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04/06/1993 | CANADA | N°[1993]_2_R.C.S._445

Canada | R. c. Thornton, [1993] 2 R.C.S. 445 (4 juin 1993)


R. c. Thornton, [1993] 2 R.C.S. 445

James Charles Thornton Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Thornton

No du greffe: 22312.

1993: 4 juin.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

R. c. Thornton, [1993] 2 R.C.S. 445

James Charles Thornton Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Thornton

No du greffe: 22312.

1993: 4 juin.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario


Synthèse
Référence neutre : [1993] 2 R.C.S. 445 ?
Date de la décision : 04/06/1993

Analyses

Droit criminel - Nuisance - Accusé déclaré coupable de nuisance pour avoir donné à la Croix rouge du sang qu'il savait contaminé par le VIH - Accusé obligé en vertu de l'art. 216 du Code criminel de faire preuve de diligence en donnant son sang - Manquement à cette obligation de diligence en ne révélant pas que le sang contenait des anticorps VIH - Vie, sécurité et santé du public mis en danger -- Déclaration de culpabilité confirmée.

Lois et règlement cités

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 216.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 1 O.R. (3d) 480, 42 O.A.C. 206, 3 C.R. (4th) 381, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité prononcée par le juge Flanigan de la Cour de district (1989), 8 W.C.B. (2d) 156, relativement à une accusation de nuisance. Pourvoi rejeté.

Lawrence Greenspon et Judie Y. W. Chan, pour l'appelant.

Michal Fairburn, pour l'intimée.

//Le juge en chef Lamer//

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge en chef Lamer — Nous sommes tous d'avis que le présent pourvoi échoue. L'article 216 imposait à l'appelant l'obligation de faire preuve de diligence en donnant son sang à la Croix rouge. Il a manqué à cette obligation de diligence en ne révélant pas que son sang contenait des anticorps VIH. Il est évident que cette nuisance publique a mis en danger la vie, la sécurité et la santé du public.

Le pourvoi est rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l'appelant: Karam, Greenspon, Ottawa.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Thornton
Proposition de citation de la décision: R. c. Thornton, [1993] 2 R.C.S. 445 (4 juin 1993)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-06-04;.1993..2.r.c.s..445 ?
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