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24/02/1994 | CANADA | N°[1994]_1_R.C.S._286

Canada | États-Unis d'Amérique c. Lépine, [1994] 1 R.C.S. 286 (24 février 1994)


États‑Unis d'Amérique c. Lépine, [1994] 1 R.C.S. 286

États‑Unis d'Amérique Appelant

c.

John Lépine Intimé

Répertorié: États‑Unis d'Amérique c. Lépine

No du greffe: 23125.

Audition et jugement: 1993: 18 juin.

Motifs déposés: 1994: 24 février.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour de l'ontario (division générale)

POURVOI contre une décision rendue le 2 juin 1992 par le juge Chilcott de la Cour de l'Ontario (Division géné

rale). Pourvoi accueilli.

William H. Corbett, c.r., et Robert J. Frater, pour l'appelant.

Michael D. Edelson et Connie D'Angelo, pour l...

États‑Unis d'Amérique c. Lépine, [1994] 1 R.C.S. 286

États‑Unis d'Amérique Appelant

c.

John Lépine Intimé

Répertorié: États‑Unis d'Amérique c. Lépine

No du greffe: 23125.

Audition et jugement: 1993: 18 juin.

Motifs déposés: 1994: 24 février.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour de l'ontario (division générale)

POURVOI contre une décision rendue le 2 juin 1992 par le juge Chilcott de la Cour de l'Ontario (Division générale). Pourvoi accueilli.

William H. Corbett, c.r., et Robert J. Frater, pour l'appelant.

Michael D. Edelson et Connie D'Angelo, pour l'intimé.

Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin rendu par

Le juge La Forest — En l'espèce, il s'agit de savoir qui, du pouvoir exécutif canadien ou du juge qui préside une audience d'extradition, est habilité à examiner si l'État qui demande l'extradition d'un fugitif a compétence pour le poursuivre relativement à une infraction dont celui-ci est accusé. Le pourvoi porte également sur la nature des liens qui doivent exister avec une infraction pour justifier des poursuites en vertu du droit canadien.

En avril 1990, plusieurs individus, dont William James McGoldrick, ont conçu un plan ([traduction] l'«affaire de l'avion», comme ils l'appelaient) afin de se procurer environ 2 000 kilogrammes de cocaïne en Colombie et de la transporter par avion en Nouvelle‑Écosse en vue de la distribuer. Un avion appartenant à McGoldrick devait être réaménagé en Floride et envoyé en Colombie pour prendre livraison de la cocaïne. On s'attendait à ce que l'affaire rapporte de 5 à 7 millions de dollars en argent ou en cocaïne. Un Canadien du nom de Harry Hill avait participé à ces discussions et devait trouver des investisseurs en vue de réaliser le plan.

Hill s'est adressé à l'intimé afin de solliciter sa participation. L'intimé a discuté de la question avec Kenneth Mousseau et tous les deux lui ont conseillé de rencontrer Michael Vanasse. Ils ont ensuite conçu un plan afin de réunir suffisamment de fonds pour financer l'affaire. Ce plan secondaire consistait à acheter huit kilogrammes de cocaïne à New York et à les vendre au Canada, les profits devant servir à réaliser l'affaire de l'avion. Dans le but de financer l'affaire de New York, l'intimé et Mousseau ont convenu de fournir la somme de 225 000 $ qu'ils détenaient temporairement pour le compte d'un tiers. Vanasse s'est porté garant de l'argent. Hill a pris 25 000 $ et a utilisé 15 000 $ pour verser un dépôt relativement à l'affaire de l'avion. Le reste de l'argent a finalement été remis à Kenneth A. Herman qui avait été chargé de superviser l'affaire de New York. Cette affaire est tombée à l'eau quand l'argent a été volé à New York. L'intimé, Mousseau, Herman et Vanasse se sont rencontrés à Ottawa en juillet 1990 et ont décidé que la meilleure façon de récupérer les 225 000 $ serait d'aider Hill dans l'affaire de l'avion.

Ce sont d'autres comploteurs qui, en août 1990, ont pris des dispositions en vue de recevoir la cocaïne en Nouvelle‑Écosse. Parti de la Floride, l'avion, qui transportait un certain nombre de comploteurs, a effectué plusieurs escales dans cet État, a fait le plein en Géorgie et a ensuite mis le cap sur la Colombie. En Colombie, 1 349 kilogrammes de cocaïne ont été chargés à bord de l'appareil. Alors qu'il se dirigeait vers la Nouvelle‑Écosse, l'avion a fait escale à Allentown (Pennsylvanie), le 21 septembre 1990. Bien que l'escale ait été qualifiée d'[traduction] «imprévue», certains éléments de preuve indiquent qu'elle a été effectuée pour faire le plein. De toute façon, à la suite de cette escale, des fonctionnaires américains chargés de l'application de la loi ont saisi la cocaïne, et McGoldrick, Hill et une autre personne ont été arrêtés.

Les États‑Unis ont demandé l'extradition de l'intimé pour le rôle qu'il a joué dans le complot, bien qu'il ne se soit jamais trouvé aux États‑Unis aux moments pertinents. Un acte d'accusation comportant un seul chef de complot en vue de distribuer de la cocaïne a été déposé contre lui et 15 autres personnes, le 12 septembre 1991, à la Cour de district des États‑Unis pour le district est de la Pennsylvanie. Selon la preuve qu'un procureur des États‑Unis a présentée par affidavit, il s'agit là d'une violation de {SS} 846 du titre 21 du United States Code, qui rend illégal le fait de comploter en vue de violer une loi fédérale portant sur des substances réglementées, en l'occurrence, un complot en vue de violer {SS} 841 du titre 21 du United States Code. Cette infraction est punissable d'un emprisonnement minimal de 10 ans et, en cas de déclaration antérieure de culpabilité d'une infraction en matière de stupéfiants, d'une peine d'emprisonnement de 20 ans.

Les États‑Unis ont demandé officiellement l'extradition de l'intimé dans une note diplomatique, le 5 novembre 1991. Un mandat d'arrestation a été décerné et une audience d'extradition s'est tenue devant le juge Chilcott de la Cour de l'Ontario (Division générale). L'appelant se fondait sur une preuve par affidavit pour réclamer l'extradition de l'intimé. La preuve primaire était constituée des affidavits des comploteurs Mousseau et Herman. Le 15 mai 1992, le juge a rejeté la demande d'incarcération et a libéré l'intimé. L'autorisation de pourvoi devant notre Cour a alors été demandée et accordée. À la suite de l'audience, la Cour, pour des motifs à suivre, a accueilli le pourvoi, annulé l'ordonnance du juge et lui a enjoint d'incarcérer le fugitif en vue de l'extrader.

Le juge Chilcott avait rejeté la demande d'incarcération pour le motif préliminaire que les États‑Unis n'avaient pas compétence pour intenter des poursuites relatives à l'infraction reprochée. À son avis, il en était ainsi parce qu'il n'y avait aucune preuve que les actes accomplis dans le cadre du complot reproché visaient à produire des effets préjudiciables aux États‑Unis ou qu'il existait un lien important entre le complot et les États‑Unis. Toutefois, pour comprendre ses motifs, il est important de souligner la façon dont il a abordé la question du complot reproché. Il semble avoir pensé que le complot mentionné dans l'acte d'accusation ne se rapportait qu'à des activités qui s'étaient déroulées dans l'État de la Pennsylvanie. Il a cherché des liens avec cet État seulement, plutôt que des liens avec les États‑Unis dans leur ensemble. Voici comment il pose la question: [traduction] «Il s'agit de savoir si une partie suffisamment importante des activités constituant l'infraction s'est déroulée dans l'État de la Pennsylvanie, aux États‑Unis, pour lui conférer compétence relativement à l'infraction.» Ses conclusions subséquentes au sujet du caractère suffisant de la preuve sont tout à fait compatibles avec cela. Par exemple, en examinant la question, il fait remarquer que la preuve [traduction] «implique l'intimé dans (l'affaire de New York)», ce qui, [traduction] «compte tenu du but recherché dans (l'affaire de New York) et de la participation active de l'intimé dans cette entreprise [montre] que l'intimé a participé au complot principal». Encore une fois, il fait observer que [traduction] «le complot ou marché principal a été formé ou conclu ailleurs qu'à Allentown dans l'État de Pennsylvanie». Comme il ne s'est prononcé sur la question de la compétence qu'en fonction des liens avec la Pennsylvanie, sa conclusion selon laquelle [traduction] «[i]l n'existe aucun lien réel et important entre l'infraction et l'État requérant» n'est pas incompatible avec son autre conclusion sur la question de la preuve au sujet de laquelle il déclare: [traduction] «[i]l y a suffisamment d'éléments de preuve admissibles pour établir que le fugitif faisait partie d'un complot, mais le complot auquel il a participé n'était pas celui mentionné dans [. . .] l'acte d'accusation du district est de la Pennsylvanie . . .».

Je ferais remarquer immédiatement qu'en toute déférence je ne suis pas d'accord avec la façon dont le juge d'extradition aborde la question de la compétence. Ce qui nous intéresse en matière d'extradition est de savoir si le crime a été commis sur le territoire ou dans le ressort de l'État requérant, en l'occurrence les États‑Unis, et non pas dans le ressort (peut‑être décrit de façon plus appropriée comme l'étendue territoriale de la juridiction) du tribunal précis qui peut être saisi de l'affaire; voir le Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique, R.T. Can. 1976 no 3, art. 1. Cette façon de procéder me semble encore plus impérieuse dans le cas d'une infraction fédérale, comme celle dont il est question en l'espèce, où l'ensemble des États‑Unis constitue le ressort approprié. En précisant, dans l'acte d'accusation, que l'infraction aurait été commise à Allentown dans le district est de la Pennsylvanie, on a probablement voulu dire que c'est le tribunal de ce district qui a compétence pour appliquer le droit interne des États‑Unis, mais on ne saurait ignorer la mention du fait que l'infraction reprochée comporte des activités qui ont eu lieu «ailleurs». Et comme il apparaîtra plus loin, il y a eu suffisamment d'actes accomplis dans d'autres parties des États‑Unis pour conférer compétence à ce pays, au moins selon le droit canadien en la matière. Je laisse de côté, pour le moment, la question de savoir s'il aurait même pu exister des liens suffisants dans l'État de la Pennsylvanie pour justifier la compétence pour ce motif. Je vais maintenant aborder la question sur laquelle l'appelant a fondé son appel, à savoir si un juge d'extradition a compétence pour examiner l'une ou l'autre de ces questions.

L'avocat de l'appelant a soutenu qu'un juge d'extradition n'a tout simplement pas le pouvoir d'examiner si l'État requérant a compétence relativement à l'infraction reprochée. Selon l'al. 18(1)b) de la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, a‑t‑il ajouté, le juge avait pour responsabilité première de déterminer si on avait produit des éléments de preuve qui, en droit canadien, justifieraient la citation à procès du fugitif si le crime avait été commis au Canada. Toute la question de la compétence de l'État requérant, a‑t‑il maintenu, se situait en dehors de la sphère d'attributions du juge d'extradition. À supposer, ce qu'il a nié, que le juge d'extradition ait eu un rôle quelconque à jouer dans l'examen de la compétence de l'État requérant pour engager des poursuites, cela n'aurait pu être que sur le plan de l'adaptation, au cadre juridique canadien, des faits constituant l'infraction dans l'exercice de sa tâche consistant à déterminer si les actes reprochés constitueraient un crime selon le droit canadien — un genre de méthode du «reflet», selon laquelle seuls les actes précis qui ont été accomplis aux États‑Unis seraient considérés comme l'ayant été au Canada.

J'affirme immédiatement que je suis entièrement d'accord avec la prétention de l'avocat que le juge d'extradition n'a pas pour tâche d'examiner si l'État requérant a compétence pour engager des poursuites relativement à l'infraction commise. Comme notre Cour l'a déclaré à maintes reprises, le rôle du juge, aux termes de l'al. 18(1)b) de la Loi, consiste simplement à déterminer si les éléments de preuve produits justifieraient, en droit canadien, la citation à procès du fugitif si le crime avait été commis au Canada; voir, par exemple, Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536, à la p. 553. Si de tels éléments de preuve ont été produits, le juge doit faire incarcérer le fugitif en vue de son extradition, sinon il doit le libérer. Rien dans la Loi n'exige que le juge tienne compte de l'endroit où les actes reprochés ont été accomplis ou de la compétence de l'État requérant. La question de la compétence que l'État requérant et ses organes ont pour engager des poursuites relativement à un crime est essentiellement une question régie par le droit de cet État. Et l'arrêt de notre Cour McVey (Re); McVey c. États‑Unis d'Amérique, [1992] 3 R.C.S. 475, à la p. 529 (une affaire qui, on doit le dire, n'avait pas été tranchée au moment où a été tenue l'audience d'extradition en l'espèce), vient préciser que «le juge d'extradition [traduction] «ne doit pas s'occuper du tout du droit étranger»». Les difficultés et les délais inhérents à l'examen par un juge de questions de droit étranger sont très bien exposés dans l'arrêt McVey, à la p. 528, et il ne m'est pas nécessaire de les reprendre. Il me suffit de dire que la détermination de la compétence d'un État étranger par un juge qui ne connaît pas bien le droit pertinent me semble plutôt constituer une tâche encore plus ardue que la détermination du droit positif de cet État.

De toute façon, ce n'est pas ce que l'al. 18(1)b) demande au juge d'extradition de faire. Il lui impose de déterminer si les éléments de preuve produits établissent une preuve prima facie qui justifierait la citation à procès «si le crime avait été commis au Canada» (je souligne). Il a été décidé dans l'arrêt McVey que la détermination de l'existence d'un crime donnant lieu à l'extradition est fondée sur le comportement. Il faut alors se demander si les actes ou le comportement reprochés constitueraient un crime au Canada s'ils avaient eu lieu ici; voir McVey, aux pp. 536 et 541. Il ne s'agit pas de savoir si le comportement constituerait un crime au Canada s'il avait eu lieu en partie ici et en partie ailleurs. À l'instar du juge d'extradition, je ne doute nullement que les actes reprochés constitueraient un crime au Canada s'ils avaient été accomplis ici. On a donc satisfait à la «règle de la double criminalité». Il n'est pas nécessaire et, à mon avis, il serait erroné d'adopter le concept du «reflet». La Loi précise seulement que l'acte ou le comportement reproché au fugitif devrait être un crime donnant lieu à l'extradition «si le crime [l'acte ou le comportement] avait été commis au Canada» (je souligne). Cela est tout à fait conforme à la raison d'être de la règle de la double criminalité suivant laquelle personne au Canada ne sera extradé afin d'être poursuivi à l'extérieur de notre pays pour un comportement qui ne constitue pas un crime dans notre pays.

La règle de la double criminalité (conjuguée au principe de la «spécialité» qui interdit à l'État requérant d'engager des poursuites pour des crimes autres que ceux pour lesquels l'extradition a été ordonnée) est la procédure adoptée par les États contractants afin de protéger le particulier. Ce genre d'obligation est imposé aux tribunaux. La question de savoir si un État a outrepassé les conditions du traité dans l'exercice de sa compétence est une question qui se pose entre les États. Il appartient essentiellement aux autorités compétentes de l'État étranger de décider si un État requérant a le droit légitime de poursuivre un fugitif. Comme il a été dit dans McVey, à la p. 549:

. . . l'acte doit être un crime dans l'État requérant. Autrement, pourquoi ferait‑il l'objet de poursuites? Initialement cette question est posée à l'administration qui poursuit et finalement aux tribunaux de l'État requérant, en l'espèce les États‑Unis. De même, les fonctionnaires du Département d'État des États‑Unis doivent conclure que l'acte reproché s'inscrit dans le cadre du traité selon le droit de ce pays. Ils ne connaissent pas bien nos lois. L'État requis voudra naturellement surveiller le traité pour s'assurer que ses obligations sont engagées et, à cette fin, l'État requérant est tenu par le traité de fournir la documentation qui permettra à l'État requis de le faire.

Tel que mentionné dans le passage que je viens de citer, le Canada a un rôle de surveillance à jouer en matière d'observation de ce traité, mais il n'appartient pas aux tribunaux de jouer ce rôle. Un tel rôle relève du pouvoir exécutif, comme l'arrêt McVey le précise, à la p. 551:

Il incombait aux poursuivants aux États‑Unis de trancher la question de savoir si l'acte reproché était un crime en droit américain et il leur incombait ainsi qu'au Département d'État de déterminer si, à leur avis, il était visé par le traité, sous réserve de la surveillance exercée par le Canada aux termes du traité. Puisque le travail de surveillance n'a pas, pour de bonnes raisons, été confié au juge d'extradition, il relève donc de l'exécutif. [Je souligne.]

Ce point de vue trouve également appui dans l'arrêt Sinclair c. Director of Public Prosecutions, [1991] 2 All E.R. 366 (H.L.), aux pp. 383 et 384, où en examinant les rôles respectifs du juge d'extradition et du pouvoir exécutif dans la mise en {oe}uvre du traité, lord Ackner a étudié la jurisprudence récente, dont Schtraks c. Government of Israel, [1964] A.C. 556, à la p. 579, où le juge d'extradition s'est fondé sur la perception que l'exécutif avait de ce qui constituait le «territoire» de l'État requérant, pour conclure, à la p. 384: [traduction] «Me Jones [le procureur de la poursuite] voit donc étayée sa prétention selon laquelle le contrôle des dispositions du traité relève du pouvoir exécutif et non de la compétence du juge» (je souligne).

Ce point de vue est tout à fait compatible avec les conditions du Traité. Ainsi le par. 3(3) précise que c'est le pouvoir exécutif qui est habilité à examiner la compétence de l'État requérant sur les crimes commis à l'extérieur de son territoire. Il est ainsi rédigé:

Article 3

. . .

(3) Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition a été demandée a été commise hors du territoire de l'État requérant, l'exécutif ou toute autre autorité compétente de l'État requis a le pouvoir d'accorder l'extradition si les lois de l'État requis donnent compétence pour une telle infraction commise dans des circonstances similaires.

Le pouvoir énoncé dans cette disposition peut être attribué à d'autres organismes compétents, mais aucune disposition ne le confère aux tribunaux dans la Loi sur l'extradition ou ailleurs. En examinant cette question, le juge d'extradition a usurpé le rôle du pouvoir exécutif. Je suis conscient, naturellement, que les juges d'extradition ont, dans le passé, examiné si l'État requérant avait compétence sur l'infraction reprochée, mais c'était avant les arrêts Sinclair et McVey, précités, ainsi que d'autres arrêts qui sont venus clarifier le rôle restreint du juge d'extradition.

Cela suffit pour trancher l'affaire. Toutefois, même en supposant que le juge d'extradition avait, en vertu de la Loi sur l'extradition, le pouvoir d'examiner la question de la compétence au moyen de la méthode du «reflet», je conclurais qu'il y a lieu d'extrader le fugitif. Car, si seulement les actes précis accomplis aux États‑Unis avaient été accomplis au Canada, cela constituerait au Canada un crime sur lequel la compétence pourrait s'exercer en vertu du droit canadien. Les travaux de réaménagement de l'avion ont eu lieu en Floride, tout comme l'entente conclue pour ce faire et pour conduire l'avion en Colombie afin d'y prendre livraison des stupéfiants et les transporter en Nouvelle‑Écosse. Cela suffirait en soi pour donner compétence. Le paragraphe 465(3) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, prévoit que les personnes qui complotent en vue de commettre un crime dans un pays étranger sont réputées l'avoir fait en vue de le commettre au Canada, et le par. 465(4) prévoit la situation inverse. Mais il ne s'agissait absolument pas là de tous les actes manifestes pertinents. L'avion a décollé d'un endroit en Floride, a atterri à d'autres endroits dans cet État et en Géorgie. De même, l'affaire de New York était considérée comme une étape en vue de réaliser le complot global (l'affaire de l'avion). Tous ces actes pris ensemble constituent des actes manifestes tout à fait suffisants aux États‑Unis, même si on fait abstraction de ce qui est survenu à Allentown, pour constituer un «lien réel et important» avec les États‑Unis comme l'a décrit notre Cour dans l'arrêt Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178, à la p. 213. Dans cette affaire, l'accusé dirigeait, à Toronto, un système frauduleux de sollicitation par téléphone par lequel on communiquait avec des résidants des États‑Unis dans le but de les frauder en leur vendant des actions d'une compagnie du Costa Rica, dont le prix d'achat était versé soit aux États‑Unis, soit au Costa Rica. Notre Cour a jugé qu'il existait des liens suffisants pour permettre des poursuites au Canada. Tel que déjà mentionné, le juge d'extradition serait arrivé à la même conclusion s'il ne s'était pas concentré entièrement sur les activités survenues à Allentown, une question qui se rapportait davantage, comme je l'ai déjà indiqué, à la compétence du tribunal en cause (une question par excellence de droit américain) qu'à la compétence territoriale des États‑Unis. En effet, cela équivalait à une interprétation de l'acte d'accusation, qui constituait également une question de droit américain.

J'ajouterais qu'il faudrait peut‑être attacher plus d'importance à ce qui s'est produit à Allentown que le juge ne l'a fait. Comme nous l'avons vu, l'atterrissage à Allentown a été qualifié d'«escale imprévue», mais certains éléments de preuve indiquent que l'atterrissage pourrait avoir eu pour but de faire le plein. Hormis cela, en complotant de transporter par avion des stupéfiants de la Colombie en Nouvelle‑Écosse, on a dû vouloir prendre les mesures nécessaires pour y arriver, et notamment effectuer des escales au besoin. En considérant cette escale, il ne faudrait pas oublier que le fait d'amener les stupéfiants à Allentown constituerait l'infraction de possession de stupéfiants illicites à cet endroit. Dans l'examen de cette question, on fait bien de prendre connaissance de la véritable nature du trafic de stupéfiants et d'autres crimes transnationaux. Les sentiments suivants exprimés par lord Griffiths dans Liangsiriprasert c. United States Government, [1990] 2 All E.R. 866 (C.P.), à la p. 878, sont pertinents en l'espèce:

[traduction] Malheureusement, au cours du présent siècle, le crime a cessé d'avoir une origine et un effet purement locaux. Il existe maintenant à l'échelle internationale et la common law doit faire face à cette réalité. Leurs Seigneuries ne peuvent rien trouver dans les précédents, la courtoisie et le bon sens qui devrait interdire à la common law de considérer comme pouvant donner lieu à des poursuites en Angleterre des crimes incomplets commis à l'étranger qui visaient la perpétration d'infractions criminelles en Angleterre.

En conclusion, je suis d'avis que le juge n'aurait absolument pas dû examiner la question de la territorialité ou de la compétence. C'est une question qui relève du pouvoir exécutif, tel que prévu dans le Traité. Rien dans la Loi sur l'extradition ne confère au juge d'extradition le pouvoir de trancher cette question, celui‑ci n'ayant que le pouvoir d'examiner s'il aurait existé des éléments de preuve suffisants (ce qu'il a jugé être le cas en l'espèce) pour constituer le crime si celui‑ci avait été commis au Canada. Même si le juge était investi de ce pouvoir, les faits de la présente affaire satisfont amplement à l'exigence de l'existence d'un lien réel et important en vertu du critère énoncé dans l'arrêt Libman.

Les présents motifs, à mon avis, étayent pleinement le jugement rendu à la fin de l'audition devant notre Cour, selon lequel le pourvoi est accueilli, l'ordonnance de libération de l'intimé est annulée et l'affaire est renvoyée au juge d'extradition avec la directive d'incarcérer l'intimé.

Version française des motifs des juges Sopinka et Iacobucci rendus par

Le juge Sopinka — Je suis d'accord avec la conclusion de mon collègue le juge La Forest, selon laquelle il y a lieu d'accueillir le pourvoi et de rendre une ordonnance d'incarcération. Je le suis pour le seul motif que le juge d'extradition aurait dû conclure que, si la situation était inversée et que la conduite survenue aux États‑Unis survenait au Canada, il y aurait avec le Canada un lien réel et important propre à lui conférer compétence relativement à l'infraction reprochée. Mon collègue et moi sommes en désaccord non pas sur le fait que c'est une décision qui doit être prise, mais sur la question de savoir par qui elle devrait l'être. Mon collègue affirme que ce devrait être le pouvoir exécutif, tandis que je suis d'avis que c'est une question mixte de droit et de fait qui fait partie intégrante de la décision qu'un juge d'extradition doit prendre, en vertu de la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23 (la «Loi»), quant à savoir s'il existe une preuve prima facie qui justifierait la citation à procès si le crime avait été commis au Canada.

Je ferai d'abord remarquer que rien ne règle cette question dans les motifs de la Cour à la majorité dans McVey (Re); McVey c. États‑Unis d'Amérique, [1992] 3 R.C.S. 475. Dans cette affaire, on a jugé que la décision du juge d'extradition était «fondée sur la conduite», en ce sens que le juge n'avait pas le pouvoir de tenir compte du droit étranger pour déterminer si la conduite constituait une infraction dans l'État requérant. Il s'ensuivait qu'il n'appartenait pas au juge de déterminer si l'infraction était inscrite sous son appellation étrangère dans le Traité. À la page 526, le juge La Forest décrit ainsi la fonction du juge d'extradition:

Cette fonction consiste à déterminer s'il y a suffisamment de preuve qu'un fugitif accusé a commis un acte dans l'État requérant qui, s'il avait été commis au Canada, constituerait un crime inscrit ou décrit dans le traité.

Un examen du Traité (Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique, R.T. Can. 1976 no 3) et de la Loi permet de conclure que c'est une question qu'il convient de trancher dans le cadre d'une procédure judiciaire plutôt qu'au moyen d'un décret du pouvoir exécutif. De plus, cette position est appuyée par de solides raisons de principe. En outre, comme le souligne mon collègue, la pratique au Canada veut que ce soit le juge d'extradition qui examine la question de la compétence relative à l'infraction reprochée. En toute déférence, je ne suis pas d'accord pour dire que ni l'arrêt Sinclair c. Director of Public Prosecutions, [1991] 2 All E.R. 366 (H.L.), ni l'arrêt McVey, précité, ne justifie de modifier cette pratique.

Sauf en ce qui concerne le sous‑al. 4(iii) qui traite des infractions de nature politique, le Traité ne précise pas qui doit trancher les questions d'extradition. Cela relève plutôt du droit des États contractants. C'est ainsi que l'art. 8 prévoit:

Article 8

La décision d'accorder ou de refuser l'extradition doit être prise conformément à la loi de l'État requis et l'individu dont l'extradition est demandée aura droit à tous les recours prévus par ladite loi.

Bien que l'art. 1 restreigne l'extradition à ceux qui ont été déclarés coupables ou qui sont accusés d'une infraction commise sur les territoires respectifs des parties et que l'art. 10 précise que l'extradition ne doit être accordée que si, aux termes du droit de l'État requis, le fugitif serait mis en jugement, la réponse à ces questions relève du droit de l'État requis. Le paragraphe 3(3), que mentionne mon collègue, ne précise pas, comme on le laisse entendre, que c'est le pouvoir exécutif qui doit trancher la question en cause. Je reproduis ce paragraphe pour plus de commodité:

Article 3

. . .

(3) Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition a été demandée a été commise hors du territoire de l'État requérant, l'exécutif ou toute autre autorité compétente de l'État requis a le pouvoir d'accorder l'extradition si les lois de l'État requis donnent compétence pour une telle infraction commise dans des circonstances similaires. [Je souligne.]

Les mots soulignés viennent préciser que, conformément à la teneur générale du Traité, la réponse à la question de savoir si c'est le pouvoir exécutif ou une autre autorité compétente qui doit prendre cette décision relève du droit interne de l'État requis. Durant la plaidoirie, l'avocat de l'appelant a reconnu que, si notre Cour devait décider que le juge d'extradition avait le pouvoir d'examiner la question de la compétence, il constituerait [traduction] «certainement l'autre autorité compétente» au sens du par. 3(3). Le Traité est donc neutre quant à la question dont nous sommes saisis, même s'il est clair que, quel que soit le décideur, il faut adopter la méthode du «reflet». Par conséquent, le décideur doit examiner si, dans des circonstances similaires sous le régime du droit canadien, nos tribunaux se déclareraient compétents relativement à l'infraction reprochée. Cette question mixte de droit et de fait exigerait que le décideur examine la preuve relative à l'endroit où les actes ont été accomplis, tire des conclusions à cet égard et applique le droit canadien qui comprendrait le par. 6(2) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, et des décisions dont la plus récente est Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178.

Quant à la Loi, il y a seulement une disposition précise qui confère un pouvoir à l'exécutif, et c'est l'art. 22 qui confère le pouvoir discrétionnaire de refuser l'extradition pour des crimes politiques. Néanmoins, l'exécution des obligations du Traité est laissée aux parties à ce traité à moins qu'une autorité compétente ne soit désignée en vertu du droit interne. À mon avis, l'art. 13 et l'al. 18(1)b), pris dans le contexte général de la Loi, sont suffisamment précis pour faire du juge d'extradition l'autorité compétente pour trancher cette question. L'article 13 prévoit que, lorsqu'un fugitif comparaît devant un juge, l'audition doit se dérouler, dans la mesure du possible, «comme s'il comparaissait devant un juge de paix pour un acte criminel». Notre Cour a statué que cette disposition, conjuguée à d'autres dispositions de la Loi, établit la norme de preuve applicable à une enquête préliminaire. Voir États‑Unis d'Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067. L'alinéa 18(1)b) prévoit ensuite que le juge doit rendre une ordonnance d'incarcération lorsque «les éléments de preuve produits justifieraient en droit canadien [. . .] sa citation à procès si le crime avait été commis au Canada». Pour examiner si un crime a été commis au Canada, le juge qui préside une enquête préliminaire examinerait, dans toute affaire comportant des aspects transnationaux, si le crime a été commis à l'étranger et en dehors du ressort du tribunal au sens du par. 6(2) du Code criminel. Dans l'arrêt Libman, on a interprété cette disposition comme signifiant qu'il doit exister un lien réel et important entre le Canada et les actes reprochés qui constituent l'infraction, pour donner compétence à un tribunal canadien.

Le juge d'extradition semblerait donc être celui qui convient parfaitement pour trancher la question visée au par. 3(3) du Traité. L'autre solution consiste à confier au pouvoir exécutif le soin de la trancher dans le cadre de quelque procédure imprécise dont ne traite aucune disposition du Traité ou de la Loi. Pour trancher une question mixte de droit et de fait, il faudrait probablement tenir une certaine forme d'audience pour se conformer aux règles d'équité et à la Charte canadienne des droits et libertés. Aucune disposition ne prévoit une telle audience et les tribunaux devraient en déterminer la nature et la forme. Cela signifierait qu'il y aurait deux audiences au lieu d'une et qu'une question qui est normalement tranchée dans le cadre d'une seule procédure serait scindée en deux.

Il existe d'autres raisons valables d'appuyer l'interprétation de la Loi qui laisserait le soin de trancher cette question à un juge plutôt qu'au pouvoir exécutif. Premièrement, cette interprétation est plus compatible avec le régime de répartition des fonctions respectives du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, établi dans la Loi. Deuxièmement, cette interprétation respecte les droits de l'individu, un but dont notre Cour a reconnu l'importance et qui a pesé lourd dans la justification de l'extradition comme restriction raisonnable du droit de demeurer au Canada garanti par le par. 6(1) de la Charte.

Dans l'arrêt McVey, le juge La Forest a expliqué le raisonnement qui sous‑tend l'attribution des fonctions dans la Loi. Il déclare, à la p. 519:

Essentiellement, les obligations qui découlent du traité ont un caractère politique et doivent être traitées par les autorités politiques en l'absence de loi. Toutefois, comme le juge Laskin le fait remarquer dans l'arrêt Commonwealth de Puerto Rico c. Hernandez, [1975] 1 R.C.S. 228, à la p. 245, la liberté de la personne n'a pas été oubliée dans ces procédures spéciales. Les traités, qui tiennent compte des droits à la liberté des personnes, comportent des dispositions pour leur protection. Le plus important est l'exigence qu'il y ait une preuve prima facie que l'acte reproché constituerait un crime au Canada. Cette question précise, à l'égard de laquelle les juges sont les plus compétents, est la tâche que la Loi sur l'extradition confie à un juge. [. . .] Sauf disposition législative, l'exécution des obligations découlant des traités internationaux est une tâche qui incombe aux autorités politiques et qui est exécutée par les ministres et les ministères dans le cadre de leurs mandats respectifs. La Loi sur l'extradition, il va sans dire, confère au ministre de la Justice la compétence pour la remise d'un fugitif; voir les art. 20 à 22 et 25. Les conditions du traité visent les obligations des parties et non les procédures internes de mise en {oe}uvre. [Je souligne.]

Pour évaluer la teneur des procédures devant le juge d'extradition, qui sont conçues pour protéger l'individu, il semble inhabituel de supprimer un rôle qui est le lot quotidien d'un juge de cour provinciale présidant une enquête préliminaire et qui, jusqu'à tout récemment, était rempli par des juges d'extradition. C'est sûrement un sujet à l'égard duquel les juges sont particulièrement compétents et pour lequel le pouvoir exécutif est mal préparé. En fait, on a soutenu énergiquement que c'est vers les juges que nous devrions nous tourner pour être protégés contre les exercices abusifs de compétence des États étrangers. Dans La Forest's Extradition to and from Canada (3e éd. 1991), Anne La Forest affirme, aux pp. 55 et 56:

[traduction] Pour que soit accordée l'extradition d'un fugitif accusé, l'acte reproché doit avoir été accompli dans le ressort du pays requérant. En pratique, cela signifie habituellement son territoire, qui est de loin, bien entendu, le fondement le plus commun de sa compétence en matière criminelle. Les États sont intéressés à interdire des actes accomplis à l'étranger dans la mesure seulement où ceux‑ci ont des répercussions à l'intérieur de leur propre territoire. De plus, les États hésitent à intervenir dans les affaires qui relèvent plus naturellement du territoire d'un autre État. C'est probablement à cause de cela que certains traités d'extradition, dont les plus récents, prévoient la remise des fugitifs qui ont commis des crimes sur le «territoire» de l'État requérant. D'autres, cependant, parlent de «ressort». Il n'est pas tout à fait clair que cela fasse une différence. [. . .] En outre, les tribunaux, qui sont visés par le principe de la territorialité, considéreront les actes qui ont un lien réel et important avec un État comme y ayant été commis, même si la conduite elle‑même peut avoir été adoptée en dehors de son territoire. [. . .] Les tribunaux de l'État requis pourraient peut‑être réagir de diverses façons aux exercices abusifs de compétence d'autres États; par exemple, en considérant que les actes reprochés ne constitueraient pas un crime dans l'État requis et ne constitueraient donc pas un crime donnant lieu à l'extradition. [Je souligne; renvois omis.]

Enfin, je remarque sur ce point que l'on ne s'inquiète pas de ce que les juges se laissent entraîner dans la question longue et obscure de la détermination de l'état du droit étranger, que la Cour à la majorité, dans l'arrêt McVey, a considérée comme un problème.

Depuis nombre d'années, notre Cour souligne que l'économie de la Loi traduit un intérêt spécial pour la liberté de l'individu vis‑à‑vis des demandes d'extradition par des États étrangers. Dans l'arrêt Commonwealth de Puerto Rico c. Hernandez, [1975] 1 R.C.S. 228, le juge Laskin (plus tard Juge en chef) déclare, à la p. 245:

Je me suis reporté à l'économie de la Loi (et elle n'a pas changé depuis quelque cent ans) afin de souligner le caractère spécial qu'on reconnaît aux procédures d'extradition et l'intérêt qu'on manifeste pour la liberté des personnes au Canada vis‑à‑vis de demandes étrangères en vue de leur extradition, avec le soutien de dispositions prévoyant l'habeas corpus en faveur du fugitif et sans prévoir de droits d'appel ou d'examen à part ça.

Le juge La Forest a repris ce sujet dans l'arrêt Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500. Il a affirmé au nom de la majorité constituée notamment du juge en chef Dickson et des juges Beetz, McIntyre et Le Dain (à la p. 515):

Toutefois, comme l'a souligné le juge en chef Laskin (alors juge puîné) dans l'arrêt Commonwealth de Puerto Rico c. Hernandez [. . .], le souci de la liberté de l'individu n'a pas été négligé dans ces procédures assez spéciales. C'est pourquoi les traités et la Loi sur l'extradition contiennent des dispositions portant que, préalablement à l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'extrader, une enquête judiciaire doit être tenue afin de déterminer s'il existe une preuve suffisante du crime qui aurait été commis dans le pays étranger pour justifier, selon le droit du Canada, le renvoi au procès dans l'hypothèse où le crime aurait été commis ici. Si cette preuve existe, le juge ordonne que le fugitif soit détenu en vue de son extradition et l'exécutif peut alors exercer son pouvoir discrétionnaire d'extrader; à défaut d'une telle preuve, le fugitif est élargi (art. 18 de la Loi). L'audience ressemble à une enquête préliminaire en ce sens que l'art. 13 de la Loi autorise le juge qui préside à entendre la cause de la même manière, «autant que possible», que cela se ferait à une enquête préliminaire relative à un crime perpétré au Canada.

L'existence de ces dispositions visant la protection de la liberté de l'individu a joué un rôle important dans la décision de la Cour à la majorité de confirmer la constitutionnalité de la Loi dans l'arrêt États‑Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469. En traitant de la question de la proportionnalité, le juge La Forest a conclu que le droit de demeurer au Canada, garanti par le par. 6(1) de la Charte, a été violé «le moins qu'il est raisonnablement possible de le faire». En tirant cette conclusion, il affirme, à la p. 1490:

En outre, comme on l'indique dans l'arrêt Canada v. Schmidt, précité, les pratiques d'extradition ont été façonnées autant que possible pour la protection de la liberté de l'individu. Elle accorde les mêmes genres de droits (quoique sous une forme nécessairement atténuée) que ceux accordés à un accusé en vertu des art. 7 et 11 de la Charte. [Je souligne.]

De plus, le juge La Forest répond ainsi à l'argument de l'avocat de l'appelant El Zein, voulant que l'on ait accordé un trop grand pouvoir discrétionnaire à l'exécutif (aux pp. 1499 et 1500):

Il est vrai qu'en vertu des traités le gouvernement fédéral possède un certain pouvoir discrétionnaire de refuser l'extradition, par exemple, lorsque le crime est de caractère politique. Il peut également arriver que le gouvernement, pour des fins politiques supérieures ou pour la protection d'un accusé, soit disposé à ne pas respecter un traité. Mais ce pouvoir discrétionnaire de l'exécutif est rarement exercé et il est impossible de le définir dans l'abstrait. Cela n'est guère surprenant. Le processus d'extradition n'est ni arbitraire, ni injuste, ni fondé sur des considérations irrationnelles. Comme on l'a noté dans l'arrêt Canada c. Schmidt, à la p. 515, la procédure traduit un souci de la liberté de l'individu. [Je souligne.]

Je crains qu'après avoir maintenu la Loi pour ce motif nous devions veiller à ne pas éroder la portée de ce qui, a-t-on insisté, constitue la principale protection de la liberté de l'individu, savoir une audience judiciaire relative aux questions empiétant sur les droits qui soulèvent des questions mixtes de droit et de fait du genre de celles qu'un juge est le plus à même de trancher. Il semble incompatible, avec la méthode d'interprétation de la Loi qui est préconisée dans l'arrêt Cotroni, d'insister sur l'importance de l'audience pour la protection des droits de l'individu, pour ensuite interpréter la teneur de cette audience comme étant toujours plus «modeste».

Mon collègue juge que cette méthode est corroborée jusqu'à un certain point par l'arrêt Sinclair c. Director of Public Prosecutions, précité, qui à son tour s'appuie sur Schtraks c. Government of Israel, [1964] A.C. 556. Je ferai deux observations. Premièrement, aucune de ces affaires n'aborde la question qui nous intéresse ici. Deuxièmement, dans la mesure où les termes utilisés dans ces affaires viennent étayer une limitation du rôle des tribunaux et un élargissement de celui de l'exécutif, on ne peut pas les transposer au Canada où les dispositions de notre loi visent à protéger «le plus possible» les droits de l'individu qui sont garantis par une charte des droits et libertés.

Dans l'affaire Sinclair, il y avait deux questions qui découlaient d'une demande d'extradition présentée par les États‑Unis au Royaume‑Uni et fondée sur le traité qui les unissait: (i) le juge pouvait‑il ordonner un arrêt des procédures parce que l'extradition constituait un abus de procédure, et (ii) le juge pouvait‑il statuer que le délai d'extradition était expiré. Lord Ackner a jugé que la première question outrepassait la compétence du juge. Il a également statué que le juge ne pouvait pas examiner le droit étranger pour déterminer si l'État requérant s'était conformé au Traité avant de présenter sa demande. Par contre, il a conclu que le juge avait eu raison de décider que des dispositions pertinentes du Traité ne s'appliquaient pas. Dans la mesure où lord Ackner s'est appuyé sur l'arrêt Schtraks pour déterminer les rôles respectifs du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, il n'est pas évident que l'affaire aborde ce point. La question était de savoir si Jérusalem faisait partie du territoire d'Israël au sens du traité conclu entre les gouvernements d'Israël et du Royaume‑Uni. Le juge d'extradition s'est fondé au moins en partie sur une lettre émanant du Foreign Office selon laquelle le gouvernement de Sa Majesté reconnaissait que l'État d'Israël avait autorité de fait sur Jérusalem. On a répondu par l'affirmative à la question de savoir si le juge avait eu raison de déterminer que Jérusalem se trouvait sur le territoire d'Israël. Rien ne laisse supposer que cette question outrepassait sa compétence ou que la décision relevait du pouvoir exécutif. Le fait qu'un tribunal s'en remette au pouvoir exécutif en ce qui concerne l'existence d'un État étranger ou l'étendue de son territoire est une chose. C'est une tout autre chose que de conclure qu'une action accomplie en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur de ce territoire devrait relever de la compétence de cet État pour les fins d'un traité d'extradition. Voir Duff Development Co. c. Government of Kelantan, [1924] A.C. 797; Taylor c. Barclay (1828), 2 Sim. 213, 57 E.R. 769; et Chateau‑Gai Wines Ltd. c. Attorney General of Canada, [1970] R.C. de l'É. 366.

Enfin, je voudrais signaler que, si mon collègue a raison au sujet de la première question et que le juge d'extradition n'était pas habilité à traiter de la compétence relative à l'infraction reprochée, une question qui relève exclusivement du pouvoir exécutif, alors notre Cour n'a pas compétence pour prendre cette décision. Il s'agit d'un pourvoi contre la décision rendue par le juge d'extradition et nous pouvons seulement rendre une ordonnance qu'il aurait dû rendre. S'il n'était pas habilité à conclure à l'existence de compétence relativement à l'infraction reprochée, nous sommes assujettis à la même limite. Voir l'art. 45 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26. Cette décision doit être prise par le pouvoir exécutif et, en attendant, il ne peut y avoir extradition conformément au Traité.

Je suis d'avis de statuer sur le pourvoi de la manière proposée par le juge La Forest.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l'appelant: John C. Tait, Ottawa.

Procureurs de l'intimé: Addelman, Edelson & Meagher, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 1 R.C.S. 286 ?
Date de la décision : 24/02/1994
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Extradition - Compétence - Complot en vue d'importer illégalement de la cocaïne au Canada - Plan conçu au Canada - Plan comportant des activités survenues aux États‑Unis - Arrestation d'autres comploteurs et saisie de cocaïne dans un aéroport américain pendant qu'on faisait le plein - Demande d'extradition d'un comploteur faite par les États‑Unis, même si celui‑ci ne s'est jamais trouvé aux États‑Unis - Le juge d'extradition a statué que les tribunaux américains n'avaient pas compétence pour entendre l'affaire - Le pouvoir exécutif canadien ou le juge d'extradition était‑il habilité à examiner si l'État requérant avait compétence pour poursuivre le fugitif relativement à l'infraction reprochée? - Nature des liens qui doivent exister avec une infraction pour justifier des poursuites en vertu du droit canadien - Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, art. 13, 18(1)b), 22 - Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique, R.T. Can. 1976 no 3, art. 1, 3, 3(3), 4(iii), 8.

L'intimé a participé à un plan en vue d'importer illégalement par avion de la cocaïne de la Colombie — l'affaire de l'avion. Ce plan devait être financé au moyen d'un plan secondaire en vue d'importer au Canada des stupéfiants en provenance de New York. Quand l'affaire de New York a échoué, l'intimé a participé à la conception d'un plan en vue de sauver l'affaire de l'avion.

Un avion appartenant à l'un des comploteurs a été réaménagé en Floride et s'est envolé des États‑Unis vers la Colombie où une grosse cargaison de cocaïne a été chargée à son bord en vue d'être transportée en Nouvelle‑Écosse en passant au‑dessus des États‑Unis. L'affaire de l'avion s'est terminée par la saisie de la cocaïne et l'arrestation d'un certain nombre d'autres comploteurs qui se trouvaient à bord de l'avion dans un aéroport de la Pennsylvanie où l'avion avait fait une escale «imprévue» pour faire le plein.

Un acte d'accusation comportant un seul chef de complot en vue de distribuer de la cocaïne a été déposé en Cour de district des États‑Unis contre l'intimé et 15 autres personnes. Les États‑Unis ont demandé l'extradition de l'intimé pour le rôle qu'il a joué dans le complot, bien qu'il ne se soit jamais trouvé dans ce pays aux moments pertinents. Le juge d'extradition a rejeté la demande d'incarcération pour le motif que les États‑Unis n'avaient pas compétence pour intenter des poursuites relatives à l'infraction reprochée et a libéré l'intimé. L'autorisation de pourvoi devant notre Cour a ensuite été accordée et celle‑ci a accueilli le pourvoi, annulé l'ordonnance du juge et lui a enjoint d'incarcérer le fugitif en vue de l'extrader. Il s'agissait de déterminer qui, du pouvoir exécutif canadien ou du juge qui préside l'audience d'extradition, est habilité à examiner si l'État qui demande l'extradition d'un fugitif a compétence pour le poursuivre relativement à une infraction dont celui‑ci est accusé. La Cour a également examiné la nature des liens qui doivent exister avec une infraction pour justifier des poursuites en vertu du droit canadien.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin: Ce qui nous intéresse en matière d'extradition est de savoir si le crime a été commis sur le territoire ou dans le ressort de l'État requérant, en l'occurrence les États‑Unis, et non pas dans le ressort (l'étendue territoriale de la juridiction) du tribunal saisi de l'affaire. Cette façon de procéder est encore plus impérieuse dans le cas d'une infraction fédérale où l'ensemble des États‑Unis constitue le ressort approprié.

Le juge d'extradition n'a pas pour tâche d'examiner si l'État requérant a compétence pour engager des poursuites relativement à l'infraction commise. Le rôle du juge, aux termes de l'al. 18(1)b) de la Loi sur l'extradition, consiste simplement à déterminer si les éléments de preuve produits justifieraient, en droit canadien, la citation à procès du fugitif si le crime avait été commis au Canada. Rien dans la Loi n'exige que le juge tienne compte de l'endroit où les actes reprochés ont été accomplis ou de la compétence de l'État requérant. La question de la compétence que l'État requérant et ses organes ont pour engager des poursuites relativement à un crime est une question régie par le droit de cet État.

La détermination de l'existence d'un crime donnant lieu à l'extradition est fondée sur le comportement de sorte qu'il faut se demander si les actes ou le comportement reprochés constitueraient un crime au Canada s'ils avaient eu lieu ici. Les actes reprochés en l'espèce constitueraient un crime au Canada s'ils avaient été accomplis ici. On a satisfait à la «règle de la double criminalité» (personne au Canada ne devrait être extradé pour un comportement qui ne constitue pas un crime au Canada). Il n'y a pas lieu d'adopter le concept du «reflet».

Les tribunaux ont la responsabilité de s'assurer que l'on se conforme à la règle de la double criminalité et au principe de la «spécialité» (qui interdit à l'État requérant d'engager des poursuites pour des crimes autres que ceux pour lesquels l'extradition a été ordonnée). C'est le pouvoir exécutif canadien et non pas les tribunaux qui doit jouer un rôle de surveillance en matière d'observation du traité. Cependant, la question de savoir si un État a outrepassé les conditions du traité dans l'exercice de sa compétence est une question qui se pose entre les États. Il appartient essentiellement aux autorités compétentes de l'État étranger de décider si un État requérant a le droit légitime de poursuivre un fugitif.

Même en supposant que le juge d'extradition avait, en vertu de la Loi sur l'extradition, le pouvoir d'examiner la question de la compétence au moyen de la méthode du «reflet», il y a lieu d'extrader le fugitif. Des actes, comme la décision de réaménager l'avion et les travaux mêmes de réaménagement, même en faisant abstraction de l'atterrissage en Pennsylvanie, ont été accomplis aux États‑Unis et, s'ils avaient été accomplis au Canada, ils constitueraient au Canada un crime suffisant pour donner compétence. Tous ces actes pris ensemble constituaient «un lien réel et important» avec les États‑Unis.

Les juges Sopinka et Iacobucci: La question de savoir s'il existait un «lien réel et important» avec les États‑Unis est une question mixte de droit et de fait qui fait partie intégrante de la décision qu'un juge d'extradition doit prendre quant à savoir s'il existe une preuve prima facie qui justifierait la citation à procès si le crime avait été commis au Canada. Un examen du Traité et de la Loi sur l'extradition permet de conclure que c'est une question qu'il convient de trancher dans le cadre d'une procédure judiciaire plutôt qu'au moyen d'un décret du pouvoir exécutif. De plus, cette position est appuyée par de solides raisons de principe. La pratique au Canada veut que ce soit le juge d'extradition qui examine la question de la compétence relative à l'infraction reprochée et l'évolution de la common law (Sinclair c. Director of Public Prosecutions et McVey (Re); McVey c. États‑Unis d'Amérique) ne justifie pas de modifier cette pratique.

Le paragraphe 3(3) du Traité prévoit que c'est le droit interne de l'État requis qui détermine qui, du pouvoir exécutif ou d'une autre autorité compétente, a le pouvoir de décider si l'État requis exercerait compétence dans des circonstances similaires. Le Traité est donc neutre quant à cette question. Toutefois, il prévoit clairement qu'il faut adopter la méthode du «reflet». Cette question mixte de droit et de fait exige que le décideur examine la preuve relative à l'endroit où les actes ont été accomplis, tire des conclusions à cet égard et applique le droit canadien (y compris le par. 6(2) du Code criminel, qui interdit les condamnations pour des infractions commises à l'étranger, et l'exigence de Libman c. La Reine qu'il y ait un lien réel et important avec le Canada).

L'exécution des obligations du Traité est laissée aux parties à ce traité à moins qu'une autorité compétente ne soit désignée en vertu du droit interne. L'article 13 et l'al. 18(1)b), pris dans le contexte général de la Loi, sont suffisamment précis pour faire du juge d'extradition l'autorité compétente pour trancher cette question. L'article 13 prévoit que, lorsqu'un fugitif comparaît devant un juge, l'audition doit se dérouler, dans la mesure du possible, «comme s'il comparaissait devant un juge de paix pour un acte criminel». L'alinéa 18(1)b) prévoit ensuite que le juge doit rendre une ordonnance d'incarcération lorsque «les éléments de preuve produits justifieraient en droit canadien [. . .] sa citation à procès si le crime avait été commis au Canada.» Pour examiner si un crime a été commis au Canada, le juge présidant une enquête préliminaire examinerait, dans toute affaire comportant des aspects transnationaux, si le crime a été commis à l'étranger et quels effets ont le par. 6(2) du Code criminel et l'arrêt Libman c. La Reine.

Le juge d'extradition est celui qui convient parfaitement pour trancher la question visée au par. 3(3) du Traité. L'autre solution consiste à confier au pouvoir exécutif le soin de la trancher dans le cadre de quelque procédure imprécise comportant probablement une audience visant à trancher une question mixte de droit et de fait, dont ne traite aucune disposition du Traité ou de la Loi. Laisser le soin de trancher la question de la compétence à un juge plutôt qu'au pouvoir exécutif est plus compatible avec le régime de répartition des fonctions respectives du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, établi dans la Loi. Cette interprétation respecte les droits de l'individu, un but qui pèse lourd dans la justification de l'extradition comme restriction raisonnable du droit de demeurer au Canada garanti par le par. 6(1) de la Charte. Comme il n'est nécessaire d'appliquer que le droit interne en matière de compétence, les juges ne seront pas entraînés dans la question longue et obscure de la détermination de l'état du droit étranger.

Enfin, si le juge d'extradition n'est pas habilité à traiter de la compétence relative à l'infraction reprochée et que la question relève exclusivement du pouvoir exécutif, notre Cour n'a pas compétence pour prendre cette décision. Il s'agit d'un pourvoi contre la décision rendue par le juge d'extradition et notre Cour peut seulement rendre une ordonnance qu'il aurait dû rendre. Si la décision quant à la compétence doit être prise par le pouvoir exécutif, il ne pourra y avoir extradition conformément au Traité que lorsque le pouvoir exécutif aura pris cette décision.


Parties
Demandeurs : États-Unis d'Amérique
Défendeurs : Lépine

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêt examiné: McVey (Re)
McVey c. États‑Unis d'Amérique, [1992] 3 R.C.S 475
arrêts mentionnés: Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536
Sinclair c. Director of Public Prosecutions, [1991] 2 All E.R. 366
Schtraks c. Government of Israel, [1964] A.C. 556
Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178
Liangsiriprasert c. United States Government, [1990] 2 All E.R. 866.
Citée par le juge Sopinka
Arrêt examiné: McVey (Re)
McVey c. États‑Unis d'Amérique, [1992] 3 R.C.S. 475
distinction d'avec l'arrêt: Sinclair c. Director of Public Prosecutions, [1991] 2 All E.R. 366
arrêts mentionnés: Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178
États‑Unis d'Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067
Commonwealth de Puerto Rico c. Hernandez, [1975] 1 R.C.S. 228
Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500
États‑Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469
Schtraks c. Government of Israel, [1964] A.C. 556
Duff Development Co. c. Government of Kelantan, [1924] A.C. 797
Taylor c. Barclay (1828), 2 Sim. 213, 57 E.R. 769
Chateau‑Gai Wines Ltd. c. Attorney General of Canada, [1970] R.C. de l'É. 366.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 6(1).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 6(2), 465(3), (4).
Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, art. 13, 18(1)b), 22.
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 45.
Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique, R.T. Can. 1976 no 3, art. 1, 3, 3(3), 4(1)(iii), 8, 10.
United States Code, Title 21, §§ 841, 846.
Doctrine citée
La Forest, Anne Warner. La Forest's Extradition to and from Canada, 3rd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1991.

Proposition de citation de la décision: États-Unis d'Amérique c. Lépine, [1994] 1 R.C.S. 286 (24 février 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-02-24;.1994..1.r.c.s..286 ?
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