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19/05/1993 | CANADA | N°[1993]_2_R.C.S._421

Canada | R. c. M. (J.J.), [1993] 2 R.C.S. 421 (19 mai 1993)


R. c. M. (J.J.), [1993] 2 R.C.S. 421

J.J.M. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. M. (J.J.)

No du greffe: 22790.

Jugement rendu oralement: 1993: 5 février.

Motifs du jugement prononcés: 1993: 19 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1991), 75 Man. R. (2d) 296, 6 W.A.C. 296, qui a rejeté l'appel d'une peine imposée par le jug

e Gyles de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

Michael O. Walker, pour l'appelant.

Don Slough, pour l'intimée.

//Le ...

R. c. M. (J.J.), [1993] 2 R.C.S. 421

J.J.M. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. M. (J.J.)

No du greffe: 22790.

Jugement rendu oralement: 1993: 5 février.

Motifs du jugement prononcés: 1993: 19 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1991), 75 Man. R. (2d) 296, 6 W.A.C. 296, qui a rejeté l'appel d'une peine imposée par le juge Gyles de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

Michael O. Walker, pour l'appelant.

Don Slough, pour l'intimée.

//Le juge Cory//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Cory — Le présent pourvoi ne soulève ni grandes questions constitutionnelles ni problèmes délicats relatifs à la Charte. Cependant, il porte sur la détermination de la peine pour les jeunes contrevenants et concerne donc un sujet d'importance pouvant avoir des conséquences sur la sécurité et l'avenir de notre société.

Les faits

Le 18 janvier 1991, J.J.M. et un autre jeune contrevenant se sont introduits par effraction dans une station locale de radiodiffusion. Ils y ont volé une caméra coûteuse, six audiocassettes et 120 $ en argent. Le 28 janvier, il se sont introduits par effraction dans un bureau et y ont volé entre 1 200 $ et 1 700 $ qui se trouvaient dans un classeur. Le 26 avril, J.J.M. et son coaccusé se sont introduits par effraction dans des locaux, où ils ont causé des dégâts considérables et volé une caméra et 324 $.

Le 17 juin 1991, J.J.M. a été déclaré coupable relativement à trois chefs d'accusation d'introduction par effraction et de vol et à un chef d'accusation de violation des conditions de probation. Il avait auparavant accumulé un dossier volumineux: il avait été reconnu coupable de trois chefs d'accusation d'introduction par effraction et de vol entre février et avril 1990 et de deux chefs d'accusation distincts de prise d'une automobile sans consentement, en janvier et février de la même année. De plus, il était assujetti à une ordonnance de probation quand il a commis les infractions en 1991. Cette ordonnance lui imposait d'effectuer des travaux au profit de la collectivité. Toutefois, il n'avait pas collaboré avec les autorités et avait effectué très peu de travaux au moment de son arrestation.

J.J.M. est issu d'une famille de neuf enfants, dont l'histoire est déprimante. Les parents paraissent enclins à boire. Pis encore, on a rapporté des incidents violents non seulement entre eux, mais également envers les enfants. À certaines occasions, J.J.M. a tenté de mettre fin aux bagarres. Au moment de la détermination de la peine pas moins de huit des neuf enfants avaient été ou étaient encore assujettis à une ordonnance de probation. En fait, au moment où J.J.M. a reçu sa sentence, l'une de ses s{oe}urs venait de recevoir la sienne pour une infraction non reliée. Trois des cinq plus jeunes enfants habitant encore à la maison étaient placés sous garde au Manitoba Youth Centre.

Le directeur de l'école de l'appelant a fait observer que ce dernier était bon étudiant jusqu'à ce que ses frères et s{oe}urs soient mis en liberté et réintégrés à l'école. Après cela, il s'est rebellé. À plusieurs occasions, J.J.M. et ses frères et s{oe}urs avaient été appréhendés par l'agence Awasis et placés dans des familles d'accueil. Toutefois, ils ont été remis à leurs parents après s'être révélés trop indociles.

Juridictions inférieures

Au procès, le juge Gyles de la Cour provinciale a pris bonne note des antécédents de l'appelant et de sa triste histoire familiale avant d'ordonner son placement sous garde en milieu ouvert pour une période de deux ans.

Le juge Huband de la Cour d'appel, avec l'appui du juge Lyon, a conclu que la décision était juste et appropriée. Selon lui, le juge du procès avait tenu compte, à juste titre, de l'examen obligatoire de la décision après une année. Le juge Helper, dissidente, aurait réduit la période de garde en milieu ouvert à un an. Elle a exprimé la crainte que la décision cherche en réalité à fournir une aide sociale à l'appelant plutôt qu'à fixer la juste peine.

Analyse

La démarche relative aux décisions touchant les jeunes contrevenants

La démarche que la cour devrait adopter pour imposer une peine aux jeunes contrevenants doit être établie à partir de l'art. 3 de la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1. Cet article, intitulé «Déclaration de principes», énumère les principes applicables.

Une lecture rapide de l'article révèle une ambivalence marquée dans sa façon d'aborder la détermination des peines à imposer aux jeunes contrevenants. Toutefois, cette ambivalence ne devrait guère surprendre puisque la Loi reflète une tentative valeureuse d'établir l'équilibre entre des concepts et des intérêts souvent opposés.

La société doit se préoccuper de la conduite criminelle chez les adolescents. Les victimes ressentent tout aussi vivement les actes de vandalisme commis dans leur maison par de jeunes contrevenants que le pillage par des voleurs adultes. Les attaques en essaims (swarming) par des bandes d'adolescents, consistant à entourer les victimes et à leur arracher vêtements ou argent, sont un sujet de préoccupation sérieux puisqu'elles peuvent être le signe avant‑coureur d'une action collective encore plus violente par les mêmes contrevenants devenus adultes.

Toutefois, il faut un certain degré de souplesse dans les décisions touchant les jeunes contrevenants. Il n'est pas déraisonnable de croire que des décisions soigneusement élaborées permettront fréquemment de rééduquer et de réadapter l'adolescent. Tel doit être l'objectif ultime de toutes les décisions. Il est généralement possible de l'atteindre par des décisions soigneusement adaptées à la fois à la double nécessité de protéger la société et de rééduquer le contrevenant. Voici les dispositions du par. 3(1):

3. (1) Les principes suivants sont reconnus et proclamés:

a) les adolescents ne sauraient, dans tous les cas, être assimilés aux adultes quant à leur degré de responsabilité et les conséquences de leurs actes; toutefois, les jeunes contrevenants doivent assumer la responsabilité de leurs délits;

b) la société, bien qu'elle doive prendre les mesures raisonnables qui s'imposent pour prévenir la conduite criminelle chez les adolescents, doit pouvoir se protéger contre toute conduite illicite;

c) la situation des jeunes contrevenants requiert surveillance, discipline et encadrement; toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité leur créent des besoins spéciaux qui exigent conseils et assistance;

d) il y a lieu, dans le traitement des jeunes contrevenants, d'envisager, s'il est décidé d'agir, la substitution de mesures de rechange aux procédures judiciaires prévues par la présente loi, compte tenu de la protection de la société;

e) les adolescents jouissent, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés ou dans la Déclaration canadienne des droits, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés étant assortis de garanties spéciales;

f) dans le cadre de la présente loi, le droit des adolescents à la liberté ne peut souffrir que d'un minimum d'entraves commandées par la protection de la société, compte tenu des besoins des adolescents et des intérêts de leur famille;

g) les adolescents ont le droit, chaque fois que la présente loi est susceptible de porter atteinte à certains de leurs droits et libertés, d'être informés du contenu de ces droits et libertés;

h) les père et mère assument l'entretien et la surveillance de leurs enfants; en conséquence les adolescents ne sauraient être entièrement ou partiellement soustraits à l'autorité parentale que dans les seuls cas où les mesures comportant le maintien de cette autorité sont contre‑indiquées.

(2) La présente loi doit faire l'objet d'une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1).

Notre Cour a reconnu l'importance de cette déclaration de principes. Dans R. c. T. (V.), [1992] 1 R.C.S. 749, le juge L'Heureux‑Dubé au nom de la Cour, a souligné que l'article ne devrait pas être considéré comme un simple préambule. Au contraire, il devrait recevoir la force généralement attribuée aux dispositions de fond.

Le paragraphe 3(1) recherche un équilibre entre la nécessité de faire assumer aux jeunes contrevenants la responsabilité de leurs délits et de reconnaître leur vulnérabilité et leurs besoins spéciaux. Il cherche à tracer une voie qui évite à la fois la sévérité d'une perspective purement pénale appliquée aux mineurs et le paternalisme de la perspective fondée sur l'idée d'assistance dans l'ancienne Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, ch. J‑3. La société doit être protégée contre les actes violents et criminels des adolescents tout autant que contre ceux des adultes. Les mentions, à l'al. 3(1)a), de la responsabilité et, aux al. b), d) et f), de la protection de la société semblent indiquer la nécessité de prendre en considération la perspective traditionnelle du droit criminel dans la détermination des peines pour les jeunes contrevenants. Pourtant nous devons concevoir différemment les peines imposées aux jeunes contrevenants car leurs besoins et exigences sont distincts de ceux des adultes.

Par exemple, aux al. 3(1)a) et c), la déclaration dit que les jeunes contrevenants ne sauraient être assimilés aux adultes quant à leur degré de responsabilité en raison de l'état de dépendance où ils se trouvent et de leur degré de maturité. D'autres éléments de la déclaration indiquent qu'il faudrait écarter le modèle de stricte justice criminelle lorsqu'on impose des peines aux jeunes contrevenants. Ainsi, l'al. 3(1)d) paraît indiquer que, dans certaines circonstances, aucune procédure judiciaire ne devrait être prise contre le jeune contrevenant. L'alinéa f) confirme que le droit du contrevenant à la liberté ne peut souffrir que d'un minimum d'entraves. Par ailleurs, l'al. 3(1)h) établit que les adolescents auxquels s'appliquent les dispositions de la Loi sont, dans la mesure du possible, maintenus sous l'autorité parentale. En outre, si les dispositions dans la Loi sur les jeunes délinquants relatives à la tutelle ont été abrogées, il est révélateur que l'al. 23(2)f) de la Loi sur les jeunes contrevenants prévoit la possibilité d'assortir d'une exigence de résidence les ordonnances de probation. Les autorités correctionnelles peuvent recourir à ces ordonnances pour placer les enfants au sein d'organismes provinciaux d'aide sociale.

Ainsi, la Loi reconnaît expressément que les jeunes contrevenants ont des besoins spéciaux et exigent conseils et assistance. Chaque décision devrait tenter de reconnaître et d'équilibrer les intérêts de la société et ceux des jeunes contrevenants. Le fait même qu'ils soient des jeunes contrevenants signifie qu'ils peuvent devenir des contrevenants adultes à long terme, à moins que, grâce à leur rééducation, ils deviennent des membres productifs de la société. Par conséquent, la peine imposée à un jeune contrevenant doit tendre à avoir un effet bénéfique et important à la fois pour le contrevenant et pour la collectivité.

Dans «From «Challenges and Choices» to «A Climate for Changes»», Y.O.A. Dispositions: Challenges and Choices (1988), le juge Beaulieu (tel était alors son titre) a décrit avec justesse la façon dont la Loi aborde la détermination de la peine, à la p. 4:

[traduction] Loin d'abandonner l'idée, la LJC ordonne expressément au juge de considérer qui est le contrevenant. Toutefois, les besoins de l'adolescent doivent être examinés dans le contexte de sa responsabilité et de la protection de la société.

. . .

En outre, la LJC renferme un "mélange" de philosophies de droit criminel et de protection. Toutefois, du moins à l'étape prédécisionnelle et à l'étape décisionnelle, on donne préférence au processus de droit criminel. Le caractère paternaliste de la LJD est remplacé par le concept de responsabilisation de la personne, joint à la nécessité de faire en sorte que les droits individuels soient protégés par une procédure appropriée.

. . .

La LJC recherche l'équilibre entre la protection de la société et les besoins du jeune contrevenant, et entre l'application régulière de la loi et le traitement. [En italique dans l'original.]

Je partage l'avis des universitaires qui ont souligné que la Loi devrait être considérée comme partie d'un éventail de dispositions législatives allant de l'aide sociale aux enfants jusqu'à l'application stricte du Code criminel en matière de détermination de la peine.

Le placement sous garde: facteurs à considérer

Aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, le juge doit peser trois éléments pour déterminer la durée de la garde:

1) la protection de la société;

2) la gravité de l'infraction;

3) les besoins et la situation de l'adolescent.

La Loi habilite le juge à déterminer si, dans les cas où il estime qu'elle est nécessaire, la garde devrait être en milieu ouvert ou en milieu fermé. Aux termes du par. 24.1(1), sont désignés «garde en milieu ouvert» «les centres résidentiels locaux, les foyers collectifs, les établissements d'aide à l'enfance, les camps forestiers ou les camps de pleine nature» et les établissements qui en constituent des sous‑catégories. Manifestement, les lieux que regroupent la définition de «garde en milieu ouvert» entravent la liberté du jeune contrevenant. Cependant, ces établissements ne sont pas simplement des prisons pour adolescents. Il s'agit plutôt d'établissements consacrés au bien‑être et à la rééducation à long terme du jeune contrevenant. Les établissements de garde en milieu ouvert ne ressemblent pas ni ne devraient ressembler à des pénitenciers. En fait, les tribunaux ont à juste titre résisté aux tentatives faites pour désigner milieu ouvert des établissements qui n'offrent qu'une détention sûre. Voir par exemple Re D.B. and the Queen (1986), 27 C.C.C. (3d) 468 (S.P.I.C.S.N.‑É.), et Re L.H.F. and the Queen (1985), 24 C.C.C. (3d) 152 (C.S.Î.‑P.‑É.).

La Loi sur les jeunes contrevenants offre donc au juge qui détermine la peine une grande latitude quant à la façon dont la peine doit être purgée, pour mieux résoudre les problèmes difficiles et complexes que présentent les jeunes contrevenants.

Dans ce contexte, il convient peut‑être maintenant d'examiner les objections formulées par l'appelant contre la peine qui lui a été imposée.

L'aide sociale à l'enfant et le principe de la proportionnalité

L'appelant soutient que le juge du procès a fait erreur en imposant une longue peine qui ne pouvait se justifier quant à la proportionnalité que par des considérations d'aide sociale. Il soutient que la situation déplorable de son foyer n'aurait pas dû peser dans la détermination de la durée de la période de garde en milieu ouvert. Cette décision, affirme‑t‑on, est un retour à une forme de peine qui aurait été imposée dans le cadre du régime paternaliste de la Loi sur les jeunes délinquants. L'appelant soutient que les dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants exigent que la peine soit proportionnelle à l'infraction commise.

Il est vrai que, pour les adultes comme pour les mineurs, la peine doit être proportionnelle à l'infraction commise. Mais, dans la détermination de la peine de contrevenants adultes, le principe de proportionnalité est plus important qu'il ne l'est dans le cas des jeunes contrevenants. Pour les adolescents, une décision appropriée doit tenir compte non seulement de la gravité de l'infraction mais aussi des autres facteurs pertinents.

Ainsi, on ne pourrait jamais imposer deux années de garde en milieu fermé à un jeune contrevenant sans antécédents qui aurait volé une paire de gants, quelque intolérables ou répugnantes que soient les conditions dans son foyer. Néanmoins, la situation au foyer est un facteur qui devrait toujours être pris en considération pour parvenir à la décision appropriée. Ce facteur est pertinent dans l'application de la Loi qui exige que soient évalués les besoins spéciaux du jeune contrevenant et les conseils à lui dispenser. Des conditions intolérables au foyer indiquent à la fois un besoin spécial d'assistance et l'absence de tout conseil dans ce milieu.

La situation au foyer d'un jeune contrevenant ne devrait être ni négligée ni considérée comme le facteur primordial de la détermination de la peine. Toutefois, on peut en tenir compte à bon droit dans l'élaboration de la décision.

Le juge Thorson de la Cour d'appel l'a très habilement expliqué dans R. c. R.I. (1985) 17 C.C.C. (3d) 523 (C.A. Ont.), notamment aux pp. 530 et 531:

[traduction] . . . je ferais une mise en garde. Il ne s'ensuit pas, à mon avis, que le principe de la relativité invoqué par l'avocat doive maintenant être appliqué aux jeunes contrevenants de la même façon qu'il l'est aux contrevenants adultes. La corrélation étroite, généralement considérée appropriée dans le cas d'un contrevenant adulte, entre la gravité de l'infraction et la durée de la peine imposée, peut être ou ne pas être tout aussi appropriée dans le cas d'un jeune contrevenant où la formulation d'une décision «juste» peut être beaucoup plus difficile et complexe, étant donné les besoins spéciaux des adolescents et la nature des conseils et de l'assistance qu'ils exigent. L'application sans discernement de ce principe aux jeunes contrevenants pourrait donc aller à l'encontre des objectifs plus généraux de la nouvelle loi. Par ailleurs, comme il s'agit d'un facteur à considérer dans le processus décisionnel, il faut tenir pour acquis que la nouvelle loi reconnaît implicitement ce principe.

. . .

En outre, le raisonnement qui a mené nos tribunaux à préférer, dans la mesure du possible, une première ordonnance de garde brève pour le jeune contrevenant adulte risque d'être un peu amoindri lorsqu'il s'agit de l'appliquer à une personne moins mûre comme, par exemple, lorsque le placement en garde d'un jeune contrevenant reflète un besoin reconnu de le retirer d'un environnement familial malheureux ou hostile. [Je souligne.]

L'objectif consiste à protéger la société tout en offrant au jeune contrevenant les conseils et l'assistance nécessaires dont il ou elle ne bénéficie peut‑être pas à la maison. Ces fins ne sont pas nécessairement inconciliables. À long terme, la société est mieux protégée par la rééducation et la réadaptation d'un jeune contrevenant. Pour leur part, les jeunes contrevenants sont mieux servis quand ils reçoivent les conseils et l'assistance nécessaires pour acquérir les aptitudes dont ils ont besoin pour devenir des membres pleinement intégrés et utiles à la société.

L'effet dissuasif

L'appelant a soutenu que la Cour d'appel n'aurait pas dû tenir compte d'un besoin de dissuasion générale lorsqu'elle a évalué les peines. Il a invoqué des décisions de la Cour d'appel de l'Alberta et du Nouveau‑Brunswick. L'arrêt R. c. G.K. (1986), 31 C.C.C. (3d) 81 (C.A. Alb.), statue que l'effet dissuasif ne doit pas être pris en compte dans la détermination des peines imposées aux jeunes contrevenants. Une formation spéciale de cinq membres de la Cour d'appel de l'Alberta a adopté cette opinion dans R. c. C.W.W. (1986), 25 C.C.C. (3d) 355. La même position a été adoptée par la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick dans R. c. R.C.S. (1986), 27 C.C.C. (3d) 239.

La Cour d'appel de l'Ontario et celle du Québec ont expressément désapprouvé cette position. Voir R. c. O. (1986), 27 C.C.C. (3d) 376 (C.A. Ont.), et R. c. L.(S.) (1990), 75 C.R. (3d) 94 (C.A. Qué.).

Dans R. c. O., précité, le juge Brooke, au nom de la Cour d'appel de l'Ontario, a exprimé l'avis que, si le principe de l'effet dissuasif doit être considéré, il revêt une moindre importance dans la détermination de la peine appropriée dans le cas du jeune contrevenant. À mon avis, cela est exact. C'est ce qui ressort de l'examen de certaines dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants: l'art. 3 met l'accent sur le besoin de protéger la société; l'art. 20 porte que les peines doivent tenir compte de l'intérêt de l'adolescent et du public; et l'art. 24 offre la possibilité d'imposer la garde dans l'intérêt de l'adolescent et pour la protection de la société; tous ces articles indiquent que l'effet dissuasif doit être considéré.

Il est permis de croire que les décisions prises en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants peuvent avoir un effet dissuasif efficace. Les adolescents tendent à commettre des crimes en groupe. Le groupe apporte soutien et assistance aux contrevenants principaux. Les ouvrages de criminologie révèlent qu'environ 80 % de la délinquance juvénile est une activité collective, soit d'une bande organisée soit d'un groupe informel de complices. Voir Maurice Cusson, dans Délinquants pourquoi? (1981), aux pp. 214 à 216, et Franklin E. Zimring "Kids, Groups and Crime" (1981), 72 J. of Crim. L. & Criminology 867. Si l'activité du groupe est criminelle, la peine imposée à l'un de ses membres devrait arriver à dissuader le reste du groupe. Par exemple, dans le cas d'une attaque en essaim (swarming), la peine imposée à un membre de la bande devrait servir à dissuader les autres.

Cela étant, je souligne qu'il faut se garder d'attacher à la dissuasion, en insistant indûment sur cet aspect, la même importance, dans l'élaboration d'une décision, pour un contrevenant adolescent que pour un adulte. Un jeune contrevenant ne devrait pas être tenu d'assumer la responsabilité pour tous les jeunes contrevenants de sa génération.

La possibilité d'effectuer un examen annuel

L'appelant soutient que la Cour d'appel a commis une erreur lorsqu'elle a examiné la décision dans le contexte de l'examen obligatoire prévu au par. 28(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants.

Les paragraphes 28(1) et (3) portent que:

28. (1) Lorsque l'adolescent est, à l'occasion d'une infraction, placé sous garde en vertu d'une décision pour une période de plus d'un an, le directeur de la province où l'adolescent est sous garde doit, aux fins d'examen de la décision, faire amener l'adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière décision relative à l'infraction.

. . .

(3) Lorsqu'un adolescent est, à l'occasion d'une infraction, placé sous garde en vertu d'une décision, le directeur provincial peut, de sa propre initiative, et doit, sur demande fondée sur l'un des motifs visés au paragraphe (4) et présentée par l'adolescent, le père ou la mère de celui‑ci, le procureur général ou le représentant de celui‑ci, faire amener l'adolescent, aux fins d'examen de la décision, devant le tribunal pour adolescents soit à n'importe quel moment à compter de l'expiration d'un délai de six mois depuis la date de la dernière décision relative à l'infraction, soit antérieurement avec la permission d'un juge du tribunal pour adolescents. Le tribunal, s'il constate l'existence de l'un des motifs visés au paragraphe (4), procède à l'examen de la décision.

L'article est certainement salutaire. Il incite les jeunes contrevenants à bien se conduire et à améliorer grandement leur comportement aussi rapidement que possible. En outre, il offre au tribunal la possibilité d'évaluer à nouveau les contrevenants et de s'assurer qu'ils ont reçu le traitement ou l'assistance appropriés. En introduisant un aspect d'examen et de souplesse dans la procédure de détermination de la peine, il offre la possibilité de récompenser toute amélioration marquée dans le comportement, l'attitude et la conduite du contrevenant et d'évaluer toute dégradation. La Loi prévoit donc un régime semblable, bien que plus général, à l'examen du cas d'un délinquant adulte en probation.

L'appelant a invoqué l'arrêt R. c. S. (H.S.) (C.A.T.‑N.), le 2 juin 1990, inédit. Dans cette affaire, le juge du procès avait imposé une peine fondée en partie sur le fait qu'elle serait examinée avant son expiration. La Cour d'appel a exprimé son désaccord en affirmant que la décision doit reposer sur les faits et le droit tels qu'ils existent au moment où elle est prise. La cour a conclu que l'existence de l'examen d'une décision touchant un jeune contrevenant ne doit pas être prise en considération au moment où la peine est imposée pas plus que n'est prise en compte la possibilité d'une libération conditionnelle dans le cas des adultes. Je ne peux accepter cette position.

La Loi sur les jeunes contrevenants prévoit un régime d'examen obligatoire. Dans le cas de contrevenants adultes, le tribunal n'a aucun contrôle sur les dispositions relatives à la libération conditionnelle et à la réduction de la peine. Dans la Loi sur les jeunes contrevenants, la procédure d'examen fait partie intégrante de la décision. Il convient par conséquent d'en tenir compte dans l'examen de la justesse d'une décision, bien que ce ne soit pas un facteur primordial.

Examen de la décision en l'espèce

La décision ordonnant la garde en milieu ouvert pour une période de deux ans était appropriée. Le juge du procès était en présence d'un jeune contrevenant aux nombreux antécédents. Il est évident qu'il ne collaborait pas avec les autorités de probation ni ne s'acquittait de son obligation d'effectuer des travaux au profit de la collectivité. Les infractions étaient graves, et la situation dans son foyer était intolérable. Toutefois, son bon travail à l'école en l'absence d'autres membres de la famille permettait de garder espoir pour lui et démontrait un urgent besoin de lui offrir conseils et assistance. La question de l'effet dissuasif ne pouvait être négligée puisque l'appelant avait commis les infractions avec le concours d'autres personnes. En outre, il y avait lieu de tenir compte du fait que la décision serait examinée ultérieurement. Compte tenu de toutes les circonstances, la garde en milieu ouvert pour une période de deux ans était une peine appropriée étant donné les infractions commises et les besoins et exigences du jeune contrevenant.

En conséquence, comme notre Cour l'a ordonné à la clôture de l'audience, le pourvoi est rejeté.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelant: Aide juridique Manitoba, Winnipeg.

Procureur de l'intimée: Justice Manitoba, Winnipeg.


Synthèse
Référence neutre : [1993] 2 R.C.S. 421 ?
Date de la décision : 19/05/1993
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Jeunes contrevenants - Détermination de la peine - Selon les principes énoncés dans la Loi, les décisions doivent viser la protection de la société et le meilleur intérêt du contrevenant - Examen annuel prévu dans la Loi - Condamnation à deux ans de garde en milieu ouvert d'un jeune ayant des antécédents, n'ayant pas respecté l'ordonnance de probation imposant des travaux au profit de la collectivité, ayant une situation familiale déplorable, mais ayant de bons résultats scolaires quand il est séparé de ses frères et s{oe}urs - L'examen annuel peut‑il être un facteur dans la décision? - La peine est‑elle appropriée compte tenu des circonstances? - Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1, art. 3(1), (2), 20, 23(2)f), 24(1), 24.1(1), 28(1), (3).

L'appelant a été déclaré coupable relativement à trois chefs d'accusation d'introduction par effraction et de vol et à un chef d'accusation de violation des conditions de probation. Il avait auparavant accumulé un dossier volumineux et il était assujetti à une ordonnance de probation lui imposant d'effectuer des travaux au profit de la collectivité. Il n'avait pas collaboré avec les autorités et avait effectué très peu de travaux au moment de son arrestation.

La vie familiale de l'appelant est déprimante. Les parents sont enclins à boire, et on a rapporté des incidents violents non seulement entre eux, mais également envers les enfants. À certaines occasions, J.J.M. a tenté de mettre fin aux bagarres. Au moment de la détermination de la peine pas moins de 8 des 9 enfants avaient été ou étaient encore assujettis à une ordonnance de probation. Trois des 5 plus jeunes enfants habitant encore à la maison étaient placés sous garde au Manitoba Youth Centre. L'appelant était un bon étudiant, mais s'est rebellé quand ses frères et s{oe}urs ont été mis en liberté et réintégrés à l'école. À plusieurs occasions, lui et ses frères et s{oe}urs avaient été placés dans des familles d'accueil, mais avaient été remis à leurs parents après s'être révélés trop indociles.

Le juge du procès a pris note des antécédents de l'appelant et de sa triste histoire familiale avant d'ordonner son placement sous garde en milieu ouvert pour une période de deux ans. En appel, la décision a été jugée juste et appropriée, bien que le juge dissident, qui aurait réduit la période de garde en milieu ouvert à un an, ait exprimé la crainte que la décision cherche à fournir une aide sociale à l'appelant plutôt qu'à fixer la juste peine. Le présent pourvoi porte sur la détermination de la peine des jeunes contrevenants.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La Loi sur les jeunes contrevenants fait partie d'un éventail de dispositions législatives allant de l'aide sociale aux enfants jusqu'à l'application stricte du Code criminel en matière de détermination de la peine. L'article 3, qui énumère des principes applicables, n'est pas un simple préambule mais doit recevoir la force généralement attribuée aux dispositions de fond. Les mentions, au par. 3(1), de la responsabilité et de la protection de la société indiquent qu'il faut prendre en considération la perspective traditionnelle du droit criminel dans la détermination des peines pour les jeunes contrevenants. Pourtant il faut concevoir différemment les peines imposées aux jeunes contrevenants car leurs besoins et exigences sont distincts de ceux des adultes.

L'article 24(1) oblige le juge à considérer la protection de la société, la gravité de l'infraction et les besoins et la situation de l'adolescent, avant de déterminer la durée de la garde. Le juge peut aussi déterminer si, dans les cas où elle est nécessaire, la garde devrait être en milieu ouvert ou en milieu fermé. On a défini les établissements de garde en milieu ouvert et, bien qu'ils entravent la liberté du jeune contrevenant, ils ne ressemblent pas ni ne devraient ressembler à des pénitenciers. Ces établissements doivent être consacrés au bien‑être et à la rééducation du jeune contrevenant.

Dans la détermination de la peine des adultes, la proportionnalité est plus importante que dans le cas des jeunes contrevenants. Pour les adolescents, une décision appropriée doit tenir compte non seulement de la gravité de l'infraction mais aussi des autres facteurs pertinents.

La situation au foyer devrait toujours être prise en considération puisqu'elle est pertinente dans l'application de la Loi qui exige que soient évalués les besoins spéciaux du jeune contrevenant et les conseils à lui dispenser. La situation au foyer ne devrait toutefois pas être considérée comme le facteur primordial de la détermination de la peine.

Le principe de l'effet dissuasif doit être considéré mais, dans le cas du jeune contrevenant, a une importance moindre dans la détermination de la peine appropriée que dans le cas d'un adulte. Les articles 3, 20 et 24 indiquent que l'effet dissuasif doit être considéré. Les décisions peuvent avoir un effet dissuasif efficace. Comme les adolescents tendent à commettre des crimes en groupe, la peine imposée à l'un de ses membres devrait arriver à dissuader le reste du groupe. Toutefois, il ne faut pas insister indûment sur la dissuasion.

La procédure d'examen annuel prévue à l'art. 28 fait partie intégrante de la décision et constitue un facteur à considérer dans la décision, bien que ce ne soit pas un facteur primordial. L'examen annuel de la décision incite les jeunes contrevenants à bien se conduire et à améliorer grandement leur comportement aussi rapidement que possible. En outre, il offre au tribunal la possibilité d'évaluer à nouveau les contrevenants et de s'assurer qu'ils ont reçu le traitement ou l'assistance appropriés. En introduisant un aspect d'examen et de souplesse dans la procédure de détermination de la peine, il offre la possibilité de récompenser toute amélioration marquée dans le comportement, l'attitude et la conduite du contrevenant et d'évaluer toute dégradation.

La garde en milieu ouvert pour une période de deux ans était une peine appropriée étant donné les infractions commises et les besoins et exigences du jeune contrevenant.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : M. (J.J.)

Références :

Jurisprudence
Arrêts approuvés: R. c. O. (1986), 27 C.C.C. (3d) 376
R. c. L.(S.) (1990), 75 C.R. (3d) 94
arrêts critiqués: R. c. G.K. (1986), 31 C.C.C. (3d) 81
R. c. C.W.W (1986), 25 C.C.C. (3d) 355
R. c. R.C.S. (1986), 27 C.C.C. (3d) 239
R. c. S. (H.S.), C.A.T.‑N., 2 juin 1990, inédit
arrêts mentionnés: R. c. T. (V.), [1992] 1 R.C.S. 749
Re D.B. and the Queen (1986), 27 C.C.C. (3d) 468
Re L.H.F. and the Queen (1985), 24 C.C.C. (3d) 152
R. c. R.I. (1985), 17 C.C.C. (3d) 523.
Lois et règlements cités
Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1, art. 3(1), (2), 20, 23(2)f), 24(1) [mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 24, art. 17], 24.1(1) [aj. par idem], 28(1), (3).
Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, ch. J‑3.
Doctrine citée
Beaulieu, Lucien A. "From `Challenges and Choices' to `A Climate for Change'", in Y.O.A. Dispositions: Challenges and Choices, a report of the Conference on the Young Offenders Act in Ontario. Presented by the Ontario Social Development Council. Toronto: Ontario Social Development Council, 1988.
Cusson, Maurice. Délinquants pourquoi? Ville LaSalle, Hurtubise HMH, 1981.
Zimring, Franklin E. "Kids, Groups and Crime: Some Implications of a Well-known Secret" (1981), 72 J. Crim. L. & Criminology 867.

Proposition de citation de la décision: R. c. M. (J.J.), [1993] 2 R.C.S. 421 (19 mai 1993)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-05-19;.1993..2.r.c.s..421 ?
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