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17/06/1993 | CANADA | N°[1993]_2_R.C.S._629

Canada | R. c. Evans, [1993] 2 R.C.S. 629 (17 juin 1993)


R. c. Evans, [1993] 2 R.C.S. 629

Barry James Evans Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Evans

No du greffe: 22929.

Jugement rendu oralement: 1993: 22 mars.

Motifs du jugement déposés: 1993: 17 juin.

Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 70 C.C.C. (3d) 489, 22 W.A.C. 225, qui a accueilli l'appel d'un acquittement prononcé par

le juge Anderson, qui siégeait avec un jury, et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi accueilli, le juge L'Heureux‑...

R. c. Evans, [1993] 2 R.C.S. 629

Barry James Evans Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Evans

No du greffe: 22929.

Jugement rendu oralement: 1993: 22 mars.

Motifs du jugement déposés: 1993: 17 juin.

Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 70 C.C.C. (3d) 489, 22 W.A.C. 225, qui a accueilli l'appel d'un acquittement prononcé par le juge Anderson, qui siégeait avec un jury, et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi accueilli, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.

Noel C. O'Brien, pour l'appelant.

William F. Ehrcke, pour l'intimée.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Les motifs suivants ont été rendus par

Le juge L'Heureux-Dubé (dissidente) -- J'ai pris connaissance de l'opinion de la majorité et, avec déférence, je ne partage ni leurs motifs ni le résultat auquel ils en arrivent.

Je suis entièrement d'accord avec la Cour d'appel de la Colombie- britannique (1992), 70 C.C.C. (2d) 489, qu'un nouveau procès doit être ordonné dans cette affaire pour les motifs exprimés par le juge en chef McEachern, au nom de la Cour (les juges Wood et Hinds concourant).

En conséquence, je rejetterais l'appel.

//Le juge Cory//

Version française du jugement des juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major rendu par

Le juge Cory — Accusé de meurtre au premier degré, l'appelant, Barry Evans, a été acquitté à l'issue d'un procès ayant duré trois semaines. Le ministère public a interjeté appel, et la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a ordonné la tenue d'un nouveau procès. La Cour a ensuite été saisie du présent pourvoi. Pendant la plaidoirie, la Cour a été avisée que le nouveau procès devait avoir lieu incessamment. Le présent pourvoi ne soulève pas de nouvelles questions de droit. Ce sont les faits de l'espèce et le déroulement du procès qui sont en cause. À la suite des plaidoiries, la Cour, à l'exception du juge L'Heureux‑Dubé qui est dissidente, a accueilli le pourvoi, annulé l'ordonnance de nouveau procès de la Cour d'appel et rétabli le verdict d'acquittement, les motifs de sa décision devant être prononcés ultérieurement.

Les faits

Comme ils sont très déterminants en l'espèce, les faits doivent être exposés de manière assez détaillée. Barry Evans et la victime, Rick Sample, étaient amis depuis de nombreuses années. Ils avaient des goûts communs, travaillaient ensemble pour la même entreprise et avaient même cohabité pendant un certain temps. Environ un an et demi avant le meurtre de Rick Sample, leur amitié avait été ébranlée du fait que des liens s'étaient établis entre Linda, l'épouse de Rick Sample, et Barry Evans. La preuve n'est pas claire quant à la nature des liens qui existaient entre Linda Sample et l'appelant, mais il ne fait aucun doute qu'il y avait attirance réciproque entre eux. La relation a duré de 1987 jusqu'au décès de Rick Sample.

Une rencontre visant à mettre fin aux tensions suscitées par cette relation avait eu lieu en novembre 1988. Un an plus tard, la situation redevenait tendue. L'appelant avait fait parvenir à Linda Sample, pour son anniversaire, des animaux en peluche, ce que Rick Sample avait jugé déplacé. En décembre de la même année, quelques semaines avant le meurtre, l'appelant était allé faire du ski en compagnie de Rick Sample et de quelques amis communs; alors qu'ils prenaient place à l'arrière d'une automobile, Linda Sample et l'appelant avaient feint de se caresser. Au procès, Linda Sample a admis avoir menti à l'enquête préliminaire quant à savoir si elle avait fait part de l'incident à son mari. Au retour, Linda Sample avait demandé à Barry Evans qu'il lui écrive une lettre d'amour. Toutefois, dans les jours qui ont précédé la mort de M. Sample, la situation semblait être revenue à la normale, l'appelant ayant envoyé des présents à Rick et à Linda à l'occasion de Noël. À l'automne de 1989, Linda Sample a appris que Barry Evans s'intéressait à une autre jeune femme.

Le ministère public a présenté certains éléments de preuve dans le but d'établir que l'appelant s'imaginait dans le rôle d'un assassin et qu'il avait entrepris la mise au point d'un jeu électronique exploitant cette idée. Selon le témoignage de Linda Sample, il avait déclaré qu'obtenir des contrats comme tueur à gages pour supprimer les rivaux au travail pouvait devenir un bon placement. De nombreux témoins ont cependant déposé que l'appelant était considéré comme une personne aimable, prévenante et pacifique, qu'il avait le sens de l'humour, qu'il était d'humeur égale et qu'il évitait les affrontements.

À l'automne de 1989, M. Evans a fait l'acquisition d'un pistolet d'occasion de calibre .22. Il a demandé au vendeur de quelle manière il pouvait l'emporter à Vancouver, vu qu'il envisageait de s'établir dans cette ville. Habitant Calgary, il s'était inscrit au Firing Line Gun Club de cette ville. Il a demandé et obtenu un permis à l'égard du pistolet. L'appelant a témoigné avoir téléphoné à Linda Sample le 27 octobre et lui avoir dit qu'il s'était rendu dans un club de tir local. Le 1er décembre, il l'a informée au téléphone qu'il s'était porté acquéreur d'un pistolet puis, le 17 décembre, qu'il s'était à nouveau rendu au club de tir.

Le 26 décembre 1989, Barry Evans et Linda Sample ont eu une longue conversation. L'appelant a témoigné que c'est au cours de cet entretien que Linda Sample a proposé, sur le ton de la plaisanterie, qu'il apporte le pistolet à Vancouver afin qu'elle puisse apprendre à s'en servir. Linda Sample a soutenu que ce sujet n'avait pas été abordé et qu'elle n'avait pas formulé de demande de ce genre.

Bien qu'elle ait laissé entendre qu'elle s'intéressait au maniement d'un pistolet, Linda Sample a témoigné qu'elle n'était pas certaine que Barry Evans possédait une arme. Elle a supposé qu'il utilisait un pistolet du club. Elle n'a pas fait mention du nouveau passe‑temps de l'appelant pendant sa brève rencontre avec les policiers, le 28 décembre, soit le jour du meurtre. Mais, le 30 décembre, à la fin d'un nouvel interrogatoire, elle leur a dit que M. Evans était devenu membre d'un club de tir. Après cet interrogatoire, un enquêteur de la GRC, le caporal Doige, a également noté que Linda Sample croyait que l'appelant possédait peut‑être un pistolet. Toutefois, au procès, il a admis en contre‑interrogatoire qu'il avait pu s'agir d'une «impression» plutôt que des propos véritables de Linda Sample. En effet, le 3 janvier, lors d'une troisième rencontre, lorsqu'on lui a demandé à quel moment elle a appris que l'appelant possédait un pistolet, Mme Sample a répondu qu'elle ignorait qu'il avait un pistolet, mais savait seulement qu'il était devenu membre d'un club de tir.

Une amie de Linda Sample qui habitait Calgary a témoigné qu'elle avait aperçu M. Evans à Calgary le 27 décembre. Elle a précisé qu'il semblait de bonne humeur et qu'il n'y avait rien d'anormal dans son comportement. De même, Jeannie Tam, l'épouse de l'employeur de Mme Sample, a confirmé la présence de cette dernière au travail le jour du meurtre et précisé que son comportement lui avait paru normal.

Le 28 décembre, l'appelant s'est rendu à l'aéroport de Calgary, emportant son pistolet et quelques munitions. Il s'est alors procuré un billet pour Vancouver au nom de Jones. Selon ses dires, il a eu recours à une fausse identité pour le cas où le transport illégal d'un pistolet lui aurait attiré des ennuis. Il est arrivé à Vancouver à 10 h 25, heure locale.

Il a témoigné avoir rencontré Linda Sample au bureau des renseignements de l'Université Simon Fraser à midi. Celle‑ci lui a dit qu'elle avait changé d'avis au sujet des exercices de tir et qu'elle comptait plutôt retourner au travail. Monsieur Evans était mécontent de ce qu'elle l'avait fait venir jusqu'à Vancouver pour refuser ensuite de prendre un après‑midi de congé. Après lui avoir montré comment se servir du pistolet, M. Evans a déposé l'arme dans la boîte à gants de l'auto de Mme Sample. Monsieur Evans a témoigné en outre qu'ils avaient plus ou moins convenu de se rejoindre dans un restaurant de l'île Granville. Dans son témoignage, Linda Sample a nié avoir rencontré M. Evans ce jour‑là, avoir reçu de sa part le pistolet, ou être impliquée dans le meurtre de son mari.

Monsieur Evans a déposé que, après avoir quitté Linda, il s'est rendu en taxi à la résidence du couple pour s'entretenir avec Rick Sample. Ils se sont alors disputés au sujet de la relation de l'appelant avec Linda Sample. L'appelant a quitté les lieux vers 14 h 30 puis marché jusqu'à l'aéroport où il est arrivé vers 15 h 30 ou 15 h 45. Les dossiers du transporteur aérien révèlent que, à 16 h 23, l'appelant s'est procuré un billet pour le vol de 18 h à destination de Calgary; il a payé comptant et il a utilisé le nom de Wilson. Avant l'embarquement, il a fait deux appels téléphoniques pour joindre des amis à Calgary. Au cours du premier appel, il a donné l'impression qu'il se trouvait à Calgary. Dans le deuxième, il a laissé un message selon lequel il était à Calgary. À son retour, l'appelant a dit à ses amis qu'il avait été à Calgary toute la journée et qu'il n'avait pu les rencontrer comme prévu en raison d'un malentendu. Au procès, il a expliqué qu'il se sentait mal à l'aise d'être allé à Vancouver pour rien et qu'il avait menti pour ménager les apparences.

Selon les policiers, il est possible de parcourir à pied, en 72 minutes, les 10 kilomètres qui séparent la résidence des Sample de l'aéroport, en coupant à travers champs. L'appelant, qui ne sait pas conduire, ne pouvait évidemment pas avoir loué une voiture, puisqu'il aurait dû alors présenter un permis de conduire valide. Tout comme il n'existe aucune preuve de la course en taxi de l'appelant depuis l'université jusque chez les Sample, rien n'établit qu'un taxi ait pris un passager à la résidence des Sample, ou à proximité, pour se rendre à l'aéroport. L'appelant a témoigné qu'il pouvait courir 10 kilomètres en 40 ou 45 minutes, mais qu'il était alors vêtu pour le travail et non pour la course à pied, sans compter qu'il transportait un sac.

Le 28 décembre, soit le jour du meurtre, Linda Sample s'est rendue au travail en auto. Elle est arrivée vers 7 h 30. Selon son témoignage, elle est allée plus tard au centre de natation de Burnaby où elle a nagé de 30 à 45 minutes, a déjeuné, puis est retournée au travail. Une serviette humide a par la suite été trouvée dans son auto. Selon Jeannie Tam, elle s'est absentée du bureau de 12 h 30 à 13 h 30. Madame Sample a dit avoir quitté le bureau vers 16 h 30, et Mme Tam a confirmé ce fait. Elle s'est dirigée immédiatement vers la maison et est arrivée vers 17 h. Selon ses dires, il n'y avait pas beaucoup de circulation ce jour‑là, et il est possible qu'elle soit arrivée à la maison dix minutes plus tôt. En entrant, elle a trouvé son mari gisant sur le sol. Après avoir composé le 911 et demandé une ambulance, elle a tenté de ranimer son mari en pratiquant le bouche à bouche.

Rick Sample a été atteint par trois projectiles, l'un à la tête et deux à la poitrine. Bien que l'arme du crime n'ait jamais été retrouvée, les douilles découvertes sur les lieux établissent que c'est avec le pistolet de l'appelant que Rick Sample a été assassiné. Selon le témoignage d'un expert, le décès serait survenu entre 12 h 30 et 16 h 30.

Il ne fait aucun doute qu'à 15 h 30, à tout le moins, Rick Sample était toujours vivant. Une employée de l'Université de la Colombie‑Britannique, Gail Ross, a dit lui avoir parlé au téléphone entre 15 h 30 et 16 h, mais plus vraisemblablement quelques minutes avant 16 h, puisqu'elle s'apprêtait alors à quitter le bureau. Elle a témoigné qu'ils avaient eu une conversation d'une dizaine de minutes au sujet d'un problème d'ordre informatique avec lequel elle était aux prises. Selon elle, rien n'aurait pu lui laisser croire alors que quelque chose n'allait pas pour M. Sample. La s{oe}ur de Rick Sample, Irene Sample, a témoigné qu'elle avait tenté de joindre son frère au téléphone entre 15 h 30 et 15 h 45. La ligne n'était pas occupée, mais elle n'a obtenu aucune réponse. Il importe de signaler que, même si les appels téléphoniques avaient été faits à 15 h 30, il pouvait en résulter à tout le moins un doute raisonnable que l'appelant ait pu tuer M. Sample, se rendre à pied à l'aéroport et acheter un billet à 16 h 23, même en supposant qu'il n'y ait eu aucune file d'attente.

Au début, l'appelant a menti aux policiers concernant ses faits et gestes le jour du meurtre en prétendant qu'il était à Calgary. Il a témoigné avoir menti parce qu'il craignait alors que Linda Sample n'ait abattu son mari avec le pistolet qu'il lui avait laissé. Après son arrestation à Calgary, il a, pendant le vol vers Vancouver, fait aux policiers une série de déclarations qui peuvent être considérées comme incriminantes ou comme ne traduisant que le regret que Rick Sample ait été tué. L'appelant a par la suite révélé à la police que là où se trouvait l'arme du crime, qui n'a jamais été retrouvée, elle ne pourrait blesser personne. Au procès, il a précisé qu'il croyait alors que Linda Sample était toujours en possession de l'arme ou qu'elle l'avait mise en lieu sûr.

Quoi qu'il en soit, après trois semaines de procès et l'audition de 38 témoins, le jury a acquitté M. Evans.

La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 70 C.C.C. (3d) 489

La Cour d'appel a statué que le juge du procès a commis une erreur en ne permettant pas que Linda Sample soit réinterrogée. Le ministère public voulait en effet prouver que Mme Sample avait spontanément mentionné le nom de l'appelant comme étant une personne correspondant au profil de l'assassin établi par la police. Comme elle n'avait pu obtenir l'arme du crime qu'auprès de l'appelant, il aurait été absurde que Mme Sample mette la police sur une piste qui, fatalement, aurait remonté jusqu'à elle. Sa réponse aurait donc renforcé sa crédibilité auprès du jury. Relativement à la même question, la cour a jugé que le témoignage du caporal Doige, selon lequel le nom de l'appelant avait été mentionné au cours de son entretien avec Linda Sample, n'était pas suffisant pour contrebalancer la décision interdisant qu'elle soit réinterrogée.

La cour a ensuite examiné la question de savoir si le ministère public avait prouvé que le verdict n'aurait pas nécessairement été le même n'eût été l'erreur. À un certain moment, la cour a donné à entendre, à la p. 502, que la preuve du ministère public était [traduction] «très convaincante [. . .] presque irréfutable» et, à un autre, elle a exprimé l'avis que les preuves se valaient de part et d'autre. Cette dernière analyse paraît être la plus juste. Quoi qu'il en soit, la Cour d'appel a statué que le jury avait été appelé à trancher entre les versions contradictoires de l'accusé et de Linda Sample. Tout élément de preuve supplémentaire qui aurait rendu l'un des témoignages plus crédible que l'autre devenait alors capital.

La Cour d'appel a également contesté un aspect de l'exposé au jury qui traitait de l'appréciation de la preuve circonstancielle. Elle a conclu que cet élément de l'exposé invitait le jury à appliquer le critère du doute raisonnable non seulement à l'égard des aspects essentiels de la défense, mais aussi à l'égard de chacun des faits subsidiaires. Néanmoins, elle a précisé que s'il s'agissait de la seule erreur, elle n'était pas assez grave pour justifier la tenue d'un nouveau procès. Toutefois, considérée de pair avec le refus de permettre le réinterrogatoire de Linda Sample, cette erreur constituait un motif suffisant pour ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Les questions en litige

Trois questions doivent être examinées. Premièrement, les directives que le juge du procès a données au jury étaient‑elles erronées quant à la question de la preuve hors de tout doute raisonnable? Deuxièmement, le juge du procès aurait‑il dû permettre au ministère public de réinterroger Linda Sample afin de déterminer si elle avait mentionné à la police le nom de l'appelant comme étant une personne correspondant au profil du meurtrier établi par la police? Troisièmement, si une erreur a été commise relativement à l'un ou l'autre de ces deux aspects, le verdict aurait‑il nécessairement été différent n'eût été cette erreur?

Analyse

1.L'exposé au jury concernant le doute raisonnable

Le ministère public a soulevé pour la première fois, devant la Cour d'appel, une objection à l'égard de l'exposé au jury fait par le juge du procès, concernant la preuve circonstancielle. Voici l'extrait pertinent de l'exposé au jury:

[traduction] Pour apprécier une preuve directe ou circonstancielle, vous devez vous rappeler que le ministère public doit vous convaincre hors de tout doute raisonnable. Lorsqu'il s'agit de soupeser la preuve directe se rapportant aux faits, vous devez être convaincus que ces faits ont ainsi été établis. Et en ce qui concerne la preuve circonstancielle, vous devez être convaincus non seulement que ces faits ont été prouvés, mais aussi que toute conclusion tirée à partir de ces faits est, hors de tout doute raisonnable, fondée. [Je souligne.]

Il convient d'insister tout d'abord sur le fait que l'exposé au jury ne doit pas être examiné à la loupe ni décortiqué. Un exposé au jury n'est jamais parfait. Les directives doivent plutôt être considérées dans leur ensemble lorsqu'il s'agit de déterminer si une erreur a été commise. Voir, à titre d'exemple, R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, à la p. 758.

Il appert que l'exposé au jury, considéré dans son ensemble, est tout à fait correct. Il importe de signaler, bien que ce ne soit pas déterminant, que le ministère public n'a formulé aucune objection, lors du procès, relativement à cet aspect de l'exposé. En fait, comme la Cour d'appel l'a fait remarquer, on peut douter que cette directive puisse, à elle seule, justifier la tenue d'un nouveau procès.

Il ressort clairement de l'examen des directives que le jury a été invité à considérer la preuve dans son ensemble, et non pas par bribes. De fait, pour ce qui concerne la preuve circonstancielle, il faut retenir que le juge du procès a invité le jury à examiner la preuve en tenant compte des théories élaborées par le ministère public et par la défense, ainsi que de l'ensemble de la preuve. Voici quelques‑unes des directives données au jury qui étaient de toute évidence justes et opportunes relativement à l'examen de la preuve:

[traduction]

a)«Pendant vos délibérations, il vous incombera de considérer la preuve dans son ensemble. Vous ne devez pas examiner la preuve par bribes, mais comme s'il s'agissait d'un tout.»

b) «Et, comme pour tous les autres aspects du procès, vous devrez déterminer quel poids, s'il en est, vous êtes disposés à accorder à la preuve compte tenu de l'ensemble des circonstances dont vous avez pris connaissance et de la preuve qui vous a été présentée.»

c) «Dès lors, il vous appartiendra d'apprécier son témoignage. Vous devrez considérer ce témoignage dans son ensemble et dans le cadre de la preuve qui vous a été présentée.»

d)«La teneur de sa conversation vous est présentée en entier et vous devrez considérer ses paroles au cours de cet entretien ainsi que l'explication qu'il a fournie, dans le contexte de la conversation dans son ensemble et dans le contexte de l'ensemble de la preuve.»

e) «Ainsi, comme le soutient le ministère public, vous devriez considérer l'entretien enregistré fait par l'accusé le 30 décembre, de même que les déclarations qu'il a faites aux policiers le 18 janvier après avoir été arrêté et inculpé de meurtre au premier degré, de pair avec l'ensemble de la preuve qui vous est présentée.»

f)«Compte tenu de l'ensemble de la preuve, le ministère public soutient qu'il ne devrait pas y avoir de doute dans votre esprit que l'accusé a assassiné Rick Sample . . .» [Je souligne.]

Ces directives respectent le critère établi dans R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, à la p. 361, où le juge Sopinka dit ce qui suit:

. . . le droit n'impose qu'une seule exigence fondamentale: pendant les délibérations, le jury ou un autre juge des faits doit examiner la preuve comme un tout et décider si la poursuite a établi la culpabilité hors de tout doute raisonnable.

Et plus loin, à la p. 362:

On devrait dire au jury que les faits ne doivent pas être examinés séparément et isolément en regard de la norme en matière criminelle.

Le juge du procès a manifestement respecté ces exigences. Le jury n'a jamais été invité à appliquer la norme en matière criminelle à des éléments de preuve pris isolément non plus qu'à prendre sa décision en ayant recours à quelque processus en deux étapes. Il ressort de la nature même du procès que cet aspect de l'exposé au jury était relativement peu important. Dans la présente affaire, l'accusé a témoigné. Il est reconnu que c'est son pistolet qui a servi à abattre Rick Sample. En outre, il a confirmé les déclarations qu'il avait faites aux policiers. L'issue de la présente affaire repose donc essentiellement sur la crédibilité des témoins Linda Sample et Barry Evans.

En somme, il appert que l'exposé au jury, considéré dans son ensemble, n'est entaché d'aucune erreur quant à la manière dont la preuve devait être appréciée. La teneur des directives au jury ne justifie donc pas la tenue d'un nouveau procès.

2.La décision du juge du procès de ne pas autoriser le ministère public à réinterroger Linda Sample

Le juge du procès a refusé au ministère public de réinterroger Linda Sample quant à savoir si, le 30 décembre, lors d'un entretien, elle avait mentionné l'appelant comme étant une personne correspondant au profil de l'assassin établi par la police. À cet égard, l'appelant a soutenu que la décision du juge concernant la question que le ministère public souhaitait poser à Linda Sample relevait tout simplement de son pouvoir discrétionnaire de refuser le réinterrogatoire. Pour sa part, le ministère public a fait valoir qu'il s'agissait d'une décision erronée sur la recevabilité de la preuve.

La recevabilité des déclarations faites aux policiers

Selon moi, la preuve que le ministère public a tenté de présenter en réinterrogatoire était recevable. Le ministère public souhaitait utiliser ce témoignage pour renforcer la crédibilité de Linda Sample, étant donné que celle‑ci n'aurait jamais attiré l'attention de la police sur la personne auprès de laquelle elle s'était procuré le pistolet, sachant fort bien que, inévitablement, les soupçons rejailliraient sur elle.

Le témoignage de Linda Sample sur cet aspect de l'affaire n'aurait pas constitué du ouï‑dire. Généralement, il y a ouï‑dire lorsque, pendant un procès, un témoin rapporte une déclaration faite antérieurement par une personne qui n'est pas un témoin. La déclaration est ainsi communiquée indirectement au juge des faits. Or, en l'espèce, le ministère public cherchait à obtenir d'un témoin qu'elle révèle non pas ce qui lui avait été dit, mais bien ce qu'elle avait dit aux policiers précédemment.

Habituellement, on ne peut faire témoigner un tiers concernant les déclarations extrajudiciaires d'un témoin. Un témoin ne peut non plus répéter devant le tribunal les déclarations qu'il a faites précédemment. En règle générale, la relation, par un témoin, des déclarations antérieures qu'il a faites à l'extérieur de la salle d'audience n'est pas recevable parce qu'elle n'a pas, comme telle, de force probante et parce que, ordinairement, il s'agit d'une déclaration intéressée. Elle peut toutefois être recevable à l'appui de la crédibilité d'un témoin lorsque sa déposition est contestée pour le motif qu'elle serait une fabrication ou une invention récente. Voir R. c. Campbell (1977), 38 C.C.C. (2d) 6 (C.A. Ont.), à la p. 18, le juge Martin, et R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398, à la p. 409.

En outre, les tribunaux ont statué qu'il n'était pas nécessaire, lors du contre‑interrogatoire, qu'il y ait allégation expresse de fabrication récente pour que les déclarations antérieures soient recevables. Il suffit, compte tenu des circonstances de l'affaire et du déroulement du procès, que la position apparente de la partie adverse soit qu'il y a eu invention. En pareil cas, l'équité et le simple bon sens commandent que l'on brosse à l'intention du jury un tableau impartial de l'ensemble de la conduite du témoin pendant l'enquête policière. Pour établir qu'un témoignage n'est pas une fabrication récente, il peut être nécessaire de faire état, au moment du réinterrogatoire, d'une déclaration antérieure compatible du témoin. Voir R. c. Simpson, [1988] 1 R.C.S. 3, à la p. 25.

Dans la présente affaire, il était évident que, pour la défense, Linda Sample avait tué son mari et tentait d'imputer le meurtre à l'appelant. Le contre‑interrogatoire visait à contester la véracité de son témoignage et des déclarations qu'elle avait faites à la police. Vu les circonstances, la déclaration antérieure compatible que Linda Sample avait faite aux policiers était recevable.

Le juge du procès aurait‑il dû autoriser la question en réinterrogatoire?

Même si la preuve a été jugée recevable, il reste à déterminer si la question aurait dû être autorisée en réinterrogatoire.

Voici la solution que formule, fort bien d'ailleurs, E. G. Ewaschuk dans Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2e éd., (à la p. 16.29, par. 16:2510):

[traduction] Les questions qui peuvent être posées de plein droit lors du réinterrogatoire doivent porter sur des éléments issus du contre‑interrogatoire, qui se rapportent à des faits nouveaux ou à des questions soulevées pendant l'interrogatoire principal et qui nécessitent des explications concernant les questions posées et les réponses données en contre‑interrogatoire. [Je souligne.]

Généralement, le réinterrogatoire ne doit se rapporter qu'à des questions soulevées pendant le contre‑interrogatoire. La règle habituelle veut en effet que des faits nouveaux ne puissent être présentés en réinterrogatoire. Voir R. c. Moore (1984), 15 C.C.C. (3d) 541 (C.A. Ont.), le juge Martin. En l'espèce, le contre‑interrogatoire de Linda Sample a porté sur les déclarations qu'elle avait faites aux policiers au sujet de l'appelant. C'est pendant le contre‑interrogatoire qu'il a expressément été question de la rencontre du 30 décembre avec les policiers, et non pendant l'interrogatoire principal. Au cours du contre‑interrogatoire, Linda Sample a affirmé que, depuis cette rencontre, elle soupçonnait l'appelant d'avoir commis le crime. Il semblerait que le ministère public avait le droit de réinterroger Linda Sample au sujet de ce qu'elle avait dit précisément aux policiers à ce moment‑là concernant l'appelant. Le sujet n'avait pas été abordé pendant l'interrogatoire principal, mais il l'avait été en contre‑interrogatoire. Le juge du procès a donc commis une erreur en ne permettant pas le réinterrogatoire à cet égard.

3.Le ministère public a‑t‑il établi que le verdict n'aurait pas nécessairement été le même si le juge du procès avait donné des directives appropriées au jury?

Le fondement sur lequel le ministère public peut en appeler d'un acquittement aux termes du par. 686(4) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, a été établi dans l'arrêt Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277. La Cour a en effet conclu, dans cet arrêt, à la p. 292, qu'«il incombait au ministère public, pour obtenir un nouveau procès, de convaincre la Cour que le verdict n'aurait pas nécessairement été le même si le juge du procès avait correctement donné ses directives au jury». Ce critère a été confirmé dans R. c. Morin, précité, à la p. 374. Dans ce dernier arrêt, la Cour a insisté sur le fait que la charge de la preuve du ministère public était considérable et que celui‑ci devait convaincre la cour avec un degré raisonnable de certitude que le verdict n'aurait pas nécessairement été le même. Il s'agit d'une charge très lourde et il est juste qu'il en soit ainsi.

Lorsqu'il s'agit d'établir les critères applicables à l'inversion de la charge, il convient de signaler que, parmi les principaux ressorts de common law de langue anglaise, le Canada semble avoir adopté les dispositions les plus généreuses en ce qui concerne les pourvois du ministère public. Dans certains ressorts, aux États‑Unis par exemple, la poursuite ne peut interjeter qu'un appel interlocutoire à l'égard d'une décision défavorable rendue avant que le verdict ne soit prononcé. D'autres pays autorisent la poursuite à en appeler dans certains cas précis comme lorsque la dénonciation est annulée, que le procès est jugé nul ou qu'un verdict imposé d'acquittement est inscrit. Voir Wharton's Criminal Procedure, 13e éd., vol. 4, aux pp. 836 à 838; J. B. Bishop, Criminal Procedure, (1983), aux pp. 294 et 295; Archbold, Pleading, Evidence and Practice in Criminal Cases, 43e éd., vol. 1, § 7‑132 à § 7‑137, aux pp. 1042 à 1047. Seuls le Canada, la Nouvelle‑Zélande (Crimes Act, R.S.N.Z. 1961, vol. 1, no 43, art. 380, 381 et al. 382(2)e) modifié par S.N.Z. 1991, no 106, art. 11) et la Tasmanie (Criminal Code Act, 1924, R.S. Tas. 1826‑1959, vol.1, al. 401(2)b) et 402(5)b) modifié par Criminal Code Amendment Act, 1975, S. Tas. 1975, no 74, art. 12, et Criminal Code Amendment Act, 1987, S. Tas. 1987, no 83, art. 8) autorisent le ministère public à interjeter appel une fois que le verdict d'acquittement a été prononcé sur le fond. Toutefois, il n'y a que le Canada et la Tasmanie qui autorisent la Cour d'appel à substituer une déclaration de culpabilité à un verdict d'acquittement au procès, bien que, au Canada, une telle substitution ne soit pas possible après le prononcé d'un verdict du jury, en raison du sous‑al. 686(4)b)(ii) du Code criminel. Enfin, seul le Canada permet au ministère public d'interjeter appel de plein droit sur une question de droit, sans avoir à obtenir au préalable une autorisation à cet effet.

Les cours d'appel ont toujours manifesté un respect salutaire à l'égard du verdict d'acquittement prononcé par un jury. Cette attitude respectueuse est à la fois juste et opportune. Le statut particulier du verdict d'acquittement prononcé par un jury a également été reconnu dans R. c. Kirkness, [1990] 3 R.C.S. 74. Voici un extrait du jugement de la majorité à ce sujet (à la p. 83):

Le verdict du jury constitue, d'une manière très réelle, le verdict de la collectivité. Le procès par jury dans les affaires pénales est un processus qui fonctionne extrêmement bien et constitue un aspect fondamentalement important de notre société démocratique. Ce ne sont pas les juges mais plutôt les membres du jury, siégeant à titre de membres de la collectivité, qui tranchent la question de la culpabilité ou de l'innocence, une décision d'importance vitale pour l'accusé et la collectivité.

. . .

Il en résulte que le verdict d'acquittement du jury ne peut être annulé que si une erreur importante a été commise par le juge du procès dans son exposé. [Je souligne.]

C'est dans ce contexte que les témoignages donnés pendant le procès de Barry Evans doivent être considérés. Selon moi, l'erreur du juge du procès n'a pas pu avoir d'incidence sur l'issue du procès. Premièrement, et c'est ce qui importe le plus, il faut se rappeler que la preuve que le ministère public cherchait à introduire en réinterrogeant Linda Sample avait été présentée au jury à l'occasion du témoignage du caporal Doige. En réponse aux questions du ministère public quant aux raisons pour lesquelles il avait interrogé Linda Sample, voici quel a été le témoignage du caporal Doige.

[traduction]

Q.Et quel était le but de votre démarche, ou peut‑être y en avait‑il plusieurs?

R.Il y en avait un en particulier. Je m'étais fait une idée du genre de personne que je recherchais et je voulais lui exposer la situation de manière qu'elle puisse mettre un nom sur le genre de personne que je recherchais. C'était là la principale raison pour laquelle je l'ai amenée sur les lieux du crime. Je lui ai fait part en détail de ce qui, selon moi, s'était passé, ainsi que de ce qui avait dû précéder l'événement. J'ai discuté avec elle de leur style de vie d'alors.

Q.Très bien. En plus du scénario que vous lui avez proposé, vous tentiez, j'imagine, d'obtenir le plus de détails possible afin d'accroître votre connaissance des faits, est‑ce exact?

R.C'est exact.

Q.Finalement, au cours de votre entretien avec elle, est‑ce que le nom de Barry Evans a été mentionné?

R.Oui, il l'a été. [Je souligne.]

Dans ce contexte, la conclusion la plus logique et la plus aisée que pouvait tirer le jury était que Linda Sample avait spontanément mentionné le nom de l'appelant.

De même, en contre‑interrogatoire, Linda Sample a fait état de ses entretiens avec le caporal Doige. Elle a témoigné que, par suite de ces entretiens, Barry Evans était devenu un suspect à ses yeux. Ainsi, à nouveau, la preuve même que le ministère public cherchait à introduire en voulant réinterroger Linda Sample avait déjà été obtenue en contre‑interrogatoire.

De plus, étant donné le témoignage du caporal Doige, il est clair que Linda Sample n'aurait pas fourni une preuve aussi convaincante que la Cour d'appel le supposait. Il est évident qu'elle n'a pas mentionné spontanément le nom de Barry Evans à titre de suspect. Dans sa déclaration aux policiers, elle a seulement dit qu'il correspondait au type ou au profil du meurtrier établi par le caporal Doige. Cette preuve avait déjà été présentée au jury, pour l'essentiel, lors du témoignage du caporal Doige.

L'erreur relative à la question du réinterrogatoire n'a pas vraiment privé le jury d'un élément de preuve décisif. Le ministère public ne s'est donc pas déchargé de son lourd fardeau de preuve, c'est‑à‑dire l'obligation d'établir que le verdict n'aurait pas nécessairement été le même.

Dispositif

Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler l'ordonnance de la Cour d'appel concernant la tenue d'un nouveau procès et de rétablir le verdict d'acquittement.

Pourvoi accueilli, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente.

Procureurs de l'appelant: O'Brien, Devlin, Markey, MacLeod, Calgary.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1993] 2 R.C.S. 629 ?
Date de la décision : 17/06/1993
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Procès - Exposé au jury - Preuve circonstancielle - Preuve hors de tout doute raisonnable - L'exposé était‑il erroné quant à la question de la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments constitutifs de l'accusation?.

Preuve — Réinterrogatoire d'un témoin — Refus du juge du procès de permettre au ministère public de réinterroger un témoin afin de prouver que ce dernier a mentionné à la police le nom de l'accusé comme étant une personne correspondant au profil du suspect — Tentative de réinterroger le témoin faite après que la question de crédibilité ait été soulevée au cours du contre‑interrogatoire — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en refusant de permettre au ministère public de réinterroger un témoin?

Droit criminel - Nouveau procès - Nouveau procès justifié uniquement si le verdict aurait nécessairement été différent n'eussent été ces erreurs - Le nouveau procès est‑il justifié? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(4).

Accusé de meurtre au premier degré, l'appelant a été acquitté. Le ministère public a interjeté appel, et la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a ordonné la tenue d'un nouveau procès. La Cour a ensuite été saisie du présent pourvoi. Puisque le nouveau procès devait avoir lieu incessamment, que le présent pourvoi ne soulève pas de nouvelles questions de droit, que ce sont les faits de l'espèce et le déroulement du procès qui sont en cause, la Cour a accueilli le pourvoi, annulé l'ordonnance de nouveau procès de la Cour d'appel et rétabli le verdict d'acquittement, les motifs de sa décision devant être prononcés ultérieurement.

La victime a été assassinée avec le pistolet de l'appelant. Ce dernier a prétendu s'être rendu de Calgary à Vancouver en avion le jour du meurtre afin d'apprendre à l'épouse de la victime, Linda Sample, à se servir d'un pistolet. Lorsqu'elle a refusé de prendre un après‑midi de congé, il a déposé l'arme dans la boîte à gants de l'auto de Linda et il s'est rendu en taxi visiter la victime. De là, il a marché jusqu'à l'aéroport pour le vol à destination de Calgary. L'appelant et Linda Sample avaient entretenu une certaine forme de relation qui avait créé des tensions entre la victime et l'appelant, amis de longue date. Toutefois, ces tensions semblaient avoir été dissipées avant le meurtre. Linda Sample a témoigné ne pas avoir rencontré l'appelant le jour du meurtre, s'être rendue au travail et être allée nager pendant l'heure du déjeuner.

Trois questions ont été examinées. L'exposé au jury était‑il erroné quant à la question de la preuve hors de tout doute raisonnable? Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en refusant de permettre au ministère public de réinterroger Linda Sample afin de prouver qu'elle avait mentionné à la police le nom de l'accusé comme étant une personne correspondant au profil du meurtrier, nonobstant le fait que la question de sa crédibilité avait été soulevée pendant le contre‑interrogatoire? Si une erreur a été commise relativement à l'un ou l'autre de ces deux aspects, la tenue d'un nouveau procès était‑elle justifiée parce que le verdict n'aurait pas nécessairement été le même n'eussent été ces erreurs?

Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est accueilli.

Les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: L'exposé au jury était tout à fait correct, et, considéré dans son ensemble, il n'est entaché d'aucune erreur quant à la manière dont la preuve devait être appréciée. Le jury a été invité à considérer la preuve dans son ensemble, et non pas par bribes. De fait, pour ce qui concerne la preuve circonstancielle, le juge du procès a invité le jury à examiner la preuve en tenant compte des théories élaborées par le ministère public et par la défense, ainsi que de l'ensemble de la preuve. Le jury n'a jamais été invité à appliquer la norme en matière criminelle à des éléments de preuve pris isolément non plus qu'à prendre sa décision en ayant recours à quelque processus en deux étapes.

Le juge du procès a commis une erreur en refusant au ministère public de réinterroger Linda Sample quant à savoir si elle avait mentionné l'appelant comme étant une personne correspondant au profil de l'assassin établi par la police. Cette preuve était recevable puisqu'elle renforçait la crédibilité de Linda Sample, étant donné que celle‑ci n'aurait jamais attiré l'attention de la police sur la personne auprès de laquelle elle s'était procurée le pistolet, sachant fort bien que, inévitablement, les soupçons rejailliraient sur elle. Le témoignage ne constituait pas du ouï‑dire: le ministère public cherchait à obtenir d'un témoin qu'elle révèle non pas ce qui lui avait été dit, mais bien ce qu'elle avait dit aux policiers précédemment. En règle générale, la relation, par un témoin, des déclarations antérieures qu'il a faites à l'extérieur de la salle d'audience n'est pas recevable parce qu'elle n'a pas, comme telle, de force probante et parce que, ordinairement, il s'agit d'une déclaration intéressée. Elle peut toutefois être recevable à l'appui de la crédibilité d'un témoin lorsque sa déposition est contestée pour le motif qu'elle serait une fabrication ou une invention récente. Le réinterrogatoire ne doit se rapporter qu'à des questions soulevées pendant le contre‑interrogatoire.

Il incombe au ministère public, pour obtenir un nouveau procès, de convaincre la cour que le verdict n'aurait pas nécessairement été le même si le juge du procès avait correctement donné ses directives au jury. Les cours d'appel ont toujours manifesté un respect salutaire à l'égard du verdict d'acquittement prononcé par un jury. L'erreur relative à la question du réinterrogatoire n'a pas vraiment privé le jury d'un élément de preuve décisif. L'erreur du juge du procès n'a pas pu avoir d'incidence sur l'issue du procès.

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Un nouveau procès était justifié pour les motifs exprimés par la Cour d'appel.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Evans

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts mentionnés: R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742
R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345
R. c. Campbell (1977), 38 C.C.C. (2d) 6
R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398
R. c. Simpson, [1988] 1 R.C.S. 312
R. c. Moore (1984), 15 C.C.C. (3d) 541
Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277
R. c. Kirkness, [1990] 3 R.C.S. 74.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(4).
Crimes Act (N.‑Z.), R.S. 1961, no 43, art. 380, 381, 382(2)e) modifié par S.N.Z. 1991, no 106, art. 11.
Criminal Code Act, 1924 (Tasmanie), R.S. Tas. 1826‑1959, vol. 1, art. 401(2)b) et 402(5)b) modifié par Criminal Code Amendment Act, 1975, S. Tas. 1975, no 74, art. 12, et Criminal Code Amendment Act, 1987, S. Tas. 1987, no 83, art. 8.
Doctrine citée
Archbold, John Frederick. Pleading, Evidence and Practice in Criminal Cases, vol. 1, 43rd ed. By Stephen Mitchell, P. J. Richardson, eds. and D. A. Thomas, sentencing ed. London: Sweet & Maxwell, 1988.
Bishop, John. Criminal Procedure. Sydney: Butterworths, 1983.
Ewaschuk, E. G. Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1987.
Wharton, Francis. Wharton's Criminal Procedure, 13th ed. By Charles E. Torcia. Rochester, N.Y.: Lawyers Co‑operative Pub. Co., 1989.

Proposition de citation de la décision: R. c. Evans, [1993] 2 R.C.S. 629 (17 juin 1993)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-06-17;.1993..2.r.c.s..629 ?
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