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22/04/1993 | CANADA | N°[1993]_2_R.C.S._53

Canada | Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53 (22 avril 1993)


Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53

Constantine Kourtessis et Hellenic

Import‑Export Co. Ltd. Appelants

c.

Ministre du Revenu national Intimé

et

Le procureur général de l'Ontario

et le procureur général du Québec Intervenants

Répertorié: Kourtessis c. M.R.N.

No du greffe: 21645.

1992: 6 février; 1993: 22 avril.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arr

êt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1989), 39 B.C.L.R. (2d) 1, [1990] 1 W.W.R. 97, 50 C.C.C. (3d) 201, 72 C.R. (3d) 196, 89 D.T....

Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53

Constantine Kourtessis et Hellenic

Import‑Export Co. Ltd. Appelants

c.

Ministre du Revenu national Intimé

et

Le procureur général de l'Ontario

et le procureur général du Québec Intervenants

Répertorié: Kourtessis c. M.R.N.

No du greffe: 21645.

1992: 6 février; 1993: 22 avril.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1989), 39 B.C.L.R. (2d) 1, [1990] 1 W.W.R. 97, 50 C.C.C. (3d) 201, 72 C.R. (3d) 196, 89 D.T.C. 5464, [1990] 1 C.T.C. 241, qui a rejeté l'appel interjeté contre un jugement du juge Lysyk (questions de nature constitutionnelle) (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 342, [1989] 1 W.W.R. 508, 44 C.C.C. (3d) 79, 89 D.T.C. 5214, [1989] 1 C.T.C. 56, et contre un jugement du juge McKenzie (questions de nature non constitutionnelle) (1987), 15 B.C.L.R. (2d) 200, 36 C.C.C. (3d) 304, à la suite de la délivrance d'un mandat de perquisition du juge en chef McEachern de la Cour suprême. Pourvoi accueilli. L'article 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu contrevient à l'art. 8 de la Charte.

Guy Du Pont, Basile Angelopoulos et Ariane Bourque, pour les appelants.

John R. Power, c.r., Pierre Loiselle, c.r., et Robert Frater, pour l'intimé.

Janet E. Minor et Tanya Lee, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Yves Ouellette, Judith Kucharsky et Diane Bouchard, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé et Cory rendu par

Le juge La Forest — La question de fond en l'espèce, celle de savoir si l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, modifiée par S.C. 1986, ch. 6, contrevient à l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, a déjà été tranchée en faveur des appelants. Dans l'arrêt Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416, on a décidé que cet article contrevenait à la Charte et qu'il était donc inopérant. Il faut s'attendre à ce que les autorités chargées d'appliquer la loi et les autorités judiciaires, dans la présente affaire, agissent en conséquence, quelle que puisse être l'issue de ce pourvoi. Toutefois, deux grandes questions de procédure ont de très importantes répercussions sur les rouages des dispositions d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et d'autres lois fédérales auxquelles s'appliquent les procédures fédérales en matière criminelle.

La première de ces questions de procédure concerne la mesure dans laquelle les procédures adoptées par une province en matière de procédure civile peuvent se greffer aux procédures de nature criminelle adoptées par le Parlement. Plus précisément, les procédures provinciales peuvent‑elles servir à contrôler la délivrance d'un mandat de perquisition fondée sur l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu? La question porte en fin de compte sur le pouvoir constitutionnel d'une province de légiférer en la matière.

La deuxième question est de savoir si les pouvoirs inhérents d'une cour supérieure peuvent servir à accorder aux appelants une réparation convenable, par voie de jugement déclaratoire.

En ce qui concerne la première des questions de procédure que je viens de décrire, je ne crois pas qu'on puisse recourir à la procédure provinciale en matière d'appel pour en appeler d'une ordonnance rendue dans le cadre de procédures fondées sur la Loi de l'impôt sur le revenu. Tout simplement, je ne crois pas qu'il existe un tel droit d'appel parce que, comme notre Cour l'a récemment décidé dans l'arrêt Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338, l'organisme législatif pertinent, le Parlement fédéral, n'en a prévu aucun. De plus, les cours d'appel ne possèdent aucun droit inhérent de créer des appels. Seuls les juges de cours supérieures nommés en vertu de l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 possèdent une compétence inhérente.

Cependant, en ce qui concerne la deuxième question de procédure, je suis d'avis que les appelants peuvent intenter une action en jugement déclaratoire devant la cour provinciale. Cela étant, les règles de procédure ordinaires en matière civile s'appliquent, y compris les dispositions relatives aux appels.

Enfin, je vais ajouter certaines observations sur la possibilité de disposer d'un meilleur recours dans ce genre de cas.

Les faits

Les faits et les décisions des tribunaux d'instance inférieure sont résumés dans les motifs de jugement que le juge McKenzie a rendus à la suite de l'audition des moyens qui n'étaient pas de nature constitutionnelle (publié à (1987), 15 B.C.L.R. (2d) 200, 36 C.C.C. (3d) 304), et dans ceux du juge Sopinka. Toutefois, par souci de clarté, je reprendrai les faits les plus directement en cause.

À la suite d'une enquête, les fonctionnaires de Revenu Canada sont arrivés à la conclusion que les appelants avaient violé l'art. 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu en évitant de payer l'impôt ou en tentant de le faire au moyen de déclarations fausses et trompeuses dans leurs déclarations d'impôt sur le revenu relatives aux années 1979 à 1984. Ils ont donc cherché à obtenir des mandats de perquisition conformément à l'art. 231.3 de la Loi. Ces mandats, décernés par le juge Callaghan le 22 octobre 1986, ont été par la suite annulés par le juge Proudfoot de la même cour. Les documents saisis en exécution de ces mandats n'avaient toutefois pas été restitués aux appelants lorsque le juge en chef McEachern de la Cour suprême (maintenant Juge en chef de la Colombie‑Britannique) a décerné le mandat de perquisition contesté en l'espèce en vue de saisir les documents situés dans les locaux du Ministère à la condition que tous les documents saisis soient mis sous scellés et que les appelants aient trente jours pour contester le mandat.

Au cours de ce délai, les appelants ont engagé des procédures par voie de requête introductive d'instance dans laquelle ils demandaient une ordonnance annulant le mandat décerné et la perquisition et la saisie effectuées, déclarant que l'art. 231.3 est inopérant parce qu'il contrevient aux art. 7, 8 et 15 de la Charte, enjoignant de restituer les documents saisis ainsi que tous les résumés, notes et schémas tirés de ces documents, interdisant au Ministère d'utiliser l'un ou l'autre de ces renseignements et enjoignant de détruire les copies non restituées. Pour demander ces réparations, les appelants ont eu recours à un mélange disparate de procédures. Ils ont d'abord invoqué le par. 231.3(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui établit son propre processus d'examen des mandats de perquisition, en vertu duquel un juge peut ordonner la restitution de choses saisies s'il est convaincu qu'elles ne sont pas nécessaires à une enquête criminelle ou qu'elles n'ont pas été saisies conformément au mandat ou à cet article. Ils ont ensuite invoqué les Rules of Court de la province, l'art. 24 de la Charte ainsi que la compétence inhérente de la cour. L'attaque fondée sur la Constitution a été entendue par le juge Lysyk (publié à (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 342, [1989] 1 W.W.R. 508, 44 C.C.C. (3d) 79, [1989] 1 C.T.C. 56, 89 D.T.C. 5214), tandis que celle non fondée sur la Constitution a été entendue par le juge McKenzie. Les deux attaques ont échoué.

Je souligne en passant que, tant en ce qui concerne les procédures qu'ils ont invoquées qu'en ce qui concerne les réparations qu'ils ont demandées, les appelants n'ont fait aucune distinction entre celles qui peuvent généralement être décrites comme étant de nature criminelle et celles qui peuvent être décrites comme étant de nature civile. Ce mélange de procédure fédérale et provinciale semblerait tout au mieux irrégulier et il a engendré beaucoup de confusion. Toutefois, les appelants nous ont informés, dans leur mémoire, qu'aucune objection à la manière de demander le jugement déclaratoire n'a été soulevée par l'intimé ou devant les tribunaux d'instance inférieure. Dans ces circonstances, j'estime qu'il vaut mieux, à ce stade des procédures, examiner toute l'affaire sans tenir compte de ces irrégularités procédurales.

La Cour d'appel de Colombie‑Britannique a rejeté l'appel interjeté devant elle, concluant qu'elle n'avait pas compétence pour l'entendre: (1989), 39 B.C.L.R. (2d) 1, [1990] 1 W.W.R. 97, 50 C.C.C. (3d) 201, 72 C.R. (3d) 196, [1990] 1 C.T.C. 241, 89 D.T.C. 5464. Ce faisant, la cour a qualifié l'ensemble des procédures comme étant de nature criminelle. Elle n'a mentionné que brièvement la demande de jugement déclaratoire et a semblé la considérer comme une question interlocutoire dans une instance criminelle. Je dois dire que, compte tenu de la façon dont les procédures ont été engagées, ce point de vue semble tout à fait compréhensible. Cependant, comme je l'ai déjà mentionné, il semble qu'il vaut mieux, à ce stade des procédures, ignorer les irrégularités procédurales et examiner la question de fond qui est de savoir s'il est possible d'intenter une action en jugement déclaratoire.

Le pourvoi devant notre Cour porte seulement sur la constitutionnalité des mesures législatives. À ce stade, il y a eu encore une fois un généreux mélange de procédure fédérale et provinciale. Les appelants ont soutenu que la Cour d'appel a eu tort de conclure qu'elle n'avait pas compétence pour entendre l'appel pour les raisons suivantes:

a) le jugement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a été rendu dans le cadre de procédures civiles visant à obtenir un jugement déclaratoire et il pouvait donc faire l'objet d'un appel de plein droit en vertu de l'art. 6 de la Court of Appeal Act, S.B.C. 1982, ch. 7 et ses modifications,

b) l'ordonnance a été rendue dans une affaire de taxation relevant du par. 91(3) de la Loi constitutionnelle de 1867 et non dans une affaire criminelle (par. 91(27)), et en l'absence de mesure législative précise, elle pouvait faire l'objet d'un appel fondé sur l'art. 6 de la Court of Appeal Act, et

c) le jugement visé par l'appel refusait aux appelants une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte et il pouvait également faire l'objet d'un appel fondé sur l'art. 6 de la Court of Appeal Act.

Je devrais d'abord souligner que, si les appelants ont gain de cause dans leur allégation qu'une action en jugement déclaratoire peut être instruite à bon droit, il devient alors inutile d'examiner leur autres arguments étant donné que l'action en jugement déclaratoire a été intentée en Cour suprême de la Colombie-Britannique et qu'elle était donc assujettie aux règles de pratique ordinaires de cette cour, y compris à tout droit d'en appeler de cette action. Toutefois, la deuxième question a de graves répercussions sur la procédure criminelle devant les cours provinciales et elle comporte une mauvaise compréhension grave de l'arrêt Knox Contracting récemment rendu par notre Cour, qu'il importe de rectifier. Elle sert aussi de toile de fond utile pour examiner si une action en jugement déclaratoire peut être intentée à bon droit, et je vais donc l'analyser en premier. La troisième question, qui concerne le par. 24(1) de la Charte, me semble visée par les considérations examinées relativement à la deuxième question et elle a déjà été suffisamment analysée par notre Cour. Je ne vais donc la mentionner qu'indirectement.

Les droits d'appel en général

Puisque les appelants se sont efforcés dans une large mesure d'établir l'existence d'un droit d'appel en l'espèce, je vais tout d'abord formuler certaines observations sur la nature des droits d'appel en général.

Les appels ne sont qu'une création de la loi écrite; voir l'arrêt R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764, à la p. 1773. Une cour d'appel ne possède pas de compétence inhérente. De nos jours toutefois, on a parfois tendance à oublier ce principe fondamental. Les appels devant les cours d'appel et la Cour suprême du Canada sont devenus si courants que l'on s'attend généralement à ce qu'il existe un moyen quelconque d'en appeler de la décision d'un tribunal de première instance. Toutefois, il demeure qu'il n'existe pas de droit d'appel sur une question sauf si le législateur compétent l'a prévu.

Diverses raisons de principe militent en faveur de l'adoption d'une procédure qui limite les droits d'appel. Parfois, il n'est pas dans l'intérêt de la justice de donner la possibilité d'obtenir d'autres opinions. Par exemple, un tribunal de première instance est mieux placé pour apprécier les faits. Ainsi, la plupart des appels en matière criminelle se limitent à des questions de droit ou à des questions mixtes de droit et de fait. Une autre raison de principe, qui a son importance dans l'affaire dont notre Cour est saisie, est que le règlement final de poursuites, particulièrement celles de nature criminelle, ne devrait pas être retardé inutilement. Cela est tout particulièrement applicable aux questions interlocutoires qui peuvent finalement être tranchées au procès; voir Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863. Sur ce point, le juge McLachlin, s'exprimant au nom de la Cour à la majorité dans l'arrêt R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, souligne qu'il existe un souci de principe valide d'enrayer «une pléthore d'appels interlocutoires avec les retards qu'ils entraînent nécessairement» (à la p. 641). De l'avis de notre Cour, cet examen devrait normalement avoir lieu au procès. Le juge McLachlin ajoute que «[l]es tribunaux chargés de l'examen pourront ainsi avoir un meilleur aperçu de la question, en ce qu'ils disposeront d'un tableau plus complet de la preuve et de l'affaire» (à la p. 641). Particulièrement dans le contexte de la procédure criminelle, il importe de ne pas constamment interrompre le processus si, en tout état de cause, les questions doivent éventuellement être toutes entendues au procès. De même, il y a la simple utilité d'en arriver à une décision finale sans les coûts que comporte la tenue d'autres auditions, sur les plans du temps, des efforts et de l'argent.

Les législateurs provinciaux ont créé un droit d'appel pour la plupart des affaires civiles. En Colombie‑Britannique, ce droit est prévu dans la Court of Appeal Act. L'article 6 énonce les circonstances ouvrant droit à un appel. En l'espèce, il s'agit d'abord de déterminer si cette procédure s'applique à des poursuites pénales relevant de la compétence exclusive du Parlement fédéral, plus précisément à des poursuites engagées relativement à une prétendue infraction à la Loi de l'impôt sur le revenu.

La procédure prévue à l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu

L'existence d'un droit d'appel est une des questions liées au choix de procédure offert dans la loi concernée. Pour saisir la nature de la procédure qui nous intéresse en l'espèce, il importe d'examiner de près le fonctionnement de la Loi de l'impôt sur le revenu. En général, comme l'a fait remarquer le juge Wilson dans l'arrêt R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, à la p. 636, «le régime mis sur pied est un régime d'auto‑déclaration et d'auto‑cotisation dont le succès repose sur l'honnêteté et l'intégrité des contribuables». Cependant, le juge Wilson (à la p. 637) s'est empressée d'ajouter qu'il serait naïf de supposer que ce régime pourrait fonctionner équitablement en l'absence d'un mécanisme d'exécution efficace. À cette fin, la Loi crée un certain nombre d'infractions, dont certaines très graves, pour assurer qu'on la respecte. Mentionnons notamment celle énoncée au par. 239(1) de la Loi, au sujet de laquelle le mandat de perquisition a été décerné en l'espèce. En voici le texte:

239. (1) Toute personne qui

a) a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans une déclaration, certificat, état ou réponse produits ou faits en vertu de la présente loi ou d'un règlement,

b) a, pour éluder le paiement d'un impôt établi par la présente loi, détruit, altéré, mutilé, caché les registres ou livres de comptes d'un contribuable ou en a disposé autrement,

c) a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement, ou a omis, ou a consenti ou acquiescé à l'omission d'inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d'un contribuable,

d) a, volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d'éluder l'observation de la présente loi ou le paiement d'un impôt établi en vertu de cette loi, ou

e) a conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d),

est coupable d'une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité,

f) d'une amende d'au moins 25% et d'au plus le double du montant de l'impôt que cette personne a tenté d'éluder, ou

g) à la fois de l'amende prévue à l'alinéa f) et d'un emprisonnement d'au plus 2 ans.

J'affirme en passant qu'il me semble que cette infraction est constitutionnellement justifiable à la fois par la compétence du fédéral en matière de droit criminel et par son pouvoir de taxation; voir les par. 91(27) et 91(3), respectivement, de la Loi constitutionnelle de 1867.

Il va sans dire qu'un régime de procédure est nécessaire pour appliquer de telles dispositions constitutives d'infractions. À l'instar des autres lois fédérales qui renferment des dispositions pénales, la procédure choisie par le Parlement est celle énoncée dans le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Le paragraphe 34(2) de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, prévoit que, sauf disposition contraire du texte créant l'infraction, les dispositions du Code criminel s'appliquent aux actes criminels et aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire créées par le Parlement. Le Code criminel prévoit bien entendu un régime complet de procédure en matière criminelle. On remarque toutefois qu'il prévoit seulement des droits d'appel limités. L'article 674 stipule que, dans le cas des actes criminels, le droit d'appel se limite aux procédures autorisées par les parties XXI et XXVI du Code. Dans le cas des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les appels sont ceux prévus par la partie XXVII (art. 813). Le Code criminel ne prévoit aucun droit d'appel contre une ordonnance décernant un mandat de perquisition. Toutefois, en ce qui concerne les mandats de perquisition décernés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, le Parlement a, comme le prévoit le par. 34(2) de la Loi d'interprétation, adopté une disposition spéciale afin de satisfaire aux exigences particulières de cette loi. Cette disposition, l'art. 231.3, est cruciale en l'espèce. Les paragraphes 231.3(1) et (7) sont particulièrement pertinents:

231.3 (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat écrit qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des documents ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d'une infraction à la présente loi, à saisir ces documents ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d'incapacité de celui‑ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

. . .

(7) Le juge à qui des documents ou choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d'office ou sur requête sommaire d'une personne ayant un droit dans ces documents ou choses avec avis au sous‑procureur général du Canada trois jours francs avant qu'il y soit procédé, ordonner que ces documents ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s'il est convaincu que ces documents ou choses:

a) soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;

b) soit n'ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.

Naturellement, l'art. 231.3 ressemble beaucoup à la disposition correspondante du Code criminel. Il convient de noter qu'à l'instar de cette dernière, l'art. 231.3 ne prévoit pas de mécanisme d'appel autre que le processus d'examen énoncé au par. 231.3(7). Je souligne toutefois que, selon la définition qu'en donne l'art. 231, le mot «juge» désigne un «[j]uge d'une cour supérieure compétente de la province où l'affaire prend naissance ou [un] juge de la Cour fédérale», ce sur quoi on a beaucoup insisté en cherchant à conclure à l'existence d'un droit d'appel, un point sur lequel je reviendrai plus loin.

À mon avis, la question de la qualification de la procédure qui précède a déjà été réglée dans l'arrêt de notre Cour Knox Contracting, précité. Dans cette affaire, notre Cour a examiné et qualifié les dispositions en matière de perquisition de la Loi de l'impôt sur le revenu en vue de déterminer si la cour d'appel avait compétence pour entendre un appel relatif à un mandat de perquisition. Le juge Cory, à l'opinion duquel ont souscrit les juges Wilson et Gonthier, a conclu que les procédures de perquisition prévues à l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu avaient été adoptées conformément à la compétence fédérale en matière de droit et de procédure criminels, prévue au par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. Il a considéré que les dispositions autorisant la perquisition étaient la ramification investigatrice de l'art. 239 et qu'elles constituaient clairement du droit criminel parce qu'elles punissaient des actes délibérés, protégeaient l'intérêt public et comportaient des peines sévères. On a jugé que l'art. 231.3 constituait la ramification investigatrice du droit criminel parce qu'il était irréaliste «de dissocier l'art. 231.3 des infractions que la perquisition vise à découvrir» (p. 356). Il a conclu que le pouvoir que le par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867 confère aux législatures provinciales ne comprend pas la compétence sur la conduite des poursuites criminelles, citant l'arrêt Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206. Selon ce point du vue, il est clair que la procédure applicable en l'espèce doit être celle établie par le Parlement fédéral.

Le juge Sopinka, à l'opinion duquel ont souscrit les juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin, n'était pas d'accord avec le juge Cory. Il a conclu que les dispositions en matière de perquisition pouvaient se justifier à la fois par la compétence fédérale en matière de droit criminel (par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867) et par le pouvoir fédéral de taxation (par. 91(3) de la Loi constitutionnelle de 1867). Il a ensuite jugé qu'à moins d'une intention contraire manifeste, la procédure provinciale normale habituelle continue de s'appliquer, y compris le droit d'appel.

C'est à moi qu'il revenait de briser l'impasse dans l'arrêt Knox Contracting. J'ai souscrit à la conclusion du juge Cory, mais j'ai rédigé des motifs distincts sans toutefois contester ce qu'il avait dit. En définitive, notre Cour à la majorité a donc statué qu'un mandat de perquisition décerné en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ne pouvait faire l'objet d'un appel et qu'un droit d'appel prévu par la procédure provinciale ne s'appliquait pas. Il va sans dire que ce sont là les questions mêmes dont notre Cour est maintenant saisie.

Dans mes motifs succincts, j'ai tout d'abord indiqué que je partageais la façon dont le juge Sopinka abordait la nature juridique des dispositions pertinentes. En d'autres termes, j'étais d'accord avec lui pour dire que ces dispositions pouvaient se justifier à la fois par la compétence en matière de droit criminel et par le pouvoir de taxation. Si, comme les appelants le laissent entendre, le fait qu'une disposition constitue du droit criminel a une importance quelconque, je ne vois pourquoi le fait qu'elle puisse aussi se justifier par le pouvoir de taxation devrait faire une différence aux fins de l'espèce.

Je n'ai pas vraiment jugé nécessaire d'examiner ce point dans l'arrêt Knox Contracting car, à mon avis, le Parlement avait, dans l'exercice de ses pouvoirs exclusifs, établi une procédure complète d'application des dispositions constitutives d'infractions de la Loi de l'impôt sur le revenu. C'est ainsi que j'ai affirmé, aux pp. 356 et 357:

En choisissant une sanction criminelle et en appliquant toutes les dispositions du Code criminel "[s]auf disposition contraire du texte créant l'infraction" (voir la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, par. 34(2)), le Parlement, me semble‑t‑il, s'est montré disposé à adopter les procédures ordinaires du droit criminel pour les appliquer, sous réserve de tout changement énoncé dans la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63. [Souligné dans l'original.]

J'ai alors terminé en disant qu'il n'était pas nécessaire, selon moi, de se demander si, dans d'autres circonstances, une province pourrait s'occuper d'une procédure concernant une disposition pénale. En fait, je songeais seulement à la situation (invraisemblable à mon avis) qui surviendrait si le Parlement établissait une procédure incomplète dans une loi quelconque, comme cela se produit parfois en matière civile.

Dans l'arrêt Knox Contracting, j'ai donc conclu, à l'instar du juge Cory, qu'il n'y avait pas de droit d'appel. Même si je croyais que les dispositions pouvaient se justifier à la fois par le par. 91(27) et par le par. 91(3), j'ai conclu, aux pp. 356 et 357, qu'en adoptant le par. 34(2) de la Loi d'interprétation, le Parlement s'est montré disposé à adopter les procédures ordinaires du droit criminel pour les appliquer, sous réserve de tout changement énoncé dans la Loi de l'impôt sur le revenu. En définitive, notre Cour à la majorité a statué qu'un mandat de perquisition décerné en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ne pouvait pas faire l'objet d'un appel et que le droit général d'appel prévu par le droit provincial ne s'appliquait pas.

Dans l'arrêt Knox Contracting, je n'ai pas expliqué davantage les motifs de ma conclusion. J'ai simplement cru qu'il allait de soi que, dans l'exercice d'un pouvoir, que ce soit en matière de droit criminel ou de taxation, ou en vertu de quelque autre chef de compétence, le Parlement peut, s'il le veut, établir des procédures pour l'application des mesures qu'il a adoptées. C'est une question qui relève de sa compétence exclusive. Ce principe est depuis longtemps reconnu dans la jurisprudence de notre Cour. Qu'il nous suffise de mentionner le célèbre arrêt In re Storgoff, [1945] R.C.S. 526, aux pp. 563 (le juge Hudson), 579 et 583 (le juge Rand), 588 (le juge Kellock), 591 et 594 (le juge Estey). Le juge Cory a affirmé la même chose dans l'arrêt Knox Contracting, précité, aux pp. 351 et 352. Ce point de vue ne se limite pas au droit criminel. C'est un principe général qui s'applique à tous les domaines de compétence fédérale comme il ressort des observation suivantes du juge Rinfret dans Attorney-General for Alberta c. Atlas Lumber Co., [1941] R.C.S. 87, à la p. 100:

[traduction] . . . on a décidé depuis longtemps qu'en ce qui concerne les affaires relevant des sujets énumérés de l'art. 91, le Parlement du Canada peut donner compétence au cours provinciales et réglementer au maximum les procédures devant ces cours. [Je souligne.]

De même, le juge Taschereau dit ceci dans l'arrêt Attorney General of Quebec c. Attorney General of Canada, [1945] R.C.S. 600, à la p. 602:

[traduction] Il est également bien établi que bien qu'un tribunal puisse être organisé et maintenu par une province, sa compétence et la procédure qu'elle doit suivre pour l'application des lois adoptées par le Parlement du Canada, en ce qui a trait aux matières attribuées à ce Parlement, relèvent de sa compétence exclusive. Cela s'applique au droit criminel et à la procédure en matière criminelle qui sont assujettis aux pouvoirs législatifs du Dominion en vertu du paragraphe 27 de l'article 91 de l'A.A.N.B.

Le même point de vue a ultérieurement été suivi dans l'arrêt unanime de notre Cour Ministre du Revenu national c. Lafleur, [1964] R.C.S. 412, qui portait, ce qui est important en l'espèce, sur une infraction à la Loi de l'impôt sur le revenu. De plus, dans les arrêts Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, précité, et R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284, notre Cour a conclu que le Parlement a compétence pour légiférer relativement à l'application de toutes les dispositions fédérales qui créent des infractions, peu importe le chef de compétence fédérale en vertu duquel ces dispositions constitutives d'infractions matérielles précises ont été adoptées.

Je ne doute pas que le Parlement puisse, s'il le désire, faire appel aux procédures provinciales à cette fin, et on supposera qu'il l'a fait lorsqu'il est nécessaire de mettre à exécution un droit dans le cas, par exemple, où il confère un droit civil sans prévoir une tribune ou une procédure pour son application. Toutefois, lorsqu'il choisit une procédure particulière et intégrée, comme il l'a fait en l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer le droit provincial relativement à cette procédure. Cela ressort également de l'arrêt Storgoff où notre Cour a refusé d'approuver le recours à un bref d'habeas corpus de la façon prévue par le droit provincial, même si le droit à l'habeas corpus peut être considéré comme un droit civil (voir, par exemple, à la p. 571). Ce raisonnement s'applique à plus forte raison aux appels. Ceci paraît se dégager peut‑être le plus clairement des motifs du juge Hudson, à la p. 563:

[traduction] Il semblerait logique que le législateur qui possède une compétence exclusive en matière de droit et de procédure criminels possède aussi le droit exclusif de prescrire les moyens de vérifier la validité de cette procédure.

Le Parlement a accepté ce point de vue et a, depuis la Confédération, exercé le droit de prévoir des appels en matière criminelle, d'établir les conditions ouvrant droit à un appel et de déterminer devant quel tribunal un appel pourrait être interjeté.

. . .

Un bref d'habeas corpus diffère à de nombreux égards d'un appel, mais, dans des cas comme la présente affaire, il s'agit tout simplement d'un autre moyen de contester la validité de procédures en matière criminelle. En fait, il semblerait étrange que le Parlement puisse prévoir et contrôler les appels, mais non les empiétements sur l'administration de la justice criminelle par voie d'habeas corpus.

Voir aussi, aux pp. 575 (le juge Taschereau) ainsi que 579 et 582 (le juge Rand).

Il va sans dire que c'est la nécessité d'établir une procédure uniforme et intégrée qui a motivé les juges dans cette affaire; voir aux pp. 566 (le juge Hudson) et 584 (le juge Rand). C'est cette procédure uniforme et intégrée que le Parlement a choisie pour appliquer la Loi de l'impôt sur le revenu. En fait, c'est dans l'arrêt Lafleur, précité, qui, comme je l'ai souligné portait sur la Loi de l'impôt sur le revenu, qu'on a le plus insisté sur la nécessité de considérer toute la procédure comme un ensemble intégré. Voir particulièrement aux pp. 418 et 421 où le juge Fauteux (s'exprimant au nom de notre Cour) affirme au sujet de ces dispositions, respectivement, qu'il y a «uniformité», qu'elles ont été «systématiquement réunies dans un seul corps» et qu'elles «forment un tout».

Cette procédure intégrée que je viens de décrire ne vise pas seulement la période qui suit l'accusation. Ainsi, dans l'affaire Meltzer, précitée, qui portait sur une autorisation d'intercepter des communications privées -- une perquisition électronique --, on a conclu à l'absence de droit d'appel du fait qu'aucun n'avait été prévu dans le cadre de la procédure prescrite par le Parlement fédéral. Le pouvoir d'accorder une autorisation est prévu dans le Code criminel, mais cela n'a rien de magique. Dans l'arrêt Goldman c. Hoffmann‑La Roche Ltd. (1987), 35 C.C.C. (3d) 488 (C.A. Ont.), on a statué qu'il n'existait pas de droit d'appel dans la situation analogue d'un mandat de perquisition décerné en vertu de la Loi sur la concurrence, S.R.C. 1970, ch. C-23, qui est justifiable à la fois par la compétence en matière d'échanges et de commerce et par celle en matière de droit criminel.

Je ne vois pas en quoi il déroge à ce régime intégré que ce soit la Loi de l'impôt sur le revenu elle‑même qui établisse une disposition sur les perquisitions susceptibles de fournir des éléments de preuve de la perpétration d'une infraction. Cette disposition est assez semblable à la disposition correspondante du Code criminel (art. 487) et elle visait de toute évidence à satisfaire aux exigences particulières qui se rattachent aux infractions en matière d'impôt sur le revenu. Elle fait partie de la procédure uniforme et intégrée applicable aux enquêtes et aux poursuites relatives à des infractions à la Loi. Je suis tout à fait incapable d'accepter la thèse des appelants selon laquelle les provinces partagent avec le Parlement fédéral le pouvoir de réglementer la procédure applicable à des matières qui, aux termes de la Constitution, relèvent de la compétence exclusive du Parlement. Cela est loin du principe qu'ils citent selon lequel [traduction]: «lorsqu'aucune autre procédure n'est prescrite, la partie qui engage, devant un tribunal provincial, des poursuites relatives à une matière fédérale adopte la procédure existante de ce tribunal» (je souligne); voir Laskin's Canadian Constitutional Law (5e éd. 1986), vol. 1, à la p. 185. Il peut y avoir d'autres cas où l'on peut supposer que le Parlement a adopté les parties nécessaires de la procédure civile générale d'une province, du fait qu'il a créé un droit substantiel dont l'application est nettement fonction des règles qui régissent cette procédure, ou, pour reprendre les mots du juge Laskin dans Adler c. Adler, [1966] 1 O.R. 732 (C.A.), à la p. 735, lorsque le droit positif relevant de la compétence fédérale alimente la compétence d'une cour provinciale en lui attribuant une matière sur laquelle agir. L'arrêt Ontario (Procureur général) c. Pembina Exploration Canada Ltd., [1989] 1 R.C.S. 206, est un autre exemple récent; dans cette affaire, l'art. 22 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e suppl.), ch. 10, prévoyait expressément une compétence concurrente. Toutefois, aucune hypothèse de ce genre ne peut être formulée en l'espèce. Il s'agit ici d'une procédure complète qui est prescrite par un organisme législatif ayant compétence en la matière.

Le mélange de procédure civile provinciale et de procédure criminelle pourrait, je le crains, engendrer un méli‑mélo imprévisible s'il fallait constamment, en appliquant le droit fédéral en matière de procédure, examiner la procédure adoptée par les provinces (qui peut différer d'une province à l'autre) pour voir si un juge ou l'autre aimerait ajouter quelque chose dans le cas où il trouverait le droit fédéral inadéquat. De plus, je ne vois pas pourquoi, en principe, des appels ne pourraient pas être introduits dans d'autres procédures interlocutoires, ou même pourquoi d'autres règles de procédure provinciales ne pourraient pas être adoptées, comme on a tenté de le faire dans l'arrêt Lafleur. J'estime que, sauf s'il y a adoption par le fédéral, cela est inacceptable sur le plan constitutionnel. Ce n'est certainement pas pratique. En matière de procédure et, plus particulièrement en matière de procédure criminelle, il importe de savoir ce qui devrait être fait ensuite. C'est sans doute pourquoi le Parlement a adopté une procédure complète en vertu du Code criminel, et c'est pourquoi il a adopté cette procédure aux fins d'appliquer les dispositions pénales qui figurent dans d'autres lois, dont la Loi de l'impôt sur le revenu. Le juge Fauteux, dans l'arrêt Lafleur, précité, décrit bien la nature de cette procédure, aux pp. 418 et 419:

Il est manifeste cependant que, particulièrement en ce qui a trait à la procédure, le droit criminel, prévalant jusqu'en 1867 dans les diverses juridictions territoriales depuis réunies pour constituer ce qui est maintenant la juridiction territoriale de la Confédération canadienne, a considérablement évolué durant cette période bientôt séculaire. Cette évolution, orientée vers l'uniformité d'un droit criminel canadien, s'est accomplie par des changements résultant expressément ou implicitement de diverses dispositions législatives successivement adoptées au cours des ans par le Parlement. Ce droit perfectionné, non pas par de simples refontes (consolidations), mais par deux codifications, apparaît aujourd'hui dans cet ensemble de dispositions législatives que le Parlement a systématiquement réunies dans un seul corps — le Code criminel de 1953 — après avoir apporté au Code criminel précédent des additions, soustractions, modifications, aussi bien que des changements dans la structure. La relative interdépendance des dispositions ainsi que des diverses parties du Code criminel a déjà été notée dans Welch v. The King, [1950] R.C.S. 412, à la p. 427, où référant, dans l'espèce, aux pouvoirs conférés au Procureur Général à l'art. 873, cette Cour disait:

[traduction] Comme de nombreuses autres dispositions du Code, elles demeurent assujetties aux réserves et aux restrictions qui découlent implicitement et nécessairement des autres dispositions de cette loi.

À mon avis, les mêmes considérations s'appliquent aux réserves et aux restrictions établies, comme le prévoit le par. 34(2) de la Loi d'interprétation, par d'autres lois pour l'application desquelles la procédure a été adoptée. On arriverait de toute façon à cette conclusion en raison de la nature inhérente des appels. Dans l'arrêt Welch c. The King, [1950] R.C.S. 412, le juge Fauteux, s'exprimant au nom de la Cour à la majorité, décrit ainsi la nature des appels, à la p. 428:

[traduction] Le droit d'appel est un droit exceptionnel. Il n'est pas nécessaire de préciser dans la loi que toutes les dispositions sur les plans du fond et de la procédure qui s'y rattachent doivent être tenues pour exhaustives et exclusives. Cela découle nécessairement de la nature exceptionnelle du droit.

Plus récemment, aux pp. 1769 et 1770 de l'arrêt Meltzer, précité, le juge McIntyre a affirmé clairement (en citant et en approuvant un extrait des propos du juge en chef Laycraft dans R. c. Cass (1985), 71 A.R. 248) qu'une loi ou une règle de pratique provinciale en matière civile qui viserait à régir un appel en matière de droit criminel serait inconstitutionnelle.

Les tribunaux canadiens ne sont pas non plus les seuls à s'opposer à un mélange de procédure civile et criminelle. Les tribunaux britanniques ont fait la même chose, ce qui est d'autant plus révélateur que la Grande‑Bretagne est un État unitaire et que la procédure criminelle n'y est pas limitée aux situations qui, au Canada, seraient considérées comme criminelles à des fins constitutionnelles (le point de vue britannique est examiné à fond dans l'arrêt Storgoff). Les considérations pratiques dont j'ai déjà parlé sont à la base de ce point de vue.

Le fait qu'il ne semble pas y avoir de procédure générale applicable pour annuler des mandats de perquisition décernés en vertu de Loi de l'impôt sur le revenu est sûrement préoccupant, mais à supposer que ce soit le cas, je ne crois pas que cela rende constitutionnellement acceptable le recours à la procédure provinciale. Il est vrai que les tribunaux ont parfois eu recours à la procédure civile pour formuler des règles en matière criminelle, mais comme le juge McIntyre le souligne, à la p. 1770 de l'arrêt Meltzer, précité: «[o]n ne peut pas dire que le fait d'avoir eu recours à une démarche procédurale tirée de la pratique civile pour régler ce problème a transformé l'affaire en quelque chose qui s'apparente à un appel de nature civile.» Bref, la règle examinée dans Meltzer était simplement une règle de procédure criminelle, même s'il ne fait pas de doute qu'elle s'inspirait de la règle correspondante en matière de procédure civile. Je dois reconnaître qu'il serait étrange que notre Cour juge nécessaire d'incorporer la procédure civile provinciale applicable aux appels dans la procédure criminelle fédérale pour remédier au prétendu manque de protection de la personne qui fait l'objet d'une perquisition fondée sur une loi de l'impôt sur le revenu, alors qu'elle ne s'est pas montrée disposée à le faire relativement à un bref d'habeas corpus qui non seulement comporte un élément de procédure civile mais encore touche la liberté d'une personne. Cela ne tient pas compte non plus du principe mentionné dans l'arrêt Seaboyer, précité, selon lequel il ne doit pas y avoir d'appels en matière interlocutoire. Comme l'affirme le juge Cory dans l'arrêt Knox Contracting, précité, aux pp. 353 et 354:

Bref, la délivrance de mandats de perquisition constitue une procédure interlocutoire. Les appels contre les ordonnances interlocutoires par les parties en matière de procédures criminelles doivent être fondés sur une disposition législative. Une telle disposition législative n'existe pas et, par conséquent, il ne peut y avoir d'appel devant la Cour d'appel. Il est opportun que le Code ne prévoie aucun moyen d'appel contre ces procédures, car ces appels ne sont ni souhaitables ni nécessaires et ne devraient pas, en règle générale, être encouragés. Voir les arrêts Mills c. La Reine, précité, et R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764.

C'est au procès que des questions de ce genre peuvent être le mieux réglées. Toute autre ligne de conduite est susceptible d'entraîner des retards.

Je ferais remarquer qu'il existe un certain nombre de recours préalables au procès dont peut bénéficier une personne qui a fait l'objet d'une perquisition. J'ai déjà mentionné le par. 231.3(7) qui établit un processus d'examen. En vertu de cette disposition, le juge peut ordonner la restitution de toute chose saisie qui n'est pas nécessaire à une enquête ou à une procédure criminelle, ou qui n'a pas été saisie conformément au mandat ou à l'art. 231.3. Le juge Cory mentionne d'autres possibilités à la p. 353 de l'arrêt Knox Contracting:

Cela ne veut pas dire que l'accusé est sans recours. Le Code criminel prévoit des pouvoirs étendus afin de permettre à la personne dont les articles sont saisis conformément à un mandat de perquisition de demander rapidement qu'ils lui soient retournés. Voir Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, par. 490(7), (8), (10) et 17). Si l'affaire doit donner lieu à un procès alors, évidemment, l'accusé peut contester le mandat de perquisition de la manière qu'il juge convenable, y compris l'allégation qu'il viole les dispositions de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Si, pour une raison quelconque, l'affaire ne doit pas donner lieu à un procès, une partie peut toujours chercher à obtenir des dommages‑intérêts civils à titre de réparation. Aucune injustice ne découle de l'absence d'un droit d'interjeter appel contre une ordonnance portant délivrance des mandats de perquisition.

L'«anomalie»

Je vais maintenant formuler des observations sur le fait qu'il serait «anormal» que le droit d'appel puisse différer selon que le mandat de perquisition est demandé devant un juge d'une cour supérieure provinciale ou un juge de la Cour fédérale.

Toutefois, avant de conclure quoi que ce soit sur ce qu'un tribunal devrait faire face à cette prétendue anomalie, il y a lieu d'examiner les principes pertinents qui sous‑tendent la mesure législative. Je devrais d'abord préciser que c'est bien entendu par l'intermédiaire des tribunaux provinciaux que se fait principalement l'application de la procédure criminelle, et que là aucun appel n'est prévu. Le Parlement n'a probablement pas vraiment tenu compte des procédures différentes des deux cours de justice. Le droit d'appel à la Cour d'appel fédérale n'a pas été adapté aux besoins du processus de justice criminelle, comme il l'a été à l'égard de la procédure criminelle appliquée par les cours provinciales. Au contraire, la disposition qui prévoit un appel à la Cour fédérale est générale et vise à répondre aux besoins liés à la compétence ordinaire de cette cour qui a pour fonction principale d'examiner des questions de nature civile et administrative et d'autres questions qui intéressent particulièrement le fédéral, plutôt qu'à ceux liés au processus de justice criminelle où des considérations différentes peuvent intervenir. Bref, l'anomalie peut tenir à la supposition qu'il existe un droit d'appel à la Cour d'appel fédérale. En effet, il y a de sérieuses raisons de principe de ne pas prévoir des appels contre des décisions interlocutoires dans les procédures criminelles en général. Même si je comprends** très bien que l'on soit tenté de considérer qu'il existe un droit d'appel en l'espèce, pour des motifs d'uniformité, je m'inquiète grandement des répercussions générales que peut avoir la décision des cours d'appel d'introduire des droits d'appel et d'autres procédures dans les poursuites criminelles. Je pourrais également souligner qu'il est encore possible de s'interroger sur le rôle approprié de l'examen en appel de la question des mandats de perquisition par la Cour d'appel fédérale conformément à l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. Cela représenterait une incursion inusitée de la Cour d'appel fédérale dans ce qui constitue surtout de la procédure criminelle.

Il faut également avoir à l'esprit un autre facteur. Comme je l'indiquerai plus loin, je ne suis pas tout à fait sûr que l'on a voulu que le juge appelé à décerner le mandat ait à se prononcer sur une question constitutionnelle comme celle soulevée en l'espèce. Dans l'affirmative, cette question ne pourrait pas faire l'objet d'un appel et, de toute façon, puisque les questions sur lesquelles le juge se prononce dans l'exercice de ses fonctions, sont de nature factuelle, il n'y a guère de place pour un appel.

Compte tenu de toutes ces questions non résolues, il serait risqué, en l'absence de plaidoirie, de supposer simplement que le droit général d'appel énoncé dans la Loi sur la Cour fédérale s'applique à une procédure prévue dans une loi distincte qui vient simplement compléter le régime général de procédure criminelle, dans lequel les appels de cette nature ne sont pas prévus. Si on interprète toutes les dispositions législatives pertinentes d'une manière harmonieuse avec leur objet sous‑jacent, on peut certainement soutenir que le Parlement n'a pas, par cette attribution mineure de compétence à la Cour fédérale (qui constitue pour elle une compétence inhabituelle), envisagé d'accorder le droit général d'appel conçu pour des types tout à fait différents de poursuites. En d'autres termes, il se peut qu'il n'y ait aucune anomalie.

Je devrais ajouter que l'arrêt Baron c. Canada, supra, ne touche aucunement cette question. Dans cette affaire, il s'agissait d'une action en jugement déclaratoire, qui pouvait clairement faire l'objet d'un appel. En tout état de cause, aucune question de compétence n'a été soulevée dans cette affaire.

La déclaration d'inconstitutionnalité

Puisque je conviens avec mon collègue que les appelants devraient être autorisés à intenter une action en jugement déclaratoire, je serai bref.

L'action en jugement déclaratoire repose en fin de compte sur les pouvoirs inhérents de la Cour de chancellerie (voir Taylor c. Attorney‑General (1837), 8 Sim. 413, 59 E.R. 164, et Guaranty Trust Co. of New York c. Hannay & Co., [1915] 2 K.B. 536, à la p. 538); toutefois, les tribunaux ont pendant de nombreuses années beaucoup hésité à exercer leur pouvoir inhérent en la matière; voir I. Zamir, The Declaratory Judgment (1962), aux pp. 7 à 9. Deux principes judiciaires semblaient empêcher effectivement le recours au jugement déclaratoire: premièrement, le pouvoir discrétionnaire de refuser le jugement déclaratoire lorsque d'autres recours étaient possibles et, deuxièmement, le refus d'accorder le jugement déclaratoire lorsqu'aucune autre réparation n'était demandée. La réforme législative a donné l'élan initial à la libéralisation du recours au jugement déclaratoire en supprimant le second obstacle. En Angleterre, les changements législatifs ont abouti à l'adoption, en 1883, de l'ordonnance 25, règle 5, qui prévoyait qu'un jugement déclaratoire pouvait être accordé même dans le cas où aucune autre réparation n'était demandée. Des dispositions législatives dans le même sens existent maintenant dans tous les ressorts canadiens; en Colombie-Britannique, elle figure au par. 5(22) des Rules of Court. Suite en partie à ces changements législatifs, les tribunaux en sont venus à réaliser l'utilité du jugement déclaratoire comme réparation dans le droit moderne; voir Zamir, op. cit., aux pp. 4 à 6. La décision marquante Dyson c. Attorney‑General, [1911] 1 K.B. 410, a indiqué la conscience qu'ont les tribunaux de l'utilité du jugement déclaratoire comme recours pour contester des actes de l'État. Cela s'est avéré fort utile au Canada pour déterminer si une loi relevait de la compétence fédérale ou provinciale; voir l'arrêt Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307; et il semble tout à fait naturel de s'en servir pour vérifier si une loi s'harmonise avec la Charte lorsque cela est indiqué.

À mon avis, l'action en jugement déclaratoire peut être intentée à bon droit en l'espèce. Puisque, de par sa nature, le jugement déclaratoire énonce simplement le droit applicable sans rien changer (voir B. L. Strayer, The Canadian Constitution and the Courts (3e éd. 1988)), il ne constitue pas, au fond, un contrôle d'une décision prise dans le cadre de poursuites criminelles.

Toutefois, il ne s'ensuit absolument pas que le jugement déclaratoire devrait être généralement utilisé comme procédure incidente distincte pour en fait créer un droit d'appel automatique dans les cas où le Parlement a, pour des raisons de principe valables, refusé de le faire. Il faut se rappeler que le pouvoir inhérent des tribunaux d'invalider une loi est un pouvoir discrétionnaire qui doit être utilisé judicieusement. Si ce pouvoir était utilisé systématiquement chaque fois que l'on croit qu'une étape particulière d'une poursuite criminelle est inconstitutionnelle, cela reviendrait à soulever indirectement tous les problèmes que le Parlement a cherché à éviter en restreignant les appels.

La raison de principe, pour laquelle on ne veut pas que les jugements déclaratoires, même d'inconstitutionnalité, deviennent une procédure distincte et dominante est que, dans de nombreux cas, ils entraîneront un chevauchement et des retards peu souhaitables en matière procédurale. Dans la mesure où il existe une procédure raisonnablement efficace d'examen des contestations constitutionnelles, je ne vois pas pourquoi il faut en établir une autre. Cela est compatible avec le pouvoir discrétionnaire d'accorder le jugement déclaratoire à ses fins traditionnelles (voir Zamir, op. cit., ch. 6; Terrasses Zarolega Inc. c. Régie des installations olympiques, [1981] 1 R.C.S. 94). Cela est également compatible avec la pratique relative aux jugements déclaratoires reconnaissant la qualité pour agir dans l'intérêt public, où les tribunaux craignent qu'il n'y ait aucun autre moyen raisonnable et efficace de leur soumettre la question en litige; voir Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236.

Il faut alors se demander s'il existe une procédure raisonnablement efficace. Compte tenu de l'état actuel du droit, je ne le crois pas. Bien que le par. 231.3(7) et d'autres procédures offrent aux appelants une certaine protection, ces modalités ne permettent pas de dissiper entièrement la crainte qu'il n'existe pas de disposition législative appropriée qui permette d'examiner la constitutionnalité d'un mandat de perquisition. Cela peut se comparer à la situation qui existe après qu'une accusation a été portée contre une personne. Une fois le procès commencé, «un tribunal compétent», le juge de première instance, examine les demandes fondées sur la Charte et, au besoin, les problèmes particuliers peuvent être résolus par un autre juge d'une cour supérieure au moyen d'interventions fondées sur le par. 24(1); voir Rahey et Smith, précités. À ce stade, il devrait en fait y avoir peu de circonstances où un accusé devrait pouvoir intenter une action en jugement déclaratoire, quoique cela se soit avéré utile aux personnes autres que l'accusé dont les droits constitutionnels étaient directement touchés par une décision prise dans le cadre de procédures criminelles; voir Re Southam Inc. and The Queen (No. 1) (1983), 41 O.R. (2d) 113 (C.A.), Canadian Newspapers Co. c. Attorney‑General for Canada (1985), 49 O.R. (2d) 557 (C.A.).

La situation est différente à l'étape préalable au procès. Lorsqu'une perquisition est effectuée, comme en l'espèce, il n'y a pas de juge du procès et, contrairement à la situation qui existe après qu'une accusation est portée, il n'existe aucune garantie explicite de la Charte que les poursuites seront engagées dans un délai raisonnable. Une enquête peut se poursuivre indéfiniment en violation (à supposer que les dispositions en matière de perquisition soient inconstitutionnelles) des droits garantis aux appelants par la Charte. Les biens de la personne qui a fait l'objet de la perquisition peuvent demeurer sous la garde de l'État pendant une très longue période contrairement aux normes de la Charte.

Dans les affaires criminelles ordinaires, le problème qui surgit ici ne se pose pas. Le pouvoir de décerner un mandat de perquisition en vertu de l'art. 487 du Code criminel appartient à un juge de paix et, en conséquence, un juge de cour supérieure peut délivrer un bref de certiorari afin de vérifier la légalité d'une procédure; si cette procédure est jugée non valide, le mandat peut être annulé et les articles saisis doivent être restitués. En l'espèce, la difficulté réside dans le fait que c'est un juge de cour supérieure qui a le pouvoir de décerner un mandat de perquisition en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et qu'en common law la décision d'un tel juge ne saurait être attaquée indirectement.

Le juge appelé à décerner le mandat n'est pas en mesure de procéder à un examen de la constitutionnalité lors d'une audition ex parte, et je doute que ce juge ou un autre juge agissant pour lui puisse le faire à la suite d'une demande d'examen de type Wilson; voir Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594. Ni l'arrêt Wilson, ni l'arrêt Meltzer ne sont clairs sur ce point.

La fonction restreinte du juge et la façon dont elle doit être exercée, et peut‑être le fait que ce soit le genre de fonction habituellement confiée à un juge, peuvent inciter à donner cette interprétation. Je souligne que notre Cour a conclu qu'en l'absence de mesure législative en ce sens, un juge d'extradition, qui exerce une fonction semblable à celle du juge à l'enquête préliminaire, ne possède aucune compétence pour entendre les contestations fondées sur la Charte: Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536. Le fait qu'un juge d'extradition soit normalement un juge de cour supérieure ne change rien. Toutefois, même à supposer que le juge soit compétent pour examiner la constitutionnalité du mandat et de la mesure législative habilitante, je ne crois pas que cela représente une réparation suffisamment efficace pour interdire le recours à une action en jugement déclaratoire. J'affirme cela parce que la décision du juge ne pourrait pas être attaquée indirectement au procès étant donné que le juge du procès la considérait comme chose jugée, et qu'elle ne pourrait pas alors être soulevée au cours d'un appel interjeté contre la décision initiale (voir Meltzer). Il s'ensuit donc que les appelants pourraient bien être déclarés coupables sur le fondement d'une loi inconstitutionnelle, sans possibilité de contrôle, et se trouver ainsi privés de la pleine protection constitutionnelle offerte dans le cas de poursuites engagées en vertu du Code criminel, même pour l'infraction la plus ignoble. Les appelants devraient alors choisir entre autoriser l'État à conserver leurs biens indéfiniment ou perdre la chance de faire examiner en appel de la manière ordinaire la disposition contestée. Le même scénario s'ensuivrait si on recourait au par. 24(1) de la Charte; voir les arrêts Mills et Meltzer, précités. Puisque la décision du juge semblerait être définitive, je penserais qu'elle pourrait faire l'objet d'un appel devant notre Cour en vertu de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26 (voir l'arrêt Argentine c. Mellino, précité, aux pp. 545 à 557), mais il va sans dire cet appel nécessite une autorisation.

Selon mon collègue le juge Sopinka, il doit y avoir un recours. Je suis aussi de cet avis. Comme lui, j'estime qu'il convient de permettre aux appelants d'intenter une action en jugement déclaratoire. Toutefois, puisque cette action est un recours discrétionnaire, je crois qu'il conviendrait que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, un juge examine les circonstances particulières présentées et refuse d'instruire l'action s'il est convaincu que les procédures criminelles contre l'accusé seront intentées dans un délai raisonnable. Cela permettrait d'éviter le chevauchement et les retards qui ont été parmi les principaux facteurs sous-jacents dont on a tenu compte en établissant les règles régissant l'exercice du pouvoir discrétionnaire de permettre ou de refuser qu'une action en jugement déclaratoire soit intentée.

Je conclus qu'il y a lieu de déclarer inopérants l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu et le mandat de perquisition décerné sous son régime. Même si on peut compter sur les fonctionnaires pour restituer les biens à la lumière du présent jugement déclaratoire, j'ordonnerais en outre la restitution des biens et des copies à titre de réparation accessoire afin de rendre efficace ce jugement déclaratoire; voir Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, précité, aux pp. 329 à 331.

Une autre réparation

J'ai déjà affirmé qu'à ce stade des procédures une action en jugement déclaratoire est un recours convenable et juste. Cependant, je n'écarte pas le point de vue selon lequel un bref de certiorari aurait pu être délivré. Cela laisserait peu de place à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de permettre une action en jugement déclaratoire. Il va sans dire que je me rends compte du fait qu'en common law un bref de certiorari ne peut être délivré à l'encontre de la décision d'un juge de cour supérieure, et que cette règle repose sur des raisons très valables. Cependant, il ne faut pas oublier que ce qu'on allègue ici est la violation d'un droit constitutionnel qui peut exiger une adaptation des pouvoirs inhérents d'une cour supérieure de rendre la procédure conforme aux normes constitutionnelles. Les tribunaux sont les gardiens de la Constitution et ils doivent avoir les pouvoirs de forger les instruments nécessaires pour préserver l'intégrité de la Constitution et protéger les droits qu'elle garantit. Aux pages 971 et 972 de l'arrêt Mills, précité, j'ai exposé ma façon générale d'aborder des questions comme celles-ci dans des termes qui conviennent ici:

D'après ce qui précède, il doit être évident que je favorise le point de vue suivant lequel les réparations fondées sur la Charte doivent, d'une manière générale, être accordées dans le contexte normal des procédures dans lesquelles une question prend naissance. Je ne crois pas que l'art. 24 de la Charte exige que l'on invente de toutes pièces un système parallèle pour l'administration des droits conférés par celle‑ci qui viendra s'ajouter aux mécanismes déjà existants d'administration de la justice.

Néanmoins, c'est la Charte qui prédomine et, si les procédures ordinaires ne répondent pas pleinement à ses exigences, on doit alors trouver un moyen de lui donner vie. Dans la décision Ashby v. White (1703), 2 Ld. Raym. 938, 92 E.R. 126, à la p. 136, le juge en chef Holt nous dit: [traduction] «Il est vain d'imaginer un droit qui ne soit pas assorti d'une sanction.» Bien sûr, ce problème ne se pose pas directement en l'espèce parce que le par. 24(1) de la Charte autorise un tribunal compétent à accorder la réparation qu'il estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Mais il doit toujours y avoir un tribunal compétent pour accorder cette réparation. La notion d'une réparation vouée à l'échec ou à l'inefficacité en raison de l'absence d'un tribunal compétent dans les limites des procédures ordinaires établies pour l'administration de la justice criminelle n'est guère plus concevable que la notion d'un droit sans moyen d'assurer sa protection.

Même avant l'avènement de la Charte, notre Cour avait affirmé qu'il existait certaines limites constitutionnelles au pouvoir d'organismes législatifs de soustraire au contrôle judiciaire les organismes décisionnels qui exercent certaines fonctions en vertu d'une loi; voir Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220, et Conseil canadien des relations du travail c. Paul L'Anglais Inc., [1983] 1 R.C.S. 147. Maintenant que la Charte est en vigueur, cela peut exiger que l'on se demande dans quelle mesure les procédures qui mettent en cause la liberté et la sécurité de la personne peuvent être soustraites à un examen prompt et efficace de leur constitutionnalité au moyen de l'attribution à un juge de cour supérieure des fonctions qui, pendant des siècles, ont été exercées par des juges de cours inférieures sous réserve d'un contrôle judiciaire et qui, même aujourd'hui, sont encore exercées par des juges de cours inférieures dans le cas des infractions criminelles les plus graves. Comme je l'ai déjà mentionné, le juge appelé à décerner le mandat n'est pas vraiment en mesure de procéder à un examen de la constitutionnalité lors d'une audience ex parte et, à supposer que ce juge soit compétent pour examiner par la suite la constitutionnalité du mandat et de la mesure législative habilitante, il en résulte, puisque la décision du juge ne peut faire l'objet d'un contrôle, que la personne est privée de la pleine mesure de protection constitutionnelle qui est offerte même au criminel le plus ignoble dans des poursuites fondées sur le Code criminel.

Une cour doit au moins regarder d'un {oe}il désapprobateur un tel régime législatif. Je souligne, entre parenthèses, qu'il existe au moins un autre cas où les actes d'un juge de cour supérieure sont assujettis au contrôle judiciaire. En matière d'extradition, la décision du juge d'extradition, qui est habituellement un juge de cour supérieure, est sujette à un contrôle par voie d'habeas corpus. De plus, notre Cour a conclu qu'en l'absence de mesure législative en ce sens c'est le juge chargé du contrôle, et non le juge d'extradition, qui est le tribunal compétent aux fins du par. 24(1) de la Charte; voir Argentine c. Mellino, précité.

J'ajoute un dernier mot. J'ai déjà mentionné qu'à ce stade des procédures une action en jugement déclaratoire est convenable. Toutefois, il faut dire que le bref de certiorari semble généralement constituer un meilleur instrument pour examiner la constitutionnalité de l'action. La procédure a été perfectionnée à cette fin pendant des siècles. Ceux et celles qui {oe}uvrent dans le domaine du droit criminel en saisissent parfaitement les rouages. C'est un instrument plus expéditif et sa nature discrétionnaire est bien connue et adaptable en fonction de l'époque et des circonstances. Il a aussi l'avantage d'être assujetti à un régime d'appels soigneusement conçu et chronométré pour répondre aux besoins du système de justice criminelle. J'ajoute que, compte tenu de l'intention manifeste du Parlement d'écarter tout contrôle, l'exercice du pouvoir discrétionnaire, dans ce genre de cas, devrait être assujetti aux mêmes facteurs sous-jacents que ceux analysés relativement au jugement déclaratoire afin d'éviter un chevauchement et des retards dans les procédures. Si ce point de vue est adopté, l'action en jugement déclaratoire semblerait peu utile dans ce contexte.

Dispositif

Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis, à l'instar de mon collègue, d'accueillir le pourvoi et d'annuler les décisions de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique et de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, et de répondre ainsi à la question constitutionnelle:

Question:L'article 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, modifiée par S.C. 1986, ch. 6, limite‑t‑il les droits et libertés garantis par les art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11, et est‑il, par conséquent, inopérant conformément à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, ch. 11 (R.‑U.)?

Réponse:Oui, dans la mesure où l'art. 8 est visé. Il n'est pas nécessaire d'examiner l'art. 7.

Il y a lieu de rendre un jugement déclarant inopérants l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu et le mandat de perquisition décerné contre les appelants le 27 février 1993. De plus, il y a lieu d'ordonner la restitution de tous les documents, livres, dossiers, papiers et éléments saisis ainsi que les extraits ou copies de ceux‑ci. Des dépens sont accordés aux appelants dans toutes les cours.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Version française des motifs rendus par

Le juge L'Heureux-Dubé -- Quoique je me sois ralliée à la minorité dans l'arrêt Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338, je suis liée par la décision majoritaire dans cette cause. Je souscris, en conséquence, aux motifs du juge La Forest dans la présente instance.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs des juges Sopinka, McLachlin et Iacobucci rendus par

Le juge Sopinka —

I. Introduction

Il s'agit du deuxième de deux arrêts qui concernent la validité de mandats de perquisition décernés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63 (ci‑après «LIR»). Les arrêts font suite à deux pourvois qui ont été entendus ensemble. Dans le premier arrêt, Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416, j'ai conclu que l'art. 231.3 LIR et les mandats de perquisition décernés en application de celui‑ci violaient l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et étaient inopérants. Le présent pourvoi soulève la même question de fond. Elle résulte de la contestation d'un mandat de perquisition décerné par le juge en chef McEachern en application de l'art. 231.3 LIR. Toutefois, l'intimé soutient que, même si ces pourvois soulèvent des questions identiques, nous ne pouvons arriver à la même conclusion ni accorder la même réparation en l'espèce. Il en est ainsi parce que, dans l'arrêt Baron, le Ministre a choisi de demander le mandat de perquisition à un juge de la Cour fédérale alors qu'en l'espèce il l'a demandé au juge en chef de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique en sa qualité de juge d'une cour suprême provinciale. L'intimé soutient, en invoquant l'arrêt Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338, qu'aucun appel ne pouvait être interjeté devant la Cour d'appel et que, par conséquent, aucun pourvoi ne pouvait être formé devant notre Cour.

Je conclus que notre arrêt Knox Contracting n'est pas déterminant en l'espèce et que la Cour d'appel était compétente pour entendre l'appel. À ce sujet, mon analyse ne portera que sur la forme des procédures à l'égard desquelles on a effectivement cherché à interjeter appel en l'espèce. La réparation fondamentale qui a été demandée était un jugement déclarant que les dispositions pertinentes de la LIR autorisant les perquisitions et saisies contrevenaient à l'art. 8 de la Charte. Cela s'accompagnait d'une requête visant à obtenir l'annulation des mandats et de la saisie et la restitution des documents. Cette réparation accessoire était assujettie à la condition que la mesure législative habilitante soit déclarée invalide. Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Baron, je conclus que les dispositions contestées de la LIR, les mandats décernés en application de celles‑ci et les perquisitions et saisies effectuées sur la foi des mandats sont incompatibles avec l'art. 8 de la Charte et qu'ils sont donc inopérants conformément à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.

II. Les faits

Les faits de la présente affaire sont exposés en détail dans les motifs de jugement du juge McKenzie dans Kourtessis c. M.N.R. (1987), 15 B.C.L.R. (2d) 200 (C.S.), 36 C.C.C. (3d) 304 (ci‑après Kourtessis (partie 1), cité au C.C.C.). À la suite d'une enquête, les fonctionnaires de Revenu Canada sont arrivés à la conclusion que les appelants Kourtessis et sa société Hellenic Import‑Export Co. avaient violé l'art. 239 LIR en évitant de payer l'impôt ou en tentant de le faire au moyen de déclarations fausses et trompeuses dans leurs déclarations d'impôt sur le revenu relatives aux années 1979 à 1984. Le 22 octobre 1986, le juge Callaghan de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a décerné des mandats de perquisition et de saisie de documents susceptibles de constituer des éléments de preuve des violations alléguées. Ces mandats ont été par la suite annulés par le juge Proudfoot de la même cour (maintenant juge à la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique) en grande partie parce que le Ministère avait omis de communiquer des renseignements importants dans les affidavits présentés au juge Callaghan. En particulier, le Ministère avait omis de révéler que les enquêteurs avaient communiqué avec l'avocat des appelants qui avait offert de fournir tous les documents supplémentaires qui étaient nécessaires. Toutefois, les éléments qui avaient été saisis n'ont pas été restitués aux appelants et, le 27 février 1987, le juge en chef McEachern de la Cour suprême (maintenant Juge en chef de la Colombie‑Britannique) a décerné le mandat de perquisition contesté en l'espèce en vue de saisir les documents pertinents situés dans les locaux du Ministère à la condition que tous les documents saisis soient mis sous scellés et que les appelants aient 30 jours pour contester le mandat.

Les appelants ont engagé des procédures dans le délai de 30 jours devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique par voie de requête introductive d'instance dans laquelle ils contestaient le mandat pour des motifs de nature constitutionnelle et autre. La réparation demandée était une ordonnance:

a) annulant le mandat décerné par le juge en chef McEachern;

b) annulant la perquisition et la saisie effectuées en application de celui‑ci;

c) déclarant que l'art. 231.3 LIR est incompatible avec les art. 7, 8 et 15 de la Charte, et qu'il est donc inopérant conformément à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982;

d) enjoignant de restituer les documents saisis;

e) enjoignant de restituer tous les résumés, notes et schémas tirés des documents saisis;

f) interdisant au Ministère d'utiliser les documents ou les copies, résumés, notes, schémas ou renseignements tirés de ceux‑ci;

g) enjoignant de détruire tous les résumés, copies, notes ou schémas qui, pour quelque motif que ce soit, n'ont pas été restitués aux appelants.

Dans Kourtessis (partie 1), précité, aux pp. 310 et 311, le juge McKenzie résume ainsi les moyens qui ne sont pas de nature constitutionnelle:

[traduction] [Les appelants] soutiennent que la demande visant à obtenir le deuxième mandat [décerné par le juge en chef McEachern] constituait un abus des procédures de la cour parce qu'il s'agissait d'une tentative de soulever de nouveau des questions qui avaient été définitivement tranchées à l'encontre du ministère public par le juge Proudfoot, parce qu'il s'agissait en fait d'un appel déguisé contre l'ordonnance de celle‑ci, qui ne pouvait être entendu par un autre juge de la même cour, et parce que la demande et la dénonciation présentées au Juge en chef allèguent des faits et soulèvent des questions qui étaient au c{oe}ur de la demande présentée au juge Proudfoot et qui auraient dû être présentés ou soulignés à ce moment‑là; par conséquent, le ministère public ne saurait présenter ces faits à ce stade.

Les appelants soutiennent également que la demande de mandat présentée par le Ministère au juge en chef McEachern constituait une ingérence dans l'administration de la justice par la cour, que le Ministère n'a pas épuisé tous les moyens dont il disposait avant de demander un mandat, comme l'exigeait l'ordonnance du juge Proudfoot, que la dénonciation à l'appui de la demande de mandat ne mentionnait pas l'objet véritable de la perquisition, et que le mandat n'était pas raisonnablement précis. Le juge McKenzie a rejeté la contestation fondée sur des moyens autres que ceux de nature constitutionnelle (Kourtessis (partie 1), précité) et la Cour d'appel a fait de même (Kourtessis c. Minister of National Revenue (1989), 39 B.C.L.R. (2d) 1, [1990] 1 W.W.R. 97, 50 C.C.C. (3d) 201, 72 C.R. (3d) 196, [1990] 1 C.T.C. 241, 89 D.T.C. 5464 (ci‑après Kourtessis (C.A.C.‑B.), cité au C.C.C.)).

Les moyens de nature constitutionnelle sur lesquels se fondait la demande étaient, premièrement, que pour les motifs exposés comme n'étant pas de nature constitutionnelle (abus de procédure, appel déguisé, non‑divulgation d'éléments importants, etc.), la demande de mandat et sa délivrance violaient les art. 7 et 8 de la Charte et, deuxièmement, que l'art. 231.3 LIR est incompatible avec les art. 7, 8 et 15 de la Charte, et donc inopérant conformément à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les appelants n'ont pas invoqué devant notre Cour les moyens qui ne sont pas de nature constitutionnelle ni le premier volet de l'attaque fondée sur la Constitution, dans lequel on conteste la demande de mandat et sa délivrance en l'espèce plutôt que la disposition législative en vertu de laquelle le mandat a été décerné. Par conséquent, l'attaque des appelants fondée sur la Constitution se limite à une contestation directe de la disposition législative. Si leur contestation directe réussit, le mandat du 27 février 1987 ainsi que la perquisition et la saisie seront déclarés invalides et annulés par suite de l'annulation de la disposition législative.

III. Les questions en litige

A. La compétence

Mes motifs porteront principalement sur la question préliminaire suivante: la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique était‑elle compétente pour entendre l'appel des appelants contre les jugements des juges McKenzie et Lysyk de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique qui ont rejeté leur demande de jugement déclaratoire et d'autre réparation accessoire?

B. La Charte

Le 15 avril 1991, une question constitutionnelle identique à celle de l'arrêt Baron a été énoncée dans une ordonnance du Juge en chef:

L'article 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, modifiée par S.C. 1986, ch. 6, limite‑t‑il les droits et libertés garantis par les art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11, et est‑il, par conséquent, inopérant conformément à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, ch. 11 (R.‑U.)?

IV. Les jugements des tribunaux d'instance inférieure

Étant donné que notre décision dans l'arrêt Baron a pour effet de trancher les questions relatives à la Charte en l'espèce et que les jugements des tribunaux d'instance inférieure rendus dans la présente affaire sur les questions de Charte ont été analysés dans cet arrêt, il n'est pas nécessaire de reproduire ici le raisonnement des tribunaux d'instance inférieure en ce qui concerne la contestation fondée sur la Charte. Le résumé suivant est donc axé sur la question de la compétence.

Les arguments des appelants qui ne sont pas de nature constitutionnelle ont été entendus par le juge McKenzie et rejetés le 6 juillet 1987: Kourtessis (partie 1), précité. Leur attaque fondée sur la Constitution a été rejetée le 16 août 1988 par le juge Lysyk et, par conséquent, leur demande a été rejetée au complet: Kourtessis c. M.N.R. (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 342 (C.S.), [1989] 1 W.W.R. 508, 44 C.C.C. (3d) 79, [1989] 1 C.T.C. 56, 89 D.T.C. 5214. Les appelants ont interjeté appel devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique. Apparemment, comme ils n'étaient pas certains d'avoir besoin d'une autorisation, ils ont signifié un avis d'appel et un avis de demande d'autorisation d'appel conformément à l'al. 6(1)a) et au par. 6.1(2) de la Court of Appeal Act de la Colombie‑Britannique, S.B.C. 1982, ch. 7. Le Ministre a alors présenté une requête en annulation de l'appel pour le motif qu'on ne pouvait pas interjeter appel contre le jugement de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. Après avoir mis en délibéré la requête en annulation et avoir entendu l'appel au fond, la Cour d'appel a accueilli la requête en annulation et conclu qu'elle n'était pas compétente pour entendre l'appel et que, de toute façon, elle rejetterait l'appel sur le fond: Kourtessis (C.A.C.‑B.), précité. L'autorisation de pourvoi devant notre Cour a été accordée le 20 décembre 1990, [1990] 2 R.C.S. viii.

Le juge Taggart de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, s'exprimant au nom de la cour à l'unanimité sur la question de la compétence en matière d'appel, a conclu que le litige en question constituait une instance criminelle assujettie à la compétence exclusive du Parlement de prescrire la procédure en matière criminelle, et que comme la LIR et le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. 46, ne prévoyaient aucun droit d'appel, il n'y avait pas d'appel contre le jugement de la Cour suprême. Il s'agissait, selon le juge Taggart, de qualifier la nature des procédures engagées en vertu de l'art. 231.3 LIR. S'il s'agissait de procédures de droit criminel, tout droit d'appel devrait se trouver dans le Code criminel en raison du par. 34(2) de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, selon lequel toutes les dispositions du Code criminel concernant les actes criminels et les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s'appliquent aux infractions à la LIR.

Se fondant sur l'arrêt Goldman c. Hoffmann‑La Roche Ltd. (1987), 35 C.C.C. (3d) 488, dans lequel la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que les dispositions relatives aux infractions contenues dans la Loi sur la concurrence, S.R.C. 1970, ch. C‑23, pouvaient être maintenues exclusivement par renvoi à la compétence fédérale en matière de droit criminel, prévue au par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867, même si d'autres parties de la Loi pouvaient relever de la compétence en matière d'échanges et de commerce, le juge Taggart a conclu que, bien que d'autres parties de la LIR puissent relever d'autres chefs de compétence fédérale, les [traduction] «dispositions relatives aux infractions et les dispositions accessoires de la Loi sont appuyées du point de vue constitutionnel par le par. 91(27)»: Kourtessis (C.A.C.‑B.), précité, à la p. 210. Par conséquent, la compétence pour entendre un appel contre un jugement de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique devait se trouver dans la LIR ou dans le Code criminel et non dans la Court of Appeal Act. Le juge Taggart a conclu qu'il n'y avait aucun droit d'appel dans la LIR ou dans le Code criminel. À son avis, il ne faisait aucune différence que les appelants cherchent à obtenir un redressement fondé sur la Charte. Suivant les arrêts Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, et R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764, il a conclu que la Charte elle‑même ne confère pas un droit d'appel et en outre que, dans des procédures criminelles, il n'y a pas d'appel contre les décisions interlocutoires qui n'ont pas pour effet de mettre fin aux procédures existantes. Puisque, à son avis, les décisions des juges McKenzie et Lysyk ne réglaient pas définitivement les procédures en première instance, il a conclu qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'un appel à la Cour d'appel. Finalement, après avoir rejeté les autres arguments des appelants, le juge Taggart a conclu que la Cour d'appel n'était pas compétente pour entendre l'appel qui, par conséquent, a été annulé.

V. Analyse

A. Un appel peut‑il être interjeté?

J'examine maintenant la question de savoir s'il est possible d'interjeter appel à une cour d'appel provinciale contre un jugement du juge d'une cour supérieure qui a rejeté une demande visant à obtenir, notamment, (1) un jugement déclarant que l'art. 231.3 est inconstitutionnel et, (2) une ordonnance annulant un mandat de perquisition obtenu en vertu de l'art. 231.3 ainsi que la perquisition et la saisie effectuées en vertu de ce mandat. Cela revient à une question de partage des compétences législatives entre le gouvernement fédéral et les provinces. La question de savoir si la province de la Colombie‑Britannique a le pouvoir de légiférer sur la procédure en matière d'appel relativement à l'espèce dépend de la nature de l'instance. Cela nous ramène à l'arrêt Knox Contracting, précité.

Dans l'affaire Knox Contracting, des fonctionnaires du ministère du Revenu national ont présenté une demande ex parte à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick en vue d'obtenir des mandats de perquisition en vertu de l'art. 231.3 LIR. Les mandats ont été décernés et exécutés et les contribuables ont demandé au juge qui a décerné les mandats de les annuler pour le motif qu'ils étaient trop vagues ou qu'ils avaient une trop grande portée, qu'ils étaient fondés en partie sur des renseignements obtenus en violation d'une ordonnance du tribunal et que, du fait qu'ils étaient fondés en partie sur des renseignements obtenus illégalement, ils portaient atteinte à la disposition de la Charte sur les fouilles et les perquisitions abusives. Contrairement aux arrêts Baron et Kourtessis, aucun jugement déclaratoire n'a été demandé. Le juge qui a décerné les mandats a rejeté la demande visant à les faire annuler. L'appel à la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick a été rejeté.

Le pourvoi des contribuables devant notre Cour a également été rejeté. La question dont a été saisie notre Cour était, comme je l'ai dit dans mes motifs, «de savoir s'il est possible d'interjeter appel contre la décision d'un juge d'une cour supérieure de ne pas annuler un mandat de perquisition décerné en vertu de l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu»: Knox Contracting, précité, à la p. 357. Il ressort immédiatement que les seules différences pertinentes entre l'espèce et l'affaire Knox Contracting sont que, dans ce dernier cas, on n'a pas contesté la constitutionnalité de la mesure législative applicable ni demandé de jugement déclaratoire. Trois séries de motifs ont été rédigés en notre Cour qui a finalement conclu qu'il ne pouvait y avoir d'appel à une cour d'appel provinciale contre la décision d'un juge d'une cour supérieure relativement à une demande d'annulation des mandats. Le juge Cory (aux motifs duquel ont souscrit les juges Wilson et Gonthier) a conclu que la procédure en question était véritablement de nature criminelle parce que les art. 231.3 et 239 LIR pouvaient s'appuyer sur la compétence fédérale en matière de droit criminel que confère le par. 91(27). Cela étant, le juge Cory a statué que tout droit d'appel doit découler d'une loi fédérale et, comme il n'y avait pas de disposition de ce genre dans la LIR ou dans le Code criminel, la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick n'était pas compétente pour entendre l'appel. Au contraire, j'étais d'avis, avec l'appui des juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin, qu'affirmer que le par. 91(27) est une source d'appui constitutionnel pour la LIR ne met pas fin à l'examen, car la LIR pouvait également s'appuyer sur la compétence fédérale en matière de taxation (par. 91(3)). Ainsi, la procédure engagée par les contribuables comportait deux aspects, l'un criminel et l'autre civil, et les règles provinciales de procédure civile s'appliqueraient pour accorder un droit d'appel en l'absence de conflit avec la mesure législative fédérale, et je n'ai pas conclu à l'existence d'un tel conflit. Finalement, le juge La Forest a préféré ma manière d'aborder la nature juridique des dispositions pertinentes de la LIR, mais il a conclu que le Parlement avait démontré l'intention d'assujettir la procédure aux règles ordinaires de procédure en matière criminelle. Il a donc souscrit à la manière dont le juge Cory a statué sur le pourvoi.

Pour ce qui est de la nature juridique de la LIR qui a été appuyée par les juges formant la majorité, j'ai conclu que les art. 231.3 et 239 LIR pouvaient se fonder à la fois sur la compétence en matière de droit criminel et sur la compétence fédérale en matière de taxation. J'ai affirmé, aux pp. 358 et 359:

Bien que je sois d'avis que les art. 231.3 et 239 peuvent s'appuyer sur la compétence relative au droit criminel et à la procédure en matière criminelle, cela ne règle pas la question. Si ces dispositions peuvent également s'appuyer sur le par. 91(3) de la Loi constitutionnelle de 1867, le pouvoir fédéral de taxation, alors la compétence en matière d'appel n'est pas exclusivement fédérale. Le paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867 confère aux provinces le pouvoir de légiférer relativement à la procédure en matière civile. Par conséquent, si les art. 231.3 et 239 peuvent s'appuyer sur deux chefs de compétence, l'un de nature criminelle et l'autre de nature civile, un droit d'appel peut être conféré par une loi fédérale ou provinciale. En l'absence de conflit, les deux mesures législatives sont valides selon la théorie du double aspect: voir Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161.

La notion selon laquelle une loi peut s'appuyer sur deux textes législatifs est bien établie: voir R. c. Hauser, [1979] 1 R.C.S. 984; R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284. Le fait qu'il s'agisse d'une disposition d'application qui comprend la création de peines graves, ne signifie pas que cette mesure législative est nécessairement de nature criminelle.

. . .

La nature de la Loi de l'impôt sur le revenu est telle qu'elle a été indubitablement adoptée en vertu du pouvoir fédéral de taxation. La plupart de ses dispositions n'ont rien à voir avec la compétence en matière de droit criminel.

À l'appui de cette dernière proposition, j'ai mentionné des extraits des arrêts R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, à la p. 641, et Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, aux pp. 516 et 517, selon lesquels la LIR est essentiellement une mesure de réglementation adoptée en vertu de la compétence fédérale en matière de taxation et non une loi de nature criminelle. J'ai ensuite fait remarquer que, bien que la procédure qui doit être suivie en appliquant des lois fédérales relève de la compétence prépondérante du Parlement, la procédure provinciale n'est pas écartée en l'absence de conflit avec une mesure législative fédérale. En l'absence de conflit, les règles de droit provinciales en matière de procédure, y compris les droits d'appel, étaient applicables sauf en ce qui concerne les procédures qui sont exclusivement de nature criminelle. Par conséquent, dans une affaire relative à une loi fédérale qui peut s'appuyer sur un chef de compétence s'ajoutant au pouvoir en matière de droit criminel, un tribunal provincial qui en est saisi peut validement appliquer ses propres règles de procédure civile à moins qu'une mesure législative fédérale ne l'en empêche ou que la question ne se rapporte clairement à une procédure de nature criminelle.

Appliquant ce cadre analytique aux procédures de l'arrêt Knox Contracting, j'ai conclu qu'il n'y avait pas de conflit avec une mesure législative fédérale et que, par conséquent, un appel pouvait être interjeté conformément à la Loi sur l'organisation judiciaire du Nouveau‑Brunswick, L.R.N.‑B. 1973, ch. J‑2. Toutefois, je faisais partie de la minorité en tirant cette conclusion. Comme je l'ai fait remarquer, le juge Cory (aux motifs duquel ont souscrit les juges Gonthier et Wilson), a conclu que les dispositions pertinentes avaient été adoptées conformément à la compétence fédérale exclusive en matière de droit criminel, pour ensuite affirmer qu'il devait y avoir un droit d'appel dans la loi fédérale et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner davantage si les dispositions pertinentes pouvaient également se justifier comme étant du droit fiscal. Il s'agissait également d'un point de vue minoritaire. Le juge La Forest, qui s'est exprimé en son propre nom, a, dans une opinion déterminante quant au résultat, approuvé mon raisonnement sur la nature juridique de la LIR, mais a souscrit à la manière dont le juge Cory a statué sur le pourvoi. Il était d'avis que, dans les circonstances, le Parlement s'était montré disposé à adopter «les procédures ordinaires du droit criminel pour les appliquer» (aux pp. 356 et 357). Toutefois, il a conclu en faisant la mise en garde suivante (à la p. 357):

Il n'est pas nécessaire de se demander si, dans d'autres circonstances, une province pourrait constitutionnellement examiner une procédure concernant une disposition pénale conjointement justifiable en vertu de la compétence en matière de droit criminel et de quelque autre chef de compétence législative fédérale.

Je conclus de ce qui précède que, dans l'arrêt Knox Contracting, la majorité a appuyé l'opinion selon laquelle les dispositions de la LIR en matière d'infractions et de mandats de perquisition peuvent relever à la fois de la compétence fédérale en matière de droit criminel et de sa compétence en matière de taxation, et que la compétence pour établir la procédure à suivre dans des matières relatives à ces dispositions est partagée entre les provinces et le gouvernement fédéral, sous réserve de la prépondérance fédérale en cas de conflit entre les lois fédérales et provinciales. J'ajouterais que, dans ce cas, le Parlement est libre d'attribuer la compétence au tribunal de son choix, quelle que soit la source de son pouvoir législatif: voir R. c. Trimarchi (1987), 63 O.R. (2d) 515 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1988] 1 R.C.S. xiv; Attorney‑General for Alberta c. Atlas Lumber Co., [1941] R.C.S. 87. Si toutefois la mesure législative fédérale ne prévoit rien, la règle ordinaire est que [traduction] «lorsqu'aucune autre procédure n'est prescrite, la partie qui engage, devant un tribunal provincial, des poursuites relatives à une matière fédérale adopte la procédure existante de ce tribunal: voir Alexander c. Vancouver Harbour Commrs., [1922] 1 W.W.R. 1254 (C.A.C.‑B.); Morris c. Morris, [1950] O.R. 697 (H.C.)»: Laskin's Canadian Constitutional Law (5e éd. 1986), vol. 1, à la p. 185. Il en est ainsi parce que les cours supérieures des provinces sont vraiment des tribunaux de compétence générale, comme le souligne le professeur Hogg:

[traduction] La compétence générale des tribunaux provinciaux signifie qu'il n'est pas nécessaire qu'un système distinct de tribunaux fédéraux tranche les questions «fédérales». Le pouvoir de trancher les questions fédérales n'a pas non plus à être accordé expressément aux tribunaux provinciaux par le Parlement fédéral. Au contraire, si une loi fédérale exige une décision judiciaire, mais ne mentionne pas de tribunal, celui qui sera approprié sera un tribunal provincial.

(P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (3e éd. 1992), vol. 1, à la p. 7‑3.)

Cela ne signifie pas que la mesure législative provinciale ne s'applique pas à moins d'être «adoptée» au moyen d'une mesure législative fédérale. Il ressort clairement de la doctrine et de la jurisprudence qu'une province a le pouvoir législatif de traiter les questions qui relèvent de la compétence fédérale et que de telles mesures législatives ne sont écartées que si elles contredisent une mesure législative fédérale. Dans l'arrêt Adler c. Adler, [1966] 1 O.R. 732, le juge Laskin (plus tard Juge en chef de notre Cour) a conclu, au nom de la Cour d'appel de l'Ontario, à la constitutionnalité du par. 7(1) de la Matrimonial Causes Act, R.S.O. 1960, ch. 232, une loi ontarienne. Cet article prévoyait qu'un jugement irrévocable de divorce ne pouvait faire l'objet d'un appel. Le divorce est une question qui relève de la compétence fédérale et on soutenait que la mesure législative provinciale était inconstitutionnelle. À la page 736, le juge Laskin affirme:

[traduction] Évidemment, il était loisible à l'Assemblée législative de l'Ontario (sauf si une mesure législative fédérale constitutionnelle relative à la procédure en matière de divorce peut l'interdire) de modifier ses lois sur la procédure de règlement des actions en divorce et des appels qui en découlent.

De plus, dans l'arrêt Ontario (Procureur général) c. Pembina Exploration Canada Ltd., [1989] 1 R.C.S. 206, le juge La Forest s'est donné beaucoup de mal pour souligner le même point en matière d'amirauté. Dans les motifs qu'il a rédigés au nom de la Cour et où il a maintenu la mesure législative provinciale qui conférait une compétence en matière d'amirauté à une cour des petites créances, il s'est fondé sur un certain nombre d'arrêts confirmant la compétence provinciale en matière de règlement des actions en divorce. Aux pages 219 et 220, il affirme:

L'opinion précédente trouve appui dans l'énoncé suivant du juge Rand dans l'arrêt Hellens v. Densmore, [1957] R.C.S. 768, à la p. 783:

[traduction] Il me paraît incontestable, même si les tribunaux de la province ont semblé soutenir le contraire, qu'après la Confédération une loi provinciale pouvait accorder un droit d'appel (en matière de divorce): l'administration de la justice par la province comprend assurément le pouvoir de trancher en dernier ressort dans la province les affaires jugées par les tribunaux de la province.

En effet, contrairement aux arrêts déjà analysés, la conclusion du juge Rand ne peut s'expliquer par la compétence historique inhérente d'une cour supérieure. La compétence en appel doit être conférée par une loi.

Cette conclusion ne dépendait nullement de l'adoption de la mesure législative provinciale au moyen d'une mesure législative fédérale appropriée. Elle était plutôt fondée sur le pouvoir législatif provincial conféré par le par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867. Le juge La Forest l'a dit clairement dans l'extrait suivant de la p. 220:

Il me semble cependant que cette compétence est inhérente au caractère essentiellement unitaire du système judiciaire canadien. Si, comme l'indiquent les arrêts en matière de divorce susmentionnés, on accepte que la compétence des tribunaux provinciaux d'instance supérieure ne provient pas seulement de la nature particulière des tribunaux d'instance supérieure, mais que le par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867 accorde aux provinces le pouvoir de conférer à ces tribunaux une compétence générale, en première instance ou en appel, comme ce fut le cas dans l'arrêt Hellens v. Densmore, précité, il n'y a aucune raison pour laquelle cela ne pourrait s'appliquer également aux tribunaux provinciaux d'instance inférieure. Il existe aussi des considérations historiques et pratiques qui militent en faveur de cette solution et sur lesquelles je reviendrai plus loin. Toutefois, je vais d'abord procéder à l'analyse des arrêts qui ont traité directement de la question.

Le fait qu'on allègue l'existence d'une procédure détaillée dans une mesure législative fédérale n'est pertinent que pour déterminer si une mesure législative provinciale est écartée parce qu'elle contredit une mesure législative fédérale. Mon collègue et moi convenons qu'elle n'est pas écartée en ce qui concerne le recours sous forme d'action en jugement déclaratoire. Cela inclut forcément le droit d'appel conféré par la mesure législative provinciale. À mon avis, elle devrait également viser la réparation accessoire qui permet à la cour de mettre à exécution le jugement déclaratoire.

Il serait anormal que des contribuables qui doivent contester devant les cours supérieures provinciales des mandats de perquisition décernés en vertu de la LIR se retrouvent sans droit d'appel s'ils n'ont pas gain de cause, alors que la question ne se pose pas en ce qui a trait à la compétence de la Cour d'appel fédérale dans des procédures identiques engagées devant la Cour fédérale. La juxtaposition des affaires Kourtessis et Baron illustre cette difficulté pratique. Dans la première affaire, le Ministre a demandé un mandat à la cour supérieure d'une province et, dans la seconde, il l'a demandé à la Cour fédérale. La LIR prévoit que le Ministre peut faire ce choix à sa discrétion. Dans la plupart des cas, le choix est fondé sur la commodité. L'exercice de ce choix aura de graves conséquences sur les droits du contribuable si nous approuvons l'application générale de l'arrêt Knox Contracting à toutes les procédures dans lesquelles on conteste des mandats décernés en application de la LIR devant les tribunaux provinciaux. Si nous confirmons l'arrêt Kourtessis de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, les contribuables qui auront la mauvaise fortune d'être assujetti à un mandat décerné par une cour supérieure provinciale n'auront aucun droit d'appel contre le refus d'un juge d'une cour supérieure provinciale d'annuler le mandat, alors que si le mandat est décerné par la Cour fédérale, il n'y aura aucun problème de compétence en matière d'appel comme le démontre l'arrêt Baron. Il serait malheureux de permettre que les droits d'appel d'un contribuable soient déterminés selon le bon vouloir du Ministre.

Mon collègue le juge La Forest laisse entendre qu'il n'y a pas d'anomalie parce que, si je comprends bien ses motifs, il se peut qu'il y ait absence de droit d'appel à la Cour d'appel fédérale dans les circonstances exposées dans l'arrêt Baron. La réparation demandée dans Baron était identique à celle demandée en l'espèce et comprenait une requête en annulation des mandats de perquisition ainsi qu'une action en jugement déclaratoire. Se fondant sur ce droit d'appel, la Cour d'appel a annulé les mandats de perquisition et invalidé l'art. 231.3 LIR. Ce pourvoi a été entendu en même temps que celui‑ci où la question de la compétence se posait vraiment. Contrairement à ce qui s'est passé en l'espèce, ce n'est pas par inadvertance que la question de la compétence n'a pas été traitée dans l'arrêt Baron; c'est parce qu'aucune question de compétence ne se posait. Si la Cour d'appel fédérale n'avait effectivement pas compétence, alors l'arrêt de notre Cour était entaché de nullité. Pour que nous ayons compétence pour entendre un pourvoi et pour confirmer le jugement qui fait l'objet du pourvoi, il faut que ce jugement constitue un exercice valide de la compétence de la cour en question.

Afin d'éviter une telle anomalie, je suis d'avis d'établir une distinction d'avec l'arrêt Knox Contracting de manière à ne pas exclure un appel dans des procédures relatives à:

(i)un jugement déclarant que la loi qui autorise un mandat de perquisition viole la Constitution, conjugué à

(ii) une demande d'annulation du mandat de perquisition.

Après avoir pris connaissance d'une explication plus élaborée des motifs de mon collègue le juge La Forest dans l'arrêt Knox Contracting, j'estime que ces deux recours peuvent être exercés conjointement avant le dépôt des accusations et que le résultat d'un tel exercice peut faire l'objet d'un appel conformément à l'opinion de la majorité dans cet arrêt. J'examinerai chacun de ces recours séparément.

(i)Requête en annulation à l'appui d'une action en jugement déclaratoire

Ce genre de recours est souvent utilisé pour examiner la délivrance d'un acte de procédure effectuée conformément à la mesure législative contestée pour des motifs de nature constitutionnelle. Même s'il est souvent conjugué à une action en jugement déclaratoire, il n'est pas essentiel, lorsqu'il est utilisé seul, d'établir une distinction entre ce recours et une action en jugement déclaratoire assorti d'une réparation accessoire. Dans les deux cas, il est conclu ou déclaré que la loi est invalide et que tout ce qui a été obtenu conformément à l'acte de procédure délivré en vertu de celle‑ci doit être restitué. Le principe de l'exclusivité fédérale en matière de procédure de révision des mandats de perquisition décernés aux termes de l'art. 231.3 LIR permettrait d'intenter une action visant à obtenir un jugement déclarant que la loi est invalide ainsi qu'une réparation accessoire, dont la restitution des articles saisis. Il s'agit là d'un point qui est analysé plus loin et sur lequel mon collègue et moi sommes d'accord. Le jugement qui déclare invalide la disposition législative amène inexorablement à conclure que le mandat qui a été décerné en application de celle‑ci est également invalide. En fait, on pourrait présumer que ce jugement déclaratoire vise expressément les mandats. Si cette procédure, régie par le droit provincial, n'entre pas en conflit avec le régime complet d'application de la LIR, il m'est difficile d'accepter que l'autre mesure automatique d'annulation du mandat dépasse les bornes de la constitutionnalité. En fait, il semble curieux d'ordonner la restitution des articles saisis en application d'un mandat qui est toujours en vigueur, même s'il est mortellement atteint par un jugement déclaratoire.

De plus, il faut souligner qu'un mandat fondé sur l'art. 231.3 LIR est accordé ex parte. Notre Cour a reconnu qu'une requête adressée au juge de cour supérieure qui a délivré l'ordonnance ex parte ou à un autre juge de la même cour en vue d'obtenir l'annulation de cette ordonnance conformément à la procédure civile constitue la procédure appropriée pour examiner une autorisation ex parte d'écoute électronique fondée sur le Code criminel. Dans l'arrêt Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594, le juge McIntyre, après avoir examiné la jurisprudence qui décrit la procédure applicable à un tel examen en matière civile, affirme, à la p. 608:

À mon avis compte tenu du mutisme du Code criminel sur ce point et de la confusion qui en résulte, il convient de suivre la pratique déjà décrite.

Je ne vois pas pourquoi un juge de cour supérieure qui examine une ordonnance ex parte ne pourrait pas entendre un argument fondé sur la Charte. Même si nous présumons que le juge de cour supérieure qui a délivré l'ordonnance ex parte n'est pas habilité à trancher une question fondée sur la Charte, cela ne veut pas dire que le tribunal d'examen connaîtra la même restriction. Par exemple, le juge qui examine une autorisation d'écoute électronique accordée ex parte par un juge de cour supérieure est autorisé à entendre, à l'audience, une contestation de l'autorisation fondée sur l'art. 8 de la Charte même si le juge qui procède à l'examen n'est pas un juge de cour supérieure. Voir R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421. Cette conclusion s'applique à plus forte raison lorsque le juge qui procède à l'examen est également saisi d'une action en déclaration d'invalidité fondée sur la Charte. Dans une telle situation, la requête en annulation est simplement présentée à titre auxiliaire afin de mettre à exécution le droit déclaré par le tribunal. La cour est investie du pouvoir de trancher la question fondée sur la Charte en raison de l'action en jugement déclaratoire.

Une mesure législative fédérale d'ordre général ne devrait être ni interprétée ni appliquée de manière à refuser une réparation efficace lorsqu'il y a eu violation de la Charte. Dans Re Church of Scientology and The Queen (No. 6) (1987), 31 C.C.C. (3d) 449, la Cour d'appel de l'Ontario s'est penchée sur la possibilité d'examiner les mandats de perquisition décernés en vertu du Code criminel. La cour a conclu que si le bref de certiorari ne s'appliquait pas parce que la violation de la Charte ne constituait pas une erreur de compétence, le juge qui procédait à l'examen était tenu d'envisager une réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte. Cela est conforme à l'opinion exprimée par la Cour à l'unanimité dans l'arrêt R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120, auquel je renvoie plus loin.

Par conséquent, j'estime que, lorsqu'elle est conjuguée à une action en déclaration d'inconstitutionnalité, une requête en annulation participe du jugement déclaratoire à des fins constitutionnelles. Pour les motifs exposés plus loin, lorsque cette procédure est utilisée de cette façon, elle peut faire l'objet d'un appel dans le cadre du règlement d'une action en jugement déclaratoire.

Il n'est pas nécessaire que j'aborde deux autres questions auxquelles mon collègue fait allusion dans ses motifs, savoir: une requête en annulation peut‑elle être présentée (i) indépendamment d'une action en jugement déclaratoire, ou (ii) pour des motifs autres que constitutionnels? Toute proposition voulant que seul le par. 231.3(7) permette de contester, pour des motifs conventionnels, la validité de mandats de perquisition décernés en vertu de la LIR doit s'inscrire dans le cadre de procédures qui soulèvent cette question.

Je soulignerais simplement que le par. 231.3(7) ne semble pas permettre la contestation de la validité du mandat pour des motifs qui ont été traditionnellement autorisés. En fait, lors d'une procédure antérieure en l'espèce, les mandats ont été annulés par le juge Proudfoot en raison d'une omission de divulguer et d'un manque de précision. Les fouilles, les perquisitions et les saisies comportent la plus grave atteinte à la vie privée. Les mandats de perquisition décernés en vertu du Code criminel peuvent être contestés par requête en annulation présentée à la cour supérieure de la province. Les moyens comprennent l'omission de divulguer, le manque de précision, l'existence de procédures d'enquête moins envahissantes et ainsi de suite. Voir Shumiatcher c. Attorney-General of Saskatchewan (No. 2) (1960), 34 C.R. 154 (B.R. Sask.), Re Church of Scientology, précité, et R. v. Sismey (1990), 55 C.C.C. (3d) 281. Je serais surpris qu'un citoyen qui fait l'objet d'une perquisition en vertu de la LIR ne puisse pas avoir recours à une telle procédure.

Une demande fondée sur le par. 231.3(7) constituerait une procédure tout à fait inadéquate pour vérifier la constitutionnalité de la disposition en vertu de laquelle la saisie est effectuée. Le paragraphe (7) ne s'applique que si le juge est convaincu que les documents saisis ne seront pas nécessaires pour une enquête ou pour une poursuite ou qu'ils n'ont pas été saisis conformément au mandat. On ne peut y recourir que si le mandat et la disposition législative en vertu de laquelle le mandat a été décerné sont valides. Ce paragraphe est semblable à l'art. 490 du Code criminel qui établit une procédure plus élaborée et détaillée pour la restitution de documents. Si l'on faisait droit à l'argument de l'intimé, il en résulterait qu'une requête en annulation d'un mandat de perquisition décerné aux termes du Code ne pourrait être présentée à moins qu'elle ne s'inscrive de quelque façon dans le cadre d'une demande de redressement fondée sur l'art. 490. À mon avis, non seulement le par. (7) ne constitue‑t‑il pas un fondement convenable pour une contestation constitutionnelle de la disposition relative aux perquisitions et aux saisies, mais un juge n'aurait pas compétence pour entendre une telle contestation selon une interprétation ordinaire du texte du paragraphe. Dans la mesure où l'arrêt Kohli c. Moase (1988), 55 D.L.R. (4th) 737 (C.A.N.‑B.), propose le contraire, je dois, en toute déférence, être en désaccord avec celui‑ci.

(ii) Réparation sous forme de jugement déclaratoire

Subsidiairement, je suis d'avis d'établir une distinction d'avec l'arrêt Knox Contracting pour le motif que la procédure applicable à l'action en jugement déclaratoire fondée sur des moyens constitutionnels ne saurait être qualifiée de droit criminel de manière à exclure un droit d'appel. Dans Knox Contracting, la procédure visée était une requête en annulation. La mesure législative n'était pas contestée du point de vue constitutionnel. En l'espèce, la procédure ne vise pas simplement l'annulation du mandat mais vise à obtenir un jugement déclarant que l'art. 231.3 est invalide pour des motifs de nature constitutionnelle. Une requête en annulation qui n'est pas conjuguée à une action en jugement déclaratoire peut participer, aux fins du partage des compétences, de la procédure sous‑jacente qu'elle conteste. Voir In re Storgoff, [1945] R.C.S. 526, aux pp. 585 et 586. Par ailleurs, une action visant à obtenir un jugement déclaratoire relativement à la constitutionnalité d'une loi ne participe pas nécessairement de la loi contestée. Elle existe par elle‑même.

La nature indépendante de ce genre de procédure découle en partie du rôle fondamental des cours supérieures des provinces dans le régime constitutionnel canadien, particulièrement de leur pouvoir de déclarer inconstitutionnelles des lois fédérales et provinciales. La compétence qu'ont les cours supérieures des provinces pour rendre des jugements déclaratoires sur la constitutionnalité des lois fédérales et provinciales (sur la conformité ou la compatibilité avec la Charte) est essentielle au régime fédéral canadien: voir Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307, à la p. 328. Cette compétence est «concurrente, permanente et complète» par rapport à celle d'une cour criminelle de première instance: Mills c. La Reine, précité, à la p. 892, le juge Lamer (maintenant Juge en chef)(avec l'appui du juge en chef Dickson); voir également à la p. 956, le juge McIntyre (avec l'appui des juges Beetz et Chouinard) (la cour supérieure d'une province est toujours un tribunal compétent), et à la p. 972, le juge La Forest. Cette compétence absolue est nécessaire à la fois pour permettre aux cours supérieures des provinces d'établir une distinction entre les lois fédérales valides et invalides de manière à refuser d'appliquer celles qui sont invalides (Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia) et pour faire en sorte que le particulier puisse toujours disposer d'un recours en cas de violation des droits ou des libertés que lui confère la Charte (Mills).

Le jugement déclaratoire est traditionnellement un recours civil dont la version moderne remonte aux règles de procédure de 1883 du Royaume‑Uni (W. Wade, Administrative Law (6e éd. 1988), à la p. 594). Elles prévoyaient qu'aucune action ne pouvait être contestée simplement parce qu'elle visait à obtenir exclusivement un jugement déclaratoire. Cette disposition se retrouve aujourd'hui sous une forme presque identique au par. 5(22) des Rules of Court de la Colombie‑Britannique et dans les règles ou dispositions législatives d'autres provinces.

L'action en vue d'obtenir un jugement déclarant qu'une disposition est inconstitutionnelle ne se métamorphose pas d'un recours civil en un recours criminel simplement parce que le jugement déclaratoire vise une disposition législative criminelle. Dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, notre Cour a conclu qu'un citoyen qui avait un intérêt dans les dispositions du Code criminel relatives à l'avortement autre que celui d'un accusé éventuel pouvait intenter une action visant à obtenir un jugement déclarant qu'elles sont invalides pour des motifs de nature constitutionnelle. L'action a été entendue et les appels ont été interjetés conformément aux règles de procédure civile. Le pourvoi à notre Cour a été rejeté parce qu'il était devenu théorique, les dispositions contestées ayant été déclarées inopérantes par notre Cour dans l'arrêt R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30. La nature civile de cette action n'a jamais été mise en doute. Un contribuable qui fait l'objet d'une enquête, tout à fait indépendamment de son intérêt en tant qu'accusé éventuel, doit avoir un droit au moins égal à celui d'un observateur intéressé de contester, pour des motifs de nature constitutionnelle, une loi en vertu de laquelle ses livres et dossiers ont été saisis et sont retenus. Ce droit doit certainement comprendre un droit égal d'interjeter appel à un tribunal supérieur.

Cela ne veut pas dire qu'on peut recourir à une action en jugement déclaratoire au lieu de présenter au juge du procès, dans une affaire criminelle, une demande visant à acquérir un droit d'appel. En vertu du par. 24(1) de la Charte, un accusé peut avoir recours à certaines procédures dans le contexte d'une affaire criminelle relativement à des questions qui pourraient faire l'objet d'une action en jugement déclaratoire. À titre d'exemple, il y a la demande d'annulation d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation pour le motif que l'article du Code criminel sur lequel l'accusation est fondée viole la Charte. Voir R. c. Morgentaler (1984), 16 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.). La même question pourrait être soulevée devant les tribunaux au moyen d'une action visant à faire déclarer l'article invalide. Les cours supérieures ont compétence pour entendre de telles demandes même si la cour supérieure à qui la demande est présentée n'est pas le tribunal de première instance. Toutefois, une cour supérieure a le pouvoir discrétionnaire de refuser de le faire, à moins qu'à son avis, compte tenu de la nature de la violation et de la nécessité d'un examen dans les plus brefs délais, elle soit plus apte que le tribunal de première instance pour traiter l'affaire. Voir Mills, précité, le juge Lamer, aux pp. 891 à 896, et le juge La Forest, aux pp. 976 et 977, confirmé par la Cour siégeant au complet dans R. c. Smith, précité, aux pp. 1129 et 1130. Par conséquent, la cour supérieure serait compétente pour entendre une action visant à obtenir un jugement déclaratoire accordant ce genre de redressement, mais sous réserve du même pouvoir discrétionnaire de refuser de l'exercer. Le pouvoir discrétionnaire de la cour supérieure de refuser d'exercer sa compétence pour le motif exposé dans les arrêts Mills et Smith, précités, est renforcé par la nature discrétionnaire du jugement déclaratoire en vertu de laquelle le tribunal peut refuser d'entendre une telle action pour diverses raisons. La cour est justifiée de refuser d'entendre l'action s'il est possible de recourir à autre procédure permettant d'obtenir un redressement plus efficace ou si la cour décide que le législateur voulait que l'autre procédure soit suivie. Voir E. Borchard, Declaratory Judgments (2e éd. 1941), à la p. 303, et I. Zamir dans The Declaratory Judgment (1962), à la p. 226. Voir également City of Lethbridge c. Canadian Western Natural Gas, Light, Heat and Power Co., [1923] R.C.S. 652, à la p. 659, et Terrasses Zarolega Inc. c. Régie des installations olympiques, [1981] 1 R.C.S. 94, aux pp. 103 et 106. En règle générale, ce pouvoir discrétionnaire devrait être exercé pour refuser d'entendre l'action lorsqu'on cherche à obtenir un jugement déclaratoire au lieu d'une décision dans une affaire criminelle. Il s'agit de la bonne qualification de tout jugement déclaratoire qui est demandé relativement au redressement qui pourrait être obtenu d'un tribunal de première instance déterminé. Les mêmes considérations s'appliquent avant qu'un tribunal de première instance soit déterminé si le redressement demandé réglera une question qui a été soulevée dans des procédures criminelles en cours et qui n'a pas essentiellement pour but de revendiquer un droit civil indépendant. Dans de telles circonstances, le simple fait que le redressement ait été demandé sous forme d'action en jugement déclaratoire ne confère pas un droit d'appel contre le refus d'entendre l'action.

En l'espèce, toutefois, aucune question n'a été soulevée relativement à la compétence de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique ni en ce qui a trait à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'entendre la demande des appelants par voie de requête introductive d'instance. Aucun tribunal de première instance n'était visé parce qu'aucune accusation n'avait été portée. Même si la contestation de la validité de la disposition législative autorisant la perquisition avait un effet sur l'admissibilité, au procès, des choses saisies, elle était également essentielle aux droits civils du contribuable. Le mandat de perquisition autoriserait non seulement une intrusion mais également la saisie de biens personnels. La demande de jugement déclaratoire a donc été entendue à bon droit selon les règles de procédure de la Colombie‑Britannique. Il n'y a aucune raison pour laquelle ces règles qui s'appliquaient clairement en première instance ne devraient pas s'appliquer pour autoriser un appel dans les circonstances de la présente affaire. Si le Parlement n'a pas voulu exclure une requête visant à obtenir un jugement déclaratoire aux termes des règles provinciales, il ne peut avoir eu l'intention d'exclure un appel conformément aux mêmes règles.

B. La constitutionnalité de l'article 231.3

Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Baron, précité, je conclus que l'art. 231.3 LIR viole la garantie en matière de fouilles et de perquisitions raisonnables que l'on trouve à l'art. 8 de la Charte, et qu'il est donc inopérant conformément au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Je suis d'avis de répondre à la question constitutionnelle par l'affirmative.

VI. Dispositif

Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'infirmer les jugements de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique et de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. Je réponds à la question constitutionnelle de la manière suivante:

Question:L'article 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, modifiée par S.C. 1986, ch. 6, limite‑t‑il les droits et libertés garantis par les art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11, et est‑il, par conséquent, inopérant conformément à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, ch. 11 (R.‑U.)?

Réponse:Oui, dans la mesure où l'art. 8 est visé. Il n'est pas nécessaire d'examiner l'art. 7.

Un jugement déclarant inopérants l'art. 231.3 LIR et le mandat de perquisition décerné sous son régime est rendu. De plus, est ordonnée la restitution de tous les documents, livres, dossiers, papiers et éléments saisis ainsi que les extraits ou copies de ceux‑ci. Des dépens sont accordés aux appelants dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens. L'article 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu contrevient à l'art. 8 de la Charte.

Procureurs des appelants: Phillips & Vineberg, Montréal.

Procureur de l'intimé: John C. Tait, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Ouellette, Desruisseaux, Veillette, Montréal.

* Le juge Stevenson n'a pas pris part au jugement.

** Voir Erratum [1995] 3 R.C.S. iv


Synthèse
Référence neutre : [1993] 2 R.C.S. 53 ?
Date de la décision : 22/04/1993
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli. l'article 231.3 de la loi de l'impôt sur le revenu contrevient à l'art. 8 de la charte

Analyses

Impôt sur le revenu - Mise en application - Perquisition et saisie - Mandat autorisant une perquisition et une saisie annulé mais documents saisis non restitués - Délivrance d'un deuxième mandat relativement aux documents conservés mais sous réserve du droit de contester -- Contestation du mandat par les appelants au moyen d'une demande visant à obtenir un jugement déclarant inconstitutionnels le mandat et la mesure législative habilitante, et une ordonnance annulant le mandat ‑- Demande rejetée - Cour d'appel concluant à l'inexistence d'un droit d'appel parce que la perquisition et la saisie ont été effectuées en vertu de la compétence fédérale en matière de droit criminel et que le Code criminel et la Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoient pas de droit d'appel - Un appel peut‑il être interjeté sous le régime des procédures provinciales? - La perquisition et la saisie sont‑elles abusives contrairement à l'art. 8 de la Charte? - Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, modifiée par S.C. 1986, ch. 6, art. 231.3, 231.3(7), 239 - Charte canadienne des droits et libertés, art. 8.

Tribunaux - Compétence - Droit d'appel - Impôt sur le revenu - Mise en application - Perquisition et saisie - Mandat autorisant une perquisition et une saisie annulé mais documents saisis non restitués - Délivrance d'un deuxième mandat relativement aux documents conservés mais sous réserve du droit de contester - Contestation du mandat par les appelants au moyen d'une demande visant à obtenir un jugement déclarant inconstitutionnels le mandat et la mesure législative habilitante, et une ordonnance annulant le mandat ‑- Demande rejetée -- Cour d'appel concluant à l'inexistence d'un droit d'appel parce que la perquisition et la saisie ont été effectuées en vertu de la compétence fédérale en matière de droit criminel et que le Code criminel et la Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoient pas de droit d'appel - Un appel peut‑il être interjeté sous le régime des procédures provinciales?.

Tribunaux - Procédure - Impôt sur le revenu - Mise en application - Perquisition et saisie - Mandat autorisant une perquisition et une saisie annulé mais documents saisis non restitués - Délivrance d'un deuxième mandat relativement aux documents conservés mais sous réserve du droit de contester - Contestation du mandat par les appelants au moyen d'une demande visant à obtenir un jugement déclarant inconstitutionnels le mandat et la mesure législative habilitante, et une ordonnance annulant le mandat ‑- Demande rejetée -- Cour d'appel concluant à l'inexistence d'un droit d'appel parce que la perquisition et la saisie ont été effectuées en vertu de la compétence fédérale en matière de droit criminel et que le Code criminel et la Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoient pas de droit d'appel - Un appel peut‑il être interjeté sous le régime des procédures provinciales?.

Les fonctionnaires de Revenu Canada croyaient que les appelants avaient violé l'art. 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) en évitant de payer l'impôt ou en tentant de le faire au moyen de déclarations fausses et trompeuses dans leurs déclarations d'impôt sur le revenu. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a décerné des mandats de perquisition et de saisie de documents susceptibles de constituer des éléments de preuve des violations alléguées. Ces mandats ont été par la suite annulés par un autre juge de la même cour. Toutefois, les éléments qui avaient été saisis n'ont pas été restitués aux appelants et le juge en chef McEachern de la Cour suprême a décerné un mandat de perquisition en vue de saisir les documents pertinents situés dans les locaux du Ministère à la condition que tous les documents saisis soient mis sous scellés et que les appelants aient trente jours pour contester le mandat.

Les appelants ont engagé des procédures devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique par voie de requête introductive d'instance dans laquelle ils contestaient le mandat sur le fondement du par. 231.3(7) LIR, du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et de la compétence inhérente de la cour. La réparation demandée était une ordonnance annulant le mandat décerné ainsi que la fouille et la perquisition effectuées sous son régime, enjoignant de restituer les documents saisis, interdisant d'utiliser ces documents et enjoignant de les détruire, et déclarant que l'art. 231.3 LIR contrevient aux art. 7, 8 et 15 de la Charte.

La demande a été rejetée au complet dans deux jugements de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique — l'un traitant de questions qui ne sont pas de nature constitutionnelle et l'autre de questions de nature constitutionnelle. Lors d'un appel devant la Cour d'appel, les appelants, qui n'étaient pas certains d'avoir besoin d'une autorisation, ont signifié et un avis d'appel et un avis de demande d'autorisation d'appel. Le Ministre a présenté une requête en annulation pour le motif qu'on ne pouvait pas interjeter appel contre le jugement de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. La Cour d'appel a accueilli la requête en annulation, concluant qu'elle n'avait pas compétence pour entendre l'appel. Elle a estimé que le litige en question était une instance criminelle assujettie au pouvoir exclusif du Parlement de prescrire la procédure en matière criminelle, et que la LIR et le Code criminel ne prévoyaient aucun droit d'appel. La Cour d'appel aurait, de toute façon, rejeté l'appel sur le fond.

La question préliminaire à trancher en l'espèce est de savoir si la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique avait compétence pour instruire l'appel des appelants. La question constitutionnelle dont est saisie la Cour est de savoir si l'art. 231.3 LIR contrevient aux art. 7 et 8 de la Charte.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli. L'article 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu contrevient à l'art. 8 de la Charte.

Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé et Cory: Il a été jugé, dans l'arrêt Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416, que l'art. 231.3 contrevient à l'art. 8 de la Charte. Toutefois, les questions de procédure ont de très importantes répercussions sur les rouages des dispositions d'application de la LIR et d'autres lois fédérales auxquelles s'appliquent les procédures fédérales en matière criminelle.

Il n'existe pas de droit d'appel puisque l'organisme législatif pertinent n'en a prévu aucun et que les cours d'appel ne possèdent aucun droit inhérent de créer des appels. Seuls les juges des cours supérieures nommés en vertu de l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 possèdent une compétence inhérente. Les appelants peuvent cependant intenter une action en jugement déclaratoire auxquelles les règles de procédure ordinaires en matière civile s'appliquent, y compris les dispositions relatives aux appels.

Diverses raisons de principe militent en faveur de l'adoption d'une procédure qui limite les droits d'appel. Parfois, il n'est pas dans l'intérêt de la justice de donner la possibilité d'obtenir d'autres opinions. Le règlement final de poursuites, particulièrement celles de nature criminelle ne devrait pas être retardé inutilement. Cela est tout particulièrement applicable aux questions interlocutoires qui peuvent finalement être tranchées au procès. De même, il y a la simple utilité d'en arriver à une décision finale sans les coûts que comporte la tenue d'autres auditions, sur les plans du temps, des efforts et de l'argent.

L'infraction créée à l'art. 239 LIR est constitutionnellement justifiable à la fois par la compétence du fédéral en matière de droit criminel et par son pouvoir de taxation. La procédure visant à garantir sa mise en {oe}uvre est celle énoncée dans le Code criminel qui notamment prévoit seulement des droits d'appel limités. L'article 34(2) de la Loi d'interprétation prévoit que les dispositions du Code criminel s'appliquent aux infractions créées par le Parlement, sauf disposition contraire du texte créant l'infraction. Le Code criminel ne prévoit aucun droit d'appel contre une ordonnance décernant un mandat de perquisition. L'article 231.3 LIR a été adopté relativement aux mandats de perquisition, comme le prévoit le par. 34(2) de la Loi d'interprétation. De plus, il ne prévoit pas de mécanisme d'appel autre que le processus d'examen énoncé au par. 231.3(7).

Le Parlement peut, dans l'exercice d'un chef de compétence fédérale, établir des procédures pour appliquer les mesures qu'il a adoptées. C'est une question qui relève de sa compétence exclusive. Le Parlement peut, à cette fin, faire appel aux procédures provinciales et on supposera qu'il l'a fait lorsqu'il est nécessaire de mettre à exécution un droit. Toutefois, lorsque le Parlement choisit une procédure particulière et intégrée, le droit provincial ne peut pas s'appliquer. Les dispositions d'application de la LIR font partie de la procédure uniforme et intégrée applicable aux enquêtes et aux poursuites en vertu de la Loi. En l'espèce, le fédéral n'a adopté aucune mesure et on ne peut le présumer. Sauf adoption par le fédéral, il est inacceptable sur le plan constitutionnel d'introduire des appels relatifs à d'autres procédures interlocutoires ou d'adopter d'autres règles de procédure provinciales.

Le mélange de procédure civile provinciale et de procédure criminelle pourrait engendrer un méli‑mélo imprévisible. En matière de procédure, et plus particulièrement en matière de procédure criminelle, il importe de connaître exactement ce qui devrait être fait ensuite. C'est pourquoi le Parlement a adopté une procédure complète en vertu du Code criminel et a adopté cette procédure aux fins d'appliquer les dispositions pénales qui figurent dans d'autres lois, dont la LIR.

Il existe un certain nombre de recours préalables au procès dont peut bénéficier une personne qui a fait l'objet d'une perquisition. Le paragraphe 231.3(7) établit un processus d'examen et le Code criminel prévoit une demande rapide de restitution des biens saisis. Si l'affaire doit donner lieu à un procès, l'accusé peut alors contester le mandat de perquisition de la manière qu'il juge convenable, notamment en alléguant qu'il viole les dispositions de l'art. 8 de la Charte. Si l'affaire ne doit pas donner lieu à un procès, une partie peut toujours chercher à obtenir des dommages‑intérêts civils à titre de réparation.

Il n'y a pas lieu de supposer que le droit général d'appel énoncé dans la Loi sur la Cour fédérale s'applique à une procédure prévue dans une loi distincte qui vient simplement compléter le régime général de procédure criminelle, dans lequel les appels de cette nature ne sont pas prévus. On peut soutenir que le Parlement n'a pas, par cette attribution mineure de compétence à la Cour fédérale (qui constitue pour elle une compétence inhabituelle), envisagé d'accorder le droit général d'appel conçu pour des types tout à fait différents de poursuites. En d'autres termes, il se peut qu'il n'y ait aucune anomalie.

Le jugement déclaratoire ne constitue pas un contrôle d'une décision prise dans le cadre de poursuites criminelles parce qu'il énonce simplement le droit applicable sans rien changer. Il ne devrait pas être généralement utilisé comme procédure incidente distincte pour en fait créer un droit d'appel automatique dans les cas où le Parlement a, pour des raisons de principe valables, refusé de le faire. Il n'est pas nécessaire d'établir une autre procédure dans la mesure où il existe une procédure raisonnablement efficace. Toutefois, une telle procédure n'a pas été établie en l'espèce. Le paragraphe 231.3(7) et d'autres procédures offrent aux appelants une certaine protection mais ne prescrivent pas de disposition législative appropriée qui permette d'examiner la constitutionnalité d'un mandat de perquisition.

Dans le cas où une perquisition est effectuée à l'étape préalable au procès, il n'y a pas de juge du procès et, contrairement à la situation qui existe après qu'une accusation est portée, il n'existe aucune garantie explicite dans la Charte que les poursuites seront engagées dans un délai raisonnable. Une enquête peut se poursuivre indéfiniment en violation (à supposer que les dispositions en matière de perquisition soient inconstitutionnelles) des droits garantis aux appelants par la Charte. Les biens de la personne qui a fait l'objet de la perquisition peuvent demeurer sous la garde de l'État pendant une très longue période contrairement aux normes de la Charte.

C'est un juge de cour supérieure qui a le pouvoir de décerner un mandat de perquisition en vertu de la LIR et, en common law, la décision d'un tel juge ne saurait être attaquée indirectement. Le juge appelé à décerner le mandat n'est pas en mesure de procéder à un examen de la constitutionnalité lors d'une audience ex parte et peut ne pas avoir compétence pour le faire au cours d'un examen ultérieur de l'ordonnance ex parte. Il n'y aurait pas lieu d'interdire une action en jugement déclaratoire même si, à l'occasion d'un examen ultérieur, un juge est compétent pour examiner la constitutionnalité du mandat et de la mesure législative habilitante parce que la réparation ne fournirait pas une protection constitutionnelle suffisante.

Il y a lieu de permettre aux appelants d'intenter une action en jugement déclaratoire. Toutefois, puisque cette action est un recours discrétionnaire, il faudrait que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, un juge examine les circonstances particulières présentées et refuse d'instruire l'action s'il est convaincu que les procédures criminelles contre l'accusé seront intentées dans un délai raisonnable. Cela permettrait d'éviter le chevauchement et les retards qui ont été les principaux facteurs sous‑jacents dont on a tenu compte en établissant les règles régissant l'exercice du pouvoir discrétionnaire de permettre ou de refuser une action en jugement déclaratoire.

Il y a lieu de déclarer inopérants l'art. 231.3 LIR et le mandat de perquisition décerné sous son régime. Compte tenu de ce jugement déclaratoire, les appelants ont aussi droit à la restitution de leurs documents et autres biens, ainsi que de toutes les copies et notes tirées de ceux-ci.

Même si, à ce stade des procédures, une action en jugement déclaratoire est convenable, le bref de certiorari semble généralement constituer un meilleur instrument pour examiner la constitutionnalité de l'action et il n'y a pas lieu d'écarter l'idée qu'un bref de certiorari aurait pu être délivré en l'espèce. En common law, un bref de certiorari ne peut être délivré à l'encontre de la décision d'un juge de cour supérieure. Cependant, ce qu'on allègue ici est la violation d'un droit constitutionnel qui peut exiger une adaptation des pouvoirs inhérents d'une cour supérieure de rendre la procédure conforme aux normes constitutionnelles. Si un bref de certiorari pouvait être décerné, l'action en jugement déclaratoire semblerait peu utile dans ce contexte.

Le juge L'Heureux‑Dubé: Les motifs du juge La Forest sont acceptés compte tenu de la décision majoritaire dans l'arrêt Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338.

Les juges Sopinka, McLachlin et Iacobucci. L'article 231.3 LIR viole la garantie en matière de fouilles et de perquisitions raisonnables que l'on trouve à l'art. 8 de la Charte pour les motifs exposés dans l'arrêt Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416.

Les dispositions de la LIR en matière d'infractions et de mandats de perquisition peuvent relever à la fois de la compétence fédérale en matière de droit criminel et de sa compétence en matière de taxation, et la compétence pour établir la procédure à suivre dans des matières relatives à ces dispositions est partagée entre les provinces et le gouvernement fédéral, sous réserve de la prépondérance fédérale en cas de conflit entre les lois fédérales et provinciales. Le Parlement est libre d'attribuer la compétence au tribunal de son choix, quelle que soit la source de son pouvoir législatif. Si la mesure législative fédérale ne prévoit rien, la règle ordinaire est que la partie qui engage, devant un tribunal provincial, des poursuites relatives à une matière fédérale adopte la procédure existante de ce tribunal. Cela ne signifie pas que la mesure législative provinciale ne s'applique pas à moins d'être «adoptée» au moyen d'une mesure législative fédérale. Il ressort clairement de la doctrine et de la jurisprudence qu'une province a le pouvoir législatif de traiter les questions qui relèvent de la compétence fédérale et que de telles mesures législatives ne sont écartées que si elles contredisent une mesure législative fédérale. Le fait qu'on allègue l'existence d'une procédure détaillée dans une mesure législative fédérale n'est pertinent que pour déterminer si une mesure législative provinciale est écartée parce qu'elle contredit une mesure législative fédérale. Elle n'est pas écartée en ce qui concerne le recours sous forme d'action en jugement déclaratoire, qui comprend le droit d'appel conféré par la mesure législative provinciale, et elle devrait également viser le recours accessoire qui permet à la cour de mettre à exécution le jugement déclaratoire.

Il y a lieu d'établir une distinction d'avec l'arrêt Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338, de manière à ne pas empêcher un appel dans des procédures relatives à un jugement déclarant que la loi qui autorise un mandat de perquisition viole la Constitution, assorti d'une demande d'annulation du mandat de perquisition. Ces deux recours peuvent être exercés conjointement avant le dépôt des accusations et le résultat de cet exercice peut faire l'objet d'un appel.

Une demande fondée sur le par. 231.3(7) ne constituerait absolument pas une procédure appropriée pour vérifier la constitutionnalité de la disposition en vertu de laquelle la saisie est effectuée. Il ne s'applique que si le juge est convaincu que les documents saisis ne seront pas nécessaires pour une enquête ou pour une poursuite, ou qu'ils n'ont pas été saisis conformément au mandat. On ne peut recourir au par. 231.3(7) que si le mandat et la disposition législative en vertu de laquelle le mandat a été décerné sont valides. Non seulement le par. (7) ne constitue‑t‑il pas un fondement convenable pour une contestation constitutionnelle de la disposition relative aux perquisitions et aux saisies, mais encore un juge n'aurait pas compétence pour entendre une telle contestation selon une interprétation ordinaire du texte du paragraphe.

Subsidiairement, une distinction d'avec l'arrêt Knox Contracting peut être établie pour le motif que la procédure relative à l'action en jugement déclaratoire fondée sur des moyens constitutionnels ne peut être qualifiée de droit criminel de manière à exclure un droit d'appel. Dans Knox Contracting, la procédure visée était une requête en annulation. La mesure législative n'y était pas contestée du point de vue constitutionnel. En l'espèce, la procédure ne vise pas simplement l'annulation du mandat mais vise à obtenir un jugement déclarant que l'art. 231.3 est invalide pour des motifs de nature constitutionnelle. La nature d'une requête en annulation qui n'est pas conjuguée à une action en jugement déclaratoire peut découler, aux fins du partage des compétences, de la procédure sous‑jacente qu'elle conteste. Par ailleurs, une action visant à obtenir un jugement déclaratoire relativement à la constitutionnalité d'une loi ne partage pas nécessairement la nature de la loi contestée. Elle existe par elle‑même.

L'action en vue d'obtenir un jugement déclarant qu'une disposition est inconstitutionnelle ne se métamorphose pas d'un recours civil en un recours criminel simplement parce que le jugement déclaratoire vise une disposition législative criminelle. On ne peut y recourir au lieu de présenter au juge du procès, dans une affaire criminelle, une demande visant à acquérir un droit d'appel. En vertu du par. 24(1) de la Charte, un accusé peut avoir recours à certaines procédures dans le contexte d'une affaire criminelle relativement à des questions qui pourraient faire l'objet d'une action visant à obtenir un jugement déclaratoire. Les cours supérieures ont compétence pour entendre de telles demandes même si la cour supérieure à qui la demande est présentée n'est pas le tribunal de première instance. Toutefois, une cour supérieure a le pouvoir discrétionnaire de refuser de le faire, à moins qu'à son avis, compte tenu de la nature de la violation et de la nécessité d'un examen dans les plus brefs délais, elle soit plus apte que le tribunal de première instance pour traiter l'affaire. Par conséquent, la cour supérieure serait compétente pour entendre une action visant à obtenir un jugement déclaratoire accordant ce genre de redressement, mais sous réserve du même pouvoir discrétionnaire de refuser de l'exercer. La cour est justifiée de refuser d'entendre l'action s'il est possible de recourir à une autre procédure permettant d'obtenir un redressement plus efficace ou si la cour décide que le législateur voulait que l'autre procédure soit suivie.

En règle générale, la cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser d'entendre l'action en jugement déclaratoire lorsqu'on cherche à obtenir un jugement déclaratoire au lieu d'une décision dans une affaire criminelle. Il s'agit de la bonne qualification de tout jugement déclaratoire qui est demandé relativement au redressement qui pourrait être obtenu d'un tribunal de première instance déterminé. Les mêmes considérations s'appliquent avant qu'un tribunal de première instance soit déterminé si le redressement demandé réglera une question qui a été soulevée dans des procédures criminelles en cours et qui n'a pas essentiellement pour but de revendiquer un droit civil indépendant. Dans de telles circonstances, le simple fait que le redressement ait été demandé sous forme d'action en vue d'obtenir un jugement déclaratoire ne confère pas un droit d'appel contre le refus d'entendre l'action.

En l'espèce, aucune question n'a été soulevée relativement à la compétence de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique ni en ce qui a trait à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'entendre la demande des appelants par voie de requête introductive d'instance. Aucun tribunal de première instance n'était visé parce qu'aucune accusation n'avait été portée. Même si la contestation de la validité de la disposition législative autorisant la perquisition avait un effet sur l'admissibilité, au procès, des choses saisies, elle était également essentielle aux droits civils du contribuable. Le mandat de perquisition autoriserait non seulement une intrusion mais également la saisie de biens personnels. La demande de jugement déclaratoire a donc été entendue à bon droit selon les règles de procédure de la Colombie‑Britannique. Ces règles qui s'appliquaient clairement en première instance devraient également s'appliquer pour autoriser un appel en l'espèce. Si le Parlement n'a pas voulu exclure une requête visant à obtenir un jugement déclaratoire aux termes des règles provinciales, il ne peut avoir eu l'intention d'exclure un appel conformément aux mêmes règles.


Parties
Demandeurs : Kourtessis
Défendeurs : M.R.N.

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêt appliqué: Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416
arrêt suivi: Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338
arrêts mentionnés: R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764
Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863
R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577
R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627
Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206
In re Storgoff, [1945] R.C.S. 526
Attorney-General for Alberta c. Atlas Lumber Co., [1941] R.C.S. 87
Attorney General of Quebec c. Attorney General of Canada, [1945] R.C.S. 600
Ministre du Revenu national c. Lafleur, [1964] R.C.S. 412
R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284
Goldman c. Hoffmann‑La Roche Ltd. (1987), 35 C.C.C. (3d) 488
Adler c. Adler, [1966] 1 O.R. 732
Ontario (Procureur général) c. Pembina Exploration Canada Ltd., [1989] 1 R.C.S. 206
Welch c. The King, [1950] R.C.S. 412
Taylor c. Attorney‑General (1837), 8 Sim. 413, 59 E.R. 164
Guaranty Trust Co. of New York c. Hannay & Co., [1915] 2 K.B. 536
Dyson c. Attorney‑General, [1911] 1 K.B. 410
Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307
Terrasses Zarolega Inc. c. Régie des installations olympiques, [1981] 1 R.C.S. 94
Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236
Re Southam Inc. and The Queen (No. 1) (1983), 41 O.R. (2d) 11
Canadian Newspapers Co. c. Attorney‑General for Canada (1985), 49 O.R. (2d) 557
Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594
Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536
Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220
Conseil canadien des relations du travail c. Paul L'Anglais Inc., [1983] 1 R.C.S. 147.
Citée par le juge L'Heureux-Dubé
Arrêt suivi: Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338.
Citée par le juge Sopinka
Arrêt appliqué: Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416
distinction d'avec l'arrêt: Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338
arrêt critiqué: Kohli c. Moase (1988), 55 D.L.R. (4th) 737
arrêts mentionnés: Goldman c. Hoffmann‑La Roche Ltd. (1987), 35 C.C.C. (3d) 488
Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863
R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764
R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627
Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
R. c. Trimarchi (1987), 63 O.R. (2d) 515 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1988] 1 R.C.S. xiv
Attorney‑General for Alberta c. Atlas Lumber Co., [1941] R.C.S. 87
In re Storgoff, [1945] R.C.S. 526
Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307
Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342
R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30
R. c. Morgentaler (1984), 16 C.C.C. (3d) 1
R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120
City of Lethbridge c. Canadian Western Natural Gas, Light, Heat and Power Co., [1923] R.C.S. 652
Terrasses Zarolega Inc. c. Régie des installations olympiques, [1981] 1 R.C.S. 94
Adler c. Adler, [1966] 1 O.R. 732
Re Church of Scientology and The Queen (No. 6) (1987), 31 C.C.C. (3d) 449
Shumiatcher c. Attorney-General of Saskatchewan (No. 2) (1960), 34 C.R. 154
R. c. Sismey (1990), 55 C.C.C. (3d) 281
Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594
R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421
Ontario (Procureur général) c. Pembina Exploration Canada Ltd., [1989] 1 R.C.S. 206.
Lois et règlements cités
British Columbia Rules of Court, art. 5(22).
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 8, 15, 24(1).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 487 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 68], 490 [abr. & rempl. idem, art. 73], 674, 813 [mod. idem, art. 180
1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 12)].
Court of Appeal Act, S.B.C. 1982, ch. 7, art. 6(1)a), 6.1(2) [aj. 1985, ch. 51, art. 12].
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(3), (27), 96.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 231 "juge" [abr. & rempl. 1986, ch. 6, art. 121], 231.3 [idem], (1), (7), 239 [mod. du 82 1980-83, ch. 158, art. 58, ann. art. 2(17)].
Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, art. 34(2).
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 28 [mod. ch. 30 (2e suppl.), art. 61
abr. & rempl. 1990, ch. 8, art. 8
mod. 1992, ch. 26, art. 17, ch. 49, art. 128].
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 40 [mod. ch. 34 (3e suppl.), art. 3
1990, ch. 8, art. 37].
Doctrine citée
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Laskin, Bora. Laskin's Canadian Constitutional Law, 5th ed. By Neil Finkelstein. Toronto: Carswell, 1986.
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Wade, Sir William. Administrative Law, 6th ed. Oxford: Clarendon Press, 1988.
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Proposition de citation de la décision: Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53 (22 avril 1993)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-04-22;.1993..2.r.c.s..53 ?
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