R. c. R. (D.), [1994] 1 R.C.S. 881
Darryl R. Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. R. (D.)
No du greffe: 23685.
1994: 27 avril.
Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 14 O.R. (3d) 585, 84 C.C.C. (3d) 126, 65 O.A.C. 145, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à des accusations de vol, d'introduction par effraction et de méfait. Pourvoi accueilli.
Maureen Forestell, pour l'appelant.
Christine Bartlett‑Hughes, pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge Sopinka — Le présent pourvoi est régi par les principes que notre Cour a énoncés récemment dans l'arrêt R. c. I. (L.R.) et T. (E.), [1993] 4 R.C.S. 504, qui a été rendu après le jugement de la Cour d'appel en l'espèce. Nous sommes d'accord avec le juge Labrosse, dissident, lorsqu'il qualifie le seconde partie de la déclaration comme étant une continuation de la première partie. Celle-ci n'était pas admissible parce qu'elle n'était pas conforme à l'art. 56 de la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y-1. Si l'on applique les principes énoncés dans I. (L.R.) et T. (E.), la seconde partie de la déclaration n'était, par conséquent, pas admissible.
L'intimée soutient que la mise en garde faite conformément à l'art. 56 avant la seconde partie de la déclaration constituait un «nouveau départ», ce qui rendrait non pertinente l'inadmissibilité de la première partie de la déclaration. Nous ne sommes pas d'accord. Dans les circonstances de l'espèce, pour qu'il y ait un «nouveau départ», il faudrait que l'effet de la première déclaration ait été dissipé dans un langage clair, ce qui n'a pas été fait.
Par conséquent, le pourvoi est accueilli, le jugement de la Cour d'appel est infirmé, les déclarations de culpabilité sont annulées et un verdict d'acquittement est prononcé relativement à chaque chef d'accusation.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Bennett, Forestell, Toronto.
Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.