POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, J.E. 91-1676, qui a accueilli l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relativement à une accusation d'incendie criminel. Pourvoi rejeté.
Pierre Poulin et Claude Provost, pour l'appelante.
Philip Schneider, pour l'intimé.
//Le juge en chef Lamer//
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
Le juge en chef Lamer -- Me Poulin, malgré votre excellente présentation nous sommes d'avis de rejeter ce pourvoi.
Nous sommes pour l'essentiel d'accord avec les juges de la majorité en Cour d'appel.
Il n'y a pas de preuve de la présence d'un retardant autre que de la spéculation à cet égard. Cette absence totale de preuve rend déraisonnable la conclusion du juge de première instance que l'accusé avait l'occasion exclusive de mettre le feu, une conclusion nécessaire à une condamnation eu égard aux faits mis en preuve en l'espèce.
Le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelante: Claude Provost et Pierre Poulin, Montréal.
Procureurs de l'intimé: Patenaude, Dubois, Longueuil.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-11-06;.1992..3.r.c.s..469
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.