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12/10/1993 | CANADA | N°[1993]_3_R.C.S._645

Canada | R. c. Gaetz, [1993] 3 R.C.S. 645 (12 octobre 1993)


R. c. Gaetz, [1993] 3 R.C.S. 645

Graham Gaetz Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Gaetz

No du greffe: 23369.

1993: 12 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour suprême de la nouvelle-écosse, section d'appel

R. c. Gaetz, [1993] 3 R.C.S. 645

Graham Gaetz Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Gaetz

No du greffe: 23369.

1993: 12 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour suprême de la nouvelle-écosse, section d'appel



Analyses

Droit criminel - Fraude - Accusé inculpé d'avoir frustré une banque «d'une somme d'argent supérieure à 1 000 $» - Le ministère public devait-il prouver qu'il y a eu privation d'une somme supérieure à 1 000 $ pour établir l'existence d'une fraude?.

POURVOI contre un jugement de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Section d'appel (1992), 117 N.S.R. (2d) 22, 324 A.P.R. 22, 77 C.C.C. (3d) 445, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à une accusation de fraude. Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé et Sopinka sont dissidents.

Douglas A. Caldwell, c.r., et Peter M. Rogers, pour l'appelant.

John C. Pearson, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge en chef Lamer — Les juges La Forest, Gonthier, Cory et McLachlin, qui partagent, pour l'essentiel, l'opinion du juge Chipman de la Cour d'appel, rejetteraient le pourvoi. Le Juge en chef, à l'opinion duquel souscrivent les juges L'Heureux‑Dubé et Sopinka, rendrait le jugement suivant:

Je suis convaincu que le ministère public a fait la preuve prima facie que l'appelant a, par supercherie, c.-à-d. la continuation des paiements, obtenu une hausse de crédit de plus de 1 000 $. Mais telle n'est pas la façon dont l'acte d'accusation a été formulé.

Il reste à déterminer si l'accusé a été induit en erreur dans sa défense. L'obligation de nous en convaincre incombe au ministère public, qui a choisi de ne pas modifier l'acte d'accusation. Je ne puis dire qu'il l'a fait.

En conséquence, le Juge en chef et les juges L'Heureux‑Dubé et Sopinka accueilleraient le pourvoi et ordonneraient la tenue d'un nouveau procès selon l'acte d'accusation modifié.

Le pourvoi est rejeté, le Juge en chef et les juges L'Heureux‑Dubé et Sopinka sont dissidents.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l'appelant: Patterson Kitz, Truro (Nouvelle-Écosse).

Procureur de l'intimée: John C. Pearson, Halifax.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Gaetz

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Gaetz, [1993] 3 R.C.S. 645 (12 octobre 1993)


Origine de la décision
Date de la décision : 12/10/1993
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1993] 3 R.C.S. 645 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-10-12;.1993..3.r.c.s..645 ?
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