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09/09/1993 | CANADA | N°[1993]_3_R.C.S._76

Canada | R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 76 (9 septembre 1993)


R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 76

Allen Gosset Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Gosset

No du greffe: 22523.

1992: 1er mai; 1993: 9 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1991] R.J.Q. 1567, 67 C.C.C. (3d) 156, 6 C.R. (4th) 239, 37 Q.A.C. 161, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquitte

ment de l'accusé relativement à une accusation d'homicide involontaire coupable et ordonné la tenue d'un nouveau ...

R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 76

Allen Gosset Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Gosset

No du greffe: 22523.

1992: 1er mai; 1993: 9 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1991] R.J.Q. 1567, 67 C.C.C. (3d) 156, 6 C.R. (4th) 239, 37 Q.A.C. 161, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement de l'accusé relativement à une accusation d'homicide involontaire coupable et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

Serge Ménard, pour l'appelant.

René de la Sablonnière et François Huot, pour l'intimée.

Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Sopinka et Iacobucci rendus par

Le juge en chef Lamer —

I. Les faits

Le matin du 11 novembre 1987, l'appelant, un agent de la police de Montréal depuis 16 ans, et sa partenaire, Kimberley Campbell, ont répondu à un appel d'un chauffeur de taxi qui se plaignait d'un client qui refusait de payer le prix d'une course. Le client a dit s'appeler Tony Bowers. Par la radio de la voiture de police, l'appelant a appris que ce renseignement était faux. À partir des papiers qu'il avait sur lui, l'individu a été identifié comme étant Tony Griffin, contre qui il existait un mandat d'arrestation. L'appelant a alors arrêté M. Griffin et l'a conduit au poste de police. Les agents ont également reçu du chauffeur de taxi un sac appartenant à M. Griffin dans lequel il y avait approximativement 150 paquets de cigarettes. Les agents soupçonnaient que ces cigarettes étaient entrées illégalement en possession de M. Griffin.

À l'arrivée au poste de police, Mme Campbell est allée chercher les cigarettes dans le coffre de la voiture; l'appelant a ouvert la portière arrière pour faire sortir M. Griffin, qui a alors tenté de s'enfuir. L'appelant l'a poursuivi et a dégainé son revolver pendant la poursuite. L'appelant tenait le revolver le long de sa cuisse droite en pointant le canon vers le sol. Il a crié à M. Griffin: [traduction] «Arrête ou je tire». Il a ensuite braqué son revolver sur M. Griffin avec l'index sur la détente. Il dit avoir fait cela pour intimider M. Griffin parce qu'il n'obtempérait pas à l'ordre de s'arrêter. Toutefois, le ministère public soutient que M. Griffin avait déjà arrêté de courir et qu'il avait commencé à courir sur place comme un boxeur qui se prépare à esquiver des coups, lorsqu'il s'est retourné pour faire face à l'appelant. C'est à ce moment qu'une balle a été tirée, blessant mortellement M. Griffin à la tête. Ces événements se sont tous déroulés dans le stationnement du poste de police.

Le revolver utilisé par l'appelant peut être mis à feu en «simple action», lorsque le chien de l'arme a déjà été soulevé et que seule une pression légère est requise, ou en «double action» lorsque la mise à feu exige une pression très forte sur la détente pour faire fonctionner le percuteur et tirer une balle.

L'appelant a été accusé d'homicide involontaire coupable en vertu des art. 234 et 236 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 (auparavant les art. 217 et 219). Au procès, il a témoigné qu'il ne s'est pas rendu compte d'avoir armé le chien de son arme et qu'il n'a jamais pris la décision de l'ouvrir; toutefois, l'appelant a reconnu que le revolver devait être armé lorsqu'il l'a braqué sur M. Griffin. Il a aussi indiqué qu'il n'a jamais eu l'intention de tirer et que le coup est parti accidentellement. L'appelant a été acquitté par un jury. La Cour d'appel du Québec a annulé l'acquittement et ordonné la tenue d'un nouveau procès: [1991] R.J.Q. 1567, 67 C.C.C. (3d) 156, 6 C.R. (4th) 239, 37 Q.A.C. 161. L'appelant se pourvoit de plein droit devant notre Cour en vertu de l'al. 691(2)a) du Code.

II.Les dispositions législatives pertinentes

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46

86. . . .

(2) Est coupable:

a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal:

(i) de deux ans, dans le cas d'une première infraction,

(ii) de cinq ans, dans le cas d'une infraction subséquente;

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie ou entrepose une arme à feu ou des munitions d'une manière négligente ou sans prendre, suffisamment de précautions à l'égard de la sécurité d'autrui.

222. . . .

(5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu'elle cause la mort d'un être humain:

a) soit au moyen d'un acte illégal;

b) soit par négligence criminelle;

. . .

234. L'homicide coupable qui n'est pas un meurtre ni un infanticide constitue un homicide involontaire coupable.

III. Les juridictions inférieures

La Cour supérieure

Le juge Trottier a examiné le libellé du par. 86(2) (auparavant le par. 84(2)) du Code et a fait la déclaration suivante:

Retenez que tous les mots parlent dans un article de loi. Dans cette définition de l'acte criminel prévu à [86(2)], il y a deux éléments essentiels dont vous devez tenir compte: 1o l'élément «sans excuse légitime», et 2o l'autre: «d'une manière négligente, ou sans prendre suffisamment de précautions à l'égard de la sécurité d'autrui.»

Donc, pour qu'un accusé puisse être trouvé coupable d'avoir commis l'acte criminel prévu à l'article [86(2)] du Code criminel, la Couronne, ou la poursuite si vous voulez, doit vous établir que l'accusé a agi sans excuse légitime et d'une manière négligente, ou sans prendre suffisamment de précautions à l'égard de la sécurité d'autrui.

Si vous avez un doute raisonnable que la Couronne ne vous a pas établi chacun de ces deux éléments‑là, l'accusé ne peut pas être trouvé coupable d'homicide involontaire coupable, au moyen d'un acte illégal.

Le juge Trottier a ensuite résumé l'infraction prévue au par. 86(2) du Code de la façon suivante:

. . . je tiens à vous dire que pour qu'un geste puisse constituer un acte criminel, il faut nécessairement qu'il y ait un état d'esprit criminel, et que la simple négligence civile, qui nous arrive à tous, ne nous rend pas criminellement responsables.

Après ses directives sur les règles de droit applicables à l'homicide involontaire coupable en vertu du par. 222(5) (auparavant le par. 205(5)), tant dans le cas d'un acte illégal que dans celui de négligence criminelle, le juge du procès a posé les questions suivantes au jury:

‑ Premièrement, au début de l'incident, y a‑t‑il quelque chose qui vous indique un état d'esprit criminel de la part de l'accusé?

‑ Deuxièmement, durant le transport vers le poste, même après avoir appris d'autres renseignements tels que l'existence d'un mandat d'arrestation, le fait que le jeune homme soit considéré comme violent, êtes‑vous d'avis que la preuve révèle chez l'accusé cet état d'esprit criminel?

‑ Troisièmement, à l'arrivée au poste, avant la tentative d'évasion, retrouvez‑vous, là encore dans la preuve, quelque chose indiquant un état d'esprit criminel chez l'accusé?

‑ Quatrièmement, durant la tentative de fuite, lorsque le coup de feu fut tiré, voyez‑vous dans la preuve, et uniquement dans la preuve, des faits pouvant vous amener à conclure que l'accusé avait, encore là, un état d'esprit coupable, dans le sens que je vous l'ai exposé?

‑ Cinquièmement, immédiatement après le coup de feu, l'accusé a‑t‑il eu l'attitude d'une personne qui aurait démontré un état d'esprit coupable ou une insouciance déréglée, ou téméraire, pour la vie d'autrui?

Après les directives du juge au jury et le retrait du jury, il y a eu une discussion entre le juge du procès et le substitut du procureur général. Celui‑ci s'est dit fort préoccupé par la façon dont le juge Trottier avait défini la négligence visée au par. 86(2), et, à son avis, il avait ainsi donné au jury l'impression que le par. 86(2) exigeait le même état d'esprit coupable que la négligence criminelle prévue à l'art. 219 (auparavant l'art. 202). De l'avis du ministère public, le juge du procès a confirmé cette impression dans les cinq questions que j'ai reproduites.

Le juge Trottier a conclu qu'il avait établi une distinction appropriée entre les deux infractions et leurs éléments respectifs et qu'il risquait de préjudicier injustement l'accusé en rappelant le jury pour lui donner des précisions. Deux jours plus tard, le jury a prononcé un verdict d'acquittement.

La Cour d'appel, [1991] R.J.Q. 1567

Le juge Beauregard

Le juge Beauregard a déclaré, à la p. 1571, que, pour expliquer correctement l'art. 86 par rapport à l'al. 222(5)a) (auparavant l'al. 205(5)a)) du Code, le juge Trottier aurait dû dire au jury que, pour déclarer l'appelant coupable, il devait être convaincu de «l'existence des éléments essentiels suivants»:

1) la manipulation de l'arme devait avoir été faite consciemment;

2) [l'appelant] devait également avoir été conscient des circonstances dans lesquelles il avait manipulé l'arme;

3) la manipulation de l'arme devait avoir été faite avec moins de soins que n'en aurait pris tout bon agent de police placé dans les mêmes circonstances;

4) la conduite de [l'appelant] n'avait aucune excuse légitime;

5) la mort de Griffin avait résulté de la conduite de [l'appelant].

Il a ajouté que le juge Trottier aurait dû expliquer le sens de l'expression «sans excuse légitime» du par. 86(2) du Code.

Le juge Beauregard a conclu, à la p. 1572, que le juge Trottier n'avait pas causé de préjudice à l'intimée en disant au jury que l'appelant ne pouvait être déclaré coupable aux termes du par. 86(2) et de l'al. 222(5)a) du Code «pour avoir seulement commis un acte de simple négligence». Par contre, le juge Trottier, «au lieu de dire que cette déclaration de culpabilité nécessitait "un état d'esprit criminel"», aurait dû dire «qu'il y avait culpabilité si la négligence avait été grossière».

Le juge Beauregard a conclu que le juge Trottier avait correctement expliqué l'al. 222(5)b) du Code en disant au jury qu'il devait déclarer l'appelant coupable «s'il en arrivait à la conclusion que [l'appelant] avait causé la mort de Griffin par suite d'une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité de ce dernier» (à la p. 1572). Toutefois, le juge Beauregard a noté que le juge Trottier «n'avait pas expliqué clairement au jury ce qu'il entendait par l'expression "un état d'esprit coupable"» ou «un état d'esprit criminel». Ainsi, d'après le juge Beauregard, le jury ne pouvait que «comprendre que, si, lors du coup du feu, [l'appelant] n'était pas animé d'un esprit de malice, il devait être déclaré non coupable». Il a donc conclu, à la p. 1573, que le jury ne s'était pas penché sur la question essentielle, soit:

compte pris de toutes les circonstances, [l'appelant] a‑t‑il, dans l'utilisation de son arme à feu, causé la mort de Griffin par suite d'une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie de Griffin?

Le juge Rothman

Après l'examen des faits, le juge Rothman a examiné les questions que le jury aurait à trancher; premièrement, lorsque l'accusé a braqué son arme sur M. Griffin, savait‑il que son revolver était chargé et armé ou, subsidiairement, était‑il indifférent à ces deux faits? Deuxièmement, l'acte de l'accusé équivalait‑il à un «usage négligent» au sens du par. 86(2). Toutefois, le juge Rothman a signalé, à la p. 1576, que le jury n'avait jamais eu la possibilité d'examiner ces points critiques:

[traduction] Malheureusement, le jury n'a pas eu la possibilité d'examiner ces questions. On l'a plutôt invité à examiner la définition de négligence criminelle, ainsi que la nécessité d'un esprit criminel, sans lui expliquer le sens de cette expression. Les directives du juge à cet égard laissaient entendre qu'il incombait au ministère public de prouver l'esprit de malice, ce qui était trop exigeant, que le ministère public ait invoqué la négligence criminelle en vertu de l'art. 219 ou la manipulation d'une arme à feu d'une manière négligente en vertu du par. 86(2).

Avec égards pour le juge du procès, je ne crois pas que le jury a reçu les directives appropriées relativement aux éléments essentiels requis pour établir que le décès de Griffin a été causé par l'utilisation ou la manipulation d'une arme à feu d'une manière négligente ou encore quant à la façon dont les règles de droit applicables au par. 86(2) se rapportaient à la preuve. Certes, il y avait des éléments de preuve à partir desquels un jury, ayant reçu les directives appropriées, aurait pu conclure que l'intimé a utilisé et manipulé son revolver d'une manière négligente. Le jury aurait dû recevoir des directives relativement à la façon dont les règles de droit se rapportaient à ces éléments de preuve.

Le juge Rothman a conclu qu'il serait [traduction] «extrêmement difficile, voire impossible» de dire que le verdict aurait été le même si le jury avait reçu les directives appropriées sur la question. Par conséquent, on a ordonné la tenue d'un nouveau procès.

Le juge Brossard (dissident)

Le juge Brossard a déclaré, à la p. 1580, que la négligence prévue au par. 86(2) du Code «ne requiert pas pour justifier un verdict de culpabilité le même degré d'insouciance, ou de témérité que la négligence criminelle». Il a ajouté, à la p. 1581, que le degré de faute ou de négligence requis pour donner application à ce paragraphe comportait un caractère objectif le rapprochant de la faute ou négligence civile «qui se situe incontestablement à un niveau moindre que celui requis pour conclure à négligence criminelle et qui fut le seul commenté ou expliqué» par le juge Trottier. Le juge Brossard a ensuite précisé, à la p. 1582, que la preuve de la négligence au sens du par. 86(2) du Code «demeure assujettie aux règles de droit pénal», c'est‑à‑dire que c'est à l'intimée de prouver «hors de tout doute raisonnable» qu'il y a eu négligence dans la manipulation de l'arme à feu.

Le juge Brossard a conclu, à la p. 1580, que le juge Trottier a commis une erreur dans ses directives au jury parce qu'il n'a pas «suffisamment expliqué les éléments constitutifs de la «négligence» prévus au [par. 86(2)] du Code criminel, et encore moins expliqué les distinctions entre la négligence de [ce par. 86(2)] et la négligence criminelle de [l'art. 219]». Le juge Brossard a conclu, à la p. 1582:

. . . le [juge Trottier] se devait, d'une part, de souligner que la négligence prévue [au par. 86(2)] ne nécessitait aucun état d'esprit criminel, aucune intention criminelle, ni un comportement insouciant ou téméraire de la part de [l'appelant], non plus que la nécessité de prouver que ce dernier avait prévu les conséquences déraisonnables de son acte. Il incombait également au [juge Trottier] [. . .] dans le cadre de ses conclusions, de poser la question aussi clairement au jury, en regard [du par. 86(2)], en des termes analogues à ceux qu'il avait utilisés en regard de la négligence criminelle . . .

Le juge Brossard, contrairement à la Cour d'appel à la majorité, a conclu que l'erreur du juge Trottier dans ses directives au jury ne justifiait pas une ordonnance de nouveau procès. Il s'est posé la question suivante, à la p. 1582:

Nous devons donc nous interroger à savoir si les faits mis en preuve, interprétés par le jury à la lumière des directives appropriées, étaient de nature, avec un degré raisonnable de certitude, d'entraîner un verdict différent.

Le juge Brossard a déclaré, à la p. 1582, qu'on ne peut pas «nécessairement et ipso facto déduire du verdict de non‑culpabilité la prémisse que le jury a nécessairement cru et retenu la version de [l'appelant]». De plus, l'intimée avait l'obligation de prouver «le caractère volontaire des gestes reprochés à [l'appelant]» (à la p. 1583). Le juge Brossard a examiné la preuve se rapportant aux cinq étapes de l'actus reus, soit:

(1) Le fait d'avoir dégainé l'arme.

(2) Le fait que le chien ait été armé.

(3) Le fait d'avoir couru l'arme dégainée, pointée vers le sol.

(4) Le fait de braquer l'arme.

(5) Le fait de presser sur la gâchette et de mettre l'arme à feu.

Le juge Brossard a déclaré que le caractère volontaire et délibéré du geste constituait un élément essentiel de l'actus reus. Il a conclu que le caractère involontaire et inconscient du geste de l'appelant empêchait de rendre un verdict de culpabilité, ceci malgré le fait que les directives du juge Trottier n'étaient pas appropriées quant au degré de négligence requis an vertu du par. 86(2) du Code.

Le juge Brossard a rejeté les autres moyens d'appel concernant l'excuse légitime, la force nécessaire et l'admissibilité en preuve des directives du service de police, soit des normes administratives. Le juge Brossard aurait en conséquence rejeté l'appel.

IV. Analyse

A. Les questions en litige

Le présent pourvoi soulève deux grandes questions: premièrement, quel est le critère approprié pour déterminer ce en quoi consiste la «négligence» dans le contexte du par. 86(2) du Code criminel lorsqu'elle est l'infraction sous‑jacente de l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal? C'est la question sur laquelle la Cour d'appel du Québec a conclu que le juge du procès avait commis une erreur. Deuxièmement, il s'agit de déterminer si, en admettant que le juge du procès ait commis une erreur, le ministère public s'est acquitté du fardeau qu'il avait d'établir que l'erreur était telle que la Cour d'appel pouvait affirmer, avec un degré raisonnable de certitude, que le verdict n'aurait pas nécessairement été le même si le jury avait reçu les directives appropriées.

Bien que l'appelant ait été accusé en vertu du par. 222(5) sans distinction entre les deux motifs — a) homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal et b) homicide involontaire coupable résultant de négligence criminelle —, le ministère public a principalement invoqué l'application de l'al. 222(5)a) dans ses prétentions, alléguant que l'utilisation d'une arme à feu d'une manière négligente par l'appelant, en contravention du par. 86(2), constituait l'infraction sous‑jacente pour l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal. Le juge du procès a donné au jury des directives relativement à la fois à l'al. 222(5)a) (homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal) et à l'al. 222(5)b) (homicide involontaire coupable résultant de négligence criminelle). Toutefois, on n'a pas soulevé dans le cadre du présent pourvoi la question de savoir si les directives étaient appropriées relativement à l'infraction visée à l'al. 222(5)b) (homicide involontaire coupable résultant de négligence criminelle) et cette question ne sera pas examinée.

Enfin, bien que l'appelant ait soulevé la constitutionnalité de l'al. 222(5)a) (homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal) dans ses observations écrites comme moyen d'appel, ce point n'a pas été examiné par la Cour d'appel, et aucune question constitutionnelle n'a été formulée ou transmise aux procureurs généraux des provinces pour leur permettre d'intervenir. En conséquence, comme notre Cour l'a indiqué à l'audience, cette question ne sera pas examinée en l'espèce. Toutefois, la constitutionnalité de l'al. 222(5)a) est examinée dans l'arrêt R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3, rendu simultanément, dans lequel notre Cour a été correctement saisie de la question; dans cet arrêt, nous avons confirmé la constitutionnalité de l'al. 222(5)a) relativement à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

B.Le paragraphe 86(2) du Code: L'utilisation d'une arme à feu de manière négligente

En l'espèce, la question porte sur l'interprétation correcte à donner aux éléments du par. 86(2) du Code, lorsqu'il constitue l'acte illégal sous‑jacent de l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal prévue à l'al. 222(5)a) du Code. Pour répondre à cette question, notre Cour doit dégager l'intention du législateur, eu égard à l'objet de la disposition et aux principes applicables d'interprétation des lois.

Quoique l'expression «d'une manière négligente» ne soit pas utilisée ailleurs dans le Code criminel, il existe un certain nombre de dispositions analogues au par. 86(2). Par exemple, les art. 79 et 80 créent une infraction qui rend passible d'une peine une personne qui, ayant sous ses soins ou son contrôle une substance explosive, manque à l'obligation de prendre des précautions pour que cette substance explosive ne cause ni blessures corporelles ni dommages à la propriété. L'article 436 crée une infraction qui entraîne une peine pour une personne qui s'écarte de façon marquée du comportement normal qu'une personne raisonnablement prudente adopterait pour prévoir les incendies ou en limiter la propagation ou pour prévenir les explosions, dans le cas où l'incendie ou l'explosion cause des lésions corporelles à une personne ou la détérioration de biens. Ces dispositions indiquent l'intention du législateur d'informer les personnes qui ont sous leurs soins ou leur contrôle des substances fondamentalement dangereuses que la société leur impose une obligation spécifique de diligence.

Dans Canadian Firearms Law (1988), à la p. 46, D. Hawley présente ce qui, à son avis, est la raison d'être de la disposition:

[traduction] Cette disposition vise à protéger les personnes contre les actes de négligence, susceptibles d'entraîner des lésions corporelles pour autrui. Parce que les armes à feu et les munitions peuvent occasionner des blessures graves ou une perte de vie, le législateur a reconnu qu'il importe que les personnes en possession de ces articles aient l'obligation de les utiliser, de les porter, de les manipuler, de les expédier ou de les entreposer d'une manière prudente et sûre.

Dans son document de travail 46, L'omission, la négligence et la mise en danger (1985), la Commission de réforme du droit du Canada a présenté une autre justification de la criminalisation des conséquences de la conduite négligente (imprudence) (à la p. 26):

L'autre erreur consiste à considérer la dissuasion comme la seule fonction de la loi pénale. N'y a‑t‑il pas également place pour la réforme, la prévention et la défense des valeurs admises? Même si la sanction d'une imprudence n'a aucun effet dissuasif, ne pourra‑t‑elle pas avoir un effet préventif et rappeler aux délinquants qu'ils doivent prendre leurs précautions à l'avenir? Ne pourra‑t‑elle pas prévenir la commission d'autres imprudences et affirmer publiquement la valeur accordée à la prudence?

À mon avis, ces descriptions présentent bien quelle était l'intention du législateur lorsqu'il a adopté le par. 86(2).

Quel est alors le fondement de la faute en vertu du par. 86(2)? Dans l'arrêt R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867, à la p. 883 des motifs du juge Cory, notre Cour, à l'unanimité, a statué que le critère pour établir la conduite dangereuse dans le cadre de l'art. 249 du Code, est un critère objectif, soit celui «d'un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnable». Selon moi, la détermination de ce que l'on entend par «d'une manière négligente» ou «sans prendre suffisamment de précautions à l'égard de la sécurité d'autrui» doit, selon l'arrêt Hundal, se faire en fonction d'un critère objectif. Mon opinion s'appuie aussi sur le sens ordinaire des mots choisis par le législateur. En effet, aucune des deux expressions ne comporte l'idée d'une connaissance subjective de la norme de diligence applicable dans les circonstances, ni d'une connaissance subjective des risques découlant d'un écart marqué par rapport à la norme de diligence.

Je fonde également mon analyse sur une série d'arrêts dans lesquels diverses cours d'appel canadiennes ont directement examiné l'exigence en matière de faute dans le cadre du par. 86(2). Dans la plupart des cas, on a conclu que le critère à utiliser pour déterminer si la négligence a été établie ou non, doit être objectif. Je n'adopterais pas dans chaque cas la phraséologie que ces tribunaux emploient lorsqu'ils expliquent les exigences de la disposition en question, mais je souscris à leurs conclusions sur ce point.

Dans l'arrêt R. c. Derkosh (1979), 52 C.C.C. (2d) 252 (C.A. Alb.), la Cour d'appel de l'Alberta a confirmé l'acquittement d'un homme accusé d'avoir entreposé des armes à feu d'une manière négligente au motif que la preuve des précautions qu'il avait prises venait contredire les allégations de négligence. S'exprimant au nom de la cour, le juge Haddad a adopté un critère objectif pour déterminer s'il y avait négligence (à la p. 254):

[traduction] Quiconque se trouve en possession d'armes à feu et de munitions a l'obligation de ne pas se montrer négligent dans la manière dont il les entrepose, compte tenu de toutes les circonstances. Exprimée positivement, cette proposition signifie qu'une personne doit faire preuve de la diligence nécessaire parce que ces articles sont potentiellement dangereux et exigent la prise de mesures de sécurité.

Dans l'arrêt R. c. Batalha (1982), 70 C.C.C. (2d) 190 (C.A.C.‑B.), un homme a été acquitté d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu du par. 86(2) (auparavant le par. 84(2)) du Code: une arme avait été trouvée non chargée, avec des munitions à proximité, dans un camion en stationnement. Le verdict d'acquittement a été annulé par un juge de la Cour de comté. Le juge Nemetz de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a adopté le raisonnement suivi dans l'arrêt Derkosh, précité, et prononcé la conclusion suivante en rejetant l'appel (aux pp. 191 et 192):

[traduction] Dans sa solide plaidoirie, l'avocat de l'appelant soutient qu'il ne peut y avoir déclaration de culpabilité en l'absence d'une preuve que l'accusé a agi en toute conscience. À cette fin, il se fonde sur les arrêts Mann c. The Queen, [1966] 2 C.C.C. 273, 56 D.L.R. (2d) 1, [1966] R.C.S. 238, et Peda c. The Queen, [1969] 4 C.C.C. 245, 6 D.L.R. (3d) 177, 7 C.R.N.S. 243.

Dans les dispositions examinées dans ces arrêts, le législateur a utilisé le terme «dangereux» comme norme de diligence. Il s'agissait dans la plupart des cas d'infractions relatives à la conduite automobile. Dans le cas qui nous occupe, le législateur a utilisé le terme «manière négligente» comme norme.

Comme le juge Judson l'affirme dans l'arrêt O'Grady c. Sparling (1960), 128 C.C.C. 1, aux pp. 14 et 15, 25 D.L.R. (2d) 145, [1960] R.C.S. 804, à la p. 809:

[traduction] Le Parlement du Canada a donc défini la «négligence consciente» comme une infraction aux art. 191(1) et 221(1) [maintenant les par. 219(1) et 249(1)]. Il ne traite aucunement de la «négligence inconsciente» [. . .] et, tant que le Parlement n'aura pas choisi d'en faire une infraction prévue au Code criminel, elle ne constituera pas un «crime».

Toutefois, en l'espèce, afin de protéger le public contre le port, la manipulation, l'expédition ou l'entreposage non appropriés d'armes à feu, le législateur a imposé une obligation de diligence. Si l'accusé manque à cette obligation, il est responsable parce que le Code le prévoit, même s'il se trouve seulement responsable sur le plan civil ou de manière inconsciente.

En conséquence, on ne peut soutenir que le par. 86(2) du Code criminel vise à punir un état d'esprit; en fait, cette disposition crée plutôt une infraction de négligence, qui, comme l'intention et l'insouciance, peut constituer un fondement de faute valide en droit criminel. Pour déclarer une personne coupable en vertu de cette disposition, il faut établir qu'il y a eu une conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnablement prudente dans les circonstances. S'il existe un doute raisonnable que la conduite en question ne constitue pas un écart marqué par rapport à cette norme de diligence ou encore que des précautions raisonnables ont été prises pour s'acquitter de l'obligation de diligence dans les circonstances, un verdict d'acquittement doit être prononcé.

Puisque j'estime que le par. 86(2) du Code établit un élément de faute objectif, il reste à formuler les facteurs dont il faudra tenir compte dans l'appréciation de la faute. C'est la question que j'aborderai maintenant.

C. Le critère objectif

S'ils établissent le fondement objectif de la détermination de la faute dans le cadre du par. 86(2), les arrêts qui ont été cités ont tendance à assimiler le critère utilisé pour déterminer s'il y a négligence en matière civile à celui qui existe en matière criminelle. La négligence en matière criminelle, que j'appellerai «négligence pénale» pour la distinguer des infractions comportant un élément de faute de négligence criminelle en vertu de l'art. 219 du Code, rend passibles d'emprisonnement les personnes déclarées coupables. Contrairement à la négligence en matière civile, qui appelle une répartition des pertes, la négligence pénale donne lieu à la punition de la conduite moralement blâmable. En pratique, cette distinction signifie que l'on procédera quelque peu différemment pour rendre un verdict de négligence en vertu du Code, quel que soit le degré ou le type de négligence envisagé par l'article constitutif d'infraction, et pour rendre un verdict de négligence en matière civile. La notion de négligence pénale tient compte des faiblesses particulières de l'accusé, le cas échéant, parce qu'il n'aurait pu agir autrement dans les circonstances. Comme je l'affirme, à la p. 000, dans l'arrêt R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 000, rendu simultanément, c'est l'analyse qu'il faut adopter si l'on veut assurer le respect du principe de justice fondamentale qui interdit de punir la personne moralement innocente.

Dans son ouvrage intitulé Intention, Agency and Criminal Liability: Philosophy of Action and the Criminal Law (1990), à la p. 155, R. Duff soutient que l'inadvertance peut constituer le fondement moralement blâmable de la faute:

[traduction] Un inconvénient évident [du subjectivisme orthodoxe] est qu'il ne laisse pas place à la négligence comme type de faute, puisque l'auteur de la négligence ne choisit pas de causer ou de risquer de causer un préjudice. Toutefois, la négligence est certainement un type de faute, quoique moins grave que l'insouciance; c'est à raison que l'on blâme les gens pour leur négligence. [Italiques dans l'original.]

À mon avis, ce raisonnement est solidement fondé. Le paragraphe 86(2) punit comme type de faute criminelle une conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence. Toutefois, cette disposition ne vise pas le cas où une personne décide par insouciance d'ignorer un risque dont elle s'est rendu compte, mais plutôt celui d'une personne qui ne prend pas les précautions raisonnables qu'elle aurait dû prendre face à l'obligation qui lui est imposée; le manquement à cette obligation est établi par le risque de préjudice auquel la conduite donne lieu. En conséquence, le par. 86(2) punit les personnes qui n'agissent pas de façon raisonnable.

Toutefois, l'examen du caractère raisonnable d'une conduite ne peut se faire dans l'abstrait, mais doit se rapporter aux circonstances concernant l'accusé et l'infraction. Dans l'arrêt R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392, à la p. 1434, j'ai dit que pour appliquer le critère objectif édicté dans la définition de la négligence criminelle à l'art. 202 du Code criminel (maintenant l'art. 219), «il faut tenir largement compte de facteurs propres à l'accusé comme sa jeunesse, son développement intellectuel, son niveau d'instruction . . .». Cette position a depuis été décrite (par Eric Colvin dans Principles of Criminal Law (2e éd. 1991), à la p. 151) comme [traduction] «une méthode très personnalisée d'apprécier la négligence».

Plus récemment, dans l'arrêt R. c. Hundal, précité, qui portait sur le critère applicable à la conduite dangereuse, le juge Cory décrit ainsi le fondement objectif applicable pour déterminer s'il y a négligence (à la p. 883):

. . . pour déterminer s'il y a négligence, le critère est objectif, soit celui d'un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnable. Point n'est besoin d'établir l'intention de l'accusé. La question qui se pose aux fins du critère objectif concerne ce que l'accusé «aurait dû» savoir. La sévérité éventuelle du critère objectif peut cependant être atténuée par la prise en considération de certains facteurs personnels et du moyen de défense de l'erreur de fait.

Cette analyse est compatible avec les récentes décisions judiciaires portant sur les règles de droit applicables à la conduite dangereuse en Angleterre. Dans l'arrêt R. c. Reid, [1992] 3 All E.R. 673 (H.L.), on reconnaît généralement que la capacité de l'accusé d'apprécier le risque est un élément pertinent dans la détermination de la faute. Par exemple, lord Keith (à la p. 675) affirme que l'appréciation de la faute sur le fondement de l'inadvertance devra peut‑être être [traduction] «modifiée [. . .] par exemple, lorsque le conducteur a accompli un geste par suite d'une erreur compréhensible et excusable ou que sa capacité d'apprécier les risques a été réduite en raison d'une situation ne comportant aucune faute de sa part».

Les principes qui sous‑tendent l'examen de la capacité de l'accusé sont analysés en détail dans l'arrêt R. c. Creighton, précité. Je tiens toutefois à faire ressortir que tenir compte des faiblesses d'un accusé susceptibles d'influer sur sa capacité de satisfaire à la norme de diligence exigée dans les circonstances n'équivaut pas à l'adoption d'un critère subjectif aux fins de l'appréciation de la faute. Le critère objectif se distingue clairement d'un critère subjectif dont l'application exige la preuve que l'accusé était véritablement conscient que sa conduite créait un risque de préjudice. Avec un critère subjectif, tous les traits caractéristiques de l'accusé sont pertinents puisque l'examen porte sur ce que cet accusé savait et sur ce qu'il avait l'intention de faire. Par contre, avec le critère objectif, un accusé sera tenu responsable même en l'absence d'une véritable conscience du risque, à la condition que cette conscience aurait existé chez la personne raisonnable.

Une fois établi un écart marqué par rapport à la norme de diligence, l'examen, dans le cas de négligence pénale, doit ensuite porter sur la question de savoir si l'accusé était en mesure de reconnaître qu'il n'avait pas satisfait à la norme de diligence requise par la disposition constitutive d'infraction dans les circonstances.

Il importe toutefois d'établir une distinction entre la pertinence des facteurs personnels quant à la question de savoir si la conduite de l'accusé constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnable, et la pertinence des facteurs personnels quant à la question de savoir si l'accusé était en mesure de satisfaire à cette norme. Je fais remarquer au départ que certains facteurs propres à l'infraction ne seront pas personnels à l'accusé: le norme de diligence doit de toute évidence être établie par rapport aux circonstances externes ou matérielles de l'infraction (par exemple, les conditions de la chaussée dans le cas d'une infraction au code de la route). D'autre part, un facteur personnel pertinent aux fins de la définition de la norme de diligence est l'appartenance de l'accusé à un groupe qui a reçu une formation ou possède des connaissances particulièrement supérieures, indiquant qu'il doit satisfaire à une norme de diligence plus sévère que celle applicable à la personne raisonnable qui n'a pas reçu de formation ou n'est pas spécialiste. De même que le défendeur possédant des connaissances ou une expérience spéciales doit, selon les règles de droit en matière de négligence civile, satisfaire à une norme plus sévère à la mesure de ces connaissances ou de cette expérience, un policier qualifié et expérimenté dans l'utilisation des armes à feu devrait, en matière de négligence pénale, satisfaire à une norme de diligence plus sévère que la personne ordinaire relativement au maniement des armes à feu . La norme de diligence applicable en matière de négligence professionnelle offre un autre exemple de cette méthode.

Le bon sens commande que la nature de l'activité en question déterminera si des connaissances, une formation ou une expérience spéciales sont pertinentes à cette étape de l'examen: alors que la formation et l'expérience d'un conducteur d'ambulance influeront sur la norme de diligence applicable dans le cas d'une infraction au code de la route, mais non dans le cas d'une infraction relative à l'utilisation d'armes à feu, la formation et l'expérience de l'appelant comme policier seront très certainement pertinentes aux fins de la détermination de la norme de diligence applicable en vertu du par. 86(2).

L'attention apportée aux traits caractéristiques du groupe auquel appartient l'accusé ne rend pas plus subjective la définition de la norme de diligence applicable qu'elle ne l'est selon le droit en matière de négligence civile: la question fondamentale est de savoir si les gestes de l'accusé constituaient un écart marqué par rapport à la conduite d'un membre raisonnable du groupe expérimenté ou spécialisé.

Par contre, les facteurs qui seront pertinents relativement à la question de la capacité dans le contexte de la négligence pénale seront ceux qui sont susceptibles d'avoir affaibli, plutôt qu'accru, la capacité personnelle de l'accusé de connaître les faits qui lui auraient permis d'agir de façon raisonnable et, en conséquence, de se dégager de toute responsabilité.

La meilleure façon de comprendre la distinction analytique entre ces types de facteurs personnels est de l'examiner par rapport à une liste de contrôle que doit utiliser le juge des faits. Dans la détermination de la faute en vertu du par. 86(2) du Code, il y aurait lieu de demander au jury d'examiner les questions suivantes:

(1) La conduite de l'accusé constitue‑t‑elle un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnable dans les circonstances de l'infraction?

Si la réponse est négative, l'accusé doit être acquitté puisqu'il n'a pas eu une conduite négligente par rapport à un critère objectif. Toutefois, si la réponse est affirmative, il faut alors indiquer au jury qu'il doit examiner la deuxième question:

(2) Est‑ce que la conduite de l'accusé constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence requise:

a) soit parce qu'il n'a pas réfléchi à l'obligation de diligence ni, par conséquent, au risque de préjudice que sa conduite comportait;

b) soit parce que, en raison de faiblesse humaines, il n'avait pas la capacité de réfléchir à l'obligation de diligence?

Si c'est l'hypothèse a) qui est retenue, l'accusé doit être déclaré coupable puisque le droit criminel ne peut permettre que le fait de ne pas avoir été conscient d'une chose constitue une excuse à la responsabilité criminelle en cas de négligence. Si la réponse est b), il y a lieu de procéder à la troisième étape de l'examen et d'indiquer au jury d'examiner la troisième question:

(3) Dans le contexte de l'infraction en question, une personne raisonnable possédant les capacités de l'accusé aurait‑elle fait en sorte d'être conscient de l'obligation de diligence requise?

Si un jury devait conclure que l'utilisation de l'arme à feu par l'appelant constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait un policier raisonnablement prudent dans les circonstances, et si l'on ne présente aucune preuve laissant supposer que l'appelant, en raison d'une faiblesse humaine particulière, n'était pas en mesure de satisfaire à son obligation de diligence dans les circonstances, alors l'appelant doit être déclaré coupable en vertu du par. 86(2) du Code.

Bien qu'il soit clair que la mise à feu du pistolet de l'appelant a causé la mort de M. Griffin, un verdict de faute en vertu du par. 86(2) n'est pas suffisant pour déclarer l'appelant coupable d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal. Dans l'arrêt R. c. Creighton, précité, je précise qu'il faut prouver les éléments suivants pour déclarer un accusé coupable d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal en vertu de l'al. 222(5)a): (1) que l'acte illégal a causé la mort de la victime; (2) que l'exigence en matière de faute pour cet acte illégal (qui ne peut être un acte de responsabilité absolue) est imputable à l'accusé; (3) que l'acte illégal est un acte dangereux, selon un critère objectif, et (4) que l'acte illégal était tel qu'une personne raisonnable aurait, dans les circonstances où se trouvait l'accusé, prévu le risque de mort.

Si la tenue d'un nouveau procès était ordonnée, il faudrait dire au jury qu'il doit examiner de nouveau la capacité de l'accusé dans le contexte du quatrième élément de l'infraction, afin de déterminer si l'accusé avait la capacité de prévoir le risque de mort découlant de l'acte illégal. Dans l'arrêt R. c. Creighton, je formule le critère objectif qu'il y a lieu d'appliquer pour établir la faute requise pour un homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal en vertu de l'al. 222(5)a) du Code.

J'examinerai maintenant l'exposé du juge du procès au jury:

D. Les directives au jury et le sous‑al. 686(4)b)(i) du Code criminel

Dans ses directives au jury, le juge du procès a dit que le ministère public devait, pour que l'appelant puisse être déclaré coupable en vertu du par. 86(2) comme acte illégal sous‑jacent pour l'al. 222(5)a) du Code, établir que l'appelant avait «un état d'esprit criminel» et que la simple négligence ne permet pas de satisfaire à cette norme. Le sens de l'expression «état d'esprit criminel» n'a pas été expliqué au jury. À la fin de ses directives sur les règles de droit applicables, le juge du procès a présenté au jury cinq questions dans chacune desquelles il répétait que, pour prononcer un verdict de culpabilité, le jury devait être convaincu que l'appelant avait «un état d'esprit criminel». Lorsqu'il a demandé au jury de se pencher sur ces questions et d'examiner l'état d'esprit de l'accusé pour déterminer si celui‑ci avait une intention «criminelle» le juge du procès, avec égards, a commis une erreur de droit.

Tous les juges de la Cour d'appel ont conclu que le juge du procès avait commis une erreur dans ses directives au jury relativement à l'appréciation de la négligence prévue au par. 86(2); toutefois, le juge Brossard était dissident sur la question des répercussions de cette erreur, n'étant pas convaincu avec un degré raisonnable de certitude que le verdict de non‑culpabilité aurait été différent en l'absence d'erreur. À son avis, il n'y avait donc pas lieu d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Vu la conclusion que la Cour d'appel a à bon droit jugé que le juge du procès a commis une erreur dans ses directives au jury, il est maintenant nécessaire de déterminer si la Cour d'appel à la majorité a également eu raison d'annuler l'acquittement et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès en vertu du sous‑al. 686(4)b)(i) du Code.

Dans l'arrêt R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, à la p. 374, le juge Sopinka a formulé comme suit l'obligation minimale que doit remplir la poursuite pour que la cour annule un acquittement et ordonne la tenue d'un nouveau procès en vertu du sous‑alinéa en question:

L'étendue de la charge qui incombe à la poursuite quand elle en appelle d'un acquittement a été établie dans l'arrêt Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277. La poursuite a l'obligation de convaincre la Cour que le verdict n'aurait pas nécessairement été le même si le jury avait reçu des directives appropriées.

Je reconnais volontiers que cette charge est lourde et que la poursuite doit convaincre la cour avec un degré raisonnable de certitude. Un accusé qui a déjà été acquitté une fois ne devrait pas être renvoyé à un nouveau procès s'il n'est pas évident que l'erreur qui entache le premier procès était telle qu'il y a un degré raisonnable de certitude qu'elle a bien pu influer sur le résultat. Tout critère plus strict exigerait qu'une cour d'appel prédise avec certitude ce qui s'est passé dans la salle de délibérations, ce qu'elle ne peut faire.

Le juge Brossard, dissident quant à savoir si un jury ayant reçu les directives appropriées, agissant d'une façon raisonnable, aurait pu arriver à une conclusion différence, fait une importante inférence fondée sur le verdict d'acquittement prononcé par le jury. À son avis, l'acquittement de l'appelant implique que le jury a cru la défense de l'appelant que le coup de feu avait été le résultat d'un acte accidentel, involontaire et de nature inconsciente.

Avec égards, je ne crois pas que cette inférence découle nécessairement de l'acquittement. Suivant les directives reçues, le jury devait déterminer si la négligence criminelle avait été établie, et il a même pu recevoir une directive erronée l'ayant amené à examiner s'il y avait «malice». Le jury aurait bien pu accepter que le coup de feu n'avait pas été involontaire ou inconscient, et conclure quand même que les éléments de la négligence criminelle n'avaient pas été prouvés hors de tout doute raisonnable.

Fait encore plus important, vu la gravité de l'erreur contenue dans les directives, laquelle touchait les éléments mêmes de l'infraction qu'il incombait au ministère public d'établir, j'affirmerais avec plus qu'un degré raisonnable de certitude que l'erreur commise par le juge du procès dans ses directives au jury a bien pu avoir influé sur l'issue du procès. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

V. Dispositif

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l'arrêt de la Cour d'appel du Québec, à la majorité, qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès.

Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin rendu par

Le juge McLachlin — L'appelant, un policier, a été accusé d'homicide involontaire coupable. Un suspect tentait de s'évader. L'appelant a crié «Arrête ou je tire» et a ensuite braqué son revolver en direction du suspect. Un coup de feu est parti. Le suspect a été mortellement atteint à la tête. L'appelant a été accusé «d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal», au motif qu'il avait tué quelqu'un pendant qu'il manipulait une arme à feu d'une manière négligente, en contravention du par. 86(2) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 (auparavant le par. 84(2)). Au procès, l'appelant a témoigné qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire feu et que le coup était parti accidentellement. Le jury l'a acquitté. La Cour d'appel a annulé l'acquittement au motif que le juge avait donné des directives erronées au jury et elle a ordonné la tenue d'un nouveau procès.

Le pourvoi devant notre Cour soulève la question du critère applicable à la manipulation négligente d'une arme à feu. En fonction de la réponse à cette question, il faudra peut‑être ensuite déterminer si le verdict aurait nécessairement été le même si le jury avait été informé d'utiliser le critère approprié. J'ai formulé dans l'arrêt R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3, rendu simultanément, mon opinion concernant les principes juridiques applicables.

Je suis d'accord avec le Juge en chef pour dire qu'il appartenait au jury de conclure que la conduite du policier constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnable dans les circonstances. Cela était donc suffisant pour que l'on puisse conclure à l'existence de l'actus reus et de la mens rea nécessaires, en l'absence de preuve d'incapacité d'apprécier le risque lié à la conduite. La Cour d'appel, [1991] R.J.Q. 1567, a statué que: [traduction] «en l'espèce, rien dans la preuve ne laisse supposer que [M. Gosset] n'aurait pas été en mesure de se rendre compte du risque ou du danger que toute personne raisonnable reconnaîtrait inévitablement comme un risque ou un danger lié à l'utilisation ou à la manipulation d'une arme à feu» (motifs du juge Rothman, à la p. 1574). Bref, l'accusé n'avait aucune incapacité qui l'empêchait d'observer la norme de prudence d'une personne raisonnable dans les circonstances. C'est précisément le critère que j'ai tenté de formuler plus à fond dans l'arrêt R. c. Creighton.

Toutefois, tout comme le Juge en chef j'estime que, en raison de la directive erronée au jury dont il fait mention, il y a lieu d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l'arrêt de la Cour d'appel du Québec à la majorité, qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Trudel, Nadeau, Lesage, Cleary, Larivière & Associés, Montréal.

Procureur de l'intimée: René de la Sablonnière, Québec.

* Le juge Stevenson n'a pas pris part au jugement.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal - Infraction sous‑jacente - Mens rea - Policier ayant tiré sur un suspect et l'ayant tué, accusé d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal - Utilisation d'une arme à feu d'une manière négligente en contravention de l'art. 86(2) du Code criminel constituant l'infraction sous‑jacente - Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en établissant le critère applicable pour déterminer ce en quoi consiste la négligence? - La Cour d'appel a‑t‑elle eu raison d'annuler l'acquittement? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 86(2), 222(5)a), 686(4)b)(i).

L'accusé, un policier, a répondu à un appel d'un chauffeur de taxi qui se plaignait d'un client qui refusait de payer le prix d'une course. Soupçonnant que les 150 paquets de cigarettes qui se trouvaient dans le taxi étaient entrés illégalement en possession du client, contre qui il existait un mandat d'arrestation, le policier l'a arrêté et conduit au poste de police. Il a ouvert la portière arrière pour faire sortir le suspect, qui a alors tenté de s'enfuir. L'accusé l'a poursuivi et a dégainé son revolver pendant la poursuite. Il a crié «Arrête ou je tire», puis braqué son revolver sur le suspect, l'index sur la détente. Une balle a été tirée, blessant mortellement le suspect à la tête. L'accusé a été accusé d'homicide involontaire coupable. En vertu de l'al. 222(5)a) du Code criminel, une personne commet un homicide coupable lorsqu'elle cause la mort d'un être humain au moyen d'un acte illégal. Le ministère public a allégué que l'utilisation d'une arme à feu d'une manière négligente par l'accusé, en contravention du par. 86(2), constituait l'acte illégal. Au procès, l'accusé a reconnu que le revolver devait être armé lorsqu'il l'a braqué sur le suspect. Il a aussi indiqué qu'il n'a jamais eu l'intention de tirer et que le coup est parti accidentellement. L'accusé a été acquitté par un jury. La Cour d'appel a annulé l'acquittement et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Le présent pourvoi soulève la question du critère approprié pour déterminer ce en quoi consiste la négligence dans le contexte du par. 86(2) du Code lorsqu'elle est l'infraction sous‑jacente de l'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal. Il s'agit en outre de déterminer si, en admettant que le juge du procès ait commis une erreur à cet égard, la Cour d'appel a eu raison d'annuler l'acquittement.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin: Le critère applicable à la manipulation négligente d'une arme à feu est énoncé dans l'arrêt R. c. Creighton. Il appartenait au jury de conclure que la conduite du policier constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnable dans les circonstances. Cela était donc suffisant pour que l'on puisse conclure à l'existence de l'actus reus et de la mens rea nécessaires, en l'absence de preuve d'incapacité d'apprécier le risque lié à la conduite. En raison de la directive erronée au jury, il y a lieu d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Iacobucci: La détermination de ce que l'on entend par «d'une manière négligente» ou «sans prendre suffisamment de précautions à l'égard de la sécurité d'autrui» aux fins du par. 86(2) du Code doit se faire en fonction d'un critère objectif, qui exige un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnable. La notion de négligence pénale, ou négligence en matière criminelle, doit être distinguée de la notion de négligence en matière civile, puisqu'elle tient compte des faiblesses particulières de l'accusé, le cas échéant, parce qu'il n'aurait pu agir autrement dans les circonstances. Dans la détermination de la faute en vertu du par. 86(2) du Code, il y aurait lieu de demander au jury d'examiner si la conduite de l'accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnable dans les circonstances de l'infraction. Si la réponse est négative, l'accusé doit être acquitté puisqu'il n'a pas eu une conduite négligente par rapport à un critère objectif. Toutefois, si la réponse est affirmative, il faut alors indiquer au jury qu'il doit examiner si la conduite de l'accusé constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence requise, soit a) parce qu'il n'a pas réfléchi à l'obligation de diligence ni, par conséquent, au risque de préjudice que sa conduite comportait, soit b) parce que, en raison de faiblesse humaines, il n'avait pas la capacité de réfléchir à l'obligation de diligence. Si c'est l'hypothèse a) qui est retenue, l'accusé doit être déclaré coupable puisque le droit criminel ne peut permettre que le fait de ne pas avoir été conscient d'une chose constitue une excuse à la responsabilité criminelle en cas de négligence. Si la réponse est b), il y a lieu de procéder à la troisième étape de l'examen et d'indiquer au jury d'examiner si, dans le contexte de l'infraction en question, une personne raisonnable possédant les capacités de l'accusé aurait fait en sorte d'être conscient de l'obligation de diligence requise.

Si un jury devait conclure que l'utilisation de l'arme à feu par l'accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait un policier raisonnablement prudent dans les circonstances, et si l'on ne présente aucune preuve laissant supposer que l'accusé, en raison d'une faiblesse humaine particulière, n'était pas en mesure de satisfaire à son obligation de diligence dans les circonstances, alors l'accusé doit être déclaré coupable en vertu du par. 86(2) du Code. Il faut toutefois prouver les éléments suivants pour déclarer un accusé coupable d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal en vertu de l'al. 222(5)a): (1) que l'acte illégal a causé la mort de la victime; (2) que l'exigence en matière de faute pour cet acte illégal (qui ne peut être un acte de responsabilité absolue) est imputable à l'accusé; (3) que l'acte illégal est un acte dangereux, selon un critère objectif, et (4) que l'acte illégal était tel qu'une personne raisonnable aurait, dans les circonstances où se trouvait l'accusé, prévu le risque de mort. Si la tenue d'un nouveau procès était ordonnée, il faudrait dire au jury qu'il doit examiner de nouveau la capacité de l'accusé dans le contexte du quatrième élément de l'infraction, afin de déterminer si l'accusé avait la capacité de prévoir le risque de mort découlant de l'acte illégal.

Lorsqu'il a demandé au jury d'examiner l'état d'esprit de l'accusé en l'espèce pour déterminer si celui‑ci avait une intention «criminelle», le juge du procès a commis une erreur de droit. La gravité de l'erreur contenue dans les directives, laquelle touchait les éléments mêmes de l'infraction qu'il incombait au ministère public d'établir, a bien pu avoir influé sur l'issue du procès. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Gosset

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge McLachlin
Arrêt suivi: R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3.
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts mentionnés: R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3
R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867
R. c. Derkosh (1979), 52 C.C.C. (2d) 252
R. c. Batalha (1982), 70 C.C.C. (2d) 190
R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 000
R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392
R. c. Reid, [1992] 3 All E.R. 673
R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 84(2), 202, 205(5)a), 217, 219.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 79, 80, 86(2), 219, 222(5)a), b), 234, 236, 436 [abr. & rempl. par 1990, ch. 15, art. 1], 686(4)b)(i), 691(2)a).
Doctrine citée
Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 46. L'omission, la négligence et la mise en danger. Ottawa: La Commission, 1985.
Colvin, Eric. Principles of Criminal Law, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Thomson Professional Publishing Canada, 1991.
Duff, R. A. Intention, Agency and Criminal Liability: Philosophy of Action and the Criminal Law. Oxford: Basil Blackwell, 1990.
Hawley, Donna Lea. Canadian Firearms Law. Toronto: Butterworths, 1988.

Proposition de citation de la décision: R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 76 (9 septembre 1993)


Origine de la décision
Date de la décision : 09/09/1993
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1993] 3 R.C.S. 76 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-09-09;.1993..3.r.c.s..76 ?
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