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29/10/1992 | CANADA | N°[1992]_3_R.C.S._87

Canada | Brissette, succession c. Westbury Life Insurance Co.; Brissette, succession c. Crown, Cie d'Assurance-Vie, [1992] 3 R.C.S. 87 (29 octobre 1992)


Brissette, succession c. Westbury Life Ins. Co.; Brissette, succession c. Crown, Cie d'Assurance-Vie, [1992] 3 R.C.S. 87

Gerald M. Brissette et Bernard Bezaire

en qualité d'exécuteur et de fiduciaire

testamentaire de feu Mary Cecile Brissette Appelants

c.

Westbury Life Insurance Company,

auparavant connue sous le nom de

Pitts Life Insurance Company Intimée

Répertorié: Brissette, succession c. Westbury Life Insurance Co.; Brissette, succession c. Crown, Cie d'Assurance-Vie

No du greffe: 22125.

1992: 27 février; 1992: 29

octobre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Stevenson* et Iacobucci

en ap...

Brissette, succession c. Westbury Life Ins. Co.; Brissette, succession c. Crown, Cie d'Assurance-Vie, [1992] 3 R.C.S. 87

Gerald M. Brissette et Bernard Bezaire

en qualité d'exécuteur et de fiduciaire

testamentaire de feu Mary Cecile Brissette Appelants

c.

Westbury Life Insurance Company,

auparavant connue sous le nom de

Pitts Life Insurance Company Intimée

Répertorié: Brissette, succession c. Westbury Life Insurance Co.; Brissette, succession c. Crown, Cie d'Assurance-Vie

No du greffe: 22125.

1992: 27 février; 1992: 29 octobre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Stevenson* et Iacobucci

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1990), 74 O.R. (2d) 1, 72 D.L.R. (4th) 138, [1990] I.L.R. {PP} 1-2631, 39 E.T.R. 86, 49 C.C.L.I. 282, qui a accueilli un appel contre un jugement du juge Chilcott (1989), 69 O.R. (2d) 215, 60 D.L.R. (4th) 78, [1989] I.L.R. {PP} 1‑2483, [1989] I.L.R. {PP} 1‑2503, 33 E.T.R. 153, 41 C.C.L.I. 1. Pourvoi rejeté, les juges Gonthier et Cory sont dissidents.

Robert E. Barnes, c.r., pour les appelants.

John S. McNeil, c.r., pour l'intimée.

Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka et Iacobucci rendu par

//Le juge Sopinka//

Le juge Sopinka ‑- J'ai pris connaissance des motifs rédigés par mon collègue le juge Cory et je ne puis me rallier à sa conclusion. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi essentiellement pour les motifs exprimés par le juge Finlayson de la Cour d'appel de l'Ontario (1990), 74 O.R. (2d) 1. Il est nécessaire de développer jusqu'à un certain point les motifs du juge Finlayson dans la mesure où mon collègue exprime son désaccord avec certains aspects de ceux‑ci.

Pour statuer sur le présent pourvoi, il faut répondre à deux questions:

(1) Le contrat d'assurance peut‑il être interprété de façon à exiger le versement du produit de l'assurance à la succession de Mary Brissette?

(2) Si le contrat d'assurance ne peut être ainsi interprété, la Cour peut‑elle arriver au même résultat en recourant au mécanisme de la fiducie par interprétation?

Puisque je suis d'avis de donner à ces deux questions une réponse défavorable à l'appelant, il n'est pas nécessaire de me prononcer sur la question du doublement du capital assuré.

L'interprétation du contrat

Dans l'interprétation d'un contrat d'assurance, les règles d'interprétation relatives aux contrats doivent être ainsi appliquées:

(1) La cour doit rechercher une interprétation qui, compte tenu de l'ensemble du contrat, traduit l'intention véritable des parties au moment de la formation du contrat.

(2) Si les mots peuvent avoir plus d'un sens, il faut choisir celui qui traduit le plus raisonnablement l'intention des parties.

(3) Les ambiguïtés sont interprétées contre l'assureur.

(4) L'interprétation qui procure un gain fortuit à l'assureur ou une indemnité imprévue à l'assuré doit être écartée. Voir Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888.

En l'espèce, le contrat ne peut raisonnablement être interprété de la façon proposée par l'appelant. Il ne saurait être interprété de façon à exiger le paiement à la succession de Mary Brissette. Les parties n'ont jamais eu cette intention. Comme l'a établi la Fifth Circuit Court of Appeals dans l'arrêt Spicer c. New York Life Ins. Co., 268 F. 500 (1920), à la p. 501, certiorari refusé, 255 U.S. 572 (1921):

[traduction] Il n'y a aucune promesse de payer quoi que ce soit à la succession ou à l'ayant droit de celui des deux assurés qui meurt le premier pendant la durée du contrat.

En outre, le texte du contrat ne contient aucune ambiguïté. La somme doit être versée au survivant. La difficulté réside dans le fait que les parties n'avaient ni envisagé ni prévu l'événement qui s'est produit. Le survivant a acquis cette qualité en tuant l'autre partie. L'ordre public interdit que l'argent soit versé conformément aux conditions explicites du contrat. On ne peut simplement récrire ces conditions sous le couvert de l'interprétation. En recourant à la fiducie par interprétation pour obtenir le résultat souhaité, l'appelant reconnaît qu'il en est ainsi. On fait généralement appel à la fiducie par interprétation lorsque l'application d'autres principes juridiques acceptés entraînerait un résultat injuste qui ne serait pas sanctionné par un tribunal qui applique les principes d'equity. Par conséquent, il s'agit non pas d'une question d'interprétation, mais plutôt de savoir si l'application des règles d'interprétation crée une telle injustice que la cour doit recourir à la fiducie par interprétation, et si elle peut le faire en conformité avec les principes d'equity applicables.

La fiducie par interprétation

Pour déterminer si, au nom de l'ordre public, la Cour devrait avoir recours au mécanisme de la fiducie par interprétation, il convient de se demander si l'application de la règle d'ordre public qui interdit le paiement au bénéficiaire criminel constituerait une injustice si le versement de l'indemnité était refusé aux appelants. Après tout, c'est ce même ordre public qui empêche le contrat de s'appliquer conformément à ses conditions. Si le refus de verser l'indemnité à la succession n'est pas contraire à cet ordre public, il n'y a alors aucun recours abusif à l'ordre public qui justifierait de conclure à l'injustice de son application.

Les résultats obtenus dans les décisions Demeter c. Dominion Life Assurance Co. (1982), 35 O.R. (2d) 560, et Cleaver c. Mutual Reserve Fund Life Association, [1892] 1 Q.B. 147, établissent les paramètres de l'application de cet ordre public. Dans la décision Demeter, l'assuré a souscrit une police d'assurance sur la vie de son épouse, en se désignant lui‑même comme bénéficiaire. Il a ensuite pris des dispositions pour qu'elle meure. Bien que la réclamation du produit de l'assurance ait été faite par la fille de la défunte, la cour a précisé qu'il aurait été également conforme à l'ordre public de refuser l'indemnité à la succession de l'épouse. Le juge en chef adjoint MacKinnon conclut ainsi (à la p. 562):

[traduction] Nous sommes d'accord avec le juge qui a entendu la requête pour dire que la personne assurée n'avait sur la police aucun droit, en common law ou en equity, qui a ensuite été dévolu à sa succession. À notre avis, ce serait pousser à l'extrême les principes de l'equity que d'accorder à l'enfant demanderesse ou à la succession de sa mère un droit reconnu en equity sur les polices et leur produit.

La raison qui sous-tend la règle d'ordre public qui consiste à interdire le versement de l'indemnité au bénéficiaire criminel est que nul ne devrait profiter de son propre acte criminel. Il est conforme à cette règle que nul ne devrait pouvoir souscrire une assurance contre son propre acte criminel, quel que soit le bénéficiaire ultime du produit. Dans l'arrêt Demeter, le refus de verser l'indemnité soit à la fille soit à la succession de l'épouse aurait été conforme à l'ordre public. Un tel résultat n'avait rien d'injuste qui aurait nécessité l'aide spéciale des principes d'equity.

Par ailleurs, dans la décision Cleaver, l'assuré a souscrit une police d'assurance sur sa propre vie en désignant son épouse comme bénéficiaire. L'épouse bénéficiaire qui a tué son époux assuré n'était pas partie au contrat. En vertu de la Married Women's Property Act, 1882 (R.-U.), 45 & 46 Vict., ch. 75, les somme étaient payables à la succession de l'assuré et devaient être détenues en fiducie pour le bénéficiaire. L'ordre public exigeait que le versement soit refusé à l'épouse bénéficiaire, laissant le produit de l'assurance dans la succession. L'ordre public ne pouvait annuler un droit que la succession avait en vertu de la loi. Il n'y a pas eu recours aux principes de l'equity pour remédier à un sentiment d'injustice.

En l'espèce, le contrat d'assurance n'est pas identique à celui en cause dans les décisions Demeter ou Cleaver. Il est donc nécessaire d'examiner l'ensemble du contrat afin d'établir si, dans ses caractéristiques essentielles, il ressemble davantage à l'un ou à l'autre contrat en cause dans ces affaires de façon à entraîner l'application du principe qui sous‑tend cette décision. Après avoir examiné le contrat d'assurance en l'espèce, j'estime qu'il ne saurait être considéré comme deux contrats distincts, dans lesquels chacun de Gerald et de Mary assure sa propre vie et désigne l'autre comme bénéficiaire, de manière à ressembler à la police en cause dans l'affaire Cleaver. Le contrat les nomme tous deux à titre d'«assuré» et prévoit le paiement au «bénéficiaire», défini comme étant «le survivant». Par conséquent, je partage les propos du juge Finlayson qui, dans ses motifs, qualifie ainsi la police, à la p. 9:

[traduction] Je crois que le point de vue de l'avocat de Westbury reflète une interprétation plus juste de la police et donc du contrat d'assurance. Il soutient que Mary et Gerald ont souscrit une assurance conjointe sur leur vie en faveur du survivant ou du bénéficiaire désigné par ce dernier.

Compte tenu de ce qui précède, le résultat obtenu dans l'arrêt Demeter est applicable en l'espèce. Il n'y a rien d'injuste à refuser de verser le produit d'une assurance à un bénéficiaire non désigné au contrat d'assurance si, en le faisant, on permettait à l'assuré de souscrire une police d'assurance contre son propre acte criminel. En outre, même si l'on pouvait dire, comme le prétendent les appelants, que le contrat d'assurance constitue en fait deux contrats distincts de manière à ce qu'il ressemble au contrat dans l'affaire Cleaver, on ne peut obtenir le même résultat que dans cette affaire en l'absence d'une disposition, dans la loi ou dans le contrat, prévoyant le versement à la succession de l'épouse. On ne pourrait atteindre un tel résultat qu'en invoquant les principes d'equity d'une fiducie par interprétation. Ces principes ne devraient être invoqués que pour corriger une application injuste de l'ordre public. Il n'y a rien d'injuste à l'application de l'ordre public en l'espèce.

Toutefois, même si j'avais conclu que le refus de verser l'indemnité à la succession était contraire à l'ordre public, j'estime qu'en l'espèce il serait contraire aux principes d'equity établis d'avoir recours à la fiducie par interprétation. Celle‑ci sera généralement imposée à l'égard d'un bien entre les mains de l'auteur d'un méfait pour l'empêcher de profiter de sa conduite répréhensible. Par exemple, dans l'affaire Schobelt c. Barber, [1967] 1 O.R. 349 (H.C.), la cour a imposé une fiducie par interprétation à l'égard d'un bien transmis au propriétaire conjoint qui avait tué l'autre copropriétaire. Suivant l'acte créant la propriété conjointe, le bien en entier était dévolu au copropriétaire survivant. Pour éviter l'enrichissement sans cause de l'auteur du méfait, le bien en entier a été assujetti à une fiducie par interprétation, la succession du propriétaire conjoint défunt étant bénéficiaire de la moitié de ce bien.

L'enrichissement sans cause est une condition fondamentale du recours à la fiducie par interprétation. Dans l'arrêt Lac Minerals Ltd c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574, le juge La Forest a mentionné l'analyse de l'évolution de la fiducie par interprétation que le juge en chef Dickson avait faite dans l'arrêt Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426. Aux pp. 673 et 674, le juge La Forest dit:

Cette Cour a été appelée récemment à examiner, dans l'arrêt Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltd, [1989] 1 R.C.S. 426, les circonstances motivant l'imposition d'une fiducie par interprétation. Le Juge en chef y a analysé l'évolution de la fiducie par interprétation au cours d'une période de 200 ans, depuis son emploi initial dans le cadre des rapports fiduciaires jusqu'à l'arrêt Pettkus c. Becker, précité, dans lequel la Cour a donné à la fiducie par interprétation son emploi contemporain de réparation en matière d'enrichissement sans cause. Le Juge en chef a souligné que l'arrêt Pettkus c. Becker, précité, établissait un processus en deux temps. En premier lieu, la Cour détermine si l'enrichissement sans cause est établi et ensuite elle se demande si, dans les circonstances, la fiducie par interprétation est la réparation appropriée à l'égard de cet enrichissement. Dans l'arrêt Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltd., on a refusé d'appliquer la fiducie par interprétation, non pas parce qu'elle ne s'offrait pas aux parties (bien qu'à mon avis elle aurait pu ne pas être appropriée), mais plutôt parce que l'enrichissement sans cause n'ayant pas été établi, la question de la réparation ne se posait pas.

À la page 847 de l'arrêt Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a souligné que «[l]e principe de l'enrichissement sans cause est au c{oe}ur de la fiducie par interprétation».

En l'espèce, l'enrichissement sans cause n'a pas été établi. On ne saurait dire que n'eût été le geste de Gerald, la succession de Mary aurait obtenu l'indemnité. L'auteur du méfait ne profite pas de sa conduite répréhensible et l'assureur ne manque pas non plus à son obligation envers Mary. Il ne fait que respecter les conditions explicites du contrat. De plus, l'auteur du méfait n'a, entre les mains, aucun bien auquel peut se rattacher une fiducie. En vertu de l'ordre public, la disposition de la police d'assurance prévoyant le paiement est non exécutoire et aucune somme n'est payable à l'auteur du méfait. Une fiducie par interprétation aurait d'abord pour effet d'exiger le paiement à l'auteur du méfait et ensuite d'assujettir l'argent à une fiducie en faveur de la succession. La fiducie par interprétation ne saurait servir à créer un bien en établissant l'obligation de payer de l'assureur. Il en serait autrement si, comme dans l'affaire Cleaver, la somme assurée était payable à la succession devant être détenue en fiducie pour le bénéficiaire. On ferait alors intervenir l'ordre public pour empêcher l'exécution de la fiducie, laissant le produit de l'assurance entre les mains de la succession. Mais si, comme en l'espèce, il n'existe aucune disposition prévoyant le paiement à la succession, on ne peut utiliser la fiducie par interprétation pour récrire le contrat qui prévoit clairement et explicitement que l'assuré [traduction] «convient de payer au bénéficiaire la somme assurée à son bureau principal.»

Je conviens avec mon collègue que l'art. 171 de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1980, ch. 218, ne s'applique pas aux faits de l'espèce.

En définitive, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Version française des motifs des juges Gonthier et Cory rendus par

//Le juge Cory//

Le juge Cory (dissident) — Deux questions doivent être tranchées en l'espèce. La première, qui est la plus importante, est de savoir si, lorsqu'un couple souscrit une police d'assurance conjointe dont le produit est payable au survivant, le meurtre de l'épouse par l'époux dispense la compagnie d'assurances de payer quoi que ce soit en vertu de la police. La deuxième question consiste à savoir si la clause d'indemnité en cas de décès accidentel est applicable en raison du meurtre, lorsque la compagnie d'assurances doit payer.

Les faits

Les époux Gerald Brissette et Mary Brissette vivaient à Windsor (Ontario). En 1980, alors qu'ils étaient âgés respectivement de 32 et 31 ans, Gerald et Mary ont souscrit une police d'assurance‑vie auprès de Pitts Life Insurance Company (maintenant Westbury Life Insurance Company). La police a été délivrée le 18 juin 1980. On a dit qu'il s'agissait d'une assurance conjointe, temporaire et transformable d'une durée de cinq ans. Elle devait expirer le 16 juin 1985 et une disposition en prévoyait le renouvellement à cette date pour une deuxième période de cinq ans. La somme assurée de 200 000 $ était payable au survivant. La prime annuelle s'élevait à 712 $.

Deux ans et deux mois plus tard, Gerald Brissette a tué son épouse. Il ne fait aucun doute qu'au moment du décès la police était en vigueur et que ni Gerald ni Mary ne s'étaient prévalus des clauses de transformation. Dans son testament, l'épouse avait désigné son époux comme exécuteur et bénéficiaire principal de sa succession. L'appelant Bernard Bezaire était désigné comme exécuteur testamentaire suppléant.

L'époux, en sa qualité de bénéficiaire et d'exécuteur testamentaire, a intenté une action contre la compagnie d'assurances en vue de toucher le produit de la police d'assurance‑vie. Dans la déclaration, on demandait un jugement ordonnant le paiement du montant de la police, dont l'indemnité en cas de décès accidentel. On y alléguait également que, dans le cas où Gerald Brissette n'aurait pas personnellement droit au produit, c'est la succession de sa défunte épouse qui y aurait droit. L'époux a par la suite été déclaré coupable du meurtre de son épouse par un tribunal du Michigan et tous les moyens d'en appeler de sa déclaration de culpabilité ont été épuisés. Pendant son procès au criminel, l'époux a renoncé à sa qualité d'exécuteur et de fiduciaire testamentaire de son épouse et il a cédé à Bernard Bezaire tous les droits qu'il aurait pu avoir en vertu de la police. Il fut alors ordonné que Bernard Bezaire, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, poursuive l'action que l'époux avait intentée en mai 1986 contre la compagnie d'assurances.

En mars 1989, la compagnie d'assurances intimée a déposé une requête en vue d'obtenir un jugement sommaire rejetant l'action de l'appelant. Ce dernier a déposé une requête incidente en vue d'obtenir un jugement déclarant que la succession avait droit au versement du produit de l'assurance, dont l'indemnité en cas de décès accidentel.

Les jugements des tribunaux d'instance inférieure

Cour suprême de l'Ontario (1989), 69 O.R. (2d) 215

Le juge Chilcott s'est d'abord demandé si la succession de l'épouse avait droit au produit de l'assurance. Il a étudié la décision Demeter c. Dominion Life Assurance Co. (1981), 33 O.R. (2d) 839 (H.C.), conf. par (1982), 35 O.R. (2d) 560 (C.A.), mais il a établi une distinction d'avec cette décision pour le motif qu'en l'espèce, l'épouse, contrairement à Mme Demeter, était bel et bien partie au contrat d'assurance puisqu'elle était copropriétaire de la police et que, par conséquent, elle (ou son exécuteur) possédait un droit reconnu par la common law sur la police et son produit.

Le juge de première instance a ensuite étudié la décision Cleaver c. Mutual Reserve Fund Life Association, [1892] 1 Q.B. 147, qu'il a jugée applicable en l'espèce. Il a conclu que Bernard Bezaire, en qualité d'exécuteur testamentaire de Mary Brissette, était une partie au contrat. En conséquence, il pouvait mettre à exécution le contrat d'assurance sans soulever de préoccupations d'ordre public.

Quant à la deuxième question, le juge Chilcott a décidé, en se fondant sur l'arrêt Horwitz c. Loyal Protective Insurance Co., [1932] O.R. 467, que le meurtre de Mary Brissette constituait un décès dû à une cause accidentelle. Il a souligné que si l'acte causant la blessure n'était pas accidentel du point de vue de la personne qui a infligé la blessure, mais qu'il l'était du point de vue de la victime.

Il a également appliqué la règle contra proferentem qui dissipe tout doute quant au sens et à la portée d'une clause contractuelle contre la partie qui l'a insérée.

Cour d'appel de l'Ontario (1990), 74 O.R. (2d) 1

Le juge Finlayson s'est dit d'avis, au nom de la Cour d'appel, que la question de savoir si la succession de Mary Brissette pouvait toucher une indemnité tenait à la bonne interprétation du contrat d'assurance. Il a statué que le juge de première instance avait commis une erreur en concluant que Mary Brissette avait un droit reconnu par la common law sur la police délivrée par Westbury et son produit. Il a jugé que l'affaire était régie par la décision Demeter, précitée, et que la décision Cleaver, précitée, ne s'appliquait pas.

Le juge Finlayson a ensuite étudié l'argument selon lequel l'art. 171 de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1980, ch. 218, pourrait s'appliquer pour désigner la succession de Mary Brissette comme bénéficiaire suppléant. Selon cet article, lorsqu'un bénéficiaire décède avant la personne sur la tête de qui repose l'assurance et qu'aucune destination visant la part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire décédé n'est prévue au contrat ou dans une déclaration, la part est payable au représentant personnel du bénéficiaire décédé. Le juge Finlayson a rejeté cet argument pour deux motifs. En premier lieu, la police d'assurance désignait comme bénéficiaire le survivant de Gerald Brissette ou de Mary Brissette. Par définition, le survivant ne peut jamais être la succession du premier à décéder. En deuxième lieu, on ne saurait invoquer l'art. 171 pour créer une "désignation implicite" de la succession de l'épouse comme bénéficiaire suppléant.

Il a conclu que, selon une interprétation juste du contrat, le bénéficiaire de la police était le survivant de Gerald et de Mary Brissette ou le bénéficiaire désigné par le survivant. À titre de survivant, l'époux était incapable de faire une réclamation. Il a conclu que personne d'autre ne pouvait présenter une réclamation par l'intermédiaire de l'époux. En définitive, l'appel a été accueilli.

Analyse

Le droit au produit de l'assurance

Quelle est alors la conséquence de la déclaration de culpabilité de Gerald Brissette pour le meurtre de son épouse sur l'obligation de Westbury Life Insurance Company de verser le produit de la police d'assurance? La réponse à cette question dépendra de l'interprétation du contrat lui‑même et des principes d'ordre public applicables.

1.Le contrat

a)Interprétation d'un contrat d'assurance

La police d'assurance est un contrat, bien qu'il existe certaines différences importantes entre un contrat d'assurance et un contrat commercial ordinaire. Il faut se rappeler que la police elle‑même est rédigée par la compagnie d'assurances. C'est cette dernière qui choisit les termes énonçant les modalités de la police. Ces termes ne sont pas toujours un modèle de clarté facilement compréhensible pour les profanes. Les parties ne négocient pas la police. Elle est plutôt soumise à un titulaire de police éventuel qui n'a d'autre choix que d'y souscrire intégralement ou de la refuser, alors que, j'en suis convaincu, le représentant de la compagnie d'assurances met l'accent sur l'indemnité que le souscripteur recevra. En outre, la compagnie d'assurances conclut un grand nombre de contrats d'assurance, alors que l'assuré ne conclut que rarement un tel contrat. Ce dernier est uniquement tenu de payer les primes à l'échéance.

Les polices d'assurance‑vie imposent à la compagnie d'assurances l'obligation de payer la somme stipulée au décès de l'assuré. Il convient de rappeler que ce sont les compagnies d'assurances qui ont facilement accès aux actuaires et aux statistiques actuarielles qui leur permettent de bien calculer leur risque. C'est grâce à ces calculs qu'ils peuvent évaluer et fixer la prime, payable par l'assuré, qui leur permettra de respecter leurs obligations et de tirer profit de ces opérations. Comment ces contrats d'assurance devraient‑ils donc être interprétés?

(i)Le point de vue américain

Aux États‑Unis, on a appliqué la règle des "attentes raisonnables" pour interpréter les contrats d'assurance. En général, cette règle vise à garantir que les polices d'assurance fournissent la protection que l'assuré peut raisonnablement s'attendre à recevoir. Les tribunaux ont essentiellement appliqué trois variantes de cette règle. Selon la première variante, la règle est appliquée de manière que toute ambiguïté contenue dans la police d'assurance soit interprétée en faveur de l'assuré afin de répondre à ses attentes raisonnables. Voir National Union Fire Insurance Co. c. Reno's Executive Air, Inc., 682 P.2d 1380 (1984). Les tribunaux américains ont jugé que les polices d'assurance sont des contrats d'"adhésion" et que, par conséquent, les ambiguïtés qu'elles contiennent doivent être interprétées en faveur de l'assuré. On a défini le contrat d'"adhésion" comme un contrat écrit dont les caractéristiques sont les suivantes:

[traduction]

1. Il est rédigé par une partie à l'opération;

2. Sur une formule régulièrement utilisée par le rédacteur;

3. L'adhérent n'a d'autre choix que d'y souscrire intégralement ou de le refuser;

4. C'est une opération à laquelle l'adhérent se livre assez rarement comparativement au rédacteur;

5. C'est une opération dans laquelle l'adhérent a pour obligation principale de payer une somme d'argent.

Voir Leitner, dans "Enforcing the Consumer's `Reasonable Expectations' in Interpreting Insurance Contracts: A Doctrine in Search of Coherent Definition" (1988), 38 F.I.C.C. Quarterly 379, aux pp. 379 et 380.

La seconde application de la règle a pour effet de prévoir que l'assuré a droit à toute la protection à laquelle on pourrait raisonnablement s'attendre aux termes de la police. Seule l'expression claire et nette de l'intention de la compagnie d'exclure une protection fera échec à cette attente.

La troisième application de la règle est encore plus générale et plus controversée que la deuxième. Elle a été préconisée au départ par le professeur Keeton qui a affirmé:

[traduction] On respectera les attentes objectivement raisonnables des proposants et des futurs bénéficiaires concernant les modalités des contrats d'assurance même si une étude soignée des dispositions de la police aurait écarté ces attentes.

(R. Keeton, "Insurance Law Rights at Variance with Policy Provisions" (1970), 83 Harv. L. Rev. 961, à la p. 967.)

Dans un article sérieux, "Insurance Law: The Doctrine of Reasonable Expectations" (1988), 37 Drake L. Rev. 741, aux pp. 746 et 747, Holz énumère les avantages et les inconvénients de cette dernière position:

[traduction] . . . les attentes raisonnables du titulaire d'une police ayant une connaissance normale de la protection offerte devraient être respectées pour trois motifs: (1) les formules de police sont longues et complexes et ne sont compréhensibles que grâce à une étude minutieuse; (2) les titulaires de police lisent rarement leur police avec suffisamment d'attention pour la comprendre; (3) la plupart des opérations d'assurance sont finales avant que le titulaire d'une police ait eu la chance d'en lire les modalités détaillées. La règle de Keeton a été critiquée pour les motifs suivants: (1) pour que les décisions soient prévisibles et uniformes, les tribunaux doivent assujettir la règle à des lignes directrices plus précises; (2) l'analyse ne tient pas compte de la règle bien établie du respect des termes exprès du contrat; (3) elle permettrait aux assurés qui omettent de lire et de comprendre leur police de toucher une indemnité en dépit de ses termes clairs et nets; (4) l'assureur ne serait plus en mesure d'invoquer les modalités d'une police d'assurance écrite.

J'ai énoncé les positions américaines non pas dans l'intention d'en suivre une servilement, mais pour montrer à quel point certains ressorts se sont efforcés de respecter les attentes raisonnables de l'assuré et de mettre à exécution le raisonnement qui a mené à l'adoption de ce point de vue.

(ii)Le point de vue canadien

On a conclu que, pour interpréter la police, il faut tenir compte de l'intention raisonnable des parties. En général, on s'attendrait à ce que les parties qui concluent un contrat d'assurance‑vie veulent que la compagnie d'assurances verse, au décès de la partie assurée, la somme stipulée dans la police, à condition que le décès ne relève pas de l'une des exceptions énumérées dans cette police. Le principe selon lequel il faut tenir compte de l'intention raisonnable des parties dans l'interprétation des contrats d'assurance a été formulé par notre Cour dans l'arrêt Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888. Dans cet arrêt, le juge Estey écrit, aux pp. 901 et 902:

. . . les règles normales d'interprétation amènent une cour à rechercher une interprétation qui, vu l'ensemble du contrat, tend à traduire et à présenter l'intention véritable des parties au moment où elles ont contracté. Dès lors, on ne doit pas utiliser le sens littéral lorsque cela entraînerait un résultat irréaliste ou qui ne serait pas envisagé dans le climat commercial dans lequel l'assurance a été contractée. Lorsque des mots sont susceptibles de deux interprétations, la plus raisonnable, celle qui assure un résultat équitable, doit certainement être choisie comme l'interprétation qui traduit l'intention des parties. De même, une interprétation qui va à l'encontre des intentions des parties et du but pour lequel elles ont à l'origine conclu une opération commerciale doit être écartée en faveur d'une interprétation de la police qui favorise un résultat commercial raisonnable. C'est un truisme de faire remarquer que l'on doit éviter une interprétation d'une clause contractuelle ambiguë qui rendrait futile l'effort déployé par l'assuré pour obtenir la protection d'une assurance. En d'autres mots, les cours devraient être réticentes à appuyer une interprétation qui permettrait soit à l'assureur de toucher une prime sans risque soit à l'assuré d'obtenir une indemnité que l'on n'a pas pu raisonnablement rechercher ni escompter au moment du contrat. [Je souligne.]

Dans la même affaire, on a également souligné le principe selon lequel toute ambiguïté contenue dans le contrat d'assurance doit être interprétée en faveur de l'assuré. À la page 899, il est dit:

. . . c'est un truisme de dire que lorsque l'on conclut que le texte du contrat est ambigu, il doit être interprété contre l'assureur qui est l'auteur, ou du moins la partie qui a la haute main sur le contenu du contrat.

Dans l'arrêt Wigle c. Allstate Insurance Co. of Canada (1984), 49 O.R. (2d) 101 (autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [1985] 1 R.C.S. v), la Cour d'appel de l'Ontario a étudié les principes qui devraient s'appliquer à l'interprétation d'une police d'assurance type. La cour à la majorité y a adopté certaines, mais sûrement pas la totalité, des règles qui ont été appliquées aux États‑Unis à l'interprétation d'un contrat d'assurance. On a dit que les règles fondamentales qui devraient s'appliquer étaient les suivantes, à la p. 117:

[traduction]

1.La cour devrait vérifier le texte du contrat pour déterminer s'il y a une ambiguïté;

2.la cour devrait vérifier l'intention des parties concernant certaines dispositions en tenant compte de l'ensemble du texte du contrat;

3.la cour devrait interpréter en faveur de l'assuré toute ambiguïté contenue dans le contrat d'assurance; et

4.l'interprétation en faveur de l'assuré par la cour devrait se faire dans les limites de ce qui est "raisonnable" . . .

À mon avis, il est juste et opportun d'appliquer les règles mentionnées dans ces arrêts pour interpréter les contrats d'assurance.

b)La question de l'ordre public

C'est un truisme de dire que l'auteur d'un méfait ne saurait profiter de sa conduite répréhensible. Ce principe est nettement applicable aux contrats d'assurance. Voir la décision Cleaver c. Mutual Reserve Fund Life Association, précitée. Dans cette affaire, l'époux était propriétaire d'une police d'assurance‑vie dont le produit était payable à son épouse si elle lui survivait et, dans le cas contraire, à ses ayants droit. L'épouse a subséquemment été déclarée coupable du meurtre de son époux. La Cour d'appel britannique a conclu que le produit de la police devrait être remis à la succession de l'époux. On a fait remarquer que le droit de toucher le produit de la police était dévolu au propriétaire défunt, et que [traduction] "des considérations d'ordre public se posent seulement lorsqu'il s'agit, pour eux, d'attribuer l'argent" (à la p. 149). Lord Esher écrit, aux pp. 151 et 152:

[traduction] Le contrat est conclu avec l'époux et nul autre. L'épouse n'y est pas partie. Indépendamment de la Loi, le droit de poursuivre en vertu d'un tel contrat serait certainement dévolu aux ayants droit de l'époux. La promesse en étant une qui ne pouvait avoir force exécutoire qu'au décès de ce dernier, on doit donc avoir voulu que les ayants droit en assurent l'exécution. La condition pour que la somme devienne payable est le décès de James Maybrick. Il n'y a pas d'exception si son décès résulte du crime d'autrui, y compris du crime de son épouse. Par conséquent, la condition décrite dans la police comme celle à laquelle la somme devient payable, a été remplie. Jusqu'à présent, et si aucune question d'ordre public n'était soulevée, aucune défense ne saurait donc être opposée à une action intentée contre la défenderesse par les exécuteurs de James Maybrick.

Il convient de souligner que, dans cette affaire, le raisonnement était lié à l'application de l'art. 11 de la Married Women's Property Act, 1882 (R.‑U.), 45 & 46 Vict., ch. 75. En vertu de cet article, la succession de l'époux détenait le produit de l'assurance en fiducie pour l'épouse bénéficiaire. On a conclu que si les objets de la fiducie ne pouvaient être réalisés pour cause d'ordre public, le produit ferait alors partie de la succession.

Le maître des rôles lord Esher a souligné que, si l'auteur d'un méfait ne peut profiter de sa conduite répréhensible, on ne devrait pas non plus permettre à une compagnie d'assurances d'échapper à ses obligations contractuelles en invoquant une règle d'ordre public. Voir ce qu'il écrit, aux pp. 151 à 153:

[traduction] Nul doute qu'il existe une règle interdisant l'exécution, en common law et en equity, d'un contrat incompatible avec l'ordre public ou dont l'exécution serait contraire à l'ordre public; mais lorsque des personnes invoquent cette règle pour s'exempter de l'exécution d'un contrat à l'égard duquel ils ont reçu la pleine contrepartie, et lorsqu'en vertu du contrat, il ne reste qu'à verser l'argent, l'application de la règle doit être étroitement surveillée et ne doit pas être poussée plus loin que ne le requiert la protection du public.

. . .

. . . et s'il peut être statué que telle personne ne doit pas être bénéficiaire, je ne vois pas pourquoi il devrait être permis à la défenderesse d'affirmer, après avoir peut‑être reçu et conservé des primes pendant trente ans, que l'ordre public lui interdit de verser la somme qu'elle s'était engagée par contrat à payer.

À la page 160 du même arrêt, le lord juge Fry dit:

[traduction] . . . il me paraît que le crime commis par une personne risque de l'empêcher de revendiquer ce qui autrement serait un droit, et peut favoriser les droits de tiers ou en précipiter l'exercice, mais il ne peut jamais léser ces droits ou y porter atteinte.

Ces motifs soulignent à juste titre que la règle de l'ordre public devrait être appliquée strictement et ne devrait pas servir d'excuse aux compagnies d'assurances pour se libérer des obligations découlant de leurs polices. Voir également Standard Life Assur. Co. c. Trudeau (1900), 31 R.C.S. 376.

c)La fiducie par interprétation

L'arrêt Equitable Life Assur. Soc. of United States c. Weightman, 160 P. 629 (Okla. 1916) a formulé une solution des plus justes et sensées au problème juridique de la destination du produit d'une police d'assurance‑vie dans un cas comme l'espèce. Les faits de cette affaire sont remarquablement semblables à ceux de l'espèce. La police d'assurance assurait conjointement l'époux et l'épouse, le bénéficiaire devant être le survivant. Aucun bénéficiaire suppléant n'avait été désigné. L'épouse a tué l'époux et on lui a interdit de s'approprier le produit de l'assurance.

Dans cet arrêt, la cour a conclu qu'une fiducie naissait en faveur de la succession de l'assuré. Grâce à cette fiducie, l'ayant droit de l'assuré avait droit à la somme assurée. En rendant cette décision, la cour a conclu que la police en question participait de deux polices distinctes sur la vie de chaque assuré. La cour a cité plusieurs arrêts de principe traitant des polices individuelles, pour conclure, à la p. 634:

[traduction] . . . si l'assuré est tué par son bénéficiaire ou si, pour tout autre motif, le bénéficiaire est inhabile à toucher le produit de l'assurance, la police et la loi ne prévoyant pas expressément un bénéficiaire suppléant, une fiducie par déduction ou par interprétation naît en application de la loi, en vertu de laquelle la somme assurée est dévolue à l'assuré, ou à sa succession dans le cas de son décès.

. . .

Nous ne pouvons nous résoudre à nier les droits de l'assuré. L'assureur a assumé le risque de décès, sans aucune réserve, et le décès est survenu. La compagnie a reçu une contrepartie, pour son risque assumé sans réserve, de [l'époux] qui n'a commis aucun méfait et qui n'a rien eu en retour. Si de tels droits existent, la loi n'annule pas les droits d'une personne innocente, mais elle trouve une façon, s'il en existe une, de les maintenir.

Dans ce même arrêt, la cour a analysé d'une façon juste l'argument plutôt tiré par les cheveux de la compagnie d'assurances selon lequel un bénéficiaire pourrait être tenté de commettre un meurtre en sachant que, s'il est incapable de toucher la somme assurée, celle‑ci sera tout de même payable à une autre personne dont il est intéressé au bien‑être. La cour a rejeté cet argument avant de reproduire, en l'approuvant (à la p. 635), un extrait de la décision Supreme Lodge Knights & Ladies of Honor c. Menkhausen, 70 N.E. 567 (1904), à la p. 568:

[traduction] L'expérience humaine nous enseigne que ceux qui sont disposés à commettre un meurtre et à assumer le risque de se voir imposer une peine pour le bénéfice d'autrui sont si peu nombreux que cette considération est presque sans importance.

Dans l'arrêt Spicer c. New York Life Ins. Co., 268 F. 500 (1920), on a tiré une conclusion contraire. Dans cette affaire, l'administrateur successoral de l'épouse réclamait le produit d'une police d'assurance conjointe après que l'époux eut été déclaré coupable du meurtre de son épouse. La Circuit Court of Appeals, Fifth Circuit, n'était pas convaincue que l'arrêt Weightman régirait le paiement du produit de la police d'assurance en question. Au contraire, la cour a souligné que le droit de l'Alabama n'interprétait pas de tels contrats d'une façon qui rendrait l'assureur redevable au représentant successoral de la défunte lorsque la police prévoit le paiement du produit au survivant.

Il est révélateur que le raisonnement de l'arrêt Weightman ait été mentionné avec approbation dans le texte The Law of Trusts, vol. 5 (4e éd. 1989), par Scott et Fratcher. À la page 495, on lit ce qui suit:

[traduction] {SS} 494.3. Assurance‑vie sur deux têtes. On a jugé que lorsqu'une police d'assurance est souscrite sur la vie de deux personnes, que le produit est payable au survivant et que l'un d'eux tue l'autre, le meurtrier n'a pas droit à ce produit, mais qu'il peut être contraint de le céder à la succession du défunt. N'eût été du meurtre, la victime aurait peut‑être survécu au meurtrier, dans lequel cas elle aurait eu droit au produit de l'assurance. Par son acte criminel, le meurtrier est devenu le survivant, ce qu'il n'aurait autrement peut‑être pas été, et il ne devrait pas pouvoir profiter de son crime.

Le même texte mentionne ensuite des situations où la compagnie d'assurances serait déchargée de son obligation. Par exemple, lorsqu'il est précisé dans la police que le meurtre de l'assuré par le bénéficiaire est un risque non protégé, la compagnie d'assurances n'a aucune obligation. De même, si la formation du contrat est frauduleuse, aucune obligation n'incombe à la compagnie d'assurances. Enfin, lorsque le meurtrier est le propriétaire et bénéficiaire unique de la police et que personne, à l'exception du bénéficiaire ou de son ayant droit, n'a de droit sur la police, la compagnie d'assurances n'a alors aucune obligation de payer. Il est intéressant de noter que la décision Demeter c. Dominion Life Assurance Co., précitée, demeure un exemple de l'application au Canada de cette dernière catégorie.

Le professeur Youdan a approuvé l'application de la règle de la fiducie par interprétation dans un article intitulé "Acquisition of Property by Killing" (1973), 89 L.Q. Rev. 235. Dans cet article, l'auteur souligne que le recours à la fiducie par interprétation pour éviter l'enrichissement sans cause de l'auteur du méfait réduit ou élimine la confusion possible lorsqu'il s'agit de déterminer qui a droit au produit de la police. Le bénéficiaire de la fiducie par interprétation, explique‑t‑il, est la personne qui, du point de vue de l'equity, a le plus droit au produit de l'assurance. Il énonce les principes applicables pour rendre cette décision, aux pp. 257 et 258:

[traduction] . . . lorsque les circonstances démontrent qu'une personne a, du point de vue de l'equity, un droit plus grand que quiconque sur le bien en cause, celui‑ci devrait lui être donné, mais, autrement, il devrait être attribué à la succession de la victime en l'absence de "tout autre bénéficiaire convenable" et, dans tous les cas, l'auteur du méfait ou son ayant droit [. . .] devraient être exclus.

. . .

Lorsque l'auteur du méfait est le bénéficiaire aux termes de l'assurance‑vie de la victime, le produit de l'assurance sera normalement détenu pour la succession de la victime, mais s'il existe un bénéficiaire suppléant, celui‑ci devrait obtenir le produit et, de la même manière, si la preuve démontre que la victime aurait désigné un bénéficiaire différent, alors ce dernier devrait en profiter et obtenir le produit.

À mon avis, ce passage exprime un point de vue des plus justes et raisonnables.

2.Résumé

a)L'interprétation des contrats d'assurance

Voici les principes généraux d'interprétation qui s'appliquent aux contrats d'assurance, particulièrement aux contrats ordinaires comme les polices d'assurance‑vie:

(1)La cour devrait chercher une interprétation qui, compte tenu de l'ensemble du texte du contrat, paraîtrait traduire l'intention véritable et raisonnable des parties au moment de la formation du contrat,

(2)la cour devrait vérifier le texte du contrat pour déterminer s'il y a une ambiguïté, et

(3)la cour devrait interpréter en faveur de l'assuré toute ambiguïté contenue dans le contrat d'assurance.

b)L'ordre public

La règle de l'ordre public devrait s'appliquer aux contrats d'assurance pour garantir que l'auteur d'un méfait ne profite pas de sa conduite répréhensible. Néanmoins, cette règle devrait être interprétée strictement et ne devrait pas être utilisée normalement par les compagnies d'assurances pour échapper à l'exécution de leurs obligations.

3.Application des principes à la présente affaire

a)L'interprétation de l'ensemble du contrat

Aux termes de la police, la compagnie d'assurances [traduction] "assure, par les présentes, la vie de Gerald Brissette et de Mary Brissette ci‑après appelés les assurés, et convient de payer au bénéficiaire la somme assurée à son bureau principal, conformément à la présente police d'assurance, dont voici les détails". Le bénéficiaire était "le survivant". La "somme assurée" s'élevait à 200 000 $. Parmi les dispositions générales de la police, figurait la suivante:

[traduction] m) La présente police ne couvre pas le décès résultant du suicide de l'assuré (qu'il soit ou non sain d'esprit), si le décès de l'assuré survient dans les deux ans de la date de la délivrance, ou dans les deux ans de la date de la remise en vigueur de la présente police, sous réserve que, dans un tel cas, la compagnie payera en un seul versement un montant égal aux primes versées en vertu de la présente police.

Le contrat ne prévoyait aucune exemption précise du paiement de la somme assurée en cas du meurtre de l'un des copropriétaires de la police par l'autre. Toutefois, il était très précis quant à l'exemption relative au suicide. En outre, la police stipulait explicitement les exemptions concernant le doublement du capital assuré en cas de décès accidentel. Ces exemptions incluaient:

[traduction] b) Le fait de commettre, de tenter de commettre ou de provoquer des voies de fait ou une infraction criminelle;

c) Les insurrections, la guerre ou les hostilités de toutes sortes ou tout acte y étant lié, que l'assuré y participe effectivement ou non;

d) La participation à toute émeute ou agitation civile;

De plus, les dispositions générales de la police prévoyaient ceci:

[traduction] n) L'indemnité en cas de décès accidentel n'est pas payable pour tout préjudice résultant: (1) de l'affaiblissement des facultés de l'assuré par l'alcool ou les drogues au point de causer l'accident ou d'y contribuer, (2) d'un voyage ou d'un vol dans tout avion (a) dont l'assuré est le pilote ou un membre de l'équipage ou (b) alors que l'avion est man{oe}uvré à des fins d'essai ou d'entraînement, ou (c) man{oe}uvré à des fins de descente en parachute ou (d) lorsque l'assuré voyage ou vole à bord d'un avion des forces militaires, navales ou aériennes comme passager ou à un autre titre.

Que nous apprend donc ce contrat au sujet de l'intention raisonnable et véritable des parties? Du point de vue des époux, ils souscrivaient une assurance qui leur fournirait un capital si l'un d'eux décédait pendant la durée de la police. Ils ont versé des primes assez élevées (712 $ par année à compter de juin 1980) afin d'obtenir cette protection d'assurance‑vie. Quant à la compagnie d'assurances, elle touchait des primes pour lesquelles elle avait convenu de verser la somme assurée au décès de l'un des assurés.

La compagnie d'assurances a indubitablement rédigé la police et fixé les primes en fonction des statistiques actuarielles relatives à la vie du jeune couple (31 et 32 ans). L'évaluation actuarielle du risque aurait tenu compte du décès résultant de toute cause. Elle inclurait les incidents malheureusement fréquents de meurtres entre époux. Contrairement aux prétentions de l'assureur, il semblerait ridicule de présumer qu'en l'absence d'une clause d'exemption précise, la compagnie d'assurances a voulu que ce genre de décès constitue une exemption du paiement de la somme assurée. La cause du décès des parties n'était pas importante aux yeux de la compagnie d'assurances, sauf dans la mesure où l'une des clauses d'exemption pourrait s'appliquer. De même, il serait également exagéré de présumer que l'un ou l'autre époux envisageait qu'il pourrait être assassiné par l'autre.

Peu importe qu'on appelle cela l'intention raisonnable ou l'attente raisonnable des parties, le résultat est le même. Les époux ont tout simplement payé pour bénéficier d'une assurance. Les deux époux "possédaient" la police en copropriété. Ils étaient solidairement responsables du paiement des primes. Les parties à la police désiraient que la somme assurée en vertu de la police soit versée au décès de l'un des assurés. L'épouse est décédée avant l'époux. Si on fait abstraction, pour le moment, de toute considération d'ordre public, on peut à juste titre présumer que l'intention raisonnable des parties, qui ressort de l'ensemble du contrat, était de voir la somme assurée payée à l'époux.

b)L'ambiguïté

Si on lit l'ensemble de la police, il devient évident qu'il y a une ambiguïté. Elle ne parle pas du meurtre d'un époux par l'autre. L'absence d'une telle disposition est particulièrement importante compte tenu du soin que l'assureur a mis, ailleurs dans la police, à stipuler la clause d'exemption relative au suicide et les autres clauses d'exemption particulières relatives au décès accidentel.

c)L'interprétation des ambiguïtés en faveur de l'assuré

Il est juste et équitable d'interpréter les ambiguïtés en faveur de l'assuré. C'est la compagnie d'assurances qui rédige le contrat d'assurance. C'est elle qui détermine les clauses qui seront incluses dans une formule type de contrat. C'est cette formule type de contrat qui est offerte aux gens de toutes les couches de la société et qui n'ont d'autre choix que d'y souscrire intégralement ou de refuser de le faire. Il est loisible à la compagnie d'assurances de revoir ses polices lorsqu'elle le juge opportun. On peut difficilement éprouver de la sympathie pour les compagnies d'assurances si des ambiguïtés surviennent dans ces circonstances. En l'espèce, la police prévoyait expressément que la somme assurée serait versée au survivant des copropriétaires de la police. Il s'ensuit que l'argent serait versé à l'époux meurtrier. Toutefois, l'ordre public s'oppose à cela.

d)Application des principes de l'ordre public

Encore une fois, il va de soi que l'époux ne saurait tirer profit du meurtre qu'il a commis. Ce principe d'ordre public devrait être interprété strictement. La compagnie d'assurances s'est engagée par contrat à payer la somme assurée en cas de décès de l'un des époux. L'événement s'est produit et l'assureur devrait verser la somme. Rien ne justifie que la compagnie d'assurances tire maintenant profit de la règle de l'ordre public. Ce principe découle de la répugnance naturelle de la société à permettre à l'auteur d'un méfait de profiter de sa conduite répréhensible. On n'a jamais voulu que les assureurs s'en servent pour échapper à leurs obligations contractuelles. Si la règle de l'ordre public ne bénéficie pas à l'assureur, quel devrait alors être le résultat?

e)La fiducie par interprétation

À ce stade‑ci, il est évident que l'intention raisonnable des parties, qui ressort de l'ensemble du texte de la police, était que la somme assurée soit versée au copropriétaire survivant. Toutefois, puisque ce décès est dû au meurtre de l'un des copropriétaires par l'autre, il serait contraire à l'ordre public de permettre au survivant de tirer profit de son acte criminel. Ce même ordre public ne devrait pas avoir pour effet de permettre à la compagnie d'assurances d'échapper à son obligation de payer la somme qu'elle s'est engagée à verser. S'il avait souhaité éviter le paiement, l'assureur aurait dû prévoir l'exemption de paiement dans le cas du meurtre d'un époux par l'autre.

Il s'ensuit alors que la compagnie d'assurances devrait verser la somme assurée. Pour satisfaire aux principes de l'ordre public, le survivant doit détenir cette somme à titre de fiduciaire pour l'administrateur successoral de l'épouse assassinée. Cette position est des plus justes et raisonnables. Elle garantit l'exécution du contrat conformément à l'intention réelle des parties. C'est ce qui devrait résulter en l'espèce à moins que cette solution se heurte à un obstacle juridique.

Dans ses arrêts, la Cour d'appel de l'Ontario s'est fortement appuyée sur la décision Demeter c. Dominion Life Assurance Co., précitée. On y a conclu qu'une succession devait posséder [traduction] "un droit reconnu par la common law ou un droit à titre bénéficiaire sur les polices ou leurs produits" pour pouvoir les réclamer. Toutefois, les faits sont très différents de l'espèce. Dans l'affaire Demeter, le meurtrier était propriétaire unique et le seul bénéficiaire désigné de la police d'assurance de son épouse qui était sa victime. Rien ne reliait, par l'intermédiaire de la succession, l'assurée (la défunte épouse) ou sa fille à la police d'assurance. La cour a conclu que ce serait [traduction] "pousser à l'extrême les principes de l'equity" que d'accorder à la succession de l'épouse un droit sur le produit de l'assurance dans ces circonstances.

Toutefois, en l'espèce, Mary Brissette avait à la fois un droit reconnu par la common law et un droit à titre bénéficiaire sur la police. Elle était copropriétaire de la police. Elle était responsable du paiement de la prime et elle avait droit à la somme assurée, au même titre que son époux. Elle était décrite à bon droit comme propriétaire et était, en fait, propriétaire de la police d'assurance. Il s'ensuit que sa succession a un droit sur la police et ainsi un motif solide de réclamer le produit de l'assurance.

Il n'est guère logique d'affirmer, dans toute la majesté du droit, que lorsqu'une personne est propriétaire unique d'un contrat d'assurance, le principe énoncé dans la décision Cleaver s'applique de manière à ce que le produit de l'assurance soit versé à la succession du défunt, alors que dans le cas d'une police d'assurance conjointe, l'assureur échappe à ses obligations. Adopter un tel point de vue est contraire au bon sens et encore plus au sens de la justice.

En l'absence d'une clause précise excluant la protection dans ce cas, l'ambiguïté qui en résulte devrait être interprétée en faveur de l'assuré. Grâce à la fiducie par interprétation, le produit devrait être versé à l'exécuteur testamentaire de l'épouse décédée. Voilà le fondement sur lequel je suis d'avis de trancher la question du paiement du produit de la police d'assurance.

f)L'article 171 de la Loi sur les assurances s'applique‑t‑il?

L'appelant a soutenu subsidiairement que si la règle de la fiducie par interprétation ne s'appliquait pas, on devrait présumer pour des motifs d'ordre public que le survivant était décédé avant la victime du meurtre. Puisqu'il n'y aurait ainsi aucun bénéficiaire survivant, l'art. 171 de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1980, ch. 218, a‑t‑on dit, exigerait que le produit de la police d'assurance soit versé à l'épouse assurée ou à sa succession. Cet article se lit ainsi:

171 (1) Lorsqu'un bénéficiaire décède avant la personne sur la tête de qui repose l'assurance et qu'aucune destination visant la part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire décédé n'est prévue au contrat ou dans une déclaration, la part est payable, selon le cas:

. . .

c)s'il n'y a aucun bénéficiaire survivant, à l'assuré ou à son représentant personnel.

Cet argument ne saurait être retenu. Sur cette question, je partage le raisonnement du juge Finlayson de la Cour d'appel. Accueillir cet argument subsidiaire non seulement fausserait le sens du contrat, mais encore nécessiterait de donner à l'article précité un sens presque contraire à son objet. Cette solution fait contraste avec celle de la fiducie par interprétation, qui met non seulement à exécution le texte du contrat, mais qui impose une fiducie pour satisfaire aux impératifs de l'ordre public.

La disposition prévoyant le doublement du capital assuré en cas de décès accidentel

La deuxième question qui se pose est de savoir si le décès de l'assuré était "accidentel" au sens du terme utilisé dans le contrat d'assurance. Si le décès était accidentel, cela déclencherait l'application de la clause du doublement du capital assuré que l'on trouve dans le contrat. L'appelant soutient que le meurtre était "accidentel" puisqu'il n'était pas voulu de la part de l'assuré, même s'il était le résultat expressément recherché par le meurtrier. En revanche, l'intimée soutient que le sens du terme "accidentel" devrait être déterminé non pas du point de vue de la victime mais en fonction de la relation existant entre l'assureur et l'assuré.

Le juge de première instance s'est appuyé sur la décision Horwitz c. Loyal Protective Insurance Co., précitée, pour conclure que le décès de l'épouse était dû à une [traduction] "cause accidentelle". Dans l'affaire Horwitz, l'assuré avait été abattu par un tiers et il s'agissait de déterminer si son décès était dû à une "cause accidentelle". Dans cette affaire, le juge Logie a conclu que les blessures subies par l'assuré étaient imprévues et fortuites en ce qui le concernait, et que leur cause directe était externe, violente et accidentelle. La Cour d'appel a jugé inutile de se prononcer sur la question compte tenu de son rejet de la demande de l'appelant fondée sur la police.

La police prévoit que l'indemnité en cas de décès accidentel sera versée si le décès de l'assuré est survenu:

[traduction] directement, et indépendamment de toute autre cause, à la suite de lésions corporelles dont la cause est externe, violente et accidentelle.

Le contrat prévoit diverses exceptions au paiement en cas de décès accidentel, lesquelles ne comprennent pas la présente situation.

Dans l'arrêt Mutuelle d'Omaha Compagnie d'Assurances c. Stats, [1978] 2 R.C.S. 1153, on a jugé que la question de savoir si le décès est dû à une "cause accidentelle" devrait être tranchée en utilisant les mots "accident" ou "accidentel" dans leur sens courant et en les appliquant aux circonstances à l'origine du décès. Aux pages 1163 et 1164, ce point de vue est ainsi énoncé:

Quantité de définitions de dictionnaires ont été citées et les auteurs ont fait des analyses subtiles et logiques de ce qui constitue un accident mais, comme il s'agit d'un mot ordinaire auquel il faut donner un sens courant, je me suis demandé quel mot auraient utilisé les témoins de cet événement pour le décrire.

Pour décider si, en l'espèce, le décès de l'épouse est dû à une "cause accidentelle", il faudrait tenir compte du fait que son assassinat était un acte intentionnel qui a entraîné une déclaration de culpabilité de meurtre. Qui plus est, il a été commis par l'une des parties à la police d'assurance. C'est en cela que l'espèce se distingue de l'affaire Horwitz, précitée, où les blessures ont été infligées par un tiers. Lorsqu'une partie au contrat tue délibérément l'assuré, on ne peut affirmer que le décès est dû à une "cause accidentelle". Cela ne saurait donc faire entrer en jeu la clause du doublement du capital assuré.

Dispositif

Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de déclarer que l'exécuteur de l'épouse décédée a droit à la somme assurée en vertu de la police d'assurance, en application de la règle de la fiducie par interprétation. Quant à la deuxième question, l'exécuteur n'a pas droit à l'indemnité en cas de décès accidentel. Le pourvoi est donc accueilli avec dépens dans toutes les cours.

Pourvoi rejeté, les juges Gonthier et Cory sont dissidents.

Procureurs des appelants: Gignac, Sutts, Windsor.

Procureurs de l'intimée: Fellowes, McNeil, Toronto.

* Le juge Stevenson n'a pas pris part au jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1992] 3 R.C.S. 87 ?
Date de la décision : 29/10/1992
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Assurance - Assurance‑vie - Bénéficiaires - Mari et femme conjointement assurés par une police comportant une clause de doublement du capital assuré en cas de mort accidentelle - Survivant nommé bénéficiaire - Assassinat de l'épouse par le mari - La compagnie d'assurances est‑elle dégagée de l'obligation de payer? - Dans la négative, la clause de doublement du capital assuré est‑elle applicable?.

Un couple marié a souscrit une police d'assurance‑vie temporaire qui désignait le conjoint survivant à titre de bénéficiaire. Pendant que cette police était en vigueur, le mari a tué son épouse et tous les moyens d'en appeler de sa déclaration de culpabilité ont été épuisés. Le mari, en sa qualité de bénéficiaire et d'exécuteur testamentaire, a intenté une action contre la compagnie d'assurances en vue de toucher le produit de la police d'assurance‑vie, dont l'indemnité en cas de décès accidentel. Il a plus tard renoncé à sa qualité d'exécuteur et de fiduciaire testamentaire de son épouse et il a cédé à l'exécuteur de la succession de son épouse tous les droits qu'il aurait pu avoir en vertu de la police. Il fut alors ordonné que l'exécuteur poursuive l'action que l'époux avait intentée en 1986 contre la compagnie d'assurances.

En mars 1989, la compagnie d'assurances intimée a déposé une requête en vue d'obtenir un jugement sommaire rejetant l'action de l'appelant. Ce dernier a déposé une requête incidente en vue d'obtenir un jugement déclarant que la succession avait droit au versement du produit de l'assurance, dont l'indemnité en cas de décès accidentel. Le juge de première instance a conclu que la succession de l'épouse avait droit au produit de l'assurance et de l'indemnité en cas de décès accidentel. La Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté contre ce jugement. Il s'agit en l'espèce de savoir (1) si la compagnie d'assurances est dégagée de l'obligation de paiement en vertu de la police dans ces circonstances; et (2) dans la négative, si la clause d'indemnité en cas de décès accidentel est applicable en raison du meurtre.

Arrêt (les juges Gonthier et Cory sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka et Iacobucci: Le contrat ne saurait être interprété de façon à exiger le paiement à la succession de la victime; les parties n'ont jamais eu cette intention. En outre, le texte du contrat ne contient aucune ambiguïté: la somme devait être versée au survivant. L'ordre public interdit que l'argent soit versé conformément aux conditions explicites du contrat à un survivant qui a acquis cette qualité en tuant l'autre partie. On ne peut récrire ces conditions sous le couvert de l'interprétation, et le recours à la fiducie par interprétation reconnaît qu'il en est ainsi. On fait généralement appel à la fiducie par interprétation lorsque l'application d'autres principes juridiques acceptés entraînerait un résultat injuste qui ne serait pas sanctionné par un tribunal qui applique les principes d'equity.

La police d'assurance en l'espèce ne saurait être considérée comme deux contrats distincts, dans lesquels chaque partie assure sa propre vie et désigne l'autre comme bénéficiaire. La police les nomme tous deux à titre d'«assuré» et prévoit le paiement au «bénéficiaire», défini comme étant «le survivant».

Quel que soit le bénéficiaire ultime du produit de l'assurance, le refus de verser l'indemnité est conforme à l'ordre public parce qu'il empêche l'assuré de souscrire une assurance contre son propre acte criminel. L'application de l'ordre public n'a donc rien d'injuste en l'espèce.

Même si le refus de verser l'indemnité à la succession était contraire à l'ordre public, il serait contraire aux principes d'equity établis d'avoir recours à la fiducie par interprétation en l'espèce. Celle‑ci sera généralement imposée à l'égard d'un bien entre les mains de l'auteur d'un méfait pour l'empêcher de profiter de sa conduite répréhensible. L'enrichissement sans cause, qui est une condition fondamentale du recours à la fiducie par interprétation, n'a pas été établi en l'espèce. L'auteur du méfait n'a pas profité de sa conduite répréhensible et l'assureur, en respectant les conditions du contrat, ne manque pas à son obligation envers l'autre assuré. De plus, l'auteur du méfait n'avait, entre les mains, aucun bien auquel pouvait se rattacher une fiducie à cause de l'ordre public. Une fiducie par interprétation aurait d'abord pour effet d'exiger le paiement à l'auteur du méfait et ensuite d'assujettir l'argent à une fiducie en faveur de la succession. Cependant, la fiducie par interprétation ne saurait servir à créer un bien en établissant l'obligation de payer de l'assureur.

Les juges Gonthier et Cory (dissidents): Pour interpréter la police, il faut tenir compte de l'intention raisonnable des parties. La cour devrait (1) chercher dans l'ensemble du texte du contrat une interprétation qui traduit l'intention véritable et raisonnable des parties au moment de la formation du contrat; (2) vérifier le texte du contrat pour déterminer s'il y a une ambiguïté; et (3) interpréter toute ambiguïté en faveur de l'assuré. La règle de l'ordre public devrait s'appliquer aux contrats d'assurance pour garantir que l'auteur d'un méfait ne profite pas de sa conduite répréhensible. Cette règle devrait être interprétée strictement et ne devrait pas être utilisée normalement par les compagnies d'assurances pour échapper à l'exécution de leurs obligations.

Le recours à la fiducie par interprétation pour éviter l'enrichissement sans cause de l'auteur du méfait réduit ou élimine la confusion possible lorsqu'il s'agit de déterminer qui a droit au produit de la police. Le bénéficiaire de la fiducie par interprétation est la personne qui, du point de vue de l'equity, a le plus droit au produit de l'assurance. Lorsque les circonstances démontrent qu'une personne a, du point de vue de l'equity, un droit plus grand que quiconque sur le bien en cause, celui‑ci devrait lui être donné, mais, autrement, il devrait être attribué à la succession de la victime en l'absence de "tout autre bénéficiaire convenable" et, dans tous les cas, l'auteur du méfait ou son ayant droit devraient être exclus. Lorsque l'auteur du méfait est le bénéficiaire aux termes de l'assurance‑vie de la victime, le produit de l'assurance sera normalement détenu pour la succession de la victime, mais s'il existe un bénéficiaire suppléant, celui‑ci devrait obtenir le produit et, de la même manière, si la preuve démontre que la victime aurait désigné un bénéficiaire différent, alors ce dernier devrait en profiter et obtenir le produit.

L'intention raisonnable des parties, qui ressort de l'ensemble du contrat, était de voir la somme assurée payée au mari si son épouse décédait avant lui. Il y a une ambiguïté toutefois car la police ne parle pas du meurtre d'un époux par l'autre. L'absence d'une telle disposition est particulièrement importante compte tenu du soin que l'assureur a mis, ailleurs dans la police, à stipuler la clause d'exemption relative au suicide et les autres clauses d'exemption particulières relatives au décès accidentel.

Les ambiguïtés devraient être interprétées en faveur de l'assuré. Bien que l'ordre public s'oppose à ce que les sommes soient versées à l'époux meurtrier, rien ne justifie que la compagnie d'assurances tire profit de la règle de l'ordre public. La compagnie d'assurances devrait donc verser la somme assurée au survivant qui, pour satisfaire aux principes de l'ordre public, doit détenir cette somme à titre de fiduciaire pour l'administrateur successoral de l'épouse assassinée.

Le sens du contrat serait faussé et l'art. 171 de la Loi sur les assurances (qui prévoit le paiement à une succession en l'absence de bénéficiaire survivant) recevrait un sens contraire à son objet si le survivant était réputé être décédé avant la victime du meurtre. Lorsqu'une partie au contrat, et non un tiers, tue délibérément l'assuré, on ne peut affirmer que le décès est dû à une "cause accidentelle". Cela ne saurait donc faire entrer en jeu la clause du doublement du capital assuré.


Parties
Demandeurs : Brissette, succession
Défendeurs : Westbury Life Insurance Co.; Brissette, succession

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêt appliqué: Demeter c. Dominion Life Assurance Co. (1982), 35 O.R. (2d) 560
distinction d'avec l'arrêt: Cleaver c. Mutual Reserve Fund Life Association, [1892] 1 Q.B. 147
arrêts mentionnés: Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888
Spicer c. New York Life Ins. Co., 268 F. 500 (1920), certiorari refusé, 255 U.S. 572 (1921)
Schobelt c. Barber, [1967] 1 O.R. 349
Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574
Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426
Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834.
Citée par le juge Cory (dissident)
Demeter c. Dominion Life Assurance Co. (1981), 33 O.R. (2d) 839 (H.C.), conf. par (1982), 35 O.R. (2d) 560 (C.A.)
Cleaver c. Mutual Reserve Fund Life Association, [1892] 1 Q.B. 147
Horwitz c. Loyal Protective Insurance Co., [1932] O.R. 467
National Union Fire Insurance Co. c. Reno's Executive Air, Inc., 682 P.2d 1380 (1984)
Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888
Wigle c. Allstate Insurance Co. of Canada (1984), 49 O.R. (2d) 101, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [1985] 1 R.C.S. v
Standard Life Assur. Co. c. Trudeau (1900), 31 R.C.S. 376
Equitable Life Assur. Soc. of United States c. Weightman, 160 P. 629 (1916)
Supreme Lodge Knights & Ladies of Honor c. Menkhausen, 70 N.E. 567 (1904)
Spicer c. New York Life Ins. Co., 268 F. 500 (1920)
Mutuelle d'Omaha Compagnie d'Assurances c. Stats, [1978] 2 R.C.S. 1153.
Lois et règlements cités
Loi sur les assurances, L.R.O. 1980, ch. 218, art. 171.
Married Women's Property Act, 1882 (R.-U.), 45 & 46 Vict., ch. 75, art. 11.
Doctrine citée
Holz, Shannon G. "Insurance Law: The Doctrine of Reasonable Expectations" (1988), 37 Drake L. Rev. 741.
Keeton, Robert. "Insurance Law Rights at Variance with Policy Provisions" (1970), 83 Harv. L. Rev. 961
Leitner, David L. "Enforcing the Consumer's `Reasonable Expectations' in Interpreting Insurance Contracts: A Doctrine in Search of Coherent Definition" (1988), 38 F.I.C.C. Quarterly 379.
Scott, Austin Wakeman. The Law of Trusts, Vol. 5, 4th ed. By Austin Wakeman Scott and William Franklin Fratcher. Boston: Little, Brown & Co., 1989.
Youdan, T. G . "Acquisition of Property by Killing" (1973), 89 L.Q. Rev. 235.

Proposition de citation de la décision: Brissette, succession c. Westbury Life Insurance Co.; Brissette, succession c. Crown, Cie d'Assurance-Vie, [1992] 3 R.C.S. 87 (29 octobre 1992)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-10-29;.1992..3.r.c.s..87 ?
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