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24/03/1993 | CANADA | N°[1993]_1_R.C.S._1138

Canada | R. c. Finta, [1993] 1 R.C.S. 1138 (24 mars 1993)


R. c. Finta, [1993] 1 R.C.S. 1138

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Imre Finta Intimé

et

Canadian Holocaust Remembrance Association Intervenante

Répertorié: R. c. Finta

Nos du greffe: 23023, 23097.

1993: 24 mars.

Présente: Le juge McLachlin.

requêtes en autorisation d'intervention

R. c. Finta, [1993] 1 R.C.S. 1138

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Imre Finta Intimé

et

Canadian Holocaust Remembrance Association Intervenante

Répertorié: R. c. Finta

Nos du greffe: 23023, 23097.

1993: 24 mars.

Présente: Le juge McLachlin.

requêtes en autorisation d'intervention



Analyses

Pratique — Cour suprême du Canada — Demandes d'intervention — Groupes d'intérêt public démontrant un intérêt dans l'issue du pourvoi et avançant des arguments utiles et nouveaux — Groupes autorisés à intervenir — Particulier n'ayant aucun intérêt dans l'issue du pourvoi — Refus d'autoriser ce particulier à intervenir — Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 18.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Finta

Références :

Jurisprudence citée
Arrêt mentionné: Renvoi: Workers' Compensation Act, 1983 (T.-N.), [1989] 2 R.C.S. 335.
Lois et règlements cités
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 18 [abr. & rempl. DORS/87‑292, art. 1
mod. DORS/91‑347, art. 8
mod. DORS/92‑674, art. 1].
REQUÊTES en autorisation d'intervention dans un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 73 C.C.C. (3d) 65, 14 C.R. (4th) 1, 92 D.L.R. (4th) 1, 9 C.R.R. (2d) 91. Les requêtes présentées au nom de la Ligue des droits de la personne de B'Nai Brith Canada, du Congrès juif canadien et d'InterAmicus sont accueillies
la requête présentée au nom de Kenneth M. Narvey est rejetée.
Marvin Kurz, pour la requérante la Ligue des droits de la personne de B'Nai Brith Canada.
Edward M. Morgan, pour le requérant le Congrès juif canadien.
Joseph R. Nuss, c.r., Irwin Cotler et Lieba Shell, pour la requérante InterAmicus.
Kenneth M. Narvey, en personne.
Christopher A. Amerasinghe, c.r., et Thomas C. Lemon, pour l'appelante.
Martin W. Mason, pour l'intimé.
//Le juge McLachlin//
Version française des motifs de l'ordonnance rendus par
Le juge McLachlin — Les demandes d'intervention sont présentées dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Imre Finta a occupé le rang de commandant de la division des enquêtes de la Gendarmerie à Szeged (Hongrie). Il est devenu citoyen canadien en 1956. En 1988, il a été accusé, en vertu de chefs d'accusation subsidiaires, de séquestration, de vol, d'enlèvement et d'homicide involontaire coupable (un chef d'accusation de chaque paire était visé par le Code criminel, S.R.C. 1927, ch. 36, alors que l'autre était qualifié de crime de guerre ou de crime contre l'humanité aux termes de la disposition qui a précédé le par. 7(3.71) du Code criminel actuel). Ces allégations résultent de la déportation de Juifs de la Hongrie en 1944. Dans une requête préalable au procès, Finta a contesté la constitutionnalité des dispositions du Code criminel relatives aux crimes de guerre. Le juge du procès a conclu que ces dispositions ne portaient pas atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés. Le jury a, par la suite, acquitté Finta relativement à tous les chefs d'accusation. L'appel du ministère public contre cet acquittement a été rejeté par la Cour d'appel de l'Ontario, à la majorité
deux juges dissidents auraient ordonné la tenue d'un nouveau procès. Toutefois, la Cour d'appel a, à l'unanimité, maintenu la validité constitutionnelle des dispositions du Code sur les crimes de guerre.
Notre Cour a autorisé le ministère public à interjeter appel sur le fondement des quatre moyens de droit invoqués dans la dissidence du juge en chef Dubin de l'Ontario et du juge Tarnopolsky et sur trois moyens supplémentaires:
(1)La Cour d'appel a commis une erreur de droit lorsqu'elle a conclu que le par. 7(3.71) du Code criminel ne vise pas simplement la compétence, mais plutôt définit les éléments essentiels des infractions reprochées de manière que le jury devait décider hors de tout doute raisonnable non seulement que l'intimé était coupable des infractions reprochées en vertu du Code criminel de 1927, mais également si ses actes constituaient des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité aux termes des par. 7(3.71) et 7(3.76).
(2)La Cour d'appel a commis une erreur de droit lorsqu'elle a conclu que le juge du procès avait correctement exposé au jury qu'il ne suffit pas au ministère public de démontrer hors de tout doute raisonnable que l'intimé avait l'intention de commettre les infractions qui lui sont reprochées, c'est‑à‑dire la séquestration, le vol, l'enlèvement et l'homicide involontaire coupable, mais qu'il doit également démontrer que l'intimé savait que ces actes constituaient des crimes de guerre ou un crime contre l'humanité aux termes du par. 7(3.76), exigeant ainsi la preuve de l'intention coupable relativement aux conditions préalables en matière de compétence énoncées au par. 7(3.71) du Code criminel.
(3)Ayant conclu que le plaidoyer de l'avocat de la défense était incorrect et incendiaire à l'égard des divers moyens invoqués, la Cour d'appel a commis une erreur de droit lorsqu'elle a conclu que les directives du juge du procès au jury avaient adéquatement corrigé le plaidoyer de l'avocat de la défense de manière à réparer le préjudice subi par le ministère public et ne l'a pas privé d'un procès équitable.
(4)Ayant conclu que le juge du procès avait commis une erreur en citant les déclarations de Dallos et les témoignages de Kemeny et de Ballo enregistrés sur bande vidéo comme ses propres éléments de preuve, privant ainsi le ministère public du droit que lui confère la loi de s'adresser au jury le dernier, la Cour d'appel a commis une erreur de droit lorsqu'elle a conclu que cette erreur n'a entraîné aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave.
(5)La Cour d'appel a commis une erreur de droit lorsqu'elle a conclu à la recevabilité de la déclaration à la police et de la déposition de Imre Dallos qui proviennent du dossier de l'enquête de 1947 et du procès de 1948 tenu en l'absence de l'intimé en Hongrie.
(6)La Cour d'appel a commis une erreur de droit lorsqu'elle a conclu que les directives du juge du procès au jury relativement à l'identification de l'intimé par les témoins oculaires étaient appropriées dans les circonstances de l'affaire et lorsqu'elle n'a pas conclu qu'il avait donné des directives erronées au jury sur la question de l'identification.
(7)La Cour d'appel a commis une erreur de droit lorsqu'elle a omis de conclure que le juge du procès avait commis une erreur lorsqu'il a présenté au jury le moyen de défense de l'agent de la paix inscrit à l'art. 25 du Code criminel, le moyen de défense fondé sur les ordres militaires et la question de l'erreur de fait et que le juge du procès a donné des directives erronées au jury relativement à la manière dont il a défini ces moyens de défense.
Notre Cour a autorisé le pourvoi incident de Finta sur les moyens d'ordre constitutionnels rejetés par les instances inférieures. Le juge en chef Lamer a ordonné que les questions constitutionnelles soient énoncées de la manière suivante:
(1)Le paragraphe 7(3.74) du Code criminel viole‑t‑il les art. 7, 11a), 11b), 11d), 11g), 12 ou 15 de la Charte canadienne des droits et libertés?
(2)Si la réponse à cette question est affirmative, le par. 7(3.74) du Code criminel est‑il une limite qui est raisonnable dans le cadre d'une société libre et démocratique et donc justifiée en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
(3)Le paragraphe 7(3.71) interprété conjointement avec le par. 7(3.76) du Code criminel, viole‑t‑il les art. 7, 11a), 11b), 11d), 11g), 12 ou 15 de la Charte canadienne des droits et libertés?
(4)Si la réponse à cette question est affirmative, le par. 7(3.71) interprété conjointement avec le par. 7(3.76) du Code criminel, est‑il une limite qui est raisonnable dans le cadre d'une société libre et démocratique et donc justifiée en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?
Quatre demandes d'intervention en l'espèce ont été présentées à la Cour aux termes de l'art. 18 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74. Trois requérants sont des groupes d'intérêt public: le Congrès juif canadien, la Ligue des droits de la personne de B'Nai Brith Canada et InterAmicus. Un requérant, M. Kenneth M. Narvey est un particulier qui agit pour son propre compte. Tous les requérants cherchent à intervenir pour appuyer la position du ministère public. L'appelante ne conteste pas les demandes des trois groupes d'intérêt, mais conteste la demande de M. Narvey.
Le juge Sopinka a conclu dans l'un des rares jugements publiés sur une requête en intervention que l'art. 18 des Règles de la Cour suprême du Canada confère «un vaste pouvoir discrétionnaire pour déclarer s'il y a lieu d'autoriser ou non une personne à intervenir ainsi que le pouvoir discrétionnaire de fixer les modalités de l'intervention»: Renvoi: Workers' Compensation Act, 1983 (T.‑N.), [1989] 2 R.C.S. 335, à la p. 339. Le critère énoncé à l'art. 18 des Règles exige que le requérant démontre: (1) un intérêt et (2) des allégations qui seront utiles et différentes de celles des autres parties.
(1) L'intérêt
Les trois groupes d'intérêt public ont tous démontré un intérêt dans l'issue du présent pourvoi. Le Congrès juif canadien, la Ligue des droits de la personne de B'Nai Brith Canada et InterAmicus ont un intérêt à veiller à ce que l'interprétation des dispositions du Code criminel contestées en l'espèce soit conforme au respect des questions qui s'inscrivent dans le cadre de leur mandat. Par les personnes qu'ils représentent ou par le mandat qu'ils cherchent à faire valoir, ces requérants sont directement intéressés au respect par le Canada de ses obligations juridiques aux termes du droit international coutumier ou conventionnel. Bien que la Cour hésite souvent à accorder le statut d'intervenant à des groupes d'intérêt public dans les pourvois en matière pénale, il peut y avoir des exceptions en vertu de son large pouvoir discrétionnaire lorsqu'il s'agit d'importantes questions de droit public comme en l'espèce. Les trois parties ont démontré dans leurs arguments à la Cour qu'elles satisfont à l'exigence en matière d'intérêt que prévoit l'art. 18 des Règles.
Ce n'est pas le cas de M. Narvey. Il est évident que M. Narvey est un expert sur la question dont notre Cour est saisie. Mais son intérêt dans l'issue du litige ne peut être établi simplement par son statut de chercheur et de défenseur des questions de droit public. Il doit démontrer un intérêt direct dans l'issue du pourvoi. Monsieur Narvey n'allègue pas que son statut de Canadien d'origine juive ou que son association occasionnelle avec des organismes juifs constituent un fondement pour sa demande. À l'heure actuelle, il n'est pas engagé dans un litige visé par l'issue du présent pourvoi et il ne prétend pas représenter un intérêt qui est directement touché par le pourvoi. Bref, l'intérêt de M. Narvey dans le présent pourvoi ne porte pas sur l'issue de celui‑ci mais découle seulement d'une préoccupation importante à l'égard de la question en litige. Ce genre d'intérêt n'est pas celui qui est visé à l'al. 18(3)a) des Règles de la Cour suprême du Canada. Par conséquent, M. Narvey ne satisfait pas le premier critère de l'art. 18 des Règles. Je suis d'avis de refuser la demande de M. Narvey.
(2) Des allégations utiles et différentes
Un certain nombre de questions sont présentées à la Cour. Tout en ne cherchant pas à restreindre les questions posées à la Cour, je résume les argumentations des requérants sous trois rubriques générales: (1) la compétence en matière de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre
(2) l'intention coupable requise en ce qui concerne les infractions qui font l'objet du présent pourvoi
et (3) l'exposé prétendument incendiaire de l'avocat de la défense. En ce qui a trait aux deux premières questions, le Congrès juif canadien, la Ligue des droits de la personne de B'Nai Brith Canada et InterAmicus présentent tous des argumentations utiles et nouvelles. En particulier, ces requérants ont chacun des contributions différentes à apporter dans le domaine de la théorie du droit international, du droit comparé, des principes de Nuremberg, des obligations en matière de justice pénale et de la position du Canada à l'égard des victimes de crimes de guerre. Les arguments analysés dans leurs documents paraissent compléter les allégations de l'appelante d'une manière qui satisfait au deuxième critère de l'art. 18 des Règles.
Par ailleurs, les arguments concernant l'exposé incendiaire au jury sont déjà soulevés par le ministère public appelant. En fait, il ne semble pas opportun de permettre aux requérants de présenter des allégations sur la question du plaidoyer de l'avocat de la défense au jury. Les groupes d'intérêt public devant notre Cour ont un intérêt à l'égard des questions relatives aux crimes de guerre et aux droits de la personne en général et sont tous experts dans ces domaines. Toutefois, ils ne sont pas experts en ce qui concerne les exposés au jury et je n'ai pas été convaincue que leurs arguments sur cette question apporteront un point de vue complémentaire et utile qui n'a pas déjà été soulevé par l'appelante.
Par conséquent, dans les circonstances de cette requête, j'autorise les demandes du Congrès juif canadien, de la Ligue des droits de la personne de B'Nai Brith Canada et d'InterAmicus. Ces requérants peuvent présenter des mémoires sur les questions que j'ai indiquées. Comme l'intervenant Canadian Holocaust Remembrance Association, ils n'auront pas le droit d'exposer des arguments oralement. Toutefois, ils peuvent être représentés par avocat au pourvoi pour répondre aux questions de la Cour relativement à leurs mémoires.
Je suis d'avis de refuser la demande de M. Kenneth M. Narvey.
Jugement en conséquence.
Procureurs de la requérante la Ligue des droits de la personne de B'Nai Brith Canada: Dale, Streiman & Kurz, Brampton.
Procureurs du requérant le Congrès juif canadien: Davies, Ward & Beck, Toronto.
Procureurs de la requérante InterAmicus: Ahern, Lalonde, Nuss, Drymer, Montréal.
Procureur de l'appelante: Le procureur général du Canada, Ottawa.
Procureur de l'intimé: Douglas H. Christie, Victoria.

Proposition de citation de la décision: R. c. Finta, [1993] 1 R.C.S. 1138 (24 mars 1993)


Origine de la décision
Date de la décision : 24/03/1993
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1993] 1 R.C.S. 1138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-03-24;.1993..1.r.c.s..1138 ?
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