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14/04/1994 | CANADA | N°[1994]_1_R.C.S._555

Canada | R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555 (14 avril 1994)


R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

M.B.P. Intimé

Répertorié: R. c. P. (M.B.)

No du greffe: 23088.

1993: 12 novembre; 1994: 14 avril.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 9 O.R. (3d) 424, 72 C.C.C. (3d) 121, 13 C.R. (4th) 302, 54 O.A.C. 62, qui a accueilli l'appel de l'accusé contre ses déclarat

ions de culpabilité relatives à des accusations d'attentat à la pudeur et de rapports sexuels avec une personne ...

R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

M.B.P. Intimé

Répertorié: R. c. P. (M.B.)

No du greffe: 23088.

1993: 12 novembre; 1994: 14 avril.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 9 O.R. (3d) 424, 72 C.C.C. (3d) 121, 13 C.R. (4th) 302, 54 O.A.C. 62, qui a accueilli l'appel de l'accusé contre ses déclarations de culpabilité relatives à des accusations d'attentat à la pudeur et de rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans. Pourvoi rejeté, les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents.

Gary T. Trotter, pour l'appelante.

Julian N. Falconer et Richard Macklin, pour l'intimé.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major rendu par

Le juge en chef Lamer — Il s'agit en l'espèce de déterminer si permettre au ministère public de rouvrir sa preuve afin de citer de nouveau un témoin pour qu'elle corrige son témoignage précédent constitue un exercice approprié du pouvoir discrétionnaire du juge du procès, dans le cas où la défense a commencé à répondre à la preuve présentée contre elle en annonçant qu'elle va citer des témoins.

I. Les faits

L'intimé a été accusé d'avoir attenté à la pudeur de sa nièce, contrairement au par. 149(1) (maintenant abrogé), et d'avoir eu des rapports sexuels avec celle‑ci alors qu'elle était âgée de moins de 14 ans, contrairement au par. 146(1) (maintenant le par. 153(1)) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34.

La plaignante était âgée de 16 ans au moment du procès. Elle a témoigné que l'intimé avait demeuré pendant un ou deux mois dans la maison de ses parents, au cours de l'été 1982, alors qu'elle était âgée de huit ans et qu'à un moment donné, pendant que ses parents étaient partis pour une fin de semaine avec leur club de fourgonnettes, elle était demeurée seule sous la garde de l'intimé. Au cours des deux nuits où ses parents étaient absents, l'intimé l'a agressée sexuellement pendant qu'elle était au lit. La plaignante a en outre témoigné qu'environ une semaine avant la «fin de semaine du club de fourgonnettes», l'intimé l'avait agressée sexuellement pendant que sa mère dormait. Elle a dit que la dernière agression avait eu lieu quelques mois plus tard, alors que l'intimé ne demeurait plus dans la maison de ses parents et que sa tante était venue la garder.

La plaignante qui a fait part de ces agressions sexuelles pour la première fois en 1989 alors qu'elle était âgée de 15 ans, a d'abord dit qu'elles étaient survenues en 1980. Une dénonciation a été rédigée et l'intimé a été arrêté le 11 août 1989. Après qu'on lui eut fait une mise en garde et qu'on l'eut informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, l'intimé a fait plusieurs déclarations incriminantes aux policiers qui avaient procédé à son arrestation. Au moment de son arrestation, l'intimé a été informé par les policiers que les incidents qu'on lui reprochait s'étaient produits lorsqu'il vivait dans la maison de la plaignante.

La dénonciation faite sous serment le jour de l'arrestation de l'intimé précisait que les prétendues agressions étaient survenues entre le 1er janvier 1980 et le 1er janvier 1981. Toutefois, après l'enquête préliminaire, la dénonciation a été modifiée, avec le consentement des parties, de manière à alléguer que les incidents s'étaient produits entre le 1er janvier 1982 et le 1er janvier 1983. Au procès, la plaignante a témoigné que tous les incidents étaient survenus en 1982, affirmant que sa mère et elle avaient examiné d'anciennes photographies qui les avaient aidées à déterminer la période pertinente. La mère de la plaignante a également été citée par le ministère public et elle a témoigné que l'intimé avait vécu avec la famille pendant deux mois au cours de l'été 1982 et qu'il avait gardé sa fille pendant un voyage en fourgonnette à Rochester (New York) en juillet 1982.

Le ministère public a terminé sa preuve et le procès a été ajourné afin de satisfaire aux demandes de la défense qui n'avait pas obtenu la communication des déclarations incriminantes faites par l'intimé aux policiers. Avant l'ajournement, l'avocat de la défense a affirmé à l'audience qu'il citerait trois témoins, dont un pour étayer un alibi, et le ministère public a indiqué que la défense s'était engagée à lui fournir les détails de l'alibi.

À la reprise du procès, environ cinq semaines plus tard, le ministère public a demandé à rouvrir sa preuve et à citer de nouveau la mère de la plaignante relativement à de nouveaux éléments de preuve concernant les dates des infractions. Malgré l'opposition de la défense, il a été autorisé à le faire. La mère a témoigné qu'elle avait commis une erreur quant à l'année où l'intimé est demeuré avec la famille et qu'elle avait maintenant réalisé que la période pertinente était l'été 1983 et non l'été 1982. L'alibi aurait été que l'intimé avait été hospitalisé durant toute la période pertinente au cours de l'été 1982.

Le ministère public a alors demandé la modification de l'acte d'accusation afin de proroger la période pendant laquelle les agressions sexuelles auraient eu lieu de manière à comprendre l'année 1983. Malgré l'opposition de la défense, l'autorisation de modifier a été accordée et la période décrite dans l'acte d'accusation s'étend désormais du 1er janvier 1982 au 1er janvier 1984. Après un nouvel ajournement, l'intimé a été appelé à la barre et il a témoigné avoir vécu avec la famille de la plaignante au cours de l'été 1983.

L'intimé a été déclaré coupable d'attentat à la pudeur et d'avoir eu des rapports sexuels avec sa nièce alors qu'elle était âgée de moins de 14 ans. Toutefois, la Cour d'appel a accueilli l'appel de l'intimé, annulé les déclarations de culpabilité et inscrit un verdict d'acquittement: (1992), 9 O.R. (3d) 424, 72 C.C.C. (3d) 121, 13 C.R. (4th) 302, 54 O.A.C. 62. Le ministère public se pourvoit devant notre Cour seulement en ce qui concerne l'acquittement inscrit relativement au deuxième chef d'accusation (celui d'avoir eu des rapports sexuels contrairement au par. 146(1)) et non en ce qui concerne le premier chef d'accusation (celui d'attentat à la pudeur contrairement au par. 149(1)). Cela s'explique par le fait que la nouvelle période qui a résulté de la modification de l'acte d'accusation s'étendait au-delà de la date d'abrogation du par. 149(1).

II. Historique judiciaire

Cour de l'Ontario, Division générale (le juge DiSalle)

Après avoir entendu les arguments des deux parties, le juge du procès a permis au ministère public de rouvrir sa preuve pour citer de nouveau la mère de la plaignante relativement à de nouveaux éléments de preuve concernant les dates mentionnées dans l'acte d'accusation.

Quant à la demande de modification de l'acte d'accusation présentée subséquemment par le ministère public, le juge du procès s'est fondé sur les principes établis dans l'arrêt R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30, pour affirmer qu'[traduction] «il est toujours difficile de déterminer la date exacte en raison de l'âge des plaignantes qui tentent de s'en souvenir», et que

[traduction] . . . les incidences n'ont pas changé, il s'agit ici de personnes qui tentent de se rappeler d'une certaine date au moyen de certains événements et la jeune plaignante l'a associée au voyage en fourgonnette. Quelqu'un a commis une erreur au cours de l'été du voyage en fourgonnette. Je ne crois pas que la modification de la date causera un préjudice à l'accusé.

En déclarant l'intimé coupable des infractions reprochées, le juge du procès a conclu que:

[traduction] Bien que le témoignage de la plaignante porte à confusion quant aux dates réelles, je suis d'avis que son témoignage se rapporte au moment et au lieu où l'accusé a vécu là . . .

J'accepte le témoignage de la plaignante quant à la date et au lieu et j'accepte le témoignage de Mme P. quant à la date et au lieu ainsi que sa façon de s'en rappeler car elle y a pensé et a trouvé des photographies et a fait le lien avec cette période.

J'accepte en outre le témoignage de l'agent Rollin selon lequel elle a raconté à l'accusé que les prétendues infractions avaient eu lieu au 26, chemin Bay et pendant que l'accusé y habitait.

Cour d'appel de l'Ontario (1992), 9 O.R. (3d) 424 (le juge Finlayson au nom de la cour)

Bien que l'appel interjeté devant la Cour d'appel n'ait porté que sur la décision du juge du procès de permettre au ministère public de modifier l'acte d'accusation, le juge Finlayson a également examiné l'opportunité de permettre au ministère public de rouvrir sa preuve dans les circonstances. Il a fait remarquer que ce n'était qu'en raison de l'alibi fourni qu'il était devenu nécessaire pour le ministère public de rouvrir sa preuve pour présenter de nouveaux éléments de preuve destinés à rendre l'alibi non pertinent. Il a conclu que le ministère public n'aurait pas dû être autorisé à rouvrir sa preuve. Le juge du procès aurait dû entendre l'alibi et rendre une décision sur la preuve telle que formulée par le ministère public. Le juge Finlayson explique, aux pp. 431 et 432:

[traduction] Je ne veux pas fonder la présente opinion sur une base trop étroite. Mes objections portent sur la réouverture de la preuve du ministère public et sur la modification de l'acte d'accusation. Mes motifs dans les deux cas ont trait au préjudice causé. Je ne vois pas comment on peut permettre au ministère public de remanier sa preuve devant un alibi dont il n'est pas prêt à contester l'exactitude. La défense s'est engagée dans un procès où le ministère public avait initialement allégué que des infractions avaient été commises en 1980. L'année a été changée pour 1982. Le moyen de défense [de l'intimé] consistait en une négation de culpabilité étayée par un alibi dont la défense pouvait établir l'existence indépendamment du témoignage [de l'intimé]. Par conséquent, une fois que la période visée eut été modifiée de manière à comprendre l'année 1983, l'ajournement n'aurait pas pu aider [l'intimé]. Il avait perdu la possibilité d'affirmer son innocence de façon indépendante relativement au chef contenu dans l'acte d'accusation. Dans les accusations d'agression sexuelle contre de très jeunes enfants, le seul moyen de défense que peut faire valoir l'accusé consiste souvent à nier lui-même sa culpabilité. Par conséquent, la perte d'un alibi indépendant constitue véritablement une perte très grave.

Quant à la question de la modification, le juge Finlayson a fait remarquer que le préjudice causé à un accusé est visé au par. 529(4) (maintenant le par. 601(4)) du Code criminel. Il a dit que, dans l'arrêt B. (G.), précité, la Cour suprême du Canada a reconnu que la possibilité de fournir un alibi est une considération importante pour évaluer le préjudice causé à un accusé. Il s'est fondé sur la conclusion énoncée à la p. 53 de l'arrêt B. (G.), selon laquelle «[s]i le moment de l'infraction ne peut être déterminé et qu'il constitue un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, une déclaration de culpabilité ne peut être maintenue», pour conclure que l'année au cours de laquelle les infractions auraient été commises était un élément crucial pour la défense. Il a dit, à la p. 433, que [traduction] «[l]a défense était en mesure de répondre à la preuve produite par le ministère public. Par conséquent, j'estime que le préjudice causé à l'[intimé] par la modification de l'acte d'accusation était absolu et que le juge du procès a commis une erreur en autorisant la modification».

Le juge Finlayson était d'avis qu'une garantie procédurale importante avait été refusée à l'intimé parce que la preuve présentée contre lui avait été transformée sensiblement en une preuve entièrement différente après qu'il eut annoncé le moyen de défense qu'il allait invoquer et que le ministère public eut terminé sa preuve. Il a dit qu'il n'y avait pas lieu d'encourager les modifications au cours d'un procès parce qu'elles causaient habituellement un préjudice à l'accusé. Il a conclu que la déclaration de culpabilité ne pouvait être maintenue et, par conséquent, il a accueilli l'appel, annulé la déclaration de culpabilité et inscrit un verdict d'acquittement.

III. Questions en litige

1.La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur en décidant que le juge du procès avait commis une erreur en permettant au ministère public de rouvrir sa preuve?

2.La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le juge du procès avait commis une erreur en permettant au ministère public de modifier l'acte d'accusation?

IV. Analyse

Introduction

La présente affaire porte essentiellement sur la réouverture de la preuve du ministère public et non sur la modification de l'acte d'accusation. Je ne suis pas convaincu que l'intimé a subi un préjudice irréparable du simple fait qu'on a modifié les dates précisées dans l'acte d'accusation. Toutefois, l'intimé a subi un préjudice à cause de la décision du juge du procès de permettre au ministère public de rouvrir sa preuve après que l'intimé eut commencé à répondre à la preuve présentée contre lui en révélant qu'il citerait trois témoins. Par conséquent, je suis convaincu que le juge du procès a commis une erreur justifiant une annulation à l'étape de la réouverture de la preuve, avant que le ministère public demande la modification de l'acte d'accusation.

La raison pour laquelle ce n'est pas la modification elle‑même mais la réouverture de la preuve qui a créé l'injustice c'est que, d'après les faits constatés par le juge du procès, l'intimé savait depuis le début ce qui lui était reproché. Il avait été informé, au moment de son arrestation, que la période pertinente pendant laquelle il aurait agressé sexuellement la plaignante était celle pendant laquelle il habitait dans la maison des parents de cette dernière. Je suis porté à croire que, jusqu'au moment où le ministère public a terminé sa preuve, les dates inscrites dans l'acte d'accusation auraient pu être modifiées de manière à correspondre à la période au cours de laquelle l'intimé a vécu avec la famille de la plaignante. À cet égard, je ferais simplement remarquer que les tribunaux, y compris notre Cour, ont admis que, dans les affaires où il est question d'infractions et particulièrement d'infractions de nature sexuelle contre de jeunes enfants, une précision absolue quant au moment où l'infraction aurait été commise est souvent irréaliste et inutile: B. (G.), précité, à la p. 53; voir également R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122, aux pp. 132 à 134, et Re Regina and R.I.C. (1986), 32 C.C.C. (3d) 399 (C.A. Ont.), à la p. 403.

Le fait qu'un accusé puisse avoir un alibi pour la période (ou une partie de la période) décrite dans un acte d'accusation ne «gèle» pas nécessairement ni automatiquement les dates précisées dans cet acte d'accusation. Autrement dit, il n'y a pas de droits acquis à un alibi donné. Un alibi doit être fourni en réponse à la preuve présentée par le ministère public et non l'inverse. Le paragraphe 601(4) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 (auparavant le par. 529(4)), exige du juge du procès qu'il tienne compte de certains facteurs pour décider s'il doit autoriser la modification d'un acte d'accusation, dont la question de savoir si un accusé a été induit en erreur ou lésé ou si une injustice pourrait résulter. En voici le texte:

601. . . .

(4) Le tribunal examine, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite:

a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire;

b) la preuve recueillie lors du procès, s'il en est;

c) les circonstances de l'espèce;

d) la question de savoir si l'accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission mentionnée au paragraphe (2) ou (3); et

e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu'une injustice soit commise.

Le paragraphe 601(4) ne prévoit nullement que l'incapacité d'invoquer un moyen de défense particulier constitue un «préjudice» ou une «injustice» irréparable, et cela ne peut pas non plus se déduire du texte de la disposition. Il convient plutôt de laisser au juge du procès le soin d'examiner ces questions en fonction des circonstances particulières d'une affaire.

De toute façon, il est possible de statuer sur le présent pourvoi en tenant pour acquis que la réouverture de la preuve du ministère public constituait une erreur, indépendamment de la question de la modification. Au moment où le ministère public a demandé la réouverture de sa preuve, rien dans la preuve ne justifiait le ministère public de demander une modification. L'acte d'accusation était conforme à la preuve qui, jusqu'à ce moment, voulait que les prétendues agressions sexuelles aient été commises en juillet 1982. La réouverture de la preuve du ministère public afin de citer de nouveau la mère de la plaignante pour qu'elle corrige son témoignage antérieur concernant les dates était donc une condition préalable à la modification que le ministère public a demandée par la suite. J'ai conclu qu'en raison du stade avancé des procédures le ministère public n'aurait pas dû être autorisé à rouvrir sa preuve pour justifier la modification subséquente de l'acte d'accusation.

Les principes régissant la réouverture de la preuve

Le principe fondamental qui s'applique pour déterminer si le ministère public devrait être autorisé à rouvrir sa preuve a toujours été de savoir si l'accusé subirait un préjudice au sens juridique, c.‑à‑d. s'il serait lésé dans sa défense. Le pouvoir discrétionnaire du juge du procès d'autoriser la réouverture de la preuve du ministère public doit être exercé judiciairement et avoir pour objet d'assurer qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire.

Traditionnellement, les tribunaux au Canada et en Angleterre ont considéré qu'il y a une corrélation entre le stade auquel sont rendues les procédures et le préjudice et l'injustice que subit l'accusé. Autrement dit, le pouvoir discrétionnaire d'un tribunal d'autoriser la réouverture de la preuve sera exercé moins volontiers à mesure que le procès avance. Ce point est illustré par les trois étapes suivantes d'un procès:

(1)avant que le ministère public termine sa preuve,

(2)immédiatement après que le ministère public a terminé sa preuve mais avant que la défense choisisse de produire une preuve (habituellement, c'est le moment où la défense demande un verdict imposé d'acquittement pour le motif que le ministère public n'a pas établi l'existence d'un élément essentiel quelconque de sa preuve), et

(3)après que la défense a commencé à répondre à la preuve présentée contre elle en révélant si elle va citer ou non des témoins.

Lors de la première étape, avant que le ministère public ait terminé sa preuve, le juge du procès jouit d'une grande latitude dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de permettre au ministère public de citer de nouveau un témoin pour qu'il corrige son témoignage antérieur. Tout préjudice causé à l'accusé peut généralement être réparé à ce premier stade par un ajournement, le contre‑interrogatoire du témoin cité de nouveau et d'autres témoins à charge, et un examen du dossier par le juge du procès afin de déterminer si certaines parties devraient être retranchées, ou l'une ou l'autre de ces possibilités.

Lorsque le ministère public termine réellement sa preuve et qu'on arrive à la deuxième étape de l'instance, le pouvoir discrétionnaire du juge du procès d'autoriser une réouverture de la preuve diminue et le fardeau correspondant qu'a le ministère public de convaincre la cour qu'il n'y aura pas de conséquences inéquitables s'alourdit. Le critère que doit appliquer le juge du procès est généralement considéré comme celui selon lequel on doit permettre de rouvrir la preuve pour remédier à un oubli ou à une omission par inadvertance du ministère public dans la présentation de sa preuve, pourvu naturellement que la justice l'exige et que la défense ne soit pas lésée.

Finalement, lors de la troisième étape, après que le ministère public a terminé sa preuve et que la défense a commencé à y répondre (ou, comme dans une bonne partie de la jurisprudence, lorsque la défense a, en fait, terminé sa preuve), le pouvoir discrétionnaire d'une cour est très limité et il est beaucoup moins susceptible d'être exercé en faveur du ministère public. C'est seulement dans des circonstances très particulières que le ministère public sera autorisé à rouvrir sa preuve. Traditionnellement, on disait qu'une exception du fait qui survient à l'improviste s'appliquait à ce stade des procédures, c'est‑à‑dire que le ministère public n'était autorisé à rouvrir sa preuve que s'il survenait un fait qu'aucun esprit humain n'aurait pu prévoir. À ce dernier stade, la question de savoir ce que la «justice» exige sera beaucoup plus axée sur la protection des intérêts de l'accusé que sur la promotion des intérêts sociaux souvent plus larges que représente le ministère public, cette dernière considération étant plus importante lors de la première et, dans une certaine mesure, de la deuxième phase.

Au Canada, l'arrêt R. c. Kishen Singh (1941), 76 C.C.C. 248 (C.A.C.‑B.) constitue le précédent classique qui a établi cette distinction de nature temporelle relativement aux principes qui devaient régir la réouverture de la preuve. Dans cette affaire, le ministère public a, par inadvertance, omis d'établir l'existence d'une proclamation d'entrée en vigueur de la loi qui créait l'infraction. À la fin de la présentation de la preuve du ministère public, la défense a demandé un verdict imposé. Le juge du procès a rejeté la requête et il a autorisé le ministère public à rouvrir sa preuve pour permettre d'établir l'existence de la proclamation. La défense n'a présenté aucun élément de preuve et le jury a déclaré l'accusé coupable.

La Cour d'appel, à la majorité, dans l'arrêt Kishen Singh a refusé de modifier l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès et a rejeté l'appel pour le motif que l'accusé n'avait subi aucun préjudice. Toutefois, le juge en chef Macdonald de la Colombie‑Britannique a affirmé que la décision devait être limitée aux faits soumis à la cour, soulignant qu'il n'était pas question d'une demande de réouverture après la conclusion de toute l'affaire ou après la clôture de la preuve de la défense. Dans ses motifs concordants, le juge Sloan explique, à la p. 251:

[traduction] Ce pouvoir discrétionnaire [de rouvrir la preuve], lorsqu'il est exercé avant que l'accusé n'ait entamé sa défense, est assujetti à la restriction que son exercice soit dans l'intérêt de la justice et ne lèse pas l'accusé. À une étape ultérieure de l'affaire, c.‑à‑d., après la présentation de la preuve de la défense, alors comme notre Cour l'a conclu dans l'arrêt R. c. Marsh, [1941] 1 D.L.R. 431 [. . .], qui a suivi l'arrêt R. c. Day (1940), 27 Cr. App. R. 168, le pouvoir discrétionnaire ne devrait pas être exercé sauf dans le cas où un fait, qu'aucun esprit humain n'aurait pu prévoir, survient à l'improviste.

Bien qu'il se puisse que l'exception stricte du fait qui survient à l'improviste, applicable à la réouverture de la preuve après que la défense a terminé sa preuve, ne s'applique plus comme telle (voir Robillard c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 728), je considère qu'il est évident en soi que le pouvoir discrétionnaire qu'a un tribunal d'autoriser le ministère public à rouvrir sa preuve lorsqu'un accusé a commencé à répondre à la preuve présentée contre lui doit être sensiblement restreint.

Bien que je ne compte pas procéder à un examen approfondi de la jurisprudence en la matière, je crois que les précédents sur la réouverture de la preuve démontrent clairement que les tribunaux ont toujours accordé une grande importance à l'étape où sont rendues les procédures, établissant une distinction particulièrement nette entre le moment où le ministère public a terminé sa preuve et où la défense a simplement demandé un verdict imposé (la deuxième étape décrite précédemment), et celui où la défense a terminé sa preuve (la troisième étape). Quelques exemples servent à illustrer ce point.

Dans l'affaire R. c. Cachia (1974), 17 C.C.C. (2d) 173 (H.C. Ont.), on reprochait à l'accusé d'avoir résisté à un agent de la paix le 24 juillet. Au cours de leur témoignage en interrogatoire principal, les témoins à charge ont associé l'incident au 23 juillet. Après que le ministère public eut terminé sa preuve, la défense a demandé le rejet de l'action. Le juge du procès a permis au ministère public de citer de nouveau ses témoins pour qu'ils corrigent leur erreur quant à la date. L'accusé a été déclaré coupable. Lorsqu'il a rejeté l'appel, le juge Grant a appliqué la règle voulant que, lorsqu'à la conclusion de sa preuve le ministère public a omis par inadvertance d'établir l'existence d'un élément nécessaire de l'infraction reprochée, il soit loisible au tribunal, dans la mesure où la justice l'exige, d'autoriser la réouverture de la preuve pour permettre au ministère public de fournir les éléments de preuve nécessaires. Toutefois, dans une opinion incidente, le juge Grant a souligné à deux reprises que sa conclusion serait différente si la défense avait choisi de ne produire aucun élément de preuve, si elle avait terminé sa preuve et avait alors demandé un rejet de l'accusation (à la p. 175).

L'importance de la réserve exprimée dans la décision Cachia devient plus évidente lorsqu'on examine la décision R. c. Dunn, [1970] 3 C.C.C. 424 (C.S.C.‑B.), où il était également question d'une erreur de dates. Dans cette affaire, la dénonciation précisait que l'infraction consistant à ne pas être resté sur les lieux d'un accident avait été commise [traduction] «le 16 mars ou vers cette date». Toutefois, le ministère public a demandé à deux de ses témoins de raconter ce qui s'était produit le «16 mai» et les témoins qui n'ont pas remarqué l'erreur du ministère public ont relaté les événements du 16 mars. Après que le ministère public eut terminé la présentation de sa preuve, l'accusé a choisi de ne pas produire de preuve et a demandé le rejet de l'accusation pour cause de preuve insuffisante pour justifier une déclaration de culpabilité relative à l'infraction reprochée. Le juge a cependant autorisé le ministère public à rouvrir sa preuve et à citer de nouveau les deux témoins (qui avaient tous deux été présents dans la salle d'audience et avaient entendus l'argumentation relative aux dates) pour corriger l'erreur. Le défendeur a été déclaré coupable. En annulant la déclaration de culpabilité pour le motif que le juge avait commis une erreur de droit en permettant au ministère public de rouvrir sa preuve, le juge Munroe affirme, aux pp. 425 et 426:

[traduction] Il est bien établi en droit [. . .] qu'un tribunal a le pouvoir discrétionnaire — qui doit être exercé judiciairement — de permettre au ministère public de rouvrir sa preuve dans les circonstances appropriées et qu'un tel pouvoir discrétionnaire devrait être exercé en faveur du ministère public lorsque celui‑ci a omis par inadvertance d'établir l'existence d'un élément essentiel du crime reproché, pourvu que la justice l'exige et que la défense ne soit pas lésée [. . .], mais on ne m'a cité aucun précédent, et je n'en connais aucun, qui appuie la proposition selon laquelle il devrait être permis au ministère public, après qu'il a produit une preuve pour établir que le crime allégué dans la dénonciation s'est produit à une certaine date et après la clôture de la preuve et la plaidoirie de la défense, de rouvrir sa preuve pour citer de nouveau un témoin pour qu'il change son témoignage sur un point fondamental. [Je souligne.]

Nonobstant l'importance qui, historiquement, a été attachée à l'étape où est rendu le procès et le fait que le pouvoir discrétionnaire qu'a un tribunal d'autoriser le ministère public à rouvrir sa preuve est fort restreint lorsque la défense commence à répondre à la preuve présentée contre elle, il est vrai que la règle stricte du fait qui survient à l'improviste ne s'applique plus désormais au Canada. Toutefois, les circonstances dans lesquelles le ministère public peut être autorisé à rouvrir sa preuve à cette étape sont très limitées. Les deux exemples les plus courants sont:

(1)lorsque la conduite de la défense a directement ou indirectement contribué à l'omission du ministère public de présenter certains éléments de preuve avant de terminer sa preuve: R. c. Champagne, [1970] 2 C.C.C. 273 (C.A.C.‑B.); Crawford c. The Queen (1984), 43 C.R. (3d) 80 (C. cté Ont.), et

(2)lorsque l'omission ou l'erreur du ministère public portait sur un point non controversé relatif à des questions purement procédurales ou techniques, qui n'a rien à voir avec la substance ou le fond d'une affaire: Kissick c. The King, [1952] 1 R.C.S. 343; Robillard, précité; Champagne, précité; R. c. Huluszkiw (1962), 37 C.R. 386 (C.A. Ont.); R. c. Assu (1981), 64 C.C.C. (2d) 94 (C.A.C.‑B.).

Bien que je ne compte pas étudier chacun des arrêts cités à l'appui des deux propositions susmentionnées, il convient d'en examiner quelques‑uns.

Par exemple, l'arrêt R. c. Huluszkiw, précité, sert à illustrer la distinction qui existe entre une question de forme et une question de fond. Dans cette affaire, l'inculpé a été accusé d'une infraction en matière de prostitution pour laquelle le Code criminel prescrivait la corroboration. Une personne a fait un témoignage corroborant à l'enquête préliminaire, mais elle est décédée avant le procès. Le ministère public, qui cherchait à présenter au procès les dépositions recueillies à l'enquête préliminaire, a négligé d'établir que la déposition du témoin décédé avait été faite en présence de l'accusé. La demande du ministère public en vue de rouvrir sa preuve a été rejetée par le juge du procès pour le motif que la défense avait terminé sa preuve. Toutefois, la Cour d'appel a infirmé la décision du juge du procès et a autorisé le ministère public à rouvrir sa preuve de manière à présenter les éléments de preuve nécessaires. Le juge McLennan justifie la décision de la cour de la manière suivante, à la p. 390:

[traduction] Il serait regrettable que les fins de la justice soient contrecarrées parce qu'un avocat a omis par inadvertance ce qui constitue essentiellement une formalité, à condition toujours que la présentation d'une preuve supplémentaire, quelle qu'en soit la nature, soit faite de bonne foi et qu'il n'en résulte aucune conséquence injuste pour la partie adverse. [Je souligne.]

Il a établi une distinction entre l'affaire dont il était saisi et l'arrêt R. c. Day (1940), 27 Cr. App. R. 168, dans lequel la Cour d'appel de l'Angleterre a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en permettant au ministère public, dans une affaire de faux, de citer des graphologues après que la défense eut terminé sa preuve. Le juge McLennan a fait remarquer, aux pp. 389 et 390, que, dans l'arrêt Day, la preuve [traduction] «touchait à l'équité même du procès»:

[traduction] . . . la défense aurait pu être présentée d'une manière différente en citant plus ou moins de témoins que ceux qui ont été cités, ou en n'en citant aucun, si le témoignage fait après que la défense eut terminé sa preuve avait fait partie, comme cela aurait dû être le cas, de la preuve principale du ministère public.

Le juge McLennan a conclu que la défense n'a pas été lésée et ne pouvait l'être par l'autorisation de la réouverture de la preuve du ministère public aux fins d'établir formellement que l'accusé était vraiment présent à l'enquête préliminaire quand le témoin décédé a témoigné.

Dans l'arrêt Robillard, précité, de notre Cour, il y avait une absence semblable de preuve formelle dans la thèse du ministère public. Un complice d'un vol à main armée a identifié l'accusé à l'enquête préliminaire comme étant l'un des voleurs, mais il a refusé de témoigner au procès. Après avoir reçu l'autorisation de lire au jury la déposition antérieure du complice, le ministère public a terminé sa preuve. La défense a alors déclaré qu'elle n'avait pas de témoins à faire comparaître et a soutenu, après que le ministère public se fut adressé au jury, que l'accusé n'avait pas été identifié correctement au procès comme étant la même personne que celle mentionnée dans le témoignage du complice. La décision du juge du procès de permettre au ministère public de rouvrir sa preuve à ce stade avancé a été confirmée par la Cour d'appel du Québec, à la majorité.

En rejetant l'appel, le juge Pigeon a écarté au nom de notre Cour la règle stricte du fait qui survient à l'improviste qui avait déjà été appliquée dans des affaires où le ministère public avait demandé la réouverture de sa preuve après la clôture de la preuve de la défense. Il a affirmé que le juge du procès a un large pouvoir discrétionnaire de permettre la réouverture afin de rectifier une omission par inadvertance et qu'un tribunal d'appel ne devrait s'immiscer dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire que s'il est démontré qu'une injustice a été causée ou que l'accusé a été lésé de quelque façon.

Selon moi, l'arrêt Robillard devrait être limité à ses propres faits. Autrement dit, je ne considère pas que l'arrêt Robillard a éliminé, dans tous les cas, la distinction traditionnelle et bien fondée que les tribunaux font entre le pouvoir discrétionnaire général qui existe avant et immédiatement après la clôture de la preuve du ministère public et le pouvoir discrétionnaire très limité qui peut être exercé après que la défense commence à répondre à la preuve présentée contre elle. L'arrêt Robillard devrait plutôt être interprété restrictivement comme une affaire qui porte sur une erreur de forme et non de fond. Compte tenu des motifs sous‑jacents à l'établissement d'une telle distinction fondée sur l'étape où est rendu le procès, qui, à mon avis, reposent sur le principe qu'un accusé ne doit pas être mobilisé contre lui‑même, la distinction de nature temporelle est importante et doit être maintenue.

Le raisonnement qui sous‑tend la restriction de la réouverture de la preuve du ministère public lorsque la défense commence à «répondre à la preuve» présentée contre elle

Bien que les tribunaux aient souvent eu de la difficulté à établir une distinction entre les principes de réouverture de la preuve qui devraient régir l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire du juge du procès pendant les premières phases d'un procès par opposition aux phases subséquentes, considérant nettement que la réouverture après que la défense a fait son choix ou terminé sa preuve est plus susceptible de causer une injustice que la réouverture au premier stade du verdict imposé, peu d'entre eux ont été explicites sur les raisons de cette différence.

C'est dans l'arrêt de la Cour d'appel de l'Angleterre R. c. Pilcher (1974), 60 Cr. App. R. 1, qu'un tribunal semble être venu le plus près de justifier la distinction. Dans cette affaire, le ministère public a demandé l'autorisation de rouvrir sa preuve non pas à la clôture de la preuve de la défense mais au milieu de celle‑ci (une situation qui ressemble davantage à celle dont il est question en l'espèce). Le ministère public voulait citer un témoin supplémentaire qui était à la disposition de la poursuite depuis le début, mais dont on avait ignoré l'importance dans une affaire longue et compliquée. Le lord juge en chef a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en permettant au ministère public de rouvrir sa preuve. Voici ce qu'il affirme, aux pp. 5 et 6:

[traduction] La règle selon laquelle la poursuite doit terminer sa preuve une fois pour toutes avant le début de la défense est une règle très importante et salutaire. Elle signifie que la défense n'aura pas à répondre à la preuve avant de l'avoir vue en entier. [. . .] Nous ne disons pas que, dans des cas comme celui‑ci où la question n'a pas été soulevée à l'improviste, le juge n'a aucune discrétion, mais nous croyons fermement que, dans les cas où la question n'est pas soulevée à l'improviste, le juge ne doit pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour permettre à la poursuite de présenter tardivement un témoin qui aurait pu être cité avant la clôture de sa preuve. Il faut avoir de la sympathie pour les avocats de la poursuite qui sont débordés de travail dans des longues affaires de ce genre, mais il me semble que pour assurer le caractère définitif des décisions et par souci d'équité envers la défense, il faut avoir pour politique stricte de ne pas admettre des éléments de preuve de la poursuite à un stade avancé des procédures s'ils ne relèvent pas de la règle du fait qui survient à l'improviste. [Je souligne.]

Dans la présente section, je compte expliquer les détails des points soulevés par le lord juge en chef.

Le principe directeur qui est sans doute le plus important en droit criminel est le droit de l'accusé de ne pas être contraint de prêter son concours aux poursuites intentées contre lui: M. Hor, «The Privilege against Self‑Incrimination and Fairness to the Accused», [1993] Singapore J. Legal Stud. 35, à la p. 35; P. K. McWilliams, Canadian Criminal Evidence (3e éd. 1988), au par. 1:10100. Cela signifie en effet qu'un accusé n'est pas tenu de répondre tant que l'État n'a pas réussi à établir une preuve prima facie contre lui. En d'autres termes, tant que le ministère public ne présente pas une «preuve complète», l'accusé n'est pas contraignable au sens général (par opposition au sens testimonial restreint) et il n'a pas à répondre aux allégations présentées contre lui.

La protection générale accordée à un accusé est sans doute mieux décrite par le principe général interdisant l'auto‑incrimination qui est fermement enraciné dans la common law et qui constitue un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Comme l'a proposé notre Cour à la majorité dans l'arrêt Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, la présomption d'innocence et l'inégalité du rapport de force entre l'État et le particulier sont à la base de ce principe et des protections en matière de procédure et de preuve qui en découlent.

Avant le procès, le droit criminel cherche à empêcher que l'accusé soit mobilisé contre lui‑même grâce à la règle des confessions, au droit de garder le silence dans le cadre d'un interrogatoire de l'État sur une conduite criminelle dont on soupçonne l'existence et à l'absence d'une obligation de divulguer de la part de la défense: R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151. Pour ce qui est de la divulgation, la défense au Canada n'est pas légalement tenue de collaborer avec le ministère public ou de l'aider en annonçant le recours à un moyen de défense spécial, comme un alibi, ou en produisant une preuve documentaire ou matérielle. Notre Cour a affirmé dans une opinion incidente contenue dans l'arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, à la p. 333:

L'assertion que cette obligation devrait être réciproque peut mériter que notre Cour s'y arrête à une autre occasion, mais ne constitue pas un motif valable de libérer le ministère public de son obligation. L'argument contraire ne tient pas compte de la différence fondamentale entre les rôles respectifs de la poursuite et de la défense . . .

J'ajouterais que les fruits de l'enquête qui se trouvent en la possession du substitut du procureur général n'appartiennent pas au ministère public pour qu'il s'en serve afin d'obtenir une déclaration de culpabilité, mais sont plutôt la propriété du public qui doit être utilisée de manière à s'assurer que justice soit rendue. La défense, par contre, n'est nullement tenue d'aider la poursuite et il lui est loisible de jouer purement et simplement un rôle d'adversaire à l'égard de cette dernière. L'absence d'une obligation de divulguer peut donc se justifier comme étant compatible avec ce rôle. [Je souligne.]

Toutefois, il faut garder à l'esprit que cette protection contre la divulgation n'est pas absolue. Par exemple, l'omission de communiquer promptement un alibi peut avoir un effet sur l'importance de ce moyen de défense: E. G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada (2e éd. 1987), au par. 16:8070; McWilliams, Canadian Criminal Evidence, op. cit., aux par. 28:10711 et 28:10712.

Au procès, les accusés continuent d'être protégés par le droit au silence. Plus précisément, ils ne peuvent être contraints de témoigner et ils ont droit à ce que leurs témoignages ne soient pas utilisés contre eux dans des procédures à venir. Ces protections contre la contrainte de l'accusé à témoigner ont été constitutionnalisées à l'al. 11c) (droit de l'accusé de ne pas être contraint de témoigner) et à l'art. 13 (droit du témoin à ce que son témoignage dans des procédures ne soit pas utilisé pour l'incriminer dans des procédures subséquentes) de la Charte. Comme notre Cour l'a fait remarquer dans l'arrêt Dubois, précité, à la p. 357, lorsqu'ils sont conjugués à l'al. 11d) (présomption d'innocence), l'al. 11c) et l'art. 13 de la Charte protègent le précepte fondamental de justice selon lequel le ministère public doit avoir présenté une «preuve complète» pour qu'on puisse s'attendre à une réaction de la part de l'accusé.

Toutes ces protections qui découlent du principe général interdisant l'auto‑incrimination reconnaissent qu'il incombe à l'État, qui dispose de plus de ressources, d'enquêter et de prouver ses allégations, et que le particulier ne devrait pas être contraint d'aider l'État à remplir cette tâche. Toutefois, quand le ministère public s'acquitte de son obligation de présenter une preuve prima facie non susceptible d'être écartée par une requête en obtention d'un verdict imposé d'acquittement, on peut légitimement s'attendre à ce que l'accusé réagisse en témoignant lui‑même ou en citant d'autres témoins, et le défaut de le faire peut justifier des conclusions contraires: Dubois, précité, aux pp. 357 et 358; D. M. Paciocco, Charter Principles and Proof in Criminal Cases (1987), à la p. 495. En d'autres termes, lorsqu'on a présenté une «preuve complète» qui, si on y ajoute foi, entraînerait une déclaration de culpabilité, l'accusé ne peut plus demeurer passif dans le processus accusatoire et devient — dans un sens large — contraignable, c'est‑à‑dire que l'accusé doit répondre à la preuve présentée contre lui ou courir le risque d'être déclaré coupable.

Ce qui rend si inacceptable le fait de permettre au ministère public de rouvrir sa preuve après que la défense a commencé à y répondre, c'est que cela porte atteinte indirectement au principe voulant qu'un accusé ne puisse être mobilisé contre lui‑même. Dans l'arrêt Dubois, notre Cour a interprété le privilège de ne pas s'incriminer, contenu à l'art. 13 de la Charte, comme empêchant le ministère public de contraindre indirectement l'accusé de contribuer à sa propre perte en utilisant contre lui‑même son témoignage antérieur — ce que l'al. 11c) de la Charte interdit directement au ministère public de faire. À mon avis, il existe un danger semblable lorsque le ministère public cherche à rouvrir sa preuve après que la défense a commencé à répondre à la preuve présentée contre elle, c'est‑à‑dire qu'il existe un risque réel que, compte tenu de ce qu'il a entendu de la part de la défense lorsqu'elle a été contrainte de répondre à la preuve présentée contre elle, le ministère public cherche à combler les lacunes ou à corriger les erreurs dans la preuve dont il a terminé la présentation et à laquelle la défense a commencé à répondre. Afin d'assurer que cela ne se produise pas, le ministère public ne devrait pas, en règle générale, être autorisé à rouvrir sa preuve lorsque la défense a commencé à y répondre.

En d'autres termes, je suis d'accord avec l'avocat de l'intimé en l'espèce pour dire qu'il arrive un moment où «assez c'est assez» et où une erreur ou une omission du ministère public doit nécessairement devenir fatale. Lorsque la défense commence à répondre à la preuve présentée contre elle et révèle ainsi sa propre preuve, le ministère public devrait, sauf dans les circonstances les plus particulières, être limité à la preuve à laquelle il a dit, au moment de la terminer, que la défense devait répondre. Il ne devrait nullement être permis au ministère public de modifier cette preuve. Toute autre conclusion contraire minerait le principe directeur interdisant l'auto‑incrimination.

C'est pour cette raison très importante que l'arrêt Robillard, précité, qui aborde de façon plus libérale le pouvoir discrétionnaire du juge du procès en matière de réouverture, même après la clôture de la preuve de la défense, doit être interprété restrictivement comme s'appliquant seulement aux situations où le ministère public cherche à rouvrir sa preuve pour corriger un vice de forme, et non pas généralement à toutes les situations où la défense a commencé à répondre à la preuve présentée contre elle. Il importe de souligner que, dans l'affaire Robillard, le ministère public cherchait simplement à présenter une preuve indiscutable qu'on aurait pu raisonnablement s'attendre à ce qu'il présente à l'appui de sa thèse, mais qu'il avait omis de présenter par inadvertance. Il ne tentait d'aucune façon de modifier la preuve telle qu'elle était lorsqu'il en a terminé la présentation. Il convient également de souligner que l'arrêt Robillard a été rendu avant l'adoption de la Charte. Comme le principe interdisant l'auto‑incrimination a été inscrit dans la Charte, il devient nécessaire de veiller à ce que les règles en matière de réouverture de la preuve soient conformes aux exigences constitutionnelles. Par conséquent, c'est avec cela à l'esprit qu'il faut évaluer toute dérogation au principe fondamental voulant qu'il soit interdit au ministère public de rouvrir sa preuve une fois qu'un accusé commence à faire connaître sa défense.

J'ai affirmé que ce n'est que dans des circonstances spéciales que le juge du procès devrait entendre une demande de réouverture du ministère public après que la défense a commencé à répondre à la preuve présentée contre elle. On a donné deux exemples de telles circonstances: lorsque la conduite de la défense a contribué à une omission du ministère public ou lorsqu'il s'agit de questions de forme plutôt que de fond. Il peut y avoir d'autres circonstances exceptionnelles où la réouverture de la preuve sera justifiée. Dans l'arrêt R. c. Nelson, [1993] O.J. No. 1899 (C. Ont. (Div. gén.)), qui porte sur une accusation de meurtre au deuxième degré, le ministère public a demandé la réouverture de sa preuve pour que la déposition du seul témoin oculaire du meurtre puisse être recueillie par commission rogatoire. Le ministère public a présenté sa demande après le procès et au moment où le juge avait pris une décision mais ne l'avait pas encore rendue. Lorsqu'il a rejeté la demande de réouverture de la preuve du ministère public, le juge Goodearle a dit (au par. 31):

[traduction] Une demande présentée par le ministère public dans de telles circonstances et à un stade aussi avancé ne devrait jamais être acceptée à moins que la force apparente de cet élément de preuve soit telle qu'il est susceptible de convaincre le juge des faits que le verdict auquel il est arrivé, sur le fondement de la preuve présentée initialement serait erroné et causerait une injustice flagrante à l'accusé.

De toute évidence, lorsque les intérêts de l'accusé justifient la réouverture de la preuve du ministère public, le juge du procès devrait exercer son pouvoir discrétionnaire en conséquence, peu importe le stade auquel sont rendues les procédures.

Somme toute, pour préserver le principe interdisant l'auto‑incrimination et pour garantir que les accusés ne soient pas contraints de prêter leur concours aux poursuites intentées contre eux, le ministère public ne devrait jamais être autorisé, sauf dans les circonstances les plus limitées et les plus exceptionnelles, à rouvrir sa preuve lorsque la défense a commencé à répondre à la preuve présentée contre elle.

Application à la présente affaire

En l'espèce, le ministère public avait terminé sa preuve et la défense avait obtenu un ajournement pour traiter de la non‑divulgation par le ministère public de certaines déclarations incriminantes faites aux policiers. Avant la suspension de l'audience, la défense a annoncé qu'elle citerait trois témoins, dont l'un d'eux fournirait un alibi. À la reprise du procès environ cinq semaines plus tard, le ministère public a demandé l'autorisation de rouvrir sa preuve pour citer de nouveau la mère de la plaignante afin de lui permettre de corriger son témoignage relativement aux dates où les agressions sexuelles auraient été commises. Le juge du procès a autorisé le ministère public à rouvrir sa preuve pour citer de nouveau la mère et a, par la suite, fait droit à la demande du ministère public en vue de modifier les dates mentionnées dans l'acte d'accusation afin qu'elles correspondent au nouveau témoignage de la mère. Comme l'a dit l'avocat de l'intimé, la réouverture et la modification ont eu pour effet cumulatif d'«effacer» l'alibi de son client.

Je suis convaincu qu'il s'agit d'une affaire où il convient de s'immiscer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès de permettre au ministère public de rouvrir sa preuve. Non seulement la défense avait‑elle commencé à répondre à la preuve du ministère public en annonçant son intention de citer des témoins, mais encore la mère de la plaignante a été citée de nouveau pour justifier la modification de l'accusation. Le nouveau témoignage de la mère a eu pour effet de changer la preuve à laquelle l'accusé s'était engagé à répondre en annonçant son intention de citer des témoins et, en particulier, de fournir un alibi.

La réouverture de la preuve en l'espèce était contraire aux intérêts de la justice et causait un préjudice à l'accusé parce qu'elle portait atteinte indirectement au précepte fondamental de notre système de justice criminelle selon lequel un accusé ne doit pas être mobilisé contre lui‑même. Pour arriver à cette conclusion, j'estime qu'il n'est ni nécessaire ni approprié de modifier, comme l'a fait la Cour d'appel, les conclusions que le juge du procès a tirées en matière de crédibilité. De plus, il est inutile d'examiner, à l'instar de la Cour d'appel, le second moyen d'appel qui est la question de savoir si le juge du procès a commis une erreur en autorisant la modification de l'acte d'accusation.

V. Dispositif

Étant donné que, dans les circonstances, le redressement approprié serait l'annulation de la déclaration de culpabilité prononcée au procès et son remplacement par un verdict d'acquittement, le pourvoi est rejeté pour le motif que l'autorisation de la réouverture de la preuve du ministère public constituait un exercice abusif du pouvoir discrétionnaire du juge du procès.

Version française des motifs des juges La Forest et McLachlin rendus par

Le juge La Forest (dissident) — J'ai pris connaissance des motifs du Juge en chef et de ceux du juge L'Heureux‑Dubé qui exposent les faits et l'historique des procédures judiciaires auxquels je souscris. Le ministère public a demandé à rouvrir l'enquête dans le but de modifier l'acte d'accusation. Les questions de la réouverture de l'enquête et de la demande de modification sont si intimement liées que je ne crois pas qu'elles peuvent réalistement être traitées séparément. Il est incontestable que plus une demande de modification d'acte d'accusation est présentée à un stade avancé des procédures, plus l'accusé risque de subir une injustice, et qu'il faut donc examiner très attentivement toute modification postérieure à la clôture de la preuve du ministère public. Toutefois, il faut se rappeler que le juge de première instance doit exercer son pouvoir discrétionnaire dans l'intérêt de la justice — qui, selon moi, commande l'examen des droits de l'accusé et de ceux du public, y compris dans ce dernier cas ceux de la victime. Il ne s'agit pas d'une décision purement technique. Comme le juge Wilson l'a fait remarquer dans l'arrêt R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30, à la p. 40: «[il y a un] équilibre à maintenir entre l'élimination d'un formalisme inutile et le droit d'un accusé de présenter une réponse et une défense pleines et entières».

Je ne vois comment on pourrait soutenir ici qu'il y a eu atteinte aux droits de l'accusé. Il ne s'agit pas d'un cas comme l'affaire R. c. Tremblay, [1993] 2 R.C.S. 932, où la modification portait sur la nature de l'accusation. Toute la preuve du ministère public, en l'espèce, était plutôt axée sur le fait que l'infraction avait été commise à l'époque où l'accusé demeurait avec les parents de la plaignante, l'année précise étant l'élément difficile à déterminer. L'accusé savait donc avant la réouverture de l'enquête que l'incident avait eu lieu pendant qu'il habitait avec sa nièce. En fait, il le savait depuis le début, car un policier l'en avait informé au moment de son arrestation. Bref, dès le départ, l'accusé connaissait exactement la preuve à laquelle il devait répondre. Je ne crois pas qu'il y a eu réellement atteinte au droit de l'accusé de ne pas s'incriminer ou à son droit de garder le silence. L'enquête a été rouverte avant que l'accusé présente quelque élément de preuve que ce soit.

En conséquence, je suis d'avis de trancher le pourvoi de la façon proposée par le juge L'Heureux‑Dubé. Comme elle, je souligne que les enfants ont de la difficulté à établir la date exacte d'incidents qui se sont produits plusieurs années auparavant, mais qu'ils sont capables de les situer dans le temps en se reportant à d'autres événements contemporains.

Les motifs des juges L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin ont été rendus par

Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) — L'intimé dans le présent pourvoi a été accusé d'avoir attenté à la pudeur de sa nièce, contrairement au par. 149(1) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, et d'avoir eu des rapports sexuels avec elle alors qu'elle était âgée de moins de 14 ans, contrairement au par. 146(1), maintenant le par. 153(1), du Code criminel. Une question importante au procès concernait les dates auxquelles ces infractions auraient été commises. D'après l'accusation originale, l'accusé M.B.P. avait, entre le 1er janvier 1980 et le 1er janvier 1981, agressé illégalement la plaignante. À la suite de la preuve recueillie à l'enquête préliminaire, le ministère public a amendé l'acte d'accusation de manière à préciser que les agressions auraient été commises entre le 1er janvier 1982 et le 1er janvier 1983. Cependant, après que le ministère public eut déclaré sa preuve close au procès, avant que la défense ait présenté sa preuve, mais après qu'elle eut annoncé qu'elle fournirait un alibi pour la période susmentionnée, le ministère public a demandé à réouvrir sa preuve afin de citer de nouveau la mère de la plaignante pour qu'elle puisse corriger son témoignage antérieur de façon à indiquer la véritable période pendant laquelle les incidents auraient eu lieu.

La question dont nous sommes saisis se résume à savoir s'il ressortit au pouvoir discrétionnaire du juge du procès de permettre au ministère public de réouvrir l'enquête à ce stade. Une seconde question, intimement liée à la première, est de savoir si, dans ces circonstances, il devrait être permis au ministère public d'amender l'acte d'accusation pour le rendre conforme à la preuve faite au procès. Ceci nous amène à examiner l'art. 601 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, dont les dispositions pertinentes sont les suivantes:

601. . . .

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal peut, lors du procès sur un acte d'accusation, modifier l'acte d'accusation ou un des chefs qu'il contient, ou un détail fourni en vertu de l'article 587, afin de rendre l'acte ou le chef d'accusation ou le détail conforme à la preuve, s'il y a une divergence entre la preuve et:

a) un chef de l'acte d'accusation tel que présenté;

b) un chef de l'acte d'accusation:

(i) tel que modifié,

(ii) tel qu'il l'aurait été, s'il avait été modifié en conformité avec tout détail fourni aux termes de l'article 587.

. . .

(4) Le tribunal examine, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite:

a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire;

b) la preuve recueillie lors du procès, s'il en est;

c) les circonstances de l'espèce;

d) la question de savoir si l'accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission mentionnée au paragraphe (2) ou (3); et

e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu'une injustice soit commise.

(4.1) Une divergence entre l'acte d'accusation ou l'un de ses chefs et la preuve recueillie importe peu à l'égard:

a) du moment où l'infraction est présumée avoir été commise, s'il est prouvé que l'acte d'accusation a été présenté dans le délai prescrit, s'il en est;

Pour répondre à ces questions, il est essentiel de revoir la preuve relative à la période pendant laquelle les infractions auraient été commises.

La preuve

Au procès, la plaignante, qui était âgée de 16 ans à l'époque, a témoigné que son oncle, l'intimé, en avait abusé sexuellement huit ans auparavant, au cours de l'été 1982. Bien que la plaignante ait parlé d'une année en particulier, tout au cours du procès elle a éprouvé de la difficulté à se rappeler exactement la date des événements en question. Même si son témoignage était compatible avec les dates mentionnées dans l'acte d'accusation, pour situer les agressions dans le temps elle se fondait sur le fait qu'elles avaient eu lieu l'été où l'intimé vivait avec sa famille et, en particulier, une fin de semaine où les parents de la plaignante étaient partis avec leur club de fourgonnettes et où l'intimé l'avait gardée. La plaignante et sa mère ont conclu, d'après ces souvenirs, que les incidents s'étaient produits en 1982. La plaignante a expliqué comment elles en étaient arrivées à cette date:

[traduction] . . . je me souvenais que j'étais petite et ma mère m'avait montré des photos de moi prises quand j'étais écolière et j'ai pu me souvenir de mon apparence à l'époque. J'ai indiqué à ma mère la photo qui me représentait telle que j'étais quand tout cela s'est passé. Elle avait tiré ces photos de l'album du voyage qu'elle avait fait à Niagara Falls avec le club de fourgonnettes. L'année indiquée au bas des photos de ma mère est 1982 et c'est l'année où a été prise ma photo.

La mère de la plaignante a témoigné relativement à la période pendant laquelle l'intimé a vécu avec elle et sa famille, c'est‑à‑dire pendant deux mois au cours de l'été 1982. Elle a témoigné, en outre, que son mari et elle avaient fait un voyage en fourgonnette à Rochester (New York) en juillet 1982 et que l'intimé avait gardé leur fille pendant leur absence. C'est alors que le ministère public a déclaré sa preuve close et que l'intimé a indiqué qu'il citerait trois témoins, dont l'un fournirait un alibi. Quand le procès a repris le 22 avril 1991, le ministère public a présenté une requête pour réouvrir l'enquête, qui a été accueillie par le juge du procès, et la mère de la plaignante a été citée de nouveau. Celle‑ci a dit qu'elle s'était trompée quant à la date à laquelle l'accusé avait vécu avec sa famille et qu'elle se rappelait maintenant que c'était au cours de l'été 1983 et non de l'été 1982:

[traduction] Je me suis creusé les méninges pour tenter de me souvenir du moment où il vivait ici, avec nous. Je n'ai aucun reçu de loyer, rien qui prouve quand il habitait chez moi. Je devais me fier à ma mémoire et à ce dont pouvait se souvenir ma fille. Alors, en examinant les photos et en essayant de faire ce qu'il m'incombait de faire, je me souviens de la vente‑débarras, du départ de sa famille et qu'il vivait là à cette époque.

À la suite de ce témoignage, le ministère public a été autorisé à amender l'acte d'accusation de manière à inscrire la période du 1er janvier 1982 au 1er janvier 1984.

Témoignant pour sa propre défense, l'intimé a confirmé avoir vécu avec la plaignante et sa famille pendant un mois ou un mois et demi au cours de l'été 1983. Il se souvenait des événements que la mère de la plaignante avait décrits et qui lui avaient permis de déterminer la période au cours de laquelle il avait vécu avec eux. En ce qui concerne les incidents précis d'agression sexuelle, l'intimé a dit que, pendant cette période, il voyait rarement la famille parce qu'il occupait deux emplois et n'était pas à la maison la plupart du temps. De plus, il ne se souvenait pas d'avoir gardé la plaignante pendant une fin de semaine lors de son séjour. Il a toutefois témoigné qu'il buvait beaucoup à l'époque et, sous la pression du contre‑interrogatoire, il a fait plusieurs déclarations contradictoires concernant la fin de semaine du club de fourgonnettes. Il a répondu à différentes questions qu'il ne se souvenait pas de la fin de semaine en cause parce qu'il partait habituellement la fin de semaine, qu'il était ailleurs cette fin de semaine‑là et, enfin, qu'il ne se souvenait pas.

Avant le procès, l'intimé avait également fait à la police, en réponse aux accusations, un certain nombre de déclarations contradictoires tant orales qu'écrites dans lesquelles il a affirmé:

[traduction] Cela a pu se produire. J'avais un problème d'alcool. Je faisais bien des bêtises quand j'étais ivre. Je ne puis dire avec certitude que cela ne s'est pas passé. Je buvais tellement à cette époque‑là que j'étais probablement plus que susceptible de le faire. De toute évidence, cela a eu lieu. Ça m'afflige pas mal. J'étais peut‑être comme ça dans le temps, mais je ne le suis plus maintenant.

Il y a longtemps que cela est arrivé. Je me souviens de cette période. Je buvais passablement à l'époque. J'avais un problème d'alcool et, dans le temps, je faisais bien des bêtises quand j'étais ivre.

Cela aurait probablement pu se produire à cette époque. Je ne m'en souviens pas en ce moment.

Je n'en suis pas fier. De toute évidence, il s'est passé quelque chose. Je buvais énormément à l'époque.

Analyse

En réponse aux deux questions qui nous sont soumises, questions formulées dans les motifs du Juge en chef et auxquelles j'ai déjà fait allusion, le Juge en chef rejetterait le pourvoi «pour le motif que l'autorisation de la réouverture de la preuve du ministère public constituait un exercice abusif du pouvoir discrétionnaire du juge du procès» (p. 589). Je ne suis pas d'accord. Pour ce qui est de l'amendement requis par le ministère public afin de rendre l'acte d'accusation conforme à la preuve présentée au procès, bien qu'il ne soit «pas convaincu que l'intimé a subi un préjudice irréparable du simple fait qu'on a modifié les dates précisées dans l'acte d'accusation» (p. 566), le Juge en chef n'en arrive pas à une conclusion définitive sur ce point.

J'estime que c'est à bon droit que le juge du procès a autorisé l'amendement de l'acte d'accusation ainsi que la réouverture de l'enquête. Ni l'un ni l'autre de ces incidents procéduraux n'a modifié la preuve que devait réfuter l'accusé. Comme le dit le Juge en chef lui‑même, «l'intimé savait depuis le début ce qui lui était reproché. Il avait été informé, au moment de son arrestation, que la période pertinente pendant laquelle il aurait agressé sexuellement la plaignante était celle pendant laquelle il habitait dans la maison des parents de cette dernière» (p. 567). Par conséquent, l'amendement de l'acte d'accusation et la réouverture de l'enquête à cette fin n'ont ni causé ni pu causer un préjudice quelconque à l'intimé. Mais avant d'entreprendre un examen plus approfondi de ces deux points, il peut être utile de rappeler le contexte dans lequel les requêtes en question ont été présentées.

Le contexte

Les accusations en cause se rapportent à des infractions sexuelles commises contre une fillette de moins de 14 ans par son oncle adulte. Au moment du procès, la plaignante avait 16 ans. Les infractions ayant été commises environ huit ans auparavant, alors que l'intimé vivait chez les parents de la plaignante, cette dernière a eu de la difficulté à se souvenir des dates exactes. À cet égard, comme le fait remarquer le Juge en chef, «les tribunaux, y compris notre Cour, ont admis que, dans les affaires où il est question d'infractions et particulièrement d'infractions de nature sexuelle contre de jeunes enfants, une précision absolue quant au moment où l'infraction aurait été commise est souvent irréaliste et inutile» (p. 567). Voir Vézina c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 2; R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30; R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531, et R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122.

Dans l'affaire R. c. B. (G.), précitée, la Cour a fait une étude approfondie de la question de l'amendement et cette décision est particulièrement pertinente ici. Dans cette affaire, trois jeunes contrevenants étaient accusés d'avoir agressé sexuellement une fillette de sept ans entre les 2 et 20 décembre 1985. La jeune plaignante, qui avait huit ans lors du procès, a témoigné que l'agression avait eu lieu pendant l'hiver où elle était en première année. Son témoignage a été étayé par celui de sa mère qui a déclaré que la plaignante avait éprouvé divers problèmes, comme des incontinences nocturnes et des cauchemars à la fin de 1985 et en 1986. À la suite de ce témoignage, l'avocat de la défense a fait remarquer que la plaignante avait, en fait, été en première année à l'automne de 1984 et non de 1985. Le ministère public a présenté une requête en amendement de l'acte d'accusation pour que la période mentionnée soit celle du 1er novembre au 20 décembre 1985. Le juge du procès a refusé l'amendement et les trois accusés ont été acquittés. En appel devant la Cour d'appel de l'Ontario, l'acquittement a été annulé pour le motif que la date de la perpétration n'était pas un élément essentiel de l'infraction. En appel, l'arrêt de la Cour d'appel a été confirmé. Le juge Wilson affirme, au nom de la Cour suprême, à la p. 40:

. . . l'équilibre [doit être maintenu] entre l'élimination d'un formalisme inutile et le droit d'un accusé de présenter une réponse et une défense pleines et entières . . .

D'après le juge Wilson, pourvu que l'acte d'accusation fournisse à l'accusé suffisamment de renseignements pour lui permettre de connaître les circonstances de l'infraction qui lui est reprochée et de préparer sa défense, la date de la perpétration ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction d'agression sexuelle.

Au Canada, le nombre d'enfants victimes d'abus sexuels s'accroît d'année en année (Rapport du Comité sur les infractions sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes, Infractions sexuelles à l'égard des enfants (1984)). En fait, d'après ce qu'indique la Section de la recherche du ministère de la Justice dans La loi sur les agressions sexuelles au Canada, une évaluation (rapport no 5 1990), à la p. 34, au cours de la période de 1983 à 1988, le chiffre de crimes sexuels signalés a atteint les 29 111 au Canada, soit une augmentation de plus du double. En outre, certains chercheurs estiment que presque 80 pour 100 de ces crimes sont commis contre des enfants et des adolescents (N. Bala et M. Bailey, «Canada: Recognizing the Interests of Children» (1992‑93), 31 J. Fam. L. 283, à la p. 292).

La reconnaissance de ce phénomène par les tribunaux ne date cependant pas d'hier. En fait, notre Cour l'a commenté dans l'arrêt R. c. W. (R.), précité, où les remarques que fait le juge McLachlin, à la p. 133, sont très pertinentes en ce qui concerne la situation dont nous sommes saisis:

On porte maintenant plus attention aux perspectives particulières des enfants. Ces derniers peuvent voir le monde différemment des adultes; il n'est donc guère surprenant qu'ils puissent oublier des détails qui, comme le moment et l'endroit, sont importants aux yeux de l'adulte. Le juge Wilson l'a reconnu dans l'arrêt R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30, aux pp. 54 et 55 où, quant aux arguments visant le traitement du témoignage de la plaignante par le juge de la cour d'appel, elle dit ceci:

. . . il me semble qu'il laisse entendre simplement que les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu'ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes. [. . .] Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait.

De telles considérations sont cruciales dans la présente affaire. L'administration de la justice ne saurait être entravée par de simples formalités, surtout dans le contexte d'abus sexuels dont sont victimes des enfants et particulièrement lorsqu'aucun préjudice ne saurait en résulter pour l'accusé.

La réouverture de la preuve du ministère public

De l'avis du Juge en chef, le juge du procès a commis une erreur en permettant au ministère public de réouvrir sa preuve à un stade aussi avancé du procès, d'autant plus que, selon lui, l'intimé a subi un préjudice du fait qu'il avait commencé à répondre à la preuve présentée contre lui en déclarant qu'il citerait trois témoins, dont l'un déposerait relativement à son alibi pour la période mentionnée dans l'acte d'accusation, c'est‑à‑dire l'été 1982. En arrivant à cette conclusion, le Juge en chef examine l'arrêt de principe Robillard c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 728, et, quoiqu'il souscrive à l'opinion du juge Pigeon selon laquelle le juge du procès a un large pouvoir discrétionnaire de permettre la réouverture de la preuve, il affirme que cet arrêt devrait être limité à ses propres faits. Ce faisant, le Juge en chef attache beaucoup d'importance à l'étape du procès à laquelle la réouverture a été autorisée. Je ne partage pas cet avis. Selon moi, tant qu'il n'aura pas été renversé, l'arrêt Robillard établit la règle applicable et, même limité à ses propres faits, il ne saurait être distingué d'avec la présente affaire.

Dans l'arrêt Robillard, la Cour suprême a aboli la distinction artificielle archaïque entre le pouvoir discrétionnaire de permettre la réouverture de la preuve du ministère public avant plutôt qu'après que la défense ait commencé à y répondre. L'appelant Robillard était accusé de vol à main armée. Un complice, qui l'avait identifié à l'enquête préliminaire comme l'un des voleurs, a refusé de témoigner au procès. La déposition faite à l'enquête préliminaire a été lue au jury lors du procès et le ministère public a déclaré sa preuve close. L'accusé n'a cité aucun témoin et la défense a déclaré sa preuve close. Après l'adresse du ministère public au jury, l'avocat de l'accusé a soutenu devant les jurés que l'appelant n'avait pas été identifié au procès comme le «Robillard» mentionné dans le témoignage du complice. Le ministère public a donc demandé la réouverture de l'enquête afin de faire une preuve d'identification. Le juge du procès a fait droit à la requête et l'appelant a été déclaré coupable. L'appel devant la Cour d'appel du Québec et le pourvoi devant la Cour suprême du Canada ont tous deux été rejetés. Le juge Pigeon, qui a rédigé les motifs unanimes de la Cour suprême, affirme, à la p. 732:

Le juge qui préside un procès a le pouvoir de permettre la réouverture de l'enquête et c'est un pouvoir discrétionnaire qui n'est pas assujetti à la restriction rigoureuse dont le juge Sloan a fait état dans l'affaire Kishen Singh.

Dans ses motifs, le juge Pigeon rejette expressément les commentaires du juge Sloan à la p. 251 de l'arrêt R. c. Kishen Singh (1941), 76 C.C.C. 248 (C.A.C.‑B.), selon lesquels le juge du procès n'a le pouvoir de permettre la réouverture de l'enquête que si [traduction] «un fait, qu'aucun esprit humain n'aurait pu prévoir, survient à l'improviste». Au contraire, le juge Pigeon affirme clairement (aux pp. 732 et 733):

(1) que le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire de permettre qu'il soit remédié à une omission ou à une faute d'inattention dans la preuve, et

(2) qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire à l'encontre duquel il n'y a lieu d'intervenir que s'il est démontré qu'une injustice en a résulté.

Appliquant ces principes aux faits, le juge Pigeon a estimé que la clôture de la preuve de la défense n'était pas un facteur à prendre en considération dans l'examen de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès. L'arrêt Robillard établit clairement que, lorsque le ministère public demande la réouverture de l'enquête avant ou après la clôture de la preuve de la défense, le juge du procès peut exercer son pouvoir discrétionnaire de permettre la réouverture afin de remédier à une omission dans la preuve, à la seule condition qu'il n'en résulte aucune injustice pour la partie adverse. Bref, même si la réouverture de la preuve à un stade avancé du procès est davantage susceptible de causer un préjudice, comme l'a souligné le Juge en chef, ce ne sera pas automatiquement le cas même si cette réouverture survient après que la défense ait déclaré sa preuve close.

La conclusion de notre Cour dans l'affaire Robillard est compatible avec la jurisprudence antérieure. Le juge Pigeon (à la p. 733) cite l'arrêt R. c. Huluszkiw (1962), 37 C.R. 386 (C.A. Ont.), à l'appui de la proposition selon laquelle il n'y a pas lieu de s'immiscer dans le pouvoir discrétionnaire du juge du procès de permettre la réouverture de l'enquête, à moins qu'il ne l'ait exercé d'une manière injuste. Dans l'arrêt Huluszkiw, le juge McLennan, qui a accueilli l'appel et autorisé la réouverture, affirme (à la p. 390):

[traduction] Il serait regrettable que les fins de la justice soient contrecarrées parce qu'un avocat a omis par inadvertance ce qui constitue essentiellement une formalité, à condition toujours que la présentation d'une preuve supplémentaire, quelle qu'en soit la nature, soit faite de bonne foi et qu'il n'en résulte aucune conséquence injuste pour la partie adverse. [Je souligne.]

Le principe énoncé dans l'arrêt Robillard a été à la fois appliqué et développé davantage dans la jurisprudence subséquente. Dans R. c. Assu (1981), 64 C.C.C. (2d) 94, une affaire de possession de stupéfiants, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, se référant à son arrêt précédent R. c. Champagne, [1970] 2 C.C.C. 273, a accueilli l'appel pour le motif que le juge du procès avait commis une erreur en rejetant la requête du ministère public visant à obtenir la réouverture de l'enquête afin d'établir la nature et la qualité de la substance décrite dans le certificat d'analyse. Même si le ministère public a demandé la réouverture de sa preuve en plein milieu de la preuve de la défense, le juge Carrothers ne fait aucune distinction quant au moment où la demande de réouverture de l'enquête est faite, lorsqu'il affirme, à la p. 96:

[traduction] . . . les fins de la justice ne doivent pas être contrecarrées par l'inattention de l'avocat relativement à une formalité et quand il n'en résulte aucun préjudice ni aucune conséquence injuste pour la partie adverse en ce qui concerne la présentation de la preuve.

De même, dans l'affaire Thatcher c. The Queen, [1986] 2 W.W.R. 97 (pourvoi rejeté par la Cour suprême du Canada, mais pour des motifs étrangers à la réouverture, [1987] 1 R.C.S. 652), la Cour d'appel de la Saskatchewan a rejeté, à la majorité, l'appel de Thatcher pour le motif que le juge du procès avait correctement appliqué la règle formulée dans l'arrêt Robillard, précité. D'après la Cour d'appel, ce dernier avait exercé correctement son pouvoir discrétionnaire en autorisant le ministère public, à la suite de la divulgation de nouveaux renseignements, à réouvrir sa preuve pour citer un témoin, indépendamment du fait que la preuve de la défense était alors close. (Voir aussi les décisions R. c. Karens, C. cté de la Colombie‑Britannique, no de greffe de Vernon 14035, 31 janvier 1986, [1986] B.C.J. No. 2165 (QL), et Protection de la jeunesse -‑ 449, [1990] R.J.Q. 2367 (C.Q., Ch.j.), où on a appliqué et développé le principe énoncé dans l'arrêt Robillard, précité.)

Il se dégage très nettement de ce bref survol de la jurisprudence antérieure et postérieure à l'arrêt Robillard, précité, de notre Cour que le juge du procès a un large pouvoir discrétionnaire de permettre la réouverture de l'enquête et qu'il n'y a pas lieu de s'immiscer dans ce pouvoir dans la mesure où il n'est pas exercé de manière à causer une injustice ou un préjudice aux parties. Bien qu'il se puisse que, dans certaines circonstances, la réouverture de l'enquête vers la fin du procès plutôt que vers le début risque davantage de causer un préjudice, j'estime que l'arrêt Robillard a, dans le cas où aucun préjudice n'est établi, éliminé définitivement la distinction entre la demande de réouverture faite avant que la défense ait commencé à répondre à la preuve produite contre elle et celle faite après. L'analyse du Juge en chef repose, selon moi, sur l'approche très rigide et formaliste qui avait cours antérieurement à l'arrêt Robillard et que celui‑ci a définitivement abolie. En fait, la façon dont le Juge en chef traite la réouverture de la preuve revient pratiquement à renverser l'arrêt Robillard, ce qui n'a pas été plaidé devant nous et n'est pas un argument avancé par les parties.

Toute la thèse de l'intimé repose sur le préjudice qu'il aurait subi du fait qu'il ne pouvait plus fournir d'alibi relativement à la nouvelle période pendant laquelle les agressions auraient été commises et sur le fait que le recours à une certaine stratégie lui était préjudiciable. Il est évident, et le Juge en chef lui‑même en convient, que, dans les circonstances de la présente affaire, l'intimé n'a pu subir aucun préjudice du fait que les dates correspondent à la preuve et que l'alibi ne pouvait plus être invoqué avec succès d'après ces faits.

Contrairement à ce qu'affirme le Juge en chef, la réouverture de la preuve du ministère public n'a pas eu la moindre incidence sur la preuve présentée contre l'accusé. Les infractions reprochées à l'intimé étaient d'avoir attenté à la pudeur de la plaignante et d'avoir eu avec elle des rapports sexuels alors qu'elle avait moins de 14 ans, pendant qu'il avait vécu chez les parents de la plaignante. Les dates étaient sans importance; l'intimé a toujours su que les faits qu'on lui reprochait étaient survenus pendant qu'il vivait avec la plaignante et sa famille. L'intimé n'a subi aucun préjudice ni été privé d'une défense pleine et entière du fait qu'on a omis de lui donner l'occasion de s'appuyer sur un détail non pertinent en permettant au ministère public de produire de nouveaux éléments de preuve qui n'ont rien changé aux aspects essentiels de la preuve à laquelle la défense devait répondre. Cette flexibilité relève, à mon avis, de l'arrêt B. (G.), précité, où notre Cour a reconnu la difficulté de déterminer la date exacte d'agressions sexuelles commises contre des enfants et la nécessité de composer avec cette difficulté dans notre système de justice criminelle. Une approche semblable a été proposée dans l'arrêt R. c. Scott (1984), 79 Cr. App. R. 49, où la Cour d'appel anglaise a écarté la règle énoncée dans R. c. Pilcher (1974), 60 Cr. App. R. 1, et a conclu que la réouverture de la preuve sera sujette à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès, à ce qui aurait été raisonnablement prévisible dans les circonstances et, enfin, à la question de savoir s'il y a préjudice au regard des faits précis de l'affaire.

La seule raison pour laquelle le ministère public a demandé la réouverture de l'enquête était que la jeune victime d'agressions sexuelles ne pouvait se rappeler exactement la date d'événements survenus huit ans auparavant, quoiqu'elle ait été capable d'indiquer la période, reconnue par l'intimé lui‑même, au cours de laquelle ils s'étaient produits. Le bon sens commande que, dans de telles circonstances, on ne puisse appliquer la même norme rigoureuse qui devrait peut‑être s'appliquer dans d'autres cas. Vu le contexte des abus sexuels dont sont victimes des enfants et la difficulté qu'éprouvent ces derniers à déterminer la date et l'heure exactes de ces incidents, et du fait qu'ils se voient très souvent obligés de s'en remettre au souvenir qu'ils ont d'événements qui les ont entourés et à l'assistance d'autrui, les tribunaux ne doivent pas, par un formalisme excessif, limiter indûment le pouvoir discrétionnaire du juge du procès de réouvrir la preuve, ni en compliquer l'exercice. Pour reprendre les propos du juge McLennan dans l'arrêt Huluszkiw, la réouverture de la preuve du ministère public a été faite [traduction] «de bonne foi et [. . .] il n'en résulte aucune conséquence injuste pour l'[intimé] en ce qui concerne la présentation de cette preuve» (p. 390). L'intimé a toujours su quelle preuve il devait réfuter et qu'il était accusé d'avoir attenté à la pudeur de la plaignante et d'avoir eu des rapports sexuels avec elle à deux reprises au cours de l'été où il a habité avec la plaignante et sa famille et, plus particulièrement, au cours de la fin de semaine pendant laquelle il avait été chargé de garder la plaignante. Selon moi, le critère applicable pour déterminer s'il y a injustice est celui du préjudice réel pour la défense et, en l'espèce, l'intimé n'en a subi aucun. Le ministère public a demandé à réouvrir sa preuve non pas en raison des déclarations de la défense, mais plutôt pour corriger un témoignage inexact résultant d'une erreur humaine. Comme l'avocat de la défense a pu obtenir un ajournement et contre‑interroger de nouveau le témoin, il aurait été facile de remédier au moindre inconvénient qui aurait pu résulter. Bien que partageant l'avis du Juge en chef quant à la grande importance à attacher au droit d'un accusé de garder le silence et à son droit de ne pas s'incriminer, j'estime qu'il n'y a eu en l'espèce aucune violation de ces droits et que la réouverture de l'enquête dans la présente affaire rencontre les circonstances limitées dont il est question dans l'arrêt Robillard. C'est à bon droit que le juge du procès a permis au ministère public de réouvrir sa preuve en conformité avec les principes avancés par notre Cour dans l'arrêt B. (G.), précité, et pour corriger une simple faute d'inadvertance, la période au cours de laquelle une agression sexuelle a été commise contre un enfant ne constituant pas un aspect essentiel de l'infraction. Ce faisant, il n'en est résulté aucune injustice pour l'intimé M.B.P.

Enfin, il est clair, selon moi, que la réouverture de l'enquête et l'amendement de l'acte d'accusation seront souvent étroitement liées dans les cas d'agression sexuelle commise contre un enfant. C'est en gardant cela à l'esprit que je passe maintenant à la question de l'amendement.

L'amendement

L'article 601 du Code criminel confère expressément au juge du procès le pouvoir discrétionnaire d'autoriser l'amendement d'un acte d'accusation, en l'absence de préjudice. Plus précisément, le par. 601(4.1) traite de l'amendement de la date de l'infraction mentionnée dans l'acte d'accusation. Ce paragraphe, qui a été ajouté en 1985 (S.C. 1985, ch. 19, par. 123(3)), codifie la règle de common law voulant que la date de l'infraction n'ait à être prouvée que si elle en constitue un «élément essentiel» au sens de l'arrêt R. c. Dossi (1918), 13 Cr. App. R. 158 (C.C.A.).

L'argument principal de l'intimé repose sur un alibi qu'à son avis il avait l'intention d'invoquer et qu'il aurait pu invoquer à l'égard de la période mentionnée dans l'acte d'accusation amendé, selon lequel les agressions sexuelles auraient eu lieu entre le 1er janvier 1982 et le 1er janvier 1983. Comme le fait remarquer le Juge en chef (à la p. 567), «[l]e fait qu'un accusé puisse avoir un alibi pour la période (ou une partie de la période) décrite dans un acte d'accusation ne «gèle» pas nécessairement ni automatiquement les dates précisées dans cet acte d'accusation. Autrement dit, il n'y a pas de droits acquis à un alibi donné. Un alibi doit être fourni en réponse à la preuve présentée par le ministère public et non l'inverse.» D'ailleurs, la possibilité de se prévaloir d'un moyen de défense donné n'est pas un obstacle à l'application de l'art. 601, tout comme le recours à un moyen de défense qui tient à une simple erreur ou inattention de la part du plaignant ou du ministère public ne saurait être dans l'intérêt de la justice. C'est précisément la raison pour laquelle l'art. 601 a été adopté, c'est-à-dire pour éviter que des formalités ne viennent entraver l'objectif de recherche de la vérité des tribunaux. Il me semble que c'est justement pour ces raisons que le ministère public a requis l'amendement ici en cause et que cette requête en amendement relevait directement du pouvoir discrétionnaire du juge du procès. Le juge du procès, qui avait entendu la totalité de la preuve présentée par le ministère public avant d'autoriser l'amendement était le mieux placé pour déterminer si cet amendement portait préjudice à l'intimé ou était susceptible de le léser. Il s'est nettement penché sur cet aspect lorsqu'il a dit:

[traduction] . . . il est toujours difficile de déterminer la date exacte en raison de l'âge des plaignantes qui tentent de s'en souvenir.

. . . les incidences n'ont pas changé, il s'agit ici de personnes qui tentent de se rappeler d'une certaine date au moyen de certains événements et la jeune plaignante l'a associée au voyage en fourgonnette. Quelqu'un a commis une erreur au cours de l'été du voyage en fourgonnette. Je ne crois pas que la modification de cette date causera un préjudice à l'accusé.

La Cour d'appel n'a pas reconnu que le fait que l'appelant n'ait pu se prévaloir de sa défense d'alibi ne rend pas nécessairement l'amendement préjudiciable. À mon avis, comme je l'ai déjà dit, il suffit que l'accusé ait été au courant de la preuve qu'il avait à réfuter et que l'on ait allégué que les infractions ont été commises pendant l'été où il a vécu avec la plaignante et sa famille. Par conséquent, en concluant que l'amendement a «transformé[. . .] sensiblement en une preuve entièrement différente» la preuve présentée contre l'accusé, la Cour d'appel a dénaturé les faits de l'espèce. Elle a commis une erreur en substituant sa propre appréciation du préjudice subi par l'accusé à celle du juge du procès. D'ailleurs, aucun préjudice n'a été causé en l'espèce puisque l'intimé savait parfaitement de quelle période parlait la plaignante. Les arguments de l'intimé ne sauraient donc être retenus et la décision du juge du procès doit être confirmée.

Conclusion

En définitive, je conclus que le juge du procès a exercé de façon appropriée son pouvoir discrétionnaire de permettre la réouverture de l'enquête et l'amendement de l'acte d'accusation. En conséquence, j'accueillerais le pourvoi, j'infirmerais l'arrêt de la Cour d'appel et je rétablirais la déclaration de culpabilité.

Pourvoi rejeté, les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents.

Procureur de l'appelante: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

Procureur de l'intimé: Julian N. Falconer, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Infractions d'ordre sexuel - Moment de l'infraction - Réouverture de la preuve du ministère public - Plaignante et sa mère témoignant que les agressions se seraient produites en 1982 - Fin de la preuve du ministère public - Défense annonçant son intention de citer un témoin pour étayer un alibi - Ministère public citant de nouveau la mère de la plaignante pour démontrer que les agressions se seraient produites en 1983 - Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en permettant au ministère public de rouvrir sa preuve? - Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en permettant au ministère public de modifier l'acte d'accusation?.

L'accusé a été inculpé d'avoir attenté à la pudeur de sa nièce et d'avoir eu des rapports sexuels avec celle‑ci alors qu'elle était âgée de moins de 14 ans. La plaignante a d'abord dit que les agressions sexuelles étaient survenues en 1980. Une dénonciation a été rédigée et l'accusé a été arrêté. Celui-ci a été informé que les incidents qu'on lui reprochait s'étaient produits lorsqu'il vivait dans la maison de la plaignante. Après qu'on lui eut fait une mise en garde et qu'on l'eut informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, l'accusé a fait plusieurs déclarations incriminantes aux policiers qui avaient procédé à son arrestation. Après l'enquête préliminaire, la dénonciation a été modifiée de manière à alléguer que les incidents s'étaient produits entre le 1er janvier 1982 et le 1er janvier 1983. La plaignante, qui était âgée de 16 ans au moment du procès, a témoigné que l'accusé avait demeuré pendant un ou deux mois dans la maison de ses parents, au cours de l'été 1982, alors qu'elle était âgée de huit ans, et qu'il l'avait agressée sexuellement pendant que ses parents étaient partis pour une fin de semaine. Elle a affirmé que sa mère et elle avaient examiné d'anciennes photographies qui les avaient aidées à déterminer la période pertinente. La mère de la plaignante a témoigné que l'accusé avait vécu avec la famille pendant deux mois au cours de l'été 1982 et qu'il avait gardé sa fille pendant un voyage en fourgonnette en juillet de cette année. Le ministère public a terminé sa preuve et le procès a été ajourné. Avant l'ajournement, l'avocat de la défense a affirmé à l'audience qu'il citerait trois témoins, dont un pour étayer un alibi. À la reprise du procès, le ministère public a demandé avec succès à rouvrir sa preuve et à citer de nouveau la mère de la plaignante. Elle a témoigné qu'elle avait commis une erreur et qu'elle avait maintenant réalisé que l'accusé était demeuré avec la famille au cours de l'été 1983 et non de l'été 1982. Le ministère public a alors obtenu l'autorisation de modifier l'acte d'accusation afin de proroger la période pertinente de manière à comprendre l'année 1983. L'accusé a témoigné avoir vécu avec la famille de la plaignante au cours de l'été 1983. Il a été déclaré coupable à l'égard des deux chefs d'accusation. La Cour d'appel a conclu que le ministère public n'aurait pas dû être autorisé à rouvrir sa preuve ou à modifier l'acte d'accusation. Elle a annulé les déclarations de culpabilité. Le ministère public se pourvoit devant notre Cour seulement en ce qui concerne l'acquittement inscrit relativement au chef d'accusation de rapports sexuels, la nouvelle période qui a résulté de la modification de l'acte d'accusation s'étendant au‑delà de la date d'abrogation de l'infraction d'attentat à la pudeur.

Arrêt (les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: Le juge du procès a commis une erreur justifiant une annulation lorsqu'il a permis au ministère public de rouvrir sa preuve après que l'accusé eut commencé à répondre à la preuve présentée contre lui en révélant qu'il citerait trois témoins. Le principe fondamental qui s'applique pour déterminer si le ministère public devrait être autorisé à rouvrir sa preuve a toujours été de savoir si l'accusé serait lésé dans sa défense. Le pouvoir discrétionnaire du juge du procès à cet égard doit être exercé judiciairement et avoir pour objet d'assurer qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire. Traditionnellement, on a considéré qu'il y a une corrélation entre le stade auquel sont rendues les procédures et le préjudice et l'injustice que subit l'accusé. Avant que le ministère public ait terminé sa preuve, le juge du procès jouit d'une grande latitude dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de permettre au ministère public de citer de nouveau un témoin pour qu'il corrige son témoignage antérieur. Dès que le ministère public termine réellement sa preuve, mais avant que la défense choisisse de produire une preuve, le critère que doit appliquer le juge du procès est généralement considéré comme celui selon lequel on doit permettre de rouvrir la preuve pour remédier à un oubli ou à une omission par inadvertance du ministère public dans la présentation de sa preuve, pourvu naturellement que la justice l'exige et que la défense ne soit pas lésée. Après que le ministère public a terminé sa preuve et que la défense a commencé à y répondre, le pouvoir discrétionnaire d'une cour est très limité et c'est seulement dans des circonstances très particulières que le ministère public sera autorisé à rouvrir sa preuve. Le fait de permettre au ministère public de rouvrir sa preuve après que la défense a commencé à y répondre minerait le principe directeur interdisant l'auto‑incrimination. L'arrêt Robillard de notre Cour, qui aborde de façon plus libérale le pouvoir discrétionnaire du juge du procès en matière de réouverture, même après la clôture de la preuve de la défense, doit être interprété restrictivement comme s'appliquant seulement aux situations où le ministère public cherche à rouvrir sa preuve pour corriger un vice de forme.

Il s'agit d'une affaire où il convient de s'immiscer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès de permettre au ministère public de rouvrir sa preuve. Non seulement la défense avait‑elle commencé à répondre à la preuve du ministère public en annonçant son intention de citer des témoins, mais encore le nouveau témoignage de la mère a eu pour effet de changer la preuve à laquelle l'accusé s'était engagé à répondre. La réouverture de la preuve en l'espèce était contraire aux intérêts de la justice et causait un préjudice à l'accusé parce qu'elle portait atteinte indirectement au précepte fondamental de notre système de justice criminelle selon lequel un accusé ne doit pas être mobilisé contre lui‑même. Il est inutile d'examiner si le juge du procès a commis une erreur en autorisant la modification de l'acte d'accusation.

Les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin (dissidents): C'est à bon droit que le juge du procès a autorisé la réouverture de l'enquête ainsi que l'amendement de l'acte d'accusation. Ni l'un ni l'autre de ces incidents procéduraux n'a modifié la preuve que devait réfuter l'accusé, étant donné qu'il avait été informé, au moment de son arrestation, que la période pertinente pendant laquelle il aurait agressé sexuellement la plaignante était celle pendant laquelle il habitait dans la maison des parents de cette dernière, et qu'il n'avait donc pu subir un préjudice quelconque. Le juge du procès a un large pouvoir discrétionnaire de permettre la réouverture de l'enquête et il n'y a pas lieu de s'immiscer dans l'exercice de ce pouvoir dans la mesure où il n'est pas exercé de manière à causer une injustice ou un préjudice aux parties. Bien qu'il se puisse que, dans certaines circonstances, la réouverture de l'enquête vers la fin du procès plutôt que vers le début risque davantage de causer un préjudice, l'arrêt Robillard de notre Cour a, dans le cas où aucun préjudice n'est établi, éliminé définitivement la distinction entre la demande de réouverture faite avant que la défense ait commencé à répondre à la preuve produite contre elle et celle faite après. En l'espèce, l'accusé n'a subi aucun préjudice ni été privé d'une défense pleine et entière du fait qu'on a omis de lui donner l'occasion de s'appuyer sur un détail non pertinent, les dates des infractions, en permettant au ministère public de produire de nouveaux éléments de preuve qui n'ont rien changé aux aspects essentiels de la preuve à laquelle la défense devait répondre. Cette flexibilité relève de l'arrêt B. (G.) où notre Cour a reconnu la difficulté de déterminer la date exacte d'agressions sexuelles commises contre des enfants et la nécessité de composer avec cette difficulté dans notre système de justice criminelle. Vu le contexte des abus sexuels dont sont victimes des enfants et la difficulté qu'éprouvent ces derniers à déterminer la date et l'heure exactes de ces incidents, les tribunaux ne doivent pas, par un formalisme excessif, limiter indûment le pouvoir discrétionnaire du juge du procès de réouvrir la preuve, ni en compliquer l'exercice. En l'espèce, la défense n'a subi aucun préjudice réel. Bien qu'il faille attacher une grande importance au droit d'un accusé de garder le silence et à son droit de ne pas s'incriminer, il n'y a eu en l'espèce aucune violation de ces droits.

L'article 601 du Code criminel confère expressément au juge du procès le pouvoir discrétionnaire d'autoriser l'amendement d'un acte d'accusation, en l'absence de préjudice, et il codifie la règle de common law voulant que la date de l'infraction n'ait à être prouvée que si elle en constitue un élément essentiel. Il n'y a pas de droits acquis à un alibi donné et la possibilité de se prévaloir d'un moyen de défense donné n'est pas un obstacle à l'application de l'art. 601 qui a été adopté pour éviter que des formalités ne viennent entraver l'objectif de recherche de la vérité des tribunaux. C'est justement pour ces raisons que le ministère public a requis l'amendement ici en cause et que cette requête en amendement relevait directement du pouvoir discrétionnaire du juge du procès qui était le mieux placé pour déterminer si cet amendement portait préjudice à l'accusé ou était susceptible de le léser.

Les juges La Forest et McLachlin (dissidents): Le juge du procès n'a pas commis d'erreur en permettant au ministère public de rouvrir sa preuve et de modifier l'acte d'accusation. Bien que plus une demande de modification d'acte d'accusation est présentée à un stade avancé des procédures, plus l'accusé risque de subir une injustice, le juge de première instance doit exercer son pouvoir discrétionnaire dans l'intérêt de la justice — qui commande l'examen des droits de l'accusé et de ceux du public, y compris dans ce dernier cas ceux de la victime. Il n'y a pas eu en l'espèce d'atteinte aux droits de l'accusé. Celui‑ci savait, avant la réouverture de l'enquête, que l'incident avait eu lieu pendant qu'il habitait avec sa nièce et il connaissait donc exactement, dès le départ, la preuve à laquelle il devait répondre. Il y a lieu de souligner que les enfants ont de la difficulté à établir la date exacte d'incidents qui se sont produits plusieurs années auparavant, mais qu'ils sont capables de les situer dans le temps en se reportant à d'autres événements contemporains.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : P. (M.B.)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt examiné: Robillard c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 728
arrêts mentionnés: R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30
R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122
Re Regina and R.I.C. (1986), 32 C.C.C. (3d) 399
R. c. Kishen Singh (1941), 76 C.C.C. 248
R. c. Cachia (1974), 17 C.C.C. (2d) 173
R. c. Dunn, [1970] 3 C.C.C. 424
R. c. Champagne, [1970] 2 C.C.C. 273
Crawford c. The Queen (1984), 43 C.R. (3d) 80
Kissick c. The King, [1952] 1 R.C.S. 343
R. c. Huluszkiw (1962), 37 C.R. 386
R. c. Assu (1981), 64 C.C.C. (2d) 94
R. c. Day (1940), 27 Cr. App. R. 168
R. c. Pilcher (1974), 60 Cr. App. R. 1
Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350
R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151
R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326
R. c. Nelson, [1993] O.J. No. 1899 (QL).
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente)
Vézina c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 2
R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30
R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531
R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122
Robillard c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 728
R. c. Kishen Singh (1941), 76 C.C.C. 248
R. c. Huluszkiw (1962), 37 C.R. 386
R. c. Assu (1981), 64 C.C.C. (2d) 94
R. c. Champagne, [1970] 2 C.C.C. 273
Thatcher c. La Reine, [1986] 2 W.W.R. 97, conf. pour d'autres motifs, [1987] 1 R.C.S. 652
R. c. Karens, [1986] B.C.J. No. 2165 (QL)
Protection de la jeunesse — 449, [1990] R.J.Q. 2367
R. c. Scott (1984), 79 Cr. App. R. 49
R. c. Pilcher (1974), 60 Cr. App. R. 1
R. c. Dossi (1918), 13 Cr. App. R. 158.
Citée par le juge La Forest (dissident)
R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30
R. c. Tremblay, [1993] 2 R.C.S. 932.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11c), d), 13.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 153(1), 601(2) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 123(1)], (4), (4.1) [aj. idem, art. 123(3)].
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 146(1), 149(1) [abr. 1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 8], 529(4).
Doctrine citée
Bala, Nicholas, and Martha Bailey. «Canada: Recognizing the Interests of Children» (1992‑93), 31 J. Fam. L. 283.
Canada. Comité sur les infractions sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes. Infractions sexuelles à l'égard des enfants, vol. 1. Ottawa: Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1984.
Canada. Ministère de la Justice, Section de la recherche. La loi sur les agressions sexuelles au Canada, une évaluation (rapport no 5). Ottawa: Ministère de la Justice du Canada, 1990.
Ewaschuk, E. G. Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1987 (feuilles mobiles).
Hor, Michael. «The Privilege against Self‑Incrimination and Fairness to the Accused», [1993] Singapore J. Legal Stud. 35.
McWilliams, Peter K. Canadian Criminal Evidence, 3rd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1988 (feuilles mobiles).
Paciocco, David M. Charter Principles and Proof in Criminal Cases. Toronto: Carswell, 1987.

Proposition de citation de la décision: R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555 (14 avril 1994)


Origine de la décision
Date de la décision : 14/04/1994
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1994] 1 R.C.S. 555 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-04-14;.1994..1.r.c.s..555 ?
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