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09/09/1993 | CANADA | N°[1993]_3_R.C.S._155

Canada | R. c. E. (A.W.), [1993] 3 R.C.S. 155 (9 septembre 1993)


R. c. E. (A.W.), [1993] 3 R.C.S. 155

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

A.W.E. Intimé

Répertorié: R. c. E. (A.W.)

No du greffe: 22810.

1993: 29 janvier; 1993: 9 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1991), 84 Alta. L.R. (2d) 220, 120 A.R. 63, 8 W.A.C. 63, qui a accueilli l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relative

ment à une accusation d'avoir eu des relations sexuelles anales avec un jeune garçon, et ordonné la tenue d'un nou...

R. c. E. (A.W.), [1993] 3 R.C.S. 155

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

A.W.E. Intimé

Répertorié: R. c. E. (A.W.)

No du greffe: 22810.

1993: 29 janvier; 1993: 9 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1991), 84 Alta. L.R. (2d) 220, 120 A.R. 63, 8 W.A.C. 63, qui a accueilli l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relativement à une accusation d'avoir eu des relations sexuelles anales avec un jeune garçon, et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi accueilli, le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Major sont dissidents.

Ken Tjosvold, pour l'appelante.

A. Clayton Rice, pour l'intimé.

//Le juge en chef Lamer//

Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge Major rendus par

Le juge en chef Lamer (dissident) — La présente affaire soulève deux questions connexes: dans quelles circonstances est‑il loisible au juge du procès de soumettre à une cour d'appel ses commentaires sur la preuve, dans le rapport du juge du procès visé au par. 682(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46? Et jusqu'où le juge du procès peut‑il aller en commentant la preuve dans son exposé au jury?

I. Les faits

Le 23 février 1990, devant un juge et un jury, l'intimé a été déclaré coupable d'avoir eu des relations sexuelles anales avec son beau‑fils, et a été condamné à quatre ans de prison. J.E., le plaignant, qui avait 13 ans au moment du procès, était jeune enfant à l'époque où auraient eu lieu les incidents. Si son histoire est véridique, il a vécu pendant quelques mois dans un foyer caractérisé par les agressions physiques et sexuelles brutales.

Après avoir vérifié sa compréhension du serment, le juge du procès a conclu que J.E. pouvait être assermenté pour témoigner. J.E. était le seul témoin à charge sur les points importants. Dans son témoignage sous serment, il a raconté avoir été soumis, à partir de cinq ans à des actes sexuels répétés et violents de la part de son beau‑père, l'intimé. L'intimé a témoigné en son propre nom et a nié les allégations.

J.E. a en outre témoigné avoir été forcé par sa mère à avoir des relations bucco-génitales avec elle, avoir été forcé par son demi‑frère à avoir des relations sexuelles bucco-génitales et anales avec lui et avoir été contraint par sa demi‑s{oe}ur à participer à des actes sexuels avec elle. Toutes ces personnes ont nié que de tels événements se soient produits. La théorie de la défense, en l'espèce, était que J.E. a, en fait, été victime d'agressions de la part de son père naturel durant cette période. J.E. a témoigné qu'il n'avait pas été agressé par son père naturel qu'il voyait périodiquement à cette époque; sa mère a toutefois témoigné qu'il semblait nerveux et bouleversé après ces visites. L'affaire se résumait à une question de crédibilité et le jury a préféré ajouter foi aux propos de J.E. plutôt qu'à ceux de l'accusé.

L'appel interjeté par l'intimé devant la Cour d'appel de l'Alberta a été entendu le 28 février 1991. Le 21 juin, soit 16 mois après le procès et pendant que l'affaire était toujours en délibéré devant la Cour d'appel, le juge du procès a adressé au juge en chef de la Cour d'appel une lettre où figuraient les commentaires suivants:

[traduction] Si je comprends bien, cet appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité a été entendu et est maintenant en délibéré.

Je me souviens très bien de ce procès. Si j'avais entendu l'affaire seul, je n'aurais pas déclaré l'accusé coupable d'après la preuve produite au procès. J'estimais qu'il était imprudent de prononcer un verdict de culpabilité et j'en aurais glissé un mot au jury si j'avais jugé opportun de le faire, eu égard à la fonction du jury.

Il y avait dans le témoignage du jeune plaignant certaines invraisemblances qui m'inquiétaient, ce qui, conjugué au témoignage de l'accusé et à ceux des autres témoins de la défense, a suscité un doute raisonnable dans mon esprit.

J'ai été préoccupé par cette affaire depuis que le verdict a été rendu, tout particulièrement au moment où j'ai prononcé la peine que devait purger [A.W.E.] pour ce crime grave. Je suis encore préoccupé aujourd'hui.

Des copies de cette lettre ont été remises au substitut du procureur général de même qu'à l'avocat de la défense. La Cour d'appel a demandé qu'on lui soumette des observations supplémentaires à la suite de cette lettre. D'autres observations écrites ont été produites et le jugement a été rendu le 21 novembre 1991. La Cour d'appel a conclu que le verdict du jury était imprudent et elle a annulé la déclaration de culpabilité et donné au ministère public l'autorisation de tenir un nouveau procès s'il le désirait. Le 9 avril 1992, le ministère public a obtenu l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour, [1992] 1 R.C.S. x.

II. Les dispositions législatives pertinentes

Le rapport du juge du procès

682. (1) Lorsque, sous le régime de la présente partie, un appel est interjeté ou une demande d'autorisation d'appel est faite, le juge ou juge de la cour provinciale qui a présidé au procès doit, à la demande de la cour d'appel ou de l'un de ses juges, en conformité avec les règles de cour, fournir à ce tribunal ou à ce juge, un rapport portant sur la cause ou sur toute matière s'y rattachant que la demande spécifie.

(L.R.C. (1985), ch. C‑46 (mod. par ch. 27 (1er suppl.), art.. 203))

Sodomie et relations sexuelles anales

155. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de quatorze ans, quiconque commet la sodomie ou bestialité.

(S.R.C. 1970, ch. C‑34)

159. (1) Quiconque a des relations sexuelles anales avec une autre personne est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(L.R.C. (1985), ch. C‑46 (mod. par ch. 19 (3e suppl.), art. 3))

III. La juridiction inférieure

Cour d'appel (1991), 84 Alta. L.R. (2d) 220 (les juges McClung, Côté et Wachowich (ad hoc))

Les juges de la Cour d'appel ont reconnu que la crédibilité était la question centrale dans cette affaire et, en se fondant sur les éléments de preuve figurant au dossier, ils ont affirmé avoir de [traduction] «très sérieux doutes» sur la déclaration de culpabilité. Ces doutes ont apparemment été renforcés par la réception de la communication dans laquelle le juge du procès faisait état de ses réserves sur le verdict prononcé par le jury.

Le juge Côté a examiné la question du rapport du juge du procès, soulignant que, dans un arrêt antérieur, R. c. Bowles (1985), 21 C.C.C. (3d) 540, la Cour d'appel de l'Alberta avait interprété le par. 682(1) du Code (alors le par. 609(1)) comme constituant une invitation générale, faite par la cour au juge du procès, à présenter un rapport chaque fois que les circonstances l'exigent. Le juge Côté a conclu que la Cour d'appel avait le droit de tenir compte de la lettre dans son processus décisionnel, puisque la communication ne constituait pas des motifs supplémentaires et qu'elle ne pouvait être considérée comme des [traduction] «motifs de jugement» (p. 223).

Le juge Côté a statué que le témoignage du plaignant semblait difficile à croire, tandis que les témoins qui niaient les allégations du plaignant semblaient crédibles, à la fois à la lecture des transcriptions et aux yeux du juge du procès comme en faisait foi le rapport du juge. Il a conclu (à la p. 224):

[traduction] À notre avis, la seule façon de rendre justice en l'espèce consiste à affirmer que ce verdict est imprudent, à ordonner un nouveau procès (si le ministère public le souhaite) et à ne rien ajouter au sujet des faits. De cette façon, nous éviterons de nuire à l'orientation que pourrait prendre tout nouveau procès.

La Cour d'appel a aussi examiné la question de l'infraction dont était accusé l'intimé. Au moment où l'infraction a été commise, l'infraction des «relations sexuelles anales» n'existait pas, quoique celle de «sodomie» existait. La cour a conclu que ce défaut ne touchait pas au c{oe}ur de l'accusation et qu'il ne servirait à rien d'obliger le ministère public à présenter une nouvelle dénonciation et un nouvel acte d'accusation; toutefois, la cour a décidé qu'il y avait lieu d'ordonner un nouveau procès au cas où l'intimé pourrait, en raison de cette divergence, disposer de quelque recours fondé sur les faits, le droit ou la procédure. Le juge Côté décrit cette conclusion comme [traduction] «un motif indépendant d'annuler la déclaration de culpabilité et d'ordonner un nouveau procès» (p. 225).

IV. Analyse

Il s'agit en l'espèce de déterminer si la Cour d'appel a eu raison d'ordonner la tenue d'un nouveau procès à cause du danger que présentait le verdict prononcé par le jury au procès, ou, subsidiairement, à cause de la divergence entre les dispositions législatives en vigueur au moment où les incidents ont eu lieu et celles qui étaient en vigueur au moment du procès.

Au cours de ses délibérations sur la question du danger que présentait le verdict prononcé en l'espèce, la Cour d'appel a accepté un rapport produit par le juge du procès conformément au par. 682(1) du Code. Ce rapport suscitait de sérieux doutes sur la déclaration de culpabilité prononcée par le jury, en raison de l'opinion exprimée par le juge du procès sur la crédibilité des témoins. Je vais examiner plus loin à la fois si le juge du procès était autorisé à fournir un rapport à la Cour d'appel, et si la Cour d'appel a eu raison de recevoir le rapport et de se fonder sur son contenu. Dans son rapport, le juge du procès a en outre indiqué qu'il aurait fait part de son opinion dans l'exposé au jury s'il avait été opportun qu'il le fasse. J'examinerai donc si le juge du procès a eu raison de s'abstenir de saisir le jury de ses commentaires sur la crédibilité des témoins.

A. Le rapport du juge du procès

1. Historique du rapport du juge du procès en droit criminel canadien

Bien que les rapports des juges du procès aient joué un rôle important dans le processus d'appel au Canada, leur nature et leur portée appropriées ont rarement fait l'objet d'un examen. Dans son commentaire intitulé «Magistrate's report to Court of Appeal» (1961), 35 C.R. 56, A. E. Popple a passé en revue la jurisprudence portant sur cette disposition du Code et il a conclu avec justesse qu'[traduction] «[i]l est évident que ce rapport n'est pas un document ordinaire» (p. 56). Pour déterminer si le rapport du juge du procès en l'espèce a été fourni régulièrement à la Cour d'appel, il est nécessaire de mieux comprendre quelle fin sous‑tend ces rapports. Pour ce faire, il est utile de procéder à un bref survol de l'historique du rapport du juge du procès dans le contexte de l'évolution des appels en matière criminelle au Canada.

La notion de rapport du juge du procès était inconnue en common law puisque, jusqu'au XIXe siècle, les verdicts prononcés à la suite de procès au criminel ne pouvaient pas faire l'objet d'un appel sur des conclusions de fait ou de droit. Toutefois, les procès en matière criminelle qui aboutissaient à des déclarations de culpabilité pouvaient faire l'objet d'un examen grâce aux brefs de prérogative. Les deux brefs auxquels on avait recours le plus fréquemment à cette fin étaient le bref d'habeas corpus qui pouvait servir à libérer un prisonnier en cas d'erreur apparente à la lecture du mandat d'incarcération, et le bref de certiorari qui pouvait servir à obtenir l'annulation d'une déclaration de culpabilité lorsqu'on pouvait établir que le juge du procès n'avait pas compétence. Un autre moyen important d'obtenir l'annulation d'une déclaration de culpabilité était le bref d'erreur qui, au XVIIIe siècle, pouvait être sollicité de plein droit lorsque le dossier d'un procès en matière criminelle révélait la présence d'une erreur dans la consignation de l'acte d'accusation, du plaidoyer, du verdict ou de quelque autre aspect important du procès: voir C. H. O'Halloran, «Development of the Right of Appeal in England in Criminal Cases» (1949), 27 R. du B. can. 153, aux pp. 157 et 158.

Le précurseur de notre système actuel d'appels en matière criminelle était la pratique, qui s'est développée progressivement en Angleterre, en vertu de laquelle un verdict de culpabilité dans une affaire criminelle pouvait être examiné par le juge du procès qui mettait de côté une question de droit pour la soumettre à l'appréciation des autres juges qui se réunissaient officieusement au Serjeant's Inn, dont tous les juges étaient membres. Si l'avocat réussissait à convaincre les juges que l'accusé avait été déclaré coupable à tort, l'accusé était gracié. Cette pratique a été régularisée en 1848 avec l'adoption de la Crown Cases Act (R.-U.), 11 & 12 Vict., ch. 78, qui conférait au juge du procès le pouvoir discrétionnaire de formuler une question de droit et de mettre de côté une affaire pour la soumettre à la Court for Crown Cases Reserved. Toutefois, à l'instar des brefs de prérogative, la question de droit formulée ne pouvait être tranchée qu'à partir du dossier produit devant la Cour d'appel.

Traditionnellement cependant, aucun dossier officiel n'était tenu concernant la preuve produite au procès ou les directives données par le juge au jury. Comme l'explique sir James Stephen dans l'extrait suivant de l'ouvrage A History of the Criminal Law of England (1883), vol. 1, aux pp. 308 et 309, l'absence de tout dossier fiable sur le déroulement du procès constituait un obstacle majeur à l'élaboration d'une procédure d'appel formelle en Angleterre:

[traduction] Comme je l'ai déjà fait remarquer, le seul élément lié à un procès qui est nécessairement couché par écrit est l'acte d'accusation. Sur ce, le greffier ou un autre officier de la cour prend quelques notes qui font état du plaidoyer du prisonnier et du verdict du jury. Il tient en outre un registre à l'audience dans lequel il note le nom des jurés qui entendent les différentes séries d'affaires, résume les actes d'accusation et inscrit les plaidoyers, verdicts et sentences. Il s'agit seulement d'un registre privé qui n'a aucune valeur légale et qui est tenu uniquement pour les fins de l'officier qui le tient. Il n'a aucune obligation de le tenir. Aucune règle n'en prescrit la forme et jamais ce document ne devient de quelque façon un dossier public. Dans tous les cas toutefois, à l'exception d'un nombre infime, il s'agit du seul dossier qui est tenu au sujet des procès en matière criminelle, même s'il est impossible de concevoir document plus pauvre, insatisfaisant et informel que celui‑ci.

Dans les propositions qu'ils a présentées, à la fin du XIXe siècle, à la Commission sur le Code criminel au sujet de l'établissement d'un régime légal d'appel en matière criminelle en Angleterre, sir James Stephen a préconisé la création d'un dossier public du déroulement des procédures lors du procès. Il a proposé la pratique suivante (à la p. 318):

[traduction] . . . que la cour d'appel soit habilitée à demander les notes du juge et, advenant que celles‑ci soient jugées incomplètes, à les compléter par tout autre élément de preuve disponible, — des notes sténographiées par exemple. Nous considérons la reconnaissance par la loi de l'obligation du juge de prendre des notes comme une question d'une certaine importance.

Cette proposition a été adoptée en 1892 sous le régime de la partie LII du premier Code criminel du Canada (S.C. 1892, ch. 29), qui a consolidé un ensemble disparate d'anciennes dispositions législatives et de pratiques relatives aux appels en matière criminelle: voir V. M. Del Buono, «The Right to Appeal in Indictable Cases; A Legislative History» (1978), 16 Alta. L. Rev. 446. En exposant les éléments de preuve qui devaient être produits devant une cour d'appel en vertu de ce nouveau régime légal, l'art. 745 du Code criminel, 1892 prévoyait ceci:

745. Lors de tout appel ou demande d'un nouveau procès, la cour devant laquelle le procès a eu lieu devra, si elle le juge nécessaire ou si la cour d'Appel le désire, envoyer à la cour d'Appel copie de tous les témoignages, ou de toute partie essentielle des témoignages ou des notes prises par le juge ou le juge de paix présidant au procès. La cour d'Appel pourra, si les notes du juge seules sont envoyées et si elle les considère défectueuses, consulter toute autre preuve de ce qui se sera passé au procès qu'elle jugera à propos. La cour d'Appel pourra, à sa discrétion, renvoyer tout cas à la cour qui en aura fait l'exposé pour le faire amender ou le faire de nouveau.

Ainsi, avant l'apparition d'une sténographie judiciaire régulière et fiable, les notes prises par le juge au cours du procès constituaient une partie essentielle du dossier soumis à la cour d'appel. Ces notes portaient habituellement sur les dépositions de certains témoins, sur les éléments essentiels de la preuve soumise et sur tout événement digne de mention survenu au procès.

Les notes du juge du procès sont toutefois mentionnées dans le Code criminel de 1927 (S.R.C. 1927, ch. 36), avec cette fois l'ajout de la dimension «rapport» du juge du procès. L'article 1020 se lisait ainsi:

1020. Le juge ou le magistrat devant qui une personne a subi son procès sur un acte d'accusation doit fournir à la cour d'appel ses notes du procès conformément aux règles de cour, s'il est interjeté appel du jugement de culpabilité ou de la sentence par application de la présente Partie, ou dans le cas d'une demande d'autorisation d'appel sous l'empire de la présente Partie; et il doit aussi communiquer à la cour d'appel, suivant les règles de cour, un rapport exposant son opinion sur la cause ou sur tout point soulevé au cours du procès.

Ainsi, pour la première fois, le juge du procès était légalement tenu de joindre un rapport exposant une opinion sur l'affaire ou sur tout point soulevé au cours du procès. Cette modification de l'article consacrait une pratique qui, selon moi, avait découlé de l'importance croissante des notes du juge. Lorsque ces notes ne se passaient pas d'explications, ou si le juge du procès craignait que quelque chose contenu dans les notes ou n'y figurant pas n'induise la cour d'appel en erreur, il pouvait, de son propre chef ou en réponse à une demande en ce sens, joindre une explication à ces notes. C'est cette explication informelle accompagnant les notes du juge du procès qui est très probablement à l'origine de l'obligation légale du juge du procès de fournir un rapport à la cour d'appel.

Au fur et à mesure que des transcriptions fidèles des procédures devinrent généralement disponibles, la nécessité pour la cour d'appel d'obtenir les notes prises par le juge au cours du procès s'est estompée. Dès les années cinquante, cet article a été modifié de façon à supprimer l'obligation légale du juge du procès de fournir des notes concernant le procès; S.C. 1953‑1954, ch. 51, par. 588(1). L'obligation de fournir un rapport à la cour d'appel a toutefois été maintenue. La disposition se lisait désormais ainsi:

588. (1) Lorsque, sous le régime de la présente Partie, un appel est interjeté ou une demande d'autorisation d'appel est faite, le juge ou magistrat qui a présidé au procès doit fournir à la cour d'appel, en conformité des règles de cour, un rapport donnant son opinion sur la cause ou sur toute matière s'y rattachant.

Étant donné la fiabilité croissante des documents soumis à la cour d'appel, la justification de la production d'un rapport dans lequel le juge du procès donnait «son opinion sur la cause» était moins évidente. Cette anomalie est décrite sommairement dans l'extrait suivant de Tremeear's Annotated Criminal Code (6e éd. 1964), à la p. 1088:

[traduction] Il est difficile de trouver la justification de la disposition qui permet au juge ou au magistrat de faire un «rapport donnant son opinion sur la cause ou sur toute matière s'y rattachant.» Lorsque les témoignages n'ont pas été sténographiés, il est évident que les notes du juge doivent être disponibles lors de l'appel, mais le rapport envisagé ici s'ajoute aux notes sur les témoignages, ou encore au rapport officiel sténographié des procédures. Il est inhabituel dans d'autres appels que le juge du procès fournisse, en l'absence des parties, une explication ou une justification de sa décision, et cela semblerait particulièrement inacceptable dans le cas de procédures criminelles où la liberté de la personne qui en fait l'objet est en jeu.

En dépit de telles appréhensions, la disposition est demeurée inchangée jusqu'en 1972. Dans une modification apportée cette année‑là au Code criminel (S.C. 1972, ch. 13, art. 55), la disposition a été ainsi reformulée:

609. (1) Lorsque, sous le régime de la présente Partie, un appel est interjeté ou une demande d'autorisation d'appel est faite, le juge ou magistrat qui a présidé au procès doit, à la demande de la cour d'appel ou de l'un de ses juges, en conformité des règles de cour, fournir à cette cour ou à ce juge, un rapport portant sur la cause ou sur toute matière s'y rattachant que la demande spécifie.

L'obligation pour le juge du procès d'inclure son «opinion» dans le rapport était ainsi supprimée. En outre, la modification précisait que l'article n'imposait plus aux juges du procès l'obligation de fournir un rapport. Cette réforme signifiait non pas que le rapport du juge du procès était désormais considéré comme moins important, mais que l'obligation continue des juges de produire un rapport peu importe qu'ils aient ou non une opinion importante à fournir n'était plus considérée nécessaire.

La disposition actuellement en vigueur, le par. 682(1) du Code, est identique à la dernière version, sauf qu'on a substitué l'expression «juge de la cour provinciale» au mot «magistrat» (L.R.C. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203).

Compte tenu de ce contexte historique, je vais maintenant examiner si la Cour d'appel de l'Alberta a interprété correctement le par. 682(1) du Code en l'espèce.

2.Le rapport du juge du procès était‑il autorisé en vertu du par. 682(1) du Code?

En l'espèce, selon le juge Côté, le rapport du juge du procès a été reçu [traduction] «inopinément» par la Cour d'appel alors que l'affaire était en délibéré. Après avoir examiné les observations des parties sur la validité du rapport et sur la question de savoir s'il y avait lieu de le recevoir en vertu du par. 682(1), la Cour d'appel a conclu ceci: [traduction] «. . . nous ne saurions dire qu'il y a eu quelque irrégularité dans la production de ce rapport, ou que nous devrions nous refuser de tenir compte de renseignements aussi pertinents» (p. 223).

La Cour d'appel a conclu qu'une invitation générale était faite aux juges du procès en Alberta pour qu'ils soumettent un rapport sur une affaire lorsqu'ils estimaient que les circonstances le justifiaient. La cour s'est fondée sur l'interprétation qu'elle avait donnée à cette disposition dans l'arrêt Bowles, précité, aux pp. 546 et 547, où figure l'énoncé suivant concernant l'invitation faite aux juges du procès:

[traduction] Il faut prendre soin de maintenir la distinction entre la transcription des motifs de jugement prononcés oralement à l'audience, qui doit être fournie à la cour d'appel conformément à l'al. 609(2)c) du Code, et tout rapport sur l'affaire émanant du juge du procès, conformément au par. 609(1). Ce dernier document est rédigé par le juge du procès et ne se limite pas à ce qui a été dit au cours du procès; dans le premier cas, il s'agit d'un document qu'un sténographe judiciaire certifie à notre cour comme étant une «transcription exacte et fidèle des procédures que nous avons faite». La transcription des motifs rendus oralement est disponible depuis de nombreuses années en Alberta, d'où la pratique de notre cour de s'abstenir de demander des rapports en vertu du par. 609(1) [maintenant le par. 682(1)] sauf dans des circonstances exceptionnelles. Il est juste de dire toutefois que la pratique consiste en une invitation permanente de notre cour à produire un rapport en vertu du par. 609(1) chaque fois que les circonstances l'exigent. Il faut prendre soin de ne pas abuser de ce processus. . . [Je souligne.]

En toute déférence, je ne puis souscrire entièrement à cette interprétation. En vertu d'une modification expresse de cette disposition du Code, un rapport du juge du procès n'est maintenant autorisé que lorsque la cour d'appel le demande. Le Parlement a exigé que seule la cour d'appel puisse décider dans quelles circonstances un rapport du juge du procès est nécessaire. Lancer une invitation générale aux juges du procès pour qu'ils produisent des rapports reviendrait à rétablir l'ancienne disposition. Cependant, si le juge du procès désire faire un commentaire sur des questions importantes qui ne sont pas apparentes à la lecture de la transcription, comme des observations concernant le comportement d'un juré ou l'attitude d'un témoin, la cour d'appel ne dispose d'aucun moyen d'apprendre par elle‑même l'existence de l'opinion du juge. Dans ces circonstances, il est simplement logique qu'une cour d'appel puisse faire une invitation permanente aux juges de cette province pour qu'ils lui fassent part de ces renseignements pertinents.

Le point de vue qui est juste a été adopté dans l'arrêt R. c. Hawke (1975), 22 C.C.C. (2d) 19 (C.A. Ont.), où le juge Dubin (maintenant Juge en chef de l'Ontario) a conclu qu'un rapport produit par le juge du procès de sa propre initiative, qui ne faisait que donner des détails sur la preuve à l'appui d'une déclaration de culpabilité, qui avait été versée au dossier, était invalide en vertu du par. 609(1) (maintenant le par. 682(1)). La disposition législative me semble tout aussi claire dans de telles circonstances.

En ce qui a trait au rapport en l'espèce, les commentaires du juge du procès portaient exclusivement sur la preuve déjà versée au dossier du procès produit devant la Cour d'appel. Je conclus donc que la Cour d'appel a commis une erreur en concluant que le rapport du juge du procès était autorisé en vertu du par. 682(1). Toutefois, comme je vais maintenant l'expliquer brièvement, même si le rapport avait été autorisé par ce paragraphe en l'espèce, j'estime que les commentaires du juge du procès ont excédé les limites de ce qui pouvait régulièrement être reçu et pris en considération par la Cour d'appel dans un rapport visé par cette disposition.

3.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en recevant et en prenant en considération le rapport du juge du procès?

Il est bien établi que, lorsqu'il fournit un rapport à la cour d'appel, le juge du procès doit prendre soin de ne pas simplement s'étendre sur les motifs ou les décisions déjà exposés, ou de ne pas donner des motifs qui n'ont pas été exposés au procès. En pareilles circonstances, le rapport du juge du procès sera jugé invalide: R. c. MacEwen (1978), 39 C.C.C. (2d) 523 (C.S.Î.‑P‑.É. in banco), à la p. 526, R. c. Chapman (1958), 29 C.R. 168 (C.A.C.‑B.), à la p. 177, R. c. Pressley (1948), 7 C.R. 342 (C.A.C.‑B.), aux pp. 343 et 344, et R. c. James (1945), 83 C.C.C. 369 (C.A.C.‑B.). Toutefois, selon une série de décisions plus anciennes, lorsqu'un juge du procès conteste le verdict du jury, cette désapprobation, qui ne saurait justifier à elle seule l'annulation du verdict, peut être prise en considération par la cour d'appel: R. c. Schrager (1911), 6 Cr. App. R. 253, à la p. 254, R. c. Hart (1914), 10 Cr. App. R. 176, à la p. 178, R. c. Boyd (1953), 105 C.C.C. 146 (C.A. Ont.), aux pp. 150 et 151, et R. c. Gould (1958), 122 C.C.C. 253 (C.A. Ont.).

En l'espèce, sans mentionner expressément ce courant jurisprudentiel antérieur, la Cour d'appel a justifié sa réception du contenu du rapport du juge du procès par le motif suivant (à la p. 223):

[traduction] Le ministère public cite des précédents qui interdisent au juge dont la décision est portée en appel d'exposer des motifs de jugement supplémentaires en instance d'appel. Mais telle n'est pas la situation en l'espèce. Il y avait un jury. Le juge du procès n'a pas donné de motifs de jugement avant l'appel, et ce document ne constitue pas non plus des motifs de jugement. C'est plutôt le contraire, puisqu'il contient des commentaires qui militent fortement contre la déclaration de culpabilité qui a été prononcée au procès après le verdict du jury.

Cela soulève la question de savoir si la Cour d'appel a eu raison de laisser entendre que le rapport du juge du procès peut être utilisé pour miner le verdict du jury.

Dans son rapport, le juge du procès a fait observer que s'il avait siégé en l'absence d'un jury, il n'aurait pas déclaré l'accusé coupable. Dans l'arrêt Gould, précité, le juge du procès avait fait une affirmation semblable. Dans cette affaire, le juge Roach a conclu, au nom de la Cour d'appel de l'Ontario, qu'il y avait lieu de tenir compte d'un tel rapport. Après avoir reçu le rapport du juge du procès, le juge Roach a toutefois tiré la conclusion suivante (à la p. 255):

[traduction] Il ressort aussi clairement du fait même que le jury a déclaré l'accusé coupable qu'il n'était pas impressionné aussi favorablement par cette preuve que ne l'était le juge du procès et, malheureusement pour l'accusé, l'appréciation du jury doit l'emporter sur celle du juge du procès, à moins que notre cour n'estime qu'en ne lui donnant pas suite le jury a agi de façon déraisonnable.

Je souscris au principe selon lequel le point de vue du jury doit l'emporter. Toutefois, en raison de l'importance de ce principe, je ne puis être d'accord avec l'opinion exprimée par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Gould, selon laquelle une cour d'appel devrait prendre en considération le rapport dans lequel le juge du procès désapprouve le verdict d'un jury. À mon avis, cela reviendrait à rien de moins qu'inviter le juge du procès à intervenir dans le processus d'appel.

Bien sûr, la situation est très différente lorsque le contenu du rapport du juge du procès contredit les motifs qu'il a déjà prononcés dans une affaire. En pareil cas, il pourrait bien être nécessaire que la cour d'appel tienne compte de ces commentaires pour établir quelle version des conclusions du juge du procès devrait l'emporter; voir R. c. Harris (1953), 105 C.C.C. 301 (C.A.C.‑B.). Toutefois, dans le cadre d'un procès devant jury, il ne fait aucun doute que la version des conclusions de fait du jury l'emporte sur celle du juge du procès.

La crainte que les juges du procès puissent, au moyen de ce rapport, influencer plutôt qu'aider le processus d'appel s'est manifestée dans la jurisprudence dès les premières tentatives d'interprétation de ce pouvoir conféré par la loi. Dans l'arrêt Baron c. The King, [1930] R.C.S. 194, à la p. 197, où notre Cour s'est prononcée pour la première fois sur la nature du rapport du juge du procès, le juge en chef Anglin affirme ceci:

[traduction] L'article 1020 prévoit que, parmi les documents qui doivent être produits devant la cour d'appel, le juge du procès ou le magistrat doit fournir à la cour «ses notes du procès» ainsi que communiquer «un rapport exposant son opinion sur la cause ou sur tout point soulevé au cours du procès», et il prévoit apparemment que cela se fera immédiatement après le procès, ou à tout le moins dès qu'un appel sera interjeté. On n'a jamais voulu, par cet article, habiliter le juge du procès, après les débats en appel, à présenter devant la cour d'appel, au moyen d'un certificat ou autrement, que ce soit de sa propre initiative ou sur l'ordre de la cour d'appel, sa réponse aux divers points soulevés au cours de l'appel. C'est essentiellement ce qu'on a fait en l'espèce. Nous ne pouvons considérer qu'un tel certificat du juge du procès a été donné régulièrement, ni qu'il s'agit d'un rapport au sens de l'art. 1020.

Le principe selon lequel le juge du procès ne devrait pas être autorisé, en vertu d'un rapport sur l'affaire, à s'immiscer dans le processus d'appel, est exprimé clairement par le juge Casey dans la décision R. c. Mathieu, [1967] 3 C.C.C. 237 (B.R. Qué.), à la p. 243:

[traduction] Je ne puis croire que cet article du Code impose au juge du procès l'obligation ou lui donne le droit d'expliquer ou de justifier sa décision en l'absence des parties au litige. J'ai peine à croire que ce rapport, qui, d'après le Code, semble destiné uniquement à la cour d'appel, devrait contenir davantage que l'opinion du juge du procès sur des choses comme les incidents qui se sont produits au cours du procès, ou la crédibilité de l'accusé et des témoins. Il est inconcevable qu'un juge puisse avoir le droit de plaider devant la cour d'appel: pourtant, c'est exactement ce qui se produit chaque fois qu'un juge du procès entreprend de répondre aux moyens d'appel avancés par la personne qu'il a déclarée coupable.

Même si la portée du rapport du juge du procès a couramment été restreinte, les tribunaux ont moins fréquemment commenté en profondeur le contenu qu'il doit avoir. Dans l'arrêt Ungaro c. The King, [1950] R.C.S. 430, à la p. 443, le juge Locke (dissident) a reconnu dans l'énoncé suivant que les juges disposent de peu de lignes directrices en la matière: [traduction] «Il est malheureux, selon moi, que cet article du Code n'indique pas plus clairement la nature du rapport à produire.» Étant donné le manque de certitude quant à l'intention du Parlement lorsqu'il a adopté cette disposition, la jurisprudence a eu tendance à hésiter de clarifier la portée du rapport du juge du procès. On trouve, dans l'ouvrage Droit pénal canadien (2e éd. 1974) de I. Lagarde, un examen détaillé de cette jurisprudence, après quoi les lignes directrices instructives suivantes sont données au sujet du contenu du rapport du juge du procès (à la p. 1661):

Après ce coup d'{oe}il sur la jurisprudence, on peut, semble‑t‑il, définir le rapport du juge comme l'explication de faits que la transcription de la preuve est incapable de révéler. En d'autres termes, ce rapport constitue l'opinion du juge basée sur ce qu'il a vu et constaté: comportement, hésitations, réticences des témoins, conduite et compréhension des jurés;

Je suis d'accord avec cette description de la nature des commentaires que devrait contenir le rapport du juge du procès. Toutefois, une cour d'appel peut demander à un juge du procès un rapport sur toute question relative à un procès qui, à son avis, mérite d'être expliquée. Ceci comprend manifestement des commentaires sur une vaste gamme de sujets.

Je tiens à souligner que le rapport du juge du procès continue de jouer un rôle utile dans le processus d'appel. Il y a souvent des éléments pertinents à l'égard d'un procès, qui ne sont pas consignés dans les transcriptions ou le dossier soumis à la cour d'appel. Il peut notamment s'agir, comme nous l'avons déjà vu, de l'attitude des témoins, du comportement des avocats, de la conduite du jury et de l'ambiance générale du procès. Le juge du procès possède habituellement une expérience et une expertise considérables pour ce qui est d'observer et d'évaluer ces aspects d'un procès. Cette combinaison d'expérience et d'expertise constitue, selon moi, une ressource précieuse dans laquelle la cour d'appel peut puiser.

En l'espèce, le juge du procès voulait, en produisant le rapport, faire part de son avis que le verdict prononcé par le jury était imprudent. En toute déférence, il est impossible que le Parlement ait voulu, en adoptant le par. 682(1), fournir aux juges du procès une tribune publique pour attaquer ainsi les conclusions du jury.

Ces derniers temps, notre Cour a souligné la confiance et le respect dont jouit de plus en plus le jury dans notre système de justice criminelle; voir R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296, à la p. 1309, et R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509, à la p. 523. Comme le fait remarquer le juge McIntyre dans l'arrêt Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802, à la p. 845:

Il y a peut‑être eu un temps où une attitude paternaliste envers des jurés naïfs était justifiée. Cette époque est maintenant révolue et les jurés modernes représentent une couche bien éduquée, bien informée et expérimentée de notre société. S'il était dangereux de maintenir de nos jours la distinction entre les fonctions d'un juge et celles du jury, cela serait jugé comme un argument en faveur de l'abolition complète du système de jury, plutôt que comme une simple modification du droit relatif à l'étendue du rôle du jury. Ce serait là un événement que je regretterais beaucoup.

Je conclus donc qu'en supposant que la Cour d'appel ait demandé le rapport du juge du procès en l'espèce, le contenu de ce rapport constituerait une ingérence inappropriée du juge du procès dans le processus d'appel, et n'aurait pas dû être pris en considération.

B. Le verdict prononcé par le jury était‑il imprudent?

J'examinerai maintenant les conclusions de la Cour d'appel en fonction de ma conclusion que le rapport du juge du procès était invalide. Même sans le rapport, la Cour d'appel était habilitée, en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel, à statuer que le verdict en l'espèce était déraisonnable ou qu'il n'était pas appuyé par la preuve. Comme l'a conclu notre Cour dans R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168, pour rendre cette décision, la cour d'appel doit «réexaminer l'effet de la preuve et aussi dans une certaine mesure la réévaluer» (p. 186). Même si cela s'applique aux conclusions relatives à la crédibilité, notre Cour a jugé qu'il y a lieu de faire preuve de retenue envers ces conclusions tirées au procès; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122, à la p. 131.

En Cour d'appel, le juge Côté a formulé ainsi la conclusion relative à ce sujet (aux pp. 223 et 224):

[traduction] Seul le plaignant a témoigné sur la perpétration d'un crime. (Le seul autre témoin à charge a été appelé à témoigner sur un point secondaire.) Il y a, dans le témoignage du plaignant, des éléments qui nous semblent difficiles à croire. Et il y a la preuve d'innocence établie par un certain nombre de témoins qui semblent crédibles (à la simple lecture de la transcription). Ils ont manifestement paru et semblé crédibles au juge du procès.

À notre avis, la seule façon de rendre justice en l'espèce consiste à affirmer que ce verdict est imprudent, à ordonner un nouveau procès (si le ministère public le souhaite) et à ne rien ajouter au sujet des faits. De cette façon, nous éviterons de nuire à l'orientation que pourrait prendre tout nouveau procès.

La question essentielle à résoudre semblerait donc être la suivante: dans quelle mesure la Cour d'appel s'est‑elle fondée sur le rapport vicié du juge du procès? Si elle ne s'est pas fondée sur ce rapport, alors l'invalidité du rapport ne justifie pas de toucher à la conclusion de la Cour d'appel.

Avant la réception du rapport du juge du procès, le juge Côté a déclaré que [traduction] «[t]ous les trois membres de la formation qui ont entendu les plaidoiries estimaient que la preuve suscitaient chez eux de très sérieux doutes» (p. 222). À mon avis, toutefois, il est fort improbable que, n'eussent été les commentaires figurant dans le rapport, la Cour d'appel aurait conclu que le verdict de culpabilité était déraisonnable en vertu de l'al. 686(1)a).

Il y avait certainement, dans le témoignage du plaignant et dans ceux des autres témoins, des éléments de preuve sur lesquels le jury pouvait raisonnablement fonder un verdict de culpabilité. Un examen physique du plaignant, accepté par le juge du procès, a donné lieu à des conclusions compatibles avec les abus sexuels qu'il a décrits. En outre, comme notre Cour l'a indiqué dans les arrêts R. c. W. (R.), précité, et R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30, à la p. 54, les témoignages d'enfants ne devraient pas être évalués selon les normes applicables aux adultes. Il y a plutôt lieu d'adopter une position souple «fondée sur le bon sens». Puisque le juge du procès était convaincu que J.E. avait suffisamment de maturité pour être assermenté, et que son témoignage a été donné en détail, sans incohérences graves, pendant plus de deux heures, la Cour d'appel ne disposait pas de suffisamment d'éléments, si ce n'est le rapport du juge du procès, pour conclure que le verdict du jury était imprudent. Je conclus donc que la Cour d'appel a commis une erreur en ordonnant la tenue d'un nouveau procès pour ce motif.

C. L'exposé du juge du procès au jury

Même si j'ai conclu que c'est à tort, en l'espèce, que les commentaires du juge du procès ont été soumis à la Cour d'appel et que celle‑ci les a pris en considération, cela ne laisse pas entendre que le juge du procès n'a pas eu l'occasion de faire part de ses réserves quant à la crédibilité des témoins. C'est dans l'exposé au jury qu'il convient qu'un juge du procès formule de tels commentaires dans le contexte d'un procès devant jury.

Il ressort clairement du rapport présenté par le juge du procès à la Cour d'appel que celui-ci s'est abstenu de faire des commentaires sur la preuve dans son exposé au jury. Dans son rapport, le juge du procès affirme:

[traduction] Je me souviens très bien de ce procès. Si j'avais entendu l'affaire seul, je n'aurais pas déclaré l'accusé coupable d'après la preuve produite au procès. J'estimais qu'il était imprudent de prononcer un verdict de culpabilité et j'en aurais glissé un mot au jury si j'avais jugé opportun de le faire, eu égard à la fonction du jury.

Il y avait dans le témoignage du jeune plaignant certaines invraisemblances qui m'inquiétaient, ce qui, conjugué au témoignage de l'accusé et à ceux des autres témoins de la défense, a suscité un doute raisonnable dans mon esprit.

Le juge du procès a‑t‑il eu raison de ne pas faire au jury des commentaires sur la preuve? Dans son exposé au jury, le juge du procès a pour rôle d'assister le jury dans ses délibérations, mais cette assistance ne doit pas aller jusqu'à substituer sa propre opinion sur les faits ou la preuve à celle du jury. Rien ne prouve dans cette affaire que le juge du procès ne s'est pas soucié du concours qu'il a pour rôle d'apporter dans le processus de constatation des faits par le jury. Comme l'indique l'exposé qu'il a fait au jury, le juge du procès a souligné aux jurés qu'ils étaient juges des faits:

[traduction] . . . je puis exprimer des opinions sur la preuve ou sur les témoins. Lorsque je le fais, je m'immisce dans votre domaine, mais je ne le fais que pour vous aider, et vous ignorez mes remarques si vous n'êtes pas d'accord avec elles. . . . C'est votre tâche. C'est votre domaine.

Vous êtes les seuls juges des faits.

Bien que l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge du procès de faire des commentaires sur la preuve dans son exposé au jury n'ait jamais été délimitée avec précision, la jurisprudence donne quelques indications sur ce que l'exposé du juge du procès au jury peut contenir ou non. Par exemple, dans l'arrêt R. c. Buxbaum (1989), 70 C.R. (3d) 20, à la p. 26, la Cour d'appel de l'Ontario a décidé collectivement que le juge du procès n'avait pas commis d'erreur en jetant un doute sur la crédibilité de l'accusé par la formulation, dans son exposé au jury, d'une série de questions rhétoriques destinées à laisser planer un doute dans l'esprit des jurés quant au témoignage de l'accusé. Dans cette affaire, la cour a énoncé les facteurs dont il convient de tenir compte pour déterminer si le juge du procès a excédé son pouvoir discrétionnaire de commenter la preuve dans l'exposé au jury:

[traduction] Même s'il aurait pu être préférable que le juge du procès évite de faire ses commentaires sous une forme rhétorique, nous ne pouvons conclure qu'il a abusé de son privilège. Il a amplement et clairement indiqué, dans son exposé, que les jurés étaient juges des faits et qu'ils devaient ignorer ses commentaires s'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Le procès a été long et ardu et le juge du procès était tenu d'aider le jury à rassembler les éléments de preuve. De plus, les commentaires semblent justifiés d'après la preuve et, à notre avis, ils n'ont pas privé l'accusé d'une présentation équitable de sa preuve. Notre cour a décidé que nous ne devrions pas empiéter à la légère sur le pouvoir discrétionnaire du juge du procès de faire des commentaires équitables sur la preuve et sur la crédibilité de témoins: R. c. Newell, [1941] O.W.N. 465, 77 C.C.C. 81, aux pp. 85 à 87, [1942] 1 D.L.R. 747 (C.A.).

Mais alors quand le juge du procès excède‑t‑il le pouvoir discrétionnaire de faire au jury des commentaires sur la preuve? Dans l'affaire R. c. R. (D.J.) (1991), 7 C.R. (4th) 300, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a annulé une déclaration de culpabilité pour le motif que le juge du procès avait commis une erreur en faisant des commentaires sur la crédibilité d'un témoin dans son exposé au jury. Les faits étaient similaires à ceux du présent pourvoi. On alléguait que l'accusé avait agressé sexuellement l'enfant de la femme avec qui il vivait. Comme en l'espèce, la crédibilité était le principal facteur à considérer pour déterminer l'innocence ou la culpabilité de l'accusé. Le jury devait choisir entre ajouter foi au témoignage de la plaignante (qui était âgée de 13 ans à l'époque du procès et de onze ans au moment où les incidents se seraient produits) et ajouter foi à celui de l'accusé, qui avait nié les allégations en cause. Dans son exposé au jury, le juge du procès a fait les commentaires suivants sur le témoignage de la plaignante:

[traduction] Quant au témoignage de A, je dois dire que j'ai été impressionné par son comportement comme témoin, par sa façon de présenter sa preuve et aussi par sa déposition à laquelle j'ajoute foi. C'est mon opinion, mais comme je vous l'ai dit, il vous appartient d'apprécier la preuve. Vous pouvez rejeter mon point de vue car il vous incombe de trancher la question de la crédibilité.

La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a conclu que le juge du procès était allé trop loin dans le passage précité et qu'il avait nui à l'équité du procès. La tenue d'un nouveau procès a été ordonnée en raison de cette directive erronée.

Je conviens que le juge du procès doit s'abstenir d'émettre une opinion indiquant qu'il croit ou ne croit pas un témoin donné. Bien qu'un tel commentaire puisse être motivé par la volonté d'aider le jury et malgré que l'on ait souligné aux jurés qu'ils pouvaient ignorer l'opinion du juge du procès, le juge qui présente au jury une conclusion relative à la preuve dont pourrait découler logiquement une déclaration de culpabilité ou d'innocence porte un coup fatal à l'équité du procès.

Cela me laisse soucieux. Après avoir entendu l'ensemble de la preuve, le juge du procès a cru sincèrement qu'il serait imprudent de prononcer un verdict de culpabilité. Il ne pouvait certainement pas faire part de cette conclusion dans son exposé au jury et garantir en même temps l'équité du procès. Avant l'arrêt de notre Cour Mezzo, précité, des précédents indiquaient que le juge du procès qui croyait qu'il serait imprudent de prononcer un verdict de culpabilité pouvait donner comme directive au jury de rendre un verdict d'acquittement. Cependant, notre Cour à la majorité a décidé dans l'arrêt Mezzo que, dans la mesure où il y a des éléments de preuve sur lesquels le jury peut raisonnablement fonder un verdict de culpabilité, le juge du procès ne peut pas exercer son pouvoir discrétionnaire de donner comme directive de prononcer un tel verdict, indépendamment de sa conclusion sur le danger que peut présenter une déclaration de culpabilité dans les circonstances de l'affaire. Il est donc compréhensible que le juge du procès ait voulu exprimer son point de vue dans un rapport présenté par la suite à la Cour d'appel. Toutefois, après avoir examiné le par. 682(1) du Code, j'ai conclu que le Parlement n'a pas voulu que le juge du procès intervienne ainsi dans le processus d'appel. Par conséquent, le juge du procès n'est plus en mesure de faire part de ses conclusions sur la preuve ou sur le danger que peut présenter une déclaration de culpabilité. Voilà qui est troublant.

Toutefois, même si le juge du procès était assujetti à certaines restrictions quant à ce qu'il pouvait transmettre au jury dans son exposé, il aurait au moins pu indiquer qu'à son avis le jury devait faire preuve de prudence en appréciant le témoignage du plaignant. Pour décider si le juge du procès a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire de faire au jury des commentaires sur la preuve, il est utile, à ce stade, d'examiner le passage de l'exposé qui a trait au témoignage de J.E.:

[traduction] Le témoignage de [J.E.] est celui d'un garçon de 13 ans. Vous avez l'expérience de la vie. Vous avez déjà traité avec des enfants. Vous avez déjà traité avec des adultes. Usez de votre bon sens au moment d'apprécier le témoignage de cet enfant. Vous êtes ici en raison de votre sagesse et de votre expérience collectives pour ce qui est de traiter avec des gens et d'évaluer des faits. Servez‑vous en pour décider qui croire en l'espèce, ce que vous allez faire avec la preuve et quel poids vous allez lui accorder.

Vous l'avez vu, j'ai interrogé [J.E.] avant qu'il prête serment. Je lui ai posé quelques questions pour savoir s'il comprenait la nature du serment et s'il était en mesure de répondre de façon vraiment intelligente aux questions posées. Vous l'avez vu répondre. Vous avez vu comment il se comportait lorsqu'il était interrogé. Vous l'avez également vu et entendu répondre aux questions posées par les deux avocats pendant une période de temps assez longue.

Il s'agit d'un garçon de 13 ans qui n'a pas eu la vie facile. Vous ne pouvez punir l'accusé parce que ce garçon n'a pas eu la vie facile, à moins d'être convaincus que l'accusé a eu les relations sexuelles anales que dénonce [J.E.]. Vous ne pouvez punir l'accusé parce que vous avez de la sympathie pour l'enfant pas plus que vous ne pouvez l'acquitter parce qu'il vous fait pitié. Il vous faut examiner la preuve honnêtement.

Un garçon de 13 ans témoigne sur des événements survenus au moment où il avait cinq ans et demi et à peu près à l'époque de son sixième anniversaire de naissance. Lorsque vous avez affaire à un enfant, je ne — je vais seulement vous dire ceci. En appréciant son témoignage, je veux que vous teniez compte des questions que j'ai posées au plaignant et des réponses que j'ai obtenues lorsque j'ai eu à décider s'il fallait lui faire prêter serment. Tenez compte du fait qu'il était âgé de 13 ans lorsqu'il a témoigné; tenez compte du fait qu'il était âgé de cinq ans et de presque six ans, et de six ans, lorsque les incidents sont survenus.

J'ai remarqué que vous l'aviez en tout temps observé attentivement. Il a relaté des événements qui se sont produits lorsqu'il avait cinq ans et son témoignage présente des faiblesses ou suscite parfois des difficultés en raison de son immaturité intellectuelle. Il y a quatre éléments que je prends en considération et que vous pouvez prendre en considération. Vous n'êtes pas obligés de le faire parce que, comme je l'ai dit, cela relève de vous. Je m'en remets à votre expérience des gens, et vous ne vous fiez pas à la mienne et l'accusé non plus.

Il y a quatre sujets de préoccupation: son aptitude à observer des choses à cinq ans et à vous les relater à 13 ans; son aptitude à se rappeler d'incidents survenus alors qu'il avait cinq ans et son aptitude à vous les raconter à 13 ans, à s'en souvenir et à les rappeler à sa mémoire; son aptitude à comprendre les questions qui lui ont été posées et à formuler des réponses intelligentes; enfin, sa responsabilité morale en tant qu'enfant de 13 ans qui parle d'événements survenus lorsqu'il avait cinq ans. Ce sont les points que vous voudrez peut‑être prendre en considération lorsque vous apprécierez son témoignage.

Encore une fois, vous voudrez peut‑être vous demander, comme l'ont dit Me Hamilton et le ministère public, quel motif l'a poussé à blâmer [A.W.E.]. Je pense que vous devez vous demander pourquoi il n'a pas mentionné le nom de [A.W.E.] dans un premier temps, et pourquoi il ne l'a fait que quelques jours plus tard. Ceci se passe en 1985, bien longtemps après les événements en question. À cette époque, [A.W.E] n'était pas avec [J.E.]. Il s'agit de la période de séparation pendant laquelle l'enfant vivait à Armstrong (C.‑B.), loin de [A.W.E.].

Le témoignage de [J.E.] est précis, très précis, sur ces deux incidents. [J.E.] est également très précis au sujet de certains autres incidents concernant l'incendie, la caravane, la jambe brisée, la coupure sur le nez infligée par sa mère avec un long couteau, le coup de pied sur le ballon de football (ou de soccer) qui a atteint quelqu'un au visage.

Ces incidents ont également été évoqués en partie par d'autres témoins, et il y avait une différence, peut‑être, dans la façon dont chacun d'eux a perçu l'incident, et peut‑être, par exemple, voudrez‑vous retenir la description que donne [J.E.] de l'incident de la jambe brisée, comme illustrant la façon dont il se rappellait comment les choses se sont passées à l'époque, comparativement à l'explication de l'incident donnée par l'accusé ou encore par ses enfants [L.E.] ou [W.E.]. Cela peut vous aider à déterminer quel poids il faut accorder au témoignage de [J.E.] et comment il faut l'envisager.

Rien dans cette appréciation détaillée du témoignage du plaignant ne me donne à penser que le juge du procès croyait qu'il y avait lieu de redoubler de prudence en abordant ce témoignage. La Cour d'appel a perçu de manière similaire l'exposé du juge, comme l'indique le passage suivant, aux pp. 221 et 222: [traduction] «La question de la crédibilité était nettement importante. L'exposé au jury était très favorable à l'accusé à certains égards. Mais il ne disait rien au sujet de quelque danger que ce soit que pouvait présenter la preuve du ministère public, pas plus qu'il ne laissait entendre que le témoignage du plaignant manquait de poids.»

En toute déférence, je conclus que le juge du procès a commis une erreur de droit en s'abstenant de faire cette mise en garde au jury. Le pouvoir discrétionnaire du juge du procès de faire des commentaires sur la preuve dans son exposé au jury est bien établi: voir l'arrêt Steinberg c. The King, [1931] R.C.S. 421. Lorsque de tels commentaires sont faits et dans la mesure où le juge du procès souligne aux jurés qu'ils demeurent libres de rejeter son opinion, je crois que la capacité du jury de rendre un verdict équitable se trouve accrue.

Dans les affaires où, comme en l'espèce, le verdict final dépend dans une large mesure de la crédibilité du plaignant, les commentaires du juge du procès sont d'autant plus utiles au jury. Cependant, dans de tels cas, il faut aussi que le juge du procès redouble de prudence pour assurer que le rôle prééminent du jury à titre de juge des faits ne soit pas compromis. Même si le juge du procès ne pouvait aller jusqu'à affirmer qu'il n'ajoutait pas foi au témoignage du plaignant ou qu'il croyait les témoins de la défense, il aurait pu au moins recommander la prudence au jury dans l'appréciation du témoignage du plaignant. L'exercice incorrect de son pouvoir discrétionnaire a été mis en lumière par le rapport qu'il a présenté à la Cour d'appel.

Même si le rapport du juge du procès est invalide pour les motifs énoncés précédemment, je souscris à l'opinion exprimée par le juge Locke (dissident) dans l'arrêt Ungaro, précité, à la p. 444: [traduction] «S'il ressort du rapport que le juge du procès a appliqué un principe erroné, il est évident que le jugement pourrait être annulé à bon droit, même si les motifs ne révélaient pas cette irrégularité au moment où le jugement a été prononcé». Ainsi, même si l'exposé du juge semble judicieux en soi, lorsqu'il est lu conjointement avec le rapport subséquent du juge du procès, que la Cour d'appel a accepté, il devient évident que le juge du procès s'est fourvoyé dans son exposé au jury. Il s'agit là d'une erreur de droit qui ne saurait être passée sous silence.

D. Application de la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii)

Étant donné que j'ai conclu que le juge du procès a commis une erreur de droit en ne donnant pas de directives au jury au sujet de ses commentaires relatifs à la crédibilité, je dois maintenant déterminer si cette erreur peut être réparée par l'application du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code.

Dans l'arrêt R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697, j'ai eu l'occasion d'examiner la jurisprudence relative au critère que les tribunaux d'appel doivent appliquer pour exercer leur pouvoir discrétionnaire de réparation. Au nom de la majorité, j'ai formulé ainsi le critère qui doit être appliqué en vertu du sous‑al. 686(1)b)(iii) (à la p. 706):

Pour déterminer s'il y a lieu en l'espèce d'appliquer le sous‑al. 686(1)b)(iii), il faut donc se demander si un jury ayant reçu des directives appropriées aurait nécessairement rendu le même verdict de culpabilité en ce sens que tout autre verdict aurait été déraisonnable ou n'aurait pu s'appuyer sur la preuve. Cela doit se faire en toute déférence pour la fonction de jury qui consiste à déterminer quelles dépositions de quels témoins il accepte, quel poids il y a lieu de leur accorder et, en définitive, s'il existe un doute raisonnable au sujet de la culpabilité de l'accusé.

En abordant cette question ici, il est essentiel de se rappeler que l'affaire reposait en définitive sur des questions de crédibilité. Tout dépendant des éléments de preuve qui ont été acceptés, il aurait certainement pu exister une preuve suffisante pour qu'un jury, ayant reçu les directives appropriées, prononce un verdict de culpabilité relativement aux accusations au sujet desquelles le présent jury a déclaré l'accusé coupable. Toutefois, des verdicts d'acquittement relatifs à tous les chefs d'accusation figurant dans le dossier d'instruction ne seraient pas, à mon avis, susceptibles d'être annulés pour le motif qu'ils sont déraisonnables.

Je procéderais de la même façon en l'espèce. Le cas qui nous occupe, toutefois, a ceci de particulier que l'erreur du juge du procès n'a pas eu pour effet de priver le jury de la preuve comme telle, mais plutôt de commentaires concernant la preuve. Néanmoins, si le juge du procès ne s'était pas fourvoyé sur la portée de son exposé au jury, étant donné l'importance fondamentale de la crédibilité en ce qui concerne le verdict, il n'est pas possible de dire qu'un jury ayant reçu des directives appropriées aurait nécessairement prononcé une déclaration de culpabilité. Par conséquent, je conclus qu'il ne convient pas en l'espèce d'invoquer le sous‑al. 686(1)b)(iii).

E. La différence entre les dispositions législatives en vigueur à l'époque du procès et celles en vigueur au moment de la perpétration de l'infraction

Il reste une dernière question à régler. Il s'agit de la différence entre les dispositions législatives en vigueur à l'époque du procès et celles qui étaient en vigueur au moment où auraient été commises les infractions. Les incidents en question se sont produits en 1983. Le procès a eu lieu en 1990. Tout d'abord, le juge Côté de la Cour d'appel a déclaré qu'il préférait ne pas examiner ce point, affirmant, à la p. 222, qu'il [traduction] «soulèverait certaines questions juridiques extrêmement complexes concernant la rétroactivité des lois et l'exposé du juge sur l'importance de la preuve. Pour les motifs qui ressortent plus loin, il n'y a pas lieu de les aborder maintenant».

Après avoir conclu à la nécessité d'ordonner un nouveau procès en raison du danger que présentait le verdict, le juge Côté a soulevé la question de la différence entre l'ancienne disposition relative à la sodomie et la nouvelle qui traite des relations sexuelles anales et qui est venue remplacer en 1988 la disposition relative à la sodomie (L.C. 1987, ch. 24, art. 3 adoptant le par. 154(1), maintenant le par. 159(1)). Le juge Côté a fait remarquer que l'accusé était donc inculpé d'une infraction (relations sexuelles anales) qui n'existait pas au moment où les incidents se seraient produits. Ni le ministère public ni la défense n'ont contesté le fait que l'ancienne infraction de sodomie et la nouvelle infraction des relations sexuelles anales sont essentiellement identiques. En examinant cette question, le juge Côté déclare ce qui suit (à la p. 224):

[traduction] Il est évident qu'une personne ne saurait être déclarée coupable d'un crime qui n'existait pas lorsqu'elle a commis les actes reprochés, et rien dans les dispositions du Code criminel ou les modifications qui y ont été apportées n'est censé prévoir le contraire. En fait, l'art. 43 de la Loi d'interprétation fédérale, L.R.C. (1985), ch. I-21, stipule précisément le contraire: l'auteur d'une infraction abrogée peut toujours être poursuivi pour avoir commis cette ancienne infraction.

Pour les raisons exposées, le défaut ne touche pas au c{oe}ur de l'accusation. Il n'y a pas de prescription pour les actes criminels. Selon moi, personne n'a avantage à faire quoi que ce soit qui aurait pour effet de ramener l'affaire au point où il serait nécessaire de faire une nouvelle dénonciation, une enquête préliminaire et une mise en accusation. Bien que l'accusé ne puisse être jugé sur la base de l'acte d'accusation tel qu'il est rédigé actuellement, j'autoriserais le ministère public, s'il le désire, à le modifier pour substituer le crime de sodomie à celui de relations sexuelles anales. Les autres détails devraient demeurer inchangés.

Cependant, les modifications apportées aux règles de la preuve entre le moment où auraient eu lieu les incidents et la date du procès, ont apparemment continué à préoccuper la cour, comme l'indique la conclusion suivante (aux pp. 224 et 225):

[traduction] Je doute que cette substitution d'infraction représente, pour l'essentiel, plus qu'un changement de nom en l'espèce et qu'elle fasse une différence pratique pour l'accusé. Cependant, les règles de procédure et de preuve peuvent être complexes, étant donné l'enchevêtrement des modifications apportées aux dispositions relatives aux infractions d'ordre sexuel au Canada au cours de la dernière génération. Quelque chose peut m'avoir échappé. Si l'accusé peut faire valoir un moyen fondé sur les faits, le droit ou la procédure auquel donne ouverture l'ancienne infraction ou la substitution d'infraction, il devrait au moins avoir le droit de l'invoquer pour assurer sa défense. Il n'a pas eu cette possibilité à son premier procès. Il s'agit d'un motif indépendant d'annuler la déclaration de culpabilité et d'ordonner un nouveau procès.

La Cour d'appel a‑t‑elle eu raison d'ordonner un nouveau procès pour ce motif? En ce qui concerne d'abord la divergence quant aux règles de preuve applicables, il est facile de régler cette question. Avant son abrogation en 1988, (L.C. 1987, ch. 24, art. 15), l'art. 586 du Code criminel de 1970 exigeait que le témoignage non rendu sous serment d'un plaignant enfant soit corroboré avant de pouvoir être présenté en preuve. Ces mêmes modifications du Code criminel ont également supprimé l'exigence prévue par la common law, que le témoignage non corroboré du plaignant soit accompagné d'une mise en garde du juge du procès (L.C. 1987, ch. 24, art. 11). En l'espèce, le juge du procès a accepté le témoignage non corroboré de J.E. en se fondant sur le droit en vigueur à l'époque du procès, et j'estime qu'il a eu raison de le faire. Ce sont les règles de preuve en vigueur à l'époque du procès qui s'appliquent. En fait, notre Cour a décidé que l'adoption d'une nouvelle règle en matière de preuve peut validement s'appliquer rétroactivement: voir Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311.

Quant à la divergence liée au nom de l'infraction dans l'acte d'accusation, cette question aussi peut être facilement réglée. Dans l'arrêt R. c. Barbeau, [1992] 2 R.C.S. 845, le juge Cory, s'exprimant au nom de la Cour, a décidé que lorsque le seul vice entachant un acte d'accusation consistait à avoir nommé la mauvaise infraction, l'erreur commise rendait l'acte d'accusation susceptible d'annulation et non pas nul, étant donné que les deux infractions dans cette affaire étaient pratiquement identiques. Il en va de même en l'espèce et le même raisonnement s'applique. Je confirmerais donc l'ordonnance de la Cour d'appel autorisant le ministère public à modifier l'acte d'acccusation en conséquence si jamais il décide de tenir un nouveau procès. Cependant, je ne puis voir aucun «moyen fondé sur les faits, le droit ou la procédure auquel donne ouverture l'ancienne infraction ou la substitution d'infraction» qui influerait sur l'issue d'un nouveau procès. Ainsi, en toute déférence, je ne suis pas d'accord avec la Cour d'appel pour dire que la différence entre les dispositions législatives en vigueur à l'époque du procès et celles qui étaient en vigueur à l'époque de la perpétration de l'infraction constitue un motif indépendant d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

V. Dispositif

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et, pour les motifs qui précèdent, d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

//Le juge Cory//

Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Cory et Iacobucci rendu par

Le juge Cory — J'ai lu avec un vif intérêt les excellents motifs du Juge en chef. Malheureusement, j'arrive à une conclusion différente en ce qui concerne l'utilisation qui peut être faite du rapport du juge du procès et la question de savoir si l'exposé au jury était erroné.

Les faits

Outre les faits exposés par le Juge en chef, je ferais observer que l'on peut déduire sans difficulté de l'expertise médicale que le plaignant a vraiment été agressé sexuellement. En l'espèce, la véritable question était de savoir par qui il l'a été. En fait, il s'agit du point de vue adopté par la défense au procès où on a soutenu qu'il était plus probable que l'auteur de l'agression soit le père naturel du plaignant que l'intimé.

Le rapport du juge du procès

Il peut être utile d'énoncer ici la disposition du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, qui traite de la présentation d'un rapport par le juge. Le paragraphe 682(1) est ainsi rédigé:

682. (1) Lorsque, sous le régime de la présente partie, un appel est interjeté ou une demande d'autorisation d'appel est faite, le juge ou juge de la cour provinciale qui a présidé au procès doit, à la demande de la cour d'appel ou de l'un de ses juges, en conformité avec les règles de cour, fournir à ce tribunal ou à ce juge, un rapport portant sur la cause ou sur toute matière s'y rattachant que la demande spécifie.

Il ressort que le juge du procès ne devrait présenter un rapport que si la cour d'appel lui demande de le faire. À mon avis, cette demande ne devrait être formulée qu'en de rares occasions.

Comme l'a fait remarquer le Juge en chef, cette disposition a été conçue à une époque où les procédures de première instance faisaient rarement l'objet d'une transcription. Il était donc essentiel que le tribunal d'appel ait accès aux notes prises par le juge relativement à ces procédures. Il en va autrement aujourd'hui. Une transcription complète de toutes les procédures judiciaires est désormais systématiquement soumise aux tribunaux d'appel. De plus, notre Cour a souligné que l'accusé devrait être présent pendant toute la durée du procès. Voir les arrêts R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293, R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694, et Vézina c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 2. Cela signifie que chaque aspect d'une affaire fera l'objet d'une transcription. C'est en fonction de ce dossier que la cour d'appel devrait rendre sa décision. Il appert dans une large mesure que le par. 682(1) est un anachronisme historique.

En règle générale, le rapport du juge du procès introduit un élément d'injustice dans la procédure d'appel. On lui demande d'exposer son opinion subjective sur ce qui s'est passé au procès. Même avec les meilleures intentions du monde, le juge du procès peut inconsciemment être amené à rédiger un rapport justifiant les décisions et les mesures prises au cours du procès. Il sera très difficile, voire impossible, de réfuter cette version pour l'avocat en désaccord avec la perception des événements qu'a le juge du procès. De plus, la demande de rapport place le juge du procès dans une situation embarrassante, pour ne pas dire déplaisante. Faut‑il encourager le juge du procès à signaler qu'à son avis la décision du jury est imprudente? Il est évident qu'il est risqué d'adopter ce point de vue. Premièrement, la question qui nous vient immédiatement à l'esprit est de savoir pourquoi alors s'embarrasser d'un jury si le juge peut passer outre à son verdict au moyen d'un rapport? Deuxièmement, qu'arriverait‑il si la situation en l'espèce était inversée et que le jury avait prononcé un acquittement en dépit du point de vue bien arrêté du juge du procès selon lequel il y aurait dû y avoir un verdict de culpabilité? Dans ces circonstances, le rapport du juge du procès, demandé par le tribunal d'appel, devrait‑il influer sur la décision?

Demander le rapport, à titre de règle générale, revient à favoriser une situation pleine de risques d'injustice. Un rapport ne pourrait être demandé que dans les rares cas où il s'est produit un événement qui ne ressort pas du dossier et à propos duquel les avocats adverses ne peuvent s'entendre. Par exemple, le désir d'obtenir des commentaires au sujet du comportement d'un témoin ne devrait pas justifier une demande de rapport. L'appréciation du comportement d'un témoin devrait relever exclusivement des jurés à titre de juges des faits. D'ailleurs, à l'ouverture d'un procès criminel, les jurés se font systématiquement donner comme directive d'observer attentivement le comportement des témoins pendant le procès. Il serait superflu et déplacé, à mon avis, de demander à un juge du procès de faire part de ses commentaires à la cour d'appel à ce sujet.

Je ne pense donc pas qu'il y a lieu pour les tribunaux d'appel de demander constamment aux juges du procès de présenter systématiquement un rapport. Comme le Juge en chef l'a souligné, une invitation générale, faite aux juges du procès par le tribunal d'appel, à produire des rapports reviendrait à rétablir la disposition qui a précédé le par. 682(1). Comme je l'ai dit, la demande ne devrait plutôt être formulée que dans les rares cas où il s'est produit un événement qui ne ressort pas du dossier et à propos duquel les avocats adverses ne peuvent s'entendre. Dans ces rares cas, les avocats des parties au procès devraient probablement avoir la possibilité de se présenter devant le juge du procès pour soumettre des arguments au sujet du rapport demandé. De plus, lorsque le rapport est fait, des copies devraient être fournies aux avocats plaidant en appel de façon à leur permettre de formuler des observations à son sujet.

En l'espèce, le rapport non sollicité du juge du procès n'aurait pas dû être pris en considération par la Cour d'appel. Il avait trait exclusivement à la preuve déjà versée au dossier du procès dont était saisie la Cour d'appel. Le rapport faisait état de l'opinion du juge du procès selon laquelle le verdict prononcé par le jury était imprudent. Pourtant, c'est le verdict du jury qui doit l'emporter sur l'opinion du juge de première instance. Le verdict d'un jury ne doit être annulé que s'il n'y a aucune preuve justifiant ce verdict ou si, au cours de l'exposé au jury, on a commis des erreurs qui exigeraient la tenue d'un nouveau procès. Les jurys sont une garantie de démocratie et c'est tout à fait à juste titre que la société respecte leurs verdicts et s'en remet à ceux‑ci. Voir les arrêts R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296, R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509, et Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802. S'ils doivent demeurer le rempart de la liberté, leurs décisions ne devraient pas être rejetées à la légère.

Il est maintenant nécessaire de se demander si le verdict prononcé par le jury était imprudent.

Le verdict prononcé par le jury était‑il imprudent?

Le Juge en chef a fait observer, à juste titre, que la Cour d'appel pouvait, en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code criminel, conclure que le verdict était déraisonnable ou qu'il n'était pas appuyé par la preuve. Il a fait remarquer qu'en rendant cette décision, la Cour d'appel devait «réexaminer l'effet de la preuve et aussi dans une certaine mesure la réévaluer». Voir R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168, à la p. 186. Il a ajouté que bien que le principe formulé dans l'arrêt Yebes s'applique aux conclusions à la crédibilité, notre Cour a jugé qu'il y a lieu de faire preuve de retenue à l'égard de ces conclusions tirées au procès. Voir R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122, à la p. 131.

Le Juge en chef a poursuivi en faisant observer qu'à son avis il était fort improbable, compte tenu de la preuve présentée au procès, que la Cour d'appel eusse conclu que le verdict de culpabilité était déraisonnable en vertu de l'al. 686(1)a) n'eussent été les commentaires contenus dans le rapport du juge du procès. Je suis d'accord avec tous ces commentaires. Ils sont particulièrement justes à la lumière de l'opinion exprimée par notre Cour selon laquelle les témoignages d'enfants comme le plaignant ne devraient pas être évalués selon les mêmes normes utilisées pour apprécier les témoignages d'adultes. Il y a lieu plutôt d'aborder les témoignages d'enfants d'une façon souple et conforme au bon sens. Voir les arrêts R. c. W. (R.), précité, et R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30, aux pp. 54 et 55.

Le juge du procès a décidé que le plaignant J.E. était suffisamment mûr pour prêter serment. Ce dernier a témoigné et a fait l'objet d'un long contre‑interrogatoire. Le jury a pu l'entendre et observer à loisir la façon dont il a témoigné. Comme le Juge en chef l'a souligné, il n'y avait pas d'incohérences graves dans son témoignage. Le jury aurait pu fonder son verdict sur le seul témoignage du plaignant. La preuve médicale a aussi révélé des conclusions compatibles avec le comportement sexuel abusif décrit par le plaignant. Il y avait donc des éléments de preuve manifestes sur lesquels le jury pouvait fonder son verdict de culpabilité. On ne saurait donc affirmer qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve sur lesquels le jury pouvait fonder la déclaration de culpabilité qu'il a prononcée et, partant, qu'il était imprudent d'accepter le verdict de culpabilité.

Il reste à voir si l'exposé du juge était erroné.

L'exposé au jury

Sauf dans les rares cas où il convient de demander au juge du procès de présenter un rapport, l'exposé au jury devrait être examiné sans tenir compte de ce rapport. Si le système de jury doit être maintenu, alors le verdict, même impopulaire, doit être accepté sauf, comme je l'ai dit, s'il y a absence d'éléments de preuve sur lesquels il pouvait être fondé ou s'il y a dans l'exposé au jury une erreur justifiant son annulation. Il ne faudrait pas oublier que le procès devant jury est l'un des concepts importants de notre société démocratique. C'est la possibilité de recourir à un procès devant jury qui protège l'individu contre la tyrannie. Il deviendrait évident qu'il est dangereux d'invoquer le rapport du juge du procès pour annuler le verdict d'un jury, si le ministère public devait demander l'annulation d'un verdict d'acquittement impopulaire en invoquant le rapport du juge du procès voulant que ce verdict soit imprudent. Toute décision relative au verdict en l'espèce devrait être fondée sur la transcription et non sur le rapport du juge du procès.

Il incombait au juge du procès d'attirer l'attention du jury sur les difficultés que peuvent soulever les dépositions de jeunes témoins. Voyons ce qu'il a dit au jury au sujet du témoignage du plaignant en l'espèce.

[traduction] Le témoignage de [J.E.] est celui d'un garçon de 13 ans. Vous avez l'expérience de la vie. Vous avez déjà traité avec des enfants. Vous avez déjà traité avec des adultes. Usez de votre bon sens au moment d'apprécier le témoignage de cet enfant. Vous êtes ici en raison de votre sagesse et de votre expérience collectives pour ce qui est de traiter avec des gens et d'évaluer des faits. Servez‑vous en pour décider qui croire en l'espèce, ce que vous allez faire avec la preuve et quel poids vous allez lui accorder.

Vous l'avez vu, j'ai interrogé [J.E.] avant qu'il prête serment. Je lui ai posé quelques questions pour savoir s'il comprenait la nature du serment et s'il était en mesure de répondre de façon vraiment intelligente aux questions posées. Vous l'avez vu répondre. Vous avez vu comment il se comportait lorsqu'il était interrogé. Vous l'avez également vu et entendu répondre aux questions posées par les deux avocats pendant une période de temps assez longue.

Il s'agit d'un garçon de 13 ans qui n'a pas eu la vie facile. Vous ne pouvez punir l'accusé parce que ce garçon n'a pas eu la vie facile, à moins d'être convaincus que l'accusé a eu les relations sexuelles anales que dénonce [J.E.]. Vous ne pouvez punir l'accusé parce que vous avez de la sympathie pour l'enfant pas plus que vous ne pouvez l'acquitter parce qu'il vous fait pitié. Il vous faut examiner la preuve honnêtement.

Un garçon de 13 ans témoigne sur des événements survenus au moment où il avait cinq ans et demi et à peu près à l'époque de son sixième anniversaire de naissance. Lorsque vous avez affaire à un enfant, je ne — je vais seulement vous dire ceci. En appréciant son témoignage, je veux que vous teniez compte des questions que j'ai posées au plaignant et des réponses que j'ai obtenues lorsque j'ai eu à décider s'il fallait lui faire prêter serment. Tenez compte du fait qu'il était âgé de 13 ans lorsqu'il a témoigné; tenez compte du fait qu'il était âgé de cinq ans et de presque six ans, et de six ans, lorsque les incidents sont survenus.

J'ai remarqué que vous l'aviez en tout temps observé attentivement. Il a relaté des événements qui se sont produits lorsqu'il avait cinq ans et son témoignage présente des faiblesses ou suscite parfois des difficultés en raison de son immaturité intellectuelle. Il y a quatre éléments que je prends en considération et que vous pouvez prendre en considération. Vous n'êtes pas obligés de le faire parce que, comme je l'ai dit, cela relève de vous. Je m'en remets à votre expérience des gens, et vous ne vous fiez pas à la mienne et l'accusé non plus.

Il y a quatre sujets de préoccupation: son aptitude à observer des choses à cinq ans et à vous les relater à 13 ans; son aptitude à se rappeler d'incidents survenus alors qu'il avait cinq ans et son aptitude à vous les raconter à 13 ans, à s'en souvenir et à les rappeler à sa mémoire; son aptitude à comprendre les questions qui lui ont été posées et à formuler des réponses intelligentes; enfin, sa responsabilité morale en tant qu'enfant de 13 ans qui parle d'événements survenus lorsqu'il avait cinq ans. Ce sont les points que vous voudrez peut‑être prendre en considération lorsque vous apprécierez son témoignage.

Encore une fois, vous voudrez peut‑être vous demander, comme l'ont dit Me Hamilton et le ministère public, quel motif l'a poussé à blâmer [A.W.E.]. Je pense que vous devez vous demander pourquoi il n'a pas mentionné le nom de [A.W.E.] dans un premier temps, et pourquoi il ne l'a fait que quelques jours plus tard. Ceci se passe en 1985, bien longtemps après les événements en question. À cette époque, [A.W.E] n'était pas avec [J.E.]. Il s'agit de la période de séparation pendant laquelle l'enfant vivait à Armstrong (C.‑B.), loin de [A.W.E.].

Le témoignage de [J.E.] est précis, très précis, sur ces deux incidents. [J.E.] est également très précis au sujet de certains autres incidents concernant l'incendie, la caravane, la jambe brisée, la coupure sur le nez infligée par sa mère avec un long couteau, le coup de pied sur le ballon de football (ou de soccer) qui a atteint quelqu'un au visage.

Ces incidents ont également été évoqués en partie par d'autres témoins, et il y avait une différence, peut‑être, dans la façon dont chacun d'eux a perçu l'incident, et peut‑être, par exemple, voudrez‑vous retenir la description que donne [J.E.] de l'incident de la jambe brisée, comme illustrant la façon dont il se rappellait comment les choses se sont passées à l'époque, comparativement à l'explication de l'incident donnée par l'accusé ou encore par ses enfants [L.E.] ou [W.E.]. Cela peut vous aider à déterminer quel poids il faut accorder au témoignage de [J.E.] et comment il faut l'envisager. [Je souligne.]

Il a également dit ce qui suit:

[traduction] Selon le ministère public, le témoignage de [J.E.] est clair quant à la nature de l'acte reproché et à l'auteur de cet acte, et [J.E.] s'est levé pour répondre aux questions, a témoigné et a subi un contre‑interrogatoire. Faut‑il parler d'un interrogatoire serré ou d'un interrogatoire épuisant, je ne saurais dire, toujours est‑il qu'il est resté debout longtemps. En fait, à la fin, vous vous en souviendrez, il s'est assis devant vous. Vous l'avez observé très attentivement. Il vous faut tenir compte de son témoignage et, bien sûr, des autres témoignages.

Le ministère public affirme qu'il n'y a aucune incertitude, aucun doute dans l'esprit de [J.E.] quant à l'auteur. Cette personne a eu la possibilité de commettre le crime reproché, et bien qu'il ne l'ait pas nommée en 1985, lorsqu'il a parlé pour la première fois, il a nommé [W.E.] et [L.E.], [D.W.]. Mais au moment crucial, trois jours plus tard, il a également nommé [A.W.E.]. Lorsqu'on lui a demandé expressément si [A.W.E.] l'avait fait, au début il a dit non. Trois jours plus tard, il a dit oui, [A.W.E.] l'a fait. Deux ou trois jours plus tard.

Le ministère public prétend que vous devriez accepter ce témoignage et que vous devriez ignorer les autres éléments de preuve. Il a intérêt à recueillir des témoignages de cette façon. Il est partial. Acceptez le témoignage de [J.E.]. Il devrait suffire à vous convaincre hors de tout doute raisonnable.

Selon la défense, vous ne devriez pas accepter le témoignage de [J.E.]. D'autres personnes que l'accusé avaient la possibilité de perpétrer le crime. La défense a fait référence en particulier à [D.S.], qui est probablement le père naturel de [J.E.]. Selon elle, vous devriez accepter le témoignage de l'accusé, qui a nié être l'auteur du crime, et vous devriez accepter la déposition des autres personnes appelées à témoigner pour lui et qui sont venues dire que sa moralité est telle qu'il n'est pas le genre de personne qui commettrait ce crime.

Ces directives semblent attirer convenablement l'attention du jury sur les difficultés dont il devrait tenir compte pour apprécier le témoignage du plaignant. Prises dans le contexte de l'ensemble de l'exposé du juge au jury, elles constituent des directives appropriées. Considéré dans son ensemble, l'exposé du juge est non seulement équitable pour l'intimé, mais encore il lui est favorable. Il est banal de dire que les directives données au jury ne devraient pas être examinées à la loupe ni décortiquées indéfiniment pour trouver une erreur. En l'espèce, l'examen de l'exposé au jury ne révèle pas d'erreur justifiant son annulation. En fait, le Juge en chef souligne que l'exposé au jury semble judicieux. Selon lui, c'est seulement lorsque l'exposé est examiné conjointement avec la lettre ou le rapport du juge du procès qu'il appert que l'on peut dire que les directives données sont erronées.

En toute déférence, je me dois d'exprimer mon désaccord avec ce point de vue. À mon avis, on n'aurait pas dû avoir recours au rapport du juge du procès. Le faire signifierait que la décision d'ordonner un nouveau procès reposerait sur le rapport même qui n'aurait pas dû être pris en considération. Rien n'indique que des éléments de preuve pertinents ont été cachés au jury en l'espèce, ni qu'une erreur de droit a été commise au cours de l'exposé au jury. Rien n'indique non plus que le juge du procès n'a pas passé en revue avec le jury tous les éléments de preuve pertinents ni présenté la thèse du ministère public et celle de la défense. Le nouveau procès proposé résulte uniquement du fait que le juge du procès n'a pas fait de commentaires au sujet de la preuve. En l'espèce, il n'était ni obligatoire ni nécessaire que le juge du procès fasse, au sujet de la preuve, des commentaires autres que ceux qu'il a fait à bon droit dans son exposé qui, de l'avis de tous, était équitable.

Il est vrai que, dans un procès criminel, l'équité du processus doit surtout être appréciée du point de vue de l'accusé. Pourtant, elle doit être aussi considérée du point de vue de la collectivité et du plaignant. Il appert, à tout point de vue, que l'intimé a subi un procès équitable. Ce dont on se plaint véritablement, c'est que le verdict du jury n'était pas satisfaisant aux yeux du juge du procès. À moins d'admettre que la décision du jury, fondée sur des éléments de preuve pertinents et admissibles et rendue à la suite d'un exposé équitable et irréprochable, peut être infirmée pour le motif qu'elle est contraire à la décision qu'aurait pu rendre le juge du procès, il n'y a pas lieu de modifier ce verdict.

Conclusion

Somme toute, le tribunal d'appel ne devrait pas systématiquement demander au juge du procès de lui présenter un rapport. Il conviendrait de ne demander ce rapport que si quelque chose ne peut être vérifié au moyen de la transcription sur laquelle se sont entendus les avocats. En l'espèce, la Cour d'appel n'aurait pas dû tenir compte du rapport du juge du procès. L'exposé du juge au jury était équitable et ne contenait pas d'erreurs qui nécessiteraient la tenue d'un nouveau procès. En définitive, je ne puis que conclure qu'il faut accueillir le pourvoi et rétablir la déclaration de culpabilité.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs rendus par

Le juge Sopinka (dissident) — J'ai pris connaissance des motifs rédigés ici par le Juge en chef et le juge Cory. Tous deux ont conclu que le rapport du juge du procès en l'espèce n'était pas autorisé par le par. 682(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Je partage l'avis du juge Cory quant aux circonstances dans lesquelles il y a lieu de faire un tel rapport. Cependant, je suis d'accord avec le Juge en chef pour dire que le rapport qui a été fait et reçu révèle l'existence d'une erreur de droit qui aurait pu influer sur le verdict. On ne saurait passer cela sous silence. Le juge Cory examine de longs extraits de l'exposé au jury qui énonce adéquatement «les difficultés dont il devrait tenir compte pour apprécier le témoignage du plaignant» (p. 000). Compte tenu de l'absence d'une opinion exprimée par le juge du procès quant à la crédibilité du plaignant, ces observations sont justes. Cependant, n'eût été une erreur de droit, le juge du procès aurait ajouté un commentaire sur la fiabilité de la preuve du plaignant. Pour les raisons exposées par le Juge en chef, le juge du procès avait le droit de faire un tel commentaire qui aurait bénéficié à l'accusé. Je suis d'accord avec le Juge en chef pour dire qu'en l'absence de l'erreur de droit commise le verdict n'aurait pas nécessairement été le même. Je statuerais donc sur le pourvoi de la façon proposée par le Juge en chef.

Pourvoi accueilli, le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Major sont dissidents.

Procureur de l'appelante: Ken Tjosvold, Edmonton.

Procureur de l'intimé: A. Clayton Rice, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : [1993] 3 R.C.S. 155 ?
Date de la décision : 09/09/1993
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Appel - Procédure - Rapport du juge du procès à la Cour d'appel - Accusé déclaré coupable par un jury d'avoir commis une infraction d'ordre sexuel contre un jeune garçon - Juge du procès indiquant dans son rapport à la Cour d'appel que, s'il avait siégé seul, il n'aurait pas déclaré l'accusé coupable - Rapport soumis par le juge du procès de sa propre initiative -- Cour d'appel tenant compte du rapport pour conclure que le verdict est imprudent - Le rapport aurait‑il dû être pris en considération par la Cour d'appel? - Le verdict était‑il imprudent? - L'exposé du juge du procès était-il adéquat? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 682(1).

Droit criminel - Appel - Procédure - Rapport du juge du procès à la Cour d'appel - Portée du rapport -- Circonstances dans lesquelles la Cour d'appel devrait demander un rapport au juge du procès - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 682(1).

Droit criminel - Infraction d'ordre sexuel -- Jeune plaignant - Crédibilité -- Exposé au jury - Juge du procès attirant l'attention du jury sur les difficultés dont il devrait tenir compte pour apprécier le témoignage du jeune plaignant -- Accusé déclaré coupable d'une infraction d'ordre sexuel principalement sur la foi du témoignage du plaignant - Les directives du juge du procès étaient-elles adéquates? -- Le juge du procès a-t‑il bien exercé son pouvoir discrétionnaire en excluant de son exposé tout commentaire sur la preuve?.

L'accusé a été déclaré coupable par un jury d'avoir eu des relations sexuelles anales avec son beau‑fils. Le plaignant, qui avait 13 ans au moment du procès, était le seul témoin à charge sur les points importants. Celui-ci a été autorisé à témoigner sous serment après que le juge du procès eut effectué la vérification appropriée. Il a témoigné avoir été soumis, à partir de cinq ans, à des actes sexuels répétés et violents de la part de l'accusé. Ce dernier a témoigné en son propre nom et a nié les allégations. La crédibilité était la question cruciale et le jury a préféré ajouter foi aux propos du plaignant plutôt qu'à ceux de l'accusé. Ce dernier a interjeté appel contre sa déclaration de culpabilité. Pendant que l'affaire était toujours en délibéré devant la Cour d'appel, le juge du procès a, de sa propre initiative, adressé aux juges de ladite cour une lettre dans laquelle il faisait état de ses réserves sur le verdict. Il a indiqué qu'il n'aurait pas déclaré l'accusé coupable d'après la preuve produite au procès puisqu'il estimait qu'il aurait été imprudent de prononcer un tel verdict. À la suite de cette lettre, la cour a reçu des observations supplémentaires de la part des avocats. Dans son jugement, la cour a conclu qu'elle avait le droit de tenir compte de la lettre dans son processus décisionnel puisque la communication ne constituait ni des motifs de jugement ni des motifs supplémentaires de jugement. Après avoir statué que le témoignage du plaignant semblait difficile à croire, à la fois à la lecture des transcriptions et aux yeux du juge du procès comme en faisait foi le rapport du juge, la cour a conclu que le verdict du jury était imprudent et a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Au moment où l'infraction a été commise, l'infraction des «relations sexuelles anales» n'existait pas, quoiqu'il y en avait une de «sodomie». La cour a conclu que ce défaut ne touchait pas au c{oe}ur de l'accusation et elle a autorisé le ministère public à modifier l'acte d'accusation pour substituer le crime de «sodomie» à celui de «relations sexuelles anales». Toutefois, au cas où l'accusé pourrait, en raison de cette divergence, disposer de quelque recours fondé sur les faits, le droit ou la procédure, la cour a conclu qu'il s'agissait d'un motif indépendant d'annuler la déclaration de culpabilité et d'ordonner un nouveau procès.

Arrêt (le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Major sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Cory et Iacobucci: Le tribunal d'appel ne devrait pas systématiquement demander au juge du procès de lui présenter un rapport. Le paragraphe 682(1) du Code a été conçu à une époque où les procédures de première instance faisaient rarement l'objet d'une transcription. Des transcriptions sont désormais systématiquement soumises aux tribunaux d'appel et c'est en fonction de ce dossier qu'ils devraient rendre leurs décisions. Un rapport ne pourrait être demandé que dans les rares cas où il s'est produit un événement qui ne ressort pas du dossier et à propos duquel les avocats adverses ne peuvent s'entendre. Le désir d'obtenir des commentaires au sujet du comportement d'un témoin ne justifie pas une demande de rapport. L'appréciation du comportement d'un témoin relève exclusivement des jurés à titre de juges des faits. En l'espèce, le rapport non sollicité du juge du procès n'était pas autorisé par le par. 682(1) et n'aurait pas dû être pris en considération par la Cour d'appel. Il avait trait exclusivement à la preuve déjà versée au dossier du procès dont était saisie la Cour d'appel.

Le verdict du jury doit être maintenu. Il est fort improbable, compte tenu de la preuve présentée au procès, que la Cour d'appel aurait conclu que le verdict de culpabilité était déraisonnable en vertu de l'al. 686(1)a) du Code, n'eussent été les commentaires du juge du procès contenus dans son rapport. Le jury aurait pu fonder son verdict sur le seul témoignage du plaignant. La preuve médicale était également compatible avec le comportement sexuel abusif décrit par le plaignant. Il y avait donc des éléments de preuve manifestes qui justifiaient le verdict.

De plus, l'exposé du juge ne contenait pas d'erreurs qui nécessiteraient la tenue d'un nouveau procès. Les directives du juge du procès attiraient convenablement l'attention du jury sur les difficultés dont il devrait tenir compte pour apprécier le témoignage d'un jeune plaignant. Prises dans le contexte de l'ensemble de l'exposé du juge au jury, elles constituent des directives appropriées et il n'était ni obligatoire ni nécessaire que le juge du procès fasse d'autres commentaires au sujet de la preuve. L'exposé du juge était non seulement équitable pour l'accusé, mais encore il lui était favorable. Le rapport du juge du procès ne doit pas être pris en considération en examinant l'exposé. Conclure à l'existence de directives erronées, après avoir lu l'exposé conjointement avec le rapport du juge du procès, reviendrait à ordonner un nouveau procès en se fondant sur le rapport même qui n'aurait pas dû être pris en considération.

Le juge en chef Lamer et le juge Major (dissidents): La Cour d'appel a commis une erreur en concluant que le rapport du juge du procès était autorisé en vertu du par. 682(1) du Code. Ce paragraphe ne prévoit pas de rapport du juge du procès comme celui qui a été produit en l'espèce. La Cour d'appel n'a pas demandé la production de ce rapport et les commentaires du juge du procès portaient exclusivement sur la preuve déjà versée au dossier du procès produit devant la Cour d'appel. Un rapport produit par le juge du procès de sa propre initiative qui ne fait que donner des détails sur la preuve à l'appui d'une déclaration de culpabilité, qui avait été versée au dossier, est invalide en vertu du par. 682(1). Quoi qu'il en soit, même si le rapport était valide, les commentaires du juge du procès ont excédé les limites de ce qui pouvait régulièrement être reçu et pris en considération par la Cour d'appel dans un rapport visé par le par. 682(1). Une cour d'appel ne saurait prendre en considération un tel rapport lorsque le juge du procès conteste le verdict du jury. Cela reviendrait à rien de moins qu'inviter le juge du procès à intervenir dans le processus d'appel. Dans le cadre d'un procès devant jury, la version des conclusions de fait du jury doit l'emporter sur celle du juge du procès. Les commentaires que devrait contenir le rapport du juge du procès sont ceux qui portent sur des questions importantes qui ne sont pas apparentes à la lecture de la transcription, comme l'attitude des témoins, le comportement des avocats, la conduite du jury et l'ambiance générale du procès. Toutefois, une cour d'appel peut demander un rapport sur toute question relative à un procès qui, à son avis, mérite d'être expliquée. En l'espèce, le juge du procès voulait, en produisant le rapport, faire part de son avis que le verdict prononcé par le jury était imprudent. Le rapport visé par le par. 682(1) n'est pas conçu pour fournir aux juges du procès une tribune publique pour attaquer les conclusions du jury et, en supposant que la Cour d'appel ait demandé le rapport du juge du procès, le contenu de ce rapport constituerait une ingérence inappropriée du juge du procès dans le processus d'appel, et n'aurait pas dû être pris en considération.

La Cour d'appel a commis une erreur en ordonnant la tenue d'un nouveau procès pour le motif que le verdict prononcé était imprudent. Il est fort improbable que, n'eussent été les commentaires figurant dans le rapport, la cour aurait conclu que le verdict de culpabilité était déraisonnable en vertu de l'al. 686(1)a) du Code. Il y avait, dans le témoignage du plaignant et dans ceux des autres témoins, des éléments de preuve sur lesquels le jury pouvait raisonnablement fonder un verdict de culpabilité. Un examen physique du plaignant a donné lieu à des conclusions compatibles avec les abus sexuels qu'il a décrits. Puisque le juge du procès était convaincu que le plaignant avait suffisamment de maturité pour être assermenté, et que son témoignage a été donné en détail, sans incohérences graves, la Cour d'appel ne disposait pas de suffisamment d'éléments, si ce n'est le rapport du juge du procès, pour conclure que le verdict du jury était imprudent.

Dans le contexte d'un procès devant jury, c'est dans son exposé au jury que le juge du procès doit faire part de ses réserves quant à la crédibilité des témoins. Même si, dans son exposé au jury, le juge du procès ne pouvait aller jusqu'à affirmer qu'il n'ajoutait pas foi au témoignage du plaignant ou qu'il croyait les témoins de la défense, il aurait pu au moins indiquer qu'à son avis le jury devait faire preuve de prudence en appréciant le témoignage du plaignant. La capacité du jury de rendre un verdict équitable se trouve accrue lorsque de tels commentaires sont faits et dans la mesure où le juge du procès souligne aux jurés qu'ils demeurent libres de rejeter son opinion. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le verdict final dépend dans une large mesure de la crédibilité du plaignant, il faut que le juge du procès redouble de prudence pour assurer que le rôle prééminent du jury à titre de juge des faits ne soit pas compromis. Donc, même si l'exposé au jury semble judicieux en soi, lorsqu'il est lu conjointement avec le rapport subséquent du juge du procès, que la Cour d'appel a accepté, il est évident que le juge du procès s'est trompé dans son exposé au jury. Il s'agit là d'une erreur de droit qui ne saurait être passée sous silence. Cette erreur ne saurait être réparée par l'application du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code. Si le juge du procès ne s'était pas trompé sur la portée de son exposé au jury, étant donné l'importance fondamentale de la crédibilité en ce qui concerne le verdict, il n'est pas possible de dire qu'un jury ayant reçu des directives appropriées aurait nécessairement prononcé une déclaration de culpabilité.

Enfin, la Cour d'appel a également commis une erreur en ordonnant la tenue d'un nouveau procès en raison d'une différence entre les dispositions législatives en vigueur à l'époque du procès et celles qui étaient en vigueur à l'époque de la perpétration de l'infraction. Le juge du procès a eu raison d'accepter le témoignage non corroboré du plaignant en se fondant sur le droit en vigueur à l'époque du procès et il n'y a aucun moyen fondé sur les faits, le droit ou la procédure auquel donne ouverture l'ancienne infraction ou la substitution d'infraction qui influerait sur l'issue d'un nouveau procès. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance de la Cour d'appel autorisant le ministère public à modifier l'acte d'accusation si jamais il décide de tenir un nouveau procès.

Le juge Sopinka (dissident): Le rapport du juge du procès n'était pas autorisé par le par. 682(1) du Code. Un tel rapport ne devrait être fait que dans les circonstances décrites par le juge Cory. Cependant, le rapport qui a été fait et reçu révèle l'existence d'une erreur de droit qui aurait pu influer sur le verdict. On ne saurait passer cela sous silence. Compte tenu de l'absence d'une opinion exprimée par le juge du procès quant à la crédibilité du plaignant, les commentaires qu'il fait, dans son exposé, sur les difficultés dont le jury devrait tenir compte pour apprécier le témoignage du plaignant sont justes. Cependant, n'eût été une erreur de droit, le juge du procès aurait ajouté un commentaire sur la fiabilité de ce témoignage. Pour les raisons exposées par le juge en chef Lamer, le juge du procès avait le droit de faire un tel commentaire qui aurait bénéficié à l'accusé. En l'absence de l'erreur de droit commise, le verdict n'aurait pas nécessairement été le même.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : E. (A.W.)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts mentionnés: R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293
R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694
Vézina c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 2
R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168
R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296
R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509
Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802
R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122
R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30.
Citée par le juge en chef Lamer (dissident)
R. c. Bowles (1985), 21 C.C.C. (3d) 540
R. c. Hawke (1975), 22 C.C.C. (2d) 19
R. c. MacEwen (1978), 39 C.C.C. (2d) 523
R. c. Chapman (1958), 29 C.R. 168
R. c. Pressley (1948), 7 C.R. 342
R. c. James (1945), 83 C.C.C. 369
R. c. Schrager (1911), 6 Cr. App. R. 253
R. c. Hart (1914), 10 Cr. App. R. 176
R. c. Boyd (1953), 105 C.C.C. 146
R. c. Gould (1958), 122 C.C.C. 253
R. c. Harris (1953), 105 C.C.C. 301
Baron c. The King, [1930] R.C.S. 194
R. c. Mathieu, [1967] 3 C.C.C. 237
Ungaro c. The King, [1950] R.C.S. 430
R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296
R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509
Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802
R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168
R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122
R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30
R. c. Buxbaum (1989), 70 C.R. (3d) 20
R. c. R. (D.J.) (1991), 7 C.R. (4th) 300
Steinberg c. The King, [1931] R.C.S. 421
R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697
Wildman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 311
R. c. Barbeau, [1992] 2 R.C.S. 845.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 159(1) [aj. ch. 19 (3e suppl.), art. 3], 682(1) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 203], 686(1)a)(i), b)(iii).
Code criminel, S.C. 1953‑54, ch. 51, art. 588(1).
Code criminel, S.R.C. 1927, ch. 36, art. 1020.
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 155, 586 [abr. idem, art. 15], 609(1) [abr. & rempl. 1972, ch. 13, art. 55
mod. 1985, ch. 19, art. 206].
Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 745.
Crown Cases Act (R.-U.), 11 & 12 Vict., ch. 78.
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 1987, ch. 24, art. 3, 11, 15.
Doctrine citée
Del Buono, Vincent M. «The Right to Appeal in Indictable Cases
A Legislative History» (1978), 16 Alta. L. Rev. 446.
Lagarde, I. Droit pénal canadien, 2e éd. Wilson & Lafleur, 1974.
O'Halloran, C. H. «Development of the Right of Appeal in England in Criminal Cases» (1949), 27 R. du B. can. 153.
Popple, A. E. «Magistrate's report to Court of Appeal» (1961), 35 C.R. 56.
Stephen, Sir James Fitzjames. A History of the Criminal Law of England, vol. 1. London: MacMillan & Co., 1883.
Tremeear's Annotated Criminal Code, 6th ed. By Leonard J. Ryan. Toronto: Carswell, 1964.

Proposition de citation de la décision: R. c. E. (A.W.), [1993] 3 R.C.S. 155 (9 septembre 1993)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-09-09;.1993..3.r.c.s..155 ?
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