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30/09/1993 | CANADA | N°[1993]_3_R.C.S._263

Canada | R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263 (30 septembre 1993)


R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263

Robert Wallace Wiley Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

David Angelo Grant Intervenant

Répertorié: R. c. Wiley

No du greffe: 22804.

1992: 5 novembre; 1993: 30 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1991), 9 B.C.A.C. 271, 19 W.A.C. 271, qui a annulé l'acquittement de l

'appelant prononcé par le juge Collver relativement à des accusations de culture illégale et de possession de chanvre indien...

R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263

Robert Wallace Wiley Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

David Angelo Grant Intervenant

Répertorié: R. c. Wiley

No du greffe: 22804.

1992: 5 novembre; 1993: 30 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1991), 9 B.C.A.C. 271, 19 W.A.C. 271, qui a annulé l'acquittement de l'appelant prononcé par le juge Collver relativement à des accusations de culture illégale et de possession de chanvre indien en vue d'en faire le trafic. Pourvoi rejeté.

Greg Cranston et Claire Ducluzeau, pour l'appelant.

S. David Frankel, c.r., pour l'intimée.

David M. Rosenberg, pour l'intervenant.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Sopinka — Le présent pourvoi a été entendu conjointement avec celui formé dans l'affaire R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 000. À la suite de l'audition de ces deux pourvois et pendant qu'ils étaient encore en délibéré, nous avons entendu le pourvoi dans l'affaire R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 000. En raison de la similarité des questions en litige, Wiley a demandé avec succès l'autorisation d'intervenir dans cette dernière cause, et il y a présenté des arguments. Les motifs de ces trois jugements sont rendus simultanément. Comme cela est expliqué dans l'arrêt Grant, le procureur général du Canada a concédé que l'art. 10 était inopérant dans la mesure où il est censé autoriser une perquisition sans mandat en l'absence de circonstances rendant pratiquement impossible l'obtention d'un mandat. Le procureur général a convenu que cette concession s'applique également en l'espèce, où il s'agit de déterminer si une perquisition sans mandat constitue une fouille, une perquisition et une saisie abusives et, partant, une violation de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, et si la preuve obtenue au moyen d'une perquisition effectuée à la suite de cette violation devrait être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte puisque son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

I. Les faits

L'appelant a été acquitté relativement à deux accusations de culture illégale de chanvre indien et de possession de chanvre indien en vue d'en faire le trafic, infractions respectivement prévues aux par. 6(1) et 4(2) de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1 («LS»). Les acquittements ont résulté de l'exclusion d'éléments de preuve que la police avait obtenus au moyen de perquisitions périphériques sans mandat et dont faisait état une dénonciation sur la foi de laquelle a été décerné un mandat de perquisition. Le 2 janvier 1990, l'agent Lamb de la GRC a appris d'un indicateur payé — qui, jusque‑là, s'était montré fiable — que se faisait à une certaine résidence la culture hydroponique de chanvre indien. L'indicateur a donné une description détaillée de la maison en question et de son emplacement et a dit avoir vu environ sept mois auparavant une soixantaine de plantes qui poussaient dans un réduit en béton muni de bouches d'aération, qui se trouvait enfoui sous une cuve thermale annexée à la maison. L'indicateur a en outre donné des précisions concernant la grandeur de la pièce en question et la façon dont elle était éclairée. On ne lui a pas demandé comment il avait obtenu ces renseignements. Le 19 janvier 1990, l'indicateur a dit à l'agent Lamb que la veille, alors qu'il se cachait dans un buisson à proximité de la résidence, il avait senti une odeur de marihuana qui s'en dégageait.

Le 23 janvier 1990, l'agent Lamb et l'agent Lea, également de la GRC, se sont mis en devoir de déterminer l'endroit exact où se trouvait la résidence en cause. Un réduit en béton muni de bouches d'aération, qui se trouvait à l'arrière de la maison, était visible depuis le chemin. L'agent Lea, ayant pénétré sur le bien‑fonds, a remarqué à l'extérieur de la maison, quelque douze bouches d'aération, sur lesquelles il a constaté, en les touchant, la présence de condensation. De plus, il a senti une odeur de marihuana fraîche qui en émanait.

De retour au poste de police, les deux agents ont déterminé que la résidence qui avait fait l'objet de la perquisition périphérique appartenait à l'appelant, Robert Wiley. L'agent Lamb a signé une dénonciation sous serment qui renfermait les constatations de l'indicateur ainsi que celles faites lors de la perquisition périphérique. En outre, l'agent Lamb a indiqué que les bouches d'aération pouvaient s'expliquer par l'existence d'installations de culture hydroponique de chanvre indien. Un mandat de perquisition a donc été décerné en vertu de l'art. 12 LS. À l'exécution du mandat, on a découvert, au‑dessous de la cuve thermale, des installations de culture où croissaient 31 plants de chanvre indien, ainsi que du matériel de culture connexe.

De l'avis de la police, il existait des motifs raisonnables et probables de croire à la présence d'un stupéfiant sur les lieux antérieurement à la perquisition périphérique sans mandat. Qui plus est, l'agent Lea était au courant de l'arrêt qu'avait rendu la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans l'affaire R. c. Kokesch (1988), 46 C.C.C. (3d) 194. D'après ce qu'il croyait comprendre, cet arrêt établissait que, si la police avait des motifs de croire à la présence d'un stupéfiant à l'intérieur d'une maison d'habitation, on pouvait légitimement procéder à une perquisition périphérique. Il a cependant reconnu qu'il savait que cet arrêt avait été porté en appel devant notre Cour. Le juge du procès a conclu que la preuve obtenue grâce au mandat devait être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte puisque ce mandat avait été décerné sur la foi de renseignements recueillis au moyen d'une perquisition périphérique effectuée sans mandat et donc d'une manière contraire à l'art. 8 de la Charte. En conséquence, l'appelant a été acquitté relativement aux deux accusations. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a cependant accueilli l'appel interjeté par le ministère public, a conclu que les éléments de preuve en question auraient dû être admis et a ordonné la tenue d'un nouveau procès.

II. Les juridictions inférieures

A. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique

À la suite d'un voir‑dire portant sur l'admissibilité de la preuve obtenue dans le cadre de la perquisition effectuée en exécution du mandat, le juge Collver a conclu qu'il y avait lieu d'écarter cette preuve conformément au par. 24(2) de la Charte puisque le mandat avait été décerné, du moins en partie, sur le fondement de constatations faites au cours de la perquisition périphérique sans mandat qui violait l'art. 8 de la Charte. Ayant fait remarquer que c'est à bon droit que l'agent Lamb avait décidé de ne pas donner suite aux renseignements tenus de l'indicateur le 2 janvier 1990, car la récolte dont parlait celui‑ci serait déjà venue à maturité à cette date‑là, le juge Collver s'est arrêté à ce qu'il a appelé les trois autres phases de l'enquête. Il a conclu qu'à la suite du tuyau reçu le 19 janvier 1990, les policiers se sont rendus à l'endroit en question afin de confirmer l'adresse et la description des lieux.

Le juge Collver a toutefois fait remarquer qu'au cours de son contre‑interrogatoire l'agent Lamb a avoué qu'il savait que l'agent Lea avait commis une intrusion en pénétrant sur le bien‑fonds. L'agent Lea, de son côté, a dit croire que l'arrêt Kokesch, précité, de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique établissait la légalité de son acte. De plus, le juge du procès a conclu, sur la foi du témoignage qu'a porté l'agent Lamb lors de son contre‑interrogatoire, que celui‑ci croyait avoir des motifs raisonnables et probables d'obtenir un mandat de perquisition avant d'entrer sur les lieux et qu'il estimait que l'odeur de marihuana fraîche détectée par l'agent Lea était la [traduction] «cerise sur le gâteau». Le juge Collver a cependant conclu du témoignage de l'agent Lamb que cette constatation, résultant de la perquisition périphérique sans mandat qu'avait effectuée l'agent Lea, faisait bel et bien partie des renseignements qui ont mené à la délivrance du mandat de perquisition.

Bien que disant sympathiser avec les policiers, qui voient changer en raison de la Charte le champ de leurs actes légitimes, le juge Collver a adopté la démarche suivie par le juge Tweedale de la Cour provinciale de la Colombie‑Britannique dans la décision R. c. Fiedler, inédite, en date du 14 décembre 1990. Dans cette décision la cour s'est fondée en grande partie sur le raisonnement de notre Cour dans l'arrêt R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3, pour conclure que la police doit se montrer [traduction] «prudente et circonspecte en interprétant la jurisprudence» concernant les perquisitions sans mandat. Appliquant cette démarche en l'espèce, le juge Collver a conclu, à la p. 11, que les actes des agents Lamb et Lea étaient certes ni flagrants ni prémédités, mais qu'ils étaient tout de même [traduction] «délibérés [. . . et] réfléchis, et [. . .] qu'un risque a été couru». Le juge Collver a en outre invoqué l'arrêt Kokesch, précité, de notre Cour, à l'appui de la proposition selon laquelle la bonne foi des agents en question était un facteur pertinent aux fins de déterminer s'il y avait lieu d'admettre ou d'écarter les éléments de preuve. D'après le juge Collver, les policiers n'ont pas agi de bonne foi étant donné que l'un d'eux savait que l'arrêt Kokesch, précité, de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, avait été porté en appel devant notre Cour.

S'étant penché sur les règles de droit applicables, le juge Collver a décidé que les renseignements obtenus au moyen de la perquisition périphérique sans mandat étaient cruciaux pour la délivrance du mandat de perquisition puisque le reste de l'information contenue dans la dénonciation sous serment constituait une preuve non corroborée des constatations d'un indicateur dont l'identité n'a pas été révélée. Le juge Collver est arrivé en conséquence à la conclusion suivante, à la p. 13:

[traduction] Puisque la preuve ainsi illégalement recueillie était à ce point cruciale pour la décision d'obtenir un mandat de perquisition et pour la délivrance de ce mandat, je suis convaincu que l'utilisation des éléments de preuve obtenus en conséquence est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

En conséquence, les accusations ont été rejetées et l'appelant a été acquitté.

B. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1991), 9 B.C.A.C. 271

La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a infirmé la décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique et a statué que les éléments de preuve contestés auraient dû être admis. À supposer sans en décider, que la perquisition sans mandat allait à l'encontre de l'art. 8 de la Charte, le juge en chef McEachern, rédigeant les motifs unanimes de la cour, a conclu, à la p. 274, que c'est à tort que le juge du procès a décidé que notre arrêt Kokesch, précité, avait [traduction] «effectué un retour en arrière en ce qui concerne les enquêtes menées antérieurement à [cet] arrêt». Il a conclu que la règle de droit applicable au moment de la perquisition sans mandat était celle énoncée par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans l'arrêt Kokesch, précité, de sorte que le juge du procès n'aurait pas dû considérer les agents Lamb et Lea comme agissant de mauvaise foi du simple fait qu'ils se sont fondés sur un arrêt que notre Cour a par la suite infirmé.

En examinant s'il aurait fallu écarter en vertu du par. 24(2) de la Charte les éléments de preuve en question, le juge en chef McEachern a convenu que la bonne foi des policiers était un facteur pertinent à prendre en considération. Il a toutefois invoqué l'arrêt R. c. Plant (1991), 116 A.R. 1, de la Cour d'appel de l'Alberta, au soutien de sa conclusion qu'on n'avait pas démontré en l'espèce que les policiers avaient agi de mauvaise foi du seul fait de s'être appuyés sur un arrêt qui a par la suite été infirmé. Le juge en chef McEachern a en outre retenu les points avancés par le ministère public pour justifier de la bonne foi des policiers, à savoir: (i) que l'agent Lea croyait sincèrement que l'arrêt rendu par la Cour d'appel sur cette question établissait qu'on ne contrevenait pas à l'art. 8 de la Charte en effectuant sans mandat des perquisitions périphériques, (ii) qu'il existait antérieurement à la perquisition périphérique des motifs raisonnables de croire que la culture de chanvre indien se faisait sur les lieux en question, (iii) que le mandat aurait pu être obtenu en l'absence de la preuve quant à ce qu'avait vu et senti l'agent Lea lors de cette perquisition, et (iv) que l'on n'est entré dans la maison qu'après avoir obtenu l'autorisation d'un juge.

De plus, le juge en chef McEachern a conclu dans son analyse portant sur le par. 24(2) que l'utilisation des éléments de preuve en cause ne serait pas préjudiciable à l'appelant puisqu'il s'agit d'une preuve matérielle préexistante, point de vue à l'appui duquel il a cité l'arrêt R. c. Collins (1989), 48 C.C.C. (3d) 343 de la Cour d'appel de l'Ontario. En dernier lieu, le juge en chef McEachern s'est dit lié par notre arrêt Kokesch, précité, mais a distingué cette affaire d'avec la présente espèce. En effet, bien que les policiers dans l'affaire Kokesch, précitée, se soient avisés de mener, de nuit, une perquisition périphérique sur le fondement d'un simple soupçon, les policiers en l'espèce avaient déjà des motifs raisonnables d'obtenir un mandat avant de pénétrer sur le bien‑fonds. Par ailleurs, la perquisition s'est faite en plein jour. Se fondant sur cette analyse, le juge en chef McEachern, au nom d'une cour unanime, a conclu à l'existence de motifs suffisants d'utiliser, suivant le critère établi dans l'arrêt Collins, les éléments de preuve contestés. Il a donc statué que le juge du procès avait commis une erreur en décidant de les écarter. Par conséquent, l'appel du ministère public a été accueilli, les acquittements ont été annulés et la tenue d'un nouveau procès a été ordonnée.

III. Les questions en litige

1.Les perquisitions violaient‑elles l'art. 8 de la Charte?

2.Les éléments de preuve ainsi obtenus devraient‑ils être écartés en application du par. 24(2) de la Charte?

IV. Les dispositions législatives applicables

Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1

10. L'agent de la paix qui croit, pour des motifs raisonnables, à la présence d'un stupéfiant ayant servi ou donné lieu à la perpétration d'une infraction à la présente loi peut, à tout moment, perquisitionner sans mandat; toutefois, dans le cas d'une maison d'habitation, il lui faut un mandat de perquisition délivré à cet effet en vertu de l'article 12.

12. Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, dans une maison d'habitation, d'un stupéfiant ayant servi ou donné lieu à la perpétration d'une infraction à la présente loi peut signer un mandat de perquisition autorisant l'agent de la paix qui y est nommé à pénétrer dans la maison d'habitation pour y chercher le stupéfiant.

Charte canadienne des droits et libertés

8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

24. . . .

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

V. Analyse

A. Les perquisitions violaient‑elles l'art. 8 de la Charte?

Deux perquisitions sont en cause, soit une perquisition périphérique sans mandat et une perquisition en exécution d'un mandat décerné en vertu de l'art. 12 LS. Des principes différents s'appliquent à la détermination du caractère abusif ou non de chacune de ces perquisitions.

Dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265 («Collins (C.S.C.)»), à la p. 278, notre Cour a fait les observations suivantes concernant l'appréciation du caractère abusif ou non d'une fouille:

. . . du moment que l'appelant démontre qu'il s'agissait d'une fouille sans mandat, il incombe à la poursuite de prouver que, selon la prépondérance des probabilités, cette fouille n'était pas abusive.

Une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle‑même n'a rien d'abusif et si la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive.

En l'espèce, aucun juge n'a préalablement autorisé la perquisition périphérique. Il incombait donc au ministère public d'établir selon la prépondérance des probabilités qu'elle n'avait tout de même rien d'abusif suivant les critères énoncés plus haut. Pour les motifs ci‑après exposés, j'ai conclu que le ministère public ne s'est pas acquitté de cette obligation.

Une perquisition fondée sur des principes de common law ou sur des dispositions législatives peut être «autorisée par la loi» et respecter en conséquence l'art. 8: voir l'arrêt Collins (C.S.C.), précité. Dans la présente affaire, la seule autorisation légale plausible découlerait d'une disposition législative: l'art. 10 LS, aux termes duquel l'agent de la paix qui croit, pour des motifs raisonnables, à la présence d'un stupéfiant ayant servi ou donné lieu à la perpétration d'une infraction à la LS, peut perquisitionner sans mandat dans tout endroit autre qu'une maison d'habitation. J'ai conclu qu'aucune disposition législative n'autorisait la perquisition périphérique sans mandat. Dans l'arrêt Grant, j'ai décidé que, du point de vue constitutionnel, l'art. 10 LS ne s'applique qu'aux perquisitions sans mandat effectuées dans des situations d'urgence, où il est pratiquement impossible d'obtenir l'autorisation préalable d'un juge. On n'a produit aucune preuve de l'existence d'une situation d'urgence, qui devait pourtant exister pour que la perquisition remplisse les conditions constitutionnelles de l'art. 10. D'où ma conclusion que la perquisition périphérique sans mandat n'était pas autorisée par la loi. Le ministère public ne s'est donc pas acquitté de la charge qui lui incombe aux termes de l'arrêt Collins (C.S.C.), précité, et force m'est de conclure que la perquisition périphérique sans mandat, n'ayant pas été autorisée par la loi, était abusive et violait l'art. 8 de la Charte.

Vu la conclusion que la perquisition périphérique sans mandat allait à l'encontre de l'art. 8 de la Charte, il faut maintenant déterminer l'incidence que peut avoir sur la validité du mandat décerné l'inclusion, dans la dénonciation déposée à l'appui de la demande de ce mandat, de faits découverts au cours de la perquisition inconstitutionnelle. Dans l'arrêt R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421, notre Cour a dit qu'un mandat de perquisition décerné en partie sur la foi de faits qui, à l'examen, s'avèrent inadmissibles n'en demeure pas moins valide si l'on peut démontrer que le mandat aurait été décerné même si les faits inadmissibles avaient été exclus de la dénonciation sous serment déposée à l'appui de la demande de mandat.

En ce qui concerne la norme applicable en matière de contrôle, il ressort de l'arrêt Garofoli, à la p. 1452, que si,

compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l'autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision conclut que le juge qui a accordé l'autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir.

Si, par conséquent, on peut conclure en l'espèce que le mandat de perquisition aurait été décerné en l'absence des éléments de preuve recueillis au cours de la perquisition périphérique sans mandat, alors le mandat ainsi que la perquisition et les saisies effectuées en exécution de celui‑ci conservent leur validité juridique.

Le mandat de perquisition a été décerné sur la foi de cinq éléments de preuve produits pour justifier du caractère raisonnable de la croyance de la police à la présence d'un stupéfiant illicite dans la résidence de l'appelant. Ces éléments comportaient deux tuyaux reçus d'un indicateur qui était connu de la police et qui s'était montré fiable par le passé, des constatations faites au cours d'une inspection policière, des renseignements pris au poste de police concernant la propriété de la résidence de l'appelant et des constatations faites lors de la perquisition périphérique sans mandat. Notre Cour a statué que la police ne saurait invoquer, dans une dénonciation, des faits découverts d'une manière contraire à la Charte. Voir les arrêts Grant et Kokesch, précités. Pour déterminer si le mandat aurait été décerné en l'absence des faits découverts dans le cadre de la perquisition périphérique inconstitutionnelle, il nous faut examiner si les quatre autres renseignements suffisaient pour constituer les motifs raisonnables nécessaires pour la délivrance d'un mandat en vertu de l'art. 12 LS.

En l'espèce, les deux tuyaux donnés à la police par l'indicateur représentaient des éléments importants de la dénonciation sous serment déposée à l'appui de la demande de mandat de perquisition. Pour déterminer si ces tuyaux venaient légitimement renforcer les motifs raisonnables allégués par la police, il est nécessaire d'en apprécier la fiabilité. Dans l'arrêt R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140, notre Cour a dit que la fiabilité d'un tuyau provenant d'un indicateur tient à une appréciation de l'ensemble des circonstances. La Cour a précisé à ce propos trois facteurs à prendre en considération, à la p. 1168:

Premièrement, les renseignements permettant de prévoir la perpétration d'une infraction criminelle étaient‑ils convaincants? Deuxièmement puisque ces renseignements reposaient sur un tuyau provenant d'une source extérieure à la police, cette source était‑elle fiable? Enfin, l'enquête de la police confirmait‑elle ces renseignements avant que les policiers décident de procéder à la fouille?

D'après le premier tuyau communiqué à la police, l'appelant se livrait à la culture hydroponique de chanvre indien dans sa résidence. Ce tuyau était d'autant plus convaincant que l'indicateur donnait une description détaillée de la résidence et de son emplacement et qu'il affirmait avoir vu 60 plants de chanvre indien qui poussaient dans des installations aménagées dans un réduit en béton qui se trouvait au‑dessous d'une cuve thermale annexée à la maison. Le second tuyau, reçu du même indicateur seulement quelques jours avant que ne soit décerné le mandat de perquisition, révélait que cet indicateur avait détecté une odeur de marihuana émanant de chez l'appelant. L'un et l'autre tuyau étaient suffisamment détaillés et exacts pour qu'ils puissent être qualifiés de convaincants.

De plus, les deux tuyaux provenaient d'une source digne de foi. L'indicateur était connu de la police et, selon elle, avait été par le passé une source fiable de renseignements. La crédibilité de l'indicateur était donc établie sans qu'il fût besoin de l'inférer du fait que le tuyau donné s'est révélé exact sur inspection subséquente par la police.

Cette inspection ultérieure qu'a effectuée la police a permis de corroborer les tuyaux en question. Depuis le chemin à l'extérieur de la résidence de l'appelant, la police a pu confirmer qu'il y avait à l'arrière de celle‑ci une construction peu élevée munie de bouches d'aération, ce qui non seulement cadrait avec la description donnée par l'indicateur dans son premier tuyau, mais a permis à la police de confirmer, d'après l'expérience, que l'existence de ces bouches témoignait d'activités de culture hydroponique de chanvre indien. Cela venait donc étayer le second tuyau, à savoir celui relatif à l'odeur de marihuana qui se dégageait des lieux.

Sur ce fondement, je conclurais que les tuyaux étaient pertinents et fiables et que le juge de paix qui a décerné le mandat les a légitimement pris en considération pour déterminer si les policiers avaient des motifs raisonnables de croire à la présence d'un stupéfiant illicite dans la résidence de l'appelant en contravention de la LS. L'appelant a fait valoir que les renseignements fournis par l'indicateur ne devraient pas être admis comme faisant partie des éléments établissant l'existence de motifs raisonnables de décerner le mandat, car il semble que l'indicateur a commis une intrusion afin d'obtenir le renseignement du second tuyau. Même si notre Cour tenait pour avéré que l'indicateur a effectivement commis une intrusion sur le bien‑fonds de l'appelant pour obtenir les renseignements communiqués à la police, rien n'indique que celle‑ci ait de quelque manière incité l'indicateur au recours à des moyens illégaux pour recueillir des renseignements, ni qu'il était le mandataire de la police. En fait, la police a dit à l'indicateur de ne pas commettre d'actes illégaux, ce qui est d'ailleurs la mise en garde habituelle donnée aux indicateurs. Nous ne nous trouvons donc pas en présence d'un cas où la police, par ses propres actes illégaux ou par ceux de ses mandataires, a créé des motifs pour sa croyance raisonnable. La présente espèce peut donc être distinguée d'avec l'affaire Kokesch, précitée, dans laquelle les actes illégaux de la police elle‑même ont créé le fondement de sa croyance raisonnable. Puisque les tuyaux en cause satisfont au critère énoncé par notre Cour dans l'arrêt Debot, précité, et qu'ils ne devraient pas être radiés de la dénonciation en raison d'actes illicites commis par la police, c'est à bon droit que le juge de paix qui a décerné le mandat de perquisition s'est fondé sur les faits, tirés des tuyaux reçus, consignés dans la dénonciation sous serment produite pour l'obtention de ce mandat.

On disposait par ailleurs d'autres renseignements. Comme il a déjà été indiqué, la police avait fait une inspection des lieux qui avait confirmé l'existence du réduit en béton muni de bouches d'aération annexé à la résidence de l'appelant, lesquelles installations pouvaient s'expliquer par des activités de culture hydroponique de chanvre indien. Enfin, la police pouvait également se fonder sur les renseignements pris au poste de police, d'où il ressortait que l'appelant habitait la maison en question. Ce dernier renseignement était important aux fins de l'identification du suspect dans la dénonciation sous serment déposée en vue d'obtenir le mandat de perquisition.

Appliquant la norme établie par notre Cour dans l'arrêt Garofoli, précité, je conclurais que, même en l'absence des constatations faites pendant la perquisition périphérique sans mandat, la police en l'espèce avait des motifs raisonnables de croire à la présence d'un stupéfiant chez l'appelant, ce qui constituait une infraction à la LS. Pour cette raison, je ne puis, en toute déférence, souscrire à la conclusion du juge du procès que la preuve obtenue au moyen de la perquisition périphérique sans mandat était vitale pour la délivrance du mandat de perquisition. Pris ensemble, les autres faits relatés dans la dénonciation sont suffisamment concluants pour me convaincre que le mandat aurait tout de même été décerné. Telle a également été la conclusion du juge en chef McEachern en Cour d'appel. Il s'ensuit que la perquisition et les saisies avaient reçu l'autorisation préalable d'un juge, n'avaient rien d'abusif et n'allaient pas à l'encontre de l'art. 8 de la Charte.

2.L'exclusion d'éléments de preuve en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte

Quoique les éléments de preuve que l'on cherche à faire écarter aient été recueillis au moyen d'une perquisition effectuée en exécution d'un mandat valide, cela ne vide pas la question. Comme je l'ai expliqué dans l'arrêt Grant, il faut déterminer si les éléments de preuve ont été «obtenus dans des conditions» qui violaient la Charte en raison de la perquisition périphérique qui, ai‑je conclu, allait à l'encontre de l'art. 8. À mon avis, le lien temporel entre la preuve finalement recueillie et la perquisition périphérique sans mandat est suffisamment étroit pour que s'applique le par. 24(2) de la Charte. Ainsi que je l'ai indiqué dans l'arrêt Grant, bien que la perquisition périphérique sans mandat n'ait pas été essentielle à la perquisition et à la saisie effectuées validement en vertu d'un mandat, chacun de ces actes faisait partie intégrante d'une enquête en cours et ils n'étaient en conséquence pas suffisamment séparés les uns des autres pour affaiblir le lien temporel existant entre eux.

Comme on le dit dans l'arrêt Grant, à la p. 000, notre Cour ne touchera pas en temps normal à une détermination faite par un tribunal d'appel conformément au par. 24(2), en l'absence «d'erreur manifeste quant aux principes ou aux règles de droit applicables, ou [. . .] de conclusion déraisonnable». Voir les arrêts R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93, à la p. 98, et R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755, à la p. 783.

En l'espèce, la Cour d'appel a infirmé la décision du juge du procès portant exclusion des éléments de preuve en cause. Cette infirmation reposait surtout sur le fait que le juge avait commis une erreur en concluant que la police n'avait pas agi de bonne foi. De l'avis de la Cour d'appel, le juge du procès avait considéré que l'arrêt de notre Cour avait «effectué un retour en arrière» en ce qui concerne les enquêtes antérieures à cet arrêt. Je conviens qu'en cela le juge du procès a eu tort et que, pour cette raison, la Cour d'appel a eu raison d'infirmer la décision de première instance. De plus, comme le juge en chef McEachern, j'estime que c'est en toute bonne foi que la police s'est appuyée sur l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire Kokesch, précitée, et sur l'art. 10 LS. En ce qui concerne cet article, bien que sa constitutionnalité n'ait pas été en cause devant la Cour d'appel, notre arrêt subséquent dans l'affaire Grant ne change rien à cette conclusion. La police était en droit de s'appuyer sur l'art. 10 tel qu'il semblait avoir été appliqué par la Cour d'appel dans l'affaire Kokesch. Ainsi que l'a dit notre Cour dans la même affaire (aux pp. 33 et 34), la police doit présumer que les pouvoirs que lui a conférés le Parlement sont constitutionnels tant que les tribunaux n'auront pas dit le contraire. La police n'est nullement tenue de prédire l'issue d'un appel.

À d'autres égards, le juge en chef McEachern, appliquant les facteurs énoncés dans l'arrêt Collins (C.S.C.), précité, s'est refusé à écarter les éléments de preuve en cause. Je ne vois dans ses motifs aucune erreur de droit ni rien de déraisonnable dans sa conclusion, à laquelle je souscris d'ailleurs. Je conviens avec lui qu'une distinction peut être faite d'avec l'arrêt Kokesch, précité, de notre Cour puisque, dans cette affaire, la police n'avait agi que sur la foi d'un soupçon alors qu'en l'espèce il existait des motifs raisonnables. L'importance de cette distinction tient à ce que, en supposant que l'art. 10 est constitutionnel (sauf pour ce qui est de la réserve que j'exprime dans l'arrêt Grant relativement à son application), la police en l'espèce a pu croire sincèrement que, ayant des motifs raisonnables, elle agissait en exécution d'un pouvoir conféré par la loi. Dans l'affaire Kokesch, précité, par contre, la police aurait su qu'un simple soupçon ne l'autorisait pas à invoquer l'art. 10. Vu la conclusion tirée dans l'arrêt Grant, cette distinction ne portera à conséquence dans des enquêtes futures que si les critères d'applicabilité de l'art. 10 sont par ailleurs remplis.

En définitive, le pourvoi est rejeté.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Cranston & Co., Vancouver.

Procureur de l'intimée: John C. Tait, Ottawa.

Procureurs de l'intervenant: Rosenberg & Rosenberg, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1993] 3 R.C.S. 263 ?
Date de la décision : 30/09/1993
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Fouilles, perquisitions et saisies abusives - Culture de chanvre indien - Perquisition périphérique sans mandat effectuée par la police sur le bien‑fonds de l'accusé - La perquisition violait‑elle l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 10.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Admissibilité de la preuve - Déconsidération de l'administration de la justice - Perquisition périphérique sans mandat effectuée par la police sur le bien‑fonds de l'accusé - Mandat de perquisition obtenu ultérieurement en partie sur la foi de renseignements recueillis lors de la perquisition périphérique - Perquisition périphérique sans mandat portant atteinte au droit de l'accusé à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives - La perquisition en exécution du mandat a‑t‑elle été effectuée de façon non abusive? - Y a‑t‑il lieu d'écarter les éléments de preuve? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2).

La police a appris d'un indicateur que se faisait à une certaine résidence la culture hydroponique de chanvre indien. Deux policiers sont allés déterminer l'endroit exact où se trouvait cette résidence. Ayant pénétré sur le bien‑fonds, ils ont remarqué à l'extérieur de la maison des bouches d'aération sur lesquelles il y avait de la condensation et desquelles émanait une odeur de marihuana fraîche. De retour au poste de police, ils ont déterminé que la résidence qui avait fait l'objet de la perquisition périphérique appartenait à l'accusé. Une dénonciation faite sous serment renfermait les constatations de l'indicateur ainsi que celles faites lors de la perquisition périphérique. Un mandat de perquisition a été décerné en vertu de l'art. 12 de la Loi sur les stupéfiants ("LS"). À l'exécution du mandat, on a découvert des installations de culture où croissaient des plants de chanvre indien, ainsi que de l'équipement de culture connexe. Le juge du procès a acquitté l'accusé relativement à des accusations de culture illégale et de possession de chanvre indien en vue d'en faire le trafic. Il a conclu qu'il y avait lieu d'écarter, conformément au par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, la preuve saisie à l'aide du mandat puisque celui‑ci avait été décerné sur la foi de renseignements recueillis au cours d'une perquisition périphérique sans mandat qui allait à l'encontre de l'art. 8 de la Charte. La Cour d'appel a accueilli l'appel du ministère public et a ordonné la tenue d'un nouveau procès.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La perquisition périphérique sans mandat effectuée chez l'accusé était abusive et violait en conséquence l'art. 8 de la Charte. Pour qu'elle ne soit pas abusive, une perquisition sans mandat doit être autorisée par la loi. Dans la présente affaire, la seule autorisation légale plausible découle de l'art. 10 LS et, du point de vue constitutionnel, cet article ne s'applique aux perquisitions sans mandat qu'en cas de situation d'urgence où il est pratiquement impossible d'obtenir l'autorisation préalable d'un juge, et on n'a produit aucune preuve de l'existence d'une telle situation en l'espèce.

Le mandat ainsi que la perquisition et la saisie effectuées en exécution de celui‑ci sont néanmoins juridiquement valides. Le mandat a été décerné sur la foi de cinq éléments de preuve, à savoir: deux tuyaux reçus d'un indicateur, des constatations faites au cours d'une inspection policière, des renseignements pris au poste de police concernant la propriété de la résidence de l'accusé et des constatations faites lors de la perquisition périphérique sans mandat. Il s'agissait de tuyaux pertinents et fiables que le juge de paix qui a décerné le mandat a légitimement pris en considération. Même en l'absence des constatations faites pendant la perquisition périphérique sans mandat, pris ensemble, les autres faits relatés dans la dénonciation sont suffisamment concluants pour que le mandat ait tout de même été décerné. Quoiqu'il existe entre la preuve recueillie au moyen de la perquisition effectuée en exécution du mandat et la perquisition périphérique sans mandat un lien temporel suffisamment étroit pour que s'applique le par. 24(2) de la Charte, le juge du procès a commis une erreur en écartant cette preuve. C'est en toute bonne foi que la police s'est appuyée sur l'art. 10 LS et sur l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire R. c. Kokesch, même si cet arrêt a par la suite été infirmé par la Cour suprême du Canada. En outre, il s'agissait d'une preuve matérielle, qui était essentielle pour déterminer que ces infractions relativement graves avaient été commises.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Wiley

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 000
distinction d'avec l'arrêt: R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3, inf. (1988), 46 C.C.C. (3d) 194
arrêts mentionnés: R. c. Plant, [1993] 3. R.C.S. 000, conf. (1991), 116 A.R. 1
R. c. Fiedler, C. prov. C.‑B., 14 décembre 1990
R. c. Collins (1989), 48 C.C.C. (3d) 343
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421
R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140
R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93
R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2).
Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 4(2), 6(1), 10 [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 199], 12.

Proposition de citation de la décision: R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263 (30 septembre 1993)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-09-30;.1993..3.r.c.s..263 ?
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