25 Santa Clara L. Rev. 191, à la p. 196. Notre Cour a déjà pris connaissance du rôle que joue l'agresseur dans le retard à dénoncer l'inceste; voir R. c. L. (W.K.), [1991] 1 R.C.S. 1091. Cette affaire portait sur un arrêt des procédures criminelles intentées longtemps après la perpétration des agressions sexuelles dont la plaignante aurait été victime pendant son enfance. Le juge Stevenson, s'exprimant au nom de notre Cour, fait remarquer à la p. 1101:

Il faut beaucoup de courage et de force de caractère aux victimes d'abus sexuels pour révéler ces secrets personnels et ouvrir d'anciennes blessures. Si les procédures devaient être arrêtées en raison du seul temps écoulé entre les mauvais traitements et la mise en accusation, les victimes seraient tenues de dénoncer ces incidents avant d'être psychologiquement prêtes à assumer les conséquences de leur dénonciation.

Il a été reconnu dans d'autres contextes que le retard à dénoncer les abus sexuels est une conséquence commune et prévisible dans ces cas. Aux États‑Unis, de nombreux États ont adopté des dispositions législatives modifiant ou prorogeant la prescription applicable aux poursuites pour abus sexuels, parce qu'ils sont conscients du fait que souvent ces mauvais traitements ne sont pas dénoncés, et même ne sont pas reconnus par la plaignante (ou le plaignant) pendant des années. [. . .] Si les tribunaux devaient imposer une prescription, cela signifierait que les auteurs d'abus sexuels pourraient tirer avantage de l'absence de dénonciation dont ils sont, dans bien des cas eux‑mêmes responsables. Ce n'est pas là une conséquence que nous devrions encourager. Une règle arbitraire n'a pas ici sa place. [Je souligne.]

Il va sans dire qu'une loi sur la prescription des actions incite peu les victimes d'inceste à intenter leur action en temps opportun si elles ont été rendues psychologiquement incapables de reconnaître l'existence d'une cause d'action.

Par ailleurs, on ne saurait ignorer le contexte social général qui a empêché le problème de l'inceste de se manifester. Jusqu'à récemment, de puissants tabous en matière d'agression sexuelle ont contribué, avec les auteurs de crimes d'inceste, à réduire au silence les victimes et à maintenir ces activités sous le voile du secret. La puissance de ces forces sociales dissuadait inévitablement les victimes à chercher à se faire indemniser par leurs agresseurs. Dans l'arrêt Stubbings c. Webb, [1991] 3 All E.R. 949 (C.A.), la Cour d'appel d'Angleterre a récemment reconnu que le climat social du milieu des années 70 n'était pas du tout favorable à ce genre d'action. Les faits de cette affaire ressemblent remarquablement à ceux du présent pourvoi. Même si la loi sur la prescription pertinente est fort différente de la loi en vigueur en Ontario, les observations suivantes du vice‑chancelier sir Nicolas Browne‑Wilkinson, à la p. 960, sont néanmoins révélatrices:

[traduction] Il s'agit de savoir si, en 1975, la demanderesse a agi raisonnablement en n'intentant pas de poursuites contre M. Webb et Stephen Webb relativement aux graves préjudices qu'ils lui auraient fait subir. À mon avis, il est important de ne pas examiner la question en fonction des habitudes et des conventions sociales de 1991. Au cours des dernières années, les adultes victimes de viol ont commencé à intenter des actions civiles contre leurs agresseurs. En ce qui concerne les actions contre les auteurs de mauvais traitements infligés à des enfants, c'est apparemment le premier cas où la prétendue victime cherche à poursuivre ses agresseurs. Compte tenu du contexte présent et de l'état actuel des connaissances, il serait, à mon avis, fort difficile, sinon impossible, pour une demanderesse ayant atteint sa majorité vers la fin des années 80 d'établir qu'elle a agi "raisonnablement" en n'intentant pas des poursuites pour les mauvais traitements qui lui auraient été infligés pendant son enfance, dans les trois ans après avoir atteint sa majorité. Toutefois, nous nous intéressons au caractère raisonnable du comportement de la demanderesse au cours de la période comprise entre 1975 et 1978. À cette époque, les actions civiles fondées sur des agressions sexuelles n'existaient pas dans notre pays. J'estime qu'il était donc raisonnable que la demanderesse n'ait pas considéré que les préjudices qu'elle avait subis étaient suffisamment graves pour intenter des poursuites contre son père et son frère adoptifs. En 1975, on ne songeait pas à intenter de telles procédures et il était donc raisonnable que la demanderesse n'en ait pas intenté.

J'estime que ces observations constituent une description raisonnable de la situation qui existait au Canada au même moment.

L'analyse qui précède a porté sur les justifications de principe des délais de prescription du point de vue de l'équité envers l'éventuel défendeur. Toutefois, notre Cour a également affirmé qu'une façon, fondée sur des principes, de déterminer quand une cause d'action a pris naissance doit aussi tenir compte de l'équité envers le demandeur. Dans l'arrêt Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2, il s'agissait notamment de déterminer si l'action de la demanderesse était prescrite par la Municipal Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1960, ch. 255, dans le cas où la demanderesse s'était rendu compte pour la première fois du préjudice subi après que le délai de prescription d'un an fut expiré. Le juge Wilson, s'exprimant au nom de la Cour à la majorité, a fait remarquer que l'injustice d'une règle suivant laquelle une réclamation est prescrite avant même que le demandeur prenne conscience de son existence l'emporte sur toute difficulté éprouvée en enquêtant sur des faits plusieurs années après que les actes prétendument délictueux aient été commis.

Ce principe a par la suite été adopté dans l'arrêt Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147, où notre Cour a statué que la règle de la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi s'appliquait autant aux actions pour négligence professionnelle qu'aux actions pour dommages matériels. Le juge Le Dain formule ainsi la règle générale, à la p. 224:

. . . une cause d'action prend naissance, aux fins de la prescription, lorsque les faits importants sur lesquels repose cette cause d'action ont été découverts par le demandeur ou auraient dû l'être s'il avait fait preuve de diligence raisonnable . . .

Cet énoncé reprend essentiellement la règle de la découverte tardive établie aux États‑Unis, où la justification la plus souvent citée est que le demandeur [traduction] "ignore irréprochablement" le préjudice qu'il a subi; voir Urie c. Thompson, 337 U.S. 163 (1949).

Les tribunaux américains ont amélioré cette règle afin de tenir compte de diverses circonstances et de divers préjudices. Dans Raymond c. Eli Lilly & Co., 371 A.2d 170 (N.H. 1977), la cour a précisé à quels moments peut prendre naissance une cause d'action, à la p. 172:

[traduction] Il existe au moins quatre moments où la cause d'action délictuelle peut prendre naissance: (1) lorsque le défendeur manque à son obligation, (2) lorsque le demandeur subit un préjudice, (3) lorsque le demandeur se rend compte du préjudice qu'il a subi, et (4) lorsque le demandeur découvre le lien de causalité entre le préjudice subi et l'inconduite du défendeur.

Le juge en chef Kenison a fait remarquer à juste titre que, normalement dans une affaire délictuelle, tous ces événements se produisent simultanément de sorte que le moment où la cause d'action prend naissance est clair. Il a aussi concilié le conflit apparent dans la jurisprudence américaine où certains tribunaux ont formulé la règle en fonction de la possibilité de découvrir le préjudice subi, alors que la plupart des autres l'ont formulée en fonction de la découverte par le demandeur du lien de causalité entre le préjudice qu'il a subi et la conduite du défendeur. Le premier courant de jurisprudence peut s'expliquer par le fait que le préjudice en question est tel que la partie demanderesse se rend immédiatement compte que ses droits ont été violés. Toutefois, de nombreux tribunaux ont appliqué la deuxième règle qui exige la connaissance du préjudice et de sa cause probable; voir, par exemple, l'affaire Franklin c. Albert, 411 N.E.2d 458 (Mass. 1980).

Application à l'inceste de la règle de la possibilité de découvrir le préjudice subi

À mon avis, la seule façon raisonnable d'appliquer la règle de la possibilité de découvrir le préjudice subi, dans un cas comme celui‑ci, consiste à dire que, pour que le délai de prescription commence à courir, il faut préalablement que la partie demanderesse soit réellement consciente du préjudice subi et de sa cause probable. C'est au moment où la victime d'inceste découvre le lien entre le préjudice qu'elle a subi et les faits vécus pendant son enfance que se cristallise la cause d'action. Je suis entièrement d'accord avec le professeur Des Rosiers pour dire que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est un fait important, essentiel à la formulation du droit d'action, qui est si souvent absent dans les affaires d'inceste; voir "Les recours des victimes d'inceste et d'agression sexuelle", à paraître dans Legrand, dir., Common law d'un siècle à l'autre (1992). Qui plus est, je suis convaincu que la preuve scientifique établit que, dans la plupart des cas, la victime d'inceste ne se rend compte du lien entre la faute et le préjudice qu'au moment où elle réalise qui est véritablement responsable des mauvais traitements qu'elle a subis pendant son enfance. On peut présumer que cette prise de conscience a lieu au moment où la victime reçoit une certaine forme d'aide thérapeutique, que ce soit d'un professionnel ou de la collectivité en général. J'en suis venu à cette conclusion après avoir étudié les témoignages d'expert en l'espèce et la jurisprudence américaine qui s'est attaquée à ce problème au cours de la dernière décennie. Il va sans dire que cette présomption sera écartée si la preuve révèle que la victime a découvert le préjudice et sa cause probable à un autre moment.

Au cours des dernières années, beaucoup d'études scientifiques ont porté sur les séquelles psychologiques de l'inceste observées chez les victimes parvenues à l'âge adulte. Les chercheurs ont découvert des modes de comportement communément appelés "syndrome d'accommodation" ou "syndrome des victimes d'inceste"; voir Summit, "The Child Sexual Abuse Accommodation Syndrome", loc. cit. Les conclusions théoriques sont bien résumées par Lamm dans "Easing Access to the Courts for Incest Victims: Toward an Equitable Application of the Delayed Discovery Rule" (1991), 100 Yale L.J. 2189, aux pp. 2194 et 2195, dans le passage suivant:

[traduction] Les réactions psychologiques classiques au traumatisme de l'inceste sont la torpeur, la dénégation et l'amnésie. Au cours des agressions, la victime d'un inceste apprend habituellement à réprimer la douleur en se "dissociant" de la réalité, en alternant des "états de conscience modifiés [. . .] comme si elle regardait à distance l'enfant qui subit l'agression." Dans la mesure où ce mécanisme de défense est insuffisant, la victime peut oublier, en totalité ou en partie, les agressions et la souffrance qui s'y rattache: "Bien des personnes, voir la plupart, qui, pendant leur enfance, ont été victimes d'agressions sexuelles développent une amnésie tellement complète qu'elles ne se rappellent tout simplement pas du tout avoir été victimes d'agressions; ou [. . .] elles minimisent ou nient les effets de l'agression d'une façon si complète qu'elles ne peuvent établir un lien entre l'agression et toute conséquence ultérieure." De nombreuses victimes d'inceste présentent des signes d'état de stress post‑traumatique, une condition caractérisée par l'évasion et la dénégation dont souffrent les survivants d'épisodes profondément traumatisants comme les prisonniers de guerre et les victimes de camps de concentration. À l'instar des autres personnes souffrant d'un état de stress post‑traumatique, les victimes d'inceste font souvent des retours en arrières et des cauchemars bien après avoir atteint l'âge adulte.

Les experts ont également constaté une importante corrélation entre l'inceste et le préjudice à long terme: vive angoisse et dépression, dysfonctionnement sexuel et troubles de personnalité multiple. En outre, l'internalisation de la colère et de l'angoisse que la victime d'inceste n'a pas été autorisée à exprimer donne souvent lieu à une haine de soi profonde qui entraîne plus tard un comportement d'autodestruction: le fait pour une personne d'avoir été victime d'inceste pendant son enfance conduit fréquemment à d'autres relations d'exploitation, à l'automutilation, à la prostitution, de même qu'à la toxicomanie et à l'alcoolisme.

Ayant conclu que la coexistence de ces troubles psychologiques et émotifs est unique et propre aux victimes d'inceste, les experts les ont réunis sous la rubrique "syndrome des victimes d'inceste". Les personnes atteintes de ce syndrome vont "constamment éviter les situations, comme l'engagement de poursuites, susceptibles de les forcer à se rappeler et donc à revivre les traumatismes subis." Bien que la victime puisse savoir qu'elle a des problèmes psychologiques, le syndrome l'empêche de se rendre compte de la nature et de l'étendue des préjudices qu'elle a subis, que ce soit parce qu'elle a complètement oublié les agressions subies ou parce que ces souvenirs sont trop pénibles pour y faire face directement. En conséquence, jusqu'à ce que la victime se rende compte que le comportement de l'auteur de l'agression lui a causé un préjudice psychologique, le syndrome l'empêche d'engager des poursuites. C'est souvent un mécanisme de déclenchement, comme par exemple la psychothérapie, qui permet à la victime de surmonter les blocages psychologiques et de reconnaître le lien entre la conduite incestueuse de l'auteur de l'agression et ses souffrances psychologiques. La victime peut prendre progressivement conscience de ce qui s'est passé lorsqu'elle arrive péniblement à franchir les étapes de la dénégation et de l'oubli. Normalement, la victime se rend pleinement compte du préjudice qu'elle a subi seulement après avoir atteint l'âge de majorité, longtemps après la perpétration des actes répréhensibles. [Je souligne.]

On examine régulièrement, dans les ouvrages de doctrine, le rôle clé de l'intervention professionnelle comme mécanisme de déclenchement de la découverte du lien entre la faute et le préjudice; voir Allen, "Tort Remedies for Incestuous Abuse" (1983), 13 Golden Gate U. L. Rev. 609, aux pp. 630 et 631, et Nabors, "The Statute of Limitations; A Procedural Stumbling Block in Civil Incestuous Abuse Suits" (1990), 14 Law & Psychology Rev. 153. Toutefois, même au cours de la thérapie, des sentiments déplacés de loyauté envers le parent incestueux peuvent provoquer [traduction] "la défense d'un parent, la résistance accompagnée d'un accroissement de culpabilité chez le patient ou le rejet du traitement": voir Gelinas, "The Persisting Negative Effects of Incest", loc. cit., aux pp. 328 et 329.

Bien qu'il paraisse y avoir un consensus sur le "syndrome des victimes d'inceste" au sein de la collectivité médicale, les tribunaux américains ont mis du temps à reconnaître les ramifications juridiques de cette règle. Toutefois, des décisions récentes révèlent une tendance à façonner la règle de la découverte tardive de manière à tenir compte de la réalité médicale. Initialement, seulement certains aspects du syndrome étaient reconnus en vertu de la règle; toutefois, des décisions récentes révèlent une acceptation sans réserve de cette règle. Pour saisir le sens de ces décisions, je tiens à préciser que les tribunaux américains ont divisé en deux catégories les réclamations pour inceste qui mettent en cause la règle de la découverte tardive: (1) les cas où la partie demanderesse admet qu'elle a toujours été consciente des agressions sexuelles et qu'elle s'en est toujours souvenue, mais qu'elle n'était pas consciente des autres problèmes physiques ou psychologiques entraînés par ces agressions, et (2) les cas où la partie demanderesse soutient qu'en raison du traumatisme causé par cette expérience, elle ne s'est souvenue des agressions que peu de temps avant d'engager l'action. Les tribunaux ont en fait adopté une "classification utile" et parlent des cas du "premier type" et de ceux du "deuxième type"; voir Johnson c. Johnson, 701 F.Supp. 1363 (N.D. Ill. 1988), à la p. 1367; Mary D. c. John D., 264 Cal. Rptr. 633 (Cal. App. 6 Dist. 1989), aux pp. 636 et 637. Le professeur Des Rosiers fait une analyse utile de la jurisprudence américaine, d'un point de vue canadien, dans «Limitation Periods and Civil Remedies for Childhood Sexual Abuse» (1992), 9 C.F.L.Q. 43, aux pp. 51 à 56.

La décision Tyson c. Tyson, précitée, doit constituer le point de départ de l'examen de la jurisprudence américaine. C'est apparemment dans cette affaire de 1986 qu'une victime d'inceste a, pour la première fois, invoqué la règle de la découverte tardive. Dans cette décision, rendue à la majorité simple (5 contre 4), la Cour suprême de l'État de Washington a refusé d'appliquer cette règle. Selon la classification des victimes d'inceste qui précède, Mme Tyson tombait dans la seconde catégorie; elle prétendait qu'elle n'avait gardé aucun souvenir des agressions incestueuses dont elle avait été victime pendant son enfance, soit entre trois et onze ans, jusqu'à ce qu'elle commence à suivre une thérapie à l'âge de vingt‑six ans. La cour à la majorité a décidé que la preuve objective et vérifiable de l'acte répréhensible et du préjudice qui en a résulté constituait une condition préalable de l'application de la règle de la découverte tardive. Dans cette affaire, les plaintes de la demanderesse étaient entièrement "subjectives" et ne l'auraient pas été moins avec le témoignage des psychologues ou des psychiatres traitants. En conséquence, la cour à la majorité a statué qu'une interprétation littérale de la loi sur la prescription permettait d'établir un équilibre approprié entre les problèmes de preuve qui se rattachent à des réclamations périmées et le droit de la victime d'intenter une action.

Dans une forte dissidence, le juge Pearson s'est dit d'avis que l'existence d'une [traduction] "preuve objective et vérifiable" n'avait jamais été une condition nécessaire pour appliquer la règle de la découverte tardive; le véritable critère, a‑t‑il dit, était l'équité fondamentale dont il faut faire preuve en soupesant le préjudice que subit la victime qui se voit privée de son recours, et, le préjudice que subit le défendeur qui fait l'objet d'une réclamation périmée. Pour établir l'équilibre dans les cas d'inceste, il a proposé de tenir compte des facteurs traditionnels qui s'appliquent dans d'autres cas de découverte tardive. Premièrement, la demanderesse n'était pas consciente du fait que son père avait manqué à une obligation envers elle; comme enfant, elle savait qu'elle ne voulait pas avoir de contacts sexuels avec son père, mais elle ne pouvait savoir que cela constituait une agression sexuelle qui lui causerait un préjudice permanent jusqu'au moment où, à l'âge adulte, elle a fait face aux expériences vécues pendant son enfance. Deuxièmement, le père a trahi la confiance de son enfant et les tribunaux ne sauraient ignorer l'exploitation d'un enfant à des fins d'assouvissement de désirs sexuels. Troisièmement, le défendeur était la seule personne à exercer un contrôle sur les faits à l'origine de la réclamation de sa fille; l'auteur de l'agression sait toujours que ses actes sont répréhensibles, mais il se peut que la victime ne s'en rende jamais compte.

Le juge Pearson a cité un dernier facteur dont il faut tenir compte en appliquant la règle de la découverte tardive: l'existence d'un événement déclencheur qui rend la demanderesse consciente de la responsabilité possible du défendeur. Il a conclu que la psychothérapie suivie par la demanderesse était un tel événement et, à la p. 235, il a formulé l'observation générale selon laquelle [traduction] "[c]'est souvent grâce à la thérapie seulement que la victime peut reconnaître l'existence du lien de causalité entre la conduite incestueuse de son père et les préjudices résultant du traumatisme engendré par l'inceste". Il a réfuté l'opinion de la cour à la majorité concernant la preuve périmée, en soulignant que c'est à l'âge de sa majorité que la victime aurait pu intenter le plus tôt une action civile et qu'à ce moment‑là, la preuve aurait déjà été périmée.

Dans un certain nombre de décisions ultérieures à l'affaire Tyson, les tribunaux ont préféré l'opinion dissidente du juge Pearson et ont appliqué la règle de la découverte tardive, au moins relativement aux victimes du deuxième type. Initialement, dans plusieurs cas du premier type, les tribunaux ont refusé d'appliquer la règle parce que la partie demanderesse s'était toujours souvenu des agressions dont elle avait été victime. Dans l'affaire DeRose c. Carswell, 242 Cal. Rptr. 368 (Cal. App. 6 Dist. 1987), la demanderesse soutenait qu'entre quatre et onze ans elle avait été sexuellement agressée par son grand‑père par alliance et que la règle de la découverte tardive devrait s'appliquer à sa cause d'action parce qu'elle n'était pas en mesure de reconnaître l'existence du lien de causalité entre ces agressions et ses troubles émotifs subséquents, même si elle était consciente des agressions en question (en conséquence, une victime du premier type). Le juge Brauer, s'exprimant au nom de la cour, a souligné qu'une agression est par définition non consensuelle et nocive et est préjudiciable en droit. Puisque la demanderesse a affirmé qu'elle ressentait une grande crainte au moment des agressions et qu'elle consentait aux actes du défendeur parce qu'elle le percevait comme étant plus grand et plus fort qu'elle, elle avait subi, à l'époque, un préjudice réglable par les voies de justice et indemnisable et la règle de la découverte tardive était donc inapplicable. Toutefois, la cour a expressément mentionné la possibilité d'appliquer la règle aux affaires du deuxième type, dans les cas où une partie demanderesse allègue qu'elle a oublié les agressions sexuelles. Voir aussi l'arrêt E.W. c. D.C.H., 754 P.2d 817 (Mont. 1988); cf. Lindabury c. Lindabury, 552 So.2d 1117 (Fla. App. 3 Dist. 1989).

Dans cette foulée, plusieurs tribunaux saisis de réclamations du deuxième type ont appliqué la règle de la découverte tardive. Dans la décision Johnson c. Johnson, précitée, de 1988, une cour fédérale de district a reconnu la dichotomie entre les deux catégories de parties demanderesses, mais a semblé laisser entendre que la règle pourrait être appliquée même aux cas du premier type. En 1989, une cour d'appel de Californie a développé l'opinion incidente tirée de la décision DeRose, précitée, et a appliqué la règle de la découverte tardive pour interrompre la prescription à l'égard d'une demanderesse qui soutenait avoir été victime d'inceste jusqu'à l'âge de cinq ans et avoir oublié cet épisode de sa vie jusqu'au moment où elle a commencé une thérapie à l'âge adulte; voir la décision Mary D. c. John D., précitée.

Dans l'arrêt Hammer c. Hammer, 418 N.W.2d 23 (Wis. App. 1987), la Court of Appeals du Wisconsin a innové en appliquant la règle à une demanderesse qui prétendait être consciente des agressions sexuelles, mais non du lien de causalité entre ces agressions et des troubles psychologiques et émotifs ultérieurs. Dans Hammer, la demanderesse soutenait qu'elle avait, entre cinq et quinze ans, été agressée sexuellement par son père en moyenne trois fois par semaine. Les agressions s'accompagnaient de menaces et d'affirmations qu'elle était à l'origine de la relation incestueuse et que tout était de sa faute. La demanderesse avait parlé des agressions à sa mère, mais cela n'avait servi à rien; la demanderesse avait développé des moyens de faire face à la situation ainsi que des symptômes de troubles psychologique, comme la honte, l'embarras, la culpabilité, le blâme de soi, la dénégation, la dépression et la dissociation de ses expériences. Bien que la demanderesse n'ait jamais prétendu avoir oublié la période des agressions et qu'elle ait eu des doutes personnels quant à la normalité des actes de son père, [traduction] "elle ne possédait aucun renseignement, d'une probabilité raisonnable, sur la nature des préjudices qu'elle avait subis ou sur les faits qui les avaient causés" (à la p. 26). En fait, c'est seulement au moment où le père a cherché à obtenir la garde de sa s{oe}ur mineure que la demanderesse a commencé à faire le lien entre l'inceste et les problèmes psychologiques qu'elle éprouvait. C'est à ce moment qu'elle a cherché à obtenir l'assistance d'un psychologue et qu'elle a commencé à saisir les répercussions passées et actuelles des agressions de son père.

La cour a fait observer que la demanderesse avait été mal renseignée et qu'elle avait été induite en erreur par la personne en autorité à qui elle s'était fiée raisonnablement, et elle a poursuivi, à la p. 27:

[traduction] Dans les cas d'agressions incestueuses, on ne saurait invoquer la justification de principe de l'application de la prescription pour protéger les défendeurs "contre la menace de responsabilité découlant d'actes commis antérieurement". [. . .] Les victimes d'inceste ont subi un préjudice en raison d'une "violation des plus insignes de la relation entre parent et enfant." [. . .] Protéger le parent au détriment de l'enfant constitue "une parodie intolérable de la justice." [. . .] Par ailleurs, "l'injustice qu'il y a à empêcher des actions qui méritent d'être intentées, avant même que la demanderesse soit consciente du préjudice qu'elle a subi l'emporte sur la menace que présentent les actions périmées ou frauduleuses."

Sur le plan du droit, la cour a statué qu'une cause d'action pour inceste ne prend naissance qu'au moment où la victime découvre ou aurait dû découvrir, si elle avait fait preuve de diligence raisonnable, le fait et la cause du préjudice subi. Toutefois, elle n'est pas allée jusqu'à décider si les faits de l'affaire justifiaient l'application de la règle de la découverte tardive, préférant renvoyer la question au juge de première instance. Voir aussi Doe c. LaBrosse, 588 A.2d 605 (R.I. 1991).

Dans un arrêt de 1989, la Cour suprême du Dakota du Nord a confirmé la décision d'un tribunal de première instance d'appliquer la règle de la découverte tardive à ce qui paraît être une situation du premier type; voir Osland c. Osland, 442 N.W.2d 907 (N.D. 1989). La Cour suprême a souscrit à l'opinion du juge de première instance qui avait conclu qu'en raison du grave traumatisme émotif subi par la demanderesse, celle‑ci n'était pas en mesure de comprendre parfaitement ou de découvrir sa cause d'action à l'intérieur du délai de prescription imparti. En conséquence, la cour a appliqué la règle de la découverte et a autorisé la poursuite. Dans l'affaire Osland, la cour a expressément rejeté les motifs de la majorité dans Tyson et refusé de suivre cette décision. Toutefois, les tribunaux sont loin d'être unanimes à rejeter la méthode de la décision Tyson. Les tribunaux de l'État de Washington continuent de suivre la décision Tyson; voir Raymond c. Ingram, 737 P.2d 314 (Wash. App. 1987), et Kaiser c. Milliman, 747 P.2d 1130 (Wash. App. 1988). Dans d'autres États, les tribunaux continuent d'hésiter à appliquer la règle de la découverte tardive aux situations du premier type; voir Whatcott c. Whatcott, 790 P.2d 578 (Utah App. 1990). Enfin, dans une décision rendue au Nevada, un tribunal a adopté un point de vue semblable à celui de la majorité dans l'affaire Tyson, en exigeant [traduction] "une preuve claire et convaincante" de l'agression sexuelle; voir Petersen c. Bruen, 792 P.2d 18 (Nev. 1990).

De plus, il existe un autre courant jurisprudentiel qui s'écarte du genre de typologie qui se fait jour. Ce courant est observé au Michigan où les tribunaux appliquent les dispositions en matière d'incapacité contenues dans la loi sur la prescription pour empêcher l'interruption de son application. L'incapacité est définie comme incluant l'aliénation mentale et cette jurisprudence élargit la portée de l'aliénation mentale de manière à viser la perte de mémoire chez les victimes d'inceste; voir Meiers‑Post c. Schafer, 427 N.W.2d 606 (Mich. App. 1988), Nicolette c. Carey, 751 F.Supp. 695 (W. D. Mich. 1990).

Un arrêt récent en Californie semble rejeter la dichotomie entre les affaires du premier type et celle du deuxième type, pour proposer une nouvelle solution: la conscience du caractère répréhensible de la conduite incestueuse du défendeur. Dans l'affaire Evans c. Eckelman, 265 Cal. Rptr. 605 (Cal. App. 1 Dist. 1990), les demanderesses avaient intenté contre leurs parents nourriciers une action pour les agressions sexuelles dont elles auraient été victimes pendant leur enfance. La cour a statué que la règle de la découverte applicable à une action pour agression sexuelle intentée contre un parent ou une personne qui assume la fonction de parent fait en sorte que la cause d'action ne prend naissance qu'au moment où la partie demanderesse découvre ou aurait dû découvrir les actes d'agression sexuelle [traduction] "et le caractère répréhensible de la conduite". Dans cette affaire, il n'existait aucune allégation que les demanderesses avaient oublié les expériences qu'elles avaient vécues pendant leur enfance; on affirmait seulement que les "mécanismes de blocage" mentaux les empêchaient de percevoir les préjudices psychologiques et le lien de causalité entre ceux‑ci et les actes des défendeurs.

Voici ce qu'a dit la cour au sujet des circonstances spéciales entourant les poursuites pour agression incestueuse, aux pp. 608 et 609:

[traduction] Il est généralement admis que le choc et la confusion engendrés par l'agression sexuelle commise par un parent qui exige aussi de l'enfant qu'il garde le secret peuvent conduire l'enfant à nier ou à éliminer de sa mémoire consciente les incidents traumatisants, ou encore à développer une colère et une souffrance intérieures qui amènent l'enfant à se blâmer lui‑même pour ce qui s'est produit. [. . .] Même si l'enfant garde le souvenir des incidents en question, il peut s'écouler un certain temps avant que la victime puisse se rendre compte de toute l'incidence des actes commis.

. . .

En pratique, un jeune enfant ne peut que faire confiance à un parent ou à une personne qui assume la fonction de parent. La personne qui abuse de cette confiance commet deux méfaits, premièrement, en agressant sexuellement l'enfant, et deuxièmement, en se servant de la dépendance et de l'innocence de l'enfant pour empêcher la reconnaissance ou la révélation de l'agression commise. Pour y parvenir, l'adulte en question peut exiger de l'enfant qu'il garde secrets les actes ou même lui enseigner que les actes sexuels sont normaux ou nécessaires à la relation. Comme dans les cas de négligence professionnelle, l'application de la règle de la découverte tardive permettrait d'empêcher l'auteur de l'agression sexuelle de se servir de l'ignorance et de la confiance de l'enfant pour cacher le délit principal.

La cour a affirmé que cette affaire se distinguait de la décision californienne prédominante DeRose, précitée, pour le motif que dans, cette dernière décision, on n'avait pas examiné la question essentielle de savoir si la demanderesse était consciente du caractère répréhensible des actes du défendeur. Elle a conclu que la conscience du méfait est une condition préalable de la naissance de la cause d'action en vertu de la règle de la découverte tardive.

À mon avis, la position adoptée par la cour dans l'arrêt Evans c. Eckelman touche le c{oe}ur du problème: quand le demandeur devient‑il conscient du caractère répréhensible des actes du défendeur? Les voies de fait consistent en des attouchements répréhensibles et c'est le caractère répréhensible du contact et ses conséquences qui constituent les faits substantiels que le demandeur doit découvrir avant que prenne naissance sa cause d'action. En l'espèce, la majorité des témoignages d'experts présentés au procès ont porté sur la question de savoir quand la demanderesse, après avoir atteint l'âge de majorité, s'est souvenue ou est devenue consciente des agressions dont elle avait été victime pendant son enfance. Il existait une preuve contradictoire quant à savoir si la demanderesse pouvait avoir une connaissance intellectuelle, mais non émotive, des agressions. À mon avis, il ne sert à rien de s'engager dans un débat métaphysique sur l'épistémologie de la découverte. En définitive, je suis convaincu qu'il s'agit à juste titre de déterminer quand la victime en vient à savoir parfaitement qui est responsable des agressions sexuelles dont elle a été victime pendant son enfance, car c'est à ce moment qu'elle se rend compte de la nature du mal qui lui a été causé.

Je soulignerais qu'un point de vue similaire a été adopté récemment par un tribunal canadien. Dans la décision Gray c. Reeves (1992), 64 B.C.L.R. (2d) 275 (C.S.), le juge Hall a conclu que c'est à partir du moment où la victime reconnaît le lien entre les préjudices qu'elle a subis et l'inceste commis antérieurement que le délai de prescription devrait commencer à courir contre elle. Dans cette affaire, la demanderesse avait, entre quatre et douze ans, été agressée sexuellement par son oncle à environ 15 reprises. Elle a intenté son action à l'âge de 30 ans, après avoir suivi une thérapie qui lui a permis d'identifier la cause véritable de certains problèmes psychologiques éprouvés pendant sa vie adulte. Il s'agit clairement d'une situation du premier type étant donné que la demanderesse s'est toujours souvenue des agressions, qu'elle avait révélé l'existence des relations incestueuses à sa famille et qu'elle avait, en fait, continuellement cherché à faire exclure son oncle des réunions de famille pendant sa vie adulte. Néanmoins, le juge de première instance a tiré la conclusion suivante, à la p. 306:

[traduction] En l'espèce, la demanderesse Mme Gray savait, depuis un très jeune âge, que le comportement incestueux de son oncle, le défendeur, la dégoûtait. Elle savait, au moins depuis son adolescence, que ces actes étaient répréhensibles et elle a cherché à protéger de jeunes enfants contre les agressions du défendeur. À mon avis, d'après les éléments de preuve présentés, même si les agressions dégoûtaient la demanderesse, elle n'avait aucun motif de croire et elle n'a pas cru que ces agressions lui avaient causé un préjudice mental ou physique important. Bien qu'elle ait éprouvé de la répulsion pour les actes que le défendeur avait commis à son égard ou à l'égard d'autres personnes, il m'est tout à fait impossible de conclure qu'elle pouvait, jusqu'à un certain moment après le début de sa thérapie avec le Dr Way en 1988, percevoir le lien entre la conduite répréhensible antérieure du défendeur et sa dépression et son incapacité d'établir une relation satisfaisante avec un membre du sexe opposé.

En Colombie‑Britannique, la loi sur la prescription (Limitation Act, R.S.B.C. 1979, ch. 236) des actions est fort différente de celle dont nous sommes saisis en l'espèce. Elle crée un genre de critère légal de la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi, et je remarque avec intérêt que cette loi souligne l'importance du traitement et des conseils professionnels en formulant le critère (par. 6(3)) comme étant la connaissance qu'a une personne raisonnable [traduction] "ayant reçu les conseils appropriés". (La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a tout récemment examiné le sens de cette disposition dans l'arrêt Levitt c. Carr (1992), 66 B.C.L.R. (2d) 58.) Malgré les différences que les lois présentent, les conclusions que tire le juge Hall, à la p. 309 de l'arrêt Gray c. Reeves, méritent d'être mentionnées:

[traduction] . . . il me semble que la personne raisonnable hypothétique dans la peau de la demanderesse, en l'espèce, n'aurait pas agi judicieusement en intentant une action avant de se rendre compte qu'elle pouvait prouver le ou les torts qui ont nui sensiblement à son bien‑être.

C'est essentiellement le critère que je propose en l'espèce.

Il ressort clairement de la preuve et des ouvrages scientifiques qu'un sentiment inopportun de responsabilité contribue à conditionner l'enfant victime à se soumettre silencieusement aux agressions, tout en servant de catalyseur à une bonne partie des troubles psychologiques et émotifs qui se feront sentir avec le temps. Qui plus est toutefois, c'est la nouvelle imputation de la responsabilité à celui à qui elle incombe à juste titre qui déclenche le processus thérapeutique, de sorte que la victime devient consciente du lien de causalité entre l'expérience vécue pendant son enfance et les préjudices qui ont résulté. Voici ce qu'affirme succinctement à ce sujet Summit, loc. cit., à la p. 183 de son article:

[traduction] Sans une affirmation thérapeutique constante d'innocence, la victime a tendance à se blâmer et à se détester pour avoir en quelque sorte provoqué et permis les agressions sexuelles.

Bref, la question de la responsabilité joue un rôle primordial en ce qui concerne à la fois le commencement et la fin des préjudices causés par les agressions sexuelles.

Les affaires d'inceste se caractérisent par l'existence d'un lien étroit entre la thérapie et le déplacement de la responsabilité. À mon avis, ce phénomène observé suffit à créer une présomption que c'est seulement en suivant une forme quelconque de psychothérapie que certaines victimes d'inceste découvrent le lien nécessaire entre les préjudices qu'elles ont subis et le mal qu'on leur a fait (et ainsi leur cause d'action). Je fonde cette proposition sur la preuve scientifique, présentée au procès et devant notre Cour, qui confirme l'existence du syndrome des victimes d'inceste. Si, dans une affaire donnée, la preuve fait ressortir les éléments caractéristiques du syndrome, il y a alors application de la présomption. Il va sans dire qu'il est loisible au défendeur de réfuter la présomption en présentant des éléments de preuve établissant que la demanderesse était, sans le bénéfice de la thérapie, consciente du lien de causalité entre le préjudice subi et son origine.

Application à la présente affaire

Après avoir entendu la preuve, le juge de première instance a conclu que l'appelante était, depuis l'âge de seize ans, consciente qu'elle avait fait l'objet d'un mauvais traitement qui avait eu sur elle des effets préjudiciables. Je ne m'étendrai pas sur le rôle que joue une cour d'appel en examinant des conclusions de fait. J'estime qu'en l'espèce le juge de première instance n'a pas abordé la question cruciale qui est de savoir quand l'appelante a‑t‑elle découvert sa cause d'action au sens d'être réellement consciente du préjudice subi et de sa cause probable? En toute déférence, le juge de première instance n'a pas conclu que l'appelante avait fait le lien nécessaire, à quelque moment que ce soit avant de suivre une thérapie.

À mon avis, il s'agit d'un cas où l'on peut présumer que l'appelante a découvert le lien entre les préjudices qu'elle a subis et l'inceste seulement lorsqu'elle a reçu une aide thérapeutique. D'après les éléments de preuve présentés au procès, l'appelante est une victime type d'inceste. Les expériences qu'elle a vécues pendant son enfance et plus tard au cours de sa vie correspondent étroitement aux symptômes du syndrome des victimes d'inceste. Pendant son enfance, l'appelante a fait l'objet de menaces et a reçu des récompenses visant à garder secrètes les agressions. Son mécanisme de défense mental était la dissociation, qui est typique dans les cas d'inceste. Plus tard au cours de sa vie, lorsqu'elle a tenté de révéler l'existence des agressions, ses propos ont été accueillis avec scepticisme, dénégation et d'une manière évasive, encore un élément caractéristique du syndrome des victimes d'inceste. Au cours de sa vie adulte, l'appelante a souffert de dépression et éprouvé des difficultés à établir des relations intimes, lesquelles sont des symptômes classiques du syndrome.

À part la présomption dont peut se prévaloir l'appelante, il y a une preuve accablante qui indique qu'elle n'a établi le lien de causalité entre les préjudices qu'elle a subis et les expériences qu'elle a vécues pendant son enfance que lorsqu'elle a reçu une aide thérapeutique, et tous les éléments de preuve contraires qui ont été présentés ne sont que pures hypothèses. Quoi qu'il en soit, aucune preuve directe n'a été présentée pour réfuter la présomption que c'est la thérapie de l'appelante qui l'a amenée à découvrir sa cause d'action. Ainsi, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à ce moment‑là et la présente action a été intentée à l'intérieur de tout délai de prescription applicable. Pour ce motif et pour les motifs qui suivent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir le verdict du jury quant à la responsabilité et aux dommages‑intérêts.

Je ne puis clore le sujet sans unir ma voix à celle des gens qui réclament une réforme dans ce domaine du droit de la prescription des actions. Je souligne que, dans un récent avant‑projet de consultation préparé par le procureur général de l'Ontario, on propose l'abolition des délais de prescription dans les cas d'agressions sexuelles incestueuses: A Consultation Draft of the General Limitations Act, al. 18h), dans "Recommandations for A New Limitations Act", rapport du Limitations Act Consultation Group. De même, la Colombie-Britannique a modifié récemment sa loi en matière de prescription afin de permettre aux personnes qui ont été agressées sexuellement pendant leur enfance d'intenter une action en justice n'importe quand: voir Limitation Amendment Act, 1992, S.B.C. 1992, ch. 44. Compte tenu de la preuve existante concernant la nature et l'étendue des problèmes auxquels doivent faire face les victimes d'inceste, ces progrès arrivent à point.

La dissimulation frauduleuse

L'appelante soulève pour la première fois devant notre Cour la dissimulation frauduleuse comme motif subsidiaire de reporter le moment où le délai de prescription commence à courir. L'intimé réplique que cet argument devrait être rejeté parce qu'il n'a pas été soulevé devant le juge de première instance et que la Cour d'appel a refusé de l'ajouter comme moyen d'appel. L'intimé soutient que cette décision de la Cour d'appel était justifiée pour deux motifs. Premièrement, le déroulement du procès aurait pu être différent si la question de la dissimulation y avait été soulevée. Par ailleurs, l'intimé a accepté d'exclure certains éléments de preuve du dossier qu'il a déposé devant la Cour d'appel et devant notre Cour pour le motif que la question de la dissimulation frauduleuse ne serait pas soulevée.

À l'instar de la Cour d'appel, je suis d'avis qu'une nouvelle question ne devrait pas être soulevée pour la première fois en appel sauf si les éléments de preuve déposés au procès peuvent raisonnablement justifier l'examen de cette question par la cour d'appel. La Cour d'appel a tranché ce point dans une décision distincte rendue préalablement à l'audition des autres questions. Cette décision n'a pas été portée en appel devant notre Cour. Du reste, la demande d'autorisation de pourvoi de l'appelante ne fait pas état de la dissimulation frauduleuse comme motif d'appel. En effet, l'intimé a été avisé que cette question serait soulevée seulement au moment où il a reçu le mémoire d'appel de l'appelante. Puisque l'intimé croyait apparemment que cette question avait été abandonnée, il serait injuste de l'examiner à ce stade.

Bien que l'appelante ne puisse pas invoquer la dissimulation frauduleuse comme moyen d'appel indépendant, il est loisible à notre Cour d'examiner la question factuelle de la dissimulation dans la mesure où elle se rapporte à la question de la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi, que j'ai déjà examinée, et à celle du manquement à une obligation fiduciaire que j'examinerai plus loin. Dans la mesure où la question de la dissimulation se rapporte à ces questions, il n'est pas injuste pour l'intimé qu'elle soit examinée à ce stade. Au procès, lorsque le jury est arrivé à la conclusion de fait qu'il y avait eu agression sexuelle, certains éléments de preuve sur la dissimulation sont alors devenus pertinents relativement à la requête en rejet pour cause de prescription entendue par le juge de première instance, et il était alors loisible à l'intimé de réfuter ou de contester ces éléments de preuve. Je me reporte particulièrement ici au témoignage de la demanderesse selon lequel son père n'a jamais reconnu le caractère répréhensible de sa conduite envers elle, ainsi qu'au rapport du Dr McKie qui démontre que l'intimé avait nié l'existence de l'inceste et forcé l'appelante à mentir au Dr McKie pour l'aider à dissimuler l'existence de l'inceste.

Bien que la règle de la dissimulation frauduleuse ne soit pas utile à l'appelante en l'espèce, elle peut avoir une incidence sur les questions de prescription dans d'autres cas d'inceste. C'est pourquoi je me propose de commenter les questions débattues devant nous, afin de clarifier le droit applicable. À mon avis, il faut répondre à deux questions théoriques. La première concerne la portée de la dissimulation frauduleuse. Peut‑elle s'appliquer seulement aux actions en equity ou peut‑elle être utile au demandeur qui cherche à faire reporter le moment où commence à courir un délai de prescription en common law? Cette question revêt une certaine importance dans les cas d'inceste où la partie demanderesse peut intenter une action fondée à la fois sur la responsabilité délictuelle et sur le manquement à une obligation fiduciaire. La deuxième question concerne le sens de la dissimulation frauduleuse et, en particulier, la question se savoir si elle englobe les cas d'inceste.

Pour saisir la portée de la dissimulation frauduleuse de nos jours, il faut en examiner les origines. Historiquement, la common law et l'equity tenaient compte de la dissimulation frauduleuse dans l'application des délais de prescription. Si le demandeur n'était pas conscient que sa cause d'action était imputable à la faute du défendeur, les tribunaux d'equity et ceux de common law refusaient d'autoriser un moyen de défense fondé sur la prescription. Je devrais peut‑être attirer l'attention sur le fait (que j'analyserai plus à fond ultérieurement) qu'au début les délais de prescription n'étaient pas à strictement parler applicables en equity. Ce n'est qu'en 1833 qu'une loi anglaise a imposé des délais explicites de prescription relativement aux actions fondées sur l'equity; voir Halsbury's Laws of England (2e éd., vol. 20, par. 1041, note (p)). Mais l'equity les appliquait par analogie dans certaines circonstances. C'est parce que les tribunaux de common law et d'equity prétendaient avoir une compétence sous-jacente en matière de fraude que la dissimulation frauduleuse était insérée dans l'analyse de la question de la prescription devant ces tribunaux. La fraude se rapprochait davantage de la compétence en equity, comme l'indiquent les célèbres propos attribués à sir Thomas More: [traduction] "Trois choses sont susceptibles de redressement pour les tribunaux qui font appel à la conscience, la fraude, l'accident et les affaires de confiance"; voir Meagher, Gummow et Lehane, Equity Doctrines and Remedies (2e éd. 1984), à la p. 326. Il n'est donc pas étonnant que le concept de la fraude ait, en equity, évolué d'une façon beaucoup plus poussée qu'en common law. La dissimulation frauduleuse en est venue inévitablement, en equity, à avoir une portée beaucoup plus générale que son équivalent en common law. Avant la fusion des tribunaux d'equity et de common law, cette disparité créait des problèmes dans les cas où un redressement pouvait être obtenu à la fois de l'un ou l'autre tribunal. Voici comment Halsbury's, op. cit., au par. 771, note (c), explique ce problème:

[traduction] Avant l'adoption de la Judicature Act, 1873 (36 & 37 Vict. ch. 66), les tribunaux de common law et les tribunaux d'equity ne s'accordaient pas sur l'effet de la dissimulation frauduleuse de la cause d'action dans les cas où un redressement pouvait être obtenu à la fois en common law et en equity; les tribunaux de common law affirmaient qu'en dépit d'une telle dissimulation, le délai de prescription commençait à courir au moment de la naissance de la cause d'action, sauf si la dissimulation constituait elle‑même un méfait donnant ouverture à un droit d'action [. . .] les tribunaux d'equity affirmaient qu'en pareils cas le délai commençait à courir seulement à partir du moment de la découverte du préjudice . . .

Ainsi, l'application de la dissimulation frauduleuse variait selon le tribunal saisi de l'action. C'est seulement dans les cas où la dissimulation frauduleuse elle‑même constituait une fraude donnant ouverture à un droit d'action que les tribunaux de common law parvenaient au même résultat que ceux d'equity. Compte tenu de l'interprétation restreinte donnée au terme "fraude" en common law, il était relativement rare qu'on obtienne un résultat équivalent.

Après l'adoption de la Judicature Act, les tribunaux fusionnés ont d'abord maintenu une distinction entre la dissimulation frauduleuse en equity et celle en common law, mais cette dichotomie a progressivement disparu. La suite des événements est bien décrite dans Halsbury's, op. cit., vol. 20, par. 771, note (c). Tout a commencé avec l'arrêt Gibbs c. Guild (1882), 9 Q.B.D. 59 (C.A.), où on a statué que la fusion avait pour effet de faire prévaloir la règle d'equity dans tous les cas où, avant l'adoption de la Judicature Act, un redressement pouvait être obtenu à la fois en common law et en equity. Cela réglait le problème en ce qui concernait les causes d'action simultanées, mais l'application de la règle d'equity aux actions relevant seulement de la compétence de common law demeurait incertaine. Toutefois, dans une série de décisions ultérieures, les tribunaux ont tiré la conclusion plus générale que la règle d'equity s'appliquait dans tous les cas; voir Armstrong c. Milburn (1886), 54 L.T. 723 (C.A.); Oelkers c. Ellis, [1914] 2 K.B. 139; Lynn c. Bamber, [1930] 2 K.B. 72. Dans Legh c. Legh (1930), 143 L.T. 151, le juge Mackinnon a examiné cette évolution de la jurisprudence et a fait remarquer, à la p. 153:

[traduction] . . . l'adoption de l'art. 24 (par. (4) notamment) de la Judicature Act 1873 a eu pour effet d'introduire dans la common law la règle d'equity selon laquelle, dans le cas où le retard est attribuable non pas au simple manque de diligence du demandeur, mais au fait que celui‑ci n'était pas au courant de la cause d'action en raison de la fraude du défendeur, le délai de prescription ne commence à courir qu'au moment où le demandeur découvre l'existence de la cause d'action.

On trouve une excellente analyse de cet historique en la matière dans l'ouvrage contemporain de Brunyate, intitulé Limitation of Actions in Equity, ch. 2; voir aussi Brunyate, "Fraud and the Statutes of Limitations" (1930), 4 Cambridge L.J. 174. Ces ouvrages de doctrine retracent l'évolution vers le rôle dominant de l'equity, quoique l'auteur exprime des réserves au sujet du fondement technique de cette évolution.

Les tribunaux canadiens ont adopté sans réserve la position anglaise qui se faisait jour et ont, dans plusieurs arrêts, introduit la règle d'equity dans la common law. Dans Underwriters' Survey Bureau c. Massie & Renwick Ltd., [1938] 2 D.L.R. 31 (C. de l'É.), le juge Maclean a examiné la jurisprudence anglaise et appliqué la règle d'equity à ce qui constituait clairement une action de common law pour appropriation illégitime et violation du droit d'auteur. Dans le pourvoi interjeté devant notre Cour, l'application de la dissimulation frauduleuse a été approuvée (Massie & Renwick Ltd. v. Underwriters' Bureau, [1940] R.C.S. 218). Un point de vue similaire a été adopté dans Pigott c. Nesbitt Thomson & Co., [1939] O.R. 66 (C.A.), conf. par [1941] R.C.S. 520.

Au Canada et en Angleterre, la question de l'introduction de la règle d'equity dans la common law est donc réglée. Il va sans dire que je suis conscient qu'il semble subsister une incertitude dans certaines parties du Commonwealth. En Australie, par exemple, il est dit dans au moins un ouvrage que la règle de la dissimulation frauduleuse relève purement de l'equity et ne s'applique pas à la common law; voir Meagher, Gummow et Lehane, op. cit., aux pp. 746 à 749. Toutefois, comme je l'ai mentionné, il n'existe aucune réserve de cette nature au Canada. La jurisprudence anglaise et canadienne démontre que la dissimulation en common law s'est depuis longtemps fusionnée, pour l'essentiel, avec la dissimulation en equity. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle a évolué au point de devenir compatible avec elle. Ce mélange de la common law et de l'equity est tout à fait approprié, comme je l'ai affirmé dans un contexte différent dans l'arrêt Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., [1991] 3 R.C.S. 534, aux pp. 587 et 588. Il est souhaitable, voire même inévitable, que les deux grandes branches de nos systèmes judiciaires empruntent l'une de l'autre en vue d'atteindre des résultats justes et raisonnables et l'uniformité avec le temps.

Il est nécessaire d'ajouter une dernière remarque à cet aperçu historique. En 1939, la Limitation Act, 1939 d'Angleterre, 1939 (Angl.), ch. 21, a codifié le droit existant en matière de dissimulation frauduleuse et l'art. 26 se lit ainsi:

[traduction] 26. Dans le cas où la présente loi établit un délai de prescription pour une action, si . . .

. . .

b)le droit d'action a été dissimulé par la fraude du [défendeur ou de son mandataire]

. . .

le délai de prescription ne commence à courir que lorsque le demandeur a découvert la fraude [. . .] ou lorsqu'il aurait pu la découvrir s'il avait fait preuve de diligence raisonnable . . .

Ainsi, depuis 1939 en Angleterre, une loi confère aux demandeurs en common law le droit de bénéficier de l'application la règle d'equity de la dissimulation frauduleuse. Des dispositions législatives similaires ont été adoptées dans plusieurs ressorts canadiens (par ex., l'art. 6 de la Limitation of Actions Act de l'Alberta, R.S.A. 1980, ch. L‑15), mais pas en Ontario. Compte tenu de cette évolution, les arrêts rendus depuis 1939 doivent être analysés avec prudence; on y parle habituellement de "dissimulation frauduleuse" au sens légal. Toutefois, comme nous le verrons, les tribunaux anglais ont appliqué l'ancienne règle d'equity pour interpréter cette nouvelle loi. Voici comment est exposée la situation actuelle en Angleterre dans Halsbury's Laws of England, 4e éd., vol. 28, par. 916, à la p. 411:

[traduction] Avant d'être fusionnés, les tribunaux de common law et les tribunaux d'equity ne s'accordaient pas sur l'effet de la dissimulation frauduleuse de la cause d'action dans les cas où un redressement pouvait être obtenu à la fois en common law et en equity; en common law, le délai de prescription applicable aux actions personnelles ou contractuelles commençait à courir au moment de la naissance de la cause d'action, sauf si la dissimulation de cette cause d'action constituait un méfait donnant ouverture à un droit d'action; mais en equity, le délai commençait à courir seulement à partir du moment de la découverte d'une cause d'action frauduleusement dissimulée. Après la fusion des tribunaux de common law et d'equity, la règle d'equity est devenue applicable dans tous les cas, ce que la Limitation Act de 1939 n'a pas expressément contredit, même si les dispositions pertinentes de cette loi supplantent sensiblement la règle d'equity.

En définitive, peu importe que l'on procède en vertu d'une disposition comme l'art. 26 de la Limitation Act, 1939 d'Angleterre ou en vertu de la common law, la dissimulation frauduleuse (lorsqu'elle s'applique) interrompt la prescription d'une action fondée sur la common law ou l'equity jusqu'au moment où la partie demanderesse peut raisonnablement découvrir sa cause d'action.

Il reste à déterminer la question du sens de la dissimulation frauduleuse et celle de son application aux cas d'inceste. À mon avis, il peut souvent arriver, dans les cas d'inceste, que l'on oppose la dissimulation frauduleuse à la prescription invoquée comme moyen de défense. L'inceste est commis sous le voile du secret et le silence de la victime est souvent obtenu par divers moyens insidieux. Comme nous l'avons vu, les actes accomplis par l'auteur de l'inceste conditionnent la victime à se cacher à elle‑même le tort qu'elle subit. Le fait que l'agresseur soit un membre de la famille en qui on a toute confiance contribue à masquer le caractère répréhensible de la conduite aux yeux de l'enfant, d'où la dissimulation frauduleuse de sa cause d'action. Pour ce motif, je suis convaincu que la dissimulation frauduleuse peut s'appliquer aux cas d'inceste.

L'arrêt de principe moderne sur le sens de la dissimulation frauduleuse est Kitchen c. Royal Air Forces Association, [1958] All E.R. 241 (C.A.), dans lequel le maître des rôles lord Evershed affirme, à la p. 249:

[traduction] Il est maintenant évident [. . .] que le terme "fraude" employé à l'al. 26b) de la Limitation Act, 1939, n'est aucunement limité à une tromperie ou à une fraude de common law. Il est également clair, compte tenu de l'arrêt Beaman c. A.R.T.S., Ltd., [1949] 1 All E.R. 465, qu'aucun degré de turpitude morale n'est nécessaire pour prouver qu'il y a fraude au sens de l'article. Ce que vise la fraude d'equity est une chose que lord Hardwicke n'a pas tenté de définir il y a deux cents ans et que je ne tenterai certainement pas de définir maintenant; toutefois, j'estime qu'il est clair que cette expression vise une conduite qui, compte tenu de la relation spéciale qui existe entre les parties concernées, est une iniquité de la part de l'une envers l'autre. [Je souligne.]

Même si cette formulation se situe dans le contexte d'une "fraude" prévue dans une loi, je n'ai aucun doute qu'elle s'inspire de l'ancienne règle d'equity et qu'elle s'applique au concept contemporain de la dissimulation frauduleuse en common law. Je souligne également que la formulation de lord Evershed a été adoptée par notre Cour; voir l'arrêt Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335. Il ressort clairement des arrêts Kitchen et Guerin que la "fraude" dans ce contexte doit être interprétée d'une façon générale et qu'elle ne se limite pas aux paramètres traditionnels de l'action fondée sur la common law.

Le fondement factuel de la dissimulation frauduleuse est décrit ainsi dans Halsbury's, 4e éd., vol. 28, par. 919, à la p. 413:

[traduction] Pour qu'il y ait dissimulation frauduleuse d'un droit d'action, il n'est pas nécessaire que l'on ait activement caché le droit d'action après qu'il eut pris naissance; la dissimulation frauduleuse peut découler de la façon dont est accompli l'acte donnant ouverture au droit d'action. [Je souligne.]

À mon avis, l'inceste relève de la deuxième catégorie mentionnée dans ce passage, c'est‑à‑dire qu'il y a dissimulation au moment où prend naissance le droit d'action. Comme je l'ai mentionné, c'est la nature même de l'agression incestueuse qui tend à en dissimuler le caractère répréhensible aux yeux de la victime.

Il existe une limite importante à la portée de la dissimulation frauduleuse, qui est ainsi décrite dans Halsbury's, 4e éd., vol. 28, par. 919, à la p. 413:

[traduction] Pour constituer une dissimulation frauduleuse qui, en equity, aurait pour effet d'écarter l'application de la loi sur la prescription, il ne suffisait pas que l'acte délictuel soit inconnu de la partie lésée ou qu'il y ait jouissance d'un bien sans en détenir le titre, alors que son propriétaire légitime ignorait son droit; il fallait que l'on ait abusé d'une situation de confiance, que l'on ait délibérément abusé de la bonté de quelqu'un ou délibérément caché des faits.

Il va sans dire que, dans les cas d'inceste, on abuse gravement d'une situation de confiance. J'examinerai plus loin d'une façon plus approfondie la nature fiduciaire de la relation parent‑enfant, mais qu'il suffise pour l'instant d'affirmer que l'inceste constitue clairement un abus d'une situation de confiance. Comme la doctrine l'établit clairement, l'inceste est réellement un double méfait — l'acte d'inceste est lui‑même suivi d'un abus de l'innocence de l'enfant visant à l'empêcher de se rendre compte de l'agression ou d'en révéler l'existence; voir Evans c. Eckelman, précité. J'ajouterais qu'en raison de la nature de la dissimulation dans les cas d'inceste, savoir que l'agresseur force la victime à collaborer à la négation du préjudice qu'elle a subi, il se peut que la règle s'applique autant dans le contexte d'une responsabilité délictuelle que dans celui d'un manquement à une obligation fiduciaire, pour interrompre le délai de prescription en raison des tentatives de dissimulation délibérées de la part de l'agresseur.

Les auteurs américains qui ont examiné la question de l'inceste et le problème de la prescription préconisent l'application de la dissimulation frauduleuse de la façon que je propose; voir DeRose, "Adult Incest Survivors and the Statute of Limitations: The Delayed Discovery Rule and Long-Term Damages", loc. cit., aux pp. 197 à 199; Handler, "Civil Claims of Adults Molested as Children: Maturation of Harm and the Statute of Limitations Hurdle", loc. cit., aux pp. 722 à 729; Rosenfeld, "The Statute of Limitations Barrier in Childhood Sexual Abuse Cases: The Equitable Estoppel Remedy", loc. cit., aux pp. 216 à 219; Salten, "Statutes of Limitations in Civil Incest Suits: Preserving the Victim's Remedy" (1984), 7 Harv. Women's L.J. 189, aux pp. 208 à 211. Si je comprends bien le droit américain, la dissimulation frauduleuse y est perçue comme un élément de la règle plus générale de l'irrecevabilité en equity, en vertu de laquelle une personne ne peut, à cause de sa conduite antérieure, opposer un moyen de défense dont elle aurait par ailleurs disposé; voir, en particulier, Handler, loc. cit., à la p. 723. Au Canada, on n'a pas encore reconnu une application aussi générale de l'irrecevabilité en equity; toutefois, je tiens à préciser que la prémisse sur laquelle repose le point de vue américain est la même que la nôtre: les tribunaux ne permettront pas qu'un délai de prescription serve à créer une injustice.

L'indemnisation pour manquement à une obligation fiduciaire

L'appelante fait valoir que l'inceste constitue non seulement un délit de voies de fait, mais aussi un manquement à l'obligation fiduciaire qui existe entre un parent et son enfant. L'appelante soutient que la Loi sur la prescription des actions de l'Ontario ne s'applique pas aux obligations fiduciaires et que son retard à agir ne constitue donc pas un moyen de défense opposable à une action pour manquement à une obligation fiduciaire. Je suis d'accord. L'inceste est un manquement à des obligations de common law et d'equity et l'action fondée sur le manquement à une obligation fiduciaire n'est pas écartée par la Loi. Toutefois, certains moyens de défense d'equity peuvent être invoqués par l'intimé.

Avant d'étudier ces questions en détail, il est utile que j'examine tout d'abord l'historique de ces procédures en ce qui concerne la réclamation fondée sur l'equity parce que c'est partiellement en fonction de cet historique que j'estime approprié d'examiner ici la question du manquement à une obligation fiduciaire. Dans sa déclaration, l'appelante demande des dommages‑intérêts pour l'inceste résultant d'agressions sexuelles répétées. Elle réclame, en plus, des dommages‑intérêts pour le manquement de son père à l'obligation fiduciaire qui lui incombait de s'occuper de son enfant et de subvenir à ses besoins. Il va sans dire qu'il conviendrait d'utiliser le mot "indemnisation" pour décrire le redressement d'equity demandé, mais le défaut de le faire dans les actes de procédure a peu d'importance. En définitive, les actes de procédure présentent d'une façon bien compartimentée les réclamations fondées sur la common law et celles fondées sur l'equity.

Au procès, le juge a seulement demandé au jury de répondre à la question factuelle de savoir s'il y avait eu agression sexuelle et d'évaluer les dommages‑intérêts pour le délit d'agression sexuelle. Le juge ne lui a pas demandé de se prononcer sur la réclamation pour manquement à une obligation fiduciaire, ce qui était approprié compte tenu du par. 121(2) de la Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario, L.O. 1984, ch. 11, qui exige que les questions de fait et de l'évaluation des dommages‑intérêts relatifs aux demandes de redressement d'equity soient instruites sans jury. En l'espèce, il appartenait au juge de première instance de trancher la question de l'obligation fiduciaire; voir 447927 Ontario Inc. c. Pizza Pizza Ltd. (1987), 16 C.P.C. (2d) 277 (H.C. Ont.). Toutefois, le juge de première instance ne s'est pas prononcé sur cette question: mon examen de la transcription du procès me permet de constater que cette question a simplement été oubliée par les avocats et le juge Maloney. En appel, on a apparemment soulevé la question de l'obligation fiduciaire, mais la Cour d'appel n'en parle pas dans son bref jugement manuscrit.

En conséquence, il appartient à notre Cour d'examiner la question de l'obligation fiduciaire. À mon avis, cette question doit être analysée même si l'action délictuelle a survécu au moyen de défense fondé sur la prescription. Les parties ont pleinement débattu cette question et il peut y avoir des cas où il est impossible d'échapper à l'application de la loi sur la prescription, mais où cette loi ne touche pas à la réclamation pour manquement à une obligation fiduciaire. De plus, le redressement d'equity dont peut bénéficier l'appelante peut être différent du redressement de common law établi par le jury. Dans l'arrêt Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226, à la p. 291, le juge McLachlin souligne l'importance d'examiner toute cause d'action en equity:

Ces exemples démontrent qu'il est important d'analyser les conséquences de la relation en cause en fonction de ce qu'elle est vraiment, savoir un rapport fiduciaire, au lieu de la forcer dans le moule inadapté du droit des contrats et du droit de la responsabilité délictuelle. Contrairement à l'avis des tribunaux d'instance inférieure, le fait de qualifier l'obligation de fiduciaire apporte quelque chose, car faute de le faire, le tort fait à la demanderesse ne peut être entièrement analysé en droit ni donner lieu à des dommages‑intérêts suffisants. [Souligné dans l'original.]

Dans l'arrêt Norberg, le juge McLachlin et moi n'avions pas la même opinion au sujet de la voie à suivre pour maintenir le dédommagement. Elle a choisi de fonder son opinion sur le manquement à une obligation fiduciaire, tandis que j'ai préféré fonder la mienne sur le délit de voies de fait qui existe en common law, parce que, dans les circonstances de cette affaire, l'applicabilité des obligations fiduciaires pourrait soulever des difficultés et que c'était là une question que je ne jugeais pas nécessaire de trancher. Je pouvais le faire parce que je ne considérais pas que le moule de la common law était inadapté en l'espèce. Comme je vais tenter de le démontrer, je ne crois pas non plus qu'il est inadapté dans les présentes circonstances. Néanmoins, je conviens avec ma collègue qu'un manquement à une obligation fiduciaire ne saurait être automatiquement oublié au profit de réclamations concurrentes fondées sur la common law. Ce point est exposé simplement par le président Cooke de la Cour d'appel de Nouvelle‑Zélande à la p. 11 de l'arrêt Mouat c. Boyce (inédit, rendu le 11 mars 1992): [traduction] "Dans le cas d'un manquement à ces obligations, maintenant que la common law et l'equity sont fusionnées, la cour peut accorder toute la gamme de redressements, y compris des dommages‑intérêts ou une indemnité et des redressements fondés sur la restitution comme une reddition de comptes pour les profits réalisés. On peut accorder le redressement qui convient aux faits en présence."

En l'espèce, les tribunaux d'instance inférieure ne se sont pas prononcés sur la question de l'obligation fiduciaire. Ainsi, notre Cour doit assumer le rôle de juge des faits en equity; toutefois, cette responsabilité ne soulève aucune difficulté en l'espèce. Le jury s'est prononcé sur le fait de l'agression sexuelle et il est assez facile d'appliquer cette conclusion à la réclamation fondée sur l'equity. Il reste à déterminer en droit si les agressions constituent un manquement à une obligation fiduciaire. C'est la question que je vais maintenant examiner.

Obligation fiduciaire d'un parent

Il appert intuitivement que la relation qui existe entre le parent et son enfant est de nature fiduciaire et que l'agression sexuelle commise contre son propre enfant constitue un grave manquement aux obligations qui découlent de cette relation. En fait, peu de cas sont, selon moi, plus clairs que celui dont nous sommes saisis. Pour des motifs évidents, la société a imposé aux parents l'obligation de s'occuper de leurs enfants, de les protéger et de les élever. L'acte d'inceste constitue une violation odieuse de cette obligation. L'equity a imposé aux parents des obligations fiduciaires dans des contextes autres que l'inceste et j'estime que rien n'empêche d'étendre l'obligation fiduciaire du père à l'obligation de s'abstenir de commettre des agressions incestueuses sur sa fille.

Au cours de la dernière décennie, notre Cour a examiné l'étendue des obligations fiduciaires et elle en est peut‑être à un point où un "principe fiduciaire" peut être appliqué au moyen d'une méthode bien définie. Tout a commencé avec l'arrêt Guerin c. La Reine, précité, dans lequel le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a conclu que certaines obligations que le gouvernement fédéral avait envers une bande indienne étaient de nature fiduciaire. À la page 384 de ses motifs, le juge Dickson confirme certains grands principes applicables aux obligations fiduciaires:

Le professeur Ernest Weinrib soutient dans son article intitulé The Fiduciary Obligation (1975), 25 U.T.L.J. 1, à la p. 7, que [traduction] "la marque distinctive d'un rapport fiduciaire réside dans le fait que la situation juridique relative des parties est telle que l'une d'elles se trouve à la merci du pouvoir discrétionnaire de l'autre". À la page 4, il exprime ce point de vue de la manière suivante:

[traduction] [Lorsqu'il y a une obligation de fiduciaire] il existe un rapport dans lequel la manière dont le fiduciaire se sert du pouvoir discrétionnaire qui lui a été délégué peut avoir des répercussions sur les droits du commettant qui sont donc subordonnés à l'utilisation qui est faite dudit pouvoir. L'obligation de fiduciaire est le moyen brutal employé en droit pour contrôler ce pouvoir discrétionnaire.

Je ne me prononce pas sur la question de savoir si cette description est de portée assez large pour comprendre toutes les obligations de fiduciaire. J'estime toutefois que, lorsqu'une loi, un contrat ou peut‑être un engagement unilatéral impose à une partie l'obligation d'agir au profit d'une autre partie et que cette obligation est assortie d'un pouvoir discrétionnaire, la personne investie de ce pouvoir devient un fiduciaire. L'equity vient alors exercer un contrôle sur ce rapport en imposant à la personne en question l'obligation de satisfaire aux normes strictes de conduite auxquelles le fiduciaire est tenu de se conformer.

On dit parfois que la nature des rapports fiduciaires est établie et définie complètement par les catégories habituelles de mandataire, de fiduciaire, d'associé, d'administrateur, etc. Je ne partage pas cet avis. L'obligation de fiduciaire découle de la nature du rapport et non pas de la catégorie spécifique dont relève l'acteur. Comme en matière de négligence, il faut se garder de conclure que les catégories de fiduciaires sont exhaustives.

J'irais un peu plus loin en affirmant qu'il existe, dans certains cas, des obligations fiduciaires même en l'absence d'un engagement unilatéral du fiduciaire. En l'espèce toutefois, il suffit de dire qu'être parent comporte un engagement unilatéral qui est de nature fiduciaire. L'equity impose alors toute une gamme d'obligations liées à cet engagement.

L'arrêt Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99, marque l'étape suivante de l'évolution du principe fiduciaire. Dans cet arrêt, le juge Wilson, dissidente, commente l'analyse du juge Dickson dans l'arrêt Guerin. Bien que notre Cour à la majorité ait statué que le recours fondé sur l'obligation fiduciaire ne s'appliquait pas dans les circonstances de cette affaire, on a jugé par la suite que l'approche adoptée par le juge Wilson s'appliquait dans les circonstances de l'affaire Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; voir aussi les motifs concordants de l'arrêt Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., précité. Reconnaissant que les catégories de rapports fiduciaires ne sont pas exhaustives, le juge Wilson propose d'adopter la méthode suivante pour les identifier (à la p. 136):

Les rapports dans lesquels une obligation fiduciaire a été imposée semblent posséder trois caractéristiques générales:

(1) le fiduciaire peut exercer un certain pouvoir discrétionnaire.

(2) le fiduciaire peut unilatéralement exercer ce pouvoir discrétionnaire de manière à avoir un effet sur les intérêts juridiques ou pratiques du bénéficiaire.

(3) le bénéficiaire est particulièrement vulnérable ou à la merci du fiduciaire qui détient le pouvoir discrétionnaire.

Même un examen superficiel de ces indices démontre qu'un parent doit avoir des obligations fiduciaires envers son enfant. Les parents exercent un pouvoir considérable sur la vie de leurs enfants et prennent quotidiennement des décisions qui influent sur leur bien‑être. À cet égard, l'enfant est sans aucun doute à la merci de ses parents.

Le contexte factuel de l'arrêt Frame c. Smith a une certaine pertinence relativement à la présente affaire. La Cour y était appelée à examiner une affaire de droit de la famille, dans laquelle un parent qui n'avait pas la garde des enfants soutenait que l'autre parent l'avait frustré de son droit de visiter les enfants. L'intérêt censé susciter la protection de l'equity était la relation du parent avec son enfant, mais, l'avocat de la partie adverse a fait valoir que cet intérêt personnel n'était pas visé par les catégories traditionnelles d'obligation fiduciaire qui, selon lui, avaient toutes en commun la protection d'intérêts purement financiers. Le juge Wilson rejette cette proposition en ces termes, à la p. 143:

Refuser un redressement en raison de la nature de l'intérêt visé, accorder protection à des intérêts matériels mais non à des intérêts humains et personnels serait, à mon avis, extrêmement arbitraire. En droit des contrats, l'equity reconnaît des intérêts qui vont plus loin que l'intérêt purement financier lorsque, au lieu d'accorder des dommages‑intérêts selon la valeur marchande d'un bien immobilier contre un vendeur qui a illégalement refusé de conclure la vente, elle accorde l'exécution intégrale. D'autres intérêts non pécuniaires devraient également pouvoir être protégés en equity par l'imposition d'un devoir fiduciaire. Par conséquent, je suis d'avis de conclure que l'intérêt de l'appelant dans le maintien de ses rapports avec son enfant peut être protégé par l'imposition d'un tel devoir.

De même, les intérêts non pécuniaires d'une victime d'inceste sont particulièrement susceptibles d'être protégés par les principes de l'equity.

Dans l'arrêt Lac Minerals c. International Corona Resources Ltd., précité, je propose une autre amélioration du processus permettant de découvrir l'existence de rapports fiduciaires. Je mentionne particulièrement trois sens que peut avoir le mot "fiduciaire" afin de clarifier sa portée dans certaines situations données. Le premier sens est celui que lui donne le juge Wilson dans l'arrêt Frame c. Smith et que je décris ainsi, aux pp. 646 et 647:

La question litigieuse était de savoir si un certain type de rapports, à savoir ceux qui existent entre le parent qui a la garde de l'enfant et l'autre parent, formait une catégorie analogue à celle des rapports entre les administrateurs et la société, les avocats et leurs clients, les fiduciaires et les bénéficiaires, les mandataires et leurs mandants, ces rapports donnant lieu à des obligations fiduciaires. L'accent porte sur la définition des rapports dont les tribunaux diront, en raison de leur fin inhérente ou de ce qui serait leurs particularités factuelles ou juridiques, qu'ils imposent à l'une des parties l'obligation fiduciaire d'agir ou de s'abstenir d'agir d'une certaine façon. La nature particulière de cette obligation peut varier selon les rapports concernés, bien que, sommairement, on puisse dire qu'il s'agit de l'obligation de loyauté, qui comprendra le plus souvent l'obligation d'éviter les conflits de devoirs ou d'intérêts et celle de ne pas faire de profits aux dépens du bénéficiaire. La présomption qu'il existe une obligation fiduciaire dans le cadre de tels rapports n'est pas irréfutable, mais elle est très forte. De plus, ce ne sont pas tous les droits découlant de rapports présentant des caractéristiques fiduciaires qui justifient une demande pour manquement à une obligation fiduciaire. [. . .] La prétention qu'il y a manquement à une obligation fiduciaire ne peut se fonder que sur le manquement aux obligations particulières qui découlent des rapports dits fiduciaires.

C'est dans ce premier sens que le mot "fiduciaire" est utilisé en l'espèce. L'objet inhérent des rapports familiaux impose à un parent certaines obligations d'agir au mieux des intérêts de l'enfant et crée une présomption d'obligation fiduciaire.

Dans Lac Minerals, j'ai fait ressortir, ce qui se dégage également de l'arrêt Frame c. Smith, que l'obligation fiduciaire dans un cas donné ne découle pas, pour l'essentiel, d'une liste immuable de devoirs rattachés à une catégorie de rapports. En d'autres termes, le devoir n'est pas déterminé par analogie avec des types "établis" d'obligation fiduciaire. La nature de l'obligation varie plutôt en fonction du contexte factuel des rapports dans lesquels elle naît. J'ai récemment eu l'occasion d'aborder de nouveau cette question dans le contexte de la relation médecin‑patient dans l'arrêt McInerney c. MacDonald, [1992] 2 R.C.S. 138, où j'ai affirmé à la p. 149:

En qualifiant de "fiduciaire" la relation entre le médecin et son patient, je ne voudrais pas qu'on s'imagine qu'un ensemble immuable de règles et de principes s'appliquent dans tous les cas ou à toutes les obligations découlant de cette relation. Comme je l'ai fait remarquer dans l'arrêt Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., [1991] 3 R.C.S. 534, les relations et les obligations fiduciaires ne sont pas toutes les mêmes; elles sont tributaires des exigences de la situation. Une relation peut être qualifiée à juste titre de "fiduciaire" à certaines fins, mais non à d'autres.

Dans certains contextes de relations parent‑enfant, l'equity a reconnu le devoir du parent de protéger les intérêts financiers de son enfant. Toutefois, la jurisprudence en question ne limite pas l'éventail des obligations susceptibles de se rattacher à d'autres aspects de la relation parent‑enfant.

La jurisprudence canadienne a reconnu, quoique dans des opinions incidentes, que la relation parent‑enfant constitue un type traditionnel d'obligation fiduciaire. Voir notamment les affaires Follis c. Albemarle TP., [1941] 1 D.L.R. 178 (C.A. Ont.), Henderson c. Johnson (1956), 5 D.L.R. (2d) 524 (H.C. Ont.), à la p. 533, et plus particulièrement, Lac Minerals, précité, à la p. 606, le juge Sopinka. Des auteurs de doctrine ont également situé cette relation dans la catégorie des obligations fiduciaires; voir Shepherd, The Law of Fiduciaries (1936), à la p. 30. Comme je l'ai déjà proposé, le contenu de l'obligation a le plus souvent été déterminé dans le contexte des relations contractuelles entre un parent et son enfant, donnant ainsi lieu à une présomption d'abus d'influence. L'abondante jurisprudence sur cette question est mentionnée dans Meagher, Gummow et Lehane, Equity Doctrines and Remedies, op. cit., à la p. 374. L'intervention de l'equity variera bien entendu selon qu'il s'agit de relations financières au sein de la famille ou de la conduite plus insidieuse dont il est question en l'espèce.

On peut trouver un point de vue similaire aux États‑Unis où des tribunaux ont reconnu qu'une relation fiduciaire entre parent et enfant protège les intérêts financiers de l'enfant: voir Menick c. Goldy, 280 P.2d 844 (Cal. App. 2 Dist. 1955); Ohio Casualty Insurance Co. c. Mallison, 354 P.2d 800 (Or. 1960); Fitzgerald c. Newark Morning Ledger Co., 267 A.2d 557 (N.J. 1970). Toutefois, les obligations d'un parent vont beaucoup plus loin comme l'indiquent les observations suivantes de la Cour suprême de Californie dans l'arrêt Emery c. Emery, 289 P.2d 218 (Cal. 1955), à la p. 224:

[traduction] Puisque le droit impose au parent l'obligation d'élever et de discipliner son enfant et qu'il lui confère le droit d'établir un cheminement raisonnable de développement, le parent possède un vaste pouvoir discrétionnaire dans l'exercice de ses fonctions de parent; toutefois, ce pouvoir discrétionnaire n'inclut pas le droit d'infliger délibérément des lésions corporelles outrepassant les limites de la discipline parentale raisonnable.

Ces observations s'inscrivent dans le contexte de l'immunité dont bénéficient les parents à l'égard des actions délictuelles, mais elles conviennent également pour décrire le fondement fiduciaire de l'obligation. En fait, l'obligation du parent en l'espèce consiste essentiellement à s'abstenir d'infliger des lésions corporelles à son enfant.

Dans Evans c. Eckelman, précité, la cour a examiné l'obligation fiduciaire du parent dans un cas d'inceste et a conclu que ce qui était en jeu c'était une obligation de protéger la santé et le bien‑être de l'enfant. La cour a ensuite conclu que la nature fiduciaire de la relation avait une incidence sur l'application de la règle de la découverte tardive au moyen de défense fondé sur la prescription qui était en cause dans cette affaire. Elle affirme, à la p. 608:

[traduction] Deux thèmes communs reviennent dans les affaires d'application de la règle de la naissance de la cause d'action au moment de la découverte du préjudice subi. Premièrement, la règle s'applique aux types d'actions dans lesquelles les demandeurs éprouvent généralement de la difficulté à se rendre compte immédiatement de la violation ou du préjudice qui s'ensuit. . . .

Deuxièmement, les tribunaux se sont fondés sur la nature de la relation entre le défendeur et le demandeur pour justifier l'application de la règle de la naissance tardive de la cause d'action. Cette règle est généralement applicable aux rapports fiduciaires et de confiance. [. . .] Les rapports fiduciaires comportent une obligation de divulgation complète et l'application de la règle de la découverte "empêche le fiduciaire d'obtenir l'immunité à l'égard d'un manquement initial à une obligation, grâce à un manquement subséquent à l'obligation de divulgation."

Ainsi, la nature fiduciaire du rapport justifie une application libérale de la règle de la découverte. L'utilisation du rapport fiduciaire dans ce sens est appuyée par les commentateurs américains selon lesquels l'obligation fiduciaire justifie une application libérale de la règle de la découverte tardive: DeRose, "Adult Incest Survivors and the Statute of Limitations: The Delayed Discovery Rule and Long-Term Damages", loc. cit., aux pp. 203 à 208, ou l'application de la règle de la dissimulation frauduleuse; Hartnett, "Use of a Massachusetts Discovery Rule by Adult Survivors of Father-Daughter Incest" (1990), 24 New Eng. L. Rev. 1243, aux pp. 1263 à 1265. Voir aussi Jorgenson et Randles, "Time Out: The Statute of Limitations and Fiduciary Theory in Psychotherapist Sexual Misconduct Cases" (1991), 44 Okla. L. Rev. 181.

Comme cela s'est fait au Canada, la plupart des États américains ont adopté une disposition générale en matière de prescription qui englobe les actions en equity: 54 C.J.S. Limitation of Actions § 36, 51 Am Jur 2d § 83. Ainsi, la preuve d'un manquement à une obligation fiduciaire ne permettra pas d'échapper à l'application de la loi sur la prescription aussi commodément qu'en Ontario. En fait, comme nous le verrons, la situation en Ontario est relativement unique à cet égard. Vu que, dans la plupart des États américains, les lois sur la prescription s'appliquent aux obligations fiduciaires, les commentaires et les décisions judiciaires susmentionnés n'ont porté que sur l'évaluation de l'incidence du rapport fiduciaire dans le contexte de ces lois. Il va sans dire que nous ne sommes pas aussi limités en l'espèce.

En résumé, dans les cas d'inceste antérieurs, l'obligation fiduciaire n'a apparemment pas été soulevée comme chef distinct de responsabilité. Toutefois, il est évident qu'il est possible de le faire, sous réserve des moyens de défense prévus par la loi et d'autres moyens de défense fondés sur la prescription propres aux action fondées sur l'equity. J'examinerai maintenant ces moyens de défense.

Les moyens de défense

Comme dans le cas de l'action délictuelle de l'appelante, plusieurs moyens de défense peuvent être opposés au fait qu'elle a tardé à intenter son action pour manquement à une obligation fiduciaire. Ce sont d'abord la loi sur la prescription des actions, ensuite l'application de cette loi par analogie et enfin, l'application de la règle d'equity du manque de diligence (laches). À mon avis, aucun de ces moyens de défense n'est invoqué en l'espèce et l'appelante devrait avoir gain de cause. Comme on se rendra compte, un grand nombre des facteurs déclenchant l'application du principe, reconnu en matière délictuelle, de la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi sont également applicables à l'évaluation des moyens de défense reconnus en equity. Bien qu'il puisse y avoir un certain chevauchement, il existe également différentes considérations qui se présentent seulement en equity.

La loi sur la prescription des actions

La Loi sur la prescription des actions de l'Ontario demeure l'une des rares lois canadiennes sur la prescription qui n'est pas applicable à l'ensemble des actions civiles. Pareilles dispositions visent généralement les actions en common law et en equity et il est possible de mentionner à cet égard six lois provinciales: Limitation Act, R.S.B.C. 1979, ch. 236, par. 3(4); Limitation of Actions Act, R.S.A. 1980, ch. L‑15, al. 4(1)g); The Limitation of Actions Act, R.S.S. 1978, ch. L‑15, al. 3(1)j); Statute of Limitations, R.S.P.E.I. 1988, ch. S‑7, al. 2(1)g); Loi sur la prescription, L.R.M. 1987, ch. L150, al. 2(1)n); Loi sur la prescription, L.R.N.‑B. 1973, ch. L‑8, art. 6. Par contre, en Ontario, la Loi ne s'applique qu'à une liste exhaustive de causes d'action. Les avocats des deux parties ont apparemment concédé que cette liste ne comprend pas les obligations fiduciaires et il est donc inutile d'examiner cette question en profondeur. Toutefois, certaines observations à ce sujet peuvent aider à comprendre le prochain moyen de défense examiné, l'application par analogie de la loi sur la prescription des actions.

L'article 2 de la Loi sur la prescription des actions de l'Ontario se lit ainsi:

2 La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux principes d'equity en refusant le redressement, notamment pour le motif d'acquiescement, à la personne dont le droit d'intenter une action n'est pas prescrit en vertu de la présente loi.

Cet article établit clairement que la Loi ne donne pas une liste exhaustive des moyens de défense que peut opposer un défendeur à cause de l'écoulement du temps écoulé. Ainsi, il se peut que certaines actions expressément assujetties à la Loi sur la prescription des actions ne soient pas encore prescrites en vertu de cette loi, mais qu'elles soient exclues en raison des moyens de défense reconnus en equity qui s'appliquent nonobstant les dispositions de la Loi. Cet article permet aussi de déduire qu'il existe une catégories d'actions en equity qui ne sont aucunement assujetties à la Loi et que, dans ces cas, les moyens de défense reconnus en equity subsistent. C'est le cas en l'espèce. La Loi ne s'applique pas aux obligations fiduciaires, mais l'intimé a néanmoins soutenu qu'il peut invoquer le moyen de défense d'equity fondé sur le manque de diligence.

La partie II de la Loi limite certaines actions contre des fiduciaires et, conformément à l'art. 42, ladite partie s'applique aux fiducies explicites ou constituées en vertu d'une loi. Cela ne comprend pas évidemment les obligations fiduciaires. Cependant, l'art. 43 précise que le terme "fiduciaire" s'entend "d'un fiduciaire aux termes d'une fiducie judiciaire ou d'une fiducie par déduction". Toutefois, cette définition ne comprend pas une obligation fiduciaire; une fiducie est une catégorie distincte d'obligation reconnue en equity. Comme le fait remarquer le juge Dickson dans l'arrêt Guerin, précité, aux pp. 386 et 387, il s'agit d'un concept séparé et distinct du rapport fiduciaire, même si les deux ont le même fondement en equity. Dans l'arrêt Canson, précité, à la p. 578, j'explique cette distinction sous l'angle du redressement. Conformément à ce point de vue, les tribunaux qui ont examiné la portée du mot "fiduciaire" à l'art. 43 de la Loi en ont limité l'application aux fiduciaires en vertu d'une fiducie explicite ou judiciaire; voir Soar c. Ashwell, [1893] 2 Q.B. 390 (C.A.); Taylor c. Davies, [1920] A.C. 636.

Par souci de prudence, l'avocat de l'appelante a mentionné le par. 43(2) de la Loi, qui a pour effet de refuser la protection à un fiduciaire lorsque l'action est fondée sur un abus de confiance frauduleux de sa part. Cela touche vraiment à la dissimulation frauduleuse que j'ai déjà analysée, et il n'est pas nécessaire de l'examiner à ce stade parce qu'il est évident que la partie II de la Loi ne s'applique pas aux relations fiduciaires.

L'application par analogie de la loi sur la prescription

Bien que la Loi sur la prescription des actions de l'Ontario n'assujettise pas expressément à la prescription le manquement à une obligation fiduciaire, peut‑on prétendre que la Loi devrait s'appliquer par analogie en equity de façon à ce que l'action de l'appelante soit prescrite? C'est‑à‑dire le délai de prescription applicable à l'agression délictuelle devrait‑il être s'appliquer en matière fiduciaire pour le motif que les deux actions sont fondées sur les mêmes faits? On peut répondre brièvement à cette question. Vu la conclusion que le délai de prescription a été interrompu par l'application du principe de la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi, il va sans dire que l'application de la loi par analogie n'est pas fatale à l'action en equity de l'appelante. Mais même indépendamment de cela, je crois que le même résultat s'ensuivrait. Bien qu'il n'y ait pas de doute que, dans certains cas, l'equity fonctionne par analogie et adopte un délai légal de prescription qui, par ailleurs, ne s'appliquerait pas expressément, j'estime que ce n'est pas le cas en l'espèce, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, il est rare en equity qu'une action soit prescrite par analogie lorsqu'une affaire relève exclusivement de la compétence d'equity, comme c'est notamment le cas de la présente réclamation pour manquement à une obligation fiduciaire. De plus, même s'il est approprié d'établir une analogie à partir de la common law, cette analogie sera régie par les paramètres de la règle d'equity du manque de diligence. J'examinerai davantage la question du manque de diligence plus loin, lorsqu'il deviendra évident qu'elle n'est d'aucune utilité à l'intimé. Enfin, toute analogie établie en l'espèce serait invalidée par la règle de la dissimulation frauduleuse.

Le concept de la prescription par analogie est aussi ancien que les lois sur la prescription elles‑mêmes et il est utile d'en examiner l'historique pour comprendre la véritable portée de ce principe. À ce propos, l'ouvrage de Brunyate, intitulé Limitation of Actions in Equity, op. cit., est de nouveau d'une grande utilité. Comme il l'explique aux pp. 1 à 22, les premières lois anglaises sur la prescription ne s'appliquaient qu'aux actions fondées sur la common law et ce n'est que plusieurs siècles plus tard, en 1833, que certaines actions en equity sont devenues assujetties à la prescription; voir Limitation Act, 1623, (Angl.), 21 Jac. 1, ch. 16; The Real Property Limitation Act, 1833, (Angl.), 3 & 4 Will. 4, ch. 27. Entre‑temps, les tribunaux d'equity ont souvent dû statuer sur des actions fondées purement sur la common law dans des procédures d'equity et il s'est développé une pratique selon laquelle les lois sur la prescription pouvaient s'appliquer même si les procédures se trouvaient techniquement fondées sur l'equity. Dans l'arrêt de principe Hovenden c. Annesley (1806), 2 Sch. & Lef. 607, 9 R.R. 119, aux pp. 630 et 120 respectivement, lord Redesdale explique ainsi cette pratique:

[traduction] Mais on dit que les tribunaux d'equity ne sont pas assujettis aux lois sur la prescription. Cela est exact à un point de vue; ils ne sont pas visés expressément par ces lois parce que celles‑ci s'appliquent, de par leurs termes, à des recours de common law particuliers: toutefois, ils sont visés par l'esprit et le sens de ces lois et ils ont toujours été considérés ainsi. À mon avis, c'est une erreur, sur le plan linguistique, de prétendre que les tribunaux d'equity appliquent simplement les lois par analogie; ils agissent en conformité avec elles. Vu que la Statute of Limitations s'applique à certains recours de common law visant la reprise de possession de biens‑fonds, le recouvrement de créances, et ainsi de suite, les tribunaux d'equity, qui, dans tous les cas suivent la common law, statuent sur les droits et les demandes découlant de la common law, conformément aux questions de conscience qui se posent et qui n'admettent pas les recours de common law ordinaires; néanmoins, dans l'administration de la justice conformément aux moyens dont dispose un tribunal d'equity, l'equity suit la common law.

En définitive, lorsqu'en exerçant leur compétence accessoire, les tribunaux d'equity statuaient sur les actions fondées sur la common law dans le cadre de procédures plus générales en equity ou exerçaient leur pouvoir de surveillance, ils étaient tenus de "suivre la common law" et d'appliquer le délai de prescription imparti.

Avec le temps, les observations de lord Redesdale ont servi à justifier une façon plus générale, fondée sur la compétence, d'aborder la règle de la prescription par analogie. Voici comment Brunyate, op. cit., décrit la méthode qui se fait jour, aux pp. 11 et 12 de son ouvrage:

[traduction] Les poursuites relevant de la compétence accessoire des tribunaux d'equity sont expressément visées par la Statute of Limitations, de sorte qu'en leur appliquant cette loi, le tribunal ne fait que s'y conformer; les poursuites relevant de la compétence concurrente sont peut‑être expressément visées par la Loi (il existe des doutes à ce sujet); les poursuites relevant de la compétence exclusive ne sont pas visées par la Loi et l'application de la Loi ne peut se faire que par analogie.

Brunyate estime que cette nouvelle approche se fonde sur une interprétation erronée de l'arrêt Hovenden c. Annesley, mais elle semble avoir subsisté à l'adoption de la Judicature Act. Un exemple typique est le critère souvent cité que la Chambre des lords a établi dans l'arrêt Knox c. Gye (1872), L.R. 5 H.L. 656, aux pp. 674 et 675:

[traduction] . . . si le redressement en equity correspond à celui prévu par la common law et si ce dernier est assujetti à un délai de prescription, un tribunal d'equity applique la Loi par analogie et impose le même délai de prescription au redressement qu'il offre.

. . .

Lorsqu'un tribunal d'equity établit son redressement en se fondant sur la common law et complète la common law en offrant le redressement aux parties qui ne possèdent pas un droit d'action en common law, il applique alors la Loi par analogie; c'est‑à‑dire qu'il adopte la Loi comme règle de procédure applicable au redressement qu'il offre.

En d'autres termes, les actions relevant de la compétence concurrente en equity seront assujetties par analogie à la prescription. Toutefois, le tribunal d'equity n'est pas tenu de suivre la common law et il peut exercer son pouvoir discrétionnaire résiduel, grâce à la règle du manque de diligence. Brunyate décrit ainsi cette distinction, à la p. 16:

[traduction] Il existe donc une importante différence entre les cas où le tribunal agit conformément à une loi sur la prescription des actions et ceux où il applique cette loi par analogie; dans le premier cas, l'application du délai de prescription est péremptoire, tandis que, dans le deuxième cas, elle s'inscrit dans le cadre de l'application de la règle du manque de diligence.

De nos jours, la règle de la prescription par analogie conserve certains vestiges de ses anciens fondements en matière de compétence, même si la distinction entre la compétence exclusive, concurrente et accessoire est maintenant techniquement désuète. Heureusement, la notion des actes "conformes" à la loi semble être tombée en défaveur; voir Halsbury's Law of England (4e éd.), vol. 16, par. 1041, notes 2 et 3; Meagher, Gummow et Lehane, op. cit., à la p. 744. J'éprouve de sérieux doutes au sujet de la subsistance de cet aspect de la règle puisqu'il semble fort injuste qu'un tribunal qui statue selon les préceptes de la conscience soit forcé d'appliquer par inférence ou par analogie une disposition législative qui ne tient pas compte de la justice de chaque cas.

La jurisprudence encore applicable maintient une vague distinction entre les actions relevant de la compétence concurrente et celles relevant de la compétence exclusive en equity. Dès le départ, il a été difficile de maintenir une distinction fondée sur des principes puisque même certaines actions anciennes qui naissaient en equity seulement étaient assujetties à la prescription; voir Brunyate, op. cit., à la p. 20. Néanmoins, il est approprié de considérer les actions relevant de la compétence concurrente comme celles qui sont le plus susceptibles d'être assujetties au principe de la prescription par analogie; après tout, ces actions ont des origines historiques dans la common law. Par ailleurs, les actions qui naissent en equity seulement se comparent rarement à un recours analogue en common law.

Il est question ici d'un manquement à une obligation fiduciaire qui relève seulement de l'equity. Ainsi, j'estime qu'il n'est pas facilement sujet à prescription par analogie à une action en common law. Toutefois, même s'il est possible de procéder par analogie, cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut le faire. Comme je l'ai déjà souligné, il existe en equity un pouvoir discrétionnaire résiduel sur ce point, qui se distingue du fait d'agir conformément à la loi. À cet égard, la règle du manque de diligence s'applique à l'analogie, ce que reconnaît explicitement Brunyate. Je présente plus loin un examen plus détaillé de la règle du manque de diligence, mais il suffit pour l'instant de mentionner la proposition suivante que soumet Brunyate, op. cit., à la p. 17:

[traduction] Lorsqu'un tribunal d'equity applique la loi dans le cadre de la règle du manque de diligence, il peut raisonnablement permettre les exceptions que permet cette règle [. . .] puisque le retard d'un demandeur qui n'était pas au courant de son droit d'action ne constitue pas un manque de diligence, nous devrions nous attendre que, dans le cas où le tribunal applique la loi par analogie, le délai ne commence à courir qu'au moment où le demandeur prend conscience de son droit d'action.

Ce raisonnement semblerait constituer le fondement de l'arrêt Metropolitan Bank c. Heiron (1880), 5 Ex. D. 319 (C.A.).

Dans le même esprit, toute analogie qui pourrait être établie en l'espèce se trouve également repoussée par le fait que l'intimé a frauduleusement dissimulé la cause d'action de l'appelante. J'ai déjà analysé la question de la dissimulation frauduleuse comme réponse distincte au problème de la prescription en matière d'inceste et j'ai conclu que, sur le plan de la procédure, on ne pouvait s'en servir à cette fin dans la présente affaire. En l'espèce toutefois, je soulève la question de la dissimulation frauduleuse non pas pour contrecarrer l'application expresse de la loi, mais relativement au principe de la prescription par analogie. À mon avis, il serait injuste d'examiner la question de la prescription par analogie sans examiner en même temps toutes les réponses possibles à celle‑ci. En l'espèce, il se dégage fortement de la preuve que la conduite incestueuse de l'intimé et ses actes de dissimulation ultérieurs suffisaient pour constituer une dissimulation frauduleuse. En définitive, tout délai de prescription applicable par analogie à l'espèce est interrompu du fait de cette dissimulation.

Le manque de diligence

Historiquement, les lois sur la prescription des actions ne s'appliquaient pas aux actions fondées sur l'equity et c'est ainsi que les tribunaux d'equity ont formulé leurs propres moyens de défense fondés sur la prescription. L'application de la prescription par analogie en est un exemple, mais le progrès plus important a été le moyen de défense fondé sur le manque de diligence. Même s'il faut examiner ici la question du manque de diligence comme dans le cas de toute réclamation tardive en equity, j'estime qu'elle n'est d'aucun secours à l'intimé.

L'arrêt de principe sur le manque de diligence semblerait être Lindsay Petroleum Co. c. Hurd (1874), L.R. 5 P.C. 221, dans lequel cette règle est expliquée aux pp. 239 et 240:

[traduction] . . . dans les cours d'equity, la règle du manque de diligence n'est ni arbitraire, ni technique. Lorsqu'il serait pratiquement injuste d'accorder un redressement, soit parce que, par sa conduite, l'intéressé a fait quelque chose qu'on pourrait justement considérer comme équivalant à une renonciation audit redressement, ou lorsque, n'ayant peut‑être pas renoncé à ce redressement, il a par sa conduite et sa négligence mis la partie adverse dans une situation dans laquelle il ne serait pas raisonnable de la placer si le redressement devait par la suite être revendiqué, le laps de temps et le retard sont très importants dans chacun de ces deux cas. Mais, dans tous les cas, si une opposition au redressement, juste par ailleurs, se fonde simplement sur le retard, pourvu, bien entendu, que ce retard n'entraîne pas la prescription en vertu d'une loi quelconque, la validité de ce moyen de défense doit être décidée surtout selon des principes d'equity. Deux circonstances, toujours importantes en pareils cas, sont la longueur du retard et la nature des actes accomplis dans l'intervalle, éléments qui peuvent avoir des conséquences pour l'une ou l'autre partie et faire pencher la balance du côté de la justice ou de l'injustice selon qu'on adopte une solution ou l'autre, ce qui a trait au redressement.

Cette explication a été approuvée par lord Blackburn dans Erlanger c. New Sombrero Phosphate Co. (1878), 3 App. Cas. 1218 (H.L.), où, après avoir cité le passage qui précède, il ajoute ce qui suit, aux pp. 1279 et 1280:

[traduction] J'ai vainement cherché dans les arrêts et les ouvrages une règle plus claire et précise et vu la nature de la question à examiner, je crois que pour décider si la balance de la justice ou de l'injustice favorise l'attribution du redressement ou son refus, il s'agira toujours de se fonder plus ou moins sur la diligence raisonnablement requise ou le changement survenu. La décision de cette question doit dépendre en grande partie de la tournure d'esprit de ceux qui sont chargés de décider et, par conséquent, elle est nécessairement sujette à l'incertitude; mais cela, je crois, est inhérent à un examen de cette nature.

Notre Cour a à son tour appliqué cette formulation; voir les arrêts Canada Trust Co. c. Lloyd, [1968] R.C.S. 300; Blundon c. Storm, [1972] R.C.S. 135.

La règle élaborée dans l'arrêt Lindsay est certainement informe, et ce peut‑être admirablement. Toutefois, la jurisprudence nous permet de dégager une certaine structure. On trouve une bonne analyse de cette règle et de la règle du manque de diligence dans Meagher, Gummow et Lehane, op. cit., aux pp. 755 à 765; les auteurs y résument ainsi la théorie, à la p. 755:

[traduction] C'est un moyen de défense qui permet à un défendeur de s'opposer avec succès à une réclamation en equity (quoique non légale) faite contre lui s'il peut établir que le demandeur, en tardant à intenter des poursuites, a) a acquiescé à la conduite du défendeur ou b) a amené le défendeur à changer sa position parce qu'il croyait raisonnablement que le demandeur avait accepté le statu quo ou qu'il avait permis une situation qu'il serait injuste de changer.

En conséquence, la règle du manque de diligence comporte deux éléments distincts et l'un ou l'autre suffit comme moyen de défense à une réclamation en equity. Il ressort immédiatement de l'ensemble de la jurisprudence que le simple retard ne suffit pas à déclencher l'application de l'un ou l'autre des éléments de la règle du manque de diligence. Il s'agit plutôt de déterminer si le retard du demandeur constitue un acquiescement ou crée des circonstances qui rendent déraisonnables les poursuites. En fin de compte, le manque de diligence doit être réglé comme une question de justice entre les parties, comme c'est le cas de toute règle d'equity.

En l'espèce, on n'a pas à se demander si l'intimé a "changé sa position" à cause du retard de l'appelante. Ces considérations ne sont évidemment pas applicables dans un cas comme celui‑ci. Par ailleurs, le retard n'a pas pour effet de rendre déraisonnables les poursuites. En conséquence, si le manque de diligence a pour effet d'empêcher la demande de l'appelante, ce doit être à cause de l'acquiescement, le premier élément de la règle énoncée dans l'arrêt Lindsay.

L'acquiescement est un terme imprécis dont le sens peut varier selon le contexte dans lequel il est utilisé. Meagher, Gummow et Lehane, op. cit., aux pp. 765 et 766, donnent trois sens différents à ce terme, le premier étant synonyme d'irrecevabilité, soit le cas où la partie demanderesse se rend compte qu'on la prive de ses droits, mais ne fait rien. On a dit que c'est là le sens principal de l'acquiescement. Le sens secondaire constitue un élément de la règle du manque de diligence: la partie demanderesse, qui est parfaitement consciente de ses droits et qui sait qu'elle en est privée, tarde à intenter une action, ce qui amène à conclure qu'elle a renoncé à ses droits. C'est là le sens de l'acquiescement aux fins du présent pourvoi. Le dernier sens de l'acquiescement est vague et est parfois associé au deuxième élément de la règle du manque de diligence dans le contexte d'un changement de position du défendeur du fait qu'il s'est fié à l'inaction de la partie demanderesse.

Comme le laissent entendre les définitions principale et secondaire de l'acquiescement, un aspect important du concept est la connaissance que la partie demanderesse a de ses droits. Il ne suffit pas qu'elle connaisse les faits qui justifient une réclamation en equity; encore faut‑il qu'elle sache que lesdits faits donnent naissance à cette réclamation: Re Howlett, [1949] Ch. 767. Toutefois, notre Cour a statué que la connaissance de l'existence d'une réclamation doit être évaluée en fonction d'une norme objective; voir l'arrêt Taylor c. Wallbridge (1879), 2 R.C.S. 616, à la p. 670. En d'autres termes, il s'agit de déterminer s'il est raisonnable qu'une partie demanderesse ignore ses droits lorsqu'elle connaît les faits sous‑jacents qui peuvent donner lieu à un recours en justice.

Il est intéressant de constater que, du point de vue pratique, l'analyse sous l'angle de l'acquiescement se rapproche très étroitement de la façon dont on aborde la règle de la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi en matière délictuelle. Comme nous l'avons vu, il faut dans ce dernier cas plus qu'une simple connaissance des actes délictuels — le demandeur doit aussi être conscient du caractère répréhensible de ces actes. C'est essentiellement la même chose que de savoir qu'un recours en justice est possible. Il n'est guère étonnant que ces considérations en common law et en equity soient similaires et c'est là un progrès louable compte tenu des impératifs de principe similaires qui commandent les deux analyses.

En l'espèce, était‑il raisonnable que l'appelante connaisse les faits de son agression, sans être en mesure de déterminer que son père avait mal agi et qu'il lui était possible d'intenter une poursuite en equity? J'estime que, dans le cas d'une victime d'inceste typique, il est tout à fait raisonnable que l'on ne sache pas qu'on a fait l'objet d'un mauvais traitement. J'ai déjà examiné la preuve médicale qui révèle qu'il existe chez les victimes d'inceste un syndrome de dénégation, de perte de mémoire et de culpabilité de soi. L'existence même de ce syndrome constitue la preuve que la victime raisonnable d'inceste n'est pas en mesure de se rendre compte de ses droits en equity ou en common law et qu'elle n'est donc pas en mesure d'acquiescer à la conduite qui a violé ces droits.

Comme il appert maintenant, il faut aussi examiner relativement à l'acquiescement les considérations exposées en détail relativement à la règle de common law de la possibilité de découvrir le préjudice subi. Toutefois, je ne voudrais pas qu'on pense que je laisse entendre que l'analyse en vertu de la common law aboutira au même résultat qu'en equity dans tous les cas. Il existe plutôt entre les deux analyses une distinction importante qui n'a pas encore été examinée. Comme je l'ai dit, les deux règles ont en commun l'exigence de connaissance de la part de la partie demanderesse. Toutefois, une conséquence de cette connaissance est qu'elle met fin à l'analyse de la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi et que le délai de prescription commence à courir. Mais en equity, il faut ensuite trancher la question suivante: compte tenu de la connaissance de la demanderesse, peut‑on raisonnablement déduire qu'elle avait acquiescé à la conduite du défendeur? La réponse à cette question dépend des circonstances de chaque cas, mais, à mon avis, il faudrait des éléments de preuve particulièrement convaincants pour établir qu'une victime d'inceste a "acquiescé" aux agressions sexuelles dont elle a fait l'objet. En l'espèce, je n'ai pas à me poser cette seconde question car l'appelante n'a vraiment pris connaissance du caractère répréhensible de la conduite de l'intimé que peu de temps avant d'intenter la présente action. Toutefois, rien dans les faits de la présente affaire ne laisse entendre que l'appelante a vraiment acquiescé aux agressions de son père.

Les redressements

En l'espèce, le jury a conclu que l'intimé avait agressé sexuellement l'appelante et a fixé à 10 000 $ le montant des dommages‑intérêts généraux et à 40 000 $ celui des dommages‑intérêts punitifs. Quoique le montant des dommages‑intérêts punitifs corresponde à ce qui est généralement accordé à ce titre, le montant des dommages‑intérêts généraux semble plutôt bas. Toutefois, le jury disposait de tous les éléments et il ne convient pas de modifier à la légère le montant qu'il a accordé. En tout état de cause, ce montant n'a pas été contesté dans le présent pourvoi. Toutefois, comme j'ai conclu qu'il y avait également eu manquement à une obligation fiduciaire, il me faut maintenant déterminer si l'on doit accorder un redressement additionnel en equity de manière à indemniser pleinement et adéquatement l'appelante.

J'ai récemment eu l'occasion d'examiner le rapport entre les redressements d'equity et ceux de common law et, en particulier, la question de l'indemnisation pour manquement à une obligation fiduciaire; voir Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., précité. En equity, on n'est pas habilité à accorder des dommages‑intérêts, mais le redressement consistant à accorder une indemnité a évolué. La distinction entre les dommages‑intérêts et l'indemnité est souvent négligeable et, comme je l'ai fait remarquer dans Canson, les tribunaux ont eu tendance à fusionner les principes de common law et d'equity lorsque cela s'avérait nécessaire pour accorder un redressement juste. Dans cette affaire, je parlais du rapport entre les redressements pour déclarations inexactes de nature délictuelle et pour manquement à une obligation fiduciaire; toutefois, les principes sous‑jacents sont aussi applicables en l'espèce. Les commentaires que je fais à partir de la p. 581 sont particulièrement pertinents et surtout les passages suivants tirés des pp. 581 et 587 respectivement:

À vrai dire, en l'absence de considérations de principe différentes qui sous‑tendent l'une ou l'autre action, je ne vois aucune raison pour laquelle essentiellement la même demande, qu'il s'agisse d'une action en common law ou en equity, devrait donner lieu à différents niveaux de redressement.

. . .

Seule l'existence de différents objectifs de principe devrait permettre le recours à la souplesse bien connue de l'equity afin d'obtenir un résultat différent et plus équitable. L'obligation qu'on cherche à faire respecter repose [. . .] sur [traduction] la confiance accordée par une personne et acceptée par l'autre ou le fait pour cette dernière de prendre la responsabilité d'agir pour l'autre". Cela étant, il serait étrange que le résultat varie uniquement en fonction de la manière dont on formule des demandes identiques. Une certaine mesure de rationalisation s'impose.

La question soulevée dans le présent pourvoi est de savoir s'il existe différents objectifs de principe qui sous‑tendent le manquement à une obligation fiduciaire de la part du parent comparativement à l'agression sexuelle incestueuse. À mon avis, les objectifs sous‑jacents sont les mêmes. Dans les deux cas, on cherche à indemniser la victime des préjudices qu'elle a subis et à punir l'auteur du méfait. Lorsqu'il a accordé le montant de dommages‑intérêts généraux, le jury était parfaitement au courant des préjudices subis par l'appelante et de ses besoins de réadaptation. Les mêmes préoccupations s'appliqueraient à la détermination de l'indemnité en equity, et c'est pourquoi je suis d'avis de refuser d'accorder une indemnité additionnelle pour le manquement à l'obligation fiduciaire. Le montant des dommages‑intérêts punitifs ne devrait pas non plus être modifié en equity. Il est évidemment possible en equity d'accorder une indemnité visant à punir le défendeur pour la gravité de sa conduite, pour la même raison que l'on accorde le redressement de common law des dommages‑intérêts punitifs; voir Aquaculture Corp. c. New Zealand Green Mussel Co., [1990] 3 N.Z.L.R. 299, à la p. 301.

En définitive, je suis d'avis que la somme de 50 000 $ accordée par le jury constitue un redressement approprié tant pour la réclamation en equity que pour celle en common law.

Dispositif

Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler le jugement du juge de première instance et d'ordonner qu'un jugement accordant la somme de 50 000 $ soit inscrit en faveur de l'appelante.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Les motifs suivants ont été rendus par

Le juge L'Heureux-Dubé — Tout en souscrivant aux observations du juge McLachlin concernant les redressements, à savoir la nature et le montant des dommages-intérêts liés au manquement à une obligation fiduciaire par rapport à ceux qui sous-tendent les délits de voies de fait et qui, souligne-t-elle, constituent une question dont nous ne sommes pas saisis, je suis entièrement d'accord avec les motifs du juge La Forest et avec le résultat auquel il arrive.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs rendus par

Le juge Sopinka — Je suis d'accord avec la décision et les motifs de mon collègue le juge La Forest, sauf à un point de vue. Pour deux raisons, je ne recourrais pas à la présomption qu'une victime type d'inceste ne se rend compte du préjudice qu'elle a subi qu'au moment où elle suit une thérapie. Premièrement, l'utilisation de présomptions est généralement déconseillée en raison de l'incertitude de leur effet sur le plan juridique. Deuxièmement, cette présomption cause des difficultés au juge du procès et aux parties dans une affaire de ce genre.

Dans McCormick on Evidence (3e éd.), l'auteur affirme, à la p. 965, que [traduction] «la présomption est la notion juridique la plus difficile à saisir, si l'on exclut celle du fardeau de la preuve». Cela s'explique par le fait que les nombreux types de présomption ont des répercussions tellement variées sur le plan de la preuve que leur utilisation sème presque inévitablement la confusion. Il est habituellement préférable de définir le résultat juridique recherché au lieu d'utiliser une étiquette qui induira en erreur.

Mon collègue définit partiellement l'incidence sur le plan de la preuve de la présomption de conscience qu'il préconise, mais je suis d'avis que cette présomption créera des difficultés au cours d'un procès et entraînera un déplacement injustifié du fardeau habituel de la preuve. Il y aurait application de la présomption proposée lorsque la preuve indique que la partie demanderesse présente des caractéristiques assimilables à celles que l'on associe habituellement au syndrome. Cette question devrait être tranchée tout au moins par le biais d'une preuve prima facie. Une fois cette question tranchée, on présumerait que la partie demanderesse n'a pris conscience des éléments de sa cause d'action qu'après avoir reçu une aide thérapeutique. Le défendeur pourrait réfuter la présomption en présentant sa preuve. Il est vraisemblable qu'à partir de ce moment, le fardeau ultime de la preuve incombe de nouveau à la partie demanderesse. On ne sait pas clairement si cela crée un simple fardeau de présentation, ou encore un fardeau de persuasion. Dans le premier cas, le défendeur n'aurait qu'à présenter des éléments de preuve tendant à atténuer la présomption, alors que dans le second cas, il y aurait déplacement du fardeau ultime de la preuve de sorte que le défendeur assumerait le risque de non‑persuasion. Je suis d'avis que c'est ce dernier résultat qu'on a voulu obtenir en raison de l'utilisation du terme «réfuter».

Outre le problème pratique du déplacement du fardeau ultime de la preuve en fonction d'une évaluation des éléments de preuve en plein milieu d'un procès, je doute qu'il soit justifié de déplacer, de la partie demanderesse au défendeur, le fardeau ultime de la preuve relativement à la question de la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi. La justification de la règle voulant que le fardeau de la preuve incombe au demandeur est double: premièrement, le fardeau de persuasion incombe généralement à la partie qui formule une proposition. Deuxièmement, le fardeau de persuasion relatif à une question donnée incombe à la partie qui est la mieux placée pour faire la preuve de cette question. Puisque la partie demanderesse est présumée être au courant de sa preuve, mais non le défendeur, c'est elle qui a le fardeau de prouver les éléments de la cause d'action. Toutefois, il peut y avoir déplacement du fardeau de persuasion en l'absence de justification de son attribution à l'une ou l'autre partie. Voir, par exemple, l'arrêt National Trust Co. c. Wong Aviation Ltd., [1969] R.C.S. 481.

Les critères de base en matière d'attribution du fardeau de la preuve justifient le maintien de l'imposition à la partie demanderesse du fardeau ultime de la preuve relativement à la question de la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi. C'est la partie demanderesse qui cherche à être dispensée de l'application normale de la prescription en soutenant qu'elle n'a pris conscience de la cause d'action que plusieurs années après le début normal du délai de prescription. C'est aussi la partie demanderesse, et non le défendeur, qui est la mieux placée pour établir qu'elle n'était pas consciente de la cause d'action. Cette absence de conscience sera en grande partie établie à partir du témoignage de la partie demanderesse, étayé par des experts dont les témoignages reposeront pareillement sur des renseignements personnels qu'elle leur aura fournis. Dans la plupart de ces cas, le défendeur n'aura pas pris contact avec la partie demanderesse depuis de nombreuses années et il ne sera pas au courant de ce qu'elle a vécu au cours de cette période. Par ailleurs, la définition de la conscience que mon collègue adopte est fort subjective et la seconde justification de l'attribution du fardeau de la preuve s'applique à plus forte raison. En conséquence, je ne vois aucun motif de déplacer en l'espèce le fardeau traditionnel de la preuve. À tout autre égard toutefois, je souscris entièrement aux motifs de mon collègue et je suis d'avis de statuer sur le pourvoi de la façon qu'il propose de le faire.

//Le juge McLachlin//

Version française des motifs rendus par

Le juge McLachlin — Je souscris aux motifs de mon collègue le juge La Forest, sous réserve des observations suivantes.

Je me demande s'il est nécessaire d'introduire la notion d'une présomption selon laquelle la partie demanderesse découvre l'existence d'une cause d'action au moment où commence un rapport thérapeutique (pp. 000 et 000). Premièrement, je préférerais considérer qu'il s'agit d'une question de fait qui doit être tranchée en fonction de toutes les circonstances. Il convient d'appliquer une présomption dans des circonstances particulières, comme dans le cas où les faits sont en grande partie en la possession de la partie opposée sur un point. Je ne constate aucune circonstance de cette nature en l'espèce. Deuxièmement, j'estime que le commencement d'un rapport thérapeutique n'a rien de magique. Je crains notamment que certaines victimes d'inceste ne puissent découvrir leur cause d'action qu'après une longue thérapie ou plusieurs rapports thérapeutiques et qu'une telle présomption ne tourne à leur désavantage. Je préférerais considérer le commencement du rapport comme l'un des nombreux facteurs dont il y a lieu de tenir compte pour déterminer le moment où le délai de prescription commence à courir.

Troisièmement, je ne voudrais pas qu'on croie que je partage le point de vue selon lequel les dommages‑intérêts accordés par le jury sont adéquats. On a simplement demandé au jury d'évaluer les dommages‑intérêts pour le délit de voies de fait. C'est ce qu'il a fait et l'appelant n'a pas interjeté appel contre le montant accordé, se contentant de demander qu'il soit rétabli. Compte tenu de ces circonstances, la question de savoir si le montant accordé est approprié ne se pose pas en l'espèce. Je suis d'avis de statuer sur ce pourvoi de la façon proposée par le juge La Forest, mais pour le motif que nous n'étions pas saisis de la question du montant accordé.

Cela étant dit, j'ajoute que si je devais aborder la question du montant des dommages‑intérêts, il me serait impossible d'accepter que le montant des dommages‑intérêts pour voies de fait serait nécessairement le même que celui d'une indemnité pour manquement à une obligation fiduciaire. À mon sens, il s'agit de déterminer si la cause d'action vise la même faute. La faute que vise l'action pour voies de fait peut être différente de celle que vise l'action pour manquement à une obligation fiduciaire. Cette dernière, par exemple, vise le préjudice causé au rapport de confiance, tandis que l'autre ne le vise pas. Il se peut que l'action pour manquement à une obligation fiduciaire vise davantage à imposer une mesure qui dissuadera de commettre des manquements à l'avenir; comme je l'ai souligné dans l'arrêt Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., [1991] 3 R.C.S. 534, aux pp. 587 et 588, les fiduciaires ont toujours été tenus à une reddition de compte des plus astreignantes, et ce, plus rigoureusement que les auteurs de délits. Bref, tout en convenant avec mon collègue que des mesures d'indemnisation similaires peuvent être appropriées lorsque les mêmes objectifs de principe sous‑tendent deux causes d'action différentes (pp. 000 et 000), je ne conclurais pas que les objectifs de principe et la faute en cause dans un manquement à une obligation fiduciaire de cette nature sont nécessairement identiques à ceux qui sous‑tendent les délits de voies de fait.

Sous réserve de ces observations, je souscris aux motifs du juge La Forest.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l'appelante: James W. W. Neeb, Kitchener.

Procureurs de l'intimé: Mollison, McCormick, McIntyre, McGee, Kitchener.

Procureurs de l'intervenant: Cavalluzzo, Hayes & Lennon, Toronto, et Mossip, Tellier, Mississauga.


Synthèse
Référence neutre : [1992] 3 R.C.S. 6 ?
Date de la décision : 29/10/1992
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Prescription - Responsabilité délictuelle - Voies de fait - Inceste - Action en dommages‑intérêts pour inceste intentée par une femme contre son père - L'action est‑elle prescrite par la Loi sur la prescription des actions? - Application de la règle de la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi - L'inceste constitue‑t‑il un délit séparé et distinct? - Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1980, ch. 240, art. 45(1)j), 47.

Prescription - Equity - Rapport fiduciaire - Parent‑enfant - Action pour inceste intentée par une femme contre son père - L'inceste constitue‑t‑il un manquement à une obligation fiduciaire par un parent? - Le délai de prescription est‑il applicable et le moyen de défense fondé sur le manque de diligence s'applique‑t‑il?.

Prescription - Dissimulation frauduleuse - Inceste - La dissimulation frauduleuse a‑t‑elle pour effet de reporter le moment où le délai de prescription commence à courir?.

L'appelante a été victime d'inceste. Son père a commencé à la toucher et ensuite à avoir régulièrement des relations sexuelles avec elle lorsqu'elle était âgée de dix ou onze ans. La coopération et le silence de l'appelante étaient obtenus au moyen de diverses menaces que l'appelante avait de bons motifs de prendre au sérieux. Il la récompensait aussi en lui donnant des boissons gazeuses, des croustilles et de l'argent. Plus tard, il lui a demandé de prendre l'initiative des relations sexuelles. L'appelante a tenté à maintes reprises, mais sans résultat, de révéler l'existence des agressions. À l'âge de dix ou onze ans, l'appelante a essayé de raconter à sa mère ce qui se passait et, à l'âge de seize ans, elle a raconté les incidents à un conseiller d'orientation scolaire qui l'a envoyée consulter un psychologue scolaire. Son père l'a fait se rétracter devant le psychologue et un avocat du conseil scolaire local. Après avoir quitté le foyer, elle a à d'autres reprises révélé l'existence de l'inceste, mais cela n'a rien donné. Elle a finalement assisté aux réunions d'un groupe d'entraide pour les victimes d'inceste et c'est alors qu'elle s'est rendu compte que ses problèmes psychologiques d'adulte étaient causés par l'inceste dont elle avait été victime. Avec la thérapie, l'appelante s'est aussi rendu compte que c'était son père, et non elle, qui était en faute. De l'avis des professionnels, l'appelante n'était pas en mesure d'évaluer rationnellement sa situation jusqu'à ce qu'elle commence à suivre une thérapie.

En 1985, à l'âge de 28 ans, l'appelante a intenté contre son père une action en dommages‑intérêts pour inceste et pour manquement à l'obligation fiduciaire d'un parent. Un jury a conclu que l'intimé avait agressé sexuellement sa fille et a accordé 50 000 $ de dommages‑intérêts. Toutefois, le juge de première instance a conclu que l'action était prescrite en vertu de l'art. 45 de la Loi sur la prescription des actions. La Cour d'appel de l'Ontario a rejeté l'appel interjeté contre la décision du juge de première instance.

Le présent pourvoi soulève les questions suivantes: (1) l'inceste est‑il un délit séparé et distinct qui n'est assujetti à aucun délai de prescription? (2) L'inceste constitue‑t‑il un manquement à une obligation fiduciaire par un parent, qui n'est assujetti à aucun délai de prescription? (3) Si un délai de prescription s'applique, le principe de la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi a‑t‑il pour effet de reporter le moment où ce délai commence à courir?

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les juges La Forest, Gonthier, Cory et Iacobucci: L'inceste constitue à la fois un délit de voies de fait et un manquement à une obligation fiduciaire. L'action délictuelle, quoiqu'elle soit assujettie aux lois sur la prescription, ne prend naissance qu'au moment où la partie demanderesse peut raisonnablement découvrir le caractère répréhensible des actes du défendeur et le lien entre ces actes et les préjudices qu'elle a subis. En l'espèce, cette découverte s'est produite seulement au moment où l'appelante a commencé à suivre une thérapie et l'action en justice a été intentée peu de temps après. En Ontario, la prescription ne s'applique pas aux actions pour manquement à une obligation fiduciaire et, par conséquent, l'appelante peut non seulement intenter une action délictuelle, mais également fonder sa demande de dédommagement sur le manquement à une obligation fiduciaire. L'inceste ne constitue pas un délit séparé et distinct du délit intentionnel de voies de fait et il n'est pas nécessaire en l'espèce de déterminer si le délit est de nature continue.

L'inceste constitue indiscutablement des voies de fait et, selon le verdict du jury, tous les éléments requis du critère ont été établis. Toutefois, l'expression «voies de fait» ne donne qu'une description juridique sommaire de l'inceste; le droit doit aussi tenir compte du caractère unique et complexe de l'agression incestueuse et de ses conséquences préjudiciables. La victime d'inceste éprouve immédiatement divers troubles psychologiques et émotifs, mais la majeure partie du préjudice est latente et extrêmement débilitante. Lorsque les préjudices se manifestent, la victime ignore souvent le lien de causalité qui existe entre l'activité incestueuse et ses troubles psychologiques actuels. Une loi sur la prescription des actions incite peu les victimes d'inceste à intenter leur action en temps opportun si elles ont été rendues psychologiquement incapables de reconnaître l'existence d'une cause d'action.

La règle de la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi, conçue dans des arrêts antérieurs de notre Cour, devrait s'appliquer et le délai de prescription ne devrait commencer à courir que lorsque la partie demanderesse est réellement consciente du préjudice subi et de sa cause probable. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est un fait important, essentiel à la formulation du droit d'action, qui est souvent absent dans les affaires d'inceste. En établissant ce lien, la partie demanderesse doit être consciente du caractère répréhensible de la conduite incestueuse du défendeur. Les voies de fait consistent en des attouchements répréhensibles et la partie demanderesse doit découvrir le caractère répréhensible du contact et ses conséquences pour que prenne naissance sa cause d'action. Il s'agit à juste titre de déterminer quand la victime en vient à savoir parfaitement qui est responsable des agressions sexuelles dont elle a été victime pendant son enfance, car c'est à ce moment qu'elle se rend compte de la nature du mal qui lui a été causé. La responsabilité joue un rôle primordial en ce qui concerne à la fois le commencement et la fin des préjudices causés par les agressions sexuelles.

Les affaires d'inceste se caractérisent par l'existence d'un lien étroit entre la thérapie et le déplacement de la responsabilité et ce lien crée une présomption que c'est seulement en suivant une forme quelconque de psychothérapie que les victimes d'inceste découvrent le lien nécessaire entre les préjudices qu'elles ont subis et le mal qu'on leur a fait (et ainsi leur cause d'action). Si, dans une affaire donnée, la preuve fait ressortir les éléments caractéristiques du syndrome des victimes d'inceste, il y a alors application de la présomption. Le défendeur peut réfuter la présomption en présentant des éléments de preuve établissant que la partie demanderesse était, sans le bénéfice de la thérapie, consciente du lien de causalité entre le préjudice subi et son origine.

En l'espèce, le juge de première instance n'a pas abordé la question cruciale de savoir quand l'appelante a découvert sa cause d'action au sens d'être réellement consciente du préjudice subi et de sa cause probable et il n'a pas conclu que l'appelante avait fait le lien nécessaire à quelque moment que ce soit avant de suivre une thérapie. De plus, la présomption exposée ci‑dessus devrait s'appliquer en l'espèce. L'appelante est une victime type d'inceste, et il ressort de la présomption et des faits qu'elle n'a établi le lien de causalité entre les préjudices qu'elle a subis et les expériences qu'elle a vécues pendant son enfance que lorsqu'elle a reçu une aide thérapeutique. Tous les éléments de preuve contraires qui ont été présentés ne sont que pures hypothèses. En définitive, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'au moment où elle a commencé à recevoir une aide thérapeutique et la présente action a été intentée avant l'expiration de ce délai.

L'appelante a fait valoir que la dissimulation frauduleuse de sa cause d'action par l'intimée a également interrompu le délai de prescription. Ce point n'a pas à être tranché en l'espèce, mais certains commentaires sont apportés afin de clarifier le droit en matière de dissimulation frauduleuse. La dissimulation frauduleuse (lorsqu'elle s'applique) interrompt la prescription d'une action fondée sur la common law ou l'equity jusqu'au moment où la partie demanderesse peut raisonnablement découvrir sa cause d'action. Il peut arriver, dans les cas d'inceste, que l'on oppose la dissimulation frauduleuse à la prescription invoquée comme moyen de défense; l'inceste est commis sous le voile du secret et le silence de la victime est souvent obtenu par divers moyens insidieux qui la conditionnent à se cacher à elle‑même le tort qu'elle subit. Le fait que l'agresseur soit un membre de la famille en qui on a toute confiance contribue à masquer le caractère répréhensible de la conduite aux yeux de l'enfant, d'où la dissimulation frauduleuse de sa cause d'action.

L'inceste constitue aussi un manquement à l'obligation fiduciaire qui existe entre un parent et son enfant. La Loi sur la prescription des actions de l'Ontario ne s'applique pas aux actions pour manquement à une obligation fiduciaire, quoique certains principes d'equity peuvent empêcher une action en raison du délai écoulé. Les tribunaux d'instance inférieure n'ont pas examiné la réclamation fondée sur l'equity, présentée par l'appelante, mais il y a lieu maintenant de le faire; un manquement à une obligation fiduciaire ne saurait être automatiquement oublié au profit de réclamations concurrentes fondées sur la common law. La relation qui existe entre le parent et son enfant est de nature fiduciaire et l'agression sexuelle commise contre son propre enfant constitue un grave manquement aux obligations qui découlent de cette relation. L'equity a imposé aux parents des obligations fiduciaires dans des contextes autres que l'inceste et l'obligation de s'abstenir de commettre des agressions incestueuses sur son enfant vient de toute évidence s'ajouter à cette catégorie. Les trois indices de l'existence d'un rapport fiduciaire sont tous évidents en l'espèce et les intérêts non pécuniaires d'une victime d'inceste sont particulièrement susceptibles d'être protégés par les principes de l'equity.

Le retard de la demanderesse à intenter son action pour manquement à une obligation fiduciaire suscite trois obstacles possibles à son droit d'intenter une action: la loi sur la prescription des actions, l'application de cette loi par analogie et l'application de la règle d'equity du manque de diligence. Cependant, tous ces obstacles sont surmontés en l'espèce. D'abord, la Loi sur la prescription des actions de l'Ontario ne s'applique qu'à une liste exhaustive de causes d'action qui ne comprend pas les obligations fiduciaires. Dans certains cas, l'equity fonctionne par analogie et adopte un délai légal de prescription qui, par ailleurs, ne s'appliquerait pas expressément, mais ce n'est pas le cas en l'espèce. Il est rare en equity qu'une action soit prescrite par analogie lorsqu'une affaire relève exclusivement de la compétence d'equity, comme c'est notamment le cas de la présente réclamation pour manquement à une obligation fiduciaire. De plus, même s'il est approprié d'établir une analogie avec une action de common law, cette analogie sera régie par les paramètres de la règle d'equity du manque de diligence. Enfin, toute analogie serait invalidée par la règle de la dissimulation frauduleuse. Toute analogie qui pourrait être établie ne serait pas fatale à la réclamation de l'appelante: comme dans le cas de la prescription en matière délictuelle, la prescription par analogie serait interrompue par l'application de la règle de la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi.

Pour que l'intimé puisse bénéficier du moyen de défense fondé sur le manque de diligence, il doit démontrer qu'il y a eu acquiescement de la part de la partie demanderesse. Dans ce contexte, l'acquiescement de la partie demanderesse réside dans le fait qu'elle tarde à intenter une action même si elle sait que ses droits ont été violés, ce qui amène à conclure qu'elle a renoncé à ses droits. La conduite de la partie demanderesse s'évalue objectivement: est‑il raisonnable que la partie demanderesse continue d'ignorer ses droits alors qu'elle connaissait les faits qui peuvent donner lieu à un recours en justice? En l'espèce, parce que l'appelante croyait à tort qu'elle était responsable de l'inceste, il était tout à fait raisonnable qu'elle n'ait pas été en mesure de se rendre compte que ses droits en equity ou en common law avaient été violés. Elle n'était donc pas en mesure d'acquiescer à la conduite de l'intimé. Il existe une forte similarité entre la règle de l'acquiescement et la règle de common law de la possibilité de découvrir le préjudice subi. Les deux ont en commun l'exigence de connaissance de la part de la partie demanderesse. Elles diffèrent en ce qu'en equity il faut ensuite trancher la question suivante: compte tenu de la connaissance de la partie demanderesse, peut‑on raisonnablement déduire qu'elle avait acquiescé à la conduite du défendeur? La réponse à cette question dépend des circonstances de chaque cas, mais il faudrait des éléments de preuve particulièrement convaincants pour établir qu'une victime d'inceste a «acquiescé» aux agressions sexuelles dont elle a fait l'objet.

En ce qui concerne le redressement en l'espèce, le jury a évalué le montant des dommages‑intérêts en matière délictuelle et ce montant ne devrait pas être modifié. Il n'y a pas lieu d'accorder ici un redressement additionnel en equity puisque les objectifs de principe qui sous‑tendent le redressement dans le cas d'un manquement à une obligation fiduciaire de la part du parent sont les mêmes que dans le cas de l'agression sexuelle incestueuse. Dans les deux cas, on cherche à indemniser la victime des préjudices qu'elle a subis et à punir l'auteur du méfait.

Le juge L'Heureux‑Dubé: Les motifs du juge La Forest et le résultat auquel il arrive sont acceptés ainsi que les observations du juge McLachlin concernant la nature et le montant des dommages‑intérêts liés au manquement à une obligation fiduciaire par rapport à ceux qui sous‑tendent les délits de voies de fait.

Le juge Sopinka: Les motifs du juge La Forest et le résultat auquel il arrive sont acceptés, sauf en ce qui concerne la création d'une présomption et le déplacement du fardeau ultime de la preuve.

Il n'y a pas lieu de recourir à la présomption qu'une victime type d'inceste ne se rend compte du préjudice qu'elle a subi qu'au moment où elle suit une thérapie. Premièrement, les répercussions juridiques des présomptions sont variées et incertaines sur le plan de la preuve. Deuxièmement, cette présomption causera des difficultés au juge du procès et aux parties du fait qu'elle entraînera un déplacement injustifié du fardeau habituel de la preuve. On ne sait pas clairement si cette présomption, qui devrait être tranchée par le biais d'une preuve prima facie, créerait un simple fardeau de présentation ou encore un fardeau de persuasion. Dans le premier cas, elle pourrait être atténuée si le défendeur présentait des éléments de preuve visant à faire assumer de nouveau le fardeau ultime de la preuve par le demandeur. Dans le second cas, il y aurait déplacement du fardeau ultime de la preuve de sorte que le défendeur assumerait le risque de non‑persuasion, et c'est probablement le résultat qu'on a voulu obtenir en raison de l'utilisation du terme «réfuter».

Il n'y avait aucun motif de déplacer le fardeau traditionnel de la preuve. Les critères de base en matière d'attribution du fardeau de la preuve justifient le maintien de l'imposition à la partie demanderesse du fardeau ultime de la preuve relativement à la question de la possibilité raisonnable de découvrir le préjudice subi. C'est la partie demanderesse qui cherche à être dispensée de l'application normale de la prescription en soutenant qu'elle n'a pris conscience de la cause d'action que plusieurs années après le début normal du délai de prescription. C'est aussi la partie demanderesse, et non le défendeur, qui est la mieux placée pour établir qu'elle n'était pas consciente de la cause d'action. Le pourvoi devrait être tranché de la façon proposée par le juge La Forest.

Le juge McLachlin: Les motifs du juge La Forest sont acceptés sous certaines réserves.

Il n'est pas nécessaire de recourir à une présomption selon laquelle la partie demanderesse découvre l'existence d'une cause d'action au moment où commence un rapport thérapeutique. Il s'agit d'une question de fait qui doit être tranchée en fonction de toutes les circonstances. Il convient d'appliquer une présomption dans des circonstances particulières, comme dans le cas où les faits sont en grande partie en la possession de la partie opposée sur un point, mais il n'y avait aucune circonstance de cette nature en l'espèce. De plus, le commencement d'un rapport thérapeutique n'avait rien de magique. Le commencement de ce rapport ne constitue que l'un des nombreux facteurs dont il y a lieu de tenir compte pour déterminer le moment où le délai de prescription commence à courir.

Les dommages‑intérêts accordés par le jury n'étaient pas adéquats. Le jury a évalué les dommages‑intérêts pour le délit de voies de fait comme on lui avait demandé de le faire, et l'appelant n'a pas interjeté appel contre le montant accordé, se contentant de demander qu'il soit rétabli. La question de savoir si le montant accordé est approprié ne se pose pas en l'espèce.

Le montant des dommages‑intérêts pour voies de fait ne serait pas nécessairement le même que celui d'une indemnité pour manquement à une obligation fiduciaire. La faute que vise l'action pour voies de fait peut être différente de celle que vise l'action pour manquement à une obligation fiduciaire. Les fiduciaires ont toujours été tenus à une reddition de compte des plus astreignantes, et ce, plus rigoureusement que les auteurs de délits. Tout en convenant avec le juge La Forest que des mesures d'indemnisation similaires peuvent être appropriées lorsque les mêmes objectifs de principe sous‑tendent deux causes d'action différentes, il reste que les objectifs de principe et la faute en cause dans un manquement à une obligation fiduciaire de cette nature ne sont pas nécessairement identiques à ceux qui sous‑tendent les délits de voies de fait.


Parties
Demandeurs : M.(K.)
Défendeurs : M.(H.)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêts examinés: Tyson c. Tyson, 727 P.2d 226 (1986)
R. c. L. (W.K.), [1991] 1 R.C.S. 1091
Stubbings c. Webb, [1991] 3 All E.R. 949
Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2
Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147
DeRose c. Carswell, 242 Cal. Rptr. 368 (1987)
Hammer c. Hammer, 418 N.W.2d 23 (1987)
Evans c. Eckelman, 265 Cal. Rptr. 605 (1990)
Gray c. Reeves (1992), 64 B.C.L.R. (2d) 275
Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., [1991] 3 R.C.S. 534
Kitchen c. Royal Air Forces Association, [1958] 2 All E.R. 241
Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335
Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226
Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99
Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574
McInerney c. MacDonald, [1992] 2 R.C.S. 138
Hovenden c. Annesley (1806), 2 Sch. & Lef. 607, 9 R.R. 119
arrêts mentionnés: Cook c. Lewis, [1951] R.C.S. 830
Doe on the demise of Count Duroure c. Jones (1791), 4 T.R. 301, 100 E.R. 1031
A'Court c. Cross (1825), 3 Bing. 329, 130 E.R. 540
Dundee Harbour Trustees c. Dougall (1852), 1 Macq. 317
Deaville c. Boegeman (1984), 48 O.R. (2d) 725
Cholmondeley c. Clinton (1820), 2 Jac. & W. 1, 37 E.R. 527
Urie c. Thompson, 337 U.S. 163 (1949)
Raymond c. Eli Lilly & Co., 371 A.2d 170 (1977)
Franklin c. Albert, 411 N.E.2d 458 (1980)
Johnson c. Johnson, 701 F.Supp. 1363 (1988)
Mary D. c. John D., 264 Cal. Rptr. 633 (1989)
E.W. c. D.C.H., 754 P.2d 817 (1988)
Lindabury c. Lindabury, 552 So.2d 1117 (1989)
Doe c. LaBrosse, 588 A.2d 605 (1991)
Osland c. Osland, 442 N.W.2d 907
Raymond c. Ingram, 737 P.2d 314 (1987)
Kaiser c. Milliman, 747 P.2d 1130 (1988)
Whatcott c. Whatcott, 790 P.2d 578 (1990)
Petersen c. Bruen, 792 P.2d 18 (1990)
Meiers‑Post c. Schafer, 427 N.W.2d 606 (1988)
Nicolette c. Carey, 751 F.Supp. 695 (1990)
Levitt c. Carr (1992), 66 B.C.L.R. (2d) 58
Gibbs c. Guild (1882), 9 Q.B.D. 59
Armstrong c. Milburn (1886), 54 L.T. 723
Oelkers c. Ellis, [1914] 2 K.B. 139
Lynn c. Bamber, [1930] 2 K.B. 72
Legh c. Legh (1930), 143 L.T. 151
Massie & Renwick Ltd. c. Underwriters' Survey Bureau, [1940] R.C.S. 218, approuvant [1938] 2 D.L.R. 31
Pigott c. Nesbitt Thomson & Co., [1939] O.R. 66 (C.A.), conf. par [1941] R.C.S. 520
447927 Ontario Inc. c. Pizza Pizza Ltd. (1987), 16 C.P.C. (2d) 277
Mouat c. Boyce, N.Z.C.A., 11 mars 1992, inédit
Follis c. Albemarle TP., [1941] 1 D.L.R. 178
Henderson c. Johnson (1956), 5 D.L.R. (2d) 524
Menick c. Goldy, 280 P.2d 844 (1955)
Ohio Casualty Insurance Co. c. Mallison, 354 P.2d 800 (1960)
Fitzgerald c. Newark Morning Ledger Co., 267 A.2d 557 (1970)
Emery c. Emery, 289 P.2d 218 (1955)
Soar c. Ashwell, [1893] 2 Q.B. 390
Taylor c. Davies, [1920] A.C. 636
Knox c. Gye (1872), L.R. 5 H.L. 656
Metropolitan Bank c. Heiron (1880), 5 Ex. D. 319
Lindsay Petroleum Co. c. Hurd (1874), L.R. 5 P.C. 221
Erlanger c. New Sombrero Phosphate Co. (1878), 3 App. Cas. 1218 (H.L.)
Canada Trust Co. c. Lloyd, [1968] R.C.S. 300
Blundon c. Storm, [1972] R.C.S. 135
Re Howlett, [1949] Ch. 767
Taylor c. Wallbridge (1879), 2 R.C.S. 616
Aquaculture Corp. c. New Zealand Green Mussel Co., [1990] 3 N.Z.L.R. 299.
Citée par le juge Sopinka
Arrêt mentionné: National Trust c. Wong Aviation Ltd., [1969] R.C.S. 481.
Citée par le juge McLachlin
Arrêt mentionné: Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., [1991] 3 R.C.S. 534.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 15.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 155(1).
Limitation Act, R.S.B.C. 1979, ch. 236, art. 3(4), 6(3).
Limitation Act, 1623, (Ang.), 21 Jac. 1, ch. 16.
Limitation Act, 1939, 1939 (Ang.), ch. 21, art. 26.
Limitation Amendment Act, 1992, S.B.C. 1992, ch. 44.
Limitation of Actions Act, R.S.A. 1980, ch. L‑15, art. 6, 4(1)g).
Limitation of Actions Act, R.S.S. 1978, ch. L‑15, art. 3(1)j).
Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, L.O. 1984, ch. 11, art. 121(2).
Loi sur la prescription, L.R.M. 1987, ch. L150, art. 2(1)n).
Loi sur la prescription, L.R.N.‑B. 1973, ch. L‑8, art. 6.
Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1980, ch. 240, art. 2, 45(1)j), 42, 43(2), 47.
Municipal Act, R.S.B.C. 1960, ch. 255.
Real Property Limitation Act, 1833, (Ang.), 3 & 4 Will. 4, ch. 27.
Statute of Limitations, R.S.P.E.I. 1988, ch. S‑7, art. 2(1)g).
Doctrine citée
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54 C.J.S. Limitation of Actions § 36.
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Proposition de citation de la décision: M.(K.) c. M.(H.), [1992] 3 R.C.S. 6 (29 octobre 1992)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-10-29;.1992..3.r.c.s..6 ?
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