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09/09/1993 | CANADA | N°[1993]_3_R.C.S._122

Canada | R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122 (9 septembre 1993)


R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122

Christine Naglik Appelante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et entre

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Christine Naglik Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec et

le procureur général de l'Alberta Intervenants

Répertorié: R. c. Naglik

Nos du greffe: 22490, 22636.

1993: 5 avril; 1993: 9 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobuc

ci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 3 O.R. (3d) 38...

R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122

Christine Naglik Appelante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et entre

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Christine Naglik Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec et

le procureur général de l'Alberta Intervenants

Répertorié: R. c. Naglik

Nos du greffe: 22490, 22636.

1993: 5 avril; 1993: 9 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 3 O.R. (3d) 385, 65 C.C.C. (3d) 272, 46 O.A.C. 81, qui a annulé le verdict de culpabilité rendu contre l'appelante relativement à l'accusation d'avoir manqué à l'obligation de fournir les choses nécessaires à l'existence, et qui a confirmé le verdict de culpabilité rendu contre elle relativement à l'accusation de voies de fait graves. Pourvoi et pourvoi incident accueillis, les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents en partie.

Irwin Koziebrocki, pour l'appelante et l'intimée au pourvoi incident Naglik.

David B. Butt, pour l'intimée et l'appelante au pourvoi incident Sa Majesté la Reine.

Ingrid C. Hutton, c.r., et Kathleen Lyons, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Jacques Gauvin, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

Paul C. Bourque, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Iacobucci et Major rendus par

Le Juge en chef Lamer --

I. Les faits

En 1987, Christine Naglik (ci‑après appelée «Naglik» vu sa double qualité d'appelante et d'intimée devant notre Cour) et son conjoint de fait, Peter Geoffrey Pople, ont été accusés de voies de fait graves commises contre leur bébé Peter Naglik et accusés également d'avoir manqué à l'obligation de lui fournir les choses nécessaires à l'existence. Le ministère public a décidé de poursuivre sur acte d'accusation. D'après la preuve, Peter Naglik, alors âgé de 11 semaines, a été amené à l'hôpital où l'on a constaté plusieurs lésions graves (notamment une fracture de la clavicule, au moins 15 fractures des côtes, une fracture d'une vertèbre, deux fractures distinctes du crâne et une hémorragie cérébrale et rétinienne) qui lui avaient causé un préjudice permanent. Ces lésions avaient été subies au cours d'une période que les médecins ont estimée à quatre semaines. Naglik a fait à la police et à d'autres autorités concernant l'état de son enfant des déclarations disculpatoires qui contredisaient la preuve médicale produite au procès. Celui‑ci s'est déroulé devant un juge et un jury et Naglik n'y a pas témoigné. Pople, de son côté, a donné un témoignage dans lequel il disait n'avoir été pour rien dans les lésions causées à l'enfant et affirmait que c'était surtout Naglik qui en prenait soin.

L'avocat de Pople a demandé l'autorisation de commenter le défaut de Naglik de témoigner. Le juge du procès la lui a accordée, mais l'a prévenu qu'il devait [traduction] «veiller à ne pas dépasser les bornes». Dans son exposé, l'avocat de Pople a dit notamment:

[traduction] Il ressort de la preuve qu'au moins un des deux doit être coupable. Or, M. Pople a témoigné devant vous que ce n'est pas lui. Reste donc la coaccusée, qui ne s'est pas présentée pour nier sa responsabilité. Son avocat tente d'imputer la responsabilité à Peter Pople, de l'accuser par conjecture, mais la coaccusée, elle, ne se présente pas, n'explique rien ni n'accuse personne.

En réponse, l'avocat de Naglik a invoqué l'al. 11c) de la Charte canadienne des droits et libertés et fait remarquer que Naglik, à la différence de Pople, avait, dès que l'occasion s'était présentée, fait des déclarations disculpatoires à différentes personnes en autorité. L'avocat a en outre demandé que le procès soit déclaré nul en raison des commentaires susmentionnés, mais sa requête a été rejetée.

Dans ses directives au jury, le juge du procès a indiqué que, pour ce qui est de l'art. 215 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 (auparavant l'art. 197), c'est un critère objectif qu'il convenait d'appliquer et que le jury devait conclure à la culpabilité s'il estimait que le parent [traduction] «savait, ou aurait dû savoir, que l'état de l'enfant était grave et que des soins médicaux s'imposaient».

En ce qui concerne la nécessité d'un verdict unanime, le juge du procès a d'abord donné au jury les directives suivantes:

[traduction] En d'autres termes, chacun d'entre vous doit être d'accord sur chaque verdict que vous jugez bon de rendre à l'égard de chacun des accusés. Vous avez le droit d'être en désaccord, mais je sais que vous ferez de votre mieux pour tomber d'accord. Le procès a pris beaucoup de temps et entraîné des dépenses considérables, et la vie de plusieurs — la vôtre et celle des témoins — a été perturbée. Je suis convaincu qu'aucun autre jury ne pourrait faire mieux que vous.

Le jury s'est retiré à 15 h 08 pour revenir à 15 h 35 poser une question, à laquelle le juge a répondu. À 16 h 35 le jury est de nouveau revenu et a demandé: [traduction] «Faut‑il que nous nous entendions sur un verdict de culpabilité ou de non‑culpabilité?» Le juge du procès a donné la réponse suivante:

[traduction] Vous me demandez: «Faut‑il que nous nous entendions sur un verdict de culpabilité ou de non‑culpabilité?» Eh bien, vous devez tous les 12 être d'accord sur un verdict de culpabilité ou de non‑culpabilité en ce qui concerne le premier chef d'accusation et à l'égard de chaque accusé. Autrement dit, vous devez vous prononcer à l'unanimité dans un sens ou dans l'autre à l'égard de chaque accusé et de chaque chef d'accusation. Cela vous paraît‑il confus?

Autrement dit, il faut que vous preniez le premier chef d'accusation et que vous examiniez la preuve relativement à chacun des accusés, puis que vous rendiez un verdict. Vous devez tous les 12 prendre une décision dans un sens ou dans l'autre.

Le jury a rendu à 20 h 08 à l'égard tant de Naglik que de Pople un verdict de culpabilité relativement aux deux chefs d'accusation et, à la demande de l'avocat de la défense, on a procédé à une vérification individuelle du verdict. Les deux accusés ont été condamnés à quatre ans et demi de prison relativement au premier chef (voies de fait graves) et à deux ans relativement au second (omission de fournir les choses nécessaires à l'existence), mais ils ont bénéficié de la confusion des peines.

La Cour d'appel de l'Ontario a accueilli l'appel de Naglik contre le verdict de culpabilité rendu contre elle relativement au second chef d'accusation (omission de fournir les choses nécessaires à l'existence), a annulé ce verdict et a ordonné la tenue d'un nouveau procès portant sur ce chef: (1991), 3 O.R. (3d) 385, 65 C.C.C. (3d) 272, 46 O.A.C. 81.

Naglik a reçu l'autorisation de se pourvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel relatif aux commentaires de l'avocat de son coaccusé et se pourvoit de plein droit (vu la dissidence du juge en chef adjoint Morden) relativement aux directives au jury. Le procureur général de l'Ontario a formé, avec autorisation, un pourvoi incident attaquant la conclusion de la Cour d'appel touchant la mens rea que requiert l'art. 215.

II. Les dispositions législatives pertinentes

Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5

4. . . .

(6) Le défaut de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l'avocat du poursuivant.

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46

215. (1) Toute personne est légalement tenue:

a) en qualité de père ou mère, de parent nourricier, de tuteur ou de chef de famille, de fournir les choses nécessaires à l'existence d'un enfant de moins de seize ans;

b) à titre de personne mariée, de fournir les choses nécessaires à l'existence de son conjoint;

c) de fournir les choses nécessaires à l'existence d'une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois:

(i) par suite de détention, d'âge, de maladie, d'aliénation mentale ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,

(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de remplir cette obligation, si:

a) à l'égard d'une obligation imposée par l'alinéa (1)a) ou b):

(i) ou bien la personne envers laquelle l'obligation doit être remplie se trouve dans le dénuement ou dans le besoin,

(ii) ou bien l'omission de remplir l'obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou expose, ou est de nature à exposer, à un péril permanent la santé de cette personne;

b) à l'égard d'une obligation imposée par l'alinéa (1)c), l'omission de remplir l'obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (2) est coupable:

a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Charte canadienne des droits et libertés

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

11. Tout inculpé a le droit:

. . .

c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui‑même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche;

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

III. Les juridictions inférieures

La Cour d'appel (1991), 3 O.R. (3d) 385

A. Le juge en chef adjoint Morden (dissident en partie)

(1) Les commentaires du coaccusé: Le juge en chef adjoint Morden s'est penché d'abord sur les commentaires faits par l'avocat du coaccusé de Naglik sur le fait que celle‑ci n'a pas témoigné. Il a fait remarquer que ni le par. 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada ni la common law, n'interdisait ces commentaires, et il a cité à cet effet l'arrêt R. c. Wickham; R. c. Ferrara; R. c. Bean (1971), 55 Cr. App. R. 199 (C.A.).

Abordant ensuite l'al. 11c) de la Charte, le juge en chef adjoint Morden a indiqué que Naglik s'appuyait sur l'arrêt rendu par le juge Wisdom de la Cour d'appel des États‑Unis (Fifth Circuit) dans l'affaire De Luna c. United States, 308 F.2d 140 (1962), où la cour a statué à la majorité que le Cinquième amendement ainsi que les lois fédérales mettaient l'accusé à l'abri de toute forme de contrainte de témoigner — même celle procédant de considérations d'ordre tactique comme le risque de commentaires défavorables ou l'existence de [traduction] «présomptions (et d'inférences) préjudiciables fondées sur le fait qu'on s'est prévalu de ce droit [de garder le silence]» (à la p. 151). Le juge Wisdom a donc conclu que la participation implicite du juge du procès qui a permis que l'avocat du coaccusé commente le défaut de l'accusé de témoigner constituait une violation du Cinquième amendement. Selon le juge en chef adjoint Morden, l'arrêt De Luna ne fait pas jurisprudence au Canada en raison de la décision du juge Cory de la Cour d'appel de l'Ontario (maintenant juge de notre Cour) dans l'arrêt R. c. Boss (1988), 46 C.C.C. (3d) 523, selon laquelle la contrainte [traduction] «tactique», par opposition à [traduction] «juridique», de témoigner n'était pas interdite par l'al. 11c). Cette conclusion reposait, elle, sur l'arrêt Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277, dans lequel notre Cour a dit qu'il est loisible à un jury de tirer une inférence défavorable de la décision de l'accusé de ne pas témoigner. Le juge en chef adjoint Morden a fait remarquer en outre qu'aux termes de la loi fédérale américaine qui s'appliquait, toute présomption fondée sur le défaut de l'accusé de témoigner était proscrite, et qu'à la suite de l'arrêt Vézeau c'était le contraire au Canada. Il a cité également l'arrêt R. c. Cuff (1989), 49 C.C.C. (3d) 65, dans lequel la Cour d'appel de Terre‑Neuve a suivi l'arrêt Boss.

Le juge en chef adjoint Morden a terminé son analyse de ce moyen par une mise en garde, à savoir que l'avocat d'un coaccusé n'a pas [traduction] «carte blanche» pour commenter le défaut de l'accusé de témoigner et qu'il ne sera pas permis à l'avocat [traduction] «[d']encourager le jury à se livrer à des conjectures ou [de] faire des inférences injustifiées» (à la p. 397).

(2) Les directives au jury: Le juge en chef adjoint Morden était d'avis que, pour claires que fussent les directives initiales sur la question du droit des jurés au désaccord et sur l'exigence d'unanimité, la question posée par le jury témoignait de la confusion qui régnait dans l'esprit des jurés sur ces points. Si vraiment les jurés avaient compris qu'ils avaient le droit d'être en désaccord, a soutenu le juge en chef adjoint, ils n'auraient pas eu besoin de poser la question. De plus, le juge du procès ne s'est pas borné dans sa réponse à répéter la nécessité d'unanimité, mais il a insisté sur l'obligation de rendre un verdict «dans un sens ou dans l'autre». Citant le juge Cory, qui a indiqué dans l'arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, que les réponses aux questions posées par le jury feront l'objet d'un examen plus approfondi, le juge Morden s'est dit d'avis d'ordonner la tenue d'un nouveau procès sur ce moyen.

(3) Définition de «choses nécessaires à l'existence»: Le juge du procès, a prétendu Naglik, a donné au terme «choses nécessaires à l'existence» une définition dont la portée dépassait ce qui était visé dans l'acte d'accusation. Le juge en chef adjoint Morden a conclu que toute lacune que pouvait présenter les directives initiales du juge du procès à cet égard a été entièrement comblée par ses directives supplémentaires. Cette conclusion n'est pas contestée devant notre Cour.

(4) La mens rea dans le contexte de l'art. 215: Sur la question de l'intention requise dans le cas de l'omission de fournir les choses nécessaires à l'existence, le juge en chef adjoint Morden a dit, aux pp. 402 et 403, que [traduction] «compte tenu de la jurisprudence faisant autorité en la matière, il y a lieu de retenir ce moyen d'appel»:

[traduction] En d'autres termes, l'infraction en cause nécessite la connaissance effective des circonstances qui font de l'omission de s'acquitter de l'obligation de fournir les choses nécessaires à l'existence une infraction (connaissance qui comprend le cas de l'aveuglement volontaire à l'égard de ces circonstances). Il s'agit d'une infraction que l'on peut commettre volontairement ou par insouciance. Ce n'est pas une infraction de simple négligence, pour laquelle la croyance sincère à l'existence de circonstances qui n'obligent pas à remplir l'obligation doit reposer sur des motifs raisonnables.

Il a ensuite examiné la jurisprudence pertinente, à savoir: R. c. Lewis (1903), 7 C.C.C. 261 (C.A. Ont.); R. c. Steele (1952), 102 C.C.C. 273 (C.A. Ont.); et R. c. Atikian (1990), 62 C.C.C. (3d) 357 (C.A. Ont.). Il s'en dégage nettement, selon lui, que l'absence de connaissance subjective ou la croyance sincère (qu'elle soit raisonnable ou non) suffisait pour écarter la mens rea requise pour l'infraction. Toutefois, il a reconnu aussi que l'arrêt Lewis ne constituait pas un précédent très solide et que, dans l'affaire Atikian, la partie appelante et la partie intimée avaient toutes deux soutenu que l'infraction en question nécessitait une mens rea subjective, de sorte que la cour a retenu ce point de vue sans entendre d'argumentation.

(5) L'inversion de la charge de la preuve opérée par le par. 215(2): Puisque Naglik a avancé comme excuse légitime l'absence de connaissance subjective, connaissance que, d'après le juge en chef adjoint Morden, le ministère public est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable, le juge en chef adjoint en est resté là de son examen de ce moyen d'appel.

Vu ses conclusions sur le deuxième moyen (les directives au jury) et sur le quatrième (la mens rea dans le contexte de l'art. 215), le juge en chef adjoint Morden était d'avis d'accueillir l'appel, d'annuler les déclarations de culpabilité et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès relativement aux deux chefs d'accusation.

B.Le juge Galligan (avec l'appui du juge McKinlay)

Le juge Galligan a souscrit aux conclusions du juge en chef adjoint Morden sur chacun des moyens d'appel sauf le deuxième (les directives au jury). Il a fait remarquer à cet égard que les directives correctes étaient [traduction] «presque la toute dernière chose que le jury a entendue avant de se retirer pour délibérer» (à la p. 406). Il estimait en outre que la question, à laquelle le juge du procès a bien répondu, ne concernait que la nécessité d'un verdict unanime et n'avait rien à voir avec le droit des jurés d'être en désaccord. Donc, selon le juge Galligan, les directives du juge du procès au jury n'étaient entachées d'aucune erreur.

Comme il partageait l'avis du juge en chef adjoint Morden quant au critère à appliquer dans le cas de l'art. 215, le juge Galligan a accueilli l'appel et ordonné la tenue d'un nouveau procès relativement au verdict de culpabilité rendu à l'égard du second chef d'accusation (omission de fournir les choses nécessaires à l'existence), mais il a rejeté l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité de l'infraction visée au premier chef d'accusation (voies de fait graves).

IV. Les questions en litige

Les premier et deuxième moyens ont été soulevés dans le pourvoi de Naglik, le premier, avec l'autorisation de la Cour et le deuxième, de plein droit. Quant au troisième moyen, c'est le procureur général de l'Ontario qui l'a invoqué, avec autorisation, dans le cadre du pourvoi incident.

[traduction]

(1)a) La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur de droit par son omission de conclure que le juge du procès a commis une erreur de droit en permettant à l'avocat du coaccusé, Peter Geoffrey Pople, de commenter dans son exposé au jury le défaut par l'appelante de témoigner?

b) La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur de droit en ne concluant pas que ces commentaires portaient atteinte au droit de l'appelante, conféré par l'art. 7 et les al. 11c) et d) de la Charte canadienne des droits et libertés, «de ne pas être contraint[e] de témoigner contre [elle]‑même dans toute poursuite intentée contre [elle] pour l'infraction qu'on lui reproche»?

(2)Les juges majoritaires de la Cour d'appel de l'Ontario ont‑ils commis une erreur de droit en concluant que ce n'est pas à tort que le savant juge du procès a donné au jury des directives telles, qu'elles n'admettaient aucun désaccord entre eux?

(3)Est‑ce à tort que la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que le juge du procès a commis une erreur en disant au jury que, dans le cas de l'accusation d'omission de fournir les choses nécessaires à l'existence, le critère pour déterminer si l'intimée a manqué à son obligation à cet égard est celui de la personne raisonnable, soit un critère objectif?

Dans l'affirmative, j'ai formulé dans une ordonnance datée du 1er mai 1992 les questions suivantes concernant la constitutionnalité du fondement objectif de la responsabilité dans le cas de l'art. 215:

1.Un fondement objectif de la responsabilité dans le cas de l'art. 215 du Code criminel du Canada est‑il contraire à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.Si la réponse à la première question est affirmative, un fondement objectif de la responsabilité dans le cas de l'art. 215 constitue‑t‑il une limite raisonnable à l'art. 7 de la Charte conformément à l'article premier de la Charte?

V. Analyse

A. Les commentaires de l'avocat du coaccusé

Compte tenu de ma conclusion sur le moyen d'appel relatif aux directives données au jury, il doit y avoir un nouveau procès portant sur les deux chefs d'accusation. Point n'est donc besoin d'aborder la question des commentaires de l'avocat du coaccusé sur le défaut de l'accusée de témoigner. Comme Pople n'a pas interjeté appel du verdict de culpabilité rendu à son égard, il n'y aura au nouveau procès de Naglik aucun coaccusé au sujet de qui l'avocat pourra faire des commentaires et, par conséquent, cette question ne se posera pas. Il s'agit d'une question qu'il conviendrait d'examiner en fonction de la constitutionnalité du par. 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada. Or, il se peut bien que ce paragraphe donne prise à une contestation fondée sur la Charte pour autant qu'il empêche le juge du procès d'accorder en vertu du par. 24(1) une réparation sous forme de commentaires ou de directives dans un cas où est survenu un événement qui compromet l'équité du procès. En l'espèce toutefois, on n'a pas contesté la constitutionnalité du par. 4(6) sous cet aspect. Je ne me penche en conséquence que sur les directives au jury et sur la constitutionnalité d'une responsabilité objective dans le cas de l'art. 215. Cette dernière question doit être tranchée en l'espèce parce que ce sera de toute évidence un élément important des directives que donnera le juge du procès au jury lors du nouveau procès.

B. Les directives au jury

Le problème courant que présentent les faits de l'espèce est celui de la contradiction qui existerait entre les directives initiales et celles données ultérieurement en réponse à une question du jury. Bien que notre Cour ait souligné l'importance d'examiner dans leur ensemble les directives au jury, plutôt que de scruter isolément les passages attaqués, je crois qu'il importe également de reconnaître que les directives répondant à une question du jury ont souvent un effet particulier.

On doit décider d'abord s'il y avait vraiment contradiction entre les directives initiales et les directives supplémentaires. Personne ne conteste les directives initiales, qui étaient avantageuses pour Naglik en ce sens qu'elles énonçaient le droit des jurés au désaccord, mais qui incitaient néanmoins le jury à en venir à un verdict, lequel devait être unanime. D'après le procureur général de l'Ontario, la question ultérieure du jury («Faut‑il que nous nous entendions sur un verdict de culpabilité ou de non‑culpabilité?») revenait à demander non pas: «Faut‑il que nous en venions à un verdict?», mais bien: «Notre verdict doit‑il être unanime?» Le procureur général de l'Ontario allégue donc l'absence de toute contradiction entre les directives initiales et la réponse à la question, étant donné que cette réponse portait non pas sur le droit au désaccord mais seulement sur l'exigence d'unanimité.

Pas plus que le juge en chef adjoint Morden, je n'interprète de façon aussi bienveillante ni la question ni la réponse qu'y a donnée le juge du procès. Le jury a demandé essentiellement: «Faut‑il que nous nous entendions?», puis a énuméré les deux verdicts entre lesquels il avait à choisir. Je conviens avec le juge en chef adjoint Morden que [traduction] «si les jurés ont bien compris qu'ils avaient le droit de ne pas être d'accord et, par conséquent, de ne pas rendre de verdict, ils n'auraient pas eu à poser la question» (à la p. 399). Si les jurés se demandaient si une majorité des voix suffisait pour qu'un verdict soit rendu, cela révèle qu'il existait des désaccords et qu'ils avaient du mal à en arriver à un verdict unanime. Je conclus en conséquence que la question du jury concernait leur droit d'être en désaccord et que la réponse du juge du procès relevait clairement de l'arrêt Latour c. The King, [1951] R.C.S. 19, dans lequel le juge Fauteux (plus tard Juge en chef) a dit (à la p. 30): [traduction] «Si l'un des jurés avait pu raisonnablement comprendre cette directive — et on peut peut‑être l'interpréter ainsi — comme faisant état d'une obligation d'être d'accord sur un verdict, la directive serait mauvaise en droit.»

Vu cette contradiction, se pose en outre la question de savoir si, dans leur ensemble (c.‑à‑d. avec l'inclusion de la réponse erronée à la question), les directives au jury étaient entachées d'erreur. Les directives initiales correctes l'emportent‑elles en fait sur les directives ultérieures incorrectes?

Le juge en chef adjoint Morden s'est fondé sur l'arrêt R. c. W.(D.), précité, dans lequel le juge Cory fait ressortir une différence entre les directives principales et celles données en réponse aux questions posées par le jury (aux pp. 759 et 760: «Lorsque le jury pose une question, ce fait indique manifestement que les jurés éprouvent des difficultés avec le cas. Ces questions appellent une réponse soignée et correcte.» Les réponses aux questions du jury revêtent une importance capitale, et leur effet dépasse de loin celui des directives principales. Si le jury pose une question concernant un point traité dans celles‑ci, il est évident que les jurés n'ont pas compris ou qu'ils ont oublié cette partie des directives principales. Il est évident aussi qu'ils doivent compter exclusivement sur la réponse donnée par le juge du procès pour dissiper toute confusion ou régler tout débat sur ce point qui ont pu survenir jusque‑là au cours de leurs délibérations.

Dans l'esprit des jurés, la réponse du juge du procès à leur question, qui leur a donné l'impression qu'ils n'avaient aucun droit d'être en désaccord, prenait le pas sur les directives initiales. Il est en conséquence possible, sinon probable, que, quand ils ont repris leurs délibérations, les jurés croyaient à tort devoir en arriver à un verdict, et qu'ils avaient mal compris la mention antérieure de leur droit au désaccord. Compte tenu de cette erreur, il y a lieu d'ordonner la tenue d'un nouveau procès sur les deux chefs d'accusation.

C. La mens rea dans le cas de l'article 215

À la différence du premier moyen d'appel, cette question doit être tranchée puisque la mens rea sera un élément capital des directives que donnera le juge au jury dans le cadre du nouveau procès de Naglik. Avant de répondre aux questions constitutionnelles, il nous faut décider si le sous‑al. 215(2)a)(ii) énonce une infraction pour laquelle le législateur fédéral a prévu une faute objective, ou s'il s'agit plutôt d'une infraction nécessitant la preuve d'une faute subjective.

La Cour d'appel a tranché ce litige en se fondant sur des précédents, par lesquels elle s'est sentie liée (les arrêts Lewis, Steele et Atikian), établissant que l'art. 215 commandait une faute subjective. Cependant, comme il a déjà été indiqué, le juge en chef adjoint Morden a reconnu que ces précédents n'avaient rien d'impérieux. De fait, la question précise dont nous sommes saisis n'a jamais été clairement abordée ni tranchée dans les arrêts Lewis et Steele, tandis que, dans l'affaire Atikian, elle a fait l'objet d'une concession de la part du ministère public. Certaines décisions de cours provinciales ont également appuyé une norme subjective de faute dans le cas de l'art. 215.

Dans l'affaire R. c. Leveque, [1992] 5 W.W.R. 391 (C. prov. Man.), le juge de la Cour provinciale, se fondant sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de l'Ontario en l'espèce et sur la décision R. c. Degg (1981), 58 C.C.C. (2d) 387 (Cour prov. Ont.), a conclu que l'art. 215 ne prévoyait pas ce qu'il a appelé une infraction de [traduction] «responsabilité absolue», mais imposait plutôt au ministère public l'obligation de [traduction] «prouver la mens rea [. . .] hors de tout doute raisonnable». Le juge a également cité les motifs du juge Wilson dans l'arrêt R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392 (lesquels n'exprimaient pas l'avis de la majorité des juges de notre Cour, puisque, sur ce point, ils étaient trois contre trois) et a mentionné l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, à l'appui de la proposition selon laquelle [traduction] «la Constitution exige pour chaque infraction criminelle que soit faite la preuve de la mens rea». Or, je tiens pour évident que, contrairement à ce qui ressort du raisonnement du juge de la Cour provinciale dans la décision Leveque, l'arrêt Vaillancourt n'établit pas qu'il y a obligation de prouver l'existence d'une mens rea subjective pour toutes les infractions criminelles. De surcroît, comme je l'indique plus loin, il se dégage clairement d'arrêts subséquents de notre Cour que, du point de vue constitutionnel, un fondement objectif de responsabilité peut suffire dans le cas d'infractions criminelles.

Dans la décision Degg, le juge de la Cour provinciale, citant les arrêts Lewis et Steele, a conclu que le texte de l'art. 215 ne traduisait pas une intention suffisamment claire de la part du législateur de créer ce que le juge a qualifié d'infraction de [traduction] «responsabilité stricte».

Étant donné les lacunes que présentent ces décisions, je ne considère comme convaincante aucune d'elles. Je préfère donc examiner à nouveau et en fonction des principes de base la question du fondement de la responsabilité dans le cas de l'art. 215. En ce qui concerne le texte de cet article, bien qu'on n'y retrouve aucune expression du genre «aurait dû savoir» indiquant l'intention du législateur d'établir une norme objective de faute, le fait qu'il y est question de l'omission de remplir une «obligation» donne à entendre que la conduite de l'accusé dans des circonstances particulières est à apprécier selon une norme objective, c'est‑à‑dire une norme de la société. La notion d'obligation évoque une exigence sociale minimale fixée à l'égard d'une conduite donnée: comme dans le domaine de la négligence civile, une obligation serait vide de sens si chacun en définissait le contenu selon ses croyances et ses priorités personnelles. La conduite de l'accusé devrait en conséquence s'apprécier en fonction d'une norme objective ou d'une norme de la société afin de donner effet à la notion d'«obligation» à laquelle a recouru le législateur.

Voilà une interprétation que viennent appuyer les objectifs d'intérêt public visés par la disposition en cause. L'article 215 a en effet pour but l'établissement d'un niveau minimal uniforme de soins à fournir pour les personnes auxquelles il s'applique. Or, cela ne peut se réaliser que si ceux auxquels incombe l'obligation sont tenus de respecter dans leur conduite une norme de la société plutôt qu'une norme personnelle. Cet article ne va certes pas jusqu'à prescrire comment élever les enfants ou donner des soins, mais il établit en ce qui concerne la fourniture des choses nécessaires à l'existence un seuil que constituent, par exemple, les circonstances exposées au sous‑al. (2)a)(ii). L'omission par négligence de remplir l'obligation en question aura des effets aussi graves que le refus intentionnel de le faire.

Puisque l'art. 215 prévoit une infraction pour laquelle il convient de prouver une faute objective afin d'obtenir une déclaration de culpabilité, il reste à examiner la nature de cette responsabilité objective et, dans le contexte des questions constitutionnelles, à décider si cette norme de responsabilité viole l'art. 7 de la Charte d'une façon telle que le recours à l'article premier ne permettra pas de la sauvegarder.

Dans l'arrêt R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 76 (rendu simultanément), je traite de la nature de la responsabilité objective en droit criminel, que je qualifie de «négligence pénale». En bref, l'arrêt Gosset établit que la négligence pénale permet de sanctionner un écart marqué par rapport à une norme de diligence objectivement raisonnable, et ce d'une manière conforme aux motifs du juge Cory dans l'arrêt R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867. Cependant, je précise également dans l'arrêt Gosset que le caractère raisonnable de la conduite de l'accusé est à apprécier non pas dans l'abstrait mais en fonction de la situation de l'accusé et des circonstances de l'infraction afin que ne soient pas punies les personnes moralement innocentes qui, dans les circonstances, n'auraient pu agir autrement. Plus précisément, je fais dans l'arrêt Gosset le résumé suivant de l'application de la négligence pénale, aux pp. 95 et 96:

Une fois établi un écart marqué par rapport à la norme de diligence, l'examen, dans le cas de négligence pénale, doit ensuite porter sur la question de savoir si l'accusé était en mesure de reconnaître qu'il n'avait pas satisfait à la norme de diligence requise par la disposition constitutive d'infraction dans les circonstances.

Une autre considération importante serait de se demander s'il était possible pour Naglik dans les circonstances de contrôler ou de compenser ses lacunes. Par exemple, la preuve indique que, compte tenu de son âge, de son degré d'instruction et de son manque d'expérience avec les enfants, l'on a offert à Naglik les services d'une infirmière de la santé publique pour l'aider à s'adapter aux soins à donner à un bébé. Naglik aurait apparemment refusé cette offre. De plus, le sous‑al. 215(2)a)(ii) vise, tant l'omission de fournir les choses nécessaires à l'existence lorsque cette omission se produit dans le cadre d'une relation durable et se prolonge dans le temps, que l'omission d'accomplir un acte précis dans un cas isolé, ce qui porte à croire que la nature de l'omission alléguée par le ministère public aurait aussi une incidence sur l'appréciation des actes de Naglik par le jury. Le critère relatif à la négligence pénale énoncée dans Gosset attirera l'attention du juge des faits sur toutes ces considérations.

Quels éléments de l'infraction doivent être objectivement prévisibles? En l'espèce, Naglik a été inculpée en vertu du sous‑al. 197(2)a)(ii) et du par. 197(3) (maintenant le sous‑al. 215(2)a)(ii) et le par. 215(3)) du Code criminel, qui font de l'omission de remplir l'obligation de fournir les choses nécessaires à l'existence une infraction lorsque «l'omission de remplir l'obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou expose, ou est de nature à exposer, à un péril permanent la santé de cette personne». Je conclus donc que le sous‑al. 215(2)a)(ii) frappe d'une sanction un écart marqué par rapport à la conduite d'un parent raisonnablement prudent dans des circonstances où il était objectivement prévisible que l'omission de fournir les choses nécessaires à l'existence risquerait de mettre en danger la vie de l'enfant ou d'exposer sa santé à un péril permanent. Il ne s'agit pas là de l'une des rares infractions, évoquées dans l'arrêt R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3 (rendu simultanément), pour lesquelles la nature d'un acte sous‑jacent, illégal en soi, présente un risque si grand qu'il est présumé comporter la prévision objective du risque des conséquences qu'il entraîne, et qui donnent lieu à une infraction distincte. Les circonstances mentionnées au sous‑al. (2)a)(ii) ne sont pas que des conséquences aggravantes, mais forment des éléments essentiels de l'actus reus de l'infraction. D'où l'obligation du ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable à la fois que les circonstances exposées au sous‑al. (2)a)(ii) étaient objectivement prévisibles dans les circonstances et que la conduite de l'accusé représentait un écart marqué par rapport à la norme de diligence devant être respectée dans ces circonstances.

Comme l'indiquent clairement nos arrêts Hundal et R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944, ce fondement objectif de la responsabilité criminelle ne va pas en soi à l'encontre de la Charte. C'est‑à‑dire, il n'existe aucun principe de justice fondamentale qui exige la prévision subjective dans le cas des infractions criminelles. Dans l'arrêt Hundal, le juge Cory a écrit (à la p. 882): «Dans un contexte approprié, la négligence peut constituer au regard de l'exigence en matière de faute posée par l'art. 7 de la Charte un fondement acceptable d'une conclusion à la culpabilité.»

Reste toutefois à décider si une déclaration de culpabilité d'une infraction à l'art. 215 entraîne des stigmates tels et une peine à ce point sévère qu'un verdict de culpabilité fondé sur la négligence pénale constituerait une violation de l'art. 7 de la Charte suivant le critère énoncé dans l'arrêt Vaillancourt. Je ne le crois pas.

La conduite proscrite au sous‑al. 215(2)a)(ii) est certes grave étant donné qu'il s'agit du manquement à l'obligation d'un parent envers son enfant, mais ce n'est pas un cas analogue à celui du meurtre par imputation, où un accusé n'ayant eu aucune prévision subjective du risque de mort se voit néanmoins imposer les stigmates rattachés à une déclaration de culpabilité de meurtre. Bien qu'une déclaration de culpabilité en vertu du sous‑al. 215(2)a)(ii) attire sans doute sur l'accusé la stigmatisation, voire, comme l'a soutenu Naglik, le déshonneur, cette stigmatisation n'est ni injustement disproportionnée ni dépourvue de lien avec la conduite blâmable dont il a été reconnu coupable. Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction au seul sous‑al. 215(2)a)(ii), les stigmates rattachés au verdict de culpabilité se limitent à ceux prévus dans l'énoncé de l'infraction, c'est‑à‑dire que, si l'on retient une norme objective, l'accusé subit les stigmates en tant que personne qui a omis de pourvoir aux besoins de son enfant dans des circonstances où un parent raisonnablement prudent y aurait certainement pourvu.

Aucune peine minimale n'est prévue pour cette infraction mixte mais il y a une peine maximale de deux ans de prison si le ministère public, ayant poursuivi sur acte d'accusation, obtient gain de cause. L'absence de peine minimale permet au juge chargé de la fixation de la peine d'adapter celle‑ci aux circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et à la situation propre au contrevenant. Se trouve ainsi écarté le danger que l'accusé subisse une peine disproportionnée au degré de faute à l'existence duquel on a en fait conclu.

La possibilité qu'offre le par. 215(2) d'invoquer une défense d'excuse légitime sert également à mettre à l'abri de la sanction les personnes moralement innocentes, même dans un cas où l'accusé ne satisfait pas à la norme de diligence imposée par le critère objectif de la négligence pénale.

Vu ma conclusion qu'aucune violation de la Charte n'a été commise, il n'est pas nécessaire de répondre à la seconde question constitutionnelle.

De plus, puisque je suis d'avis d'ordonner la tenue d'un nouveau procès relativement au deuxième moyen d'appel (concernant les directives au jury), il n'est pas besoin de vérifier si les directives données par le juge du procès au jury sont conformes au critère objectif de la négligence pénale énoncé ci‑dessus. Au nouveau procès de Naglik, le juge devra donner au jury des directives sur ce fondement objectif de la responsabilité en mentionnant spécifiquement les capacités personnelles propres à Naglik ainsi que les circonstances de l'infraction qui se rapportent aux accusations sur lesquelles portera le nouveau procès.

Enfin, Naglik a fait valoir en outre que l'exigence qu'impose le par. 215(2) à l'accusé de prouver une excuse légitime pour son omission de fournir les choses nécessaires à l'existence constitue une violation de l'al. 11d) de la Charte. Comme toutefois aucune question constitutionnelle n'a été formulée à cet égard, les procureurs généraux des provinces n'ont pas eu la possibilité d'intervenir sur ce point. Il s'agit d'ailleurs d'une question que j'hésiterais à trancher dans le cadre du présent pourvoi puisque le dossier ne renferme aucune allégation que Naglik avait en fait, ou prétendait avoir, d'autre excuse que son inconscience subjective. Or, suivant la norme de la négligence pénale, cela n'est pas une excuse légitime et, comme je l'ai indiqué plus haut, sa jeunesse, son degré d'expérience, son degré d'instruction et les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise entreront pleinement en ligne de compte dans la mesure où ces facteurs seront jugés pertinents. Par conséquent, je n'exprime pas d'avis sur la constitutionnalité de l'inversion de la charge de la preuve qu'opère le par. 215(2).

VI. Dispositif

Je suis en conséquence d'avis d'accueillir le pourvoi formé de plein droit par Naglik sur le deuxième moyen, d'annuler les déclarations de culpabilité relativement aux deux chefs d'accusation et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès à l'égard de chacun de ceux‑ci.

Je suis en outre d'avis d'accueillir le pourvoi incident du procureur général de l'Ontario et de donner aux questions constitutionnelles les réponses suivantes:

1.Un fondement objectif de la responsabilité dans le cas de l'art. 215 du Code criminel du Canada est‑il contraire à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

R.Non.

2.Si la réponse à la première question est affirmative, un fondement objectif de la responsabilité dans le cas de l'art. 215 constitue‑t‑il une limite raisonnable à l'art. 7 de la Charte conformément à l'article premier de la Charte?

R.Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

Version française du jugement des juges La Forest, Cory et McLachlin rendu par

Le juge McLachlin — Les questions constitutionnelles soulevées par le présent pourvoi se posent dans le contexte d'un procès que subissaient les parents d'un enfant en bas âge pour lui avoir causé des lésions permanentes. En 1987, Christine Naglik (appelante; intimée au pourvoi incident) et son conjoint de fait, Peter Geoffrey Pople, ont été accusés de voies de fait graves commises contre leur bébé Peter, et également de ne pas lui avoir fourni les choses nécessaires à l'existence. Les faits ainsi que les jugements des juridictions inférieures sont exposés dans les motifs du Juge en chef.

Le pourvoi et le pourvoi incident soulèvent deux questions constitutionnelles. La première concerne la portée du droit de ne pas avoir à témoigner dans le cadre de poursuites dont on fait soi‑même l'objet, lequel droit est prévu dans la Loi sur la preuve au Canada et garanti à l'al. 11c) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le paragraphe 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, dispose:

4. . . .

(6) Le défaut de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l'avocat du poursuivant.

La seconde question constitutionnelle, soulevée par voie de pourvoi incident, est celle de la validité de l'art. 215 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, aux termes de l'art. 7 de la Charte. L'article 215 dispose:

215. (1) Toute personne est légalement tenue:

a) en qualité de père ou mère, de parent nourricier, de tuteur ou de chef de famille, de fournir les choses nécessaires à l'existence d'un enfant de moins de seize ans;

. . .

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de remplir cette obligation, si:

a) à l'égard d'une obligation imposée par l'alinéa (1)a) ou b):

. . .

(ii) ou bien l'omission de remplir l'obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou expose, ou est de nature à exposer, à un péril permanent la santé de cette personne;

Sur la première question, je suis d'accord avec le Juge en chef.

Pour ce qui est du pourvoi incident, je souscris aux motifs du Juge en chef, sauf en ce qui concerne ses observations aux pp. 000 et 000, où il adopte au sujet du critère objectif en matière de négligence pénale l'opinion qu'il a exprimée dans l'arrêt R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 76, rendu simultanément. Avec égards, je suis en désaccord avec la conclusion du Juge en chef que, en se penchant sur la question de savoir ce que l'accusée «aurait dû savoir» selon une norme objective, on devrait tenir compte de sa «jeunesse, [de] son degré d'expérience [et de] son niveau d'instruction», comme le préconise le Juge en chef, à la page 000. Pour les motifs exposés dans l'arrêt R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3 (rendu simultanément), j'estime que le juge des faits, lorsqu'il détermine ce qu'«aurait dû savoir» Mme Naglik, doit établir comment se serait conduite une personne raisonnable se livrant à la même activité que l'accusée dans les mêmes circonstances. Celles‑ci ne comprennent pas les caractéristiques personnelles de l'accusée, si ce n'est celles qui ont pu la priver de la capacité d'apprécier le risque. Or, d'après la preuve, Mme Naglik ne s'est pas trouvée, pour cause de jeunesse, d'inexpérience et de manque d'instruction, dans l'incapacité d'apprécier le risque qu'il y avait à négliger son enfant. Par conséquent, c'est la norme de la personne raisonnablement prudente qui doit s'appliquer dans son cas.

Je conviens avec le Juge en chef qu'il y a lieu d'accueillir le pourvoi, d'annuler les déclarations de culpabilité relativement aux deux chefs d'accusation et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi incident et de répondre aux questions constitutionnelles de la même façon que le Juge en chef.

Les motifs des juges L'Heureux-Dubé et Gonthier ont été rendus par

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente en partie) — Comme mes collègues l'indiquent, le présent pourvoi soulève des questions constitutionnelles dans le contexte d'une accusation criminelle déposée contre Christine Naglik et son conjoint de fait, soit un chef d'accusation de voies de fait graves commises contre leur bébé Peter, et un second chef d'accusation d'avoir manqué à l'obligation de lui fournir les choses nécessaires à l'existence. Les deux ont été déclarés coupables après un procès devant juge et jury. La Cour d'appel de l'Ontario a accueilli l'appel de Christine Naglik relativement au second chef d'accusation et ordonné la tenue d'un nouveau procès portant sur ce chef: (1991), 3 O.R. (3d) 385, 65 C.C.C. (3d) 272, 46 O.A.C. 81. Christine Naglik soulève deux questions dans le pourvoi qu'elle a interjeté devant notre Cour, et le procureur général de l'Ontario, dans son pourvoi incident, soulève la question de la constitutionnalité de l'exigence de la mens rea dans le contexte de l'art. 215 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46.

En ce qui concerne cette dernière question, je suis entièrement d'accord avec les motifs de Madame le juge McLachlin, qu'elle expose plus en détail dans l'arrêt R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3, rendu simultanément, et auxquels j'ai souscrit. En conséquence, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi incident.

En ce qui concerne les questions soulevées dans le pourvoi principal, j'examinerai brièvement tout d'abord la question de savoir si l'avocat du coaccusé avait le droit de commenter le défaut de l'appelante de témoigner au procès, question à laquelle le Juge en chef a brièvement fait allusion dans ses motifs, mais sans autre commentaire.

La question se présente dans le contexte du par. 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5:

4. . . .

(6) Le défaut de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l'avocat du poursuivant.

Puisque la constitutionnalité du par. 4(6) de la Loi n'a pas été soulevée et que notre Cour, à la majorité, ordonne la tenue d'un nouveau procès, je préciserai seulement que ces commentaires sont, à mon avis, permis comme faisant partie intégrante du droit d'un accusé à une défense pleine et entière. Que l'on se fonde sur la common law, la Loi sur la preuve au Canada ou la Charte canadienne des droits et libertés, il n'existe aucune règle de droit qui interdise de tels commentaires. Tout particulièrement, il ne saurait y avoir d'injustice si l'on tient un voir‑dire, comme en l'espèce, au cours duquel la question est pleinement débattue devant le juge du procès.

La deuxième question soulevée par l'appelante porte sur un aspect de l'exposé au jury, soit la réponse qu'il a donnée à la question suivante formulée par le jury: [traduction] «Faut‑il que nous nous entendions sur un verdict de culpabilité ou de non‑culpabilité?» Le juge du procès y a donné la réponse suivante:

[traduction] Vous me demandez: «Faut‑il que nous nous entendions sur un verdict de culpabilité ou de non‑culpabilité?» Eh bien, vous devez tous les 12 être d'accord sur un verdict de culpabilité ou de non‑culpabilité en ce qui concerne le premier chef d'accusation et à l'égard de chaque accusé. Autrement dit, vous devez vous prononcer à l'unanimité dans un sens ou dans l'autre à l'égard de chaque accusé et de chaque chef d'accusation. Cela vous paraît‑il confus?

Autrement dit, il faut que vous preniez le premier chef d'accusation et que vous examiniez la preuve relativement à chacun des accusés, puis que vous rendiez un verdict. Vous devez tous les 12 prendre une décision dans un sens ou dans l'autre.

Sur ce point, je partage l'opinion de la Cour d'appel de l'Ontario, à la majorité, selon laquelle l'exposé du juge au jury n'était pas erroné.

Se fondant sur l'arrêt de notre Cour Latour c. The King, [1951] R.C.S. 19, et sur une décision antérieure de la Cour d'appel de l'Ontario, R. c. DeMarco (1973), 13 C.C.C. (2d) 369, le juge Galligan, s'exprimant au nom de la Cour d'appel de l'Ontario à la majorité, a statué (à la p. 406 O.R.) qu'il appartient au juge du procès d'informer le jury:

[traduction]

1)qu'il doit être unanime avant de rendre un verdict, et

2)que chaque juré a le droit d'être en désaccord.

À la fin de son exposé, juste avant que le jury ne se retire pour délibérer, le juge du procès lui a donné les directives suivantes:

[traduction] Puisqu'il s'agit d'un procès criminel, vous devez rendre un verdict unanime. En d'autres termes, chacun d'entre vous doit être d'accord sur chaque verdict que vous jugez bon de rendre à l'égard de chacun des accusés. Vous avez le droit d'être en désaccord, mais je sais que vous ferez de votre mieux pour tomber d'accord. Le procès a pris beaucoup de temps et entraîné des dépenses considérables, et la vie de plusieurs — la vôtre et celle des témoins — a été perturbée. Je suis convaincu qu'aucun autre jury ne pourrait faire mieux que vous. [Je souligne.]

Aucune objection n'a été formulée contre cette partie de l'exposé, et la Cour d'appel, tant les juges formant la majorité que le juge minoritaire, est d'accord pour dire que ces directives représentent un énoncé exact du droit applicable. Le jury est ensuite revenu et a demandé la question suivante, que je reproduis par souci de commodité: [traduction] «Faut‑il que nous nous entendions sur un verdict de culpabilité ou de non‑culpabilité?» C'est à ce moment qu'il y aurait eu erreur dans l'exposé. Le juge du procès y a donné la réponse suivante:

[traduction] LA COUR: [. . .] Eh bien, vous devez tous les 12 être d'accord sur un verdict de culpabilité ou de non‑culpabilité en ce qui concerne le premier chef d'accusation et à l'égard de chaque accusé. Autrement dit, vous devez vous prononcer à l'unanimité dans un sens ou dans l'autre à l'égard de chaque accusé et de chaque chef d'accusation. Cela vous paraît‑il confus?

Autrement dit, il faut que vous preniez le premier chef d'accusation et que vous examiniez la preuve relativement à chacun des accusés, puis que vous rendiez un verdict. Vous devez tous les 12 prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. D'accord. Avez‑vous des problèmes?

PRÉSIDENT DU JURY: Non.

Comme l'indique la réponse du président du jury, rien ne laisse entendre que la réponse à la question ne permettait pas au jury de satisfaire à ses préoccupations ou qu'elle soulevait d'autres doutes relativement aux directives antérieures. De nouveau, aucune objection n'a été formulée relativement à ces directives du juge du procès. Comme notre Cour l'a affirmé à diverses reprises, il est essentiel d'examiner l'ensemble de l'exposé au jury; les nouvelles directives ne peuvent être interprétées séparément des directives initiales du juge du procès. Dans l'arrêt Laforet c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 869, notre Cour a examiné les nouvelles directives données sur la nécessité d'un verdict unanime, et le juge Martland dit aux pp. 878 et 879:

L'appelant a invoqué comme autre moyen d'appel que les nouvelles directives du juge sur la question du verdict unanime auraient pu raisonnablement amener un juré à conclure que le jury n'avait pas le droit d'être en désaccord.

À mon avis, on ne peut dire que les nouvelles directives du juge sur l'unanimité ont eu cet effet. Examinées dans le contexte des événements qui y ont donné lieu, et à la lumière des remarques du juge du procès dans ses directives initiales, les nouvelles directives ne peuvent être considérées comme rien de plus qu'une demande aux jurés d'examiner de nouveau si leur verdict est unanime afin de garantir que le verdict rendu en est un valide en conformité avec leur devoir de jurés. Le juge du procès leur avait déjà clairement expliqué dans ses remarques initiales qu'ils avaient le droit d'être en désaccord. [Je souligne.]

En l'espèce, le jury a clairement été informé, dans les directives initiales du juge du procès, qu'il avait le droit d'être en désaccord, et une cour d'appel devrait, comme la Cour d'appel a eu raison de le faire, présumer que ces directives ont été comprises.

D'après la question telle que formulée par le jury, les jurés savaient qu'ils pouvaient être en désaccord, mais ils n'étaient pas certains s'ils devaient être unanimes pour rendre un verdict. Relativement à la question spécifique posée, le juge du procès a donné une «réponse soignée et correcte», conformément à ce que notre Cour considère approprié relativement à une question posée par un jury (arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, à la p. 760).

Comme l'a conclu la Cour d'appel, il n'existe pas d'obligation de répondre à des questions qui n'ont pas été posées. À mon avis, ceci clôt la discussion.

Toutefois, si des doutes pouvaient subsister sur le caractère unanime du verdict, ils ont été dissipés lorsque, à la demande de l'avocat de l'appelante, on a procédé à une vérification individuelle du verdict après que le président eut fait connaître la décision du jury.

Les accusations dans la présente affaire sont très sérieuses et je suis d'accord avec la Cour d'appel, à la majorité, que l'accusée a bénéficié d'un procès équitable et que la déclaration de culpabilité doit être maintenue.

En définitive, je suis d'avis de rejeter le pourvoi principal, d'accueillir le pourvoi incident et de rétablir la déclaration de culpabilité relativement au second chef d'accusation.

Pourvoi et pourvoi incident accueillis, les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents en partie.

Procureur de l'appelante et de l'intimée au pourvoi incident Naglik: Irwin Koziebrocki, Toronto.

Procureur de l'intimée et de l'appelante au pourvoi incident Sa Majesté la Reine: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureurs de l'intervenant le procureur général du Québec: Jacques Gauvin et Daniel Grégoire, Sainte‑Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Paul C. Bourque, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : [1993] 3 R.C.S. 122 ?
Date de la décision : 09/09/1993
Sens de l'arrêt : Le pourvoi et le pourvoi incident sont accueillis. Les verdicts de culpabilité rendus contre l'appelante relativement aux deux chefs d'accusation sont annulés et la tenue d'un nouveau procès est ordonnée relativement à chacun de ces chefs

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Mens rea - Manquement à l'obligation de fournir les choses nécessaires à l'existence - Accusée reconnue coupable d'avoir omis de fournir à son fils en bas âge les choses nécessaires à l'existence - Convient‑il d'appliquer une norme objective de conduite? - La norme objective enfreint‑elle l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 215.

Droit criminel - Manquement à l'obligation de fournir les choses nécessaires à l'existence - Mens rea - Accusée reconnue coupable d'avoir omis de fournir à son fils en bas âge les choses nécessaires à l'existence - Convient‑il d'appliquer une norme objective de conduite? - La norme objective enfreint‑elle l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 215.

Droit criminel - Procès - Directives au jury - Le jury a demandé s'il devait s'entendre «sur un verdict de culpabilité ou de non‑culpabilité» - Le juge du procès a répondu que les jurés devaient se prononcer «à l'unanimité dans un sens ou dans l'autre» - Cette directive était‑elle erronée?.

L'appelante et son conjoint de fait ont été accusés de voies de fait graves commises contre leur bébé et accusés également d'avoir manqué à l'obligation de lui fournir les choses nécessaires à l'existence. Le bébé, alors âgé de 11 semaines, avait été amené à l'hôpital où l'on a constaté plusieurs lésions graves lui ayant causé un préjudice permanent. Ces lésions avaient été subies au cours d'une période que les médecins ont estimée à quatre semaines. L'appelante a fait à la police et à d'autres autorités concernant l'état de son enfant des déclarations disculpatoires qui contredisaient la preuve médicale produite au procès. L'appelante n'a pas témoigné au procès. Son conjoint de fait, de son côté, a donné un témoignage dans lequel il disait n'avoir été pour rien dans les lésions causées à l'enfant et affirmait que c'était surtout l'appelante qui en prenait soin. L'avocat du conjoint de fait a obtenu l'autorisation de commenter le défaut de l'appelante de témoigner. Dans ses directives au jury, le juge du procès a indiqué que c'est un critère objectif qu'il convenait d'appliquer à l'accusation d'avoir manqué à l'obligation de fournir les choses nécessaires à l'existence, et que le jury devait conclure à la culpabilité s'il estimait que le parent «savait, ou aurait dû savoir, que l'état de l'enfant était grave et que des soins médicaux s'imposaient». Après s'être retiré, le jury est revenu demander: «Faut‑il que nous nous entendions sur un verdict de culpabilité ou de non‑culpabilité?» Le juge du procès a répondu qu'ils devaient se prononcer «à l'unanimité dans un sens ou dans l'autre». Le jury a rendu à l'égard des deux accusés un verdict de culpabilité relativement aux deux chefs d'accusation. La Cour d'appel a accueilli l'appel de l'appelante contre le verdict de culpabilité rendu contre elle relativement à l'accusation d'avoir omis de fournir les choses nécessaires à l'existence et a ordonné la tenue d'un nouveau procès portant sur ce chef, et ce, au motif que l'absence de connaissance subjective ou la croyance sincère (qu'elle soit raisonnable ou non) suffisait pour écarter la mens rea requise pour l'infraction. La cour a conclu en outre que les commentaires faits par l'avocat du coaccusé de l'appelante sur le fait que celle‑ci n'a pas témoigné n'étaient interdits ni par le par. 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada, ni par la common law, ni par l'al. 11c) de la Charte canadienne des droits et libertés. De plus, les juges majoritaires ont décidé que les directives au jury n'étaient entachées d'aucune erreur. L'appelante s'est pourvu contre l'arrêt relativement aux commentaires de l'avocat de son coaccusé et aux directives au jury. Le ministère public a formé un pourvoi incident attaquant la conclusion de la Cour d'appel touchant la mens rea que requiert l'infraction d'omission de fournir les choses nécessaires à l'existence.

Arrêt (les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents en partie): Le pourvoi et le pourvoi incident sont accueillis. Les verdicts de culpabilité rendus contre l'appelante relativement aux deux chefs d'accusation sont annulés et la tenue d'un nouveau procès est ordonnée relativement à chacun de ces chefs.

(1)La mens rea dans le cas de l'omission de fournir les choses nécessaires à l'existence

Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin: L'opinion du juge en chef Lamer relativement à la mens rea requise par l'art. 215 est acceptée, sauf en ce qui concerne son adoption du critère objectif en matière de négligence pénale, dont il est question dans l'arrêt R. c. Gosset. Pour les motifs exposés dans l'arrêt R. c. Creighton, le juge des faits, lorsqu'il détermine ce qu'«aurait dû savoir» l'accusée, doit établir comment se serait conduite une personne raisonnable se livrant à la même activité que l'accusée dans les mêmes circonstances. Celles‑ci ne comprennent pas les caractéristiques personnelles de l'accusée, si ce n'est celles qui ont pu la priver de la capacité d'apprécier le risque. Or, d'après la preuve, l'accusée ne s'est pas trouvée, pour cause de jeunesse, d'inexpérience et de manque d'instruction, dans l'incapacité d'apprécier le risque qu'il y avait à négliger son enfant. Par conséquent, c'est la norme de la personne raisonnablement prudente qui doit s'appliquer dans son cas.

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Iacobucci et Major: Bien qu'on ne retrouve à l'art. 215 aucune expression du genre «aurait dû savoir» indiquant l'intention du législateur d'établir une norme objective de faute, le fait qu'il y est question de l'omission de remplir une «obligation» donne à entendre que la conduite de l'accusé dans des circonstances particulières est à apprécier selon une norme objective, c'est‑à‑dire une norme de la société. La notion d'obligation évoque une exigence sociale minimale fixée à l'égard d'une conduite donnée: comme dans le domaine de la négligence civile, une obligation serait vide de sens si chacun en définissait le contenu selon ses croyances et ses priorités personnelles. Voilà une interprétation que viennent appuyer les objectifs d'intérêt public visés par la disposition en cause. L'article 215 a en effet pour but l'établissement d'un niveau minimal uniforme de soins à fournir aux personnes auxquelles il s'applique. Or, cela ne peut se réaliser que si ceux auxquels incombe l'obligation sont tenus de respecter dans leur conduite une norme de la société plutôt qu'une norme personnelle.

Le sous‑alinéa 215(2)a)(ii) fait de l'omission de remplir l'obligation de fournir les choses nécessaires à l'existence une infraction lorsque «l'omission de remplir l'obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou expose, ou est de nature à exposer, à un péril permanent la santé de cette personne». Cette disposition frappe donc d'une sanction un écart marqué par rapport à la conduite d'un parent raisonnablement prudent dans des circonstances où il était objectivement prévisible que l'omission de fournir les choses nécessaires à l'existence risquerait de mettre en danger la vie de l'enfant ou d'exposer sa santé à un péril permanent. Le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable à la fois que les circonstances exposées au sous‑al. (2)a)(ii) étaient objectivement prévisibles dans les circonstances et que la conduite de l'accusé représentait un écart marqué par rapport à la norme de diligence devant être respectée dans ces circonstances. Ce fondement objectif de la responsabilité criminelle ne va pas en soi à l'encontre de la Charte. De plus, une déclaration de culpabilité d'une infraction à l'art. 215 n'entraîne pas des stigmates tels et une peine à ce point sévère qu'un verdict de culpabilité fondé sur la négligence pénale constituerait une violation de l'art. 7 de la Charte. Bien qu'une déclaration de culpabilité en vertu du sous‑al. 215(2)a)(ii) attire sans doute sur l'accusé la stigmatisation, voire le déshonneur, cette stigmatisation n'est ni injustement disproportionnée ni dépourvue de lien avec la conduite blâmable dont il a été reconnu coupable. L'absence de peine minimale permet au juge chargé de la fixation de la peine d'adapter celle‑ci aux circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et à la situation propre au contrevenant. Se trouve ainsi écarté le danger que l'accusé subisse une peine disproportionnée au degré de faute à l'existence duquel on a en fait conclu. La possibilité qu'offre le par. 215(2) d'invoquer une défense d'excuse légitime sert également à mettre à l'abri de la sanction les personnes moralement innocentes, même dans un cas où l'accusé ne satisfait pas à la norme de diligence imposée par le critère objectif de la négligence pénale.

(2) Les directives au jury

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Les réponses aux questions du jury revêtent une importance capitale, et leur effet dépasse de loin celui des directives principales. Si le jury pose une question concernant un point traité dans celles‑ci, il est évident que les jurés n'ont pas compris ou qu'ils ont oublié cette partie des directives principales. Il est évident aussi qu'ils doivent compter exclusivement sur la réponse donnée par le juge du procès pour dissiper toute confusion ou régler tout débat sur ce point qui ont pu survenir jusque‑là au cours de leurs délibérations. Dans l'esprit des jurés en l'espèce, la réponse du juge du procès à leur question, qui leur a donné l'impression qu'ils n'avaient aucun droit d'être en désaccord, prenait le pas sur les directives initiales. Il est en conséquence possible, sinon probable, que, quand ils ont repris leurs délibérations, les jurés croyaient à tort devoir en arriver à un verdict, et qu'ils avaient mal compris la mention antérieure de leur droit au désaccord. Compte tenu de cette erreur, il y a lieu d'ordonner la tenue d'un nouveau procès sur les deux chefs d'accusation.

Les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier (dissidents sur ce point): L'exposé du juge au jury n'était pas erroné. Rien ne laisse entendre que la réponse à la question ne permettait pas au jury de satisfaire à ses préoccupations ou qu'elle soulevait d'autres doutes relativement aux directives antérieures. L'exposé au jury doit être examiné dans son ensemble. En l'espèce, le juge du procès avait déjà clairement expliqué aux jurés dans ses directives initiales qu'ils avaient le droit d'être en désaccord, et une cour d'appel devrait présumer que ces directives ont été comprises. D'après la question telle que formulée par le jury, les jurés savaient qu'ils pouvaient être en désaccord, mais ils n'étaient pas certains s'ils devaient être unanimes pour rendre un verdict. Relativement à la question spécifique posée, le juge du procès a donné une réponse soignée et correcte. Il n'existe pas d'obligation de répondre à des questions qui n'ont pas été posées. D'autre part, les doutes pouvant subsister ont été dissipés lorsque, à la demande de l'avocat de l'appelante, on a procédé à une vérification individuelle du verdict. Le pourvoi principal doit être rejeté, le pourvoi incident doit être accueilli et la déclaration de culpabilité doit être rétablie.

(3)Les commentaires de l'avocat du coaccusé sur le défaut de l'accusée de témoigner

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Point n'est besoin d'aborder la question des commentaires de l'avocat du coaccusé, puisqu'il doit y avoir un nouveau procès compte tenu de la conclusion relativement aux directives données au jury.

Les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier: Il n'existe aucune règle de droit qui interdise de tels commentaires, qui sont permis comme faisant partie intégrante du droit d'un accusé à une défense pleine et entière.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Naglik

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge McLachlin
Arrêts suivis: R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 76
R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3.
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts mentionnés: R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 76
R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3
R. c. Wickham
R. c. Ferrara
R. c. Bean (1971), 55 Cr. App. R. 199
De Luna c. United States, 308 F.2d 140 (1962)
R. c. Boss (1988), 46 C.C.C. (3d) 523
Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277
R. c. Cuff (1989), 49 C.C.C. (3d) 65
R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742
R. c. Lewis (1903), 7 C.C.C. 261
R. c. Steele (1952), 102 C.C.C. 273
R. c. Atikian (1990), 62 C.C.C. (3d) 357
Latour c. The King, [1951] R.C.S. 19
R. c. Leveque, [1992] 5 W.W.R. 391
R. c. Degg (1981), 58 C.C.C. (2d) 387
R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392
R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867
R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente en partie)
R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3
Latour c. The King, [1951] R.C.S. 19
R. c. DeMarco (1973), 13 C.C.C. (2d) 369
Laforet c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 869
R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11c), 24(1).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 215.
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 197.
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, art. 4(6).

Proposition de citation de la décision: R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122 (9 septembre 1993)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-09-09;.1993..3.r.c.s..122 ?
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