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17/06/1993 | CANADA | N°[1993]_2_R.C.S._599

Canada | R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599 (17 juin 1993)


R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599

Edward Albert Thomas Bevan Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et entre

Barry Gerald Griffith Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Bevan

Nos du greffe: 22366, 22389.

1993: 5 mars; 1993: 17 juin.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOIS contre des arrêts de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 2 O.R. (3d) 381, 44 O.A.C. 53,

63 C.C.C. (3d) 333, 4 C.R. (4th) 245, qui ont rejeté les appels interjetés contre des déclarations de culpabilité prononcées par le juge...

R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599

Edward Albert Thomas Bevan Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et entre

Barry Gerald Griffith Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Bevan

Nos du greffe: 22366, 22389.

1993: 5 mars; 1993: 17 juin.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOIS contre des arrêts de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 2 O.R. (3d) 381, 44 O.A.C. 53, 63 C.C.C. (3d) 333, 4 C.R. (4th) 245, qui ont rejeté les appels interjetés contre des déclarations de culpabilité prononcées par le juge Boland, siégeant avec un jury. Pourvois accueillis, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.

Michelle Fuerst, pour l'appelant Edward Albert Thomas Bevan.

Clayton C. Ruby et Shaun Nakatsuru, pour l'appelant Barry Gerald Griffith.

Scott C. Hutchison et Karen Manarin, pour l'intimée.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Major rendu par

// Le juge Major//

Le juge Major — Les appelants ont été déclarés coupables, par un juge et un jury, du meurtre au deuxième degré de Peter Hodgin. Chacun d'eux a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant 10 ans. Un appel interjeté devant la Cour d'appel de l'Ontario a été rejeté, le juge Osborne étant dissident.

Les appelants se pourvoient de plein droit devant notre Cour relativement aux points de droit soulevés par la dissidence du juge Osborne, à savoir: dans son exposé au jury, le juge du procès aurait‑elle dû faire la mise en garde claire et précise énoncée dans Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811, à l'égard des dépositions de certains témoins à charge? Et l'omission du juge du procès de donner au jury des directives sur l'utilisation qui pouvait être faite des déclarations antérieures incompatibles a‑t‑elle causé un tort important ou une erreur judiciaire grave? Les appelants ont également obtenu l'autorisation de débattre la question de l'utilisation au procès d'une lettre adressée à la police par l'un des témoins à charge.

Je suis d'avis d'accueillir les pourvois et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. Compte tenu de ce résultat, il ne convient pas d'examiner la preuve, si ce n'est dans la mesure nécessaire à la présente décision.

I.Les faits

Le 14 mai 1981 au matin, le corps de Hodgin a été découvert dans un fossé rempli d'eau, près de Stoney Creek (Ontario). Selon la preuve médicale, il est décédé entre 18 h 30, le 13 mai 1981, et 6 h 30, le 14 mai 1981, à la suite de coups violents assenés à la tête. Il a été impossible de préciser davantage l'heure du décès étant donné que le corps avait été presque complètement submergé.

Le 13 mai 1981, vers 22 h 30, on avait vu Hodgin quitter le bar Tap Room d'Hamilton en compagnie de l'appelant Bevan. Il n'y avait aucune preuve que l'appelant Griffith était allé à ce bar le même soir ou qu'il avait été aperçu en compagnie de Hodgin. Selon la théorie du ministère public, Griffith avait attendu dans les environs dans une automobile blanche et, après que Bevan et Hodgin eurent quitté le Tap Room, les trois individus s'étaient dirigés en voiture vers une destination inconnue où les appelants ont battu à mort Hodgin au moyen de démonte‑pneus.

Le 2 mai 1981, environ 11 jours avant le meurtre, Hodgin s'était livré à des voies de fait sur Emily Ribble, une amie des appelants. Il s'agirait du motif du meurtre. Les appelants ont tous deux reconnu que la raclée que Hodgin avait flanquée à Ribble les avait mis en rogne. Toutefois, il est évident qu'un certain nombre de personnes avaient des raisons semblables d'en vouloir à Hodgin. La preuve a démontré que ce dernier avait des antécédents de violence spontanée envers les femmes et qu'il avait notamment déjà été déclaré coupable d'homicide involontaire coupable pour avoir poignardé à mort une amie.

Au cours des semaines qui ont suivi le meurtre, la police a reçu de plusieurs témoins des renseignements incriminant les appelants. Elle a toutefois jugé la preuve trop faible pour justifier une accusation. L'enquête a été suspendue au début de juin 1981.

À la fin du mois de février 1982, Patrick Belmont, qui avait été arrêté pour des infractions contre des biens commises avec les appelants, est venu dire à la police qu'il possédait des renseignements sur le meurtre. Il a fait part à la police de plusieurs conversations incriminantes qu'il avait eues avec Bevan. À la suggestion de la police qui ne le jugeait pas fiable, Belmont a consenti à porter un micro‑émetteur de poche en vue d'obtenir des appelants d'autres déclarations incriminantes.

Belmont a affirmé avoir eu d'autres conversations avec Bevan et Griffith, au cours desquelles ils se sont tous deux compromis relativement au meurtre. Toutefois, en raison du mauvais fonctionnement du micro‑émetteur, la police n'a pu entendre que 20 pour 100 des conversations, lesquelles n'étaient pas incriminantes.

Au printemps 1982, comme il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour porter des accusations contre les appelants, l'enquête a de nouveau été abandonnée.

En août 1986, Stefan Dietrich, qui purgeait alors une peine de trois ans au pénitencier de Warkworth, a écrit au sergent Ryan de la police régionale de Hamilton‑Wentworth pour l'informer qu'il possédait des renseignements au sujet du meurtre de Hodgin. L'enquête a alors été rouverte.

À l'époque où le meurtre a été commis, Dietrich, un narcomane et alcoolique âgé de 16 ans, vivait avec l'appelant Griffith. Il a témoigné qu'un soir de mai 1981 les appelants étaient partis ensemble en automobile. Le jour suivant, ils ont demandé à Dietrich de les aider à nettoyer l'automobile dont le coffre contenait deux démonte‑pneus et un tapis imbibé de sang. Dietrich a placé tout le contenu du coffre dans des sacs à ordures verts qu'il a déposés à l'avant de l'entrée de Griffith pour la collecte d'ordures municipale. Dans son témoignage, Dietrich a également fait état d'un certain nombre de déclarations incriminantes des appelants et, en particulier, de Griffith.

Les appelants ont été arrêtés en septembre 1986. À leur procès, ils ont témoigné pour leur propre défense, niant ou expliquant les déclarations inculpatoires qui auraient été faites en présence de Dietrich, de Belmont ou d'autres témoins. En outre, ils ont tous deux invoqué un alibi comme moyen de défense.

Au cours de leurs témoignages au procès, les appelants ont admis avoir menti à la police. Après son arrestation en septembre 1986, l'appelant Griffith a fait une déclaration qui le disculpait tout en inculpant Bevan. À son procès, Griffith a désavoué les parties de sa déclaration qui incriminaient Bevan, en déclarant qu'il était confus au moment où il a fait cette déclaration et où il a raconté à la police ce qu'elle voulait entendre parce qu'il avait peur.

En 1986, l'appelant Bevan n'a fait aucune déclaration à la police, mais peu après le meurtre, il lui a faussement déclaré que lui et Ribble s'étaient rendus chez la mère de cette dernière, le 13 mai 1981. Bevan a également reconnu avoir menti à la police concernant la blessure qu'il s'était infligée à la main à l'époque du meurtre. Il y avait une preuve, en partie admise et en partie niée par Bevan, que ce dernier avait demandé à d'autres témoins de mentir à la police au sujet de diverses questions relatives à son comportement vers la date du meurtre.

Le témoignage de Dietrich et, dans une moindre mesure, celui de Belmont constituaient une preuve cruciale contre les appelants. Dans son exposé au jury, le juge du procès a d'abord souligné l'importance de la crédibilité dans cette affaire, puis elle a analysé en des termes généraux la façon dont cette crédibilité devrait être appréciée avant d'évoquer les facteurs qui minaient celle de Belmont et de Dietrich. Cependant, elle n'a pas, pour reprendre les termes de l'arrêt Vetrovec, fait une mise en garde claire et précise au jury sur le danger de déclarer les appelants coupables sur la foi des témoignages de Belmont et de Dietrich à moins qu'ils ne soient appuyés par une autre preuve. Elle n'a pas non plus donné de directives sur l'utilisation qui pouvait être faite des déclarations antérieures incompatibles.

Au cours de son interrogatoire principal, Dietrich a lu à haute voix la lettre qu'il avait écrite en août 1986. Elle contenait un certain nombre d'affirmations préjudiciables aux appelants. Au cours du contre‑interrogatoire, les avocats de la défense ont utilisé la lettre pour attaquer le témoignage et la crédibilité de Dietrich en se fondant sur l'animosité apparente de ce dernier à l'égard des appelants et sur ses raisons de mentir à la police et au procès. Cette lettre a été par la suite cotée comme pièce, pour être remise au jury sans qu'aucune objection ne soit soulevée.

II.Les arrêts de la Cour d'appel de l'Ontario

La Cour d'appel a rejeté à l'unanimité l'argumentation des appelants relative à la lettre adressée à la police par Dietrich.

La cour à la majorité, formée des juges Galligan et Tarnopolsky, était d'avis que le juge du procès avait exercé régulièrement son pouvoir discrétionnaire en ne faisant pas une mise en garde de type Vetrovec.

Ceux‑ci ont également jugé que, même s'il s'agissait d'une erreur, l'omission du juge du procès de donner des directives au jury sur l'utilisation qui pouvait être faite des déclarations antérieures incompatibles était sans conséquence puisque il aurait été clair pour le jury que les déclarations antérieures incompatibles n'étaient pertinentes que pour apprécier la crédibilité des témoins.

La disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, a été appliquée et l'appel a été rejeté.

Le juge Osborne était dissident. À son avis, il fallait faire une mise en garde de type Vetrovec relativement aux témoignages de Dietrich et de Belmont et, dans les circonstances de l'espèce, celle du juge du procès était insuffisante.

Il a statué que les déclarations antérieures incompatibles étaient importantes pour apprécier la crédibilité des témoins et que celles de Dietrich et de Belmont auraient pu causer un préjudice grave aux appelants si elles avaient été utilisées pour établir la véracité de leur contenu. Le juge a conclu qu'on ne pouvait, en invoquant le sous‑al. 686(1)b)(iii), remédier à l'omission du juge du procès de donner des directives au jury sur l'utilisation qui pouvait être faite des déclarations antérieures incompatibles.

III. Les questions en litige

Le pourvoi soulève les questions suivantes:

1.La Cour d'appel de l'Ontario à la majorité a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le juge du procès avait eu raison de ne pas faire au jury une mise en garde claire et précise à l'égard des témoignages de Dietrich et de Belmont?

2.La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le juge du procès n'avait commis aucune erreur dans les directives qu'elle a données au jury concernant la lettre de Dietrich, ou en permettant que celle‑ci soit remise au jury en cours de délibération?

3.La Cour d'appel de l'Ontario à la majorité a‑t‑elle commis une erreur en concluant que, bien que le juge du procès ait eu tort de ne pas donner au jury de directives sur l'utilisation qui peut être faite des déclarations antérieures incompatibles, il n'en est résulté aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave?

4.Les erreurs du juge du procès peuvent‑elles être réparées par l'application du sous‑al. 686(1)b)(iii)?

IV.Analyse

1. La question de l'arrêt Vetrovec

Pour trancher le premier moyen d'appel, il faut déterminer ce que l'arrêt Vetrovec a établi. Dans cette affaire, les appelants avaient, au procès, été déclarés coupables de complot en vue de faire le trafic d'héroïne. Un complice avait témoigné pour le ministère public et le juge du procès avait prévenu le jury du danger de déclarer quelqu'un coupable sur la foi du témoignage non corroboré d'un complice. En appel, les appelants ne se sont pas opposés à cette partie de l'exposé du juge du procès, mais ils ont soutenu que la partie de l'exposé portant sur les éléments de preuve susceptibles de constituer une corroboration n'était pas appropriée.

En rendant jugement au nom de notre Cour, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a examiné la règle de droit «unique et invariable» traditionnelle, selon laquelle le témoignage d'un complice requiert automatiquement une mise en garde au jury, pour en définitive l'écarter pour adopter une règle souple et discrétionnaire. En vertu de cette nouvelle règle, le juge du procès peut, à sa discrétion, déterminer si la déposition d'un témoin, qu'il soit un complice ou non, est pour quelque raison si indigne de foi qu'il devient nécessaire de faire une mise en garde au jury. Voici ce qu'il affirme, à la p. 823:

Tout ce qu'on peut établir, c'est que le témoignage de certains complices peut ne pas être digne de foi. On peut en dire autant de beaucoup d'autres catégories de témoins. Il n'y a rien d'inhérent au témoignage d'un complice qui le rendre nécessairement indigne de foi. Imposer une règle universelle singularisant les complices revient donc à attacher à ce domaine du droit de la preuve un formalisme aveugle et vide de sens. Plutôt que de tenter de classer un témoin dans une catégorie et de réciter ensuite des incantations rituelles, le juge du procès ferait mieux de s'attacher aux faits de la cause et d'examiner tous les facteurs susceptibles de porter atteinte à la crédibilité d'un témoin en particulier. Si, d'après lui, la crédibilité du témoin exige que le jury soit mis en garde, il peut alors donner des directives à cet effet. Si, d'autre part, il estime que le témoin est digne de foi, que ce dernier soit formellement un «complice» ou non, aucune mise en garde n'est nécessaire.

Le juge Dickson a ensuite commenté la pratique que les juges du procès devraient adopter en donnant aux jurés des directives concernant les témoins indignes de foi (aux pp. 831 et 832):

À cause de l'infinie variété des circonstances qui se présentent dans les procès criminels, il n'est pas raisonnable de chercher à réduire en une règle, en une formule ou en une directive la notion de prudence qu'il faut exercer dans l'examen de la déposition d'un témoin. Ce qui peut être indiqué, cependant, dans certains cas, c'est une mise en garde claire et précise pour attirer l'attention du jury sur les dangers de se fier à la déposition d'un témoin sans plus de précautions. Ni le mot corroboration ni aucun autre terme semblable, tels les mots confirmation ou appui, n'est magique. On peut, au besoin, transmettre efficacement au juge des faits l'idée que connotent ces mots. Le processus peut exiger des exemples, tirés de la preuve de l'affaire en cause, qui illustrent le type de preuve, documentaire ou testimoniale, dans laquelle le jury peut trouver une confirmation de la déposition du témoin ou d'une partie importante de celle‑ci. Je ne veux pas dire qu'il faut donner tous les exemples possibles. Cependant, il arrive parfois, surtout dans les très longs procès, qu'il soit nécessaire d'aider le jury, par des directives, à passer la preuve au crible si la déclaration de culpabilité ou l'acquittement peuvent dépendre et dépendront tout probablement de l'acceptation ou du rejet de la déposition d'un ou de plusieurs témoins ou encore du fait d'y ajouter foi ou de ne point la croire.

Je ne considère pas que, dans les motifs qu'il a rédigés dans Vetrovec, le juge Dickson a établi une règle voulant que, si une mise en garde est faite à l'égard d'un témoin en particulier, le juge du procès doit, dans tous les cas, souligner ensuite de manière détaillée les éléments de preuve susceptibles de corroborer la déposition de ce témoin. Bien qu'une mise en garde de type Vetrovec puisse être assortie d'une directive semblable, le juge Dickson ne voulait pas en faire une exigence générale. Cette conclusion est étayée par la façon dont le juge Dickson a tranché la question de la preuve corroborante relativement aux faits en cause dans Vetrovec. Dans cette affaire, le procès a duré plus de 100 jours et l'exposé au jury en a duré six. De toute évidence, l'affaire était plus compliquée que celle qui nous occupe. Dans Vetrovec, le juge du procès a prévenu le jury du danger de déclarer les appelants coupables sur la foi du témoignage d'un complice, à moins que ce témoignage ne soit corroboré sur quelque détail essentiel par une autre preuve. En dépit de la complexité de la preuve dans cette affaire, le juge Dickson s'est dit d'avis, à la p. 832, qu'il n'était pas nécessaire que le juge du procès souligne ensuite les éléments de preuve susceptibles de corroborer le témoignage d'un complice:

Je reviens aux faits de l'espèce. À la lumière des commentaires qui précèdent, il aurait suffi que le juge du procès dise simplement aux jurés qu'ils devaient considérer le témoignage de Langvand avec beaucoup de précautions et qu'il serait prudent de chercher d'autres éléments de preuve complémentaire avant de déclarer les appelants coupables.

Les principes analysés dans Vetrovec ont été légèrement précisés dans R. c. Babinski (1991), 67 C.C.C. (3d) 187 (C.A. Ont.), conf. par [1992] 3 R.C.S. 467. Dans cette affaire, on a conclu que, si le juge du procès décide de faire une mise en garde de type Vetrovec et qu'il existe une preuve susceptible de corroborer la déposition du témoin en question, [traduction] «le juge du procès devrait faire une mention quelconque de cette preuve à l'appui» (C.A. Ont., à la p. 190). La mesure dans laquelle le juge du procès devrait mentionner la preuve potentiellement corroborante dépend des circonstances de l'affaire, bien qu'il ne soit évidemment ni nécessaire ni approprié que la preuve potentiellement corroborante fasse l'objet d'une analyse exhaustive.

Bien que la mise en garde de type Vetrovec soit habituellement assortie de quelque mention par le juge du procès des éléments de preuve que le jury peut considérer comme corroborant la preuve contestée, dans certains cas, la preuve corroborante peut être, en totalité ou en partie, extrêmement préjudiciable à l'accusé, de sorte qu'il pourrait, dans certaines circonstances, être injuste pour ce dernier d'attirer l'attention du jury sur cette preuve au moment de faire une mise en garde de type Vetrovec.

Je ne suis pas d'accord pour dire que la seule façon de remédier à ce problème consiste à ne pas faire une mise en garde de type Vetrovec. Dans ces circonstances, le redressement approprié réside dans le pouvoir discrétionnaire du juge du procès de décider, dans un cas donné (peut-être à la suite des plaidoiries), si une mise en garde de type Vetrovec doit être faite et, dans l'affirmative, si cette mise en garde devrait être assortie ou non d'une directive concernant les autres éléments de preuve précis que le jury pourrait considérer comme corroborant la preuve contestée.

La décision du juge du procès sur une telle question est semblable en principe aux décisions que les juges de procès prennent souvent quant à la recevabilité d'une preuve pertinente mais préjudiciable. Lorsque ce genre de question se pose, le juge du procès décide si la valeur probante de la preuve l'emporte sur son effet préjudiciable. Du fait que le juge du procès est mieux placé pour évaluer l'ambiance du procès et l'effet que la preuve ou la directive peut avoir sur le jury qui entend l'affaire, la décision que prend le juge du procès sur des questions de ce genre ne devrait pas être modifiée à la légère en appel.

Si le procès en l'espèce avait précédé l'arrêt Vetrovec, le témoignage de Dietrich aurait nécessité une mise en garde. Même si Dietrich n'était pas un complice du fait, il était un complice après le fait. Dans Sellars c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 527, on a conclu qu'il faut appliquer au témoignage d'un complice après le fait la même règle de prudence qu'à celui du complice du fait.

Dans les arguments qu'ils ont soumis au juge du procès avant l'exposé au jury, les avocats de la défense l'ont pressée de mettre le jury en garde contre les [traduction] «témoins à la moralité équivoque», à l'instar du substitut du procureur général qui a affirmé:

[traduction] Pour commencer peut‑être par les faciles. Les témoins à la moralité équivoque. C'est une question de discrétion. Toutefois, compte tenu de l'ensemble de la preuve dont vous êtes saisie, je prierais Votre Seigneurie de donner des directives au jury à cet égard.

Même si, aux termes de l'arrêt Vetrovec, la mise en garde au jury relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès et n'est pas nécessaire dans tous les cas où il est question des témoignages de complices du fait ou de complices après le fait, il arrive parfois que les circonstances exigent que l'on fasse une mise en garde de type Vetrovec. Les tribunaux d'appel devraient généralement interpréter de façon libérale le pouvoir discrétionnaire du juge du procès de faire une mise en garde de type Vetrovec. Mais à mon avis, une telle mise en garde était manifestement nécessaire dans la présente affaire en ce qui concernait les témoignages de Dietrich et de Belmont.

Tous deux avaient un lourd casier judiciaire et de bonnes raisons de mentir, et ils n'ont communiqué avec la police que lorsqu'ils ont cru que leurs témoignages pourraient leur procurer un avantage, comme une mise en liberté, un abandon des accusations portées contre eux ou des paiements en argent. Au moment où ils se sont présentés, ils ont tous deux mentionné explicitement à la police qu'ils cherchaient à conclure un marché en échange de leurs témoignages contre les appelants. En outre, les témoignages de Belmont et de Dietrich incriminaient les appelants et constituaient un élément crucial de la preuve du ministère public.

Le juge du procès était consciente de la question de crédibilité et elle a mentionné les facteurs qui pourraient précisément miner la crédibilité de Dietrich et de Belmont, mais elle n'a pas fait de mise en garde claire et précise au jury. Ses allusions aux témoignages de Dietrich et de Belmont ont été faites dans le cadre d'un examen séquentiel des dépositions de tous les témoins qui avaient témoigné au procès. En examinant les témoignages de Dietrich et de Belmont, le juge du procès a tenu à peu près le même langage que lorsqu'elle a examiné ceux des autres témoins, à la fois individuellement et généralement.

Après l'exposé du juge du procès au jury, les avocats de la défense ont soutenu que cet exposé était insuffisant en ce qui concernait la mise en garde contre les «témoins à la moralité équivoque», mais le juge du procès a refusé de donner au jury de nouvelles directives. Les observations que le juge du procès a faites au cours des discussions qui ont suivi son exposé au jury ne révèlent pas clairement si elle estimait avoir fait une mise en garde de type Vetrovec suffisante ou si elle avait plutôt décidé de ne pas faire une telle mise en garde. Quoi qu'il en soit, l'exposé du juge du procès au jury ne contenait pas la mise en garde claire et précise requise par Vetrovec pour attirer l'attention du jury sur le danger de retenir sans plus les témoignages de Dietrich et de Belmont.

2.La lettre de Dietrich

L'élément clé relativement à la question de savoir si le juge du procès a commis une erreur en permettant que la lettre de Dietrich soit remise au jury est que, non seulement les avocats des appelants au procès ne s'y sont pas opposés, mais encore ils ont paru souhaiter que la lettre lui soit remise. Les avocats de la défense ont décidé, dans leur stratégie, que le fait que les jurés aient la lettre en leur possession au cours de leurs délibérations jouerait en faveur des appelants puisque cette lettre minait la crédibilité de Dietrich. Les appelants ne peuvent maintenant, après avoir pris cette décision, se plaindre des inconvénients qui découlent de la remise de la lettre de Dietrich au jury.

Cependant, les appelants avaient tout de même droit à ce que les jurés reçoivent des directives appropriées quant à l'utilisation restreinte qu'ils pourraient faire de la lettre au cours de leurs délibérations. Cette lettre contenait des déclarations fort préjudiciables aux appelants, dont une indication qu'ils souhaitaient la mort de Dietrich en raison de ce qu'il savait du meurtre (ce que Dietrich n'a pas retenu dans son témoignage).

Dans ses directives au jury, le juge du procès n'a pas dit que la lettre ne pouvait être utilisée comme preuve de fond et elle en a parlé d'une façon qui peut avoir donné au jury l'impression qu'elle pourrait l'être. Dans ces mêmes directives, le juge du procès a souligné l'importance du témoignage de Dietrich et a dit de sa lettre qu'elle constituait un [traduction] «élément de preuve très intéressant». Elle a aussi indiqué au jury que les «pièces produites» constituaient des «éléments de preuve».

3.L'erreur que le juge du procès a commise en ne donnant pas au jury des directives sur l'utilisation qui pouvait être faite des déclarations antérieures incompatibles peut‑elle être réparée par l'application du sous‑al. 686(1)b)(iii)?

Puisque cette question exige un examen de la façon dont il faut aborder le sous‑al. 686(1)b)(iii), j'y répondrai en décidant si l'ensemble des erreurs du juge du procès peuvent être réparées par application de cette disposition.

4.La disposition réparatrice devrait‑elle s'appliquer en l'espèce?

Pour déterminer si l'erreur du juge du procès a causé un tort important ou une erreur judiciaire grave, il faut se demander si «le verdict aurait nécessairement été le même si cette erreur ne s'était pas produite»: voir Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739, le juge Cartwright (plus tard Juge en chef), à la p. 744; Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311, aux pp. 328 et 329. On a également formulé le critère de la façon suivante: existe‑t‑il une possibilité que, n'eût été l'erreur commise, le juge ou un jury ayant reçu des directives appropriées ait acquitté l'accusé?: voir Colpitts, le juge Spence, à la p. 756; R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909, le juge Sopinka, à la p. 919; R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595, à la p. 620; R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697, le juge Iacobucci, aux pp. 736 et 737. Je ne crois pas que ces deux énoncés aient un sens différent. Dans les deux cas, la tâche de la cour d'appel consiste à déterminer s'il existe une possibilité raisonnable que le verdict eût été différent en l'absence de l'erreur en question.

Bien que chacune des erreurs du juge du procès en l'espèce ait été grave, il n'est pas nécessaire de se demander si l'une ou l'autre de ces erreurs, dans l'hypothèse où elle aurait été la seule commise par le juge du procès, aurait constitué un motif suffisant d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. J'estime que, si l'on tient compte de l'effet cumulatif des erreurs en question, il ne s'agit manifestement pas d'un cas où il conviendrait d'appliquer la disposition réparatrice. Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, il existe une possibilité raisonnable que le verdict eût été différent en l'absence des erreurs commises par le juge du procès.

Il se peut que le jury ait, au cours de ses délibérations, considéré les témoignages de Belmont et de Dietrich avec moins de prudence qu'il ne l'aurait fait si le juge du procès avait fait une mise en garde de type Vetrovec suffisante. Quant à la lettre de Dietrich, il convient de noter que le jury a demandé au juge du procès s'il existait une déclaration signée de Dietrich. Il n'y en avait aucune, mais le jury était en possession de la lettre de Dietrich. En l'absence d'une directive du juge du procès, on peut difficilement affirmer avec certitude que le jury n'a pas utilisé la lettre de Dietrich d'une façon irrégulière.

Reste la question de l'omission du juge du procès de donner au jury des directives concernant l'utilisation qui pouvait être faite des déclarations antérieures incompatibles. Compte tenu de la façon dont les déclarations antérieures incompatibles ont été utilisées au cours du contre‑interrogatoire de différents témoins et dans le cadre de la plaidoirie finale des avocats de la défense, le jury a sûrement compris que la crédibilité des témoins était minée par leurs déclarations antérieures incompatibles. Une directive du juge du procès à cet égard n'aurait que réitéré ce qui était déjà tout à fait évident pour le jury dans le contexte de l'instruction de la présente affaire.

En omettant de donner au jury des directives sur l'utilisation qui pouvait être faite des déclarations antérieures incompatibles, le juge du procès a fait naître le danger réel que le jury n'ait peut‑être pas compris que ces déclarations ne pouvaient être utilisées pour établir la véracité de leur contenu. Le juge du procès a aggravé ce danger en formulant un certain nombre d'observations qui peuvent avoir amené le jury à conclure que toutes les déclarations antérieures (compatibles ou non) pouvaient être utilisées comme preuve de fond. Au cours de son exposé au jury, le juge du procès a déclaré:

[traduction] Un fait peut être établi par une preuve directe ou circonstancielle ou par une combinaison des deux. La preuve directe consiste en des objets concrets, des déclarations écrites, une déposition sur ce que le témoin a vu, perçu par ses sens. Ce qu'il a vu, entendu, ressenti. Par exemple, les photographies et les déclarations signées remises à la police par chaque accusé et produites comme pièces constituent une preuve directe.

Le juge du procès a expliqué aux jurés que les déclarations des accusés pouvaient être utilisées comme preuve de fond, mais elle n'a toutefois pas dit aux jurés qu'ils ne pouvaient pas utiliser également les déclarations antérieures d'un témoin pour établir la véracité de leur contenu. Elle a affirmé au jury que les articles de journaux produits comme pièces n'avaient pas été produits pour établir la véracité de leur contenu. Cette directive, conjuguée à l'absence de directive sur l'utilisation qui pouvait être faite des déclarations de témoins en général, a pu donner à entendre aux jurés qu'ils pouvaient utiliser les déclarations des témoins pour établir la véracité de leur contenu. Le fait que les jurés aient, au cours de leurs délibérations, demandé au juge s'il existait une déclaration signée de Dietrich ajoute du poids à cette possibilité. Le jury a peut‑être eu l'impression qu'une telle déclaration — ou la déclaration de n'importe quel autre témoin ‑- pouvait être utilisée comme preuve de fond.

La Cour d'appel à la majorité était d'avis que, puisque les avocats n'avaient pas utilisé les déclarations antérieures incompatibles pour établir la véracité de leur contenu, l'omission du juge du procès de donner des directives sur cette question n'avait causé aucun préjudice aux appelants. En toute déférence, je ne suis pas de cet avis. La raison pour laquelle le droit impose des directives de cette nature est qu'il existe par ailleurs un risque que les jurés ignorent qu'ils ne peuvent pas utiliser ces déclarations comme preuve de fond, indépendamment de l'utilisation que les avocats en font. Bien que le juge du procès et les avocats aient indubitablement saisi le but limité de la mention des déclarations antérieures incompatibles, on ne peut présumer sans risque d'erreur que le jury a compris la même chose.

Il se pourrait qu'il faille, lors d'un nouveau procès relatif aux accusations portées contre les appelants, examiner la question de l'admissibilité quant au fond des déclarations antérieures incompatibles, à la lumière de l'arrêt de notre Cour R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740. Mais il ne faut pas voir dans cette remarque que je laisse entendre que les déclarations en cause devraient (ou ne devraient pas) être jugées admissibles quant au fond lors d'un nouveau procès.

VI.Conclusion

Je suis d'avis d'accueillir les pourvois et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Les motifs suivants ont été rendus par

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) — En toute déférence, je ne puis souscrire à l'opinion de la majorité et je statuerais sur le pourvoi comme l'a fait la Cour d'appel de l'Ontario à la majorité (1991), 2 O.R. (3d) 381 (les juges Tarnopolsky et Galligan, le juge Osborne étant dissident).

Au terme d'un procès de quatre jours devant un juge siégeant avec jury, les appelants ont été déclarés coupables du meurtre au second degré d'un nommé Peter Hodgin. Ils ont tous deux présenté une défense d'alibi qui, si on y avait ajouté foi, aurait entraîné leur acquittement. La crédibilité a donc été au c{oe}ur du débat.

Les trois moyens d'appel invoqués par les accusés ont trait à l'exposé du juge du procès au jury, soit l'omission du juge du procès de faire la mise en garde claire et précise énoncée dans Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811, à l'égard des dépositions des témoins Dietrich et Belmont, son omission de donner au jury des directives sur des déclarations antérieures incompatibles, et la production comme pièce, avec le consentement des parties, d'une lettre écrite par le témoin Dietrich.

Je ne partage pas les conclusions de la majorité quant à l'application, en l'espèce, du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, étant d'accord avec les motifs que le juge Galligan a rédigés au nom de la Cour d'appel à la majorité, et, en particulier, avec les remarques qu'il fait, aux pp. 403 et 404, au sujet de l'exposé du juge du procès au jury:

[traduction] Dans l'ensemble, il m'a paru être un modèle d'équité et d'impartialité. Bien que le procès fût long et difficile, il n'y avait aucune question juridique complexe à résoudre. Il s'agissait en fin de compte de savoir si le ministère public avait établi hors de tout doute raisonnable que les appelants étaient les assassins de la victime. Ces derniers ont affirmé qu'ils n'avaient rien à voir avec le meurtre et ils ont offert un alibi comme moyen de défense. Si on les avait crus, ou même si leur témoignage avait soulevé un doute raisonnable sur la question, il aurait fallu les acquitter. En revanche, si on avait ajouté foi aux dépositions de certains témoins à charge, dont celles de Dietrich et de Belmont, la culpabilité des appelants n'aurait alors fait aucun doute. Le jury devait s'acquitter de la tâche la plus délicate qui puisse être confiée à un juge des faits, celle d'apprécier la crédibilité de témoins qui se contredisent mutuellement.

À maintes reprises, le juge du procès a dit au jury que le fardeau de la preuve incombait au ministère public et que les appelants devaient bénéficier de tout doute raisonnable soulevé par la preuve. Elle lui a également dit que les appelants devaient bénéficier de tout doute raisonnable quant à l'exactitude ou à la valeur de l'un ou l'autre des témoignages. Elle a souligné l'importance en l'espèce de la crédibilité des témoins, avant de prendre soin d'exposer les facteurs à considérer dans l'appréciation de la crédibilité.

Le juge du procès a résumé de façon concise et impartiale les témoignages controversés et elle a, de façon équitable, présenté la théorie de la défense. Bref, la lecture de l'ensemble de son exposé me porte à croire que le juge du procès a présenté aux jurés, avec précision et objectivité, les questions qu'ils devaient trancher. À mon avis, l'exposé au jury était admirable en l'espèce. [Je souligne.]

J'estime que c'est dans ce contexte qu'une cour d'appel, et partant, notre Cour, devrait aborder l'exposé d'un juge au jury en ce qui concerne les moyens d'appel soulevés à cet égard. Si, dans son ensemble, l'exposé est équitable, quelle que soit l'erreur qu'il puisse contenir, il ne peut constituer un déni de justice et le sous‑al. 686(1)b)(iii) s'appliquera.

Les procès par jury ne devraient pas être présidés par des cours d'appel qui, coupées de l'ambiance qui règne dans un procès donné, sont dans l'impossibilité d'apprécier la personnalité, le degré de raffinement et de compréhension, ou d'autres traits d'un tel jury et ne peuvent que lire, et non entendre, les exposés des avocats au jury.

Le pouvoir discrétionnaire du juge du procès de mener le procès de la façon qui convient le mieux à l'affaire dont il est saisi est un élément essentiel du procès. S'il en était autrement, l'application mécanique des règles suffirait. Les tribunaux devraient se garder d'usurper cette fonction et de porter atteinte à ce pouvoir discrétionnaire. Presque chaque accusé qui interjette appel conteste l'exposé du juge au jury dans l'espoir d'obtenir un nouveau procès ou un acquittement. Les exposés des juges au jury sont des cibles faciles et, si elles cèdent facilement devant ces prétendues erreurs, les cours d'appel s'arrogeront alors une fonction du juge du procès. La raison d'être du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel est précisément d'assurer que les tribunaux n'interviendront dans la conduite du procès par le juge que s'il y a eu déni de justice. C'est là le critère applicable, et le seul. Une erreur du juge du procès ne justifie pas en soi l'intervention d'une cour d'appel. Seule l'erreur suffisamment sérieuse pour constituer un déni de justice justifiera cette intervention. C'est ce dont il s'agit ici.

En ce qui concerne, d'abord, l'arrêt Vetrovec, je souligne que notre Cour a écarté la notion selon laquelle des «incantations rituelles» doivent être récitées concernant le danger de prononcer une déclaration de culpabilité sur la foi de dépositions non corroborées de certaines catégories de témoins tels les complices. Il s'agit là d'une simple reconnaissance que la déposition d'un témoin qui est un complice n'est peut‑être pas moins digne de foi en soi que celle de bien d'autres témoins. Dans l'arrêt Vetrovec, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) affirme qu'«[i]mposer une règle universelle singularisant les complices revient donc à attacher à ce domaine du droit de la preuve un formalisme aveugle et vide de sens» (p. 823). Le juge du procès a plutôt, maintenant, le pouvoir discrétionnaire de déterminer si, après avoir examiné les facteurs susceptibles de miner la crédibilité d'un témoin, «la crédibilité du témoin exige que le jury soit mis en garde» (Vetrovec, à la p. 823).

S'il est nécessaire de respecter le pouvoir discrétionnaire du juge du procès dans de telles affaires, c'est que, même lorsqu'il existe des doutes légitimes sur la crédibilité d'un témoin, une mise en garde claire et précise ne convient peut‑être pas dans tous les cas. En outre, l'accusé peut lui‑même bénéficier de la préservation du pouvoir discrétionnaire du juge du procès de décider s'il est sage de faire une mise en garde dans un procès donné. Comme le juge Galligan l'a souligné, en citant les propos suivants du juge Martin de la Cour d'appel dans R. c. Yanover (1985), 20 C.C.C. (3d) 300, à la p. 324:

[traduction] 3. Si le juge décide qu'une telle mise en garde est nécessaire, il devrait venir en aide au jury en attirant son attention, à titre d'exemple, sur un élément ou des éléments de preuve auxquels il peut faire appel pour confirmer la déposition du témoin. Il n'est toutefois pas tenu, comme il l'aurait été avant Vetrovec, d'énumérer de manière exhaustive «les éléments de preuve» susceptibles de confirmer le témoignage du complice. [Je souligne.]

Lorsqu'il fait une mise en garde de type Vetrovec, le juge du procès doit passer en revue les éléments de preuve qui corroborent les déclarations du complice. Dans certains cas, une telle mise en garde aura inévitablement pour effet de faire ressortir des éléments de preuve qui sont préjudiciables à l'accusé et qui, autrement, ne seraient pas directement mentionnés par le juge du procès. Il s'ensuit, comme l'a fait remarquer le juge Dickson dans Vetrovec, à la p. 818, que:

L'accusé se trouve dans la situation défavorable d'entendre le juge attirer l'attention du jury sur les éléments de preuve qui tendent à confirmer le témoignage du complice. Un témoignage convaincant et préjudiciable à l'accusé se trouve répété et souligné.

C'est précisément ce qui se serait produit en l'espèce si une mise en garde de type Vetrovec avait été faite. Comme le fait observer le juge Galligan, aux pp. 406 et 407:

[traduction] À mon avis, si elle avait décidé de faire une mise en garde de type Vetrovec à l'égard du témoignage de Dietrich, le juge du procès aurait dû rappeler au jury non seulement la déclaration de Griffith à la police, dans laquelle il confirmait la présence de l'automobile à sa résidence le lendemain du meurtre, mais aussi le fait que Griffith a par la suite désavoué sa propre déclaration. Cela aurait eu un effet dévastateur pour Griffith et l'aurait emporté de beaucoup sur l'avantage qu'il aurait pu tirer d'une mise en garde de type Vetrovec. Je suis d'avis que, dans ces circonstances, le juge du procès a bien exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant de faire une mise en garde de type Vetrovec à l'égard du témoin Dietrich. [Je souligne.]

Par conséquent, non seulement les appelants n'ont subi aucun préjudice en raison de l'absence d'une mise en garde de type Vetrovec, mais il se peut fort bien que leur position ait été renforcée par la décision du juge du procès d'agir comme elle l'a fait.

À mon avis, le juge du procès n'a commis aucune erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Je suis d'accord avec le juge Galligan pour dire que l'arrêt Vetrovec a pour effet de conférer aux juges du procès un pouvoir discrétionnaire souple et étendu quant à la façon de donner des directives aux jurés sur la nécessité d'examiner minutieusement la déposition d'un témoin. Il ressort nettement de la discussion qu'ont eue le juge et les avocats, avant l'exposé au jury, que le juge a considéré l'opportunité et la nécessité de faire une mise en garde de type Vetrovec. Même si elle a refusé de la faire, elle a néanmoins indiqué qu'il fallait étudier minutieusement le témoignage de Dietrich et elle a dit au jury d'examiner s'il était compatible avec d'autres témoignages crédibles. Dans ces circonstances, je me contenterai de reprendre les propos du juge Galligan, à la p. 405, selon lesquels:

[traduction] . . . le tribunal d'examen doit faire preuve d'une grande retenue à l'égard de l'avantage particulier dont jouit le juge du procès pour ce qui est d'évaluer l'ambiance d'un procès et de déterminer si, compte tenu de toutes les circonstances d'une affaire particulière, une mise en garde de type Vetrovec tournerait à l'avantage ou au détriment de l'accusé.

Quant à l'allégation que le juge du procès n'a pas donné de directive au jury au sujet de l'utilisation qui pouvait être faite des déclarations antérieures incompatibles de Dietrich et de Belmont, il faut immédiatement souligner que ni l'un ni l'autre avocat ne s'est opposé à l'exposé du juge au jury sur ce point, même si des objections ont porté sur d'autres points. Le motif saute au yeux si l'on considère que ces déclarations ont été présentées aux témoins à la seule fin de mettre en doute leur crédibilité, et non dans le but de les faire adopter par les témoins comme preuve de la véracité de leur contenu. Ces témoins ont subi un contre‑interrogatoire serré et, dans leur exposé au jury, les avocats de la défense ont mentionné leurs déclarations à maintes reprises relativement à la seule question de leur crédibilité. Bien que le défaut de soulever une objection ne soit pas en lui‑même fatal, on ne saurait ignorer la tactique des avocats de la défense. Comme je l'ai dit dans R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697, aux pp. 713 et 714:

Je ne prétends pas que le défaut de l'avocat de soulever une objection lors du procès l'empêche d'alléguer, en appel, qu'une erreur a été commise. Le seul silence de son avocat ne saurait priver l'accusé de son droit à un procès équitable. Cependant, il importe de prendre en considération les raisons pour lesquelles l'avocat ne s'est pas opposé au témoignage . . .

En l'espèce, le défaut des avocats de soulever une objection indique, selon moi, que tous ont tenu pour acquis que les déclarations antérieures avaient été présentées dans le seul but de mettre à l'épreuve la crédibilité de ces témoins. Personne n'a jamais prétendu le contraire. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au juge du procès d'avoir accepté la preuve telle qu'elle a été présentée et débattue devant le jury.

Avant l'exposé du juge, le jury a eu l'avantage d'entendre de nombreuses déclarations des avocats de la défense concernant le caractère peu fiable des témoignages de Dietrich et de Belmont. L'avocat de Griffith affirme:

[traduction] La preuve contre M. Griffith se limite, d'après moi, aux témoignages de messieurs Curtis, Dietrich et Belmont. Je vous signale que leurs témoignages, à tous les trois, comme je viens de le faire ressortir, sont criblés de mensonges et de contradictions. Et si vous arrivez à la même conclusion, vous devez vous demander pourquoi ils mentiraient à certains égards et diraient la vérité à d'autres égards.

Il ajoute ceci:

[traduction] Encore une fois, non seulement leurs témoignages sont criblés de contradictions, mais ces trois hommes, je le répète, avaient tous des motifs inavoués d'impliquer M. Griffith. D'après moi, on ne peut se fier à leurs témoignages pour accuser M. Griffith d'avoir craché sur le trottoir et encore moins, pour l'accuser d'avoir commis un meurtre. De plus, aucun témoin à charge impartial n'est venu faire une déposition impliquant M. Griffith.

Le juge du procès a souligné, à maintes reprises, que la question de crédibilité était au c{oe}ur de l'affaire. Elle a souligné que c'est dans ce contexte que les déclarations en question devaient être minutieusement examinées. Dans l'exposé au jury relativement au témoignage de Dietrich, le juge du procès a rappelé que celui‑ci avait un lourd casier judiciaire. Elle a signalé le fait que Dietrich avait communiqué avec la police peu après avoir commencé à purger sa peine de trois ans, et qu'il avait nié avoir reçu quoi que ce soit en échange de son aide. Plus loin dans son exposé, le juge fait observer:

[traduction] Lorsque vous évaluerez le témoignage de Dietrich, vous devrez le scruter soigneusement. Concorde‑t‑il avec les témoignages auxquels vous ajoutez foi? N'oubliez pas qu'il a communiqué avec la police et que . . . vous serez en possession de la lettre dans la salle des jurés.

Enfin, elle rappelle au jury:

[traduction] Mesdames et messieurs les jurés, le droit est simple. Il a été battu sauvagement peu importe qui l'a fait — meurtre. La véritable question est celle‑ci: les deux accusés, ou l'un d'eux, ont‑ils tué Hodgin? Leurs témoignages et celui de Dietrich sont extrêmement importants pour trancher cette question. Examinez la preuve avec soin. Déterminez ce que vous croyez et ce que vous ne croyez pas. Tirez vos conclusions de fait, rendez votre verdict, mais je vous le répète, il s'agit avant tout d'une question de crédibilité. Vous devez d'abord déterminer qui vous croyez et qui vous ne croyez pas. Quel témoignage acceptez‑vous? Et alors vous pouvez vous fonder là‑dessus, et le témoignage suivant concorde‑t‑il avec cela? Est‑il compatible avec le témoignage que vous avez accepté?

Le juge du procès a amorcé son examen des témoignages de Belmont et de Mathers en faisant observer qu'ils étaient [traduction] «associés dans le crime». Après avoir passé en revue leurs témoignages, elle souligne:

[traduction] Vous vous souviendrez qu'il semblerait, d'après la preuve, que Helen Mathers et Patrick Belmont ont tous deux collaboré avec la police afin que Belmont soit libéré et dans l'espoir que les accusations portées contre lui soient abandonnées. Et je suis certaine que vous vous souviendrez combien déroutants leurs témoignages étaient à certains moments. Et il y a la preuve selon laquelle il a porté le micro‑émetteur de poche, et concernant ce qui s'est alors produit. Les avocats vous en ont également déjà parlé. Et je crois que vous vous souvenez du témoignage du policier, selon lequel seulement 20 pour 100 de ces bandes étaient audibles.

Donc, encore une fois, vous devrez considérer très minutieusement tous ces éléments ainsi que les circonstances dans lesquelles ce témoignage a été rendu, au moment de déterminer le poids à lui accorder. [Je souligne.]

Même s'il est généralement reconnu que l'omission de mettre le jury en garde quant à l'utilisation qu'il peut faire de la déclaration antérieure d'un témoin, à moins que celle‑ci ne soit adoptée au procès, peut être fatale dans les cas où le jury pourrait accepter une telle déclaration comme preuve de la véracité de son contenu plutôt que comme touchant seulement à la crédibilité du témoin, ce n'est toutefois pas le cas en l'espèce.

On est arrivé à la même conclusion dans l'arrêt R. c. Hobart (1982), 65 C.C.C. (2d) 518 (C.A. Ont.), où, après avoir mentionné, à la p. 539, qu'[traduction] il est nécessaire de préciser que la déclaration antérieure incompatible n'établit pas la véracité des faits qu'elle contient . . . », le juge Martin ajoute, au pp. 539 et 540:

[traduction] En l'espèce, les déclarations extrajudiciaires du témoin, qui étaient plus incriminantes pour les appelants que la déposition assermentée de ce témoin au procès, ont été présentées par la défense. Il n'y a aucun doute qu'en mettant en lumière les déclarations antérieures de Glover à la police, les avocats de la défense cherchaient à démontrer qu'elle ne se souciait guère de la vérité ou qu'elle ne pouvait distinguer la réalité de la fantaisie. Personne n'a prétendu que ces déclarations pouvaient être utilisées pour établir la véracité des faits qu'elles contenaient. Il ne faudrait toutefois pas conclure de mes propos que, même dans cette situation, il était inutile de prévenir le jury que les déclarations extrajudiciaires antérieures du témoin, qu'il n'avait pas adoptées, n'établissaient pas la véracité des faits qu'elles contenaient. L'absence d'une telle mise en garde en l'espèce ne cause toutefois pas à l'accusé le même préjudice qu'elle aurait pu causer en d'autres circonstances.

. . .

Bien qu'il eût été préférable que le juge du procès prévienne expressément le jury que les déclarations extrajudiciaires rétractées que Sandra Glover avait faites antérieurement à la police n'établissaient pas la véracité des faits qu'elles contenaient, je suis convaincu que son omission de le faire n'a pas, compte tenu de toutes les circonstances, entraîné une erreur judiciaire. Je remarque également qu'aucune objection n'a été soulevée au procès relativement à son omission de donner des directives qui, soutient‑on maintenant, auraient dû être données. Si c'était nécessaire, j'appliquerais les dispositions réparatrices du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code. [Je souligne.]

C'est exactement le cas ici. Le juge a conçu son exposé en fonction de l'affaire dont elle était saisie et, selon elle, cette affaire ne requérait pas la mise en garde en question. Après avoir examiné l'ensemble de la preuve et l'exposé au jury sous cet angle, je ne saurais être plus d'accord.

Par ailleurs, je partage l'avis du ministère public selon lequel ces déclarations étaient sans conséquence et, comme le juge Galligan l'affirme, à la p. 411:

[traduction] Une directive selon laquelle les déclarations antérieures incompatibles pourraient miner la crédibilité des témoins aurait visé ces derniers autant que les témoins à charge. Par conséquent, la directive aurait pu causer aux appelants plus de tort que de bien.

Pour tous ces motifs, je suis convaincue qu'il n'y a pas eu de déni de justice dans les circonstances et, si cela était nécessaire, j'appliquerais la réserve du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, qui est précisément conçue pour remédier au genre d'erreur ici en question.

En définitive, je rejetterais les pourvois.

Pourvois accueillis, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.

Procureurs de l'appelant Edward Albert Thomas Bevan: Gold & Fuerst, Toronto.

Procureurs de l'appelant Barry Gerald Griffith: Ruby & Edwardh, Toronto.

Procureurs de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1993] 2 R.C.S. 599 ?
Date de la décision : 17/06/1993
Sens de l'arrêt : Les pourvois sont accueillis

Analyses

Droit criminel - Exposé au jury - Témoignage douteux - Déclarations antérieures incompatibles - Lettre préjudiciable aux accusés cotée comme pièce - Dans son exposé au jury, le juge du procès aurait‑elle dû faire une mise en garde claire et précise (de type Vetrovec) à l'égard des témoignages d'auteurs de déclarations antérieures incompatibles? - Le juge du procès a‑t‑elle donné au jury des directives exactes sur la lettre et a‑t‑elle eu raison de permettre sa réception comme pièce? - Les erreurs du juge du procès peuvent‑elles être réparées? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii).

Procès - Exposé au jury - Témoignage douteux - Déclarations antérieures incompatibles - Lettre préjudiciable aux accusés cotée comme pièce - Dans son exposé au jury, le juge du procès aurait‑elle dû faire une mise en garde claire et précise (de type Vetrovec) à l'égard des témoignages d'auteurs de déclarations antérieures incompatibles? - Le juge du procès a‑t‑elle donné au jury des directives exactes sur la lettre et a‑t‑elle eu raison de permettre sa réception comme pièce? - Les erreurs du juge du procès peuvent‑elles être réparées? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii).

Les appelants ont été déclarés coupables du meurtre au deuxième degré d'un homme battu à mort. Ils auraient commis le meurtre parce qu'ils en voulaient à la victime de s'être livrée à des voies de fait sur leur amie. La preuve ayant été jugée trop faible pour justifier une accusation, l'enquête a été suspendue jusqu'à ce que le témoin Belmont, qui avait été arrêté pour d'autres infractions commises avec les appelants, vienne faire part de plusieurs conversations incriminantes qu'il avait eues avec Bevan. L'enquête a de nouveau été abandonnée lorsque l'utilisation par Belmont d'un micro‑émetteur de poche en vue d'obtenir d'autres déclarations incriminantes s'est avérée infructueuse dans une large mesure. L'enquête a été rouverte lorsqu'un autre témoin, Dietrich, qui était incarcéré à l'époque, a écrit à la police et l'a ensuite informée qu'il avait aidé les appelants à retirer d'une automobile deux démonte‑pneus et un tapis imbibé de sang. Dans son témoignage, il a également fait état d'un certain nombre de déclarations incriminantes des appelants. Ces derniers ont témoigné à leur procès, niant ou expliquant toutes déclarations incriminantes. Ils ont tous deux invoqué un alibi comme moyen de défense et ils ont également tous deux admis avoir menti à la police.

Au cours de son interrogatoire principal pendant le procès, Dietrich a lu sa lettre qui contenait des déclarations préjudiciables aux appelants. Au cours du contre‑interrogatoire, on a utilisé la lettre pour attaquer le témoignage et la crédibilité de Dietrich en se fondant sur l'animosité apparente de ce dernier à l'égard des appelants et sur ses raisons de mentir à la police et au procès. Cette lettre a été par la suite cotée comme pièce, pour être remise au jury sans qu'aucune objection ne soit soulevée.

Dans son exposé au jury, le juge du procès a d'abord souligné l'importance de la crédibilité dans cette affaire, puis elle a analysé en des termes généraux la façon dont cette crédibilité devrait être appréciée avant d'évoquer les facteurs qui minaient celle de Belmont et de Dietrich. Cependant, elle n'a pas fait de mise en garde claire et précise au jury sur le danger de déclarer les appelants coupables sur la foi des témoignages de Belmont et de Dietrich à moins qu'ils ne soient appuyés par une autre preuve. Elle n'a pas non plus donné de directives sur l'utilisation qui pouvait être faite des déclarations antérieures incompatibles.

Les appelants ont sans succès interjeté appel devant la Cour d'appel. Les questions en litige étaient les suivantes: (1) Le juge du procès aurait‑elle dû faire au jury une mise en garde claire et précise (de type Vetrovec) à l'égard des témoignages de Dietrich et de Belmont? (2) Le juge du procès a‑t‑elle donné au jury des directives exactes sur la lettre de Dietrich, ou a‑t‑elle eu raison de permettre que celle‑ci soit remise au jury en cours de délibération? (3) Bien que le juge du procès n'ait pas donné au jury des directives sur l'utilisation qui peut être faite des déclarations antérieures incompatibles, en est‑il résulté un tort important ou une erreur judiciaire grave? Et (4) les erreurs du juge du procès peuvent‑elles être réparées par l'application du sous‑al. 686(1)b)(iii)?

Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): Les pourvois sont accueillis.

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Major: Le juge du procès peut, à sa discrétion, déterminer si la déposition d'un témoin, qu'il soit un complice ou non, est pour quelque raison si indigne de foi qu'il devient nécessaire de faire une mise en garde au jury. L'arrêt Vetrovec c. La Reine n'a pas établi que, si une mise en garde est faite à l'égard d'un témoin en particulier, le juge du procès doit, dans tous les cas, souligner ensuite de manière détaillée les éléments de preuve susceptibles de corroborer la déposition de ce témoin. Bien qu'une mise en garde de type Vetrovec puisse être assortie d'une directive semblable, il ne s'agit pas d'une exigence générale.

Bien que la mise en garde de type Vetrovec soit habituellement assortie de quelque mention par le juge du procès des éléments de preuve que le jury peut considérer comme corroborant la preuve contestée, dans certains cas, la preuve corroborante peut être, en totalité ou en partie, extrêmement préjudiciable à l'accusé, de sorte qu'il pourrait, dans certaines circonstances, être injuste pour ce dernier d'attirer l'attention du jury sur cette preuve au moment de faire une mise en garde de type Vetrovec. Dans ces circonstances, le redressement approprié réside dans le pouvoir discrétionnaire du juge du procès de décider si une mise en garde de type Vetrovec doit être faite et, dans l'affirmative, si cette mise en garde devrait être assortie ou non d'une directive concernant les autres éléments de preuve précis que le jury pourrait considérer comme corroborant la preuve contestée. Du fait que le juge du procès est mieux placé pour évaluer l'ambiance du procès et l'effet que la preuve ou la directive peut avoir sur le jury qui entend l'affaire, la décision que prend le juge du procès sur des questions de ce genre ne devrait pas être modifiée à la légère en appel.

Même si, aux termes de l'arrêt Vetrovec, la mise en garde au jury relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès et n'est pas nécessaire dans tous les cas où il est question des témoignages de complices du fait ou de complices après le fait, il arrive parfois que les circonstances exigent que l'on fasse une mise en garde de type Vetrovec. Les tribunaux d'appel devraient généralement interpréter de façon libérale le pouvoir discrétionnaire du juge du procès de faire une mise en garde de type Vetrovec. Mais une telle mise en garde était manifestement nécessaire ici en ce qui concernait les témoignages de Dietrich et de Belmont.

Non seulement les avocats des appelants au procès ne s'y sont pas opposés, mais encore ils ont paru souhaiter que la lettre de Dietrich soit remise au jury même si elle contenait des déclarations fort préjudiciables aux appelants. Les avocats de la défense ont décidé, dans leur stratégie, que le fait que les jurés aient la lettre en leur possession au cours de leurs délibérations jouerait en faveur des appelants puisque cette lettre minait la crédibilité de Dietrich. La défense ne pouvait pas alors se plaindre des inconvénients qui découlaient de la remise de la lettre au jury. Les appelants avaient néanmoins droit à ce que les jurés reçoivent des directives appropriées quant à l'utilisation restreinte qu'ils pourraient faire de la lettre au cours de leurs délibérations. Dans ses directives au jury, le juge du procès n'a pas dit que la lettre ne pouvait être utilisée comme preuve de fond et elle en a parlé d'une façon qui peut avoir donné au jury l'impression qu'elle pourrait l'être.

Pour déterminer si l'erreur du juge du procès a causé un tort important ou une erreur judiciaire grave, une cour d'appel doit déterminer s'il existe une possibilité raisonnable que le verdict eût été différent en l'absence de l'erreur en question. Bien que chacune des erreurs du juge du procès ait été grave, il n'est pas nécessaire de se demander si l'une ou l'autre de ces erreurs aurait constitué un motif suffisant d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. Si l'on tient compte de l'effet cumulatif des erreurs en question, il n'y a pas lieu d'appliquer la disposition réparatrice. Il existe une possibilité raisonnable que le verdict eût été différent ici en l'absence des erreurs commises par le juge du procès.

Il se peut que le jury ait, au cours de ses délibérations, considéré les témoignages de Belmont et de Dietrich avec moins de prudence qu'il ne l'aurait fait si le juge du procès avait fait une mise en garde de type Vetrovec suffisante. En l'absence d'une directive du juge du procès, on ne pouvait affirmer avec certitude que le jury n'a pas utilisé la lettre de Dietrich d'une façon irrégulière. Même si le juge du procès n'a pas donné au jury une directive concernant l'utilisation qui pouvait être faite des déclarations antérieures incompatibles, pareille directive n'aurait que réitéré le fait évident, compte tenu des contre‑interrogatoires et de la plaidoirie finale des avocats de la défense, qu'elles concernaient la crédibilité des témoins. Le danger réel était que le jury n'ait peut‑être pas compris que ces déclarations ne pouvaient être utilisées pour établir la véracité de leur contenu. Le juge du procès a aggravé ce danger en formulant un certain nombre d'observations qui peuvent avoir amené le jury à conclure que toutes les déclarations antérieures (compatibles ou non) pouvaient être utilisées comme preuve de fond. Même si les avocats n'ont pas utilisé les déclarations antérieures incompatibles pour établir la véracité de leur contenu, l'omission du juge du procès de donner des directives sur cette question n'a pas été nécessairement sans causer un préjudice aux appelants. Le droit impose des directives de cette nature parce qu'il existe par ailleurs un risque que les jurés ignorent qu'ils ne peuvent pas utiliser ces déclarations comme preuve de fond, indépendamment de l'utilisation que les avocats en font.

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Si, dans son ensemble, l'exposé est équitable, quelle que soit l'erreur qu'il puisse contenir, il ne peut constituer un déni de justice et le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel s'appliquera. Les procès par jury ne devraient pas être présidés par des cours d'appel qui, coupées de l'ambiance qui règne dans un procès donné, sont dans l'impossibilité d'apprécier les traits du jury en question, ou d'entendre les exposés des avocats. Le pouvoir discrétionnaire du juge du procès de mener le procès de la façon qui convient le mieux à l'affaire dont il est saisi est un élément essentiel du procès. S'il en était autrement, l'application mécanique des règles suffirait.

Le juge du procès a un pouvoir discrétionnaire souple et étendu quant à la façon de donner des directives aux jurés sur la nécessité d'examiner minutieusement la déposition d'un témoin. Même lorsqu'il existe des doutes légitimes sur la crédibilité d'un témoin, une mise en garde claire et précise ne convient peut‑être pas dans tous les cas. Les appelants n'ont subi aucun préjudice en raison de l'absence d'une mise en garde de type Vetrovec et, en réalité, il se peut fort bien que leur position ait été renforcée par la ligne de conduite adoptée par le juge du procès, puisqu'une telle mise en garde aurait fait ressortir les éléments de preuve qui leur étaient préjudiciables. Le juge du procès a considéré l'opportunité et la nécessité de faire une mise en garde de type Vetrovec. Même si elle a refusé de la faire, elle a néanmoins indiqué qu'il fallait étudier minutieusement le témoignage de Dietrich et elle a dit au jury d'examiner s'il était compatible avec d'autres témoignages crédibles.

Ni l'un ni l'autre avocat ne s'est opposé à l'allégation que le juge du procès n'a pas donné de directive de l'utilisation qui pouvait être faite des déclarations antérieures incompatibles. Ces déclarations ont été présentées aux témoins à la seule fin de mettre en doute leur crédibilité, et non dans le but de les faire adopter par les témoins comme preuve de la véracité de leur contenu, et c'est ce que chacun a présumé.

Même s'il est généralement reconnu que l'omission de mettre le jury en garde quant à l'utilisation qu'il peut faire de la déclaration antérieure d'un témoin, à moins que celle‑ci ne soit adoptée au procès, peut être fatale dans les cas où le jury pourrait accepter une telle déclaration comme preuve de la véracité de son contenu plutôt que comme touchant seulement à la crédibilité du témoin, ce n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Le juge a conçu son exposé en fonction de l'affaire dont elle était saisie et cette affaire ne requérait pas la mise en garde en question. Les déclarations étaient sans conséquence et une directive selon laquelle les déclarations antérieures incompatibles pourraient miner la crédibilité des témoins aurait visé ces derniers autant que les témoins à charge. La directive aurait pu causer aux appelants plus de tort que de bien.

Il n'y a pas eu de déni de justice dans les circonstances et il y a lieu, si nécessaire, d'appliquer le sous‑al. 686(1)b)(iii) afin de remédier à ce genre d'erreur.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Bevan

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Major
Arrêts examinés: Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811
arrêts mentionnés: R. c. Babinski (1991), 67 C.C.C. (3d) 187, conf. par [1992] 3 R.C.S. 467
Sellars c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 527
Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739
Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311
R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909
R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595
R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697
R. c. B. (K.G.)., [1993] 1 R.C.S. 740.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)
Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811
R. c. Yanover (1985), 20 C.C.C. (3d) 300
R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697
R. c. Hobart (1982), 65 C.C.C. (2d) 518.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii).

Proposition de citation de la décision: R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599 (17 juin 1993)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-06-17;.1993..2.r.c.s..599 ?
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