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05/05/1994 | CANADA | N°[1994]_2_R.C.S._165

Canada | Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.), [1994] 2 R.C.S. 165 (5 mai 1994)


Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.), [1994] 2 R.C.S. 165

C.M. Appelante

c.

Catholic Children's Aid Society of Metropolitan

Toronto et le tuteur public Intimés

Répertorié: Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.)

No du greffe: 23644.

1993: 7 décembre; 1994: 5 mai.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit de la famille — Révision du statut de l'enfant en cour

d'appel en vertu de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille — Enfant placée sous la protection de la socié...

Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.), [1994] 2 R.C.S. 165

C.M. Appelante

c.

Catholic Children's Aid Society of Metropolitan

Toronto et le tuteur public Intimés

Répertorié: Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.)

No du greffe: 23644.

1993: 7 décembre; 1994: 5 mai.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit de la famille — Révision du statut de l'enfant en cour d'appel en vertu de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille — Enfant placée sous la protection de la société et ensuite devenue pupille de la Couronne sans droit de visite par le parent naturel, en vue de son adoption — Révision du statut de l'enfant prévue dans la Loi — Peut‑il y avoir réception d'une nouvelle preuve au cours d'une instance en révision du statut de l'enfant? — L'instance en révision de statut donne‑t‑elle lieu à un réexamen de la décision initiale ou à une appréciation de la situation actuelle? — Corrélation entre la Loi qui exige, dans la mesure du possible, la préservation et l'intégrité de la cellule familiale et l'examen de l'intérêt véritable de l'enfant — Loi sur les services à l'enfance et à la famille, L.R.O., 1990, ch. C.11, art. 1, 37(2)f), g), (3), 57(1), (3), (9), 58(1) a), b), 59(2)a), b), c), d), 65(1)a), b), c), (3)a), b), c), d), e), f), g), 69(6), 70(1), (3)a), b).

La société intimée a pris S.M. sous sa protection à plusieurs reprises et a supervisé sa mère (C.M.) relativement à ses responsabilités parentales. S.M. est confiée à la société intimée depuis février 1989, alors que l'enfant, sur consentement, en est devenue la pupille pour une période de quatre mois. Tout au long de la période de tutelle, la société a continué de travailler avec C.M. et de lui faciliter des visites périodiques avec S.M. Néanmoins, le lien, c'est‑à‑dire l'établissement d'une relation entre S.M. et sa mère naturelle et l'attachement entre elles, a continué d'être minime. En décembre 1989, après une deuxième période de tutelle de quatre mois, la société intimée a présenté une requête en révision du statut de l'enfant requérant une ordonnance de pupille de la Couronne, sans droit de visite, pour fins d'adoption. L'appelante s'étant opposée à la requête, l'affaire a été entendue sporadiquement pendant l'année 1991. Le 17 février 1992, la Cour de l'Ontario (Division provinciale) a ordonné que S.M. soit rendue à l'appelante au motif que l'intervention du tribunal n'était plus nécessaire pour protéger l'enfant. Le juge était d'avis que C.M. était en mesure d'acquérir la capacité de s'occuper convenablement de sa fille. La société intimée a obtenu un sursis d'exécution de l'ordonnance et a, sans succès, interjeté appel devant la Cour de l'Ontario (Division générale). La Cour d'appel a accordé un sursis d'exécution de l'ordonnance visant à rendre l'enfant à sa mère et a fait droit à une requête pour le dépôt d'une nouvelle preuve. Elle a accueilli l'appel, annulé l'ordonnance visant à rendre l'enfant à sa mère et ordonné que l'enfant devienne une pupille de la Couronne, sans droit de visite, pour fins d'adoption. La mère naturelle appelante, C.M., en a appelé de cette ordonnance. La principale question en litige porte sur l'interprétation de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, notamment en ce qui concerne les requêtes en révision du statut de l'enfant. Une question incidente a été soulevée relativement à la réception d'une nouvelle preuve en appel. Les nouveaux éléments de preuve que l'on voulait faire admettre portaient sur le fait que l'enfant a toujours répété qu'elle estimait que sa famille d'accueil était sa vraie famille et qu'elle ne voulait pas voir sa mère naturelle et sur celui que les tentatives de mise en {oe}uvre des droits de visite de la mère naturelle étaient devenues pratiquement impossibles à cause de la réaction négative — relativement à son bien‑être affectif, psychologique et physique — qu'elles engendraient chez l'enfant.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

a) Dépôt d'une nouvelle preuve en appel

Le paragraphe 43(8) de la Child Welfare Act porte sur la réception d'une nouvelle preuve en appel. Il est peu probable, en formulant le critère formulé dans l'arrêt Re Genereux and Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto relativement à une disposition corrective similaire, selon lequel le juge en appel peut décider qu'il exercera son pouvoir discrétionnaire et acceptera des éléments de preuve supplémentaires s'ils sont pertinents relativement à l'examen de l'intérêt véritable de l'enfant, que l'on ait voulu s'écarter sensiblement du critère en quatre volets formulé dans les arrêts R. c. Palmer et R. c. Stolar. Ce critère s'harmonise fort bien avec la philosophie et les objectifs de la Loi et devrait s'appliquer aux causes visant le bien‑être des enfants dans lesquelles il est essentiel d'avoir des renseignements précis et à jour. Même s'il est peut‑être plus conforme à la pratique d'une cour d'appel de fonder ses conclusions sur la preuve présentée devant le juge de première instance, la règle doit être suffisamment souple, en raison de la nature particulière des appels prévus dans les lois visant le bien‑être des enfants, où il est d'une importance capitale d'avoir des renseignements précis et à jour sur la situation des parties et, tout particulièrement, des enfants.

La Cour d'appel et notre Cour étaient en droit d'examiner la nouvelle preuve qui leur avait été soumise; cette preuve satisfait au critère d'admissibilité. Les éléments de preuve en question n'auraient pu être produits antérieurement, ils sont fort pertinents en ce qu'ils permettent au tribunal de prendre des décisions à partir d'un tableau précis de la situation, ils sont potentiellement décisifs quant à l'intérêt véritable de l'enfant et ils sont crédibles. En outre, ces éléments de preuve ne sont pas contredits et comblent le vide entre la preuve déposée devant la Cour d'appel en mai 1993 et la situation actuelle.

b) Instance en révision du statut de l'enfant

La Loi sur les services à l'enfance et à la famille précise la procédure à suivre et les exigences en matière de preuve et, surtout, elle formule dans son article premier les objectifs de cette loi, dont le «principal» est de promouvoir «l'intérêt véritable de l'enfant, sa protection et son bien‑être». La Loi vise tout particulièrement à établir un équilibre entre les droits des parents (et, à cette fin, la nécessité de restreindre l'intervention de l'État) et les droits des enfants à leur protection et à leur bien‑être. Les instances en révision du statut de l'enfant font partie de la procédure que la Loi prévoit afin que les ordonnances rendues soient conformes aux directives de principe en matière de protection de l'enfance. C'est pourquoi toutes les ordonnances rendues conformément au par. 57(1) sont assujetties à des durées maximales ainsi qu'au processus de révision visé au par. 64(1).

Une instance en révision du statut de l'enfant n'a pas pour objet de réexaminer l'ordonnance originale de protection, mais de déterminer si le maintien de l'ordonnance de protection est nécessaire. Une fois établi le besoin de protection, il est encore nécessaire, au cours d'une instance en révision, d'examiner si l'enfant a besoin de protection à l'avenir. Les besoins des enfants changent continuellement et il faut tenir compte de l'évolution de leur situation. Les tribunaux doivent continuellement se demander si l'intervention de l'État est nécessaire pour assurer le respect des objectifs de la Loi. La décision portant sur le besoin continu de protection ne saurait avoir force de chose jugée en ce qui concerne le par. 57(1) de la Loi.

L'examen en révision du statut de l'enfant comporte deux volets. Le premier consiste à se demander si l'enfant continue d'avoir besoin de protection et doit, en conséquence, faire l'objet d'une ordonnance de protection. Quelle que soit la conclusion tirée à cette première étape, le besoin de continuer la protection comprend davantage que l'examen des événements qui ont déclenché l'intervention initiale de l'État. Le tribunal doit examiner l'intérêt véritable de l'enfant. Cette démarche souple est compatible avec les objectifs de la Loi car elle cherche à soupeser l'intérêt véritable de l'enfant par rapport à la nécessité d'empêcher que l'intervention de l'État ne se poursuive indéfiniment, tout en permettant de reconnaître que l'intérêt véritable de l'enfant doit toujours prédominer. La Loi contient nombre d'indices pour déterminer ce en quoi consiste l'intérêt véritable de l'enfant. Toutefois, nonobstant les dispositions spécifiques de la Loi, les notions traditionnelles du meilleur intérêt de l'enfant demeurent fort pertinentes. La portée générale du test du meilleur intérêt de l'enfant englobe l'examen de la situation dans son ensemble, notamment des préoccupations reliées aux problèmes affectifs, à l'attachement psychologique et aux désirs de l'enfant, que la Loi vise également.

Dans l'examen de la question de «l'intérêt véritable de l'enfant», l'attachement psychologique de l'enfant à sa famille d'accueil est en l'espèce le facteur le plus important. Le bien‑être affectif d'un enfant revêt une très grande importance, particulièrement lorsque la preuve révèle que retirer l'enfant de sa famille d'accueil pour le retourner chez ses parents naturels risquerait d'entraîner des conséquences négatives à long terme. Le maintien de la cellule familiale occupe une place importante seulement s'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant; favoriser le contraire irait à l'encontre des objectifs clairs de la Loi. L'intérêt véritable d'un enfant exigera au fil des ans des solutions différentes; il se peut même que cet intérêt l'emporte sur celui du père ou de la mère.

Le besoin continu de protection de l'enfant a facilement été prouvé en l'espèce. Pour déterminer si l'enfant continue d'avoir besoin de protection, on ne peut mettre l'accent uniquement sur la capacité du père ou de la mère à assumer leurs responsabilités. Il faut aussi mettre l'accent sur l'enfant et examiner si celui‑ci, compte tenu des circonstances, continue d'avoir besoin de la protection de l'État.

c) Droit de visite

Une fois prononcée une ordonnance de tutelle par la Couronne, le par. 58(1) de la Loi crée une présomption de révocation du droit de visite. Le paragraphe 59(2) précise les circonstances exceptionnelles où une ordonnance de visite peut être rendue. C'est le demandeur qui a le fardeau de preuve. En l'espèce, aucune des exceptions visées au par. 59(2) n'est applicable, et aucune n'a été prouvée. Il peut certes y avoir des cas où l'octroi d'un droit de visite temporaire ou provisoire pourrait être avantageux pour un enfant, mais la situation en l'espèce ne se prête pas à cette solution.

Jurisprudence

Arrêt appliqué: Re Genereux and Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto (1985), 53 O.R. (2d) 163; arrêts mentionnés: Stein c. Le navire «Kathy K», [1976] 2 R.C.S. 802; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480; R. c. Price, [1993] 3 R.C.S. 633; Nova Scotia (Minister of Community Services) c. S. (S.M.) (1992), 41 R.F.L. (3d) 321; Children's Aid Society of Renfrew County c. L.P.W. (1989), 32 O.A.C. 394; M.M. c. B.M. (1982), 37 O.R. (2d) 716; B.(R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto (1992), 43 R.F.L. (3d) 36; Racine c. Woods, [1983] 2 R.C.S. 173; King c. Low, [1985] 1 R.C.S. 87; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; Re Baby Duffell, Martin c. Duffell, [1950] R.C.S. 737; L.(K.) c. C.A.S., Stormont, Dundas and Glengarry (1988), 12 R.F.L. (3d) 76; Children's Aid Society of Ottawa c. G.M. (1978), 3 R.F.L. (2d) 226; Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto and G. (C.), [1986] O.J. no 1746 (Q.L.); Children's Aid Society of Halifax c. A. (M.), [1986] N.S.J. no 423; Children's Aid Society of Winnipeg c. Frohnen, [1975] 2 W.W.R. 27; In re McGrath, [1893] 1 Ch. 143; Re Moores and Feldstein (1973), 12 R.F.L. 273; C.C.A.S. of Metro. Toronto c. H.(K.) (1987), 6 R.F.L. (3d) 1 (C.P. Ont. (Div. fam.)), inf. par (1988), 21 R.F.L. (3d) 115 (C. Dist. Ont.), conf. par sub nom. G.(C.) c. H.(J.) (1989), 23 R.F.L. (3d) 300; G. (A.) c. C.C.A.S., Metro. Toronto, Div. gén. Ont., no 105/89, le 19 septembre 1990, résumé dans [1990] W.D.F.L. 1222; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. C. (G.C.), [1988] 1 R.C.S. 1073; New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c. S.G. et S.A. (1989), 100 R.N.-B. (2e) 357; Langille c. Children's Aid Society of Halifax, C.A.N.‑É., le 18 juin 1993, inédit; Winnipeg Child & Family Services c. F.(A.C.) (1992), 42 R.F.L. (3d) 337; Tearoe c. Sawan, C.A.C.‑B., greffe de Victoria no V01916, le 19 août 1993, inédit.

Lois et règlements cités

Child Welfare Act, R.S.O. 1980, ch. 66, art. 43(8).

Children and Family Services Act, S.N.S. 1990, ch. 5, art. 49(5).

Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 62(3) [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 31].

Loi sur les services à l'enfance et à la famille, L.R.O. 1990, ch. C.11, art. 1a), b), c), d), 37(2)f), g), (3), 57(1), (3), (9), 58(1)a), b), 59(2)a), b), c), d), 65(1)a), b), c), (3)a), b), c), d), e), f), g), 69(6), 70(1), (3)a), b).

Rules of the Provincial Court (Family Division), R.R.O. 1980, Reg. 810, art. 70.

Doctrine citée

Barnhorst, Richard F. "Child Protection Legislation: Recent Canadian Reform", in Barbara Landau, ed., Children's Rights in the Practice of Family Law, p. 255. Toronto: Carswell, 1986.

Coleman, Phyllis. «A Proposal for Terminating Parental Rights: `Spare the Parent, Spoil the Child'» (1993), 7 Am. J. Fam. L. 123.

Dreidger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.

MacKinnon, Jennifer. «Best Interests of the Child in Protection Hearings: A Move Away From Parental Rights?» (1980), 14 R.F.L. (2d) 119.

McCall, M. L. "An Analysis of Responsibilities in Child Welfare Systems" (1990), 8 Can. J. Fam. L. 345.

Wilkins, H. D. Status Review Applications. Canadian Bar Association (Ontario), Continuing Legal Education Program on The Child and Family Services Act. March 22, 1986.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, qui a accueilli un appel d'un jugement du juge Macdonald, qui avait rejeté un appel d'une ordonnance du juge Bean de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

Ian R. Mang et T. Michele O'Connor, pour l'appelante.

Marvin M. Berstein et Allan S. Maclure, pour l'intimée la Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto.

Elaine Freedman, c.r., et Catherine Bellinger, pour l'intimé le tuteur public.

Le jugement de la Cour a été rendu par

Le juge L'Heureux‑Dubé — Ce pourvoi découle d'un conflit entre la Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto (la «société intimée») et la mère, C.M., d'une jeune enfant, S.M., maintenant âgée de sept ans et demi en ce qui a trait à son besoin de protection et à son adoption. Il implique l'interprétation des dispositions relatives aux instances en révision du statut de l'enfant prévues à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. C.11 (la Loi). L'interaction entre le facteur du meilleur intérêt de l'enfant et les nombreuses autres considérations mentionnées dans les dispositions de la Loi applicables aux requêtes en révision du statut de l'enfant, est au c{oe}ur du présent pourvoi.

Les faits

La mère appelante, C.M., originaire du Portugal, est arrivée au Canada en 1979, à l'âge de vingt ans. Elle a travaillé dans un restaurant et un hôtel jusqu'à ce que, en 1984, elle ait un enfant qu'elle a placé pour adoption. Peu après, elle est retournée pour un séjour de deux ans au Portugal et est revenue au Canada en décembre 1985. À son retour, elle a travaillé dans une usine de conditionnement de poulets jusqu'à la naissance de sa fille, S.M., le 28 septembre 1986. Un an plus tard, le père de l'enfant a dû quitter le Canada à cause de problèmes d'immigration.

L'appelante a eu un premier contact avec la société intimée le 24 octobre 1986, alors que S.M. était âgée d'un mois. Quatre mois plus tard, le 27 février 1987, S.M. a été placée sous la protection de la société intimée, qui avait été informée que l'appelante avait l'habitude de laisser sa fille seule, qu'elle ne s'en occupait pas convenablement, qu'elle l'avait agressée physiquement et qu'elle avait menacé de la tuer. L'enfant a cependant été laissée sous la garde de C.M., sous réserve d'une ordonnance de surveillance. Toutefois, il semble y avoir eu, au cours de la période de surveillance, très peu d'amélioration apportée à la qualité des soins prodigués par C.M. à sa jeune enfant et, par conséquent, le 15 juin 1987, S.M. a été appréhendée et, trois jours plus tard, confiée à la société intimée. Par la suite, le 22 octobre 1987, il a été jugé que S.M. avait besoin de protection; elle a alors été confiée, en qualité de pupille, aux soins de la société intimée pendant deux mois. À l'expiration de l'ordonnance, S.M. a été rendue à sa mère pour une période de six mois, de nouveau sous la surveillance de la société intimée. Au cours de cette période, malgré les efforts de la société pour l'aider à apprendre à s'occuper convenablement de sa jeune enfant, C.M. a continué à avoir des difficultés à le faire et, bien qu'elle ait accepté l'aide des travailleurs sociaux et des psychologues de la société intimée, elle ne s'est pas améliorée. Selon la preuve déposée au procès, C.M. ne saisissait pas adéquatement les besoins et les aptitudes de sa fille et, par conséquent, sa capacité de s'acquitter de ses responsabilités de mère est demeurée faible et les liens entre la mère et l'enfant ne se sont pas développés comme ils l'auraient dû. En décembre 1987, la société intimée a de nouveau demandé et obtenu une ordonnance pour que S.M. lui soit confiée. L'enfant est demeurée sous la garde de la société intimée jusqu'au 19 mars 1988 alors que, à la suite d'une ordonnance à l'effet que l'enfant soit rendue à sa mère, on a de nouveau tenté de réintégrer l'enfant dans son foyer naturel, avec ordonnance de surveillance. La société intimée et C.M. ont alors coopéré, comme elles l'avaient fait dans le passé, en vue d'améliorer la capacité de l'appelante en tant que mère pour qu'elle apprenne à satisfaire aux besoins physiques, psychologiques et affectifs de sa fille. Toutefois, en dépit des efforts déployés, la capacité de l'appelante à ce niveau ne s'est pas améliorée et elle avait souvent de la difficulté à comprendre la nécessité des services et de l'aide que lui apportait la société intimée. Vu le succès limité de l'assistance offerte, l'ordonnance de surveillance a pris fin le 6 octobre 1988 conformément à une entente en vertu de laquelle la société intimée et l'appelante continueraient de collaborer sur une base volontaire.

Le 22 février 1989, S.M. a de nouveau été appréhendée et placée sous la protection de la société intimée. Cette décision a été prise après que C.M. fut entrée dans une banque avec sa fille (qui pleurait et avait manifestement besoin de soins) en criant que quelqu'un voulait la tuer. C.M. a été hospitalisée et S.M. a été confiée à la société intimée et, sur consentement, en est devenue la pupille pendant quatre mois. S.M. est depuis confiée aux soins de la société intimée. Tout au long de la période de tutelle, la société intimée a continué de travailler avec C.M. et de lui faciliter des visites périodiques avec S.M. Néanmoins, le lien, c'est‑à‑dire l'établissement d'une relation entre l'enfant et sa mère et l'attachement entre elles, a continué d'être minime. Le 17 août 1989, l'enfant est devenue pupille de la société intimée pour une autre période de quatre mois. Le 14 décembre 1989, la société intimée a présenté une requête en révision du statut de l'enfant requérant une ordonnance de «pupille de la Couronne», sans droit de visite, pour fins d'adoption. L'appelante s'étant opposée à la requête, l'affaire a été entendue par la Cour de l'Ontario (Division provinciale); le procès a commencé le 7 janvier 1991 et s'est poursuivi sporadiquement pendant l'année 1991 pour un total de neuf jours d'audience, les derniers témoignages ayant été entendus le 2 décembre 1991. Le 17 février 1992, le juge Bean a rendu, conformément au par. 57(9) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, une ordonnance pour que l'enfant soit rendue à l'appelante au motif que l'intervention du tribunal n'était plus nécessaire pour protéger S.M. à l'avenir. À son avis, C.M. était en mesure d'acquérir la capacité de s'occuper convenablement de sa fille. La société intimée a obtenu un sursis d'exécution de l'ordonnance et a interjeté appel devant la Division générale. L'audition de l'appel a commencé le 19 mai 1992 et a duré neuf jours. Le 14 décembre 1992, le juge Macdonald a rendu des motifs écrits rejetant l'appel; la société intimée a porté ce jugement en appel. Un sursis d'exécution de l'ordonnance visant à rendre l'enfant à sa mère a été obtenu. Après avoir fait droit à une requête pour le dépôt d'une nouvelle preuve, la Cour d'appel a accueilli l'appel et annulé l'ordonnance visant à rendre l'enfant à sa mère. Le 4 mai 1993, la Cour d'appel a ordonné que l'enfant devienne une pupille de la Couronne, sans droit de visite, pour fins d'adoption. C'est contre ce jugement que la mère appelante, C.M., se pourvoit devant nous.

Les dispositions législatives pertinentes

La Loi sur les services à l'enfance et à la famille régit les questions de protection de l'enfance en Ontario. Elle prévoit la révision du statut de l'enfant qui fait l'objet d'une ordonnance de protection: c'est ce sur quoi porte le présent pourvoi. En conséquence, il convient d'en reproduire les dispositions les plus pertinentes à cette fin:

1 Les objectifs de la présente loi sont les suivants :

a)comme objectif principal, promouvoir l'intérêt véritable de l'enfant, sa protection et son bien‑être;

b)reconnaître que même si les parents ont souvent besoin d'aide lorsqu'ils s'occupent de leurs enfants, cette aide devrait favoriser l'autonomie et l'intégrité de la cellule familiale et, dans la mesure du possible, être accordée en fonction d'un consentement mutuel;

c)accorder la préférence au plan d'action le moins limitatif ou perturbateur qui est disponible et qui convient dans un cas particulier pour aider un enfant ou une famille;

d)reconnaître que les services à l'enfance devraient être fournis d'une façon qui tient compte :

(i) des besoins des enfants en ce qui concerne la continuité de soins et des rapports familiaux stables, . . .

37. . . .

(2) Est un enfant ayant besoin de protection :

. . .

f)l'enfant qui a subi des maux affectifs qui se traduisent par, selon le cas :

(i)un sentiment profond d'angoisse,

(ii)un état dépressif grave,

(iii)un fort repliement sur soi,

(iv)un comportement autodestructeur ou agressif,

si son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de remédier à ces maux ou de les soulager, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n'est pas disponible pour ce faire;

g)l'enfant qui risque vraisemblablement de subir les maux affectifs décrits à l'alinéa f), si son père ou sa mère ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de prévenir ces maux, refuse ou n'est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement ou ces services, ou n'est pas disponible pour ce faire;

. . .

(3) La personne tenue, en application de la présente partie, de rendre une ordonnance ou de prendre une décision dans l'intérêt véritable de l'enfant, étudie les circonstances suivantes qu'elle juge pertinentes:

1.Les besoins physiques, mentaux et affectifs de l'enfant et les soins ou le traitement qui conviennent pour répondre à ces besoins.

2.Le niveau de développement physique, mental et affectif de l'enfant.

. . .

5.L'importance, en ce qui concerne le développement de l'enfant, d'une relation positive avec son père ou sa mère et d'une place sûre en tant que membre d'une famille.

6.Les liens de parenté de l'enfant, par le sang ou en vertu d'une ordonnance d'adoption.

7.L'importance de la continuité en ce qui concerne les soins à fournir à l'enfant, et les conséquences que peut avoir sur lui une interruption.

. . .

9.Le point de vue et les désirs de l'enfant si ceux‑ci peuvent être raisonnablement déterminés.

10.Les conséquences sur l'enfant de tout retard relativement à la solution du cas.

11.Le danger que l'enfant subisse un préjudice s'il ne vit plus avec son père ou sa mère, s'il est tenu éloigné de lui ou d'elle, s'il retourne vivre avec lui ou avec elle, ou s'il continue de vivre avec lui ou avec elle.

12.Le degré de risque, s'il en est, qui a justifié la constatation selon laquelle l'enfant a besoin de protection.

13.D'autres circonstances pertinentes.

57 (1) Si le tribunal constate qu'un enfant a besoin de protection et qu'il est convaincu qu'une ordonnance est nécessaire afin de protéger l'enfant à l'avenir, il ordonne, dans l'intérêt véritable de l'enfant, selon le cas :

1.[. . .] [Ordonnance portant sur la surveillance]

2.[. . .] [Pupille de la société]

3.[. . .] [Pupille de la Couronne]

4.[. . .] [Ordonnances consécutives]

. . .

(3) Le tribunal ne rend une ordonnance portant sur le retrait de l'enfant de la personne qui en était responsable immédiatement avant l'intervention en vertu de la présente partie qu'après être convaincu que des mesures moins restrictives, y compris des services qui ne sont pas fournis en établissement et l'aide visée au paragraphe (2) :

a)soit ont fait l'objet d'essais et ont échoué;

b)soit ont été refusées par la personne qui est responsable de l'enfant;

c)soit seraient insuffisantes pour assurer la protection de l'enfant.

. . .

(9) Si le tribunal constate que l'enfant a besoin de protection, mais n'est pas convaincu qu'une ordonnance soit nécessaire pour protéger l'enfant à l'avenir, il ordonne que l'enfant demeure chez la personne qui en était responsable immédiatement avant l'intervention en vertu de la présente partie ou lui soit rendu.

58 (1) Le tribunal peut, dans l'intérêt véritable de l'enfant :

a)soit lorsqu'il rend une ordonnance aux termes de la présente partie;

b)soit à la suite de la requête visée au paragraphe (2),

rendre, modifier ou révoquer l'ordonnance qui porte sur le droit de visite d'une personne à l'enfant, ou réciproquement. Il peut assortir l'ordonnance des conditions qu'il estime opportunes.

59 . . .

(2) Si l'enfant devient pupille de la Couronne aux termes de la disposition 3 du paragraphe 57 (1), le tribunal ne doit rendre l'ordonnance accordant un droit de visite à la personne responsable de l'enfant immédiatement avant l'intervention en vertu de la présente partie que dans l'une des circonstances suivantes :

a)le placement permanent dans un milieu familial n'a pas été prévu ou n'est pas possible et le droit de visite de cette personne ne compromettra pas les possibilités futures de ce placement;

b)l'enfant est âgé d'au moins douze ans et désire rester en rapport avec cette personne;

c)l'enfant a été ou sera placé chez une personne qui ne désire pas l'adopter;

d)une autre circonstance particulière justifie cette ordonnance.

65 (1) Si une requête est présentée aux termes de l'article 64 en vue de faire réviser le statut de l'enfant, le tribunal peut, dans l'intérêt véritable de l'enfant :

a)modifier ou révoquer l'ordonnance originale rendue aux termes du paragraphe 57 (1), y compris une condition ou une disposition relative au droit de visite et faisant partie de l'ordonnance;

b)ordonner la révocation de l'ordonnance originale à une date ultérieure précise;

c)rendre une ou plusieurs ordonnances supplémentaires aux termes de l'article 57.

. . .

(3) Avant de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1), le tribunal examine :

a)si les motifs sur lesquels était fondée l'ordonnance originale existent toujours;

b)si le programme de soins à fournir à l'enfant et figurant dans la décision du tribunal est mis en application;

c)quels services ont été fournis ou offerts aux termes de la présente loi à la personne responsable de l'enfant immédiatement avant l'intervention en vertu de la présente partie;

d)si la personne est satisfaite de ces services;

e)si la société est convaincue que cette personne a collaboré avec elle et avec les personnes ou les agences qui fournissent les services;

f)si cette personne ou l'enfant a besoin d'autres services;

g)lorsque la révocation immédiate d'une ordonnance a été demandée par voie de requête mais n'est pas opportune, s'il est possible de prévoir une date ultérieure pour la révocation; . . .

70 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal ne doit pas rendre, en vertu de la présente partie, d'ordonnance dont l'effet est de rendre l'enfant pupille d'une société pendant une période suivie supérieure à vingt‑quatre mois.

. . .

(3) Si la période de vingt‑quatre mois visée au paragraphe (1) prend fin et que l'un des événements suivants se réalise :

a)un appel de l'ordonnance visée au paragraphe 57 (1) a été interjeté et n'est pas encore réglé;

b)le tribunal a ajourné l'audience prévue à l'article 65 (révision du statut de l'enfant),

cette période est réputée prolongée jusqu'au règlement définitif de l'appel et jusqu'à ce qu'une nouvelle audience ordonnée lors de l'appel prenne fin ou jusqu'à ce qu'une ordonnance soit rendue aux termes de l'article 65, selon le cas.

Les jugements

La Cour de l'Ontario (Division provinciale) (le juge Bean, le 17 février 1992)

Rendant jugement sur la requête de la société intimée, datée du 14 décembre 1989, aux fins d'une ordonnance faisant de S.M. une pupille de la Couronne, le juge Bean a examiné son rôle en matière de révision du statut de l'enfant. Il a conclu qu'il devait être convaincu qu'une ordonnance était encore nécessaire afin de protéger l'enfant à l'avenir et, dans l'affirmative, rendre une ordonnance additionnelle en vertu de l'art. 57. À son avis, le concept de protection doit être examiné séparément de celui de l'intérêt véritable et du bien‑être de l'enfant. C'est dans ce cadre qu'il a alors procédé à l'évaluation de la situation des parties. Même s'il était au courant de l'attachement que S.M. avait pour son foyer d'accueil, il a mis l'accent sur le dossier psychiatrique de l'appelante au regard de la possibilité de préjudice que pourrait subir S.M. dans l'avenir. Il est arrivé à la conclusion suivante:

[traduction] Même s'il existe un faible risque de troubles psychotiques dans l'avenir, je ne suis pas convaincu qu'une ordonnance judiciaire soit nécessaire pour protéger l'enfant. La mère envisage de retourner avec son enfant vivre dans sa famille au Portugal. L'enfant sera certainement suffisamment protégée par les parents avec qui elle vivra et par l'aide que ceux‑ci et les services sociaux du Portugal pourront offrir. C'est l'opinion des Drs De Lucas et Allodi et j'y souscris.

Je suis convaincu qu'il n'existe pas de préjudice ou de danger physique qui nécessite une ordonnance du tribunal, mais y a‑t‑il d'autre préjudice ou danger? L'«intérêt véritable» et le «bien‑être» de l'enfant ne sont pas pertinents ni d'ailleurs le préjudice ou le danger contre lequel l'enfant peut être protégée sans ordonnance du tribunal. [Je souligne.]

En conséquence, le juge Bean a conclu qu'il devait rendre une ordonnance en vertu du par. 53(9), maintenant le par. 57(9), pour que l'enfant soit rendue à C.M. Dans les annexes A, B et C de ses motifs, il a développé ses conclusions. À l'annexe A, il a examiné l'incidence sur les instances en révision du statut de l'enfant du par. 61(3), maintenant le par. 65(3), de la Loi. À son avis, la décision repose sur les sept facteurs énumérés dans cette disposition:

[traduction] . . . à mon avis, pour déterminer «l'intérêt véritable» aux fins de l'application du par. 61(1) (maintenant le par. 65(1)), le tribunal doit examiner si ces «motifs» existent toujours. Quels sont‑ils? À mon avis, les motifs sur lesquels est fondée l'ordonnance originale en vertu de l'art. 53 (maintenant l'art. 57) sont les suivants: premièrement, la condition ou la situation à partir de laquelle il a été établi que l'enfant avait besoin de protection; deuxièmement, les faits pertinents qui ont convaincu le tribunal qu'une ordonnance était nécessaire afin de protéger l'enfant à l'avenir; troisièmement, les faits pertinents à partir desquels le tribunal a conclu que l'ordonnance originale était dans l'intérêt véritable de l'enfant.

. . .

Il me semble que le par. 61(3) (maintenant le par. 65(3)), interprété de façon libérale, constitue une tentative par le législateur de faire examiner par le tribunal l'ordonnance proposée lors de l'instance en révision du statut de l'enfant en tenant compte de l'ensemble des objectifs de la Loi, qui n'incluent pas seulement la nécessité d'agir dans l'intérêt véritable de l'enfant. [En italique dans l'original; je souligne.]

À l'annexe B, le juge Bean a déterminé que, s'il n'est pas nécessaire, au cours de l'instance en révision du statut de l'enfant, de réexaminer la conclusion originale quant au besoin de protection de l'enfant conformément au par. 57(1), le tribunal doit, toutefois, examiner si une ordonnance est nécessaire afin de protéger l'enfant à l'avenir avant de procéder à un examen de son intérêt véritable. Enfin, à l'annexe C, le juge Bean a précisé que, lorsqu'une ordonnance antérieure a été rendue sur consentement et que les parties ont fait un exposé conjoint des faits conformément à l'art. 70 des Rules of the Provincial Court (Family Division), R.R.O. 1980, Reg. 810, les parties sont contractuellement liées par ces faits dans toute procédure future. Les parties ne pouvaient donc produire de preuve supplémentaire dans une instance en révision du statut de l'enfant. En conséquence, le juge Bean a rejeté la requête en révision du statut de l'enfant présentée par la société intimée.

La Cour de l'Ontario (Division générale) (le juge Macdonald, le 14 décembre 1992)

Pour trancher un appel relatif à une requête en révision du statut de l'enfant, le juge Macdonald a précisé qu'il lui fallait répondre aux six questions suivantes:

[traduction] 1) Dans les circonstances, la Cour d'appel devrait‑elle infirmer les conclusions de fait du juge de première instance?

2) Quels sont les critères applicables à une requête en révision du statut de l'enfant conformément à l'art. 64 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille? Est‑il nécessaire de rendre une décision quant à l'intérêt véritable de l'enfant? Dans l'affirmative, quel est l'intérêt véritable de l'enfant dans les circonstances de l'espèce?

3) Est‑ce que la conclusion secondaire dont il est question au par. 57(1) de la Loi s'applique aux procédures en révision du statut de l'enfant?

4) Est‑ce que le principe de la chose jugée ou la question de la fin de non‑recevoir s'applique à un exposé conjoint des faits déposé dans des procédures antérieures opposant les mêmes parties?

5) Quels sont l'application et l'incidence de l'art. 70 de la Loi dans le cas de procédures prises en vertu de la Loi?

6) Quel est le rôle des avocats dans les affaires de protection de l'enfance?

En ce qui concerne la première question, le juge Macdonald a affirmé qu'elle n'avait [traduction] «aucune difficulté à conclure qu'une cour d'appel a la compétence requise pour écarter les conclusions de fait d'un juge de première instance et rendre une nouvelle ordonnance». Cependant, selon le test formulé dans l'arrêt Stein c. Le navire «Kathy K», [1976] 2 R.C.S. 802, le juge de première instance doit avoir commis une «erreur manifeste et dominante» pour justifier l'intervention et l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'une cour d'appel. Après avoir examiné les conclusions de fait du juge de première instance, le juge Macdonald a conclu:

[traduction] Les éléments de preuve devant moi n'indiquent aucunement que le juge Bean a, comme l'exige le test formulé par la Cour suprême du Canada, commis «une erreur manifeste et dominante» qui a faussé son appréciation des faits. Par conséquent, je ne suis pas disposée à écarter ses conclusions de fait dans les circonstances.

Toutefois, le juge Macdonald a jugé que la large compétence parens patriae de la cour lui permettait de réexaminer la preuve sous l'angle de la protection de l'intérêt de l'enfant. En conséquence, elle a décidé que, selon la preuve, l'appelante était [traduction] «capable d'assumer ses responsabilités de mère à l'égard de son enfant, qu'elle retourne ou non au Portugal».

Pour ce qui est de la deuxième question, le juge Macdonald a analysé les critères applicables à une requête en révision du statut de l'enfant conformément à l'art. 65 de la Loi. Ce faisant, elle a examiné les dispositions pertinentes de la Loi. À son avis, l'art. 65 incorpore les diverses décisions prévues au par. 57(1) et le tribunal doit tenir compte du par. 65(3) lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du par. 65(1). Elle a ensuite examiné le par. 37(3) et affirmé que, selon le sous‑al. 37(3)(13), les circonstances dont il faut tenir compte dans la détermination de l'intérêt véritable de l'enfant ne sont [traduction] «pas exhaustives». Relativement aux motifs du juge Bean, elle a conclu qu'il avait exprimé un point de vue [traduction] «tout à fait incompatible» avec l'objet de la Loi en affirmant que l'intérêt véritable n'était pas pertinent dans le cadre d'une instance en révision du statut de l'enfant, et qu'il a commis une erreur en n'examinant pas l'intérêt véritable de S.M. Compte tenu de l'erreur commise par le juge de première instance, le juge Macdonald a estimé que, dans le cadre d'un appel concernant la protection d'un enfant, il fallait modifier l'ordonnance rendue plutôt qu'ordonner la tenue d'un nouveau procès; c'est pourquoi elle a ensuite examiné la question de l'intérêt véritable de l'enfant. Elle a évalué l'effet de l'attachement psychologique entre S.M. et son foyer d'accueil ainsi que l'attachement minimal de l'enfant pour sa mère. Elle a fait remarquer que l'on avait toujours [traduction] «dit à S.M. qu'il se pourrait qu'un jour elle aille vivre avec sa mère naturelle»:

[traduction] À mon avis, l'«attachement» qui existe entre [S.M.] et sa famille d'accueil ne constituerait pas un obstacle insurmontable au retour de l'enfant avec sa mère naturelle. Je suis convaincue que le retrait de l'enfant de sa famille d'accueil n'entraînerait pas de préjudice irréparable. En outre, il n'est pas approprié que la léthargie de notre système judiciaire favorise le maintien du statu quo au détriment des droits de la mère naturelle, sauf dans le cas où il ne convient pas de changer le statu quo parce que l'enfant en subirait un préjudice irréparable.

Par conséquent, le juge Macdonald a conclu qu'à long terme, dans l'intérêt véritable de l'enfant il était préférable que S.M. soit rendue à sa mère.

Relativement au besoin de protection de l'enfant, le juge Macdonald a conclu que le tribunal saisi d'une requête en révision du statut de l'enfant conformément au par. 65(3), doit déterminer si une ordonnance est nécessaire afin de protéger l'enfant à l'avenir, indépendamment du fait que l'ordonnance originale quant au besoin de protection de l'enfant doit être considérée comme ayant force de chose jugée.

En ce qui concerne la quatrième question, selon le juge Macdonald, le juge Bean a commis une erreur en affirmant que les parties ne pouvaient, au cours d'une instance en révision du statut de l'enfant, présenter une nouvelle preuve lorsque les tribunaux d'instance inférieure s'étaient fondés sur un exposé conjoint des faits puisque, selon les termes clairs du consentement, les parties se réservaient le droit de présenter des éléments de preuve supplémentaires. De l'avis du juge Macdonald, la réception par le tribunal de renseignements factuels à jour est compatible avec la tâche qu'il a de tenir compte de l'intérêt véritable de l'enfant, et, à ce titre, des éléments de preuve supplémentaires sont admissibles.

Quant à l'application et à l'incidence de l'art. 70 ou de la règle du 24 mois, le juge Macdonald a fait remarquer que ce délai est compatible avec la philosophie de la Loi:

[traduction] En l'espèce, il y a clairement eu violation de l'esprit de la Loi, plus particulièrement de l'art. 70. Si l'on avait respecté cette disposition, l'attachement psychologique qui s'est produit entre [S.M.] et sa famille d'accueil n'aurait pas connu une telle ampleur.

Le juge Macdonald s'est finalement penchée sur le rôle de l'avocat dans une instance concernant la protection de l'enfance. Cette question ne se pose pas dans le présent pourvoi.

Si le juge Macdonald a, en définitive, conclu que le juge de première instance avait commis une erreur en n'évaluant pas de façon adéquate l'intérêt véritable de l'enfant, elle n'en a pas pour autant infirmé ses conclusions de fait. Se fondant sur ces conclusions, sur l'intérêt véritable de l'enfant et sur le fait qu'elle n'estimait pas nécessaire de rendre une ordonnance pour protéger l'enfant à l'avenir, elle a confirmé la conclusion du juge Bean et ordonné que S.M. soit rendue à sa mère.

La Cour d'appel de l'Ontario (les juges Krever, Catzman et Weiler, le 4 mai 1993)

Dans sa décision unanime d'accueillir l'appel, la Cour d'appel a fait droit à la requête pour nouvelle preuve de la part de l'enfant, de l'intimée ainsi que de l'appelante. Cette nouvelle preuve consistait en affidavits de travailleurs sociaux, une évaluation à jour de l'état de S.M. effectuée par le psychologue de la société intimée, une autre du Dr Wilkes, psychiatre dont les services ont été retenus par le tuteur officiel, une évaluation de l'état de C.M. et de son nouveau conjoint réalisée par le Dr Allodi, ainsi que les transcriptions du contre‑interrogatoire de tous les affiants, sauf le Dr Allodi. Selon la Cour d'appel, sur le fond il s'agissait essentiellement de déterminer si, au cours d'une instance en révision du statut de l'enfant en vertu de l'art. 65 de la Loi, le meilleur intérêt de l'enfant doit constituer la considération principale:

[traduction] Nous sommes d'accord pour dire que la société d'aide à l'enfance, en tant que représentante de l'État, doit continuer de justifier son intervention en établissant qu'une ordonnance est nécessaire afin de protéger l'enfant à l'avenir. Cependant, nous ne sommes pas d'accord pour dire que cela signifie, en l'absence d'une preuve que la mère naturelle est incapable de s'acquitter de ses responsabilités parentales, que l'enfant doit lui être rendue. Une ordonnance peut également être nécessaire afin de protéger l'enfant contre les problèmes affectifs qui résulteraient de la rupture du lien affectif avec les responsables des soins que l'enfant considère comme ses parents psychologiques. Ce facteur est une considération bien connue dans l'examen de l'intérêt véritable de l'enfant, qui n'est pas, à notre avis, restreint par la loi dans une audience en révision du statut de l'enfant.

Dans ses motifs, le juge Macdonald a eu raison de conclure que le juge de première instance a commis une erreur en affirmant que l'intérêt véritable de l'enfant n'était pas pertinent dans le cadre d'une audience en révision du statut de l'enfant. Elle a examiné l'intérêt véritable de l'enfant, [S.M.], en se demandant «si elle avait besoin d'être protégée contre son foyer naturel». Cependant, elle n'a pas adéquatement examiné si une ordonnance était nécessaire afin de protéger [S.M.] contre les problèmes affectifs qu'elle subirait si elle était retirée de sa famille d'accueil avec qui elle a vécu pendant la majeure partie de sa vie et qu'elle considère comme sa famille psychologique.

La Cour d'appel de l'Ontario a, en conséquence, accueilli l'appel et ordonné que S.M. soit confiée, en qualité de pupille, à la société intimée pour fin d'adoption, sans droit de visite par l'appelante.

Les questions en litige

La principale question en litige porte sur l'interprétation de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille de l'Ontario, notamment en ce qui concerne les requêtes en révision du statut de l'enfant. Une question incidente a été soulevée relativement à la réception d'une nouvelle preuve en appel. J'en traiterai en premier lieu.

Nouvelle preuve en appel

On ne conteste pas que notre Cour a discrétion pour recevoir une nouvelle preuve en appel. Le paragraphe 62(3) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, modifiée, prévoit:

62. . . .

(3) La Cour ou un juge peut, à son appréciation, pour des motifs particuliers et par autorisation spéciale, accepter des éléments de preuve supplémentaires sur une question de fait. Ces éléments sont alors recueillis selon les modalités prévues par la présente loi, soit par déposition, soit par affidavit, soit par interrogatoire, suivant les instructions de la Cour ou du juge.

Pour sa part, le par. 69(6) de la Loi accorde aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de recevoir des éléments de preuve supplémentaires en appel:

69 . . .

(6) La Cour peut recevoir une preuve supplémentaire qui se rapporte à des événements postérieurs à la décision portée en appel.

Les critères qui ont guidé les tribunaux dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'ils ont de recevoir une nouvelle preuve en appel ont été examinés dans un certain nombre d'arrêts, tant en matière criminelle que civile, dont se sont dégagées des lignes directrices. L'appelante, C.M., et la société intimée proposent deux approches divergentes à ce sujet. D'après l'appelante, il faut suivre la démarche traditionnelle applicable à la réception d'une nouvelle preuve en matière criminelle. À cette fin, elle se fonde sur l'arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, plus tard affirmé de nouveau dans l'arrêt R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480, qui a établi le test strict bien connu en quatre volets. (J'ouvre ici une parenthèse pour souligner que, même en matière criminelle, les critères dégagés dans Palmer et Stolar ne sont pas coulés dans le béton ni aussi inflexibles que l'appelante nous le suggère: R. c. Price, [1993] 3 R.C.S. 633.) À son avis, d'après ce test, la nouvelle preuve présentée par la société intimée ne serait pas admissible puisque l'arrêt Stolar, précité, a été jugé applicable en matière de protection des enfants et, plus particulièrement, a été appliqué dans l'arrêt Nova Scotia (Minister of Community Services) c. S. (S.M.) (1992), 41 R.F.L. (3d) 321 (C.A.N.‑É.). Dans cette affaire, le juge Chipman, au nom de la cour, a refusé de recevoir une nouvelle preuve pour le motif suivant (aux pp. 330 et 331):

[traduction] Si elle devait recevoir ces éléments de preuve et en faire l'appréciation, la cour devrait les examiner dans le contexte de tous les éléments de preuve qu'elle n'a pas entendus — c'est‑à‑dire ceux qui ont été présentés au juge de première instance et qui ont déjà donné lieu à des conclusions. L'appréciation des faits doit avoir une fin. L'expérience a démontré que c'est généralement le juge des faits qui est le mieux placé pour ce faire.

Le juge Chipman est arrivé à cette conclusion en se fondant sur le raisonnement de notre Cour dans les arrêts Palmer et Stolar, précités, en dépit du fait que, en vertu du par. 49(5) de la Children and Family Services Act, S.N.S. 1990, ch. 5, [traduction] «la cour, siégeant en appel, peut, à sa discrétion, recevoir des éléments de preuve supplémentaires relativement à des événements postérieurs à l'ordonnance faisant l'objet de l'appel» (p. 330).

D'autre part, la société intimée soutient que la démarche appropriée est celle formulée dans l'arrêt Re Genereux and Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto (1985), 53 O.R. (2d) 163 (C.A.), où s'appliquait le par. 43(8) de la Child Welfare Act, R.S.O. 1980, ch. 66:

[traduction]

43. . . .

(8) À l'audition de l'appel et avec l'autorisation de la cour de comté ou de district saisie de l'appel, des éléments de preuve supplémentaires ayant trait à des éléments antérieurs ou postérieurs à la décision faisant l'objet de l'appel, peuvent être reçus par affidavit, par déposition ou suivant les instructions de la cour de comté ou de district.

Dans cet arrêt, après avoir soigneusement examiné l'admissibilité d'éléments de preuve supplémentaires en appel dans le cadre de procédures relatives au bien‑être des enfants, le juge Cory (maintenant de notre Cour) a affirmé (aux pp. 164 et 165):

[traduction] On voit bien que le juge saisi de l'appel possède un vaste pouvoir discrétionnaire qui n'est assorti d'aucune restriction. Il s'agit d'une disposition législative corrective qui a trait au bien‑être des enfants. Elle doit être interprétée d'une façon libérale. Il ne faut l'assortir d'aucune restriction inutile. Plus particulièrement, il ne faut pas incorporer dans la disposition des restrictions lorsqu'elles ne figurent pas dans la loi.

Le juge en appel peut, tout en gardant à l'esprit qu'il prend des décisions concernant le bien‑être des enfants, décider qu'il exercera son pouvoir discrétionnaire et acceptera des éléments de preuve supplémentaires s'ils sont pertinents relativement à l'examen de l'intérêt véritable de l'enfant. [Je souligne.]

Des points de vue similaires ont été exprimés dans l'arrêt Children's Aid Society of Renfrew County c. L.P.W. (1989), 32 O.A.C. 394 (C.A.), dans lequel la Cour d'appel a conclu qu'un juge peut examiner des éléments de preuve supplémentaires en appel, dans le contexte d'un appel mais non lors d'un appel de novo. Dans l'arrêt M.M. c. B.M. (1982), 37 O.R. (2d) 716 (C.A.), le juge Brooke, au nom de la cour, a jugé que (à la p. 716):

[traduction] À notre avis, le juge a eu raison d'admettre le témoignage du Dr Selwyn Smith ainsi que les autres éléments de preuve; il aurait peut‑être été erroné de refuser de les admettre puisqu'ils se rapportaient à la principale question en litige: quel était le véritable intérêt de l'enfant? Un juge d'une cour de comté et de district a une fonction unique à remplir lorsqu'il est saisi d'un appel conformément aux dispositions de cette loi. En vertu de l'art. 43 de la loi (la Child Welfare Act, R.S.O. 1980, ch. 66), il a le pouvoir d'entendre des éléments de preuve concernant des questions antérieures ou postérieures à la décision faisant l'objet de l'appel. À notre avis, ce vaste pouvoir fait ressortir le caractère correctif de la loi et pourrait bien constituer un élément important lorsque l'on tente de déterminer quel est l'intérêt véritable de l'enfant.

Comme je l'ai déjà mentionné, le par. 43(8) de la Child Welfare Act de l'Ontario, qui est semblable au par. 69(6) de la Loi porte spécifiquement sur la réception d'une nouvelle preuve en appel.

L'avocat de l'enfant appuie la démarche préconisée par la société intimée et est d'avis que le test approprié est celui formulé dans l'arrêt Genereux, précité, dans les cas où l'intérêt véritable de l'enfant est la préoccupation prédominante.

Bien que je doute que l'arrêt Genereux, précité, ait voulu s'écarter sensiblement du critère formulé dans les arrêts Palmer et Stolar, précités, la démarche qu'il préconise est à recommander. À mon avis, non seulement l'arrêt Genereux, précité, est compatible avec la jurisprudence de notre Cour, mais il est davantage axé sur l'enfant comme le veut la Loi, en ce qu'il reconnaît l'importance de renseignements précis et à jour sur les enfants dont le sort dépend souvent de ce que le juge considérera dans leur intérêt véritable. Compte tenu du vaste pouvoir discrétionnaire de notre Cour en matière de réception d'éléments de preuve supplémentaires, ainsi que du libellé et de l'esprit de la loi, je suis d'avis que l'arrêt Genereux, précité, s'harmonise fort bien avec la philosophie et les objectifs de la Loi. Même s'il est peut‑être plus conforme à la pratique d'une cour d'appel de fonder ses conclusions sur la preuve présentée devant le juge de première instance, en raison de la nature particulière des appels prévus dans les lois visant le bien‑être des enfants, où il est d'une importance capitale d'avoir des renseignements précis et à jour sur la situation des parties et, tout particulièrement, des enfants, la règle doit être suffisamment souple. Si l'arrêt Genereux, précité, a assoupli la règle de l'admission d'une nouvelle preuve en appel, il l'a fait, tout au moins en l'espèce, en ce qui concerne le dernier volet du critère formulé dans l'arrêt Stolar, soit si la nouvelle preuve, combinée aux autres éléments de preuve produits, est susceptible d'influer sur l'issue de l'appel. Si tel est le cas, tenant compte du fait que l'admission d'éléments de preuve à jour est essentielle dans des cas comme le nôtre, l'arrêt Genereux, précité, devrait s'appliquer aux causes visant le bien‑être des enfants.

Appliquant ce test au cas qui nous occupe, la Cour d'appel était en droit d'examiner la nouvelle preuve qui lui avait été soumise, et notre Cour l'est également. La nouvelle preuve présentée devant nous par la société intimée consiste en deux affidavits. Le premier, daté du 28 octobre 1993, est celui du Dr James Wilkes, psychiatre et directeur du service de psychiatrie pour enfants et adolescents au Centenary Health Centre. Cet affidavit comprend plusieurs rapports, y compris un rapport rédigé par le Dr Wilkes à la suite d'un examen de S.M., qui a été fourni à la société intimée le 28 octobre 1993. Le second, daté du 27 octobre 1993, est celui de Mme De Sousa, travailleuse à domicile, employée par la société intimée. Dans son long affidavit, Mme De Sousa fait état d'événements qui sont survenus depuis qu'elle a commencé à participer à la mise en {oe}uvre et à la supervision des visites entre S.M. et sa mère entre février 1993 et le 22 avril 1993, date de sa dernière visite. La société intimée a également déposé un affidavit, daté du 1er novembre 1993, de Mme Maria Skultety, associée dans le cabinet qui représente l'appelante. Cet affidavit avait été déposé en réponse à la demande de la société intimée de mettre fin aux visites avant l'audition du présent pourvoi et il décrit en détail les préoccupations de C.M. quant au fait que les démarches de la société intimée pour faciliter les visites auraient été minimes, mais aussi quant à la nécessité de ne pas bouleverser S.M. par l'imposition forcée de droits de visite.

Ces éléments de preuve fournissent des détails sur la nature et la qualité de la relation de C.M. avec sa fille, les efforts que la société intimée a déployés pour mettre en {oe}uvre l'ordonnance provisoire de visite rendue par le juge McLachlin le 23 août 1993, les réactions de C.M. et de S.M. relativement aux visites et aux tentatives de visite, l'opinion du Dr Wilkes quant aux répercussions négatives actuelles et futures sur l'enfant des tentatives de rencontres forcées entre C.M. et S.M. et, enfin, la préoccupation exprimée par C.M. quant au peu de rencontres avec sa fille. Un des éléments de preuve les plus importants est le fait que S.M. a toujours répété à qui voulait l'entendre qu'elle estimait que sa famille d'accueil était sa vraie famille et qu'elle ne voulait pas retourner avec sa mère naturelle. En fait, les visites entre l'appelante et sa fille sont devenues pratiquement impossibles à cause de la réaction négative de l'enfant face aux tentatives répétées de mise en {oe}uvre des droits de visite en question. La possibilité même des visites a eu un effet grave sur le bien‑être affectif, psychologique et physique de l'enfant, qui est même allée jusqu'à se blesser et à se rendre malade pour empêcher ces visites. Enfin, les désirs de l'enfant ressortent clairement des déclarations qu'elle a faites au Dr Wilkes: [traduction] «Je suis triste [. . .] je suis triste à cause des visites, je ne veux pas aller à ces visites.» (Voir le rapport du Dr J. R. Wilkes du 12 octobre 1993.)

Après examen de la nouvelle preuve dont on nous demande la réception, il n'y a pas de doute qu'elle satisfait au critère d'admissibilité. Tout particulièrement, ces éléments de preuve n'auraient pu être produits antérieurement, ils sont fort pertinents en ce qu'ils permettent à la Cour de prendre des décisions à partir d'un tableau précis de la situation, ils sont potentiellement décisifs quant à l'intérêt véritable de S.M. et ils sont crédibles. En outre, ces éléments de preuve ne sont pas contredits et comblent le vide entre la preuve déposée devant la Cour d'appel en mai 1993 et la situation actuelle. Compte tenu du vaste pouvoir discrétionnaire de la Cour relativement à l'admission d'une nouvelle preuve et de l'objectif de la Loi voulant que le tribunal agisse dans l'intérêt véritable de l'enfant dans une instance concernant le bien‑être d'un enfant, la requête de la société intimée visant au dépôt d'une nouvelle preuve est accueillie et les éléments de preuve sont admis. Cela dit, je passerai maintenant à l'examen de la principale question en litige, c'est‑à‑dire la détermination du critère applicable à une requête en révision du statut de l'enfant en vertu de la Loi.

Requêtes en révision du statut de l'enfant en vertu de la Loi de l'Ontario

Observations d'ordre général

Comme je l'ai déjà dit, la Loi de l'Ontario régit tous les aspects du processus portant sur la protection de l'enfance en Ontario. Elle précise la procédure à suivre et les exigences en matière de preuve et, surtout, elle formule dans son art. 1 les objectifs de cette loi, dont le «principal» est de promouvoir «l'intérêt véritable de l'enfant, sa protection et son bien‑être».

Face à cet objectif, la Loi vise tout particulièrement à établir un équilibre entre les droits des parents et, à cette fin, la nécessité de restreindre l'intervention de l'État, et les droits des enfants à leur protection et à leur bien‑être. Par rapport aux lois des autres provinces, la loi ontarienne a été considérée comme l'une des moins interventionnistes. (Voir Richard F. Barnhorst, «Child Protection Legislation: Recent Canadian Reform», dans Barbara Landau, ed., Children's Rights in the Practice of Family Law, à la p. 255.) La prémisse sur laquelle repose cette approche non‑interventioniste vise non pas à renforcer les droits des parents, mais plutôt à reconnaître l'importance du maintien de la cellule familiale comme moyen de favoriser l'intérêt véritable des enfants. En conséquence, la valeur que comporte le maintien de la cellule familiale est fonction de ce qui est le mieux pour l'enfant plutôt que pour les parents. Si l'on veut se conformer au libellé et à l'esprit de la Loi, il est essentiel de se rappeler que l'accent est mis sur l'enfant, même dans le cadre d'une requête en révision du statut de l'enfant. Par ailleurs, une telle démarche est compatible avec les principes modernes d'interprétation des lois comme les a exprimés Elmer A. Dreidger, dans son ouvrage Construction of Statutes (2e éd. 1983) dans ce passage souvent cité, à la p. 87:

[traduction] De nos jours, un seul principe ou méthode prévaut: les mots d'une loi doivent être interprétés selon tout le contexte et dans leur acception grammaticale et logique, en conformité avec l'esprit et l'objet de la loi et l'intention du législateur.

Les différentes étapes de la procédure et les garanties qui gouvernent l'ensemble du processus prévu à la Loi, y compris l'instance en révision du statut de l'enfant, doivent toujours être interprétées à la lumière de l'objectif clair de l'art. 1 de la Loi.

Pour les fins du présent pourvoi, la partie pertinente de la Loi est la partie III, qui porte sur la protection de l'enfant. J'examinerai brièvement l'économie de la Loi à cet égard. La détermination qu'un enfant a besoin de la protection de l'État se fait en application de l'art. 40 qui habilite un tribunal à rendre une ordonnance conformément à l'art. 57, s'il est établi qu'un enfant a besoin de protection au sens du par. 37(2). En l'espèce, les dispositions importantes sont les al. 37(2)f) et g), qui traitent expressément des problèmes affectifs que peut rencontrer l'enfant. Si l'on a satisfait aux critères formulés au par. 37(2), le juge qui préside l'audience peut conclure qu'un enfant a besoin de protection. Il doit alors examiner quelle ordonnance il doit rendre conformément à l'art. 57. Le paragraphe 57(1) formule le test applicable aux fins d'une ordonnance de surveillance de l'enfant, de tutelle par la société ou de tutelle par la Couronne. Le paragraphe 57(3) souligne la gravité du retrait d'un enfant de chez ses parents, puisqu'il impose au tribunal la tâche d'examiner les mesures les moins restrictives. Enfin, conformément au par. 57(9), si le tribunal est d'avis qu'une ordonnance n'est pas nécessaire pour protéger l'enfant à l'avenir, il doit ordonner qu'il soit rendu à ses parents.

Le présent pourvoi a trait à la décision que le tribunal doit rendre lors d'une instance en révision du statut de l'enfant. Une telle révision fait partie de la procédure que la Loi prévoit afin que les ordonnances rendues soient conformes aux directives de principe en matière de protection de l'enfance. C'est pourquoi toutes les ordonnances rendues conformément au par. 57(1) sont assujetties à des durées maximales ainsi qu'au processus de révision visé au par. 64(1). Le test et les étapes dont doivent tenir compte les tribunaux saisis d'une requête en révision du statut de l'enfant sont au c{oe}ur même du présent pourvoi. Je ferai en premier lieu une brève revue des arguments de l'appelante et de ceux de la société intimée à cet égard.

Les arguments de l'appelante

Selon l'appelante, le juge de première instance doit, lorsqu'il procède, en vertu de l'art. 65 de la Loi, à la révision du statut de l'enfant, déterminer si l'ordonnance rendue conformément à l'art. 57 est toujours nécessaire, avant même d'examiner l'intérêt véritable de l'enfant en vertu du par. 37(3). Cette démarche découle de la philosophie non interventionniste de la Loi. L'appelante soutient que cette interprétation est compatible avec les commentaires de M. L. McCall, «An Analysis of Responsibilities in Child Welfare Systems» (1990), 8 Can. J. Fam. L. 345, cités par le juge Tarnopolsky dans l'arrêt B.(R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto (1992), 43 R.F.L. (3d) 36 (C.A. Ont.), aux pp. 59 et 60:

[traduction] Récemment, on a eu tendance à adopter une approche plus légaliste et moins envahissante, qui veut que les parents puissent s'occuper seuls de l'éducation de leurs enfants, sauf dans les cas où ils ne satisfont pas à certaines normes minimales évidentes en matière de soins. [L'italique est du juge Tarnopolsky.]

Selon l'appelante, une instance portant sur la protection de l'enfant diffère d'une instance relative à la garde, en ce sens que, dans ce dernier cas, la considération principale est l'intérêt véritable de l'enfant, comme l'a affirmé notre Cour dans les arrêts Racine c. Woods, [1983] 2 R.C.S. 173, King c. Low, [1985] 1 R.C.S. 87 et, récemment, Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3. Bien que, dans les affaires de garde d'enfants, la présomption en faveur des parents naturels ait cédé la place à la norme de l'intérêt véritable de l'enfant, cette présomption continue, selon l'appelante, de s'appliquer aux instances portant sur la protection de l'enfant, selon l'arrêt Re Baby Duffell, Martin c. Duffell, [1950] R.C.S. 737, à la p. 746, de sorte que le tribunal, dans le cadre d'une instance portant sur la protection de l'enfant, serait justifié d'ordonner le retrait de l'enfant de chez son père ou sa mère seulement dans le cas où ils ont un comportement qui ne respecte pas des normes minimales acceptables, et c'est seulement par après que le tribunal pourrait tenir compte de l'intérêt véritable de l'enfant. En conséquence, c'est seulement une fois qu'il est établi qu'une ordonnance est nécessaire afin de protéger l'enfant qu'un tribunal peut tenir compte de l'intérêt véritable de l'enfant.

Les arguments des intimés

Pour leur part, la société intimée et le tuteur public font valoir qu'une requête en révision du statut de l'enfant vise seulement le résultat et, en conséquence, le but principal de l'examen prévu à l'art. 65 est de déterminer si l'ordonnance demandée est dans l'intérêt véritable de l'enfant au sens du par. 37(3), et non pas de déterminer si l'enfant continue d'avoir besoin de protection mais plutôt de savoir ce qui est dans son intérêt véritable. À leur avis, la procédure en révision du statut de l'enfant présuppose que l'on a déjà constaté le besoin de protection, et il n'est pas nécessaire de réexaminer ce point. Leur argument repose sur la différence qui existe entre la procédure applicable à la requête initiale de protection et à une requête en révision du statut de l'enfant. La requête initiale nécessiterait à la fois l'examen de la question de la protection et celle de l'intérêt véritable de l'enfant, alors que la requête en révision nécessiterait seulement l'examen de l'intérêt véritable de l'enfant. Ils soutiennent que le tribunal doit, en vertu de la Loi, tirer deux conclusions lorsqu'il rend l'ordonnance originale: premièrement, la conclusion que l'enfant a besoin de protection et, deuxièmement, la conclusion qu'une ordonnance est nécessaire pour protéger l'enfant à l'avenir. Ils sont d'avis que ces questions ont force de chose jugée au moment d'une audience en révision du statut de l'enfant. Ils se fondent sur l'arrêt L.(K.) c. C.A.S., Stormont, Dundas and Glengarry (1988), 12 R.F.L. (3d) 76, à la p. 82:

[traduction] Il me semble que, si le législateur avait eu l'intention, dans le cadre d'une requête en révision du statut de l'enfant, que l'on détermine de nouveau si l'enfant a besoin de protection, il aurait très facilement pu le préciser soit à l'art. 60, soit à l'art. 61. Il n'a pas jugé nécessaire de le faire et je ne peux qu'en conclure que son intention était qu'une fois établi le besoin de protection de l'enfant, le tribunal n'a pas à se prononcer de nouveau sur cette question particulière dans le cadre d'une révision.

En conséquence, la décision du juge de première instance «de ne pas rendre d'ordonnance» en l'espèce conformément au par. 57(9), n'est plus une option possible dans le cas d'une révision du statut de l'enfant. Subsidiairement, si, dans le cadre d'une révision du statut de l'enfant, le tribunal doit constater que l'enfant a besoin d'être protégé à l'avenir, la société intimée est d'avis que cette exigence a été satisfaite en l'espèce et, enfin, même s'il fallait, lors d'une requête en révision, réexaminer la conclusion originale quant au besoin de protection, cette condition a également été satisfaite en l'espèce.

Analyse

Au départ, il faut considérer la Loi comme un ensemble législatif dont l'objet et la philosophie sous‑jacente ne devraient pas être éclipsés par une interprétation indûment restrictive et stricte des divers articles de la Loi, ce qui irait à l'encontre de toute l'économie de la Loi.

Pour trancher la question qui nous est soumise, il est utile d'examiner les principales dispositions applicables au processus de révision, qui servent de guides non négligeables dans une instance en révision de statut et qui figurent à l'art. 65 de la Loi. L'importance capitale de l'intérêt véritable de l'enfant ressort clairement de l'art. 65 ainsi que de l'ensemble de la Loi. Le paragraphe 37(3), qui énumère les facteurs dont il faut tenir compte lorsque l'on tente de déterminer quel est l'intérêt véritable de l'enfant, vient compléter l'art. 65. Ces facteurs comprennent, notamment, les besoins physiques, mentaux et affectifs de l'enfant, l'importance de la continuité en ce qui concerne les soins à fournir à l'enfant, le point de vue de l'enfant ainsi que d'autres circonstances pertinentes. Enfin, en ce qui concerne la requête en révision du statut de l'enfant, la seule décision que le tribunal doit prendre est de déterminer si l'ordonnance de protection antérieure continue d'être nécessaire pour la protection de l'enfant à l'avenir. À cet égard, le tribunal n'a pas à examiner si la décision originale quant au besoin de protection est correcte ou erronée. Selon H. D. Wilkins dans Status Review Applications, Association du Barreau canadien (Ontario), Continuing Legal Education Program on The Child and Family Services Act, le 22 mars 1986:

[traduction] Une requête en révision du statut de l'enfant présuppose qu'il y a déjà eu une audience, que le tribunal a constaté que l'enfant avait besoin de protection et a rendu une ordonnance qui est toujours en vigueur. C'est cette ordonnance que vise la requête en révision du statut de l'enfant. Il s'agit nécessairement d'une ordonnance de surveillance, d'une ordonnance de tutelle par la société ou d'une ordonnance de tutelle par la Couronne.

La philosophie sous‑jacente de la Loi, qui est de pondérer l'intérêt véritable des enfants par rapport à l'importance de l'intégrité de la cellule familiale, sans toutefois négliger les enfants ayant besoin de protection, doit être au premier plan de cette analyse. Gardant à l'esprit ces objectifs et les dispositions applicables aux requêtes en révision, je passerai maintenant au principal point soulevé en l'espèce: la corrélation entre les art. 57 et 63 et le test auquel il faut satisfaire relativement à une requête en révision du statut de l'enfant. Au départ, un bref examen de la jurisprudence est approprié.

La jurisprudence

Je n'ai pas l'intention de faire une revue exhaustive de la jurisprudence sur l'interprétation du rôle d'un tribunal saisi d'une requête en révision du statut de l'enfant, mais les quelques exemples qui suivent, démontrent, à mon avis, que les tribunaux ont de la difficulté à formuler la méthode appropriée.

Dans la décision Children's Aid Society of Ottawa c. G.M. (1978), 3 R.F.L. (2d) 226, le juge Lerner a statué, aux pp. 233 et 234:

[traduction] Si, «en partant de zéro», le juge avait l'intention de réexaminer si l'enfant avait besoin de protection à l'époque où il a rendu les deux autres ordonnances, il a commis une erreur. Ces questions ont force de chose jugée.

. . .

Lorsqu'un tribunal examine s'il y a lieu de mettre fin à la tutelle ou de la maintenir, le juge ne devrait pas déterminer si une ordonnance de tutelle aurait dû être rendue lors des audiences antérieures; il doit plutôt examiner si la continuation de la tutelle est dans l'intérêt véritable de l'enfant, tout en tenant compte des droits des parents. À mon humble avis, il n'y a pas lieu de tenir une nouvelle audience qui constituerait, en fait, un nouveau procès comme si les ordonnances initiales n'avaient pas été rendues. J'estime que la présente requête devrait permettre d'examiner d'une part, quelle a été la situation du père ou de la mère depuis la dernière ordonnance [. . .] du point de vue de la garde de l'enfant, y compris son état physique, mental et affectif depuis cette ordonnance, et d'autre part, si le mode de vie, y compris l'attitude de la mère, justifie le retour de l'enfant auprès de sa mère ou le maintien de la tutelle. Il s'agit de déterminer si les circonstances exigent une nouvelle ordonnance. [Je souligne.]

Dans la décision Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto and G. (C.), [1986] O.J. no 1746 (C. prov.) (Q.L.), le juge Felstiner a conclu, après avoir examiné la décision du juge Lerner dans l'arrêt G.M.:

[traduction] [Dans la décision G.M., précitée], la Cour divisionnaire est partie du principe que le juge ne devrait pas, au cours d'une audience en révision du statut, examiner les conclusions antérieures, mais devrait «examiner s'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant de maintenir l'ordonnance de tutelle en l'espèce [. . .]» (p. 234). C'est le critère que le par. 61(1) applique maintenant lorsqu'il précise que le tribunal saisi d'une requête en révision du statut de l'enfant peut accomplir plusieurs choses qui sont «dans l'intérêt véritable de l'enfant».

Je conclus que le juge doit examiner les huit facteurs visés au par. 61(3), mais qu'il doit rendre sa décision dans l'intérêt véritable de l'enfant, au sens du par. 37(3). [Je souligne.]

Dans d'autres provinces, des lois similaires ont donné lieu à des approches comparables. Par exemple, en Nouvelle‑Écosse, dans la décision Children's Aid Society of Halifax c. A. (M.), [1986] N.S.J. no 423 (Trib. fam.) (Q.L.), le tribunal a abordé la révision d'une décision selon laquelle un enfant avait besoin de protection en tenant compte avant tout de son intérêt véritable. Toutefois, il a aussi examiné si les changements dans la situation de la mère suffisaient à écarter le besoin de protection future de l'enfant:

[traduction] Le critère est le suivant: Quel est l'intérêt véritable de ces enfants? Il ne s'agit pas simplement de se demander si la mère a pris conscience de son rôle et si elle est maintenant disposée à être une bonne mère, ce qu'elle a admis ne pas avoir été dans le passé. Le critère est de savoir si la mère a maintenant tourné la page et si elle est en mesure de donner à ses enfants les soins qui sont dans leur intérêt véritable. Les bonnes intentions ne suffisent pas. [Je souligne.]

Par ailleurs, dans l'arrêt Children's Aid Society of Winnipeg c. Frohnen, [1975] 2 W.W.R. 27, la Cour d'appel du Manitoba a conclu que, lorsque la société d'aide à l'enfance a constaté que l'enfant a besoin de protection, ses autres demandes doivent être tranchées seulement en fonction de son intérêt véritable; c'est pourquoi il ne serait pas nécessaire d'établir, au cours d'une instance en révision de statut, l'existence d'un besoin continu de protection. Le fondement de cette décision a été discuté par Jennifer MacKinnon dans «Best Interests of the Child in Protection Hearings: A Move Away From Parental Rights?» (1980), 14 R.F.L. (2d), 119, à la p. 124:

[traduction] Le tribunal a statué en l'espèce que si la société présente une autre demande pour faire prolonger la durée d'une ordonnance provisoire de tutelle ou pour en faire une ordonnance permanente, la seule question que doit trancher le tribunal est de savoir ce qui doit être fait compte tenu de l'intérêt véritable de l'enfant. Cette décision semble avoir pour effet que si la société réussit à faire reconnaître que l'enfant a besoin de protection, dans toute requête subséquente en révision du statut de l'enfant, l'intérêt véritable de l'enfant occupe une telle place que la société d'une part, et le père ou la mère, d'autre part, sont sur un pied d'égalité lorsqu'ils se font concurrence pour les soins de l'enfant. [Je souligne.]

Si l'objet de la Loi est clair, le rôle d'un tribunal saisi d'une requête en révision a tendance à se perdre dans les nombreuses dispositions de la Loi, qui, à première vue, peuvent sembler contradictoires. À mon avis, elles ne le sont pas.

Le test

Il est clair qu'une instance en révision du statut de l'enfant n'a pas pour objet de réexaminer l'ordonnance originale de protection. Cette ordonnance vaut pour une durée donnée, et l'on doit supposer qu'elle a correctement été rendue. En fait, elle a été exécutée et l'enfant a été confié à la protection de la société intimée. Le tribunal doit déterminer si le maintien de l'ordonnance de protection est nécessaire. C'est pourquoi, je ne saurais être d'accord avec la société intimée et le tuteur public qu'une fois établi le besoin de protection, il n'est plus nécessaire, au cours d'une instance en révision, d'examiner si l'enfant a besoin de protection à l'avenir. Les besoins des enfants changent continuellement en fonction des circonstances des enfants et des familles, qui évoluent avec le temps. Il faut tenir compte de l'évolution de leur situation. À cet égard, de même qu'il est important de recevoir de nouveaux éléments de preuve pour que le tribunal dispose de renseignements précis et à jour sur la situation en cause, les tribunaux doivent aussi continuellement se demander si l'intervention de l'État est nécessaire pour assurer le respect des objectifs de la Loi. À mon avis, le juge Macdonald a eu raison de tenir que la décision portant sur le besoin continu de protection ne saurait avoir force de chose jugée en ce qui concerne le par. 57(1) de la Loi.

Au cours de l'instance en révision du statut de l'enfant, le tribunal doit examiner si les motifs qui ont donné lieu à l'ordonnance originale existent toujours et si l'enfant continue d'avoir besoin de la protection de l'État. Puisque cette révision est prévue dans la Loi, elle ne saurait avoir pour but de donner tout simplement son imprimatur à la décision originale. La loi ontarienne n'appuie pas l'interprétation que les parents et la société doivent être mis sur un même pied d'égalité. Essentiellement, le fait que la Loi, tout en reconnaissant comme objectif principal la promotion de l'intérêt véritable de l'enfant, ait comme l'un de ses objectifs la préservation de l'autonomie et de l'intégrité de la cellule familiale et que les services de protection de l'enfance devraient fonctionner de la façon la moins limitative ou perturbatrice, m'amène à croire qu'un examen de l'intégrité de la cellule familiale et du besoin continu de protection de l'enfant doit être entrepris.

Cet examen en révision du statut de l'enfant comporte deux volets. Le premier consiste à se demander si l'enfant continue d'avoir besoin de protection et doit, en conséquence, faire l'objet d'une ordonnance de protection. Le second concerne l'intérêt véritable de l'enfant, élément important, et en dernière analyse déterminant, de la décision quant au besoin de protection. La nécessité de continuer la protection peut découler de l'existence ou de l'inexistence de circonstances qui ont donné lieu à la première ordonnance de protection ou qui se sont produites depuis. Comme l'affirme la Cour d'appel:

[traduction] Nous sommes d'accord pour dire que la société d'aide à l'enfance, en tant que représentante de l'État, doit continuer de justifier son intervention en établissant qu'une ordonnance est nécessaire afin de protéger l'enfant à l'avenir.

Quelle que soit la conclusion tirée à cette première étape, le besoin de continuer la protection comprend davantage que l'examen des événements qui ont déclenché l'intervention initiale de l'État. Comme l'a fait remarquer la Cour d'appel:

[traduction] Cependant, nous ne sommes pas d'accord pour dire que cela signifie, en l'absence d'une preuve que la mère naturelle est incapable de s'acquitter de ses responsabilités parentales, que l'enfant doit lui être rendue. Une ordonnance peut également être nécessaire afin de protéger l'enfant contre les problèmes affectifs qui résulteraient de la rupture des liens affectifs avec les responsables des soins que l'enfant considère comme ses parents psychologiques. Ce facteur est une considération bien connue dans l'examen de l'intérêt véritable de l'enfant, qui n'est pas, à notre avis, restreint par la loi dans une instance en révision du statut de l'enfant.

Cette démarche souple est compatible avec les objectifs de la Loi car elle cherche à soupeser l'intérêt véritable de l'enfant par rapport à la nécessité d'empêcher que l'intervention de l'État ne se poursuive indéfiniment, tout en permettant de reconnaître que l'intérêt véritable de l'enfant doit toujours prédominer. À cet égard, je suis d'accord avec les conclusions du professeur Phyllis Coleman dans «A Proposal for Terminating Parental Rights: `Spare the Parent, Spoil the Child'» (1993), 7 Am. J. Fam. L. 123, à la p. 133:

[traduction] Lorsqu'il s'agit de terminer une ordonnance de protection, il arrive souvent qu'il ne convienne pas de mettre l'accent sur les aptitudes des parents. Lorsque l'enfant est jeune, l'accent doit être mis sur ses besoins et son intérêt [. . .] [L]es droits des parents doivent être mis de côté si [. . .] cela s'avère être dans l'intérêt véritable de l'enfant.

Par conséquent, l'intérêt véritable de l'enfant que prévoit la Loi doit être établi par une pondération de toutes les considérations visées au par. 37(3), dont la famille, l'importance de la continuité des soins, les besoins physiques, mentaux et affectifs de l'enfant, et les autres critères prévus au par. 65(3). La Loi contient nombre d'indices pour déterminer ce en quoi consiste l'intérêt véritable de l'enfant. Toutefois, nonobstant les dispositions spécifiques de la Loi, les notions traditionnelles du meilleur intérêt de l'enfant demeurent fort pertinentes. Par exemple, l'appréciation de cet intérêt que la Cour d'appel de l'Angleterre a faite dans l'arrêt In re McGrath, [1983] 1 Ch. 143, à la p. 148, est tout particulièrement pertinente en l'espèce:

[traduction] La question primordiale dont la cour doit se préoccuper est le bien‑être de l'enfant. Cependant le bien‑être de l'enfant ne se mesure pas uniquement en argent ou en confort matériel. Le terme bien‑être doit s'entendre dans son sens le plus large.

Cette conception libérale a été acceptée dans l'arrêt Re Moores and Feldstein (1973), 12 R.F.L. 273, dans lequel la Cour d'appel de l'Ontario a conclu, à la p. 287, que le test du meilleur intérêt de l'enfant comprend le bénéfice que tire un enfant de son lien avec sa mère:

[traduction] En conséquence, je conclus que la Cour a le devoir de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes pour déterminer ce qui est de l'intérêt de l'enfant, incluant la preuve que l'enfant tirerait profit du lien avec sa mère.

La portée générale du test du meilleur intérêt de l'enfant englobe l'examen de la situation dans son ensemble, notamment des préoccupations reliées aux problèmes affectifs, à l'attachement psychologique et aux désirs de l'enfant, que la Loi vise également.

Dans l'examen de la question de l'intérêt véritable de l'enfant, l'attachement psychologique de l'enfant à sa famille d'accueil est peut‑être, dans notre cas et probablement dans de nombreux autres, le facteur le plus important. Le paragraphe 37(3) implique des considérations comme la pertinence des besoins affectifs de l'enfant, l'importance de la continuité en ce qui concerne les soins à fournir à l'enfant ainsi que le point de vue de l'enfant. Dans l'arrêt C.C.A.S. of Metro. Toronto c. H.(K.) (1987), 6 R.F.L. (3d) 1 (C.P. Ont. (Div. fam.)), infirmé par (1988), 21 R.F.L. (3d) 115 (C. Dist. Ont.), confirmé par (sub nom. G.(C.) c. H.(J.) (1989), 23 R.F.L. (3d) 300 (C.A. Ont.)), la Cour de district a infirmé la décision du juge de première instance et conclu qu'il n'avait pas accordé suffisamment d'importance à la preuve que l'enfant risquait de subir un préjudice psychologique à long terme s'il était séparé de ses parents psychologiques. Dans l'arrêt G. (A.) c. C.C.A.S., Metro. Toronto, Div. gén. Ont., no 105/89, le 19 septembre 1990, résumé dans [1990] W.D.F.L. 1222, rejetant l'appel de la mère naturelle de l'enfant à l'encontre de l'ordonnance de tutelle par la Couronne, sans droit de visite, le juge Matlow s'est fondé sur le fait que l'enfant subirait un préjudice sérieux s'il était retiré de chez sa famille d'accueil. Des considérations de ce genre ne sont pas limitées aux seules affaires concernant le bien‑être des enfants, et ne sont pas nouvelles. En fait, notre Cour a examiné l'importance de l'attachement envers les parents psychologiques dans l'arrêt Racine c. Woods, précité, à la p. 188:

La question véritable concerne la rupture du lien juridique entre l'enfant et sa mère naturelle. Il s'agit toujours là d'une décision grave qui ne doit pas être prise à la légère. Cependant, si le foyer adoptif est le foyer qui convient, comme l'a conclu le juge de première instance en l'espèce, l'adoption procure à l'enfant la sécurité de se savoir aimée de son père et de sa mère. L'intimée a toute la compassion de la Cour et son respect pour les efforts soutenus qu'elle a faits pour surmonter ses difficultés, mais la Cour a l'obligation de s'assurer que sa décision favorise l'intérêt de son enfant. C'est là notre seule tâche.

Dans l'arrêt King c. Low, précité, à la p. 101, le juge McIntyre a affirmé que:

. . . la considération primordiale à laquelle toutes les autres considérations doivent rester subordonnées doit être le bien‑être de l'enfant. [. . .] Le bien‑être de l'enfant doit être déterminé en tenant compte de ces facteurs et de tous les autres éléments pertinents, dont le bien‑être général de l'enfant sur les plans psychologique, spirituel et émotif. Lorsque la Cour est appelée à trancher des différends entre des parties réclamant la garde d'un enfant, elle doit avoir comme objectif de choisir la solution qui sera la plus à même d'assurer à l'enfant une croissance, une éducation et un développement sains qui l'armeront pour faire face aux problèmes de la vie quand il sera adulte. Les demandes des parents ne doivent pas être écartées à la légère et il faut les examiner avec attention avant d'en arriver à une décision. Cependant, elles doivent être écartées lorsqu'il est évident que le bien‑être de l'enfant l'exige.

Il faut également tenir compte de ces préoccupations en matière de tutelle. (Voir Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. C. (G.C.), [1988] 1 R.C.S. 1073, à la p. 1079.)

Parmi les facteurs servant à cerner l'intérêt véritable, celui du bien‑être affectif d'un enfant revêt une très grande importance, particulièrement lorsque la preuve révèle que retirer l'enfant de sa famille d'accueil pour le retourner chez ses parents naturels risquerait d'entraîner des conséquences négatives à long terme. Le maintien de la cellule familiale occupe une place importante seulement s'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant; favoriser le contraire irait à l'encontre des objectifs clairs de la Loi, comme l'a fait remarquer le juge Wilson dans l'arrêt Racine c. Woods, précité, à la p. 185:

. . . la cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant, et non dans la vie du parent. Comme on l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses.

Enfin, il est clair que l'intérêt véritable d'un enfant exigera au fil des ans des solutions différentes; il se peut même que cet intérêt l'emporte sur celui du père ou de la mère, comme l'a récemment affirmé l'arrêt Young c. Young, précité, à la p. 60: «la poursuite et la protection de cet intérêt doivent donc avoir préséance sur les désirs et l'intérêt du parent». Par ailleurs, comme l'a déterminé l'arrêt New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c. S.G. et S.A. (1989), 100 R.N.-B. (2e) 357 (C.A.), à la p. 360, l'intérêt de l'enfant doit l'emporter sur toute autre considération, y compris l'effet du délai:

Même s'il est juste de dire qu'il y a eu des retards administratifs dans l'instruction de la demande de tutelle en l'espèce, rien ne prouve que les retards étaient intentionnels ou qu'il y a eu mauvaise foi de la part de quiconque mis en cause dans les procédures. En outre, on doit faire remarquer que le juge du procès n'a jamais perdu de vue que la seule question qu'il devait régler était celle de l'intérêt supérieur de l'enfant S.G. Jr.

Les tribunaux en sont arrivés à des conclusions similaires dans les arrêts suivants: Langille c. Children's Aid Society of Halifax, C.A.N.‑É., le 18 juin 1993, inédit; Winnipeg Child & Family Services c. F.(A.C.) (1992), 42 R.F.L. (3d) 337 (C.A. Man.), et, plus récemment, Tearoe c. Sawan (C.A.C.‑B.), greffe de Victoria no V01916, le 19 août 1993, inédit.

Application aux faits en l'espèce

Parmi les facteurs dont il faut tenir compte au cours d'une instance en révision du statut de l'enfant, celui du besoin continu de protection de l'enfant en l'espèce semble être facile à prouver. Pour déterminer si l'enfant continue d'avoir besoin de protection, on ne peut, comme l'a fait le juge Bean, mettre l'accent uniquement sur la capacité du père ou de la mère à assumer leurs responsabilités; il faut plutôt mettre l'accent sur l'enfant et examiner si celui‑ci, compte tenu des circonstances, continue d'avoir besoin de la protection de l'État. Puisque S.M. a depuis si longtemps été confiée aux soins de la société intimée et qu'elle s'est catégoriquement opposée à toute tentative récente de visite par sa mère naturelle, et vu que la mère naturelle éprouve de la difficulté à reconnaître les besoins affectifs et psychologiques de S.M. et qu'elle l'a même réprimandée pour avoir refusé de la voir, et enfin, compte tenu de l'ensemble des circonstances révélées par la preuve, ces constatations suffisent, à mon avis, à justifier la continuation de l'intervention de l'État. Il importe de signaler que l'attachement entre la mère naturelle et l'enfant ne s'est pas matérialisé et que l'enfant n'affiche aucun désir d'être avec sa mère naturelle; c'est plutôt l'inverse comme le démontre l'échec des tentatives de visite à la suite de l'ordonnance du juge McLachlin rendue le 23 août 1993. On n'a pas démontré non plus, indépendamment du fait qu'il y aurait eu amélioration de la santé mentale de C.M., que celle‑ci possède maintenant la capacité de voir aux besoins de l'enfant. À mon avis, d'après la preuve dont elle disposait, la Cour d'appel a eu raison de conclure que l'intervention continue de l'État était nécessaire pour assurer le bien‑être physique, affectif et psychologique de S.M. La preuve supplémentaire déposée devant nous confirme que la situation décrite dans la preuve déposée devant la Cour d'appel, ne s'est pas améliorée ou n'a pas changé à un point tel que le besoin de protection n'existerait plus.

De même, l'examen de l'intérêt véritable de l'enfant semble converger sur l'absence d'attachement de S.M. pour sa mère naturelle et son attachement réel pour sa famille d'accueil. Ses besoins affectifs et psychologiques ainsi que les problèmes qu'elle risque de rencontrer si elle est retirée de sa famille d'accueil sont au premier rang de cette analyse. Les améliorations que C.M. semble avoir apportées à sa capacité de parent, le désir qu'elle a de continuer de voir son enfant et de lui fournir les soins requis et le fait qu'elle ne semble pas avoir eu de rechute de nature psychiatrique au cours des quatre dernières années (selon le témoignage du Dr Frederico Allodi) doivent être soupesés au regard de la réalité que, pendant presque cinq des sept années de son existence, S.M. a été confiée, depuis mars 1989, aux soins de sa famille d'accueil, pour laquelle elle a démontré un attachement réel et sincère. D'après la nouvelle preuve et l'ensemble de la preuve, S.M. s'est attachée très tôt à sa famille d'accueil et ce lien s'est affermi au fil des ans. Enfin, on ne saurait ignorer que l'enfant a manifesté le désir de demeurer avec cette famille.

Il est certain que la durée des procédures a peut‑être été l'un des facteurs qui a contribué à l'attachement de S.M. pour sa famille d'accueil et qui a, en fait, intensifié les problèmes affectifs que l'enfant risquerait de rencontrer si on la retirait de cette famille. En matière de garde et de bien‑être des enfants, les longs délais peuvent malheureusement entraîner de lourdes conséquences pour toutes les personnes en cause. C'est un fait que reconnaît la Loi, car bon nombre de ses dispositions exigent le règlement des dossiers dans les meilleurs délais et prévoient une durée maximale pour l'interaction de la société d'aide à l'enfance avec une famille. Plus particulièrement, le par. 70(1), déjà reproduit, prévoit que toute procédure prise en vertu de la Loi doit être terminée dans un délai de deux ans. En l'espèce, le juge Macdonald s'est clairement penchée sur ce point lorsqu'elle a affirmé:

[traduction] En l'espèce, il y a clairement eu violation de l'esprit de la Loi, plus particulièrement de l'art. 70. Si l'on avait respecté cette disposition, l'attachement psychologique qui s'est produit entre [S.M.] et sa famille d'accueil n'aurait pas eu une telle ampleur.

Mes commentaires sur la violation de l'art. 70 ne se veulent pas une critique des parties; ce sont des commentaires sur la léthargie du système judiciaire, qui, en l'espèce, a malheureusement contrecarré l'esprit de la Loi.

Je partage les vues du juge Macdonald en ce qui a trait à l'importance de régler avec diligence les questions concernant les enfants. La Loi l'exige et le bon sens l'impose. Quelques mois dans la vie d'un enfant, contrairement à celle d'un adulte, peuvent avoir une grande importance. Au fil des ans, il y a cristallisation de situations qu'il devient impossible de changer. C'est exactement ce qui s'est produit en l'espèce. La première fois que S.M. a été retirée de chez sa mère naturelle, elle avait un mois. Il aurait été possible de remédier facilement à la situation si la mère naturelle avait alors été en mesure de s'occuper convenablement de sa fille. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Maintenant, plus de sept ans plus tard, la situation a beaucoup changé et, bien que notre Cour ait pris bonne note de l'argument formulé par l'appelante relativement au délai, si l'on examine l'ensemble de la preuve et des circonstances se rapportant à l'enfant, il est devenu inévitable qu'il est dans l'intérêt véritable de S.M. d'être prise en tutelle par la société intimée, en vue de son adoption par sa famille d'accueil. C'est ce qu'a conclu la Cour d'appel et j'y souscris.

Il reste une dernière question à examiner, celle du droit de visite de S.M. par l'appelante.

Droit de visite

Une fois prononcée une ordonnance de tutelle par la Couronne, le par. 58(1) de la Loi crée une présomption de révocation du droit de visite. Le paragraphe 59(2) précise les circonstances exceptionnelles où une ordonnance de visite peut être rendue. C'est le demandeur (l'appelante en l'espèce) qui a le fardeau de preuve. (Voir l'arrêt Nova Scotia (Minister of Community Services) c. S. (S.M.), précité, à la p. 335.) En l'espèce, aucune des exceptions visées au par. 59(2) n'est applicable, et aucune n'a été prouvée. On a établi un placement permanent dans une famille qui désire adopter S.M.; celle‑ci est âgée de moins de douze ans et, de plus, elle refuse de rester en contact avec sa mère. En présence d'une preuve aussi écrasante, l'appelante n'a pas été en mesure de s'acquitter de la charge que lui imposait la Loi. Il peut certes y avoir des cas où l'octroi d'un droit de visite temporaire ou provisoire pourrait être avantageux pour un enfant, mais cette solution ne paraît pas être réaliste en l'espèce. En conséquence, la Loi doit s'appliquer. Compte tenu de la preuve solide présentée par le Dr Wilkes et Mme De Sousa, la seule ordonnance qui puisse être rendue, dans l'intérêt véritable de S.M., est une ordonnance de tutelle par la Couronne, sans droit de visite.

Conclusion

Bien que les cas de cette nature emportent implicitement l'application de lois et de normes juridiques, ils touchent inéluctablement les émotions humaines et sont inextricablement liés lorsqu'il existe un conflit entre le sort de jeunes enfants et le désir naturel du père et de la mère d'élever leurs enfants. Tous les juges de ce pays préféreraient probablement ne pas avoir à prendre ces décisions difficiles. Toutefois, ce sont les tribunaux qui, en dernier ressort, doivent décider et, à cette fin, les lois rédigées par les législatures leur servent de guide.

En l'espèce, les tribunaux doivent appliquer la Loi de l'Ontario, qui, si on l'interprète correctement, exige que soit soigneusement soupesé l'objectif principal, qui est de promouvoir l'intérêt véritable de l'enfant, par rapport à l'importance du maintien de la cellule familiale et à la minimisation de l'intervention de l'État. En l'espèce, c'est dans l'intérêt véritable de l'enfant et en raison de son besoin de protection que les ordonnances de protection ont été rendues à divers moments de la vie de l'enfant. Une fois cette voie empruntée et le fait que des années se soient écoulées avant que la situation puisse être redressée, et ce malgré la coopération de toutes les parties, il faut faire face à la réalité que de nouveaux liens se formeront nécessairement entre l'enfant et sa famille d'accueil; la rupture de ces liens à un moment donné, liens qui sont certainement préférables à l'absence totale de liens, risque de causer un très grand préjudice à l'enfant. Le fait d'avoir eu à retirer S.M. de chez sa mère lorsqu'elle était en très bas âge et ce retrait à répétition depuis dans son intérêt véritable ont préparé la voie au résultat final du présent pourvoi, résultat devenu presque inévitable avec les ans. Bien que la mère naturelle de S.M. soit de toute évidence attachée à sa fille, elle n'a pas été en mesure au cours des six dernières années de répondre convenablement à tous ses besoins. Au cours de cette période, l'enfant est devenue de plus en plus attachée affectivement à sa famille d'accueil, plus distante envers sa mère naturelle et plus hostile à toute interaction avec elle.

Comme je l'ai déjà mentionné, le temps est crucial dans les procédures concernant la protection des enfants. Tous les efforts doivent être mis en {oe}uvre pour accélérer les audiences dans ces matières afin de réduire au minimum le préjudice pour toutes les parties et d'éviter qu'une certaine situation de fait ne s'installe.

De toute évidence, ces situations pénibles ne se prêtent pas à des solutions faciles. Toutefois, compte tenu de l'éclairage apporté par la nouvelle preuve déposée devant nous et conformément à la Loi, l'appelante n'a pas réussi à établir qu'il est dans l'intérêt véritable de S.M. qu'elle soit de nouveau confiée à ses soins. Si l'on applique le test qui régit les instances en révision du statut de l'enfant, la société intimée a démontré que S.M. a un besoin continu de protection et qu'il est dans son intérêt véritable qu'elle continue de relever d'elle, en qualité de pupille de la Couronne, et ce sans droit de visite, en vue de son adoption.

En définitive, je rejetterais l'appel, le tout sans frais.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelante: Mang, Steinberg & Skultety, Toronto.

Procureur de l'intimée la Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto: Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, Toronto.

Procureur de l'intimé le tuteur public: Bureau du tuteur public, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 2 R.C.S. 165 ?
Date de la décision : 05/05/1994

Parties
Demandeurs : Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto
Défendeurs : M. (C.)
Proposition de citation de la décision: Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.), [1994] 2 R.C.S. 165 (5 mai 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-05-05;.1994..2.r.c.s..165 ?
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