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17/03/1994 | CANADA | N°[1994]_1_R.C.S._359

Canada | Cunningham c. Wheeler; Cooper c. Miller; Shanks c. McNee, [1994] 1 R.C.S. 359 (17 mars 1994)


Cunningham c. Wheeler; Cooper c. Miller; Shanks c. McNee, [1994] 1 R.C.S. 359

John Earl Miller Appelant

c.

Mariea Cooper Intimée

et

La Confédération, Compagnie d'assurance‑vie,

La Great‑West, Compagnie d'assurance‑vie

et La London Life, Compagnie d'assurance‑vie Intervenantes

et entre

Samuel H. Shanks Appelant

c.

Thomas Harry McNee et Beverly Ann McNee Intimés

et entre

Thomas Harry McNee et Beverly Ann McNee Appelants

c.

Samuel H. Shanks Intimé

et

La Confédérati

on, Compagnie d'assurance‑vie,

La Great‑West, Compagnie d'assurance‑vie

et La London Life, Compagnie d'assurance‑vie Intervenantes

et entre

Bradwell Henry Cunni...

Cunningham c. Wheeler; Cooper c. Miller; Shanks c. McNee, [1994] 1 R.C.S. 359

John Earl Miller Appelant

c.

Mariea Cooper Intimée

et

La Confédération, Compagnie d'assurance‑vie,

La Great‑West, Compagnie d'assurance‑vie

et La London Life, Compagnie d'assurance‑vie Intervenantes

et entre

Samuel H. Shanks Appelant

c.

Thomas Harry McNee et Beverly Ann McNee Intimés

et entre

Thomas Harry McNee et Beverly Ann McNee Appelants

c.

Samuel H. Shanks Intimé

et

La Confédération, Compagnie d'assurance‑vie,

La Great‑West, Compagnie d'assurance‑vie

et La London Life, Compagnie d'assurance‑vie Intervenantes

et entre

Bradwell Henry Cunningham Appelant

c.

Cherylee Lyn Wheeler et

Edward Kenneth Wheeler Intimés

et

La Confédération, Compagnie d'assurance‑vie,

La Great‑West, Compagnie d'assurance‑vie

et La London Life, Compagnie d'assurance‑vie Intervenantes

Répertorié: Cunningham c. Wheeler; Cooper c. Miller; Shanks c. McNee

Nos du greffe: 22860, 22863, 22867.

1993: 4 novembre; 1994: 17 mars.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOIS contre un jugement de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1991), 64 B.C.L.R. (2d) 62, [1992] 3 W.W.R. 258, 95 D.L.R. (4th) 655, 6 B.C.A.C. 268, 13 W.A.C. 268, qui a renversé la décision du juge Anderson (1990), 23 A.C.W.S. (3d) 296 dans Cunningham c. Wheeler, confirmé la décision du juge Hutchison dans Cooper c. Miller et infirmé en partie la décision du juge Tyrwhitt‑Drake dans Shanks c. McNee. Pourvoi Cunningham c. Wheeler accueilli, pourvoi Cooper c. Miller rejeté et pourvoi formé par le demandeur dans Shanks c. McNee relativement à la déductibilité des prestations de courte durée accueilli. Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et McLachlin sont dissidents. Pourvoi incident formé par les défendeurs dans Shanks c. McNee relativement à la déductibilité des prestations de longue durée et à la prise en compte de l'impôt sur le revenu rejeté.

Mark M. Skorah, Guy Brown et Cheryl Talbot, pour l'appelant John Earl Miller, les appelants/intimés Thomas Harry McNee et Beverly Ann McNee et les intimés Cherylee Lyn Wheeler et Edward Kenneth Wheeler.

Kenneth W. Thompson, pour l'intimée Mariea Cooper.

John F. Carten, pour l'appelant/intimé Samuel H. Shanks.

Richard Sugden et Robin N. McFee, pour l'appelant Bradwell Henry Cunningham.

P. G. Foy et C. A. Arthurs, pour les intervenantes.

Version française des motifs des juges La Forest, L'Heureux-Dubé et McLachlin rendus par

Le juge McLachlin (dissidente en partie) —

Introduction

Shanks, Cunningham et Cooper ont subi des blessures dans des accidents distincts et ils ont en conséquence dû s'absenter de leur travail pendant une certaine période. En vertu du régime établi conformément à la convention collective qui liait leur employeur et leur syndicat respectifs, chacun a été indemnisé de ses pertes de salaire. Shanks n'a versé aucune cotisation pour l'un des régimes en vertu duquel son revenu perdu lui a été payé; il a toutefois payé 50 pour 100 des cotisations à un second régime. Cunningham n'a versé aucune cotisation; son employeur souscrivait la totalité du régime, mais il était administré par Aetna Insurance. Cooper a participé aux deux régimes par des retenues à la source sur sa paye.

Shanks, Cunningham et Cooper ont respectivement intenté une action en responsabilité délictuelle contre les personnes qui ont causé les accidents au cours desquels ils ont été blessés. Ils ont chacun réclamé la totalité du salaire qui leur aurait été versé au cours de la période pendant laquelle ils ont été incapables de travailler. Tous soutiennent qu'ils ont le droit d'obtenir de l'auteur du délit civil une somme représentant la totalité du salaire qu'ils ont perdu sans déduction de l'indemnité qu'ils avaient déjà reçue en vertu de leur régime de travail et qui représentait une fraction au moins de ce salaire.

Les auteurs de délits civils défendeurs s'y opposent. Ils soutiennent que les demandeurs n'ont le droit d'être indemnisés que de leur perte réelle. Ils affirment que les demandeurs ne devraient pas être autorisés à obtenir deux fois le paiement du salaire perdu et à se retrouver ainsi dans une meilleure position financière que celle qui aurait été la leur si les accidents ne s'étaient jamais produits.

Les présents pourvois obligent notre Cour à examiner si les prestations qui sont versées à titre d'indemnité pour perte de salaire en vertu d'un régime de rémunération doivent entrer en ligne de compte dans le calcul des dommages‑intérêts dans une action subséquente en responsabilité délictuelle. Mon collègue le juge Cory conclut que les demandeurs qui ont été dédommagés d'une perte devraient néanmoins pouvoir être indemnisés de la même perte par le défendeur à la condition que la preuve indique une «certaine forme de contrepartie de la part de l'employé en échange des avantages qui lui ont été conférés» (p. 407). Avec égards, je ne puis être d'accord. À mon avis, le demandeur qui a été dédommagé d'une perte ne peut la réclamer une autre fois contre l'auteur du délit civil. Selon moi, les principes juridiques, les précédents et la politique du droit nous amènent tous à cette conclusion.

A. Le principe fondamental

Dédommagement complet et équitable sans double indemnisation

Le principe fondamental est que le demandeur dans une action pour négligence a le droit de recevoir des dommages‑intérêts qui le mettront dans la situation où il se serait trouvé n'eût été l'accident, pour autant que cela puisse se faire pécuniairement. Cet objectif a été exprimé dans les anciennes décisions par la maxime restitutio in integrum. Le demandeur a le droit d'être dédommagé pleinement de ses pertes et on ne doit pas lui refuser une indemnisation pour les pertes qu'il a subies: Livingstone c. Rawyards Coal Co. (1880), 5 App. Cas. 25 (H.L.), à la p. 39, lord Blackburn. Comme les tribunaux canadiens et, plus récemment, la Chambre des lords l'ont répété à maintes reprises [traduction] «. . . la règle fondamentale est que le tribunal doit évaluer la perte et les dépenses nettes indirectes»: Hodgson c. Trapp, [1988] 3 W.L.R. 1281, à la p. 1286. L'indemnité doit par ailleurs être équitable à la fois pour le demandeur et pour le défendeur. Bref, en matière d'actions pour négligence, l'idéal est l'attribution de dommages‑intérêts pleinement réparateurs mais non punitifs. Le demandeur est dédommagé pleinement et équitablement lorsqu'il reçoit des dommages‑intérêts qui l'indemnisent de ses pertes réelles, sans plus. Le mot d'ordre est réparation, c'est‑à‑dire ce qui est nécessaire pour remettre le demandeur dans sa situation antérieure à l'accident. La double indemnisation n'est pas permise.

Le juge Cory et moi‑même sommes d'accord sur le principe fondamental de l'indemnisation dans une action en responsabilité civile délictuelle. Comme il le dit, il s'agit tout simplement d'indemniser le demandeur aussi pleinement que cela peut se faire pécuniairement de la perte qu'il a subie par suite de la négligence de l'auteur du délit civil. Nous sommes tous les deux d'accord pour dire que, en règle générale, le demandeur n'a pas droit à une double indemnisation (le juge Cory, à la p. 396). Toutefois, le juge Cory estime que la présente affaire est régie par une exception aux principes généraux, savoir l'exception visant les assurances privées.

Mon collègue et moi‑même ne sommes toutefois plus d'accord lorsqu'il s'agit de déterminer si l'exception visant les assurances privées s'applique à l'espèce. Le juge Cory semble présumer que les prestations en cause sont visées par cette exception; selon lui, le problème consiste plutôt à déterminer si cette exception devrait être maintenue (à la p. 400). Pour ma part, je ne doute nullement que l'exception visant les assurances (s'il s'agit bien en fait d'une exception) devrait être maintenue. Selon moi, il s'agit de déterminer quelle est l'étendue de cette présumée exception à la règle interdisant la double indemnisation et si les régimes d'emploi comme ceux dont il est question en l'espèce sont visés par cette exception.

B. Les précédents

Le principe fondamental, je le répète, est que le demandeur a le droit d'être indemnisé pleinement dans la mesure de sa perte, sans plus. Toutefois, dans des cas limités, le droit permet des exceptions à la règle interdisant la double indemnisation.

La première exception à cette règle est le cas des dons de charité. Si un demandeur se blesse et que son voisin lui apporte un panier de provisions ou lui fait don d'une somme d'argent, la loi n'exige pas que la valeur du panier de provisions soit déduite des dommages‑intérêts que le défendeur négligent doit payer ni qu'il soit tenu compte du don en argent. Cette exception traduit le souci des tribunaux qui l'ont mise de l'avant de ne pas amener les gens à cesser d'aider ceux que le malheur frappe. Il est permis de croire qu'elle confirme également que, dans la majorité des cas, il serait inutilement compliqué d'exiger des tribunaux qu'ils entendent la preuve et qu'ils statuent sur la valeur de l'aide charitable apportée.

Une seconde exception évidente à la règle interdisant la double indemnisation a été introduite en 1874 par la décision anglaise Bradburn c. Great Western Railway Co. (1874), L.R. 10 Ex. 1. Monsieur Bradburn avait acheté une police d'assurance privée contre les accidents. Il a été blessé lors d'un accident. La compagnie d'assurances lui a versé £31. Il a poursuivi la société de chemins de fer qui, par sa négligence, avait provoqué l'accident. La société de chemins de fer a soutenu que les £31 que Bradburn avait reçues de la compagnie d'assurances devaient être déduites des dommages‑intérêts qu'elle devait lui payer. La cour n'a pas accepté cette prétention. Elle a soutenu (le baron Pigott, à la p. 3) que le demandeur

[traduction] ne reçoit pas cette somme à cause de l'accident, mais plutôt parce qu'il a conclu un contrat pour parer à une éventualité; un accident doit se produire pour qu'il ait droit à cette somme d'argent, mais ce n'est pas à cause de l'accident mais de son contrat qu'il la reçoit.

Cet extrait semble indiquer l'existence d'une exception à portée restreinte. À tout le moins, cette décision semble simplement confirmer qu'il n'est pas nécessaire, dans le calcul des dommages‑intérêts attribués par suite d'une négligence ayant causé un accident, de tenir compte d'une police d'assurance dont l'exécution est entraînée par un événement précis, dans ce cas un accident ferroviaire. Il semble que la perte subie par Bradburn n'a rien à voir avec ce qu'il a le droit de recouvrer; ce n'est pas sa perte qui lui donne le droit d'obtenir un paiement en vertu de la police, mais l'accident lui‑même. Bien qu'il soit impossible de l'affirmer avec certitude quelque cent ans plus tard, les termes utilisés permettent de penser que le contrat d'assurance n'était pas considéré comme un contrat d'indemnisation, dédommageant l'assuré d'une perte stipulée, mais plutôt comme un contrat prévoyant le versement d'une certaine somme lorsque se produisait un événement donné.

La distinction entre l'assurance à caractère indemnitaire et l'assurance à caractère non indemnitaire est bien connue dans le domaine de l'assurance. Les définitions qui suivent et que j'adopte en l'espèce ont été utilisées dans le Report of Inquiry into Motor Vehicle Accident Compensation in Ontario (la commission Osborne) de 1988, à la p. 429:

[traduction] Le règlement indemnitaire est le paiement qui est destiné à dédommager l'assuré de la totalité ou d'une partie de sa perte pécuniaire. [. . .] Le règlement non indemnitaire est le paiement d'une somme préalablement déterminée lorsqu'il est prouvé qu'un événement précis s'est produit, qu'il y ait eu perte pécuniaire ou non.

Le meilleur exemple de l'assurance à caractère non indemnitaire est peut‑être l'assurance‑vie. Le bénéficiaire d'une police d'assurance‑vie touche un montant déterminé au moment du décès de l'assuré sans qu'il ne soit question de perte pécuniaire. Les pensions sont également considérées comme des règlements non indemnitaires: Canadian Pacific Ltd. c. Gill, [1973] R.C.S. 654 (prestations du Régime de pensions du Canada); Guy c. Trizec Equities Ltd., [1979] 2 R.C.S. 756 (prestations du régime de retraite d'une entreprise). Sous réserve de ces exceptions et des clauses des polices, il existe dans le monde de l'assurance une présomption selon laquelle l'indemnisation est l'essence même de tous les contrats d'assurance: C. Brown et J. Menezes, Insurance Law in Canada (2e éd. 1991), au par. 1:1:7.

Cette distinction est cruciale pour toute analyse des prestations parallèles. Si le montant de l'assurance n'est pas versé pour dédommager le demandeur d'une perte pécuniaire mais qu'il est simplement payé dans le cadre d'un contrat relatif à un événement aléatoire, le demandeur n'a pas été indemnisé d'une perte. Il peut donc réclamer la totalité de sa perte au défendeur négligent sans violer la règle interdisant la double indemnisation. Si on l'interprète ainsi, l'arrêt Bradburn n'est peut‑être même pas une véritable exception au principe compensateur de l'indemnisation.

Ces affirmations ne prêtent pas à controverse. Ce n'est toutefois pas le cas lorsque l'on tente d'appliquer l'arrêt Bradburn aux polices ou aux régimes d'indemnisation qui dédommagent le demandeur de la perte même dont il réclame réparation à l'auteur du délit civil. Il en est ainsi parce que l'application de l'arrêt Bradburn à de tels régimes pose carrément le problème de la double indemnisation dans un contexte qui est plus important et plus discutable que l'exception pour les dons de charité. L'application de l'arrêt Bradburn aux polices et régimes d'indemnisation est loin de faire l'unanimité des tribunaux. Certains, particulièrement dans les décisions plus anciennes, ont statué qu'il s'appliquait. Toutefois, au cours des dernières années, les tribunaux ont eu tendance à statuer que l'arrêt Bradburn ne va pas si loin. Examinons maintenant la jurisprudence.

La Chambre des lords s'est prononcée en faveur de la non‑déduction dans l'arrêt Parry c. Cleaver, [1969] 1 All E.R. 555. Elle a statué qu'une pension d'invalidité devait être traitée comme une police d'assurance privée aux fins de la déduction. Elle a estimé qu'il faut considérer que l'employé a payé par son travail les avantages qui lui ont été conférés ou qu'il les a achetés avec son salaire, et qu'il serait [traduction] «injuste et abusif de statuer que les sommes qu'il a prudemment consacrées au paiement des primes et des avantages qui en découlent profitent à l'auteur du délit civil» (lord Reid à la p. 558). Il convient de signaler que la pension, payable en cas d'invalidité peu importe la perte subie, n'était pas destinée à indemniser le demandeur de la perte pour laquelle il a par la suite réclamé un dédommagement à l'auteur du délit civil. Comme dans l'arrêt Bradburn, il s'agissait de prestations payables lorsque se produisait un événement déterminé, dans ce cas, l'invalidité.

Dans des décisions plus récentes, les tribunaux anglais se sont unanimement prononcés en faveur de la non‑déductibilité. Comme l'a dit le juge Cory dans l'arrêt Ratych c. Bloomer, [1990] 1 R.C.S. 940, à la p. 950:

Alors que les cours de justice canadiennes et anglaises ont appliqué de façon constante le principe de l'arrêt Bradburn aux prestations d'assurances privées, elles ont eu de la difficulté à concevoir une solution uniforme à l'égard des prestations parallèles qu'un employeur verse à un employé.

Comme je l'ai dit dans le même arrêt au sujet de la position des tribunaux anglais, à la p. 967:

. . . si certaines prestations, comme celles provenant d'assurances privées, demeurent non déductibles, le salaire ou les indemnités de maladie versés au demandeur pendant le temps qu'il était incapable de travailler ont toujours dû entrer en ligne de compte dans le calcul de ses dommages‑intérêts. Cela a été confirmé par lord Reid dans une opinion incidente exprimée dans l'arrêt Parry v. Cleaver, et appliqué par la Chambre des lords dans l'arrêt Hussain v. New Taplow Paper Mills Ltd.

Comme dans les présents pourvois, il était question dans l'arrêt Hussain c. New Taplow Paper Mills Ltd., [1988] 1 All E.R. 541 (H.L.), de la déductibilité des prestations sous forme de salaire versées en vertu d'un contrat de travail. Le régime était destiné à indemniser le demandeur de ses pertes de salaire. Il prévoyait que le demandeur recevrait son plein salaire au cours des 13 premières semaines suivant un accident. Par la suite, il toucherait 50 pour 100 du salaire qui lui était versé avant l'accident sous forme de prestations de maladie de longue durée payables en vertu d'un régime d'assurance administré par la défenderesse, qui avait souscrit une police d'assurance maladie à garantie viagère pour s'assurer contre la responsabilité contractuelle pour les prestations de ce genre versées à ses employés. Le seul point en appel était la déduction des prestations de longue durée; il a été admis que le juge de première instance avait eu raison de déduire les prestations sous forme de salaire pour les 13 premières semaines. On a prétendu que, parce qu'elles équivalent à une assurance, les prestations versées en vertu du régime d'invalidité de longue durée étaient visées par le principe formulé dans l'arrêt Bradburn dont la portée a été étendue par l'arrêt Parry c. Cleaver, et qu'elles ne devaient pas être déduites. La Chambre des lords a reconnu que l'on pouvait considérer que le régime d'emploi visait à [traduction] «remplacer une partie de son salaire» (p. 546). Elle a quand même statué que les prestations versées en vertu du régime devaient être déduites de la somme réclamée à l'auteur du délit civil pour perte de revenu. Lord Bridge a dit aux pp. 546 et 547:

[traduction] L'avocat du demandeur tente d'appliquer, par analogie, un principe qui aurait été établi par l'arrêt Parry c Cleaver pour étayer l'argument selon lequel tous les paiements versés à un employé bénéficiant du régime d'assurance maladie à garantie viagère des défendeurs équivalent, en réalité, au produit d'une assurance profitant à l'employé en contrepartie du travail qu'il a effectué pour les défendeurs avant son invalidité. On a beaucoup insisté sur le caractère de longue durée des paiements auxquels le demandeur est devenu admissible et l'on a fait valoir qu'ils sont rigoureusement comparables à une pension d'invalidité. Ces deux arguments s'écroulent, à ce qu'il me semble, étant donné que l'on a déjà admis plus tôt et à juste titre que la durée de l'invalidité, qui détermine pendant combien de temps les paiements continueront à être versés, n'a aucune incidence sur la nature des paiements effectués en vertu du régime. La réponse à la question de savoir si les paiements sont déductibles dans le calcul des dommages‑intérêts attribués pour perte de revenu doit être la même, que les paiements postérieurs aux 13 premières semaines d'invalidité doivent se poursuivre pendant quelques semaines ou pendant le reste de la vie active d'un employé. Lorsque j'examine les paiements faits en vertu du régime par les défendeurs au cours des premières semaines qui ont suivi l'expiration de la période de 13 semaines d'invalidité continue, il me semble qu'ils ne sont pas différents des prestations de maladie que l'employé reçoit au cours de ces 13 premières semaines. En effet, les défendeurs doivent, en vertu d'une clause du contrat de l'employé, les verser à ce dernier à titre d'employé pour remplacer une partie de son salaire et il s'agit d'exactement le contraire d'une pension qui n'est payable qu'une fois que l'emploi a pris fin. Le fait que les défendeurs aient jugé bon de souscrire une assurance‑responsabilité pour respecter leurs obligations contractuelles au fur et à mesure qu'elles se présentent ne peut en aucune façon avoir une incidence sur cette question. [Je souligne.]

Ainsi, en Angleterre, tous les paiements effectués en vertu d'un régime d'emploi afin de remplacer le salaire doivent être déduits de la somme que le demandeur réclame au défendeur pour perte de salaire. Ce n'est que lorsque les prestations ne sont pas une indemnité pour le salaire mais plutôt des prestations d'assurance à caractère non indemnitaire ou une pension qu'elles sont visées par le principe formulé dans l'arrêt Bradburn.

Presque un an plus tard, dans l'arrêt Hodgson c. Trapp, précité, la Chambre des lords a réaffirmé le caractère fondamental et axiomatique de la règle exigeant la déduction des prestations parallèles. Elle a en outre statué que tous les avantages prévus par la loi, tels les prestations d'assurance‑chômage, les prestations de maladie, les allocations pour soins et transport de handicapés ainsi que les autres prestations qui ne sont pas expressément exemptées par la loi, seraient déduites du montant attribué à titre de dommages‑intérêts. La cour a souligné que, compte tenu du caractère compensatoire des dommages‑intérêts, l'exception formulée dans l'arrêt Bradburn doit être appliquée restrictivement et que toute exception à la règle interdisant la double indemnisation doit pouvoir clairement se justifier. Lord Bridge a dit aux pp. 1285 et 1286:

[traduction] . . . on ne peut souligner trop souvent, lorsque l'on examine la question du calcul des dommages‑intérêts pour négligence, que ces derniers sont censés être purement compensatoires. Lorsque les dommages‑intérêts réclamés sont essentiellement pécuniaires [. . .] la règle fondamentale est que le tribunal doit évaluer la perte et les dépenses nettes indirectes. Si, par suite des blessures qu'il a subies, le demandeur touche des sommes auxquelles il n'aurait pas eu droit autrement, à première vue, ces sommes doivent être défalquées du montant total des pertes et des dépenses du demandeur pour calculer ses dommages‑intérêts. Ce principe est élémentaire et a été répété maintes et maintes fois. Il existe évidemment certaines exceptions bien connues à cette règle fondamentale, bien qu'elles ne soient pas toujours définies ni déterminées avec précision. Mais je pense que les tribunaux risquent parfois, en tentant d'examiner les fondements de ces exceptions, d'oublier qu'il s'agit d'exceptions. C'est la règle qui est fondamentale et axiomatique, et les exceptions ne peuvent être admises que lorsqu'il existe des motifs justifiant clairement qu'on les traite comme telles. [Je souligne.]

Les tribunaux australiens abondent dans le même sens que les tribunaux anglais. L'arrêt de principe Graham c. Baker (1961), 106 C.L.R. 340 (H.C. Austr.), établit toujours que les prestations de maladie reçues par le demandeur de son employeur à la suite d'un accident d'automobile seront déduites des dommages‑intérêts que l'auteur du délit civil doit verser. Cet arrêt a également déterminé, comme ce fut le cas de l'arrêt Parry c. Cleaver, que les prestations de retraite reçues par le demandeur ne seraient pas déduites.

Aux États‑Unis, la règle a tout d'abord été que le défendeur doit supporter intégralement le coût du préjudice qu'il a causé au demandeur, indépendamment de toute indemnité que ce dernier reçoit d'une source indépendante ou parallèle: The Propeller Monticello c. Mollison, 58 U.S. (17 How.) 152 (1854). Toutefois, de nombreux États ont infirmé cette règle par voie législative et la majorité des États y ont prévu des exceptions.

Somme toute, on peut affirmer avec certitude que, sous réserve des exceptions que constituent les dons de charité et les pensions ou les assurances individuelles à caractère non indemnitaire, la règle dans les autres ressorts de common law demeure la déductibilité. Lorsque les demandeurs ont reçu des prestations parallèles en ce qui concerne leurs salaires et des revenus assimilables à du salaire, telles les indemnités de maladie et les prestations d'assurance‑chômage, celles‑ci seront déduites dans le calcul de la perte. J. G. Fleming, dans The Law of Torts (8e éd. 1992), résume cette position de la manière suivante (à la p. 246):

[traduction] En d'autres termes, elles [les prestations parallèles] sont traitées non pas comme des gains qui pourraient être défalqués de la perte réelle, mais comme empêchant une perte de se produire (comme c'est le cas des services médicaux gratuits en Angleterre).

Dans l'arrêt Ratych c. Bloomer, précité, notre Cour a suivi la tendance générale des pays de common law qui est de déduire les prestations parallèles. Elle a statué que, «d'une manière générale», et sous réserve des cas où une tierce personne a droit aux prestations sous forme de salaire par suite d'une subrogation, «les prestations sous forme de salaire versées à un demandeur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de travailler doivent entrer en ligne de compte et être déduites de la réclamation pour perte de salaire» (p. 982). Elle a confirmé la règle interdisant la double indemnisation et souligné que, avant que le demandeur puisse réclamer des dommages‑intérêts, il doit prouver qu'il a subi un préjudice réel. Par conséquent, elle a statué que le demandeur qui a touché son salaire pendant qu'il était incapable de travailler par suite d'un accident ne pouvait pas réclamer à l'auteur du délit civil des dommages‑intérêts pour perte de salaire.

Il serait peut‑être possible maintenant de ne plus discuter de l'arrêt Ratych c. Bloomer si ce n'était l'interprétation qu'en a faite mon collègue et qui nécessite une certaine réponse. Le juge Cory cite l'extrait suivant (à la p. 403) (en omettant la dernière phrase) pour soutenir que l'arrêt Ratych affirme qu'il n'est pas nécessaire de déduire les prestations parallèles sous forme de salaire payées par le demandeur de la réclamation pour perte de salaire présentée contre l'auteur du délit civil (à la p. 983):

Ces observations ne devraient pas être interprétées comme s'appliquant à des genres de prestations parallèles autres que le paiement du salaire perdu, comme les assurances payées par le demandeur et les paiements à titre gracieux faits par des tiers. Voilà des points dont la Cour ne se trouve pas saisie et dont le règlement devra attendre une autre occasion. [Je souligne.]

Avec égards, je ne peux pas tirer de ce passage les mêmes conclusions que le juge Cory. L'extrait cité ne confirme aucun principe de droit; il reporte simplement à une autre occasion le règlement de certains points. De plus, il exclut de son application le salaire perdu.

Mon collègue lie son interprétation de cet extrait à l'argument selon lequel l'arrêt Ratych portait uniquement sur la preuve; si on avait produit de meilleures preuves que le demandeur avait payé les prestations sous forme de salaire, celles‑ci n'auraient pas été déduites. Il tire cette conclusion du passage suivant tiré des motifs du jugement majoritaire dans l'arrêt Ratych (à la p. 972):

Je conviens que, si un employé peut prouver qu'il a subi une perte en échange du salaire reçu pendant la durée de son incapacité de travailler, il devrait être dédommagé de cette perte. C'est donc à très juste titre que la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick, dans l'affaire Lavigne v. Doucet, a accordé des dommages‑intérêts pour la perte de crédits de congé de maladie accumulés. Je reconnais en outre que, si un employé peut établir qu'il a payé directement une police d'assurance contre le chômage équivalant à une assurance privée, il se peut qu'il puisse récupérer les prestations versées en vertu de cette police, quoique je sois d'avis d'attendre un autre litige pour régler cette question. [Je souligne.]

Mon collègue soutient ensuite que cet extrait crée «deux exceptions» (p. 404). Il reconnaît que la première, l'indemnisation pour la perte de congés de maladie, ne crée aucun problème de double indemnisation. La seconde, affirme‑t‑il, «est une application de l'exception visant les assurances» (p. 404 et 405).

Encore une fois, avec égards, les termes utilisés dans la phrase qui créerait cette exception ne font que remettre le règlement de cette question à un autre litige, comme l'extrait l'indique clairement. Aucun principe juridique n'est avancé, aucune exception n'est créée. Quant à l'opinion incidente invoquée par mon collègue (à la p. 405), elle ne concerne que le cas «où une personne a souscrit et payé par mesure de prudence une assurance personnelle», le cas classique de l'arrêt Bradburn, et elle fait une distinction expresse d'avec les cas où les prestations sont payées en vertu d'un régime d'emploi.

Lorsqu'elle a entendu les appels interjetés dans les présentes affaires (1991), 64 B.C.L.R. (2d) 62, la Cour d'appel a considéré que l'arrêt Ratych c. Bloomer signifiait que, en règle générale et si on écarte certaines situations dont elle n'avait pas été saisie et qui concerne des assurances, les prestations sous forme de salaire versées en vertu d'un régime d'emploi doivent entrer en ligne de compte (le juge Southin, aux pp. 79 et 80). Je suis d'accord avec cette interprétation. L'arrêt Ratych c. Bloomer ne porte pas uniquement sur le caractère suffisant de la preuve. Au contraire, suivant en cela l'exemple des autres ressorts de common law, la Cour s'est prononcée sur l'obligation générale de déduire les prestations sous forme de salaire des réclamations faites contre l'auteur d'un délit civil pour perte de salaire.

On ne nous demande pas d'infirmer notre arrêt Ratych c. Bloomer. En conséquence, les appelants ne peuvent obtenir gain de cause qu'en établissant, premièrement, que leur cas fait partie de ceux dont, suivant l'arrêt Ratych, le règlement devra attendre une autre occasion et, deuxièmement, que la règle applicable à cette catégorie de cas qui n'ont pas encore été tranchés devrait jouer en faveur de la non‑déductibilité.

On a soutenu relativement au premier point que, étant donné que les appelants ont contribué, ou sont censés avoir contribué aux régimes d'emploi en vertu desquels les prestations sous forme de salaire ont été versées, le présent pourvoi fait partie de ces cas dont l'arrêt Ratych a reporté l'examen. Les catégories de cas exclus de l'application de l'arrêt Ratych concernaient les prestations parallèles autres que le salaire perdu, comme les assurances à caractère non indemnitaire payées par le demandeur et «les paiements à titre gracieux faits par des tiers» (p. 983). Il s'agit d'une reformulation de l'exception visant les dons de charité et de la règle de l'arrêt Bradburn. Le règlement de la question de l'exception visant les assurances privées est encore une fois reporté à un autre litige (à la p. 972) et (aux pp. 973 et 974) la majorité confirme la distinction «entre le cas où une personne a souscrit et payé par mesure de prudence une assurance personnelle et celui où les prestations versées découlent de la relation employeur‑employé». Dans le premier cas, il peut y avoir des motifs de confirmer l'exception; dans le second, au contraire, «il y a peu de chose qui puisse permettre de faire exception à la politique générale de la règle interdisant la double indemnisation» (p. 974). En résumé, les questions dont l'arrêt Ratych a reporté l'examen à une autre occasion concernaient simplement les exceptions depuis longtemps reconnues que sont les dons de charité et les assurances privées assimilables à celles dont traitait l'arrêt Bradburn.

Nous arrivons ici au c{oe}ur même du différend qui oppose les parties. Les appelants font valoir que l'exception de l'arrêt Bradburn visant les assurances privées devrait être étendue aux régimes d'emploi auxquels les employés ont contribué, malgré l'arrêt Ratych qui va dans le sens contraire. Ils nous demandent instamment de nous en tenir aux faits de l'arrêt Ratych — le maintien volontaire du versement du salaire par l'employeur — et de statuer que les avantages auxquelles l'employé a contribué sont visés par l'arrêt Bradburn. Par contre, les intimés soutiennent que l'exception de l'arrêt Bradburn ne s'applique qu'aux contrats d'assurance personnels souscrits et payés par le demandeur et qu'elle ne vise pas les prestations payées en vertu de contrats de travail.

Si l'on examine l'affaire en tenant compte des précédents, je pense, après mûre réflexion, que l'argumentation des intimés est la meilleure des deux. Les tribunaux anglais, qui sont les instances qui ont analysé le plus minutieusement la question de la portée de l'exception de l'arrêt Bradburn, ont conclu, après avoir étendu cette exception aux pensions à caractère non indemnitaire dans l'arrêt Parry c. Cleaver, que la meilleure solution est de limiter l'application de l'arrêt Bradburn aux cas où il s'agit véritablement d'une assurance ou d'une pension, et d'exclure les prestations destinées à dédommager le demandeur de sa perte de salaire. La tendance a été la même en Australie et aux États‑Unis. Au Canada, notre Cour a confirmé dans l'arrêt Ratych c. Bloomer la règle générale interdisant la double indemnisation. Plus simplement, toutes les décisions récentes indiquent qu'il ne doit pas y avoir déduction*. Même l'arrêt Parry c. Cleaver n'est d'aucune utilité; il y était question de prestations à caractère non indemnitaire et les tribunaux anglais ont eux‑mêmes refusé d'étendre son application aux prestations sous forme de salaire. À mon avis, les tribunaux canadiens ne devraient pas aller à l'encontre des décisions récentes et se prononcer en faveur de la non‑déduction des prestations sous forme de salaire, à moins que cela ne soit clairement requis par le bon sens ou par des conséquences pratiques.

C. La politique du droit

1.L'argument fondé sur la perte substituée

Mon collègue conclut que, si le demandeur a donné une contrepartie ou «payé» le régime d'emploi, il peut se faire rembourser deux fois le montant réclamé: une fois en vertu du régime et une autre fois par l'auteur du délit civil. Il soutient qu'«[i]l serait injuste de priver les employés des avantages qu'ils se sont assurés par leur prudence et leur prévoyance» (p. 404). On laisse entendre que, étant donné que le demandeur a payé quelque chose, l'interdiction de la double indemnisation ne s'applique pas.

En réalité, la contribution du demandeur n'a pas cet effet. Deux arguments permettent de faire cette affirmation, l'un fondé sur la logique et l'autre, sur le mode de fonctionnement réel de tels régimes.

Du point de vue de la logique, même s'il est possible que le demandeur perde les avantages que lui avait assurés sa contribution, il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où la perte est compensée par le régime, le demandeur ne subit en réalité aucune perte parallèle dont il peut réclamer un dédommagement au défendeur en vertu des principes de la responsabilité délictuelle. Le droit de la responsabilité délictuelle prévoit que le demandeur qui ne peut pas travailler en raison d'une blessure qui lui a été infligée par suite de la négligence du défendeur peut réclamer la totalité du salaire perdu au défendeur. Si son salaire a continué à lui être versé en vertu d'un régime d'emploi, le demandeur n'a alors subi aucune perte de salaire. En toute logique, le demandeur ne peut donc réclamer aucun dédommagement pour perte de salaire. Le fait que le demandeur a contribué au régime n'entre pas dans la série d'éléments dont il faut tenir compte en vertu des principes de la responsabilité délictuelle. Et même si on pouvait d'une certaine manière tenir compte de cette contribution, le montant alloué au demandeur serait au mieux le coût pour ce dernier de sa participation au régime, une somme qui, dans de nombreux cas, est de beaucoup inférieure à celle qui est réclamée pour la perte de salaire. Ainsi, la contribution faite par le demandeur n'écarte donc pas le problème de la double indemnisation.

Le droit reflète cette logique. Il a toujours refusé qu'un demandeur soit indemnisé parce qu'il avait pris des précautions qui ont limité la perte découlant de l'acte négligent. Le défendeur prend le demandeur dans la situation dans laquelle ce dernier se trouve. Parfois, cela entraîne une augmentation des dommages‑intérêts que le défendeur doit payer; c'est le cas de ce que l'on appelle en droit le demandeur vulnérable. Parfois, cela provoque l'effet contraire. Le fait est simplement le suivant: le montant des dommages‑intérêts ne sera pas fixé en fonction du fait que le demandeur est plus ou moins vulnérable et qu'il subit donc un préjudice plus ou moins grand par suite de la négligence du défendeur. Le demandeur sera pleinement dédommagé de sa perte, sans plus, indépendamment de l'importance accordée à sa vulnérabilité personnelle.

Si nous examinons maintenant l'argument fondé sur la nature des régimes d'emploi, il semble en fait erroné de donner à entendre qu'il est possible, pour éviter la double indemnisation, que la contribution faite à un régime soit échangée contre l'indemnité pour une perte causée par un accident. La déduction des prestations versées en vertu des régimes d'emploi ne prive pas le demandeur de la valeur de sa contribution au régime. Après tout, sa contribution couvre un large éventail d'événements qui peuvent entraîner l'incapacité de travailler, notamment la maladie ou les blessures, tout en assurant le maintien du versement de son salaire. Dans de nombreux cas, la réclamation ne concerne pas des blessures causées par la négligence d'un tiers et personne ne peut être poursuivi pour le préjudice. Lorsqu'il y a un défendeur, l'indemnisation n'est pas garantie. En effet, il se peut que l'auteur du délit civil soit inconnu, qu'il soit impossible de le rejoindre ou d'obtenir un jugement contre lui. Même lorsque ces problèmes particuliers ne se posent pas, l'indemnisation peut être longtemps retardée. Un régime de prestations pour les employés permet d'atténuer chacune de ces difficultés. Le demandeur profite des avantages prévus par le régime, que les prestations versées en vertu de celui‑ci soient déduites ou non des montants réclamés pour responsabilité délictuelle.

Considérés conjointement, ces arguments démontrent que la thèse de la «perte substituée» fondée sur la contribution du demandeur à un régime ne favorise pas le résultat inacceptable qu'est la double indemnisation du demandeur.

2.L'argument fondé sur la dissuasion

On fait valoir qu'il ne faudrait pas déduire les prestations sous forme de salaire payées en vertu des régimes d'emploi du montant des dommages‑intérêts réclamés pour perte de salaire aux auteurs de délits civils, parce qu'en obligeant l'auteur d'un délit à payer une somme plus élevée, on augmentera l'effet dissuasif des actions en responsabilité délictuelle et on réduira la fréquence des actes négligents. L'effet dissuasif général de ces actions n'est pas en cause en l'espèce, bien que des recherches récentes permettent de mettre en doute la validité d'un tel argument: voir D. W. Shuman, «The Psychology of Deterrence in Tort Law» (1993), 42 Kans. L. Rev. 115. Ce qui est en cause en l'espèce, c'est l'effet dissuasif supplémentaire, s'il en est un, qu'entraînerait l'obligation pour le défendeur de payer davantage que ce que le demandeur a réellement perdu, en payant encore une fois des avantages déjà reçus.

Cet argument permet deux réponses. Premièrement, il est loin d'être évident que la différence qui peut exister entre les dommages‑intérêts payables sans déduction des prestations parallèles reçues en vertu de régimes d'emploi et ceux payables après déduction de ces sommes aurait un effet quelconque sur les comportements négligents. On pourrait avancer que les sommes considérables accordées à titre de dommages‑intérêts punitifs dans certains pays où elles font l'objet d'une large publicité ont un tel effet. Mais il faudrait être crédule pour imaginer que l'éventualité pour un individu d'être obligé de payer des prestations sous forme de salaire dans une action en négligence aura une influence considérable sur la prudence dont il décidera de faire preuve au volant de sa voiture ou au travail.

Deuxièmement, même si on pouvait établir un certain lien entre la non‑déduction des prestations d'emploi des sommes accordées à titre de dommages‑intérêts et son effet dissuasif sur les comportements négligents, notre droit ne va généralement pas jusqu'à préconiser que la dissuasion est en soi un motif valable qui justifie l'augmentation des dommages‑intérêts. Si tel était le cas, on pourrait s'attendre à ce que des dommages‑intérêts punitifs considérables soient accordés dans beaucoup plus de cas. En fait, nous n'avons pas choisi de suivre cette voie.

3.L'argument selon lequel l'auteur du délit civil devrait assumer la perte

On prétend que, de l'employé prudent et de l'auteur négligent d'un délit civil, c'est l'auteur du délit civil qui devrait assumer la perte. Ou, suivant les termes du juge Cory, «[i]l est illogique que l'auteur d'un délit puisse profiter de la prévoyance et des sacrifices du demandeur» (p. 401).

Cet argument repose sur l'hypothèse qu'il y a une perte que quelqu'un doit payer. Le demandeur qui, en vertu d'un régime de prestations d'emploi, a été dédommagé de sa perte de salaire n'a en réalité subi aucune perte dans la mesure de ces prestations. Il ne s'agit pas de déterminer qui supportera la perte mais plutôt s'il y a eu une perte qui doit être assumée.

Il ne s'agit pas non plus d'un cas où l'auteur du délit civil est avantagé injustement aux dépens du demandeur. Le demandeur contribue au régime, qu'un accident se produise ou non. L'auteur du délit civil n'est pas avantagé, au sens habituel de ce terme; il paie le montant réel de la perte du demandeur. Lorsque le port de la ceinture de sécurité évite au demandeur des blessures plus graves que celles qu'il aurait pu autrement subir par suite de la négligence du défendeur, nous n'affirmons pas que le défendeur a profité de la prudence du demandeur, pas plus que nous ne laissons entendre que c'est injuste. Les dommages‑intérêts en matière de responsabilité délictuelle sont évalués en fonction de ce que le demandeur a perdu et non de ce que le défendeur devrait être contraint de payer pour sa négligence.

L'erreur qui sous‑tend l'argument suivant lequel l'auteur du délit civil devrait assumer la perte est l'idée que ce dernier devrait être puni. C'est une interprétation que l'on a évitée dans l'application de nos règles de droit, sauf dans les cas particuliers où des dommages‑intérêts punitifs peuvent être attribués. Les règles de droit applicables aux dommages‑intérêts pour négligence prévoient plutôt que ces dommages‑intérêts doivent être équitables à la fois pour le demandeur et pour le défendeur: Livingstone c. Rawyards Coal Co., précité, et Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229.

4.L'argument fondé sur l'inéquité sociale

Le juge Cory soutient (aux pp. 403 et 404) que la déduction des prestations sous forme de salaire du montant des dommages‑intérêts

. . . créerait des obstacles injustes et artificiels. Cela signifierait que les cadres supérieurs et les professionnels qui peuvent se permettre de souscrire leur propre assurance pourraient se prévaloir de l'exception applicable aux assurances, tandis que les personnes qui ont pris les mêmes dispositions et ont dû consentir des sacrifices pécuniaires relativement plus importants pour prévoir le versement de prestations d'invalidité dans leur convention collective ne pourraient pas le faire. Ce serait manifestement injuste.

Il affirme qu'une telle distinction est «régressive sur le plan social».

Cette question n'a pas été débattue devant nous et le dossier ne semble pas étayer les hypothèses sur lesquelles elle repose. La première hypothèse est que la protection contre les pertes de salaire souscrite individuellement est toujours visée par l'exception de l'arrêt Bradburn et qu'elle n'est donc pas déductible du montant réclamé à l'auteur d'un délit civil pour perte de salaire. Mais si l'exception de l'arrêt Bradburn se limite, comme cela a été le cas devant d'autres tribunaux, aux assurances à caractère non indemnitaire ou aux véritables pensions, une telle hypothèse ne peut être avancée. Comme le démontre le raisonnement de la Chambre des lords dans l'arrêt Hussain, le critère n'est pas qui a payé les prestations; il s'agit plutôt de déterminer si les prestations constituent un remplacement, ou une indemnité, pour le salaire perdu. Si tel est le cas, il s'agit d'un dédommagement dont il faut tenir compte.

Même si ce n'était pas le cas, cet argument suppose aussi soit que les employés ne peuvent pas se permettre d'acheter une assurance privée soit qu'ils font des sacrifices pécuniaires relativement plus grands pour obtenir leurs régimes d'emploi que les personnes qui sont capables d'acheter elles‑mêmes une assurance. Toutefois, il se pourrait fort bien que les employés déboursent une somme relativement moins élevée pour les avantages dont ils bénéficient que les travailleurs indépendants. De nombreux employés qui profitent des régimes existant au sein du gouvernement ou d'entreprises touchent un salaire relativement élevé, plus élevé que celui d'un bon nombre de travailleurs indépendants. Ce ne sont pas uniquement les «cadres supérieurs et les professionnels» qui souscrivent leurs propres assurances et il n'est pas vrai que tous les employés ont une moins bonne situation financière. Le menuisier indépendant qui détient une assurance privée est‑il dans une meilleure situation que le sous‑ministre qui bénéficie d'un régime de congés de maladie et d'invalidité? Certes non. En l'absence d'autres preuves, il n'a pas été démontré que la déduction des prestations sous forme de salaire est régressive sur le plan social.

5.La subrogation

L'argument voulant qu'il soit raisonnable que l'auteur du délit civil paie des dommages‑intérêts pour le salaire perdu dont la victime a déjà été indemnisée par des tiers ne peut être retenu que si l'employeur ou l'assureur qui paie les prestations sous forme de salaire recouvre de l'employé, par voie de subrogation, les dommages‑intérêts attribués pour la perte de salaire. Dans ce cas, il n'y a pas double indemnisation. Le fardeau est à juste titre imposé à l'auteur du délit civil plutôt qu'à l'employé ou à la compagnie d'assurances. Ce résultat, contrairement à la double indemnisation du demandeur, se défend d'un point de vue économique et juridique. C'est pour cette raison que l'arrêt Ratych c. Bloomer indiquait que, lorsque la subrogation est exercée, il n'y a pas lieu d'effectuer une déduction pour éviter la double indemnisation.

S'il y avait subrogation chaque fois que des prestations d'emploi sont versées, cela favoriserait un régime de non‑déduction de ces prestations des montants accordés à titre de dommages‑intérêts en matière délictuelle. Le demandeur obtiendrait en fin de compte une indemnité pour sa perte nette et rien de plus. Toutefois, ce n'est pas ce qui se produit dans la majorité des cas. Il semble que les droits de subrogation soient rarement exercés. Les auteurs du Report of Inquiry into Motor Vehicle Accident Compensation in Ontario, op. cit., ont conclu, à la p. 430, que, par suite de l'application de la règle des prestations parallèles en Ontario, les personnes qui avaient des sources parallèles d'indemnité touchaient en moyenne 136 pour 100 de leur perte de salaire nette. De même, la Commission de réforme du droit de l'Ontario dans son Report on Compensation for Personal Injuries and Death (1987), a dit aux pp. 189 et 190:

[traduction] . . . nous avons appris que les employeurs et les assureurs qui offrent des assurances-invalidité n'exercent généralement pas leurs droits de subrogation. La plupart des assureurs qui offrent des assurances-invalidité et des assurances contre les accidents semblent considérer que les coûts liés à la mise en place d'un système de subrogation sont injustifiés compte tenu des avantages qui en découleraient et, en conséquence, ils préfèrent absorber et répartir les sommes versées à l'assuré grâce à leur propre structure de financement. Les employeurs considèrent également que l'exercice des droits de subrogation n'est pas pratique et qu'il est coûteux, en particulier lorsque le recouvrement sera demandé des mois sinon des années après le versement des prestations. Ils n'ont souvent pas de moyens efficaces pour contrôler les progrès de la demande présentée par la personne blessée ou pour déterminer quels sont les éléments du règlement qui représentent le salaire perdu. De plus, les employeurs ont une certaine réticence à exercer un tel droit de recouvrement en raison des effets néfastes que cela pourrait avoir sur leurs rapports avec leurs employés.

Comme le droit de subrogation est rarement exercé, on peut penser que la meilleure solution est la déductibilité des prestations versées en vertu d'un régime d'emploi, sous réserve du droit du demandeur de réclamer les prestations s'il est démontré qu'elles seront versées au tiers subrogé. Dans ce cas, le demandeur garderait les sommes récupérées en fiducie pour l'employeur ou l'assureur subrogé: Ratych, précité, à la p. 978.

6.Le besoin de certitude

Ce dont nous avons besoin c'est d'une règle cohérente, uniforme, qui puisse être appliquée avec certitude (J. M. Flaherty, «A Purposeful Uniform Collateral Benefits Rule» (1991), 3 C.I.L.R. 1). Chaque année, des milliers d'affaires analogues à celles dont nous sommes saisis se présentent. À défaut d'un règlement négocié, les tribunaux en sont saisis. L'incertitude qui entoure la déduction des prestations complique davantage les négociations faites en vue d'un règlement et augmente le nombre de cas qui doivent être portés devant les tribunaux, ce qui entraîne un alourdissement de la charge des tribunaux, des retards dans le règlement des actions intentées par les demandeurs et une augmentation des coûts pour le public en général. Il y aurait lieu, en raison des avantages que présenterait une règle cohérente et uniforme pouvant être appliquée avec certitude, de s'en tenir aussi rigoureusement que possible au principe fondamental de l'octroi de dommages‑intérêts compensatoires réparateurs pour le préjudice réel subi.

Examinons les problèmes posés par la règle fondée sur la contribution de l'employé qu'a proposée mon collègue. Les cas extrêmes qui peuvent se présenter dans l'éventail des possibilités sont assez clairs. D'une part, le produit d'une police d'assurance à caractère non indemnitaire souscrite par le demandeur, comme c'était le cas dans l'arrêt Bradburn, ne serait pas déduit. D'autre part, les prestations versées en vertu d'un régime prévoyant que l'employeur continue tout simplement de verser son salaire à l'employé pendant que celui‑ci est absent du travail sont intégralement déductibles: Ratych c. Bloomer. Toutefois, entre ces deux extrêmes, il existe une multitude de cas différents où les prestations sont qualifiées de déductibles ou de non déductibles, selon que le juge estime, en se fondant sur les faits, que la preuve de la contribution du demandeur est suffisante pour que ces prestations fassent partie de celles que le demandeur a payées ou «gagnées». Il s'agit d'une question sur laquelle différentes personnes peuvent avoir des points de vue différents. En fait, il est souvent possible de considérer que le même avantage a été payé soit par l'employé soit par l'employeur suivant l'interprétation que l'on fait du régime de prestations et de son incorporation au régime global d'indemnisation.

Le juge Cory énumère diverses considérations en matière de preuve qui, selon lui, peuvent être suffisantes pour qu'un régime soit assujetti à «l'exception visant les assurances». Aussi utiles que puissent être ces considérations, leur simple nombre et l'imprécision de leurs paramètres font ressortir la difficulté de déterminer s'il y a eu une contribution suffisante pour entraîner l'application de l'exception visant les assurances. Les motifs mêmes de mon collègue font ressortir les difficultés qu'entraîne l'application élargie de l'exception de l'arrêt Bradburn. En appliquant la règle, le juge Cory semble présumer que toutes les contributions faites par les employeurs le sont au profit de l'employé. Mais la preuve pourrait bien démontrer le contraire dans un autre cas. Les tribunaux devraient alors tenter de déterminer si la contribution de l'employé était suffisante pour que s'applique l'exception élargie visant les assurances. De plus, le raisonnement par lequel le juge Cory en arrive à conclure que l'employé a payé les prestations dans le cas de M. Shanks qui, suivant la preuve, n'a nullement contribué à son régime d'indemnisation salariale, indique que le critère qu'il propose fait une large place aux déductions. Diverses phrases permettent de saisir les lacunes du processus: «il faut conclure de la preuve que . . .»; «[l]es employés doivent avoir fait des concessions . . .»; [i]l est difficile d'imaginer que l'employeur de M. Shanks était dans une situation différente . . .»; et finalement, «il serait tout à fait irresponsable et irréaliste de croire que tel n'a pas été le cas après une aussi longue grève» (p. 414). Lorsque tant de questions sont laissées au domaine des déductions et des suppositions, comment pourrait‑il ne pas y avoir litige?

L'introduction d'une disposition déterminative ou d'une présomption suivant laquelle tous les régimes d'avantages sociaux sont payés par l'employé pourrait constituer une solution mettant un terme à cette incertitude. Mais cela ne va pas sans créer de problèmes. Comment établir une distinction d'avec l'arrêt Ratych c. Bloomer qui, pourrait‑on avancer, concernait une sorte de régime d'avantages sociaux? Ce qui est plus important, quel pouvoir possède une cour d'appel de suppléer par des présomptions ou des dispositions déterminatives au rôle du juge qui est d'enquêter sur les faits? La question fondamentale — l'employé a‑t‑il contribué au paiement des primes de sorte que les prestations sont assujetties au principe formulé dans l'arrêt Bradburn — semble relever carrément des points que le juge de première instance doit trancher en se fondant sur la preuve. Mais tant qu'il en est ainsi, le problème de l'incertitude demeure. L'historique des diverses tentatives par les tribunaux de venir à bout de la question des prestations parallèles démontre que l'on a tort de penser qu'il est facile de décider quand elles devraient entrer en ligne de compte dans une action pour négligence.

À mon avis, la meilleure solution est celle adoptée en Angleterre et dans d'autres ressorts: confiner l'exception de l'arrêt Bradburn aux faits en fonction desquels elle a été formulée. Le produit d'une assurance à caractère non indemnitaire n'entrerait pas en ligne de compte dans le calcul des dommages‑intérêts pour négligence. Par contre, les prestations versées en vertu de régimes d'emploi afin d'indemniser le demandeur de son incapacité de travailler seraient déductibles des réclamations présentées pour perte de la capacité de gagner un revenu, à moins que le demandeur n'établisse qu'il intente l'action au nom d'une tierce personne subrogée.

7.Recommandations des personnes qui ont étudié le problème

Il arrive fréquemment que les tribunaux, saisis d'arguments de principe, n'aient pas à leur disposition suffisamment d'analyses et de commentaires d'experts sur les répercussions des choix qui s'offrent à eux. Ce n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la question de savoir si les prestations sous forme de salaire et les prestations analogues devraient être déduites du montant des dommages‑intérêts attribués pour les mêmes pertes a fait l'objet d'une profusion de commentaires et de recherches qui préconisent presque tous la déduction.

En Ontario, la commission Osborne a examiné attentivement dans son rapport, op. cit., la question des prestations parallèles et elle a conclu, à la p. 438, qu'une règle fondée sur la non‑déductibilité [traduction] «entraîne en pratique du gaspillage et ne saurait se justifier en principe. Elle devrait être changée.» La Commission a recommandé que la règle de la source parallèle soit abolie, par voie législative si nécessaire, et que les prestations parallèles ayant la nature de règlements indemnitaires soient déduites des éléments pertinents du montant des dommages‑intérêts accordés en matière délictuelle.

De même, la Commission de réforme du droit de l'Ontario dans son rapport intitulé Report on Compensation for Personal Injuries and Death, op. cit., a aussi recommandé qu'il soit tenu compte des prestations parallèles dans le cas des dommages‑intérêts attribués pour une perte pécuniaire. En fait, la Commission de réforme du droit de l'Ontario est allée plus loin que la commission Osborne et a notamment recommandé que tous les règlements indemnitaires reçus par le demandeur, y compris les paiements à titre gracieux, soient évalués. Les sommes ainsi reçues seraient ensuite séparées des dommages‑intérêts et gardées en fiducie pour la source parallèle.

On soutient que l'art. 1608 du Code civil du Québec de 1994 confirme la non‑déduction des prestations parallèles (pp. 402 et 403). Il faudrait toutefois noter que l'art. 1608 prévoit expressément qu'il ne s'applique pas dans le cas où il y a subrogation. Comme l'art. 2474 prévoit la subrogation légale de l'assureur dans tous les cas d'assurance de dommages, il s'ensuit que l'art. 1608 ne s'appliquera qu'aux réclamations de dommages‑intérêts lorsque le paiement n'est pas fait par voie d'une assurance. L'article 1608 ne s'applique donc que dans des cas très limités.

Les commentateurs préconisent aussi la règle de la déductibilité. Flaherty, loc. cit., à la p. 3, a proposé une règle formulée comme suit:

[traduction] Il faut tenir compte de toutes les prestations qui équivalent à des règlements indemnitaires, peu importe leur source, et les déduire dans le calcul de l'indemnité accordée au demandeur pour une perte pécuniaire en matière délictuelle.

Il propose en outre, comme corollaire, une règle qui permet à la source parallèle qui a droit à un remboursement de se faire indemniser par le défendeur lorsqu'elle décide d'exercer ce droit. Enfin, pour plus de certitude, Flaherty formule une troisième règle qui prévoit que, lorsqu'il n'y a aucun droit de remboursement, les prestations parallèles doivent néanmoins être déduites du montant des dommages‑intérêts accordés pour la perte pécuniaire.

La thèse de Flaherty a trouvé écho, bien qu'elle ait été nuancée, dans des articles publiés par divers autres commentateurs après l'arrêt Ratych: H. David, «Collateral Benefits: Ratych v. Bloomer» (1990), 12 Advocates' Q. 124; C. A. Taylor, «When is a Loss Not a Loss?: The Deductibility of Collateral Benefits after Ratych v. Bloomer» (1990), 12 Advocates' Q. 231; G. Dougans, «Collateral Benefits: Some Further Thoughts» (1991), 49 Advocate 43; H. David, «An Update on Collateral Benefits: Ratych v. Bloomer» (1992), 14 Advocates' Q. 221.

8.Résumé de la politique du droit

Les considérations générales ainsi que les opinions de ceux qui ont étudié le problème appuient la déduction des prestations sous forme de salaire versées conformément à des régimes d'emploi des sommes qui sont réclamées aux auteurs de délits civils pour perte de revenu.

D. Conclusion quant au droit

Je conclus que les principes juridiques, les précédents et la politique du droit nous amènent tous à conclure que les prestations sous forme de salaire versées conformément à des régimes d'emploi devraient être déduites des dommages‑intérêts réclamés à l'auteur d'un délit civil pour perte de revenu, sauf lorsqu'il est démontré qu'un droit de subrogation sera exercé, ce qui permettra d'éviter une double indemnisation. Les seules exceptions qui devraient être reconnues sont les dons de charité et les pensions ou les assurances à caractère non indemnitaire. Toutes les prestations qui servent à indemniser le demandeur de sa perte de salaire doivent entrer en ligne de compte dans les dommages‑intérêts réclamés à l'auteur du délit civil pour cette perte étant donné que, dans la mesure où le demandeur a été dédommagé, il n'y a aucune perte. Par contre, il n'est pas nécessaire de tenir compte des prestations qui n'équivalent pas à une indemnité accordée pour la perte dont réparation est demandée à l'auteur du délit civil.

E. Application aux faits de l'espèce

Les prestations versées en vertu des régimes dont il est question dans les présents pourvois ont été payées aux demandeurs en remplacement de leurs salaires. Ayant été dédommagés de leurs pertes de salaire, ni Shanks, ni Miller ni Cunningham ne peuvent prétendre avoir subi une perte égale à ces sommes. Pour les motifs que j'ai avancés, il ne faudrait pas considérer que ces prestations sont visées par l'une des exceptions au principe des dommages‑intérêts compensatoires. Il s'ensuit qu'il faut en tenir compte dans le calcul des dommages‑intérêts.

La Cour d'appel a statué que même si, en règle générale, les prestations doivent être déduites des dommages‑intérêts, cela ne devrait pas être le cas pour les prestations d'invalidité de longue durée reçues par Shanks parce qu'il y a eu subrogation de l'employeur. Elle a tiré la même conclusion dans le cas de Miller, même s'il semble qu'il n'y ait pas eu subrogation. Cette dernière conclusion paraît donc erronée. Je suis d'avis de rejeter les pourvois, sauf le pourvoi Miller, qui devrait être accueilli.

Comme le juge Cory, je suis d'avis de ne pas déduire le montant de l'impôt sur le revenu qui aurait été payable sur les salaires et de rejeter le pourvoi incident.

Version française du jugement des juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major rendu par

Le juge Cory — Les trois pourvois ont été entendus ensemble. Ils soulèvent les questions suivantes. Premièrement, les sommes reçues par un demandeur en vertu d'une police d'assurance privée devraient‑elles être déduites du montant qui lui a été accordé pour compenser sa perte de salaire? Deuxièmement, si aucune déduction ne doit être faite relativement aux polices d'assurance privées, devrait‑il en être de même des prestations découlant d'un régime d'invalidité négocié dans le cadre d'une convention collective? Troisièmement, si les prestations découlant d'un régime d'invalidité négocié dans une convention collective ne doivent pas être déduites, quelle preuve doit fournir l'employé‑demandeur que c'est lui qui les a payées? Quatrièmement, une somme égale à l'impôt sur le revenu qui aurait été payable sur le salaire devrait‑elle être déduite de l'indemnité accordée pour la perte de salaire?

I. Cunningham c. Wheeler

Les faits

L'emploi des termes appelants et intimés pour désigner les parties pourrait causer une certaine confusion. C'est pourquoi j'appellerai demandeurs les personnes qui tentent de recouvrer le salaire perdu sans déduction de leurs prestations d'assurance ou de leurs prestations d'invalidité, et défendeurs les parties qui réclament la déduction.

Le 14 novembre 1988, le demandeur Bradwell Cunningham a été blessé quand il a été heurté par une automobile au moment où il traversait une route. À l'époque, il était âgé de 46 ans et il travaillait depuis environ 25 ans pour B.C. Rail. Il a été hospitalisé pendant neuf jours et il n'a pas travaillé pendant environ 20 semaines. Pendant cette période, il a touché, conformément aux dispositions d'une convention collective, des prestations d'invalidité s'élevant à 5 327,15 $.

Aucune déduction n'était faite sur son salaire pour le régime d'invalidité. Toutefois, certains éléments de preuve, admis par le juge de première instance, indiquaient que des prestations parallèles pouvant être versées avaient constitué un point important des négociations entre la compagnie et ses divers syndicats. Un représentant syndical et le vice‑président aux ressources humaines de la compagnie ont expliqué qu'une augmentation de l'étendue de la protection entraînerait une diminution proportionnelle soit du salaire horaire soit des autres avantages accordés aux employés. Autrement dit, on a affirmé que, en vertu de la convention collective, les employés avaient le droit de recevoir une rémunération horaire globale que représentaient le taux de salaire horaire ainsi que les autres avantages. En cas de renonciation au régime d'invalidité, le taux horaire de salaire serait alors proportionnellement plus élevé. La compagnie détenait les fonds pour le régime d'invalidité et les remettait à Aetna Group Canada, qui s'occupait de leur gestion. Monsieur Cunningham n'était pas tenu de rembourser à B.C. Rail ou à Aetna Group Canada les prestations hebdomadaires d'invalidité qu'il a obtenues des défendeurs.

Le jugement de première instance

Le juge de première instance a conclu que la preuve démontrait que Cunningham avait payé directement le régime d'invalidité dont il bénéficiait. Il a signalé que toute augmentation du régime d'invalidité entraînerait une diminution proportionnelle du taux de salaire horaire ou d'autres avantages.

Il a examiné l'arrêt de notre Cour Ratych c. Bloomer, [1990] 1 R.C.S. 940. Il a conclu que le demandeur Cunningham avait démontré qu'il avait lui‑même payé les prestations d'invalidité sur sa rémunération globale. Il a donc déterminé que les prestations hebdomadaires d'invalidité ne devraient pas être déduites dans le calcul du montant payable par les défendeurs pour la perte de salaire subie par le demandeur par suite de ses blessures.

La Cour d'appel

La Cour d'appel ((1991), 64 B.C.L.R. (2d) 62) a statué que, étant donné que l'employeur n'avait aucun droit de subrogation et qu'il finançait directement le régime d'invalidité, celui‑ci n'équivalait pas à une police d'assurance privée. La cour a donc conclu que les sommes reçues devraient être déduites du montant des dommages‑intérêts accordés. Elle a exprimé ainsi sa position (à la p. 81):

[traduction] Il est tout à fait vrai, comme l'a signalé le juge Anderson dans l'affaire Cunningham c. Wheeler, que les négociations salariales donnent lieu à des concessions mutuelles et qu'il est fort possible que B.C. Rail accepterait d'augmenter les salaires de ses employés s'ils renonçaient au régime d'invalidité.

Je n'ai toutefois aucune raison de penser que la Peel Regional Board of Commissioners of Police [la Commission] n'a pas considéré que ce qu'il lui en coûte pour rétribuer des policiers blessés fait partie de sa charge salariale. Le droit de l'agent Ratych contre la Commission n'était pas d'un ordre différent de celui de M. Cunningham contre B.C. Rail.

La police d'assurance privée -- Historique de l'exemption et situation actuelle

Pendant plus de 119 ans, les tribunaux anglais et canadiens ont conclu que les sommes reçues pour perte de salaire en vertu d'une police d'assurance privée ne devraient pas être déduites du montant réclamé par un demandeur pour le salaire perdu. Il faut tout d'abord se demander si la raison d'être de cette exemption demeure. À mon avis, il existe des raisons convaincantes qui justifient à la fois son existence et son maintien.

D'entrée de jeu, il convient de rappeler le principe de l'indemnisation dans une action en responsabilité délictuelle. Il s'agit tout simplement d'indemniser la partie lésée aussi pleinement que possible de la perte qu'elle a subie par suite de l'action ou de l'omission négligentes du défendeur. Cependant, le demandeur n'a pas droit à une double indemnisation pour les pertes découlant du préjudice. Alors, comment l'exception applicable aux assurances est‑elle apparue? Elle a été reconnue officiellement pour la première fois dans l'arrêt Bradburn c. Great Western Rail Co., [1874‑80] All E.R. Rep. 195 (Ex. Div.). Dans cette affaire, le demandeur avait subi des blessures à cause de la négligence de la société de chemins de fer défenderesse. Il avait reçu d'un assureur privé une somme à titre d'indemnité pour la perte de revenu subie à la suite de l'accident. Il a été statué que le demandeur avait le droit de recevoir à la fois les dommages‑intérêts payables par la défenderesse et le montant payable par l'assureur. C'est donc dire que le produit de l'assurance ne devait pas être déduit du montant qu'il avait obtenu de la défenderesse. La cour a justifié sa décision en disant qu'il ne serait pas juste de défalquer un montant auquel le demandeur s'était donné droit en vertu d'un contrat d'assurance qu'il avait souscrit comme tout homme prudent l'aurait fait. Le baron Pigott a expliqué le fondement de cette règle à la p. 197 de ses motifs:

[traduction] . . . je crois qu'il ne serait ni juste ni conforme aux principes de défalquer un montant auquel le demandeur s'est donné droit en vertu d'un contrat d'assurance, parce qu'en homme prudent, il a, comme dit l'adage, «fait des provisions pour les mauvais jours». Il paie les primes d'un contrat en vertu duquel, s'il est victime d'un accident, il a le droit de recevoir une somme d'argent. Ce n'est pas parce qu'il est victime d'un accident, mais parce qu'il a conclu un contrat avec la compagnie d'assurances et lui a versé des primes à cette fin précise qu'il reçoit d'elle une somme d'argent. Certes, un accident est essentiel pour qu'il puisse toucher cet argent; mais c'est en vertu et en raison du contrat conclu avec la compagnie d'assurances qu'il reçoit cet argent; et, en toute justice, je pense que cette somme ne devrait pas être déduite du montant des dommages que, suivant la preuve, il a subis par suite de la négligence des défendeurs.

La décision de la cour dans cette affaire reposait sur le principe que l'accident avait été non pas la causa causans mais simplement une causa sine qua non du versement des prestations d'assurance.

Plus tard, ce n'est plus la cause déterminante énoncée dans l'arrêt Bradburn qui a servi de fondement à l'exemption mais le fait que le demandeur avait payé les primes d'assurance et que les sommes ainsi dépensées ne devaient pas profiter au défendeur. Tel a été le point de vue du lord juge Asquith de la Cour d'appel dans l'arrêt Shearman c. Folland, [1950] 1 All E.R. 976, à la p. 978:

[traduction] Dans une affaire donnée, quelles sont les prestations qui sont «parallèles» et quelles sont celles qui ne le sont pas? L'assurance constitue l'exemple classique de ce que le droit considère parallèle. Lorsque X est assuré par Y contre les blessures que Z lui a infligées par sa faute, Z ne peut réduire sa propre responsabilité ou compenser sa dette par le droit qu'a X d'être indemnisé par Y ou le fait que X a été indemnisé par Y: Bradburn c. Great Western Ry. Co. [précité] et Simpson c. Thomson [(1877), 3 App. Cas. 279; 38 L.T. 1; 29 Digest 290, 2355]. Il y a des motifs spéciaux à cela. Si l'auteur du délit civil pouvait déduire ce que le demandeur a le droit de recevoir ou a reçu comme indemnité, il priverait effectivement le demandeur de tous les avantages que le paiement des primes pouvait lui procurer et s'approprierait ces avantages pour lui‑même.

La Chambre des lords a adopté ce même raisonnement dans l'arrêt Parry c. Cleaver, infra.

Les tribunaux anglais ont, dans certains cas, interprété restrictivement la règle de la non‑déductibilité, mais ils n'ont jamais mis en doute l'application de la règle de l'arrêt Bradburn aux assurances privées. Dans l'arrêt Browning c. War Office, [1962] 3 All E.R. 1089 (C.A.), la Cour d'appel a décidé, à la majorité, que la pension d'invalidité du demandeur devrait être déduite dans le calcul de ses dommages‑intérêts pour perte de salaire. Toutefois, le maître des rôles lord Denning et le lord juge Diplock ont l'un et l'autre cité la règle de l'arrêt Bradburn comme une exception au principe selon lequel le demandeur devrait être pleinement indemnisé de sa perte, sans plus.

Dans l'arrêt Parry c. Cleaver, [1969] 1 All E.R. 555, la Chambre des lords, à la majorité, a infirmé l'arrêt Browning et elle a statué qu'il ne faudrait pas tenir compte de la pension d'invalidité d'un policier dans le calcul de ses dommages‑intérêts pour perte de revenu. Dans leurs motifs, les juges majoritaires ont confirmé l'importance de la règle de l'arrêt Bradburn et ont justifié celle‑ci en invoquant l'équité. Lord Reid a dit à la p. 558:

[traduction] Pour ce qui est des sommes dues au demandeur en vertu d'un contrat d'assurance, je crois que le véritable motif de ne pas les prendre en compte tient à ce que le demandeur les a achetées et qu'il serait injuste et abusif de statuer que les sommes qu'il a prudemment consacrées au paiement des primes et des avantages qui en découlent profitent à l'auteur du délit civil. Ici encore, je crois que l'explication, selon laquelle cela présente un lien de connexité insuffisant, est artificielle et forcée. Pourquoi le demandeur devrait‑il se retrouver dans une situation pire que s'il n'avait pas souscrit d'assurance?

Lord Peace a dit, aux pp. 575 et 576:

[traduction] Il faut, je crois, partir du principe que l'arrêt Bradburn c. Great Western Ry. Co. est un bon arrêt et qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les prestations que le demandeur tire d'une assurance privée.

. . .

La jurisprudence australienne a considéré que l'arrêt Bradburn est juste. La jurisprudence canadienne aussi. L'arrêt n'a jamais été critiqué devant nos tribunaux. Il est conforme au point de vue de l'American Restatement. L'avocat de l'intimé ne l'a pas contesté en l'espèce.

Divers motifs peuvent être invoqués pour justifier l'arrêt Bradburn. Le baron Pigott a dit ce qui suit dans sa décision:

«. . . il ne serait ni juste ni conforme aux principes de défalquer un montant auquel le demandeur s'est donné droit en vertu d'un contrat d'assurance, parce qu'en homme prudent, il a, comme dit l'adage, "fait des provisions pour les mauvais jours". [. . .] Certes, un accident est essentiel pour qu'il puisse toucher cet argent; mais c'est en vertu et en raison du contrat conclu avec la compagnie d'assurances qu'il reçoit cet argent; et, en toute justice, je pense que cette somme ne devrait pas être déduite du montant des dommages que, suivant la preuve, il a subis par suite de la négligence des défendeurs.»

Examinant la question des prestations qui ne sont que «parallèles», lord Asquith a dit dans l'arrêt Shearman c. Folland au sujet de l'arrêt Bradburn:

«Si l'auteur du délit civil pouvait déduire ce que le demandeur a le droit de recevoir ou a reçu comme indemnité, il priverait effectivement le demandeur de tous les avantages que le paiement des primes pouvait lui procurer et s'approprierait ces avantages pour lui‑même.»

Dans l'arrêt Hussain c. New Taplow Paper Mills Ltd., [1988] 1 All E.R. 541, la Chambre des lords a encore une fois confirmé l'importance de la règle de l'arrêt Bradburn. Lord Bridge y dit, aux pp. 544 et 545:

[traduction] . . . quand un demandeur est indemnisé en vertu d'une police d'assurance pour laquelle il a payé des primes, le produit de l'assurance n'est pas déductible des dommages‑intérêts payables par l'auteur du délit civil . . .

Les tribunaux canadiens ont appliqué sans exception la règle de l'arrêt Bradburn. Cette règle a été confirmée par les cours d'appel de la Saskatchewan (Tubb c. Lief, [1932] 3 W.W.R. 245 (C.A. Sask.), Dawson c. Sawatzky, [1946] 1 W.W.R. 33 (C.A. Sask.)), du Nouveau‑Brunswick (Bourgeois c. Tzrop (1957), 9 D.L.R. (2d) 214 (C.S.N.‑B., Div. app.)), de l'Ontario (Boarelli c. Flannigan, [1973] 3 O.R. 69 (C.A.)), et de la Colombie‑Britannique (Chan c. Butcher, [1984] 4 W.W.R. 363 (C.A.C.-B.)). Dans les arrêts Canadian Pacific Ltd. c. Gill, [1973] R.C.S. 654, aux pp. 667 et 668, et Guy c. Trizec Equities Ltd., [1979] 2 R.C.S. 756, aux pp. 762 et 763, notre Cour a confirmé le principe, formulé pour la première fois dans l'arrêt Bradburn et adopté dans l'arrêt Parry c. Cleaver, selon lequel le produit d'une assurance ne devrait pas être déduit des dommages‑intérêts accordés à un demandeur.

Je pense que l'exemption visant les polices d'assurance privées devrait être maintenue. Elle existe depuis longtemps. Elle est bien comprise et acceptée. Il n'y a jamais eu confusion quant aux cas où elle devrait s'appliquer. Ce qui est plus important, elle repose sur l'équité. Les personnes qui souscrivent une assurance‑invalidité font preuve de sagesse et de prévoyance en prenant les mesures nécessaires pour continuer à toucher un certain revenu en cas de blessure invalidante ou de maladie. La souscription de la police présente des avantages sur le plan social pour les assurés, les personnes qui sont à leur charge et, en fait, pour leur collectivité. Elle dénote la prévoyance du souscripteur de la police et les privations qu'il doit s'imposer pour parer à toute éventualité. Il est possible qu'il n'ait jamais à réclamer d'indemnité et qu'il perde ainsi la totalité des primes versées. Néanmoins, la police lui assure une protection.

Pour qu'il y ait indemnisation en matière délictuelle, le demandeur doit démontrer un préjudice et une perte découlant de l'action fautive ou de l'inaction du défendeur, l'auteur du délit. Je ne vois aucune raison pour laquelle l'auteur d'un délit devrait profiter des sacrifices consentis par un demandeur pour obtenir une police d'assurance le protégeant contre les pertes de salaire. L'indemnisation en matière délictuelle est fondée sur une action fautive. Il est illogique que l'auteur d'un délit puisse profiter de la prévoyance et des sacrifices du demandeur.

Il existe une bonne raison pour laquelle les tribunaux devraient hésiter à modifier une pratique ancienne et mûrement réfléchie selon laquelle les prestations d'assurance versées pour les pertes de salaire ne devraient pas être déduites. C'est aux législateurs qu'il appartiendrait d'agir le cas échéant. Il est révélateur que, en règle générale, ils ne l'ont pas fait.

En Ontario, le principe de la non-déductibilité a été abandonné dans le cas des accidents de la route au moment de l'adoption d'un régime d'assurance-automobile sans égard à la responsabilité, mais la règle générale en ce qui concerne les autres litiges touchant la non-déductibilité en responsabilité délictuelle n'a pas été modifiée: art. 267 de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8. Il est révélateur que l'abandon de ce principe se soit fait dans le contexte de la mise en {oe}uvre d'un nouveau régime d'indemnisation des victimes d'accidents de la route, largement en dehors du droit de la responsabilité délictuelle traditionnel. La règle de la non-déductibilité touchant les dommages-intérêts en matière délictuelle n'a été modifiée dans aucune autre province. Ce qui est encore plus révélateur, au Québec, après avoir pesé attentivement le pour et le contre, le législateur a expressément prévu qu'il n'y aurait pas de déductibilité. L'article pertinent du Code civil du Québec et les commentaires du procureur général sont instructifs. Les voici:

Article 1608

L'obligation du débiteur de payer des dommages‑intérêts au créancier n'est ni atténuée ni modifiée par le fait que le créancier reçoive une prestation d'un tiers, par suite du préjudice qu'il a subi, sauf dans la mesure où le tiers est subrogé aux droits du créancier.

Commentaire sur l'art. 1608

Cet article reprend, avec quelques modifications et en en généralisant l'application, la règle prévue à l'article 2494 C.C.B.C., relatif aux contrats d'assurance.

Il vise à régler la question de savoir si l'obligation de réparer qui pèse sur le débiteur peut être atténuée ou modifiée par des prestations versées au créancier par un tiers, que ces versements soient à titre gratuit ou à titre onéreux. Telle serait la situation si, par exemple, l'employeur du créancier continuait, sans y être tenu, de lui verser son salaire pendant son incapacité; telle serait aussi la situation, si l'assureur du créancier lui versait, en sa qualité d'assuré, le produit d'une assurance qu'il a souscrite.

Donner une réponse négative à cette question peut parfois conduire à faire bénéficier le créancier d'une double indemnité — celle qu'il reçoit du tiers et celle que lui verse le débiteur — et donc à lui procurer un enrichissement; une telle réponse peut aussi paraître contraire au principe de la réparation du préjudice, puisque le préjudice risque, en certains cas, de ne plus exister, ayant déjà été indemnisé par le tiers.

En revanche, une réponse affirmative paraît contraire au rôle préventif de l'obligation de réparer et, de plus, peut conduire au résultat, assez choquant, d'exonérer le débiteur de toute obligation de réparation, uniquement par suite de la bienveillance d'un tiers ou de la prévoyance du créancier qui s'est prémuni, à ses frais, contre l'éventualité du préjudice.

L'article tranche en faveur d'une réponse négative à cette question de savoir si l'obligation de réparer du débiteur peut être atténuée ou modifiée par les prestations que reçoit le créancier de tiers; mais afin d'éviter les principaux cas donnant ouverture à une double indemnisation, elle fait expressément la réserve des situations où le tiers est subrogé, légalement ou conventionnellement, aux droits du créancier.

Il s'agit là de la solution qui paraît la plus juste, dans les circonstances, d'autant plus que la plupart des prestations versées par des tiers — indemnités de sécurité sociale, d'assurance, ou résultant des conventions collectives de travail — ne présentent pas un caractère indemnitaire véritable et, en tout cas, ne sont pas destinées à réparer le préjudice subi par le créancier.

L'exception visant les assurances devrait‑elle s'appliquer lorsque les prestations d'invalidité sont versées en vertu non pas d'un contrat privé mais d'une convention collective?

La Cour d'appel a refusé d'appliquer l'exception aux prestations d'invalidité touchées par le demandeur parce qu'il les avaient reçues en conséquence d'une convention collective plutôt que par suite de retenues directes sur son salaire. Je pense qu'il s'agit là d'une exception trop limitée. Ces avantages ont fait l'objet de négociations et ils ont été obtenus en échange d'une réduction du taux de salaire horaire. Le demandeur a donc obtenu et payé ces avantages comme s'il avait lui‑même souscrit et payé une police d'assurance‑invalidité.

Compte tenu des motifs de la majorité dans l'arrêt Ratych c. Bloomer, précité, le régime dont il est question en l'espèce peut être assimilé à une exception visant les assurances. S'exprimant au nom de la majorité, le juge McLachlin a expressément limité ses observations dans cet arrêt aux prestations autres que les assurances ou les paiements à titre gracieux (à la p. 983):

Ces observations ne devraient pas être interprétées comme s'appliquant à des genres de prestations parallèles autres que le paiement du salaire perdu, comme les assurances payées par le demandeur et les paiements à titre gracieux faits par des tiers.

Affirmer que l'exception ne s'applique qu'aux assurances privées, qui exigent le versement effectif de primes à la compagnie d'assurances, créerait des obstacles injustes et artificiels. Cela signifierait que les cadres supérieurs et les professionnels qui peuvent se permettre de souscrire leur propre assurance pourraient se prévaloir de l'exception applicable aux assurances, tandis que les personnes qui ont pris les mêmes dispositions et ont dû consentir des sacrifices pécuniaires relativement plus importants pour prévoir le versement de prestations d'invalidité dans leur convention collective ne pourraient pas le faire. Ce serait manifestement injuste. Il n'y a aucun motif de faire une distinction aussi régressive sur le plan social.

La représentation syndicale et la négociation collective sont reconnues comme des façons pour les travailleurs de protéger leurs intérêts. Les avantages pour lesquels les employés ont négocié de bonne foi ne devraient pas être sacrifiés pour le simple motif que la façon dont les paiements sont faits pour avoir droit aux prestations d'invalidité diffère de celle prévue dans les contrats d'assurance privés. Lorsque la preuve est faite qu'un employé‑demandeur a payé d'une certaine manière les avantages conférés par une convention collective ou par un contrat de travail, l'exception visant les assurances devrait s'appliquer. Il serait injuste de priver les employés des avantages qu'ils se sont assurés par leur prudence et leur prévoyance.

Après avoir examiné les faits, le juge McLachlin a conclu dans l'arrêt Ratych c. Bloomer qu'on ne pouvait établir que le demandeur avait payé les avantages en cause les rendant donc assimilables à de l'assurance privée. Elle a toutefois jugé que si la preuve indiquait que le demandeur avait payé ces avantages, les prestations pourraient fort bien ne pas être déductibles. Elle a dit, à la p. 972:

Je conviens que, si un employé peut prouver qu'il a subi une perte en échange du salaire reçu pendant la durée de son incapacité de travailler, il devrait être dédommagé de cette perte. C'est donc à très juste titre que la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick, dans l'affaire Lavigne v. Doucet, a accordé des dommages‑intérêts pour la perte de crédits de congé de maladie accumulés. Je reconnais en outre que, si un employé peut établir qu'il a payé directement une police d'assurance contre le chômage équivalant à une assurance privée, il se peut qu'il puisse récupérer les prestations versées en vertu de cette police, quoique je sois d'avis d'attendre un autre litige pour régler cette question.

Il s'agit de deux exceptions différentes. La première n'a rien à voir avec l'exception applicable aux assurances mais vise le cas où, même si l'employé continue de recevoir son salaire pendant qu'il ne travaille pas, il doit céder quelque chose d'autre pour le recevoir. Le juge McLachlin donne comme exemple d'une telle perte les congés de maladie. L'employé continue de toucher son salaire, mais il doit céder des congés de maladie qu'il aurait pu utiliser à un autre moment. Dans un tel cas, l'exception visant les assurances ne s'applique pas car, en fait, le problème de la double indemnisation ne se pose pas. L'employé qui épuise ses congés de maladie pour toucher son salaire pendant qu'il ne travaille pas perd ses crédits de congé de maladie et il devrait donc être dédommagé. Subsidiairement, l'employé pourrait décider de ne pas utiliser ses congés de maladie et ne pas être payé. Il y a aussi une perte dans un tel cas.

La seconde exception décrite par le juge McLachlin est une application de l'exception visant les assurances. Elle a toutefois conclu qu'il fallait prouver que l'employé avait payé d'une certaine manière l'avantage conféré pour que celui‑ci s'apparente à une assurance privée.

Tout en reconnaissant la règle applicable à l'assurance personnelle, le juge McLachlin s'est demandé si, en dehors des exigences en matière de preuve, il y avait une raison fondamentale justifiant la déductibilité dans les cas où les prestations sont versées en vertu d'un contrat de travail. Elle écrit, aux pp. 973 et 974:

Les observations qui précèdent reposent avant tout sur des considérations en matière de preuve. Si on aborde le problème du point de vue du fond, il se peut qu'il y ait une distinction valide entre le cas où une personne a souscrit et payé par mesure de prudence une assurance personnelle et celui où les prestations versées découlent de la relation employeur‑employé. Le droit reconnaît depuis longtemps que, dans le premier cas, une exception devrait être faite à la règle habituelle qui interdit la double indemnisation. L'existence d'une telle exception ne signifie pas qu'on devrait l'appliquer aux cas où il n'a pas été démontré qu'une personne a fait preuve de prudence et qu'elle a subi une perte. Dans le dernier cas, il y a peu de chose qui puisse permettre de faire exception à la politique générale de la règle interdisant la double indemnisation.

Je pense que la question fondamentale est inextricablement liée aux exigences en matière de preuve. Une fois ces exigences satisfaites, la question fondamentale de la prudence dont a fait preuve une personne et de la perte qu'elle a subie sera aussi réglée. Si le demandeur peut établir qu'il a payé les avantages assimilables à une assurance contre le chômage équivalant à une assurance privée, la même preuve servira aussi à démontrer qu'il a agi avec prudence et qu'il a subi une perte. Souvent, la perte subie par l'employé sera proportionnellement beaucoup plus élevée que celle que subit le cadre ou le professionnel ayant souscrit une assurance personnelle.

À mon avis, l'arrêt Ratych c. Bloomer, précité, oblige tout simplement les demandeurs à démontrer qu'ils ont payé pour recevoir des prestations d'invalidité. Je pense que le mode de paiement peut être constaté, par exemple, tout autant dans la preuve relative aux dispositions d'une convention collective que par les retenues salariales directes.

De plus, la présence ou l'absence d'un tiers assureur n'aura aucune incidence sur la non‑déductibilité des prestations du montant réclamé à titre de salaire. Dans l'arrêt Parry c. Cleaver, la Chambre des lords a examiné et rejeté à juste titre, à mon avis, la présence d'un tiers assureur comme condition essentielle à la non‑déductibilité. À la page 558, lord Reid pose la question suivante et y répond:

[traduction] Alors je me demande ceci -- pourquoi cela devrait‑il faire une différence qu'il soit assuré par convention avec son employeur plutôt que par une compagnie d'assurances? Pendant les plaidoiries la distinction a été ramenée à ceci: si l'employeur ne dit rien ou recommande simplement à l'employé de s'assurer et que celui‑ci le fait, alors les prestations d'assurance ne seront pas déductibles; mais si l'employeur porte dans les conditions du contrat de travail qu'il doit s'assurer lui‑même et qu'il le fait, les prestations d'assurance seront déductibles. Il doit y avoir une faille dans un argument qui nous amène à tirer une conclusion aussi déraisonnable.

Il est souvent plus économique pour les grandes entreprises de s'autoassurer plutôt que de souscrire une assurance auprès d'un assureur. Le risque peut être réparti entre les employés qui sont les souscripteurs de l'autoassurance. Le droit ne devrait pas constituer un obstacle au bon fonctionnement de l'autoassurance au sein des grandes entreprises ou des organismes gouvernementaux.

Quelle est la preuve requise pour établir que le demandeur a payé le régime d'invalidité; en d'autres termes, quelle est la preuve nécessaire pour établir que le régime d'invalidité équivaut à une police d'assurance?

Dans l'arrêt Ratych c. Bloomer, le demandeur n'a pas démontré qu'il avait payé les prestations d'invalidité. Quel genre de preuve sera nécessaire pour établir que le régime équivaut à une assurance? Je suis d'avis que l'arrêt Ratych exige que l'on fournisse la preuve d'une certaine forme de contrepartie de la part de l'employé en échange des avantages qui lui ont été conférés. La méthode ou le mode de paiement de la contrepartie n'est pas déterminant. Il suffira de produire la preuve que l'employé a contribué au régime soit en versant directement des cotisations soit en acceptant une réduction du salaire horaire dans la convention collective.

De façon générale, les exemples qui suivent, et qui ne sont absolument pas exhaustifs, indiquent le genre de preuve qui pourrait fort bien suffire à établir que l'employé a payé les avantages qui lui sont conférés.

(1) La preuve que la négociation collective a donné lieu à des concessions mutuelles et que l'employé a renoncé à un salaire plus élevé ou à d'autres avantages en échange du régime d'invalidité. Dans un tel cas, l'employé a payé les avantages en renonçant aux sommes qui auraient pu lui être versées comme salaire.

(2) La preuve que l'employé a renoncé à certaines sommes d'argent en échange du régime. C'est le cas, par exemple, si les employés renoncent au remboursement d'un pourcentage de leurs cotisations au régime d'assurance‑chômage en échange des avantages.

(3) La preuve d'une contribution directe de l'employé, sous la forme de retenues à la source, en échange des avantages. Il n'est pas nécessaire que cette contribution soit égale au montant total de la prime.

(4) La preuve que l'employeur a payé les avantages au nom de l'employé, que ces paiements font partie de sa rémunération et que l'employé a donc fourni du travail à l'employeur pour que la prime soit payée. Par exemple, si la part de l'employeur est indiquée sur la fiche de paye ou sur l'état des avantages sociaux de l'employé, on peut raisonnablement conclure que celle‑ci fait partie de la rémunération globale de l'employé.

L'exception visant les assurances ne devrait pas s'appliquer aux avantages conférés en vertu d'un contrat de travail seulement lorsque le demandeur est syndiqué et négocie collectivement. Les prestations reçues par un employé non syndiqué en vertu de son contrat de travail seront également non déductibles s'il est démontré que l'employé a d'une certaine manière payé les avantages conférés. Même s'il n'y a aucune preuve des négociations faites relativement à l'ensemble des salaires et avantages sociaux qui forment la rémunération de l'employé, la preuve que l'employeur tient compte du coût des avantages conférés dans le calcul de la rémunération suffira à établir que l'employé a fourni sa part en faisant un compromis et en renonçant à un salaire plus élevé. Il est évident que les retenues à la source sur le salaire de l'employé non syndiqué permettent de prouver sa participation au régime. Encore une fois, je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une énumération exhaustive des modes de preuve qui peuvent être utilisés.

Dans le présent pourvoi, la preuve indique que le demandeur a payé les avantages conférés en vertu de sa convention collective en acceptant une réduction du taux de salaire horaire. Pour ce motif, il faut distinguer l'espèce de l'arrêt Ratych c. Bloomer, car la preuve permet d'appliquer au cas du demandeur l'exception visant les assurances.

Dispositif du pourvoi Cunningham

En conséquence, les avantages parallèles obtenus par Cunningham en vertu de sa convention collective équivalent à une police d'assurance privée. Les prestations versées en vertu de la convention collective, tout comme celles obtenues aux termes d'une police d'assurance privée, ne devraient pas être déduites du montant réclamé pour le salaire perdu. L'ordonnance de la Cour d'appel devrait être modifiée en conséquence. Le demandeur devrait avoir droit à ses dépens dans toutes les cours.

II. Miller c. Cooper

Les faits

Le 4 septembre 1987, Mariea Cooper a été blessée dans un accident de la circulation. À l'époque, elle travaillait à l'usine de pâte à papier MacMillan Bloedel à Port Alberni et ce, depuis neuf ans. Après l'accident, elle a tenté sans succès de retourner au travail. Au moment du procès, trois ans après l'accident, elle était encore complètement invalide. Le juge de première instance a conclu que son état persisterait pendant encore un an et demi.

En tant que travailleuse syndiquée, Mme Cooper était assujettie à une convention collective qui prévoyait un régime d'invalidité de longue durée ainsi qu'un régime d'invalidité de courte durée. La quote‑part de la demanderesse pour chacun de ces régimes était fixée à 30 pour 100; celle‑ci était retenue à la source et indiquée sur ses fiches de paye. L'employeur payait le reste.

Avant le procès, Mme Cooper a reçu une somme de 26 102,86 $ à titre de prestations d'invalidité de courte durée et elle avait droit au versement d'autres sommes après le procès si son invalidité persistait. La demanderesse n'était pas tenue de rembourser les prestations d'invalidité de courte durée à MacMillan Bloedel ou à l'assureur, la Crown, Compagnie d'Assurance‑Vie.

Les juridictions inférieures

Le juge de première instance a examiné l'arrêt Ratych c. Bloomer et a décidé que le régime d'invalidité avait été payé en partie par l'employée et en partie par l'employeur conformément à la convention collective. Il a jugé que la compagnie avait déduit ses coûts pour le régime d'invalidité du salaire horaire qu'il versait à ses employés. Il était d'avis que, même s'il n'existait aucune clause de subrogation, la demanderesse entrait dans la catégorie des souscripteurs d'assurance parce qu'elle avait payé 30 pour 100 du coût de l'assurance. En conséquence, il a conclu que ses prestations ne devraient pas être déduites de l'indemnité accordée pour le salaire perdu.

La Cour d'appel a elle aussi conclu que, en raison des paiements faits par la demanderesse, le régime d'invalidité équivalait à un contrat d'assurance privé et les prestations ne devraient pas être déduites de la somme qui lui a été accordée à titre d'indemnité pour perte de salaire.

Analyse

Il est évident que le régime d'invalidité équivalait à une police d'assurance. Les prestations ne devraient donc pas être déduites de la somme versée par la défenderesse à titre d'indemnité pour le salaire perdu.

La preuve produite dans cette affaire démontre, à mon avis, la sagesse de la règle de la non‑déductibilité des prestations d'invalidité de ce genre. La demanderesse a assumé 30 pour 100 du coût du régime et l'employeur, 70 pour 100. Toutefois, il ressort du témoignage d'un représentant syndical et de celui d'un négociateur des compagnies de pâtes et papier que l'employeur a négocié l'ensemble du contrat en fonction du coût horaire pour chaque employé. C'est ainsi que toutes les sommes payées par l'employeur pour les avantages sociaux, comme le régime d'invalidité, ont été défalquées du salaire horaire total qui aurait autrement été versé à l'employée. C'est donc l'employée qui a en réalité payé la totalité du coût des avantages conférés. Il est intéressant d'examiner les sommes versées par l'employée pendant ses 11 années de travail, jusqu'au moment du procès. Dans le cas des prestations de longue durée, la convention collective prévoyait que l'employeur retiendrait la part de l'employée correspondant aux cinq douzièmes de la réduction du taux de cotisation découlant du versement de prestations d'invalidité de longue durée. L'employée a donc payé le régime d'invalidité de longue durée en renonçant au remboursement des cotisations d'assurance‑chômage de même que par les retenues à la source qui représentaient 30 pour 100 du coût du régime.

Tous les paiements faits par l'employeur pour sa participation au régime ont été déduits du salaire horaire qui aurait autrement été versé à la demanderesse. Plus précisément, l'employeur a versé 840 $ annuellement en ce qui concerne les prestations de courte durée. Cette somme plus les déductions annuelles de 360 $ sur le salaire de l'employée donnent un total de 1 200 $ par an. En ce qui concerne les prestations de longue durée, l'employeur versait environ 727 $ par an, somme qui, ajoutée au paiement de 311 $ de l'employée, portait le total annuel à 1 038 $. Pour Mme Cooper, le coût total de son assurance‑invalidité de courte et de longue durée excédait 2 200 $ par an. Elle versait manifestement une somme considérable pour cette assurance. Les cotisations au régime d'invalidité représentaient une fraction importante de son salaire annuel et constituaient un véritable sacrifice. Le coût pour la demanderesse de cette forme d'assurance était proportionnellement beaucoup plus élevé que le coût des primes d'une assurance privée payées par le dirigeant d'une entreprise ou par un professionnel. Son sacrifice était d'autant plus grand.

Sur le plan social, ce régime d'invalidité représentait une protection importante pour elle. Il signifiait qu'elle pourrait vivre et demeurer indépendante sans avoir recours à l'aide sociale. Il ne faut pas non plus oublier que l'assurance est en soi un coup de dé pour l'assuré. En effet, Mme Cooper aurait fort bien pu travailler toute sa vie sans subir de blessure invalidante et prendre sa retraite sans avoir jamais touché de prestations d'invalidité. Il en résulte que, pour les motifs fournis dans le pourvoi Cunningham, aucune somme ne devrait être déduite de l'indemnité accordée pour le salaire perdu. Même si l'on pouvait affirmer qu'il y a double indemnisation, ce n'est là qu'une bien faible rétribution pour les privations que le coût élevé des primes représente pour l'assurée. L'achat d'un régime d'invalidité par la demanderesse profite à la société. La règle ancienne de la non‑déductibilité du produit d'une assurance privée devrait être maintenue pour toutes les assurances‑invalidité payées par les demandeurs.

III. Shanks c. McNee

Les faits

Par suite de blessures subies dans un accident de la circulation le 13 février 1988, Samuel Shanks a été incapable de travailler pendant environ deux ans.

Au moment de l'accident, M. Shanks travaillait depuis environ deux ans comme préposé aux premiers soins pour les Produits forestiers Canadien Pacifique. Il faisait partie d'une unité de négociation représentée par International Woodworkers of America. Suivant les dispositions de sa convention collective, M. Shanks participait à la fois à un régime d'invalidité de courte durée et à un régime de longue durée. De 1986 à 1988, le régime d'invalidité de longue durée était financé de la manière suivante: 70 pour 100 par l'employeur et 30 pour 100 par l'employé, dont les cotisations étaient retenues à la source. Dans la convention collective applicable de 1988 à 1991, les quotes‑parts de l'employeur et de l'employé sont passées à 50 pour 100 chacune. Les régimes d'invalidité étaient garantis par un assureur de l'extérieur.

Aucune retenue à la source n'était faite pour le régime d'invalidité de courte durée. Toutefois, la convention collective prévoyait que, si le régime d'invalidité de courte durée satisfaisait [traduction] «aux exigences ordinaires pour qu'il y ait réduction intégrale du taux de cotisation au "régime d'assurance‑salaire en vertu de la Loi sur l'assurance‑chômage"», l'employeur devait retenir à titre de paiement pour le régime d'indemnisation de courte durée la part de l'employé correspondant aux cinq douzièmes de la réduction du taux de cotisation au régime d'assurance‑chômage. La preuve a indiqué que le régime d'indemnisation de courte durée respectait ces exigences et que l'employeur a gardé les cotisations qui auraient autrement été remboursées à l'employé.

Le régime d'invalidité de longue durée comportait une clause de subrogation et M. Shanks a déclaré dans son témoignage qu'il avait cru comprendre qu'il était tenu de rembourser toutes les sommes reçues en vertu de ce régime s'il les recouvrait des défenderesses. Le régime d'invalidité de courte durée ne comportait aucune clause de subrogation et M. Shanks a déclaré qu'il n'était pas tenu de rembourser les sommes reçues en vertu de ce régime. M. Shanks a reçu 24 408 $ en vertu du régime d'invalidité de courte durée et 9 317,56 $ en vertu du régime de longue durée. Au procès, une somme de 73 459 $ lui a été accordée pour le salaire perdu. Ses prestations d'invalidité n'ont pas été déduites.

Le jugement de première instance

Le juge de première instance a conclu que le régime d'invalidité équivalait à une assurance payée par l'employé. C'est pourquoi il n'a pas déduit les prestations reçues du salaire perdu qui devait être recouvré des défendeurs. Il a en outre statué qu'aucune déduction ne devrait être faite sur le salaire perdu pour l'impôt sur le revenu que le demandeur aurait payé s'il avait reçu ce salaire pendant qu'il travaillait. Il a conclu que la jurisprudence indiquait clairement qu'une telle déduction ne devrait pas être faite.

La Cour d'appel

La Cour d'appel a décidé que, étant donné que les employés payaient 30 pour 100 du coût des primes du régime d'invalidité de longue durée, ce régime équivalait à une assurance payée par l'employé et les prestations ne devaient donc pas être déduites. Toutefois, elle a conclu que, vu que l'employé ne participait pas directement au régime d'invalidité de courte durée et que ce régime ne comportait aucune clause de subrogation relativement à ces prestations, celui‑ci n'équivalait pas à une assurance et les prestations devraient être déduites.

Quant à la question de la déduction de l'impôt sur le revenu, elle a conclu que, même si une telle déduction était logique, elle ne devrait pas être faite compte tenu des arrêts de notre Cour.

Analyse

La nature des avantages conférés

Il est indubitable que le régime d'invalidité de longue durée équivalait à une assurance payée par l'employé et que les prestations n'auraient pas dû être déduites. Contrairement à la Cour d'appel, j'estime que c'était également le cas pour le régime de courte durée.

Il est vrai que, dans le cas de Shanks, aucune preuve n'a été produite quant au processus de négociation collective qui a donné lieu à une réduction du taux de salaire horaire en échange de tels avantages parallèles. Toutefois, M. Cy Pederson, président de la section locale du syndicat, a témoigné que le contrat de 1986 prévoyant le régime d'invalidité de courte durée a été conclu après une grève de quatre mois et demi. Les avantages obtenus ont été confirmés dans la convention de 1988. À mon avis, il faut conclure de la preuve que la convention collective n'a pu être signée qu'après de longues et difficiles négociations. Les employés doivent avoir fait des concessions en échange des avantages parallèles qu'ils ont reçus. Il est difficile d'imaginer que l'employeur de M. Shanks était dans une situation différente de celle de B.C. Rail, l'employeur du demandeur Cunningham. C'est‑à‑dire que la convention collective devait reposer sur le principe d'une rémunération globale pour tous les employés. Cette rémunération globale pouvait se traduire soit par des salaires horaires plus élevés soit par des salaires horaires moins élevés mais des avantages parallèles plus importants. Je pense qu'il serait tout à fait irresponsable et irréaliste de croire que tel n'a pas été le cas après une aussi longue grève.

Quoi qu'il en soit, la preuve indique que le demandeur en l'espèce a participé directement au régime d'invalidité de longue durée ainsi qu'à celui de courte durée. Des retenues à la source étaient faites dans le cas du régime d'invalidité de longue durée. L'employé a accepté de céder à l'employeur le remboursement des cotisations d'assurance‑chômage dans le cas du régime d'invalidité de courte durée. La preuve que l'employé a contribué aux deux régimes est donc suffisante pour que s'applique l'exception visant les assurances. La preuve en l'espèce indique que les deux régimes d'invalidité satisfont aux exigences en matière de preuve énoncées dans l'arrêt Ratych c. Bloomer, précité. Soit dit en passant, il est intéressant de signaler que le demandeur a déclaré dans son témoignage qu'il avait pensé souscrire une assurance‑invalidité privée, mais qu'il a jugé qu'il n'avait pas besoin de le faire étant donné qu'il était protégé par la convention collective.

À mon avis, quand des employés choisissent de négocier par l'intermédiaire de leurs représentants syndicaux des avantages équivalant à une assurance et qu'il est prouvé qu'ils ont d'une certaine manière payé ces avantages, ils ont indiqué le même choix personnel quant à l'utilisation de leur argent et ils ont fait montre de la même prévoyance, de la même prudence et de la même économie et ont fait les mêmes sacrifices, que ce qui caractérise l'achat d'une police d'assurance privée et qui constitue le fondement de la règle de l'arrêt Bradburn. Lorsque la preuve démontre que le demandeur a payé l'indemnité de salaire ou les prestations d'invalidité, que ce soit en argent, par des retenues à la source, ou indirectement, par des concessions tels des salaires moins élevés, l'indemnité de salaire ou les prestations d'invalidité reçues ne devraient pas être déductibles. Il en résulte que, en l'espèce, aucune déduction n'aurait dû être faite que ce soit pour le régime d'invalidité de courte durée ou celui de longue durée.

La subrogation

En règle générale, la question de la subrogation n'est pas pertinente lors de l'examen de la déductibilité de prestations d'invalidité s'il est jugé que le régime dont elles découlent équivaut à une assurance. Toutefois, si le régime n'est pas une «assurance», cette question sera alors déterminante. S'il n'est pas démontré que les prestations sont visées par l'exception applicable aux assurances, elles devront être déduites de l'indemnité accordée pour le salaire perdu. Toutefois, si le tiers qui verse les prestations a un droit de subrogation, aucune déduction ne devrait alors être faite. Il importe peu que le droit de subrogation soit exercé ou non. L'exercice de ce droit est une question qui concerne uniquement le demandeur et la tierce partie. L'omission d'exercer ce droit ne peut en aucune manière avoir une influence sur la responsabilité civile du défendeur. Cependant, il se pourrait fort bien que des considérations différentes s'appliquent dans un cas où la tierce partie a officiellement renoncé à son droit de subrogation.

Devrait‑il y avoir une déduction pour l'impôt sur le revenu?

Les défendeurs McNee soutiennent qu'étant donné que le montant des dommages‑intérêts accordés pour la perte de revenu n'est pas imposable, le demandeur Shanks reçoit plus qu'il ne devrait. Ils font valoir que si le demandeur n'avait pas été blessé, il aurait payé de l'impôt sur le revenu qu'il aurait gagné. Par suite de ses blessures, le demandeur reçoit des dommages‑intérêts pour remplacer son revenu, mais ces dommages‑intérêts, contrairement au revenu, ne sont pas imposables: Cirella c. La Reine, [1978] 2 C.F. 195 (1re inst.); V. Krishna, The Fundamentals of Canadian Income Tax (4e éd. 1993), aux pp. 315 et 316. Les défendeurs soutiennent donc qu'une déduction devrait être faite dans le calcul des dommages‑intérêts accordés pour la perte de revenu afin de tenir compte de l'impôt sur le revenu qui aurait été payable si le demandeur n'avait pas été blessé.

Au Canada, les tribunaux ont statué sans exception que le montant des dommages‑intérêts devait être calculé indépendamment de l'impôt qui aurait été payé si le demandeur avait reçu cette somme sous forme de revenu: The Queen c. Jennings, [1966] R.C.S. 532; Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229; Guy c. Trizec Equities Ltd., précité; Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750. Par contre, on tient compte de l'impôt en Angleterre et en Australie: British Transport Commission c. Gourley, [1956] A.C. 185; National Insurance Co. of New Zealand c. Espagne (1961), 105 C.L.R. 569 (H.C. Austr.); O'Brien c. McKean (1968), 118 C.L.R. 540 (H.C. Austr.). Aux États‑Unis, la situation varie d'un État à l'autre.

Dans l'arrêt The Queen c. Jennings, précité, le juge Judson, s'exprimant au nom de la Cour sur cette question, a dit qu'il ne fallait pas tenir compte de l'impôt sur le revenu dans le calcul des dommages‑intérêts accordés pour la perte de revenu. Il a ainsi expressément rejeté le principe formulé par la Chambre des lords dans l'arrêt British Transport Commission c. Gourley. Le juge Judson a fait les commentaires suivants aux pp. 545 et 546 de ses motifs:

[traduction] Évaluer un autre élément incertain — l'incidence de l'impôt sur le revenu pendant le reste de la vie active d'un demandeur — et déduire ensuite le montant ainsi obtenu de l'indemnité accordée équivaut, à mon avis, à donner indûment la préférence à la preuve du défendeur ou de sa compagnie d'assurances. Le demandeur a été dépouillé de sa capacité de gagner un revenu. C'est la valeur de cet actif qu'il faut déterminer. À cette fin, il est juste et nécessaire d'apprécier la capacité future du demandeur de gagner un revenu, c'est‑à‑dire sa capacité de produire un revenu monétaire, s'il n'avait pas été blessé. Cette appréciation doit se faire en fonction de son revenu net, les dépenses nécessaires pour gagner le revenu étant prises en compte. Toutefois, l'impôt sur le revenu ne fait pas partie des coûts engagés pour gagner un revenu. Il est la remise, en vertu de la loi, d'une fraction du revenu gagné. En conséquence, même si le demandeur aurait été assujetti au paiement de l'impôt sur son revenu futur, eût‑il été capable de le gagner, et même s'il n'est pas tenu de payer l'impôt sur la somme qui lui a été accordée à titre d'indemnité pour la perte de sa capacité de gagner un revenu, cela ne signifie pas qu'il a reçu plus qu'il ne le devait si une somme équivalant à l'impôt n'est pas déduite du montant qui lui a été attribué. Cela indique tout simplement que l'État n'a pas choisi d'exiger le paiement de l'impôt sur cette sorte de rentrée d'argent. Le défendeur ne peut pas se plaindre de cette conséquence de la politique fiscale et les tribunaux ne devraient pas faire profiter le défendeur ou sa compagnie d'assurances de cet avantage.

Le principe établi par notre Cour dans l'arrêt Jennings est encore reconnu et appliqué par les parties et le gouvernement. Le recouvrement de l'impôt sur les dommages‑intérêts accordés pour la perte de salaire est une question qui concerne l'État et le particulier, et elle n'a aucune incidence sur les dommages‑intérêts dus au demandeur par le défendeur. À cet égard, je souscris à la conclusion de la Commission de réforme du droit de l'Ontario qui dit dans le Report on Compensation for Personal Injuries and Death (1987), à la p. 54:

[traduction] La Commission conclut que la règle actuelle devrait continuer à régir la détermination des dommages‑intérêts accordés pour la perte de la capacité de travail dans le cas de blessures non mortelles, et telle est notre recommandation. Nous sommes d'avis que l'incidence fiscale n'a rien à voir avec la détermination des dommages‑intérêts entre demandeur et défendeur; cette question ne concerne que le demandeur et Revenu Canada. Si l'on devait considérer que la Loi de l'impôt sur le revenu est trop généreuse à l'endroit des demandeurs, le Parlement pourrait la modifier.

L'imposition des dommages‑intérêts accordés pour la perte de revenu est une question qui devrait être laissée à la discrétion des législateurs qui, s'ils le désirent, peuvent adopter rapidement des modifications pour rendre imposables ces dommages‑intérêts.

Il s'agit vraiment d'une question de politique fiscale et non d'une question relevant du droit de la responsabilité délictuelle.

Pour ces motifs, aucune somme correspondant à l'impôt que M. Shanks aurait dû payer sur son revenu s'il l'avait gagné ne devrait être déduite des dommages‑intérêts qui lui ont été accordés pour sa perte de revenu.

Dispositif

En conséquence, le pourvoi Cunningham c. Wheeler est accueilli. L'arrêt dans le pourvoi et le pourvoi incident Shanks c. McNee est le suivant: le pourvoi formé par l'appelant Shanks relativement à la déductibilité des prestations de courte durée est accueilli; le pourvoi incident formé par les McNee relativement à la déductibilité des prestations de longue durée et à la prise en compte de l'impôt sur le revenu est rejeté. Le pourvoi Miller c. Cooper est rejeté.

Dans les trois cas, les demandeurs ont droit à leurs dépens dans toutes les cours.

Pourvoi Cunningham c. Wheeler accueilli avec dépens, pourvoi Cooper c. Miller rejeté avec dépens, pourvoi formé par le demandeur dans Shanks c. McNee relativement à la déductibilité des prestations de courte durée accueilli avec dépens. Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et McLachlin sont dissidents. Pourvoi incident formé par les défendeurs dans Shanks c. McNee relativement à la déductibilité des prestations de longue durée et à la prise en compte de l'impôt sur le revenu rejeté avec dépens.

Procureurs de l'appelant John Earl Miller, des appelants/intimés Thomas Harry McNee et Beverly Ann McNee et des intimés Cherylee Lyn Wheeler et Edward Kenneth Wheeler: Harper Grey Easton, Vancouver.

Procureur de l'intimée Mariea Cooper: Ramsay, Thompson, Lampman, Nanaimo (C.‑B.).

Procureur de l'appelant/intimé Samuel H. Shanks: John F. Carten, Comox (C.‑B.).

Procureurs de l'appelant Bradwell Henry Cunningham: Sugden, McFee & Roos, Vancouver.

Procureurs des intervenantes: Ladner Downs, Vancouver.

* Voir Erratum, [1994] 1 R.C.S. iv


Sens de l'arrêt : Le pourvoi incident formé par les défendeurs dans Shanks c. McNee relativement à la déductibilité des prestations de longue durée et à la prise en compte de l'impôt sur le revenu est rejeté

Analyses

Responsabilité délictuelle - Négligence - Indemnisation - Demandeurs ayant été indemnisés de pertes de salaire conformément à des régimes d'indemnisation des travailleurs - Les indemnités reçues doivent‑elles être déduites du montant obtenu de l'auteur d'un délit civil pour le salaire perdu? - Faut‑il retrancher du montant obtenu pour perte de salaire le montant d'impôt sur le revenu qui aurait dû être payé sur le salaire?.

Dans Cunningham c. Wheeler, le demandeur a été blessé quand il a été heurté par une automobile. Pendant son absence du travail, il a touché des prestations d'invalidité conformément aux dispositions d'une convention collective conclue avec son employeur. Aucune déduction n'était faite sur son salaire pour le régime d'invalidité, mais la rémunération horaire globale était composé du taux de salaire horaire et des autres avantages. Le demandeur n'était pas tenu de rembourser à son employeur ou à la compagnie d'assurances qui gérait le régime les prestations d'invalidité obtenues des défendeurs. Le juge de première instance a conclu que les prestations ne devraient pas être déduites dans le calcul du montant payable par les défendeurs pour la perte de salaire subie par le demandeur par suite de ses blessures, car le demandeur avait démontré qu'il avait lui‑même payé les prestations d'invalidité sur sa rémunération globale. La Cour d'appel a infirmé le jugement. Elle a statué que, étant donné que l'employeur n'avait aucun droit de subrogation et qu'il finançait directement le régime d'invalidité, celui‑ci n'équivalait pas à une police d'assurance privée et que les sommes reçues devraient être déduites du montant des dommages‑intérêts accordés.

Dans Cooper c. Miller, la demanderesse a été blessée dans un accident de la circulation. Elle n'a pas pu retourner au travail et était encore complètement invalide trois ans après l'accident. Conformément aux dispositions d'une convention collective, elle a reçu des prestations d'invalidité de courte durée et avait droit au versement d'autres sommes après le procès si son invalidité persistait. La quote‑part de la demanderesse pour chacun des régimes de prestations d'invalidité de courte durée et de longue durée était fixée à 30 pour 100 et était retenue à la source. Elle n'était pas tenue de rembourser les prestations d'invalidité de courte durée à son employeur ou à l'assureur. Le juge de première instance a statué que ses prestations ne devraient pas être déduites de l'indemnité payée par le défendeur pour le salaire perdu. Il était d'avis que, même s'il n'existait aucune clause de subrogation, la demanderesse entrait dans la catégorie des souscripteurs d'assurance parce qu'elle avait payé 30 pour 100 du coût de l'assurance. La Cour d'appel a confirmé le jugement.

Dans Shanks c. McNee, le demandeur a été blessé dans un accident de la circulation en 1988 et a été incapable de travailler pendant environ deux ans. Conformément aux dispositions de sa convention collective, il participait à la fois à un régime d'invalidité de courte durée et à un régime de longue durée. De 1986 à 1988, le régime d'invalidité de longue durée était financé de la manière suivante: 70 pour 100 par l'employeur et 30 pour 100 par l'employé, dont les cotisations étaient retenues à la source. Dans la convention collective applicable de 1988 à 1991, les quotes‑parts de l'employeur et de l'employé sont passées à 50 pour 100 chacune. Aucune retenue à la source n'était faite pour le régime d'invalidité de courte durée, mais en vertu de la convention collective, l'employeur devait retenir à titre de paiement pour le régime la part de l'employé correspondant à la réduction du taux de cotisation au régime d'assurance‑chômage découlant du versement de prestations d'invalidité. Le régime d'invalidité de longue durée comportait une clause de subrogation, mais non celui de courte durée. Le demandeur a touché des prestations en vertu des deux régimes. Celles‑ci n'ont pas été déduites du montant que les défendeurs ont dû payer au titre du salaire perdu, étant donné que le juge de première instance a conclu que le régime d'invalidité équivalait à une assurance que le demandeur avait payée en tant qu'employé. Il a en outre statué qu'aucune déduction ne devrait être faite pour l'impôt sur le revenu que le demandeur aurait payé s'il avait reçu ce salaire pendant qu'il travaillait. La Cour d'appel a confirmé le jugement relativement aux prestations d'invalidité de longue durée et à la prise en compte de l'impôt sur le revenu, mais elle a conclu que les prestations de courte durée devraient être déduites vu que l'employé ne participait pas directement à ce régime et qu'il ne comportait aucune clause de subrogation relativement à ces prestations.

Arrêt (les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi Cunningham c. Wheeler est accueilli; le pourvoi Cooper c. Miller est rejeté; le pourvoi formé par le demandeur dans Shanks c. McNee relativement à la déductibilité des prestations de courte durée est accueilli.

Arrêt: Le pourvoi incident formé par les défendeurs dans Shanks c. McNee relativement à la déductibilité des prestations de longue durée et à la prise en compte de l'impôt sur le revenu est rejeté.

Les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: Bien que le demandeur dans une action en responsabilité délictuelle n'ait pas droit à une double indemnisation pour les pertes découlant du préjudice, les prestations d'invalidité obtenues par le demandeur dans Cunningham c. Wheeler en vertu de sa convention collective équivalent à une police d'assurance privée et ne devraient pas être déduites du montant réclamé pour le salaire perdu en vertu de l'exception visant les assurances privées reconnue dans Bradburn. L'exception visant les assurances devrait s'appliquer lorsque les prestations d'invalidité sont versées en vertu non pas d'un contrat privé mais d'une convention collective. Vu que, en l'espèce, les avantages ont fait l'objet de négociations et ont été obtenus en échange d'une réduction du taux de salaire horaire, le demandeur les a donc obtenus et payés comme s'il avait lui‑même souscrit et payé une police d'assurance‑invalidité. Pour établir que le régime d'invalidité équivaut à une police d'assurance, il faut fournir la preuve d'une certaine forme de contrepartie de la part de l'employé en échange des avantages qui lui ont été conférés. L'exception visant les assurances ne devrait pas s'appliquer aux avantages conférés en vertu d'un contrat de travail seulement lorsque le demandeur est syndiqué et négocie collectivement. Les prestations reçues par un employé non syndiqué en vertu de son contrat de travail seront également non déductibles s'il est démontré que l'employé a d'une certaine manière payé les avantages conférés. La preuve que l'employeur tient compte du coût des avantages conférés dans le calcul de la rémunération suffira à établir que l'employé a fourni sa part en faisant un compromis et en renonçant à un salaire plus élevé.

Il est également évident que, dans Cooper c. Miller, le régime d'invalidité équivalait à une police d'assurance et que les prestations ne devraient donc pas être déduites de la somme versée par le défendeur à titre d'indemnité pour le salaire perdu. Bien que la demanderesse ait assumé seulement 30 pour 100 du coût du régime au moyen de retenues à la source, toutes les sommes payées par l'employeur pour les avantages sociaux, comme le régime d'invalidité, ont été défalquées du salaire horaire total qui aurait autrement été versé à l'employée et c'est donc l'employée qui a en réalité payé la totalité du coût des avantages conférés.

Dans Shanks c. McNee, les prestations d'invalidité de longue durée et celles de courte durée équivalaient à une assurance payée par l'employé et n'auraient pas dû être déduites. Bien qu'aucune preuve n'ait été produite quant au processus de négociation collective qui a donné lieu à une réduction du taux de salaire horaire en échange de tels avantages parallèles, on peut conclure du fait que le contrat prévoyant le régime d'invalidité de courte durée a été conclu après une longue grève que les employés doivent avoir fait des concessions en échange des avantages parallèles qu'ils ont reçus. Quoi qu'il en soit, la preuve indique que le demandeur en l'espèce a participé directement au régime d'invalidité de longue durée ainsi qu'à celui de courte durée. Des retenues à la source étaient faites dans le cas du régime d'invalidité de longue durée, et l'employé a accepté de céder à l'employeur le remboursement des cotisations d'assurance‑chômage dans le cas du régime d'invalidité de courte durée. En règle générale, la question de la subrogation n'est pas pertinente lors de l'examen de la déductibilité de prestations d'invalidité s'il est jugé que le régime dont elles découlent équivaut à une assurance. S'il n'est pas démontré que les prestations sont visées par l'exception applicable aux assurances, elles devront être déduites de l'indemnité accordée pour le salaire perdu, à moins que le tiers qui verse les prestations ait un droit de subrogation. Enfin, aucune somme correspondant à l'impôt que le demandeur aurait dû payer sur son revenu s'il l'avait gagné ne devrait être déduite des dommages‑intérêts qui lui ont été accordés pour sa perte de revenu.

Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et McLachlin (dissidents en partie): Dans une action en responsabilité délictuelle, le demandeur a le droit d'être indemnisé pleinement dans la mesure de sa perte, sans plus. En général, la double indemnisation n'est pas permise. La présente affaire n'est pas visée par l'exception visant les assurances privées reconnue dans Bradburn, laquelle ne devrait pas s'appliquer aux prestations payées en vertu de contrats de travail. La contribution du demandeur à un régime de prestations n'écarte pas l'interdiction de la double indemnisation. Du point de vue de la logique, même s'il est possible que le demandeur perde les avantages que lui avait assurés sa contribution, il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où la perte est compensée par le régime, le demandeur ne subit en réalité aucune perte parallèle dont il peut réclamer un dédommagement au défendeur en vertu des principes de la responsabilité délictuelle. Le droit reflète cette logique, en ce sens qu'il a toujours refusé qu'un demandeur soit indemnisé parce qu'il avait pris des précautions qui ont limité la perte découlant de l'acte négligent.

Il est loin d'être évident que la différence qui peut exister entre les dommages‑intérêts payables sans déduction des prestations parallèles reçues en vertu de régimes d'emploi et ceux payables après déduction de ces sommes aurait un effet quelconque sur les comportements négligents. De plus, même si on pouvait établir un certain lien entre la non‑déduction des prestations d'emploi des sommes accordées à titre de dommages‑intérêts et son effet dissuasif sur les comportements négligents, la dissuasion n'est pas en soi un motif valable qui justifie l'augmentation des dommages‑intérêts. Comme le demandeur qui, en vertu d'un régime de prestations d'emploi, a été dédommagé de sa perte de salaire n'a en réalité subi aucune perte dans la mesure de ces prestations, il ne s'agit pas de déterminer qui supportera la perte. Il ne s'agit pas non plus d'un cas où l'auteur du délit civil est avantagé injustement aux dépens du demandeur. Le demandeur contribue au régime, qu'un accident se produise ou non, et l'auteur du délit civil n'est pas avantagé, au sens habituel de ce terme, car il paie le montant réel de la perte du demandeur.

Si l'employeur ou l'assureur qui paie les prestations sous forme de salaire recouvre de l'employé, par voie de subrogation, les dommages‑intérêts attribués pour la perte de salaire, il n'y a pas double indemnisation. Le fardeau est à juste titre imposé à l'auteur du délit civil plutôt qu'à l'employé ou à la compagnie d'assurances. Comme il semble que les droits de subrogation soient rarement exercés, la meilleure solution est la déductibilité des prestations versées en vertu d'un régime d'emploi, sous réserve du droit du demandeur de réclamer les prestations s'il est démontré qu'elles seront versées au tiers subrogé. Les seules exceptions qui devraient être reconnues sont les dons de charité et les pensions ou les assurances à caractère non indemnitaire. Vu que les prestations versées en vertu des régimes dont il est question dans les trois pourvois ont été payées aux demandeurs en remplacement de leurs salaires, il faut en tenir compte dans le calcul des dommages‑intérêts. Dans Shanks c. McNee, les prestations d'invalidité de longue durée reçues par le demandeur ne devraient toutefois pas être déduites parce qu'il y a eu subrogation de l'employeur.


Parties
Demandeurs : Cunningham
Défendeurs : Wheeler; Cooper

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêt examiné: Ratych c. Bloomer, [1990] 1 R.C.S. 940
arrêts mentionnés: Bradburn c. Great Western Rail Co., [1874‑80] All E.R. Rep. 195
Shearman c. Folland, [1950] 1 All E.R. 976
Parry c. Cleaver, [1969] 1 All E.R. 555
Browning c. War Office, [1962] 3 All E.R. 1089
Hussain c. New Taplow Paper Mills Ltd., [1988] 1 All E.R. 541
Tubb c. Lief, [1932] 3 W.W.R. 245
Dawson c. Sawatzky, [1946] 1 W.W.R. 33
Bourgeois c. Tzrop (1957), 9 D.L.R. (2d) 214
Boarelli c. Flannigan, [1973] 3 O.R. 69
Chan c. Butcher, [1984] 4 W.W.R. 363
Canadian Pacific Ltd. c. Gill, [1973] R.C.S. 654
Guy c. Trizec Equities Ltd., [1979] 2 R.C.S. 756
Cirella c. La Reine, [1978] 2 C.F. 195
The Queen c. Jennings, [1966] R.C.S. 532
Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229
Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750
British Transport Commission c. Gourley, [1956] A.C. 185
National Insurance Co. of New Zealand c. Espagne (1961), 105 C.L.R. 569
O'Brien c. McKean (1968), 118 C.L.R. 540.
Citée par le juge McLachlin (dissidente en partie)
Livingstone c. Rawyards Coal Co. (1880), 5 App. Cas. 25
Hodgson c. Trapp, [1988] 3 W.L.R. 1281
Bradburn c. Great Western Railway Co. (1874), L.R. 10 Ex. 1
Canadian Pacific Ltd. c. Gill, [1973] R.C.S. 654
Guy c. Trizec Equities Ltd., [1979] 2 R.C.S. 756
Parry c. Cleaver, [1969] 1 All E.R. 555
Ratych c. Bloomer, [1990] 1 R.C.S. 940
Hussain c. New Taplow Paper Mills Ltd., [1988] 1 All E.R. 541
Graham c. Baker (1961), 106 C.L.R. 340
The Propeller Monticello c. Mollison, 58 U.S. (17 How.) 152 (1854)
Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229.
Lois et règlements cités
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1608, 2474.
Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8, art. 267.
Doctrine citée
Brown, Craig, and Julio Menezes. Insurance Law in Canada, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1991.
David, Hillel. "Collateral Benefits: Ratych v. Bloomer" (1990), 12 Advocates' Q. 124.
David, Hillel. «An Update on Collateral Benefits: Ratych v. Bloomer» (1992), 14 Advocates' Q. 221.
Dougans, Gillian. «Collateral Benefits: Some Further Thoughts» (1991), 49 Advocate 43.
Flaherty, James M. «A Purposeful Uniform Collateral Benefits Rule» (1991), 3 C.I.L.R. 1.
Fleming, John G. The Law of Torts, 8th ed. Sydney: Law Book Co., 1992.
Krishna, Vern. The Fundamentals of Canadian Income Tax, 4th ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1993.
Ontario. Commission de réforme du droit. Report on Compensation for Personal Injuries and Death. Toronto: Ministry of the Attorney General, 1987.
Ontario. Report of Inquiry into Motor Vehicle Accident Compensation in Ontario, vol. 1. Toronto: Ministry of the Attorney General, 1988.
Québec. Code civil du Québec: Commentaires du ministre de la Justice. Montréal: DACFO Inc., 1993.
Shuman, Daniel W. «The Psychology of Deterrence in Tort Law» (1993), 42 Kan. L. Rev. 115.
Taylor, Christopher A. «When is a Loss Not a Loss?: The Deductibility of Collateral Benefits After Ratych v. Bloomer» (1990), 12 Advocates' Q. 231.

Proposition de citation de la décision: Cunningham c. Wheeler; Cooper c. Miller; Shanks c. McNee, [1994] 1 R.C.S. 359 (17 mars 1994)


Origine de la décision
Date de la décision : 17/03/1994
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1994] 1 R.C.S. 359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-03-17;.1994..1.r.c.s..359 ?
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