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17/12/1992 | CANADA | N°[1992]_3_R.C.S._813

Canada | Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813 (17 décembre 1992)


Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813

Andrzej Moge Appelant

c.

Zofia Moge Intimée

et

Le Fonds d'action et d'éducation juridiques

pour les femmes Intervenant

Répertorié: Moge c. Moge

No du greffe: 21979.

1992: 1er avril; 1992: 17 décembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1990), 64 Man. R. (2d) 172, 70 D.L.R. (4th) 236, 25 R.F.L. (3d) 396, qui a a

nnulé une ordonnance du juge Mullally (1989), 60 Man. R. (2d) 281, qui mettait fin à la pension alimentaire de l'ex‑épouse. Pourv...

Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813

Andrzej Moge Appelant

c.

Zofia Moge Intimée

et

Le Fonds d'action et d'éducation juridiques

pour les femmes Intervenant

Répertorié: Moge c. Moge

No du greffe: 21979.

1992: 1er avril; 1992: 17 décembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1990), 64 Man. R. (2d) 172, 70 D.L.R. (4th) 236, 25 R.F.L. (3d) 396, qui a annulé une ordonnance du juge Mullally (1989), 60 Man. R. (2d) 281, qui mettait fin à la pension alimentaire de l'ex‑épouse. Pourvoi rejeté.

Douglas E. Johnston, pour l'appelant.

Peter J. Bruckshaw, pour l'intimée.

Helena Orton et Alison Diduck, pour l'intervenant.

//Le juge L'Heureux‑Dubé//

Le jugement des juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci a été rendu par

Le juge L'Heureux‑Dubé — La question de l'obligation alimentaire entre époux est au coeur même du présent pourvoi. Plus précisément, la Cour doit déterminer les circonstances dans lesquelles une ordonnance alimentaire devrait être modifiée ou annulée en vertu de l'art. 17 de la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.) (la "Loi"). De façon plus large toutefois, l'appel porte sur la philosophie qui sous‑tend la Loi dans son ensemble en matière d'ordonnances alimentaires.

I. Les faits

Mme Moge est née en 1937. Les parties se sont mariées en Pologne au milieu des années 50. Ni la preuve ni le souvenir des parties ne permet de déterminer si le mariage a eu lieu en 1955 ou en 1957, mais cette divergence est sans importance pour les fins du présent pourvoi. Le couple a décidé d'émigrer au Manitoba en 1960. Trois enfants sont nés de cette union. Les deux plus âgés, Elizabeth et Victor, sont nés en Pologne avant l'arrivée de la famille au Canada. Le plus jeune, Edward, est né en 1966 et il était étudiant à l'Université du Manitoba au moment de la requête en question.

Mme Moge a sept ans de scolarité. Avant son arrivée au Canada, elle a travaillé brièvement comme vendeuse. Pendant la durée du mariage, elle voyait au soin quotidien des enfants, à la lessive, à l'entretien ménager, aux courses, à la cuisine, etc. Elle travaillait aussi le soir entre 17 h et 23 h comme préposée au ménage dans les bureaux, à l'exception d'une courte période en 1963 et 1964 où elle a travaillé comme couturière. Dans son plaidoyer, M. Moge a tenté de persuader la Cour qu'ils avaient tous deux contribué aux travaux domestiques: elle, pendant la journée, alors qu'il travaillait comme soudeur chez Motor Coach Industries; lui, en soirée, pendant qu'elle travaillait. Toutefois, le juge Twaddle de la Cour d'appel, dont j'examinerai les motifs plus en détail ci‑après, a conclu que, selon la preuve:

[traduction] Rien ne permet de croire que l'épouse a commencé à travailler à l'extérieur pour un motif autre que celui d'accroître le revenu de son époux. En outre, rien ne permet de croire que l'époux s'est acquitté de responsabilités additionnelles au foyer afin de faire contrepoids aux efforts de son épouse sur le marché du travail. À tous les points de vue, les époux vivaient une relation traditionnelle alors fréquente et entièrement compatible avec les conventions sociales de l'époque.

((1990), 64 Man. R. (2d) 172, à la p. 174.)

En 1973, les parties se séparaient et, le 22 novembre 1974, le juge Nitikman de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba rendait un jugement de séparation assorti d'une ordonnance confiant la garde des enfants à Mme Moge. M. Moge devait verser 150 $ par mois à titre de pension alimentaire pour son épouse et ses enfants. Après la séparation, Mme Moge a continué son travail à l'extérieur du foyer. Entre 17 h et 23 h, elle était employée comme femme de ménage à l'hôtel Fort Garry de Winnipeg, tout en demeurant responsable de la garde des enfants; pendant ses heures de travail, les autres enfants s'occupaient apparemment d'Edward.

M. Moge a déposé une requête en divorce en 1980. Mme Moge ne s'y est pas opposée; elle n'a pas non plus comparu à l'audition pour s'opposer à la proposition de son époux de continuer de lui verser 150 $ par mois à titre de pension alimentaire pour elle et son dernier enfant à charge. M. Moge s'est remarié en 1984, mais a continué de payer la pension alimentaire en question.

Mme Moge a travaillé à l'hôtel Fort Garry de 1975 jusqu'à sa fermeture en janvier 1987; elle n'y est pas retournée lorsqu'elle a été rappelée, pour les raisons explicitées dans le jugement du juge Mullally auquel je me référerai plus loin. D'après la preuve, au moment de son congédiement en 1987, Mme Moge gagnait approximativement 795 $ net par mois. Son revenu mensuel net (abstraction faite de la pension alimentaire) est passé à 593 $ en prestations d'assurance‑chômage. La preuve montre aussi que, pendant qu'elle était en chômage, elle a cherché, mais en vain, du travail auprès de 38 employeurs éventuels. À cette époque, M. Moge avait un revenu mensuel brut d'environ 2 000 $, en plus d'un petit revenu de placement. Sa deuxième épouse et lui avaient acheté une maison.

Mme Moge demandait la modification de l'ordonnance alimentaire en vertu de laquelle elle recevait 150 $ par mois pour elle-même et son fils. Elle eut gain de cause et, le 14 octobre 1987, le juge Mullally de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba rendait une ordonnance modificative fixant à 200 $ par mois le montant de sa pension alimentaire et à 200 $ par mois celle de son fils, augmentant ainsi la pension alimentaire totale de 150 $ à 400 $ par mois.

Entre le 14 décembre 1987 et le 30 juin 1989, Mme Moge a pu se trouver un travail à temps partiel, mais occasionnel, de femme de ménage pour la province du Manitoba. Sa plus longue période de travail continu s'échelonne du 14 novembre 1988 au 30 juin 1989. Pendant cette période, elle commençait à travailler tôt jusqu'au milieu de la matinée; elle travaillait au total 20 heures par semaine, au taux horaire de 9,28 $, recevant un salaire brut approximatif de 800 $ par mois. À titre de comparaison, M. Moge, quoique loin d'être riche, avait un revenu brut d'environ 2 200 $ par mois. Sa deuxième épouse occupait également un emploi.

En mai 1989, M. Moge présentait une requête visant à faire modifier les ordonnances alimentaires du 14 octobre 1987 rendues au profit de son enfant et de son ex‑épouse. C'est de nouveau le juge Mullally qui fut saisi de la seconde demande. Par ordonnance rendue le 29 septembre 1989 et signée le 7 décembre 1989, le juge mit fin à la pension alimentaire au profit du fils, l'ex‑épouse, elle, devant cesser de recevoir des aliments à compter du 1er décembre 1989. L'ex‑épouse a interjeté appel uniquement à l'égard de sa pension alimentaire. Le 5 avril 1990, la Cour d'appel accueillait en partie l'appel de Mme Moge et ordonnait le versement de 150 $ par mois à titre d'aliments pour une période indéterminée à partir du 1er janvier 1990. C'est de cette décision que M. Moge en appelle devant notre Cour. Mme Moge n'a pas, elle, logé d'appel à l'encontre du quantum de la pension alimentaire fixé par la Cour d'appel.

II. Les jugements

La Cour du Banc de la Reine du Manitoba (1989), 60 Man. R. (2d) 281

Se fondant sur l'arrêt Tutiah c. Tutiah (1988), 14 R.F.L. (3d) 37 (B.R. Man.), le juge Mullally a conclu qu'Edward n'était plus un enfant à charge en ce qui concerne l'application de la Loi et que son père n'avait plus envers lui qu'une obligation morale et non exécutoire. Quant au droit de Mme Moge aux aliments, je cite intégralement ce qu'il en dit (aux pp. 282 et 283):

[traduction] En ce qui concerne l'ordonnance alimentaire au profit de Mme Moge, M. Moge demande aussi qu'il soit mis fin à la pension alimentaire de 200 $ par mois. Il faut tout d'abord déterminer s'il est survenu un changement dans la situation comme le prévoit la Loi. L'ordonnance que l'on cherche à faire modifier a été rendue en octobre 1987, soit il y a environ deux ans. D'après la preuve, il n'est survenu aucun changement important dans la situation de M. Moge, si ce n'est qu'il prétend que les paiements alimentaires qu'il doit effectuer épuisent son compte en banque. En ce qui concerne Mme Moge, en 1987, elle recevait des prestations d'assurance‑chômage et avait un revenu mensuel brut de 570 $. À l'heure actuelle, elle travaille pour le gouvernement provincial à titre permanent et à temps partiel et a un salaire mensuel brut de 804 $. Mme Moge est séparée de son mari depuis 1973. De 1980 à 1987, M. Moge lui a versé un faible montant d'aide alimentaire (150 $ par mois pour elle et son enfant). En 1987, le montant des aliments pour Mme Moge a été fixé à 200 $ par mois. Mme Moge n'a pas beaucoup d'instruction (une septième année). Elle ne maîtrise pas bien la langue anglaise. Elle a travaillé comme femme de ménage pendant le mariage et depuis la séparation. Elle n'a jamais eu d'autre type d'emploi ni reçu aucune autre formation. Elle travaille actuellement quatre heures par jour, cinq jours par semaine, au salaire horaire de 9,28 $. Elle dit qu'elle n'a aucune chance dans son emploi actuel de travailler à temps plein ou de plus longues heures. Elle travaille de 6 h 30 à 10 h 30 du lundi au vendredi. Après la séparation, Mme Moge a travaillé pendant 12 ans à l'hôtel Fort Garry et gagnait environ 1 000 $ par mois lors de la fermeture de l'hôtel. En 1987, au moment de la réouverture de l'hôtel, on lui a fait une offre d'emploi, mais elle a préféré garder son emploi à temps partiel. Elle n'a pas répondu à l'offre de l'hôtel Fort Garry.

En définitive, il est donc survenu un changement de situation justifiant une modification de l'ordonnance alimentaire. Mme Moge a maintenant un revenu plus élevé qu'il y a deux ans. Il s'est écoulé deux autres années depuis la dernière ordonnance. Elle a eu une offre de l'hôtel Fort Garry où elle aurait probablement eu un emploi à temps plein, mais elle n'y a pas donné suite. À l'heure actuelle, elle travaille seulement quatre heures par jour et devrait être en mesure de trouver d'autres travaux de ménage à temps partiel pendant d'autres heures de la journée. Rien ne porte à croire qu'elle a essayé. Elle ne peut s'attendre que M. Moge va lui verser des aliments à perpétuité. Il lui en fournit depuis 1973. Mme Moge a eu le temps de devenir financièrement indépendante. À mon avis, elle aurait pu et aurait dû le faire. Je suis convaincu que M. Moge lui a versé des aliments le temps qu'il fallait. En définitive, je mettrais fin au paiement des aliments à compter du 1er décembre 1989, le dernier paiement se trouvant celui de décembre. [Je souligne.]

La Cour d'appel du Manitoba (1990), 64 Man. R. (2d) 172

Le juge Twaddle (avec l'appui du juge O'Sullivan)

Après avoir fait remarquer que M. Moge fondait sa demande de modification de l'ordonnance alimentaire sur le défaut de Mme Moge de devenir économiquement indépendante, le juge Twaddle a fait certaines observations initiales sur l'évolution de la perception du mariage et du rôle des femmes dans notre société. Le mariage, affirme-t-il, autrefois une union à vie, dissoluble seulement dans le cas d'un délit conjugal, est devenu une union qui dure seulement aussi longtemps que le désirent les époux. La situation des femmes a changé avec l'élargissement des possibilités d'emploi, et, au moment de la dissolution du mariage, les femmes reçoivent une part plus équitable de l'avoir conjugal. Il poursuit à la p. 175:

[traduction] Les gains obtenus par les femmes n'ont pas été obtenus sans en payer le prix, prix que la plupart d'entre elles payent volontiers. La femme ne peut à la fois être l'égale de l'homme et s'attendre qu'il lui versera des aliments s'il y a dissolution du mariage. Sous réserve de dispositions transitoires, notamment lorsqu'il y a des enfants en cause, l'indépendance économique est devenue la règle.

Toutefois, le juge Twaddle s'empresse de signaler que cette règle n'est pas nécessairement d'application universelle, chaque cas devant être jugé en fonction de la situation particulière des parties. Il précise à la p. 175:

[traduction] Plusieurs estiment que le changement dans la situation de la femme se faisait attendre depuis trop longtemps. C'est vrai. Intrinsèquement, la femme est l'égale de l'homme. Elle devrait être reconnue comme telle, avec tous les privilèges et toutes les conséquences qui s'ensuivent. Toutefois, personne ne devrait subir les conséquences sans avoir bénéficié des privilèges. Il faut tenir compte des forces sociales qui, bien qu'en voie de disparition rapide, ont fait obstacle au concept de l'égalité pendant des siècles.

L'indépendance économique peut être appropriée pour l'épouse qui a bénéficié des mêmes chances que son époux, mais elle crée une situation d'inégalité si tel n'a pas été le cas. Il y a trente ans, on incitait les femmes à considérer le mariage comme un mode de vie, en vertu duquel l'homme subvenait aux besoins de sa famille. On pouvait s'attendre à ce que la femme aide au cours des premières années, voire même plus longtemps, mais elle était conditionnée à considérer son revenu comme secondaire. Cela peut sembler injuste aux personnes à qui l'on a enseigné que la femme est l'égale de l'homme, mais c'est un fait que, pour un grand nombre de femmes qui se sont mariées il y a un certain temps, l'indépendance économique n'était pas une considération importante, ni un objectif qu'elles avaient planifié.

Selon le juge Twaddle, cette conclusion est renforcée par les dispositions des al. 17(7)a), b) et c) de la Loi, qui oblige le tribunal à tenir compte des circonstances particulières du mariage et qui tempèrent l'objectif d'indépendance établi à l'al. 17(7)d) d'un point de vue tant temporel que pratique. Il ajoute, aux pp. 176 et 177:

[traduction] Une femme qui, pendant toute sa vie conjugale, a vécu une relation traditionnelle avec son époux se trouvera, de ce seul fait, économiquement désavantagée au moment du divorce. Selon la durée du mariage, l'instruction de l'épouse et son expérience de travail, l'indépendance économique peut signifier pour l'épouse une situation de désavantage permanent qu'elle ne pourra surmonter. L'épouse qui pendant des années a concentré ses efforts sur son foyer, son époux et ses enfants pourrait bien avoir perdu des chances d'apprendre, de s'instruire et de se développer. Ces chances pourraient bien être perdues à tout jamais.

Entre temps, l'époux peut non seulement avoir subvenu entièrement ou en partie aux besoins de sa famille, mais aussi avoir élargi ses connaissances et son expérience professionnelle. Il peut avoir un potentiel salarial plus élevé que celui de son épouse en raison de leurs ententes conjugales.

Par conséquent, selon le juge Twaddle, le degré d'indépendance économique que peut atteindre une épouse dans un mariage traditionnel n'est peut‑être pas égal à ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'époux; dans ce cas, la meilleure façon pour le tribunal de satisfaire aux objectifs du législateur est de combler la différence par une pension alimentaire. Il conclut donc que le juge de première instance a commis une erreur en se fondant sur la prémisse selon laquelle l'épouse aurait dû atteindre une indépendance économique totale -- une erreur de principe compte tenu du potentiel salarial de chacun des époux. En ce qui concerne la question du droit aux aliments, le juge Twaddle conclut (à la p. 177):

[traduction] Les circonstances sont telles que l'épouse a droit à une ordonnance alimentaire qui viendra compléter son revenu. À mon avis, il n'est pas nécessaire de rendre une ordonnance modificative chaque fois qu'elle trouve un travail plus rémunérateur ou moins rémunérateur. C'est son potentiel salarial qui a été diminué par le mariage et qui lui donne droit, dans l'intérêt de l'égalité, à un subside.

Quant au montant, le juge Twaddle indique que les parties sont essentiellement dans la même situation qu'en 1980, que M. Moge s'est remarié, que les aliments étaient dès lors pour l'ex‑épouse seulement et que l'inflation avait diminué la valeur réelle de l'ordonnance alimentaire initiale. Il a fixé en conséquence le montant à 150 $ par mois.

Le juge Helper (dissidente)

Le juge Helper se dit en désaccord avec la description initiale du mariage comme «traditionnel». À son avis, cette conclusion n'est pas compatible avec le fait que Mme Moge a travaillé six heures par jour à l'extérieur du foyer pendant la durée du mariage. Elle examine ensuite les deux questions qu'il faut, à son avis, trancher en appel: (1) y avait-il une preuve suffisante qui justifiait la conclusion du tribunal selon laquelle il était survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'une des parties depuis le prononcé de l'ordonnance alimentaire ou de la dernière ordonnance modificative? (2) dans l'affirmative, le juge Mullally a-t-il exercé son pouvoir discrétionnaire d'une façon judiciaire lorsqu'il a rendu l'ordonnance modificative?

Selon le juge Helper, il y a lieu de répondre par l'affirmative aux deux questions. Elle conclut ainsi aux pp. 179 et 180:

[traduction] Dans l'examen du jugement conditionnel et des ordonnances modificatives, je n'accepte pas l'argument que ces ordonnances visaient autre chose que l'indépendance économique de l'intimée. L'ordonnance modificative d'octobre 1987 reconnaissait la situation financière précaire de Mme Moge alors en chômage; toutefois, cette ordonnance ne lui a certainement pas conféré un faux sens de sécurité financière. Elle ne lui offrait qu'une aide financière minime. Mme Moge s'est efforcée, mais en vain, de trouver un autre emploi après avoir été congédiée en janvier 1987. Elle n'a jamais été totalement dépendante de son époux, tant avant qu'après la séparation. Pendant la durée du mariage, elle a travaillé à l'extérieur à raison de six heures par jour en soirée. Après la séparation en 1973, elle a travaillé à temps plein jusqu'en janvier 1987. Deux ans après l'ordonnance modificative, elle n'avait pas encore réussi à trouver un emploi à temps plein. On n'a pas établi qu'elle s'était efforcée de trouver d'autre travail à temps partiel ni pour quelle raison elle n'avait pas tenté de compléter le revenu qu'elle tirait de son emploi auprès du gouvernement provincial. Compte tenu de ses antécédents de travail et de la preuve présentée, le tribunal a conclu, seize ans après la séparation et deux ans après la dernière ordonnance modificative, que M. Moge n'avait plus d'obligation envers Mme Moge. Le désavantage financier de celle-ci n'est pas attribuable à l'échec du mariage.

Le juge de première instance a appliqué le critère approprié dans l'examen d'une demande d'ordonnance modificative en vertu de l'art. 17 de la Loi de 1985 sur le divorce. La preuve appuie ses conclusions. La cour ne doit pas substituer son pouvoir discrétionnaire à celui du juge de première instance lorsqu'il n'a pas commis d'erreur de principe et n'a pas mal interprété la preuve.

En conséquence, le juge Helper aurait rejeté l'appel.

III. Les questions en litige

L'appelant formule ainsi les questions en litige:

1. La Cour d'appel du Manitoba a‑t‑elle eu tort d'intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance et de substituer son opinion à celle du juge de première instance?

2. L'épouse a‑t‑elle le droit d'obtenir de son époux une pension alimentaire pendant une période indéterminée ou y a‑t‑il lieu d'y mettre fin?

IV. L'examen en appel

La première question vise la portée des pouvoirs conférés par la Loi à une cour d'appel en matière d'intervention dans la décision rendue par un juge de première instance. Cette question a été examinée par le juge Wilson dans l'arrêt Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801. Cette affaire a été jugée sous l'ancienne Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8, dont le par. 17(2) portait:

17. . . .

(2) La cour d'appel peut

a) rejeter l'appel; ou

b) faire droit à l'appel et

(i) rendre le jugement qui aurait dû être rendu, y compris l'ordonnance ou toute ordonnance supplémentaire ou autre qu'elle estime juste, ou

(ii) ordonner un nouveau procès lorsqu'elle l'estime nécessaire dans le but de remédier à une injustice grave ou à une erreur judiciaire.

Dans l'interprétation de la latitude que ce paragraphe confère à une cour d'appel, le juge Wilson a accepté, à la p. 824, le point de vue exprimé par le juge Morden de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Harrington c. Harrington (1981), 33 O.R. (2d) 150, à la p. 154:

[traduction] En ce qui concerne la norme applicable à l'appel, je suis d'avis que nous ne devrions pas intervenir dans une décision du juge de première instance à moins d'être persuadés que ses motifs recèlent une erreur grave, ce qui inclurait une méprise sérieuse dans l'appréciation de la preuve soumise, bien entendu, et, pour reprendre une expression bien connue, le cas où le juge de première instance a «commis une erreur de principe ou (si son) jugement définitif (est) par ailleurs manifestement erroné»: Attwood c. Attwood, [1968] P. 591, à la p. 596. En d'autres termes, en l'absence d'erreur grave, je ne pense pas que la cour jouisse d'un «pouvoir discrétionnaire indépendant» de se prononcer à nouveau sur la question de la pension alimentaire, et ce, malgré tout le respect que j'ai pour les décisions contraires . . .

Cette loi a été abrogée et remplacée par la Loi et c'est l'art. 21 qui traite maintenant de l'appel, dont voici les dispositions pertinentes:

21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les jugements ou ordonnances rendus par un tribunal en application de la présente loi, qu'ils soient définitifs ou provisoires, sont susceptibles d'appel devant une cour d'appel.

. . .

(5) La cour d'appel saisie peut:

a) rejeter l'appel;

b) en faisant droit à l'appel:

(i) soit rendre le jugement ou l'ordonnance qui auraient dû être rendus, y compris toute ordonnance, différente ou nouvelle, qu'elle estime juste,

(ii) soit ordonner la tenue d'un nouveau procès lorsqu'elle l'estime nécessaire pour réparer un dommage important ou remédier à une erreur judiciaire.

À mon avis, puisque la différence entre l'ancien et le nouveau libellé est minime, les propos du juge Wilson demeurent également applicables.

Pour les motifs que j'expliciterai plus loin, je suis d'avis que le juge Mullally a commis une erreur de principe. Il a fondé son analyse sur un modèle de pension alimentaire au profit d'un époux qui n'est pas conforme au libellé de la Loi. La Cour d'appel du Manitoba avait le pouvoir de corriger cette erreur; en conséquence, l'argument de l'appelant ne saurait être retenu en ce qui concerne la première question en litige.

V. La trilogie et la jurisprudence subséquente

Se fondant sur le raisonnement de notre Cour dans les arrêts Pelech, précité, Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857, et Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892, qu'on appelle la «trilogie», M. Moge fait valoir devant nous que son obligation alimentaire envers son ex‑épouse devrait être annulée. Bien que ces arrêts visent expressément des situations où les parties avaient consigné dans une convention leurs droits et obligations respectifs après la dissolution du mariage, M. Moge prétend que notre Cour a préconisé un modèle de pension alimentaire qui serait applicable même en l'absence d'un règlement définitif.

Selon M. Moge, ce modèle se fonde sur les notions d'indépendance économique et de lien de causalité. Il prétend que son ex‑épouse devrait être économiquement indépendante à l'heure actuelle et que, dans le cas contraire, il n'existe aucun lien entre cette absence d'indépendance économique et le mariage. En d'autres termes, la situation économique actuelle de son ex‑épouse ne le regarde pas.

Diverses opinions ont vu le jour quant à l'état du droit dans le sillage de la trilogie. Il serait impossible de les citer toutes, mais les suivantes sont assez représentatives: N. Bala et M. Bailey, «Canada: Controversy Continues Over Spousal Abortion and Support» (1990‑91), 29 J. Fam. L. 303; M. J. Bailey, «Pelech, Caron, and Richardson» (1989‑90), 3 R.J.F.D. 615; D. G. Duff, «The Supreme Court and the New Family Law: Working through the Pelech Trilogy» (1988), 46 U.T. Fac. L. Rev. 542; K. R. Halvorson, «Causal Connection and Spousal Support» (1989), 5 C.F.L.Q. 195; R. E. Salhany, «Causal Connection — Is There a New Test for Spousal Support?» (1989), 5 C.F.L.Q. 151; M. J. Trebilcock et R. Keshvani, «The Role of Private Ordering in Family Law: A Law and Economics Perspective» (1991), 41 U.T.L.J. 533, aux pp. 540 à 542 et 554 et 555; et C. J. Rogerson, «Judicial Interpretation of the Spousal and Child Support Provisions of the Divorce Act, 1985 (Part I)» (1990‑91), 7 C.F.L.Q. 155.

La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure le critère du lien de causalité énoncé dans l'arrêt Pelech, précité, sous le régime de la Loi sur le divorce de 1970 s'applique à des dispositions non consensuelles prises en vertu de la Loi, comme en l'espèce. Cette question a soulevé un important débat: G. Artinian, «The Application of Pelech to Variation of Maintenance in Quebec» (1989), 5 C.F.L.Q. 265; C. Davies, «Judicial Interpretation of the Support Provisions of the Divorce Act, 1985» (1992), 8 C.F.L.Q. 265, aux pp. 266 et 267; K. Higginson, «Causal Connection: The Development of a Threshold Test for Entitlement to Spousal Support: A Commentary on Willms v. Willms, Payne v. Payne, Weppler v. Weppler and Brace v. Brace» (1989), 4 C.F.L.Q. 107; C. Wexler, «Causal Connection in British Columbia: A Critique» (1989), 5 C.F.L.Q. 257; et L. H. Wolfson, «The Legacy of Pelech v. Pelech» (1989), 4 C.F.L.Q. 115.

Très tôt, le professeur J. G. McLeod a exprimé l'avis que les arrêts de la trilogie ont une portée qui va au delà des faits de l'espèce, soit dans le sens du modèle que M. Moge demande à notre Cour d'appliquer. Dans ses notes sur les arrêts de la trilogie publiées à (1987), 7 R.F.L. (3d) 225, il écrit (à la p. 232):

[traduction] Les motifs auront aussi vraisemblablement une incidence sur l'ordonnance alimentaire en l'absence de règlement définitif. Les motifs du juge Wilson dans les arrêts Pelech, Richardson et Caron appuient un modèle alimentaire de base. Afin d'obtenir des aliments, il faut prouver:

(1) le besoin;

(2) le fait que le besoin existe pour un motif légalement acceptable, et

(3) que le besoin ou l'incapacité a un lien de causalité avec le mariage.

Ce point de vue est partagé notamment par D. R. McDermid dans «The Causal Connection Conundrum» (1989), 5 C.F.L.Q. 107, à la p. 119.

Avec égards, je ne suis pas d'accord. Un examen attentif des arrêts de la trilogie et plus particulièrement de Pelech montre que notre Cour n'a pas préconisé un nouveau modèle de pension alimentaire sous le régime de la Loi. Notre Cour a plutôt indiqué qu'elle respecte le désir des personnes qui, disposant de garanties d'origine législative, ont décidé de renoncer aux recours judiciaires et ont réglé leurs affaires par convention sous le régime de la Loi sur le divorce de 1970. En d'autres termes, notre Cour respecte la liberté contractuelle des parties. Je cite les extraits suivants des motifs du juge Wilson, aux pp. 849 à 853, qui font clairement ressortir ce point:

. . . je crois que les anciens conjoints devraient toujours être encouragés à régler définitivement leurs affaires financières, de manière à pouvoir laisser derrière eux leurs erreurs et à refaire leur vie. Je rejetterais, avec égards, l'interprétation large et illimitée que la Cour d'appel du Manitoba donne à la compétence d'un tribunal en matière alimentaire. Elle me semble aller à l'encontre du principal courant du droit récent, tant législatif que prétorien, qui met l'accent sur la médiation, la conciliation et la négociation comme moyens appropriés pour les époux de régler leurs affaires au moment de la dissolution du lien conjugal.

Toutefois, comme je l'ai dit au départ, le principe de l'arrêt Hyman selon lequel les parties ne peuvent écarter par contrat la compétence du tribunal en matière alimentaire conjugale constitue un précepte bien établi du droit canadien. La question devient donc celle de la nature et de l'étendue des restrictions imposées aux tribunaux par l'existence d'une convention qui, selon l'intention des parties, devait régler leurs affaires de manière définitive et décisive.

. . .

Il me semble que lorsque les parties ont d'elles‑mêmes, librement et après avoir bénéficié des services de conseillers juridiques indépendants, négocié une convention sur la façon de régler leurs affaires financières au moment de la rupture de leur mariage, et que cette convention n'est pas lésionnaire au sens du droit positif, elle devrait être respectée. Les gens devraient être encouragés à assumer la responsabilité de leur propre vie et de leurs propres décisions. Ce devrait être là le souci d'ordre public prédominant.

. . .

En l'absence d'un lien de causalité entre le changement de circonstances et le mariage, il me semble que les parties qui déclarent mettre fin à leurs rapports devraient être prises au mot. Elles ont décidé de se marier, puis de dissoudre leur mariage. Leurs décisions devraient être respectées. Elles devraient par la suite être libres de refaire leur vie sans avoir à assumer une responsabilité contingente permanente pour les éventuelles infortunes de l'autre. Ce n'est, à mon avis, que lorsque cette éventuelle infortune tire son origine du mariage lui‑même que le tribunal devrait pouvoir passer outre au règlement de leurs affaires, auquel elles sont elles‑mêmes arrivées.

. . .

Lorsque les parties, au lieu d'avoir recours à la justice, ont agi en adultes responsables pour régler leurs affaires financières d'une manière définitive, et que le règlement ne peut être contesté sur aucun autre fondement, les tribunaux ne devraient pas, à mon avis, miner ce règlement en concluant, après coup, que les parties auraient dû régler leurs affaires différemment. [Je souligne.]

Des commentateurs appuient cette interprétation des arrêts Pelech, Richardson et Caron, notamment G. M. Quijano et N. A. Trott, dans «How Broadly Is the Causal Connection Test to Be Applied?» (1989), 5 C.F.L.Q. 247, à la p. 248:

[traduction] Dans les arrêts de la trilogie, la Cour suprême du Canada semble clairement indiquer que les contrats entre conjoints ne devraient pas être modifiés à la légère; elle énonce ensuite, dans le cadre de l'examen de la modification d'une convention alimentaire entre conjoints, le critère applicable aux demandes de modification des aliments sur lesquels les parties se sont entendues par convention sous une forme ou une autre.

Ensuite à la p. 255:

[traduction] Si la Cour suprême du Canada avait voulu que le critère du lien de causalité soit applicable à toutes les demandes de redressement entre conjoints, elle aurait pu facilement le dire; toutefois, dans chacune des trois décisions, la Cour n'a cherché qu'à établir le critère applicable lorsqu'il s'agit de déterminer quand un tribunal peut intervenir dans les conventions alimentaires conclues entre les parties.

Une opinion similaire est exprimée par T. A. Heeney, dans «The Application of Pelech to the Variation of an Ongoing Support Order: Respecting the Intention of the Parties» (1989), 5 C.F.L.Q. 217, à la p. 218.

À mon avis, c'est le professeur J. D. Payne qui fait le mieux ressortir les carences des premières interprétations données aux arrêts de la trilogie, dans «Further Reflections on Spousal and Child Support After Pelech, Caron and Richardson» (1989), 20 R.G.D. 477, lorsqu'il écrit, à la p. 487:

[traduction] . . . l'extension proposée par le professeur McLeod de l'application des arrêts Pelech, Caron et Richardson à des situations non consensuelles et à des lois provinciales de même qu'à la nouvelle Loi de 1985 sur le divorce élimine en pratique la signification des critères d'origine législative, quelle qu'en soit la forme et la substance, et du même coup ferme la porte à l'exercice prudent du pouvoir discrétionnaire des tribunaux qui peut tenir compte d'une vaste gamme de variables économiques lors de la dissolution du mariage ou du divorce.

Malgré la reconnaissance en common law d'un mandat conjugal de nécessité, il ne faut pas oublier que les lois actuelles en matière alimentaire conjugale sont d'origine législative. De plus, sous réserve des principes constitutionnels auxquels il ne saurait être dérogé, la souveraineté du législateur [. . .] demeure primordiale. Si le droit prétorien peut expliquer les dispositions législatives, il ne peut avoir préséance sur elles.

En outre, nombre d'arrêts rendus par des instances d'appel au Canada appuient l'opinion selon laquelle les principes énoncés dans la trilogie ne devraient pas être appliqués à des situations non consensuelles. Voir, par exemple, Lynk c. Lynk (1989), 21 R.F.L. (3d) 337 (C.S.N.‑É., Div. app.); Story c. Story (1989), 23 R.F.L. (3d) 225 (C.A.C.‑B.); Doncaster c. Doncaster (1989), 21 R.F.L. (3d) 357 (C.A. Sask.); Trainor c. Trainor (1989), 23 R.F.L. (3d) 39 (C.A. Sask.); Droit de la famille — 598, [1989] R.D.F. 15 (C.A. Qué.).

Compte tenu de mon interprétation de l'arrêt Pelech, je refuse de faire droit à l'argument de M. Moge selon lequel notre Cour y a déjà déterminé le fondement du droit aux aliments, ou de la continuation de ce droit, en vertu de la Loi, en l'absence d'une convention que les parties ont voulu définitive.

Puisque la présente instance ne vise pas une convention définitive par laquelle les parties auraient réglé les conséquences économiques de leur divorce, je ne m'arrête pas à la question du lien de causalité en vertu de la Loi, question qui a été examinée dans la trilogie dans le contexte particulier d'un arrangement définitif pris en vertu de la Loi sur le divorce de 1970.

Outre le fait qu'il ne vise pas un règlement définitif, le présent pourvoi vise expressément une demande de modification d'une ordonnance alimentaire rendue au moment du divorce. Il convient, à présent, d'aborder cette question.

VI. L'obligation alimentaire conjugale

(1) La Loi

Bien que les par. 17(4) et (7) soient les deux dispositions directement applicables au présent pourvoi, les par. 15(2), (4), (5), (6) et (7) et les par. 17(1), (3), (6), (8) et (10) de la Loi sont également pertinents:

15. . . .

(2) Le tribunal compétent peut, sur demande des époux ou de l'un d'eux, rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu'il estime raisonnable pour les aliments:

a) de l'autre époux;

b) des enfants à charge ou de l'un d'eux;

c) de l'autre époux et des enfants à charge ou de l'un d'eux.

. . .

(4) La durée de validité de l'ordonnance rendue par le tribunal conformément au présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un événement précis; l'ordonnance peut être assujettie aux modalités ou restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

(5) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chacun des époux et de tout enfant à charge qui fait l'objet d'une demande alimentaire, y compris:

a) la durée de la cohabitation des époux;

b) les fonctions qu'ils ont remplies au cours de celle‑ci;

c) toute ordonnance, entente ou autre arrangement alimentaire au profit de l'époux ou de tout enfant à charge.

(6) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l'un des époux relativement au mariage.

(7) L'ordonnance rendue pour les aliments d'un époux conformément au présent article vise:

a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les époux du mariage ou de son échec;

b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin des enfants à charge, en sus de l'obligation financière dont il est question au paragraphe (8);

c) à remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause;

d) à favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun d'eux dans un délai raisonnable.

. . .

17. (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance qui modifie, suspend ou annule, rétroactivement ou pour l'avenir:

a) une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex‑époux ou de l'un d'eux;

. . .

(3) Le tribunal peut assortir une ordonnance modificative des mesures qu'aurait pu comporter, sous le régime de la présente loi, l'ordonnance dont la modification a été demandée.

(4) Avant de rendre une ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire, le tribunal doit s'assurer qu'il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'un ou l'autre des ex‑époux ou de tout enfant à charge pour qui des aliments sont ou ont été demandés, depuis le prononcé de l'ordonnance alimentaire ou de la dernière ordonnance modificative de celle‑ci et, le cas échéant, tient compte du changement en rendant l'ordonnance modificative.

. . .

(6) En rendant une ordonnance modificative, le tribunal ne tient pas compte d'une conduite qui n'aurait pu être prise en considération lors du prononcé de l'ordonnance dont la modification a été demandée.

(7) L'ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire rendue au profit de l'ex‑époux vise:

a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les ex‑époux du mariage ou de son échec;

b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin des enfants à charge, en sus de l'obligation financière dont il est question au paragraphe (8);

c) à remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause;

d) à favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun d'eux dans un délai raisonnable.

(8) L'ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire rendue au profit d'un enfant à charge vise:

a) à prendre en compte l'obligation financière commune des ex‑époux de subvenir aux besoins de l'enfant;

b) à répartir cette obligation entre eux en proportion de leurs ressources;

. . .

(10) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal ne peut modifier l'ordonnance alimentaire dont la durée de validité est déterminée ou dépend d'un événement précis, sur demande présentée après l'échéance de son terme ou après l'arrivée de cet événement, en vue de la reprise de la fourniture des aliments, que s'il est convaincu des faits suivants:

a) l'ordonnance modificative s'impose pour remédier à une difficulté économique causée par un changement visé au paragraphe (4) et lié au mariage;

b) l'existence de nouvelles circonstances, qui à l'époque du prononcé de l'ordonnance alimentaire ou de la dernière ordonnance modificative de celle‑ci, aurait vraisemblablement donné lieu à une ordonnance différente. [Je souligne.]

(2) Introduction

Avant d'aborder directement la question principale que pose le présent pourvoi, je désire faire un certain nombre d'observations préliminaires.

La première a trait à l'argument soulevé par M. Moge, à savoir que, indépendamment de la trilogie, la Loi épouse un modèle d'indépendance économique comme seul fondement de l'obligation alimentaire conjugale. Il invoque à l'appui de cette proposition les motifs de l'arrêt Derkach c. Derkach (1989), 22 R.F.L. (3d) 423 (B.R. Man.), ainsi que ceux du juge Mullally en première instance (voir également Klaudi c. Klaudi (1990), 25 R.F.L. (3d) 134 (H.C. Ont.)). Mme Moge ne partage pas ce point de vue. Elle affirme que l'indépendance économique n'est qu'un des nombreux facteurs dont le tribunal compétent doit tenir compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu des par. 17(4) et (7) et que l'expression «dans la mesure du possible» vient modifier cet objectif d'indépendance économique prévu au par. 17(7). Elle soutient en outre que certaines cours d'appel reconnaissent maintenant que l'indépendance économique ne sera pas possible dans un cas comme le sien, en grande partie parce que l'intéressée a quitté le marché du travail pendant une longue période.

Le modèle d'indépendance économique proposé par M. Moge est généralement fondé sur la dichotomie mariages «traditionnels»/mariages «modernes». Souvent, afin de déterminer la limite au‑delà de laquelle il n'y a pas lieu d'ordonner le versement d'aliments, les tribunaux font une distinction entre le mariage «traditionnel», au cours duquel l'épouse demeure au foyer et assume la responsabilité des tâches ménagères, et le mariage «moderne», où l'épouse travaille à l'extérieur du foyer. C'est peut‑être parce qu'ils reconnaissent, comme l'a dit le juge Rosalie S. Abella (maintenant juge à la Cour d'appel de l'Ontario) dans «Economic Adjustment On Marriage Breakdown: Support» (1981), 4 Fam. L. Rev. 1, à la p. 4, qu'[traduction] «[i]l est difficile de devenir un être égal indépendant si l'on ne dispose pas de moyens égaux de le devenir», que les tribunaux se montrent souvent plus disposés à reconnaître que les mariages «traditionnels» satisfont plus au critère du «lien de causalité» que ne le font les mariages «modernes».

La dichotomie mariages «traditionnels»/mariages «modernes» ressort clairement des nombreuses décisions rendues récemment dans le domaine, plus particulièrement l'arrêt Heinemann c. Heinemann (1989), 20 R.F.L. (3d) 236 (C.S.N.­‑É., Div. app.). S'exprimant au nom de la Cour d'appel, le juge Hart affirme aux pp. 272 et 274:

[traduction] Il semble que les tribunaux ont reconnu une importante évolution de la nature du mariage et des rôles joués par les parties. D'une part, il y a le mariage traditionnel dans lequel un conjoint gagne de quoi vivre et l'autre, qui aura souvent droit aux aliments à perpétuité, s'occupe des enfants. D'autre part, il y a le mariage dans lequel les deux conjoints participent à l'avancement économique du ménage; dans ce cas, bien qu'un conjoint puisse se trouver temporairement défavorisé pendant le mariage parce qu'il a manqué des chances d'avancement professionnel, le tribunal peut en tenir compte au moment de la dissolution du mariage en imposant des conditions favorisant l'indépendance économique de ce conjoint et, par la suite, les parties se trouvent indépendantes l'une de l'autre. Entre ces deux extrêmes, il existe toute une gamme d'ententes matrimoniales dont il faut tenir compte de façon équitable moment de la dissolution du mariage.

. . .

À mon avis, lorsqu'il doit se prononcer sur une ordonnance alimentaire, le juge devrait continuer de reconnaître la distinction entre le mariage traditionnel et le mariage moderne. En cas de dissolution d'un mariage moderne, l'objectif devrait être de rendre les deux parties économiquement indépendantes le plus tôt possible [. . .] À cette fin, il devrait fixer des limites de temps au versement des aliments; la maladie ou d'autres facteurs non reliés au mariage ne devraient pas être utilisés pour justifier le maintien des aliments qui autrement devraient cesser. [Je souligne.]

L'arrêt Messier c. Delage, [1983] 2 R.C.S. 401, est également pertinent car il démontre la reconnaissance par notre Cour des limites raisonnables que peut rencontrer dans sa poursuite d'une indépendance économique l'épouse qui a joué un rôle traditionnel au sein de son mariage. Même si, dans cette affaire, l'épouse avait obtenu une maîtrise, elle éprouvait de grandes difficultés à retourner sur le marché du travail. Notre Cour a conclu à la majorité que, eu égard aux circonstances, elle avait droit au maintien de la pension alimentaire. Le juge Chouinard note, aux pp. 416 et 417:

Le mécanisme que prévoit la Loi sur le divorce pour tenir compte de la conduite des parties et du changement de leur état respectif, de leurs facultés et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent, est la possibilité de s'adresser au tribunal chaque fois qu'un changement que l'on considère déterminant survient. Ce n'est pas de supposer, comme en l'espèce, que dans huit mois l'intimée n'aura plus besoin de soutien ou n'y aura plus droit. C'est de revenir à la charge le cas échéant.

. . .

Après leur mariage les parties ont vécu ensemble pendant douze ans. Elles ont eu deux enfants à l'éducation desquels l'intimée s'est employée de façon constante. Elle n'a pas travaillé à l'extérieur. Dès après le divorce, elle a entrepris des études en traduction jusqu'au niveau de la maîtrise. Elle a par la suite réussi à obtenir de l'emploi à temps partiel qui lui a procuré durant l'année précédant le jugement de première instance quelque 5 000 $. Les facultés de l'appelant lui permettent de verser la pension ordonnée, réduite d'ailleurs par la Cour d'appel dans la même proportion que par la Cour supérieure pour tenir compte des gains de l'intimée et du fait qu'elle n'a plus qu'un enfant à sa charge. Si surviennent d'autres changements, il sera loisible à l'appelant de s'adresser de nouveau au tribunal.

Je suis d'avis que la Cour supérieure a erré en s'écartant des facteurs actuels soumis à sa considération pour projeter dans l'avenir inconnu et imprévisible à ce moment et que la Cour d'appel a eu raison d'intervenir.

Comme en a conclu le juge Proudfoot, de la Cour d'appel, dans l'arrêt Story c. Story, précité, à la p. 245:

[traduction] Il peut y avoir des cas où l'indépendance économique n'est jamais réalisable en raison de l'âge de l'épouse au moment de la rupture du mariage. À mon avis, il est souvent absolument irréaliste de s'attendre à ce qu'une épouse de 45 ou de 50 ans qui n'a pas été sur le marché du travail depuis de nombreuses années puisse se recycler et réussir à se faire une place dans un marché du travail où même les jeunes femmes ont de la difficulté à obtenir de l'emploi. Il est tout simplement impossible d'obtenir un emploi et de parvenir à l'indépendance économique. En pareil cas, l'obligation alimentaire doit sûrement être considérée comme permanente. Cette obligation doit découler du lien du mariage et des attentes qu'avaient les parties au moment où elles se sont mariées.

Voir aussi White c. White (1988), 13 R.F.L. (3d) 458 (C.A.N.‑B.); Lynk c. Lynk, précitée; Droit de la famille — 614, [1989] R.J.Q. 535 (C.A.); Christian c. Christian (1991), 37 R.F.L. (3d) 26 (C. Ont. (Div. gén.)); Touwslager c. Touwslager (1992), 63 B.C.L.R. (2d) 247 (C.A.); Droit de la famille — 716, [1989] R.D.F. 686 (C.A. Qué.), et Droit de la famille — 1567, [1992] R.J.Q. 931 (C.A.).

La même philosophie, fondée sur cette dichotomie et sur ce lien de causalité, inspire aussi des décisions qui refusent d'accorder une pension alimentaire. Dans l'arrêt Oswell c. Oswell (1990), 28 R.F.L. (3d) 10 (H.C. Ont.), le juge Weiler (maintenant juge à la Cour d'appel) a conclu que, puisqu'elle avait déjà fait des études et qu'elle était de ce fait parvenue à l'indépendance économique, l'épouse ne se trouvait pas dans une pire situation à cause du mariage. Voir aussi l'arrêt Grohmann c. Grohmann (1991), 37 R.F.L. (3d) 73 (C.A.C.‑B.).

Toutefois, de nombreux cas n'entrent pas facilement dans l'une ou l'autre des catégories. Ils posent des difficultés particulières pour les tribunaux qui tentent de fonder leur évaluation sur ces deux stéréotypes évidents, en particulier lorsqu'il s'agit de déterminer la question d'indépendance économique. Le juge Newbury de la Cour suprême de la Colombie-Britannique fait bien ressortir ce point dans l'arrêt Patrick c. Patrick (1991), 35 R.F.L. (3d) 382, aux pp. 398 et 399:

[traduction] On pourrait conclure que le mariage en l'espèce n'est pas un mariage traditionnel puisqu'il n'a duré que dix ans, que les parties sont relativement jeunes et en bonne santé et que les deux sont des professionnels diplômés. Si on applique les facteurs prescrits par le par. 15(7) de la Loi sur le divorce, toutefois, il est évident que Mme Patrick subira des inconvénients économiques permanents par suite de l'échec du mariage au sens de l'al. a), et que le soin de Vincent entraînera des conséquences économiques en sus de celles qui sont normalement compensées au moyen d'aliments au profit de l'enfant, au sens de l'al. b). Il est vrai que Mme Patrick n'a pas, comme l'avaient fait les épouses dans les affaires Brockie et Swift c. Swift, précitées, quitté le marché du travail pendant de nombreuses années afin de se dévouer au foyer, et qu'elle ne souffre pas de maladies mentales ou physiques qui nuiraient gravement à son indépendance. Toutefois, la preuve montre clairement que, par suite de l'échec de son mariage et en raison de la poursuite de son rôle d'éducatrice, elle sera désavantagée économiquement et professionnellement, autant en comparaison de la situation qui aurait prévalu si le mariage s'était poursuivi que de celle qu'elle aurait connue si le mariage n'avait pas eu lieu. À mon avis, l'obligation alimentaire conjugale en vertu du par. 15(7) a pour fonction légitime, voire impérieuse en vertu de cette disposition, de compenser dans une certaine mesure cet inconvénient et d'obliger l'époux qui n'a pas la garde de l'enfant à verser une quote‑part équitable.

Dans l'arrêt Mullin c. Mullin (1989), 24 R.F.L. (3d) 1 (C.S.I.‑P.‑É., Div. app.), en dépit du fait que l'épouse avait la possibilité de reprendre un emploi à temps plein, le juge en chef Carruthers a conclu à la p. 16 qu'il y avait lieu de rendre une ordonnance alimentaire, affirmant:

[traduction] Il ne fait aucun doute qu'il s'agit en l'espèce d'un mariage traditionnel et que l'appelante, selon les faits constatés par le juge de première instance, a besoin des aliments pour maintenir un niveau de vie raisonnable. Ce besoin découle du fait qu'elle a fait passer le bien‑être de sa famille avant sa carrière. Elle s'est privée de chances d'avancement professionnel pour le bien‑être de sa famille et, ce faisant, elle a perdu de l'avancement professionnel, de l'ancienneté et des prestations de retraite.

L'appel interjeté par l'épouse à l'égard d'une ordonnance modificative ultérieure réduisant le montant des aliments a été accueilli par la Cour d'appel, qui a conclu que le juge qui avait procédé à la modification avait commis une erreur en ne tenant compte d'aucun des inconvénients économiques découlant du mariage (Mullin c. Mullin (1991), 37 R.F.L. (3d) 142). Voir aussi les arrêts Heinemann c. Heinemann, précité, et Story c. Story, précité (le juge Proudfoot), de même que P. Proudfoot et K. Jewell, «Restricting Application of the Causal Connection Test: Story v. Story» (1990), 9 Rev. can. d. fam. 143.

Dans d'autres cas toutefois, les tribunaux ont refusé les aliments ou y ont mis fin parce que l'époux dépendant était réputé avoir un revenu adéquat, malgré l'importante disparité entre les niveaux de vie respectifs des ex‑époux, ou parce que le tribunal a estimé que les problèmes financiers d'un ex‑époux devaient être traités de la même manière que ceux d'un célibataire. (Voir la décision Seward c. Seward (1988), 12 R.F.L. (3d) 54 (Trib. fam. N.‑É.) qui, bien que rendue avant l'arrêt Heinemann, précité, laisse clairement voir que l'issue n'aurait pas été différente si l'affaire avait été entendue après cet arrêt, et la décision Regan c. Regan, C. Ont. (Div. gén.), Kitchener Doc. 118/90, le 25 juillet 1991, [1991] O.J. No. 1350 (QL Systems), le juge Salhany. Enfin, même si l'on parvient à établir l'existence d'un droit aux aliments, permanent ou non, le degré d'indépendance économique qui est exigé dénote une parcimonie sans pareil. Dans l'arrêt Cymbalisty c. Cymbalisty (1989), 56 Man. R. (2d) 28 (B.R.), à la p. 32, le tribunal a conclu:

[traduction] Selon la preuve, il se peut que Mme Cymbalisty commence à un moment donné à travailler à Statistique Canada à temps plein. Un emploi à temps plein lui permettrait de bénéficier d'un revenu de retraite et d'autres avantages. Bien que je ne rattache pas la durée de la pension alimentaire à la possibilité d'un emploi à temps plein ou à l'obtention d'un emploi qui lui donnerait un revenu brut annuel d'environ 20 000 $, il me semble que si elle parvient à ce niveau d'indépendance économique, l'exigence de la Loi de 1985 sur le divorce aura été respectée. [Je souligne.]

Voir aussi Rogerson, loc. cit., à la p. 164.

Étant donné ma réticence à assujettir le droit d'un époux aux aliments au degré avec lequel il ou elle s'insère dans un mythe ou stéréotype (dans ce contexte, voir F. M. Steel, «Alimony and Maintenance Orders», dans S. L. Martin et K. E. Mahoney, dir., Equality and Judicial Neutrality (1987), 155, aux pp. 158 à 160), je crois que la distinction entre les mariages «traditionnels» et «modernes» n'est peut‑être pas aussi utile que semblent le reconnaître les tribunaux. Même si cette distinction traduit une souplesse de la part des tribunaux canadiens et qu'elle constitue une tentative de parvenir à l'équité, j'estime qu'il existe des moyens plus sophistiqués auxquels on peut faire appel pour réaliser les objectifs préconisés par la Loi; je traiterai de cette question plus loin et de façon plus détaillée.

Ma deuxième observation est qu'il importe de ne pas perdre de vue le fait que les dispositions de la Loi portant sur l'obligation alimentaire conjugale visent les conséquences économiques du mariage ou de son échec pour les deux partenaires. Le mariage peut indiscutablement être pour eux une source d'avantages qu'il est difficile de quantifier économiquement. Nombreux sont ceux qui croient que le mariage et la famille assurent le bien‑être émotif, économique et social des membres de la cellule familiale. Celle‑ci peut être un havre de sécurité et de confort, ainsi qu'une oasis où ses membres ont leur contact humain le plus intime. Le mariage et la famille représentent un système de soutien émotif et économique aussi bien qu'un lieu d'intimité. À cet égard, la cellule familiale sert des intérêts personnels vitaux et elle peut être liée au développement d'un «sens global de la personnalité». Le mariage et la famille constituent un magnifique environnement pour élever et éduquer les jeunes de notre société en leur fournissant le premier milieu de développement des capacités d'interaction sociale. Ces institutions constituent, en outre, le moyen de transmettre les valeurs que nous jugeons essentielles à notre sens de la collectivité.

En revanche, le mariage et la famille exigent souvent des deux parties le sacrifice de priorités personnelles dans l'intérêt d'objectifs partagés. Tous ces éléments ont une importance indéniable dans l'élaboration du caractère global de chaque mariage. Dans le contexte du divorce, toutefois, l'obligation alimentaire ne concerne pas les avantages émotifs et sociaux du mariage. Le but de l'obligation alimentaire est plutôt de remédier à toute difficulté économique qui découle «du mariage ou de son échec». Quels que soient les avantages respectifs que peuvent en retirer les parties sur d'autres plans, le processus d'évaluation de l'obligation alimentaire conjugale après la rupture du mariage doit mettre l'accent sur l'effet positif ou négatif qu'a eu le mariage sur les possibilités économiques respectives de chacun des partenaires.

Cette méthode s'harmonise avec les conceptions tant modernes que traditionnelles du mariage en ce sens que le mariage est, entre autres choses, une unité économique qui engendre des avantages financiers (voir M. A. Glendon, The New Family and The New Property (1981)). La Loi reflète le fait que dans les rapports matrimoniaux d'aujourd'hui, les partenaires doivent s'attendre, et ont droit, au partage de ces avantages financiers.

Un partage équitable peut se faire de diverses façons: par l'attribution d'une pension alimentaire au profit de l'époux et des enfants, par la répartition des biens et des actifs ou par la combinaison d'un partage des biens et de l'attribution d'une pension alimentaire. Toutefois, il arrive souvent, sinon dans la majorité des cas, que l'absence d'actifs oblige l'un des époux à verser des aliments à l'autre afin d'assurer un partage équitable des ressources. C'est précisément le cas en l'espèce, puisque les parties ne sont pas riches; il semble qu'elles ne possèdent pratiquement rien d'autre que leurs revenus respectifs.

Un partage équitable n'exige toutefois pas une comptabilisation minutieuse et détaillée du temps, de l'énergie et de l'argent dépensés pendant la vie matrimoniale quotidienne; il n'entraîne pas non plus une pleine compensation des pertes économiques dans tous les cas. Il implique plutôt l'élaboration de paramètres qui serviront à évaluer les avantages et inconvénients respectifs pour chaque époux en raison de son rôle au sein du mariage, comme point de départ pour déterminer le niveau de soutien alimentaire à accorder. À mon avis, c'est ce que la Loi exige.

J'aimerais, en troisième lieu, souligner que cette analyse s'applique également à l'un et l'autre des époux, selon l'attribution des tâches au sein d'un mariage donné. La Loi exige un partage juste et équitable des ressources afin d'alléger les conséquences économiques du mariage ou de son échec pour les deux époux, sans distinction de sexe. Toutefois, la réalité demeure que, dans bon nombre de mariages si ce n'est la majorité, c'est l'épouse qui est la partie désavantagée économiquement. L'inverse pourrait un jour se produire et la Loi s'appliquerait tout autant dans cette éventualité.

Ceci dit, l'examen de la question de l'obligation alimentaire conjugale que soulève le présent pourvoi présuppose une analyse des objectifs de la Loi.

(3) Les objectifs de la Loi

Sous réserve toujours des normes constitutionnelles auxquelles il est astreint, le législateur a le pouvoir de se doter d'une politique législative destinée à régir l'obligation alimentaire conjugale. Il y a donc lieu de rechercher quels sont les principes énoncés aux art. 15 et 17 de la Loi en gardant à l'esprit que ces principes peuvent obliger en fait les tribunaux à procéder à un type d'analyse différent de celui qu'exigeait la Loi sur le divorce de 1970 en matière d'aliments.

Le changement le plus important que comporte la nouvelle loi si on la compare à la Loi sur le divorce de 1970, est peut‑être le passage du test des «ressources et des besoins», comme critère exclusif de l'obligation alimentaire, à un ensemble plus vaste de facteurs et d'objectifs, qui obligent les tribunaux à tenir compte d'une gamme beaucoup plus large de considérations. Ce changement ne signifie pas, bien sûr, qu'il ne faille plus tenir compte des «ressources et des besoins». Le paragraphe 15(5) de la Loi prévoit expressément, en effet, que «le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chacun des époux».

Je souscris entièrement aux commentaires du professeur Payne au sujet de ces objectifs dans Payne on Divorce (2e éd. 1988), à la p. 101:

[traduction] L'application judiciaire des politiques législatives nouvellement définies devrait, jusqu'à un certain point, entraîner un éloignement de la perspective étroite d'une approche fondée sur les «besoins» et sur la «capacité de payer», en particulier dans les cas où l'un des époux dispose de moyens importants: voir Linton c. Linton (1988), 11 R.F.L. (3d) 444 (C.S. Ont.) (le juge Killeen) [confirmé par (1990), 1 O.R. (3d) 1 (C.A. Ont.)]. Cela pourrait avoir aussi une incidence sur les types d'ordonnances à utiliser pour atteindre une ou plusieurs des politiques législatives applicables. Dans ce contexte, il y a lieu de remarquer que les quatre politiques législatives définies dans la Loi de 1985 sur le divorce ne sont pas nécessairement indépendantes les unes des autres. Elles peuvent se chevaucher ou s'appliquer de façon indépendante, selon les circonstances de chaque espèce. L'adoption par le législateur de quatre politiques législatives indique qu'il s'est rendu compte que les variables économiques liées à l'échec du mariage et au divorce ne se prêtent pas à l'application d'un seul objectif. Les mariages de longue durée qui finissent par un échec laissent souvent dans leur sillage des éléments de dépendance financière parce que les épouses ont assumé le rôle de ménagères à temps plein. Les objectifs légitimes de l'obligation alimentaire conjugale en pareil cas coïncident rarement avec les objectifs visés à l'égard des mariages de courte durée. Les mariages sans enfant ne peuvent être traités de la même façon que les mariages avec enfants à charge. La famille à deux revenus ne peut être mise sur le même pied qu'un famille à un seul revenu. La «coupure propre» permise par une ordonnance portant versement d'un montant forfaitaire au lieu d'une pension alimentaire peut souvent offrir une solution réalisable et souhaitable pour les gens riches, les familles à deux revenus et les mariages de courte durée. Les ordonnances d'aide à la réadaptation au moyen du versement d'une pension alimentaire conjugale pour une durée limitée peuvent convenir lorsqu'il y a incapacité de verser un montant forfaitaire et qu'on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'époux à charge entre ou revienne sur le marché du travail dans un avenir prévisible. Les ordonnances portant versement d'une pension alimentaire conjugale continue peuvent constituer la seule solution pratique pour les époux à charge dont on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils parviennent à l'indépendance économique. Il n'existe toutefois aucune règle figée en vertu de laquelle des types particuliers d'ordonnances suivent nécessairement des objectifs précis à atteindre. En dernière analyse, le tribunal doit déterminer la ou les sortes d'ordonnances les plus appropriées, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, y compris le bien‑être financier actuel et prévisible des deux époux et de leurs enfants à charge . . . [Je souligne.]

Voir aussi: J. D. Payne, «Permanent Spousal Support in Divorce Proceedings: Why? How Much? How Long?» (1987), 6 Rev. can. d. fam. 384; «Further Reflections on Spousal and Child Support After Pelech, Caron and Richardson», loc. cit., à la p. 487, et «Management of a Family Law File with Particular Regard to Spousal Support on Divorce» (1988‑89), 10 Adv. Q. 424, aux pp. 438 et 439.

Il faut tenir compte de chacun des quatre objectifs définis par la Loi dans l'examen d'une demande de pension alimentaire ou d'une demande de modification de pension. Aucun objectif particulier n'est privilégié. Le fait que l'un des objectifs, par exemple l'indépendance économique, ait été atteint n'est pas déterminant en soi. Le juge en chef Carruthers fait l'observation suivante, à la p. 148 de Mullin c. Mullin (1991), précité:

[traduction] Tous ces objectifs doivent être pris en considération. Aucune disposition législative n'indique qu'il faut accorder à un ou deux de ces objectifs un plus grand poids ou une plus grande importance qu'à tout autre objectif. Le paragraphe 17(7) reconnaît que chaque ex‑époux devra parvenir à l'indépendance économique, dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable, mais sans préciser pour autant que cette indépendance économique est l'élément déterminant.

Comme le dit le juge Perras dans Crowfoot c. Crowfoot (1992), 38 R.F.L. (3d) 354 (B.R. Alb.), aux pp. 356 et 357:

[traduction] Chaque modèle reflète certaines hypothèses, mais est avant tout fondé sur la Loi de 1985 sur le divorce, S.C. 1986, ch. 4. Le choix d'un modèle à l'exclusion des autres a pour inconvénient de porter à examiner l'affaire à partir d'un point de vue déterminé d'avance: le point de vue dicté par les hypothèses liées au modèle. D'où la difficulté qui consiste à forcer le modèle à s'adapter aux faits ou à forcer les faits à se conformer au modèle, ce qui est cause d'injustice pour les parties.

. . .

C'est à partir du contexte ou régime législatif prévu dans la Loi de 1985 sur le divorce qu'il faut déterminer et établir un montant raisonnable de pension alimentaire. Il se peut qu'une fois cette étape franchie, un quantum définitif se traduise rapidement en une règle empirique, comme un tiers, deux cinquièmes ou la moitié. Mais de telles équivalences tiennent de la coïncidence et ne devraient pas être transformées en formules universelles infaillibles; il ne faudrait pas croire non plus qu'une ordonnance alimentaire s'impose nécessairement du seul fait que l'on a appliqué un modèle particulier.

Dans leurs soumissions, les avocats ont l'un et l'autre demandé à la cour d'appliquer une approche particulière. Je refuse de suivre leur argumentation à cet égard, préférant plutôt m'en tenir au régime proposé dans la loi, à savoir qu'il faut tenir compte des facteurs et des objectifs mentionnés à l'art. 15 de la Loi de 1985 sur le divorce et des principes élaborés par la jurisprudence.

Nombre de tenants du modèle de l'indépendance économique présumée lui attribuent en fait un rôle prédominant dans la détermination du droit à l'obligation alimentaire, de son montant et de sa durée. À mon avis, cette approche n'est pas compatible avec les principes d'interprétation législative. L'objectif d'indépendance économique n'est que l'un des nombreux objectifs énumérés dans cet article et, compte tenu de la façon dont le législateur les a formulés, je ne crois pas que l'un ou l'autre doive avoir priorité. À mon avis, le législateur a plutôt voulu que la pension alimentaire reflète la diversité dynamique de nombre d'unions conjugales uniques. Le juge Osborne de la Cour d'appel de l'Ontario l'a bien décrit dans l'arrêt Linton c. Linton (1990), 1 O.R. (3d) 1, à la p. 27:

[traduction] En n'accordant pas un ordre de priorité particulier aux facteurs à examiner ni aux objectifs visés par une ordonnance alimentaire entre époux, le législateur a reconnu, il me semble, la grande diversité des mariages et la nécessité pour les juges d'examiner au cas par cas la question du droit aux aliments et de leur montant.

Il est important de réaliser que l'objectif d'indépendance économique est tempéré par le caveat que cet objectif doit être atteint uniquement «dans la mesure du possible». Cette précision milite contre la position du «tout ou rien» sur laquelle est fondé le modèle de l'indépendance économique présumée. (Voir Bailey, loc. cit., à la p. 633, et Droit de la famille — 623, [1989] R.D.F. 196 (C.A. Qué.), aux pp. 201 et 202.)

Que le législateur n'ait pu avoir eu l'intention d'institutionnaliser l'éthique de l'indépendance économique présumée me paraît évident au regard du contexte social dans lequel s'inscrivent les ordonnances alimentaires. Au Canada, la féminisation de la pauvreté est un phénomène social bien établi. Entre 1971 et 1986, le pourcentage de femmes pauvres au pays a plus que doublé, tandis que l'accroissement était de 24 pour 100 chez les hommes. En 1986, 16 pour 100 de toutes les femmes au Canada étaient considérées comme pauvres: M. Gunderson, L. Muszynski et J. Keck, Vivre ou survivre? Les femmes, le travail et la pauvreté (1990), à la p. 8.

Vu la multiplicité des obstacles économiques qu'affrontent les femmes dans notre société, leur appauvrissement ne peut toutefois être entièrement attribué aux charges financières entraînées par la dissolution du mariage: J. D. Payne, «The Dichotomy between Family Law and Family Crises on Marriage Breakdown» (1989), 20 R.G.D. 109, aux pp. 116 et 117. Il n'y a pas de doute, cependant, que le divorce et ses répercussions économiques jouent un rôle. Il y a plusieurs années, L. J. Weitzman a publié sa remarquable étude sur le divorce, The Divorce Revolution: The Unexpected Social and Economic Consequences for Women and Children in America (1985), dans laquelle elle a conclu, à la p. 323:

[traduction] Pour la plupart des femmes et des enfants, le divorce signifie une chute rapide dans l'échelle tant économique que sociale. La baisse du revenu amène un changement de résidence, un logement de qualité inférieure, une baisse marquée ou la disparition du budget de loisirs et les pressions intenses liées au manque de temps et d'argent. Les difficultés financières créent ensuite un bouleversement social et donnent lieu à une perte des réseaux familiers de soutien affectif et de services sociaux ainsi qu'à un accroissement du stress psychologique chez les femmes et les enfants. Du point de vue social, le divorce accroît la pauvreté chez les femmes et les enfants et crée un écart de plus en plus important entre le bien‑être économique des hommes divorcés d'une part, et des enfants et des ex‑épouses, d'autre part.

(Voir aussi J. B. McLindon, «Separate But Unequal: The Economic Disaster of Divorce for Women and Children» (1987), 21 Fam. L.Q. 351.)

Au Canada, la situation semble suivre une évolution semblable. Dans la publication du ministère fédéral de la Justice (Bureau de l'examen), Évaluation de la Loi sur le divorce — Étape II: Contrôle et évaluation (1990), on indique, à partir d'entrevues, que 59 pour 100 des femmes et des enfants visés par l'étude avaient, après un divorce, un niveau de vie inférieur au seuil de la pauvreté, pourcentage qui tombait à 46 pour 100 lorsque la pension alimentaire était incluse dans le calcul de leur revenu (voir pp. 103 et 104). Toutefois, c'est une image plus réaliste, puisque non limitée au segment le mieux nanti des divorcés, qui se dégage probablement d'une analyse des dossiers judiciaires dans laquelle on a constaté qu'en 1988, deux tiers des femmes divorcées avaient un revenu total qui les plaçait au‑dessous du seuil de pauvreté. En excluant la pension alimentaire, cette proportion passait à 74 pour 100 (voir pp. 105 et 106). Il est évident que la pension alimentaire, à supposer qu'elle soit versée, ne contribue que de façon limitée à réduire les difficultés économiques qu'éprouvent les femmes par suite du divorce. À titre de comparaison, dans une étude antérieure publiée en 1986 et intitulée Évaluation de la Loi de 1985 sur le divorce — Phase I: Cueillette des données de base, on avait constaté que seulement 10 pour 100 des hommes avaient un niveau de vie inférieur au seuil de la pauvreté après avoir versé la pension alimentaire, et que le revenu moyen excédait de 13 500 $ le seuil de la pauvreté chez ces hommes seuls, après le versement de la pension alimentaire.

D'autres études confirment cette tendance. Selon l'article de Statistique Canada, «Les pensions alimentaires», dans L'emploi et le revenu en perspective (été 1992), 9, à la p. 20, le revenu personnel du responsable du versement des aliments s'élevait, en 1988, à 25 800 $ et celui du bénéficiaire à 10 500 $.

Il est également utile d'examiner la situation économique de la femme monoparentale lorsque l'on procède à l'évaluation des répercussions de la dissolution du mariage puisque 30 pour 100 des femmes de cette catégorie sont divorcées: Statistique Canada, Portrait statistique des femmes au Canada (2e éd. 1990), à la p. 17. En 1987, 57 pour 100 des femmes monoparentales avaient un revenu inférieur au seuil de pauvreté: Conseil national du bien‑être social, La femme et la pauvreté, dix ans plus tard (1990), à la p. 69. D'après Gunderson, Muszynski et Keck, op. cit., ce pourcentage s'élevait à 44,1 pour 100 en 1986 (à la p. 20). (Voir aussi Statistique Canada, «Travail et pauvreté relative», dans L'emploi et le revenu en perspective (été 1990), 35.)

De telles études ont amené de nombreux commentateurs canadiens à établir un lien direct entre la pauvreté chez les femmes et les conséquences financières de la dissolution du mariage. Si, dans son article intitulé «The Limits of Family Law Reform or, The Privatization of Female and Child Poverty» (1990‑91), 7 C.F.L.Q. 59, M. Eichler souligne les limites du droit de la famille face à la pauvreté, elle reconnaît néanmoins qu'il a un rôle à jouer afin de réduire la pauvreté vécue par les mères seules lorsqu'elle écrit, à la p. 60:

[traduction] Outre la souffrance morale, quelles sont les conséquences du divorce pour les femmes, les hommes et les enfants? Elles varient d'un cas à l'autre. Les hommes ont tendance à conserver le niveau de vie qu'ils avaient avant le divorce, alors que les femmes et les enfants sombrent dans une pauvreté immédiate.

(Voir aussi E. D. Pask et M. L. McCall, «How Much and Why? An Overview» (1989), 5 C.F.L.Q. 129, aux pp. 139 et 140.)

Selon le rapport du Comité d'examen de l'aide sociale intitulé Transitions (1988), la pension alimentaire peut être un facteur important pour atténuer certaines de ces répercussions économiques négatives. D'après ce rapport, un bénéficiaire d'aide sociale qui perçoit une pension alimentaire est plus susceptible de cesser d'avoir recours au programme qu'un autre qui n'en reçoit pas; en outre, la durée de la prise en charge par l'aide sociale est inversement proportionnelle au montant total de la pension alimentaire perçue. Le rapport précise aux pp. 49 et 50:

[Les quelque] 50 % des chefs de famille monoparentale bénéficiaires de prestations familiales, mais ne touchant pas de pension alimentaire, ont continué de dépendre de ce programme pendant une période allant de 3 ans et demi à 4 ans en moyenne; cette durée est de deux ans et demi à 3 ans pour les 11 % de chefs de famille monoparentale qui touchent une pension alimentaire de 10 $ à 100 $ par mois, et de deux ans à deux ans et demi pour ceux dont la pension se situe entre 100 $ et 200 $ par mois. Enfin, [les] 6 % [...] qui touchaient plus de 200 $ par mois ont eu recours au programme pendant moins de deux ans, en moyenne.

À mon avis, ces observations de nature socio‑économique appuient les objectifs énoncés dans la Loi puisqu'elles fournissent des renseignements généraux utiles pour cerner l'intention du législateur en cas de doute à cet égard.

Comme le soulignait le juge en chef Lamer dans l'arrêt R. c. Multiform Manufacturing Co., [1990] 2 R.C.S. 624, à la p. 630, «[l]a tâche des tribunaux à qui l'on demande d'interpréter une loi consiste à rechercher l'intention du législateur». En outre, d'après les principes d'interprétation des lois, on doit supposer que le législateur est conscient du contexte social et historique dans lequel il manifeste son intention: P.‑A. Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990), à la p. 392.

Il serait insensé de prétendre que le législateur, en adoptant la Loi, avait l'intention de désavantager financièrement les femmes au Canada. Il serait indéniablement simpliste de soutenir que la pension alimentaire entre époux fondée sur le modèle de l'indépendance économique présumée est la seule cause d'appauvrissement des femmes; mais, il demeure que, selon la jurisprudence et les données statistiques que je viens de mentionner, il est évident que ce modèle a privé de leurs droits non seulement un grand nombre de femmes, devant les tribunaux, mais aussi un nombre incalculable de femmes qui ont peut‑être simplement renoncé à demander des aliments devant le peu d'espoir d'obtenir gain de cause. En conséquence, la théorie contribue, à tout le moins, au problème. Je suis d'accord avec les propos du professeur Bailey, loc. cit., à la p. 633:

[traduction] Le critère est appliqué de façon à créer une rupture nette entre les conjoints avant que le partenaire dépendant puisse devenir économiquement indépendant, ce qui causera certainement un accroissement de la pauvreté générale (tout au moins la pauvreté relative) chez les femmes et les enfants en cas d'échec du mariage . . . [Je souligne.]

En définitive et compte tenu particulièrement de la diversité des objectifs énoncés dans la Loi, je suis d'avis que les principes d'interprétation législative ne permettent pas de justifier l'application du seul modèle de l'indépendance économique en matière d'aliments que M. Moge demande à notre Cour d'appliquer.

(4) Doctrine et jurisprudence

Il s'élabore aujourd'hui, tant à l'étranger qu'au Canada, un courant doctrinal et, dans une certaine mesure jurisprudentiel, qui traduit une insatisfaction face aux normes actuelles de détermination de la pension alimentaire entre époux. Ce courant doctrinal en particulier propose plutôt un régime fondé sur des principes de compensation. Sur le plan international, je renvoie notamment aux ouvrages suivants: K. K. Baker, «Contracting for Security: Paying Married Women What They've Earned» (1988), 55 U. Chi. L. Rev. 1193; M. F. Brinig et J. Carbone, «The Reliance Interest in Marriage and Divorce» (1988), 62 Tul. L. Rev. 855; J. Carbone et M. F. Brinig, «Rethinking Marriage: Feminist Ideology, Economic Change, and Divorce Reform» (1991), 65 Tul. L. Rev. 953; J. Carbone, «Economics, Feminism, and the Reinvention of Alimony: A Reply to Ira Ellman» (1990), 43 Vand. L. Rev. 1463; I. M. Ellman, «The Theory of Alimony» (1989), 5 C.F.L.Q. 1; Report of the Florida Supreme Court Gender Bias Study Commission» (mars 1990), à la p. 58; S. F. Goldfarb, «Marital Partnership and the Case for Permanent Alimony» (1988‑89), 27 J. Fam. L. 351; J. M. Krauskopf, «Theories of Property Division/Spousal Support: Searching for Solutions to the Mystery» (1989), 23 Fam. L.Q. 253; H. Land, «Changing Women's Claim to Maintenance», dans M. D. A. Freeman, dir., The State, the Law and the Family: Critical Perspectives (1984), 25, aux pp. 28 et suiv.; M. E. O'Connell, «Alimony After No‑Fault: A Practice in Search of a Theory» (1988‑89), 23 New Eng. L. Rev. 437; T. L. Perry, «No‑Fault Divorce and Liability Without Fault: Can Family Law Learn from Torts?» (1991), 52 Ohio St. L.J. 55; J. A. Scutt, Women and the Law: Commentary and Materials (1990), aux pp. 247 et suiv., et D. G. Stewart et L. E. McFadyen, «Women and the Economic Consequences of Divorce in Manitoba: An Empirical Study» (1992), 21 R.D. Man. 80.

Au Canada, le professeur Rogerson est l'une des principales adeptes de la pension alimentaire compensatoire (voir «The Causal Connection Test in Spousal Support Law» (1989), 8 Rev. can. d. fam. 95, et «Judicial Interpretation of the Spousal and Child Support Provisions of the Divorce Act, 1985 (Part I)», loc. cit.); toutefois, les principes en cette matière et leurs prémisses sont également populaires chez d'autres auteurs et praticiens comme Davies, loc. cit., aux pp. 270 et suiv.; M. Grassby («Women in Their Forties: The Extent of Their Rights to Alimentary Support» (1991), 30 R.F.L. (3d) 369); Pask et McCall, loc. cit.; Payne («Further Reflections on Spousal and Child Support After Pelech, Caron and Richardson», loc. cit., aux pp. 493 et suiv.); ainsi que Proudfoot et Jewell, loc. cit., à la p. 151.

La théorie n'est toutefois pas nouvelle, comme en font foi les documents de travail et les rapports de la Commission de réforme du droit des années 1972 à 1976. On peut trouver des exemples de la pension alimentaire compensatoire dans des parties du Document de travail 12 de la Commission de réforme du droit du Canada, Les divorcés et leur soutien (1975). La Commission, reconnaissant, notamment, que le seul fait du mariage ne confère pas en soi un droit aux aliments, recommandait que soient compensés les inconvénients économiques découlant du mariage et du soin des enfants. La Commission tenait également compte des mêmes principes d'égalité examinés par le juge Abella dans son article «Economic Adjustment On Marriage Breakdown: Support», loc. cit., à la p. 3, lorsqu'elle conclut:

Le droit doit avoir deux objectifs principaux. Tout d'abord, il devrait adopter une philosophie du soutien entre époux qui ne doit pas tendre à imposer une certaine répartition des rôles dans le mariage en fonction du sexe, en laissant à la panoplie des coutumes sociales le soin de déterminer de quelle manière les individus organiseront leurs mariages à l'avenir. En second lieu, il doit assurer, dans la mesure du possible, la disparition des inconvénients financiers attachés au soin des enfants plutôt qu'au travail rémunéré.

. . .

La répartition des rôles entre les conjoints, lorsque l'un travaille pour rémunération et l'autre reste à la maison, entraînera presque automatiquement une dépendance économique de l'un d'entre eux au cours du mariage. Le conjoint qui cesse de travailler pour élever les enfants et prendre soin du ménage a besoin normalement de l'aide financière de l'autre. Au moment du divorce, le droit devrait estimer dans quelle mesure le fait de se retirer du monde du travail pendant le mariage (perte de compétences, d'ancienneté, d'expérience, d'habitude, etc.) a entamé la capacité de l'époux à charge de subvenir à ses propres besoins. Les besoins qui justifient le droit au soutien découlent donc des pertes subies par le conjoint entretenu en raison de sa participation à la communauté du mariage.

. . .

Quelle que soit la répartition des rôles entre les deux conjoints en ce qui concerne l'apport financier, les soins du ménage et l'éducation des enfants, le droit doit la considérer comme une entente intervenue entre les conjoints et visant à répartir entre les deux époux les obligations du mariage, compte tenu de leurs préférences, de leurs choix culturels, de leurs convictions religieuses ou d'autres motivations semblables. L'époux qui se charge de l'une de ces fonctions permettra donc à l'autre d'accomplir les fonctions restantes. [Je souligne.]

(Commission de réforme du droit du Canada, op. cit., aux pp. 25 à 27.)

Les alinéas 15(7)a), b) et c), et 17(7)a), b) et c) appuient l'application des principes de compensation; ils ont une portée extrêmement générale et incitent le tribunal, appelé à rendre une ordonnance alimentaire ou une ordonnance modificative, à tenir compte des avantages ou inconvénients économiques qui découlent du mariage ou de son échec, de répartir entre les époux les conséquences économiques qui découlent du soin des enfants à charge, en sus de l'obligation alimentaire à l'égard des enfants, et, enfin, de remédier à toute difficulté économique qui résulte du mariage. Sous l'angle de l'interprétation législative, c'est précisément parce que le modèle de la pension alimentaire compensatoire permet de respecter les divers objectifs de la Loi qu'il est préférable au modèle strict de l'indépendance économique.

Quoique l'indépendance économique demeure un élément pertinent d'attribution de la pension alimentaire compensatoire, elle ne mérite pas une place de premier plan. Après le divorce, les conjoints auront toujours l'obligation de subvenir à leurs propres besoins d'une façon proportionnelle à leurs moyens. (Rogerson, «Judicial Interpretation of the Spousal and Child Support Provisions of the Divorce Act, 1985 (Part I)», loc. cit., à la p. 171). Dans les cas où les avantages ou inconvénients sont relativement peu nombreux, il pourrait être suffisant que des aliments soient accordés de façon transitoire pour permettre à l'intéressé de réintégrer pleinement le marché du travail. Dans de nombreux cas toutefois, l'un des ex‑époux continuera à subir les inconvénients économiques du mariage ou de sa dissolution, alors que l'autre tirera profit de ses avantages économiques. Dans de tels cas, compenser le conjoint nécessitera le versement à long terme d'aliments ou la conclusion d'un règlement susceptible de fournir un degré équivalent de soutien eu égard à tous les objectifs visés par la Loi. («Judicial Interpretation of the Spousal and Child Support Provisions of the Divorce Act, 1985 (Part I)», loc. cit., aux pp. 171 et 172.)

Les femmes ont eu tendance à subir les inconvénients économiques qui découlent du mariage ou de son échec en raison de la répartition traditionnelle des tâches qu'on y retrouve. Dans l'histoire, ou du moins l'histoire récente, les femmes apportaient une contribution non monétaire à l'union conjugale sous forme de travail au foyer, notamment les soins du ménage et l'éducation des enfants. De nos jours, bien que de plus en plus de femmes travaillent à l'extérieur du foyer, leur emploi continue de jouer un rôle secondaire et des sacrifices doivent encore être faits pour des motifs d'ordre domestique. Ces sacrifices empêchent souvent la personne qui les fait (habituellement l'épouse) de maximiser sa capacité de gain parce qu'elle risque de renoncer à des chances de formation et de développement professionnel. Ces sacrifices peuvent aussi permettre à l'autre conjoint (habituellement l'époux) d'accroître sa capacité de gagner sa vie puisque, ainsi libéré des tâches assumées par l'autre, il peut envisager des avantages économiques. Cette situation peut entraîner une certaine iniquité. Comme l'a mentionné G. C. A. Cook, «Economic Issues in Marriage Breakdown», dans R. S. Abella et C. L'Heureux‑Dubé, dir., Family Law: Dimensions of Justice (1983), 19, à la p. 22:

[traduction] Les hommes et les femmes apportent tous deux des contributions non monétaires au ménage; toutefois, en général, les contributions non monétaires des femmes représentent une plus grande part de leur contribution économique totale. À l'époque où la rupture des mariages était rare, il n'y avait aucun motif de s'inquiéter de cet écart et il n'était donc pas nécessaire d'attribuer une valeur monétaire à la contribution économique des conjoints dans une relation complexe. Toutefois, lorsque la dissolution du mariage est devenue chose plus fréquente, des iniquités bien connues [...] sont nées de la tendance à considérer comme les plus importantes, lors de la répartition des biens, les contributions monétaires au profit de la famille . . . [Je souligne.]

En conséquence, pendant la durée du mariage, une telle répartition des tâches, tout au moins du point de vue économique, peut être tout à fait valable si elle résulte d'une entente entre les parties. Toutefois, à la dissolution du mariage, les contributions non monétaires de l'épouse peuvent donner lieu à d'importants désavantages sur le marché du travail. C'est alors que se font sentir les sacrifices consentis; la balance penche en faveur du mari qui est demeuré sur le marché du travail et s'est orienté vers l'extérieur du foyer. En fait, l'épouse se retrouve avec une capacité limitée de gagner sa vie alors qu'elle peut avoir contribué à améliorer celle de son conjoint.

Cette restriction de l'emploi à l'extérieur du foyer a évidemment des incidences importantes sur la capacité future de gagner sa vie. En effet, selon certaines études, la femme au foyer perd 1,5 pour 100 de sa capacité de gagner sa vie pour chaque année où elle n'est pas sur le marché du travail. Par exemple, dans le Report of the Florida Supreme Court Gender Bias Study Commission, op. cit., on conclut (à la p. 58):

[traduction] Ces données révèlent que la femme qui abandonne une carrière à l'extérieur du foyer subit une perte économique permanente, compensable sous forme de pension alimentaire au moment de la dissolution du mariage.

Richard Kerr parvient à une conclusion similaire dans son étude Modèle économique pour évaluer la pension alimentaire pour le conjoint (1992). Il affirme que «[d]ans le cas des femmes qui ont été absentes pendant dix ans ou plus, la valeur actuelle des pertes qu'elles essuieront après leur retour à la vie active s'élèvent généralement à plus de 80 000 $», en sus des pertes subies pendant l'interruption du travail. Ce chiffre est calculé par rapport aux femmes qui n'ont pas interrompu leur carrière. Il ajoute que «même une interruption du travail n'ayant duré que deux ans peut entraîner des conséquences importantes à long terme sur le plan de la perte salariale (30 000 $ ou plus)» (p. 1). L'interruption de l'activité professionnelle est fréquente et accentue la nécessité d'une compensation. Selon un rapport de Statistique Canada, Enquête sur la famille: Conclusions préliminaires (1985), 64 pour 100 des femmes canadiennes doivent cesser provisoirement de travailler à cause de responsabilités de nature parentale ou domestique. Ce pourcentage est inférieur à 1 pour 100 chez les hommes (p. 27). Bien qu'elles n'aient pas encore été testées, ces études illustrent les problèmes auxquels se heurtent les femmes qui réintègrent le marché du travail après être demeurées à la maison pour voir au bien‑être de leur famille.

Les difficultés sont souvent exacerbées par la responsabilité des enfants du mariage qui perdure après le divorce. Le conjoint qui a fait des sacrifices économiques au cours du mariage est aussi généralement celui qui aura la garde des enfants, la garde étant accordée à la mère dans 75 pour 100 des cas, aux deux parents conjointement dans 13 pour 100 des cas et au père seul dans 8 pour 100 des divorces (voir Évaluation de la Loi sur le divorce — Étape II: Contrôle et évaluation, op. cit., à la p. 113). L'ex‑épouse aura encore plus de difficulté à surmonter sa capacité limitée de gagner sa vie, lorsqu'elle entrera sur le marché du travail après des années d'activité réduite ou nulle, parce qu'elle sera restreinte dans ses choix économiques, contrairement à son mari, en raison de la nécessité de demeurer à proximité des écoles, de ne pas travailler tard en soirée, de demeurer au foyer si l'enfant est malade, et ainsi de suite. L'autre conjoint ne rencontre aucun de ces obstacles et est généralement libre de vivre là où il le désire et de consacrer au travail les heures qui lui conviennent.

Le principe du partage équitable des conséquences économiques du mariage ou de son échec au moment de la rupture que vise, selon moi, la Loi cherche à reconnaître et à prendre en considération les inconvénients économiques subis par l'époux qui consent les sacrifices ainsi que les avantages économiques conférés à l'autre. Il reconnaît, et c'est significatif, la valeur indéniable du travail au foyer et transforme en un impératif fondamental la notion d'égalité qui n'était évoquée que rhétoriquement dans le modèle de l'indépendance économique présumée. Dans la mesure où le permettent les circonstances économiques, la Loi vise à rétablir le plus possible, pour ce qu'il reste de la famille, la situation qui existait avant la rupture du mariage. Comme l'indique le juge Abella dans «Economic Adjustment On Marriage Breakdown: Support», loc. cit., à la p. 3:

[traduction] Reconnaître que chacun des conjoints est un partenaire économique et social égal dans le mariage, quelle que soit sa fonction, entraîne une révision monumentale de ce qui était tenu pour acquis. Cela signifie, notamment, que le soin des enfants a autant de valeur que le paiement de leur nourriture et de leurs vêtements. Cela signifie que l'organisation du ménage est tout aussi importante que la carrière qui permettra de subvenir aux besoins du ménage. Cela signifie que le système économique du mariage doit être considéré du point de vue qualitatif plutôt que du point de vue quantitatif.

Le partage équitable des conséquences économiques du mariage ou de son échec n'est toutefois pas un mécanisme général de redistribution déclenché par le simple fait du mariage. Et il ne devrait pas l'être non plus. Il est maintenant reconnu en droit que le mariage en soi ne donne pas automatiquement droit aux aliments; ce point de vue a été accepté tant par la majorité que par la minorité de notre Cour dans l'arrêt Messier c. Delage, précité, aux pp. 416 et 417. On peut supposer qu'il y aura à l'occasion un mariage où les deux conjoints maximisent leur capacité de gagner leur vie en travaillant à l'extérieur du foyer, en profitant de façon comparable des possibilités professionnelles et éducatives, en répartissant également entre eux les tâches domestiques et enfin, en ne faisant aucun sacrifice économique au profit de l'autre ou, ce qui est plus probable, en faisant l'un et l'autre des sacrifices équivalents. Dans cette vision utopique, il pourrait n'y avoir aucun besoin de compensation. Les conjoints seraient en mesure d'effectuer une rupture nette et de poursuivre leur chemin. De tels cas semblent rares. Dans la plupart des mariages où les deux conjoints font des sacrifices économiques et partagent les responsabilités domestiques, ou au sein desquels un conjoint a subi des pertes économiques afin de permettre à l'autre de poursuivre sa carrière, il y a lieu de tenir compte des rôles respectifs aux fins de l'ordonnance alimentaire.

La Loi mentionne les avantages et inconvénients économiques qui découlent du mariage ou de son échec (voir Payne, «Further Reflections on Spousal and Child Support After Pelech, Caron and Richardson», loc. cit., et Linton c. Linton, précité). Les alinéas 15(7)a) et 17(7)a) de la Loi sont de nature expressément compensatoire, tandis que les al. 15(7)c) et 17(7)c) ne peuvent être considérés comme l'étant exclusivement. Ces derniers alinéas peuvent embrasser la notion selon laquelle la charge première de l'obligation alimentaire conjugale devrait incomber aux membres de la famille et non à l'État. À mon avis, le partage équitable des conséquences économiques du divorce n'exclut pas d'autres facteurs, en particulier dans des cas où un conjoint souffre de maladie ou d'incapacité. Même si, de l'avis de certains, les pertes ou les inconvénients découlant du mariage peuvent sembler minimes en pareils cas, il en sera tout autrement de l'effet de l'échec du mariage, et il y aura lieu d'accorder des aliments dans la plupart des cas. Nous devons toutefois reconnaître, à l'instar de Payne et d'Eichler, que le droit de la famille ne peut jouer qu'un rôle limité pour pallier les conséquences économiques de la rupture du mariage. M. T. Meulders‑Klein a souligné de façon éloquente la nécessité de comprendre les relations complexes entre la famille, le travail et l'État qui donnent lieu à la pauvreté et à la dépendance de certains de ses membres. Elle reconnaît que pour parvenir à des solutions définitives, il faudra procéder à des rajustements dans tous ces domaines (Meulders‑Klein, «Famille, état et sécurité économique d'existence dans la tourmente», dans M. T. Meulders‑Klein et J. Eekelaar, dir., Famille, état et sécurité économique d'existence (1988), vol. II, à la p. 1077).

Puisque les conséquences économiques doivent être partagées de façon équitable par les deux conjoints, il me semble que la Loi, en envisageant une compensation pour les avantages et inconvénients économiques découlant du mariage ou de son échec, n'attribue pas nécessairement la charge entière de cette compensation à une seule partie. Je tiens à souligner ici qu'en matière d'aliments, il ne faut pas perdre de vue le fait que, dans la plupart des cas, le dilemme véritable tient aux moyens financiers du conjoint débiteur et sur la capacité limitée des ordonnances alimentaires à assurer une compensation équitable et à réduire le fardeau économique du conjoint désavantagé. Bien que les désavantages du type que je décrirai plus loin puissent faire l'objet d'une compensation, sans que cela se produise nécessairement de façon automatique ou complète dans chaque cas, le but visé est de réduire le plus possible les pertes économiques du conjoint désavantagé, en tenant compte de toutes les facettes de la situation des parties, y compris les avantages consentis à l'autre conjoint pendant le mariage.

Les quatre objectifs énumérés dans la Loi peuvent être considérés comme une tentative de parvenir à un partage équitable des conséquences économiques du mariage ou de son échec. En dernière analyse toutefois, les tribunaux conservent un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice dépendra des faits particuliers de l'espèce, eu égard aux facteurs et aux objectifs énoncés dans la Loi.

(5) L'exercice du pouvoir discrétionnaire des tribunaux

L'exercice du pouvoir discrétionnaire des tribunaux en matière d'aliments suppose l'examen des quatre objectifs énoncés dans la Loi de façon à permettre le partage équitable des conséquences économiques du mariage ou de son échec. Cela implique une approche globale visant à reconnaître et à inclure toutes les caractéristiques importantes du mariage ou de sa dissolution qui affectent les possibilités économiques du conjoint désavantagé. Même s'ils existent dans les faits, ces éléments n'auront pas tous la même importance dans l'établissement de l'obligation alimentaire dans chaque cas. Il peut toutefois être utile d'exposer certains des avantages indemnisables et des inconvénients reconnus les plus courants visés par la Loi. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, mais seulement d'exemples utiles de pertes subies et de gains conférés par un conjoint, habituellement l'épouse, dont les tribunaux peuvent tenir compte dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire.

Les conséquences économiques de la rupture du mariage vont au‑delà de la seule perte de la capacité future de gagner sa vie ou des pertes liées directement au soin des enfants. Elles comprennent souvent la perte d'ancienneté, de chances d'avancement et d'accès à des avantages sociaux comme les régimes de pension, l'assurance‑vie, l'assurance‑invalidité, le régime de soins dentaires et l'assurance maladie (voir H. Joshi et H. Davies, «Pensions, Divorce and Wives' Double Burden» (1992), 6 Int'l J. L. & Fam. 289). Puisqu'il faut être sur le marché du travail pour profiter des programmes de formation et de perfectionnement offerts par les employeurs, une des graves conséquences économiques du retrait du marché du travail est la diminution progressive de la valeur de la formation et de l'expérience professionnelles acquises par rapport à la population active jusqu'au risque d'une absence totale de compétence après plusieurs années d'inactivité. Tous ces facteurs contribuent à l'incapacité de la personne qui n'est pas sur le marché du travail de développer une sécurité financière qui lui permette de préparer sa retraite.

Toutefois, la conséquence économique la plus importante du mariage ou de son échec découle habituellement de la naissance d'enfants. Cet événement oblige généralement l'épouse à restreindre son activité professionnelle rémunérée sur le marché du travail afin de prendre soin des enfants, ce qui met en péril sa capacité d'assurer la sécurité de son propre revenu et de parvenir à l'indépendance économique. En pareil cas, les aliments peuvent être une façon d'indemniser le conjoint de ces inconvénients économiques.

Lorsque la responsabilité du soin des enfants se poursuit au‑delà de la dissolution du mariage, les inconvénients existants demeurent, exacerbés cette fois par la nécessité d'harmoniser et de combiner ces charges avec les exigences d'un emploi rémunéré. À cet égard, j'adopte sans réserve les propos du juge Bowman dans l'arrêt Brockie c. Brockie (1987), 5 R.F.L. (3d) 440 (B.R. Man.), conf. par (1987), 8 R.F.L. (3d) 302 (C.A. Man.), aux pp. 447 et 448:

[traduction] Il faut reconnaître que le soin d'un enfant entraîne pour le conjoint qui en a la garde de nombreuses conséquences financières dont on ne tient pas compte dans le calcul des coûts directs des aliments de cet enfant. Ce conjoint doit adopter un style de vie qui, pour assurer le bien‑être et le développement de l'enfant, lui impose de nombreuses limites et charges. Ainsi, une personne seule peut vivre dans n'importe quelle partie de la ville, fréquemment partager un logement avec des parents ou amis, vivre dans un immeuble du centre‑ville ou dans une maison en banlieue, avoir un travail par quarts, consacrer ses moments de loisir ainsi que ses jours habituels de travail à l'avancement de sa carrière, prendre des cours du soir et, généralement, vivre comme bon lui semble. Par contre, le conjoint qui a la garde d'un enfant arrivera rarement à trouver des amis ou des parents désireux de partager un logement; il doit longtemps et soigneusement chercher un logement qui répondra aux besoins du jeune enfant: espace pour le jeu, proximité d'une garderie, des écoles et des installations récréatives; en outre, si ce conjoint ne peut s'offrir un véhicule automobile, il est alors important d'habiter à proximité des transports en commun et des magasins. Le conjoint gardien pourra rarement accepter un travail par quarts, il est limité quant aux heures supplémentaires qu'il peut faire par les heures d'ouverture de la garderie et doit être disposé à accorder la priorité aux besoins de l'enfant malade plutôt qu'aux exigences de l'employeur. Après une journée de travail, le conjoint gardien doit s'acquitter de tout un éventail de responsabilités ménagères, y compris la cuisine, le nettoyage et la lessive, et répondre aux besoins d'attention de l'enfant. Rares sont les conjoints gardiens qui ont la force et l'endurance requises pour répondre à toutes ces exigences et qui trouvent encore le temps pour suivre des cours du soir, profiter des possibilités de perfectionnement professionnel ou avoir même une modeste vie sociale. Les conséquences financières de toutes ces restrictions et exigences liées à la garde de l'enfant viennent s'ajouter aux coûts directs du soin des enfants et sont, à mon avis, les facteurs dont le tribunal doit tenir compte en vertu de l'al. (7)b).

Il est important de noter qu'il n'est pas nécessaire que les familles correspondent strictement à un modèle de mariage particulier pour qu'un conjoint subisse certains inconvénients. Il se peut, par exemple, que même des couples sans enfant décident que l'un des conjoints demeurera au foyer. Tout inconvénient économique subi par ce conjoint par suite de cette décision commune dans l'intérêt de la famille devrait être considéré comme indemnisable. Inversement, les conjoints peuvent décider, à leur gré ou parce que les circonstances l'exigent, de travailler tous deux à temps plein. Cette situation n'empêche pas en soi une compensation si, dans l'intérêt de la famille ou dans l'exercice des responsabilités parentales, un conjoint renonce à une promotion, refuse une mutation, quitte un emploi pour permettre à l'autre de profiter d'une occasion d'avancement ou réduit de quelque autre façon ses chances d'emploi et, de ce fait, subit une perte économique. C'est ce qui s'est produit dans l'affaire Heinemann c. Heinemann, précitée, où même si l'épouse avait occupé un emploi à temps plein pendant presque toute la durée du mariage, la cour a reconnu qu'elle avait renoncé à ses propres chances d'avancement professionnel dans l'intérêt de la famille. La famille avait dû déménager à trois reprises pour assurer l'avancement professionnel du mari. Ces déplacements avaient entrecoupé la carrière de l'épouse, l'avaient privée d'ancienneté et d'avancement dans sa carrière initiale et l'auraient forcée à repartir «au bas de l'échelle», la laissant évidemment dans une situation désavantageuse par comparaison à celle de son mari.

Un conjoint peut contribuer à l'exploitation d'une entreprise, souvent en fournissant des services de secrétariat, de représentation ou de comptabilité, ou encore assumer des responsabilité domestiques ou économiques accrues afin de permettre à l'autre de poursuivre des études universitaires ou d'autres programmes de formation ou de perfectionnement (voir N. Bala, «Recognizing Spousal Contributions to the Acquisition of Degrees, Licences and Other Career Assets: Towards Compensatory Support» (1989), 8 Rev. can. d. fam. 23; J. M. Krauskopf, «Recompense for Financing Spouse's Education: Legal Protection for the Marital Investor in Human Capital» (1980), 28 Kan. L. Rev. 379, et Payne, «Management of a Family Law File with Particular Regard to Spousal Support on Divorce», loc. cit., aux pp. 441 et 442). Dans la mesure où ces activités n'ont pas déjà fait l'objet d'une indemnisation dans le partage des biens, elles constituent des facteurs à considérer dans l'établissement de l'obligation alimentaire.

Même si les principes régissant l'obligation alimentaire axés sur un partage équitable ne garantissent pas à chacune des parties le niveau de vie qu'elle avait durant le mariage, cette norme est loin d'être sans intérêt en matière de droit aux aliments (voir Mullin c. Mullin (1991), et Linton c. Linton, précités). En outre, les importantes disparités de niveau de vie que connaîtraient les époux privés de pension alimentaire sont souvent un indice révélateur des inconvénients économiques inhérents au rôle assumé par l'un d'eux. Le mariage devant être considéré comme une entreprise commune, plus longue est la durée de la relation et plus grande est l'union économique entre les parties, plus forte sera la présomption d'égalité du niveau de vie des deux conjoints après sa dissolution (voir Rogerson, «Judicial Interpretation of the Spousal and Child Support Provisions of the Divorce Act, 1985 (Part I), loc. cit., aux pp. 174 et 175).

Bref, dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, les tribunaux doivent être conscients de la grande diversité des facteurs comme des décisions prises dans l'intérêt de la famille durant le mariage qui ont pour effet de désavantager un conjoint ou d'avantager l'autre au moment de sa dissolution. À mon avis, c'est là ce que la Loi prescrit, rien de plus, rien de moins.

Cet exercice exige une analyse complexe, voire difficile dans bien des cas. On pourrait bien sûr faire la même remarque au sujet de l'évaluation des dommages en matière de contrats ou en matière de responsabilité délictuelle. Cette complexité ne dégage toutefois pas les juges de l'obligation d'entendre la preuve pertinente et d'assurer l'application entière de la loi. Il n'existe pas de recette magique ni de grille toute faite sur lesquelles se fonder, puisque les familles et les relations familiales sont loin d'être simples. Cependant, étant donné leur répercussion sur l'avenir des parties elles‑même et en particulier de leurs enfants, ces questions sont parmi les plus importantes qu'il soit donné aux tribunaux de trancher. Comme l'écrit Grassby dans «Women in Their Forties: The Extent of Their Rights to Alimentary Support», loc. cit., à la p. 396:

[traduction] Comment dire à un enfant qu'il ne peut aller à une fête d'anniversaire parce que vous ne pouvez vous permettre d'acheter un cadeau pour son ami? Ou qu'il doit quitter son équipe de hockey parce que vous devez vendre votre automobile et que vous ne pourrez plus le conduire d'une patinoire à l'autre? Ou encore comment dire à votre fille, qui est allée au même camp d'été des années durant, qu'elle ne peut y rejoindre sa meilleure amie cette année, même pas pour deux semaines? Ou qu'elle devra dormir sur le sofa dans la salle de séjour lorsqu'elle revient de l'université passer quelque temps à la maison, parce que vous n'avez pas les moyens de payer une chambre supplémentaire pour elle? Il est facile d'imposer des privations aux enfants si vous donnez l'impression de leur verser une importante somme en pension alimentaire; il est très difficile d'imposer des privations aux enfants lorsque vous vivez avec eux.

Bon nombre de mères, plutôt que d'imposer des privations à leurs enfants, s'en imposent à elles‑mêmes.

Compte tenu des principes que j'ai déjà mentionnés, les ordonnances alimentaires dépendent essentiellement de la preuve produite dans chaque cas. Dans certains, la preuve peut être faite sous forme de rapports d'experts très précis, qui permettent aux parties de présenter un portrait exact des conséquences économiques de l'échec du mariage dans leur situation particulière. (Voir Ormerod c. Ormerod (1990), 27 R.F.L. (3d) 225 (C.U.F. Ont.), et Elliot c. Elliot (1992), 42 R.F.L. (3d) 7 (C.U.F. Ont.) Même si elle est très utile pour l'évaluation des conséquences économiques découlant de l'échec du mariage dans un cas particulier, une telle preuve n'est ni nécessaire ni possible dans la plupart des cas. Pour la majorité des couples qui demandent le divorce, le coût de la présentation d'une telle preuve et l'importance des sommes en jeu sont des considérations pratiques qui rendent l'exercice prohibitif ou à tout le moins dissuasif. Par conséquent, il ne serait pas pratique d'exiger de la part de bon nombre de parties un témoignage d'expert comme condition sine qua non du recouvrement d'un montant compensatoire, sans compter le temps que cela pourrait exiger des tribunaux. En conséquence, j'ose espérer que différentes solutions de rechange seront examinées.

Le professeur Rogerson propose que le législateur envisage l'adoption d'une série de lignes directrices législatives. Dans «Evidentiary Issues in Spousal Support Cases» (document présenté à la Law Society of Upper Canada 1991 Special Lectures, Applying the Law of Evidence: Tactics and Techniques For the Nineties, 219, aux pp. 271 à 273), elle indique qu'il faut tenir compte, dans les actions en répartition de biens matrimoniaux, du coût et de la complexité de la poursuite, lorsqu'elle est fondée sur les principes de la fiducie par déduction ou de la fiducie par interprétation. Face à ces préoccupations, le législateur a adopté des lois sur les biens matrimoniaux qui ont remplacé le pouvoir discrétionnaire des juges par des formules de répartition des biens. Le professeur Rogerson propose dans son document (aux pp. 271 et 272):

[traduction] . . . à long terme, une solution similaire devrait être envisagée en matière alimentaire entre époux. On pourrait adopter des lignes directrices législatives permettant le partage des gains et pertes découlant du mariage, quant à la capacité des conjoints de gagner leur vie. Il faudrait éviter de procéder à un calcul précis des gains et pertes et se fonder plutôt sur les présomptions de partage découlant d'une vision normative du mariage en tant que relation de partage. De telles directives sacrifieraient évidemment la précision du calcul, mais permettraient de faciliter l'administration et d'obtenir des résultats généralement compatibles avec les notions de traitement équitable des conjoints. [Je souligne.]

L'un des inconvénients de ce type de solution pourrait être d'imposer un cadre rigide excluant toute adaptation aux diverses variables économiques susceptibles de se produire dans les affaires relatives à l'obligation alimentaire conjugale.

Une autre solution serait d'avoir recours aux principes de la connaissance d'office. Ces principes se sont développés dans un souci de favoriser l'efficacité des poursuites et sembleraient applicables en matière d'aliments entre époux. Un énoncé classique de la teneur et de l'objet de ces principes figure dans la décision Varcoe c. Lee, 181 P. 223 (Cal. 1919), à la p. 226:

[traduction] Les trois exigences [. . .] — que la question soit de notoriété publique et générale, qu'elle soit bien établie et réglée d'autorité, qu'elle soit pratiquement incontestable, et que cette notoriété publique, générale et certaine existe dans le ressort particulier — ce sont là toutes les exigences dictées par la raison et l'objet de la règle, qui est de parer à la nécessité formelle de la preuve lorsque la question n'exige pas de preuve.

Comme le mentionne E. M. Morgan dans «Judicial Notice» (1944), 57 Harv. L. Rev. 269, à la p. 272:

[traduction] . . . le juge [. . .] doit être réputé avoir un fonds de connaissances générales, comprenant à la fois une connaissance généralisée et la connaissance de faits précis, de même que la capacité de le relier à ce qu'il a perçu au cours de l'instance, et la capacité de tirer des déductions raisonnables de cette combinaison en ayant recours aux processus usuels de la pensée. Ce fonds de connaissances générales doit être au moins aussi grand que celui de toutes les personnes raisonnablement bien informées au sein de la collectivité. Le juge ne peut être présumé ignorer la connaissance qui est acceptée si universellement qu'elle ne peut être mise en doute parmi des personnes raisonnables.

(Voir aussi les arrêts R. c. Zundel (1987), 58 O.R. (2d) 129; R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025, à la p. 1050; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, aux pp. 802 et 803 (le juge La Forest), ainsi que J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (1992), à la p. 976.)

Selon les études que j'ai déjà citées, l'incidence financière du divorce sur les femmes, en général, est un phénomène dont l'existence ne peut raisonnablement être mise en doute; un tribunal devrait donc pouvoir en prendre connaissance d'office. Des études plus approfondies se font également jour dans le domaine des sciences sociales. Ces études embryonnaires amorcent des évaluations raisonnables de certains des désavantages subis et des avantages conférés après un divorce. (Voir, par exemple, l'étude de Kerr, op. cit.) Le calcul du montant des aliments demeurera certes difficile et tributaire des faits de chaque espèce, mais il y aurait lieu de prendre connaissance d'office de ces études, sous réserve toujours de toute autre preuve d'expert pertinente, à tout le moins à titre de toile de fond. Devant ces problèmes de preuve complexes, les propos du professeur Ellman sont rassurants (loc. cit., aux pp. 99 et 100):

[traduction] Même une approximation sommaire de critères théoriquement justifiables vaut probablement mieux qu'une estimation fondée sur une intuition de ce qui est «équitable» à partir d'un système ne comportant pas de principes d'«équité» au départ. Par ailleurs, l'établissement de règles énonçant expressément les faits pertinents aux fins de l'examen d'une demande d'aliments, et l'incidence même de ces faits sur le montant de la demande, pourrait bien entraîner la réalisation d'études qui permettront d'obtenir davantage de données pertinentes. En fin de compte, il est impossible d'atteindre à la précision. Le règlement des demandes d'aliments, encore plus que la plupart des questions juridiques, dépendra nécessairement, tout au moins en partie, de l'appréciation élémentaire du juge de première instance dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. C'est en fait l'une des leçons que nous pouvons tirer du présent examen. Toutefois, il est préférable de savoir ce que nous devrions faire, même si nous ne pouvons le faire parfaitement, plutôt que de l'ignorer complètement. [Je souligne.]

De toute façon, que la connaissance d'office des circonstances dans lesquelles se trouvent généralement les conjoints au moment de la dissolution du mariage fasse formellement partie du processus judiciaire ou que de telles circonstances ne servent que de toile de fond, il importe que les juges appelés à examiner les objectifs de la Loi soient conscients de la réalité sociale dans laquelle les décisions d'octroyer des pensions alimentaires sont prises.

Cela dit, même si les affaires matrimoniales occupent une partie importante du temps des cours civiles du pays, et même si la résolution judiciaire efficace et rapide des différends est un objectif louable, l'objectif fondamental n'en demeure pas moins de rendre justice aux parties conformément à la Loi. À cet égard, je ne puis que reprendre ce que j'affirmais il y a quelques années dans Droit de la famille — 182, [1985] C.A. 92, à la p. 95:

Avant d'examiner cette preuve -‑ le premier juge n'ayant pas étayé sa conclusion ‑- j'estime qu'un juge ne doit pas se fermer les yeux aux réalités quotidiennes de la vie d'aujourd'hui.

. . .

Ces données générales qu'on doit avoir à l'esprit sont subordonnées à la preuve et aux circonstances de l'espèce, j'en conviens, mais combien de preuves incomplètes, sur le compte de l'ignorance ou de l'incompétence du procureur, de l'inexpérience ou de l'irréalisme du client! Combien de preuves écourtées pour ne pas rallonger le débat (ou impatierter (sic) le juge?) devant un rôle déjà surchargé en ces matières! Combien de preuves amputées par manque d'intérêt ou faute d'en saisir toute la portée!

Il est assez symptomatique que ce genre de laisser‑aller se retrouve beaucoup moins fréquemment en matières de contrat, d'assurance ou de responsabilité, qu'on qualifie de «droit civil» par opposition à «droit familial». Et pourtant, la justice ne saurait s'accommoder ni dans l'un ni dans l'autre de demi‑mesures. En matière familiale, l'issue d'un procès est sûrement plus dramatique. Le manque à vivre se ressent tous les jours et, chez les enfants, outre de jouer souvent au détriment de celui qui, ayant des moyens suffisants, prive sa famille du nécessaire, il peut influencer tout leur avenir.

Il me paraissait nécessaire que ces choses soient dites tellement il est fréquent de constater des carences dans l'administration des preuves en matière familiale.

VII. Application à l'espèce

Puisque le présent pourvoi porte sur une demande d'ordonnance modificative visant à mettre fin à l'obligation alimentaire de M. Moge envers Mme Moge, le par. 17(4) de la Loi trouve application.

En vertu du par. 17(4) de la Loi, le tribunal ne peut rendre une telle ordonnance qu'à la condition expresse de s'assurer «qu'il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'un ou l'autre des ex‑époux [. . .] pour qui des aliments sont ou ont été demandés, depuis le prononcé de l'ordonnance alimentaire ou de la dernière ordonnance modificative de celle‑ci».

On n'a pas contesté sérieusement le fait qu'il soit survenu un changement dans la situation des parties depuis la dernière ordonnance alimentaire; à l'instar du juge de première instance et de la Cour d'appel, je conclus que les exigences minimales du par. 17(4) de la Loi sont satisfaites.

Il ne reste qu'à déterminer si la demande de M. Moge de mettre fin à la pension alimentaire aurait dû être accueillie en l'espèce. À mon avis, il faut répondre par la négative, et la majorité de la Cour d'appel était fondée de conclure que le juge de première instance a commis une erreur de principe. Je suis d'accord avec le juge Twaddle lorsqu'il affirme, à la p. 177:

[traduction] . . . même s'il lui est possible de parvenir à un certain degré d'indépendance économique, le niveau d'indépendance économique que l'épouse est en mesure d'atteindre peut être moins élevé que celui du mari. Ce désavantage est souvent attribuable au mariage. En pareil cas, le tribunal satisfait mieux aux objectifs prescrits par le législateur en ajoutant des aliments à ce que peut gagner l'épouse. Ce serait aller contre ces objectifs que de priver l'épouse traditionnelle de toute pension alimentaire.

En l'espèce, c'est exactement ce qu'a fait le juge qui a entendu la requête. Dans l'extrait de ses motifs que j'ai cité, il dit clairement qu'à son avis cette épouse aurait dû parvenir à l'indépendance financière totale. Avec égards, je crois qu'il s'agit d'une erreur de principe. Il a omis de prendre en considération la disparité entre la capacité de chacun des ex‑époux de gagner sa vie: il a omis de tenir compte du fait que l'épouse, qui s'était mariée selon un arrangement traditionnel, avait été désavantagée de ce fait.

Les quatre objectifs des ordonnances alimentaires sous le régime du par. 17(7) de la Loi, tels qu'ils ont été explicités plus haut et appliqués par la Cour d'appel, ont été respectés en l'espèce. C'est pourquoi les conclusions particulières suivantes s'imposent à partir de la preuve au dossier:

1. Mme Moge a subi un important désavantage économique découlant «du mariage ou de son échec» au sens de l'al. 17(7)a) de la Loi.

2. La responsabilité à long terme assumée par Mme Moge à l'égard de l'éducation de ses enfants à charge après la séparation légale de 1973 a eu une incidence sur sa capacité de gagner sa vie, d'où l'application de l'al. 17(7)b) de la Loi.

3. Mme Moge continue à souffrir de difficultés économiques par suite de «l'échec du mariage» au sens de l'al. 17(7)c) de la Loi.

4. En dépit de ses efforts diligents, Mme Moge n'a pas réussi à parvenir à l'indépendance économique.

Ces constatations sont irréfutables même en l'absence de rapports d'experts portant sur l'évaluation du montant de l'obligation alimentaire entre époux. Compte tenu de tous les objectifs régissant les ordonnances alimentaires entre époux énoncés au par. 17(7) de la Loi, il y a lieu de maintenir l'obligation alimentaire en l'espèce. La Cour d'appel n'a donc commis aucune erreur.

VIII. Conclusion

En définitive, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l'ordonnance de la Cour d'appel du Manitoba. Je ne vois aucune raison de m'écarter de la pratique habituelle quant aux dépens. Par conséquent, l'appelant a la charge des dépens dans toutes les cours, y compris les droits prescrits pour le mémoire adjugés par la Cour d'appel.

//Le juge McLachlin//

Version française des motifs des juges Gonthier et McLachlin rendus par

Le juge McLachlin — J'ai lu les motifs du juge L'Heureux‑Dubé et je suis d'avis de trancher le pourvoi de la manière qu'elle propose. Toutefois, j'ajouterais les observations suivantes.

Il me semble important de souligner qu'il s'agit, avant tout, d'une question d'interprétation législative. Il est intéressant et utile d'examiner de quelle façon des théories différentes concernant les aliments apportent des réponses différentes à la question de leur détermination. Toutefois, en fin de compte, le juge doit se reporter à ce que le législateur a dit à ce sujet. Le législateur a édicté que les juges qui examinent les demandes de modification des aliments doivent tenir compte de quatre facteurs:

17. . . .

(7) L'ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire rendue au profit de l'ex‑époux vise:

a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les ex‑époux du mariage ou de son échec;

b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin des enfants à charge, en sus de l'obligation financière dont il est question au paragraphe (8);

c) à remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause;

d) à favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun d'eux dans un délai raisonnable.

(Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), par. 17(7).)

Premièrement, le juge doit prendre en compte les «avantages ou inconvénients économiques qui découlent [. . .] du mariage ou de son échec». Ce facteur fait intervenir un grand nombre des considérations qu'analyse ma collègue. Il permet clairement au juge d'indemniser un conjoint pour les contributions et les sacrifices faits au cours du mariage et pour les avantages dont a profité l'autre conjoint.

Deuxièmement, le juge doit tenir compte de la «répartition» des «conséquences économiques» qui découlent du soin des enfants. Ce facteur soulève également la question de l'indemnisation. L'époux qui, avant ou après la séparation, subit ou continue de subir un inconvénient économique par suite du soin apporté à un enfant issu du mariage doit être indemnisé.

Troisièmement, dans son ordonnance, le juge doit remédier à toute difficulté économique que cause l'échec du mariage. À mon avis, en l'espèce, l'accent ne porte pas sur l'indemnisation à l'égard des contributions des époux ou des avantages qu'ils ont tirés du mariage. Il porte plutôt sur les besoins après l'échec du mariage; si la dissolution du mariage a entraîné des inconvénients économiques pour l'un des conjoints, le juge doit tenter d'y remédier.

Enfin, l'ordonnance du juge doit, «dans la mesure du possible», favoriser l'indépendance économique des ex‑époux dans un délai raisonnable. Ce facteur soulève la question du degré d'indépendance économique qui est envisagé, un point qui est contesté en l'espèce. Il convient de souligner plusieurs choses au sujet de ce facteur. Premièrement, contrairement aux trois premiers, celui‑ci prend une forme conditionnelle et comporte l'expression «dans la mesure du possible». Deuxièmement, l'indépendance économique ne doit pas être exigée ou présumée; le verbe utilisé est «favoriser». Par ces termes, le législateur reconnaît que l'indépendance réelle, bien que souhaitable, peut ne pas être réalisable ou «possible».

Si l'on analyse ensemble tous ces facteurs, le juge a pour tâche, aux termes du par. 17(7) de la Loi, de rendre une ordonnance qui prévoit l'indemnisation en ce qui concerne les contributions et les sacrifices faits au cours du mariage, qui tient compte des conséquences économiques découlant du soin des enfants issus du mariage, qui subvient aux besoins causés par la séparation et qui, dans la mesure du «possible», favorise l'indépendance économique de chaque époux. Ni un «modèle d'indemnisation», ni un «modèle d'indépendance économique» ne saisissent l'esprit intégral de l'article, bien que les deux puissent être pertinents pour la décision du juge. Le juge doit fonder sa décision sur un certains nombre de facteurs: l'indemnisation, le soin des enfants, les besoins entraînés par la séparation, et le but de favoriser dans la mesure du possible, l'indépendance économique.

La nécessité de prendre en compte les quatre facteurs énoncés au par. 17(7) écarte le modèle strict de l'indépendance économique que M. Moge a soutenu devant notre Cour. À mon humble avis, le juge de première instance a commis une erreur en ne tenant pas compte des trois premiers facteurs du par. 17(7) et en imposant l'exigence catégorique de l'indépendance économique.

C'est avec raison que la Cour d'appel, à la majorité, a rejeté l'opinion qu'un conjoint est absolument tenu de devenir indépendant économiquement et qu'il y a un délai après lequel un conjoint n'est plus tenu de subvenir aux besoins de l'autre. La cour a accordé beaucoup d'importance au fait qu'il était nécessaire d'indemniser Mme Moge de ses contributions à titre de femme au foyer et de mère durant le mariage et de l'inconvénient économique permanent qu'elle a subi en conséquence. Comme l'a dit le juge Twaddle:

[traduction] Selon la durée du mariage, l'instruction de l'épouse et son expérience de travail, l'indépendance économique peut signifier pour l'épouse une situation de désavantage permanent qu'elle ne pourra pas surmonter. L'épouse qui pendant des années a concentré ses efforts sur son foyer, son époux et ses enfants pourrait bien avoir perdu des chances d'apprendre, de s'instruire et de se développer. Ces chances pourraient bien être perdues à tout jamais.

Entre‑temps, l'époux peut non seulement avoir subvenu entièrement ou en partie aux besoins de sa famille, mais aussi avoir élargi ses connaissances et son expérience professionnelle. Il peut avoir un potentiel salarial plus élevé que celui de son épouse en raison de leurs ententes conjugales.

((1990), 64 Man. R. (2d) 172, aux pp. 176 et 177.)

Après avoir conclu que la contribution apportée au mariage par Mme Moge avait diminué sa capacité de gagner sa vie, la Cour d'appel a déterminé qu'elle avait droit à une ordonnance alimentaire pour compléter son propre revenu. Cette conclusion représente une juste application du par. 17(7) de la Loi sur le divorce, et je suis d'avis de rejeter le pourvoi contre sa décision.

Cela suffit pour trancher le pourvoi. Toutefois, je voudrais ajouter certains commentaires sur la causalité et la preuve en regard du par. 17(7) de la Loi sur le divorce.

J'examine tout d'abord la causalité. Deux des facteurs du par. 17(7) soulèvent l'exigence de la causalité du mariage ou de son échec. L'alinéa 17(7)a) mentionne les avantages et les inconvénients «qui découlent» du mariage ou de son échec. L'alinéa 17(7)c) vise la difficulté économique que «cause» l'échec du mariage.

Il arrive qu'une partie soutienne que l'inconvénient économique subi par son conjoint ne découle pas du mariage ou de son échec ou que la difficulté économique n'a pas été causée par la dissolution du mariage. On a invoqué des versions de ces arguments en l'espèce. On a dit que Mme Moge a volontairement choisi de rester à la maison et de s'occuper des enfants et que c'était son choix et non le mariage qui a causé l'inconvénient économique qui en est résulté. De même, on a dit que ses besoins actuels et son absence d'indépendance économique ne découlaient pas du mariage mais du fait qu'elle a choisi de ne pas améliorer son éducation de manière à augmenter son revenu.

Une opinion formaliste de la causalité peut entraîner une injustice dans le contexte du par. 17(7) comme dans d'autres cas. La question, aux termes de l'al. 17(7)a), est de savoir si une partie a, en fait, été désavantagée ou avantagée par le mariage; aux termes de l'al. 17(7)c), elle est de savoir si l'échec du mariage a en fait entraîné un inconvénient économique pour l'un des époux. Les arguments hypothétiques présentés après le fait sur les différents choix que les personnes auraient pu faire et qui auraient pu avoir des résultats différents ne sont pas pertinents, à moins que les parties aient agi de manière déraisonnable ou injuste. Par exemple, en l'espèce, en se conformant au modèle social de l'époque, Mme Moge a accepté d'assumer la responsabilité principale à l'égard du foyer et des enfants et a limité ses autres activités à la contribution d'un revenu d'appoint pour la famille plutôt qu'à l'obtention d'une meilleure éducation ou à la poursuite de sa carrière. C'était le cadre domestique qui existait dans le ménage. Ce que Mme Moge aurait pu faire dans un cadre différent avec des attentes sociales et familiales différentes n'est pas pertinent.

De même, pour déterminer si les inconvénients économiques d'un conjoint découlent de l'échec du mariage, on doit d'abord comparer la situation réelle dans laquelle il se trouvait avant et après la rupture. Si la difficulté économique a commencé peu après l'échec du mariage, cela peut constituer une bonne indication qu'elle a été causée par la dissolution de la famille. Les arguments selon lesquels une ex‑épouse devrait faire davantage pour elle‑même doivent être examinés en fonction de sa situation et de ses aptitudes, physiques et psychologiques. Par exemple, il peut être déraisonnable de s'attendre à ce qu'une personne d'un certain âge qui a consacré la plus grande partie de sa vie à des tâches domestiques dans son mariage dispute de rares emplois à de jeunes diplômés des collèges. Même les femmes qui ont travaillé à l'extérieur du foyer pendant leur mariage peuvent constater que leurs possibilités d'avancement ont été réduites de façon permanente en raison des efforts qu'elles ont consacré à leur foyer et à leur famille plutôt qu'à leur travail, que la femme soit une concierge comme Mme Moge ou une professionnelle compétente. L'échec du mariage peut parfois faire naître chez la femme des sentiments d'incompétence ou de dépression qui ne lui permettent pas d'en faire davantage. Bref, il faut examiner tout le contexte de sa conduite. Il n'est pas suffisant de dire dans l'absolu que l'ex‑épouse aurait dû ou devrait faire davantage et soutenir sur ce fondement que c'est son inaction plutôt que l'échec du mariage qui constitue la cause de ses difficultés économiques. Il faut examiner la réalité sociale et personnelle de la situation dans laquelle elle se trouve et juger la question de manière équitable à partir de ce point de vue.

Le paragraphe 17(7) de la Loi sur le divorce exige une opinion sur la causalité qui soit fondée sur le bon sens et sur le sens courant du terme, comme notre Cour l'a dit à l'égard des préjudices physiques dans l'arrêt Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311 (le juge Sopinka), à la p. 330:

Le fardeau ultime de la preuve incombe au demandeur, mais en l'absence de preuve contraire présentée par le défendeur, une inférence de causalité peut être faite même si une preuve positive ou scientifique de la causalité n'a pas été produite.

Il reste la question de la preuve. Je suis d'accord avec ma collègue pour dire que la preuve des contributions respectives des conjoints dans le mariage et des gains respectifs tirés de celui‑ci est nécessaire aux termes de l'al. 17(7)a). Je ne crois pas que la preuve doive être détaillée, dans le sens d'une chronologie année par année des sacrifices et des gains. Il ne s'agit pas d'un exercice de comptabilité qui exige le compte exact des débits et des crédits pour chaque jour du mariage. La plupart des parties et notre système de justice surchargé n'ont pas les moyens de consacrer des semaines de travail d'avocats et d'experts à l'établissement d'un tel compte. De plus, je ne crois pas que cela soit nécessaire. Il est clair que certaines choses doivent être faites pour soutenir une famille. Il faut gagner un revenu, acheter et préparer la nourriture, prendre soin des enfants et ainsi de suite. Dans la plupart des cas, il suffira que les parties disent au juge d'une manière générale ce que chacune a fait. Ainsi, le juge aura très rapidement une image exacte des sacrifices, contributions et avantages pertinents pour déterminer l'indemnisation aux termes de l'al. 17(7)a), ce qui rendra inutiles les calculs détaillés et les témoignages d'experts. La pauvreté est l'un des principaux problèmes qui résultent de la dissolution du mariage; elle ne devrait pas être aggravée par des procédures longues et coûteuses.

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et d'adjuger les dépens de la même manière que ma collègue.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelant: Myers Weinberg Kussin Weinstein Bryk, Winnipeg.

Procureurs de l'intimée: Teskey and Company, Winnipeg.

Procureurs de l'intervenant: Helena Orton, Toronto; Wilder, Wilder & Langtry, Winnipeg.

* Le juge Stevenson n'a pas pris part au jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1992] 3 R.C.S. 813 ?
Date de la décision : 17/12/1992
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Divorce - Aliments - Modification - Épouse n'étant pas économiquement indépendante 16 ans après la séparation - Annulation par la Cour d'appel de l'ordonnance mettant fin aux aliments de l'épouse - Les aliments doivent‑ils ou non continuer à être versés aux termes de l'art. 17 de la Loi sur le divorce? - Faut‑il donner la priorité à l'objectif de l'indépendance économique? - La règle énoncée dans l'arrêt Pelech s'applique‑t‑elle dans les situations non consensuelles? - Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 15, 17.

Tribunaux - Compétence - Pouvoirs du tribunal d'examen - Divorce - Annulation par la Cour d'appel de l'ordonnance mettant fin aux aliments de l'épouse - La Cour d'appel aurait‑elle dû intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance? - Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 21(5).

Les parties se sont mariées en Pologne au milieu des années 50 et ont émigré au Canada en 1960. Elles se sont séparées en 1973 et ont divorcé en 1980. L'épouse a sept ans de scolarité et n'a pas de compétence ou de formation spéciales. Pendant la durée du mariage, elle s'est occupée de la maison et de leurs trois enfants et, à l'exception d'une courte période, elle a travaillé aussi le soir comme préposée au ménage dans les bureaux. Après la séparation, elle a obtenu la garde des enfants et a reçu 150 $ par mois à titre d'aliments pour elle et les enfants et a continué à travailler comme préposée au ménage dans les bureaux. Le mari s'est remarié en 1984 et a continué à payer la pension alimentaire à son ex‑épouse. Celle‑ci a perdu son emploi en 1987 et, par suite d'une demande de modification, sa pension alimentaire et celle de son enfant ont été augmentées à 400 $. Elle a par la suite pu se trouver un travail à temps partiel, mais occasionnel, de femme de ménage. En 1989, le mari a obtenu une ordonnance qui mettait fin à la pension alimentaire. Le juge de première instance a conclu que l'ex‑épouse avait eu le temps de devenir financièrement indépendante et que son mari lui avait versé des aliments le temps qu'il fallait. La Cour d'appel a infirmé le jugement et a ordonné le versement de 150 $ par mois à titre d'aliments pour une période indéterminée. Le présent pourvoi vise à déterminer si l'épouse a le droit d'obtenir de son époux une pension alimentaire pendant une période indéterminée ou s'il y a lieu d'y mettre fin.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci: Il faut fixer l'obligation alimentaire du mari envers sa femme en se fondant non pas sur le raisonnement suivi dans les arrêts Pelech, Caron et Richardson mais sur les principes énoncés dans la Loi sur le divorce de 1985. Les principes énoncés dans la trilogie ne devraient pas être appliqués à des situations non consensuelles. Dans la trilogie, notre Cour n'a pas préconisé un nouveau modèle de pension alimentaire mais a plutôt indiqué qu'elle respecte le désir des personnes qui, disposant de garanties d'origine législative, ont décidé de renoncer aux recours judiciaires et ont réglé leurs affaires par convention sous le régime de la Loi sur le divorce de 1970. En respectant la liberté contractuelle des parties, notre Cour n'avait pas l'intention d'étendre les principes énoncés dans la trilogie à toutes les demandes de redressement entre conjoints. Une telle extension éliminerait en pratique la signification des critères d'origine législative et du même coup fermerait la porte à l'exercice prudent du pouvoir discrétionnaire des tribunaux qui peut tenir compte d'une vaste gamme de variables économiques lors de la dissolution du mariage.

Sous le régime de la Loi sur le divorce de 1985, le test des «ressources et des besoins» n'est plus le critère exclusif de l'obligation alimentaire. Il faut tenir compte de chacun des quatre objectifs définis aux par. 15(7) et 17(7) de la Loi dans l'examen d'une demande de pension alimentaire ou d'une demande de modification de l'ordonnance alimentaire. Aucun objectif particulier n'est privilégié. Avec ces objectifs, le législateur a voulu que la pension alimentaire reflète la diversité dynamique de nombre d'unions conjugales uniques. L'objectif d'indépendance économique n'est que l'un des objectifs énumérés dans les articles et rien n'indique qu'il doive avoir priorité dans la détermination du droit à l'obligation alimentaire, de son montant et de sa durée. Il ressort clairement de la Loi que cet objectif doit être atteint uniquement «dans la mesure du possible». Attribuer un rôle prédominant à l'indépendance économique serait incompatible non seulement avec les principes d'interprétation législative, mais aussi avec le contexte social dans lequel s'inscrivent les ordonnances alimentaires. Il n'y a pas de doute que le divorce et ses répercussions économiques jouent un rôle dans la féminisation de la pauvreté au Canada. Dans la plupart des mariages, c'est l'épouse qui est la partie économiquement désavantagée. Il serait donc insensé de prétendre que le législateur, en adoptant la Loi, avait l'intention de désavantager financièrement les femmes au Canada.

Les dispositions de la Loi sur le divorce de 1985 portant sur l'obligation alimentaire visent les conséquences économiques du mariage ou de son échec pour les deux partenaires. La Loi exige un partage juste et équitable des ressources afin d'atténuer ces conséquences, sans distinction de sexe. Selon cette méthode, la distinction entre les mariages traditionnels et modernes n'est peut‑être pas aussi utile que semblent le reconnaître les tribunaux. Le principe du partage équitable des conséquences économiques du mariage ou de son échec, que vise la Loi, reconnaît et prend en considération les inconvénients ou les avantages économiques découlant du rôle adopté par les époux dans le mariage. Des études indiquent que les femmes ont eu tendance à subir les inconvénients économiques qui découlent du mariage ou de son échec en raison de la répartition traditionnelle des tâches qu'on y retrouve. La Loi reconnaît maintenant la valeur indéniable du travail au foyer et transforme en un impératif fondamental la notion d'égalité qui n'était évoquée que pour la forme dans le modèle de l'indépendance économique présumée. Elle vise à rétablir le plus possible, pour ce qu'il reste de la famille, la situation qui existait avant la rupture du mariage. Les alinéas 15(7)a), b) et c), et 17(7)a), b) et c) appuient l'application des principes de compensation et ils ont une portée extrêmement générale. L'indépendance économique demeure un élément pertinent, mais elle ne mérite pas une place de premier plan. Bien que, après l'échec du mariage, les conjoints aient toujours l'obligation de subvenir à leurs propres besoins d'une façon proportionnelle à leurs moyens, le but visé est de réduire le plus possible les pertes économiques du conjoint désavantagé, en tenant compte de toutes les facettes de la situation des parties, y compris les avantages consentis à l'autre conjoint pendant le mariage. Toutefois, le mariage en soi ne donne pas automatiquement droit aux aliments. Dans de rares cas, les conjoints sont en mesure d'effectuer une rupture nette. Mais dans la plupart des mariages où les deux conjoints font des sacrifices économiques et partagent les responsabilités domestiques, ou au sein desquels un conjoint a subi des pertes économiques afin de permettre à l'autre de poursuivre sa carrière, il y a lieu de tenir compte des rôles respectifs aux fins de l'ordonnance alimentaire. Comme la Loi n'est pas de nature exclusivement compensatoire, le partage équitable des conséquences économiques du mariage n'exclut pas d'autres facteurs, en particulier dans des cas où un conjoint souffre de maladie ou d'incapacité. En dernière analyse, les tribunaux conservent un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice dépendra des faits particuliers de l'espèce, eu égard aux facteurs et aux objectifs énoncés dans la Loi.

L'exercice du pouvoir discrétionnaire des tribunaux en matière d'aliments suppose l'examen des quatre objectifs énoncés au par. 17(7) de la Loi, de façon à permettre le partage équitable des conséquences économiques du mariage ou de son échec. Dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, les tribunaux doivent être conscients de la grande diversité des facteurs comme des décisions prises dans l'intérêt de la famille durant le mariage qui ont pour effet de désavantager un conjoint ou d'avantager l'autre au moment de sa dissolution. Bien que la conséquence économique la plus importante du mariage ou de son échec découle habituellement de la naissance d'enfants, exacerbée par la nécessité d'harmoniser et de combiner ces charges avec les exigences d'un emploi rémunéré, les conséquences économiques de la rupture du mariage vont au‑delà de la seule perte de la capacité future de gagner sa vie ou des pertes liées directement au soin des enfants. En outre, il n'est pas nécessaire que les familles correspondent strictement à un modèle de mariage particulier pour qu'un conjoint subisse certains inconvénients. Bien que les ordonnances alimentaires dépendent encore essentiellement de la preuve produite dans chaque cas, il ne serait pas pratique ou possible d'exiger de la part de bon nombre de parties un témoignage d'expert afin de présenter un portrait exact des conséquences économiques de l'échec du mariage. Toutefois, l'incidence financière du divorce sur les femmes, en général, est un phénomène dont l'existence ne peut raisonnablement être mise en doute; un tribunal devrait donc pouvoir en prendre connaissance d'office. De toute façon, que la connaissance d'office des circonstances dans lesquelles se trouvent généralement les conjoints au moment de la dissolution du mariage fasse formellement partie du processus judiciaire ou que de telles circonstances ne servent que de toile de fond, il importe que les juges appelés à examiner les objectifs de la Loi soient conscients de la réalité sociale dans laquelle les décisions d'octroyer des pensions alimentaires sont prises.

Selon le par. 21(5) de la Loi sur le divorce de 1985, une cour d'appel ne devrait intervenir dans une décision du juge de première instance que si elle est persuadée que ses motifs recèlent une erreur grave. Ce paragraphe ne confère pas à une cour d'appel le pouvoir discrétionnaire indépendant de statuer à nouveau sur l'affaire. En l'espèce, le juge de première instance a commis une erreur de principe en fondant son analyse sur un modèle de pension alimentaire au profit d'un époux, qui n'est pas conforme au libellé de la Loi. Le juge de première instance a mis l'accent sur l'«indépendance financière» et il a omis de prendre en considération la disparité entre la capacité de chacun des ex‑époux de gagner sa vie; il a aussi omis de tenir compte du fait que l'épouse avait été désavantagée par le mariage. La Cour d'appel avait le pouvoir de corriger cette erreur. Le maintien de la pension alimentaire s'impose en l'espèce puisque les quatre objectifs énoncés au par. 17(7) ont été respectés: (1) l'épouse a subi un important désavantage économique découlant «du mariage ou de son échec» (l'al. 17(7)a)); (2) la responsabilité à long terme assumée par l'épouse à l'égard de l'éducation de ses enfants après la séparation légale de 1973 a eu une incidence sur sa capacité de gagner sa vie (l'al. 17(7)b)); (3) l'épouse continue à souffrir de difficultés économiques par suite de «l'échec du mariage» (l'al. 17(7)c)); et (4) en dépit de ses efforts diligents, l'épouse n'a pas réussi à parvenir à l'indépendance économique (l'al. 17(7)d)). Ces constatations sont irréfutables même en l'absence de rapports d'experts portant sur l'évaluation du montant de l'obligation alimentaire entre époux.

Les juges Gonthier et McLachlin: Dans la Loi sur le divorce de 1985, le législateur a édicté que les juges qui examinent les demandes de modification des aliments doivent tenir compte des quatre facteurs énoncés au par. 17(7). Le juge a pour tâche, aux termes de ce paragraphe, de rendre une ordonnance qui prévoit l'indemnisation en ce qui concerne les contributions et les sacrifices faits au cours du mariage (al. 17(7)a)), qui tient compte des conséquences économiques découlant du soin des enfants avant ou après la séparation (al. 17(7)b)), qui subvient aux besoins causés par la séparation (al. 17(7)c)) et qui, dans la mesure du «possible», favorise l'indépendance économique de chaque époux (al. 17(7)d)). La nécessité de prendre en compte les quatre facteurs énoncés au par. 17(7) écarte le modèle strict de l'indépendance économique. Le juge de première instance a donc commis une erreur en ne tenant pas compte des trois premiers facteurs du par. 17(7) et en imposant l'exigence catégorique de l'indépendance économique. La Cour d'appel, à la majorité, a avec raison rejeté l'opinion qu'un conjoint est absolument tenu de devenir économiquement indépendant et qu'il y a un délai après lequel un conjoint n'est plus tenu de subvenir aux besoins de l'autre. La cour a accordé beaucoup d'importance au fait qu'il était nécessaire d'indemniser l'épouse de ses contributions au mariage et de l'inconvénient économique permanent qu'elle a subi en conséquence. Ensuite la cour a conclu que l'épouse avait droit à une ordonnance alimentaire pour compléter son propre revenu parce que sa capacité de gagner sa vie avait diminué. Cette conclusion représente une juste application du par. 17(7) de la Loi.

Les alinéas 17(7)a) et c) soulèvent l'exigence de la causalité du mariage ou de son échec. La question, aux termes de l'al. 17(7)a), est de savoir si une partie a, en fait, été désavantagée ou avantagée par le mariage; aux termes de l'al. 17(7)c), elle est de savoir si l'échec du mariage a en fait entraîné un inconvénient économique pour l'un des époux. Les arguments hypothétiques présentés après le fait sur les différents choix que les personnes auraient pu faire et qui auraient pu avoir des résultats différents ne sont pas pertinents, à moins que les parties aient agi de manière déraisonnable ou injuste. Dans le contexte du par. 17(7), une opinion sur la causalité doit être fondée sur le bon sens et sur le sens courant du terme. Le fardeau ultime de la preuve incombe au demandeur, mais en l'absence de preuve contraire présentée par le défendeur, une inférence de causalité peut être faite même si une preuve positive ou scientifique de la causalité n'a pas été produite.

Bien que la preuve des contributions respectives des conjoints dans le mariage et des gains respectifs tirés de celui‑ci soit nécessaire aux termes de l'al. 17(7)a) de la Loi, la preuve n'a pas à être détaillée, dans le sens d'une chronologie année par année des sacrifices et des gains. Dans la plupart des cas, il suffira que les parties disent au juge d'une manière générale ce que chacune a fait. Ainsi, le juge aura très rapidement une image exacte des sacrifices, contributions et avantages pertinents pour déterminer l'indemnisation aux termes de l'al. 17(7)a), ce qui rendra inutiles les calculs détaillés et les témoignages d'experts.


Parties
Demandeurs : Moge
Défendeurs : Moge

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêt appliqué: Harrington c. Harrington (1981), 33 O.R. (2d) 150
distinction d'avec les arrêts: Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801
Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857
Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892
arrêts mentionnés: Tutiah c. Tutiah (1988), 14 R.F.L. (3d) 37
Derkach c. Derkach (1989), 22 R.F.L. (3d) 423
Klaudi c. Klaudi (1990), 25 R.F.L. (3d) 134
Heinemann c. Heinemann (1989), 20 R.F.L. (3d) 236
Linton c. Linton (1990), 1 O.R. (3d) 1
White c. White (1988), 13 R.F.L. (3d) 458
Lynk c. Lynk (1989), 21 R.F.L. (3d) 337
Droit de la famille — 614, [1989] R.J.Q. 535
Christian c. Christian (1991), 37 R.F.L. (3d) 26
Touwslager c. Touwslager (1992), 63 B.C.L.R. (2d) 247
Oswell c. Oswell (1990), 28 R.F.L. (3d) 10
Grohmann c. Grohmann (1991), 37 R.F.L. (3d) 73
Patrick c. Patrick (1991), 35 R.F.L. (3d) 382
Mullin c. Mullin (1989), 24 R.F.L. (3d) 1
Mullin c. Mullin (1991), 37 R.F.L. (3d) 142
Story c. Story (1989), 23 R.F.L. (3d) 225
Seward c. Seward (1988), 12 R.F.L. (3d) 54
Regan c. Regan, [1991] O.J. No. 1350 (QL Systems)
Cymbalisty c. Cymbalisty (1989), 56 Man. R. (2d) 28
Droit de la famille — 623, [1989] R.D.F. 196
R. c. Multiform Manufacturing Co., [1990] 2 R.C.S. 624
Messier c. Delage, [1983] 2 R.C.S. 401
Brockie c. Brockie (1987), 5 R.F.L. (3d) 440 (B.R. Man.), conf. par (1987), 8 R.F.L. (3d) 302 (C.A. Man.)
Ormerod c. Ormerod (1990), 27 R.F.L. (3d) 225
R. c. Zundel (1987), 58 O.R. (2d) 129
R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025
R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713
Varcoe c. Lee, 181 P. 223 (1919)
Droit de la famille — 716, [1989] R.D.F. 686
Doncaster c. Doncaster (1989), 21 R.F.L. (3d) 357
Trainor c. Trainor (1989), 23 R.F.L. (3d) 39
Droit de la famille — 598, [1989] R.D.F. 15
Crowfoot c. Crowfoot (1992), 38 R.F.L. (3d) 354
Droit de la famille — 182, [1985] C.A. 92
Droit de la famille — 1567, [1992] R.J.Q. 931
Elliot c. Elliot (1992) 42 R.F.L. (3d) 7.
Citée par le juge McLachlin
Arrêt mentionné: Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311.
Lois et règlements cités
Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 15, 17, 21(1), (5).
Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8, art. 17(2).
Doctrine citée
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Artinian, George. "The Application of Pelech to Variation of Maintenance in Quebec" (1989), 5 C.F.L.Q. 265.
Bailey, Martha J. "Pelech, Caron, and Richardson" (1989‑90) 3 R.J.F.D. 615.
Baker, Katharine K. "Contracting for Security: Paying Married Women What They've Earned" (1988), 55 U. Chi. L. Rev. 1193.
Bala, Nicholas. "Recognizing Spousal Contributions to the Acquisition of Degrees, Licences and Other Career Assets: Towards Compensatory Support" (1989), 8 Rev. can. d. fam. 23.
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Brinig, Margaret F., and June Carbone. "The Reliance Interest in Marriage and Divorce" (1988), 62 Tul. L. Rev. 855.
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Proposition de citation de la décision: Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813 (17 décembre 1992)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-12-17;.1992..3.r.c.s..813 ?
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