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12/08/1993 | CANADA | N°[1993]_2_R.C.S._872

Canada | Weatherall c . Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872 (12 août 1993)


Weatherall c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872

Philip Conway Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général de la Colombie-Britannique,

la Coalition des organisations provinciales, ombudsman

des handicapés, le Fonds d'action et d'éducation juridiques

pour les femmes et le Conseil de revendication des droits

des minorités Intervenants

Répertorié: Weatherall c . Canada (Procureur général)

No

du greffe: 22633.

1993: 25 mars; 1993: 12 août.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Ma...

Weatherall c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872

Philip Conway Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général de la Colombie-Britannique,

la Coalition des organisations provinciales, ombudsman

des handicapés, le Fonds d'action et d'éducation juridiques

pour les femmes et le Conseil de revendication des droits

des minorités Intervenants

Répertorié: Weatherall c . Canada (Procureur général)

No du greffe: 22633.

1993: 25 mars; 1993: 12 août.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel fédérale


Synthèse
Référence neutre : [1993] 2 R.C.S. 872 ?
Date de la décision : 12/08/1993
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Vie, liberté et sécurité de la personne -‑ Prisonniers - Les fouilles par palpation et les rondes éclairs de surveillance des cellules effectuées par des gardiens du sexe féminin dans les prisons pour hommes contreviennent-elles à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Fouilles, perquisitions et saisies abusives - Prisonniers ‑- Les fouilles par palpation et les rondes éclairs de surveillance des cellules effectuées par des gardiens du sexe féminin dans les prisons pour hommes contreviennent-elles à l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés?.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droits à l'égalité - Prisonniers - Détenues dans les prisons pour femmes non soumises à des fouilles par palpation et à une surveillance par des personnes du sexe opposé - Les fouilles par palpation et les rondes éclairs de surveillance des cellules effectuées par des gardiens du sexe féminin dans les prisons pour hommes contreviennent-elles à l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés?.

Prisons - Droits des prisonniers - Fouilles par palpation et surveillance - Les fouilles par palpation et les rondes éclairs de surveillance des cellules effectuées par des gardiens du sexe féminin dans les prisons pour hommes contreviennent-elles aux art. 7, 8 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés?.

Un détenu dans une prison a contesté devant la Cour fédérale, Section de première instance, la constitutionnalité des fouilles par palpation et des rondes de surveillance des rangées de cellules effectuées par des gardiens du sexe féminin dans les prisons pour hommes. La fouille par palpation s'effectue avec les mains sur un détenu vêtu, en procédant de la tête aux pieds. Même s'il n'est pas expressément interdit de toucher les organes génitaux, on évite de le faire. Les rondes de surveillance consistent à inspecter les cellules régulièrement à heures fixes («dénombrements») et à effectuer toutes les heures, mais à intervalles irréguliers, une visite à l'improviste («rondes éclairs»). Le détenu s'est opposé à l'attouchement par une personne du sexe opposé effectué pendant une fouille par palpation et à la possibilité que, pendant un dénombrement ou une ronde éclair, les gardiens du sexe féminin voient les détenus dévêtus ou en train d'utiliser les toilettes. Le juge de première instance a conclu que les fouilles par palpation effectuées par des personnes du sexe opposé ne violaient pas les art. 7, 8 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, mais que les rondes éclairs effectuées par des gardes du sexe féminin constituaient une atteinte à la vie privée des détenus du sexe masculin, contrairement à l'art. 8. La Cour d'appel fédérale a infirmé ce jugement en concluant que ni les fouilles par palpation ni les rondes éclairs effectuées par des personnes du sexe opposé n'étaient inconstitutionnelles.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Dans une prison, la fouille par palpation, le dénombrement et la ronde éclair sont tous des pratiques nécessaires pour assurer la sécurité de l'établissement, du public et des détenus eux‑mêmes. Le risque que les pratiques aient des effets fâcheux est réduit au minimum grâce à une formation spéciale destinée à assurer que ces pratiques soient mises en {oe}uvre professionnellement et dans le respect de la dignité du détenu. L'intimité dont jouit le détenu dans une prison est considérablement réduite -- on s'attend à ce que l'intérieur d'une cellule de prison soit visible et requière une surveillance -- et il ne peut donc s'attendre raisonnablement à ce que sa vie privée soit respectée dans le cadre de ces pratiques. Cela ne change rien que ce soient des gardiens du sexe féminin qui se livrent parfois à ces pratiques. Comme il n'y a aucune attente raisonnable à ce que la vie privée soit respectée, l'art. 8 de la Charte n'est pas mis en jeu, ni d'ailleurs l'art. 7.

Ces pratiques n'engendrent pas un traitement discriminatoire des détenus du sexe masculin du fait que les détenues dans les prisons pour femmes ne sont pas soumises à des fouilles par palpation et à une surveillance par des personnes du sexe opposé. L'égalité, au sens du par. 15(1) de la Charte, n'implique pas nécessairement un traitement identique; en fait, un traitement différent peut s'avérer nécessaire dans certains cas pour promouvoir l'égalité. L'égalité, dans le présent contexte, n'exige pas que les pratiques qui sont interdites lorsque des gardiens du sexe masculin sont affectés à la garde de femmes détenues soient également interdites lorsque des agents du sexe féminin sont affectées à la garde d'hommes détenus. Compte tenu des différences historiques, biologiques et sociologiques entre les hommes et les femmes, il est évident que la fouille effectuée par une personne du sexe opposé n'a pas le même effet pour les hommes que pour les femmes et représente une plus grande menace pour ces dernières. Quoi qu'il en soit, même si ce traitement différent viole le par. 15(1), les pratiques en question sont sauvegardées par l'article premier de la Charte. La réalisation des objectifs gouvernementaux importants de la réadaptation des détenus et de la sécurité de l'établissement est favorisée par l'effet humanisant de la présence des femmes dans ces postes. En outre, cette initiative constitue une application concrète de l'idéal visé par le Parlement, soit l'équité en matière d'emploi. La proportionnalité des moyens utilisés par rapport à l'importance de ces fins justifierait donc la violation du par. 15(1), le cas échéant.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 8, 15.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1991] 1 C.F. 85, 112 N.R. 379, 78 C.R. (3d) 257, 49 C.R.R. 347, 58 C.C.C. (3d) 424, qui a infirmé en partie le jugement de la Section de première instance, [1988] 1 C.F. 369, 11 F.T.R. 279, 59 C.R. (3d) 247, 32 C.R.R. 273. Pourvoi rejeté.

Fergus J. O'Connor et Peter Napier, pour l'appelant.

Brian J. Saunders et James R. Hendry, pour l'intimée.

M. David Lepofsky et Dianne Dougall, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Madeleine Aubé, Gilles Laporte et Stéphane Marsolais, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Frank A. V. Falzon, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique.

Anne M. Molloy et David Baker, pour l'intervenante la COPOH.

Elizabeth J. Shilton, Arleen V. Huggins et Karen Schucher, pour l'intervenant le FAEJ.

Raj Anand et Beth Symes, pour l'intervenant le Conseil de revendication des droits des minorités.

//Le juge La Forest//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge La Forest — Dans le présent pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1991] 1 C.F. 85, l'appelant conteste, conformément aux art. 7, 8 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, la constitutionnalité des fouilles par palpation et des rondes de surveillance des rangées de cellules effectuées par des gardiens du sexe féminin dans les pénitenciers pour hommes.

La fouille par palpation s'effectue avec les mains sur un détenu vêtu, de la tête aux pieds, devant et derrière, autour des jambes et à l'intérieur des plis de vêtements, des poches et des chaussures, et comporte l'utilisation de détecteurs portatifs. Même si, dans ce type de fouille, il n'est pas expressément interdit de toucher les organes génitaux, on évite de le faire; l'appelant a témoigné qu'on ne lui avait jamais touché les organes génitaux au cours d'une fouille par palpation. Une telle fouille dure en général cinq secondes, bien qu'il puisse arriver qu'elle dure jusqu'à quinze secondes. L'appelant conteste deux pratiques en matière de rondes de surveillance: le «dénombrement» et les «rondes éclairs». Le dénombrement est effectué régulièrement quatre fois par jour à heures fixes. Un gardien prévient les détenus que le dénombrement commence en l'annonçant à la tête de la rangée où il doit être effectué, puis il parcourt la rangée en regardant à l'intérieur de chaque cellule pendant deux ou trois secondes afin de vérifier si le détenu s'y trouve et s'il se porte bien. Les rondes éclairs sont effectuées toutes les heures, mais, par contre, à intervalles irréguliers et à l'improviste. Cette technique de surveillance vise à maintenir un élément de surprise afin de s'assurer que les détenus ne se livrent pas à des activités qui nuisent au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. En pratique, le premier détenu de la rangée à apercevoir le gardien prévient les autres de la ronde éclair.

L'appelant s'est opposé à l'attouchement par une personne du sexe opposé effectué pendant la fouille par palpation et à la possibilité que, pendant un dénombrement ou une ronde éclair, les gardiens du sexe féminin voient les détenus dévêtus ou en train d'utiliser les toilettes de leur cellule. Au cours de son argumentation orale, l'avocat de l'appelant a laissé tomber son objection aux dénombrements, reconnaissant que les détenus sont suffisamment prévenus du contrôle imminent pour éviter de telles situations.

Le risque que les pratiques aient des effets fâcheux est réduit au minimum grâce à une formation spéciale destinée à assurer que ces pratiques soient mises en {oe}uvre professionnellement et dans le respect de la dignité du détenu. Peu de détenus se plaignent d'atteinte à la vie privée en raison d'une fouille effectuée par un gardien du sexe féminin. En ce qui concerne les rondes éclairs, les occasions où un détenu risque d'être vu dévêtu ou occupé à des activités intimes sont rares et brèves: une ou deux fois par année, selon l'appelant, pendant les deux ou trois secondes nécessaires au gardien pour examiner la cellule. Certains pavillons cellulaires sont dotés de paravents installés devant les toilettes de la cellule de façon à ce que les gardiens ne puissent voir le détenu qu'à partir de la ceinture lorsque ce dernier utilise les toilettes.

L'emprisonnement implique nécessairement de la surveillance, des fouilles et des vérifications. On s'attend à ce que l'intérieur d'une cellule de prison soit visible et requière une surveillance. Dans un pénitencier, la fouille par palpation, le dénombrement et la ronde éclair sont tous des pratiques nécessaires pour assurer la sécurité de l'établissement, du public et, en fait, des détenus eux‑mêmes. L'intimité dont jouit le détenu dans ce contexte est considérablement réduite et il ne peut donc s'attendre raisonnablement à ce que sa vie privée soit respectée dans le cadre de ces pratiques. Cela ne change rien que ce soient des gardiens du sexe féminin qui se livrent parfois à ces pratiques. Comme il n'y a aucune attente raisonnable à ce que la vie privée soit respectée, l'art. 8 de la Charte n'est pas mis en jeu, ni d'ailleurs l'art. 7.

Il est également douteux qu'il y ait violation du par. 15(1). En soutenant que les pratiques contestées engendrent un traitement discriminatoire des détenus du sexe masculin, l'appelant souligne que les détenues dans les pénitenciers pour femmes ne sont pas de même soumises à des fouilles par palpation et à une surveillance par des personnes du sexe opposé. La jurisprudence de notre Cour est claire: l'égalité n'implique pas nécessairement un traitement identique et, en fait, un traitement différent peut s'avérer nécessaire dans certains cas pour promouvoir l'égalité. Compte tenu des différences historiques, biologiques et sociologiques entre les hommes et les femmes, l'égalité n'exige pas que les pratiques qui sont interdites lorsque des gardiens du sexe masculin sont affectés à la garde de femmes détenues soient également interdites lorsque des agents du sexe féminin sont affectées à la garde d'hommes détenus. La réalité du rapport entre les sexes est telle que la tendance historique à la violence des hommes envers les femmes ne trouve pas son pareil dans le sens inverse, c'est‑à‑dire en ce sens que les hommes seraient les victimes et les femmes les agresseurs. Biologiquement, la fouille par palpation ou la vérification de la poitrine d'un homme par un gardien du sexe féminin ne soulève pas les mêmes préoccupations que la même fouille effectuée par un gardien du sexe masculin sur une détenue. En outre, dans la société, les femmes sont généralement défavorisées par rapport aux hommes. Dans ce contexte, il devient évident que la fouille effectuée par une personne du sexe opposé n'a pas le même effet pour les hommes que pour les femmes et représente une plus grande menace pour ces dernières. Il se peut donc que le traitement différent auquel l'appelant s'oppose ne soit nullement discriminatoire.

Quoi qu'il en soit, même si l'on considérait que ce traitement différent viole le par. 15(1), les pratiques en question sont sauvegardées par l'article premier de la Charte. L'affectation de femmes à la surveillance de détenus du sexe masculin, avec toutes les fonctions de fouille et de surveillance qui en découlent, est un phénomène plutôt récent. La réalisation des objectifs gouvernementaux importants de la réadaptation des détenus et de la sécurité de l'établissement est favorisée par l'effet humanisant de la présence des femmes dans ces postes. En outre, cette initiative constitue une application concrète de l'idéal visé par le Parlement, soit l'équité en matière d'emploi. La proportionnalité des moyens utilisés par rapport à l'importance de ces fins justifierait donc la violation du par. 15(1), le cas échéant.

Je suis par conséquent d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelant: O'Connor, Bailey & Napier, Kingston.

Procureur de l'intimée: John C. Tait, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le ministère de la Justice, Ste‑Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique: Le ministère du Procureur général, Victoria.

Procureur de l'intervenante COPOH: Anne M. Molloy, Toronto.

Procureurs de l'intervenant FAEJ: Cavalluzzo, Hayes & Shilton, Toronto.

Procureurs de l'intervenant le Conseil de revendication des droits des minorités: Scott & Aylen, Toronto.

Proposition de citation de la décision: Weatherall c . Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872 (12 août 1993)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-08-12;.1993..2.r.c.s..872 ?
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