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30/09/1993 | CANADA | N°[1993]_3_R.C.S._430

Canada | Slattery (Syndic de) c. Slattery, [1993] 3 R.C.S. 430 (30 septembre 1993)


Slattery (Syndic de) c. Slattery, [1993] 3 R.C.S. 430

Marguerite Slattery Appelante

c.

Doane Raymond Limited, syndic de l'actif

de Raymond P. Slattery, failli Intimée

Répertorié: Slattery (syndic de) c. Slattery

No du greffe: 22618.

1993: 29 mars; 1993: 30 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel du nouveau‑brunswick

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (1991), 1

20 R.N.-B. (2e) 4, 84 D.L.R. (4th) 360, 7 C.B.R. (3d) 157, qui a rejeté un appel d'un jugement du juge Jones. Pourvoi r...

Slattery (Syndic de) c. Slattery, [1993] 3 R.C.S. 430

Marguerite Slattery Appelante

c.

Doane Raymond Limited, syndic de l'actif

de Raymond P. Slattery, failli Intimée

Répertorié: Slattery (syndic de) c. Slattery

No du greffe: 22618.

1993: 29 mars; 1993: 30 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel du nouveau‑brunswick

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (1991), 120 R.N.-B. (2e) 4, 84 D.L.R. (4th) 360, 7 C.B.R. (3d) 157, qui a rejeté un appel d'un jugement du juge Jones. Pourvoi rejeté, les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka et McLachlin sont dissidents.

B. A. Crane, c.r., et Randall J. Hofley, pour l'appelante.

John R. Power, c.r., et Michael Donovan, pour l'intimée.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Gonthier, Cory et Major rendu par

Le juge Iacobucci — Le présent pourvoi porte sur l'interprétation à donner au par. 241(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63 (la Loi de l'impôt sur le revenu), qui permet, dans certaines circonstances, la communication de renseignements par ailleurs confidentiels obtenus d'un contribuable par des fonctionnaires du ministère du Revenu national. Plus précisément, le pourvoi a trait à une action qu'un syndic de faillite a intentée en vertu de la Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B‑3, en vue d'obtenir un jugement déclarant que certains biens font partie de l'actif d'un contribuable failli. Il s'agit de déterminer si une telle action est une poursuite «ayant trait à l'application ou à l'exécution de» la Loi de l'impôt sur le revenu.

I. Les faits

Raymond Slattery, qui n'est pas partie au présent pourvoi, était en retard dans le versement de montants d'impôt sur le revenu, ce qui a donné lieu à une longue enquête de Revenu Canada. Devant l'impossibilité de percevoir les montants d'impôt qui lui étaient dus, Revenu Canada a demandé la mise en faillite de Slattery. L'intimée, Doane Raymond Limited (le syndic), a été nommée syndic de faillite de l'actif de Raymond Slattery. Pendant les procédures en matière de faillite, Revenu Canada a établi l'existence d'une créance d'un peu plus d'un million de dollars, et d'autres créanciers ont établi l'existence de créances de plus de trois millions de dollars; toutefois, comme Revenu Canada est le seul créancier privilégié, il appert que l'actif du failli ne sera pas suffisant pour satisfaire aux réclamations d'autres créanciers.

Le syndic a intenté une action contre l'appelante, Marguerite Slattery, l'épouse du failli Slattery. Cette action visait à obtenir un jugement déclarant que certains biens enregistrés au nom de Marguerite Slattery faisaient en réalité partie de l'actif du failli ou étaient détenus en fiducie pour le compte de cet actif.

Au procès, le syndic a demandé à faire témoigner deux fonctionnaires de Revenu Canada qui avaient participé à l'enquête sur les affaires de Raymond Slattery. L'avocat de Marguerite Slattery s'est opposé à cela en faisant valoir que de tels témoignages étaient prohibés par l'art. 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui interdit aux fonctionnaires de Revenu Canada de communiquer des renseignements obtenus d'un contribuable aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le juge de première instance a décidé que les témoignages n'étaient pas interdits par l'art. 241 puisqu'ils relevaient de l'exception contenue au par. 241(3), qui prévoit que l'interdiction ne s'applique pas «aux poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de» la Loi de l'impôt sur le revenu. Les deux fonctionnaires ont témoigné et la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick a accordé en partie le jugement déclaratoire demandé.

Marguerite Slattery a interjeté appel de cette décision. Elle a fait valoir que le juge de première instance avait commis une erreur en permettant aux fonctionnaires de Revenu Canada de témoigner. La Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick a souscrit à l'interprétation que le juge de première instance a donnée à l'art. 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, et elle a rejeté l'appel.

II. Dispositions législatives pertinentes

Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 241:

241. (1) Sauf comme l'autorise le présent article, aucun fonctionnaire ni aucune personne autorisée ne doit

a) sciemment communiquer ni sciemment permettre que soit communiqué à quiconque un renseignement obtenu par le Ministre ou en son nom aux fins de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers, ni

b) sciemment permettre à quiconque d'examiner tout livre, registre, écrit, déclaration ou autres documents obtenus par le Ministre ou en son nom aux fins de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers, ou d'y avoir accès, ni

c) sciemment utiliser, en dehors du cadre de ses fonctions liées à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers, un renseignement obtenu par le Ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers.

(2) Nonobstant toute autre loi, aucun fonctionnaire ni aucune personne autorisée ne doit être requise, dans le cas de procédures judiciaires

a) de témoigner relativement à quelque renseignement obtenu par le Ministre ou en son nom aux fins de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers, ni

b) de produire quelque livre, registre, écrit, déclaration ou autres documents obtenus par le Ministre ou en son nom aux fins de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent ni aux poursuites au criminel, sur acte d'accusation ou sur déclaration sommaire de culpabilité, engagées par le dépôt d'une dénonciation, en vertu d'une loi fédérale, ni aux poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers.

(4) Un fonctionnaire ou une personne autorisée peut . . .

c) communiquer ou permettre que soit communiqué, à toute personne qui y a par ailleurs légalement droit, un renseignement obtenu en vertu de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers, ou permettre l'examen, par toute semblable personne, de quelque livre, registre, écrit, déclaration ou autres documents obtenus par le Ministre ou en son nom aux fins de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers, ou permettre à toute semblable personne d'y avoir accès.

III. Les juridictions inférieures

1.Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick (le juge Jones)

Le jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick consiste en une décision orale rendue, en cours d'instance, sur l'admissibilité des témoignages de fonctionnaires de Revenu Canada. Le juge Jones a conclu que les procédures en l'espèce relevaient de l'exception prévue au par. 241(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu. En interprétant les termes «aux poursuites ayant trait [. . .] à l'exécution de la présente loi», le juge de première instance a formulé des observations sur deux solutions possibles, à savoir, d'une part, celle énoncée dans l'arrêt Glover c. Ministre du Revenu national, [1981] 2 R.C.S. 561, où on a conclu que l'exception prévue au par. 241(3) ne s'applique pas à des poursuites judiciaires de nature civile, et, d'autre part, celle adoptée dans la décision Canadian Pacific Tobacco Co. c. Stapleton (1952), 86 C.L.R. 1 (H.C. Aust.), qui appuyait davantage la position du syndic.

Le juge de première instance a conclu que l'expression «ayant trait à» employée au par. 241(3) a un sens large. Il a laissé entendre que, même si le par. 241(3) ne s'applique pas à des poursuites civiles qui n'ont aucun rapport avec la Loi de l'impôt sur le revenu, certaines poursuites civiles pouvaient néanmoins relever de l'exception. Il a conclu que l'action intentée par le syndic tombait dans cette dernière catégorie, en disant:

[traduction] Maintenant, je sais que des poursuites judiciaires civiles peuvent être engagées strictement en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, mais je conclus toutefois, selon l'interprétation que je donne aux termes «ayant trait à l'exécution de la présente loi» que — et compte tenu des circonstances de la présente affaire, le fait qu'il s'agit — il s'agit d'une action civile intentée par un syndic de faillite, élément majeur — tandis que le créancier principal est Revenu Canada, et de l'objet — cela est ressorti de la preuve qui m'a été soumise hier matin, visé par cette action, je conclurais qu'elle relève du par. 241.3 et je permettrais donc au demandeur de continuer à poser des questions en ce sens — dans le sens qu'il a adopté, ou je dirais à tout le moins que les par. 241.1 et 241.2 ne s'appliqueraient pas en l'espèce.

Le juge de première instance a donc permis aux fonctionnaires de Revenu Canada de témoigner.

2.Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (1991), 120 R.N.-B. (2e) 4 (les juges Hoyt, Ayles et Ryan)

Les motifs de la cour ont été rendus par le juge Hoyt (maintenant Juge en chef du Nouveau‑Brunswick). Dans un bref rappel des faits, le juge Hoyt a souligné l'importance que le juge de première instance a accordée, dans sa décision, aux témoignages des fonctionnaires de Revenu Canada. Il a également fait remarquer que l'action intentée par le syndic visait à assurer le recouvrement des éléments de l'actif, afin de rembourser les créanciers du failli, y compris Revenu Canada. En déterminant si ces procédures constituaient des «poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi», le juge Hoyt conclut, aux pp. 11 et 12:

[traduction] Le contribuable qui, comme M. Slattery, se dérobe aux procédures de recouvrement d'impôt que prévoit la Loi, n'est pas pour autant à l'abri des autres poursuites que le Ministre pourrait lui intenter afin de recouvrer l'impôt impayé et de forcer l'exécution de la Loi. Quoique M. Slattery ne soit pas un défendeur dans la présente poursuite, le juge du procès a conclu, avec raison à mon sens, que la présente situation s'était présentée parce que M. Slattery avait tenté, en impliquant dans l'affaire Mme Slattery qui toutefois, notons‑le, y avait consenti, de ne pas payer l'impôt qu'il devait à Revenu Canada.

Le juge Hoyt conclut, à la p. 12, qu'[traduction] «[a]ccueillir la prétention de l'appelante pourrait revenir à empêcher le Ministre de faire exécuter la Loi de l'impôt sur le revenu dans les poursuites qui ne seraient pas intentées précisément sous le régime de cette Loi». Il a établi une distinction avec l'affaire Glover, précitée, en affirmant que la présente action ne pouvait être qualifiée de poursuite judiciaire civile n'ayant aucun rapport avec la Loi de l'impôt sur le revenu. Il a jugé que, même si elle n'était pas fondée sur la Loi de l'impôt sur le revenu, la présente poursuite avait trait à l'exécution de cette loi.

La Cour d'appel a donc conclu que c'est à bon droit que les fonctionnaires de Revenu Canada avaient été autorisés à témoigner et elle a rejeté l'appel.

IV. Question en litige

Le présent pourvoi soulève la question de savoir si l'action civile que le syndic a intentée en vue d'obtenir un jugement déclarant que certains biens font partie de l'actif du failli est une poursuite «ayant trait à [. . .] l'exécution de» la Loi de l'impôt sur le revenu, au sens du par. 241(3) de cette loi. Si c'est le cas, les dispositions de l'art. 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu interdisant aux fonctionnaires de Revenu Canada de communiquer des renseignements obtenus du contribuable ou de témoigner relativement à ces renseignements ne sont pas applicables. Dans son mémoire, le syndic intimé prétend en outre que la communication pourrait être permise en vertu de l'exception contenue à l'al. 241(4)c), en laissant entendre qu'un juge siégeant en matière de faillite est une «personne qui [. . .] a par ailleurs légalement droit» à ces renseignements. Étant donné la conclusion à laquelle j'arrive, il n'est pas nécessaire d'examiner davantage cet argument.

Une analyse de l'historique de l'art. 241, des objets et de la politique qui le sous‑tendent, de son texte et de son contexte, de la jurisprudence applicable et de la nature des procédures ici en cause m'amène à conclure que les juridictions inférieures ont eu raison de statuer comme elles l'ont fait et qu'il y a lieu de rejeter le présent pourvoi.

V. Analyse

1. Historique de l'art. 241

Il convient, au départ, de souligner que le régime fiscal canadien a été et est toujours fondé sur un principe d'auto‑cotisation et d'auto‑déclaration. La confidentialité des renseignements relatifs au contribuable a toujours constitué un élément important de notre système de perception de l'impôt.

La reconnaissance législative du caractère confidentiel des renseignements obtenus des contribuables a connu deux phases distinctes au Canada. La première phase a commencé avec l'art. 11 de la Loi de l'Impôt de Guerre sur le Revenu, 1917, S.C. 1917, ch. 28. Cet article interdisait simplement aux personnes au service de Sa Majesté de communiquer un renseignement obtenu en vertu de la Loi à une personne qui n'y avait pas légalement droit. L'article 11 se lisait ainsi:

11. Nulle personne employée au service de Sa Majesté ne doit communiquer ni permettre que l'on communique à une personne qui n'y a pas légalement droit un renseignement quel qu'il soit, obtenu en vertu des dispositions de la présente loi, ni permettre à aucune telle personne d'inspecter les déclarations écrites fournies en vertu des dispositions de la présente loi ou d'avoir accès à aucune de ces déclarations. Toute personne enfreignant les dispositions du présent article est passible, sur conviction par voie sommaire, d'une amende n'excédant pas deux cents dollars.

L'article 11 a été repris à l'art. 81 de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu de 1927, S.R.C. 1927, ch. 97, avec comme seule modification la division de l'article en deux paragraphes, la disposition pénale devenant le par. 81(2). En 1948, l'art. 81 est devenu l'art. 121 de la Loi de l'impôt sur le revenu, de légères modifications ont été apportées à sa formulation et les paragraphes furent fusionnés à nouveau (S.C. 1948, ch. 52). La dernière modification de la première phase a eu lieu en 1952, lorsque l'art. 121 est devenu l'art. 133 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148. Considérée dans son ensemble, cette phase de l'historique législatif se caractérise par les deux traits distinctifs de l'étendue de la protection accordée aux contribuables par le texte clair de la Loi. En premier lieu, l'interdiction de divulguer ne visait que les personnes au service de Sa Majesté. En deuxième lieu, l'efficacité de cette interdiction dépendait presque entièrement du sens donné à l'expression «une personne qui n'y avait pas légalement droit» employée dans la Loi, laquelle expression présentait la seule exception à l'interdiction par ailleurs générale formulée dans la Loi.

La deuxième phase législative a commencé en 1966 lorsque deux modifications ont complètement changé la disposition sur la confidentialité (S.C. 1966‑67, ch. 47, art. 17, et S.C. 1966‑67, ch. 91, art. 22). Ces modifications ont étendu à tous l'application de la règle générale de non‑divulgation, tout en formulant des exceptions précises applicables à des situations prévues. (Voir Stephen J. Toope et Alison L. Young, «The Confidentiality of Tax Returns Under Canadian Law» (1982), 27 R.D. McGill 479.) On trouve, dans le passage suivant, un bref résumé des modifications de 1966 (à la p. 489):

[traduction] Ces dispositions ont pour effet général de faciliter l'application de l'article. Il y a maintenant une interdiction générale de communiquer des renseignements fiscaux à qui que ce soit. Les paragraphes qui suivent l'interdiction générale établissent des exceptions à la règle, et les circonstances dans lesquelles peut s'exercer le pouvoir discrétionnaire ministériel semblent claires. À cet égard, il semble que, de par sa structure, l'article soit plus facile à appliquer pour les tribunaux de common law puisqu'il s'apparente davantage à un ensemble de règles qu'à un principe abstrait.

Tel que souligné de nouveau plus loin, les modifications de 1966 ont été décrites par la Cour d'appel de l'Ontario comme un [traduction] «code complet destiné à préserver le caractère confidentiel de tous les renseignements donnés au Ministre aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu» -- Glover c. Glover (No. 1) (1980), 29 O.R. (2d) 392, à la p. 396. Les modifications ont d'abord figuré à l'art. 133, mais en 1970, l'art. 133 est devenu l'art. 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Depuis lors, cet article n'a été modifié que légèrement.

2. Objets et politique qui sous‑tendent l'art. 241

À mon avis, l'art. 241 comporte l'établissement d'un équilibre entre des intérêts opposés: l'intérêt du contribuable en matière de respect de sa vie privée en ce qui a trait aux renseignements relatifs à sa situation financière, et l'intérêt qu'a le Ministre à être autorisé à communiquer des renseignements relatifs au contribuable dans la mesure où cela est nécessaire pour appliquer et exécuter efficacement la Loi de l'impôt sur le revenu et d'autres lois fédérales mentionnées au par. 241(4).

L'article 241 traduit l'importance d'assurer le respect des intérêts du contribuable en matière de vie privée, particulièrement en ce qui concerne sa situation financière. L'accès à des renseignements financiers ou connexes sur les contribuables doit donc être pris au sérieux et ces renseignements ne peuvent être communiqués que dans les situations prévues. Ce n'est que dans ces situations exceptionnelles que l'intérêt relatif à la vie privée doit céder le pas à l'intérêt de l'État.

Comme je l'ai déjà mentionné, le Parlement a reconnu qu'en préservant le caractère confidentiel des déclarations d'impôt sur le revenu et d'autres renseignements obtenus, on encourage la production volontaire de déclarations d'impôt sur le revenu sur laquelle repose notre régime fiscal. Les contribuables sont tenus de déclarer leurs revenus et leurs dépenses et de calculer l'impôt qu'ils doivent à Revenu Canada. En insufflant chez les contribuables la confiance que les renseignements personnels qu'ils révèlent ne seront pas communiqués dans d'autres contextes, le Parlement encourage la communication volontaire de ces renseignements. Le contraire est également vrai: si les contribuables n'ont pas cette confiance, ils peuvent hésiter à communiquer volontairement tous les renseignements requis (Edwin C. Harris, Canadian Income Taxation (4e éd. 1986), aux pp. 26 et 27).

Toutefois, le Parlement a également reconnu que, si les renseignements personnels obtenus ne peuvent être utilisés pour faciliter le recouvrement de l'impôt, notamment par voie judiciaire, lorsque cela est nécessaire, la possession de tels renseignements ne sera d'aucune utilité. Il peut être nécessaire de procéder en cours d'instance à la communication de renseignements obtenus dans les déclarations d'impôt sur le revenu ou recueillis dans le cadre d'enquêtes fiscales, pour garantir que le tribunal dispose de tous les renseignements pertinents et soit ainsi plus en mesure de trancher adéquatement le litige. Cette nécessité n'est toutefois sanctionnée par le Parlement que dans un nombre très limité de cas. La communication est permise dans des poursuites criminelles ou d'autres poursuites énoncées au par. 241(3). Elle est aussi permise dans d'autres situations énumérées au par. 241(4), que la Cour d'appel de l'Ontario a déjà décrites comme étant [traduction] «de nature surtout administrative» (Glover c. Glover (No. 1), précité, à la p. 397).

3. Le texte et le contexte du par. 241(3)

Comme je l'ai déjà mentionné, le par. 241(3) prévoit notamment que les dispositions en matière de confidentialité contenues aux par. 241(1) et (2) ne s'appliquent pas «aux poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de» la Loi de l'impôt sur le revenu. L'appelante prétend que les seules poursuites qui sont visées par cette exception sont celles qui sont expressément prévues à la partie XV de la Loi, intitulée «Application et exécution». L'argument de l'appelante exigerait d'interpréter les termes du par. 241(3) comme signifiant que les dispositions en matière de confidentialité ne s'appliquent pas «aux poursuites engagées conformément aux dispositions relatives à l'application ou à l'exécution de» la Loi de l'impôt sur le revenu. Cet argument n'est appuyé ni par le texte ni par le contexte de l'art. 241.

Les expressions conjonctives que le Parlement utilise dans la version anglaise du par. 241(3) sont très générales. On précise que les dispositions en matière de confidentialité ne s'appliquent pas aux (in respect of) poursuites ayant trait à (relating to) l'application ou à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Les mots «quant à» («in respect of») ont été examinés par notre Cour dans l'arrêt Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, à la p. 39:

À mon avis, les mots «quant à» [«in respect of»] ont la portée la plus large possible. Ils signifient, entre autres, «concernant» [«in relation to»], «relativement à» ou «par rapport à». Parmi toutes les expressions qui servent à exprimer un lien quelconque entre deux sujets connexes, c'est probablement l'expression «quant à» qui est la plus large. [Je souligne.]

Selon moi, ces commentaires s'appliquent également à l'expression anglaise «relating to». The Pocket Oxford Dictionary (1984) définit ainsi le mot anglais «relation»:

[traduction] . . . rapport qui existe entre des personnes ou des choses, façon de se situer ou d'être par rapport à quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, sorte de lien, de correspondance, de contraste ou de sentiment entre des personnes ou des choses . . .

Ainsi, les deux expressions conjonctives que l'on trouve dans la version anglaise du par. 241(3) portent à croire qu'il y a lieu d'adopter une interprétation large plutôt qu'étroite en examinant si une communication proposée se rapporte à des poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Ce sens large est confirmé par la version française de cet article. Le texte français du par. 241(3) se lit ainsi:

241. . . .

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent ni aux poursuites au criminel, sur acte d'accusation ou sur déclaration sommaire de culpabilité, engagées par le dépôt d'une dénonciation, en vertu d'une loi fédérale, ni aux poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi . . . [Je souligne.]

L'expression «ayant trait à» est ainsi définie dans le Dictionnaire de la langue française (Larousse), (1989): «Avoir trait à: avoir un rapport avec». Le dictionnaire Le Robert Méthodique (1988) définit ainsi l'expression: «Avoir trait à: Se rapporter à [. . .] V. Rapport». Le même dictionnaire définit le mot «rapport» comme signifiant «Lien, relation». Par conséquent, la version française du par. 241(3) est aussi générale que la version anglaise.

Il faut ensuite s'interroger sur le genre de poursuites relatives à l'application ou à l'exécution qu'envisage le par. 241(3): s'agit‑il uniquement des poursuites engagées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu elle‑même, ou à la fois de ces poursuites et d'autres types de poursuites? Pour répondre à cette question, il faut d'abord examiner le texte du par. 241(3). Cette disposition ne contient aucun terme qui confine la notion de poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution aux limites de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette conclusion est étayée par le contexte de l'art. 241.

L'article 241 figure dans la partie XV de la Loi de l'impôt sur le revenu qui porte sur l'application et l'exécution comme cela a déjà été mentionné. Même si cela est évident, il vaut néanmoins la peine de souligner que le recouvrement de sommes d'argent dues à Revenu Canada constitue une partie importante de l'exécution de la Loi. Cette proposition est confirmée par l'art. 222 de la Loi, dont voici le texte:

222. Tous les impôts, intérêts, pénalités, frais et autres montants payables en vertu de la présente loi sont des dettes envers Sa Majesté et recouvrables comme telles devant la Cour fédérale du Canada ou devant tout autre tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi. [Je souligne.]

L'article 222 énonce clairement qu'en plus des procédures mentionnées expressément dans la Loi de l'impôt sur le revenu, le Ministre peut généralement recourir aux tribunaux et engager des poursuites civiles en vue d'effectuer des recouvrements d'impôt. Mais pour profiter pleinement de ce pouvoir, le Ministre doit être en mesure de communiquer au tribunal des renseignements par ailleurs confidentiels afin d'établir l'existence d'une cause d'action fondée sur une dette. Il doit par conséquent être possible de communiquer de tels renseignements pour établir le montant de la dette et pour faire la preuve de questions connexes. S'il n'était pas possible de communiquer les renseignements nécessaires pour établir l'existence d'une dette, l'art. 222 perdrait une partie de son sens. Devant l'absurdité d'un tel résultat, force est de conclure que les poursuites en recouvrement mentionnées à l'art. 222 constituent des poursuites «ayant trait à [. . .] l'exécution» de la Loi de l'impôt sur le revenu, au sens du par. 241(3).

Cette interprétation législative s'harmonise avec l'établissement nécessaire d'un équilibre entre les intérêts relatifs à la vie privée et les intérêts de l'État, qui a lieu à l'art. 241. La confidentialité des renseignements fiscaux est nécessaire pour promouvoir les intérêts relatifs à la vie privée qu'ont les contribuables et le succès de la production volontaire des déclarations d'impôt sur le revenu. Mais le succès du système de production volontaire des déclarations d'impôt sur le revenu sera dénué de sens si Revenu Canada ne peut, dans les faits, percevoir les montants d'impôt que lui doivent les contribuables. Pour être en mesure d'effectuer des recouvrements d'impôt, Revenu Canada devrait pouvoir recourir à diverses procédures et poursuites visant la perception des montants dûs et, ce faisant, pouvoir aussi communiquer au tribunal les renseignements nécessaires pour établir l'existence d'une cause d'action fondée sur une dette. Comme l'affirme le juge Décary, dans l'arrêt Diversified Holdings Ltd. c. Canada, [1991] 1 C.F. 595 (C.A.), à la p. 599:

En l'espèce, les documents en cause sont partie intégrante d'un processus, savoir les mesures de recouvrement de l'impôt, lequel processus est public et implique de par sa nature, la publication de renseignements qui autrement seraient restés confidentiels. On ne saurait saisir un bien en exécution d'un certificat qui produit les mêmes effets qu'une décision judiciaire (voir le paragraphe 223(2) de la Loi) sans divulguer dans une certaine mesure les renseignements obtenus par le ministre.

4. Interprétation judiciaire de l'art. 241

J'estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner toutes les décisions qui ont été rendues sous le régime des articles qui ont précédé l'art. 241 ou qui portent sur des actions liées à ces articles précédents. Toutefois, l'appelante et l'intimée ont cité, à l'appui de leurs positions respectives, l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario Glover c. Glover (No. 1), précité, que notre Cour a confirmé dans un bref arrêt (Glover c. Ministre du Revenu national, précité). En conséquence, il est nécessaire de commenter jusqu'à un certain point cet arrêt.

Dans Glover, le juge de première instance avait ordonné à Revenu Canada de communiquer l'adresse d'un contribuable qui avait enlevé ses enfants contrairement à une ordonnance judiciaire de garde en faveur de la mère des enfants. Il s'agissait de déterminer si le juge qui avait ordonné la communication des renseignements était une personne «qui [. . .] y [avait] légalement droit». Cette expression, qui remonte à la disposition ayant précédé l'art. 241, a été reprise dans l'al. 241(4)c) à titre d'exception énumérée. La Cour d'appel de l'Ontario a annulé l'ordonnance du juge de première instance, en statuant que le juge n'était pas visé par l'exception de l'al. 241(4)c).

Dans les motifs qu'il a rédigés au nom de la cour à l'unanimité, le juge en chef adjoint MacKinnon a fait certains commentaires généraux sur l'interprétation de l'art. 241. Il affirme, à la p. 396: [traduction] «[à] mon sens, l'art. 241 est un code complet destiné à préserver le caractère confidentiel de tous les renseignements donnés au Ministre aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu». Il se dit d'avis, à la p. 397, que le par. 241(3) est:

[traduction] . . . un énoncé clair de la politique parlementaire voulant qu'aucun renseignement obtenu aux fins de la Loi ne soit communiqué et qu'aucun fonctionnaire, ou autre personne autorisée, ne soit tenu de témoigner au sujet de tels renseignements dans quelque poursuite judiciaire civile n'ayant aucun rapport avec la Loi de l'impôt sur le revenu.

La mère a formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario devant notre Cour qui a rejeté ce pourvoi en exposant de brefs motifs dans lesquels le juge en chef Laskin affirme, à la p. 562:

Malgré la sympathie que l'on peut avoir pour la situation de l'appelante, les dispositions précitées de la Loi qui interdisent la communication de renseignements dans des procédures de nature civile, ne permettent pas à la Cour de les atténuer pas plus que les exceptions énoncées à l'al. 241(4)c) ne sont utiles à l'appelante.

Je conviens avec l'intimée que, dans l'affaire Glover, les poursuites en question n'avaient absolument rien à voir avec l'application ou l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, il faut interpréter l'arrêt de notre Cour comme signifiant que les dispositions en matière de confidentialité s'appliquent à toutes procédures de nature civile qui ne sont pas visées par l'exception prévue au par. 241(3). En d'autres termes, les par. 241(1) et (2) s'appliquent aux procédures civiles qui n'ont aucun rapport avec l'application ou l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu. À mon avis, Glover n'est pas pertinent en ce qui concerne la question en litige qui a déjà été énoncée: la question essentielle est de savoir si les procédures en matière de faillite engagées en l'espèce ont trait à l'application ou à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu. Comme je vais maintenant le démontrer, je crois que c'est le cas.

V. Les poursuites engagées en l'espèce sont‑elles visées par le par. 241(3)?

Pour déterminer si les procédures en matière de faillite engagées en l'espèce sont visées par l'exception du par. 241(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, je crois qu'il vaut la peine de mentionner brièvement certaines caractéristiques du processus de faillite.

On a dit que, parmi les objets de la Loi sur la faillite, il y a la volonté de permettre une répartition efficace et équitable de l'actif du failli, et celle de protéger les créanciers de personnes insolvables. Voir Houlden et Morawetz, Bankruptcy and Insolvency Law of Canada (3e éd. 1993), aux pp. 1‑3 et 1‑4; voir aussi Marc Chabot, Faillite et Insolvabilité (1987), à la p. 8. En fait, on a affirmé que la Loi sur la faillite protège non seulement les intérêts des débiteurs et des créanciers, mais encore l'intérêt public. Voir le professeur Albert Bohémier, Faillite et Insolvabilité, t. 1, (1992), aux pp. 48 à 56. Ainsi, nombre d'auteurs préconiseraient le recours à des procédures en matière de faillite comme moyen efficace et équitable de recouvrer des dettes. Je n'ai pas à m'engager dans le débat sur la question de savoir si ces affirmations sont véridiques, ou jusqu'à quel point elles le sont. Je me contenterai de noter que le processus de faillite vise à assurer une protection adéquate aux intérêts des débiteurs, des créanciers et du public.

En l'espèce, le ministre du Revenu national a demandé la mise en faillite de Raymond Slattery. Monsieur Slattery a produit un bilan selon lequel il n'avait pratiquement aucun élément d'actif. Le syndic a alors intenté la présente action devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick afin d'obtenir un jugement déclarant que certains biens détenus au nom de l'appelante, Marguerite Slattery, faisaient en réalité partie de l'actif du failli.

L'appelante reconnaît que, si le Ministre avait engagé par l'intermédiaire de Revenu Canada des poursuites fondées sur la Loi de l'impôt sur le revenu, ces poursuites constitueraient des poursuites ayant trait à l'exécution de la Loi qui seraient visées par l'exception du par. 241(3). Cependant, elle soutient que, puisque les poursuites dont il est ici question ont été engagées par le syndic, elles ne peuvent pas être qualifiées ainsi. À mon avis, cet argument échoue pour plusieurs raisons.

En premier lieu, l'argument de l'appelante n'est pas appuyé par le texte du par. 241(3). Comme je l'ai déjà mentionné, j'estime que l'exception qui autorise Revenu Canada à communiquer des renseignements fiscaux dans des poursuites est très générale; en effet, elle s'applique aux poursuites ayant trait à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les présentes poursuites auront pour objet et résultat pratiques d'accroître l'actif du contribuable failli, Raymond Slattery. Elles auront pour objet et résultat ultimes le versement du montant d'impôt dû, dans la mesure où Revenu Canada est un créancier privilégié selon le plan de répartition établi à l'art. 136 de la Loi sur la faillite. J'estime qu'il est très clair qu'en vertu des dispositions du par. 241(3), une telle procédure a un «rapport» ou un «lien» avec l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ni le fait que d'autres créanciers du failli soient en cause dans les procédures en matière de faillite, ni le fait que ces procédures aient été engagées par le syndic ne diminue le «rapport» ou le «lien» entre les procédures et l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu.

En deuxième lieu, l'argument de l'appelante est aussi quelque peu incompatible avec le pouvoir conféré aux créanciers par le par. 38(1) de la Loi sur la faillite. Le paragraphe 38(1) se lit ainsi:

38. (1) Lorsqu'un créancier demande au syndic d'intenter des procédures qui, à son avis, seraient à l'avantage de l'actif du failli, et que le syndic refuse ou néglige d'intenter ces procédures, le créancier peut obtenir du tribunal une ordonnance l'autorisant à intenter des procédures en son propre nom et à ses propres frais et risques . . .

Si on accepte la proposition de l'appelante, il en résulte manifestement une contradiction potentielle. En effet, si c'est un syndic qui a engagé les procédures, les renseignements confidentiels obtenus par Revenu Canada ne pourraient pas être communiqués afin d'établir l'existence d'une man{oe}uvre dolosive, tandis que, si c'est Revenu Canada qui a engagé ces mêmes procédures, à la suite du refus d'agir du syndic, il est possible de soutenir que ces renseignements pourraient être communiqués. Ce résultat n'a aucun sens puisque, dans l'une et l'autre des hypothèses, les procédures seraient fondées sur la Loi sur la faillite et engagées pour assurer l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'intervention du syndic ne modifie pas la nature des procédures en matière de faillite, dans la mesure où cette nature a trait à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu.

En troisième lieu, je ne vois, en principe, aucune raison valable d'empêcher le Ministre de recourir au processus de faillite étant donné les avantages et la protection que ce processus peut offrir. Si le Ministre ne peut, dans une faillite, communiquer des renseignements confidentiels afin de prouver une réclamation, il sera impossible, dans bien des cas, de recourir à la procédure en matière de faillite afin de mettre à exécution des dispositions fiscales. Encore une fois, il n'est pas évident que ce résultat ait du sens.

Sans vouloir statuer de quelque façon sur ce point, on allègue que Revenu Canada pouvait et peut toujours exercer, contre l'appelante, certains recours fondés sur la Loi de l'impôt sur le revenu qui ne sont pas touchés par la suspension des procédures prévue à l'art. 69 de la Loi sur la faillite, dont voici le texte:

69. (1) Lors de la déposition d'une proposition faite par une personne insolvable ou lors de la faillite de tout débiteur, aucun créancier ayant une réclamation prouvable en matière de faillite n'a de recours contre le débiteur ou contre ses biens, ni ne peut intenter ou continuer une action, exécution ou autres procédures pour le recouvrement d'une réclamation prouvable en matière de faillite, tant que le syndic n'a pas été libéré ou que la proposition n'a pas été refusée, sauf avec l'autorisation du tribunal et aux conditions que ce dernier peut imposer.

(Voir D. Scott Brown, «Bankruptcy and Income Tax: A Revenue Canada Perspective» dans 1990 Conference Report: Report of Proceedings of the Forty-Second Tax Conference, à la p. 18:11).

L'un de ces recours qui, allègue‑t‑on, ne serait pas touché figure à l'art. 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui se lit ainsi:

160. (1) Lorsqu'une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon,

a) à son conjoint ou à une personne devenue depuis son conjoint,

. . .

les règles suivantes s'appliquent:

. . .

e) le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont conjointement et solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d'un montant égal au moins élevé des deux montants suivants:

(i) la fraction, si fraction il y a, de la juste valeur marchande des biens à la date du transfert qui est en sus de la juste valeur marchande à cette date de la contrepartie donnée pour le bien, et

(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l'année d'imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d'une année d'imposition antérieure ou pour une de ces années.

D. Scott Brown, dans l'article précité, fait le commentaire suivant sur la portée de l'art. 160 (à la p. 18:13):

[traduction] Les dispositions de l'article 160 habilitent le Ministre à cotiser un bénéficiaire à l'égard d'un transfert de bien qui, n'était‑ce cette disposition, nécessiterait un recours fondé sur les dispositions en matière de disposition de biens des articles 91, 92 ou 93 de la Loi sur la faillite ou sur une loi provinciale en matière de cession frauduleuse. L'article 160 fournit généralement un recours très efficace contre ce type de transfert. En fait, le résultat de tout transfert direct ou indirect au conjoint [. . .] sera que le bénéficiaire et l'auteur du transfert seront, en vertu de l'article 160, conjointement et solidairement responsables du paiement du moins élevé des deux montants suivants: (1) la différence entre la juste valeur marchande du bien et le montant payé pour ce bien, et (2) le montant d'impôt dû par l'auteur du transfert au cours de l'année du transfert ou de toute autre année antérieure.

L'appelante a apparemment reconnu que le Ministre aurait pu se servir de l'art. 160 pour tenter de percevoir certains des montants d'impôt dus par Raymond Slattery, mais qu'il ne l'a pas fait. L'appelante convient que, dans le contexte de l'art. 160, le Ministre aurait pu communiquer les renseignements fiscaux confidentiels, mais elle prétend que les procédures en matière de faillite sont de nature différente. Cependant, il n'importe pas qu'elles soient ou non de nature différente. Ce qui importe c'est de savoir si la communication au cours des procédures en matière de faillite a eu lieu relativement à des «poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de» la Loi de l'impôt sur le revenu. L'existence possible d'une autre procédure d'exécution qui permettrait clairement la communication vient appuyer davantage la position de l'intimée. À mon avis, même si le Ministre a choisi de percevoir l'impôt en demandant la mise en faillite du contribuable, Revenu Canada ne perdait pas pour autant le droit de communiquer des renseignements confidentiels. La communication a eu lieu à l'égard de procédures qui peuvent clairement être qualifiées de poursuites ayant trait à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu, au sens du par. 241(3) de cette loi.

En dernier lieu, l'avocat de l'appelante a soutenu que le fait de qualifier les procédures en matière de faillite comme étant des «poursuites ayant trait à [. . .] l'exécution de» la Loi de l'impôt sur le revenu soulèverait de délicates questions en matière de compétence et de contraignabilité puisque ces questions pourraient toucher Revenu Canada dans divers recours possibles. Je trouve cet argument non convaincant, compte tenu tout particulièrement des circonstances de l'espèce, notamment la requête de mise en faillite du contribuable présentée par Revenu Canada, la participation active de Revenu Canada aux procédures en matière de faillite, la collaboration entre les fonctionnaires et le syndic, et le fait que Revenu Canada avait le droit d'offrir de communiquer, comme il l'a fait, des renseignements par ailleurs confidentiels afin de mettre à exécution la Loi de l'impôt sur le revenu.

VI. Conclusion

Pour les motifs qui précèdent, je conclus que les procédures engagées par le syndic sont des «poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution» de la Loi de l'impôt sur le revenu, au sens du par. 241(3). Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Version française des motifs des juges L'Heureux-Dubé, Sopinka et McLachlin rendus par

Le juge McLachlin (dissident) — J'ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Iacobucci. En toute déférence, je ne souscris pas à sa conclusion quant à la portée de l'exception, prévue au par. 241(3), à l'interdiction de communiquer les renseignements obtenus par le ministre du Revenu aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63.

Le paragraphe 241(3) prévoit que l'interdiction générale de communiquer de tels renseignements, énoncée aux par. 241(1) et (2), ne s'applique pas notamment «aux poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi . . .» La seule question qui se pose en l'espèce est de savoir si les poursuites en cause tombent dans cette catégorie.

Il y a lieu de décrire soigneusement ces poursuites. Raymond Slattery était en retard dans le versement de montants d'impôt sur le revenu. Revenu Canada a donc mené une longue enquête sur ses affaires et a, par la suite, demandé la mise en faillite de M. Slattery. Pendant les procédures en matière de faillite, Revenu Canada a établi que M. Slattery lui devait plus d'un million de dollars. Lors d'un procès subséquent visant à déterminer si certains biens appartenaient à l'appelante ou faisaient partie de l'actif du failli, le syndic de faillite a demandé à faire témoigner deux fonctionnaires de Revenu Canada qui avaient participé à l'enquête précédente sur les affaires de M. Slattery. Leurs témoignages ont été admis pour le motif que le procès était une poursuite ayant trait à l'application ou à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette décision a été confirmée en appel.

Mon collègue le juge Iacobucci est d'avis de confirmer ces décisions. Insistant en partie sur le fait que le procès aboutirait finalement à un recouvrement d'impôt, il conclut qu'il s'agissait d'une poursuite «ayant trait à» l'application ou à l'exécution de la Loi.

À mon avis, l'exception énoncée au par. 241(3) ne s'applique que dans le cas de poursuites expressément prévues dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces poursuites sont, pour la plupart, énoncées à la partie XV de la Loi qui, comme l'indique son titre, établit des dispositions en matière d'«application» et d'«exécution». Un procès visant à déterminer lequel d'un particulier ou d'un syndic de faillite est propriétaire de certains biens n'est pas une poursuite prévue à la partie XV ni ailleurs dans la Loi. J'estime donc qu'il aurait dû être interdit aux fonctionnaires de Revenu Canada de communiquer les renseignements obtenus au cours de leur enquête sur les affaires du failli.

La portée de l'art. 241

Le juge Iacobucci a analysé la nature des dispositions qui régissent la communication de renseignements obtenus aux fins de la Loi. Il fait remarquer, à la p. 444, que «[c]e n'est que dans ces situations exceptionnelles que l'intérêt [des citoyens] relatif à la vie privée doit céder le pas à l'intérêt de l'État.» Comme le souligne mon collègue, ces propos traduisent l'équilibre qu'a établi le Parlement entre les intérêts opposés qui sont en jeu: l'intérêt qu'il y a à assurer la communication volontaire de renseignements au ministre du Revenu, qui est servi par la règle générale de la confidentialité, et l'intérêt de l'État dans les recouvrements d'impôt.

Mais après avoir souligné la primauté des intérêts en matière de vie privée sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu, le juge Iacobucci donne une interprétation large à la disposition de l'art. 241 relative à la communication de renseignements. Il conclut que les expressions «in respect of» et «relating to» employées dans la version anglaise du par. 241(3) sont «très générales». S'appuyant sur l'arrêt Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, le juge Iacobucci interprète ces expressions de manière à englober les poursuites qui ont un rapport quelconque avec l'application de la Loi.

Je ne partage pas l'avis selon lequel l'arrêt Nowegijick est pertinent en ce qui concerne la question en litige. Cette affaire ne concerne ni l'art. 241 ni l'un ou l'autre des articles qui l'ont précédé. L'arrêt Nowegijick traite plutôt de l'expression «quant à» («in respect of») employée à l'art. 87 de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, ch. I-6, relativement à l'imposition de biens personnels. Le fait que l'on donne à cette expression dans ce contexte la «portée la plus large possible» n'est pas déterminant en ce qui concerne l'application de l'expression analogue figurant au par. 241(3). Le contexte du par. 241(3) et la jurisprudence de notre Cour portant sur cette disposition donnent plutôt à entendre qu'il y a lieu de donner à l'expression utilisée une interprétation étroite et non large. Comme le dit le juge Wilson dans l'arrêt R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, à la p. 650:

. . . le droit du contribuable à la protection de sa vie privée est garanti autant qu'il est possible de le faire puisque l'art. 241 de la Loi interdit la communication de ses documents et des renseignements qu'ils contiennent à d'autres personnes ou organismes. [Je souligne.]

Voir aussi l'arrêt Glover c. Ministre du Revenu national, [1981] 2 R.C.S. 561, à la p. 562, le juge en chef Laskin.

La structure de l'art. 241, à la suite de la modification qui lui a été apportée en 1966 (S.C. 1966-67, ch. 47, art. 17 et S.C. 1966-67, ch. 91, art. 22), confirme l'interprétation qu'en a donnée le juge Wilson. Avant 1966, il était interdit au ministre du Revenu de communiquer aux personnes «qui n'y a[vaient] pas légalement droit . . .» un renseignement obtenu en vertu de la Loi. Cette expression ne faisait pas sérieusement obstacle à la communication. Comme le font remarquer Stephen J. Toope et Alison L. Young, dans «The Confidentiality of Tax Returns Under Canadian Law» (1982), 27 R.D. McGill 479, à la p. 487: [traduction] «l'[ancien] article donnait au Ministre carte blanche pour considérer à peu près n'importe qui comme ayant «légalement droit» aux renseignements, pourvu que la personne en question puisse démontrer l'existence de quelque vague besoin». Après 1966, l'interdiction a été étendue à «quiconque», sauf si une exception précise était prévue. Les exceptions peu nombreuses sont énoncées aux par. 241(3) et (4). La communication est autorisée dans le cadre de poursuites criminelles précises, dans le cadre de poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de la Loi et, en vertu du par. 241(4), si cela pouvait être nécessaire pour faciliter la mise en {oe}uvre de programmes gouvernementaux précis et l'application interne par le Ministère de certains aspects de la Loi. À l'alinéa 241(4)c), la communication à une personne «qui y a par ailleurs légalement droit» est de nouveau autorisée, mais l'expression ne constitue plus le c{oe}ur de l'article. Il faut plutôt la considérer comme formant un élément dans un ensemble d'exceptions strictes et particulières de nature surtout administrative: voir l'arrêt Glover c. Glover (No. 1) (1980), 29 O.R. (2d) 392, à la p. 398.

L'appelante fait valoir que, puisqu'elles ne sont pas expressément prévues à la partie XV de la Loi, les poursuites en cause dans la présente affaire ne sont pas des poursuites ayant trait à l'application de la Loi, dans le cadre desquelles le Ministre peut communiquer des renseignements obtenus aux fins de la Loi. Je suis d'accord, pour l'essentiel, avec cet argument. Il n'est pas question en l'espèce de la capacité du Ministère d'engager des poursuites qui peuvent avoir un lien quelconque avec l'exécution de la Loi, ni de sa capacité de participer à de telles poursuites. La question est plutôt de savoir s'il s'agit du genre de poursuites qui sont si liées à l'application de la Loi qu'elles relèvent de l'exception énoncée au par. 241(3), de sorte qu'il est loisible au Ministère de communiquer des renseignements qu'il ne possède qu'en raison de pouvoirs spéciaux d'enquête prévus dans la Loi (voir les art. 231.1 à 231.5).

La partie XV de la Loi offre au ministre du Revenu un régime de procédures de recouvrement de créances qui reflète les recours que peuvent exercer les créanciers ordinaires. Il est possible de recouvrer les impôts impayés en enregistrant à la cour la somme en question et en mettant à exécution cet enregistrement à la manière d'un jugement (par. 223(3)), en enregistrant la somme à titre de charge grevant un bien‑fonds (par. 223(5)), en procédant à la saisie‑arrêt de sommes à payer au débiteur fiscal par un tiers (par. 224(1)), en déduisant la somme en question de toute somme à verser par Sa Majesté au débiteur fiscal, ou en effectuant la compensation des deux (art. 224.1), en saisissant et en vendant les biens mobiliers du débiteur (par. 225(1)), et en poursuivant le débiteur fiscal pour des infractions à la Loi et en obtenant des ordonnances d'exécution (art. 238 et 239). La partie XV ne traite toutefois pas de la faillite, sauf dans la mesure où elle investit le Ministre du pouvoir de percevoir les sommes dues par un syndic de faillite à un créancier garanti, nonobstant la Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B‑3: voir Loi de l'impôt sur le revenu, par. 224(1.2) (ajouté par L.C. 1987, ch. 46, art. 66).

Dans le contexte de la partie XV, le silence du législateur à ce sujet est révélateur. La faillite est un processus particulier qui vise des objectifs précis et salutaires. Par‑dessus tout, cependant, la faillite est un processus auquel participent tous les créanciers d'un débiteur donné. La protection de la confidentialité de renseignements qui ne sont pas publics est fortement en cause.

Mon collègue estime que le Ministre peut recourir au processus de faillite en vertu de l'art. 222 de la Loi, qui l'autorise à s'adresser à un tribunal compétent pour effectuer des recouvrements d'impôt. Je souscris à cette interprétation du texte clair de l'art. 222, mais je ne suis pas convaincue que la poursuite ici en cause est une action au sens de cet article.

Tout d'abord, l'action n'est pas intentée par Sa Majesté, comme semble l'envisager l'art. 222. Elle est intentée par un syndic de faillite. Le juge Iacobucci est d'avis que cela ne soustrait pas la poursuite à l'application de l'exception prévue au par. 241(3). Je ne suis pas d'accord. Aux termes de l'art. 69 de la Loi sur la faillite, toutes les procédures de recouvrement sont suspendues dès que le débiteur est déclaré en faillite. On pourrait soutenir que, jusqu'à ce moment, le Ministre peut établir sa créance par la communication de renseignements obtenus aux fins de la Loi. Toutefois, dès qu'un débiteur est déclaré en faillite et qu'un syndic de faillite est nommé pour s'occuper de la faillite, il n'est plus exact de parler de poursuite ayant trait à l'application de la Loi. La suspension est maintenue jusqu'à ce que le syndic de faillite soit libéré. La Loi impose au syndic l'obligation de prendre possession des biens du failli et lui confère le pouvoir d'engager des poursuites judiciaires. Quiconque se trouve en possession de biens d'un failli est légalement tenu de les remettre au syndic. (Voir la Loi sur la faillite, par. 16(3), (4), 19(1) et (2), et 17(1).) Le syndic a qualité de fiduciaire en ce qui concerne l'actif du failli et il intente une action au profit de l'ensemble de l'État. Le syndic ne fait pas fonction de simple mandataire de tous les créanciers ou de certains créanciers. Dans un tel contexte juridique, je ne crois pas que l'on puisse affirmer que la poursuite en est une qui a trait à l'application de la Loi du seul fait que, sur le plan pratique, elle permet au Ministre de recouvrer une créance.

Comme la partie XV de la Loi ne prévoit pas expressément la communication de renseignements dans le contexte d'une faillite, on est porté à croire que, si le Ministre recourt à la procédure de faillite, ses actes sont régis par la Loi sur la faillite et non plus par la Loi de l'impôt sur le revenu. Le Ministre perd alors la capacité de se servir, soit à son propre profit, soit à celui des autres créanciers, des méthodes spéciales de collecte de renseignements qui ne peuvent être utilisées qu'en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. C'est en fonction de ce fait qu'il y a lieu d'interpréter les pouvoirs généraux que le syndic de faillite peut exercer, en vertu de la Loi sur la faillite (voir les art. 163 à 167), pour contraindre à comparaître et à communiquer des renseignements. Les renseignements provenant de sources publiques ne sont pas impossibles à obtenir dans ces poursuites simplement parce qu'ils sont passés entre les mains de Revenu Canada. Cependant, les renseignements qu'obtient le Ministre, grâce à des pouvoirs d'enquête spéciaux, doivent rester confidentiels.

L'alinéa 241(4)c)

L'intimée fait aussi valoir que le Ministre était autorisé à communiquer des renseignements confidentiels en l'espèce puisqu'un juge de cour supérieure est, comme le prévoit l'al. 241(4)c), une personne qui a «légalement droit» à ces renseignements. À mon avis, les arrêts Glover, précités, de notre Cour et de la Cour d'appel de l'Ontario rendent superflu cet argument. Dans ces arrêts, la question en litige était de savoir si le juge siégeant dans une instance en matière de garde d'enfants est une «personne qui [. . .] a [. . .] légalement droit» aux renseignements. La Cour d'appel de l'Ontario, dans un arrêt confirmé par notre Cour, a statué (à la p. 397) que les exceptions prévues au par. 241(4) étaient de nature administrative, et que si un tribunal pouvait, à n'importe quel moment, s'autoriser à recevoir des renseignements par ailleurs confidentiels sur un contribuable, [traduction] «cela atténuerait l'effet du par. 241(2) et rendrait inutile le par. 241(3)». Ces arrêts établissent qu'une partie ne devrait pas être en mesure de se prévaloir de l'exception prévue à l'al. 241(4)c), si elle ne peut pas établir qu'il s'agit d'une poursuite au sens du par. 241(3). J'ai conclu plus haut que l'intimée en l'espèce ne peut le faire.

Dispositif

La Cour d'appel a statué que les conclusions que le juge de première instance a tirées en affirmant que certains biens de l'appelante faisaient partie de l'actif du failli, reposaient dans une large mesure sur les témoignages et la preuve des fonctionnaires de Revenu Canada. Ces renseignements ont été recueillis au cours d'une enquête entreprise dans l'exercice de pouvoirs spéciaux d'enquête spéciaux que la Loi confère à Revenu Canada. L'article 241 en interdisait la communication pendant les procédures en matière de faillite. J'accueillerais donc le pourvoi et j'annulerais les décisions des juridictions inférieures. J'accorderais les dépens à l'appelante.

Pourvoi rejeté, les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka et McLachlin sont dissidents.

Procureurs de l'appelante: Mockler, Allen & Dixon, Fredericton.

Procureurs de l'intimée: Palmer, O'Connell, Leger, Roderick & Glennie, Saint John.


Synthèse
Référence neutre : [1993] 3 R.C.S. 430 ?
Date de la décision : 30/09/1993
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Impôt sur le revenu - Exécution - Confidentialité - La preuve obtenue dans le cadre d'enquêtes menées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ne peut être communiquée à moins d'être requise dans des poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de cette loi - Revenu Canada a demandé la mise en faillite du contribuable - Le syndic de faillite a sollicité un jugement déclarant que certains biens détenus par l'épouse du contribuable failli faisaient en réalité partie de l'actif de ce dernier - Admission en preuve des témoignages de fonctionnaires de Revenu Canada qui avaient participé à l'enquête fiscale - Une action civile intentée par le syndic en vue d'obtenir un jugement déclarant que certains biens font partie de l'actif du failli constitue‑t‑elle une poursuite ayant trait à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu? - Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 241(1)a), b), c), (2)a), b), (3), (4)c).

Revenu Canada a demandé la mise en faillite d'un contribuable qui était incapable de payer l'impôt qu'il devait. Le syndic de faillite intimé a intenté contre l'appelante (épouse du failli) une action visant à obtenir un jugement déclarant que certains biens enregistrés au nom de celle‑ci faisaient partie de l'actif du failli ou étaient détenus en fiducie pour le compte de cet actif.

Au procès, le syndic a demandé à faire témoigner deux fonctionnaires de Revenu Canada qui avaient participé à l'enquête visant les affaires du failli. L'appelante a fait valoir que leurs témoignages étaient prohibés parce que l'art. 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu interdit aux fonctionnaires de Revenu Canada de communiquer des renseignements obtenus d'un contribuable aux fins de ladite loi. Le juge de première instance a décidé que ces témoignages étaient visés par l'exception, contenue au par. 241(3), qui prévoit que l'interdiction ne s'applique pas aux poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de la Loi. Les deux fonctionnaires ont témoigné et la cour a accordé en partie le jugement déclaratoire demandé. La Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick a souscrit à l'interprétation que le juge de première instance a donnée à l'art. 241 et elle a rejeté l'appel. Il s'agit en l'espèce de savoir si l'action civile que le syndic a intentée en vue d'obtenir un jugement déclarant que certains biens font partie de l'actif du failli est une poursuite «ayant trait à [. . .] l'exécution de» la Loi de l'impôt sur le revenu au sens du par. 241(3) de cette loi.

Arrêt (les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: L'article 241 comporte l'établissement d'un équilibre entre des intérêts opposés: l'intérêt du contribuable en matière de respect de sa vie privée en ce qui a trait aux renseignements relatifs à sa situation financière, et l'intérêt qu'a le Ministre à être autorisé à communiquer des renseignements relatifs au contribuable dans la mesure où cela est nécessaire pour appliquer et exécuter efficacement la Loi de l'impôt sur le revenu et d'autres lois fédérales mentionnées au par. 241(4). Ce n'est que dans des situations exceptionnelles ou prévues que l'intérêt relatif à la vie privée doit céder le pas à l'intérêt de l'État. En insufflant chez les contribuables la confiance que les renseignements personnels qu'ils révèlent ne seront pas communiqués dans d'autres contextes, le Parlement encourage la communication volontaire de ces renseignements. Toutefois, le Parlement a aussi reconnu que la possession de renseignements personnels n'est d'aucune utilité s'ils ne peuvent être utilisés pour faciliter le recouvrement de l'impôt, notamment par voie judiciaire, lorsque cela est nécessaire.

Le paragraphe 241(3) envisage non seulement les poursuites en matière d'application et d'exécution qui sont engagées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu elle‑même, mais encore d'autres types de poursuites. Le texte et le contexte de l'art. 241 viennent tous les deux étayer cette conclusion. Les expressions conjonctives («in respect of» et «relating to») que le Parlement utilise dans la version anglaise du par. 241(3) ont la portée la plus large possible et portent à croire qu'il y a lieu d'adopter une interprétation large plutôt qu'étroite en examinant si une communication proposée se rapporte à des poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce sens large est confirmé par la version française de cet article.

L'article 222 énonce clairement qu'en plus des procédures mentionnées expressément dans la Loi de l'impôt sur le revenu, le Ministre peut généralement recourir aux tribunaux et engager des poursuites civiles en vue d'effectuer des recouvrements d'impôt. Pour profiter pleinement de ce pouvoir, le Ministre doit être en mesure de communiquer au tribunal des renseignements par ailleurs confidentiels afin d'établir l'existence d'une cause d'action fondée sur une dette. S'il n'était pas possible de communiquer les renseignements nécessaires pour établir l'existence d'une dette, l'art. 222 perdrait une partie de son sens.

Il faut interpréter l'arrêt Glover c. Glover (No. 1) comme signifiant que les dispositions en matière de confidentialité s'appliquent à toutes procédures de nature civile qui ne sont pas visées par l'exception prévue au par. 241(3). Les paragraphes 241(1) et (2) s'appliquent aux procédures civiles qui n'ont aucun rapport avec l'application ou l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu. Glover n'est pas pertinent en ce qui concerne la question en litige qui a déjà été énoncée: la question essentielle est de savoir si les procédures en matière de faillite engagées en l'espèce ont trait à l'application ou à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Les procédures dont il est question en l'espèce avaient trait à l'application ou à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu, même si c'est le syndic de faillite qui les a engagées. L'interprétation contraire n'est pas appuyée par le texte du par. 241(3) et est quelque peu incompatible avec le pouvoir conféré aux créanciers par le par. 38(1) de la Loi sur la faillite. En principe, il n'y a pas lieu d'empêcher le Ministre de recourir au processus de faillite étant donné les avantages et la protection que ce processus peut offrir. Si le Ministre ne peut, dans une faillite, communiquer des renseignements confidentiels pour prouver une réclamation, il sera impossible, dans bien des cas, de recourir à la procédure en matière de faillite afin de mettre à exécution des dispositions fiscales.

Il n'importe pas que la nature des procédures en matière de faillite diffère de celle des procédures fondées sur l'art. 160, dans le cadre desquelles, l'appelante en convient, la communication de renseignements confidentiels est permise. L'important c'est que la communication au cours des procédures en matière de faillite a eu lieu relativement à des poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de la Loi, au sens du par. 241(3). Le fait que le Ministre a choisi de percevoir l'impôt en demandant la mise en faillite du contribuable ne privait pas pour autant Revenu Canada du droit de communiquer des renseignements confidentiels.

Les arguments relatifs au risque de soulever de délicates questions en matière de compétence et de contraignabilité ne sont pas convaincants.

Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka et McLachlin (dissidents): L'exception énoncée au par. 241(3) ne s'applique que dans le cas de poursuites expressément prévues dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces poursuites sont, pour la plupart, énoncées à la partie XV de la Loi qui établit des dispositions en matière d'«application» et d'«exécution». Un procès visant à déterminer lequel d'un particulier ou d'un syndic de faillite est propriétaire de certains biens n'est pas une poursuite prévue à la partie XV ni ailleurs dans la Loi. En conséquence, il aurait dû être interdit aux fonctionnaires de Revenu Canada de communiquer les renseignements obtenus au cours de leur enquête sur les affaires du failli.

Notre Cour a donné une interprétation large à l'expression «quant à» («in respect of») employée relativement à l'imposition de biens personnels dans la Loi sur les Indiens. Le fait que l'on donne une interprétation large à cette expression dans ce contexte n'est pas déterminant en ce qui concerne l'application de l'expression analogue figurant au par. 241(3). Le contexte du par. 241(3) et la jurisprudence de notre Cour portant sur cette disposition donnent à entendre qu'il y a lieu de donner à l'expression utilisée une interprétation étroite et non large.

Les poursuites en cause dans la présente affaire ne sont pas si liées à l'application de la Loi qu'elles relèvent de l'exception énoncée au par. 241(3). La partie XV de la Loi offre au ministre du Revenu un régime de procédures de recouvrement de créances qui reflète les recours que peuvent exercer les créanciers ordinaires. Elle ne traite toutefois pas de la faillite, si ce n'est dans la mesure où elle investit le Ministre du pouvoir de percevoir les sommes dues par un syndic de faillite à un créancier garanti, nonobstant la Loi sur la faillite. Le silence du législateur à ce sujet est révélateur. La faillite est un processus particulier qui vise des objectifs précis et salutaires et auquel participent tous les créanciers d'un débiteur donné. La protection de la confidentialité de renseignements qui ne sont pas publics est fortement en cause.

La poursuite en cause ici n'est pas une action au sens de l'art. 222. L'action est intentée par un syndic de faillite et non pas par Sa Majesté, comme semble l'envisager cet article. Aux termes de l'art. 69 de la Loi sur la faillite, toutes les procédures de recouvrement sont suspendues lorsque le débiteur est déclaré en faillite. Jusqu'à ce moment, le Ministre peut établir sa créance par la communication de renseignements obtenus aux fins de la Loi. Toutefois, dès qu'un débiteur est déclaré en faillite et qu'un syndic de faillite est nommé pour s'occuper de la faillite, il n'est plus exact de parler de poursuite ayant trait à l'application de la Loi. La suspension est maintenue jusqu'à ce que le syndic de faillite soit libéré. Sur le plan pratique, le fait que la poursuite permette au Ministre de recouvrer une créance n'en fait pas une poursuite ayant trait à l'application de la Loi.

La partie XV de la Loi ne prévoit pas expressément la communication de renseignements dans le contexte d'une faillite. Si le Ministre recourt à la procédure de faillite, ses actes sont régis par la Loi sur la faillite et non plus par la Loi de l'impôt sur le revenu. Le Ministre perd alors la capacité de se servir, soit à son propre profit, soit à celui des autres créanciers, des méthodes spéciales de collecte de renseignements qui ne peuvent être utilisées qu'en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le Ministre n'était pas autorisé à communiquer des renseignements confidentiels en l'espèce, même si un juge de cour supérieure est, comme le prévoit l'al. 241(4)c), une personne ayant «légalement droit» à ces renseignements. Une partie ne devrait pas être en mesure de se prévaloir de l'exception prévue à l'al. 241(4)c), si elle ne peut pas établir qu'il s'agit d'une poursuite au sens du par. 241(3).


Parties
Demandeurs : Slattery (Syndic de)
Défendeurs : Slattery

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Iacobucci
Arrêt examiné: Glover c. Ministre du Revenu national, [1981] 2 R.C.S. 561, conf. (1980), 29 O.R. (2d) 392
arrêts mentionnés: Canadian Pacific Tobacco Co. c. Stapleton (1952), 86 C.L.R. 1
Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29
Diversified Holdings Ltd. c. Canada, [1991] 1 C.F. 595.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29
R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627
Glover c. Ministre du Revenu national, [1981] 2 R.C.S. 561, conf. (1980), 29 O.R. (2d) 392.
Lois et règlements cités
Loi de l'impôt de guerre sur le revenu, S.R.C. 1927, ch. 97, art. 81(1), (2).
Loi de l'Impôt de Guerre sur le Revenu, 1917, S.C. 1917, ch. 28, art. 11.
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1948, ch. 52, art. 121.
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1966‑67, ch. 47, art. 17.
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1966‑67, ch. 91, art. 22.
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 160(1)a) [abr & rempl. S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 140, art. 107], e) [abr. & rempl. idem], 222, 223(3), (5) [abr. & rempl. L.C. 1988, ch. 55, art. 168], 224(1), 224(1.2) [aj. S.C. 1987, ch. 46, art. 66], 224.1 [abr. & rempl. S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 48, art. 104], 225(1), 238, 239, 241(1)a), b) [mod. L.C. 1987, ch. 46, art. 68(1)], c) [mod. idem], (2)a), b), (3) [abr. & rempl. ibid., art. 68(2)], (4)c) [mod. S.C. 1978‑79, ch. 5, art. 9].
Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, art. 133.
Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B‑3, art. 16(3), (4), 17(1), 19(1), (2), 38(1), 69(1), 136, 163 à 167.
Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, ch. I‑6, art. 87.
Doctrine citée
Bohémier, Albert. Faillite et Insolvabilité, t. 1. Montréal: Thémis, 1992.
Brown, D. Scott. «Bankruptcy and Income Tax: A Revenue Canada Perspective» in 1990 Conference Report: Report of Proceedings of the Forty‑Second Tax Conference. Canadian Tax Foundation, 1991.
Chabot, Marc. Faillite et Insolvabilité. Sillery, Québec: Presses de l'Université du Québec, 1987.
Dictionnaire de la langue française. Paris: Larousse, 1989, "traits".
Harris, Edwin C. Canadian Income Taxation, 4th ed. Toronto: Butterworths, 1986.
Houlden, L. W. Bankruptcy and Insolvency Law of Canada, 3rd ed. By L. W. Houlden and C. H. Morawetz. Toronto: Carswell, 1993 (loose‑leaf).
Le Robert Méthodique. Paris: Le Robert, 1988, "avoir trait à".
The Pocket Oxford Dictionary, 7th ed. Edited by R. E. Allen. Oxford: Clarendon Press, 1984, "relation".
Toope, Stephen J., and Alison L. Young. «The Confidentiality of Tax Returns Under Canadian Law» (1982), 27 R.D. McGill 479.

Proposition de citation de la décision: Slattery (Syndic de) c. Slattery, [1993] 3 R.C.S. 430 (30 septembre 1993)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-09-30;.1993..3.r.c.s..430 ?
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