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30/09/1993 | CANADA | N°[1993]_3_R.C.S._206

Canada | Edgeworth Construction Ltd. c. N. D. Lea & Associates Ltd., [1993] 3 R.C.S. 206 (30 septembre 1993)


Edgeworth Construction Ltd. c. N. D. Lea & Associates Ltd., [1993] 3 R.C.S. 206

Edgeworth Construction Ltd. Appelante

c.

N. D. Lea & Associates Ltd. Intimée

et

Pacific Coast Energy Corp., Westcoast Energy Inc.

et Intec Engineering Inc. Intervenantes

et entre

Edgeworth Construction Ltd. Appelante

c.

N. N. Walji, Graham A. Fary,

Warren Reid et les personnes dont

la demanderesse ignore le nom Intimés

Répertorié: Edgeworth Construction Ltd. c. N. D. Lea & Associates Ltd.

No du greffe:

22429.

1993: 14 juin; 1993: 30 septembre.

Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en ...

Edgeworth Construction Ltd. c. N. D. Lea & Associates Ltd., [1993] 3 R.C.S. 206

Edgeworth Construction Ltd. Appelante

c.

N. D. Lea & Associates Ltd. Intimée

et

Pacific Coast Energy Corp., Westcoast Energy Inc.

et Intec Engineering Inc. Intervenantes

et entre

Edgeworth Construction Ltd. Appelante

c.

N. N. Walji, Graham A. Fary,

Warren Reid et les personnes dont

la demanderesse ignore le nom Intimés

Répertorié: Edgeworth Construction Ltd. c. N. D. Lea & Associates Ltd.

No du greffe: 22429.

1993: 14 juin; 1993: 30 septembre.

Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1991), 53 B.C.L.R. (2d) 180, [1991] 4 W.W.R. 251, 7 C.C.L.T. (2d) 177, 44 C.L.R. 88, 1 B.L.R. (2d) 188, qui a rejeté un appel contre un jugement du juge Meredith (1989), 37 C.L.R. 152, qui avait rejeté l'action. Pourvoi accueilli contre N. D. Lea & Associates Ltd. et rejeté contre les ingénieurs pris individuellement.

James P. Taylor, c.r., et Joanne R. Lysyk, pour l'appelante.

Glenn A. Urquhart et Nathan H. Smith, pour l'intimée N. D. Lea & Associates Ltd.

G. K. MacIntosh, c.r., et J. Kenneth McEwan, pour les intervenantes.

Version française des motifs rendus par

Le juge La Forest — J'ai pris connaissance des motifs de ma collègue le juge McLachlin. En général, je suis d'accord avec elle et je trancherais le pourvoi de la manière qu'elle propose. Toutefois, je désire ajouter certaines observations au sujet de l'action contre les ingénieurs pris individuellement.

La présente affaire suit de près l'arrêt London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299, où la Cour à la majorité n'était pas disposée à exonérer des travailleurs ordinaires de la responsabilité découlant de la négligence dont ils font preuve dans le cadre de leur emploi, sauf dans la mesure où leur employeur a conclu un contrat comportant une clause d'exonération de responsabilité. En l'espèce, les employés professionnels, que l'on aurait cru mieux placés pour prendre des mesures pour se protéger, sont exonérés de la responsabilité découlant de leur négligence en l'absence de toute clause contractuelle d'exonération. Il ressort de ma dissidence, dans l'arrêt London Drugs, qu'en principe je ne saisis pas une telle distinction dans la mesure où elle favorise les employés professionnels. En outre, il importe peu que, dans une affaire, on traite d'une perte économique et, dans l'autre, d'un préjudice physique; comme le souligne ma collègue, aucune question d'indétermination ne se pose en l'espèce.

Toutefois, il existe des distinctions techniques entre le délit ordinaire de négligence et la déclaration inexacte faite par négligence; en particulier, dans le dernier cas, la personne à qui a été faite la déclaration par négligence doit s'être fondée raisonnablement sur cette déclaration. Je suis plutôt heureux de pouvoir m'appuyer sur cette distinction technique afin d'exonérer de toute responsabilité les ingénieurs pris individuellement parce que, tout bien considéré, il me semble y avoir de bonnes raisons de principe de ne pas les assujettir à une obligation envers l'appelante. En l'espèce, l'appelante se fondait raisonnablement sur les compétences du cabinet d'ingénieurs et il faut donc considérer que ce dernier a reconnu que les personnes dans la situation des intimés se fieraient à ses travaux et agiraient en conséquence. J'ai formulé le rapport en termes de confiance, mais il peut également être considéré comme une question d'acceptation volontaire du risque. Comme le professeur Fleming l'affirme dans The Law of Torts (8e éd. 1992), à la p. 641, [traduction] «celui ou celle à qui s'adresse la personne qui parle doit avoir des motifs raisonnables de croire que cette dernière s'attendait à ce qu'on lui fasse confiance».

La situation des ingénieurs pris individuellement est tout à fait différente. Bien que, dans un sens, ils aient pu s'attendre à ce que les personnes dans la situation de l'appelante se fient à leurs travaux, ils s'attendraient à ce que l'appelante se fie à la solvabilité de leur cabinet et non à la leur pour se faire indemniser; voir l'arrêt London Drugs, précité, aux pp. 386 et 387. À l'inverse, l'appelante ne pouvait pas raisonnablement se fier aux ingénieurs pris individuellement pour se faire indemniser. Elle devrait démontrer qu'elle se fiait à l'expertise particulière d'un ingénieur donné, sans égard au fait que le cabinet d'ingénieurs est une personne morale. Comme ma collègue le fait remarquer, il serait tout à fait irréaliste de conclure que la simple présence du sceau d'un ingénieur constituait une indication suffisante de confiance personnelle (ou, quant à cela, d'acceptation volontaire du risque). En examinant cette question, il y aurait lieu de tenir compte d'autres questions de principe plus générales. Comme je l'ai souligné dans London Drugs, précité, à la p. 387, l'affaire soulève «avec une acuité particulière la question de savoir si, en fait, il est logique dans ce contexte d'exiger une double assurance de la part du cabinet et de l'employé».

Version française du jugement des juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par

Le juge McLachlin — L'appelante, Edgeworth Construction Ltd. (ci‑après Edgeworth), est une entreprise de construction de routes en Colombie‑Britannique. En 1977, elle a fait une soumission en vue d'obtenir un contrat de construction d'une section de route dans la région de Revelstoke. Sa soumission ayant été retenue, Edgeworth a conclu un contrat avec la province en vue d'exécuter les travaux. Edgeworth soutient avoir perdu de l'argent dans ce projet en raison d'erreurs dans les devis et plans d'exécution. Elle a intenté des poursuites pour déclaration inexacte faite par négligence contre le cabinet d'ingénieurs qui a préparé ces plans, N. D. Lea & Associates Ltd. (ci-après N. D. Lea), ainsi que contre les ingénieurs, pris individuellement, qui ont apposé leur sceau sur les plans.

Les juridictions inférieures

À la suite d'une requête préliminaire, le juge en chambre a statué qu'Edgeworth n'avait pas le droit d'intenter des poursuites contre les ingénieurs. À son avis, le seul recours d'Edgeworth était contre la province, en vertu du contrat qu'elle avait conclu avec cette dernière. La Cour d'appel ((1991), 53 B.C.L.R. (2d) 180) a confirmé cette décision, concluant que les ingénieurs n'avaient pas d'obligation de diligence envers Edgeworth. Le juge Lambert affirme, au nom de la cour, à la p. 187:

[traduction] En l'espèce, Edgeworth Construction a conclu un contrat de construction avec l'État, représenté par le ministère de la Voirie. La conception du projet et les plans et devis préparés par N.D. Lea étaient inclus dans le contrat. Le ministère de la Voirie les a fait siens. Ils sont devenus les déclarations du ministère de la Voirie aux soumissionnaires éventuels. Lorsque le ministère de la Voirie les a adoptés et diffusés comme étant ses propres déclarations, ils ont cessé d'être les déclarations de N.D. Lea, du moins en ce qui concerne le lien étroit qui peut donner naissance à une obligation de diligence relativement à une perte économique. Le lien étroit pour fins de sécurité personnelle est une question différente régie par des considérations différentes. Il n'est pas en cause dans le présent appel. En outre, j'estime que les sceaux individuels des ingénieurs ne font aucune différence en l'espèce quant à la question du lien étroit pour fins de perte économique.

Les questions en litige

[traduction]

[1.] La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a‑t‑elle commis une erreur lorsqu'elle a jugé que l'intimée N. D. Lea n'avait en droit aucune obligation de diligence envers l'appelante et, en particulier, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a‑t‑elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'il n'existait pas un lien suffisamment étroit entre l'appelante et N. D. Lea pour justifier une obligation de diligence?

[2.] Les intimés, pris individuellement, avaient‑ils en droit une obligation de diligence envers l'appelante?

Analyse

Il y a responsabilité pour déclaration inexacte faite par négligence lorsqu'une personne fait une déclaration, tout en sachant qu'une autre personne peut s'y fier, et qu'en fait la partie demanderesse se fie à la déclaration à son détriment: Hedley Byrne & Co. c. Heller & Partners Ltd., [1964] A.C. 465 et Haig c. Bamford, [1977] 1 R.C.S. 466.

Les faits allégués en l'espèce satisfont à ce critère, abstraction faite du contrat intervenu entre l'entrepreneur et la province. Les ingénieurs se sont engagés à fournir des renseignements (le dossier d'appel d'offres) qui seraient utilisés par un groupe déterminable de personnes avec lequel ils n'avaient pas de relation contractuelle. Les renseignements fournis visaient à permettre aux soumissionnaires de fixer un prix. Les ingénieurs le savaient. L'entrepreneur demandeur était l'un des soumissionnaires. Il s'est fié aux renseignements préparés par les ingénieurs pour préparer sa soumission. Sa confiance dans les travaux des ingénieurs était raisonnable. Il soutient avoir subi une perte en conséquence de cela. Ces faits établissent l'existence, à première vue, d'une cause d'action contre le cabinet d'ingénieurs.

La seule question qu'il reste à trancher est de savoir si le contrat intervenu entre l'entrepreneur et la province a annulé l'obligation de diligence à laquelle les faits allégués auraient par ailleurs donné naissance.

L'argument selon lequel le contrat entre Edgeworth et la province a annulé ou subsumé l'obligation de diligence des ingénieurs envers Edgeworth est énoncé de nombreuses façons. On dit que le contrat a transformé la déclaration faite par le cabinet d'ingénieurs en une déclaration faite par la province. On fait valoir que le contrat a détruit le lien étroit qui aurait par ailleurs existé entre l'entrepreneur et les ingénieurs. On ajoute que, pour des raisons normales de droit et d'intérêt public, on ne saurait se fonder sur des principes en matière de responsabilité délictuelle lorsqu'un contrat du genre a été conclu.

Les juridictions inférieures ont adopté essentiellement comme position que le Ministère assumait tous les risques assumés précédemment par les ingénieurs. Les documents fournis aux soumissionnaires éventuels, qui comportaient les travaux contestés des ingénieurs, ont été «adoptés et diffusés [par le Ministère] comme étant ses propres déclarations». D'où la prétention que le Ministère assumait tous les risques et que l'obligation entre les ingénieurs et l'entrepreneur est annulée.

Je ne puis accepter cet argument. Il est vrai que les travaux des ingénieurs ont été inclus dans le dossier d'appel d'offres et, par la suite, dans le contrat. Cela prouve que les déclarations contenues dans les plans sont devenues les déclarations de la province. Mais cela n'établit pas, sans plus, et en toute déférence pour les opinions divergentes des juridictions inférieures, l'autre proposition voulant que lorsque les déclarations sont devenues celles de la province, elles ont cessé d'être celles des ingénieurs. L'entrepreneur se fiait à l'exactitude des plans des ingénieurs autant après avoir conclu le contrat qu'avant. Le Ministère et l'entrepreneur n'ont jamais assumé le risque d'erreurs dans les travaux des ingénieurs. Pendant tout ce temps, Edgeworth, si ses prétentions sont confirmées au procès, se fiait à l'expertise des ingénieurs et non à celle de la province, quant à l'exactitude des plans.

La clause 42 du contrat prévoyait que toute déclaration dans l'appel d'offres était [traduction] «fournie uniquement pour l'information générale des soumissionnaires et [n'était] d'aucune façon garantie par le Ministre ou en son nom . . .» On pourrait soutenir que cette clause exonérait la province de toute responsabilité pour les plans. L'exonération s'étend, d'après ses termes exprès, uniquement aux garanties offertes «par le Ministre ou en son nom». Elle n'a pas pour objet de dégager les ingénieurs de la responsabilité découlant de leurs déclarations.

Un autre problème qui se pose est de savoir si les ingénieurs, qui n'étaient pas parties au contrat, pouvaient invoquer la clause contractuelle d'exonération de responsabilité découlant des déclarations contenues dans l'appel d'offres. Notre Cour, dans London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299, a conclu que le principe du lien contractuel n'empêchait pas d'étendre les clauses contractuelles d'exonération pour négligence à la protection des employés chargés d'effectuer le travail. Mais pour qu'un tel argument ait des chances de réussir, il faut établir que la clause contractuelle prévoit ou devrait implicitement prévoir la protection des personnes qui, sans être parties au contrat, demandent à bénéficier de l'exonération. Cela n'a pas été fait en l'espèce. Dans London Drugs, le fait que seuls les employés pouvaient exécuter le travail pour lequel l'exonération avait été accordée, conjugué à d'autres circonstances, notamment l'impuissance des employés à se protéger autrement, laissait entendre qu'il y avait lieu de déduire que la clause était destinée à les protéger, ou subsidiairement, que l'intention des parties manifestée dans le contrat doit être interprétée comme limitant l'obligation de diligence en matière délictuelle. Les faits en l'espèce ne donnent pas lieu à une telle déduction; la clause 42 est tout à fait compatible avec la conclusion que c'était uniquement la province qui devait bénéficier de la protection. En outre, le cabinet d'ingénieurs, contrairement aux employés de London Drugs, aurait pu prendre des mesures pour se protéger contre la responsabilité en question. Il aurait pu insérer une stipulation d'exonération de responsabilité dans les plans. Subsidiairement, il aurait pu refuser de fournir les plans sans exercer une surveillance permanente des travaux qui lui aurait permis d'apporter des modifications au cours de l'exécution du contrat; je soulève ce point dans le contexte de l'argument des ingénieurs voulant qu'il aurait été possible d'éviter une part importante de la perte s'il avait exercé une surveillance permanente des travaux. Finalement, le cabinet d'ingénieurs aurait pu décider d'assumer le risque que les soumissionnaires se fieraient à ses plans à leur détriment et s'assurer en conséquence. Bref, les circonstances de l'espèce, conjuguées au texte de la clause d'exonération, écartent toute déduction selon laquelle l'entrepreneur devrait être considéré comme ayant renoncé, par son contrat avec la province, à son droit d'intenter une action pour vices de conception contre les ingénieurs. Pour ces motifs, je conclus que la clause 42 du contrat intervenu entre l'entrepreneur et la province n'est d'aucune utilité au cabinet d'ingénieurs.

Une autre façon d'énoncer l'argument selon lequel le contrat met fin à l'obligation de diligence entre l'entrepreneur et les ingénieurs consiste à affirmer qu'une fois que l'entrepreneur signe avec la province un contrat portant sur la question des plans, ce contrat élimine toutes les obligations en matière délictuelle. Lorsque les parties au contrat ont défini elles‑mêmes leurs obligations dans le contrat, on peut soutenir que le contrat doit l'emporter sur une obligation différente que le droit de la responsabilité délictuelle pourrait imposer, en tenant pour acquis que les gens sont libres de déterminer leurs propres droits et responsabilités civils. Sous réserve de cette restriction toutefois, l'existence d'un contrat n'empêche pas d'intenter une action fondée sur la responsabilité délictuelle: BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1993] 1 R.C.S. 12. En l'espèce, le contrat n'a pas été conclu entre la partie demanderesse et la partie défenderesse. En outre, pour les motifs susmentionnés, il n'a pas pour objet de limiter l'obligation en matière délictuelle que la partie défenderesse, le cabinet d'ingénieurs, a envers l'entrepreneur. Par conséquent, l'argument selon lequel les parties ont défini leurs obligations au moyen du contrat, éliminant ainsi leurs obligations en matière délictuelle, ne saurait tenir.

À l'appui de sa prétention que les faits allégués au cours des plaidoiries n'étayent pas l'existence d'un lien suffisamment étroit entre les parties pour justifier l'existence d'une obligation de diligence, le cabinet d'ingénieurs souligne que la perte dont on demande l'indemnisation est purement économique, ce que note également la Cour d'appel. Cet argument me semble ignorer le fait qu'il s'agit d'une action pour déclaration inexacte faite par négligence, au sens de l'arrêt Hedley Byrne, précité. Il est établi depuis longtemps que l'on peut intenter des actions pour perte purement économique découlant d'une déclaration inexacte faite par négligence. L'espèce ne soulève donc pas la question analysée dans l'arrêt Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021, qui est de savoir quand de nouvelles catégories de pertes purement économiques peuvent donner lieu à indemnisation en matière délictuelle.

Finalement, on dit que des considérations de principe rendent impossible l'imposition de la responsabilité délictuelle. Le cabinet d'ingénieurs allègue que le critère applicable relativement à une obligation de diligence en matière délictuelle est celui exprimé dans l'arrêt Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728, qui, dit‑on, permet à un tribunal de nier, pour des motifs de principe, l'existence d'une obligation de diligence qui pourrait par ailleurs exister. Il y a la question préliminaire de savoir si les conditions précisées dans Hedley Byrne, concernant l'imposition d'une responsabilité pour déclaration inexacte faite par négligence, permettent une évaluation de principe plus poussée qui serait fondée sur le second volet de l'arrêt Anns. En d'autres termes, on peut faire valoir que si les conditions de responsabilité énoncées dans l'arrêt Hedley Byrne sont remplies, il est difficile de concevoir une bonne raison de principe pour laquelle on ne devrait pas conclure qu'une obligation de diligence prend naissance.

Laissant cette question de côté, toutefois, je ne suis pas persuadée qu'il existe de bonnes raisons de principe de nier, en l'espèce, l'existence chez le cabinet d'ingénieurs d'une obligation de diligence envers l'entrepreneur. Les ingénieurs soutiennent que permettre l'action fondée sur la responsabilité délictuelle reviendrait à permettre à l'entrepreneur de se soustraire à sa promesse contractuelle de ne pas se fier à l'appel d'offres en se retournant contre un tiers. Selon eux, cela annulerait les limitations contractuelles de la responsabilité. On permettrait ainsi aux parties contractantes de refiler leurs responsabilités à un tiers, le cabinet d'ingénieurs. Cela empêcherait également les ingénieurs et autres professionnels de la conception d'accepter des mandats limités. Selon les ingénieurs, l'entrepreneur devrait, pour se faire indemniser d'une erreur de conception, intenter contre le propriétaire, en l'espèce la province, une action fondée sur le contrat. Si le propriétaire est jugé responsable, il peut alors intenter une action récursoire contre le professionnel de la conception dont il a retenu les services pour préparer l'appel d'offres.

Je ne vois pas comment en permettant au cabinet d'ingénieurs de faire l'objet d'une action fondée sur la responsabilité délictuelle, on se soustrait à une promesse contractuelle. Tel que discuté plus haut, il n'existe pas de promesse contractuelle selon laquelle le cabinet d'ingénieurs n'est pas responsable de ses déclarations inexactes faites par négligence dans les plans. On ne se soustrait donc à rien. Pour la même raison, aucune limitation contractuelle n'est contournée. On ne peut pas dire que les parties contractantes refilent leurs responsabilités au professionnel de la conception. Elles déterminent leurs propres droits et responsabilités. En l'absence de toute stipulation d'exonération de responsabilité, la responsabilité du cabinet d'ingénieurs découle de sa propre déclaration inexacte, conjuguée à la connaissance que les entrepreneurs s'y fieront et prendront des mesures en conséquence, sans avoir la possibilité de se renseigner ailleurs. Même si la possibilité de faire l'objet d'une action fondée sur la responsabilité délictuelle peut inhiber la volonté des professionnels de la conception d'accepter des mandats limités, il ne s'ensuit pas qu'en assumant des obligations envers des tiers, le cabinet d'ingénieurs exécuterait des travaux pour lesquels il n'est pas payé. De nombreux professionnels dans une foule de domaines et de circonstances assument des obligations envers des personnes autres que celles avec lesquelles ils ont conclu un contrat, et ont la responsabilité en matière délictuelle de veiller à ce qu'on s'en acquitte dûment: voir, par exemple, Haig c. Bamford, précité. Habituellement, les risques supplémentaires se reflètent dans le prix du contrat. Subsidiairement, il peut y avoir des stipulations d'exonération de responsabilité envers les tiers.

La proposition voulant que la seule bonne façon d'exercer un recours pour des vices de conception consiste à intenter contre le propriétaire une action fondée sur le contrat, lequel peut alors intenter une action récursoire contre le professionnel de la conception, est également suspecte. Il en résulterait, dans un cas comme celui-ci, que l'entrepreneur ne serait pas en mesure de poursuivre qui que ce soit pour les vices de conception. Puisque la province, en sa qualité de propriétaire, a exclu par contrat sa responsabilité pour vices de conception, l'entrepreneur ne pourrait pas se faire indemniser par elle. Il n'y aurait donc pas d'action récursoire. En outre, la notion voulant qu'il n'existe qu'une seule bonne façon de procéder — en matière contractuelle — mine la philosophie exprimée par notre Cour dans les arrêts Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147, et BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority, précité, selon laquelle les demandeurs peuvent intenter une action fondée à la fois sur un contrat et sur la responsabilité délictuelle, pourvu que le contrat n'annule pas l'imposition d'une obligation de diligence en matière délictuelle.

Une considération de principe importante joue contre le cabinet d'ingénieurs. Si le cabinet d'ingénieurs a raison, les entrepreneurs qui soumissionnent pour des contrats de construction devront effectuer leurs propres travaux d'ingénierie. Au cours de la période habituellement brève qui est allouée pour le dépôt des soumissions — en l'espèce deux semaines — l'entrepreneur serait tenu, à tout le moins, d'effectuer un examen professionnel approfondi de l'exactitude des plans et des renseignements d'ingénierie, dont la mise au point a duré deux ans ici. Cette tâche serait difficile, voire impossible. En outre, chaque entrepreneur soumissionnaire devrait embaucher ses propres ingénieurs et répéter un processus déjà entrepris par le propriétaire. Il en découlerait que les travaux d'ingénierie relatifs à la tâche à accomplir seraient effectués non seulement une fois, par les ingénieurs embauchés par le propriétaire, mais de nombreuses fois. Ce dédoublement des efforts entraînerait assurément une hausse dans le prix des soumissions et, finalement, dans celui que devrait payer le public, qui assume en fin de compte les coûts de construction des routes. D'un point de vue économique, il est plus logique qu'un seul cabinet d'ingénieurs exécute les travaux d'ingénierie, auxquels les entrepreneurs ont le droit de se fier, en l'absence de stipulations d'exonération ou de limitations de la part du cabinet d'ingénieurs. En fait, la brève période d'appel d'offres porte à croire que c'est ainsi que se déroule le processus en réalité; les entrepreneurs qui veulent soumissionner ne peuvent faire autrement que se fier aux plans et documents préparés par le cabinet d'ingénieurs. C'est en fonction de cela qu'ils présentent leurs soumissions et que le soumissionnaire choisi conclut le contrat. Le fait que l'entrepreneur puisse accepter d'exonérer la partie faisant l'appel d'offres de toute responsabilité pour le processus de conception ne donne pas à entendre qu'il y a lieu de considérer qu'il a, par ce moyen, exonéré le cabinet d'ingénieurs. Dans l'ordre des choses, il est logique, sur les plans pratique et économique, de faire assumer par le cabinet d'ingénieurs concepteur la responsabilité de l'exactitude des plans, à supposer qu'il y ait une confiance raisonnable en lui et qu'il n'y ait pas de stipulation d'exonération. Le risque de responsabilité d'indemniser des tiers pour une erreur de conception se reflétera dans ce qu'il coûtera au propriétaire qui fait l'appel d'offres, pour retenir les services d'ingénieurs. Mais cela est beaucoup préférable que d'obliger le propriétaire à payer non seulement le cabinet d'ingénieurs dont il retient les services, mais indirectement les autres cabinets d'ingénieurs dont toutes les parties soumissionnaires devraient par ailleurs retenir les services.

Pour ces motifs, je conclus que les juridictions inférieures ont commis une erreur en décidant que les faits allégués par Edgeworth ne révèlent pas une cause d'action contre le cabinet d'ingénieurs, N. D. Lea.

La situation des ingénieurs pris individuellement est différente. Le seul motif de les poursuivre est le fait que chacun d'eux a apposé son sceau sur les plans. À mon avis, cela ne suffit pas à établir l'existence d'une obligation de diligence entre les ingénieurs, pris individuellement, et Edgeworth. Le sceau atteste qu'un ingénieur compétent a préparé les plans. Il ne s'agit pas d'une garantie d'exactitude. La seule apposition du sceau, sans plus, n'est pas suffisante pour justifier une responsabilité pour déclaration inexacte faite par négligence. Je partage l'avis des juridictions inférieures que l'action contre les défendeurs, pris individuellement, devrait être annulée.

Conclusion

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi contre N. D. Lea & Associates Ltd. et de rejeter le pourvoi contre les ingénieurs pris individuellement. Les dépens dans toutes les cours suivront l'issue de la cause.

Pourvoi accueilli avec dépens contre N. D. Lea & Associates Ltd. et rejeté contre les ingénieurs pris individuellement.

Procureurs de l'appelante: Blake, Cassels & Graydon, Toronto.

Procureurs de l'intimée N. D. Lea & Associates Ltd.: Singleton, Urquhart, MacDonald, Vancouver.

Procureurs des intervenantes: Farris, Vaughan, Wills & Murphy, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1993] 3 R.C.S. 206 ?
Date de la décision : 30/09/1993
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli contre n. d. lea & associates ltd. et rejeté contre les ingénieurs, pris individuellement

Analyses

Responsabilité délictuelle - Négligence - Obligation de diligence - Déclaration inexacte faite par négligence - Conception et établissement par un cabinet d'ingénieurs de plans et devis pour un projet de construction de route - Soumission de l'entrepreneur basée sur les travaux des ingénieurs - Contrat de construction signé avec la province - Retards dans la construction dus à des erreurs dans les plans et devis - Les ingénieurs intimés avaient‑ils une obligation de diligence envers l'appelante?.

L'appelante a présenté une soumission, qui a été retenue, relativement à des travaux de construction de route et a conclu un contrat avec la province à cette fin. Elle soutient avoir perdu de l'argent dans le projet en raison d'erreurs dans les devis et plans d'exécution et a intenté des poursuites pour déclaration inexacte faite par négligence contre le cabinet d'ingénieurs intimé qui a préparé les plans ainsi que contre les ingénieurs, pris individuellement, qui ont apposé leur sceau sur les plans.

À la suite d'une requête préliminaire, le juge en chambre a statué que l'appelante n'avait pas le droit d'intenter des poursuites contre les ingénieurs et a statué que son seul recours était contre la province, en vertu de son contrat. La Cour d'appel a confirmé cette décision, concluant que les ingénieurs n'avaient pas d'obligation de diligence envers l'appelante. Il s'agit de savoir en l'espèce (1) si le cabinet d'ingénieurs intimé n'avait en droit aucune obligation de diligence envers l'appelante et, en particulier, s'il n'existait pas un lien suffisamment étroit entre l'appelante et le cabinet d'ingénieurs pour justifier une obligation de diligence; et (2) si les intimés, pris individuellement, avaient en droit une obligation de diligence envers l'appelante.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli contre N. D. Lea & Associates Ltd. et rejeté contre les ingénieurs, pris individuellement.

Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Il y a responsabilité pour déclaration inexacte faite par négligence lorsqu'une personne fait une déclaration, tout en sachant qu'une autre personne peut s'y fier, et qu'en fait la partie demanderesse se fie à la déclaration à son détriment. Les faits en l'espèce établissent l'existence, à première vue, d'une cause d'action contre le cabinet d'ingénieurs et le contrat intervenu entre l'entrepreneur et la province n'a pas annulé l'obligation de diligence.

La province n'a pas assumé les risques qu'on disait assumés précédemment par les ingénieurs. Les travaux des ingénieurs n'ont pas cessé d'être des déclarations de ces derniers même s'ils sont devenus des déclarations de la province lorsqu'ils ont été inclus dans le dossier de l'appel d'offres et dans le contrat. L'entrepreneur se fiait à l'exactitude des plans des ingénieurs autant après avoir conclu le contrat qu'avant. Le Ministère et l'entrepreneur n'ont jamais assumé le risque d'erreurs dans les travaux des ingénieurs.

Le contrat prévoyait que toute déclaration dans l'appel d'offres était fournie uniquement pour l'information générale des soumissionnaires et n'était d'aucune façon garantie par le Ministre ou en son nom. Cette clause exonérait la province de toute responsabilité pour les plans. L'exonération s'étendait, d'après ses termes exprès, uniquement aux garanties offertes par le Ministre ou en son nom. Elle n'avait pas pour objet de dégager les ingénieurs de la responsabilité découlant de leurs déclarations.

Les ingénieurs, qui n'étaient pas parties au contrat, ne pouvaient pas invoquer la clause contractuelle d'exonération de responsabilité découlant des déclarations contenues dans l'appel d'offres. Le principe du lien contractuel n'empêche pas d'étendre les clauses contractuelles d'exonération pour négligence à la protection des employés chargés d'effectuer le travail, mais il faut démontrer que la clause contractuelle, qui prévoit expressément ou implicitement la protection, a été établie pour l'avantage des personnes qui l'invoquent. Cela n'a pas été fait en l'espèce et les faits ne donnent pas lieu à la déduction que l'exonération visait à protéger les ingénieurs. La clause d'exonération est entièrement conforme à la conclusion que c'est uniquement la province qui devait bénéficier de la protection. En outre, le cabinet d'ingénieurs aurait pu prendre des mesures pour se protéger contre la responsabilité en question par l'insertion d'une stipulation d'exonération de responsabilité dans les plans, en exigeant de jouer lui‑même un rôle de surveillance ou en souscrivant une assurance.

L'existence d'un contrat n'empêche pas d'intenter une action, sauf lorsque les parties au contrat y ont défini elles‑mêmes leurs obligations de façon que le contrat l'emporte sur une obligation différente que le droit de la responsabilité délictuelle pourrait imposer. Les gens sont libres de déterminer leurs propres droits et responsabilités civils. En l'espèce, le contrat n'a pas été conclu entre la partie demanderesse et la partie défenderesse et il n'a pas pour objet de limiter l'obligation en matière délictuelle que la partie défenderesse, le cabinet d'ingénieurs, a envers l'entrepreneur.

Il s'agit en l'espèce d'une action pour déclaration inexacte faite par négligence, qui ne comporte pas de considérations de lien suffisamment étroit ni de perte économique. Il est possible d'intenter des actions pour perte purement économique découlant d'une déclaration inexacte faite par négligence.

Aucune considération de principe ne rend impossible l'imposition de la responsabilité délictuelle. Si les conditions de responsabilité énoncées dans l'arrêt Hedley Byrne sont remplies, il est difficile de concevoir une bonne raison de principe pour laquelle on ne devrait pas conclure qu'une obligation de diligence prend naissance. Permettre que le cabinet d'ingénieurs fasse l'objet d'une action fondée sur la responsabilité délictuelle ne revient pas à se soustraire à une promesse contractuelle. En l'absence de toute stipulation d'exonération de responsabilité, la responsabilité du cabinet d'ingénieurs découle de sa propre déclaration inexacte, conjuguée à sa connaissance que les entrepreneurs s'y fieraient et prendraient des mesures en conséquence, sans avoir la possibilité de se renseigner ailleurs.

Les demandeurs peuvent intenter une action fondée à la fois sur un contrat et sur la responsabilité délictuelle, pourvu que le contrat n'annule pas l'imposition d'une obligation de diligence. En l'espèce, si le seul recours pour des vices de conception consistait à intenter contre le propriétaire une action fondée sur le contrat, il ne serait pas possible de poursuivre pour vices de conception à cause de la clause d'exonération de responsabilité à cet égard.

La brève période d'appel d'offres porte à croire qu'on s'attendait à ce que l'entrepreneur se fie aux plans et documents préparés par le cabinet d'ingénieurs. L'entrepreneur n'avait pas le temps d'effectuer un examen professionnel approfondi de l'exactitude du travail du cabinet d'ingénieurs et le dédoublement de ce travail serait coûteux. En principe, il est logique, sur les plans pratique et économique, de faire assumer par le cabinet d'ingénieur concepteur la responsabilité de l'exactitude des plans, à supposer qu'il y ait une confiance raisonnable en lui et qu'il n'y ait pas de stipulation d'exonération. Le risque de responsabilité d'indemniser des tiers pour une erreur de conception se reflétera dans ce qu'il en coûtera au propriétaire qui fait l'appel d'offres, pour retenir les services d'ingénieurs.

La situation des ingénieurs pris individuellement était différente. Le seul motif de les poursuivre était le fait que chacun d'eux a apposé son sceau sur les plans. Cela ne suffisait pas à établir l'existence d'une obligation de diligence entre les ingénieurs, pris individuellement, et l'appelante. Le sceau atteste qu'un ingénieur compétent a préparé les plans. Il ne s'agit pas d'une garantie d'exactitude.

Le juge La Forest: Les motifs du juge McLachlin sont acceptés en général de même que la façon dont elle tranche le pourvoi, mais certaines observations sont faites au sujet de l'action contre les ingénieurs, pris individuellement, dans la mesure où elle fait intervenir l'arrêt London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd. La différence entre les ingénieurs professionnels en l'espèce et les travailleurs ordinaires qui n'ont pas été exonérés de la responsabilité découlant de la négligence dont ils font preuve dans le cadre de leur emploi n'était pas évidente en principe, et le fait que dans une affaire, on traite d'une perte économique et, dans l'autre, d'un préjudice physique, n'était pas pertinent en l'absence d'une question d'indétermination. Il existe plusieurs distinctions techniques entre le délit ordinaire de négligence et la déclaration inexacte faite par négligence. En particulier, dans le dernier cas, la personne à qui a été faite la déclaration par négligence doit s'être fondée raisonnablement sur cette déclaration. Les ingénieurs pris individuellement peuvent être exonérés pour ce motif parce que, tout bien considéré, il y a de bonnes raisons de principe de ne pas les assujettir à une obligation envers l'appelante. En l'espèce, l'appelante se fondait raisonnablement sur les compétences du cabinet d'ingénieurs et il faut donc considérer que ce dernier a reconnu que les personnes dans la situation des intimés se fieraient à ses travaux et agiraient en conséquence. Le rapport peut être formulé à la fois en termes de confiance et comme une question d'acceptation volontaire du risque. Toutefois, les ingénieurs pris individuellement, bien que l'appelante se soit fier à leurs travaux, s'attendaient à ce que celle-ci se fie à la solvabilité de leur cabinet et non à la leur pour se faire indemniser. L'appelante ne pouvait pas raisonnablement se fier aux ingénieurs pris individuellement pour se faire indemniser parce qu'il lui faudrait démontrer qu'elle se fiait à l'expertise particulière d'un ingénieur donné, sans égard au fait que le cabinet d'ingénieurs est une personne morale. La simple présence du sceau d'un ingénieur ne constituait pas une indication suffisante de confiance personnelle ni d'acceptation volontaire du risque.


Parties
Demandeurs : Edgeworth Construction Ltd.
Défendeurs : N. D. Lea & Associates Ltd.

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge McLachlin
Arrêt examiné: London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299
arrêts mentionnés: Hedley Byrne & Co c. Heller & Partners Ltd., [1964] A.C. 465
Haig c. Bamford, [1977] 1 R.C.S. 466
BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1993] 1 R.C.S. 12
Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021
Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728
Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147.
Citée par le juge La Forest
Distinction d'avec l'arrêt: London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299.
Doctrine citée
Fleming, John G. The Law of Torts, 8th ed. Sydney: Law Books Co., 1992.

Proposition de citation de la décision: Edgeworth Construction Ltd. c. N. D. Lea & Associates Ltd., [1993] 3 R.C.S. 206 (30 septembre 1993)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-09-30;.1993..3.r.c.s..206 ?
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