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09/09/1993 | CANADA | N°[1993]_3_R.C.S._103

Canada | R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 103 (9 septembre 1993)


R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 103

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Orval Stuart Finlay Intimé

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de la Colombie‑Britannique et

le procureur général de l'Alberta Intervenants

Répertorié: R. c. Finlay

No du greffe: 22596.

1992: 15 octobre; 1993: 9 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka

, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1991), 91 Sask. R. 22...

R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 103

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Orval Stuart Finlay Intimé

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de la Colombie‑Britannique et

le procureur général de l'Alberta Intervenants

Répertorié: R. c. Finlay

No du greffe: 22596.

1992: 15 octobre; 1993: 9 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1991), 91 Sask. R. 228, 64 C.C.C. (3d) 557, 6 C.R. (4th) 157, 6 C.R.R. (2d) 128, [1991] 5 W.W.R. 193, qui a infirmé une décision de la Cour du Banc de la Reine (1990), 83 Sask. R. 191, 55 C.C.C. (3d) 548, 50 C.R.R. 381, qui avait annulé un arrêt des procédures ordonné par le juge Finley de la Cour provinciale (1989), 53 C.C.C. (3d) 417. Pourvoi accueilli.

Graeme G. Mitchell et Thomson Irvine, pour l'appelante.

Mark Brayford, pour l'intimé.

William H. Corbett, c.r., et Peter J. Lamont, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Ian R. Smith, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

François Huot, Mario Tremblay et Gilles Laporte, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Brian G. Wilford, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.

George H. Copley, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

Ken Tjosvold, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge Sopinka rendus par

Le juge en chef Lamer — Le présent pourvoi porte sur une contestation de la constitutionnalité du par. 86(2) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, en vertu de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

I. Les faits

L'intimé a été accusé d'avoir, aux environs du 27 février 1989, sans excuse légitime, entreposé des armes à feu et des munitions d'une manière négligente, en contravention du par. 86(2) du Code. Avant la tenue du procès, l'intimé a demandé un arrêt des procédures, pour le motif que le par. 86(2) du Code viole l'art. 7 de la Charte d'une manière dont la justification ne peut pas se démontrer en vertu de l'article premier de la Charte.

Le juge Finley de la Cour provinciale a accueilli la demande de l'intimé et a ordonné l'arrêt des procédures: (1989), 53 C.C.C. (3d) 417. L'appelante a interjeté appel auprès de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan. Le juge Kyle a accueilli l'appel, a annulé le jugement du juge Finley et a ordonné la tenue du procès: (1990), 83 Sask. R. 191, 55 C.C.C. (3d) 548, 50 C.R.R. 381. L'intimé a formé un appel devant la Cour d'appel de la Saskatchewan, qui a accueilli l'appel et a rétabli l'arrêt des procédures: (1991), 91 Sask. R. 228, 64 C.C.C. (3d) 557, 6 C.R. (4th) 157, 6 C.R.R. (2d) 128, [1991] 5 W.W.R. 193.

II.Les dispositions législatives pertinentes

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46

86. . . .

(2) Est coupable:

a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal:

(i) de deux ans, dans le cas d'une première infraction,

(ii) de cinq ans, dans le cas d'une infraction subséquente;

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie ou entrepose une arme à feu ou des munitions d'une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions à l'égard de la sécurité d'autrui.

Le législateur a récemment adopté des modifications à cette disposition. La disposition suivante, qui a été sanctionnée, n'est pas encore entrée en vigueur. Elle est reproduite ici parce que l'appelante et l'intimé s'y reportent dans leurs plaidoiries.

Loi modifiant le Code criminel et le Tarif des douanes en conséquence, L.C. 1991, ch. 40

3. Le paragraphe 86(2) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

(2) Est coupable:

a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans,

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

quiconque utilise, porte, manipule, expédie ou entrepose une arme à feu ou des munitions d'une manière qui montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.

(3) Est coupable:

a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans,

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

quiconque entrepose, met en montre, manipule ou transporte une arme à feu d'une manière contraire au règlement pris en vertu de l'alinéa 116(1)g).

III.Les juridictions inférieures

La Cour provinciale (1989), 53 C.C.C. (3d) 417

Le juge Finley, en suivant l'arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan R. c. Bovill (1986), 78 Sask. R. 14, a déclaré, à la p. 419:

[traduction] Il est donc manifeste qu'une déclaration de culpabilité pourrait être prononcée en vertu du par. 86(2) malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé savait ou aurait dû savoir ou prévoir que sa négligence pouvait avoir des conséquences néfastes.

Il a examiné les arrêts de la Cour suprême du Canada R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, et R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392, et a conclu, à la p. 422, que le par. 86(2) du Code viole l'art. 7 de la Charte:

[traduction] Le législateur a, au moyen du Code criminel, voulu créer une infraction criminelle assortie de peines qui peuvent entraîner une atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne de l'accusé. Le législateur doit respecter les principes de justice fondamentale ainsi qu'il est mentionné à l'art. 7 de la Charte. La création d'un acte criminel ne requérant pas une mens rea constitue à première vue une violation de l'art. 7 en ce sens qu'une personne peut être reconnue coupable autrement qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Le juge Finley a conclu que le par. 86(2) du Code, qui a créé une infraction permettant une déclaration de culpabilité nonobstant l'existence d'un doute raisonnable relativement à tout élément essentiel, ne peut pas être sauvegardé par l'article premier de la Charte, car il serait nécessaire de déclarer coupables des personnes qui n'avaient pas l'intention que leur comportement ou leurs actions engendrent un préjudice, ou ne l'avaient pas prévu. Il a déclaré que le par. 86(2) du Code est inopérant et inconstitutionnel selon l'art. 24 de la Charte et l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.

La Cour du Banc de la Reine (1990), 55 C.C.C. (3d) 548

Le juge Kyle a dit que la question portait sur le droit du législateur, vu l'art. 7 de la Charte, de prévoir une peine d'emprisonnement à l'égard d'un comportement impliquant un degré d'insouciance décrit comme étant «négligent». Il a fait remarquer qu'il doit y avoir un certain élément moral dans une infraction quand un accusé risque l'emprisonnement. Toutefois, il n'était pas d'accord pour dire que, [traduction] «puisque la négligence est l'antithèse du comportement bien réfléchi, il ne peut en résulter aucune peine d'emprisonnement» (à la p. 550). Il est arrivé à la conclusion suivante (à la p. 550):

[traduction] Le paragraphe 86(2) a été adopté pour répondre à un besoin senti selon lequel il faut encourager et inciter les propriétaires d'armes à feu à exercer la capacité de prévoir les dangers et, ce faisant, à penser à leurs armes à feu, à en avoir le contrôle et à minimiser les risques qu'entraîne leur possession.

Le juge Kyle a déclaré qu'il était possible d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense en vertu du par. 86(2) du Code. Il a conclu que le fait de ne pas exercer une diligence raisonnable serait la preuve de l'existence de l'élément moral, soit le fait de ne pas exercer le contrôle, ce qui représente ce que la loi cherche à punir. Puisqu'il était possible d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense, le juge Kyle a considéré que l'art. 7 de la Charte n'a pas d'effet sur la validité du par. 86(2) du Code.

La Cour d'appel (1991), 64 C.C.C. (3d) 557

S'appuyant sur l'arrêt de la Cour suprême du Canada Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, la cour déclare qu'il ne faut pas oublier en l'espèce la distinction entre les lois en matière criminelle et les lois établissant un régime de réglementation.

Elle étudie l'évolution du par. 86(2) du Code criminel, et elle estime que [traduction] «[l]e libellé même de l'ancien article indiquait clairement que la faute ou la culpabilité reposait sur une norme plus élevée que la simple négligence» (à la p. 561). La cour se reporte à l'art. 86 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, selon lequel un accusé était coupable lorsque, sans excuse légitime, il utilisait, portait ou possédait une arme à feu ou des munitions de telle façon que cela mettait «en danger la sécurité d'autrui». Elle fait observer que le législateur a modifié l'article en 1978 afin de préciser alors «d'une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions à l'égard de la sécurité d'autrui». La cour croit que l'expression «manière négligente» laisse supposer quelque chose d'un degré moindre, c'est‑à‑dire une simple négligence au sens civil plutôt qu'au sens criminel du terme.

S'appuyant sur sa décision R. v. Bovill, précité, la cour a statué (à la p. 564):

[traduction] En vertu de la norme que notre cour a établie dans l'arrêt Bovill, la conduite qui manifeste un manque de soins, indépendamment de l'état d'esprit qui sous‑tend cette conduite ou de ses conséquences possibles, constitue un acte criminel qui peut entraîner une peine d'emprisonnement. La personne trouvée coupable d'une infraction en vertu du par. 86(2) est passible d'une ordonnance d'interdiction discrétionnaire prescrite par le par. 100(2) visant la possession d'armes à feu, de munitions et d'explosifs. La confiscation des armes en vertu de l'art. 491 est également une conséquence possible.

La cour signale toutefois que, dans cette affaire, elle n'a pas été saisie de la question de la constitutionnalité du par. 86(2) du Code.

La cour a également pris note du fait que, lors de l'adoption du par. 86(2) sous sa forme actuelle, le législateur avait pleins pouvoirs pour déclarer qu'un acte était «criminel» sans tenir compte de l'intention, de la connaissance ou du degré de faute, pourvu que l'interdiction servît une fin publique en rapport avec le droit criminel. En outre, aucune limite constitutionnelle ne venait influer sur le pouvoir du législateur de définir les éléments d'un «acte criminel», bien que, comme le souligne la cour, [traduction] «l'arrêt R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, appuie la notion selon laquelle la conduite devrait franchir un certain seuil avant d'être qualifiée d'acte criminel» (aux pp. 564 et 565).

La cour se reporte aux arrêts de la Cour suprême du Canada Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, et R. c. Vaillancourt, précité, et déclare que, depuis l'adoption de la Charte, elle est [traduction] «obligée de tenir compte de l'exigence constitutionnelle en matière de faute lorsqu'elle se prononce sur la validité d'une infraction "criminelle"» (aux pp. 565 et 566).

La cour affirme ensuite que l'élément de faute dans un «acte criminel» doit être approprié aux stigmates qui s'y rattachent. D'après la cour, bien que les stigmates rattachés au par. 86(2) du Code soient [traduction] «au bas de l'échelle» (à la p. 568), les stigmates de toute déclaration de culpabilité en matière criminelle sont importants. La cour fait également remarquer qu'en général on suppose qu'une personne reconnue coupable d'une infraction criminelle [traduction] «avait ainsi été reconnue coupable parce qu'elle avait un degré de faute plus élevé que la simple négligence» (à la p. 568), et ce parce que la société a reconnu depuis longtemps l'existence d'une distinction fondamentale entre un délit en matière civile et un «acte criminel». La cour statue qu'une «simple négligence» ne satisfait pas à l'exigence constitutionnelle en matière de faute que prévoit l'art. 7 de la Charte. En tenant compte des conséquences d'une déclaration de culpabilité et de la peine possible d'emprisonnement en vertu du par. 86(2) du Code, la cour conclut donc que l'article n'est pas compatible avec l'art. 7 de la Charte.

La cour juge alors que le par. 86(2) du Code n'est pas sauvegardé par l'article premier de la Charte. Elle résume sa conclusion dans le passage suivant, à la p. 572:

[traduction] Est‑il nécessaire de viser la pleine application du droit criminel au degré minimal de faute — la négligence en matière civile ‑ consacré par le par. 86(2)? Nous concluons que les moyens utilisés ainsi que leurs effets sont disproportionnés avec le but recherché.

IV.Les questions en litige

J'ai formulé les questions constitutionnelles suivantes dans une ordonnance en date du 17 janvier 1992:

1.Le paragraphe 86(2) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, porte‑t‑il atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne et à celui de ne se voir porter atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale, que garantit l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'atteinte à l'art. 7 est‑elle une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer en vertu de l'article premier de la Charte?

V.L'analyse

A. La question est‑elle devenue théorique?

Vu que la loi faisant l'objet du pourvoi sera bientôt abrogée, on peut se demander si la présente affaire n'est pas devenue théorique. Comme l'expression «d'une manière négligente» ne figurera plus dans le Code après l'abrogation de cet article, l'intimé laisse entendre que l'examen d'une norme de négligence est purement théorique. Cette façon de voir oublie toutefois que l'intimé continue d'être en danger; si le pourvoi est accueilli, il peut être reconnu coupable et incarcéré. Le «litige concret» n'a donc pas disparu, et il existe toujours un élément de débat contradictoire. À mon avis, le présent pourvoi satisfait au seuil établi dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342.

B.L'article 86 contrevient‑il à l'art. 7 de la Charte?

L'article 7 de la Charte impose aux tribunaux de faire un examen quant au fond des lois en matière criminelle. Les tribunaux n'ont pas le pouvoir cependant d'abolir une loi pour la seule raison qu'ils ne sont pas d'accord avec le principe de droit criminel qu'elle contient. Notre Cour a établi les limites suivantes à l'examen constitutionnel:

1.Les tribunaux doivent s'assurer que toutes les infractions pour lesquelles un accusé est passible d'une peine d'emprisonnement comprennent un élément de faute qui permette au moins le recours à la diligence raisonnable comme moyen de défense.

2.Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui comporte suffisamment de stigmates sociaux associés à des sanctions pénales qui peuvent être sévères, les principes de justice fondamentale peuvent exiger un degré plus élevé de mens rea. Les «très rares» infractions qui méritent cette analyse englobaient jusqu'ici le meurtre, la tentative de meurtre et le vol.

Je dois maintenant examiner si le par. 86(2) du Code satisfait à ces exigences.

(1) L'exigence minimale en matière de faute

L'état actuel du droit en ce qui concerne l'exigence minimale en matière de faute prévue à l'art. 7 a été résumé récemment par le juge Gonthier dans l'arrêt R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606, à la p. 659:

Il ressort des motifs de notre Cour dans l'arrêt R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, qu'une exigence minimale en matière de faute relativement à toute infraction pénale ou réglementaire satisfait aux exigences de l'art. 7. Il est précisé, à la p. 238 de cet arrêt:

Cette faute peut être démontrée au moyen d'une preuve d'intention, subjective ou objective, ou par une preuve de conduite négligente, selon la nature de l'infraction.

. . . La mens rea concerne l'état d'esprit de l'accusé et exige la preuve d'un état d'esprit positif tels l'intention, l'insouciance ou l'aveuglement volontaire. Par contre, la négligence mesure la conduite de l'accusé en fonction d'une norme objective, sans tenir compte de son état d'esprit subjectif.

Dans l'arrêt R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, j'ai souligné les préoccupations suivantes en ce qui concerne la différence entre une norme minimale de faute appropriée et une norme minimale de faute suffisante sur le plan constitutionnel dans le contexte des infractions où les déclarations de culpabilité peuvent entraîner une peine d'emprisonnement (aux pp. 186 et 187):

La conscience peut bien représenter la norme minimale de faute dans les cas d'emprisonnement ou pour toute infraction prévue au Code criminel — question sur laquelle je m'abstiens de me prononcer —, mais il ne s'ensuit pas que cette norme de faute soit consacrée par la Charte. Comme je l'ai dit dans l'arrêt R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114, à la p. 142, «la Constitution ne garantit pas toujours la situation "idéale"». Comme notre Cour l'a déclaré dans l'arrêt Vaillancourt, précité, les principes de justice fondamentale commandent que la négligence soit le degré de faute minimal quand l'accusé risque d'être condamné à l'emprisonnement, sauf quant à certaines infractions, comme le meurtre. [. . .] La question de savoir si une norme de faute plus sévère que ce minimum requis par la Constitution devrait être retenue dans les cas où l'accusé risque l'emprisonnement ou une déclaration de culpabilité à l'égard d'une infraction prévue au Code criminel est une question d'ordre public qu'il appartient au Parlement de trancher et, en se prononçant sur cette question, les tribunaux dérogeraient au principe énoncé par notre Cour dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., précité, aux pp. 498 et 499, c'est‑à‑dire que nous devons éviter de nous «prononcer sur le bien‑fondé ou la sagesse des lois». Il n'appartient pas à notre Cour de «conjecturer rétrospectivement» sur les décisions de principe prises par les représentants élus du peuple.

La question principale dont est saisie notre Cour est de savoir si c'est un précepte fondamental du système juridique canadien que la négligence ne puisse jamais former l'exigence en matière de faute dans le cas d'une infraction criminelle. Le paragraphe 86(2) du Code exige que le ministère public prouve qu'un accusé a utilisé, porté, manipulé, expédié ou entreposé une arme à feu, mais qu'il l'a fait «d'une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions à l'égard de la sécurité d'autrui». Il faut donc évaluer objectivement l'exigence en matière de faute de cette disposition, laquelle exigence, d'après la conclusion de notre Cour dans l'arrêt R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867, à la p. 883, consiste en une conduite qui est un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnable dans les circonstances. Les tribunaux d'appels sont partagés sur la question de la constitutionnalité de l'exigence en matière de faute prévue au par. 86(2) du Code (voir les arrêts très récents R. c. Durham (1992), 10 O.R. (3d) 596 (C.A.) (statuant que le par. 86(2) ne contrevient pas à l'art. 7), et l'arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan ayant donné naissance au présent pourvoi (statuant que le par. 86(2) viole effectivement la Charte)).

En adoptant le par. 86(2), le législateur a jugé bon d'imposer à toutes les personnes qui possèdent ou utilisent des armes à feu une obligation de diligence précise et stricte. C'est un des préceptes de base de la justice fondamentale que l'État ne puisse pas punir les personnes moralement innocentes ni porter atteinte à leur liberté. Ceux qui ont la capacité de respecter une norme de diligence et qui ne le font pas, dans des circonstances qui mettent en jeu des activités dangereuses en soi, ne peuvent cependant pas être considérés comme n'ayant rien fait de mal. La Commission de réforme du droit du Canada a souligné ce point dans le passage suivant tiré de son document de travail 53, La pollution en milieu de travail, 1986, à la p. 83:

Certains genres d'activités supposent le contrôle d'un objet conçu par des moyens technologiques (automobiles, explosifs, armes à feu) qui peut causer, en raison de son caractère propre, une atteinte grave à l'intégrité physique. À juste titre, des dispositions spéciales visent les particuliers qui exercent leur maîtrise sur ce type d'objet. Le fait d'agir en ne se souciant pas des dangers potentiels inhérents que représentent ces objets, après s'en être assuré le contrôle (personne n'est obligé de conduire, d'utiliser des explosifs ni de conserver un fusil) est, à bon droit, considéré criminel. [Italiques dans l'original.]

Notre Cour a, dans le passé, reconnu le raisonnement suivi par le législateur pour prévoir des infractions relativement au contrôle des armes à feu. S'exprimant au nom de la majorité dans l'arrêt R. c. Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443, le juge McIntyre a dit, à la p. 483:

Depuis l'adoption du Code criminel de 1892, S.C. 1892, chap. 29, art. 105, le Code contient des dispositions portant sur le contrôle, l'usage et la possession d'armes à feu. L'article 105 interdisait le port de pistolets et de fusils à vent dans des lieux autres que ceux spécifiés et il prévoyait aussi des exemptions de son application. Il y a eu depuis des modifications successives qui, sans exception, ont rendu plus sévères les restrictions relatives à la possession et à l'usage d'armes à feu.

. . .

Il est évident qu'un contrôle strict des armes de poing a été et demeure une caractéristique essentielle des lois canadiennes en matière de contrôle des armes à feu.

Il est clair que le législateur a adopté la partie II.1 du Code criminel avec l'intention générale d'interdire toute acquisition et tout usage d'armes à feu qui n'étaient pas conformes aux contrôles stricts y prescrits.

Au paragraphe 86(2), le législateur a traité de la menace que posent l'utilisation et l'entreposage des armes à feu en rendant passibles de responsabilité criminelle et d'une peine d'emprisonnement ceux dont la conduite montre un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnablement prudente. La nature de la norme objective servant à déterminer la faute a été exposée succinctement par le juge McLachlin dans l'arrêt R. c. Hundal, précité, dans lequel elle a déclaré (à la p. 872):

. . . la question ne porte pas sur ce qui s'est passé dans l'esprit de l'accusé mais sur l'absence d'un état mental de diligence. Ce manque de diligence raisonnable se déduit de la conduite de l'accusé. Si cette conduite manifeste un manque de diligence jugé selon la norme d'une personne raisonnable dans des circonstances analogues, on a prouvé l'existence de la faute nécessaire. Les circonstances pertinentes peuvent comprendre des circonstances qui sont personnelles à l'accusé, à savoir s'il avait ou non les aptitudes ou les pouvoirs nécessaires pour atteindre l'état mental de diligence requis.

Dans l'arrêt Hundal, notre Cour était unanimement d'avis que, dans le contexte approprié, la négligence peut constituer un fondement acceptable de responsabilité qui satisfait à l'exigence en matière de faute que prévoit l'art. 7 de la Charte.

Le critère objectif de la négligence est étudié dans l'arrêt R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000, rendu simultanément. Dans cet arrêt, j'ai conclu que l'interprétation adéquate de l'élément de faute en vertu du par. 86(2) est la conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnablement prudente. S'il existe un doute raisonnable soit que la conduite en question ne constituait pas un écart marqué par rapport à la norme de diligence, soit que les précautions raisonnables ont été prises pour s'acquitter de l'obligation de diligence dans les circonstances, il faut prononcer un verdict d'acquittement. Dans Gosset, j'ai conclu que l'évaluation objective de la faute devait également prendre en considération la capacité d'un accusé de satisfaire à la norme de diligence requise dans les circonstances et sa possibilité de contrôler ou de compenser ses lacunes. Il n'y a toutefois pas d'«inversion de la charge de la preuve» qui imposerait à un accusé d'établir selon la prépondérance des probabilités qu'il a exercé une diligence raisonnable permettant d'écarter une imputation de faute en vertu du par. 86(2).

Comme je l'indique dans l'arrêt Gosset, il faut faire une distinction entre la négligence civile et la négligence «pénale». Dans le contexte de la négligence pénale, où une conclusion d'insouciance peut entraîner une peine d'emprisonnement, l'évaluation de la responsabilité ne va plus, comme c'est le cas en matière civile, dans le sens de la répartition de la perte; cette évaluation se rattache plutôt à la sanction de la conduite moralement blâmable, afin d'éviter de punir les personnes qui n'auraient pu agir autrement.

Pour être conforme au principe de justice fondamentale voulant que la personne moralement innocente ne soit pas privée de sa liberté, l'évaluation objective de la faute en vertu du par. 86(2) doit permettre que l'existence d'un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé a pris suffisamment de précautions pour éviter de créer des risques ou s'il avait la capacité de satisfaire à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnablement prudente dans les circonstances donne lieu à un acquittement. En me fondant sur l'interprétation que j'en ai donnée dans l'arrêt R. c. Gosset, je conclus que le par. 86(2) satisfait à l'exigence minimale en matière de faute que prévoit l'art. 7.

(2) L'analyse relative aux stigmates

Il ne reste donc qu'à déterminer si les stigmates sociaux qui se rattachent à une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de cette disposition sont suffisamment graves pour justifier l'imposition d'une exigence subjective en matière de faute dans le cas du par. 86(2) du Code. Cette analyse doit prendre en considération à la fois la gravité de l'infraction et le caractère moralement blâmable qui se rattache à une personne qui a adopté une telle conduite. À titre de facteur supplémentaire, il faudrait également tenir compte des peines auxquelles l'infraction peut donner lieu.

Le paragraphe 86(2) rend la personne reconnue coupable passible d'un emprisonnement maximal de deux ans dans le cas d'une première infraction et de cinq ans dans le cas d'une deuxième infraction. Dans l'arrêt Wholesale Travel Group Inc., précité, où la Cour examinait une loi qui prévoyait également un emprisonnement maximal de cinq ans, j'ai conclu (à la p. 185):

Dans le cas de la publicité fausse ou trompeuse, la déclaration de culpabilité repose sur divers faits, dont un bon nombre ne participent pas de la malhonnêteté, mais plutôt de l'insouciance, et la déclaration de culpabilité à cet égard ne donne pas à l'accusé l'étiquette de la malhonnêteté. [Je souligne.]

À mon avis, si l'on applique le même raisonnement au par. 86(2) du Code, étant donné la nature de l'infraction, l'absence de toute preuve que l'accusé a agi consciemment lorsqu'une déclaration de culpabilité est prononcée et l'étendue de la peine en cas de déclaration de culpabilité, il n'y a pas suffisamment de stigmates qui découleraient d'une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de ce paragraphe pour exiger une mens rea subjective.

Les stigmates qui se rattachent à une déclaration de culpabilité prononcée en vertu du par. 86(2) ont été examinés récemment par le juge Arbour dans l'arrêt R. c. Durham, précité, aux pp. 611 et 612. Celle‑ci a fait les remarques suivantes en ce qui concerne l'importance de la norme de faute dans l'analyse des stigmates sociaux, à la p. 612:

[traduction] Une déclaration de culpabilité pour entreposage d'une arme à feu d'une manière négligente, qui est reconnue comme ne comportant pas une conscience subjective des risques que cette conduite entraînait et qui n'est par ailleurs associée à aucune autre forme de déviation sociale, n'engendrerait pas les mêmes stigmates qu'une déclaration de culpabilité pour utilisation d'une arme à feu d'une manière négligente par une personne dont il serait prouvé qu'elle a délibérément créé ou pris un risque grave et injustifiable, tout en étant tout à fait consciente du danger créé. À part l'affirmation de base selon laquelle toute déclaration de culpabilité en matière criminelle engendre des stigmates sociaux importants, ce qui est vrai en soi, l'évaluation plus précise de ce qui distingue les stigmates qui se rattachent à la déclaration de culpabilité pour fraude de la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle, possession de monnaie contrefaite ou entreposage d'une arme à feu d'une manière négligente, dépend d'une multitude de facteurs, y compris non seulement la répugnance de la société pour la conduite en question, mais le degré de faute avec lequel celle‑ci est adoptée.

Après avoir pris ces facteurs en considération, le juge Arbour a conclu que le par. 86(2) du Code n'entraîne pas suffisamment de stigmates sociaux pour exiger une mens rea subjective en conformité avec l'art. 7 de la Charte. Je souscris à cette conclusion.

VI.Dispositif

Compte tenu de l'analyse ci‑dessus, je suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la façon suivante:

1.Le paragraphe 86(2) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, porte‑t‑il atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne et à celui de ne se voir porter atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale, que garantit l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

Réponse: Non.

Il n'est donc pas nécessaire de donner suite à la seconde question constitutionnelle concernant l'article premier.

Le pourvoi est accueilli, l'arrêt des procédures est levé, et le procès devra avoir lieu.

Version française du jugement des juges L'Heureux-Dubé, Cory et McLachlin rendu par

Le juge McLachlin -- Le présent pourvoi concerne une requête préliminaire contestant la constitutionnalité du par. 86(2) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, en vertu de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Monsieur Finlay a été accusé d'avoir entreposé des armes à feu et des munitions d'une manière négligente, en contravention du par. 86(2). Les faits et les jugements des juridictions inférieures sont exposés par le Juge en chef.

Je souscris aux motifs du Juge en chef, sauf pour ce qui est de l'adoption qu'il fait des motifs relatifs au critère objectif pour la négligence pénale qu'il a analysé dans l'arrêt R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000 rendu en même temps que le présent arrêt. Je me reporte à mes motifs dans R. c. Gosset à cet égard, lesquels j'adopte dans le présent pourvoi. Je suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles comme l'a fait le Juge en chef. Le pourvoi est accueilli, l'arrêt des procédures est levé et le procès devra avoir lieu.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l'appelante: Darryl Bogdasavich, Regina.

Procureurs de l'intimé: Brayford‑Shapiro, Saskatoon.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Ian R. Smith, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: René de la Sablonnière, Québec.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Brian G. Wilford, Winnipeg.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique: George H. Copley, Victoria.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Le ministère du Procureur général, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : [1993] 3 R.C.S. 103 ?
Date de la décision : 09/09/1993
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Mens rea - Le Code criminel interdit l'entreposage d'armes à feu ou de munitions «d'une manière négligente» - L'infraction satisfait‑elle à l'exigence minimale en matière de faute aux termes de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 86(2).

Droit criminel - Mens rea - Le Code criminel interdit l'entreposage d'armes à feu ou de munitions «d'une manière négligente» - L'infraction satisfait‑elle à l'exigence minimale en matière de faute aux termes de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 86(2).

L'inculpé a été accusé d'avoir entreposé des armes à feu et des munitions d'une manière négligente, en contravention du par. 86(2) du Code criminel. Il a obtenu un arrêt des procédures en cour provinciale, pour le motif que le par. 86(2) du Code viole l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés d'une manière dont la justification ne peut pas se démontrer en vertu de l'article premier de la Charte. La Cour du Banc de la Reine a infirmé ce jugement et a ordonné la tenue du procès. Elle a considéré que, puisqu'il était possible d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense, l'art. 7 de la Charte n'a pas d'effet sur la validité du par. 86(2). La Cour d'appel a accueilli l'appel de l'accusé et a rétabli l'arrêt des procédures. Elle a statué qu'une «simple négligence» ne satisfait pas à l'exigence constitutionnelle en matière de faute que prévoit l'art. 7 de la Charte et que l'article n'est pas sauvegardé par l'article premier de la Charte.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les juges L'Heureux‑Dubé, Cory et McLachlin: Les motifs du juge en chef Lamer sont acceptés, sauf pour ce qui est du critère objectif pour la négligence pénale, analysé dans l'arrêt R. c. Gosset.

Le juge en chef Lamer et le juge Sopinka: Dans le cadre d'un examen quant au fond des lois en matière criminelle aux termes de l'art. 7 de la Charte, les tribunaux doivent s'assurer que toutes les infractions pour lesquelles un accusé est passible d'une peine d'emprisonnement comprennent un élément de faute qui permette au moins le recours à la diligence raisonnable comme moyen de défense. Lorsqu'il s'agit d'une infraction qui comporte suffisamment de stigmates sociaux associés à des sanctions pénales qui peuvent être sévères, les principes de justice fondamentale peuvent exiger un degré plus élevé de mens rea. Sur le fondement de l'interprétation donnée dans l'arrêt R. c. Gosset, le par. 86(2) du Code satisfait à ces exigences. L'exigence en matière de faute que prévoit le paragraphe doit être évaluée de façon objective, et il s'agit de la conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnablement prudente dans les circonstances. S'il existe un doute raisonnable soit que la conduite en question ne constituait pas un écart marqué par rapport à la norme de diligence, soit que les précautions raisonnables ont été prises pour s'acquitter de l'obligation de diligence dans les circonstances, il faut prononcer un verdict d'acquittement. L'évaluation objective de la faute doit également prendre en considération la capacité d'un accusé de satisfaire à la norme de diligence requise dans les circonstances. Étant donné la nature de l'infraction, l'absence de toute preuve que l'accusé a agi consciemment lorsqu'une déclaration de culpabilité est prononcée et l'étendue de la peine en cas de déclaration de culpabilité, il n'y a pas suffisamment de stigmates qui découleraient d'une déclaration de culpabilité prononcée en vertu du par. 86(2) pour exiger une mens rea subjective.

Même si le par. 86(2) du Code sera bientôt abrogé et remplacé, l'accusé continue d'être en danger et la question soulevée dans le présent pourvoi n'est par conséquent pas théorique.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Finlay

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge McLachlin
Arrêt suivi: R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts mentionnés: R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000
R. c. Bovill (1986), 78 Sask. R. 14
R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392
Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1301
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486
Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342
R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606
R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154
R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867
R. c. Durham (1992), 10 O.R. (3d) 596
R. c. Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 24.
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 86.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 86(2), 249.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.
Loi modifiant le Code criminel et le Tarif des douanes en conséquence, L.C. 1991, ch. 40, art. 3 (pas encore en vigueur).
Doctrine citée
Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 53. La pollution en milieu de travail. Ottawa: La Commission, 1986.

Proposition de citation de la décision: R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 103 (9 septembre 1993)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-09-09;.1993..3.r.c.s..103 ?
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